1. CHAPITRE 1: LE SYSTÈME BANCAIRE MAROCAIN :
SECTION 1 : EVOLUTION DU SYSTEME BANCAIRE
Paragraphe 1 : Les mutations du système bancaire
Il a fallu attendre 1943 pour qu’une première législation sur l’organisation des
professions qui régissaient les banques et les professions se rattachant au métier de
banquier apparaisse. Avant l’activité bancaire n’était pas réglementée en tant que
telle.
Les textes du 31 mars 1943 furent complétés par les arrêtés des 15 janvier 1954, 17
janvier 1955 et 16 avril 1955, qui instaurèrent l’inscription obligatoire des banques
sur une liste officielle et précisèrent le domaine de leur activité.
Si elle eut pour mérite de réglementer pour la première fois la profession bancaire au
Maroc, cette législation omît d’inclure les établissements à statut spécial, créés
depuis 19191 pour financer les activités mal assurées par les banques puisque ces
établissements étaient déjà organisés et sous tutelle de l’état.
Une situation disparate de cloisonnement se mis en place dans laquelle étaient
différenciés d’une part les banques directement contrôlées par la banque centrale, et
d’autre part les organismes financiers spécialisés faisant l’objet d’une réglementation
particulière échappant à la législation bancaire.
Au lendemain de l’indépendance, l’Etat créa les principales institutions financières
marocaines ou les transforma en vue de promouvoir le développement économique
du pays. Il favorisa la concentration des banques ramenées à 26 établissements en
1961 tout en encourageant l’extension des réseaux et la bancarisation.
Le décret Royal portant loi bancaire du 21 avril de 1967 introduisit de manière plus
concrète la volonté de l’Etat d’assurer le contrôle de la distribution du crédit et
d’orienter l’économie conformément aux priorités qu’il définissait.
Ce texte ne s’intéressa qu’aux banques de dépôts et à leurs activités et oublia au
même titre que le texte précédent les institutions et organismes financiers
spécialisés à statut particulier devenus plus nombreux entre temps. Législation
disparate et cloisonnement entre ces institutions et les banques (15 en 1975 après
des fusions et des absorptions).
Dès les années 70 un mouvement de décloisonnement s’amorça, on assiste à
l’extension des modalités de la loi bancaire 1967 au Crédit Populaire le 10 juillet
1970.
Les autorités monétaires décident d’intéresser les banques au financement de
l’investissement, considéré comme secteur prioritaire pour le développement
économique. Ce domaine important qui appartenait quasi exclusivement à 5
institutions financières spécialisées (la BNDE, le CIH, la CNCA et le Crédit Populaire)
fut ouvert aux banques en juin 1972 grâce à l’obligation qu’ils avaient de conserver
1
Caisses de crédits agricoles dahir du 15 janvier 1919
Caisse des Prêts Immobiliers dahir du 23 décembre 1919, Banques populaires dahir du 25 mai 1926, Caisse
Centrale de Garantie, dahir du 4 juillet 1949, Caisse Marocaine des Marchés, arrêté du 29 août 1950.
1
2. un portefeuille minimum d’effets représentatifs de crédits à moyen terme
réescomptables et aux encouragements qui accompagnèrent ces mesures : marge
importante, refinancement hors plafond en période d’encadrement du crédit des
effets représentatifs des crédits à moyen terme dépassant le portefeuille minimum
fixé, garantie de l’Etat sur les emprunts extérieurs procurant les ressources
nécessaires à ces financements et couverture du risque de change y afférente.
Les banques s’organisèrent pour assurer correctement l’étude des projets
d’investissement industriels en créant des services spécialisés. Les autorités
monétaires leur confièrent alors une part non négligeable dans le financement de
l’investissement de la PME et de la PMI, de l’immobilier, du secteur de l’exportation,
du tourisme, des transports…
Les organismes financiers spécialisés dont la BNDE et le CIH devenus concurrencés
par les banques dans des domaines où ils avaient le monopole furent autorisés à
compter du 1er janvier 1986 à recueillir les dépôts, à ouvrir des agences et à
consentir des financements à court terme.
La CNCA a été habilitée en janvier 1987 à élargir son intervention au financement de
l’accession à la propriété, de la pêche, activité forestière, artisanat, tourisme vert,
activités de commerce et de service en milieu rural. Enfin la BNDE et la CNCA ont
été habilités à effectuer des opérations avec l’étranger.
Parallèlement au décloisonnement des structures, l’activité des banques fut touchée
par une désintermédiation des financements dès les années 70 sous 2 formes :
• les banques et établissements financiers ont face à l’encadrement
du crédit et à la règle des emplois obligatoires octroyer des crédits à
travers des sociétés filiales (stés de leasing, de crédit à la
consommation, sociétés qui échappaient à l’encadrement et même
à la loi bancaire de 1967.
• La seconde forme de désintermédiation fut représentée par les
billets de trésorerie2 mis en place en décembre 1986. ce nouveau
mode de financement permettait d’atténuer la pression de
l’encadrement du crédit et aussi de mobiliser l’épargne liquide, et de
permettre de développer des relations financières directes entre les
divers agents économiques non bancaires (appelées relation de
face à face entre entreprises).
Face au décloisonnement des structures, à l’universalisation de l’activité bancaire et
à sa banalisation, la législation de 1967 apparaissait vieillie et dépassée. Elle était
désormais aussi incomplète car ne prenait pas en compte la désintermédiation des
financements et ses conséquences ainsi que l’apparition de nouveaux moyens
de paiement et de nouveaux services bancaires (cartes privatives, transferts
électroniques…)
2
Les billets de trésorerie : marché inter-entreprise a été instauré par la décision réglementaire de Bank El
Maghrib n°47 du 22 décembre 1986. Ces billets sont émis par les entreprises qui ont des besoins temporaires de
fonds
2
3. En 1991 s’ajoute à cela la libéralisation du secteur bancaire et les réformes du
marché des capitaux.
• Changement de politique monétaire privilégiant les mécanismes de
marché,
• Transformation et modernisation de la bourse des valeurs en 1993
avec la mise en place d’une société gestionnaire privée, des
sociétés de bourses et des organismes de placement et de courtage
en valeurs mobilières.
