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ACCORD PORTANT SUR LES SALAIRES MINIMUMS CONVENTIONNELS DANS
LA BRANCHE FIIAC, FILIERE INGENIERIE DE L’IMMOBILIER DE
L’AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION
Les organisations professionnelles d’employeurs représentatives pour la branche :
Ci-après
- CSNGT Chambre Syndicale Nationale Géomètre Topographe
- FENIGS Fédération Nationale des Entreprises de l’Information Géospatiale
- UNGE Union Nationale des Géomètres Experts
- UNTEC Union Nationale des Economistes de la Construction
Et
Les organisations syndicales représentatives pour la branche ci-après :
- Fédération Générale Force Ouvrière de la Construction FO CONSTRUCTION
- Fédération Nationale Bâtiment Matériaux Travaux Publics BATI- MAT- TP -CFTC
- Fédération Nationale des Salariés de la Construction Bois et Ameublement FNSCBA CGT
- Syndicat CFE CGC BTP Section Professionnelle SPABEIC
- Syndicat National des Professions de l’Architecture et de l’Urbanisme SYNATPAU CFDT
Ont négocié le présent accord.
Table des matières
Article 1 – Règles conventionnelles ...........................................................................................................2
Article 2 – Salaire minimum conventionnel du niveau I (IDCC 2543).................................................2
Article 3 – Salaire minimum conventionnel (IDCC 2543) .....................................................................3
Article 4 – Salaire minimum conventionnel (IDCC 3213) .....................................................................4
Article 5 – Date d’effet ................................................................................................................................4
Article 6 – Egalité de rémunération entre hommes et femmes .............................................................5
Article 7 – Dispositions spécifiques TPE .................................................................................................5
Article 8 – Durée de l’accord – Dépôt – Publicité – Extension............................................................5
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Préambule
Du fait de la crise sanitaire liée à la COVID 19, les partenaires sociaux signataires sont conscients
des difficultés économiques rencontrées par les entreprises de la branche FIIAC. Toutefois, ils
souhaitent ne pas décrocher par rapport à l’augmentation du coût de la vie. C’est pourquoi, Ils se
sont attachés à trouver un accord paritaire pour revaloriser les minimas des grilles de classification,
l’absence d’accord s’assimilant de fait à accepter un gel des salaires entrainant une altération du
pouvoir d’achat.
Pour les négociations de 2022, il sera tenu compte de l’évolution économique de la branche en 2021
Par ailleurs, compte tenu des délais constatés ente la signature des accords salaires et leur extension
les rendant applicables à l’ensemble de la branche, et afin de ne pas créer une concurrence durable
entre les entreprises adhérentes à un syndicat signataire et les entreprises non-adhérentes,
l’application de cet accord est différé à une date équitable.
Cet accord est ouvert à la signature à compter du 20 janvier 2021 et jusqu’au 27 janvier 2021.
Il s’ensuit les articles ci-après :
Article 1 – Règles conventionnelles
Dans l’attente d’unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non
traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de
Géomètres-Experts, Géomètres Topographes, Photogrammètres et Experts Fonciers (IDCC 2543)
ou sont issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d’
économistes de la Construction et de Métreurs Vérificateurs (IDCC 3213) suivant le champ
d’origine de l’entreprise.
Article 2 – Salaire minimum conventionnel du niveau I (IDCC 2543)
Le salaire minimum du niveau I de la grille de classification, issue de la convention collective des
cabinets ou entreprises de Géomètres-Experts, Géomètres Topographes, Photogrammètres et
Experts Fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures, prévu par l’accord du 22 janvier 2020 relatif aux
salaires minimums conventionnels pour l’année 2020, est maintenu à 1558,91€.
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Article 3 – Salaire minimum conventionnel (IDCC 2543)
Les salaires minima du Niveau 2 et des niveaux supérieurs de la grille de classification, issue de la
convention collective des cabinets ou entreprises de Géomètres-Experts, Géomètres Topographes,
Photogrammètres et Experts Fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures sont revalorisés de 0,5%
pour l’ensemble des entreprises de la branche.
