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LA PROTECTION DE LA CLIENTELE DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Université Hassan II des sciences juridiques et économiques et sociales
Mémoire de fin cycle
-Préparer par : Mohamed elmezdi
-Encadré par : professeur Melliani
-Année universitaire :2016.2017
1
Remerciement
Mes profondes gratitudes s’adressent à Monsieur MELLIANI
pour l’encadrement de ce mémoire et pour les conseils qu’il n’a
cessés de prodiguer afin que ce travail soit de qualité.
Qu’il me soit permis d’exprimer également mes sincères
reconnaissances et mes vifs remerciements à Monsieur Segame, à
madame Bouteyeb à madame Melouki , à Monsieur Aboulhousin,
et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de
ce travail.
2
Liste des abréviations :
DOC : Dahir portant codes des obligations et contrats.
CCM : code de commerce marocain
FCGS : fond collectif des garanties des dépôts
ED : établissement de crédit
CN : circulaire numéro
BAM: Bank Al-Maghrib
BKAM: Bank Al-Maghrib
CASS. : Cassation
3
PREMIER PARTIE la protection des déposants
Chapitre premier : la protection contractuelle du déposa
Section 1 : le contrat de compte bancaire
Section 2 : l’abus de faiblesse exercé par le banquier
Chapitre 2 : la protection extra contractuelle
Section 1 : le fond collectif de garantie des dépôts
Section 2 : différent contrôle exercé sur les
établissements de crédits
Deuxième partie _ Titre : la protection des emprunteurs
Chapitre premier : contrat de crédit
Section 1 : contrat de crédit
Section 2 : Les devoir généraux de l’établissement de
crédit
Chapitre 2 : la protection de l’emprunteur contre rupture
abusive de contrat de crédit
Section 1 : les incidents de remboursement du crédit
Section 2 : la protection de l’emprunteur contre
rupture abusive de contrat de crédit
4
L’importance du crédit, les événements récents l’ont montré, n’est plus à
démontrer.
« Nous sommes tous, par définition, des consommateurs. Les consommateurs
constituent le groupe économique le plus important, influant et étant influencé
par presque toutes les décisions économiques publiques et privées. Ils sont le
groupe le plus important… mais leur voix n’est souvent pas entendue» 1
Nous sommes tous, par définition des consommateurs, ceux-ci constituent le
groupe économique le plus important, dans un marché de plus en plus
concurrentiel, les banques marocaines ne cessent de multiplier leurs efforts
pour attirer de nouveaux clients et retenir ceux déjà existants. Cet objectif n’est
pas aussi facile à atteindre. Dans l’exercice de leur activité, les banques se
trouvent affrontées à de nombreux risques dont les plus importants et les plus
fréquents sont le risque de crédit, en raison de l’instabilité qu’il présente chaque
emprunteurs, si ces risques ne sont pas efficacement maîtrisés, ils peuvent
causer la défaillance des banques ce qui est « susceptible d’entrainer des
réactions en chaîne : perte de confiance, raréfaction du crédit, dépôts de bilan
par d’autres banques2
».
Le client ne peut donc faire confiance à sa banque que si celle – ci exprime
Ses bonnes intentions en répondant aux trois dimensions suivantes : la
crédibilité (compétence ou expertise), l’intégrité (honnêteté) et la bienveillance3
.
Dans ce sens et pour instaurer une relation de confiance entre le
consommateur marocain et le système bancaire, le convaincre de devenir client
d’une banque et d’y rester le plus longtemps possible, de nombreuses mesures
ont été définies. Elles visent à protéger tous les clients de la banque, qu’ils
soient des déposants ou des emprunteurs toutefois les questions qui doivent
être posées
Mais, les banques adhèrent – elles réellement à ces mesures ? Les respectent
– elles au moment de l’exercice de leur activité ?
1
1 « We are all consumers. The consumers are the most important economical group. They are the most important … but their voice is not
often heard », John Kennedy en s’adressant au Congrès, discours du 15 mars 1962, Communication au Congrès américain du 15 mars 1962,
cité sur le Site de la Comm. clauses abusives : http://www.clauses-abusives.fr/colloque/fkamara.htm
2
(COMBES-THUELIN, 2003)
3
(GURVIEZ et KORCHIA, 2002).
5
Comme toute autre entreprise, la banque a besoin de clients et de fournisseurs
pour qu’elle puisse fonctionner et améliorer sa performance. A ce titre,
l’établissement bancaire présente une Particularité c’est qu’il lui arrive le plus
souvent d’opérer avec la même personne, une fois comme agent fournisseur
et une autre fois comme emprunteur de capitaux. En tenant compte de cette
caractéristique, le législateur marocain a mis en place plusieurs mesures, les
unes pour protéger les déposants, les autres pour protéger les emprunteurs.
La notion de la protection ne dispose pas d’une seul définition la protection
est « l’action de protéger, de défendre quelqu’un contre un danger, un mal,
un risque4
», Elle est aussi définie comme la précaution qui, répondant au
besoin de celui qu’elle couvre et correspondant en général à un devoir pour
celui qui l’assure, consiste à prémunir une personne ou un bien contre un
risque, à garantir sa sécurité par différents moyens juridiques ou matériels.
Juridiquement, le consommateur doit être distingué du professionnel : l'un et
l'autre ne se voit pas appliquer le même régime juridique dans le cadre d'un
contrat de vente de produit ou de prestation de service, le régime applicable
au consommateur étant particulièrement protecteur.
Dès lors que les conditions posées par la définition ci-dessus sont remplies, la
qualification de consommateur permet de bénéficier des dispositions
protectrices de la loi relatif à la protection du consommateur
Au Maroc, Avant le protectorat il n’existait aucun texte qui encadre l’enjeux de
prêt ou de dépôt que les dispositions islamiques d’essence coranique et de la
pratique civile comme commerciale, ce qui a soulevé plusieurs problématiques
ainsi qu’il n’existait aucune protection au profit de consommateur qu’ils étaient
considérés comme la partie inférieur vis-à-vis au vendeur qui est souvent un
professionnel , Dans le même sens, la loi islamique n’a pas négligé le sujet,
surtout que le Prophète demandait à certains de ses compagnons de vérifier
les prix fixés sur les marchés et d’y contrôler le respect de la tarification
établie afin d’empêcher le monopole et de rejeter toute forme de fraude, se
basant sur sa parole : « qui nous trompe n'est pas des nôtres ».
Avec l'avènement du protectorat français en 1912, de nombreuses filiales de
grandes banques commerciales européennes, notamment françaises, de
banques d'affaires et de groupes financiers étrangers se sont installées au
Maroc. De même, ont vu le jour des institutions financières marocaines
remplissant des fonctions spécifiques et intervenant dans des domaines
particuliers. Il s'agit notamment de la Caisse des Prêts Immobiliers du Maroc,
de certaines caisses spécialisées dans le financement de l'agriculture, de la
Caisse Centrale de Garantie, de la Caisse Marocaine des Marchés et du Crédit
4
(Dictionnaire français Larousse).
6
Populaire. L'exercice de l'activité bancaire, qui n'était régi par aucun texte
particulier, a été organisé pour la première fois en 1943, suite à la promulgation
du dahir du 31 mars relatif à la réglementation et à l'organisation de la
profession bancaire. Les modalités d'application de ce dahir ont été fixées par
l'arrêté du Directeur des Finances de la même date, puis modifiées et
complétées par les arrêtés du 15 janvier 1954, du 17 janvier et du 16 avril
1955.
Au lendemain de l'indépendance du Maroc en 1956, les bases d'un système
bancaire national ont été mises en place.
Ainsi, la Banque du Maroc a été instituée par le dahir n° 1-59-233 du 30 juin
1959 pour se substituer à la Banque d'Etat du Maroc et assurer la fonction
de Banque Centrale. Créée sous forme d'établissement public doté de la
personnalité civile et de l'autonomie financière, (Bank al Maghrib)
Le système bancaire marocain a fait l'objet, en 1993, d'une importante réforme5
relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle.
Mais afin de rapprocher encore d’avantage la législation nationale des
standards internationaux, et surtout aux principes du comité de Bâle, la
loi 76-03, portant statut de Bank Maghrib ainsi que la loi 34-03, relative
aux établissements de crédit et organismes assimilés, ont été
Promulgué en 2006 reformé par La loi n° 103.12 relative aux établissements
de crédit et organismes assimilés adoptée en novembre 2014 dite « loi
bancaire »
Pour mettre fin aux comportements opportunistes des banques, il a été
nécessaire de mettre en place des règles et des lois garantissant la protection
de la clientèle bancaire qui devient de plus en plus une exigence, surtout suite
à la survenance de la crise financière de 2007. Au Maroc, même si le secteur
bancaire a connu une première loi en 1967, le concept de protection de la
clientèle bancaire n’a été évoqué qu’au niveau de la deuxième loi bancaire,
celle qui date de 1993.
Alors que toutes les banques ont commencé alors à opérer sur le même
marché et à offrir les mêmes produits, ce qui a introduit la concurrence au
secteur bancaire. Face à cette situation, il a bien fallu réfléchir sur la protection
des clients des banques et chercher à la renforcer. si la loi bancaire de 1993
n’a consacré qu’un chapitre (11 articles) à la protection de la clientèle bancaire,
celle de 2006 lui en a consacré trois (26 articles). La protection de la clientèle
bancaire n’est d’ailleurs pas l’exclusivité de la réglementation bancaire. Elle a
de même intéressé le code de commerce qui, en réglementant les contrats
bancaires, et en fin une loi spécialement
5
La loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993)
7
N° 31 – 08 de 2011, ayant eu pour objet d’assurer la protection du
consommateur en général inclus la clientèle des établissements de crédit et
les organismes
Toute activité bancaire suppose entre l’établissement de crédit et son client
l’ouverture d’un compte alors il convient d’étudier ce dernier dans la limite de
sa protection qu’il accorder à son possesseur
Deux activités paraissent essentielles. D’une part l’établissement de crédit joue
le rôle de dépositaire de fonds et l’intermédiaire dans le paiement d’autre part
la distribution du crédit, dont ils peuvent avoir leur responsabilité engagé à
l’égard de leurs clients alors
Alors quels sont les contours des protections octroyées à ces consommateurs
? Comment leurs intérêts sont-ils défendus par les, les législateurs, les juges,
et la société civile ? Quelles sont les conséquences juridiques d’une telle
protection qui s’avère être parfois « irrationnelle » ? Est-ce que le législateur
marocain a pu réserver la sécurité de la clientèle des établissements de crédit ?
Cette recherche a donc pour finalité de tenter de répondre à toutes ces
questions, à travers deux parties. La première, discute la nature de la relation
entre les clients et les établissements de crédits pour les dépôts la seconde
est réservée à la protection accordée aux emprunteurs
8
I. Titre : la protection des déposants
La protection des déposant se traduit par des mesures de prévention qu’ils sont pour
but d’une part protéger la concurrence, l’ordre public, le marché d’autre et l’intérêt
économique en général d’autre part protégé la clientèle, la protection des déposants
se manifeste par le contrôle ainsi que par le régime qui encadre les relations entre
les établissements de crédit.
Cette relation trouve sa tradition sur le terrain de droit qui décrire le support des
opérations de la clientèle qui s’appuie généralement sur le compte bancaire
C’est ainsi qu’on va s’intéresser dépôt de fond (compte bancaire) en premier et puis
les mesure préventives et de contrôle effectuer sur les établissements de crédit
Chapitre premier : la protection contractuelle du déposant
Dans le système financier actuel les banques jouent le rôle d’intermédiaire entre les
agents à capacité de financement et ceux à besoin de financement, c'est-à-dire qu’ils
collectent les dépôts pour octroyer les crédits. D’où l’adage « les dépôts font des
crédits ».
Le dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès
d'un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit
d'en disposer pour son propre compte à charge de les restitue
Ce contrat est généralement assorti d’un contrat de compte bancaire .L’opération de
dépôt de fonds est actuellement régie par le code du commerce, le dahir des
obligations et contrats (D.O.C) et par la loi n°34-03 relative aux établissements de
crédit et organismes assimilés. L’article 2 de cette loi définit les fonds reçus du public
comme étant des fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou
autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte à charge pour elle de
les restituer6
alors quelle protection accorder à ce contrat ?
1. Section : le contrat de compte bancaire
L’originalité du contrat bancaire de dépôt de fonds s’explique par le fait que le
banquier dépositaire peut librement disposer des reçus de ses clients, il est seulement
6
(Art.3 loi n°34-03)
9
tenu de restituer son équivalent. Autrement dit, il devient propriétaire des fonds
déposés. Les déposants n’ont qu’un droit de créance contre lui. Il s’agit là d’une
exception importante aux règles du droit commun du contrat de dépôt telles que
prévues par les articles 781 à 817 du D.O.C. qui interdisent au dépositaire de disposer
de la chose déposée sauf stipulation contraire prévue dans la convention. Autres
spécificités non moins négligeables du contrat de dépôt de fonds consiste en ce qu’il
est rémunéré, généralement au profit du déposant. C’est aussi un contrat qui nécessite
un écrit pour sa preuve7
_ la convention de compte est régit par le droit commun des contrats auquel s’ajoutent
quelques réglées spécial du droit bancaire toutefois le compte est un document
comptable retraçant les opérations effectuées par le client auprès de sa banque, Il se
présente matériellement comme un tableau des crédits et des dettes réciproques.
Il est également une convention ayant pour objet le règlement des créances et dettes
réciproque des parties et un instrument de service bancaire parce que tous les services
bancaires supposent un compte
On peut dire qu’il y a un lien durable entre la banque et son client. La portée de
ces comptes dépend de la convention passée entre le client et sa banque.
On peut indiquer qu’en pratique le client choisira entre plusieurs types de compte
dont les principaux sont : le compte courant et le compte de dépôts, le droit commun
qui encadre ces contrats a défini précisément les règles commun pour l’ouverture d’un
compte à ce afin de protéger le consommateur
Paragraphe 1 : l’ouverture de compte
1 - les modalités d’ouverture
Toute personne physique ou morale est libre de choisir un établissement de crédit.
En effet, le compte bancaire est un élément indispensable car de nombreux paiements
doivent obligatoirement être effectués par virement bancaire ou postal …etc.
Toute personne peut librement choisir sa banque en fonction de divers critère comme :
la proximité, le cout de ces services … etc. Il est possible d’ouvrir un compte dans
plusieurs banques ou plusieurs comptes dans une même banque.
_ La banque est libre d’accepter ou refuser l’ouverture d’un compte sans avoir à se
justifier. Il n’est même pas tenu de notifier par écrit au demandeur son refus
d’ouverture de compte. Cette liberté est toutefois atténuée par le droit au compte
Toute personne, physique, ou morale, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans
l’établissement de crédit de son choix, tout personne s’est vue refusé par un
établissement de crédit, Toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et
qui s’est vu refuser, par une ou plusieurs banques, l’ouverture d’un , la personne
7 Par Sayon COULIBALY
10
concernée peut s’adresser à Bank Al-Maghrib (BAM) qui, une fois elle constate
que le refus d’ouverture n’est pas fondé, « désigne l’établissement de crédit
auprès duquel le compte sera ouvert 8
, la loi réserve le droit au compte afin
de protéger toute personne qui veut en disposer , notamment les personne
que la loi qui impose l’ouverture d’un compte à titre d’exemple les commerçant
, compte de l’entreprise ( personne morale ), le compte bancaire marqué par
son caractère ( l’institut personne ) toutefois il existe des précaution obligatoire
que les banquier prennent afin de se protéger contre toute risque ainsi qu’afin
de protéger le consommateur incapable de d’ouvrir un compte bancaire il
s’agit de la vérification et ou le contrôle de l’identité
La banque doit préalablement vérifier certains éléments sous peine d’engager
sa responsabilité notamment
La capacité, du client c'est-à-dire le pouvoir de faire lui mémé des actes tel
que l’ouverture et l’utilisation mémé du compte
L’identité du client, (nom, prénom, domicile, l’âge, nationalité, la résidence
principale) a la base d’un document officiel, cette vérification se justifier par la
nécessité d’évité que le titulaire d’un compte effectue des opérations illicite
nuisibles aux tiers sous un nom d’emprunt, la responsabilité de l’établissement
de crédit est engager si l’absence de contrôle suffisant a rendu possible ou
facilité des actes préjudiciables à un tiers 9
La banque doit faire preuve de vigilance, en dépit du principe de non-immixtion
et même en dehors des obligations légales qui lui sont imposées en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
dès lors que l’ouverture ou le fonctionnement du compte présente de façon
évidente des anomalies.
Les personnes qui peuvent ouvrir un compte, il n’existe pas des exigences
particulières pour être titulaire d’un compte. Toute personne moral ou physique
est apte à ouvrir un tel compte, en revanche certain situation appellent des
développements particuliers
_ les personne physique : lorsqu’il s’agit d’un majeur capable l’ouverture du
compte n’entraine aucun problème c’est lorsque ce dénier et mineur moins de
18 ans grégoriens révolu,( La loi 70.03 portant code de la famille au Maroc
fixe dans son article 209 la majorité légale à 18 ans pleins. ) 10
ou , majeur
8
(Loi bancaire de 2006, article 112).
9
Article 78 DOC
10
Code de la famille
11
incapable de discernement que sa nécessite la représentation du tuteur légale
ou s’il s’agit d’un mineur émancipés doit aussi présenté acte d’émancipation
- Les personne moral : l’établissement de crédit doit s’assurer de la qualité
de la personne moral par les pièces justificatif notamment s’il s’agit une
entreprise un certificat immatriculation au RC11
la forme et la dénomination,
l’adresse du siège, l’identité et les pouvoirs de la ou les personnes physiques
habilitées à effectuer des opérations sur le compte, ainsi que le numéro
d’inscription à l’impôt sur les sociétés, au registre de commerce ou à
l’impôt des patentes. Les caractéristiques et les références des documents
présentés sont enregistrés par l’établissement 12
- Société en formation : bien qu’une société ne jouisse de la personnalité
morale qu’à compter de son immatriculation au RC, les fondateurs d’une société
en formation peuvent ouvrir un compte au nom de la société en cours de
construction, l’établissement de crédit doit exiger la remise du certificat négatif,
le projet des statuts et recueillir tous les éléments d’identification des
demandeurs et des souscripteurs du capital13
.
Sanction de défaut du défaut de contrôle, défaut de vérification la
responsabilité de EC peut être retenue envers les tiers sur le fondement des
articles 77 et 78 du DOC, si ceux-ci sont victime de malversations commises
par le titulaire du compte au moyen dudit compte, ainsi en engage sa
responsabilité EC qui mémé après une vérification sérieuse de l’identité et du
domicile, accepte d’ouvrir le compte au postulant qui manifestait une hâte
suspecte
2- Les différents types de compte
Il existe différents types de compte dont l’intérêt varie en fonction des
conditions d’utilisation qu’ils offrent à leur titulaire, toute personne peut ouvrir
plusieurs comptes ou un unique, lorsque les comptes sont dans la même
banque chacun des comptes fonctionne indépendamment des autres. Les
banque font signer à leur client une lettre dite ‘’ d’unité’’ afin qu’il puisse y
avoir compensation entre les différents comptes. La compensation entre les
comptes en l’absence de convention d’unité est illicite.
Le code de commerce distingue entre le contrat a vue et le compte à terme
et le dépôt de fond et dépôts de titre, cette distinction a permet de réserver
11
RC / Le registre du commerce regroupe les informations relatives aux personnes physiques ou morales qui
exerçant une activité commerciale ou ayant une structure commerciale, doivent s'y faire immatriculer.
12
Article 488 CC
13
Article 6, alinéa 3 de la circulaire n 36 de Bank al Maghrib du 24 décembre 2003, relatif au devoir de vigilance
incombant aux établissements de crédit
12
à chaque type les règles de sécurité dont le consommateur bancaire bénéfice
il convient de définit principalement
a) Compte à vue et compte à terme
Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client
d'inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’articles
de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un
solde provisoire en faveur de l’une des parties14
Le compte à vue peut être ouvert aussi bien par une personne physique
qu’une personne morale, Il est ouvert pour une durée indéterminée et implique
la possibilité de retrait de la provision à tout moment Il peut être clôturé par
le titulaire sans préavis, et avec un préavis (minimum 60 jours) lorsque la
rupture est décidée par le banquier, Il ne donne pas lieu à une rémunération
au Maroc
Le compte à terme est un dépôt bancaire qui ne peut être retiré qu'à
l'échéance d'un certain terme ou période de temps, fixé d’avance par la banque
et le client. Il n'est renouvelé à l’échéance qu'à la demande expresse du client,
et sous réserve de l’accord de la banque, les intérêts stipulés en faveur du
client ne sont verses qu’à l’échéance, pour ce qui est du taux d’intérêt est fixé
suivant un barème réglementé et qui est réduit en cas de retraite avant
l’échéance. La durée minimale de blocage est de trois mois.
b) Le dépôt de fond et le dépôt de titre
Le dépôt de fond Le contrat de dépôt de fonds est le contrat par lequel
une personne dépose des fonds auprès d’un établissement bancaire quel que
soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d’en disposer pour son propre
compte à charge de les restituer dans les conditions prévues au contrat
Le dépositaire n'est pas libéré de son obligation de restitution si, hors le
cas de saisie, il paie sur un ordre non signé par le déposant ou son mandataire.
