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MODULE TECHNIQUES BANCAIRES
ABF-ABDESSALEMAMAR
PLAN DU COURS 1/3
I- Le système bancaire tunisien
1. Introduction
2. Objectifs et missions de la Banque Centrale
3. Le rôle des banques
4. Le Bilan d’une banque
5. Les opérations bancaires
6. Définition de la banque
7. Définition de l’établissement financier
8. Définition de la banque d’affaire
9. Définition de L’établissement de paiement
10. Conditions d’accès à la profession bancaire
11. Conditions d’exercice de la profession bancaire
II - la banque et le marché des particuliers
1. Le marché de la clientèle bancaire
2.La notion de compte en banque
III- Les placements Bancaires
3. Les placements à vue
4. Les placements à terme
IV- Aperçu sur les crédits bancaires destinés aux particuliers
1. Crédit à la consommation
2. Crédit auto
3. Crédit aménagement
4. Crédit de financement de l’habitat
5. Les documents nécessaires pour un crédit de logement
6. Crédits logements imputés sur des fonds publics spéciaux
7. Le titre de crédit
PLAN DU COURS 2/3
V - Les produits de la bancassurance
1. Assurance-crédit
2. Assurance multirisques habitation :
3. Assurance vie capitalisation ou épargne :
4. Assurance moyen de paiement :
5. Assurance voyage :
6. Assurance takafol :
VI- Les services et les moyens de paiement
1. Les services de paiement :
2. Les moyens de paiement :
3. Les conditions de banque :
4. Les autres moyens de paiement
VII- La banque et le marché des entreprises
1. Il existe deux catégories de professionnels, à savoir
2. Composition et spécificités du marché des
entreprises
3. Composition et spécificités du marché des entreprises
4. Procédures d’identification de l’entreprise :
5. Le Compte Courant :
VIII- Le financement des entreprises
1. le crédit peut prendre plusieurs formes à savoir
2. Classification des crédits
3. Documents nécessaires pour l’étude d’un dossier de
crédit
PLAN DU COURS 3/3
IX - Exemples de crédits destinés aux professionnels
1. Crédit à moyen terme finançant les équipements professionnels
2. Crédit FONAPRA
3. Crédit à moyen terme d’acquisition de matériel de transport
X- Exemples de crédits aux entreprises
1. Les crédits à moyen et long terme
2. Crédits d’exploitation
3. Financement des opérations d’exportation
4. Financement des marchés publiques
5. Constitution du dossier de crédit
XI- Les produits islamiques
1. La Mourabaha,
2. L’Ijara assorti de l’option d’acquisition,
3. La Moudaraba,
4. La Moucharaka,
5. L’Istisna’a,
6. Le Salam,
7. Les dépôts d’investissements.
XII- Le marché financier
1. Le marché financier
2. Conditions d'admission
3. Principaux produits boursiers
I- LE SYSTÈME BANCAIRE TUNISIEN
1- Introduction
• Le système financier tunisien comprend la Banque Centrale de Tunisie, 2 3 banques résidentes, 7 banques
off-shore, 13 établissements financiers : dont 2 banques d’affaires, 8 établissements de leasing, 2 sociétés
de factoring.
• Le paysage financier comprend, également, l’Office National de Poste, le Conseil du Marché Financier, la
Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, Tunisie Clearing, les sociétés d’investissement et les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières.
• Le système bancaire est parvenu à mettre en place un réseau important de représentations et agences. On
compte, actuellement, plus de 1905 agences, soit approximativement une agence pour 5775 habitants.
2- OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA BANQUE - - CENTRALE
• L’objectif principal de la banque centrale consiste à maintenir la stabilité des prix.
• La banque centrale contribue au maintien de la stabilité financière de manière à soutenir la réalisation des
objectifs de la politique économique de l’Etat, y compris dans les domaines de développement et de l’emploi.
Elle œuvre pour une coordination optimale entre la politique monétaire et la politique économique de l’Etat.
• La banque centrale est notamment chargée :
 De conduire et mettre en œuvre la politique monétaire,
 De l’application des lois et règlements relatifs au change,
• De détenir et gérer les réserves de change en devises et en or.
 D’œuvrer à garantir la stabilité, l’efficacité et la sécurité des systèmes de paiement, tout en prenant en
compte les particularités de la finance islamique,
 Du contrôle des banques et des établissements financiers et de la régulation de l’activité bancaire,
 D’émettre et d’assurer l’entretien de la monnaie fiduciaire et de faciliter sa circulation en Tunisie,
 D’agir en qualité de caissier et d’agent financier de l’Etat,
 D’agir en qualité de conseiller financier du gouvernement et d’émettre un avis sur les questions
économiques et financières lorsqu’elle y est sollicitée,
 De collecter et gérer toutes les données liées à l’exercice de ses missions,
 De contribuer à la conduite et la mise en œuvre de la politique macro-prudentielle en vue de prévenir et
d’atténuer le risque systémique,
 D’œuvrer à la protection des usagers des services bancaires.
3- LE RÔLE DES BANQUES
 Les banques reçoivent et gèrent les ressources des agents économiques
• Les banques jouent le rôle d’intermédiaires entre les agents économiques. En principe, les
agents disposant d’une capacité à financer prêtent des capitaux à la banque qui fournit à
leur tour des crédits aux agents se trouvant dans une situation de déficit économique. Les
agents économiques auprès desquels elle prête de l’argent peuvent être des particuliers
ou des entreprises. Ce prêt se manifeste sous forme de dépôts d’argent. Ce genre
d’opération garantit le bon fonctionnement du mouvement des capitaux qui est très
favorable à l’économie.
 Les banques refinancent l’économie
• L’économie d’une nation rencontre éternellement le problème lié au refinancement de
l’activité des divers agents économiques qui évoluent dans leur quotidien professionnel et
domestique. Ce refinancement demande, d’une manière incontournable des fonds plus ou
moins conséquents comme pour les sociétés qui auront besoin de financer de grands
projets d’envergure ou encore les familles qui consomment à crédit. Néanmoins, il
existe aussi une frange de la population qui arrive à épargner, cette épargne placée en
banque servant à financer les autres agents dans le besoin.
 La création de monnaie scripturale
• Seules les banques ont le droit de créer de la monnaie dans un pays. En effet, elles peuvent créer et
gérer des dettes. C’est ce qu’on appelle la monnaie scripturale. Les impacts de cette politique de la
monnaie dans l’économie nationale sont essentiels. Ainsi, il y a « l’injection de liquidités dans le circuit
économique » produite par cette création de monnaie qui contribuera par la suite à gonfler l’effet
multiplicateur du crédit.
• Par ailleurs, si le crédit octroyé par les banques est utilisé à des fins d’investissement, cette situation
engendrera une autre suite d’investissements. C’est ce que l’on appellera l’effet d’accélération.
L’économie du pays sera entretenue et améliorée par l’intermédiaire de ces banques qui encourageront,
par cette création de monnaie, l’accès aux crédits de consommation par les ménages, et d’autre part la
création de nouvelles situations d’investissement liées aux premiers investissements financés par les crédits.
Les banques sont des acteurs principaux dans l’économie d’une société moderne
Les banques ne se limitent pas à leur seule activité d’intermédiaire financier. Dans l’économie
moderne, elles jouent également le rôle d’acteurs principaux qui font qu’elles fonctionnent
pour le bien économique du pays. L’émission de monnaie ne profite pas uniquement aux
ménages et entreprises, elle sert également à financer l’État, comme nous le verrons plus
bas, pour ses besoins spécifiques comme le règlement des appointements des salariés
fonctionnaires. L’obligation du pays à rembourser la banque centrale par l’intermédiaire des
impôts collectés par l’État fait que la monnaie, ainsi en circulation, agit comme un
intermédiaire des échanges entre agents économiques.
 Les banques sont des acteurs principaux dans l’économie d’une société
moderne
• Les banques ne se limitent pas à leur seule activité d’intermédiaire financier. Dans
l’économie moderne, elles jouent également le rôle d’acteurs principaux qui font qu’elles
fonctionnent pour le bien économique du pays. L’émission de monnaie ne profite pas
uniquement aux ménages et entreprises, elle sert également à financer l’État, comme
nous le verrons plus bas, pour ses besoins spécifiques comme le règlement des
appointements des salariés fonctionnaires. L’obligation du pays à rembourser la banque
centrale par l’intermédiaire des impôts collectés par l’État fait que la monnaie, ainsi en
circulation, agit comme un intermédiaire des échanges entre agents économiques.
 Les banques doivent maintenir les taux d’investissement
• Les banques jouent également le rôle de celui qui entretient la rentabilité des
investissements dans un pays. Somme toute, le système bancaire veille à ce que le seuil
minimum de rentabilité des investissements ne soit pas franchi en gardant les taux
d’emprunt assez bas pour encourager le plus possible d’investisseurs. Cela consiste à
conserver lesdits taux conciliables avec le plein emploi.
 L’intervention des banques pour combler les déficits budgétaires
• L’État constitue l’un des plus importants clients des banques. En effet, il n’y a pas que les
particuliers (les ménages) et les entreprises qui ont besoin de financement auprès de ces
établissements de crédit. L’État, les collectivités publiques et les établissements publics en ont
également besoin. D’ailleurs, les banques jouent un rôle majeur pour combler les déficits
budgétaires de l’État en leur accordant des prêts, ce que l’on nomme plus couramment de
la dette publique. Cette compensation lui permet de faire face à ses obligations et pour
assurer son bon fonctionnement. À part cela, celui lui évite également tout risque de paralysie
en raison d’un éventuel déficit budgétaire.
4. Le Bilan d’une banque
et aux établissements
5. Les opérations bancaires
• Au sens de la loi 2016-48 relative aux banques
financiers, sont considérées opérations bancaires :
 Les opérations de réception de dépôts du public quelles qu'en soient la durée et la forme,
 Les opérations d'octroi de crédits sous toutes leurs formes, (crédits à court, moyen et
long terme ou crédits de fonctionnement et d’investissement y compris les engagements
par signature)
 Les opérations de leasing, (location par une société de leasing d’un bien meuble ou
immeuble à usage professionnel pendant une durée donnée contre paiement par le
locataire d’un loyer périodique avec option d’achat du bien par le locataire au cours ou à
la fin de la période contractuelle).
 Les opérations portant sur le service de gestion des crédits « factoring », (gestion des créances
commerciales des entreprises avec l’octroi d’avances sur ces créances ou la garantie de leur
recouvrement moyennant des agios).
 Les opérations bancaires islamiques, (mourabaha, ijara assorti de l’option d’acquisition,
moudaraba, istisna’a, salam et dépôts d’investissement).
 La mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement et la prestation de services de
paiement. (Chèques, virements, prélèvements, cartes bancaires,…) et la fourniture de services
de paiement (services de caisse, paiements par chèques, traites et mandats, services de
paiement électronique, opérations de transfert de fonds).
• Sans préjudice de la législation financière spécifique en vigueur, il peut être procédé, à
l’exercice des opérations ci-après, liées aux opérations bancaires :
- le conseil, l'assistance en matière de gestion financière et l'ingénierie financière,
• - les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des
entreprises,
• - la gestion de patrimoine et des actifs.
• Ne sont pas considérées comme opérations bancaires, les financements consentis par les
entreprises non agréées, à leur clientèle pour l’approvisionnement en marchandises ou
prestations de services ainsi que les financements consentis par une entreprise au profit
d’une autre appartenant à un même groupe au sens du code des sociétés commerciales
ou au profit de ses agents.
6. Définition de la banque
• Selon la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements
financiers, est considérée banque toute personne morale qui exerce, à titre habituel,
la collecte des dépôts à vue et à terme et la mise à la disposition de la clientèle,
des moyens de paiement, en vue d’exercer les opérations bancaires.
• Chaque banque, agréée, accède à la qualité d’intermédiaire agréé pour effectuer les
opérations de change au sens de la législation en vigueur en matière de change.
7. Définition de l’établissement financier
• L’établissement financier est toute personne morale qui exerce, à titre habituel, les
opérations bancaires, à l’exception de celles de collecte de dépôts du public et de
mise à la disposition de la clientèle des moyens de paiement.
8. Définition de la banque d’affaire
• La banque d’affaires est tout établissement financier qui exerce, à titre d’activité spécialisée,
l’ensemble des opérations suivantes :
 L’octroi de financements aux entreprises, en vue de renforcer leurs fonds propres,
 L’octroi aux entreprises de crédits relais dont le délai de remboursement n’excède pas
une année, et ce, en rapport avec les opérations d’ingénierie financière, et
 La prise de participations dans le cadre d’opérations de restructuration, comportant
l‘engagement de rétrocession dans un délai n’excédant pas 5 ans.
• Les ressources des banques d’affaires comportent, à titre exclusif, leurs fonds propres et les
ressources d’emprunt.
9. Définition de L’établissement de paiement
• L’établissement de paiement est un établissement financier qui s’adonne à titre d’activité
spécialisée les opérations de paiement dont l’exécution ne se fait pas par chèque,
lettre de change, mandats postaux ou tout titre équivalent, émis ou payés en
espèces. Cet établissement peut toutefois commercialiser des moyens de monnaie
électroniques prépayés, émis par les banques ou la poste tunisienne et exercer l’activité de
change manuel.
• Tout établissement de paiement doit ouvrir, sur ses livres, au nom de chaque utilisateur des
services de paiement, un compte de paiement qui sera utilisé, à titre exclusif, pour effectuer des
services de paiement autorisés conformément à la règlementation en vigueur.
• L’établissement de paiement est tenu de déposer auprès d’une banque, les fonds
inscrits aux comptes de paiement ouverts sur ses livres. Le compte ouvert auprès d’une
banque doit être un compte global et indépendant des comptes que peut ouvrir un
établissement de paiement pour ses propres besoins.
• L’établissement de paiement doit conclure une police d’assurance ou obtenir une caution
bancaire, garantissant les avoirs inscrits aux comptes de paiement, dans la limite d’un
montant en adéquation avec ses fonds propres, conformément aux conditions fixées par la
banque centrale de Tunisie. La société d’assurance ou la banque délivrant la caution ne
doit pas faire partie du même groupe auquel appartient l’établissement de paiement.
• Le solde dudit compte ne peut être utilisé pour s’acquitter d’une dette sur l’établissement
de paiement au profit de la banque teneur du compte.
• Ce solde du compte est utilisé exclusivement pour effectuer des opérations au profit des
utilisateurs des services de paiement.
• Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’une saisie au profit des créanciers de
l’établissement de paiement.
• En cas de liquidation de l’établissement de paiement ou de sa banque teneur du compte
global, le solde de ce compte est réservé au règlement des titulaires des comptes de
paiement.
10. Conditions d’accès à la profession bancaire
Toute personne qui se propose d’exercer à titre habituel les opérations bancaires en qualité de banque ou d’établissement
financier doit :
•a-obtenir au préalable un agrément accordé par une décision de la commission d’agréments (composée par le
gouverneur de la BCT ou son suppléant en tant que président et de quatre membres indépendants compétents)
sur rapport de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).
L’agrément est accordé compte tenu des 8 critères suivants :
 Programme d’activité présenté par le demandeur
 Qualité des actionnaires directs et indirects
 Adéquation des moyens financiers (capital et fonds propres,…), humains et logistiques au programme d’activité
 Honorabilité, intégrité, qualification et expérience des dirigeants et des membres du conseil d’administration
ou du conseil de surveillance.
 dispositif de gouvernance, des structures organisationnelles, des politiques de
gestion des risques, des procédures du contrôle interne et de contrôle de conformité.
 aptitude à réaliser le programme d’activité de façon compatible avec le bon
fonctionnement du système bancaire.
 inexistence d’entraves internes ou externes à l’exercice de la mission de supervision
des banques et des établissements financiers confiée à la BCT.
 accord des autorités compétentes du pays d’origine concernant les banques et les
établissements financiers ayant leurs sièges sociaux à l’étranger et disposant de la qualité
d’actionnaire important (actionnaire détenant une part du capital de la banque égale ou
supérieure à 10%).
b-justifier la mobilisation d’un capital minimum libéré à la constitution de :
 50.000.000 D pour les banques
 25.000.000 D pour les établissements financiers
 10.000.000 D pour les banques d’affaires et les établissements exerçant exclusivement
les services de gestion du factoring
 5.000.000 D pour les établissements de paiement
NB. Ou bien leur contrevaleur en devises pour les banques non résidentes
11; Conditions d’exercice de la profession bancaire
 Politique de gouvernance
• Dans l’exercice de son activité, la banque est tenue d’observer en permanence des normes liées
à sa gouvernance, son contrôle, la gestion des risques liés à son activité, la conformité
des opérations traitées aux lois et règlements en vigueur, à la transparente de ses relations
avec la clientèle et à la qualité des services qui leur sont rendus.
• A cet effet, les banques et les établissements financiers doivent mettre en place un dispositif de
gouvernance efficace permettant de garantir leur pérennité et de préserver les intérêts des
déposants, des créanciers ainsi que des actionnaires. Ce dispositif doit être doté des moyens
suivants :
•-institution d’un dispositif de contrôle interne garantissant la sécurité des opérations, la fiabilité
des informations financières, l’identification et le suivi des risques ainsi que l’archivage des
données.
• -adoption des règles de bonne gestion des risques de blanchiment d’argent et de
financement de terrorisme.
•-adoption d’une politique de gestion des conflits d’intérêt de la banque avec les personnes
ayant des liens avec elle.
•-mise en place d’une politique de rémunération des dirigeants en adéquation avec les
indicateurs de solidité, de solvabilité et de rentabilité.
•-adoption d’une politique de divulgation financière sur leurs activités, indicateurs financiers et
règles de de gouvernance et de contrôle interne.
 Organes de gouvernance
• Les banques et les établissements financiers sont appelés à séparer la fonction du directeur
général et celle du président du conseil d’administration. Celui-ci doit comprendre au
moins deux membres indépendants des actionnaires et des dirigeants ainsi qu’un un
membre représentant les intérêts des petits actionnaires. Le président du conseil
d’administration, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le président du
directoire doivent être de nationalité tunisienne et résidents sur le plan change.
• Nul ne peut gérer une banque ou un établissement financier s’il a été gérant d’une société
condamnée pour banqueroute ou s’il tombe sous le coup d’un jugement définitif de faillite ou
pour faux en écriture, vol, abus de confiance, escroquerie, corruption, émission de chèque sans
provision, infraction à la règlementation des changes ou à la législation de lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement de terrorisme.
 Comités et structures internes
En application de la loi n°2016-48, la banque ou l’établissement financier est dans l’obligation de créer les comités et les
structures décrits ci-après :
 Comité d’audit chargé de la mise en place d’un système de contrôle interne efficace et de suivi de son bon
fonctionnement.
 Comité des risques émanant du conseil d’administration ou du conseil d surveillance pour l’assister dans la conception
d’une stratégie de gestion des risques.
 Comité de nomination et de rémunération chargé de la désignation, de la rémunération et du remplacement des
dirigeants et des cadres supérieurs ainsi que de la gestion des conflits d’intérêt.
 Structures (fonctions) d’audit interne, de gestion des risques et de contrôle de conformité, intégrées au sein de
l’organigramme et indépendantes des organes d’exploitation et d’appui.
 Les institutions agréées pour exercer les opérations bancaires islamiques peuvent créer un comité de contrôle de conformité
(rattaché au conseil d’administration ou au conseil de surveillance) de leurs produits, contrats et procédures opérationnelles
aux normes bancaires islamiques.
 Normes prudentielles
•Toute banque ou établissement financier doit respecter les normes prudentielles fixées par la loi ou par circulaire de la
BCT. Ces règles visent à consacrer la sécurité et la transparence des opérations bancaires caractérisées par la complexité,
la diversification et les risques élevés. Ces normes s’articulent autour des principaux axes suivants :
• -les actifs excèdent à tout moment les passifs,
•-la participation directe ou indirecte dans le capital d’une entreprise ne doit pas dépasser 15% des fonds
propres de la banque.
•-le total des participations directes ou indirectes de la banque ne doit pas dépasser 60% de ses fonds
propres.
•-les participations au capital d’entreprises exerçant dans le domaine des services bancaires, d’intermédiation en bourse,
d’assurance, de recouvrement de créances et d’investissement à capital risque peuvent toutefois dépasser les plafonds de
20% et 60%.
•-le respect des règles relatives à la division et à la couverture des risques ainsi qu’au suivi des engagements,
•-l’ouverture et la fermeture d’agences en Tunisie et la distribution de produits et services par les canaux de la
technologie de communication sont soumises à cahier des charges création.
 Normes liées aux relations de la banque avec ses clients
Les banques et les établissements financiers doivent adopter les politiques susceptibles de consacrer les règles
de sécurité et de transparence des opérations effectuées avec leur clientèle. Ces politiques
comprennent notamment :
• -l’information préalable de la BCT des conditions de banque, des tarifications et des produits et des
services commercialisés.
• -les modes d’exécution des opérations bancaires.
• -la communication des informations afférentes à ces opérations.
• -la notification des tarifs aux clients.
• -les délais de traitement des requêtes des clients
• -l’obligation d’offrir aux clients les services bancaires de base dont la liste est fixée par
décret gouvernemental.
-la soumission de la gestion des comptes de dépôts ouverts par des personnes
physiques ou morales pour des besoins non professionnels à la conclusion d’une convention
écrite avec le client.
