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AVENANT N° 10 du 21 mai 2019 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES METIERS DE LA
TRANSFORMATION DES GRAINS relatif au contingent d’heures supplémentaires pour les
chauffeurs-livreurs
Entre d’une part,
 Les organisations syndicales patronales suivantes :
L’Association nationale de la meunerie française (ANMF),
Le Syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA),
Le Comité français de la semoulerie industrielle (CFSI),
Le Syndicat de la rizerie française (SRF).
Et d’autre part,
 Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
La FGA-CFDT,
La CFTC-CSFV,
FGTA-FO,
La FNAF-CGT,
CFE-CGC AGRO.
Préalablement, il est rappelé ce qui suit :
Les partenaires sociaux ont négocié un agenda social afin d’organiser le dialogue social de la branche
pour 2018-2019.
Il est convenu d’aborder la révision du contingent d’heures supplémentaires des chauffeurs-livreurs
afin de s’adapter aux besoins et difficultés rencontrés par les entreprises et les salariés concernés.
Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT ET INTEGRATION DE SON CONTENU DANS
LA CONVENTION COLLECTIVE
Le présent avenant a pour objet d’adapter le contingent d’heures supplémentaires des salariés de la
CCN MTG aux besoins et difficultés rencontrés par les entreprises et les salariés concernés (IDCC
1930).
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 69: HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 69-1 : Contrepartie aux heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires, les
établissements donneront priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à la place de
tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, quelle que soit la modalité d’organisation
du temps de travail applicable (référence hebdomadaire ou de variation de l’horaire de travail sur
plusieurs semaines ou sur l’année).
Dans cette hypothèse, les établissements détermineront, après consultation des organisations
syndicales et des représentants du personnel, s’il en existe :
- le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
2
- le caractère partiel ou total de ladite conversion (paiement de l’heure et de sa majoration ou
paiement de l’heure et repos compensateur correspondant à la majoration, ou paiement de
certaines heures et repos pour d’autres).
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de 6 mois.
Le repos compensateur de remplacement pourra, pour tout ou partie, alimenter le compte épargne-
temps de chaque salarié.
L’employeur conserve toutefois la possibilité de substituer au repos une majoration de salaire
équivalente.
Article 69-2 : Contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires et contreparties
69-2-1 Rappel de la notion de contingent :
Les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont, conformément aux
dispositions légales en vigueur, celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.
Ne s’imputent pas sur le contingent :
- Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents ;
- les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos ;
- les heures dites « de récupération » ou heures de travail perdues telles que prévues par la
Loi;
- les heures de dérogations permanentes ou temporaires instaurées par les décrets
d'application de la loi sur les 40 heures ;
- les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures (C. trav., art. L.
3133-9)
69-2-2 Volume des contingents et contrepartie :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé comme suit :
69-2-2-1 : Salariés itinérants non cadres :
Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires pour les salariés itinérants non cadres
est défini en référence au contingent règlementaire, lequel est actuellement fixé à 220 heures. Les
heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent ouvrent droit aux contreparties
fixées par la loi.
69-2-2-2 : Chauffeurs livreurs :
Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires pour les chauffeurs-livreurs est de
350 heures. Ce contingent est constitué d’un « contingent d’heures supplémentaires obligatoire » et
d’un « contingent d’heures supplémentaires choisi ».
Contingent d’heures supplémentaires obligatoire :
Les heures supplémentaires, s’imputant sur le contingent annuel, jusqu’à 220 heures par an
s’imposeront aux salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent obligatoire ouvrent droit aux
contreparties fixées par la loi.
3
Contingent d’heures supplémentaires choisi :
Entre 220 heures et 350 heures par an, les salariés auront la faculté de refuser d’effectuer des heures
supplémentaires s’imputant sur le contingent, sans avoir à justifier d’une raison particulière.
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires choisi
ouvrent droit à :
- une majoration de 30% pour les 8 premières heures effectuées au-delà de la durée légale de
travail hebdomadaire
- une majoration de 50% pour les heures effectuées au-delà.
69-2-2-3 : Reste du personnel :
Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est de 188 heures pour le reste du
personnel.
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent ouvrent droit aux contreparties
fixées par la loi.
69-2-2-4 : Application des contingents :
Ces contingents s’appliquent également en cas de variation de la durée du travail sur plusieurs
semaines ou sur l’année (article 63).
Article 69-3 : Contreparties aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent
69-3-1 Dispositions spécifiques aux salariés itinérants :
Toutes les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures ouvrent droit,
conformément aux dispositions légales, à :
- une contrepartie en rémunération ou en repos compensateur de remplacement
- et à une contrepartie obligatoire en repos.
69-4-2 : Dispositions spécifiques aux chauffeurs-livreurs :
Toutes les heures effectuées au-delà « contingent obligatoire » de 220 heures donneront lieu à une
majoration de salaire de 30% de la rémunération du salarié pour les 8 premières heures au-delà de
35 heures hebdomadaires et de 50% pour les heures effectuées au-delà.
Toutes les heures accomplies au-delà du « contingent choisi » ouvrent droit, conformément aux
dispositions légales, à :
- une contrepartie en rémunération ou en repos compensateur de remplacement
- et à une contrepartie obligatoire en repos.