• Dynamisation du marché monétaire en 1995. BAM a réformé les
modalités de refinancement des banques (suppression des
possibilités de réescompte automatiques et à taux privilégiés de
certains crédits, car cette technique gênait les interventions de BAM
sur le marché monétaire et limitait son influence sur la formation des
taux et la régulation des liquidités bancaires). Les nouveaux
mécanismes de refinancement repose sur : les pensions à 1
semaine sur appel d’offres3, les prises de pension à 5 jours 4, les
opérations d’open-market sur le marché secondaire 5.
• Introduction la même année des titres de créances négociables 6 sur
le marché secondaire.
Les titres de créances négociables (TCN) recouvrent donc
actuellement :
-les certificats de dépôts négociables (CDN) qui sont émis par les
banques pour une durée pouvant aller de 10 jours à 7 ans,
-les bons des sociétés de financement émis par les sociétés de
financement (SF) pour des échéances comprises entre 2 et 7 ans,
-les billets de trésorerie qui sont émis par les personnes morales
autres que les banques et les SF pour des maturités pouvant varier
entre 10 jours et un an. Les TCN ne peuvent être émises que par
des personnes morales de droit marocain. Ils doivent avoir un
montant unitaire minimum de 100 000 Dh (Le montant unitaire
minimum a été fixé par l'arrêté du Ministre des Finances du 09
octobre 1995 à 250 000 Dh, puis
ramené à 100 000 Dh depuis le 10 juillet 2001.
• Institution du marché des changes interbancaires en 1996 et
établissement du marché hypothécaire.
Les législations bancaires et commerciales devaient suivre ces évolutions en tenant
compte des nouveaux besoins en financement de l’économie nationale, de son
ouverture sur l’extérieur et de la transformation des techniques et des usages qui y
sont liés.
3
les pensions à 1 semaine : procédure d’appel d’offre de BAM pour les avances à 1 semaine accordée par BAM
aux établissements bancaires sur le marché monétaire. Chaque mercredi les banques communiquent à BAM leurs
besoins en liquidités et le taux auquel elles souhaitent emprunter. Ces pensions sont garanties par des effets
représentatifs de crédits à l’export et 50% par des bons du trésor.
4
Pensions à 5 jours : ne sont pas à l’initiative de BAM, elles peuvent être demandées par les banques une fois
par semaine pour les besoins supplémentaires.
5
Open market : Banque centrale agit sur les taux sur le marchés de capitaux en achetant ou vendant des titres
publics.
6
Titres de créances négociables créés par la loi n°35-94 du 26 janvier 1995 : les certificats de dépôts, les bons
des sociétés de financement, les billets de trésorerie
3
4. Paragraphe 2 : La loi bancaire de 1993, Dahir portant loi n°1-93-147
Le système bancaire avant la loi de 1993 était caractérisé par un cloisonnement des
établissements de crédits :
-des banques inscrites
-des organismes financiers spécialisés OFS
-autres organismes comme sociétés de crédit à la consommation, de crédit-bail.
Les banques collectaient les dépôts et distribuaient les crédits et créaient la
monnaie.
Les OFS collectaient l’épargne pour le financement des investissements.
Jusqu’en 1986, les OFS se distinguaient des banques de par la nature de leurs actifs
qui ne pouvaient être constitués que de dotations et de subventions étatiques ou
d’émissions d’emprunts sur les marchés financiers internationaux et nationaux, mais
ces organismes ne pouvaient pas recevoir de fonds du public. La levée de cette
restriction leur a permis de développer leurs activités et leurs réseaux d’agences. La
loi bancaire de 1993 a simplement entériné le rapprochement des rôles des banques
et des OFS
Avec le temps, les activités des uns et des autres ont évolué sans que les règles du
jeu ne changent si bien qu’à un moment tout le monde avait un peu l’activité de
banques sans être soumis à la loi bancaire.
La préparation d’une nouvelle loi bancaire intégrant les nouvelles donnes du terrain
devint indispensable.
Un des objectifs fondamentaux de cette loi était de libéraliser le système et
d’introduire une concurrence égale entre les différents établissements de crédit.
3 orientations
• une uniformisation et une universalisation de la législation bancaire :
cette notion d’unification se retrouve dans la définition de la banque
universelle. La définition de banque universelle repose sur la notion
d’établissement de crédit, plus large que celle de banque retenue
dans la loi de 1967. Cette notion englobe les sociétés de
financement, réglementée pour la première fois au Maroc.
L’unification et l’universalité ne signifient pas la suppression de
particularités. Certains établissements conservent des statuts
particuliers avec quelques aménagements permettant la
surveillance et le contrôle de BAM.
• Une plus grande participation des différents acteurs économiques
dans la prise de décisions des mesures relatives à la monnaie et au
financement (élargir la concertation entre les autorités monétaires et
la profession), à travers la mise en place de 3 organes, le CNME 7 et
CEC8, CDEC9
7
CNME : Comité National de la monnaie et de l’épargne, présidé par le Ministre des Finances, est consulté sur
toute question intéressant les orientations de la politique monétaire et du crédit et les moyens de sa mise en
œuvre. Il donne aussi son avis sur les conditions générales de fonctionnement des établissements de crédit.
4
5. • Institution de nouvelles règles prudentielles pour protéger les
emprunteurs et les déposants. Les règles sont un garde fou visant à
atteindre un meilleur équilibre bilantiel pour les banques et assurer
une meilleure protection des épargnants en augmentant la
solvabilité des banques. Mise en place d’un fonds de garantie 10 des
dépôts et d’un mécanisme de soutien aux établissements de crédit
en difficultés
En plus de cela les autorités monétaires prévoyaient un ensemble de règles
comptables et de nouvelles mesures de contrôle et d’information.
De plus en cas d’infraction à la législation des sanctions pénales et pécuniaires
étaient prévues par la loi, des sanctions disciplinaires pouvaient aussi être prises
sous forme de suspension d’administrateurs, d’interdiction d’effectuer certaines
opérations, de retrait d’agrément, de mise en liquidation.
