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Policies et relations sociales

De nombreux employeurs mettent à la disposition de leurs travailleurs des outils de
travail tels que voiture de société, PC portable, GSM et/ou smartphone, tablettes, carte
d’essence, carte de crédit, etc

En l’occurrence, il s’agit d’objets appartenant à l’employeur - ou loués par celui-ci - qui
sont mis à la disposition du travailleur à des fins professionnelles, et éventuellement à
des fins privées, ces objets devant être restitués à l’employeur lors de certaines périodes
de suspension et à la fin du contrat de travail.

Si l’article 20, 1°, de la loi du 03/07/1978 relative aux contrats de travail prévoit que
l’employeur doit « faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et lieu
convenus, notamment en mettant à sa disposition, s’il y échet et sauf stipulation
contraire, l’aide, les instruments et les matières nécessaires à l’accomplissement du
travail … », l’article 17 de cette même loi précise que le travailleur est tenu « de restituer
en bon état à l’employeur les instruments de travail et les matières premières restées
sans emploi qui lui ont été confiés ». Selon le Code civil également, en vertu des articles
1134 et 1135, les obligations contractuelles doivent être exécutées « de bonne foi » d’où
il est permis de déduire que le travailleur doit veiller « en bon père de famille » à
l’entretien des outils de travail et les restituer, en fin de contrat, en bon état.

Mais ces dispositions légales ne règlent pas de façon suffisamment précise les droits et
obligations de l’employeur et du travailleur liés aux outils de travail confiés, ce qui peut
générer des conflits entre les parties tant au cours du contrat de travail qu’à son terme.

En outre, l’usage privé de certains outils de travail tels qu’une voiture de société, un GSM
ou un PC portable par exemple, constitue un avantage rémunératoire passible de
cotisations de sécurité sociale et un revenu imposable dans le chef du travailleur.

Il nous semble donc indispensable de préciser concrètement les droits et obligations des
parties dans un accord qui, dès que plus d’un travailleur est concerné, sera de préférence
collectif, à savoir formalisé dans un contrat (policy) ou dans un chapitre particulier du
règlement de travail. La piste collective est préconisée d’une part, pour éviter à
l’employeur la surcharge administrative occasionnée par la négociation de ces questions
avec chaque travailleur individuellement. et d’autre part, équité et justice procédurale
constituant des piliers d’une saine gestion des relations sociales ainsi que des ressources
humaines, l’employeur applique ainsi les mêmes règles pour toute la catégorie de
personnel concernée, sans distinction aucune. Une disposition dans le contrat de travail
peut suffire, indiquant que les parties s’engagent à respecter les dispositions de la policy.

Reprendre les droits et obligations dans le règlement de travail est cependant nécessaire
si l’employeur prévoit des sanctions en cas de non-respect par le travailleur de ses
obligations, mais cette façon de faire présente l’inconvénient que la lourde procédure de
modification du règlement de travail doit être respectée si des modifications doivent être
apportées aux dispositions sur l’usage des outils de travail.

Une telle policy précisera utilement, par outil, sa dénomination précise, la ou les
catégories de travailleurs concernés, la durée de mise à disposition, les conditions de
remplacement, si l’usage privé en est autorisé et, le cas échéant, à quelles conditions, si
d’autres personnes de leur environnement peuvent s’en servir, les obligations de
maintenance/réparation ou en cas d’accident et par quel intervenant, les conditions pour
y apporter des modifications, son usage à l’étranger et les règles applicables en cas de
suspension du contrat de travail. Plus particulièrement pour un véhicule, qu’advient-il de
celui-ci en cas de retrait du permis de conduire? Pour les PC, tablettes et
GSM/smartphone, quelles sont les règles pour l’usage privé d’internet et/ou des
courriels ?




P. Namotte & JL. Vannieuwenhuyse            L’Echo 02/08/2012                           1/2
Que ce soit via une policy ou dans le règlement de travail, ces matières ayant un impact
sur les conditions de travail des personnes concernées, l’employeur en proposera des
modalités d’application qui seront débattues au sein du conseil d’entreprise (CE), ou, en
l’absence de cette instance, au sein du comité de prévention et de protection au travail
(CPPT) ou, en l’absence de ce dernier, en délégation syndicale. Si aucun de ces organes
n’a été mis en place dans l’entreprise, le débat doit avoir lieu directement avec le
personnel.

Enfin, ces modalités peuvent faire l’objet de modifications à tout moment, par exemple
en cas de modification législative ou de changement dans la politique de l’entreprise et
devraient en tout cas faire l’objet d’une évaluation périodique pour vérifier leur
adéquation tant à l’usage du ou des outils que des normes en vigueur. Ces propositions
d’adaptation devront faire l’objet de la concertation évoquée ci-avant.

