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Accord de branche portant sur la concordance des coefficients
Branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (CCN 1821)
Entre la Fédération des Cristalleries, Verreries à la Main et Mixtes
et les organisations syndicales de salariés suivantes :
FNTVC – CGT
FCE – CFDT
Fédé chimie CGT-FO
Fédération CMTE-CFTC
Fédération Chimie CFE-CGC
Il est convenu ce qui suit
Préambule
La convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821) a été
créée par la fusion-absorption des branches de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et
mixte (IDCC 1821), de l’union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC 2306), de la
verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161) et de l’industrie du vitrail (IDCC 1945).
Les modalités de cette fusion-absorption ont été définies dans un accord de branche du 30 juin 2017,
étendu par le ministère du travail par arrêté en date du 15 février 2018.
Cet accord prévoyait la fusion des champs conventionnels des quatre conventions collectives, la
dénonciation des conventions collectives IDCC 161, 1945 et 2306 et le renvoi de leurs dispositions
respectives sous forme d’annexes à la convention collective IDCC 1821.
L’annexe A de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail
comprend les dispositions conventionnelles de l’union des chambres syndicales des métiers du verre
(IDCC 2306) ainsi que de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161).
L’annexe B comprend les dispositions conventionnelles de l’industrie du vitrail (IDCC 1945).
Les dispositions de ces annexes sont applicables dans toutes leurs stipulations jusqu’au 31 décembre
2021 et seront remplacées au 1er janvier 2022 par les dispositions de la convention collective IDCC
1821.
Dans ce contexte, l’accord de fusion-absorption, en son article 2-3, prévoit que soit traitée la question
relative aux classifications professionnelles afin de permettre à tous les salariés de pouvoir se
positionner dans une grille unique de classification.
L’article 2-5 précise qu’une table des correspondance entre les coefficients en vigueur dans chacun
des textes conventionnels sera établie étant entendu :
- d’une part que les coefficients des conventions collectives IDCC 161 et 2306 pré-existants à
la fusion étaient d’ores et déjà identiques ;
2
- et d’autre part que cette correspondance ne concerne pas l’annexe B, c’est-à-dire l’industrie
du vitrail, laquelle conservera sa propre classification après le 1er janvier 2022 conformément
aux dispositions de l’article 3-5 de l’accord de fusion-absorption.
Etabli suite aux travaux d’un groupe de travail paritaire qui s’est réuni à quatre reprises tout au long du
premier semestre 2018 et présentés aux partenaires sociaux de la branche réunis en plénière le 12
juillet 2018, le présent accord vise ainsi à établir une concordance entre les coefficients applicables
aux salariés relevant des entreprises appliquant les dispositions de l’annexe A et ceux des entreprises
du champ d’origine IDCC 1821 antérieur à la fusion au regard donc de la grille des classifications
figurant dans l’accord national étendu du 3 décembre 1985.
Au 1er janvier 2022, les salariés relevant des entreprises appliquant les dispositions de l’annexe A
seront donc positionnés par leurs employeurs aux coefficients identifiés, dans l’accord qui suit, comme
ceux de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail. Ces
coefficients sont dénommés dans le tableau figurant à l’article 2 « Coefficients communs applicables
au 1er janvier 2022 - IDCC 1821. »
Au 1er janvier 2022, les salariés relevant des entreprises du champ d’origine IDCC 1821 antérieur à la
fusion appliqueront également les coefficients de la convention collective des professions regroupées
du cristal, du verre et du vitrail, dénommés dans le tableau figurant à l’article 2 « Coefficients
communs applicables au 1er janvier 2022 - IDCC 1821. »
Il est entendu que, sauf stipulations particulières mentionnées à l’article 3 du présent accord, les
descriptions des tâches et critères classants des coefficients de la convention collective de la
fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, et ceux de la convention collective des
professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail sont strictement les mêmes.