Il n'est pas libéré de son obligation de restitution dans le cas où il viendrait
à perdre les fonds déposés par suite d’un événement de force majeure.
Le dépôt de titres Le dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières, est
dédié aux valeurs mobilières l’établissement bancaire ne peuvent user des titres
déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachés que pour le compte
exclusif du déposant. L’établissement bancaire doit assurer la garde des titres
Il ne peut s'en dessaisir que sur les instructions écrites du déposant.
14
Code de commerce article 493
13
L’établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du
déposant dans les délais qu'imposent les conditions de garde. La restitution
s'opère en principe, au lieu où le dépôt a été effectué; elle doit porter sur les
titres mêmes qui ont été déposés, à moins que la restitution par équivalent
n'ait été stipulée par les parties ou admise par la loi. L’établissement bancaire
est tenu d’adresser à la fin de chaque trimestre au déposant un relevé de
compte des titres en dépôt qu'ils soient des titres consolidés ou des titres en
compte.15
La restitution ne doit être faite qu'au déposant ou aux personnes qu'il a
désignées. En cas de décès, les dispositions de l’article 800 du DOC sont
applicables, même si les titres révèlent qu'ils sont la propriété de tiers.
Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à la
connaissance du déposant par l’établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à
la restitution des titres litigieux qu'à la suite d’une décision de justice.
c) Les comptes joints, Les comptes indivis
Les comptes individuels Le compte individuel est ouvert par une personne
physique qui va le faire fonctionner seule sauf à donner procuration à une
autre personne d’agir en son nom et pour son compte.
Toute personne peut demander à un établissement bancaire à ce que celle-ci
lui ouvre un compte en banque individuel, personnel. Il suffit juste de respecter
les conditions requises pour cela. Toutes les banques traditionnelles ou en
ligne vous permettent d’y ouvrir un compte individuel.
Le terme de compte individuel ou compte simple s’oppose à celui de compte
collectif. Ainsi, pour le premier cas, il n’y a qu’un seul titulaire et donc
généralement une seule carte bancaire. A l’inverse, pour le compte collectif, il
y a plusieurs titulaires dont chacun peut posséder sa propre carte bancaire.
Compte joints : Il est ouvert au nom de plusieurs titulaires qui sont appelés
les indivisaires. La signature de l’ensemble des indivisaires est indispensable
pour le fonctionnement du compte (sauf mandataire commun).
Compte indivis : Il est ouvert au nom de plusieurs personnes et permet à
chacun des co-titulaires de faire fonctionner seul le compte, comme s’il était
le seul titulaire. Il est souvent ouvert par des couples mariés (Monsieur ou
15
Article 516 du CCM
14
Madame) et le décès d’un des co-titulaires du compte joint n’entraîne pas le
blocage du compte.
Paragraphe 2 : les obligations du banquier, la clôture de compte,
1 - Les obligations du dépositaire
-Obligation de garde : la garde permet de distinguer donc le contrat de dépôt
par rapport à d’autre contrats, peut entrainer une obligation de faire ou une
obligation de ne pas faire, l’obligation garde peut être considéré par fois
comme une obligation de moyennes16
-Obligation de restitution : l’obligation de restitution peut s’analyser en une
obligation de faire car c’est un acte positif, une prestation déterminé effectuée
par le dépositaire, elle peut s’analyser aussi comme une obligation juridique
de livrer car la restitution met fin à la possession 17
-Obligation d’information et du conseil : L'information constitue une donnée
essentielle du droit bancaire. Nous allons voir par la suite que c’est une des
obligations principales du banquier et non-respect entraine sanction comme
est préciser (2eme titre paragraphe 2 section 2 chapitre 1)
-Le secret professionnel : Le secret bancaire s’oppose à ce que des
informations concernant le compte puissent être transmises à des tiers.
Le secret bancaire s’oppose à ce que des informations concernant le compte
puissent être transmises à des tiers.
Le secret bancaire a été instauré pour protéger le titulaire des comptes, et
naturellement celui-ci peut renoncer à cette protection et transmettre librement
des informations aux tiers qui lui en feraient la demande.
Le droit au secret n’est donc pas absolu, c’est un droit relatif.
Seul le titulaire des comptes pourra aussi autoriser son banquier à le délier
de son obligation de secret pour des informations déterminées.
Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ni à la Bank al Maghrib ni à l’autorité judiciaire
agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête,
dans ces cas, toutes les informations concernant les comptes, que ce soit leur
existence, leur solde ainsi que les mouvements, peuvent être communiquées
par le banquier.
Concernant les exceptions prévues par la loi, le client n’est même pas appelé
à donner son avis et le banquier doit donner les informations qui lui sont
16
Les obligations du dépositaire P49 iris avanzini
17
Les obligations du dépositaire P-61 iris avanzini
15
réclamées.
2 - la clôture du compte
Le dépositaire doit restituer le dépôt au déposant, ou à celui au nom duquel
le dépôt a été fait, ou à la personne indiquée pour le recevoir. Il ne peut pas
exiger que le déposant justifie qu'il était propriétaire de la chose déposé18
a) Clôture à l'initiative du client
Tout titulaire d'un compte en banque peut décider de sa clôture quand il le
souhaite, le titulaire doit envoyer une lettre de clôture de compte pour
officialiser sa demande. Cette procédure vaut pour toutes les banques. Cette
période transitoire permet d'accomplir sereinement les étapes nécessaires à la
fermeture définitive de son ancien compte en banque.
b) Clôture de compte à l’initiative de la banque
Il arrive que ce soit la banque qui décide de rompre la convention de compte,
en revanche, une banque qui clôture un compte doit avertir par écrit son client
en respectant un délai.
La fermeture peut même intervenir avant ce délai quand il y a un problème
solvabilité manifeste et des incidents de paiement réguliers. Les sommes
portées au crédit du compte sont reversées au titulaire. En cas de compte
négatif, si le compte est à découvert, le détenteur doit régulariser sa situation.
Section 2 : l’abus de faiblesse exercé par le banquier
Paragraphe 1 : les clauses abusives
Les consommateurs sont quotidiennement amenés à signer des contrats
d’adhésion aux clauses complexes et souvent illisibles. En dehors des juristes
spécialisés, pour protéger les intérêts des consommateurs contre les clauses
abusives, le législateur marocain a réservé tout une partie contre clause
abusives.
18
789 DOC
16
1- les contours des clauses abusives
Pour protéger les intérêts des consommateurs contre les clauses abusives, le
législateur marocain a réservé tout une partie contre clause abusives,
Les clauses abusives sont des clauses qui, dans les contrats conclus entre
professionnels et non professionnels ou consommateurs, ont pour objet ou
pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur,
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat
De façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives,
les clauses ayant pour objet ou pour effet :19
- Dans les contrats de compte ou crédit de supprimer ou de réduire le droit
à réparation du consommateur en cas de manquement par le banquier à l’une
quelconque de ses obligations
- De réserver au banquier le droit de modifier unilatéralement les
caractéristiques du service à fournir.
- D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du banquier en cas de mort
d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant
d’un acte ou d’une omission du banquier.
- D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du
consommateur.
- D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité
d’un montant disproportionnellement élevé.
- D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la
même faculté n’est pas reconnue au consommateur.
- D’autoriser le banquier à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat
à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave.
- De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence
d’expression contraire du consommateur.
- De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des
clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance
avant la conclusion du contrat.
- D’autoriser le banquier à modifier unilatéralement les termes du contrat et
sans en informer le consommateur.
19
LOI N° 31-08 EDICTANT DES MESURES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR ; article 19
17
- D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le
banquier n’exécuterait pas les siennes.
- Est réputé par la force de la loi tout engagement né d’un abus de la faiblesse
ou de l’ignorance du consommateur, lequel se réserve le droit de se faire
rembourser les sommes payées et d’être dédommagé sur les préjudices subis.20
- De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du banquier
lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le
consommateur.
- De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de
recours consommateur.
2 -Les effets des clauses abusives
Toute constations d’une clause abusive après une poursuite exécrée par le
client contre l’établissement de crédit et punissable de la réparation du
dommage causé par son préjudice, selon le droit commun, parallèlement la loi
relatif à la protection du consommateur a réservé des dispositions spécial a
cette effet, sont punies d’une amende de 2000 à 5.000 Dirhams, sauf
disposition contractuelle a cette effet.
Le juge peut écarter d'office l'application d'une clause abusive, et ce même si
le consommateur ne soulève pas ce caractère abusif dans le cadre du litige.
Le juge peut donc d'office apprécier le caractère abusif d'une clause d'un
contrat, par conséquence cela entraine une atteinte a principe de la liberté
contractuelle et précisément atteinte à l’article 230 du DOC le juge peut écarter
d'office l'application d'une clause abusive, et ce même si le consommateur ne
soulève pas ce caractère abusif dans le cadre du litige. Le juge peut donc
d'office apprécier le caractère abusif d'une clause d'un contrat.
Concernant les établissements financiers, le tribunal de première instance de
Tanger a jugé abusives certaines clauses dans les conventions de compte.
Parmi ces dernières, la clause indiquant qu’aucune contestation sur le relevé
de compte ne peut être acceptée après un délai de 3 mois suivant son envoi.
Il en va de même de la clause précisant qu’un titulaire de compte ne bénéficie
que d’un mois pour refuser des modifications de la convention de compte ou
20
Article 59 code de consommation
18
de celle tendant à faire croire au détenteur d’une carte bancaire que seule
une opposition écrite est efficace en cas de perte ou de vol.21
Paragraphe 2 : la violation de l’obligation d’information
La loi bancaire du 6 juillet 1993, enjoint la banque d’informer la clientèle, au
moment de l’ouverture des comptes, sur les conditions générales de
fonctionnement (commissions, frais, intérêts date de valeur etc.,).
1 - Les contours du droit d’information et du conseil
L’obligation d’information ou de conseil est l’accessoire d’un service, en ce
sens qu’elle complète les prestations attachées à un service donné. Dès lors,
un lien direct existe entre l’objet de l’information ou du conseil et celui du
service envisagé. On peut dire que cette obligation porte sur les conditions de
ce service et leur adéquation aux besoins du client, toutefois La jurisprudence
emploie souvent l’expression “principe de non-ingérence” qui se décompose en
deux propositions :
-le banquier n’est pas obligé d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir
un acte irrégulier, inopportun ou dangereux
-il n’est pas en droit de refuser l’exécution d’instructions du client au motif
qu’elles ne lui paraîtraient pas judicieuses
En effet, si l’obligation d’information ou de conseil a été imposée au banquier,
c’est en sa qualité de professionnel et ne pèse sur lui qu’une obligation de
moyen. 22
2 -La responsabilité pour violation de l’obligation d’information
a) responsabilité contractuelle
En cas de faute en matière de manquement à l'obligation d'information du
banquier concerne l'inexécution de ladite obligation. L'inexécution peut prendre
plusieurs formes, elle peut être totale ou partielle. C'est-à-dire que le banquier
21
http://lavieeco.com
22
Legicom p 70 andré benayoun
19
peut soit ne pas donner des informations aux clients, soit n'en donner qu'une
partie
- Pour que la responsabilité contractuelle du banquier soit engagée, il faudrait
que l'inexécution à son obligation d'information cause un préjudice au client.
En effet, le dommage ou préjudice se définit suivant ses formes. La distinction
la plus usité est celle de dommage matériel-dommage. Le dommage matériel
est la perte d'un bien, d'une situation professionnelle, le dommage doit être
prévisible direct et certain
b) responsabilité délictuelle
La responsabilité du banquier est délictuelle en général, lorsque le dommage
a été causé à un tiers dans l'exécution de ses obligations
- La responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier peut être engagée
lorsque ce dernier manquant à son devoir d'information cause un dommage
aux tiers. Cette responsabilité est beaucoup plus mise en œuvre lors de
l'ouverture d'un compte et en cas d'octroi abusif de crédit
- Notamment la responsabilité délictuelle du banquier et engager l’lorsqu’il
manque d’information a son client analphabète Est réputé par la force de la
loi tout engagement né d’un abus de la faiblesse ou de l’ignorance du
consommateur, lequel se réserve le droit de se faire rembourser les sommes
payées et d’être dédommagé sur les préjudices subis23
.
23
Article 59 LOI 31-08
20
Chapitre 2 : la protection extracontractuelle
Le législateur marocain a coulé beaucoup d’encre afin protégé les déposant et
les emprunteurs par le biais d’une série de contrôle sur les établissements de
crédit, afin de s’assurer de la régularité de ses organisme et au respecte du
droit bancaire d’une part et d’autre part protéger les clientèles des
établissements de crédit, Bank al Maghrib constitue l’organe principale des
contrôle effectuer les EC et de veiller à l’application de la loi bancaire afin de
protéger l’intérêt économique et ce fait protéger la clientèle qui est considérer
comme un élément principale de l’ordre économique , en parallèle le fond
collective de garantie établit pour protéger les déposant contre tout défaillance
de l’établissement de crédit c’est un pat en avant que le Maroc a pu réaliser
par la création de ses organisme protectrice il convient d’étudier ses différent
types de contrôle et les garanties accorder au déposant
Section 1 : le fond collectif de garantie des dépôts
L’opération de dépôt de fonds en banque n’est sans risque. La banque pouvant
librement disposer des fonds reçus, celle-ci peut bien les perdre. C’est pourquoi,
le législateur a jugé indispensable d’organiser une protection particulière des
déposants. Cette protection consiste dans la mise en place d’un fonds collectif
de garantie des dépôts financé par les établissements de crédit
En effet le système mis en place en 1967 afin de protéger les intérêts des
déposants, d’assurer le bon fonctionnement du système bancaire, la nécessaire
confiance des déposants.
FCGD s’inscrit dans la volonté de protéger les intérêts des déposants et de
prévenir les difficultés des établissements de crédits
Paragraphe 1 : la gestion du fond collectif de garantie des dépôts
Le fonds de garantie des dépôts est un simple compte ouvert auprès de Bank
al Maghrib, il n’a pas la personnalité juridique contrairement au fond de garantie
des dépôts en France qui constitue une personne morale de droit privé
21
- selon le terme de l’article 105 de la loi bancaire actuelle, le fonds collectif
de garantie des dépôts est destiné à consentir aux établissements de crédit
des concours remboursable et d’indemniser leur client déposants.
1- les ressources du FCGD
Le financement du FCGD est assuré par les établissements de crédit, recevant
des fonds du public, par le versement d'une cotisation annuelle calculée sur
la base des dépôts à vue et à terme libellés en dirhams, en dirhams
convertibles et en devises, reçus des clients résidents et non-résidents.
Cotisation annuelle dont le taux ne peut dépasser 0,25% des dépôts et autres
fonds remboursables.24
Les établissements de crédit recevant des fonds du public sont tenus de verser
au Fonds collectif de garantie des dépôts, ci-après dénommé le Fonds, une
cotisation annuelle, dont le taux est fixé à 0,20%, calculée sur la base des
dépôts et autres fonds remboursables collectés25
.
2- Conséquence d’un refus de versement :
L’établissement de crédit qui ne verse pas au fond collectif de garantie des
dépôts sa cotisation annuelle. Peut être sanctionné, le gouverneur de Bank
Maghrib se voit reconnaitre la possibilité de sanctionner l’établissement de
crédit refusant d’acquitter sa cotisation annuelle par un avertissement et mémé
sa peut aller jusqu'à le retrait de l’agrément
Paragraphe 2 : les modes d’intervention
1- l’indemnisation des déposants
Il s’agir d’abord d’intervention obligatoire du FCGD ce dernier intervient
obligatoirement a titre curatif, lorsque le comité des établissements de crédit
constate qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de restituer
immédiatement ou à terme des fond qu’il a reçu du public, intervention du
fond à protéger les déposant
24
L'arrêté du ministère des finances et des investissements extérieurs du 26.02.1996 relatif au FCGD a fixé
dans son article 2 les taux de cotisation annuels.
25
Bank Al Maghrib, Circulaire n° 22/G/2006 du 30 novembre 2006 relative aux modalités de financement,
de gestion et d’intervention du fonds collectif de garantie des dépôts.
22
L’autre volet d’intervention du fonds consiste en l’octroi de concours
remboursable a un établissement en difficulté et ce après nomination d’un
administrateur provisoire et détermination d’un plan de redressement jugé
acceptable par ministre des finances, après avis conforme du comité des
établissements de crédit
L’indemnisation des déposant a lieu à la suite de la mise ne liquidation d’un
établissement de crédit, En cas de liquidation d’un établissement de crédit
ayant bénéficié de concours remboursables du Fonds collectif de garantie des
dépôts, ledit Fonds jouit d’un privilège sur le produit de la liquidation pour le
recouvrement de sa créance qui prend rang immédiatement après le privilège
du Trésor26
La loi bancaire ne vigueur ne prévoit qu’une indemnisation d’un montant
maximum de 50.000 DH par déposant, personne moral ou physique, et dans
la limite des possibilités du fond ; cette loi place la barre très bas par rapport
à d’autre indemnisation 27
2 - en cas de liquidation de l’établissement de crédit
En cas de liquidation de l’établissement de crédit, ce sont les déposants qui
doivent adresser au liquidateur dudit établissement de crédit les demandes
d’indemnisation accompagnées de tous les documents justifiant leurs créances
Section 2 : Les différents contrôles exercés sur l’établissement de
crédit
Les dispositions de contrôle ne vise pas que la protection que de l’ordre
économique et ou l’ordre public (l’état) mais il vise aussi de s’assurer que
l’établissement de crédit est capable d’exercer l’activité bancaire, et les
opération de banque, et il remplit les conditions de celle-ci , ses conditions
sont édicté pour donner naissance pour les établissements de crédit, ce
dernière ne doit pas se limiter au règle de protection du consommateur
soumise au contrôle postérieur il doit faire de cette protection son affaire
personnelle ce qui incarne par le contrôle interne
26
Article 109 la loi bancaire du 2006
27
La protection de la clientèle des établissements de crédits en droit marocain adellatif chokairi
23
Paragraphe 1 : la protection du consommateur par Bank al Maghrib
1- Bank al Maghrib
BM elle occupe une place prépondérante dans le nouveau dispositif
institutionnel, Elle veille au bon fonctionnement du marché monétaire et à
l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice
et au contrôle de l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés.
Elle vérifie l’adéquation de l’organisation administrative et comptable et du
système de contrôle interne de ces établissements et veille à la qualité de leur
situation financière.28
Le contrôle est exercer à la base des synthèses élaboré par l’établissement de
crédit afin d’éclairer a Bank Maghrib son état actuel, Bank al Maghrib à son
tour peut demander tout document qui lui fournit des informations sur dudit
établissement
Lorsqu’un établissement de crédit présente des signe d’insolvabilité après qu’il
demeure par de dernière il peut lui donne un délai afin de lui permettre de
reprendre son état initial, et si l’établissement de crédit a eu un accroissement
de passif par rapport à son passif, Bank al Maghrib exige l’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire, ainsi qu’il peut inviter les actionnaires de
participé à la remédiation de la personne morale
Le président–directeur général, le directeur général, les membres du directoire
et toute personne occupant une fonction équivalente dans un établissement
de crédit ou dans tout autre organisme soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib
par la présente loi, sont tenus d’informer les membres du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance de leur établissement, ainsi que
le ministre chargé des finances et le gouverneur de Bank Al-Maghrib, de toute
anomalie ou événement grave survenu dans l’activité ou la gestion dudit
établissement et qui sont susceptibles d’en compromettre la situation ou de
porter atteinte au renom de la profession.
2- Contrôle micro-prudentiel
a) Agrément
Toute personne morale considérée comme établissement de crédit doit avant
d’exercer son activité au Maroc, avoir été préalablement agrée par le
gouverneur du BAM après avis du comité des établissements de crédit, soit en
28
Article 53 la loi bancaire
24
qualité de Banque soit en qualité de société de financement.