Les établissements de crédit :
Selon la loi bancaire de 1993 sont considérés comme établissement de crédit toutes
personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle, l’une des
opérations suivantes :
• Réception des fonds du public
• Distribution de crédits
• Mise à disposition à la clientèle de tous moyens de paiement ou
leur gestion.
Cette nouvelle définition des opérations que peut accomplir la banque universelle
apporte 3 nouveautés par rapport au texte précédent
- Il suffit d’effectuer une seule des 3 activités prévues par la loi pour avoir le
statut d’établissement de crédit.
- La 3ème catégorie d’opérations qui a été introduite tient compte du
développement des nouveaux moyens de paiement (monnaie
électronique, monétique)
- Classification nouvelle des établissements de crédit :
La loi bancaire fait la distinction entre 2 familles d’établissement de crédit :
*les banques
*les sociétés de financement
8
CEC : Comité des Etablissements de crédits : Présidé par le gouverneur de Bank Al Maghrib, le CEC donne
son avis conforme au Ministre des Finances sur les questions relatives à l’activité des établissements de crédit. Il
peut également être consulté par le gouverneur sur les aspects techniques de la politique monétaire et des règles
prudentielles.
9
CDEC : Commission de discipline des établissements de crédit : Instruit les dossiers disciplinaires et propose
les sanctions
10
Fonds collectif de garantie des dépôts : article 56 de la loi 6 juillet 1993 l’objet de ce fonds est de : consentir
des concours remboursables aux établissements de crédit recevant des fonds du public et se trouvant en
difficulté, d’indemniser les déposants des établissements de crédit mis en liquidation, à concurrence d’un
montant maximum de 50 000 dhs par déposant et dans la limite des disponibilités du fonds. Le financement du
FCGD est assuré par les établissements de crédit,recevant des fonds du public, par le versement d’une cotisation
annuelle calculée sur la base des dépôts à vue et à terme libellés en dirhams, en dirhams convertibles et en
devises reçus des clients résidents et non résidents.
5
6. a/ les banques : cette appellation regroupe aussi bien les banques commerciales que
les OFS. Cette catégorie d’établissement peut effectuer toutes opérations de banque
qu’il s’agisse :
• de recevoir des fonds du public quelque soit la durée du dépôt
• d’effectuer des opérations de crédit en faveur des entreprises ou
des particuliers quelque soit la durée.
• de mettre à la disposition de la clientèle ou de gérer les moyens de
paiement.
• d’effectuer des opérations connexes comme les opérations de
change, les opérations sur or, métaux précieux, placement achat
gestion garde et vente de valeurs mobilières et de tout produit
financier, conseil et assistance en matière de gestion de patrimoine,
conseil et assistance en matière de gestion financière des
entreprises.
b/ les sociétés de financement :
Deuxième catégorie d’établissement de crédit les sociétés de financement sont
soumises pour la première fois à la loi bancaire. Elles ne peuvent effectuer parmi les
opérations liées à l’activité bancaire que celles précisées dans les décisions
d’agrément qui les concernent ou éventuellement dans les dispositions législatives
ou réglementaires qui leurs sont propres. En outre ces sociétés ne peuvent en aucun
cas recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme inférieur ou égal à 2 ans.
La loi de 1993 distinguait 2 catégories de sociétés de financement :
• les sociétés de financement dont les opérations sont limitées par
des dispositions législatives ou réglementaires propres. Par
exemple la CMM (Caisse marocaine des marchés) qui assure le
financement des entreprises titulaires des marchés administratifs de
travaux ou de fournitures.
• Les sociétés de financement dont l’activité est précisée dans leur
agrément : les sociétés de crédit-bail mobilier ou immobilier, les
sociétés de crédit à la consommation, les sociétés d’affacturage
(Maroc Factoring), société de cautionnement (CMM, Dar A
Damane), société de gestion de moyens de paiement (Wafa
monétique, Interbank, Diners Club).
Remarques :
Le Dahir portant loi du 6 juillet 1993 a expressément exclu de son champs
d’application, BAM, La trésorerie générale, le service de compte courants et de
chèques postaux, le service de mandat postaux, la CDG, la CCG contrôlées par les
pouvoirs publics, les banques offshore et les compagnies d’assurances et de
réassurances.
La caisse d’Epargne Nationale n’est pas régie par les dispositions du dit Dahir en
vertu es prescriptions de la loi n°24/96 relative à la poste et aux télécommunications,
promulguée par le Dahir n° 1-97-162 du 7 Août 1997.
21 établissements répondaient à cette définition d’établissement de crédit :
6
7. 15 banques privées : ABN AMRO Bank, Arab Bank Maroc, Argentaria, BCM, BMCE
privatisée en 1995, BMAO, BMCI, Citibank, CDM, Média-finance, SGMB, SMDC sté
marocaine de dépôt et de crédit, UNIBAN absorbé par Wafabank, UMB Union
marocaine de banque, Wafabank.
6 banques publiques ou semi publique dont certaines en cours de privatisation :
Bank Al Amal, BCP, BNDE, CNCA, CIH, FEC a eu statut de banque en 1996 finance
équipement des collectivités locales.
Paragraphe 3 : La loi bancaire février 2006, Dahir n°1-05-178 portant loi n°34-03
Le secteur bancaire marocain a connu un large mouvement de restructuration,
(mouvement de concentration, alliances, ouverture de capital) dans les années 2000.
De nombreuses banques étrangères ont pris des participations dans le capital de
banques marocaines.
Il est apparu nécessaire de réformer à nouveau la loi bancaire pour faire face à
l’ouverture au monde extérieur et se mettre à niveau des standards internationaux.
On assiste ainsi en 2006 à une refonte des textes de base :
• La loi bancaire
• Les statuts de Bank Al Maghrib
17 banques possédaient une licence d’exploitation en 2004.
