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Siège Social : 32 allées d’Orléans Délégation territoriale Limousin : 2 allées Duke Ellington Délégation territoriale Poitou-Charentes : 21 rue Claude Bertholet
33000 BORDEAUX - Tél. 05.56.44.95.50 BP 50012 – 87067 LIMOGES Cedex - Tél. 05.55.11.21.60 86000 POITIERS - Tél. 05.49.38.15.80
nouvelle-aquitaine@unicem.fr - N° SIRET 784717043 00035 - CODE APE 911 Z
U N I O N N A T I O N A L E D E S I N D U S T R I E S D E C A R R I È R E S E T M A T É R I A U X D E C O N S T R U C T I O N
INDUSTRIES DE CARRIÈRES
ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ACCORD portant sur les SALAIRES MINIMAUX
des OUVRIERS et ETAM
pour la région Nouvelle-Aquitaine
Entre
d’une part,
 l’Union Régionale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM
Nouvelle-Aquitaine) agissant tant pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses
syndicats adhérents et de ceux qui lui sont associés relevant des activités économiques
mentionnées en annexe et, s’agissant de l’Association Syndicale Professionnelle
Minéraux Industriels France, pour ce qui concerne exclusivement les Producteurs de
Silice pour l’Industrie et les Producteurs de blancs de craie, de marbre et de dolomie.
 la Fédération de l’Industrie du Béton « NON SIGNATAIRE »
et d’autre part,
 la Fédération CFDT Construction et Bois
 la Fédération BATI–MAT-TP CFTC
• la Fédération Générale F.O. Construction
se référant à la Convention Collective Nationale du 22 avril 1955, à la Convention Collective
Nationale du 12 juillet 1955, à l’Accord National du 10 juillet 2008 et notamment à son
article 8 ;
il a été convenu ce qui suit :
Accord portant sur les salaires minimaux Ouvriers/ETAM pour la Nouvelle-Aquitaine - 2019 2/5
Article 1 – Champ d’application professionnel
Le présent accord concerne les industries entrant dans le champ d’application de la
Convention Collective Nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la Convention Collective
Nationale des ETAM du 12 juillet 1955, relevant exclusivement des activités économiques
représentées par les organisations patronales signataires dont la liste figure en annexe.
Il s’applique à toutes les entreprises relevant de son champ d’application professionnel quel
que soit l’effectif, y compris aux TPE/PME.
Article 2 – Champ d’application territorial
Le présent accord s’applique dans les départements suivants :
16 - Charente 24 - Dordogne 64 - Pyrénées-Atlantiques
17 - Charente-Maritime 33 - Gironde 79 - Deux-Sèvres
19 - Corrèze 40 - Landes 86 - Vienne
23 - Creuse 47 - Lot-et-Garonne 87 - Haute-Vienne
Article 3 – Salaires mensuels minimaux garantis
Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :
Valeurs mensuelles €
Niveau 1
Echelon 1 1 521,22
Echelon 2 1 543,26
Niveau 2
Echelon 1 1 554,48
Echelon 2 1 572,84
Echelon 3 1 615,68
Niveau 3
Echelon 1 1 625,88
Echelon 2 1 651,38
Echelon 3 1 693,20
Niveau 4
Echelon 1 1 708,50
Echelon 2 1 736,04
Echelon 3 1 791,12
Niveau 5
Echelon 1 1 803,36
Echelon 2 1 857,42
Echelon 3 1 980,84
Niveau 6
Echelon 1 2 022,66
Echelon 2 2 102,22
Echelon 3 2 258,28
Niveau 7
Echelon 1 2 315,40
Echelon 2 2 454,12
Echelon 3 2 670,36
Accord portant sur les salaires minimaux Ouvriers/ETAM pour la Nouvelle-Aquitaine - 2019 3/5
Article 4 – Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Accord National du 10 juillet 2008, les
salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de
travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y
compris les avantages en nature, à l’exception :
 des sommes ayant le caractère de remboursement de frais,
 des rémunérations et majorations pour heures supplémentaires,
 des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit,
du dimanche et des jours fériés,
 de la prime d’ancienneté pour ceux qui en bénéficient,
 des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que
mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle,
 des sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation aux résultats de
l’entreprise et de l’épargne salariale.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’accord du 10 juillet 2008, en cas de travail
à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à
l’horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s’il y a lieu les salaires
réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à
l’article 3.