L’octroi de l’agrément est soumis à un certain nombre de normes et des
conditions d’exercices
L’agrément peut être retiré si l’établissement de crédit présente des signes
d’insolvabilité
Le retrait d’agrément est prononcé par le gouverneur de BAM 29
:
1- Soit à la demande de l’établissement de crédit lui-même.
2- Soit qu’il n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de 12 mois, à
compter de la date d’agrément, n’exercer plus son activité depuis au moins 6
mois ou ne remplit plus les conditions au vu desquelles il a été agrée.
3- Soit lorsque la situation est considérée comme irrémédiablement
compromise.
4- Soit à titre de sanction disciplinaire en application des dispositions de la
loi.
b) Disposition prudentielle
Les établissements de crédit doivent à la clôture de chaque exercice social,
établir les états de synthèses relatifs à cet exercice. Ils sont tenus également
de dresser ces documents à la fin du premier semestre de chaque exercice.
Les situations comptables aussi que les états annexes, sont établis
conformément au plan comptable des établissements de crédit (PCFC), et
transmis au BAM.
Les établissements de crédit doivent publier ces états de synthèses dans les
conditions fixées par circulaire de gouverneur de BAM, après avis du comité
des établissements de crédit.
Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l’équilibre de leur
situation financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter des
règles prudentielles consistant à maintenir des propositions, notamment :
1- Entre les éléments de l’actif et les engagements par signature reçus et les
éléments du passif et les engagements par signature donnés.
2- Entre les fonds propres et l’ensemble ou certains des risques encourus.
3- Entre les fonds propres et le total des risques encourus sur un même
bénéficiaire ou un ensemble de bénéficiaires ayant être ceux des liens juridiques
ou financiers.
4- Entre des fonds propres et certaines catégories de créances de dettes et
29
http://www.bkam.ma/
25
d’engagements par signature en devise. Les établissements de crédit sont tenu
de se doter d’un système de contrôle interne visant à identifier, mesurer et
surveiller l’ensemble des risques qu’ils encourent et de mettre en place des
dispositifs permettant la mesure de la rentabilité de leurs opérations.
Paragraphe 2 : autre contrôle exerce sur l’établissement de crédit
1- Le contrôle par les commissaires aux comptes.
Les établissements de crédit sont tenus de désigner généralement deux
commissaires aux comptes après approbations de BAM.
Les commissaires aux comptes ont pour mission :
1- De contrôler les comptes conformément aux dispositions de la loi 17-95
relative aux sociétés anonymes.
2- De s’assurer du respect des mesures prises en application des dispositions
de la loi Bancaire.
3- De vérifier la sécurité des informations destinées au public et leur
concordance avec les comptes.
Les commissaires aux comptes établissent des rapports dans lesquelles, ils
rendent compte de leur mission à BAM et aux membres du conseil
d’administration ou de surveillance de l’établissement de crédit concerné.
En effet, toute violation des dispositions législatives peuvent affecter la situation
financière de l’établissement contrôlé, ou de mettre en danger la continuité de
l’exploitation est signalée par les commissaires aux comptes à BAM.
Bank Al-Maghrib est chargée de contrôler le respect, par les établissements de
crédit, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application.
Elle vérifie l’adéquation de l’organisation administrative et comptable et du
système de contrôle interne de ces établissements et veille à la qualité de leur
situation financière.
Dans ce cadre, Bank Al-Maghrib est habilitée à effectuer, par ses agents ou
par toute autre personne commissionnée à cet effet par le gouverneur, les
contrôles sur place et sur documents des établissements susvisés.
26
Pour s’assurer de l’observation des règles prudentielles par ces établissements,
les contrôles sur place peuvent être étendus à leurs filiales et aux personnes
morales qui les contrôlent, au sens des dispositions de l’article 36 ci-dessus.
Les personnes visées à l’alinéa 3 ci-dessus ne peuvent voir leur responsabilité
civile personnelle engagée à raison de l’exercice de leur mission.
2 -Le contrôle interne
Les établissements de crédit sont tenus de mettre en place un système de
contrôle interne, le système de contrôle interne consiste en un ensemble des
dispositions visant à assurer en permanence, notamment la vérification des
opérations et des procédures interne, la surveillance des risque, ce contrôle a
pour but de veiller à l’application des disputions de la loi relatif à la protection
de consommateur 30
- le système de contrôle mis en place par l’établissement de crédit doit
dépendre de la taille de la société notamment son chiffre d’affaire, nombre
des opérations, et d’autres critères. 31
Le système de contrôle interne consiste en un ensemble de dispositions conçus
et mis en œuvre, par les instances compétentes, en vue d’assurer en
permanence :
- La vérification des opérations et procédure internes
- Les mesures, et la maitrise et la surveillance des risques
- Le dispositif de vérification
- La surveillance des risques
- Dispositif de contrôle de la comptabilité
Au terme de l’article 3 de la circulaire de Bank _al Maghrib n6/G/2001, le
système de contrôle interne incombe à l’organe de direction (directeur général,
directoire), toute instance équivalente qui doit à cet effet :
- identifier le risque
- prévoir les moyens matériels pour le contrôle interne
30
CN 4/W/2014 circulaire de wali de Bank al Maghrib relative au contrôle interne des établissements de crédit
31
La protection de la clientèle des établissements de crédit en droit marocain p80
27
Conclusion :
<<si tu dois 1000 DH a ton banquier, tu n’en dors pas ; si tu lui en dois
1000000 DH, c’est lui qui n’en dort pas >>
_ l’uniformatisation de la protection des déposant se constate a travers les
principaux mécanique de protection notamment les mesure de contrôle non
judicaire, les règles général du droit commun et les règles spécial de la
protection des consommateurs
_ Les disposition législative et règlementaire ont consacrés plusieurs moyens
de protection du consommateur marocaine notamment ces dernières décennies
toutefois ancienne statistique de BM démontre que les abus établissement de
crédit ne cesse d’augmenter, Les réclamations de la clientèle bancaire de 2009
à 2011 par catégorie d’abus32
Type d’abus 2009 2010 2011
Nombre % Nombre % Nombre %
Abus liée au
fonctionnement
des comptes
64 35% 125 42% 171 43%
C’est pourquoi il faut augmenter les efforts du législateur notamment pour ce
qui concerne le droit information et le renforcement des obligations du banquier
32
BAM, rapport annuel sur le contrôle, l’activité et les résultats des établissements de crédit, 2010 et 2011
28
II. Titre : la protection des emprunteurs
L’opération de crédit occupe une place centrale dans une économie de service.
En plus de constituer un secteur d’activité à part entière, l’importance de la
demande de crédit a fait croître le rôle des banques en tant que financier de
l’économie nationale voire mondiale. Cette mission revêt un caractère d’intérêt
général d’où le contrôle exercé par les autorités publiques sur cette opération,
dahir portant loi du 6 juillet 1993, constitue une opération de crédit, tout acte
par lequel une personne met ou s'oblige à mettre, à titre onéreux, des fonds
à la disposition d'une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser,
ou prend, dans l'intérêt de cette dernière, un engagement par signature tel
qu'un aval, un cautionnement ou toute autre garantie.
« …Les opérations de crédit-bail mobilier et immobilier, de pension ou de vente
à réméré et d'affacturage sont assimilées à des opérations de crédit » selon
la réforme de 2015.
Les opérations de crédit réunissent de parties principale d’une part le préteur
qui peut être toute personne qui consent des contrats, des prêts, des crédits,
(Personne (physique ou morale) qui prête de l'argent.), d’autre part emprunteur
La personne ayant recours à un prêt ou un crédit auprès d´une institution
financière ou d´un prêteur.
Il convient d’étudier à cette chapitre les différentes dispositions qui encadre le
contrat de crédit d’une part les règles de droit commun qui forme de leur tour
la protection contractuelle classique et d’autre par les règles spécial du contrat
bancaire puis la protection accorder aux emprunteurs lors a l’exécution de
contrat
L’analyse de l’octroi de crédit sera conduite en deux sections successives,
après avoir étudié l’ouverture de crédit une deuxième section réserve aux
incidents liés à l’exécution de contrat de crédit
29
Chapitre premier : contrat de crédit
L'opération de crédit intègre plusieurs éléments à savoir, le temps qui sépare
l'avance de sa restitution, la confiance dans le remboursement ultérieur, le
risque couru par le dispensateur de crédit. Pour qu'un crédit soit octroyé il
faut qu'il existe au préalable un cadre préliminaire constitué par la convention
d'ouverture de crédit. Par ailleurs, ces opérations de crédit peuvent être
garanties par des suretés personnelles qui nécessitent l'obligation, le code de
commerce a réservé de son tour une définition spécial au contrat de crédit,
d’après l’article 524 du CC 33
c’est l’engagement par la banque de mettre des
moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers désignés par
lui à concurrence d’une certaine somme d’argent. Les crédits accordés par la
banque peuvent être de différentes manières toutefois des règles commun que
le législateur a formé pour protéger l’emprunteur dont le droit d’information
apparait indispensable, ainsi que d’autre obligation qu’elles sont plus nécessaire
à la conclusion du contrat de crédit, il convient d’étudier les règles liées à
l’ouverture et puis identifier les contrats de crédit principale
Section 1 : la formation contrat de crédit
Le contrat de crédit comme tout contrat il est soumis à la théorie générale
des obligations qui est le lien de droit en vertu duquel une ou différentes
personnes peuvent contraindre une ou différentes autres personnes à «
donner », à faire ou à ne pas faire quelque chose. Le contrat constitue la loi
des parties entre le préteur et emprunteur34
, en respectant les conditions de
sa validité toutefois des règles qui s’impose pour la conclusion d’un contrat
de crédits
Paragraphe 1 : l’ouverture du contrat de crédit
L’opération de crédit, définie comme « toute opération par laquelle le prêteur
consent à l’emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer
Le prix de la vente ou de la prestation de services après livraison du bien ou
exécution de cette prestation 35
est certes une opération risquée qui nécessite
plus de vigilance et de transparence l’ouverture de crédit est consentie pour
une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée.
33
Code de commerce
34
Article 230 DOC
35
Loi n°31-08, article 74
30
Cela suppose une promesse de la part du banquier après la signature du
contrat définitif
L’ouverture de crédit n’est pas un crédit, c’est une promesse de crédit consentie
par l’établissement de crédit à son client elle est souvent associée à une
convention cadre
1- la promesse de crédit
Dans l’ouverture de crédit aucune somme n’est versée au client il y a
simplement un engagement ferme de l’établissement de crédit de mettre à la
disposition de son client tout ou partie de la somme dont le montant est
déterminé
C’est une promesse unilatérale de crédit de la part de EC, mais le client lui
ne s’engage pas il n’est pas obligé d’utiliser le crédit, la promesse peut être
stipulé pour une durer déterminer elle peut être renouvelable
La convention d’ouverture de crédit prévoit surtout les garanties qui assortiront
les crédits octroyés en exécution de la promesse
Les ouvertures de crédit sont le plus souvent verbales ce qui pose de problème
de protection du consommateur a ce point notamment un problème de
preuve parce que le consentement de EC déduit jusqu'à l’exécution de
l’obligation
en principe EC est tenu par sa promesse jusqu’à la fin du délai prévu dans la
convention il ne peut y mettre fin avant mais personne ne peut l’obliger a
maintenir au-delà du terme toutefois le législateur a réservé certaine droit ai
bénéficiaire de l’ouverture de crédit
-Le droit de saisir le juge des référées selon l’article 149 du code de procédure
civil le juge des referees est compétent pour ordonner les rétablissements du
interrompu
-le droit à réparation du préjudice subi lorsque EC ne remplit pas sa promesse
alors que le temps perdu entre l’attente et le refus a cause au client un
préjudice matériel ce dernier peut 36
demander des dommages et intérêt
Le refus de crédit en l’absence d’une ouverture de crédit Il n’existe pas de
« droit au crédit ». L’établissement financier est libre de signer ou non un
contrat de prêt et il peut choisir son cocontractant : c’est le principe de la
liberté contractuelle. Aucun texte ne l’oblige à vous expliquer le motif de son
36
La protection de la clientèle des établissements de crédit au Maroc p 301, 300
31
refus. L’établissement financier n’est donc pas obligé de répondre favorablement
à votre demande de crédit
2- les conditions de validité de contrat de crédit
L’opération de crédit, définie comme « toute opération par laquelle le prêteur
consent à l’emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer
Le prix de la vente ou de la prestation de services après livraison du bien ou
exécution de cette prestation 37
est certes une opération risquée qui nécessite
plus de vigilance et de transparence l’ouverture de crédit est consentie pour
une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée.
Pour cette raison, le législateur marocain a vu nécessaire de protéger
l’emprunteur en lui, précisant ses droits, surtout le droit à l’information et sur
tout le droit de conclure tel contrat s’il présente les conditions de le faire
a) Les règles du droit commun
L'accord des parties suppose la réunion de certains éléments ou conditions
de formation/validité tel qu'elles ont été prévues par l'article 2 du dahir des
obligations et des contrats, ainsi libellé :
 La capacité de s’obliger
 Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels
de l’obligation
 Un objet certain pouvant former objet d’obligation,
 Une cause licite de s'obliger.
Le consentement : soumis au principe de la liberté contractuelle, Le
consentement est directement à l’origine de la formation du contrat. Il est
généralement présenté comme un accord de l’établissement de crédit et un
ou plusieurs clients, pour objet la création d’effets de droit. Le contrat se
forme par la rencontre de ces volontés.
Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué
par violence38
L’offre de contrat de crédit émise par un établissement de crédit devient un
contrat de prêt dès lors que le dossier est définitivement accepté par le prêteur
et en l’absence de rétractation de la part de l’Emprunteur39
. Y figurent
37
Loi n°31-08, article 74
38
Article 39 DOC
39
Article 85 la loi 31-08
32
notamment toutes les spécificités du crédit : montant, durée, taux, conditions
de remboursement, montant restant dû par l’Emprunteur
La capacité : Pour contracter valablement les parties doivent juridiquement
exister et être capables. Sur la première condition, la jurisprudence a pu
préciser que pour donner valablement son consentement à un contrat, il est
nécessaire d’être une personne physique ou morale, La seconde condition
suppose, quant à elle, que les parties ne disposant pas de la capacité juridique
soient représentées ou assistées selon le degré du régime de protection légale
dont elles dépendent. A défaut le contrat peut être frappé de nullité relative.
La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel.
Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée
incapable par cette loi.
L’objet : Pour valablement former le contrat, l’objet de l’obligation doit exister
au moment de la conclusion ou de l’exécution du contrat. Il doit être licite
c’est-à-dire que la chose doit être dans le commerce et non hors du commerce
Il existe trois catégories relatives à l’objet de l’obligation : L’obligation de
donner, l’obligation de ne pas faire, l’obligation de faire.
Donc l’emprunteur dispose d’une obligation de faire c’est de rembourser la
dette qu’il put prêter de l’établissement de crédit, tout fois l’établissement de
crédit dispose d’une obligation de mettre a disposition la somme prêté après
la signature d’un contrat de crédit,
La cause : La détermination de la cause répond à la question : pourquoi s’est-
on engagé ? Il s’agit donc de rechercher le motif pour lequel les parties ont
décidé de conclure le contrat.
Généralement la cause est expliquer par la contrepartie qui est souvent le prix
en matière de crédit cela s’incarne par le taux d’intérêt qui est la contrepartie
du temps elle représente la rémunération du banquier
b) Les mentions obligatoires de contrat de crédit
Le contenu du contrat de crédit il doit comporter de manière claire et lisible,
dans l'ordre précisé ci-dessous:
L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas
échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné,
 Le type de crédit
33
 Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des
fonds
 La durée du contrat de crédit
 Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur
doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront
affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents
aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le
montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser
 Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur,
calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les
hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées
 Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
 Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
 En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service
déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
 Les modalités de remboursement par l'emprunteur
 L'identité et l'adresse des cautions éventuelles
Paragraphe 2 - la classification de contrat de crédit
Pour identifier différente types de crédit on se limitera principalement au crédit
de consommation et au crédit immobilier toujours pour les personnes physiques
 Crédit à la consommation (affecté, personnel, revolving)
le crédit à la consommation qui est un prêt non affecté à un usage déterminé,
mais permet au client de financer ses besoins personnels soit en biens soit
en services. C’est un crédit amortissable, remboursable par mensualités fixes.
La somme prêtée est versée intégralement, en une seule fois, pour un montant,
une durée de remboursement et un taux d'intérêt déterminé au départ il se
décline en plusieurs produits tels que :
1) Le Crédit affecté dont l’octroi est conditionné par l'acquisition d'un bien ou
service (l'achat d'une voiture, des travaux, vacances, mouton de l'Aid...). Le taux
34
de ce crédit varie selon la durée et le montant, l'établissement prêteur et bien
sur le profil de l'emprunteur.
2) Le prêt personnel qui n’est affecté à aucune dépense particulière dont le
montant peut être utilisé librement par l'emprunteur. A durée et montant égaux,
le taux effectif global est plus important pour le crédit personnel que pour le
crédit affecté. Le montant des assurances facultatives est relativement peu
élevé, ce qui permet à l’emprunteur d'être protégé en cas de défaillance
financière.
3) Le Crédit revolving ou crédit renouvelable offre une réserve d'argent
permanente qui est mise à disposition du client, qui peut être utilisée en
totalité ou en partie, et dont il ne faut jamais dépasser le montant autorisé,
le client dispose d'une carte destinée à régler les achats auprès des
commerçants affiliés.
 Crédit immobilier (Epargne logement)
Le crédit immobilier qui est destiné à couvrir tout ou partie un achat immobilier,
une opération de construction, ou des travaux sur un bien immobilier existant.
Généralement, le recours au crédit immobilier est motivé par une insuffisance
de fonds, mais parfois il peut s'avérer être un choix judicieux pour d'autres
raisons, dans le cas par exemple ou le placement du même montant
rapporterait plus que le coût du crédit, ou afin de bénéficier d'un effet de
levier financier dans le cas des personnes morales, ou tout simplement pour
préserver son fond de roulement. Il faut savoir que dans le crédit immobilier,
une garantie est toujours demandée par l’établissement de crédit, sont exclus
du champ d'application :
- les prêts consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois;
- ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle,
ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public
- Les prêts soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre.40
1) Le crédit à moyen terme dont la durée se situe environ entre deux et sept
ans est généralement destiné à financer l'acquisition d'équipements légers. Il
comporte plus de risques d'immobilisation, de perte que les crédits à court
terme. Toutefois, le risque d'immobilisation est écarté lorsqu'il y a un
engagement pris par la banque centrale ou tout autre organisme mobilisateur.
2) Le crédit à long terme sont par définition des crédits dont la durée excède
sept ans et sont destinés généralement à financer de lourds investissements,
c'est-à-dire ce dont la durée l'amortissement va au-delà de sept ans,
40
L’article 75 la loi 31-08
35
Section 2 : Les devoir généraux de l’établissement de crédit
Paragraphe 1 : le devoir d'information et de conseil du banquier
1-Le devoir à L'information et le conseil préalable
Le devoir d’information ou de conseil de la banque est une création
jurisprudentielle. Ce devoir, qu’il convient de moduler en fonction du degré de
qualification du cocontractant, est la conséquence naturelle du fait que la
banque est la partie la plus expérimentée dans le domaine financier et celle
qui est la plus active dans la définition du contenu du contrat. Dans quelques
cas, la loi elle-même met à la charge des établissements de crédit une
obligation d’information, tout au long de l'usage du crédit accordé. Cependant
ces obligations naissent dès le premier contact avec le client qui doit analyser
les besoins et la demande du client, l'informer des choix qui lui sont
accordables et lui suggérer celui qui selon lui est le plus apte et qui répondra
le mieux à sa demande.
Cependant, le devoir d'information et de conseil est limité par le devoir de
non-ingérence du banquier dans les affaires de son client.
Le principe de non immixtion impose aux banques de ne pas intervenir dans
les affaires de leurs clients, signifie que la banque est normalement tenue de
ne pas s'immiscer en recherchant les raisons des opérations financières, sauf
en cas d'irrégularités manifestes et évidentes. Ce principe est fondé sur le
respect du secret des affaires de la clientèle bancaire
-l’information est due avant et après la conclusion du contrat afin d’éclairer le
consentement du consommateur
Le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai
maximum de 10 jours avant la date de paiement, un état actualisé de
l'exécution du contrat de crédit via Le relevé de compte bancaire ou extrait
de compte qui est un résumé de l'ensemble des opérations financières
2- L’offre préalable
L'offre de contrat de crédit, établie par écrit ou sur tout support durable,
constitue le contrat de crédit une fois l'accord de toutes les parties matérialisé.