 Audit externe
• Les comptes annuels des banques et des établissements financiers faisant appel public à
l’épargne sont soumis à certification de deux commissaires aux comptes inscrits aux
tableaux de l’ordre des experts comptables de Tunisie, désignés pour un mandat de 3
ans, renouvelable une seule fois.
 Supervision prudentielle
•La BCT assure la supervision des banques et des établissements financiers afin de préserver leur solidité
financière et de protéger les déposants et les usagers de leurs services. La supervision est exercée sur
pièces et sur place.
•La BCT assure la supervision des banques et des établissements financiers afin de préserver leur
solidité financière et de protéger les déposants et les usagers de leurs services. La supervision
est exercée sur pièces et sur place pour s’assurer de :
 L’efficacité du dispositif de gouvernance,
 La solvabilité,
 L’efficacité du système de gestion des risques,
 Procédures garantissant la conformité des opérations aux lois et textes d’application en vigueur et,
 La performance du contrôle interne et des systèmes d’information.
 Autres conditions d’exercice de la profession bancaire
• Les banques et des établissements financiers sont également soumis aux mécanismes de redressement
des banques et des établissements financiers en difficultés, au dispositif de résolution de ceux
en situation compromise et au mécanisme de dissolution et de liquidation. Ces institutions doivent
aussi adhérer au fonds de garantie des dépôts bancaires crée dans l’objectif de protéger les déposants
et les indemniser en cas d’indisponibilité de leurs fonds confiés aux banques (incapacité de la banque de
restituer immédiatement ou à court terme les dépôts reçus du public).
• Les banques et les établissements financiers qui sont rendus coupables sont exposés à des sanctions
(pénales et passible d’une amende).
• Les banques et les établissements financiers doivent constituer une association professionnelle ayant
pour objectif d’œuvrer à l’étude des questions liées à l’exercice de la profession et à son développement ainsi
qu’à la formation des ressources humaines.
 Des mesures de redressement
Lorsque la banque centrale de Tunisie constate que :
 La situation financière d’une banque ou d’un établissement financier laisse entrevoir la possibilité de non-
respect des normes prudentielles,
 Les modes de gestion de la banque ou de l’établissement financier peuvent mettre en péril l’efficacité de sa
gestion financière et impacter leurs équilibres financiers au niveau de la solvabilité, de la liquidité et de la
rentabilité,
• Elle peut enjoindre la banque ou l’établissement financier, de prendre des mesures nécessaires ou de mettre
en place un plan d’actions, conformément aux conditions qu’elle fixe, et qui comporte notamment les
politiques de gestion et de couverture des risques notamment en matière d’adéquation des fonds propres, de
constitution des provisions, de distribution des dividendes et du dispositif de gouvernance et du contrôle
interne.
• Lorsque la BCT constate que, la banque ou l’établissement financier ne s’est pas conformé à
son injonction conformément aux dispositions précédentes, ou
 - la banque ou l’établissement financier ne s’est pas engagé(e) pour l’exécution des mesures
ou des procédures prévues dans le plan d’actions, ou
 le dispositif de gouvernance ou de contrôle interne est entaché de défaillances substantielles
qui pourrait compromettre l’efficacité de la gestion financière de la banque ou de
l’établissement financier et impacter ses équilibres financiers, ou,
 la situation financière de la banque ou de l’établissement financier commence à se détériorer
au niveau du non-respect des normes prudentielles notamment celles relatives à la liquidité et
à la solvabilité.
• Elle peut, après audition de la banque ou de l’établissement financier en cause et
l’élaboration d’un procès-verbal à cet effet, initier la soumission de cet établissement à un
plan de redressement dont elle fixe les orientations, en vue de traiter les carences et de
rétablir son équilibre financier.
• La banque centrale de Tunisie peut, le cas échéant et après audition de la banque ou de
l’établissement financier en cause et l’établissement d’un procès-verbal à ce sujet, prendre
une décision portant désignation d’un administrateur.
II- LA BANQUE ET LE MARCHÉ DES PARTICULIERS
1. Le marché de la clientèle bancaire
a. Segmentation du marché
La banque procède au découpage du marché de la clientèle en trois principaux segments à savoir :
• -le marché des particuliers.
• -le marché des professionnels.
• -le marché des entreprises.
• En raison des pressions concurrentielles, de l’exiguïté du marché et de la diversité de la demande, la
classification de la clientèle est affinée davantage à travers une segmentation de second degré qui
consiste en la subdivision, selon des critères préétablis, de chacun des trois segments décrits ci-haut en
sous-ensembles.
a. Raisons d’entrée du client particulier en relation avec la banque
• Pour la banque :
 Augmenter le nombre des clients pour accroitre les dépôts et les recettes provenant des
produits et des services qu’elle commercialise sur le marché.
• De son côté, le client :
 La sécurisation des fonds en sa possession contre le risque de perte et de vol.
 L’accès aux moyens de paiement bancaires
 L’accès aux systèmes de paiement internationaux
 L’obtention de crédits
 L’emploi de son épargne dans des placements ou des actifs rentables, liquides et peu risqués.
2. La notion de compte en banque
•Le compte bancaire est un contrat conclu entre la banque et le client pour servir à l’enregistrement des
encaissements et des décaissements réalisés par la banque pour le compte du client. Conçu sous forme d’un
tableau, le compte bancaire comprend les données standards suivantes :
 Identité et adresse du client
 Numéro du compte (RIB en 20 chiffres)
 Colonne des opérations créditrices
 Colonne des opérations débitrices
 Colonne réservée au libellé des opérations effectuées via le compte
 Colonnes où sont inscrites les dates réelles des opérations et les dates de valeur correspondantes servant
au calcul des intérêts créditeurs (servis au client) et des intérêts débiteurs, commissions, TVA et autres frais
perçus par la banque pour son propre compte ou pour le compte de l’État ou de tiers (SIBTEL, Trésor
Public,…).
 Cases réservées aux soldes créditeurs (en faveur du client) ou débiteurs (en faveur de la
banque) dégagés à des dates données.
•Le compte destiné à un particulier est dit compte de dépôts ou compte de
chèques. En application des articles 672 et 673 du CCT, ce compte est à vue d’où le
droit de son titulaire de disposer à tout moment d’une partie ou de la totalité du
solde. Il ne comporte pas la faculté de découvert à moins que la banque admette
une ou plusieurs opérations le rendant débiteur. Dans ce cas, elle doit aviser sans
retard le titulaire du compte pour régulariser aussitôt sa situation. En pratique, les
banques tolèrent à certains clients des découverts renouvelables destinés à couvrir des
règlements effectués au moyen de cartes de crédit ou sous forme de retraits en espèces
par imputation sur des avances sur salaires, accordées dans la limite de montants fixés
sur la base du revenu mensuel (1 salaire par exemple).
a. Conditions d’ouverture du compte
• L’opération d’ouverture d’un compte bancaire constitue un acte juridique qui obéit à des
conditions de fond et de forme.
 Conditions de fond
• Le consentement (matérialisé par la demande d’ouverture du compte)
• Le client jouit de la capacité juridique au sens du COC, acquise à l’âgé de 18 ans
révolus. A défaut, il doit être assisté par son tuteur légal pour accomplir l’acte d’ouverture
du compte. En droit tunisien, le mineur (incapable) est émancipé et devient majeure par le
mariage s’il dépasse l’âge de 17 ans ou par l’exercice du commerce autorisé par décision
du juge.
 Conditions de forme
 L’identification du client,
 Remplir le formulaire KYC
 Le dépôt par le client auprès de la banque d’un spécimen de signature,
 La conclusion avec le client d’une convention de gestion d’un compte de dépôts (les
conditions de clôture, la nature du compte, les conditions de fonctionnement du compte
collectif, les services bancaires de base…..).
b. Services bancaires de base
 La gestion du compte et sa clôture,
 La délivrance d'un relevé d'identité bancaire et son inscription sur tout relevé de compte,
 La domiciliation des effets de commerce et des virements bancaires,
 L'envoi à l'adresse déclarée à la banque par le titulaire du compte d'un relevé des opérations
effectuées sur son compte,
 La réalisation des opérations d'encaissement de chèques et de virements bancaires et postaux,
 La réalisation des opérations de dépôt et de retrait de fonds en espèces,
 La réalisation des paiements sous forme de virements, de prélèvements ou sous toute autre
forme.
 La délivrance d'une carte bancaire
III- LES PLACEMENTS BANCAIRES
1. Les placements à vue
• Les placements bancaires (monétaires) à vue des particuliers sont effectués sous forme de dépôts
logés dans des comptes de chèques ou des comptes spéciaux d’épargne.
a. Compte de chèques
• Les dépôts en comptes de chèques peuvent, en application de la circulaire n°91-22, être
rémunérés théoriquement sur la base d’un taux d’intérêt créditeur maximum de 2%.
• En pratique, les banques ne prévoient en général dans la convention de gestion du compte que des
intérêts débiteurs sur les découverts éventuels et des commissions débitrices, facturés au client et
perçus par le débit du compte sur la base des tarifs contractuels.
b. Compte spécial d’épargne
•La banque doit servir au client par le crédit du compte spécial d’épargne à un taux fixé librement sans
toutefois être inférieur au taux de rémunération de l’épargne, arrêté actuellement par la circulaire visée ci-
dessus à 5% l’an (Mai 2020).
• Les opérations créditrices et débitrices inscrites en compte sont les suivantes :
• Opérations au crédit :
 Versements en espèces
 Remises de chèques et de coupons pour encaissement à la banque sur les livres de laquelle le compte est
ouvert.
 Ordres de paiement émis par la Trésorerie Générale ;
• Virements provenant d’un autre compte du titulaire ou d’une tierce personne.
• Opérations au débit :
 Retraits en espèces effectués par le titulaire du compte.
 Virements à un autre compte du titulaire tenu sur les livres de la même banque.
• Autres conditions de fonctionnement du compte :
 Le montant minium de chaque opération au crédit ou au débit est fixé à 10 dinars.
 Le compte ne peut pas être rendu débiteur.
 Les montants portés au crédit du compte sont passés valeur 7ème jour ouvrable.
• Les montants portés au débit du compte sont passés valeur 7ème jour ouvrable précédant
celui des retraits.
c. Compte d’épargne logement
• Ce compte est destiné à loger des fonds moyennant des versements
réguliers pendant une période conventionnelle donnée dans
l’objectif de constituer une épargne rémunérée permettant au client
de constituer l’autofinancement nécessaire à l’acquisition d’un bien
immeuble à usage d’habitation, financé en partie par un concours
bancaire accordée par la banque domiciliataire du compte.
2. Les placements à terme :
• Inversement aux placements à vue, les placements à terme sont effectués par les
particuliers, les professionnels et les entreprises. Ces placements consistent en des
dépôts de fonds auprès de la banque pour une durée convenue et donnent lieu
obligatoirement à rémunération librement négociée entre la banque et le client en
fonction du montant placé et de la période convenue contractuellement. Les placements
monétaires à terme prennent diverses formes (compte à terme, bon de caisse, bons de
Trésor à court terme, certificats de dépôts, billets de trésorerie, plans d’épargne logement,
assurance vie capitalisation,…).
a. Notion de placement :
• Le terme « placement » signifie : « l’action d’investir des fonds dans un actif financier ou
immobilier dans l’objectif de réaliser un profit ». Il s’agit :
 De mettre des fonds dans une entreprise (placement boursier) ;
 D’investir dans un projet économique ou immobilier productif pour faire fructifier son
argent ;
 De prêter son argent à la banque contre un loyer (intérêts).
b. Le Bon de Caisse
 Définition :
•Le bon de caisse est un titre de créance négociable émis par la Banque contre le versement par le client
(particulier ou entreprise) d'une somme remboursable à une échéance fixée d'avance contre rémunération
sous forme d’intérêts. Le Bon de Caisse est délivré à partir d'un carnet à souche.
 Rémunération :
•Le bon de caisse est productif d'intérêts payables soit à la souscription (intérêts précomptés) soit à terme
échu (intérêts post-comptés). Le taux d'intérêt est indexé sur le taux moyen mensuel du marché monétaire
(TMM) et librement fixé par la banque.Les intérêts sont calculés selon l’une des formules suivantes :
 Intérêts payables à la souscription :
 Régime fiscal :
• Les intérêts produits par les sommes placées en Bon de Caisse sont soumis à la retenue
à la source par la banque au taux de 20 % l’an.
 Caractéristiques :
a- Emission :
 L'émission d'un Bon de Caisse ne peut pas être rétroactive.
 Le montant, l'échéance et le taux d'intérêt doivent être fixés dès l'émission.
 Le Bon de Caisse peut être émis en dinar ou en dinar convertible.
 La durée du placement est comprise entre 3 mois (90 jours) et 5 ans.
 Le Bon de Caisse peut être soit nominatif soit au porteur.
b. Avance sur bon de caisse :
• La banque peut consentir au souscripteur d'un Bon de Caisse une avance. Elle perçoit au moins 15 jours
d'intérêts calculés au taux appliqué au Bon de Caisse lors de sa souscription, majoré d'un point de
pourcentage.
•Toutefois, il est interdit aux banques de procéder au remboursement anticipé des dépôts à terme et des
bons de caisse ou d’accepter tout arrangement contractuel d’effet équivalent ( circulaire BCT n° 2011-20).
• c- Renouvellement
• Le renouvellement par tacite reconduction est interdit. En effet, au cas où le client ne dépose pas à
l'échéance une demande de renouvellement, la banque doit transférer d'office le montant du Bon de Caisse
au compte à vue du client ou à défaut dans un compte intitulé "Bons de caisse échus". Lorsque le client
désire renouveler son Bon de Caisse, il doit adresser à la banque un ordre de renouvellement au plus tard le
jour de l'échéance.
c. Le Compte à terme
 Définition :
• Le Compte à Terme (CAT) est un compte de dépôt productif d'intérêts dans lequel les
fonds restent bloqués pour une période fixée d'avance. Ce compte est ouvert par toute
personne physique ou morale.
 Rémunération :
• Le Compte à Terme est productif d’intérêts au taux indexé sur le TMM et librement fixé
par la banque, calculés selon la formule :
 Dossier d’ouverture :
- Carte d'identité nationale pour les personnes physiques.
- Dossier juridique pour les personnes morales.
- Contrat écrit conclu entre la banque et le déposant fixant le montant du dépôt, le taux
d’intérêt et la durée du placement.
- Caractéristiques
a. Ouverture :
- L'ouverture d'un Compte à Terme ne peut pas être rétroactive.
- Le montant, l'échéance et le taux d'intérêt doivent être fixés d’avance.
- Le Compte à Terme peut être émis en dinar ou en dinar convertible.
- La durée du placement est comprise entre 3 moiset 5 ans.
b. Avance sur le compte à terme :
• La Banque peut consentir au titulaire d'un Compte à Terme une avance. Elle perçoit dans
ce cas, au moins 15 jours d'intérêts calculés au taux appliqué au compte à l’ouverture,
majoré d'un point de pourcentage. Le remboursement anticipé est toutefois interdit.
c – Renouvellement
•Le renouvellement du placement en Compte à Terme par tacite reconduction est interdit. Il
doit avoir lieu dans les mêmes conditions requises pour le renouvellement du Bon de Caisse.
•d-Exemple traité en séance (placement de 400.000 D avec obtention d’une avance égale à
80% du montant du placement et détermination de la somme finale que la banque doit
restituer au client au terme du placement.)
d. Le Certificat de dépôt
• Le Certificat de Dépôt est un titre de créance assimilé à un bon de caisse spécifique émis
uniquement par un établissement de crédit (banque ou société de leasing ou de
factoring) et négociable surle marchémonétaireen dinar, attestant le dépôt auprès
d'une banque d'une somme donnée pour une durée et un taux déterminé.
 Caractéristiques :
 Nominatif et émis au pair.
 Inscrit en compte auprès d’un établissement de crédit au nom du souscripteur.
 Montant minimum du nominal représentant un multiple de 500.000 DT.
 Echéance fixe.
 Durée : 10 jours au moins et 5 ans au plus. Cette durée doit être un multiple de 10 jours, de mois ou
d’années.
 Rémunération à taux fixe, librement négocié à l’émission lorsque la durée est inférieure ou égale à
un an et à taux variable lorsque la durée est supérieure à un an.
 Non remboursable par anticipation et ne comporte pas de prime de remboursement.
 Calcul et paiement des intérêts :
 Si la durée de placement est inférieure ou égale à un an, les intérêts seront payables d’avance,
• Fiscalité :
• Les intérêts sont soumis à la retenue à la source au taux de 20 %.
 et seront calculés selon la formule suivante :
e. Le Billet de Trésorerie
 Définition :
• C’est un titre de créance négociable émis par des entreprises en contrepartie des liquidités qui
leur sont fournies par des sociétés ou des personnes physiques sur le marché monétaire en dinar.
 Emetteurs :
• Peuvent émettre des Billets de Trésorerie, les personnes morales suivantes :
- Les sociétés cotées en bourse.
- Les sociétés bénéficiant d’un rating d’une agence de notation.
- Les sociétés anonymes ayant un capital minimum d’un million de dinars, qui ont au moins deux années
d'existence et qui ont établi des états financiers afférents à deux exercices, certifiés par un
commissaire aux comptes conformément à la législation en vigueur.
- Les sociétés bénéficiant d'une garantie bancaire à première demande au titre de l'émission des
billets de trésorerie, auquel cas la signature de la banque se substitue purement et
simplement à celle de l’émetteur.
- Les sociétés bénéficiant d'une ligne de substitution qui permet à l’émetteur de faire face aux
besoins de trésorerie qui n’ont pas pu être couverts du fait de l’impossibilité de procéder au
renouvellement des précédentes émissions due à la situation du marché monétaire à
l’exclusion de tout autre motif. L’octroi de cette ligne par la banque n’emporte pas
cautionnement.
- Les sociétés appartenant à un groupe de sociétés lorsque les souscripteurs font partie de ce
même groupe.
- Les entreprises régies par des dispositions légales particulières.
 Caractéristiques :
- Nominatif et émis au pair.
- Inscrit en compte auprès d’un établissement de crédit au nom du souscripteur.
- Montant minimum du nominal représentant un multiple de 50.000 DT.
- Echéance fixe.
- Durée : 10 jours au moins et 5 ans au plus. Cette durée doit être un multiple de 10 jours, de mois ou
d’années.
- Rémunération à taux fixe, librement déterminée lors de l’émission pour les durées inférieures ou
égales à un an et à taux variable, pour les durées supérieures à un an.
- Ne peut pas comporter de prime de remboursement.
 Rémunération : La rémunération et le paiement des intérêts ont lieu dans les mêmes conditions
prévues pour les certificats de dépôt.
 Fiscalité : Les intérêts sont soumis à la retenue à la source au taux de 20 %.
f. Les bons du Trésor
 Le bon du Trésor à Court Terme (BTCT)
• Définition : C’est un titre d’emprunt à court terme émis par l’Etat sur le marché monétaire dans
le cadre de l’équilibre budgétaire (Titre I).
• b- Caractéristiques :
- Emis par voie d’adjudication.
- Négociable auprès des Spécialistes en Valeurs du Trésor «SVT» et des banques autorisées.
- Lié à des opérations de placement sur le Marché Monétaire.
- Montant unitaire (valeur nominale) : 1.000 DT.
- Titre dématérialisé, géré par la BCT dans les comptes courants des banques souscripteurs.
- Emission : Tous les jeudis.
- Echéance : 13 ; 26 ou 52 semaines.
- Taux fermes pour les ordres inférieurs à 20.000 DT et négociables pour ceux supérieurs à
20.000 DT.
- Remboursement du principal à l’échéance.
- Paiement des intérêts d’avance c’est à dire à la souscription sur la base d’une année de
360 jours et selon la formule :
 Le Bon du Trésor Assimilable (BTA)
• Définition : C’est un nouveau titre d’emprunt à moyen terme, émis par l’Etat sur le marché
boursier dans le cadre de l’équilibre budgétaire (Titre II).
• b- Caractéristiques :
 Emis par voie d’adjudication.
 Négociable auprès des Spécialistes en Valeurs du Trésor «SVT» et des banques autorisées.
 Lié à des opérations de placement sur le Marché Monétaire.
 L’assimilation consiste à rattacher une nouvelle émission à une BTA émise antérieurement.
 Montant unitaire (valeur nominale) : 1.000 DT.
 Titre dématérialisé, géré par la BCT dans les comptes courants des banques souscripteurs.
 Emission : le mardi de chaque mois.
 Durée égale à 5 ans ou multiple de 5 ans.
 Taux fermes pour les ordres inférieurs à 20.000 DT et négociables pour ceux supérieurs à
20.000 DT.
 Remboursement du principal à l’échéance.
 Paiement des intérêts annuellement sur la base d’une année de 365 jours et selon la
formule :
• Les bons de Trésor peuvent également être émis sous forme de bons à zéro coupon ou
BTZc selon une périodicité mensuelle pour un nominal de 1000D et une durée égale ou
supérieure à 2 ans. Ils sont remboursables en une seule fois à l’échéance (sans coupons
annuels) et les intérêts y afférents sont payés à l’émission.
• En application du décret n°2007-1870, les intérêts produits par les bons de Trésor sont
soumis à la retenue à la source au taux de 20% comme prévu par l’article 52 du code de
l’impôt. Les intérêts servis aux spécialistes de bons de Trésor (SVT) et aux établissements
financiers adhérents à la STICODEVAM ne sont pas toutefois soumis à la retenue à la
source.
g. Autres placements sur le Marché Financier :
• Les investisseurs peuvent en outre placer leurs capitaux sur le marché boursier sous
diverses formes parmi lesquelles il y a lieu de citer :
 Achat d’actions
• L’action est un titre de propriété acheté sur la Bourse des Valeurs Mobilières. Ce titre
rapporte un revenu annuel appelé dividende ainsi qu’une plus-value éventuelle (ou une
moins-value) provenant d’une variation à la hausse du cours de l’action. Il donne aussi à
l’actionnaire un droit de vote et un droit à l’information sur la société émettrice.