Il est également rappelé en application de l’article L3221-2 du Code du travail que tout
employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 5 – Date d’entrée en vigueur
Cet accord s’applique à compter du 1er
janvier 2019.
Article 6 – Adhésion
Dans les conditions fixées aux articles L.2261-3 à L.2261-6 du Code du travail, toute
organisation syndicale représentative de salariés non signataire du présent accord, ainsi que
toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris
individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet d’un dépôt
auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions
fixées à l’article D.2231-8 du Code du travail.
Accord portant sur les salaires minimaux Ouvriers/ETAM pour la Nouvelle-Aquitaine - 2019 4/5
Article 7 – Dépôt et Notification
En application de l’article L. 2231.5 du Code du travail, la partie la plus diligente des
organisations signataires du présent accord notifie le texte à l’ensemble des organisations
représentatives.
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et D.2231-3
du Code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès
du Conseil des Prud’hommes.
Ce dépôt ne pourra être effectué qu’à l’issue du délai d’opposition de 15 jours qui court à
compter de l’envoi par lettre recommandée avec A.R de l’accord signé aux organisations
syndicales représentatives.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2019
Pour l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine
Pour la C.F.D.T. Construction Bois Bordeaux Pour BATI-MAT-TP C.F.T.C
Pour la Fédération Générale F.O. Construction
Accord portant sur les salaires minimaux Ouvriers/ETAM pour la Nouvelle-Aquitaine - 2019 5/5
ANNEXE :
LISTE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions
collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que
défini ci-après par référence à la nomenclature d’activités et de produits de 1973 :
Dans la classe 14 Minéraux divers
Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l’industrie
Dans la classe 15 Matériaux de construction
Le groupe 15.01 Sables et graviers d’alluvions
Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier
Le groupe 15.03 Pierres de construction (à l’exception de l’ardoise)
Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre (à l’exception des entreprises
appliquant la convention collective de l’industrie du ciment)
Le groupe 15.07 Béton prêt à l’emploi
Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers
Dans la classe 87 Services divers (marchands)
Le groupe 87.05 pour partie, Services funéraires (marbrerie funéraire)
Les activités relevant du groupe 15.08 Produits en béton, ne sont pas couvertes par le
présent accord.

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Idcc 87 idcc 135 accord salaires nouvelle aquitaine

  • 1. Siège Social : 32 allées d’Orléans Délégation territoriale Limousin : 2 allées Duke Ellington Délégation territoriale Poitou-Charentes : 21 rue Claude Bertholet 33000 BORDEAUX - Tél. 05.56.44.95.50 BP 50012 – 87067 LIMOGES Cedex - Tél. 05.55.11.21.60 86000 POITIERS - Tél. 05.49.38.15.80 nouvelle-aquitaine@unicem.fr - N° SIRET 784717043 00035 - CODE APE 911 Z U N I O N N A T I O N A L E D E S I N D U S T R I E S D E C A R R I È R E S E T M A T É R I A U X D E C O N S T R U C T I O N INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ACCORD portant sur les SALAIRES MINIMAUX des OUVRIERS et ETAM pour la région Nouvelle-Aquitaine Entre d’une part,  l’Union Régionale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM Nouvelle-Aquitaine) agissant tant pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses syndicats adhérents et de ceux qui lui sont associés relevant des activités économiques mentionnées en annexe et, s’agissant de l’Association Syndicale Professionnelle Minéraux Industriels France, pour ce qui concerne exclusivement les Producteurs de Silice pour l’Industrie et les Producteurs de blancs de craie, de marbre et de dolomie.  la Fédération de l’Industrie du Béton « NON SIGNATAIRE » et d’autre part,  la Fédération CFDT Construction et Bois  la Fédération BATI–MAT-TP CFTC • la Fédération Générale F.O. Construction se référant à la Convention Collective Nationale du 22 avril 1955, à la Convention Collective Nationale du 12 juillet 1955, à l’Accord National du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8 ; il a été convenu ce qui suit :