Le contrat de crédit devient parfait et définitif qu'à la double condition que le
prêteur ait agréé la personne de l'emprunteur et après avoir accepté l'offre de
36
contrat de crédit, l'emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation dans
le délai de 14 jours à compter de son acceptation.
L'offre préalable doit :
1. être présentée de manière claire et lisible ;
2. mentionner l'identité des parties et, le cas échéant, de la caution ;
3. préciser le montant du crédit et, éventuellement, de ses fractions
périodiquement
disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas
échant, les conditions d’une assurance lorsqu’elle est exigée par le prêteur,
ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s’il y a lieu, son taux effectif global
ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts
en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant
aux frais par échéance41, L'emprunteur a le droit de refuser, de négocier ou
d'accepter les propositions
La banque est tenue de maintenir les conditions de l’offre préalable de crédit
pendant un délai de 15 jours à compter de la date de remise de l’offre.
L’offre préalable n’est obligatoire que pour le contrat initial et pour toute
augmentation du crédit consenti, le contrat accepté par ce dernier ne devient
parfait qu’à la double condition
- le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit
et que
- ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation
La rétractation est Le délai de rétractation est une période pendant laquelle
vous pouvez renoncer à un engagement de crédit ce droit est réservé au
emprunteur, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son
acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice
de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre
préalable.42
Paragraphe 2 : autre obligation protégeant le consommateur
Avant la signature il existe plusieurs obligation que important qui sont destiné
à la réussite du contrat de crédit toute fois après la signature de l’engagement
des obligations nouvelle obligation qui naissent, en vas se limiter de citer les
obligations primordial suivante
41
Article 78 la loi n 31_08
42
Article 85 la loi 31-08
37
1 La mise à disposition des fonds :
Une mise à disposition des fonds représente le mécanisme utilisé par un
établissement de crédit pour remettre une somme d'argent empruntée à une
personne dans le but de financer un projet.
Pour acheter une maison, la mise à disposition des fonds du crédit immobilier
passe par le notaire. Une période importante peut passer entre le moment de
la demande de prêt, l'acceptation définitive, la signature de l'offre de prêt et
la remise des fonds à l'emprunteur. La mise à disposition de fond peut par
ailleurs, revêtir trois caractères :
- Elle peut être immédiate : Dans les cas où le décaissement qu'implique
l'opération de crédit est contemporain à sa conclusion et n'est pas subordonné
à aucun acte postérieur. Cette catégorie d'opération est appelée crédits avec
mobilisation de créances. On peut citer notamment l'escompte, et le factoring.
La mise à disposition immédiate comporte aussi des crédits sans mobilisation
de créances, on cite notamment le crédit classique et le crédit-bail.
- Elle peut être future : Dans le cas d'une promesse de crédit que l'on peut
définir comme l'engagement du banquier à accorder ultérieurement un crédit
à son client.
- Légalement, l'emprunteur peut user librement de son droit de
rétractation même s'il vient de toucher des fonds sur son compte bancaire, à
savoir, entre le 8 et le 14e jour après la signature de son contrat de crédit
auto. Cependant, il est à noter qu'il devra rembourser le crédit
auto intégralement à l'organisme prêteur, et lui régler les intérêts cumulés sur
le capital depuis la date de mise à disposition des fonds du crédit auto. En
revanche, dans le cadre de cette éventuelle rétractation, la législation en
vigueur ne contraint pas l'emprunteur à verser d'indemnités à son organisme
financier.
- Toute fois la mise à disposition en mouvement le devoir de discernement
imposé, au banquier, concerne une obligation d'analyse de la situation du
client à partir des données brutes délivrées par son client et recoupées par
des vérifications. Mais la banque doit en outre se livrer à des analyses propres
et des recoupements en utilisant son raisonnement professionnel, le devoir de
vigilance du banquier doit être inversement proportionnel à la compétence
financière de l'emprunteur
Cette notion de discernement est la base même de l'appréciation de la
responsabilité du professionnel du crédit. Elle induit forcément l'information et
les diligences nécessaires et introduit la notion de conseil.
38
2 Obligation de vigilance
Appelée obligation générale de prudence, l’obligation de vigilance est une des
obligations du banquier. Elle peut conduire ce dernier, à procéder à certaines
vérifications, allant certaines fois à l’encontre du principe de non-ingérence
auquel il est soumis.
L’obligation de vigilance s’impose notamment à cause des irrégularités formelles
ou matérielles, dont il peut avoir connaissance, tel que des chèques
manifestement falsifiés, dont le paiement serait critiquable
Le devoir de vigilance s’entend alors au détour de trois aspects : la surveillance,
l’information et le discernement. Il correspond finalement à une norme, qui
permet d’apprécier la responsabilité du banquier, normalement attentif.
Le principe de non immixtion impose aux banques de ne pas intervenir dans
les affaires de leurs clients, signifie que la banque est normalement tenue de
ne pas s'immiscer en recherchant les raisons des opérations financières, sauf
en cas d'irrégularités manifestes et évidentes. Ce principe est fondé sur le
respect du secret des affaires de la clientèle bancaire.
Ce principe a une double finalité :
Assurer la protection du client contre les ingérences du banquier dans ses
propres affaires « le banquier n’a pas à intervenir pour empêcher son client
d’accomplir un acte qu’il estimerait irrégulier ou tout simplement inopportun »
préserve également l’établissement des actions en responsabilité qui pourraient
être engagées contre lui par son client ou par les tiers. Il permet d’écarter la
responsabilité de l’établissement de crédit lorsqu’elle est recherchée en raison
d’opérations accomplies par le client qui se sont révélées préjudiciables.
Par un arrêt récent du 14 octobre 2008, la Cour de Cassation a jugé que :
« le devoir de non-ingérence fait interdiction à un établissement de crédit
d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte illicite » (Cass. com.,
514/10/2008).43
Après l'octroi d'un crédit, le banquier peut être tenté de s'immiscer dans les
affaires de l'emprunteur afin de protéger ses propres intérêts, suivre
attentivement l'évolution des affaires de l'emprunteur.
43
http://www.avocat-zerbo.com/devoirs-generaux-du-banquier---devoirs-de-non-ingerence-ou-de-non-
immixtion_ad37.html
39
Chapitre 2 : La protection de l’emprunteur lors de l’exécution du
contrat de crédit
Le législateur a prévu de protéger l’emprunteur pendant la durée de vie du
contrat, les opérations de crédit suscitent de multiples incidents qui liés
au comportement de la clientèle d’une part et le comportement des
établissements de crédit d’autre part
La défaillance du débiteur conduit EC à mettre en œuvre les garanties
dont il bénéficie la question qu’on doit soulever ici quelle protection le
législateur accorde au emprunteur défaillant.
Toutefois la rupture peut émaner de la part de l’établissement de crédit
mémé si les conditions de continuation du contrat sont toujours valable,
dans ce cas on parle d’une rupture abusif de la part du banquier il convient
de voir ces deux cas d’incident d’exécution de contrat de crédit et étudier
comment manifeste la protection de l’emprunteur
Section 1 : les incidents de remboursement
Le problème le fréquent en matière de crédit, ce sont les difficultés que
rencontrent certains emprunteurs pour rembourser le crédit. Dans ce cas, ils
doivent payer des pénalités au prêteur. La nouvelle loi plafonne ces pénalités
et prévoit même que le consommateur peut demander au tribunal la suspension
temporaire des mensualités.
« Le créancier est une personne qui peu de patience et beaucoup de
mémoire »44
Paragraphe 1 : La défaillance de l'emprunteur
Le risque d'insolvabilité de l'emprunteur est toujours anticipé par EC, en cas
de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement
immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des
intérêts de retard dont le taux maximum sera fixé par voie réglementaire sans
toutefois excéder 4 % du capital restant.
La loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, considère
comme défaillant l'emprunteur qui n'a pas payé trois mensualités successives
44
Théphile gautier
40
après leur échéance et qui n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a
été adressée.
C'est dans ce cadre que le banquier peut exiger le remboursement immédiat
du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ce
remboursement peut être cependant accompagné par le paiement d'indemnités
de retard. Par ailleurs, l'article 110 de la loi 31-08, autorise le créancier de
réclamer le remboursement sur justification, des frais dû qui lui auront été
occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement
forfaitaire des frais de recouvrement. Cependant la déchéance du terme ne
peut être déclarée acquise pour le créancier sans la délivrance d'une mise en
demeure, qui précise le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Les actions liées à cette dite demande de paiement doivent être engagées
devant le tribunal dont relève le domicile ou le lieu de résidence de
l'emprunteur dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à
peine de forclusion du droit de réclamer des intérêts de retard. Cependant Si
le défaut de paiement des échéances résulte d'un licenciement ou d'une
situation sociale imprévisible, l'action en paiement ne peut être formée qu'après
opération de médiation.
C'est dans ce cadre que la jurisprudence marocaine considère la situation de
surendettement des particuliers qui est caractérisée par l'impossibilité manifeste
pour le dit débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non
professionnelles exigibles et à échoir. C'est dans ce sens que l'article 149 de
la loi consumériste et 243 du DOC permettent au juge de prendre des mesures
en faveur des débiteurs qui ont des difficultés financières. Ce dernier peut en
effet, compte tenu de la situation du débiteur et considération des besoins
financiers suspendre le paiement des mensualités. Cette ordonnance peut
décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point
d'intérêts.
Alors L’article 149 de la loi sur la protection du consommateur donne aux
emprunteurs la possibilité de suspendre «judiciairement» le contrat de prêt.
Pour bénéficier de la protection de la loi, il faut présenter les preuves d’une
précarité financière ou d’une situation familiale ou médicale délicate.45
L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de
licenciement ou de situation sociale imprévisible, suspendue par ordonnance
du président du tribunal compétent. L’ordonnance peut décider que, durant le
délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt», stipule l’article
149 de la loi sur la protection du consommateur qui constitue une véritable
45
Article 149 la loi 31_08
41
bouffée d’air frais pour les emprunteurs. En cas de licenciements, de divorces
coûteux, de maladies graves ou face à une situation financière précaire, le
paiement des échéances dus aux établissements bancaires s’avère souvent
difficile en permettant des suspensions de 1 à 3 mois avec l’impossibilité
d’obtenir une nouvelle suspension avant un an ou deux. Or, l’article 149 permet
d’obtenir la suspension des échéances d’une durée maximale de deux ans.
Mais une telle brèche ne peut être ouverte sans conditions. «Il convient de
mettre la bonne foi de l’emprunteur en avant et de démontrer la réalité des
difficultés rencontrées ainsi que leur caractère temporaire, et que ces difficultés
l’ont poussé à se retrouver assujetti à l’aléa judiciaire et à l’appréciation des
juges sur ces difficultés rencontrées»
Paragraphe 2- La protection de l’emprunteur en cas de remboursement anticipé
l’emprunteur
L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité, et au
terme convenu, C’est également une forme de résiliation unilatérale du contrat
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans
indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute
clause contraire est réputée nulle de plein droit46
.
Le remboursement peut être en totalité ou en partie, mais lorsqu’il porte sur
une partie, le règlement fixe un seuil minimum
Les contrats de location ou contrats de crédit-bail, où le transfert de propriété
n’est pas automatique, ne sont pas concernés par ces remboursements
anticipés. L’emprunteur ne peut donc revenir sur son contrat d’achat.
Section 2 : la protection de l’emprunteur contre rupture abusive de
contrat de crédit
L’établissement de crédit est libre de consentir ou non un crédit a son client
par contre s’il a conclu une ouverture de crédit avec ce dernier, il devient
contractuellement engagé envers lui
46
Article 105 de la loi 31_08
42
De ce fait en reproche aux EC d’avoir cessé son soutien de maniéré brutale
la clause abusive s’applique souvent qu’aux consommateurs qui constituent la
partie faire du contrat
Le plaignant (consommateur) peut s’adresser à l'établissement de crédit
concerné qui, au regard de cette même loi, doit se doter d’un dispositif interne
de traitement des réclamations. Si le différend n’est pas résolu, le plaignant
peut recourir au dispositif de médiation bancaire auquel adhèrent les
établissements de crédits
Part la solution dudit judicaire et extra-judiciaire, la question qui doit être posé
quelle protection accorde le législateur ?
Paragraphe 1 : les contours de rupture abusive
Pour qu'une clause soit déclarée abusive, il ne suffit pas qu'elle soit défavorable
au consommateur. Il faut qu'elle crée à son détriment un « déséquilibre
significatif » entre ses droits et obligations et ceux du professionnel avec lequel
il a contracté, La rupture abusive de crédit est le fait qu'un préteur refuse de
continuer prêter de l'argent à un emprunteur. La rupture est abusive quand
le prêteur ne parvient pas l'emprunteur de sa décision de stopper les lignes
de crédit court terme. Cela peut être le cas pour une personne recevant des
facilités de caisse de la part de sa banque. Il peut y avoir plusieurs raisons,
telle qu'une dégradation de la notation financière, ce qui la rend trop risque
pour la banque. La personne se retrouve alors en grande difficulté financière.
Elle ne pourra plus financer son besoin de roulement et devra donc contracter
si elle le peut, un autre emprunt auprès d'une autre banque. Mais, le fait qu’une
personne soit dans l'urgence, elle obtiendra de mauvaises conditions d'emprunt
qui la pénaliseront dans son activité. La rupture abusive de crédit est interdite
par la loi et la personne peut alors poursuivre en justice la banque et obtiendra
alors gain de cause. En effet, la banque est normalement dans l'obligation de
prévenir l'avance afin que l’emprunteur puisse s'organiser.
Dans un autre domaine, il y a aussi « déséquilibre significatif » lorsqu'un
établissement prêteur stipule, dans une clause d'un contrat de crédit permanent,
que ses propres enregistrements informatiques suffiront à prouver l'envoi à
l'emprunteur des informations qu'il est légalement tenu de lui communiquer,
sans prévoir que l'emprunteur puisse apporter la preuve du contraire
43
Paragraphe 2 : La responsabilité du banquier pour rupture de crédit :
La question se pose lorsque le crédit a été octroyé pour une durée
indéterminée.
Le principe de prohibition des engagements perpétuels conduit à dire que
lorsque le crédit est à durée indéterminée chacune des parties peut y mettre
fin librement sans avoir à en justifier.
Simplement, il ne faut pas que ce droit de rompre le crédit soit exercé
abusivement.
Le banquier a obligation d’accorder un préavis de 60 jours à son client
avant de résilier le contrat d’ouverture de crédit. En cas de non-respect de
cette obligation et si cela engendre des dommages pour le client, la
responsabilité du banquier sera retenue.
Toutefois, la banque est libérée de cette obligation lorsque le contrat
d’ouverture de crédit arrive à terme ou en cas de cessation notoire de paiement
du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l’égard de la banque ou dans
l’utilisation du crédit.
L’abus pourrait être caractérisé par exemple lorsqu’il y a intention de nuire ou
lorsqu’il y a rupture brutale du crédit.
44
Conclusion :
L’opération de crédit est l’activité principale au sein du milieu bancaire, et il
constitue une nécessité majeure pour l’économie du Maroc, alors que le besoin
augmente aux crédits les établissements de crédit manque à ses obligations
afin de réaliser un bénéfique ou réduire un risque qui présente un emprunteur
d’une part au côté d’information ou d’autre obligation incombant au banquier
et d’autre part vis-à-vis a la défaillance de l’emprunteur, selon les données de
Bank Al Maghrib (BAM), le nombre des réclamations faites par la clientèle
bancaire n’a pas cessé d’augmenter d’une année à l’autre, en passant de 169
en 2006 à 398 en 2011soit un accroissement de 135,5%.47
_ Ces réclamations ont porté sur trois principaux types d’abus, à savoir : les
abus liés à au fonctionnement des comptes, ceux relatifs aux conditions de
crédit et, enfin, ceux liés aux moyens de paiement.
_ Les réclamations de la clientèle bancaire de 2009 à 2011 par catégorie
d’abus 48
Type d’abus 2009 2010 2011
Nombre % Nombre % Nombre %
Abus liées aux
conditions des crédits
42 23% 68 23% 111 28%
Abus liée aux moyens
de paiement
42 23% 71 24% 88 22%
Divers 35 19% 33 11% 28 7%
Total 183 100% 297 100% 398 100%
47
BAM, rapport annuel sur le contrôle, l’activité et les résultats des établissements de crédit, 2010 et 2011
48
BAM, rapport annuel sur le contrôle, l’activité et les résultats des établissements de crédit, 2010 et 2011
Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nombre de
réclamation
160 183 220 183 297 398
45
Résume :
la protection juridique des déposants et des emprunteurs est une préoccupation
des autorités national, assurée par des mesures qui sont variables selon les
circonstances économique c’est ainsi que cette protection est assurer à travers
le renforessement du contrôle et de réglementation des établissements de
crédit, il s’agit des règles qui donne naissance aux contrats d’une part et
d’autre part les loi spécial destiné pour la protection des consommateur des
établissement de crédit
En Outre la clientèle est protégée par les nouvelles bancaire 2015 qui renforcer
les règles prudentielles comme mesure de sécurité et de solvabilité , d’autre
mesure venues renforcer la protection de la clientèle sont assurer à travers
FCGD , d’autre types de contrôle dispose d’une force et d’un poids, le contrôle
de Bank al Maghrib , commissaire au compte , le contrôle interne ect ..
Il nécessaire de ne pas oublier les règles du droit commun qui contribuent
fortement a la protection du consommateur ainsi que les efforts apparente de
la loi relatif à la protection du consommateur qui participe de la phase
préliminaire de l’établissement du contrat de dépôt et de prêt on imposant des
mesure importante tel que le droit d’information, et les autres obligations ,
jusqu'à la fin du contrat qui peut affronter des incidents , alors quelle protection
accordé lors de l’exécution du contrat ? Le législateur a protégé le
consommateur des établissements de crédit lors de l’exécution du contrat
notamment en cas de rupture abusive, défaillance de l’emprunteur … .
En effet, en respectant toutes ces mesures, la banque arrivera, d’abord, à
gagner la confiance de ses clients, mais souvent ce n’est pas le cas, les
établissements de crédit cherche aussi a gagné d’une façon ou d’une autre
alors qu’ils utilisent l’ignorance des consommateurs (insuffisance d’information,
inadaptation des opérations, réduire la responsabilité …) afin de réalisé des
gains, nous remarquerons l’absence de jurisprudence en la matière, il faudrait
tenir compte du rang social et culturel car plusieurs déposants et emprunteur
ils les considèrent difficile de poursuivre un établissement de crédit mémé si
ils ont droit
46
BIBLIOGRAPHIE
- Loi n° 15-95 formant code de commerce, Bulletin officiel n°
4418 du 19 Joumada I 1417 (3Octobre 1996).
- Loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et
organismes assimilés, Bulletin officiel n°5400 du 2 Mars 2006.
- Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du
consommateur, Bulletin officiel n° 5932 du 07/04/2011.
- Bank Al Maghrib (2010 et 2011), Rapport annuel sur le
contrôle, l’activité et les résultats. Des établissements de crédit
- Bank Al Maghrib, Circulaire n° 22/G/2006 du 30 novembre
2006 relative aux modalités de financement, de gestion et
d’intervention du fonds collectif de garantie des dépôts.