•L’investisseur peut également acheter des actions dans l’objectif de contrôler la société
émettrice (titres de participation inscrits au bilan comme valeurs immobilisées) p plutôt
que dans l’objectif de réaliser un revenu (titres de placement inscrits aux actifs courants).
Il peut en outre acheter des actions sans droit de vote mais qui donnent droit à des
dividendes minimum, appelées des actions à dividendes prioritaires (ADP).
 Souscription à des obligations émises par des entreprises
•L’obligation est un titre de créance dont le montant est remboursable à l’échéance
convenue. Il donne droit à la perception par le souscripteur d’intérêts fixes (t%) ou
variables (indexées sur le taux d’inflation par exemple).
 Le Compte épargne en actions (CEA)
• Le Compte Epargne en Actions est une formule d'épargne à moyen et long terme donnant
droit à des avantages fiscaux importants.
a. Définition et mécanisme d’ouverture :
•Le compte CEA est un compte alimenté par des dépôts de son titulaire qui servent à
l'acquisition d'actions de sociétés cotées en bourse, de BTA ou de parts d'OPCVM.
•Les dépôts sont affectés aux titres de capital cotés dans la limite de 80% au moins. Le
reliquat est affecté à l'acquisition de BTA. Ils peuvent également être utilisés pour
l'acquisition de parts d'OPCVM dans les mêmes règles d'affectation.
• Le compte CEA peut être ouvert auprès d'une banque ou d'un intermédiaire en bourse par un salarié,
une personne exerçant une activité commerciale ou non commerciale ou par un retraité.
• b- Avantages fiscaux et fonctionnement :
•Le titulaire du compte CEA bénéficie de la déduction des dépôts en compte de l’assiette de calcul de l'impôt
sur le revenu (réduction du revenu imposable) dans la limite d'un plafond annuel de 100.000 dinars et
d'un gain maximum de 55% des impôts dus. Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à deux
conditions :
 La présentation d'un certificat de dépôt délivré par l'établissement auprès duquel le compte CEA est ouvert,
 Le blocage des sommes déposées pendant une période de 5 ans à compter du 1er janvier de l'année qui
suit celle du dépôt.
IV- APERÇU SUR LES CRÉDITS BANCAIRES DESTINÉS AUX PARTICULIERS
•Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de consommation des ménages, à
parfaire le schéma de financement du cout d’achat d’équipements à usage familial et au
financement d’acquisition ou de construction d’un logement.
• Les banques doivent s'assurer que les concours consentis soient les mieux adaptés
en forme, volume et durée aux besoins réels de la clientèle.
Ces crédits peuvent être décrits comme suit :
1. Crédit à la consommation
• Ce concours est destiné à financer l’acquisition par les particuliers, de biens de
consommation durable ainsi que leurs dépenses courantes ou d’aménagement dont la
durée ne peut excéder 3 ans et le montant est fixé sur la base de la capacité de
financement du bénéficiaire, arrêtée en général à 40% revenu.
• Le crédit est dispensé aux personnes physiques de nationalité tunisienne résidentes ou
non résidente sur le plan change, âgée de 18 ans au moins et 70 ans (65ans dans
certaines banques) au plus à la date de la dernière échéance de remboursement du crédit.
• Les documents à fournir pour l’étude du dossier :
 Demande de crédit présentée sur un formulaire établi par la banque à cet effet.
 Copie de la CIN (copie de la carte professionnelle pour les personnes physiques exerçant
une profession libérale)
 Attestation de salaire (déclaration de revenu annuel pour les professionnels libéraux)
 1 à 3 derniers bulletins de paie+1 à 3 derniers relevés du compte
 Attestation de travail confirmant le statut professionnel de l’emprunteur.
 Domiciliation irrévocable du salaire
 Assurance vie (décès + invalidité absolue et définitive).
2. Crédit auto
• Ce crédit finance l’acquisition d’une voiture et il est remboursable sur une durée allant
jusqu’à 7 ans. Le crédit est plafonné à 60% de la valeur de la voiture compte tenu
de la capacité de remboursement du client. La quotité maximale du crédit est relevée à
80% pour les voitures ayant une puissance fiscale de 4 chevaux.
• D’autres réduisent sa quotité à 30% pour les voitures dont la puissance fiscale dépasse 9
chevaux.
• Le dossier de crédit auto est composé des pièces détaillées ci – après :
 Demande de crédit (formulaire préétabli)
 Copie de la CIN (copie de la carte professionnelle pour les personnes physiques exerçant une profession libérale)
 Attestation de salaire (déclaration de revenu annuel pour les professionnels libéraux et attestation de pension pour
les retraités)
 1 à 3 derniers bulletins de paie + 1 à 3 derniers relevés du compte
 Attestation de travail confirmant le statut professionnel de l’emprunteur.
 Domiciliation irrévocable du salaire
 Justificatifs de l’autofinancement.
 Assurance vie (décès + invalidité absolue et définitive) + assurance vol et incendie
 Facture pro-forma établi par le concessionnaire (promesse de vente dans le cas d’une voiture d’occasion)
 Transcription du privilège sur le certificat d’immatriculation du véhicule en faveur de la banque (nantissement du
bien).
3. Crédit aménagement
• Cette forme de financement est destinée à la couverture des dépenses d’aménagement
(travaux de peinture, rénovation des espaces intérieurs, …) d’un logement à usage
d’habitation dont la durée de remboursement peut atteindre 5 ans. L’accord du
financement est décidé sur présentation des pièces exigées pour le crédit à la
consommation, accompagnées d’un devis estimatif des travaux. Ce crédit se prête en
réalité à un financement subjectif dont l’utilisation pourrait être dénaturée. Il est en
général fixé en fonction non seulement de la capacité de remboursement mais également
d’un plafond et il est accordé sur production des pièces requises pour les crédits à la
consommation accompagnées d’un devis estimatif des travaux envisagés, d’une copie du
titre de propriété ou de l’accord écrit du propriétaire et éventuellement d’un acte
d’affectation en faveur de la banque du logement en garantie réelle.
4. Crédit de financement de l’habitat
• Ce crédit finance la construction ou l’extension d’un logement à usage d’habitation ainsi
que l’acquisition d’un logement neuf auprès d’un promoteur immobilier ou d’un logement ancien
ou d’un terrain destiné à la construction d’un logement. La quotité du crédit peut atteindre
80% du cout de l’investissement et la durée de remboursement peut s’étaler sur 25 ans.
• Les documents nécessaires pour un crédit de logement
 Demande de crédit (formulaire préétabli)
 Copie de la CIN (copie de la carte professionnelle pour les personnes physiques exerçant une
profession libérale)
 Extraits de naissance, du client et de son conjoint, datés de 3 mois au plus.
 Caution solidaire du conjoint, le cas échéant.
 Attestation de salaire (déclaration de revenu annuel pour les professionnels libéraux)
 1 à 3 derniers bulletins de paie + 1 à 3 derniers relevés du compte
 Attestation de travail confirmant le statut professionnel de l’emprunteur.
 Domiciliation irrévocable du salaire
 Justificatifs des autres revenus éventuels (loyers, rentes,…)
 Assurance vie (décès + invalidité absolue et définitive) + assurance vol et incendie
 Promesse de vente (titre de propriété + autorisation de bâtir pour le crédit de construction).
 Justificatifs de constitution de l’autofinancement.
• Acte d’hypothèque de premier rang avec inscription au registre de la conservation foncière (ou
contrat de vente prévoyant une clause hypothécaire en faveur de la banque) + attestation de
main levée dans le cas est déjà grevé d’une hypothèque antérieure.
6. Crédits logements imputés sur des fonds publics spéciaux
• Dans le cadre de la politique de facilitation de l’accès des familles à faibles revenus,
l’État confie à certaines banques la gestion de fonds dédiés au financement de
logements sociaux tel que le FOPROLOS.
• Remboursables sur 25 ans avec un délai de grâce allant de 1 à 3 ans au taux
d’intérêt fixe de 2,5% à 5,75%, ces crédits sont réservés aux salariés résidents, sur le
plan change, de nationalité tunisienne dont le revenu est compris entre une fois et quatre
fois le SMIG (429,312 d) pour financer l’acquisition de logements individuels ou collectifs
neufs auprès d’un promoteur immobilier dont la superficie ne dépasse pas un maximum
(50 à 100 m2) par logement. Le montant du crédit est plafonné en fonction du niveau du
revenu et ne dépasse pas 250 fois du SMIG (107.328 d) et l’autofinancement minimum
varie de 10 à 15% du prix maximum du logement éligible à cette forme de financement
spécifique.
7. Le titre de crédit
• Tout crédit consenti par un établissement bancaire ou financier à une personne
physique ou morale peut depuis l’année 2000 (billets à ordre), donner lieu à la
souscription par le bénéficiaire du crédit, dit le souscripteur, d'un titre de crédit au profit
de l'établissement prêteur, constatant l'intégralité des sommes devant être
remboursées au titre du crédit accordé.
V- LES PRODUITS DE LA BANCASSURANCE
1. Introduction
•C’est la distribution des services d’assurance par le réseau des agences bancaires, moyennant des
commissions, en vertu de conventions conclues entre les assureurs et les banquiers.
• Avantage pour l’assurance :
•L’activité de la bancassurance ne constitue pas une activité bancaire indépendante de celle exercée à titre
professionnel par les compagnies d’assurance mais elle consiste en
 La distribution des services d’assurance par le réseau des agences bancaires,
 Bénéficier d’une force de frappe commerciale,
 Réduire les couts de distribution et
 Profiter d’une présélection des clients.
 Mobilisation de l’épargne (assurance vie ….)
• Avantage Pour les banques :
 Elle permet de disposer de sources de revenus additionnelles,
 De diversifier davantage l’offre des produits financiers,
 De fidéliser la clientèle et d’améliorer la rentabilité des points de vente.
• Avantage Pour les clients :
 Ils bénéficient de produits d’assurance adaptés,
 De prix intéressants (tarifs groupes) et
• De procédures de souscription simplifiées.
2. Assurance-crédit
• Cette assurance couvre le risque de décès ou d’invalidité totale, absolue et définitive
de l’emprunteur avant le remboursement intégral du crédit bancaire qu’il a contracté. Elle
couvre les risques de non remboursement des crédits logement, acquisition de
voiture et des crédits à la consommation.
3. Assurance multirisques habitation
• Commercialisée dans le cadre d’une seule police, cette assurance couvre le souscripteur
contre les risques d’incendie, dommages électriques, foudre, dégâts des eaux, vol,
bris de glaces et autres risques pouvant perturber sa vie quotidienne et lui offre des
services d’assistance connexes.
4. Assurance vie capitalisation ou épargne
• Il s’agit d’un pur produit financier dont le mécanisme est semblable à celui de l’épargne
bancaire. Ce produit prévoit le versement par le souscripteur de primes périodiques et
proportionnelles au capital souhaité et ce, pendant une durée contractuelle déterminée au
terme de laquelle l’assureur paie un capital ou une rente. A condition que le contrat
d’assurance soit d’une durée minimale de 8 ans, ce produit est assorti des avantages fiscaux
suivants :
 Déduction du revenu net imposable allant jusqu’à 10.000 D.
 Exonération des primes de la taxe unique sur les assurances.
 Exonération du capital versé par l’assureur au souscripteur de l’impôt sur les revenus des
personnes physiques.
• Les assurances en cas de vie
• Produits visant à constituer une épargne. Ce type de contrat prévoit le versement d’un capital à
l’assuré s’il était en vie au terme du contrat. Ils peuvent être assortis d’une « contre-assurance
» permettant aux ayants droit de récupérer les primes payées en cas de décès de l’assuré avant
le terme. Cette catégorie regroupe les formules d’assurances suivantes :
 L’assurance de capital différé : Ce contrat garantit le versement d’un capital à son terme si
l’assuré est en vie à cette date. Selon les contrats, les primes pourront donner lieu à des
versements périodiques ou un versement unique.
 La rente viagère différée : En vertu de ces contrats, l’assuré bénéficie de rentes à partir
d’une date fixée au contrat et qui cessent avec le décès du rentier contre le paiement d’une
prime unique ou de primes périodiques. L’assuré peut également bénéficier de rentes
viagères immédiates et auquel cas, elles seront versées dès la prise d’effet du contrat et
contre le paiement d’une prime unique.
• Les assurances en cas de décès
• Souscrite dans un but de prévoyance, l’assurance décès couvre les conséquences financières du risque
de disparition prématurée de l’assuré, elle permet ainsi de couvrir les crédits bancaires, protéger la
famille ou encore fournir des rentes scolaires au profit des enfants. L’assureur s’engage alors à verser
un capital ou une rente aux bénéficiaires désignés en cas de décès de l’assuré pendant la durée du
contrat, ou ses ayants droit. Parmi les contrats d’assurance en cas de décès, on distingue les variantes
suivantes :
 L’assurance temporaire décès : Son objet est le versement au bénéficiaire d’un capital ou d’une
rente si l’assuré décède pendant la durée du contrat, et ce contre le paiement d’une prime unique
ou de primes périodiques.
 L’assurance vie entière : Elle prévoit le versement d’un capital ou d’une rente, prédéterminés au
bénéficiaire, quelque soit la date du décès de l’assuré contre le paiement d’une prime unique ou
de primes périodiques.
• Les assurances mixtes
• Les contrats mixtes sont en quelque sorte une combinaison des contrats précédemment évoqués. Ils allient à la fois
l’objectif épargne et l’objectif prévoyance, c'est-à-dire qu’ils assurent la couverture du risque décès et le versement
d’un capital en cas de vie. Cependant, ces deux opérations ne sont pas cumulatives et la compagnie d’assurance ne
sera appelée à honorer ses engagements qu’une seule fois. Cette catégorie regroupe :
 L’assurance mixte ordinaire : Un capital sera versé soit au décès de l’assuré si celui-ci intervient avant le terme
du contrat, soit à l’échéance si l’assuré est vivant à cette date.
 L’assurance mixte à terme fixe : Dans ce type de contrat, l’assureur devra verser un capital à une date fixée au
contrat. Ce capital sera perçu par l’assuré s’il est en vie, ou par les bénéficiaires désignés en cas de décès.
 L’assurance combinée : Il s’agit d’une assurance mixte à terme fixe pour laquelle, les garanties vie et décès sont
inégales.
 La vie universelle : Elle consiste à proposer au sein d’un même contrat des prestations financières de type
épargne et une garantie-décès optionnelle.
• Les contrats d’assurance capitalisation
• Ce sont de purs produits financiers semblables au mécanisme de l’épargne bancaire dans la
mesure où, techniquement, ils ne se basent pas sur les probabilités de décès ou de survie.
• Ainsi, les primes versées déterminent le capital final. Ces produits peuvent être :
 Libellés en unités monétaires : c'est-à-dire que les garanties du contrat sont des montants
monétaires et auquel cas le seul risque supporté par l’assureur sera le risque de taux.
 Libellés en unités de compte : c’est-à-dire que les garanties du contrat sont des valeurs
mobilières (actions, obligations …) sachant que le risque de perte sera supporté par l’assuré.
• Avantage fiscale
• L’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques permet de déduire
jusqu’à 100.000 dinars de primes d’Assurance Vie du revenu imposable.:
 100 000 Dinars le montant des primes d’assurance vie donnant droit chaque année aux
avantages fiscaux.
• Grâce à cet avantage fiscal, l’assuré peut bénéficier d’importantes économies d’impôts
allant jusqu’au 35.000 dinars.
5. Assurance moyen de paiement
• Cette assurance permet au souscripteur d’être remboursé à concurrence d’un montant déterminé en
cas de retraits frauduleux effectués au moyen d’une formule de chèque ou d’une carte bancaire
perdue ou volée. Elle couvre la période qui commence à courir à compter de la date de dépôt auprès de la
banque de la déclaration de perte ou de vol du moyen de paiement.
6. Assurance voyage
• Il s’agit d’une formule d’assurance temporaire (90 jours) ou renouvelable, permettant une couverture du
souscripteur contre les risques découlant des voyages effectués en Tunisie ou à l’étranger. Elle
permet la prise en charge par l’assureur des frais médicaux et d’hospitalisation imprévus suite à une maladie
ou à un accident.
7. Assurance takafol
• Il s’agit d’un produit de la finance islamique sous forme d’un fonds constitué par un groupe de personnes et
géré par une tierce personne rémunérée et indépendante.
VI- LES SERVICES ET LES MOYENS DE PAIEMENT
Les moyens de paiement sont des instruments de différentes formes permettant de transférer des fonds
d’un compte à un autre par tout procédé technique y compris le procédé de la monnaie électronique.
1. Les services de paiement
• Sont considérés services de paiement :
 Les versements et les retraits en espèces,
 Les prélèvements,
 Les opérations de paiement en espèces, par chèque, lettre de change ou mandats postaux émis ou tout autre
support papier équivalent,
 Les opérations de transfert de fonds,
 La réalisation d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, y compris les opérations de
paiement électronique.
2. Les moyens de paiement
• Sont considérés moyens de paiement au sens de la présente loi 2016-48, toute forme
d’instruments permettant de transférer des fonds d’un compte à un autre, quel que soit le
procédé technique utilisé, y compris le procédé de monnaie électronique.
• Est considérée monnaie électronique, toute valeur monétaire représentant une créance à la
charge de l'émetteur, stockée sur un support électronique, émise en contrepartie de la remise
de fonds d'un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et
acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l'émetteur de la monnaie
électronique.
a. Le virement bancaire
•L’article 678 du CCT définit le virement comme étant l’opération par laquelle le compte d’un
donneur d’ordre est, sur l’ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au
crédité d’un autre compte du titulaire lui-même ou d’une tierce personne ouverts sur les livres de la
même banque ou de banques différentes.
a. Mentions obligatoires du virement :
• Doit comporter les mentions suivantes :
• -ordre pur et simple de transférer une somme d’argent d’un compte vers un autre.
• -montant en chiffres et en lettres objet du transfert d’un compte à un autre.
• -RIB du compte à débiter et RIB du compte à créditer
• -noms et prénoms du donneur d’ordre et du bénéficiaire
• -date de l’ordre de virement
• -banques du donneur d’ordre et du bénéficiaire.
• -signature du donneur d’ordre.
a. Caractéristiques du virement :
• L’ordre de virement est valablement donné soit pour des sommes déjà
inscrites au compte du donneur d’ordre soit pour des sommes devant y être
inscrites dans un délai préalablement convenu avec la banque d’où la possibilité
d’ordonner des virements exécutés à une date future sans qu’ils ne soient
qualifiés de virements sans provisions soumis à des sanctions pénales.
•Le bénéficiaire d’un ordre de virement devient propriétaire de la somme
à transférer à son profit au moment où la banque en débite le compte du
donneur d’ordre. La révocation de l’ordre de virement est donc possible
jusqu’à ce moment.
a. Types de virements :
• L’ordre de virement peut prendre les diverses formes suivantes :
• -virement ponctuel adossé à un seul règlement opéré à une date donnée)
• -virement permanent (exécutés de manière répétitive à des dates différentes)
• -virement massif ordonné (les salaires du personnel d’une société).
• -virement international (vers l’étranger).
• -virement libellé en dinar ou libellé en devise.
b. Le prélèvement
•Le prélèvement est un instrument normalisé (norme nationale NT112-11) qui
permet des paiements préalablement autorisés par le titulaire du compte.
 Le prélèvement bancaire nécessite un contrat de domiciliation établi sur la base d'un
accord quadripartite entre :
 Le débiteur (ou l'abonné) ;
 Le créancier (ou l'organisme émetteur le prestataire de service : STEG, SONEDE,
Leasing…) ;
 La banque du débiteur (ou banque domiciliataire) ;
 La banque du créancier.
• Dans la majorité des cas, la banque du débiteur est aussi la banque du créancier.
c. La carte bancaire
• La carte bancaire est un instrument se présentant sous forme d’une carte plastique à dimensions
standardisées équipée d’une puce électronique qui permet, en vertu d’un contrat conclu par le client
avec sa banque, d’effectuer à distance grâce à un système de paiement électronique, les opérations
suivantes :
• -des paiements, (via les terminaux de paiement électronique via Internet).
• -des retraits d'espèces aux distributeurs automatiques de billets (DAB) et aux guichets automatiques de
banque (GAB).
• -des accès au compte pour divers motifs (consultation du solde, consultation extrait,…)
•La carte de paiement est associée à un réseau de paiement tel que VISA, MasterCard, American Express,…
•La carte bancaire est régie par la loi n° 2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert
électronique de fonds.
•On entend par instrument de transfert électronique, tout moyen permettant d’effectuer
par voie entièrement ou partiellement électronique une des opérations suivantes :
 Le transfert de fonds ;
 Le retrait et le dépôt de fonds ;
 L’accès à un compte ;
 Le chargement et le déchargement d’un instrument rechargeable.
 Types de cartes bancaires
• Les cartes bancaires varient selon les fonctions qu’elles remplissent et prennent en
conséquence les formes suivantes :
•-carte de retrait permettant uniquement des retraits de fonds en espèces aux DAB et GAB de
l’ensemble des banques de la place.