- Les banques de dépôts classiques parmi lesquelles les 5 grandes banques
privées : Attijariwafa Bank11, BMCE12, Banque marocaine du commerce extérieur et
les 3 filiales françaises, la SGMB13, la BMCI14 , et le Crédit du Maroc15
- Le Crédit Populaire du Maroc, constitué de la BCP banque centrale populaire et
son réseau de banques populaires régionales (BRP). Organisme public concerné par
la collecte de la petite épargne et la distribution de petits crédits aux PME. La BCP
est devenue une SA en février 2002. Elle s’est engagée depuis dans un processus
de privatisation 20% introduit en bourse en juin 2004)
-Les anciens organismes financiers spécialisés dans le financement de secteurs
d’activités particuliers : il s’agit du Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH), du Crédit
Agricole du Maroc (CAM) et de la Banque Nationale pour le développement
économique (BNDE) qui se sont engagés dans un processus de restructuration et
d’assainissement:16
la CAM, nouveaux statuts en 2003 prévoyant nouvelles conventions avec
l’état pour les activités nécessitant soutien particulier comme celles pour les PME
agricoles.
11
La BCM a racheté en 2003 Wafa bank, la nouvelle entité s’appelle Attijariwafa bank
12
Le CIC crédit industriel et commercial prend 10% du capital de la BMCE en juin 2004 (filiale du groupe crédit
mutuel de France)
13
La Société Générale France contrôle 51% de la SGMB
14
BNP Paris bas contrôle 63% de la BMCI
15
Le crédit agricole contrôle 51% du Crédit du Maroc.
16
Le CIH, La CNCA, La BNDE ont été autorisés à ouvrir des guichets à collecter des dépôts et à consentir des
crédits au même titre que les banques ordinaires pour leur permettre d’augmenter et de diversifier leur ressources
7
8. La BNDE reprise en 2003 par la CDG, établissement public.
Le CIH passé sous le contrôle de la CDG. Prise de participation par l e groupe
des Caisses d’Epargne Françaises.
-Diverses autres banques dont la création répond à des besoins spécifiques : Bank
Al Amal17 pour le financement de projets d’investissement des marocains résidents à
l’étranger, Média Finance et Casablanca Finance Markets qui interviennent sur le
marché des titres négociables, le Fonds d’équipement communal (FEC 18) dédié au
financement des collectivités locales
-6 banques installées dans la zone franche de Tanger
*Attijari International Bank, arrêté n°2028-94 du 28 juillet 1994 portant
agrément
*Banque Internationale de Tanger arrêté n°1121-92 du 16 juillet 1992
* BMCI Banque offshore groupe BNP, arrêté n°230-93 du 31 janvier 1993
*Société Générale Tanger Offshore, arrêté n°495-01 du 12 Mars 2001
*Succursale offshore de la BMCE, arrêté n°853-01 du 25 avril 2001
* Succursale offshore de wafabank, arrêté n° 953-01 du 21 mai 2001.
A/ Raisons ayant motivé la réforme actuelle de la loi bancaire
* l’évolution significative du secteur financier national et de son environnement :
- Diversification du paysage financier
- Evolution du cadre légal applicable aux sociétés
*Nécessité d’adapter la réglementation aux nouvelles normes bancaires
internationales notamment les 25 principes fondamentaux du comité de Bâle pour un
contrôle bancaire efficace particulièrement,
- Autonomie des organes de supervision et clarification de leur
responsabilité
- Pouvoir des autorités de supervision
*Nécessité de renforcer la supervision et le contrôle du secteur bancaire : et ce face
à une plus grande exposition au risque systémique induite par la globalisation des
économies.
B/ Les apports de la loi bancaire de 2006
a/ Renforcement de l’autonomie de Bank Al Maghrib et de ses pouvoirs en matière
de contrôle et de supervision :
Toutes les prérogatives relatives à l’exercice de l’activité des Etablissements de
crédit relèvent désormais du Gouverneur de Bank Al Maghrib.
17
Bank Al Amal : capital détenu à 75% par des RME
18
FEC : a le statut de banque depuis 1996
8
9. • Agrément des Etablissement de crédit en cas de : création, changement de
nationalité, changement de contrôle, fusions absorptions entre Etablissement
de crédit
• Approbation de : toute cession de participation dans le capital social ou de
droit de vote d’un Etablissement de crédit égal au moins à 10.20 ou 30%,
nomination de personnes au sein des instances d’un Etablissement de crédit.
Renforcement des pouvoirs de contrôle de Bank Al Maghrib en matière :
• de règles prudentielles et comptables des Etablissements de crédit
• dispositions comptables et prudentielles des compagnies financières
• interdire ou limiter la distribution des dividendes.
Une condition nécessaire pour renforcer cette autonomie est le retrait de Bank Al
Maghrib du capital et des instances des Etablissements de crédit.
b/ Refonte des attributions des différentes instances instituées par la loi bancaire en
vue d’améliorer le système de supervision du secteur.
• modification des attributions du Conseil national du Crédit et de l’Epargne
(CNCE) qui a remplacé le Conseil national de la Monnaie et de l’épargne
(CNME)
• élargissement des attributions du Comité des Etablissements de crédit à
toutes les questions intéressant l’activité des Etablissements de crédit.
c/ Elargissement du champ de contrôle de BAM à d’autres organismes.
Un certain nombre d’établissement sont nouvellement soumis à la loi bancaire :
• les banques off-shore
• les associations de microcrédit
• la caisse de dépôt et de gestion (gestion de patrimoine et ingénierie
financière)
• la caisse centrale de garantie (octroi de la garantie)
• services financiers de la poste Barid Al Maghrib (collecte de dépôts)
d/ Elargissement du rôle des commissaires aux comptes
• Contrôle des Etablissements de crédit
• S’assurer des mesures prises par les Etablissements de crédit en vue de
respecter les dispositions comptables, prudentielles et de contrôle interne .
• Ils doivent rendre compte de leur mission à Bank Al Maghrib
• Rapporter à Bank Al Maghrib tout fait ou décision en violation aux dispositions
législatives, ou pouvant affecter la situation financière de l’Etablissement de
crédit ou porter atteinte à la profession.
e/ Renforcement de la protection des déposants.
• Droit d’information 2 mois avant la fermeture d’une agence par un
Etablissement de crédit
• Droit à clôturer leurs comptes ou transférer leurs fonds sans frais en cas de
fermeture d’agence
9
10. • Droit d’indemnisation en cas d’indisponibilité de leurs dépôts auprès d’un
Etablissement de crédit.
f/ Institution d’une collaboration entre les autorités de contrôle du secteur financier.