Grille de salaire mensuel brut 35 h (151,67)
Niveau Echelon Coefficient Montant
I 1 200 1 558,91 €
II 1 236 1 634,24 €
2 259 1 761,21 €
3 281 1 882,67 €
III 1 306 2 020,66 €
2 364 2 340,87 €
3 450 2 815,65 €
IV 1 600 3 081,36 €
2 690 3 470,46 €
3 790 3 902,80 €
V 1 900 4 378,35 €
4
Article 4 – Salaire minimum conventionnel (IDCC 3213)
A l’exception du niveau G, les valeurs de salaires minima par niveau selon les grilles issues de la
convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la
Construction et de Métreurs Vérificateurs (IDCC 3213), sont revalorisés de 0,5% pour l’ensemble
des entreprises de la branche :
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NIVEAU
SALAIRE MINIMAL MENSUEL
national (hors Île-de-France)
SALAIRE MINIMAL MENSUEL
région Île-de-France
A 1 1 660,26 1 731,62
A 2 1 794,93 1 911,51
B 2 046,18 2 150,70
C 2 263,26 2 376,83
D 2 570,79 2 697,42
E 2 796,92 2 945,66
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national (hors Île-de-France)
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région Île-de-France
F 3 097,41 3 269,27
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(En euros.)
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SALAIRE MINIMAL MENSUEL
national (hors Île-de-France)
SALAIRE MINIMAL MENSUEL
région Île-de-France
G 3 432,08 3 672,27
H 3 619,01 3 859,20
I 4 272,26 4 507,43
Article 5 – Date d’effet
Le présent accord prend effet, pour l'ensemble des entreprises adhérentes à l'un des syndicats
signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au journal officiel ou le
premier jour du mois suivant dans le cas où cette publication a lieu à compter du 16 du mois, mais
au plus tard le 1er
avril 2021 si l’arrêté d’extension n’est pas publié à cette date.
5
Article 6 – Egalité de rémunération entre hommes et femmes
Conformément à l'article R 2261-1 du code du travail et à la loi du 23/03/2006 applicable à compter
du 24/03/2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre
femme et homme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire
toute différence de traitement entre femme et homme.
Article 7 – Dispositions spécifiques TPE
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salaries, il n'y a pas
lieu de prévoir de stipulations spécifiques.
Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires
régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des
accords.
Article 8 – Durée de l’accord – Dépôt – Publicité – Extension
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Les parties signataires demandent l’extension du présent accord conformément aux dispositions des
articles L.2261-16 et L.2261-24 du code du travail.
Fait à Paris, Le 20/01/2021
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SIGNATAIRES DES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DANS LA BRANCHE
FIIAC
ORGANISATIONS PATRONALES
ORGANISATION SIGNATAIRE SIGNATURE
FENIGS
UNTEC
ORGANISATIONS SYNDICALES
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SYNATPAU CFDT

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  • 1. 1 ACCORD PORTANT SUR LES SALAIRES MINIMUMS CONVENTIONNELS DANS LA BRANCHE FIIAC, FILIERE INGENIERIE DE L’IMMOBILIER DE L’AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION Les organisations professionnelles d’employeurs représentatives pour la branche : Ci-après - CSNGT Chambre Syndicale Nationale Géomètre Topographe - FENIGS Fédération Nationale des Entreprises de l’Information Géospatiale - UNGE Union Nationale des Géomètres Experts - UNTEC Union Nationale des Economistes de la Construction Et Les organisations syndicales représentatives pour la branche ci-après : - Fédération Générale Force Ouvrière de la Construction FO CONSTRUCTION - Fédération Nationale Bâtiment Matériaux Travaux Publics BATI- MAT- TP -CFTC - Fédération Nationale des Salariés de la Construction Bois et Ameublement FNSCBA CGT - Syndicat CFE CGC BTP Section Professionnelle SPABEIC - Syndicat National des Professions de l’Architecture et de l’Urbanisme SYNATPAU CFDT Ont négocié le présent accord. Table des matières Article 1 – Règles conventionnelles ...........................................................................................................2 Article 2 – Salaire minimum conventionnel du niveau I (IDCC 2543).................................................2 Article 3 – Salaire minimum conventionnel (IDCC 2543) .....................................................................3 Article 4 – Salaire minimum conventionnel (IDCC 3213) .....................................................................4 Article 5 – Date d’effet ................................................................................................................................4 Article 6 – Egalité de rémunération entre hommes et femmes .............................................................5 Article 7 – Dispositions spécifiques TPE .................................................................................................5 Article 8 – Durée de l’accord – Dépôt – Publicité – Extension............................................................5
  • 2. 2 Préambule Du fait de la crise sanitaire liée à la COVID 19, les partenaires sociaux signataires sont conscients des difficultés économiques rencontrées par les entreprises de la branche FIIAC. Toutefois, ils souhaitent ne pas décrocher par rapport à l’augmentation du coût de la vie. C’est pourquoi, Ils se sont attachés à trouver un accord paritaire pour revaloriser les minimas des grilles de classification, l’absence d’accord s’assimilant de fait à accepter un gel des salaires entrainant une altération du pouvoir d’achat. Pour les négociations de 2022, il sera tenu compte de l’évolution économique de la branche en 2021 Par ailleurs, compte tenu des délais constatés ente la signature des accords salaires et leur extension les rendant applicables à l’ensemble de la branche, et afin de ne pas créer une concurrence durable entre les entreprises adhérentes à un syndicat signataire et les entreprises non-adhérentes, l’application de cet accord est différé à une date équitable. Cet accord est ouvert à la signature à compter du 20 janvier 2021 et jusqu’au 27 janvier 2021. Il s’ensuit les articles ci-après : Article 1 – Règles conventionnelles Dans l’attente d’unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de Géomètres-Experts, Géomètres Topographes, Photogrammètres et Experts Fonciers (IDCC 2543) ou sont issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d’ économistes de la Construction et de Métreurs Vérificateurs (IDCC 3213) suivant le champ d’origine de l’entreprise. Article 2 – Salaire minimum conventionnel du niveau I (IDCC 2543) Le salaire minimum du niveau I de la grille de classification, issue de la convention collective des cabinets ou entreprises de Géomètres-Experts, Géomètres Topographes, Photogrammètres et Experts Fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures, prévu par l’accord du 22 janvier 2020 relatif aux salaires minimums conventionnels pour l’année 2020, est maintenu à 1558,91€.