•-carte de paiement permettant des retraits de fonds en espèces ainsi que des paiements
auprès des commerçants, des grandes surfaces et autres prestataires de services.
•-carte de crédit assurant les fonctions de retrait et de paiement non seulement à hauteur du
solde disponible du compte mais également dans la limite de facilités de caisse en blanc allant
jusqu’ à 100% du salaire domicilié chez la banque émettrice de la carte.
•-carte nationale utilisable uniquement sur le territoire national par les titulaires de
comptes en dinar.
•-carte internationale utilisable sur le territoire national et international par les
titulaires de comptes en devises et en dinar convertible. Une telle carte est également
délivrée aux titulaires d’allocations pour voyages d’affaires destinées à la couverture des
frais de séjour relatifs à leurs voyages d’affaires à l’étranger, aux personnes éligibles à la
carte internationale technologique réservée à la couverture de dépenses engagées en
devises via Internet et aux personnes éligibles à l’allocation touristique (carte émise en
dinar) et au compte allocation touristique.
d. Le chèque
• Le chèque est un écrit par lequel une personne dite «le tireur » donne l’ordre à un autre personne dite « le tiré » qui
doit être une banque ou un CCP de payer à son profit ou au profit d’une tierce personne (bénéficiaire) une
somme d’argent par le débit d’un compte.
• En application de l’article 346 du CCT, contient les mentions obligatoires suivantes :
• -la dénomination chèque, inséré dans le texte du titre et exprimé dans la langue employée pour sa rédaction (arabe +
français)
• -le mandat pur et simple de payer une somme déterminée.
• -le nom de celui qui doit payer (tiré).
• -l’indication du lieu où le payement doit être effectué.
• -l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé.
• -la signature de celui qui émet le chèque (tireur)
 Caractéristiques du chèque
• Étant un moyen de paiement à vue, le chèque est émis nécessairement sur un compte dans
lequel la provision est préalable, disponible et suffisante.
•-le chèque émis et payable en Tunisie est présenté au paiement dans un délai de 8
jours à compter de sa date de création. Ce délai est porté à 60 jours pour les chèques émis
hors du territoire tunisien.
•-le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de
différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
•-le chèque est émis non à ordre en ce sens qu’il est obligatoirement encaissé par le bénéficiaire
auprès des guichets de la banque tirée ; Il peut également être présenté pour encaissement
par la banque du bénéficiaire via la chambre de télé compensation. Il est dans ce cas
endossable une seule fois par le bénéficiaire en faveur de sa banque à titre de procuration
(pour encaissement).
•-le chèque est encaissable même s’il est présenté au paiement après l’expiration du
délai de 8 jours. Il est toutefois prescrit et devient un simple moyen de preuve après 3
ans et 8 jours. Il en est de même pour le chèque qui porte une date postérieure à celle
de sa présentation.
• -pour des motifs de télé compensation, les formules de chèques sont établies selon la
norme nationale (NT112-23).
•-le chèque retourné impayé pour un motif lié à la provision doit être régularisé une
procédure de régularisation légale spécifique. A défaut, son émetteur est exposé à des
sanctions pénales sévères infligées sous forme d’amendes et de peines
d’emprisonnement.
•-le décès du tireur ou son incapacité survenant après l’émission du chèque ne
touchent pas aux effets du chèque.
•-les chèques émis pour un montant inférieur ou égal à 20 D nonobstant l’absence
ou l’insuffisance de la provision.
•- avant la délivrance de formule de chèques, la banque est soumise à l’obligation
de se renseigner, par voie électronique pour les personnes titulaire de la CIN et par écrit
pour les autres personnes, auprès de la BCT (CCI) à peine de payer les chèques
émis pour des montants allant jusqu’ à 5.000 D. Elle doit également consigner sur un
registre le numéro de série des formules de chèques en blanc et de leurs dates de remise
aux titulaires des comptes.
 Procédures de régularisation des chèques retournés impayés
• Un chèque est rejeté par la banque tirée pour divers motifs.
• La procédure pénale relatives aux chèques impayés partiellement ou totalement n’est
toutefois déclenchée que dans les cas où le motif du rejet du chèque est lié à la provision
matérialisée par :
 L’absence de provision
 L’insuffisance de la provision.
 L’indisponibilité de provision (la provision existe mais elle est frappée d’une saisie arrêt)
ou par la clôture du compte (certaines banques ne réalisent la clôture définitive du compte
qu’après liquidation des chèques émis et non encore présentés au paiement.
• Le chèque est rejeté par simple papillon lorsqu’il comporte un vice de forme
(signature non conforme au spécimen de signature, non indication de la date et du lieu
d’émission, …) et la provision est valablement existante. Dans de tels cas, la banque doit
bloquer la provision en faveur du bénéficiaire.
• Le chèque peut être rejeté pour opposition formulée par le tireur par écrit (appuyé
d’une déclaration de perte ou de vol). Dans ce cas, le rejet donne lieu à l’établissement
d’un certificat de non-paiement adressé au procureur de la République. A ce titre, te
tireur doit savoir que l’opposition n’est admise qu’en cas de perte, de vol ou de faillite du
porteur.
 Gestion des Incidents de paiement
• Il résulte de l’article 410 ter que toute banque tirée qui refuse le paiement d’un chèque
pour absence, insuffisance ou indisponibilité de la provision doit accomplir les actions
suivantes :
• 1) porter immédiatement du chèque au verso du chèque la date de sa présentation, payer
au bénéficiaire du chèque la provision partielle ou la bloquer à son profit, adresser au
tireur le jour même un préavis par télégramme, téléfax ou tout autre moyen laissant
une trace écrite pour l’ inviter à provisionner son compte ou à rendre la provision
disponible dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de refus du paiement.
2) dans le cas où le client ne répond pas au préavis, établir au cours du premier jour
ouvrable suivant l’expiration du délai de 3 jours ouvrables, un certificat de non-
paiement (CNP) en 5 exemplaires dont trois sont conservés par la banque pour son propre
compte et à la disposition du procureur de la république et de la BCT. Un exemplaire est
adressé dans les 3 jours ouvrables suivant la date de son établissement au titulaire du
compte géré par un mandataire ou aux titulaires non signataires du compte collectif ainsi
qu’au bénéficiaire. L’autre exemplaire est adressé dans le même délai au porteur,
accompagné du l’original du chèque. Lorsque le chèque est présenté au paiement par le
système de télé compensation, la banque tirée adresse via ce système à la banque
présentatrice le quatrième jour ouvrable l’enregistrement informatique du CNP destiné
arteur. Celle-ci remet ce CNP au porteur accompagné de l’original du chèque le jour de la
prise en charge de l’enregistrement informatique.
• 3) Dans le délai de 3 jours imparti pour l’établissement et la notification du CNP au
porteur, établir et adresser au tireur un avis de non- paiement (ANP) par exploit
d’huissier notaire. Sous peine des sanctions légales, l’huissier notaire doit dans les 4
jours calendairesà compterdela date à laquelle il l’a reçu, notifier l’ANP au tireur
(ouàtous les signataires duchèque)directement ouàsonadressedéclarée àla
banque ou par lettre recommandée si celle est à l’étranger. L’ANP doit comporter :
• - la transcription littérale du certificat de non-paiement,
• - l’injonction de payer le chèque au porteur, de provisionner le compte ou de rendre la provision
disponible et de payer les frais de notification et ce, au cours des 4 jours ouvrables à compter
de la date de notification de l’ANP. (6 jours ouvrables lorsque l’adresse déclarée est à l’étranger)
• -l’injonction du tireur de s’abstenir d’utiliser toutes les formules de chèques en sa possession et les restituer
à la banque et aux autres banques sous peine d’une année d’emprisonnement et d’une amende de 500 D.
• -l’information du client qu’il dispose d’une deuxième faculté de régularisation dans un délai maximum de 3
mois à compter de l’expiration des délais susvisés, moyennant le paiement de montant impayé du chèque,
d’un intérêt de retard calculé au taux de 10% sur la période allant de la date du CNP jusqu’à la date de
paiement, d’une amende au profit du Trésor égale à 10% du montant impayé et des frais de signification
avancés par la banque.
• -l’information du client qu’il dispose d’une troisième faculté de régularisation après l’expiration du délai de 3
mois et avant la date de de prononcé d’un jugement rendu en dernier ressort, sous réserve de remplir les
conditions de la deuxième régularisation avec relèvement de l’amende revenant au Trésor à 20%.
e. La lettre de change ou traite
• la lettre de change ou traite est un écrit par lequel une personne, dénommée le tireur (généralement
le fournisseur), donne à son débiteur, appelé tiré (généralement le client), l’ordre de payer à une
échéance fixée, une somme d’argent à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur qui
est dans la majorité des cas, le bénéficiaire est le tireur lui-même.
• La lettre de change fait intervenir trois acteurs qui ont chacun un rôle précis à jouer dans le règlement de la
créance :
• -le tireur : c’est celui qui émet la lettre, la signe et la remet au débiteur
• -le tiré : c’est celui qui doit payer la dette. Il signe la lettre de change, montrant ainsi qu’il l’accepte et
la redonne au tireur.
• -le bénéficiaire : C’est celui qui perçoit l’argent conformément à l’ordre donné par le tireur.
On l’appelle aussi le porteur parce qu’après l’acceptation de la lettre de change par le tiré, le
tireur lui remet la lettre qu’il présentera au tiré pour paiement à l’échéance convenue.
• La lettre de change est un écrit dit effet de commerce par lequel une personne, le TIREUR,
donne l'ordre à une autre personne, le TIRÉ (le client ou l'acheteur), de payer à une certaine
date (échéance qui peut être à vue), une somme déterminée à un BÉNÉFICIAIRE, qui est le
tireur lui-même ou un tiers.
 Mentions obligatoires
• Réputée commerciale par la forme selon le CCT, la lettre de change doit contenir des mentions suivantes :
 la dénomination de lettre de change ;
 le mandat pur et simple de payer une somme déterminée.
 le nom de celui qui doit payer, le tiré;
 le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait;
 l’échéance de la lettre de change, c’est à dire à quelle date elle doit être payée;
 le lieu où le paiement doit s’effectuer, c’est généralement le domicile du tiré ;
 la date et le lieu où la lettre a été créée ;
 la signature, à la main ou par tout procédé non manuscrit de celui qui émet la lettre (tireur).
• Le RIB du tiré n’est pas une mention obligatoire mais il apparait systématiquement dans les effets de commerce aujourd’hui
parce que les entreprises les encaissent par l’intermédiaire de leurs banques.
 L’aval de la traite
• L’aval est l’engagement pris par un tiers (banque) de payer la lettre de change
à l’échéance si le débiteur n’effectue pas le paiement. Le donneur d’aval (ou
avaliste ou avaliseur) signe la traite avec la mention « bon pour aval ».
 L’acceptation de la traite
• L’acceptation est donnée par la signature manuscrite du tiré au recto de l’effet.
L’acceptation doit être pure et simple (sans aucune condition).
• L’acceptation du tiré a pour conséquence de confirmer qu’il y a provision. Le protêt est un
acte établi par un huissier en cas de refus d’acceptation ou de non paiement.
 L’endossement de la traite
• Endosser une lettre de change, c’est apposer une signature au verso pour la
transmettre à un autre bénéficiaire en ajoutant la mention « Payez à l’ordre de
… » ;
• En cas d’impayé, tous les signataires de la traite sont responsables de son paiement. Le
paiement intégral du montant dû peut être réclamé à n’importe quel signataire. C’est le
principe de solidarité des signataires.
3. Les conditions de banque :
• Les conditions de banque représentent l’ensemble des tarifs appliqués par la banque
aux produits et services mis à la disposition de sa clientèle des particuliers et des
entreprises. Si ces conditions sont librement arrêtées par la banque, elles sont toutefois
appliquées compte tenu des normes règlementaires générales en vigueur dont les principales
sont les suivantes :
• 1-Chaque banque doit porter à la connaissance de la BCT les conditions débitrices et
créditrices, ainsi que les caractéristiques de tout nouveau produit financier.
• 2-La banque doit publier ses conditions créditrices et débitrices ainsi que ses commissions
appliquées sur ses opérations au moyen de dépliants mis à la disposition du public et
comportant les tarifs des opérations concernées.
• 3-La banque est tenue adopter une politique de communication transparente envers les clients répondant
aux obligations suivantes :
• -affichage des délais de réalisation des opérations et des documents joints aux demandes relatives à ces
opérations.
• -remise d’un accusé de réception pour toutes les demandes reçues.
• -réponse par écrit aux demandes des clients.
• -information des clients particuliers en cas d’adoption d’un taux d’intérêt variable et des conséquences de sa
hausse sur les mensualités de remboursement du crédit.
• -fourniture d’un tableau d’amortissement à tout bénéficiaire d’un crédit.
• -réponse écrite aux doléances des clients dans un délai maximum de 15 jours.
4-Malgré la libéralisation des taux d’intérêt applicables aux crédits consentis par les
banques, il est interdit à celles-ci d’accorder des financements conventionnels à un taux
d’intérêt excessif. Le taux d’intérêt excessif est le taux effectif global (TEG) qui excède au
moment où il est consenti le taux effectif moyen pratiqué au cours du semestre précédent).
Les commissions rentrant dans le calcul du TEG sont fixées par circulaire de la BCT. Le
ministre des finances publie par arrêté au J.O.R.T des TEG moyens et des seuils des taux
excessifs servant de référence pour le semestre suivant.
4. Les autres moyens de paiement
a. Les paiements sans contact
• Avec la carte ou le mobile, le paiement sans contact permet de régler facilement, rapidement et en toute
sécurité les petits montants. Sans que le client tape son code confidentiel.
• Les cartes sans contact sont sécurisées : Un fraudeur potentiel ne pourrait pas intercepter le code
confidentiel, ni le cryptogramme visuel (les 3 chiffres au verso) de la carte.
• Avec son téléphone mobile
• De plus en plus souvent, les nouveaux modèles de smartphones sont conçus pour réaliser un paiement
sans contact. Appelé m-paiement ou paiement mobile, ce système s'étend et la majorité des banques le
proposent.
• Concrètement :
en France), le passage
 pour les montants qui ne dépasse pas un certain seuil (50 euros
devant la borne sans contact suffit ; sans rien faire d’autre,
 pour des paiements de montant supérieur, l’utilisateur devrez s’authentifier sur son
smartphone. Ce mode d'authentification peut varier en fonction du modèle de téléphone
ou du service de paiement mobile utilisé : déverrouillage du téléphone par un mot de
passe ou un élément biométrique comme l'empreinte digitale ou la reconnaissance
faciale, ou encore un code personnel spécifique au service de paiement mobile. Pour
conclure le paiement, l’utilisateur repasse le téléphone mobile devant la borne de
paiement. Le règlement est alors débité du compte bancaire et un ticket de paiement est
édité.
• La technologie "sans contact"
• Cette technologie appelée NFC ("Near Field Communication" standard international)
repose sur l'utilisation des ondes radio RFID (Radio Frequency Identification). Elle permet
à deux appareils de communiquer entre eux sans contact, par radio à courte distance.
• Déjà largement utilisée dans les transports, elle est envisagée et même parfois testée dans
plusieurs autres domaines : billetterie, carte d'identité, carte santé, le paiement par
téléphone mobile... et le paiement par carte bancaire.
• Les opérateurs de téléphonie mobile y participent, avec la plupart des établissements
bancaires, en utilisant la nouvelle génération de mobiles.
b. Le paiement sans contact par téléphone
• Payer avec sa carte bancaire, sans contact, est bien entré dans les habitudes en Europe. Moins
connu et moins utilisé, le paiement sans contact par téléphone fonctionne avec des modalités
un peu différentes. On l'appelle M-Paiement ou paiement mobile.
• Qu’est-ce que le paiement sans contact par téléphone ?
• Le paiement sans contact par téléphone également appelé paiement mobile ou encore m-
paiement consiste à utiliser son smartphone pour effectuer des achats chez un commerçant
sans avoir à saisir votre code confidentiel, comme pour un paiement sans contact avec
la carte bancaire. Le montant du paiement sans code est aussi limité ( à 50 euros par opération
en France).
• Comment bénéficier du paiement mobile sans contact ?
• Deux conditions sont nécessaires pour pouvoir payer par mobile sans contact :
 Le téléphone est équipé de la technologie NFC,
 La banque propose le service.
• Tous les smartphones de dernière génération sont dotés d'une puce NFC. La technologie NFC ou Near Field
Communication permet d'établir une communication et d'échanger des informations automatiquement et
surtout très rapidement entre 2 appareils compatibles. Il peut être nécessaire de l'activer sur le smartphone.
Les deux appareils doivent être situés à courte distance (quelques centimètres). C'est la même technologie
qu'utilise la carte bancaire pour le paiement sans contact.
• La plupart des banques en France proposent un service de paiement mobile sans contact qu'il s'agisse
d'Apple Pay ou encore de Paylib.
• Comment ça marche le paiement mobile sans contact ?
• Chez un commerçant qui dispose d'un TPE sans contact, et pour un montant limité ( jusqu'à 50 euros
en France), il suffit d'approcher le smartphone du terminal de paiement (TPE), peu importe que le
téléphone soit verrouillé ou non. L'activation de tous les signaux lumineux et le bip sonore, lors du
règlement.
• Au-delà de 50 euros, pour valider la transaction, le client devrez s’identifier. Le mode d'authentification
peut varier en fonction du modèle de téléphone ou du service de paiement mobile utilisé :
déverrouillage du téléphone par un mode de passe ou un élément biométrique comme l'empreinte
digitale ou la reconnaissance faciale, ou encore un code personnel spécifique au service de paiement
mobile. Le plus souvent personnalisable, ce code spécifique ne doit être communiqué à personne.
• Dans ce cas, c'est bien avec le smartphone que le client interagisse, et non avec le TPE du
commerçant.
• Une fois la transaction validée, le terminal de paiement du commerçant génère un reçu, qui est à
conserver, comme pour un paiement normal.
• Quelle sécurité pour les paiements mobiles sans contact ?
• Comme avec la carte sans contact, les informations ne peuvent pas être interceptées.
L’utilisateur peut désactiver à tout moment le paiement mobile sur son téléphone dans le menu
" réglages " ou " paramètres " de l'application.
• En cas de perte ou de vol du téléphone mobile, le client doit prévenir l’opérateur téléphonique
ainsi que la banque (au même numéro que le numéro d'opposition carte) afin que le téléphone
ne puisse pas être utilisé pour effectuer des paiements frauduleux. Le service de
paiement mobile sera mis en opposition. Il faut, également à porter plainte auprès d'un
commissariat de police ou de la gendarmerie.
• Enfin, il est toujours possible de désactiver la fonction NFC du téléphone portable. Dès lors que
l’utilisateur n'effectue pas d'achats, le client peut laisser désactivée la fonctionnalité NFC.
c. Le portefeuille électronique pour les paiements en ligne
• Pour payer en ligne un achat effectué sur Internet, certains sites proposent d'utiliser un
portefeuille électronique (appelé aussi "wallet").
• Le portefeuille électronique, comment ça marche ?
• C'est une solution qui "permet de confier à un tiers de confiance des données personnelles et
de paiement, qui sont stockées en vue de réaliser des opérations de paiement". C'est la
définition retenue par l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement (OSCP - remplacé
par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement par un décret d'avril 2017). Il consiste
à regrouper plusieurs cartes (de paiement, de fidélité, etc.) dans un portefeuille électronique.
• S'agissant de son fonctionnement, il existe différents modèles : le canal peut être soit un
seul terminal de type smartphone, soit un espace dématérialisé (de type "cloud") avec un
accès depuis n'importe où (donc possible sur plusieurs terminaux). L'utilisation peut être
prépayée (à recharger) ou post payée (avec des mouvements sur compte).
• Le portefeuille électronique rend l'étape de paiement plus simple, plus fluide : pour un
achat en ligne, l’utilisateur n'a plus à saisir ni le cryptogramme visuel ni le code 3D secure
alors qu'on les demande lors d'un usage classique de la carte bancaire. De plus, les
données carte ne sont pas communiquées au site marchand.
• Où et comment activer un portefeuille électronique ?
• Beaucoup d'acteurs différents proposent des portefeuilles électroniques : banques, sites
internet, opérateurs télécom... et sous de multiples noms (Paypal, V.me...).
• Le client a la possibilité de l'activer (d'y enregistrer ses données) soit depuis le site
marchand qui le propose (les sites ne proposent pas tous les portefeuilles électroniques
existant sur la marché), soit depuis les services à distance de sa banque si elle en propose
un, en indiquant le plus souvent : son adresse électronique, un mot de passe, les données
de sa (ses) carte(s), puis le code unique reçu par sms pour valider la fonction "wallet".
d. La monnaie électronique, qu'est-ce que c'est ?
• La France a transposé en janvier 2013 la directive européenne dite "directive monnaie
électronique" (DME), qui vise à accompagner le développement d'autres moyens de paiement,
notamment sur Internet et via un mobile.
• Le Code monétaire et financier donne une définition de la monnaie électronique : "C'est une
valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique..." C'est
en quelque sorte un équivalent numérique de l'argent liquide.
• Elle peut être stockée sur un support électronique (la puce d'un téléphone mobile) ou à
distance sur un serveur (un compte en ligne). Ce support électronique stocke directement la
somme d'argent et n'est pas lié à un compte bancaire. Il peut s'agir par exemple d'un porte-
monnaie électronique, d'une carte cadeau d'une enseigne commerciale, d'une carte bancaire
prépayée...