Une commission de coordination des organes de supervision du secteur financier a
été mise en place composée de :
• Bank Al Maghrib
• Conseil déontologique des valeurs mobilières CDVM
• De l’administration chargée du contrôle des entreprises d’assurance et de
réassurance
g/ Transparence et obligation de rendre compte en matière de supervision bancaire.
• Bank Al Maghrib publie un rapport annuel sur le contrôle des Etablissements
de crédit et sur l’activité et les résultats des Etablissements de crédit.
• Le Gouverneur doit rendre compte aux commissions parlementaires chargées
des finances sur l’activité des Etablissements de crédit.
Le nouveau texte vise à valoriser le rôle de Bank Al Maghrib et consacrer son
autonomie pour ce qui est du contrôle du système bancaire et de l’appui à la
protection des clients des organismes de garantie.
Dans le détail, les principaux apports de la loi bancaire consistent, plus que jamais,
dans le renforcement du rôle de la Banque centrale en matière de supervision et
contrôle bancaire.
Elle stipule aussi une redéfinition du rôle des organes consultatifs, notamment le
Comité des établissements de crédit (CEC) et le Conseil national de la monnaie et
de l’épargne (CNME). Il est ainsi institué un conseil de la politique monétaire qui
s’occupe des grandes questions relatives au fonctionnement et l’organisation du
système bancaire et au développement de l’épargne et du crédit.
La nouvelle réforme a abouti à une meilleure coordination des actions de contrôle et
de supervision entre les différents organes de supervision et de contrôle du système
financier : Bank Al Maghrib, le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM)
et la Direction des assurances.
Paragraphe 4 : Apports de la loi portant modification des statuts de BAM
Dahir n°1-05-38 du 23 novembre 2005, portant promulgation de la loi n°76-03
a/ Octroi de l’autonomie à Bank Al Maghrib en matière de politique monétaire.
La politique monétaire est totalement assurée par BAM. Dans le but d’assurer la
stabilité des prix, la banque met en œuvre les instruments de politique monétaire (art
25). Elle intervient sur le marché monétaire en vue d’injecter ou de retirer des
liquidités en :
- effectuant auprès des intervenants sur le marché monétaire, toutes
opérations d’achat et de ventes fermes, d’escompte et de pensions de
titres. Ces opérations ne peuvent porter que sur des titres de créances
négociables publics et privés libellés en monnaie nationale.
- Consentir aux établissements de crédits agréés en qualité de banques, des
avances garanties par des sûretés appropriées.
10
11. - Proposer aux dits établissements de placer auprès d’elle des liquidités
sous forme de dépôts à terme
- Procéder à des opérations de change tant au comptant qu’à terme
- Emettre et racheter ses propres titres d’emprunt auprès des intervenants
sur le marché monétaire.
Au cas ou la surliquidité revêt un caractère durable, la banque peut exiger des
établissements de crédit agréés en tant que banques, de constituer auprès d’elle des
réserves obligatoires sous forme de dépôts.
Cette indépendance implique un changement sur le plan organisationnel et une
révision de la composition du Conseil de Bank Al Maghrib.
b/ clarification des attributions de BAM en matière de politique de change
Les nouveaux statuts de Bank Al Maghrib visent à clarifier :
• l’attribution du Ministère des Finances : fixer le régime des changes et les
objectifs de la politique de change
• la Mission de Bank Al Maghrib : mettre en œuvre la politique de change
conformément aux orientations du Ministère des Finances.
c/ Suppression des concours financiers au Trésor en situation normale
Principe Général : Interdiction pour BAM d’accorder des concours financiers sous
quelque forme que ce soit, à l’Etat et aux entreprises publiques. La soupape de
sécurité est la possibilité d’accorder une facilité de caisse limitée et sous certaines
conditions. La facilité de caisse est limitée à 5% des recettes fiscales réalisées au
cours de l’année budgétaire. La durée d’utilisation de cette facilité ne peut excéder
120 jours au cours d’une année budgétaire. Les montants utilisés sont rémunérés au
taux de base de refinancement des banques auprès de la banque (art 27)
d/ Transparence et obligation du gouverneur de Bank Al Maghrib de rendre compte
en matière de politique monétaire.
Les innovations importantes apportées par les nouveaux statuts de BAM sont :
• l’obligation du gouverneur de BAM de rendre compte aux commissions
parlementaires chargées des finances : soit à la demande de ces
commissions, ou à la demande du Gouverneur de BAM, en matière de
politique monétaire et d’activité des EC et Organismes assimilés.
• L’Audit des comptes de BAM par des auditeurs externes.
Dans la loi bancaire de 1993, la banque centrale n’avait qu’un rôle d’exécution de la
politique monétaire, rôle exprimé donc par un manque d’indépendance et
d’autonomie.
Il ne lui appartenait pas de définir et d’élaborer, seule, la politique monétaire du pays,
laquelle se conceptualisait dans le cadre du Conseil National de la Monnaie et de
l’Epargne, CNME, conseil de surcroît présidé par le Ministre des Finances.
C’est donc le gouvernement qui définissait la politique monétaire et qui donnait à
BAM la mission de l’exécuter. Et ce, même si dans les faits, il y avait concertation et
coordination entre les Finances et la Banque centrale avant toute réunion du CNME
pour déterminer l’ensemble des mesures qui devaient être entérinées lors de chaque
réunion de ce Conseil.
11
12. Par ailleurs, sur le plan du contrôle de l’activité bancaire également, toutes les
mesures étaient décidées par un arrêté du ministre des Finances, même si le
contenu des textes était rédigé par Bank Al Maghrib, qui s’occupait également de la
rédaction et de la publication des circulaires d’application des arrêtés ministériels.
Désormais l’indépendance de la banque centrale répond au respect des standards
internationaux de crédibilité, avec comme principe fondamental, le fait que Bank Al
Maghrib soit séparée de l’Etat, considéré comme un acteur économique parmi
d’autres.
Cette autonomie quasi intégrale qui est donnée par la grande révolution de ces
nouveaux statuts à Bank Al Maghrib, lui permet dorénavant de définir et de gérer de
façon totalement indépendante la politique monétaire .