- Dahir du 12/09/1913 (12 septembre 1913) formant code des
obligations et des contrats
- La protection de la clientèle des établissements de crédit
Abdellatif Chokairi
- Le droit de la consommation au Maroc, Abdellah boudahrain
- Droit bancaire, Thierry bonneau
- Droit commercial et bancaire marocain 4eme, Edition Didier
R.martin
47
SOMMAIRE
I. Titre : la protection des déposants 8
Chapitre 1 : la protection contractuelle du déposant 8
Section 1 : le contrat de compte bancaire 8
Paragraphe 1 : l’ouverture de compte 9
1 - les modalités d’ouverture 9
2 - Les différents types de compte 11
a) Compte à vue et compte à terme 12
b) Le dépôt de fond et le dépôt de titre 12
c) Les comptes joints, Les comptes indivis 13
Paragraphe 2 : la clôture de compte, les obligations du banquier 14
1- Les obligations du dépositaire 14
2- la clôture du compte 15
. a) Clôture à l'initiative du client 15
. b) Clôture de compte à l’initiative de la banque 15
Section 2 : l’abus de faiblesse exercé par le banquier vis-à-vis au
consommateur 15
Paragraphe 1 : les clauses abusives 15
1- les contours des clauses abusives 16
2- les effets des clauses abusives 17
Paragraphe 2_ la violation de l’obligation d’information 18
1- Les contours du droit d’information et du conseil 18
2- La responsabilité pour violation de l’obligation d’information 18
a) responsabilité contractuelle 18
b) responsabilité délictuelle 19
Chapitre 2 : la protection extracontractuelle 20
Section 1 : le fond collectif de garantie des dépôts 20
Paragraphe 1 : la gestion du fond collectif de garantie des dépôts
1-les ressources du FCGD 21
2-Conséquence d’un refus de versement 21
Paragraphe 2 : les modes d’intervention 21
1-l’indemnisation des déposants 21
2-en cas de liquidation de l’établissement de crédit 22
Section 2 : différent contrôle exercé sur les établissements de crédits 22
Paragraphe 1 : la protection du consommateur par Bank al Maghrib 23
1- Bank al Maghrib 23
2- Contrôle micro-prudentiel 24
a) Agrément 25
b) Disposition prudentielle 25
Paragraphe 2 : autre contrôle exerce sur l’établissement de crédit 25
1- Le contrôle par les commissaires aux comptes 25
2 - Le contrôle interne 26
Conclusion 27
II. Titre : la protection des emprunteurs 28
Chapitre premier : contrat de crédit 29
Section 1: la formation contrat de crédit 29
Paragraphe 1 : l’ouverture du contrat de crédit 29
1 - la promesse de crédit 30
2 - les conditions de validité de contrat de crédit 31
48
a) Les règles du droit commun 31
b) Les mentions obligatoires de contrat de crédit 32
Paragraphe 2 - la classification de contrat de crédit 33
-Crédit à la consommation (affecté, personnel, revolving) 33
-Crédit immobilier 34
Section 2 : Les devoir généraux de l’établissement de crédit 35
Paragraphe 1 : devoir d'information et de conseil du banquier 35
1-Le droit à L'information et le conseil préalable 35
. 2-L’offre préalable 35
. Paragraphe 2 : autre obligation protégeant le consommateur 36
. 1- La mise à disposition des fonds 37
. 2- Obligation de vigilance 38
Chapitre 2 : La protection de l’emprunteur lors de l’exécution du contrat
de crédit 39
Section 1 : les incidents de remboursement du crédit 39
Paragraphe 1 : la défaillance de l’emprunteur 39
Paragraphe 2 : La protection de l’emprunteur en cas de remboursement
anticipé l’emprunteur 41
Section 2 : la protection de l’emprunteur contre rupture abusive de contrat de
crédit 41
Paragraphe 1 : les contours de rupture abusive 42
. Paragraphe 2 : La responsabilité du banquier pour rupture de crédit 43
CONCLUSION 44
Résumé 45

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  • 1. LA PROTECTION DE LA CLIENTELE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT Université Hassan II des sciences juridiques et économiques et sociales Mémoire de fin cycle -Préparer par : Mohamed elmezdi -Encadré par : professeur Melliani -Année universitaire :2016.2017
  • 2. 1 Remerciement Mes profondes gratitudes s’adressent à Monsieur MELLIANI pour l’encadrement de ce mémoire et pour les conseils qu’il n’a cessés de prodiguer afin que ce travail soit de qualité. Qu’il me soit permis d’exprimer également mes sincères reconnaissances et mes vifs remerciements à Monsieur Segame, à madame Bouteyeb à madame Melouki , à Monsieur Aboulhousin, et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail.
  • 3. 2 Liste des abréviations : DOC : Dahir portant codes des obligations et contrats. CCM : code de commerce marocain FCGS : fond collectif des garanties des dépôts ED : établissement de crédit CN : circulaire numéro BAM: Bank Al-Maghrib BKAM: Bank Al-Maghrib CASS. : Cassation
  • 4. 3 PREMIER PARTIE la protection des déposants Chapitre premier : la protection contractuelle du déposa Section 1 : le contrat de compte bancaire Section 2 : l’abus de faiblesse exercé par le banquier Chapitre 2 : la protection extra contractuelle Section 1 : le fond collectif de garantie des dépôts Section 2 : différent contrôle exercé sur les établissements de crédits Deuxième partie _ Titre : la protection des emprunteurs Chapitre premier : contrat de crédit Section 1 : contrat de crédit Section 2 : Les devoir généraux de l’établissement de crédit Chapitre 2 : la protection de l’emprunteur contre rupture abusive de contrat de crédit Section 1 : les incidents de remboursement du crédit Section 2 : la protection de l’emprunteur contre rupture abusive de contrat de crédit
  • 5. 4 L’importance du crédit, les événements récents l’ont montré, n’est plus à démontrer. « Nous sommes tous, par définition, des consommateurs. Les consommateurs constituent le groupe économique le plus important, influant et étant influencé par presque toutes les décisions économiques publiques et privées. Ils sont le groupe le plus important… mais leur voix n’est souvent pas entendue» 1 Nous sommes tous, par définition des consommateurs, ceux-ci constituent le groupe économique le plus important, dans un marché de plus en plus concurrentiel, les banques marocaines ne cessent de multiplier leurs efforts pour attirer de nouveaux clients et retenir ceux déjà existants. Cet objectif n’est pas aussi facile à atteindre. Dans l’exercice de leur activité, les banques se trouvent affrontées à de nombreux risques dont les plus importants et les plus fréquents sont le risque de crédit, en raison de l’instabilité qu’il présente chaque emprunteurs, si ces risques ne sont pas efficacement maîtrisés, ils peuvent causer la défaillance des banques ce qui est « susceptible d’entrainer des réactions en chaîne : perte de confiance, raréfaction du crédit, dépôts de bilan par d’autres banques2 ». Le client ne peut donc faire confiance à sa banque que si celle – ci exprime Ses bonnes intentions en répondant aux trois dimensions suivantes : la crédibilité (compétence ou expertise), l’intégrité (honnêteté) et la bienveillance3 . Dans ce sens et pour instaurer une relation de confiance entre le consommateur marocain et le système bancaire, le convaincre de devenir client d’une banque et d’y rester le plus longtemps possible, de nombreuses mesures ont été définies. Elles visent à protéger tous les clients de la banque, qu’ils soient des déposants ou des emprunteurs toutefois les questions qui doivent être posées Mais, les banques adhèrent – elles réellement à ces mesures ? Les respectent – elles au moment de l’exercice de leur activité ? 1 1 « We are all consumers. The consumers are the most important economical group. They are the most important … but their voice is not often heard », John Kennedy en s’adressant au Congrès, discours du 15 mars 1962, Communication au Congrès américain du 15 mars 1962, cité sur le Site de la Comm. clauses abusives : http://www.clauses-abusives.fr/colloque/fkamara.htm 2 (COMBES-THUELIN, 2003) 3 (GURVIEZ et KORCHIA, 2002).
  • 6. 5 Comme toute autre entreprise, la banque a besoin de clients et de fournisseurs pour qu’elle puisse fonctionner et améliorer sa performance. A ce titre, l’établissement bancaire présente une Particularité c’est qu’il lui arrive le plus souvent d’opérer avec la même personne, une fois comme agent fournisseur et une autre fois comme emprunteur de capitaux. En tenant compte de cette caractéristique, le législateur marocain a mis en place plusieurs mesures, les unes pour protéger les déposants, les autres pour protéger les emprunteurs. La notion de la protection ne dispose pas d’une seul définition la protection est « l’action de protéger, de défendre quelqu’un contre un danger, un mal, un risque4 », Elle est aussi définie comme la précaution qui, répondant au besoin de celui qu’elle couvre et correspondant en général à un devoir pour celui qui l’assure, consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité par différents moyens juridiques ou matériels. Juridiquement, le consommateur doit être distingué du professionnel : l'un et l'autre ne se voit pas appliquer le même régime juridique dans le cadre d'un contrat de vente de produit ou de prestation de service, le régime applicable au consommateur étant particulièrement protecteur. Dès lors que les conditions posées par la définition ci-dessus sont remplies, la qualification de consommateur permet de bénéficier des dispositions protectrices de la loi relatif à la protection du consommateur Au Maroc, Avant le protectorat il n’existait aucun texte qui encadre l’enjeux de prêt ou de dépôt que les dispositions islamiques d’essence coranique et de la pratique civile comme commerciale, ce qui a soulevé plusieurs problématiques ainsi qu’il n’existait aucune protection au profit de consommateur qu’ils étaient considérés comme la partie inférieur vis-à-vis au vendeur qui est souvent un professionnel , Dans le même sens, la loi islamique n’a pas négligé le sujet, surtout que le Prophète demandait à certains de ses compagnons de vérifier les prix fixés sur les marchés et d’y contrôler le respect de la tarification établie afin d’empêcher le monopole et de rejeter toute forme de fraude, se basant sur sa parole : « qui nous trompe n'est pas des nôtres ». Avec l'avènement du protectorat français en 1912, de nombreuses filiales de grandes banques commerciales européennes, notamment françaises, de banques d'affaires et de groupes financiers étrangers se sont installées au Maroc. De même, ont vu le jour des institutions financières marocaines remplissant des fonctions spécifiques et intervenant dans des domaines particuliers. Il s'agit notamment de la Caisse des Prêts Immobiliers du Maroc, de certaines caisses spécialisées dans le financement de l'agriculture, de la Caisse Centrale de Garantie, de la Caisse Marocaine des Marchés et du Crédit 4 (Dictionnaire français Larousse).
  • 7. 6 Populaire. L'exercice de l'activité bancaire, qui n'était régi par aucun texte particulier, a été organisé pour la première fois en 1943, suite à la promulgation du dahir du 31 mars relatif à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire. Les modalités d'application de ce dahir ont été fixées par l'arrêté du Directeur des Finances de la même date, puis modifiées et complétées par les arrêtés du 15 janvier 1954, du 17 janvier et du 16 avril 1955. Au lendemain de l'indépendance du Maroc en 1956, les bases d'un système bancaire national ont été mises en place. Ainsi, la Banque du Maroc a été instituée par le dahir n° 1-59-233 du 30 juin 1959 pour se substituer à la Banque d'Etat du Maroc et assurer la fonction de Banque Centrale. Créée sous forme d'établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, (Bank al Maghrib) Le système bancaire marocain a fait l'objet, en 1993, d'une importante réforme5 relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle. Mais afin de rapprocher encore d’avantage la législation nationale des standards internationaux, et surtout aux principes du comité de Bâle, la loi 76-03, portant statut de Bank Maghrib ainsi que la loi 34-03, relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, ont été Promulgué en 2006 reformé par La loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés adoptée en novembre 2014 dite « loi bancaire » Pour mettre fin aux comportements opportunistes des banques, il a été nécessaire de mettre en place des règles et des lois garantissant la protection de la clientèle bancaire qui devient de plus en plus une exigence, surtout suite à la survenance de la crise financière de 2007. Au Maroc, même si le secteur bancaire a connu une première loi en 1967, le concept de protection de la clientèle bancaire n’a été évoqué qu’au niveau de la deuxième loi bancaire, celle qui date de 1993. Alors que toutes les banques ont commencé alors à opérer sur le même marché et à offrir les mêmes produits, ce qui a introduit la concurrence au secteur bancaire. Face à cette situation, il a bien fallu réfléchir sur la protection des clients des banques et chercher à la renforcer. si la loi bancaire de 1993 n’a consacré qu’un chapitre (11 articles) à la protection de la clientèle bancaire, celle de 2006 lui en a consacré trois (26 articles). La protection de la clientèle bancaire n’est d’ailleurs pas l’exclusivité de la réglementation bancaire. Elle a de même intéressé le code de commerce qui, en réglementant les contrats bancaires, et en fin une loi spécialement 5 La loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993)
  • 8. 7 N° 31 – 08 de 2011, ayant eu pour objet d’assurer la protection du consommateur en général inclus la clientèle des établissements de crédit et les organismes Toute activité bancaire suppose entre l’établissement de crédit et son client l’ouverture d’un compte alors il convient d’étudier ce dernier dans la limite de sa protection qu’il accorder à son possesseur Deux activités paraissent essentielles. D’une part l’établissement de crédit joue le rôle de dépositaire de fonds et l’intermédiaire dans le paiement d’autre part la distribution du crédit, dont ils peuvent avoir leur responsabilité engagé à l’égard de leurs clients alors Alors quels sont les contours des protections octroyées à ces consommateurs ? Comment leurs intérêts sont-ils défendus par les, les législateurs, les juges, et la société civile ? Quelles sont les conséquences juridiques d’une telle protection qui s’avère être parfois « irrationnelle » ? Est-ce que le législateur marocain a pu réserver la sécurité de la clientèle des établissements de crédit ? Cette recherche a donc pour finalité de tenter de répondre à toutes ces questions, à travers deux parties. La première, discute la nature de la relation entre les clients et les établissements de crédits pour les dépôts la seconde est réservée à la protection accordée aux emprunteurs
  • 9. 8 I. Titre : la protection des déposants La protection des déposant se traduit par des mesures de prévention qu’ils sont pour but d’une part protéger la concurrence, l’ordre public, le marché d’autre et l’intérêt économique en général d’autre part protégé la clientèle, la protection des déposants se manifeste par le contrôle ainsi que par le régime qui encadre les relations entre les établissements de crédit. Cette relation trouve sa tradition sur le terrain de droit qui décrire le support des opérations de la clientèle qui s’appuie généralement sur le compte bancaire C’est ainsi qu’on va s’intéresser dépôt de fond (compte bancaire) en premier et puis les mesure préventives et de contrôle effectuer sur les établissements de crédit Chapitre premier : la protection contractuelle du déposant Dans le système financier actuel les banques jouent le rôle d’intermédiaire entre les agents à capacité de financement et ceux à besoin de financement, c'est-à-dire qu’ils collectent les dépôts pour octroyer les crédits. D’où l’adage « les dépôts font des crédits ». Le dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès d'un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d'en disposer pour son propre compte à charge de les restitue Ce contrat est généralement assorti d’un contrat de compte bancaire .L’opération de dépôt de fonds est actuellement régie par le code du commerce, le dahir des obligations et contrats (D.O.C) et par la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. L’article 2 de cette loi définit les fonds reçus du public comme étant des fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte à charge pour elle de les restituer6 alors quelle protection accorder à ce contrat ? 1. Section : le contrat de compte bancaire L’originalité du contrat bancaire de dépôt de fonds s’explique par le fait que le banquier dépositaire peut librement disposer des reçus de ses clients, il est seulement 6 (Art.3 loi n°34-03)
  • 10. 9 tenu de restituer son équivalent. Autrement dit, il devient propriétaire des fonds déposés. Les déposants n’ont qu’un droit de créance contre lui. Il s’agit là d’une exception importante aux règles du droit commun du contrat de dépôt telles que prévues par les articles 781 à 817 du D.O.C. qui interdisent au dépositaire de disposer de la chose déposée sauf stipulation contraire prévue dans la convention. Autres spécificités non moins négligeables du contrat de dépôt de fonds consiste en ce qu’il est rémunéré, généralement au profit du déposant. C’est aussi un contrat qui nécessite un écrit pour sa preuve7 _ la convention de compte est régit par le droit commun des contrats auquel s’ajoutent quelques réglées spécial du droit bancaire toutefois le compte est un document comptable retraçant les opérations effectuées par le client auprès de sa banque, Il se présente matériellement comme un tableau des crédits et des dettes réciproques. Il est également une convention ayant pour objet le règlement des créances et dettes réciproque des parties et un instrument de service bancaire parce que tous les services bancaires supposent un compte On peut dire qu’il y a un lien durable entre la banque et son client. La portée de ces comptes dépend de la convention passée entre le client et sa banque. On peut indiquer qu’en pratique le client choisira entre plusieurs types de compte dont les principaux sont : le compte courant et le compte de dépôts, le droit commun qui encadre ces contrats a défini précisément les règles commun pour l’ouverture d’un compte à ce afin de protéger le consommateur Paragraphe 1 : l’ouverture de compte 1 - les modalités d’ouverture Toute personne physique ou morale est libre de choisir un établissement de crédit. En effet, le compte bancaire est un élément indispensable car de nombreux paiements doivent obligatoirement être effectués par virement bancaire ou postal …etc. Toute personne peut librement choisir sa banque en fonction de divers critère comme : la proximité, le cout de ces services … etc. Il est possible d’ouvrir un compte dans plusieurs banques ou plusieurs comptes dans une même banque. _ La banque est libre d’accepter ou refuser l’ouverture d’un compte sans avoir à se justifier. Il n’est même pas tenu de notifier par écrit au demandeur son refus d’ouverture de compte. Cette liberté est toutefois atténuée par le droit au compte Toute personne, physique, ou morale, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix, tout personne s’est vue refusé par un établissement de crédit, Toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vu refuser, par une ou plusieurs banques, l’ouverture d’un , la personne 7 Par Sayon COULIBALY
  • 11. 10 concernée peut s’adresser à Bank Al-Maghrib (BAM) qui, une fois elle constate que le refus d’ouverture n’est pas fondé, « désigne l’établissement de crédit auprès duquel le compte sera ouvert 8 , la loi réserve le droit au compte afin de protéger toute personne qui veut en disposer , notamment les personne que la loi qui impose l’ouverture d’un compte à titre d’exemple les commerçant , compte de l’entreprise ( personne morale ), le compte bancaire marqué par son caractère ( l’institut personne ) toutefois il existe des précaution obligatoire que les banquier prennent afin de se protéger contre toute risque ainsi qu’afin de protéger le consommateur incapable de d’ouvrir un compte bancaire il s’agit de la vérification et ou le contrôle de l’identité La banque doit préalablement vérifier certains éléments sous peine d’engager sa responsabilité notamment La capacité, du client c'est-à-dire le pouvoir de faire lui mémé des actes tel que l’ouverture et l’utilisation mémé du compte L’identité du client, (nom, prénom, domicile, l’âge, nationalité, la résidence principale) a la base d’un document officiel, cette vérification se justifier par la nécessité d’évité que le titulaire d’un compte effectue des opérations illicite nuisibles aux tiers sous un nom d’emprunt, la responsabilité de l’établissement de crédit est engager si l’absence de contrôle suffisant a rendu possible ou facilité des actes préjudiciables à un tiers 9 La banque doit faire preuve de vigilance, en dépit du principe de non-immixtion et même en dehors des obligations légales qui lui sont imposées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dès lors que l’ouverture ou le fonctionnement du compte présente de façon évidente des anomalies. Les personnes qui peuvent ouvrir un compte, il n’existe pas des exigences particulières pour être titulaire d’un compte. Toute personne moral ou physique est apte à ouvrir un tel compte, en revanche certain situation appellent des développements particuliers _ les personne physique : lorsqu’il s’agit d’un majeur capable l’ouverture du compte n’entraine aucun problème c’est lorsque ce dénier et mineur moins de 18 ans grégoriens révolu,( La loi 70.03 portant code de la famille au Maroc fixe dans son article 209 la majorité légale à 18 ans pleins. ) 10 ou , majeur 8 (Loi bancaire de 2006, article 112). 9 Article 78 DOC 10 Code de la famille
  • 12. 11 incapable de discernement que sa nécessite la représentation du tuteur légale ou s’il s’agit d’un mineur émancipés doit aussi présenté acte d’émancipation - Les personne moral : l’établissement de crédit doit s’assurer de la qualité de la personne moral par les pièces justificatif notamment s’il s’agit une entreprise un certificat immatriculation au RC11 la forme et la dénomination, l’adresse du siège, l’identité et les pouvoirs de la ou les personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte, ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés, au registre de commerce ou à l’impôt des patentes. Les caractéristiques et les références des documents présentés sont enregistrés par l’établissement 12 - Société en formation : bien qu’une société ne jouisse de la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation au RC, les fondateurs d’une société en formation peuvent ouvrir un compte au nom de la société en cours de construction, l’établissement de crédit doit exiger la remise du certificat négatif, le projet des statuts et recueillir tous les éléments d’identification des demandeurs et des souscripteurs du capital13 . Sanction de défaut du défaut de contrôle, défaut de vérification la responsabilité de EC peut être retenue envers les tiers sur le fondement des articles 77 et 78 du DOC, si ceux-ci sont victime de malversations commises par le titulaire du compte au moyen dudit compte, ainsi en engage sa responsabilité EC qui mémé après une vérification sérieuse de l’identité et du domicile, accepte d’ouvrir le compte au postulant qui manifestait une hâte suspecte 2- Les différents types de compte Il existe différents types de compte dont l’intérêt varie en fonction des conditions d’utilisation qu’ils offrent à leur titulaire, toute personne peut ouvrir plusieurs comptes ou un unique, lorsque les comptes sont dans la même banque chacun des comptes fonctionne indépendamment des autres. Les banque font signer à leur client une lettre dite ‘’ d’unité’’ afin qu’il puisse y avoir compensation entre les différents comptes. La compensation entre les comptes en l’absence de convention d’unité est illicite. Le code de commerce distingue entre le contrat a vue et le compte à terme et le dépôt de fond et dépôts de titre, cette distinction a permet de réserver 11 RC / Le registre du commerce regroupe les informations relatives aux personnes physiques ou morales qui exerçant une activité commerciale ou ayant une structure commerciale, doivent s'y faire immatriculer. 12 Article 488 CC 13 Article 6, alinéa 3 de la circulaire n 36 de Bank al Maghrib du 24 décembre 2003, relatif au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit
  • 13. 12 à chaque type les règles de sécurité dont le consommateur bancaire bénéfice il convient de définit principalement a) Compte à vue et compte à terme Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l’une des parties14 Le compte à vue peut être ouvert aussi bien par une personne physique qu’une personne morale, Il est ouvert pour une durée indéterminée et implique la possibilité de retrait de la provision à tout moment Il peut être clôturé par le titulaire sans préavis, et avec un préavis (minimum 60 jours) lorsque la rupture est décidée par le banquier, Il ne donne pas lieu à une rémunération au Maroc Le compte à terme est un dépôt bancaire qui ne peut être retiré qu'à l'échéance d'un certain terme ou période de temps, fixé d’avance par la banque et le client. Il n'est renouvelé à l’échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de l’accord de la banque, les intérêts stipulés en faveur du client ne sont verses qu’à l’échéance, pour ce qui est du taux d’intérêt est fixé suivant un barème réglementé et qui est réduit en cas de retraite avant l’échéance. La durée minimale de blocage est de trois mois. b) Le dépôt de fond et le dépôt de titre Le dépôt de fond Le contrat de dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès d’un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d’en disposer pour son propre compte à charge de les restituer dans les conditions prévues au contrat Le dépositaire n'est pas libéré de son obligation de restitution si, hors le cas de saisie, il paie sur un ordre non signé par le déposant ou son mandataire. Il n'est pas libéré de son obligation de restitution dans le cas où il viendrait à perdre les fonds déposés par suite d’un événement de force majeure. Le dépôt de titres Le dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières, est dédié aux valeurs mobilières l’établissement bancaire ne peuvent user des titres déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachés que pour le compte exclusif du déposant. L’établissement bancaire doit assurer la garde des titres Il ne peut s'en dessaisir que sur les instructions écrites du déposant. 14 Code de commerce article 493