  • 2. Accord portant sur les salaires minimaux Ouvriers/ETAM pour la Nouvelle-Aquitaine - 2019 2/5 Article 1 – Champ d’application professionnel Le présent accord concerne les industries entrant dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la Convention Collective Nationale des ETAM du 12 juillet 1955, relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires dont la liste figure en annexe. Il s’applique à toutes les entreprises relevant de son champ d’application professionnel quel que soit l’effectif, y compris aux TPE/PME. Article 2 – Champ d’application territorial Le présent accord s’applique dans les départements suivants : 16 - Charente 24 - Dordogne 64 - Pyrénées-Atlantiques 17 - Charente-Maritime 33 - Gironde 79 - Deux-Sèvres 19 - Corrèze 40 - Landes 86 - Vienne 23 - Creuse 47 - Lot-et-Garonne 87 - Haute-Vienne Article 3 – Salaires mensuels minimaux garantis Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés : Valeurs mensuelles € Niveau 1 Echelon 1 1 521,22 Echelon 2 1 543,26 Niveau 2 Echelon 1 1 554,48 Echelon 2 1 572,84 Echelon 3 1 615,68 Niveau 3 Echelon 1 1 625,88 Echelon 2 1 651,38 Echelon 3 1 693,20 Niveau 4 Echelon 1 1 708,50 Echelon 2 1 736,04 Echelon 3 1 791,12 Niveau 5 Echelon 1 1 803,36 Echelon 2 1 857,42 Echelon 3 1 980,84 Niveau 6 Echelon 1 2 022,66 Echelon 2 2 102,22 Echelon 3 2 258,28 Niveau 7 Echelon 1 2 315,40 Echelon 2 2 454,12 Echelon 3 2 670,36
  • 3. Accord portant sur les salaires minimaux Ouvriers/ETAM pour la Nouvelle-Aquitaine - 2019 3/5 Article 4 – Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Accord National du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois. Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l’exception :  des sommes ayant le caractère de remboursement de frais,  des rémunérations et majorations pour heures supplémentaires,  des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés,  de la prime d’ancienneté pour ceux qui en bénéficient,  des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle,  des sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale. Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l’horaire de travail, non comprises les heures complémentaires. Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s’il y a lieu les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l’article 3. Il est également rappelé en application de l’article L3221-2 du Code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Article 5 – Date d’entrée en vigueur Cet accord s’applique à compter du 1er janvier 2019. Article 6 – Adhésion Dans les conditions fixées aux articles L.2261-3 à L.2261-6 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non signataire du présent accord, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur. Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet d’un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l’article D.2231-8 du Code du travail.
  • 4. Accord portant sur les salaires minimaux Ouvriers/ETAM pour la Nouvelle-Aquitaine - 2019 4/5 Article 7 – Dépôt et Notification En application de l’article L. 2231.5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte à l’ensemble des organisations représentatives. Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et D.2231-3 du Code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil des Prud’hommes. Ce dépôt ne pourra être effectué qu’à l’issue du délai d’opposition de 15 jours qui court à compter de l’envoi par lettre recommandée avec A.R de l’accord signé aux organisations syndicales représentatives. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2019 Pour l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine Pour la C.F.D.T. Construction Bois Bordeaux Pour BATI-MAT-TP C.F.T.C Pour la Fédération Générale F.O. Construction
  • 5. Accord portant sur les salaires minimaux Ouvriers/ETAM pour la Nouvelle-Aquitaine - 2019 5/5 ANNEXE : LISTE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d’activités et de produits de 1973 : Dans la classe 14 Minéraux divers Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l’industrie Dans la classe 15 Matériaux de construction Le groupe 15.01 Sables et graviers d’alluvions Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier Le groupe 15.03 Pierres de construction (à l’exception de l’ardoise) Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre (à l’exception des entreprises appliquant la convention collective de l’industrie du ciment) Le groupe 15.07 Béton prêt à l’emploi Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers Dans la classe 87 Services divers (marchands) Le groupe 87.05 pour partie, Services funéraires (marbrerie funéraire) Les activités relevant du groupe 15.08 Produits en béton, ne sont pas couvertes par le présent accord.