Bank Al Maghrib doit faire en sorte que le système bancaire soit fiable, solide, et
réactif. Et doit renforcer son pouvoir au niveau du contrôle des établissements de
crédit. Pour cela, BAM s’est dotée des moyens humains et techniques de pointe.
Avec ces nouveaux statuts, la Banque centrale devient également garante de la
transparence qui est le corollaire de l’indépendance.
SECTION 2 : LES STRUCTURES ET L’ORGANISATION DU SYSTÈME BANCAIRE
MAROCAIN
Paragraphe 1 : Les autorités de tutelle et de contrôle :
La réglementation de la profession bancaire et son contrôle sont du ressort des
autorités monétaires.
L’organe de décision suprême est le Ministre des finances, qui collabore avec Bank
Al Maghrib. Avec la loi 2006 BAM a vu ses prérogatives devenir plus importantes.
D’autres organes ont aussi été créés pour être consultés et pour faciliter les prises
de décisions des autorités monétaires le CNCE, le CEC, CDEC. D’autres encore
pour servir d’intermédiaires entre les autorités de tutelle et les établissements de
crédit, rôle qui incombe aux 2 associations professionnelles.
A/ le Ministre des finances :
Pour développer la concertation, la loi bancaire de 1993 a introduit 3 innovations :
- concernant le mesures de politique monétaire : épargne, taux d’intérêt,
crédit et taux appliqués. Le Ministre doit prendre l’avis du Conseil National
de la Monnaie et de l’Epargne.
- D’autre part, les mesures de réglementation et de contrôle des
établissements sont prises par le Ministre après avis du Comité des
Etablissements de Crédit. Dans certains domaines, il y a quasi délégation
des pouvoirs au comité.
- Concernant les sanctions graves à l’encontre es établissements de crédit
ou de leur administration comme le retrait de l’agrément ou la nomination
d’un administrateur provisoire, elles ne sont prises qu’après avis de la
Commission de Discipline des Etablissements de crédit.
D’un autre côté le Ministre des Finances à une influence considérable sur l’ensemble
du dispositif mis en place par la loi bancaire de 1993 et ce du fait qu’il soit président
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13. du CNME et aussi indirectement par ses représentants présents dans toutes les
instances créés par la loi.
B/ Bank Al Maghrib :
Créé en juin 1959 pour remplacer la banque d’Etat, la banque du Maroc est appelée
BAM en 1987.
BAM a le privilège de l’émission de la monnaie. Elle veille à l’application de la
politique monétaire conformément à des objectifs de politique économique générale.
Elle doit assurer la stabilité de la monnaie.
BAM a aussi un rôle en matière de surveillance du système bancaire et financier.
Elle doit faire appliquer la réglementation relative à l’exercice de la profession
bancaire et signaler au Ministre des Finances les manquements qu’elle constate. Les
banques doivent dresser des situations périodiques de leurs actifs et de leur passif
aux dates et dans les délais fixés par la banque du Maroc et selon des formules
types, établies par elle.
La loi de 1993 conférait des pouvoirs plutôt limités à BAM elle n’avait pas le pouvoir
direct de fixer de nouvelles réglementations ni d’octroyer ou de retirer les licences
bancaires. Elle ne pouvait intervenir qu’au travers de recommandations adressées
au ministère des finances et au CEC.
Cette situation a été modifiée par la nouvelle loi bancaire 2006 qui a étendu les
pouvoirs de BAM. BAM reste dans les nouveaux textes comme dans les anciens le
conseiller financier du gouvernement. (Art 11)
Les nouveaux statuts de BAM constituent également une évolution fondamentale
dans la mise à niveau de BAM avec les normes internationales les plus avancées.
Le texte portant statut de BAM lui confère l’indépendance quasi totale pour mener
ses missions fondamentales.
La banque centrale tire désormais sa légitimité de sa crédibilité c’est pourquoi elle
s’ouvre, s’explique, élargit le dialogue et la concertation.
La première mission de BAM est la stabilité des prix et donc la lutte contre
l’inflation.
La deuxième mission est la supervision bancaire
La troisième responsabilité est la supervision des systèmes de paiement
(responsabilité de réguler, de contrôler et de suivre les systèmes de paiement).
Paragraphe 2 : Les organes de consultation et de coordination
A/ Le conseil national du crédit et de l’Epargne
La loi de 2006 a institué un conseil dénommé « Conseil national du crédit et de
l’épargne, composé de représentants de l’administration, de représentants des
organismes à caractère financier, de représentants de l’administration, de
représentants des organismes à caractère financier, de représentants des chambres
professionnelles, de représentants des associations professionnelles et de
personnes désignées par le Premier Ministre.
Le CNCE débat de toute question intéressant le développement de l’épargne ainsi
que de l’évolution de l’activité des établissements de crédit.
Le CNCE est présidé par le Ministre chargé des finances
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14. B/ Le Comité des Etablissements de Crédit : CEC
Cet organe à un caractère plus technique que le CNCE.
Il donne son avis au gouverneur de BAM sur les questions intéressant l’activité des
établissements de crédit :
- octroi ou retrait d’agrément
- fusion de 2 ou plusieurs établissements,
- absorption d’un ou plusieurs établissements de crédit par un autre
établissement de crédit,
- montant du capital exigible des établissements de crédit,
- conditions de prises de participation des établissements de crédit dans le
capital d’entreprise,
- modalités d’intervention et de fonctionnement du fonds collectif de garantie
des dépôts.
Le CEC est présidé par le gouverneur de BAM, il comprend 2 représentants du
Ministre des finances, 1 représentant de BAM, 2 représentants du groupement
professionnel des banques du Maroc, 2 représentants de l’association
professionnelle des sociétés de financement.
C/ La Commission de Discipline des Etablissements de Crédit :
Sa mission se limite à instruire les dossiers disciplinaires et à proposer au
gouverneur de BAM, les sanctions susceptibles d’être prononcés, à l’encontre des
établissements de crédit.