  • 14. 13 L’établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant dans les délais qu'imposent les conditions de garde. La restitution s'opère en principe, au lieu où le dépôt a été effectué; elle doit porter sur les titres mêmes qui ont été déposés, à moins que la restitution par équivalent n'ait été stipulée par les parties ou admise par la loi. L’établissement bancaire est tenu d’adresser à la fin de chaque trimestre au déposant un relevé de compte des titres en dépôt qu'ils soient des titres consolidés ou des titres en compte.15 La restitution ne doit être faite qu'au déposant ou aux personnes qu'il a désignées. En cas de décès, les dispositions de l’article 800 du DOC sont applicables, même si les titres révèlent qu'ils sont la propriété de tiers. Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à la connaissance du déposant par l’établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à la restitution des titres litigieux qu'à la suite d’une décision de justice. c) Les comptes joints, Les comptes indivis Les comptes individuels Le compte individuel est ouvert par une personne physique qui va le faire fonctionner seule sauf à donner procuration à une autre personne d’agir en son nom et pour son compte. Toute personne peut demander à un établissement bancaire à ce que celle-ci lui ouvre un compte en banque individuel, personnel. Il suffit juste de respecter les conditions requises pour cela. Toutes les banques traditionnelles ou en ligne vous permettent d’y ouvrir un compte individuel. Le terme de compte individuel ou compte simple s’oppose à celui de compte collectif. Ainsi, pour le premier cas, il n’y a qu’un seul titulaire et donc généralement une seule carte bancaire. A l’inverse, pour le compte collectif, il y a plusieurs titulaires dont chacun peut posséder sa propre carte bancaire. Compte joints : Il est ouvert au nom de plusieurs titulaires qui sont appelés les indivisaires. La signature de l’ensemble des indivisaires est indispensable pour le fonctionnement du compte (sauf mandataire commun). Compte indivis : Il est ouvert au nom de plusieurs personnes et permet à chacun des co-titulaires de faire fonctionner seul le compte, comme s’il était le seul titulaire. Il est souvent ouvert par des couples mariés (Monsieur ou 15 Article 516 du CCM
  • 15. 14 Madame) et le décès d’un des co-titulaires du compte joint n’entraîne pas le blocage du compte. Paragraphe 2 : les obligations du banquier, la clôture de compte, 1 - Les obligations du dépositaire -Obligation de garde : la garde permet de distinguer donc le contrat de dépôt par rapport à d’autre contrats, peut entrainer une obligation de faire ou une obligation de ne pas faire, l’obligation garde peut être considéré par fois comme une obligation de moyennes16 -Obligation de restitution : l’obligation de restitution peut s’analyser en une obligation de faire car c’est un acte positif, une prestation déterminé effectuée par le dépositaire, elle peut s’analyser aussi comme une obligation juridique de livrer car la restitution met fin à la possession 17 -Obligation d’information et du conseil : L'information constitue une donnée essentielle du droit bancaire. Nous allons voir par la suite que c’est une des obligations principales du banquier et non-respect entraine sanction comme est préciser (2eme titre paragraphe 2 section 2 chapitre 1) -Le secret professionnel : Le secret bancaire s’oppose à ce que des informations concernant le compte puissent être transmises à des tiers. Le secret bancaire s’oppose à ce que des informations concernant le compte puissent être transmises à des tiers. Le secret bancaire a été instauré pour protéger le titulaire des comptes, et naturellement celui-ci peut renoncer à cette protection et transmettre librement des informations aux tiers qui lui en feraient la demande. Le droit au secret n’est donc pas absolu, c’est un droit relatif. Seul le titulaire des comptes pourra aussi autoriser son banquier à le délier de son obligation de secret pour des informations déterminées. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Bank al Maghrib ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête, dans ces cas, toutes les informations concernant les comptes, que ce soit leur existence, leur solde ainsi que les mouvements, peuvent être communiquées par le banquier. Concernant les exceptions prévues par la loi, le client n’est même pas appelé à donner son avis et le banquier doit donner les informations qui lui sont 16 Les obligations du dépositaire P49 iris avanzini 17 Les obligations du dépositaire P-61 iris avanzini
  • 16. 15 réclamées. 2 - la clôture du compte Le dépositaire doit restituer le dépôt au déposant, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à la personne indiquée pour le recevoir. Il ne peut pas exiger que le déposant justifie qu'il était propriétaire de la chose déposé18 a) Clôture à l'initiative du client Tout titulaire d'un compte en banque peut décider de sa clôture quand il le souhaite, le titulaire doit envoyer une lettre de clôture de compte pour officialiser sa demande. Cette procédure vaut pour toutes les banques. Cette période transitoire permet d'accomplir sereinement les étapes nécessaires à la fermeture définitive de son ancien compte en banque. b) Clôture de compte à l’initiative de la banque Il arrive que ce soit la banque qui décide de rompre la convention de compte, en revanche, une banque qui clôture un compte doit avertir par écrit son client en respectant un délai. La fermeture peut même intervenir avant ce délai quand il y a un problème solvabilité manifeste et des incidents de paiement réguliers. Les sommes portées au crédit du compte sont reversées au titulaire. En cas de compte négatif, si le compte est à découvert, le détenteur doit régulariser sa situation. Section 2 : l’abus de faiblesse exercé par le banquier Paragraphe 1 : les clauses abusives Les consommateurs sont quotidiennement amenés à signer des contrats d’adhésion aux clauses complexes et souvent illisibles. En dehors des juristes spécialisés, pour protéger les intérêts des consommateurs contre les clauses abusives, le législateur marocain a réservé tout une partie contre clause abusives. 18 789 DOC
  • 17. 16 1- les contours des clauses abusives Pour protéger les intérêts des consommateurs contre les clauses abusives, le législateur marocain a réservé tout une partie contre clause abusives, Les clauses abusives sont des clauses qui, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat De façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet :19 - Dans les contrats de compte ou crédit de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le banquier à l’une quelconque de ses obligations - De réserver au banquier le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à fournir. - D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du banquier en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du banquier. - D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur. - D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé. - D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur. - D’autoriser le banquier à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave. - De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur. - De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. - D’autoriser le banquier à modifier unilatéralement les termes du contrat et sans en informer le consommateur. 19 LOI N° 31-08 EDICTANT DES MESURES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR ; article 19
  • 18. 17 - D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le banquier n’exécuterait pas les siennes. - Est réputé par la force de la loi tout engagement né d’un abus de la faiblesse ou de l’ignorance du consommateur, lequel se réserve le droit de se faire rembourser les sommes payées et d’être dédommagé sur les préjudices subis.20 - De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du banquier lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur. - De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours consommateur. 2 -Les effets des clauses abusives Toute constations d’une clause abusive après une poursuite exécrée par le client contre l’établissement de crédit et punissable de la réparation du dommage causé par son préjudice, selon le droit commun, parallèlement la loi relatif à la protection du consommateur a réservé des dispositions spécial a cette effet, sont punies d’une amende de 2000 à 5.000 Dirhams, sauf disposition contractuelle a cette effet. Le juge peut écarter d'office l'application d'une clause abusive, et ce même si le consommateur ne soulève pas ce caractère abusif dans le cadre du litige. Le juge peut donc d'office apprécier le caractère abusif d'une clause d'un contrat, par conséquence cela entraine une atteinte a principe de la liberté contractuelle et précisément atteinte à l’article 230 du DOC le juge peut écarter d'office l'application d'une clause abusive, et ce même si le consommateur ne soulève pas ce caractère abusif dans le cadre du litige. Le juge peut donc d'office apprécier le caractère abusif d'une clause d'un contrat. Concernant les établissements financiers, le tribunal de première instance de Tanger a jugé abusives certaines clauses dans les conventions de compte. Parmi ces dernières, la clause indiquant qu’aucune contestation sur le relevé de compte ne peut être acceptée après un délai de 3 mois suivant son envoi. Il en va de même de la clause précisant qu’un titulaire de compte ne bénéficie que d’un mois pour refuser des modifications de la convention de compte ou 20 Article 59 code de consommation
  • 19. 18 de celle tendant à faire croire au détenteur d’une carte bancaire que seule une opposition écrite est efficace en cas de perte ou de vol.21 Paragraphe 2 : la violation de l’obligation d’information La loi bancaire du 6 juillet 1993, enjoint la banque d’informer la clientèle, au moment de l’ouverture des comptes, sur les conditions générales de fonctionnement (commissions, frais, intérêts date de valeur etc.,). 1 - Les contours du droit d’information et du conseil L’obligation d’information ou de conseil est l’accessoire d’un service, en ce sens qu’elle complète les prestations attachées à un service donné. Dès lors, un lien direct existe entre l’objet de l’information ou du conseil et celui du service envisagé. On peut dire que cette obligation porte sur les conditions de ce service et leur adéquation aux besoins du client, toutefois La jurisprudence emploie souvent l’expression “principe de non-ingérence” qui se décompose en deux propositions : -le banquier n’est pas obligé d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte irrégulier, inopportun ou dangereux -il n’est pas en droit de refuser l’exécution d’instructions du client au motif qu’elles ne lui paraîtraient pas judicieuses En effet, si l’obligation d’information ou de conseil a été imposée au banquier, c’est en sa qualité de professionnel et ne pèse sur lui qu’une obligation de moyen. 22 2 -La responsabilité pour violation de l’obligation d’information a) responsabilité contractuelle En cas de faute en matière de manquement à l'obligation d'information du banquier concerne l'inexécution de ladite obligation. L'inexécution peut prendre plusieurs formes, elle peut être totale ou partielle. C'est-à-dire que le banquier 21 http://lavieeco.com 22 Legicom p 70 andré benayoun
  • 20. 19 peut soit ne pas donner des informations aux clients, soit n'en donner qu'une partie - Pour que la responsabilité contractuelle du banquier soit engagée, il faudrait que l'inexécution à son obligation d'information cause un préjudice au client. En effet, le dommage ou préjudice se définit suivant ses formes. La distinction la plus usité est celle de dommage matériel-dommage. Le dommage matériel est la perte d'un bien, d'une situation professionnelle, le dommage doit être prévisible direct et certain b) responsabilité délictuelle La responsabilité du banquier est délictuelle en général, lorsque le dommage a été causé à un tiers dans l'exécution de ses obligations - La responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier peut être engagée lorsque ce dernier manquant à son devoir d'information cause un dommage aux tiers. Cette responsabilité est beaucoup plus mise en œuvre lors de l'ouverture d'un compte et en cas d'octroi abusif de crédit - Notamment la responsabilité délictuelle du banquier et engager l’lorsqu’il manque d’information a son client analphabète Est réputé par la force de la loi tout engagement né d’un abus de la faiblesse ou de l’ignorance du consommateur, lequel se réserve le droit de se faire rembourser les sommes payées et d’être dédommagé sur les préjudices subis23 . 23 Article 59 LOI 31-08
  • 21. 20 Chapitre 2 : la protection extracontractuelle Le législateur marocain a coulé beaucoup d’encre afin protégé les déposant et les emprunteurs par le biais d’une série de contrôle sur les établissements de crédit, afin de s’assurer de la régularité de ses organisme et au respecte du droit bancaire d’une part et d’autre part protéger les clientèles des établissements de crédit, Bank al Maghrib constitue l’organe principale des contrôle effectuer les EC et de veiller à l’application de la loi bancaire afin de protéger l’intérêt économique et ce fait protéger la clientèle qui est considérer comme un élément principale de l’ordre économique , en parallèle le fond collective de garantie établit pour protéger les déposant contre tout défaillance de l’établissement de crédit c’est un pat en avant que le Maroc a pu réaliser par la création de ses organisme protectrice il convient d’étudier ses différent types de contrôle et les garanties accorder au déposant Section 1 : le fond collectif de garantie des dépôts L’opération de dépôt de fonds en banque n’est sans risque. La banque pouvant librement disposer des fonds reçus, celle-ci peut bien les perdre. C’est pourquoi, le législateur a jugé indispensable d’organiser une protection particulière des déposants. Cette protection consiste dans la mise en place d’un fonds collectif de garantie des dépôts financé par les établissements de crédit En effet le système mis en place en 1967 afin de protéger les intérêts des déposants, d’assurer le bon fonctionnement du système bancaire, la nécessaire confiance des déposants. FCGD s’inscrit dans la volonté de protéger les intérêts des déposants et de prévenir les difficultés des établissements de crédits Paragraphe 1 : la gestion du fond collectif de garantie des dépôts Le fonds de garantie des dépôts est un simple compte ouvert auprès de Bank al Maghrib, il n’a pas la personnalité juridique contrairement au fond de garantie des dépôts en France qui constitue une personne morale de droit privé
  • 22. 21 - selon le terme de l’article 105 de la loi bancaire actuelle, le fonds collectif de garantie des dépôts est destiné à consentir aux établissements de crédit des concours remboursable et d’indemniser leur client déposants. 1- les ressources du FCGD Le financement du FCGD est assuré par les établissements de crédit, recevant des fonds du public, par le versement d'une cotisation annuelle calculée sur la base des dépôts à vue et à terme libellés en dirhams, en dirhams convertibles et en devises, reçus des clients résidents et non-résidents. Cotisation annuelle dont le taux ne peut dépasser 0,25% des dépôts et autres fonds remboursables.24 Les établissements de crédit recevant des fonds du public sont tenus de verser au Fonds collectif de garantie des dépôts, ci-après dénommé le Fonds, une cotisation annuelle, dont le taux est fixé à 0,20%, calculée sur la base des dépôts et autres fonds remboursables collectés25 . 2- Conséquence d’un refus de versement : L’établissement de crédit qui ne verse pas au fond collectif de garantie des dépôts sa cotisation annuelle. Peut être sanctionné, le gouverneur de Bank Maghrib se voit reconnaitre la possibilité de sanctionner l’établissement de crédit refusant d’acquitter sa cotisation annuelle par un avertissement et mémé sa peut aller jusqu'à le retrait de l’agrément Paragraphe 2 : les modes d’intervention 1- l’indemnisation des déposants Il s’agir d’abord d’intervention obligatoire du FCGD ce dernier intervient obligatoirement a titre curatif, lorsque le comité des établissements de crédit constate qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de restituer immédiatement ou à terme des fond qu’il a reçu du public, intervention du fond à protéger les déposant 24 L'arrêté du ministère des finances et des investissements extérieurs du 26.02.1996 relatif au FCGD a fixé dans son article 2 les taux de cotisation annuels. 25 Bank Al Maghrib, Circulaire n° 22/G/2006 du 30 novembre 2006 relative aux modalités de financement, de gestion et d’intervention du fonds collectif de garantie des dépôts.
  • 23. 22 L’autre volet d’intervention du fonds consiste en l’octroi de concours remboursable a un établissement en difficulté et ce après nomination d’un administrateur provisoire et détermination d’un plan de redressement jugé acceptable par ministre des finances, après avis conforme du comité des établissements de crédit L’indemnisation des déposant a lieu à la suite de la mise ne liquidation d’un établissement de crédit, En cas de liquidation d’un établissement de crédit ayant bénéficié de concours remboursables du Fonds collectif de garantie des dépôts, ledit Fonds jouit d’un privilège sur le produit de la liquidation pour le recouvrement de sa créance qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor26 La loi bancaire ne vigueur ne prévoit qu’une indemnisation d’un montant maximum de 50.000 DH par déposant, personne moral ou physique, et dans la limite des possibilités du fond ; cette loi place la barre très bas par rapport à d’autre indemnisation 27 2 - en cas de liquidation de l’établissement de crédit En cas de liquidation de l’établissement de crédit, ce sont les déposants qui doivent adresser au liquidateur dudit établissement de crédit les demandes d’indemnisation accompagnées de tous les documents justifiant leurs créances Section 2 : Les différents contrôles exercés sur l’établissement de crédit Les dispositions de contrôle ne vise pas que la protection que de l’ordre économique et ou l’ordre public (l’état) mais il vise aussi de s’assurer que l’établissement de crédit est capable d’exercer l’activité bancaire, et les opération de banque, et il remplit les conditions de celle-ci , ses conditions sont édicté pour donner naissance pour les établissements de crédit, ce dernière ne doit pas se limiter au règle de protection du consommateur soumise au contrôle postérieur il doit faire de cette protection son affaire personnelle ce qui incarne par le contrôle interne 26 Article 109 la loi bancaire du 2006 27 La protection de la clientèle des établissements de crédits en droit marocain adellatif chokairi
  • 24. 23 Paragraphe 1 : la protection du consommateur par Bank al Maghrib 1- Bank al Maghrib BM elle occupe une place prépondérante dans le nouveau dispositif institutionnel, Elle veille au bon fonctionnement du marché monétaire et à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice et au contrôle de l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés. Elle vérifie l’adéquation de l’organisation administrative et comptable et du système de contrôle interne de ces établissements et veille à la qualité de leur situation financière.28 Le contrôle est exercer à la base des synthèses élaboré par l’établissement de crédit afin d’éclairer a Bank Maghrib son état actuel, Bank al Maghrib à son tour peut demander tout document qui lui fournit des informations sur dudit établissement Lorsqu’un établissement de crédit présente des signe d’insolvabilité après qu’il demeure par de dernière il peut lui donne un délai afin de lui permettre de reprendre son état initial, et si l’établissement de crédit a eu un accroissement de passif par rapport à son passif, Bank al Maghrib exige l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ainsi qu’il peut inviter les actionnaires de participé à la remédiation de la personne morale Le président–directeur général, le directeur général, les membres du directoire et toute personne occupant une fonction équivalente dans un établissement de crédit ou dans tout autre organisme soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib par la présente loi, sont tenus d’informer les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de leur établissement, ainsi que le ministre chargé des finances et le gouverneur de Bank Al-Maghrib, de toute anomalie ou événement grave survenu dans l’activité ou la gestion dudit établissement et qui sont susceptibles d’en compromettre la situation ou de porter atteinte au renom de la profession. 2- Contrôle micro-prudentiel a) Agrément Toute personne morale considérée comme établissement de crédit doit avant d’exercer son activité au Maroc, avoir été préalablement agrée par le gouverneur du BAM après avis du comité des établissements de crédit, soit en 28 Article 53 la loi bancaire
  • 25. 24 qualité de Banque soit en qualité de société de financement. L’octroi de l’agrément est soumis à un certain nombre de normes et des conditions d’exercices L’agrément peut être retiré si l’établissement de crédit présente des signes d’insolvabilité Le retrait d’agrément est prononcé par le gouverneur de BAM 29 : 1- Soit à la demande de l’établissement de crédit lui-même. 2- Soit qu’il n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de 12 mois, à compter de la date d’agrément, n’exercer plus son activité depuis au moins 6 mois ou ne remplit plus les conditions au vu desquelles il a été agrée. 3- Soit lorsque la situation est considérée comme irrémédiablement compromise. 4- Soit à titre de sanction disciplinaire en application des dispositions de la loi. b) Disposition prudentielle Les établissements de crédit doivent à la clôture de chaque exercice social, établir les états de synthèses relatifs à cet exercice. Ils sont tenus également de dresser ces documents à la fin du premier semestre de chaque exercice. Les situations comptables aussi que les états annexes, sont établis conformément au plan comptable des établissements de crédit (PCFC), et transmis au BAM. Les établissements de crédit doivent publier ces états de synthèses dans les conditions fixées par circulaire de gouverneur de BAM, après avis du comité des établissements de crédit. Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l’équilibre de leur situation financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter des règles prudentielles consistant à maintenir des propositions, notamment : 1- Entre les éléments de l’actif et les engagements par signature reçus et les éléments du passif et les engagements par signature donnés. 2- Entre les fonds propres et l’ensemble ou certains des risques encourus. 3- Entre les fonds propres et le total des risques encourus sur un même bénéficiaire ou un ensemble de bénéficiaires ayant être ceux des liens juridiques ou financiers. 4- Entre des fonds propres et certaines catégories de créances de dettes et 29 http://www.bkam.ma/
  • 26. 25 d’engagements par signature en devise. Les établissements de crédit sont tenu de se doter d’un système de contrôle interne visant à identifier, mesurer et surveiller l’ensemble des risques qu’ils encourent et de mettre en place des dispositifs permettant la mesure de la rentabilité de leurs opérations. Paragraphe 2 : autre contrôle exerce sur l’établissement de crédit 1- Le contrôle par les commissaires aux comptes. Les établissements de crédit sont tenus de désigner généralement deux commissaires aux comptes après approbations de BAM. Les commissaires aux comptes ont pour mission : 1- De contrôler les comptes conformément aux dispositions de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. 2- De s’assurer du respect des mesures prises en application des dispositions de la loi Bancaire. 3- De vérifier la sécurité des informations destinées au public et leur concordance avec les comptes. Les commissaires aux comptes établissent des rapports dans lesquelles, ils rendent compte de leur mission à BAM et aux membres du conseil d’administration ou de surveillance de l’établissement de crédit concerné. En effet, toute violation des dispositions législatives peuvent affecter la situation financière de l’établissement contrôlé, ou de mettre en danger la continuité de l’exploitation est signalée par les commissaires aux comptes à BAM. Bank Al-Maghrib est chargée de contrôler le respect, par les établissements de crédit, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elle vérifie l’adéquation de l’organisation administrative et comptable et du système de contrôle interne de ces établissements et veille à la qualité de leur situation financière. Dans ce cadre, Bank Al-Maghrib est habilitée à effectuer, par ses agents ou par toute autre personne commissionnée à cet effet par le gouverneur, les contrôles sur place et sur documents des établissements susvisés.