• De nouveaux Etablissements de Monnaie Electronique (EME) peuvent ainsi voir le jour.
C'est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui délivre le statut d'EME.
• On peut distinguer ainsi, parmi les prestataires de services de paiement (PSP) une sorte
de pyramide :
 les établissements de crédit peuvent effectuer des opérations de banque + émettre et
gérer de la monnaie électronique + fournir des services de paiement,
 Les établissements de monnaie électronique peuvent émettre et gérer de la monnaie
électronique + fournir des services de paiement,
 les établissements de paiement peuvent fournir des services de paiement.
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  • 2. PLAN DU COURS 1/3 I- Le système bancaire tunisien 1. Introduction 2. Objectifs et missions de la Banque Centrale 3. Le rôle des banques 4. Le Bilan d’une banque 5. Les opérations bancaires 6. Définition de la banque 7. Définition de l’établissement financier 8. Définition de la banque d’affaire 9. Définition de L’établissement de paiement 10. Conditions d’accès à la profession bancaire 11. Conditions d’exercice de la profession bancaire II - la banque et le marché des particuliers 1. Le marché de la clientèle bancaire 2.La notion de compte en banque III- Les placements Bancaires 3. Les placements à vue 4. Les placements à terme IV- Aperçu sur les crédits bancaires destinés aux particuliers 1. Crédit à la consommation 2. Crédit auto 3. Crédit aménagement 4. Crédit de financement de l’habitat 5. Les documents nécessaires pour un crédit de logement 6. Crédits logements imputés sur des fonds publics spéciaux 7. Le titre de crédit
  • 3. PLAN DU COURS 2/3 V - Les produits de la bancassurance 1. Assurance-crédit 2. Assurance multirisques habitation : 3. Assurance vie capitalisation ou épargne : 4. Assurance moyen de paiement : 5. Assurance voyage : 6. Assurance takafol : VI- Les services et les moyens de paiement 1. Les services de paiement : 2. Les moyens de paiement : 3. Les conditions de banque : 4. Les autres moyens de paiement VII- La banque et le marché des entreprises 1. Il existe deux catégories de professionnels, à savoir 2. Composition et spécificités du marché des entreprises 3. Composition et spécificités du marché des entreprises 4. Procédures d’identification de l’entreprise : 5. Le Compte Courant : VIII- Le financement des entreprises 1. le crédit peut prendre plusieurs formes à savoir 2. Classification des crédits 3. Documents nécessaires pour l’étude d’un dossier de crédit
  • 4. PLAN DU COURS 3/3 IX - Exemples de crédits destinés aux professionnels 1. Crédit à moyen terme finançant les équipements professionnels 2. Crédit FONAPRA 3. Crédit à moyen terme d’acquisition de matériel de transport X- Exemples de crédits aux entreprises 1. Les crédits à moyen et long terme 2. Crédits d’exploitation 3. Financement des opérations d’exportation 4. Financement des marchés publiques 5. Constitution du dossier de crédit XI- Les produits islamiques 1. La Mourabaha, 2. L’Ijara assorti de l’option d’acquisition, 3. La Moudaraba, 4. La Moucharaka, 5. L’Istisna’a, 6. Le Salam, 7. Les dépôts d’investissements. XII- Le marché financier 1. Le marché financier 2. Conditions d'admission 3. Principaux produits boursiers
  • 5. I- LE SYSTÈME BANCAIRE TUNISIEN 1- Introduction • Le système financier tunisien comprend la Banque Centrale de Tunisie, 2 3 banques résidentes, 7 banques off-shore, 13 établissements financiers : dont 2 banques d’affaires, 8 établissements de leasing, 2 sociétés de factoring. • Le paysage financier comprend, également, l’Office National de Poste, le Conseil du Marché Financier, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, Tunisie Clearing, les sociétés d’investissement et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. • Le système bancaire est parvenu à mettre en place un réseau important de représentations et agences. On compte, actuellement, plus de 1905 agences, soit approximativement une agence pour 5775 habitants.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9. 2- OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA BANQUE - - CENTRALE • L’objectif principal de la banque centrale consiste à maintenir la stabilité des prix. • La banque centrale contribue au maintien de la stabilité financière de manière à soutenir la réalisation des objectifs de la politique économique de l’Etat, y compris dans les domaines de développement et de l’emploi. Elle œuvre pour une coordination optimale entre la politique monétaire et la politique économique de l’Etat. • La banque centrale est notamment chargée :  De conduire et mettre en œuvre la politique monétaire,  De l’application des lois et règlements relatifs au change, • De détenir et gérer les réserves de change en devises et en or.
  • 10.  D’œuvrer à garantir la stabilité, l’efficacité et la sécurité des systèmes de paiement, tout en prenant en compte les particularités de la finance islamique,  Du contrôle des banques et des établissements financiers et de la régulation de l’activité bancaire,  D’émettre et d’assurer l’entretien de la monnaie fiduciaire et de faciliter sa circulation en Tunisie,  D’agir en qualité de caissier et d’agent financier de l’Etat,  D’agir en qualité de conseiller financier du gouvernement et d’émettre un avis sur les questions économiques et financières lorsqu’elle y est sollicitée,  De collecter et gérer toutes les données liées à l’exercice de ses missions,  De contribuer à la conduite et la mise en œuvre de la politique macro-prudentielle en vue de prévenir et d’atténuer le risque systémique,  D’œuvrer à la protection des usagers des services bancaires.
  • 11. 3- LE RÔLE DES BANQUES  Les banques reçoivent et gèrent les ressources des agents économiques • Les banques jouent le rôle d’intermédiaires entre les agents économiques. En principe, les agents disposant d’une capacité à financer prêtent des capitaux à la banque qui fournit à leur tour des crédits aux agents se trouvant dans une situation de déficit économique. Les agents économiques auprès desquels elle prête de l’argent peuvent être des particuliers ou des entreprises. Ce prêt se manifeste sous forme de dépôts d’argent. Ce genre d’opération garantit le bon fonctionnement du mouvement des capitaux qui est très favorable à l’économie.
  • 12.  Les banques refinancent l’économie • L’économie d’une nation rencontre éternellement le problème lié au refinancement de l’activité des divers agents économiques qui évoluent dans leur quotidien professionnel et domestique. Ce refinancement demande, d’une manière incontournable des fonds plus ou moins conséquents comme pour les sociétés qui auront besoin de financer de grands projets d’envergure ou encore les familles qui consomment à crédit. Néanmoins, il existe aussi une frange de la population qui arrive à épargner, cette épargne placée en banque servant à financer les autres agents dans le besoin.
  • 13.  La création de monnaie scripturale • Seules les banques ont le droit de créer de la monnaie dans un pays. En effet, elles peuvent créer et gérer des dettes. C’est ce qu’on appelle la monnaie scripturale. Les impacts de cette politique de la monnaie dans l’économie nationale sont essentiels. Ainsi, il y a « l’injection de liquidités dans le circuit économique » produite par cette création de monnaie qui contribuera par la suite à gonfler l’effet multiplicateur du crédit. • Par ailleurs, si le crédit octroyé par les banques est utilisé à des fins d’investissement, cette situation engendrera une autre suite d’investissements. C’est ce que l’on appellera l’effet d’accélération. L’économie du pays sera entretenue et améliorée par l’intermédiaire de ces banques qui encourageront, par cette création de monnaie, l’accès aux crédits de consommation par les ménages, et d’autre part la création de nouvelles situations d’investissement liées aux premiers investissements financés par les crédits.
  • 14. Les banques sont des acteurs principaux dans l’économie d’une société moderne Les banques ne se limitent pas à leur seule activité d’intermédiaire financier. Dans l’économie moderne, elles jouent également le rôle d’acteurs principaux qui font qu’elles fonctionnent pour le bien économique du pays. L’émission de monnaie ne profite pas uniquement aux ménages et entreprises, elle sert également à financer l’État, comme nous le verrons plus bas, pour ses besoins spécifiques comme le règlement des appointements des salariés fonctionnaires. L’obligation du pays à rembourser la banque centrale par l’intermédiaire des impôts collectés par l’État fait que la monnaie, ainsi en circulation, agit comme un intermédiaire des échanges entre agents économiques.
  • 15.  Les banques sont des acteurs principaux dans l’économie d’une société moderne • Les banques ne se limitent pas à leur seule activité d’intermédiaire financier. Dans l’économie moderne, elles jouent également le rôle d’acteurs principaux qui font qu’elles fonctionnent pour le bien économique du pays. L’émission de monnaie ne profite pas uniquement aux ménages et entreprises, elle sert également à financer l’État, comme nous le verrons plus bas, pour ses besoins spécifiques comme le règlement des appointements des salariés fonctionnaires. L’obligation du pays à rembourser la banque centrale par l’intermédiaire des impôts collectés par l’État fait que la monnaie, ainsi en circulation, agit comme un intermédiaire des échanges entre agents économiques.
  • 16.  Les banques doivent maintenir les taux d’investissement • Les banques jouent également le rôle de celui qui entretient la rentabilité des investissements dans un pays. Somme toute, le système bancaire veille à ce que le seuil minimum de rentabilité des investissements ne soit pas franchi en gardant les taux d’emprunt assez bas pour encourager le plus possible d’investisseurs. Cela consiste à conserver lesdits taux conciliables avec le plein emploi.
  • 17.  L’intervention des banques pour combler les déficits budgétaires • L’État constitue l’un des plus importants clients des banques. En effet, il n’y a pas que les particuliers (les ménages) et les entreprises qui ont besoin de financement auprès de ces établissements de crédit. L’État, les collectivités publiques et les établissements publics en ont également besoin. D’ailleurs, les banques jouent un rôle majeur pour combler les déficits budgétaires de l’État en leur accordant des prêts, ce que l’on nomme plus couramment de la dette publique. Cette compensation lui permet de faire face à ses obligations et pour assurer son bon fonctionnement. À part cela, celui lui évite également tout risque de paralysie en raison d’un éventuel déficit budgétaire.
  • 18.
  • 19. 4. Le Bilan d’une banque
  • 20. et aux établissements 5. Les opérations bancaires • Au sens de la loi 2016-48 relative aux banques financiers, sont considérées opérations bancaires :  Les opérations de réception de dépôts du public quelles qu'en soient la durée et la forme,  Les opérations d'octroi de crédits sous toutes leurs formes, (crédits à court, moyen et long terme ou crédits de fonctionnement et d’investissement y compris les engagements par signature)  Les opérations de leasing, (location par une société de leasing d’un bien meuble ou immeuble à usage professionnel pendant une durée donnée contre paiement par le locataire d’un loyer périodique avec option d’achat du bien par le locataire au cours ou à la fin de la période contractuelle).
  • 21.  Les opérations portant sur le service de gestion des crédits « factoring », (gestion des créances commerciales des entreprises avec l’octroi d’avances sur ces créances ou la garantie de leur recouvrement moyennant des agios).  Les opérations bancaires islamiques, (mourabaha, ijara assorti de l’option d’acquisition, moudaraba, istisna’a, salam et dépôts d’investissement).  La mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement et la prestation de services de paiement. (Chèques, virements, prélèvements, cartes bancaires,…) et la fourniture de services de paiement (services de caisse, paiements par chèques, traites et mandats, services de paiement électronique, opérations de transfert de fonds).
  • 22. • Sans préjudice de la législation financière spécifique en vigueur, il peut être procédé, à l’exercice des opérations ci-après, liées aux opérations bancaires : - le conseil, l'assistance en matière de gestion financière et l'ingénierie financière, • - les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises, • - la gestion de patrimoine et des actifs. • Ne sont pas considérées comme opérations bancaires, les financements consentis par les entreprises non agréées, à leur clientèle pour l’approvisionnement en marchandises ou prestations de services ainsi que les financements consentis par une entreprise au profit d’une autre appartenant à un même groupe au sens du code des sociétés commerciales ou au profit de ses agents.
  • 23. 6. Définition de la banque • Selon la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, est considérée banque toute personne morale qui exerce, à titre habituel, la collecte des dépôts à vue et à terme et la mise à la disposition de la clientèle, des moyens de paiement, en vue d’exercer les opérations bancaires. • Chaque banque, agréée, accède à la qualité d’intermédiaire agréé pour effectuer les opérations de change au sens de la législation en vigueur en matière de change.
  • 24. 7. Définition de l’établissement financier • L’établissement financier est toute personne morale qui exerce, à titre habituel, les opérations bancaires, à l’exception de celles de collecte de dépôts du public et de mise à la disposition de la clientèle des moyens de paiement.
  • 25. 8. Définition de la banque d’affaire • La banque d’affaires est tout établissement financier qui exerce, à titre d’activité spécialisée, l’ensemble des opérations suivantes :  L’octroi de financements aux entreprises, en vue de renforcer leurs fonds propres,  L’octroi aux entreprises de crédits relais dont le délai de remboursement n’excède pas une année, et ce, en rapport avec les opérations d’ingénierie financière, et  La prise de participations dans le cadre d’opérations de restructuration, comportant l‘engagement de rétrocession dans un délai n’excédant pas 5 ans. • Les ressources des banques d’affaires comportent, à titre exclusif, leurs fonds propres et les ressources d’emprunt.
  • 26. 9. Définition de L’établissement de paiement • L’établissement de paiement est un établissement financier qui s’adonne à titre d’activité spécialisée les opérations de paiement dont l’exécution ne se fait pas par chèque, lettre de change, mandats postaux ou tout titre équivalent, émis ou payés en espèces. Cet établissement peut toutefois commercialiser des moyens de monnaie électroniques prépayés, émis par les banques ou la poste tunisienne et exercer l’activité de change manuel. • Tout établissement de paiement doit ouvrir, sur ses livres, au nom de chaque utilisateur des services de paiement, un compte de paiement qui sera utilisé, à titre exclusif, pour effectuer des services de paiement autorisés conformément à la règlementation en vigueur.
  • 27. • L’établissement de paiement est tenu de déposer auprès d’une banque, les fonds inscrits aux comptes de paiement ouverts sur ses livres. Le compte ouvert auprès d’une banque doit être un compte global et indépendant des comptes que peut ouvrir un établissement de paiement pour ses propres besoins. • L’établissement de paiement doit conclure une police d’assurance ou obtenir une caution bancaire, garantissant les avoirs inscrits aux comptes de paiement, dans la limite d’un montant en adéquation avec ses fonds propres, conformément aux conditions fixées par la banque centrale de Tunisie. La société d’assurance ou la banque délivrant la caution ne doit pas faire partie du même groupe auquel appartient l’établissement de paiement.
  • 28. • Le solde dudit compte ne peut être utilisé pour s’acquitter d’une dette sur l’établissement de paiement au profit de la banque teneur du compte. • Ce solde du compte est utilisé exclusivement pour effectuer des opérations au profit des utilisateurs des services de paiement. • Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’une saisie au profit des créanciers de l’établissement de paiement. • En cas de liquidation de l’établissement de paiement ou de sa banque teneur du compte global, le solde de ce compte est réservé au règlement des titulaires des comptes de paiement.
  • 29.
  • 30. 10. Conditions d’accès à la profession bancaire Toute personne qui se propose d’exercer à titre habituel les opérations bancaires en qualité de banque ou d’établissement financier doit : •a-obtenir au préalable un agrément accordé par une décision de la commission d’agréments (composée par le gouverneur de la BCT ou son suppléant en tant que président et de quatre membres indépendants compétents) sur rapport de la Banque Centrale de Tunisie (BCT). L’agrément est accordé compte tenu des 8 critères suivants :  Programme d’activité présenté par le demandeur  Qualité des actionnaires directs et indirects  Adéquation des moyens financiers (capital et fonds propres,…), humains et logistiques au programme d’activité  Honorabilité, intégrité, qualification et expérience des dirigeants et des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
  • 31.  dispositif de gouvernance, des structures organisationnelles, des politiques de gestion des risques, des procédures du contrôle interne et de contrôle de conformité.  aptitude à réaliser le programme d’activité de façon compatible avec le bon fonctionnement du système bancaire.  inexistence d’entraves internes ou externes à l’exercice de la mission de supervision des banques et des établissements financiers confiée à la BCT.  accord des autorités compétentes du pays d’origine concernant les banques et les établissements financiers ayant leurs sièges sociaux à l’étranger et disposant de la qualité d’actionnaire important (actionnaire détenant une part du capital de la banque égale ou supérieure à 10%).
  • 32. b-justifier la mobilisation d’un capital minimum libéré à la constitution de :  50.000.000 D pour les banques  25.000.000 D pour les établissements financiers  10.000.000 D pour les banques d’affaires et les établissements exerçant exclusivement les services de gestion du factoring  5.000.000 D pour les établissements de paiement NB. Ou bien leur contrevaleur en devises pour les banques non résidentes
  • 33. 11; Conditions d’exercice de la profession bancaire  Politique de gouvernance • Dans l’exercice de son activité, la banque est tenue d’observer en permanence des normes liées à sa gouvernance, son contrôle, la gestion des risques liés à son activité, la conformité des opérations traitées aux lois et règlements en vigueur, à la transparente de ses relations avec la clientèle et à la qualité des services qui leur sont rendus. • A cet effet, les banques et les établissements financiers doivent mettre en place un dispositif de gouvernance efficace permettant de garantir leur pérennité et de préserver les intérêts des déposants, des créanciers ainsi que des actionnaires. Ce dispositif doit être doté des moyens suivants :
  • 34. •-institution d’un dispositif de contrôle interne garantissant la sécurité des opérations, la fiabilité des informations financières, l’identification et le suivi des risques ainsi que l’archivage des données. • -adoption des règles de bonne gestion des risques de blanchiment d’argent et de financement de terrorisme. •-adoption d’une politique de gestion des conflits d’intérêt de la banque avec les personnes ayant des liens avec elle. •-mise en place d’une politique de rémunération des dirigeants en adéquation avec les indicateurs de solidité, de solvabilité et de rentabilité. •-adoption d’une politique de divulgation financière sur leurs activités, indicateurs financiers et règles de de gouvernance et de contrôle interne.
  • 35.  Organes de gouvernance • Les banques et les établissements financiers sont appelés à séparer la fonction du directeur général et celle du président du conseil d’administration. Celui-ci doit comprendre au moins deux membres indépendants des actionnaires et des dirigeants ainsi qu’un un membre représentant les intérêts des petits actionnaires. Le président du conseil d’administration, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le président du directoire doivent être de nationalité tunisienne et résidents sur le plan change. • Nul ne peut gérer une banque ou un établissement financier s’il a été gérant d’une société condamnée pour banqueroute ou s’il tombe sous le coup d’un jugement définitif de faillite ou pour faux en écriture, vol, abus de confiance, escroquerie, corruption, émission de chèque sans provision, infraction à la règlementation des changes ou à la législation de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme.
  • 36.  Comités et structures internes En application de la loi n°2016-48, la banque ou l’établissement financier est dans l’obligation de créer les comités et les structures décrits ci-après :  Comité d’audit chargé de la mise en place d’un système de contrôle interne efficace et de suivi de son bon fonctionnement.  Comité des risques émanant du conseil d’administration ou du conseil d surveillance pour l’assister dans la conception d’une stratégie de gestion des risques.  Comité de nomination et de rémunération chargé de la désignation, de la rémunération et du remplacement des dirigeants et des cadres supérieurs ainsi que de la gestion des conflits d’intérêt.  Structures (fonctions) d’audit interne, de gestion des risques et de contrôle de conformité, intégrées au sein de l’organigramme et indépendantes des organes d’exploitation et d’appui.  Les institutions agréées pour exercer les opérations bancaires islamiques peuvent créer un comité de contrôle de conformité (rattaché au conseil d’administration ou au conseil de surveillance) de leurs produits, contrats et procédures opérationnelles aux normes bancaires islamiques.
  • 37.  Normes prudentielles •Toute banque ou établissement financier doit respecter les normes prudentielles fixées par la loi ou par circulaire de la BCT. Ces règles visent à consacrer la sécurité et la transparence des opérations bancaires caractérisées par la complexité, la diversification et les risques élevés. Ces normes s’articulent autour des principaux axes suivants : • -les actifs excèdent à tout moment les passifs, •-la participation directe ou indirecte dans le capital d’une entreprise ne doit pas dépasser 15% des fonds propres de la banque. •-le total des participations directes ou indirectes de la banque ne doit pas dépasser 60% de ses fonds propres. •-les participations au capital d’entreprises exerçant dans le domaine des services bancaires, d’intermédiation en bourse, d’assurance, de recouvrement de créances et d’investissement à capital risque peuvent toutefois dépasser les plafonds de 20% et 60%. •-le respect des règles relatives à la division et à la couverture des risques ainsi qu’au suivi des engagements, •-l’ouverture et la fermeture d’agences en Tunisie et la distribution de produits et services par les canaux de la technologie de communication sont soumises à cahier des charges création.
  • 38.  Normes liées aux relations de la banque avec ses clients Les banques et les établissements financiers doivent adopter les politiques susceptibles de consacrer les règles de sécurité et de transparence des opérations effectuées avec leur clientèle. Ces politiques comprennent notamment : • -l’information préalable de la BCT des conditions de banque, des tarifications et des produits et des services commercialisés. • -les modes d’exécution des opérations bancaires. • -la communication des informations afférentes à ces opérations. • -la notification des tarifs aux clients. • -les délais de traitement des requêtes des clients • -l’obligation d’offrir aux clients les services bancaires de base dont la liste est fixée par décret gouvernemental.