La commission peut donner son avis sur l’interdiction ou la restriction d’exercices
relatives à certaines opérations se rapportant à l’activité de l’établissement de crédit
concerné, sur la nomination d’un administrateur provisoire, sur le retrait d’agrément.
Elle est présidée par le vice gouverneur ou le directeur général ou un représentant
de BAM. Elle comprend :
- 1 représentant de BAM
- 2 représentants du ministère chargé des finances
- 2 magistrats nommés par le ministre chargé des finances.
Le secrétariat de la commission est assuré par BAM.
Le retrait d’agrément est prononcé par le gouverneur de BAM (avant par arrêté du
Ministre des finances soit à la demande de l’établissement de crédit, soit sur
proposition du gouverneur de BAM après avis consultatif du CDEC :
- quand l’établissement ne remplit plus les conditions au vu desquelles
l’agrément lui a été octroyé
- lorsque l’établissement n’a pas fait usage de son agrément dans un délai
de 12 mois.
- lorsque l’établissement n’exerce plus depuis au moins 6 mois
- à titre de sanctions disciplinaires (non respect des règles).
Cette commission est présidée par le vice gouverneur ou le directeur général. Il
comprend : 1 représentant de BAM, 2 représentants du Ministre des finances, 2
magistrat nommé par le Ministre des finances sur proposition du Ministre de la
justice.
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15. D/ Commission de coordination des organes de supervision du secteur financier :
Elle est composée de BAM, de l ‘administration chargée du contrôle des entreprises
d’assurances et de réassurance et du conseil déontologique des valeurs mobilières.
Cette commission est chargée de coordonner les actions des instances en matière
de supervision des établissements soumis à leurs contrôles respectifs
E/ les associations professionnelles :
Tout établissement de crédit doit obligatoirement adhérer à une association
professionnelle GPBM pour les banques, APSF pour les sociétés de financement.
Ces associations servent d’intermédiaires entre les autorités monétaires et les
établissements de crédit et veillent à l’application par leurs membres respectifs des
arrêtés et décisions du Ministre des finances ainsi que des instructions et des
directives de BAM.
Elles doivent porter à la connaissance des autorités monétaires des manquements
relevés dans le respect des textes et des réglementations qui régissent leurs
activités et peuvent leur proposer des sanctions à l’encontre de l’un de leurs
membres.
Pour les questions intéressant la profession, elles servent d’intermédiaire entre leurs
membres d’une part et les pouvoirs publics ou tout autre organisme national ou
étranger.
SECTION 3 : LA RÉGLEMENTATION DES ÉQUILIBRES FINANCIERS
Face au mouvement de libéralisation la nécessité de renforcer les règles
prudentielles s’est faite sentir. Ces règles ont pour but d’assurer la solidité du
système bancaire, d’assurer la sécurité des déposants et d’atténuer les inégalités de
concurrence entre les établissements de crédit des différents pays.
Les autorités monétaires ont donc mis en place outre la règle du capital minimum
pour les établissements bancaires, des ratios prudentiels de solvabilité, de liquidité et
de division des risques que les établissements de crédit se doivent de respecter.
A/ Le ratio de solvabilité, ancien ratio Cooke :
C’est un ratio mis en place par le comité de Bâle 19 en juillet 88. L’introduction de ce
ratio était dictée par l’accroissement des risques bancaires à la suite de
l’internationalisation des marchés de capitaux :
* Variation brutale des taux d’intérêt
* Concurrence acerbe entre les banques qui distribuent des crédits de
manière inégale par rapport à leurs fonds propres.
Le ratio visait donc à assurer la solidité et l’équilibre financier des systèmes
bancaires d’une part et à normaliser les conditions de concurrence entre les banques
au niveau international.
Le ratio Cooke est le rapport minimum de 8% que les banques sont tenus de
respecter en permanence à compter du 1 er janvier 1993 entre d’une part leurs fonds
propres nets et d’autre part les éléments de leur actif et leurs engagements par
signature (risques qui sont pondérés selon les différentes catégories d’opérations.
La pondération des risques de crédit : risque de solvabilité et d’immobilisation
s’applique à tous les éléments de l’actif bilan et hors bilan.
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le comité de Bâle est composé de 13 pays : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Italie,
Luxembourg, Japon, Pays-Bas, GB, Suède, Suisse.
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16. Pour le bilan : les éléments de l’actif du bilan sont pondérés selon 3 critères :
• la nature du débiteur : Etat, Banque, OFS et Entreprise
• localisation du risque suivant l’appartenance ou non du débiteur à un pays de
l’OCDE
• la durée du crédit selon que leur échéance résiduelle excède ou pas 12 mois
4 coefficients de pondérations sont retenus :
0% : pour les montants garantis comme les créances garantis par l’état, engagement
garantis par la CCG, crédits garantis par des dépôts en espèces.
20% : créances sur les autres établissements bancaires ou OFS
Créances garanties par un autre établissement bancaire ou par nantissement de
bons de caisse.
Crédits à la clientèle garantis par assurance à l’export
50% : Crédits hypothécaires couverts par un bien immobilier, crédit-bail immobilier
100% : crédits distribués à clientèle, crédit-bail mobilier, titre de placement et de
participation.
Le hors-bilan :
Les risques figurant au hors bilan sont répartis en 2 catégories
• les engagements traditionnels comme les cautions, les crédits confirmés font
l’objet d’une pondération.
• Les engagements issus d’opérations à terme sur instruments financiers et
devises sont évalués selon le prix du marché ou le risque initial.
0% pour montants garantis (comme plus haut)
4% crédit documentaire import en faveur des autres établissements bancaires
20% crédit documentaire export, autres engagement par signature en faveur des
OFS et autres établissements bancaires
50% Caution de marchés publics
100% autres engagements par signature en faveur de la clientèle
Plus la pondération est élevée plus les banques seront réticentes à octroyer des
crédits.
Les fonds propres nets :
Il s’agit du capital social, réserves, report à nouveau créditeur, provision ayant
supporté l’impôt, provision pour risques généraux et provision pour construction ou
acquisition de logement destinés au personnel diminuée de :
- la part non libéré du capital, des pertes de l’exercice, du report à nouveau
débiteur, des frais d’établissement nets d’amortissement, des
immobilisations incorporelles nettes des amortissements et des provisions
pour dépréciation des titres de placement, de participation et de filiales
détenus dans le capital des autres établissements bancaires et des
dotations aux filiales et agences bancaires à l’étranger.