  • 27. 26 Pour s’assurer de l’observation des règles prudentielles par ces établissements, les contrôles sur place peuvent être étendus à leurs filiales et aux personnes morales qui les contrôlent, au sens des dispositions de l’article 36 ci-dessus. Les personnes visées à l’alinéa 3 ci-dessus ne peuvent voir leur responsabilité civile personnelle engagée à raison de l’exercice de leur mission. 2 -Le contrôle interne Les établissements de crédit sont tenus de mettre en place un système de contrôle interne, le système de contrôle interne consiste en un ensemble des dispositions visant à assurer en permanence, notamment la vérification des opérations et des procédures interne, la surveillance des risque, ce contrôle a pour but de veiller à l’application des disputions de la loi relatif à la protection de consommateur 30 - le système de contrôle mis en place par l’établissement de crédit doit dépendre de la taille de la société notamment son chiffre d’affaire, nombre des opérations, et d’autres critères. 31 Le système de contrôle interne consiste en un ensemble de dispositions conçus et mis en œuvre, par les instances compétentes, en vue d’assurer en permanence : - La vérification des opérations et procédure internes - Les mesures, et la maitrise et la surveillance des risques - Le dispositif de vérification - La surveillance des risques - Dispositif de contrôle de la comptabilité Au terme de l’article 3 de la circulaire de Bank _al Maghrib n6/G/2001, le système de contrôle interne incombe à l’organe de direction (directeur général, directoire), toute instance équivalente qui doit à cet effet : - identifier le risque - prévoir les moyens matériels pour le contrôle interne 30 CN 4/W/2014 circulaire de wali de Bank al Maghrib relative au contrôle interne des établissements de crédit 31 La protection de la clientèle des établissements de crédit en droit marocain p80
  • 28. 27 Conclusion : <<si tu dois 1000 DH a ton banquier, tu n’en dors pas ; si tu lui en dois 1000000 DH, c’est lui qui n’en dort pas >> _ l’uniformatisation de la protection des déposant se constate a travers les principaux mécanique de protection notamment les mesure de contrôle non judicaire, les règles général du droit commun et les règles spécial de la protection des consommateurs _ Les disposition législative et règlementaire ont consacrés plusieurs moyens de protection du consommateur marocaine notamment ces dernières décennies toutefois ancienne statistique de BM démontre que les abus établissement de crédit ne cesse d’augmenter, Les réclamations de la clientèle bancaire de 2009 à 2011 par catégorie d’abus32 Type d’abus 2009 2010 2011 Nombre % Nombre % Nombre % Abus liée au fonctionnement des comptes 64 35% 125 42% 171 43% C’est pourquoi il faut augmenter les efforts du législateur notamment pour ce qui concerne le droit information et le renforcement des obligations du banquier 32 BAM, rapport annuel sur le contrôle, l’activité et les résultats des établissements de crédit, 2010 et 2011
  • 29. 28 II. Titre : la protection des emprunteurs L’opération de crédit occupe une place centrale dans une économie de service. En plus de constituer un secteur d’activité à part entière, l’importance de la demande de crédit a fait croître le rôle des banques en tant que financier de l’économie nationale voire mondiale. Cette mission revêt un caractère d’intérêt général d’où le contrôle exercé par les autorités publiques sur cette opération, dahir portant loi du 6 juillet 1993, constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une personne met ou s'oblige à mettre, à titre onéreux, des fonds à la disposition d'une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser, ou prend, dans l'intérêt de cette dernière, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou toute autre garantie. « …Les opérations de crédit-bail mobilier et immobilier, de pension ou de vente à réméré et d'affacturage sont assimilées à des opérations de crédit » selon la réforme de 2015. Les opérations de crédit réunissent de parties principale d’une part le préteur qui peut être toute personne qui consent des contrats, des prêts, des crédits, (Personne (physique ou morale) qui prête de l'argent.), d’autre part emprunteur La personne ayant recours à un prêt ou un crédit auprès d´une institution financière ou d´un prêteur. Il convient d’étudier à cette chapitre les différentes dispositions qui encadre le contrat de crédit d’une part les règles de droit commun qui forme de leur tour la protection contractuelle classique et d’autre par les règles spécial du contrat bancaire puis la protection accorder aux emprunteurs lors a l’exécution de contrat L’analyse de l’octroi de crédit sera conduite en deux sections successives, après avoir étudié l’ouverture de crédit une deuxième section réserve aux incidents liés à l’exécution de contrat de crédit
  • 30. 29 Chapitre premier : contrat de crédit L'opération de crédit intègre plusieurs éléments à savoir, le temps qui sépare l'avance de sa restitution, la confiance dans le remboursement ultérieur, le risque couru par le dispensateur de crédit. Pour qu'un crédit soit octroyé il faut qu'il existe au préalable un cadre préliminaire constitué par la convention d'ouverture de crédit. Par ailleurs, ces opérations de crédit peuvent être garanties par des suretés personnelles qui nécessitent l'obligation, le code de commerce a réservé de son tour une définition spécial au contrat de crédit, d’après l’article 524 du CC 33 c’est l’engagement par la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers désignés par lui à concurrence d’une certaine somme d’argent. Les crédits accordés par la banque peuvent être de différentes manières toutefois des règles commun que le législateur a formé pour protéger l’emprunteur dont le droit d’information apparait indispensable, ainsi que d’autre obligation qu’elles sont plus nécessaire à la conclusion du contrat de crédit, il convient d’étudier les règles liées à l’ouverture et puis identifier les contrats de crédit principale Section 1 : la formation contrat de crédit Le contrat de crédit comme tout contrat il est soumis à la théorie générale des obligations qui est le lien de droit en vertu duquel une ou différentes personnes peuvent contraindre une ou différentes autres personnes à « donner », à faire ou à ne pas faire quelque chose. Le contrat constitue la loi des parties entre le préteur et emprunteur34 , en respectant les conditions de sa validité toutefois des règles qui s’impose pour la conclusion d’un contrat de crédits Paragraphe 1 : l’ouverture du contrat de crédit L’opération de crédit, définie comme « toute opération par laquelle le prêteur consent à l’emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer Le prix de la vente ou de la prestation de services après livraison du bien ou exécution de cette prestation 35 est certes une opération risquée qui nécessite plus de vigilance et de transparence l’ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée. 33 Code de commerce 34 Article 230 DOC 35 Loi n°31-08, article 74
  • 31. 30 Cela suppose une promesse de la part du banquier après la signature du contrat définitif L’ouverture de crédit n’est pas un crédit, c’est une promesse de crédit consentie par l’établissement de crédit à son client elle est souvent associée à une convention cadre 1- la promesse de crédit Dans l’ouverture de crédit aucune somme n’est versée au client il y a simplement un engagement ferme de l’établissement de crédit de mettre à la disposition de son client tout ou partie de la somme dont le montant est déterminé C’est une promesse unilatérale de crédit de la part de EC, mais le client lui ne s’engage pas il n’est pas obligé d’utiliser le crédit, la promesse peut être stipulé pour une durer déterminer elle peut être renouvelable La convention d’ouverture de crédit prévoit surtout les garanties qui assortiront les crédits octroyés en exécution de la promesse Les ouvertures de crédit sont le plus souvent verbales ce qui pose de problème de protection du consommateur a ce point notamment un problème de preuve parce que le consentement de EC déduit jusqu'à l’exécution de l’obligation en principe EC est tenu par sa promesse jusqu’à la fin du délai prévu dans la convention il ne peut y mettre fin avant mais personne ne peut l’obliger a maintenir au-delà du terme toutefois le législateur a réservé certaine droit ai bénéficiaire de l’ouverture de crédit -Le droit de saisir le juge des référées selon l’article 149 du code de procédure civil le juge des referees est compétent pour ordonner les rétablissements du interrompu -le droit à réparation du préjudice subi lorsque EC ne remplit pas sa promesse alors que le temps perdu entre l’attente et le refus a cause au client un préjudice matériel ce dernier peut 36 demander des dommages et intérêt Le refus de crédit en l’absence d’une ouverture de crédit Il n’existe pas de « droit au crédit ». L’établissement financier est libre de signer ou non un contrat de prêt et il peut choisir son cocontractant : c’est le principe de la liberté contractuelle. Aucun texte ne l’oblige à vous expliquer le motif de son 36 La protection de la clientèle des établissements de crédit au Maroc p 301, 300
  • 32. 31 refus. L’établissement financier n’est donc pas obligé de répondre favorablement à votre demande de crédit 2- les conditions de validité de contrat de crédit L’opération de crédit, définie comme « toute opération par laquelle le prêteur consent à l’emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer Le prix de la vente ou de la prestation de services après livraison du bien ou exécution de cette prestation 37 est certes une opération risquée qui nécessite plus de vigilance et de transparence l’ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée. Pour cette raison, le législateur marocain a vu nécessaire de protéger l’emprunteur en lui, précisant ses droits, surtout le droit à l’information et sur tout le droit de conclure tel contrat s’il présente les conditions de le faire a) Les règles du droit commun L'accord des parties suppose la réunion de certains éléments ou conditions de formation/validité tel qu'elles ont été prévues par l'article 2 du dahir des obligations et des contrats, ainsi libellé :  La capacité de s’obliger  Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation  Un objet certain pouvant former objet d’obligation,  Une cause licite de s'obliger. Le consentement : soumis au principe de la liberté contractuelle, Le consentement est directement à l’origine de la formation du contrat. Il est généralement présenté comme un accord de l’établissement de crédit et un ou plusieurs clients, pour objet la création d’effets de droit. Le contrat se forme par la rencontre de ces volontés. Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué par violence38 L’offre de contrat de crédit émise par un établissement de crédit devient un contrat de prêt dès lors que le dossier est définitivement accepté par le prêteur et en l’absence de rétractation de la part de l’Emprunteur39 . Y figurent 37 Loi n°31-08, article 74 38 Article 39 DOC 39 Article 85 la loi 31-08
  • 33. 32 notamment toutes les spécificités du crédit : montant, durée, taux, conditions de remboursement, montant restant dû par l’Emprunteur La capacité : Pour contracter valablement les parties doivent juridiquement exister et être capables. Sur la première condition, la jurisprudence a pu préciser que pour donner valablement son consentement à un contrat, il est nécessaire d’être une personne physique ou morale, La seconde condition suppose, quant à elle, que les parties ne disposant pas de la capacité juridique soient représentées ou assistées selon le degré du régime de protection légale dont elles dépendent. A défaut le contrat peut être frappé de nullité relative. La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi. L’objet : Pour valablement former le contrat, l’objet de l’obligation doit exister au moment de la conclusion ou de l’exécution du contrat. Il doit être licite c’est-à-dire que la chose doit être dans le commerce et non hors du commerce Il existe trois catégories relatives à l’objet de l’obligation : L’obligation de donner, l’obligation de ne pas faire, l’obligation de faire. Donc l’emprunteur dispose d’une obligation de faire c’est de rembourser la dette qu’il put prêter de l’établissement de crédit, tout fois l’établissement de crédit dispose d’une obligation de mettre a disposition la somme prêté après la signature d’un contrat de crédit, La cause : La détermination de la cause répond à la question : pourquoi s’est- on engagé ? Il s’agit donc de rechercher le motif pour lequel les parties ont décidé de conclure le contrat. Généralement la cause est expliquer par la contrepartie qui est souvent le prix en matière de crédit cela s’incarne par le taux d’intérêt qui est la contrepartie du temps elle représente la rémunération du banquier b) Les mentions obligatoires de contrat de crédit Le contenu du contrat de crédit il doit comporter de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous: L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné,  Le type de crédit
  • 34. 33  Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds  La durée du contrat de crédit  Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser  Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées  Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;  Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;  En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;  Les modalités de remboursement par l'emprunteur  L'identité et l'adresse des cautions éventuelles Paragraphe 2 - la classification de contrat de crédit Pour identifier différente types de crédit on se limitera principalement au crédit de consommation et au crédit immobilier toujours pour les personnes physiques  Crédit à la consommation (affecté, personnel, revolving) le crédit à la consommation qui est un prêt non affecté à un usage déterminé, mais permet au client de financer ses besoins personnels soit en biens soit en services. C’est un crédit amortissable, remboursable par mensualités fixes. La somme prêtée est versée intégralement, en une seule fois, pour un montant, une durée de remboursement et un taux d'intérêt déterminé au départ il se décline en plusieurs produits tels que : 1) Le Crédit affecté dont l’octroi est conditionné par l'acquisition d'un bien ou service (l'achat d'une voiture, des travaux, vacances, mouton de l'Aid...). Le taux
  • 35. 34 de ce crédit varie selon la durée et le montant, l'établissement prêteur et bien sur le profil de l'emprunteur. 2) Le prêt personnel qui n’est affecté à aucune dépense particulière dont le montant peut être utilisé librement par l'emprunteur. A durée et montant égaux, le taux effectif global est plus important pour le crédit personnel que pour le crédit affecté. Le montant des assurances facultatives est relativement peu élevé, ce qui permet à l’emprunteur d'être protégé en cas de défaillance financière. 3) Le Crédit revolving ou crédit renouvelable offre une réserve d'argent permanente qui est mise à disposition du client, qui peut être utilisée en totalité ou en partie, et dont il ne faut jamais dépasser le montant autorisé, le client dispose d'une carte destinée à régler les achats auprès des commerçants affiliés.  Crédit immobilier (Epargne logement) Le crédit immobilier qui est destiné à couvrir tout ou partie un achat immobilier, une opération de construction, ou des travaux sur un bien immobilier existant. Généralement, le recours au crédit immobilier est motivé par une insuffisance de fonds, mais parfois il peut s'avérer être un choix judicieux pour d'autres raisons, dans le cas par exemple ou le placement du même montant rapporterait plus que le coût du crédit, ou afin de bénéficier d'un effet de levier financier dans le cas des personnes morales, ou tout simplement pour préserver son fond de roulement. Il faut savoir que dans le crédit immobilier, une garantie est toujours demandée par l’établissement de crédit, sont exclus du champ d'application : - les prêts consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois; - ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public - Les prêts soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre.40 1) Le crédit à moyen terme dont la durée se situe environ entre deux et sept ans est généralement destiné à financer l'acquisition d'équipements légers. Il comporte plus de risques d'immobilisation, de perte que les crédits à court terme. Toutefois, le risque d'immobilisation est écarté lorsqu'il y a un engagement pris par la banque centrale ou tout autre organisme mobilisateur. 2) Le crédit à long terme sont par définition des crédits dont la durée excède sept ans et sont destinés généralement à financer de lourds investissements, c'est-à-dire ce dont la durée l'amortissement va au-delà de sept ans, 40 L’article 75 la loi 31-08
  • 36. 35 Section 2 : Les devoir généraux de l’établissement de crédit Paragraphe 1 : le devoir d'information et de conseil du banquier 1-Le devoir à L'information et le conseil préalable Le devoir d’information ou de conseil de la banque est une création jurisprudentielle. Ce devoir, qu’il convient de moduler en fonction du degré de qualification du cocontractant, est la conséquence naturelle du fait que la banque est la partie la plus expérimentée dans le domaine financier et celle qui est la plus active dans la définition du contenu du contrat. Dans quelques cas, la loi elle-même met à la charge des établissements de crédit une obligation d’information, tout au long de l'usage du crédit accordé. Cependant ces obligations naissent dès le premier contact avec le client qui doit analyser les besoins et la demande du client, l'informer des choix qui lui sont accordables et lui suggérer celui qui selon lui est le plus apte et qui répondra le mieux à sa demande. Cependant, le devoir d'information et de conseil est limité par le devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client. Le principe de non immixtion impose aux banques de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, signifie que la banque est normalement tenue de ne pas s'immiscer en recherchant les raisons des opérations financières, sauf en cas d'irrégularités manifestes et évidentes. Ce principe est fondé sur le respect du secret des affaires de la clientèle bancaire -l’information est due avant et après la conclusion du contrat afin d’éclairer le consentement du consommateur Le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai maximum de 10 jours avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit via Le relevé de compte bancaire ou extrait de compte qui est un résumé de l'ensemble des opérations financières 2- L’offre préalable L'offre de contrat de crédit, établie par écrit ou sur tout support durable, constitue le contrat de crédit une fois l'accord de toutes les parties matérialisé. Le contrat de crédit devient parfait et définitif qu'à la double condition que le prêteur ait agréé la personne de l'emprunteur et après avoir accepté l'offre de
  • 37. 36 contrat de crédit, l'emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation dans le délai de 14 jours à compter de son acceptation. L'offre préalable doit : 1. être présentée de manière claire et lisible ; 2. mentionner l'identité des parties et, le cas échéant, de la caution ; 3. préciser le montant du crédit et, éventuellement, de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échant, les conditions d’une assurance lorsqu’elle est exigée par le prêteur, ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s’il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance41, L'emprunteur a le droit de refuser, de négocier ou d'accepter les propositions La banque est tenue de maintenir les conditions de l’offre préalable de crédit pendant un délai de 15 jours à compter de la date de remise de l’offre. L’offre préalable n’est obligatoire que pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti, le contrat accepté par ce dernier ne devient parfait qu’à la double condition - le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit et que - ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation La rétractation est Le délai de rétractation est une période pendant laquelle vous pouvez renoncer à un engagement de crédit ce droit est réservé au emprunteur, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable.42 Paragraphe 2 : autre obligation protégeant le consommateur Avant la signature il existe plusieurs obligation que important qui sont destiné à la réussite du contrat de crédit toute fois après la signature de l’engagement des obligations nouvelle obligation qui naissent, en vas se limiter de citer les obligations primordial suivante 41 Article 78 la loi n 31_08 42 Article 85 la loi 31-08
  • 38. 37 1 La mise à disposition des fonds : Une mise à disposition des fonds représente le mécanisme utilisé par un établissement de crédit pour remettre une somme d'argent empruntée à une personne dans le but de financer un projet. Pour acheter une maison, la mise à disposition des fonds du crédit immobilier passe par le notaire. Une période importante peut passer entre le moment de la demande de prêt, l'acceptation définitive, la signature de l'offre de prêt et la remise des fonds à l'emprunteur. La mise à disposition de fond peut par ailleurs, revêtir trois caractères : - Elle peut être immédiate : Dans les cas où le décaissement qu'implique l'opération de crédit est contemporain à sa conclusion et n'est pas subordonné à aucun acte postérieur. Cette catégorie d'opération est appelée crédits avec mobilisation de créances. On peut citer notamment l'escompte, et le factoring. La mise à disposition immédiate comporte aussi des crédits sans mobilisation de créances, on cite notamment le crédit classique et le crédit-bail. - Elle peut être future : Dans le cas d'une promesse de crédit que l'on peut définir comme l'engagement du banquier à accorder ultérieurement un crédit à son client. - Légalement, l'emprunteur peut user librement de son droit de rétractation même s'il vient de toucher des fonds sur son compte bancaire, à savoir, entre le 8 et le 14e jour après la signature de son contrat de crédit auto. Cependant, il est à noter qu'il devra rembourser le crédit auto intégralement à l'organisme prêteur, et lui régler les intérêts cumulés sur le capital depuis la date de mise à disposition des fonds du crédit auto. En revanche, dans le cadre de cette éventuelle rétractation, la législation en vigueur ne contraint pas l'emprunteur à verser d'indemnités à son organisme financier. - Toute fois la mise à disposition en mouvement le devoir de discernement imposé, au banquier, concerne une obligation d'analyse de la situation du client à partir des données brutes délivrées par son client et recoupées par des vérifications. Mais la banque doit en outre se livrer à des analyses propres et des recoupements en utilisant son raisonnement professionnel, le devoir de vigilance du banquier doit être inversement proportionnel à la compétence financière de l'emprunteur Cette notion de discernement est la base même de l'appréciation de la responsabilité du professionnel du crédit. Elle induit forcément l'information et les diligences nécessaires et introduit la notion de conseil.
