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AVENANT Numéro 1 à l’accord professionnel
national numéro 1 relatif au travail à temps partiel
dans la branche Familles Rurales
ENTRE
Les associations FAMILLES RURALES, les fédérations régionales, départementales,
la fédération nationale, représentées par le collège employeur siégeant au sein de la
Commission paritaire nationale
D’une part,
ET
Les organisations syndicales (CGT, CFDT, CFTC, FO) siégeant à la Commission
paritaire nationale et représentant l’ensemble du personnel salarié travaillant dans le
cadre des associations et fédérations FAMILLES RURALES
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule : le présent avenant a pour vocation de compléter l’accord professionnel
national numéro 1 relatif au travail à temps partiel signé le 19 novembre 2014.
L’accord est complété par les deux articles ci-après :
Article 1 : champ d’application de l’accord :
L’accord professionnel national relatif au travail à temps partiel s’applique sur le
territoire métropolitain et sur les départements et territoires d’outremer à l’ensemble des
associations et fédérations Familles Rurales affiliées et classées selon la nomenclature
d'activités française (NAF) dans les groupes suivants :
55.30Z : terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
55.10Z : hôtels et hébergements similaire
56.29B : autres services de restauration
85.51Z : enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs
85.59A : formation continue d’adultes
85.52Z : enseignement culturel
85.59B : autres enseignements
88.91A : accueil de jeunes enfants
88.10A : aide à domicile
88.10B : accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes
âgées
88.99B : action sociale sans hébergement n.c.a.
88.99A : autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents
94.99Z : autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
59.14Z : projection de films cinématographiques
90.01Z : arts du spectacle vivant
90.03B : autre création artistique
78.10Z : activités des agences de placement de main d’oeuvre
79.90Z : autres services de réservation et activités connexes
93.29Z : autres activités récréatives et de loisirs
97.00Z : activités des ménages en tant qu’employeurs de personnel domestique
Cette liste n'est pas exhaustive.
Article 2 : Précision sur les groupes métiers concernés cités par l’article 1
« Durée de travail minimum » de l’accord :
Il faut entendre par « groupe 1 et groupe 2 (fiches métier 2-1-a à 2-4-a), les groupes
métiers suivants :
Par « groupe 2 (fiches métier 2-5-a à 2-9-a) » :
Par « groupe 3 et 4 » :
Article 3- Dépot
Le présent avenant pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7
et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé selon les règles prévues aux articles L.2222-6,
L.2261-9 à L.2261-13 du même code.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives puis déposé
pour agrément auprès du ministère des affaires sociales et de la santé en application de
l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, puis après l’obtention de
l’agrément déposé, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des
parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre
chargé du travail dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du
Code du travail.
Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.
Il est précisé que le présent avenant ainsi que l'accord qu’il modifie entreront en vigueur à
compter de leur agrément par le ministère des affaires sociales et de la santé en application
de l'article L314-6 du code de l'action sociale et des familles et de leur extension par le
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Fait à PARIS, le 18 janvier 2017
Pour le Collège salariés
C.F.D.T.
Fédération agro-alimentaires
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Pour le Collège employeurs
Les associations FAMILLES RURALES,
les fédérations régionales, départementales, la fédération nationale,

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  • 1. AVENANT Numéro 1 à l’accord professionnel national numéro 1 relatif au travail à temps partiel dans la branche Familles Rurales ENTRE Les associations FAMILLES RURALES, les fédérations régionales, départementales, la fédération nationale, représentées par le collège employeur siégeant au sein de la Commission paritaire nationale D’une part, ET Les organisations syndicales (CGT, CFDT, CFTC, FO) siégeant à la Commission paritaire nationale et représentant l’ensemble du personnel salarié travaillant dans le cadre des associations et fédérations FAMILLES RURALES D’autre part Il a été convenu ce qui suit : Préambule : le présent avenant a pour vocation de compléter l’accord professionnel national numéro 1 relatif au travail à temps partiel signé le 19 novembre 2014. L’accord est complété par les deux articles ci-après : Article 1 : champ d’application de l’accord : L’accord professionnel national relatif au travail à temps partiel s’applique sur le territoire métropolitain et sur les départements et territoires d’outremer à l’ensemble des associations et fédérations Familles Rurales affiliées et classées selon la nomenclature d'activités française (NAF) dans les groupes suivants : 55.30Z : terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 55.10Z : hôtels et hébergements similaire 56.29B : autres services de restauration
  • 2. 85.51Z : enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs 85.59A : formation continue d’adultes 85.52Z : enseignement culturel 85.59B : autres enseignements 88.91A : accueil de jeunes enfants 88.10A : aide à domicile 88.10B : accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées 88.99B : action sociale sans hébergement n.c.a. 88.99A : autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents 94.99Z : autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 59.14Z : projection de films cinématographiques 90.01Z : arts du spectacle vivant 90.03B : autre création artistique 78.10Z : activités des agences de placement de main d’oeuvre 79.90Z : autres services de réservation et activités connexes 93.29Z : autres activités récréatives et de loisirs 97.00Z : activités des ménages en tant qu’employeurs de personnel domestique Cette liste n'est pas exhaustive. Article 2 : Précision sur les groupes métiers concernés cités par l’article 1 « Durée de travail minimum » de l’accord : Il faut entendre par « groupe 1 et groupe 2 (fiches métier 2-1-a à 2-4-a), les groupes métiers suivants : Par « groupe 2 (fiches métier 2-5-a à 2-9-a) » :
  • 3. Par « groupe 3 et 4 » : Article 3- Dépot Le présent avenant pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé selon les règles prévues aux articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-13 du même code. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives puis déposé pour agrément auprès du ministère des affaires sociales et de la santé en application de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, puis après l’obtention de
  • 4. l’agrément déposé, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie. Il est précisé que le présent avenant ainsi que l'accord qu’il modifie entreront en vigueur à compter de leur agrément par le ministère des affaires sociales et de la santé en application de l'article L314-6 du code de l'action sociale et des familles et de leur extension par le Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Fait à PARIS, le 18 janvier 2017 Pour le Collège salariés C.F.D.T. Fédération agro-alimentaires C.F.T.C. Fédération santé services sociaux Pour le Collège employeurs Les associations FAMILLES RURALES, les fédérations régionales, départementales, la fédération nationale,