  • 39. -la soumission de la gestion des comptes de dépôts ouverts par des personnes physiques ou morales pour des besoins non professionnels à la conclusion d’une convention écrite avec le client.  Audit externe • Les comptes annuels des banques et des établissements financiers faisant appel public à l’épargne sont soumis à certification de deux commissaires aux comptes inscrits aux tableaux de l’ordre des experts comptables de Tunisie, désignés pour un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois.
  • 40.  Supervision prudentielle •La BCT assure la supervision des banques et des établissements financiers afin de préserver leur solidité financière et de protéger les déposants et les usagers de leurs services. La supervision est exercée sur pièces et sur place. •La BCT assure la supervision des banques et des établissements financiers afin de préserver leur solidité financière et de protéger les déposants et les usagers de leurs services. La supervision est exercée sur pièces et sur place pour s’assurer de :  L’efficacité du dispositif de gouvernance,  La solvabilité,  L’efficacité du système de gestion des risques,  Procédures garantissant la conformité des opérations aux lois et textes d’application en vigueur et,  La performance du contrôle interne et des systèmes d’information.
  • 41.  Autres conditions d’exercice de la profession bancaire • Les banques et des établissements financiers sont également soumis aux mécanismes de redressement des banques et des établissements financiers en difficultés, au dispositif de résolution de ceux en situation compromise et au mécanisme de dissolution et de liquidation. Ces institutions doivent aussi adhérer au fonds de garantie des dépôts bancaires crée dans l’objectif de protéger les déposants et les indemniser en cas d’indisponibilité de leurs fonds confiés aux banques (incapacité de la banque de restituer immédiatement ou à court terme les dépôts reçus du public). • Les banques et les établissements financiers qui sont rendus coupables sont exposés à des sanctions (pénales et passible d’une amende). • Les banques et les établissements financiers doivent constituer une association professionnelle ayant pour objectif d’œuvrer à l’étude des questions liées à l’exercice de la profession et à son développement ainsi qu’à la formation des ressources humaines.
  • 42.  Des mesures de redressement Lorsque la banque centrale de Tunisie constate que :  La situation financière d’une banque ou d’un établissement financier laisse entrevoir la possibilité de non- respect des normes prudentielles,  Les modes de gestion de la banque ou de l’établissement financier peuvent mettre en péril l’efficacité de sa gestion financière et impacter leurs équilibres financiers au niveau de la solvabilité, de la liquidité et de la rentabilité, • Elle peut enjoindre la banque ou l’établissement financier, de prendre des mesures nécessaires ou de mettre en place un plan d’actions, conformément aux conditions qu’elle fixe, et qui comporte notamment les politiques de gestion et de couverture des risques notamment en matière d’adéquation des fonds propres, de constitution des provisions, de distribution des dividendes et du dispositif de gouvernance et du contrôle interne.
  • 43. • Lorsque la BCT constate que, la banque ou l’établissement financier ne s’est pas conformé à son injonction conformément aux dispositions précédentes, ou  - la banque ou l’établissement financier ne s’est pas engagé(e) pour l’exécution des mesures ou des procédures prévues dans le plan d’actions, ou  le dispositif de gouvernance ou de contrôle interne est entaché de défaillances substantielles qui pourrait compromettre l’efficacité de la gestion financière de la banque ou de l’établissement financier et impacter ses équilibres financiers, ou,  la situation financière de la banque ou de l’établissement financier commence à se détériorer au niveau du non-respect des normes prudentielles notamment celles relatives à la liquidité et à la solvabilité.
  • 44. • Elle peut, après audition de la banque ou de l’établissement financier en cause et l’élaboration d’un procès-verbal à cet effet, initier la soumission de cet établissement à un plan de redressement dont elle fixe les orientations, en vue de traiter les carences et de rétablir son équilibre financier. • La banque centrale de Tunisie peut, le cas échéant et après audition de la banque ou de l’établissement financier en cause et l’établissement d’un procès-verbal à ce sujet, prendre une décision portant désignation d’un administrateur.
  • 45. II- LA BANQUE ET LE MARCHÉ DES PARTICULIERS 1. Le marché de la clientèle bancaire a. Segmentation du marché La banque procède au découpage du marché de la clientèle en trois principaux segments à savoir : • -le marché des particuliers. • -le marché des professionnels. • -le marché des entreprises. • En raison des pressions concurrentielles, de l’exiguïté du marché et de la diversité de la demande, la classification de la clientèle est affinée davantage à travers une segmentation de second degré qui consiste en la subdivision, selon des critères préétablis, de chacun des trois segments décrits ci-haut en sous-ensembles.
  • 46. a. Raisons d’entrée du client particulier en relation avec la banque • Pour la banque :  Augmenter le nombre des clients pour accroitre les dépôts et les recettes provenant des produits et des services qu’elle commercialise sur le marché. • De son côté, le client :  La sécurisation des fonds en sa possession contre le risque de perte et de vol.  L’accès aux moyens de paiement bancaires  L’accès aux systèmes de paiement internationaux  L’obtention de crédits  L’emploi de son épargne dans des placements ou des actifs rentables, liquides et peu risqués.
  • 47. 2. La notion de compte en banque •Le compte bancaire est un contrat conclu entre la banque et le client pour servir à l’enregistrement des encaissements et des décaissements réalisés par la banque pour le compte du client. Conçu sous forme d’un tableau, le compte bancaire comprend les données standards suivantes :  Identité et adresse du client  Numéro du compte (RIB en 20 chiffres)  Colonne des opérations créditrices  Colonne des opérations débitrices  Colonne réservée au libellé des opérations effectuées via le compte  Colonnes où sont inscrites les dates réelles des opérations et les dates de valeur correspondantes servant au calcul des intérêts créditeurs (servis au client) et des intérêts débiteurs, commissions, TVA et autres frais perçus par la banque pour son propre compte ou pour le compte de l’État ou de tiers (SIBTEL, Trésor Public,…).
  • 48.  Cases réservées aux soldes créditeurs (en faveur du client) ou débiteurs (en faveur de la banque) dégagés à des dates données. •Le compte destiné à un particulier est dit compte de dépôts ou compte de chèques. En application des articles 672 et 673 du CCT, ce compte est à vue d’où le droit de son titulaire de disposer à tout moment d’une partie ou de la totalité du solde. Il ne comporte pas la faculté de découvert à moins que la banque admette une ou plusieurs opérations le rendant débiteur. Dans ce cas, elle doit aviser sans retard le titulaire du compte pour régulariser aussitôt sa situation. En pratique, les banques tolèrent à certains clients des découverts renouvelables destinés à couvrir des règlements effectués au moyen de cartes de crédit ou sous forme de retraits en espèces par imputation sur des avances sur salaires, accordées dans la limite de montants fixés sur la base du revenu mensuel (1 salaire par exemple).
  • 49. a. Conditions d’ouverture du compte • L’opération d’ouverture d’un compte bancaire constitue un acte juridique qui obéit à des conditions de fond et de forme.  Conditions de fond • Le consentement (matérialisé par la demande d’ouverture du compte) • Le client jouit de la capacité juridique au sens du COC, acquise à l’âgé de 18 ans révolus. A défaut, il doit être assisté par son tuteur légal pour accomplir l’acte d’ouverture du compte. En droit tunisien, le mineur (incapable) est émancipé et devient majeure par le mariage s’il dépasse l’âge de 17 ans ou par l’exercice du commerce autorisé par décision du juge.
  • 50.  Conditions de forme  L’identification du client,  Remplir le formulaire KYC  Le dépôt par le client auprès de la banque d’un spécimen de signature,  La conclusion avec le client d’une convention de gestion d’un compte de dépôts (les conditions de clôture, la nature du compte, les conditions de fonctionnement du compte collectif, les services bancaires de base…..).
  • 51. b. Services bancaires de base  La gestion du compte et sa clôture,  La délivrance d'un relevé d'identité bancaire et son inscription sur tout relevé de compte,  La domiciliation des effets de commerce et des virements bancaires,  L'envoi à l'adresse déclarée à la banque par le titulaire du compte d'un relevé des opérations effectuées sur son compte,  La réalisation des opérations d'encaissement de chèques et de virements bancaires et postaux,  La réalisation des opérations de dépôt et de retrait de fonds en espèces,  La réalisation des paiements sous forme de virements, de prélèvements ou sous toute autre forme.  La délivrance d'une carte bancaire
  • 52. III- LES PLACEMENTS BANCAIRES 1. Les placements à vue • Les placements bancaires (monétaires) à vue des particuliers sont effectués sous forme de dépôts logés dans des comptes de chèques ou des comptes spéciaux d’épargne. a. Compte de chèques • Les dépôts en comptes de chèques peuvent, en application de la circulaire n°91-22, être rémunérés théoriquement sur la base d’un taux d’intérêt créditeur maximum de 2%. • En pratique, les banques ne prévoient en général dans la convention de gestion du compte que des intérêts débiteurs sur les découverts éventuels et des commissions débitrices, facturés au client et perçus par le débit du compte sur la base des tarifs contractuels.
  • 53. b. Compte spécial d’épargne •La banque doit servir au client par le crédit du compte spécial d’épargne à un taux fixé librement sans toutefois être inférieur au taux de rémunération de l’épargne, arrêté actuellement par la circulaire visée ci- dessus à 5% l’an (Mai 2020). • Les opérations créditrices et débitrices inscrites en compte sont les suivantes : • Opérations au crédit :  Versements en espèces  Remises de chèques et de coupons pour encaissement à la banque sur les livres de laquelle le compte est ouvert.  Ordres de paiement émis par la Trésorerie Générale ; • Virements provenant d’un autre compte du titulaire ou d’une tierce personne.
  • 54. • Opérations au débit :  Retraits en espèces effectués par le titulaire du compte.  Virements à un autre compte du titulaire tenu sur les livres de la même banque. • Autres conditions de fonctionnement du compte :  Le montant minium de chaque opération au crédit ou au débit est fixé à 10 dinars.  Le compte ne peut pas être rendu débiteur.  Les montants portés au crédit du compte sont passés valeur 7ème jour ouvrable. • Les montants portés au débit du compte sont passés valeur 7ème jour ouvrable précédant celui des retraits.
  • 55. c. Compte d’épargne logement • Ce compte est destiné à loger des fonds moyennant des versements réguliers pendant une période conventionnelle donnée dans l’objectif de constituer une épargne rémunérée permettant au client de constituer l’autofinancement nécessaire à l’acquisition d’un bien immeuble à usage d’habitation, financé en partie par un concours bancaire accordée par la banque domiciliataire du compte.
  • 56. 2. Les placements à terme : • Inversement aux placements à vue, les placements à terme sont effectués par les particuliers, les professionnels et les entreprises. Ces placements consistent en des dépôts de fonds auprès de la banque pour une durée convenue et donnent lieu obligatoirement à rémunération librement négociée entre la banque et le client en fonction du montant placé et de la période convenue contractuellement. Les placements monétaires à terme prennent diverses formes (compte à terme, bon de caisse, bons de Trésor à court terme, certificats de dépôts, billets de trésorerie, plans d’épargne logement, assurance vie capitalisation,…).
  • 57. a. Notion de placement : • Le terme « placement » signifie : « l’action d’investir des fonds dans un actif financier ou immobilier dans l’objectif de réaliser un profit ». Il s’agit :  De mettre des fonds dans une entreprise (placement boursier) ;  D’investir dans un projet économique ou immobilier productif pour faire fructifier son argent ;  De prêter son argent à la banque contre un loyer (intérêts).
  • 58. b. Le Bon de Caisse  Définition : •Le bon de caisse est un titre de créance négociable émis par la Banque contre le versement par le client (particulier ou entreprise) d'une somme remboursable à une échéance fixée d'avance contre rémunération sous forme d’intérêts. Le Bon de Caisse est délivré à partir d'un carnet à souche.  Rémunération : •Le bon de caisse est productif d'intérêts payables soit à la souscription (intérêts précomptés) soit à terme échu (intérêts post-comptés). Le taux d'intérêt est indexé sur le taux moyen mensuel du marché monétaire (TMM) et librement fixé par la banque.Les intérêts sont calculés selon l’une des formules suivantes :  Intérêts payables à la souscription :
  • 59.
  • 60.  Régime fiscal : • Les intérêts produits par les sommes placées en Bon de Caisse sont soumis à la retenue à la source par la banque au taux de 20 % l’an.  Caractéristiques : a- Emission :  L'émission d'un Bon de Caisse ne peut pas être rétroactive.  Le montant, l'échéance et le taux d'intérêt doivent être fixés dès l'émission.  Le Bon de Caisse peut être émis en dinar ou en dinar convertible.  La durée du placement est comprise entre 3 mois (90 jours) et 5 ans.  Le Bon de Caisse peut être soit nominatif soit au porteur.
  • 61. b. Avance sur bon de caisse : • La banque peut consentir au souscripteur d'un Bon de Caisse une avance. Elle perçoit au moins 15 jours d'intérêts calculés au taux appliqué au Bon de Caisse lors de sa souscription, majoré d'un point de pourcentage. •Toutefois, il est interdit aux banques de procéder au remboursement anticipé des dépôts à terme et des bons de caisse ou d’accepter tout arrangement contractuel d’effet équivalent ( circulaire BCT n° 2011-20). • c- Renouvellement • Le renouvellement par tacite reconduction est interdit. En effet, au cas où le client ne dépose pas à l'échéance une demande de renouvellement, la banque doit transférer d'office le montant du Bon de Caisse au compte à vue du client ou à défaut dans un compte intitulé "Bons de caisse échus". Lorsque le client désire renouveler son Bon de Caisse, il doit adresser à la banque un ordre de renouvellement au plus tard le jour de l'échéance.
  • 62. c. Le Compte à terme  Définition : • Le Compte à Terme (CAT) est un compte de dépôt productif d'intérêts dans lequel les fonds restent bloqués pour une période fixée d'avance. Ce compte est ouvert par toute personne physique ou morale.  Rémunération : • Le Compte à Terme est productif d’intérêts au taux indexé sur le TMM et librement fixé par la banque, calculés selon la formule :
  • 63.
  • 64.  Dossier d’ouverture : - Carte d'identité nationale pour les personnes physiques. - Dossier juridique pour les personnes morales. - Contrat écrit conclu entre la banque et le déposant fixant le montant du dépôt, le taux d’intérêt et la durée du placement. - Caractéristiques a. Ouverture : - L'ouverture d'un Compte à Terme ne peut pas être rétroactive. - Le montant, l'échéance et le taux d'intérêt doivent être fixés d’avance. - Le Compte à Terme peut être émis en dinar ou en dinar convertible. - La durée du placement est comprise entre 3 moiset 5 ans.
  • 65. b. Avance sur le compte à terme : • La Banque peut consentir au titulaire d'un Compte à Terme une avance. Elle perçoit dans ce cas, au moins 15 jours d'intérêts calculés au taux appliqué au compte à l’ouverture, majoré d'un point de pourcentage. Le remboursement anticipé est toutefois interdit. c – Renouvellement •Le renouvellement du placement en Compte à Terme par tacite reconduction est interdit. Il doit avoir lieu dans les mêmes conditions requises pour le renouvellement du Bon de Caisse. •d-Exemple traité en séance (placement de 400.000 D avec obtention d’une avance égale à 80% du montant du placement et détermination de la somme finale que la banque doit restituer au client au terme du placement.)
  • 66. d. Le Certificat de dépôt • Le Certificat de Dépôt est un titre de créance assimilé à un bon de caisse spécifique émis uniquement par un établissement de crédit (banque ou société de leasing ou de factoring) et négociable surle marchémonétaireen dinar, attestant le dépôt auprès d'une banque d'une somme donnée pour une durée et un taux déterminé.  Caractéristiques :  Nominatif et émis au pair.  Inscrit en compte auprès d’un établissement de crédit au nom du souscripteur.  Montant minimum du nominal représentant un multiple de 500.000 DT.  Echéance fixe.
  • 67.  Durée : 10 jours au moins et 5 ans au plus. Cette durée doit être un multiple de 10 jours, de mois ou d’années.  Rémunération à taux fixe, librement négocié à l’émission lorsque la durée est inférieure ou égale à un an et à taux variable lorsque la durée est supérieure à un an.  Non remboursable par anticipation et ne comporte pas de prime de remboursement.  Calcul et paiement des intérêts :  Si la durée de placement est inférieure ou égale à un an, les intérêts seront payables d’avance, • Fiscalité : • Les intérêts sont soumis à la retenue à la source au taux de 20 %.  et seront calculés selon la formule suivante :
  • 68.
  • 69. e. Le Billet de Trésorerie  Définition : • C’est un titre de créance négociable émis par des entreprises en contrepartie des liquidités qui leur sont fournies par des sociétés ou des personnes physiques sur le marché monétaire en dinar.  Emetteurs : • Peuvent émettre des Billets de Trésorerie, les personnes morales suivantes : - Les sociétés cotées en bourse. - Les sociétés bénéficiant d’un rating d’une agence de notation. - Les sociétés anonymes ayant un capital minimum d’un million de dinars, qui ont au moins deux années d'existence et qui ont établi des états financiers afférents à deux exercices, certifiés par un commissaire aux comptes conformément à la législation en vigueur.
  • 70. - Les sociétés bénéficiant d'une garantie bancaire à première demande au titre de l'émission des billets de trésorerie, auquel cas la signature de la banque se substitue purement et simplement à celle de l’émetteur. - Les sociétés bénéficiant d'une ligne de substitution qui permet à l’émetteur de faire face aux besoins de trésorerie qui n’ont pas pu être couverts du fait de l’impossibilité de procéder au renouvellement des précédentes émissions due à la situation du marché monétaire à l’exclusion de tout autre motif. L’octroi de cette ligne par la banque n’emporte pas cautionnement. - Les sociétés appartenant à un groupe de sociétés lorsque les souscripteurs font partie de ce même groupe. - Les entreprises régies par des dispositions légales particulières.
  • 71.  Caractéristiques : - Nominatif et émis au pair. - Inscrit en compte auprès d’un établissement de crédit au nom du souscripteur. - Montant minimum du nominal représentant un multiple de 50.000 DT. - Echéance fixe. - Durée : 10 jours au moins et 5 ans au plus. Cette durée doit être un multiple de 10 jours, de mois ou d’années. - Rémunération à taux fixe, librement déterminée lors de l’émission pour les durées inférieures ou égales à un an et à taux variable, pour les durées supérieures à un an. - Ne peut pas comporter de prime de remboursement.  Rémunération : La rémunération et le paiement des intérêts ont lieu dans les mêmes conditions prévues pour les certificats de dépôt.  Fiscalité : Les intérêts sont soumis à la retenue à la source au taux de 20 %.
  • 72. f. Les bons du Trésor  Le bon du Trésor à Court Terme (BTCT) • Définition : C’est un titre d’emprunt à court terme émis par l’Etat sur le marché monétaire dans le cadre de l’équilibre budgétaire (Titre I). • b- Caractéristiques : - Emis par voie d’adjudication. - Négociable auprès des Spécialistes en Valeurs du Trésor «SVT» et des banques autorisées. - Lié à des opérations de placement sur le Marché Monétaire. - Montant unitaire (valeur nominale) : 1.000 DT. - Titre dématérialisé, géré par la BCT dans les comptes courants des banques souscripteurs.
  • 73. - Emission : Tous les jeudis. - Echéance : 13 ; 26 ou 52 semaines. - Taux fermes pour les ordres inférieurs à 20.000 DT et négociables pour ceux supérieurs à 20.000 DT. - Remboursement du principal à l’échéance. - Paiement des intérêts d’avance c’est à dire à la souscription sur la base d’une année de 360 jours et selon la formule :
  • 74.  Le Bon du Trésor Assimilable (BTA) • Définition : C’est un nouveau titre d’emprunt à moyen terme, émis par l’Etat sur le marché boursier dans le cadre de l’équilibre budgétaire (Titre II). • b- Caractéristiques :  Emis par voie d’adjudication.  Négociable auprès des Spécialistes en Valeurs du Trésor «SVT» et des banques autorisées.  Lié à des opérations de placement sur le Marché Monétaire.  L’assimilation consiste à rattacher une nouvelle émission à une BTA émise antérieurement.  Montant unitaire (valeur nominale) : 1.000 DT.  Titre dématérialisé, géré par la BCT dans les comptes courants des banques souscripteurs.
  • 75.  Emission : le mardi de chaque mois.  Durée égale à 5 ans ou multiple de 5 ans.  Taux fermes pour les ordres inférieurs à 20.000 DT et négociables pour ceux supérieurs à 20.000 DT.  Remboursement du principal à l’échéance.  Paiement des intérêts annuellement sur la base d’une année de 365 jours et selon la formule :
  • 76. • Les bons de Trésor peuvent également être émis sous forme de bons à zéro coupon ou BTZc selon une périodicité mensuelle pour un nominal de 1000D et une durée égale ou supérieure à 2 ans. Ils sont remboursables en une seule fois à l’échéance (sans coupons annuels) et les intérêts y afférents sont payés à l’émission. • En application du décret n°2007-1870, les intérêts produits par les bons de Trésor sont soumis à la retenue à la source au taux de 20% comme prévu par l’article 52 du code de l’impôt. Les intérêts servis aux spécialistes de bons de Trésor (SVT) et aux établissements financiers adhérents à la STICODEVAM ne sont pas toutefois soumis à la retenue à la source.