  • 39. 38 2 Obligation de vigilance Appelée obligation générale de prudence, l’obligation de vigilance est une des obligations du banquier. Elle peut conduire ce dernier, à procéder à certaines vérifications, allant certaines fois à l’encontre du principe de non-ingérence auquel il est soumis. L’obligation de vigilance s’impose notamment à cause des irrégularités formelles ou matérielles, dont il peut avoir connaissance, tel que des chèques manifestement falsifiés, dont le paiement serait critiquable Le devoir de vigilance s’entend alors au détour de trois aspects : la surveillance, l’information et le discernement. Il correspond finalement à une norme, qui permet d’apprécier la responsabilité du banquier, normalement attentif. Le principe de non immixtion impose aux banques de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, signifie que la banque est normalement tenue de ne pas s'immiscer en recherchant les raisons des opérations financières, sauf en cas d'irrégularités manifestes et évidentes. Ce principe est fondé sur le respect du secret des affaires de la clientèle bancaire. Ce principe a une double finalité : Assurer la protection du client contre les ingérences du banquier dans ses propres affaires « le banquier n’a pas à intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte qu’il estimerait irrégulier ou tout simplement inopportun » préserve également l’établissement des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre lui par son client ou par les tiers. Il permet d’écarter la responsabilité de l’établissement de crédit lorsqu’elle est recherchée en raison d’opérations accomplies par le client qui se sont révélées préjudiciables. Par un arrêt récent du 14 octobre 2008, la Cour de Cassation a jugé que : « le devoir de non-ingérence fait interdiction à un établissement de crédit d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte illicite » (Cass. com., 514/10/2008).43 Après l'octroi d'un crédit, le banquier peut être tenté de s'immiscer dans les affaires de l'emprunteur afin de protéger ses propres intérêts, suivre attentivement l'évolution des affaires de l'emprunteur. 43 http://www.avocat-zerbo.com/devoirs-generaux-du-banquier---devoirs-de-non-ingerence-ou-de-non- immixtion_ad37.html
  • 40. 39 Chapitre 2 : La protection de l’emprunteur lors de l’exécution du contrat de crédit Le législateur a prévu de protéger l’emprunteur pendant la durée de vie du contrat, les opérations de crédit suscitent de multiples incidents qui liés au comportement de la clientèle d’une part et le comportement des établissements de crédit d’autre part La défaillance du débiteur conduit EC à mettre en œuvre les garanties dont il bénéficie la question qu’on doit soulever ici quelle protection le législateur accorde au emprunteur défaillant. Toutefois la rupture peut émaner de la part de l’établissement de crédit mémé si les conditions de continuation du contrat sont toujours valable, dans ce cas on parle d’une rupture abusif de la part du banquier il convient de voir ces deux cas d’incident d’exécution de contrat de crédit et étudier comment manifeste la protection de l’emprunteur Section 1 : les incidents de remboursement Le problème le fréquent en matière de crédit, ce sont les difficultés que rencontrent certains emprunteurs pour rembourser le crédit. Dans ce cas, ils doivent payer des pénalités au prêteur. La nouvelle loi plafonne ces pénalités et prévoit même que le consommateur peut demander au tribunal la suspension temporaire des mensualités. « Le créancier est une personne qui peu de patience et beaucoup de mémoire »44 Paragraphe 1 : La défaillance de l'emprunteur Le risque d'insolvabilité de l'emprunteur est toujours anticipé par EC, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard dont le taux maximum sera fixé par voie réglementaire sans toutefois excéder 4 % du capital restant. La loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, considère comme défaillant l'emprunteur qui n'a pas payé trois mensualités successives 44 Théphile gautier
  • 41. 40 après leur échéance et qui n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée. C'est dans ce cadre que le banquier peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ce remboursement peut être cependant accompagné par le paiement d'indemnités de retard. Par ailleurs, l'article 110 de la loi 31-08, autorise le créancier de réclamer le remboursement sur justification, des frais dû qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement. Cependant la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise pour le créancier sans la délivrance d'une mise en demeure, qui précise le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Les actions liées à cette dite demande de paiement doivent être engagées devant le tribunal dont relève le domicile ou le lieu de résidence de l'emprunteur dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion du droit de réclamer des intérêts de retard. Cependant Si le défaut de paiement des échéances résulte d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévisible, l'action en paiement ne peut être formée qu'après opération de médiation. C'est dans ce cadre que la jurisprudence marocaine considère la situation de surendettement des particuliers qui est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le dit débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. C'est dans ce sens que l'article 149 de la loi consumériste et 243 du DOC permettent au juge de prendre des mesures en faveur des débiteurs qui ont des difficultés financières. Ce dernier peut en effet, compte tenu de la situation du débiteur et considération des besoins financiers suspendre le paiement des mensualités. Cette ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point d'intérêts. Alors L’article 149 de la loi sur la protection du consommateur donne aux emprunteurs la possibilité de suspendre «judiciairement» le contrat de prêt. Pour bénéficier de la protection de la loi, il faut présenter les preuves d’une précarité financière ou d’une situation familiale ou médicale délicate.45 L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation sociale imprévisible, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt», stipule l’article 149 de la loi sur la protection du consommateur qui constitue une véritable 45 Article 149 la loi 31_08
  • 42. 41 bouffée d’air frais pour les emprunteurs. En cas de licenciements, de divorces coûteux, de maladies graves ou face à une situation financière précaire, le paiement des échéances dus aux établissements bancaires s’avère souvent difficile en permettant des suspensions de 1 à 3 mois avec l’impossibilité d’obtenir une nouvelle suspension avant un an ou deux. Or, l’article 149 permet d’obtenir la suspension des échéances d’une durée maximale de deux ans. Mais une telle brèche ne peut être ouverte sans conditions. «Il convient de mettre la bonne foi de l’emprunteur en avant et de démontrer la réalité des difficultés rencontrées ainsi que leur caractère temporaire, et que ces difficultés l’ont poussé à se retrouver assujetti à l’aléa judiciaire et à l’appréciation des juges sur ces difficultés rencontrées» Paragraphe 2- La protection de l’emprunteur en cas de remboursement anticipé l’emprunteur L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité, et au terme convenu, C’est également une forme de résiliation unilatérale du contrat L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle de plein droit46 . Le remboursement peut être en totalité ou en partie, mais lorsqu’il porte sur une partie, le règlement fixe un seuil minimum Les contrats de location ou contrats de crédit-bail, où le transfert de propriété n’est pas automatique, ne sont pas concernés par ces remboursements anticipés. L’emprunteur ne peut donc revenir sur son contrat d’achat. Section 2 : la protection de l’emprunteur contre rupture abusive de contrat de crédit L’établissement de crédit est libre de consentir ou non un crédit a son client par contre s’il a conclu une ouverture de crédit avec ce dernier, il devient contractuellement engagé envers lui 46 Article 105 de la loi 31_08
  • 43. 42 De ce fait en reproche aux EC d’avoir cessé son soutien de maniéré brutale la clause abusive s’applique souvent qu’aux consommateurs qui constituent la partie faire du contrat Le plaignant (consommateur) peut s’adresser à l'établissement de crédit concerné qui, au regard de cette même loi, doit se doter d’un dispositif interne de traitement des réclamations. Si le différend n’est pas résolu, le plaignant peut recourir au dispositif de médiation bancaire auquel adhèrent les établissements de crédits Part la solution dudit judicaire et extra-judiciaire, la question qui doit être posé quelle protection accorde le législateur ? Paragraphe 1 : les contours de rupture abusive Pour qu'une clause soit déclarée abusive, il ne suffit pas qu'elle soit défavorable au consommateur. Il faut qu'elle crée à son détriment un « déséquilibre significatif » entre ses droits et obligations et ceux du professionnel avec lequel il a contracté, La rupture abusive de crédit est le fait qu'un préteur refuse de continuer prêter de l'argent à un emprunteur. La rupture est abusive quand le prêteur ne parvient pas l'emprunteur de sa décision de stopper les lignes de crédit court terme. Cela peut être le cas pour une personne recevant des facilités de caisse de la part de sa banque. Il peut y avoir plusieurs raisons, telle qu'une dégradation de la notation financière, ce qui la rend trop risque pour la banque. La personne se retrouve alors en grande difficulté financière. Elle ne pourra plus financer son besoin de roulement et devra donc contracter si elle le peut, un autre emprunt auprès d'une autre banque. Mais, le fait qu’une personne soit dans l'urgence, elle obtiendra de mauvaises conditions d'emprunt qui la pénaliseront dans son activité. La rupture abusive de crédit est interdite par la loi et la personne peut alors poursuivre en justice la banque et obtiendra alors gain de cause. En effet, la banque est normalement dans l'obligation de prévenir l'avance afin que l’emprunteur puisse s'organiser. Dans un autre domaine, il y a aussi « déséquilibre significatif » lorsqu'un établissement prêteur stipule, dans une clause d'un contrat de crédit permanent, que ses propres enregistrements informatiques suffiront à prouver l'envoi à l'emprunteur des informations qu'il est légalement tenu de lui communiquer, sans prévoir que l'emprunteur puisse apporter la preuve du contraire
  • 44. 43 Paragraphe 2 : La responsabilité du banquier pour rupture de crédit : La question se pose lorsque le crédit a été octroyé pour une durée indéterminée. Le principe de prohibition des engagements perpétuels conduit à dire que lorsque le crédit est à durée indéterminée chacune des parties peut y mettre fin librement sans avoir à en justifier. Simplement, il ne faut pas que ce droit de rompre le crédit soit exercé abusivement. Le banquier a obligation d’accorder un préavis de 60 jours à son client avant de résilier le contrat d’ouverture de crédit. En cas de non-respect de cette obligation et si cela engendre des dommages pour le client, la responsabilité du banquier sera retenue. Toutefois, la banque est libérée de cette obligation lorsque le contrat d’ouverture de crédit arrive à terme ou en cas de cessation notoire de paiement du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l’égard de la banque ou dans l’utilisation du crédit. L’abus pourrait être caractérisé par exemple lorsqu’il y a intention de nuire ou lorsqu’il y a rupture brutale du crédit.
  • 45. 44 Conclusion : L’opération de crédit est l’activité principale au sein du milieu bancaire, et il constitue une nécessité majeure pour l’économie du Maroc, alors que le besoin augmente aux crédits les établissements de crédit manque à ses obligations afin de réaliser un bénéfique ou réduire un risque qui présente un emprunteur d’une part au côté d’information ou d’autre obligation incombant au banquier et d’autre part vis-à-vis a la défaillance de l’emprunteur, selon les données de Bank Al Maghrib (BAM), le nombre des réclamations faites par la clientèle bancaire n’a pas cessé d’augmenter d’une année à l’autre, en passant de 169 en 2006 à 398 en 2011soit un accroissement de 135,5%.47 _ Ces réclamations ont porté sur trois principaux types d’abus, à savoir : les abus liés à au fonctionnement des comptes, ceux relatifs aux conditions de crédit et, enfin, ceux liés aux moyens de paiement. _ Les réclamations de la clientèle bancaire de 2009 à 2011 par catégorie d’abus 48 Type d’abus 2009 2010 2011 Nombre % Nombre % Nombre % Abus liées aux conditions des crédits 42 23% 68 23% 111 28% Abus liée aux moyens de paiement 42 23% 71 24% 88 22% Divers 35 19% 33 11% 28 7% Total 183 100% 297 100% 398 100% 47 BAM, rapport annuel sur le contrôle, l’activité et les résultats des établissements de crédit, 2010 et 2011 48 BAM, rapport annuel sur le contrôle, l’activité et les résultats des établissements de crédit, 2010 et 2011 Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nombre de réclamation 160 183 220 183 297 398
  • 46. 45 Résume : la protection juridique des déposants et des emprunteurs est une préoccupation des autorités national, assurée par des mesures qui sont variables selon les circonstances économique c’est ainsi que cette protection est assurer à travers le renforessement du contrôle et de réglementation des établissements de crédit, il s’agit des règles qui donne naissance aux contrats d’une part et d’autre part les loi spécial destiné pour la protection des consommateur des établissement de crédit En Outre la clientèle est protégée par les nouvelles bancaire 2015 qui renforcer les règles prudentielles comme mesure de sécurité et de solvabilité , d’autre mesure venues renforcer la protection de la clientèle sont assurer à travers FCGD , d’autre types de contrôle dispose d’une force et d’un poids, le contrôle de Bank al Maghrib , commissaire au compte , le contrôle interne ect .. Il nécessaire de ne pas oublier les règles du droit commun qui contribuent fortement a la protection du consommateur ainsi que les efforts apparente de la loi relatif à la protection du consommateur qui participe de la phase préliminaire de l’établissement du contrat de dépôt et de prêt on imposant des mesure importante tel que le droit d’information, et les autres obligations , jusqu'à la fin du contrat qui peut affronter des incidents , alors quelle protection accordé lors de l’exécution du contrat ? Le législateur a protégé le consommateur des établissements de crédit lors de l’exécution du contrat notamment en cas de rupture abusive, défaillance de l’emprunteur … . En effet, en respectant toutes ces mesures, la banque arrivera, d’abord, à gagner la confiance de ses clients, mais souvent ce n’est pas le cas, les établissements de crédit cherche aussi a gagné d’une façon ou d’une autre alors qu’ils utilisent l’ignorance des consommateurs (insuffisance d’information, inadaptation des opérations, réduire la responsabilité …) afin de réalisé des gains, nous remarquerons l’absence de jurisprudence en la matière, il faudrait tenir compte du rang social et culturel car plusieurs déposants et emprunteur ils les considèrent difficile de poursuivre un établissement de crédit mémé si ils ont droit
  • 47. 46 BIBLIOGRAPHIE - Loi n° 15-95 formant code de commerce, Bulletin officiel n° 4418 du 19 Joumada I 1417 (3Octobre 1996). - Loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bulletin officiel n°5400 du 2 Mars 2006. - Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, Bulletin officiel n° 5932 du 07/04/2011. - Bank Al Maghrib (2010 et 2011), Rapport annuel sur le contrôle, l’activité et les résultats. Des établissements de crédit - Bank Al Maghrib, Circulaire n° 22/G/2006 du 30 novembre 2006 relative aux modalités de financement, de gestion et d’intervention du fonds collectif de garantie des dépôts. - Dahir du 12/09/1913 (12 septembre 1913) formant code des obligations et des contrats - La protection de la clientèle des établissements de crédit Abdellatif Chokairi - Le droit de la consommation au Maroc, Abdellah boudahrain - Droit bancaire, Thierry bonneau - Droit commercial et bancaire marocain 4eme, Edition Didier R.martin
  • 48. 47 SOMMAIRE I. Titre : la protection des déposants 8 Chapitre 1 : la protection contractuelle du déposant 8 Section 1 : le contrat de compte bancaire 8 Paragraphe 1 : l’ouverture de compte 9 1 - les modalités d’ouverture 9 2 - Les différents types de compte 11 a) Compte à vue et compte à terme 12 b) Le dépôt de fond et le dépôt de titre 12 c) Les comptes joints, Les comptes indivis 13 Paragraphe 2 : la clôture de compte, les obligations du banquier 14 1- Les obligations du dépositaire 14 2- la clôture du compte 15 . a) Clôture à l'initiative du client 15 . b) Clôture de compte à l’initiative de la banque 15 Section 2 : l’abus de faiblesse exercé par le banquier vis-à-vis au consommateur 15 Paragraphe 1 : les clauses abusives 15 1- les contours des clauses abusives 16 2- les effets des clauses abusives 17 Paragraphe 2_ la violation de l’obligation d’information 18 1- Les contours du droit d’information et du conseil 18 2- La responsabilité pour violation de l’obligation d’information 18 a) responsabilité contractuelle 18 b) responsabilité délictuelle 19 Chapitre 2 : la protection extracontractuelle 20 Section 1 : le fond collectif de garantie des dépôts 20 Paragraphe 1 : la gestion du fond collectif de garantie des dépôts 1-les ressources du FCGD 21 2-Conséquence d’un refus de versement 21 Paragraphe 2 : les modes d’intervention 21 1-l’indemnisation des déposants 21 2-en cas de liquidation de l’établissement de crédit 22 Section 2 : différent contrôle exercé sur les établissements de crédits 22 Paragraphe 1 : la protection du consommateur par Bank al Maghrib 23 1- Bank al Maghrib 23 2- Contrôle micro-prudentiel 24 a) Agrément 25 b) Disposition prudentielle 25 Paragraphe 2 : autre contrôle exerce sur l’établissement de crédit 25 1- Le contrôle par les commissaires aux comptes 25 2 - Le contrôle interne 26 Conclusion 27 II. Titre : la protection des emprunteurs 28 Chapitre premier : contrat de crédit 29 Section 1: la formation contrat de crédit 29 Paragraphe 1 : l’ouverture du contrat de crédit 29 1 - la promesse de crédit 30 2 - les conditions de validité de contrat de crédit 31
  • 49. 48 a) Les règles du droit commun 31 b) Les mentions obligatoires de contrat de crédit 32 Paragraphe 2 - la classification de contrat de crédit 33 -Crédit à la consommation (affecté, personnel, revolving) 33 -Crédit immobilier 34 Section 2 : Les devoir généraux de l’établissement de crédit 35 Paragraphe 1 : devoir d'information et de conseil du banquier 35 1-Le droit à L'information et le conseil préalable 35 . 2-L’offre préalable 35 . Paragraphe 2 : autre obligation protégeant le consommateur 36 . 1- La mise à disposition des fonds 37 . 2- Obligation de vigilance 38 Chapitre 2 : La protection de l’emprunteur lors de l’exécution du contrat de crédit 39 Section 1 : les incidents de remboursement du crédit 39 Paragraphe 1 : la défaillance de l’emprunteur 39 Paragraphe 2 : La protection de l’emprunteur en cas de remboursement anticipé l’emprunteur 41 Section 2 : la protection de l’emprunteur contre rupture abusive de contrat de crédit 41 Paragraphe 1 : les contours de rupture abusive 42 . Paragraphe 2 : La responsabilité du banquier pour rupture de crédit 43 CONCLUSION 44 Résumé 45