Le délai entre la signature de cet accord et sa date d’entrée en vigueur témoigne de la volonté des
partenaires sociaux de laisser aux entreprises et aux salariés de la branche le temps nécessaire pour
adapter les niveaux de salaires existants entre ceux applicables dans le cadre de l’annexe A et ceux
du champ des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail. Il est rappelé que les minima
conventionnels négociés dans le cadre général du champ des professions regroupées du cristal, du
verre et du vitrail ne sont applicables, jusqu’au 31 décembre 2021, qu’aux seuls salariés des
entreprises qui, dans la configuration ante-fusion, appliquaient la convention collective du verre à la
main, semi-automatiques et mixte. Les minima conventionnels négociés dans le cadre de l’annexe A
de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail ne sont
applicables, jusqu’au 31 décembre 2021, qu’aux seuls salariés des entreprises qui, dans la
configuration ante-fusion, appliquaient les conventions collectives de l’union des chambres syndicales
des métiers du verre et de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau.
Précisions sur les dénominations utilisées dans le présent accord :
- Les salariés couverts, jusqu’au 1er janvier 2022, par les dispositions conventionnelles de
l’union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC 2306) et de la verrerie travaillée
mécaniquement au chalumeau (IDCC 161) sont désignés dans le présent accord comme
« les salariés issus de l’UMV-CSTITV ».
- Les salariés qui relevaient, jusqu’au 1er janvier 2018, d’entreprises appliquant la convention
collective de la Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte (IDCC 1821),
aujourd’hui renommée, sont désignés dans le présent accord comme « les salariés issus du
verre à la main. »
3
- La grille des coefficients communs applicables au 1er janvier 2022 est désignée sous le terme
« nouvelle grille » dans le présent accord.
- La grille des coefficients applicables aux salariés issus du verre à la main est désignée sous
le terme « grille du verre à la main » dans le présent accord.
- La grille des coefficients applicables aux salariés issus de l’UMV-CSTITV est désignée sous
le terme « grille de l’UMV-CSTITV » dans le présent accord.
Article 1 – Objet de l’accord
Cet accord définit la correspondance entre d’une part les coefficients de la grille de l’UMV-CSTITV et
d’autre part les coefficients de la grille du verre à la main. Ces derniers coefficients sont considérés
comme les coefficients d’accueil, au 1er janvier 2022, des salariés issus de l’UMV-CSTITV.
Pour des raisons pratiques et compte tenu de quelques modifications portant sur la numérotation, le
maintien ou la création de nouveaux coefficients, la concordance est matérialisée à l’article 2 sous
forme de table présentant en outre la nouvelle grille. Il est cependant précisé que les descriptions des
tâches et des critères classants relatifs aux coefficients de la grille du verre à la main sont maintenus
dans le cadre de cette nouvelle grille.
Article 2 – Table de concordance
Au 1er janvier 2022, les salariés issus de l’UMV-CSTITV seront positionnés aux coefficients de la
nouvelle grille.
Au 1er janvier 2022, le positionnement des salariés issus du verre à la main ne sera pas affecté
puisque les coefficients de la grille du verre à la main sont, dans leur numérotation et leur contenu,
identiques aux coefficients de la nouvelle grille.
Coefficients communs
applicables au 1er janvier
2022 - IDCC 1821
Coefficients Verre à
la main - IDCC 1821
Coefficients IDCC 161
et 2306
Ouvriers et
Employés
Niveau I (de référence) 100 100 100
Niveau II (Ouvriers et
Employés non
spécialisés)
115 115 105 et 115
125 125 125
Niveau III (Ouviers et
Employés spécialisés)
135 135 135
145 145 145
Niveau IV (Ouvriers et
Employés qualifiés)
155
Coefficient à durée
déterminée
inexistant 155
160 160 165
175 175 175
190 190 190
4
Techniciens et
Agents de
Maîtrise
Niveau V (Maître ouvrier,
Techniciens et Agents de
maîtrise)
205 205 205
220 220 215
230 230 230
Niveau VI (Techniciens,
Agents de maîtrise et
Agents de haute maîtrise)
245 245 250
260 260 265
275 275
295
290 290
295
Coefficient à durée
déterminée
inexistant
315 et 330
Assimilés cadres
Cadres et
Ingénieurs
Niveau VII (Cadres et
Ingénieurs)
315 315
315,
330,
345,
380,
440
330 330
345 345
385 385
Niveau VIII (Cadres et
Ingénieurs)
440 440
490 490 inexistant
550 550
550
660 660
Niveau IX (Cadres
dirigeants)
770 770
660
880 880
Article 3 – Dispositions particulières
Article 3-a) Salariés issus de l’UMV-CSTITV placés au coefficient 125 de la grille UMV-CSTITV
Au 1er janvier 2022, les salariés issus de l’UMV-CSTITV positionnés au coefficient 125 et dont le poste
répond à la définition du coefficient 135 de la convention collective IDCC 1821 sont placés à ce
coefficient 135.