  • 3. 3 Article 3 – Salaire minimum conventionnel (IDCC 2543) Les salaires minima du Niveau 2 et des niveaux supérieurs de la grille de classification, issue de la convention collective des cabinets ou entreprises de Géomètres-Experts, Géomètres Topographes, Photogrammètres et Experts Fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures sont revalorisés de 0,5% pour l’ensemble des entreprises de la branche. Grille de salaire mensuel brut 35 h (151,67) Niveau Echelon Coefficient Montant I 1 200 1 558,91 € II 1 236 1 634,24 € 2 259 1 761,21 € 3 281 1 882,67 € III 1 306 2 020,66 € 2 364 2 340,87 € 3 450 2 815,65 € IV 1 600 3 081,36 € 2 690 3 470,46 € 3 790 3 902,80 € V 1 900 4 378,35 €
  • 4. 4 Article 4 – Salaire minimum conventionnel (IDCC 3213) A l’exception du niveau G, les valeurs de salaires minima par niveau selon les grilles issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la Construction et de Métreurs Vérificateurs (IDCC 3213), sont revalorisés de 0,5% pour l’ensemble des entreprises de la branche : ETAM (En euros.) NIVEAU SALAIRE MINIMAL MENSUEL national (hors Île-de-France) SALAIRE MINIMAL MENSUEL région Île-de-France A 1 1 660,26 1 731,62 A 2 1 794,93 1 911,51 B 2 046,18 2 150,70 C 2 263,26 2 376,83 D 2 570,79 2 697,42 E 2 796,92 2 945,66 NIVEAU SALAIRE MINIMAL MENSUEL national (hors Île-de-France) SALAIRE MINIMAL MENSUEL région Île-de-France F 3 097,41 3 269,27 Cadres (En euros.) NIVEAU SALAIRE MINIMAL MENSUEL national (hors Île-de-France) SALAIRE MINIMAL MENSUEL région Île-de-France G 3 432,08 3 672,27 H 3 619,01 3 859,20 I 4 272,26 4 507,43 Article 5 – Date d’effet Le présent accord prend effet, pour l'ensemble des entreprises adhérentes à l'un des syndicats signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au journal officiel ou le premier jour du mois suivant dans le cas où cette publication a lieu à compter du 16 du mois, mais au plus tard le 1er avril 2021 si l’arrêté d’extension n’est pas publié à cette date.
  • 5. 5 Article 6 – Egalité de rémunération entre hommes et femmes Conformément à l'article R 2261-1 du code du travail et à la loi du 23/03/2006 applicable à compter du 24/03/2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre femme et homme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre femme et homme. Article 7 – Dispositions spécifiques TPE La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salaries, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques. Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords. Article 8 – Durée de l’accord – Dépôt – Publicité – Extension Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires demandent l’extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L.2261-16 et L.2261-24 du code du travail. Fait à Paris, Le 20/01/2021
  • 6. 6 SIGNATAIRES DES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DANS LA BRANCHE FIIAC ORGANISATIONS PATRONALES ORGANISATION SIGNATAIRE SIGNATURE FENIGS UNTEC ORGANISATIONS SYNDICALES ORGANISATION SIGNATAIRE SIGNATURE SYNATPAU CFDT