  • 77. g. Autres placements sur le Marché Financier : • Les investisseurs peuvent en outre placer leurs capitaux sur le marché boursier sous diverses formes parmi lesquelles il y a lieu de citer :  Achat d’actions • L’action est un titre de propriété acheté sur la Bourse des Valeurs Mobilières. Ce titre rapporte un revenu annuel appelé dividende ainsi qu’une plus-value éventuelle (ou une moins-value) provenant d’une variation à la hausse du cours de l’action. Il donne aussi à l’actionnaire un droit de vote et un droit à l’information sur la société émettrice.
  • 78. •L’investisseur peut également acheter des actions dans l’objectif de contrôler la société émettrice (titres de participation inscrits au bilan comme valeurs immobilisées) p plutôt que dans l’objectif de réaliser un revenu (titres de placement inscrits aux actifs courants). Il peut en outre acheter des actions sans droit de vote mais qui donnent droit à des dividendes minimum, appelées des actions à dividendes prioritaires (ADP).  Souscription à des obligations émises par des entreprises •L’obligation est un titre de créance dont le montant est remboursable à l’échéance convenue. Il donne droit à la perception par le souscripteur d’intérêts fixes (t%) ou variables (indexées sur le taux d’inflation par exemple).
  • 79.  Le Compte épargne en actions (CEA) • Le Compte Epargne en Actions est une formule d'épargne à moyen et long terme donnant droit à des avantages fiscaux importants. a. Définition et mécanisme d’ouverture : •Le compte CEA est un compte alimenté par des dépôts de son titulaire qui servent à l'acquisition d'actions de sociétés cotées en bourse, de BTA ou de parts d'OPCVM. •Les dépôts sont affectés aux titres de capital cotés dans la limite de 80% au moins. Le reliquat est affecté à l'acquisition de BTA. Ils peuvent également être utilisés pour l'acquisition de parts d'OPCVM dans les mêmes règles d'affectation.
  • 80. • Le compte CEA peut être ouvert auprès d'une banque ou d'un intermédiaire en bourse par un salarié, une personne exerçant une activité commerciale ou non commerciale ou par un retraité. • b- Avantages fiscaux et fonctionnement : •Le titulaire du compte CEA bénéficie de la déduction des dépôts en compte de l’assiette de calcul de l'impôt sur le revenu (réduction du revenu imposable) dans la limite d'un plafond annuel de 100.000 dinars et d'un gain maximum de 55% des impôts dus. Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à deux conditions :  La présentation d'un certificat de dépôt délivré par l'établissement auprès duquel le compte CEA est ouvert,  Le blocage des sommes déposées pendant une période de 5 ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du dépôt.
  • 81. IV- APERÇU SUR LES CRÉDITS BANCAIRES DESTINÉS AUX PARTICULIERS •Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de consommation des ménages, à parfaire le schéma de financement du cout d’achat d’équipements à usage familial et au financement d’acquisition ou de construction d’un logement. • Les banques doivent s'assurer que les concours consentis soient les mieux adaptés en forme, volume et durée aux besoins réels de la clientèle. Ces crédits peuvent être décrits comme suit :
  • 82. 1. Crédit à la consommation • Ce concours est destiné à financer l’acquisition par les particuliers, de biens de consommation durable ainsi que leurs dépenses courantes ou d’aménagement dont la durée ne peut excéder 3 ans et le montant est fixé sur la base de la capacité de financement du bénéficiaire, arrêtée en général à 40% revenu. • Le crédit est dispensé aux personnes physiques de nationalité tunisienne résidentes ou non résidente sur le plan change, âgée de 18 ans au moins et 70 ans (65ans dans certaines banques) au plus à la date de la dernière échéance de remboursement du crédit.
  • 83. • Les documents à fournir pour l’étude du dossier :  Demande de crédit présentée sur un formulaire établi par la banque à cet effet.  Copie de la CIN (copie de la carte professionnelle pour les personnes physiques exerçant une profession libérale)  Attestation de salaire (déclaration de revenu annuel pour les professionnels libéraux)  1 à 3 derniers bulletins de paie+1 à 3 derniers relevés du compte  Attestation de travail confirmant le statut professionnel de l’emprunteur.  Domiciliation irrévocable du salaire  Assurance vie (décès + invalidité absolue et définitive).
  • 84. 2. Crédit auto • Ce crédit finance l’acquisition d’une voiture et il est remboursable sur une durée allant jusqu’à 7 ans. Le crédit est plafonné à 60% de la valeur de la voiture compte tenu de la capacité de remboursement du client. La quotité maximale du crédit est relevée à 80% pour les voitures ayant une puissance fiscale de 4 chevaux. • D’autres réduisent sa quotité à 30% pour les voitures dont la puissance fiscale dépasse 9 chevaux.
  • 85. • Le dossier de crédit auto est composé des pièces détaillées ci – après :  Demande de crédit (formulaire préétabli)  Copie de la CIN (copie de la carte professionnelle pour les personnes physiques exerçant une profession libérale)  Attestation de salaire (déclaration de revenu annuel pour les professionnels libéraux et attestation de pension pour les retraités)  1 à 3 derniers bulletins de paie + 1 à 3 derniers relevés du compte  Attestation de travail confirmant le statut professionnel de l’emprunteur.  Domiciliation irrévocable du salaire  Justificatifs de l’autofinancement.  Assurance vie (décès + invalidité absolue et définitive) + assurance vol et incendie  Facture pro-forma établi par le concessionnaire (promesse de vente dans le cas d’une voiture d’occasion)  Transcription du privilège sur le certificat d’immatriculation du véhicule en faveur de la banque (nantissement du bien).
  • 86. 3. Crédit aménagement • Cette forme de financement est destinée à la couverture des dépenses d’aménagement (travaux de peinture, rénovation des espaces intérieurs, …) d’un logement à usage d’habitation dont la durée de remboursement peut atteindre 5 ans. L’accord du financement est décidé sur présentation des pièces exigées pour le crédit à la consommation, accompagnées d’un devis estimatif des travaux. Ce crédit se prête en réalité à un financement subjectif dont l’utilisation pourrait être dénaturée. Il est en général fixé en fonction non seulement de la capacité de remboursement mais également d’un plafond et il est accordé sur production des pièces requises pour les crédits à la consommation accompagnées d’un devis estimatif des travaux envisagés, d’une copie du titre de propriété ou de l’accord écrit du propriétaire et éventuellement d’un acte d’affectation en faveur de la banque du logement en garantie réelle.
  • 87. 4. Crédit de financement de l’habitat • Ce crédit finance la construction ou l’extension d’un logement à usage d’habitation ainsi que l’acquisition d’un logement neuf auprès d’un promoteur immobilier ou d’un logement ancien ou d’un terrain destiné à la construction d’un logement. La quotité du crédit peut atteindre 80% du cout de l’investissement et la durée de remboursement peut s’étaler sur 25 ans. • Les documents nécessaires pour un crédit de logement  Demande de crédit (formulaire préétabli)  Copie de la CIN (copie de la carte professionnelle pour les personnes physiques exerçant une profession libérale)  Extraits de naissance, du client et de son conjoint, datés de 3 mois au plus.
  • 88.  Caution solidaire du conjoint, le cas échéant.  Attestation de salaire (déclaration de revenu annuel pour les professionnels libéraux)  1 à 3 derniers bulletins de paie + 1 à 3 derniers relevés du compte  Attestation de travail confirmant le statut professionnel de l’emprunteur.  Domiciliation irrévocable du salaire  Justificatifs des autres revenus éventuels (loyers, rentes,…)  Assurance vie (décès + invalidité absolue et définitive) + assurance vol et incendie  Promesse de vente (titre de propriété + autorisation de bâtir pour le crédit de construction).  Justificatifs de constitution de l’autofinancement. • Acte d’hypothèque de premier rang avec inscription au registre de la conservation foncière (ou contrat de vente prévoyant une clause hypothécaire en faveur de la banque) + attestation de main levée dans le cas est déjà grevé d’une hypothèque antérieure.
  • 89. 6. Crédits logements imputés sur des fonds publics spéciaux • Dans le cadre de la politique de facilitation de l’accès des familles à faibles revenus, l’État confie à certaines banques la gestion de fonds dédiés au financement de logements sociaux tel que le FOPROLOS. • Remboursables sur 25 ans avec un délai de grâce allant de 1 à 3 ans au taux d’intérêt fixe de 2,5% à 5,75%, ces crédits sont réservés aux salariés résidents, sur le plan change, de nationalité tunisienne dont le revenu est compris entre une fois et quatre fois le SMIG (429,312 d) pour financer l’acquisition de logements individuels ou collectifs neufs auprès d’un promoteur immobilier dont la superficie ne dépasse pas un maximum (50 à 100 m2) par logement. Le montant du crédit est plafonné en fonction du niveau du revenu et ne dépasse pas 250 fois du SMIG (107.328 d) et l’autofinancement minimum varie de 10 à 15% du prix maximum du logement éligible à cette forme de financement spécifique.
  • 90. 7. Le titre de crédit • Tout crédit consenti par un établissement bancaire ou financier à une personne physique ou morale peut depuis l’année 2000 (billets à ordre), donner lieu à la souscription par le bénéficiaire du crédit, dit le souscripteur, d'un titre de crédit au profit de l'établissement prêteur, constatant l'intégralité des sommes devant être remboursées au titre du crédit accordé.
  • 91. V- LES PRODUITS DE LA BANCASSURANCE 1. Introduction •C’est la distribution des services d’assurance par le réseau des agences bancaires, moyennant des commissions, en vertu de conventions conclues entre les assureurs et les banquiers. • Avantage pour l’assurance : •L’activité de la bancassurance ne constitue pas une activité bancaire indépendante de celle exercée à titre professionnel par les compagnies d’assurance mais elle consiste en  La distribution des services d’assurance par le réseau des agences bancaires,  Bénéficier d’une force de frappe commerciale,  Réduire les couts de distribution et
  • 92.  Profiter d’une présélection des clients.  Mobilisation de l’épargne (assurance vie ….) • Avantage Pour les banques :  Elle permet de disposer de sources de revenus additionnelles,  De diversifier davantage l’offre des produits financiers,  De fidéliser la clientèle et d’améliorer la rentabilité des points de vente. • Avantage Pour les clients :  Ils bénéficient de produits d’assurance adaptés,  De prix intéressants (tarifs groupes) et • De procédures de souscription simplifiées.
  • 93. 2. Assurance-crédit • Cette assurance couvre le risque de décès ou d’invalidité totale, absolue et définitive de l’emprunteur avant le remboursement intégral du crédit bancaire qu’il a contracté. Elle couvre les risques de non remboursement des crédits logement, acquisition de voiture et des crédits à la consommation. 3. Assurance multirisques habitation • Commercialisée dans le cadre d’une seule police, cette assurance couvre le souscripteur contre les risques d’incendie, dommages électriques, foudre, dégâts des eaux, vol, bris de glaces et autres risques pouvant perturber sa vie quotidienne et lui offre des services d’assistance connexes.
  • 94. 4. Assurance vie capitalisation ou épargne • Il s’agit d’un pur produit financier dont le mécanisme est semblable à celui de l’épargne bancaire. Ce produit prévoit le versement par le souscripteur de primes périodiques et proportionnelles au capital souhaité et ce, pendant une durée contractuelle déterminée au terme de laquelle l’assureur paie un capital ou une rente. A condition que le contrat d’assurance soit d’une durée minimale de 8 ans, ce produit est assorti des avantages fiscaux suivants :  Déduction du revenu net imposable allant jusqu’à 10.000 D.  Exonération des primes de la taxe unique sur les assurances.  Exonération du capital versé par l’assureur au souscripteur de l’impôt sur les revenus des personnes physiques.
  • 95. • Les assurances en cas de vie • Produits visant à constituer une épargne. Ce type de contrat prévoit le versement d’un capital à l’assuré s’il était en vie au terme du contrat. Ils peuvent être assortis d’une « contre-assurance » permettant aux ayants droit de récupérer les primes payées en cas de décès de l’assuré avant le terme. Cette catégorie regroupe les formules d’assurances suivantes :  L’assurance de capital différé : Ce contrat garantit le versement d’un capital à son terme si l’assuré est en vie à cette date. Selon les contrats, les primes pourront donner lieu à des versements périodiques ou un versement unique.  La rente viagère différée : En vertu de ces contrats, l’assuré bénéficie de rentes à partir d’une date fixée au contrat et qui cessent avec le décès du rentier contre le paiement d’une prime unique ou de primes périodiques. L’assuré peut également bénéficier de rentes viagères immédiates et auquel cas, elles seront versées dès la prise d’effet du contrat et contre le paiement d’une prime unique.
  • 96. • Les assurances en cas de décès • Souscrite dans un but de prévoyance, l’assurance décès couvre les conséquences financières du risque de disparition prématurée de l’assuré, elle permet ainsi de couvrir les crédits bancaires, protéger la famille ou encore fournir des rentes scolaires au profit des enfants. L’assureur s’engage alors à verser un capital ou une rente aux bénéficiaires désignés en cas de décès de l’assuré pendant la durée du contrat, ou ses ayants droit. Parmi les contrats d’assurance en cas de décès, on distingue les variantes suivantes :  L’assurance temporaire décès : Son objet est le versement au bénéficiaire d’un capital ou d’une rente si l’assuré décède pendant la durée du contrat, et ce contre le paiement d’une prime unique ou de primes périodiques.  L’assurance vie entière : Elle prévoit le versement d’un capital ou d’une rente, prédéterminés au bénéficiaire, quelque soit la date du décès de l’assuré contre le paiement d’une prime unique ou de primes périodiques.
  • 97. • Les assurances mixtes • Les contrats mixtes sont en quelque sorte une combinaison des contrats précédemment évoqués. Ils allient à la fois l’objectif épargne et l’objectif prévoyance, c'est-à-dire qu’ils assurent la couverture du risque décès et le versement d’un capital en cas de vie. Cependant, ces deux opérations ne sont pas cumulatives et la compagnie d’assurance ne sera appelée à honorer ses engagements qu’une seule fois. Cette catégorie regroupe :  L’assurance mixte ordinaire : Un capital sera versé soit au décès de l’assuré si celui-ci intervient avant le terme du contrat, soit à l’échéance si l’assuré est vivant à cette date.  L’assurance mixte à terme fixe : Dans ce type de contrat, l’assureur devra verser un capital à une date fixée au contrat. Ce capital sera perçu par l’assuré s’il est en vie, ou par les bénéficiaires désignés en cas de décès.  L’assurance combinée : Il s’agit d’une assurance mixte à terme fixe pour laquelle, les garanties vie et décès sont inégales.  La vie universelle : Elle consiste à proposer au sein d’un même contrat des prestations financières de type épargne et une garantie-décès optionnelle.
  • 98. • Les contrats d’assurance capitalisation • Ce sont de purs produits financiers semblables au mécanisme de l’épargne bancaire dans la mesure où, techniquement, ils ne se basent pas sur les probabilités de décès ou de survie. • Ainsi, les primes versées déterminent le capital final. Ces produits peuvent être :  Libellés en unités monétaires : c'est-à-dire que les garanties du contrat sont des montants monétaires et auquel cas le seul risque supporté par l’assureur sera le risque de taux.  Libellés en unités de compte : c’est-à-dire que les garanties du contrat sont des valeurs mobilières (actions, obligations …) sachant que le risque de perte sera supporté par l’assuré.
  • 99. • Avantage fiscale • L’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques permet de déduire jusqu’à 100.000 dinars de primes d’Assurance Vie du revenu imposable.:  100 000 Dinars le montant des primes d’assurance vie donnant droit chaque année aux avantages fiscaux. • Grâce à cet avantage fiscal, l’assuré peut bénéficier d’importantes économies d’impôts allant jusqu’au 35.000 dinars.
  • 100. 5. Assurance moyen de paiement • Cette assurance permet au souscripteur d’être remboursé à concurrence d’un montant déterminé en cas de retraits frauduleux effectués au moyen d’une formule de chèque ou d’une carte bancaire perdue ou volée. Elle couvre la période qui commence à courir à compter de la date de dépôt auprès de la banque de la déclaration de perte ou de vol du moyen de paiement. 6. Assurance voyage • Il s’agit d’une formule d’assurance temporaire (90 jours) ou renouvelable, permettant une couverture du souscripteur contre les risques découlant des voyages effectués en Tunisie ou à l’étranger. Elle permet la prise en charge par l’assureur des frais médicaux et d’hospitalisation imprévus suite à une maladie ou à un accident. 7. Assurance takafol • Il s’agit d’un produit de la finance islamique sous forme d’un fonds constitué par un groupe de personnes et géré par une tierce personne rémunérée et indépendante.
  • 101. VI- LES SERVICES ET LES MOYENS DE PAIEMENT Les moyens de paiement sont des instruments de différentes formes permettant de transférer des fonds d’un compte à un autre par tout procédé technique y compris le procédé de la monnaie électronique. 1. Les services de paiement • Sont considérés services de paiement :  Les versements et les retraits en espèces,  Les prélèvements,  Les opérations de paiement en espèces, par chèque, lettre de change ou mandats postaux émis ou tout autre support papier équivalent,  Les opérations de transfert de fonds,  La réalisation d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, y compris les opérations de paiement électronique.
  • 102. 2. Les moyens de paiement • Sont considérés moyens de paiement au sens de la présente loi 2016-48, toute forme d’instruments permettant de transférer des fonds d’un compte à un autre, quel que soit le procédé technique utilisé, y compris le procédé de monnaie électronique. • Est considérée monnaie électronique, toute valeur monétaire représentant une créance à la charge de l'émetteur, stockée sur un support électronique, émise en contrepartie de la remise de fonds d'un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l'émetteur de la monnaie électronique.
  • 103. a. Le virement bancaire •L’article 678 du CCT définit le virement comme étant l’opération par laquelle le compte d’un donneur d’ordre est, sur l’ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédité d’un autre compte du titulaire lui-même ou d’une tierce personne ouverts sur les livres de la même banque ou de banques différentes. a. Mentions obligatoires du virement : • Doit comporter les mentions suivantes : • -ordre pur et simple de transférer une somme d’argent d’un compte vers un autre. • -montant en chiffres et en lettres objet du transfert d’un compte à un autre. • -RIB du compte à débiter et RIB du compte à créditer • -noms et prénoms du donneur d’ordre et du bénéficiaire • -date de l’ordre de virement • -banques du donneur d’ordre et du bénéficiaire. • -signature du donneur d’ordre.
  • 104. a. Caractéristiques du virement : • L’ordre de virement est valablement donné soit pour des sommes déjà inscrites au compte du donneur d’ordre soit pour des sommes devant y être inscrites dans un délai préalablement convenu avec la banque d’où la possibilité d’ordonner des virements exécutés à une date future sans qu’ils ne soient qualifiés de virements sans provisions soumis à des sanctions pénales. •Le bénéficiaire d’un ordre de virement devient propriétaire de la somme à transférer à son profit au moment où la banque en débite le compte du donneur d’ordre. La révocation de l’ordre de virement est donc possible jusqu’à ce moment.
  • 105. a. Types de virements : • L’ordre de virement peut prendre les diverses formes suivantes : • -virement ponctuel adossé à un seul règlement opéré à une date donnée) • -virement permanent (exécutés de manière répétitive à des dates différentes) • -virement massif ordonné (les salaires du personnel d’une société). • -virement international (vers l’étranger). • -virement libellé en dinar ou libellé en devise.
  • 106. b. Le prélèvement •Le prélèvement est un instrument normalisé (norme nationale NT112-11) qui permet des paiements préalablement autorisés par le titulaire du compte.  Le prélèvement bancaire nécessite un contrat de domiciliation établi sur la base d'un accord quadripartite entre :  Le débiteur (ou l'abonné) ;  Le créancier (ou l'organisme émetteur le prestataire de service : STEG, SONEDE, Leasing…) ;  La banque du débiteur (ou banque domiciliataire) ;  La banque du créancier. • Dans la majorité des cas, la banque du débiteur est aussi la banque du créancier.
  • 107.
  • 108. c. La carte bancaire • La carte bancaire est un instrument se présentant sous forme d’une carte plastique à dimensions standardisées équipée d’une puce électronique qui permet, en vertu d’un contrat conclu par le client avec sa banque, d’effectuer à distance grâce à un système de paiement électronique, les opérations suivantes : • -des paiements, (via les terminaux de paiement électronique via Internet). • -des retraits d'espèces aux distributeurs automatiques de billets (DAB) et aux guichets automatiques de banque (GAB). • -des accès au compte pour divers motifs (consultation du solde, consultation extrait,…) •La carte de paiement est associée à un réseau de paiement tel que VISA, MasterCard, American Express,…
  • 109. •La carte bancaire est régie par la loi n° 2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de fonds. •On entend par instrument de transfert électronique, tout moyen permettant d’effectuer par voie entièrement ou partiellement électronique une des opérations suivantes :  Le transfert de fonds ;  Le retrait et le dépôt de fonds ;  L’accès à un compte ;  Le chargement et le déchargement d’un instrument rechargeable.
  • 110.  Types de cartes bancaires • Les cartes bancaires varient selon les fonctions qu’elles remplissent et prennent en conséquence les formes suivantes : •-carte de retrait permettant uniquement des retraits de fonds en espèces aux DAB et GAB de l’ensemble des banques de la place. •-carte de paiement permettant des retraits de fonds en espèces ainsi que des paiements auprès des commerçants, des grandes surfaces et autres prestataires de services. •-carte de crédit assurant les fonctions de retrait et de paiement non seulement à hauteur du solde disponible du compte mais également dans la limite de facilités de caisse en blanc allant jusqu’ à 100% du salaire domicilié chez la banque émettrice de la carte.