Article 3-b) Salariés issus de l’UMV-CSTITV placés au coefficient 155 de la grille UMV-CSTITV
Afin d’accueillir dans la nouvelle grille, les salariés issus de l’UMV-CSTITV positionnés au coefficient
155, inexistant dans la grille du verre à la main, les parties décident de la création au sein de la
nouvelle grille d’un coefficient 155.
5
Ce coefficient est destiné à accueillir uniquement les salariés issus de l’UMV-CSTITV. Les salariés
issus du verre à la main n’ont pas vocation à y être positionnés.
Ce coefficient est à durée limitée ; il sera tacitement supprimé 5 ans après l’entrée en vigueur de la
présente grille soit au 1er janvier 2027. A cette date, les salariés positionnés à ce coefficient se verront
affectés au coefficient 160.
Article 3-c) Salariés issus de l’UMV-CSTITV placés au coefficient 175 de la grille UMV-CSTITV
Au 1er janvier 2022, les salariés issus de l’UMV-CSTITV positionnés au coefficient 175 et dont le poste
répond à la définition du coefficient 190 de la convention collective IDCC 1821 sont placés à ce
coefficient 190.
Article 3-d) Salariés issus de l’UMV-CSTITV placés au coefficient 190 de la grille UMV-CSTITV
Au 1er janvier 2022, les salariés issus de l’UMV-CSTITV positionnés au coefficient 190 dont le poste
répond à la définition du coefficient 205 de la convention collective IDCC 1821 sont placés à ce
coefficient 205.
Article 3-e) Dénomination du niveau VI dans la nouvelle grille
Le niveau VI de la grille des classifications est rédigé comme suit « Niveau VI (Techniciens, Agents de
maîtrise et Agents de haute maîtrise) » à partir du 1er janvier 2022.
Article 3-f) Salariés issus de l’UMV-CSTITV placés au coefficient 295 de la grille UMV-CSTITV
Les salariés issus de l’UMV-CSTITV positionnés au coefficient 295 de la grille UMV-CSTITV seront
répartis, à partir du 1er janvier 2022, entre le coefficient 275 et le coefficient 290 de la nouvelle grille
selon les descriptions des emplois et des critères classants relatifs à ces coefficients et mentionnés
dans le cadre de celle-ci.
Article 3-g) Salariés issus de l’UMV-CSTITV placés aux coefficients 315 et 330 de la grille UMV-
CSTITV
Les salariés issus de l’UMV-CSTITV placés à ces coefficients de la grille UMV-CSTITV, et assimilés
cadres, seront positionnés au coefficient 295 de la nouvelle grille à partir du 1er janvier 2022.
Les salariés issus de l’UMV-CSTITV placés à ces coefficients de la grille UMV-CSTITV, et qui relèvent
du statut de cadre, sont placés au niveau VII de la nouvelle grille à partir du 1er janvier 2022.
Les salariés cadres issus de l’UMV-CSTITV relevant des coefficients 315 à 440 seront affectés aux
coefficients de la nouvelle grille selon la définition de ces coefficients dans l’annexe II de l’accord du 3
décembre 1985 relatif aux classifications.