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17. Au fil des années, la méthode retenue a laissé apparaître certaines faiblesses :
- rigidité
- estimation incomplète des risques
Ce ratio est apparu imparfait face à la sophistication croissante de la finance, d’où
une refonte de la réglementation prudentielle connue sous l’appellation d’accords de
Bâle II afin de mettre en adéquation le niveau des fonds propres avec
l’environnement financier nouveau.
B/ Ratio Mc Donough, nouveau ratio de solvabilité des accords de Bâle II
En 2007, les banques vont adopter au niveau mondial un nouveau ratio de
solvabilité, selon les recommandations du Comité de Bâle.
Le développement de certaines techniques financières, la sophistication des
pratiques développées par les banques pour mesurer les risques a rendu nécessaire
la mise en place d'un nouveau dispositif, plus adapté au contexte des marchés
internationaux.
La réforme vise :
- une mesure plus fine des risques, la prise en compte de l'ensemble des risques
auxquels les banques peuvent être exposées et l'incitation à adopter des systèmes
de gestion les plus sophistiqués ;
- le renforcement de la surveillance prudentielle ;
- une plus grande transparence financière.
3 piliers à Bâle II :
• Ratio de solvabilité qui prend en compte l’ensemble des risques bancaires
« Ratio Mc Donough »
• Un renforcement de la surveillance prudentielle par les superviseurs
nationaux.
• Utilisation de la communication d’information financière afin d’améliorer la
discipline de marché.
1/Le principe d’un taux de fonds propres supérieur ou égal à 8% des risques
pondérés demeure la clé de voûte du système. Le nouveau ratio de solvabilité Mc
Donough, à la forme suivante :
Fonds propres >8%
Risque de crédit+ risque de marché+risque opérationnel
Fonds propres= capitaux propres + réserves +Résultat +fonds pour risques
bancaires généraux.
La nouveauté est l’intégration du risque opérationnel Il s’agit de risque de perte
directe ou indirecte résultant d’une inadéquation ou d’une défaillance attribuable aux
procédures, au facteur humain, aux système, aux causes externes.
Le risque opérationnel inclut :
- le risque organisationnel
- le risque technologique
- le risque humain.
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18. Autre innovation : mesure du risque de crédit, principale source de risque pour une
banque, une distinction est faite entre pertes attendues et pertes inattendues. Seules
les pertes inattendues doivent être couvertes par la charge en fonds propre. Les
pertes attendues étant couvertes par les provisions
2/ Processus de surveillance individualisé : le but est de s’assurer que les
établissements de crédit appliquent des procédures internes efficaces pour calculer
l’adéquation de leurs fonds propres sur la base d’une évaluation approfondie des
risques réellement supportés.
3/ Discipline de marché : l’objectif du Comité de Bâle est d’inviter les
établissements de crédits à améliorer leur communication financière. Les banques
devront communiquer aussi bien les éléments qualitatifs que quantitatifs :
composition des fonds propres, évaluation et gestion du risque, allocation fonds
propres
La réglementation prudentielle Bâle II repose sur une définition plus complexe et plus
sensible des risques encourus. Elle incite les établissements de crédit à améliorer
leurs techniques et leur système de gestion des risques.
C/ Le coefficient de division des risques :
Parmi les mesures qui ont été prises pour limiter les risques liés au crédit, le
coefficient de division des risques vise à éviter la concentration abusive des
engagements d’une banque sur un même client ou un même groupe de sociétés.
Il était institué au Maroc depuis 1977 sous forme d’un coefficient de 10% que les
banques étaient tenues de respecter antre leurs fonds propres dénominateur et les
crédits à un même client (numérateur).
Les engagements comprennent en plus des crédits par décaissement, les crédits par
signature figurant au hors bilan.
On entend par risques encourus sur un même bénéficiaire :
- les crédits de toute nature et de toutes durées
- les opérations assimilées au crédit
- les titres de placement et de participation et emplois assimilés émis par le
bénéficiaire et souscrits par la banque.
Ce coefficient ne s’applique pas sur les risques encourus sur l’état et les autres
banques.
Les fonds propres nets relatifs au coefficient de division des risques sont formés par :
le capital social, les réserves, le report à nouveau créditeur diminué de :
- la part non libéré du capital social
- des pertes
- du report à nouveau débiteur
- des frais d’établissement
- des immobilisations incorporelles
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19. - des titres de placement, de participation et de filiales détenues dans les
autres établissements bancaires marocains
- des mêmes titres et emplois assimilés détenus dans les sociétés
actionnaires
- des crédits par décaissement et/ou par signature convertis aux personnes
physiques ou morales apparentées ou actionnaires détenant directement ou
indirectement une participation égale à 5% du capital ou détenant une
participation inférieur et faisant partie du conseil d’administration.
Comme pour le ratio cooke, les crédits au niveau du coefficient de division des
risques sont mesurés en risques pondérés (engagement bancaire x quotité
déterminée).
Les quotités retenues par BAM sont les suivantes :
20% sur les crédits documentaires import en faveur du bénéficiaire,
les crédits garantis par les établissements habilités à délivrer des garantis par
signature (Banque, CMM, Dar Adamane),
les crédits garantis par nantissement de bon de caisse ou de certificats de
dépôts émis par les autres établissements bancaires,
les crédits garantis par les organismes marocains d’assurance à l’export,
les crédits garantis par les banques installées dans les pays de l’OCDE.
50% sur les crédits à l’habitat consentis pour la construction, acquisition ou
aménagement de logement et garantis par une hypothèque de 1 er rang sur les biens
ayant fait l’objet des dits crédits.
Crédit-bail immobilier et autres locations d’immeubles avec options d’achat.
Caution de marchés publics nette de provisions versées par le bénéficiaire.
100% :
sur les autres crédits par décaissement et par signature
sur les crédits bail mobilier
sur les titres émis par le bénéficiaire et souscrits par l’établissement bancaire
intéressé
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