  • 111. •-carte nationale utilisable uniquement sur le territoire national par les titulaires de comptes en dinar. •-carte internationale utilisable sur le territoire national et international par les titulaires de comptes en devises et en dinar convertible. Une telle carte est également délivrée aux titulaires d’allocations pour voyages d’affaires destinées à la couverture des frais de séjour relatifs à leurs voyages d’affaires à l’étranger, aux personnes éligibles à la carte internationale technologique réservée à la couverture de dépenses engagées en devises via Internet et aux personnes éligibles à l’allocation touristique (carte émise en dinar) et au compte allocation touristique.
  • 112. d. Le chèque • Le chèque est un écrit par lequel une personne dite «le tireur » donne l’ordre à un autre personne dite « le tiré » qui doit être une banque ou un CCP de payer à son profit ou au profit d’une tierce personne (bénéficiaire) une somme d’argent par le débit d’un compte. • En application de l’article 346 du CCT, contient les mentions obligatoires suivantes : • -la dénomination chèque, inséré dans le texte du titre et exprimé dans la langue employée pour sa rédaction (arabe + français) • -le mandat pur et simple de payer une somme déterminée. • -le nom de celui qui doit payer (tiré). • -l’indication du lieu où le payement doit être effectué. • -l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé. • -la signature de celui qui émet le chèque (tireur)
  • 113.
  • 114.
  • 115.  Caractéristiques du chèque • Étant un moyen de paiement à vue, le chèque est émis nécessairement sur un compte dans lequel la provision est préalable, disponible et suffisante. •-le chèque émis et payable en Tunisie est présenté au paiement dans un délai de 8 jours à compter de sa date de création. Ce délai est porté à 60 jours pour les chèques émis hors du territoire tunisien. •-le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. •-le chèque est émis non à ordre en ce sens qu’il est obligatoirement encaissé par le bénéficiaire auprès des guichets de la banque tirée ; Il peut également être présenté pour encaissement par la banque du bénéficiaire via la chambre de télé compensation. Il est dans ce cas endossable une seule fois par le bénéficiaire en faveur de sa banque à titre de procuration (pour encaissement).
  • 116. •-le chèque est encaissable même s’il est présenté au paiement après l’expiration du délai de 8 jours. Il est toutefois prescrit et devient un simple moyen de preuve après 3 ans et 8 jours. Il en est de même pour le chèque qui porte une date postérieure à celle de sa présentation. • -pour des motifs de télé compensation, les formules de chèques sont établies selon la norme nationale (NT112-23). •-le chèque retourné impayé pour un motif lié à la provision doit être régularisé une procédure de régularisation légale spécifique. A défaut, son émetteur est exposé à des sanctions pénales sévères infligées sous forme d’amendes et de peines d’emprisonnement.
  • 117. •-le décès du tireur ou son incapacité survenant après l’émission du chèque ne touchent pas aux effets du chèque. •-les chèques émis pour un montant inférieur ou égal à 20 D nonobstant l’absence ou l’insuffisance de la provision. •- avant la délivrance de formule de chèques, la banque est soumise à l’obligation de se renseigner, par voie électronique pour les personnes titulaire de la CIN et par écrit pour les autres personnes, auprès de la BCT (CCI) à peine de payer les chèques émis pour des montants allant jusqu’ à 5.000 D. Elle doit également consigner sur un registre le numéro de série des formules de chèques en blanc et de leurs dates de remise aux titulaires des comptes.
  • 118.  Procédures de régularisation des chèques retournés impayés • Un chèque est rejeté par la banque tirée pour divers motifs. • La procédure pénale relatives aux chèques impayés partiellement ou totalement n’est toutefois déclenchée que dans les cas où le motif du rejet du chèque est lié à la provision matérialisée par :  L’absence de provision  L’insuffisance de la provision.  L’indisponibilité de provision (la provision existe mais elle est frappée d’une saisie arrêt) ou par la clôture du compte (certaines banques ne réalisent la clôture définitive du compte qu’après liquidation des chèques émis et non encore présentés au paiement.
  • 119. • Le chèque est rejeté par simple papillon lorsqu’il comporte un vice de forme (signature non conforme au spécimen de signature, non indication de la date et du lieu d’émission, …) et la provision est valablement existante. Dans de tels cas, la banque doit bloquer la provision en faveur du bénéficiaire. • Le chèque peut être rejeté pour opposition formulée par le tireur par écrit (appuyé d’une déclaration de perte ou de vol). Dans ce cas, le rejet donne lieu à l’établissement d’un certificat de non-paiement adressé au procureur de la République. A ce titre, te tireur doit savoir que l’opposition n’est admise qu’en cas de perte, de vol ou de faillite du porteur.
  • 120.  Gestion des Incidents de paiement • Il résulte de l’article 410 ter que toute banque tirée qui refuse le paiement d’un chèque pour absence, insuffisance ou indisponibilité de la provision doit accomplir les actions suivantes : • 1) porter immédiatement du chèque au verso du chèque la date de sa présentation, payer au bénéficiaire du chèque la provision partielle ou la bloquer à son profit, adresser au tireur le jour même un préavis par télégramme, téléfax ou tout autre moyen laissant une trace écrite pour l’ inviter à provisionner son compte ou à rendre la provision disponible dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de refus du paiement.
  • 121. 2) dans le cas où le client ne répond pas au préavis, établir au cours du premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai de 3 jours ouvrables, un certificat de non- paiement (CNP) en 5 exemplaires dont trois sont conservés par la banque pour son propre compte et à la disposition du procureur de la république et de la BCT. Un exemplaire est adressé dans les 3 jours ouvrables suivant la date de son établissement au titulaire du compte géré par un mandataire ou aux titulaires non signataires du compte collectif ainsi qu’au bénéficiaire. L’autre exemplaire est adressé dans le même délai au porteur, accompagné du l’original du chèque. Lorsque le chèque est présenté au paiement par le système de télé compensation, la banque tirée adresse via ce système à la banque présentatrice le quatrième jour ouvrable l’enregistrement informatique du CNP destiné arteur. Celle-ci remet ce CNP au porteur accompagné de l’original du chèque le jour de la prise en charge de l’enregistrement informatique.
  • 122. • 3) Dans le délai de 3 jours imparti pour l’établissement et la notification du CNP au porteur, établir et adresser au tireur un avis de non- paiement (ANP) par exploit d’huissier notaire. Sous peine des sanctions légales, l’huissier notaire doit dans les 4 jours calendairesà compterdela date à laquelle il l’a reçu, notifier l’ANP au tireur (ouàtous les signataires duchèque)directement ouàsonadressedéclarée àla banque ou par lettre recommandée si celle est à l’étranger. L’ANP doit comporter : • - la transcription littérale du certificat de non-paiement, • - l’injonction de payer le chèque au porteur, de provisionner le compte ou de rendre la provision disponible et de payer les frais de notification et ce, au cours des 4 jours ouvrables à compter de la date de notification de l’ANP. (6 jours ouvrables lorsque l’adresse déclarée est à l’étranger)
  • 123. • -l’injonction du tireur de s’abstenir d’utiliser toutes les formules de chèques en sa possession et les restituer à la banque et aux autres banques sous peine d’une année d’emprisonnement et d’une amende de 500 D. • -l’information du client qu’il dispose d’une deuxième faculté de régularisation dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’expiration des délais susvisés, moyennant le paiement de montant impayé du chèque, d’un intérêt de retard calculé au taux de 10% sur la période allant de la date du CNP jusqu’à la date de paiement, d’une amende au profit du Trésor égale à 10% du montant impayé et des frais de signification avancés par la banque. • -l’information du client qu’il dispose d’une troisième faculté de régularisation après l’expiration du délai de 3 mois et avant la date de de prononcé d’un jugement rendu en dernier ressort, sous réserve de remplir les conditions de la deuxième régularisation avec relèvement de l’amende revenant au Trésor à 20%.
  • 124.
  • 125.
  • 126.
  • 127.
  • 128.
  • 129.
  • 130. e. La lettre de change ou traite • la lettre de change ou traite est un écrit par lequel une personne, dénommée le tireur (généralement le fournisseur), donne à son débiteur, appelé tiré (généralement le client), l’ordre de payer à une échéance fixée, une somme d’argent à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur qui est dans la majorité des cas, le bénéficiaire est le tireur lui-même. • La lettre de change fait intervenir trois acteurs qui ont chacun un rôle précis à jouer dans le règlement de la créance : • -le tireur : c’est celui qui émet la lettre, la signe et la remet au débiteur • -le tiré : c’est celui qui doit payer la dette. Il signe la lettre de change, montrant ainsi qu’il l’accepte et la redonne au tireur.
  • 131. • -le bénéficiaire : C’est celui qui perçoit l’argent conformément à l’ordre donné par le tireur. On l’appelle aussi le porteur parce qu’après l’acceptation de la lettre de change par le tiré, le tireur lui remet la lettre qu’il présentera au tiré pour paiement à l’échéance convenue. • La lettre de change est un écrit dit effet de commerce par lequel une personne, le TIREUR, donne l'ordre à une autre personne, le TIRÉ (le client ou l'acheteur), de payer à une certaine date (échéance qui peut être à vue), une somme déterminée à un BÉNÉFICIAIRE, qui est le tireur lui-même ou un tiers.
  • 132.
  • 133.
  • 134.
  • 135.
  • 136.  Mentions obligatoires • Réputée commerciale par la forme selon le CCT, la lettre de change doit contenir des mentions suivantes :  la dénomination de lettre de change ;  le mandat pur et simple de payer une somme déterminée.  le nom de celui qui doit payer, le tiré;  le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait;  l’échéance de la lettre de change, c’est à dire à quelle date elle doit être payée;  le lieu où le paiement doit s’effectuer, c’est généralement le domicile du tiré ;  la date et le lieu où la lettre a été créée ;  la signature, à la main ou par tout procédé non manuscrit de celui qui émet la lettre (tireur). • Le RIB du tiré n’est pas une mention obligatoire mais il apparait systématiquement dans les effets de commerce aujourd’hui parce que les entreprises les encaissent par l’intermédiaire de leurs banques.
  • 137.  L’aval de la traite • L’aval est l’engagement pris par un tiers (banque) de payer la lettre de change à l’échéance si le débiteur n’effectue pas le paiement. Le donneur d’aval (ou avaliste ou avaliseur) signe la traite avec la mention « bon pour aval ».  L’acceptation de la traite • L’acceptation est donnée par la signature manuscrite du tiré au recto de l’effet. L’acceptation doit être pure et simple (sans aucune condition). • L’acceptation du tiré a pour conséquence de confirmer qu’il y a provision. Le protêt est un acte établi par un huissier en cas de refus d’acceptation ou de non paiement.
  • 138.  L’endossement de la traite • Endosser une lettre de change, c’est apposer une signature au verso pour la transmettre à un autre bénéficiaire en ajoutant la mention « Payez à l’ordre de … » ; • En cas d’impayé, tous les signataires de la traite sont responsables de son paiement. Le paiement intégral du montant dû peut être réclamé à n’importe quel signataire. C’est le principe de solidarité des signataires.
  • 139.
  • 140. 3. Les conditions de banque : • Les conditions de banque représentent l’ensemble des tarifs appliqués par la banque aux produits et services mis à la disposition de sa clientèle des particuliers et des entreprises. Si ces conditions sont librement arrêtées par la banque, elles sont toutefois appliquées compte tenu des normes règlementaires générales en vigueur dont les principales sont les suivantes : • 1-Chaque banque doit porter à la connaissance de la BCT les conditions débitrices et créditrices, ainsi que les caractéristiques de tout nouveau produit financier. • 2-La banque doit publier ses conditions créditrices et débitrices ainsi que ses commissions appliquées sur ses opérations au moyen de dépliants mis à la disposition du public et comportant les tarifs des opérations concernées.
  • 141. • 3-La banque est tenue adopter une politique de communication transparente envers les clients répondant aux obligations suivantes : • -affichage des délais de réalisation des opérations et des documents joints aux demandes relatives à ces opérations. • -remise d’un accusé de réception pour toutes les demandes reçues. • -réponse par écrit aux demandes des clients. • -information des clients particuliers en cas d’adoption d’un taux d’intérêt variable et des conséquences de sa hausse sur les mensualités de remboursement du crédit. • -fourniture d’un tableau d’amortissement à tout bénéficiaire d’un crédit. • -réponse écrite aux doléances des clients dans un délai maximum de 15 jours.
  • 142. 4-Malgré la libéralisation des taux d’intérêt applicables aux crédits consentis par les banques, il est interdit à celles-ci d’accorder des financements conventionnels à un taux d’intérêt excessif. Le taux d’intérêt excessif est le taux effectif global (TEG) qui excède au moment où il est consenti le taux effectif moyen pratiqué au cours du semestre précédent). Les commissions rentrant dans le calcul du TEG sont fixées par circulaire de la BCT. Le ministre des finances publie par arrêté au J.O.R.T des TEG moyens et des seuils des taux excessifs servant de référence pour le semestre suivant.
  • 143. 4. Les autres moyens de paiement a. Les paiements sans contact • Avec la carte ou le mobile, le paiement sans contact permet de régler facilement, rapidement et en toute sécurité les petits montants. Sans que le client tape son code confidentiel. • Les cartes sans contact sont sécurisées : Un fraudeur potentiel ne pourrait pas intercepter le code confidentiel, ni le cryptogramme visuel (les 3 chiffres au verso) de la carte. • Avec son téléphone mobile • De plus en plus souvent, les nouveaux modèles de smartphones sont conçus pour réaliser un paiement sans contact. Appelé m-paiement ou paiement mobile, ce système s'étend et la majorité des banques le proposent.
  • 144. • Concrètement : en France), le passage  pour les montants qui ne dépasse pas un certain seuil (50 euros devant la borne sans contact suffit ; sans rien faire d’autre,  pour des paiements de montant supérieur, l’utilisateur devrez s’authentifier sur son smartphone. Ce mode d'authentification peut varier en fonction du modèle de téléphone ou du service de paiement mobile utilisé : déverrouillage du téléphone par un mot de passe ou un élément biométrique comme l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, ou encore un code personnel spécifique au service de paiement mobile. Pour conclure le paiement, l’utilisateur repasse le téléphone mobile devant la borne de paiement. Le règlement est alors débité du compte bancaire et un ticket de paiement est édité.
  • 145. • La technologie "sans contact" • Cette technologie appelée NFC ("Near Field Communication" standard international) repose sur l'utilisation des ondes radio RFID (Radio Frequency Identification). Elle permet à deux appareils de communiquer entre eux sans contact, par radio à courte distance. • Déjà largement utilisée dans les transports, elle est envisagée et même parfois testée dans plusieurs autres domaines : billetterie, carte d'identité, carte santé, le paiement par téléphone mobile... et le paiement par carte bancaire. • Les opérateurs de téléphonie mobile y participent, avec la plupart des établissements bancaires, en utilisant la nouvelle génération de mobiles.
  • 146. b. Le paiement sans contact par téléphone • Payer avec sa carte bancaire, sans contact, est bien entré dans les habitudes en Europe. Moins connu et moins utilisé, le paiement sans contact par téléphone fonctionne avec des modalités un peu différentes. On l'appelle M-Paiement ou paiement mobile. • Qu’est-ce que le paiement sans contact par téléphone ? • Le paiement sans contact par téléphone également appelé paiement mobile ou encore m- paiement consiste à utiliser son smartphone pour effectuer des achats chez un commerçant sans avoir à saisir votre code confidentiel, comme pour un paiement sans contact avec la carte bancaire. Le montant du paiement sans code est aussi limité ( à 50 euros par opération en France).
  • 147. • Comment bénéficier du paiement mobile sans contact ? • Deux conditions sont nécessaires pour pouvoir payer par mobile sans contact :  Le téléphone est équipé de la technologie NFC,  La banque propose le service. • Tous les smartphones de dernière génération sont dotés d'une puce NFC. La technologie NFC ou Near Field Communication permet d'établir une communication et d'échanger des informations automatiquement et surtout très rapidement entre 2 appareils compatibles. Il peut être nécessaire de l'activer sur le smartphone. Les deux appareils doivent être situés à courte distance (quelques centimètres). C'est la même technologie qu'utilise la carte bancaire pour le paiement sans contact. • La plupart des banques en France proposent un service de paiement mobile sans contact qu'il s'agisse d'Apple Pay ou encore de Paylib.
  • 148. • Comment ça marche le paiement mobile sans contact ? • Chez un commerçant qui dispose d'un TPE sans contact, et pour un montant limité ( jusqu'à 50 euros en France), il suffit d'approcher le smartphone du terminal de paiement (TPE), peu importe que le téléphone soit verrouillé ou non. L'activation de tous les signaux lumineux et le bip sonore, lors du règlement. • Au-delà de 50 euros, pour valider la transaction, le client devrez s’identifier. Le mode d'authentification peut varier en fonction du modèle de téléphone ou du service de paiement mobile utilisé : déverrouillage du téléphone par un mode de passe ou un élément biométrique comme l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, ou encore un code personnel spécifique au service de paiement mobile. Le plus souvent personnalisable, ce code spécifique ne doit être communiqué à personne. • Dans ce cas, c'est bien avec le smartphone que le client interagisse, et non avec le TPE du commerçant. • Une fois la transaction validée, le terminal de paiement du commerçant génère un reçu, qui est à conserver, comme pour un paiement normal.
  • 149. • Quelle sécurité pour les paiements mobiles sans contact ? • Comme avec la carte sans contact, les informations ne peuvent pas être interceptées. L’utilisateur peut désactiver à tout moment le paiement mobile sur son téléphone dans le menu " réglages " ou " paramètres " de l'application. • En cas de perte ou de vol du téléphone mobile, le client doit prévenir l’opérateur téléphonique ainsi que la banque (au même numéro que le numéro d'opposition carte) afin que le téléphone ne puisse pas être utilisé pour effectuer des paiements frauduleux. Le service de paiement mobile sera mis en opposition. Il faut, également à porter plainte auprès d'un commissariat de police ou de la gendarmerie. • Enfin, il est toujours possible de désactiver la fonction NFC du téléphone portable. Dès lors que l’utilisateur n'effectue pas d'achats, le client peut laisser désactivée la fonctionnalité NFC.
  • 150. c. Le portefeuille électronique pour les paiements en ligne • Pour payer en ligne un achat effectué sur Internet, certains sites proposent d'utiliser un portefeuille électronique (appelé aussi "wallet"). • Le portefeuille électronique, comment ça marche ? • C'est une solution qui "permet de confier à un tiers de confiance des données personnelles et de paiement, qui sont stockées en vue de réaliser des opérations de paiement". C'est la définition retenue par l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement (OSCP - remplacé par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement par un décret d'avril 2017). Il consiste à regrouper plusieurs cartes (de paiement, de fidélité, etc.) dans un portefeuille électronique.
  • 151. • S'agissant de son fonctionnement, il existe différents modèles : le canal peut être soit un seul terminal de type smartphone, soit un espace dématérialisé (de type "cloud") avec un accès depuis n'importe où (donc possible sur plusieurs terminaux). L'utilisation peut être prépayée (à recharger) ou post payée (avec des mouvements sur compte). • Le portefeuille électronique rend l'étape de paiement plus simple, plus fluide : pour un achat en ligne, l’utilisateur n'a plus à saisir ni le cryptogramme visuel ni le code 3D secure alors qu'on les demande lors d'un usage classique de la carte bancaire. De plus, les données carte ne sont pas communiquées au site marchand.
  • 152. • Où et comment activer un portefeuille électronique ? • Beaucoup d'acteurs différents proposent des portefeuilles électroniques : banques, sites internet, opérateurs télécom... et sous de multiples noms (Paypal, V.me...). • Le client a la possibilité de l'activer (d'y enregistrer ses données) soit depuis le site marchand qui le propose (les sites ne proposent pas tous les portefeuilles électroniques existant sur la marché), soit depuis les services à distance de sa banque si elle en propose un, en indiquant le plus souvent : son adresse électronique, un mot de passe, les données de sa (ses) carte(s), puis le code unique reçu par sms pour valider la fonction "wallet".
  • 153. d. La monnaie électronique, qu'est-ce que c'est ? • La France a transposé en janvier 2013 la directive européenne dite "directive monnaie électronique" (DME), qui vise à accompagner le développement d'autres moyens de paiement, notamment sur Internet et via un mobile. • Le Code monétaire et financier donne une définition de la monnaie électronique : "C'est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique..." C'est en quelque sorte un équivalent numérique de l'argent liquide. • Elle peut être stockée sur un support électronique (la puce d'un téléphone mobile) ou à distance sur un serveur (un compte en ligne). Ce support électronique stocke directement la somme d'argent et n'est pas lié à un compte bancaire. Il peut s'agir par exemple d'un porte- monnaie électronique, d'une carte cadeau d'une enseigne commerciale, d'une carte bancaire prépayée...
  • 154. • De nouveaux Etablissements de Monnaie Electronique (EME) peuvent ainsi voir le jour. C'est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui délivre le statut d'EME. • On peut distinguer ainsi, parmi les prestataires de services de paiement (PSP) une sorte de pyramide :  les établissements de crédit peuvent effectuer des opérations de banque + émettre et gérer de la monnaie électronique + fournir des services de paiement,  Les établissements de monnaie électronique peuvent émettre et gérer de la monnaie électronique + fournir des services de paiement,  les établissements de paiement peuvent fournir des services de paiement.