Une question ? Posez-la à namotte-patrick@skynet.be


http://www.linkedin.com/in/namottepatrick




P. Namotte & JL. Vannieuwenhuyse         L’Echo 02/08/2012                         2/2

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  • 1. Policies et relations sociales De nombreux employeurs mettent à la disposition de leurs travailleurs des outils de travail tels que voiture de société, PC portable, GSM et/ou smartphone, tablettes, carte d’essence, carte de crédit, etc En l’occurrence, il s’agit d’objets appartenant à l’employeur - ou loués par celui-ci - qui sont mis à la disposition du travailleur à des fins professionnelles, et éventuellement à des fins privées, ces objets devant être restitués à l’employeur lors de certaines périodes de suspension et à la fin du contrat de travail. Si l’article 20, 1°, de la loi du 03/07/1978 relative aux contrats de travail prévoit que l’employeur doit « faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition, s’il y échet et sauf stipulation contraire, l’aide, les instruments et les matières nécessaires à l’accomplissement du travail … », l’article 17 de cette même loi précise que le travailleur est tenu « de restituer en bon état à l’employeur les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés ». Selon le Code civil également, en vertu des articles 1134 et 1135, les obligations contractuelles doivent être exécutées « de bonne foi » d’où il est permis de déduire que le travailleur doit veiller « en bon père de famille » à l’entretien des outils de travail et les restituer, en fin de contrat, en bon état. Mais ces dispositions légales ne règlent pas de façon suffisamment précise les droits et obligations de l’employeur et du travailleur liés aux outils de travail confiés, ce qui peut générer des conflits entre les parties tant au cours du contrat de travail qu’à son terme. En outre, l’usage privé de certains outils de travail tels qu’une voiture de société, un GSM ou un PC portable par exemple, constitue un avantage rémunératoire passible de cotisations de sécurité sociale et un revenu imposable dans le chef du travailleur. Il nous semble donc indispensable de préciser concrètement les droits et obligations des parties dans un accord qui, dès que plus d’un travailleur est concerné, sera de préférence collectif, à savoir formalisé dans un contrat (policy) ou dans un chapitre particulier du règlement de travail. La piste collective est préconisée d’une part, pour éviter à l’employeur la surcharge administrative occasionnée par la négociation de ces questions avec chaque travailleur individuellement. et d’autre part, équité et justice procédurale constituant des piliers d’une saine gestion des relations sociales ainsi que des ressources humaines, l’employeur applique ainsi les mêmes règles pour toute la catégorie de personnel concernée, sans distinction aucune. Une disposition dans le contrat de travail peut suffire, indiquant que les parties s’engagent à respecter les dispositions de la policy. Reprendre les droits et obligations dans le règlement de travail est cependant nécessaire si l’employeur prévoit des sanctions en cas de non-respect par le travailleur de ses obligations, mais cette façon de faire présente l’inconvénient que la lourde procédure de modification du règlement de travail doit être respectée si des modifications doivent être apportées aux dispositions sur l’usage des outils de travail. Une telle policy précisera utilement, par outil, sa dénomination précise, la ou les catégories de travailleurs concernés, la durée de mise à disposition, les conditions de remplacement, si l’usage privé en est autorisé et, le cas échéant, à quelles conditions, si d’autres personnes de leur environnement peuvent s’en servir, les obligations de maintenance/réparation ou en cas d’accident et par quel intervenant, les conditions pour y apporter des modifications, son usage à l’étranger et les règles applicables en cas de suspension du contrat de travail. Plus particulièrement pour un véhicule, qu’advient-il de celui-ci en cas de retrait du permis de conduire? Pour les PC, tablettes et GSM/smartphone, quelles sont les règles pour l’usage privé d’internet et/ou des courriels ? P. Namotte & JL. Vannieuwenhuyse L’Echo 02/08/2012 1/2
  • 2. Que ce soit via une policy ou dans le règlement de travail, ces matières ayant un impact sur les conditions de travail des personnes concernées, l’employeur en proposera des modalités d’application qui seront débattues au sein du conseil d’entreprise (CE), ou, en l’absence de cette instance, au sein du comité de prévention et de protection au travail (CPPT) ou, en l’absence de ce dernier, en délégation syndicale. Si aucun de ces organes n’a été mis en place dans l’entreprise, le débat doit avoir lieu directement avec le personnel. Enfin, ces modalités peuvent faire l’objet de modifications à tout moment, par exemple en cas de modification législative ou de changement dans la politique de l’entreprise et devraient en tout cas faire l’objet d’une évaluation périodique pour vérifier leur adéquation tant à l’usage du ou des outils que des normes en vigueur. Ces propositions d’adaptation devront faire l’objet de la concertation évoquée ci-avant. Une question ? Posez-la à namotte-patrick@skynet.be http://www.linkedin.com/in/namottepatrick P. Namotte & JL. Vannieuwenhuyse L’Echo 02/08/2012 2/2