Article 3-h) Création d’un nouveau coefficient 295 dans la nouvelle grille
En conséquence, un nouvel échelon 6 e est créé dans la nouvelle grille et correspond au coefficient
295. Ce coefficient est destiné à accueillir uniquement les salariés issus de l’UMV-CSTITV placés aux
coefficients 315 et 330, et assimilés cadres, mentionnés au premier alinéa de l’article 3-g). Ce
coefficient est à durée limitée : il sera tacitement supprimé 5 ans après l’entrée en vigueur de la
présente grille soit au 1er janvier 2027. A cette date, les salariés positionnés à ce coefficient choisiront
d’être affectés soit au coefficient 290 soit au coefficient 315 ; c’est-à-dire de rester agents de maîtrise
ou de devenir cadres.
6
Article 3-i) Salariés issus de l’UMV-CSTITV placés aux coefficients 550 et 660 de la grille UMV-
CSTITV
Les salariés issus de l’UMV-CSTITV placés au coefficient 550 de la grille UMV-CSTITV seront
positionnés suivant leur degré de responsabilité, soit au coefficient 550 soit au coefficient 660 de la
nouvelle grille à partir du 1er janvier 2022.
Les salariés issus de l’UMV-CSTITV placés au coefficient 660 de la grille UMV-CSTITV seront
positionnés suivant leur degré de responsabilité, soit au coefficient 770 soit au coefficient 880 de la
nouvelle grille à partir du 1er janvier 2022.
Article 4 – Conséquences sur les rémunérations des salariés
Les parties actent que les valeurs attachées à chacun des coefficients de la grille de destination
applicable à compter du 1er janvier 2022 concernent les salaires minima garantis de la branche ainsi
que les primes d’ancienneté.
Article 5 - Situation des entreprises de moins de 50 salariés
Cet accord est de portée générale, il concerne les coefficients affectés à tous les salariés quelles que
soient la taille de leurs entreprises.
Article 6 : Entrée en vigueur et durée du présent accord
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Cet accord est
conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Force obligatoire des dispositions du présent accord
Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du
présent accord.
Article 8 : Champ d’application/Publication/Extension
Le champ d’application du présent accord est celui de la convention collective nationale des
professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821. Il fera l’objet des formalités de
dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l’article L. 2231-6 du Code
du travail. Les parties signataires conviennent d’en demander l’extension.
Article 9 : Dénonciation/révision
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants
du Code du travail. Il peut être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 dudit Code.
Fait en 10 exemplaires à Paris, le 20 novembre 2018
7
ORGANISATIONS SIGNATAIRES
Fédération des
Cristalleries, Verreries à la
Main et Mixtes
FNTVC CGT Fédération CMTE-CFTC
Fédéchimie CGT FO
Fédération Chimie CFE-
CGC
FCE-CFDT

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Idcc 1821 accord de branche concordance coefficients

  • 1. 1 Accord de branche portant sur la concordance des coefficients Branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (CCN 1821) Entre la Fédération des Cristalleries, Verreries à la Main et Mixtes et les organisations syndicales de salariés suivantes : FNTVC – CGT FCE – CFDT Fédé chimie CGT-FO Fédération CMTE-CFTC Fédération Chimie CFE-CGC Il est convenu ce qui suit Préambule La convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821) a été créée par la fusion-absorption des branches de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte (IDCC 1821), de l’union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC 2306), de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161) et de l’industrie du vitrail (IDCC 1945). Les modalités de cette fusion-absorption ont été définies dans un accord de branche du 30 juin 2017, étendu par le ministère du travail par arrêté en date du 15 février 2018. Cet accord prévoyait la fusion des champs conventionnels des quatre conventions collectives, la dénonciation des conventions collectives IDCC 161, 1945 et 2306 et le renvoi de leurs dispositions respectives sous forme d’annexes à la convention collective IDCC 1821. L’annexe A de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail comprend les dispositions conventionnelles de l’union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC 2306) ainsi que de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161). L’annexe B comprend les dispositions conventionnelles de l’industrie du vitrail (IDCC 1945). Les dispositions de ces annexes sont applicables dans toutes leurs stipulations jusqu’au 31 décembre 2021 et seront remplacées au 1er janvier 2022 par les dispositions de la convention collective IDCC 1821. Dans ce contexte, l’accord de fusion-absorption, en son article 2-3, prévoit que soit traitée la question relative aux classifications professionnelles afin de permettre à tous les salariés de pouvoir se positionner dans une grille unique de classification. L’article 2-5 précise qu’une table des correspondance entre les coefficients en vigueur dans chacun des textes conventionnels sera établie étant entendu : - d’une part que les coefficients des conventions collectives IDCC 161 et 2306 pré-existants à la fusion étaient d’ores et déjà identiques ;
  • 2. 2 - et d’autre part que cette correspondance ne concerne pas l’annexe B, c’est-à-dire l’industrie du vitrail, laquelle conservera sa propre classification après le 1er janvier 2022 conformément aux dispositions de l’article 3-5 de l’accord de fusion-absorption. Etabli suite aux travaux d’un groupe de travail paritaire qui s’est réuni à quatre reprises tout au long du premier semestre 2018 et présentés aux partenaires sociaux de la branche réunis en plénière le 12 juillet 2018, le présent accord vise ainsi à établir une concordance entre les coefficients applicables aux salariés relevant des entreprises appliquant les dispositions de l’annexe A et ceux des entreprises du champ d’origine IDCC 1821 antérieur à la fusion au regard donc de la grille des classifications figurant dans l’accord national étendu du 3 décembre 1985. Au 1er janvier 2022, les salariés relevant des entreprises appliquant les dispositions de l’annexe A seront donc positionnés par leurs employeurs aux coefficients identifiés, dans l’accord qui suit, comme ceux de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail. Ces coefficients sont dénommés dans le tableau figurant à l’article 2 « Coefficients communs applicables au 1er janvier 2022 - IDCC 1821. » Au 1er janvier 2022, les salariés relevant des entreprises du champ d’origine IDCC 1821 antérieur à la fusion appliqueront également les coefficients de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail, dénommés dans le tableau figurant à l’article 2 « Coefficients communs applicables au 1er janvier 2022 - IDCC 1821. » Il est entendu que, sauf stipulations particulières mentionnées à l’article 3 du présent accord, les descriptions des tâches et critères classants des coefficients de la convention collective de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, et ceux de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail sont strictement les mêmes. Le délai entre la signature de cet accord et sa date d’entrée en vigueur témoigne de la volonté des partenaires sociaux de laisser aux entreprises et aux salariés de la branche le temps nécessaire pour adapter les niveaux de salaires existants entre ceux applicables dans le cadre de l’annexe A et ceux du champ des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail. Il est rappelé que les minima conventionnels négociés dans le cadre général du champ des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail ne sont applicables, jusqu’au 31 décembre 2021, qu’aux seuls salariés des entreprises qui, dans la configuration ante-fusion, appliquaient la convention collective du verre à la main, semi-automatiques et mixte. Les minima conventionnels négociés dans le cadre de l’annexe A de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail ne sont applicables, jusqu’au 31 décembre 2021, qu’aux seuls salariés des entreprises qui, dans la configuration ante-fusion, appliquaient les conventions collectives de l’union des chambres syndicales des métiers du verre et de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau. Précisions sur les dénominations utilisées dans le présent accord : - Les salariés couverts, jusqu’au 1er janvier 2022, par les dispositions conventionnelles de l’union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC 2306) et de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161) sont désignés dans le présent accord comme « les salariés issus de l’UMV-CSTITV ». - Les salariés qui relevaient, jusqu’au 1er janvier 2018, d’entreprises appliquant la convention collective de la Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte (IDCC 1821), aujourd’hui renommée, sont désignés dans le présent accord comme « les salariés issus du verre à la main. »
  • 3. 3 - La grille des coefficients communs applicables au 1er janvier 2022 est désignée sous le terme « nouvelle grille » dans le présent accord. - La grille des coefficients applicables aux salariés issus du verre à la main est désignée sous le terme « grille du verre à la main » dans le présent accord. - La grille des coefficients applicables aux salariés issus de l’UMV-CSTITV est désignée sous le terme « grille de l’UMV-CSTITV » dans le présent accord. Article 1 – Objet de l’accord Cet accord définit la correspondance entre d’une part les coefficients de la grille de l’UMV-CSTITV et d’autre part les coefficients de la grille du verre à la main. Ces derniers coefficients sont considérés comme les coefficients d’accueil, au 1er janvier 2022, des salariés issus de l’UMV-CSTITV. Pour des raisons pratiques et compte tenu de quelques modifications portant sur la numérotation, le maintien ou la création de nouveaux coefficients, la concordance est matérialisée à l’article 2 sous forme de table présentant en outre la nouvelle grille. Il est cependant précisé que les descriptions des tâches et des critères classants relatifs aux coefficients de la grille du verre à la main sont maintenus dans le cadre de cette nouvelle grille. Article 2 – Table de concordance Au 1er janvier 2022, les salariés issus de l’UMV-CSTITV seront positionnés aux coefficients de la nouvelle grille. Au 1er janvier 2022, le positionnement des salariés issus du verre à la main ne sera pas affecté puisque les coefficients de la grille du verre à la main sont, dans leur numérotation et leur contenu, identiques aux coefficients de la nouvelle grille. Coefficients communs applicables au 1er janvier 2022 - IDCC 1821 Coefficients Verre à la main - IDCC 1821 Coefficients IDCC 161 et 2306 Ouvriers et Employés Niveau I (de référence) 100 100 100 Niveau II (Ouvriers et Employés non spécialisés) 115 115 105 et 115 125 125 125 Niveau III (Ouviers et Employés spécialisés) 135 135 135 145 145 145 Niveau IV (Ouvriers et Employés qualifiés) 155 Coefficient à durée déterminée inexistant 155 160 160 165 175 175 175 190 190 190
  • 4. 4 Techniciens et Agents de Maîtrise Niveau V (Maître ouvrier, Techniciens et Agents de maîtrise) 205 205 205 220 220 215 230 230 230 Niveau VI (Techniciens, Agents de maîtrise et Agents de haute maîtrise) 245 245 250 260 260 265 275 275 295 290 290 295 Coefficient à durée déterminée inexistant 315 et 330 Assimilés cadres Cadres et Ingénieurs Niveau VII (Cadres et Ingénieurs) 315 315 315, 330, 345, 380, 440 330 330 345 345 385 385 Niveau VIII (Cadres et Ingénieurs) 440 440 490 490 inexistant 550 550 550 660 660 Niveau IX (Cadres dirigeants) 770 770 660 880 880 Article 3 – Dispositions particulières Article 3-a) Salariés issus de l’UMV-CSTITV placés au coefficient 125 de la grille UMV-CSTITV Au 1er janvier 2022, les salariés issus de l’UMV-CSTITV positionnés au coefficient 125 et dont le poste répond à la définition du coefficient 135 de la convention collective IDCC 1821 sont placés à ce coefficient 135. Article 3-b) Salariés issus de l’UMV-CSTITV placés au coefficient 155 de la grille UMV-CSTITV Afin d’accueillir dans la nouvelle grille, les salariés issus de l’UMV-CSTITV positionnés au coefficient 155, inexistant dans la grille du verre à la main, les parties décident de la création au sein de la nouvelle grille d’un coefficient 155.
  • 5. 5 Ce coefficient est destiné à accueillir uniquement les salariés issus de l’UMV-CSTITV. Les salariés issus du verre à la main n’ont pas vocation à y être positionnés. Ce coefficient est à durée limitée ; il sera tacitement supprimé 5 ans après l’entrée en vigueur de la présente grille soit au 1er janvier 2027. A cette date, les salariés positionnés à ce coefficient se verront affectés au coefficient 160. Article 3-c) Salariés issus de l’UMV-CSTITV placés au coefficient 175 de la grille UMV-CSTITV Au 1er janvier 2022, les salariés issus de l’UMV-CSTITV positionnés au coefficient 175 et dont le poste répond à la définition du coefficient 190 de la convention collective IDCC 1821 sont placés à ce coefficient 190. Article 3-d) Salariés issus de l’UMV-CSTITV placés au coefficient 190 de la grille UMV-CSTITV Au 1er janvier 2022, les salariés issus de l’UMV-CSTITV positionnés au coefficient 190 dont le poste répond à la définition du coefficient 205 de la convention collective IDCC 1821 sont placés à ce coefficient 205. Article 3-e) Dénomination du niveau VI dans la nouvelle grille Le niveau VI de la grille des classifications est rédigé comme suit « Niveau VI (Techniciens, Agents de maîtrise et Agents de haute maîtrise) » à partir du 1er janvier 2022. Article 3-f) Salariés issus de l’UMV-CSTITV placés au coefficient 295 de la grille UMV-CSTITV Les salariés issus de l’UMV-CSTITV positionnés au coefficient 295 de la grille UMV-CSTITV seront répartis, à partir du 1er janvier 2022, entre le coefficient 275 et le coefficient 290 de la nouvelle grille selon les descriptions des emplois et des critères classants relatifs à ces coefficients et mentionnés dans le cadre de celle-ci. Article 3-g) Salariés issus de l’UMV-CSTITV placés aux coefficients 315 et 330 de la grille UMV- CSTITV Les salariés issus de l’UMV-CSTITV placés à ces coefficients de la grille UMV-CSTITV, et assimilés cadres, seront positionnés au coefficient 295 de la nouvelle grille à partir du 1er janvier 2022. Les salariés issus de l’UMV-CSTITV placés à ces coefficients de la grille UMV-CSTITV, et qui relèvent du statut de cadre, sont placés au niveau VII de la nouvelle grille à partir du 1er janvier 2022. Les salariés cadres issus de l’UMV-CSTITV relevant des coefficients 315 à 440 seront affectés aux coefficients de la nouvelle grille selon la définition de ces coefficients dans l’annexe II de l’accord du 3 décembre 1985 relatif aux classifications. Article 3-h) Création d’un nouveau coefficient 295 dans la nouvelle grille En conséquence, un nouvel échelon 6 e est créé dans la nouvelle grille et correspond au coefficient 295. Ce coefficient est destiné à accueillir uniquement les salariés issus de l’UMV-CSTITV placés aux coefficients 315 et 330, et assimilés cadres, mentionnés au premier alinéa de l’article 3-g). Ce coefficient est à durée limitée : il sera tacitement supprimé 5 ans après l’entrée en vigueur de la présente grille soit au 1er janvier 2027. A cette date, les salariés positionnés à ce coefficient choisiront d’être affectés soit au coefficient 290 soit au coefficient 315 ; c’est-à-dire de rester agents de maîtrise ou de devenir cadres.
  • 6. 6 Article 3-i) Salariés issus de l’UMV-CSTITV placés aux coefficients 550 et 660 de la grille UMV- CSTITV Les salariés issus de l’UMV-CSTITV placés au coefficient 550 de la grille UMV-CSTITV seront positionnés suivant leur degré de responsabilité, soit au coefficient 550 soit au coefficient 660 de la nouvelle grille à partir du 1er janvier 2022. Les salariés issus de l’UMV-CSTITV placés au coefficient 660 de la grille UMV-CSTITV seront positionnés suivant leur degré de responsabilité, soit au coefficient 770 soit au coefficient 880 de la nouvelle grille à partir du 1er janvier 2022. Article 4 – Conséquences sur les rémunérations des salariés Les parties actent que les valeurs attachées à chacun des coefficients de la grille de destination applicable à compter du 1er janvier 2022 concernent les salaires minima garantis de la branche ainsi que les primes d’ancienneté. Article 5 - Situation des entreprises de moins de 50 salariés Cet accord est de portée générale, il concerne les coefficients affectés à tous les salariés quelles que soient la taille de leurs entreprises. Article 6 : Entrée en vigueur et durée du présent accord Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 7 : Force obligatoire des dispositions du présent accord Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du présent accord. Article 8 : Champ d’application/Publication/Extension Le champ d’application du présent accord est celui de la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Les parties signataires conviennent d’en demander l’extension. Article 9 : Dénonciation/révision Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. Il peut être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 dudit Code. Fait en 10 exemplaires à Paris, le 20 novembre 2018
  • 7. 7 ORGANISATIONS SIGNATAIRES Fédération des Cristalleries, Verreries à la Main et Mixtes FNTVC CGT Fédération CMTE-CFTC Fédéchimie CGT FO Fédération Chimie CFE- CGC FCE-CFDT