69-4-3 : Dispositions spécifiques au reste du personnel :
Toutes les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 188 heures ouvrent droit,
conformément aux dispositions légales, à :
- une contrepartie en rémunération ou en repos compensateur de remplacement
- et à une contrepartie obligatoire en repos.
4
Article 69-5 : Synthèse des contreparties aux heures supplémentaires :
69-5-1 : Synthèse pour les salariés itinérants :
DANS LE CADRE DU CONTINGENT HORS CONTINGENT
De 0 à 220h Au-delà de 220h
Majoration des 8
premières heures
supplémentaires
hebdomadaires
Dispositions légales (à savoir 25% au jour
de la rédaction de l’avenant)
Dispositions légales (à savoir 25% au jour
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Majoration des
heures au-delà de 8
heures
supplémentaires
hebdomadaires
Dispositions légales (à savoir 50% au jour
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Dispositions légales (à savoir 50% au jour
de la rédaction de l’avenant)
Contrepartie
obligatoire en repos
0 Entreprises jusqu’à 20 salariés : 50%
Entreprises au-delà de 20 salariés : 100%
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DANS LE CADRE DU
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Contrepartie 0 Entreprises jusqu’à 20 salariés : 50%
5
obligatoire en repos Entreprises au-delà de 20 salariés : 100%
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES DU PRESENT AVENANT
3.1 - Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent que le contenu
du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de
cinquante salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail.
3.2 - Durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
3.3 - Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par la loi.
3.4 - Extension et formalités.
Le présent avenant est soumis à la procédure d’extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il
fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.
3.5 - Date d’entrée en vigueur et effet.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature. A cette date, il remplacera, dans son intégralité, les
dispositions susvisées de l’avenant n°46 du 9 novembre 2016, les autres dispositions de la CCN MTG
restant inchangées.
6
Fait à Paris, le 21/05/ 2019, en quinze exemplaires originaux
- SIGNATAIRES :
Organisations patronales Organisations syndicales
Association nationale de la meunerie française
(ANMF)
Syndicat national des industriels de la nutrition
animale (SNIA)
CFTC -CSFV
Comité français de la semoulerie industrielle (CFSI) FGTA-FO
Syndicat de la rizerie française (SRF)
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Idcc 1930 avenant heures supplementaires

  • 1. 1 AVENANT N° 10 du 21 mai 2019 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES METIERS DE LA TRANSFORMATION DES GRAINS relatif au contingent d’heures supplémentaires pour les chauffeurs-livreurs Entre d’une part,  Les organisations syndicales patronales suivantes : L’Association nationale de la meunerie française (ANMF), Le Syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA), Le Comité français de la semoulerie industrielle (CFSI), Le Syndicat de la rizerie française (SRF). Et d’autre part,  Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes : La FGA-CFDT, La CFTC-CSFV, FGTA-FO, La FNAF-CGT, CFE-CGC AGRO. Préalablement, il est rappelé ce qui suit : Les partenaires sociaux ont négocié un agenda social afin d’organiser le dialogue social de la branche pour 2018-2019. Il est convenu d’aborder la révision du contingent d’heures supplémentaires des chauffeurs-livreurs afin de s’adapter aux besoins et difficultés rencontrés par les entreprises et les salariés concernés. Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent. Il a été convenu ce qui suit : ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT ET INTEGRATION DE SON CONTENU DANS LA CONVENTION COLLECTIVE Le présent avenant a pour objet d’adapter le contingent d’heures supplémentaires des salariés de la CCN MTG aux besoins et difficultés rencontrés par les entreprises et les salariés concernés (IDCC 1930). ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 69: HEURES SUPPLEMENTAIRES Article 69-1 : Contrepartie aux heures supplémentaires Par dérogation aux dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires, les établissements donneront priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à la place de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, quelle que soit la modalité d’organisation du temps de travail applicable (référence hebdomadaire ou de variation de l’horaire de travail sur plusieurs semaines ou sur l’année). Dans cette hypothèse, les établissements détermineront, après consultation des organisations syndicales et des représentants du personnel, s’il en existe : - le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
  • 2. 2 - le caractère partiel ou total de ladite conversion (paiement de l’heure et de sa majoration ou paiement de l’heure et repos compensateur correspondant à la majoration, ou paiement de certaines heures et repos pour d’autres). Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de 6 mois. Le repos compensateur de remplacement pourra, pour tout ou partie, alimenter le compte épargne- temps de chaque salarié. L’employeur conserve toutefois la possibilité de substituer au repos une majoration de salaire équivalente. Article 69-2 : Contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires et contreparties 69-2-1 Rappel de la notion de contingent : Les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont, conformément aux dispositions légales en vigueur, celles accomplies au-delà de la durée légale de travail. Ne s’imputent pas sur le contingent : - Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents ; - les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos ; - les heures dites « de récupération » ou heures de travail perdues telles que prévues par la Loi; - les heures de dérogations permanentes ou temporaires instaurées par les décrets d'application de la loi sur les 40 heures ; - les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures (C. trav., art. L. 3133-9) 69-2-2 Volume des contingents et contrepartie : Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé comme suit : 69-2-2-1 : Salariés itinérants non cadres : Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires pour les salariés itinérants non cadres est défini en référence au contingent règlementaire, lequel est actuellement fixé à 220 heures. Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent ouvrent droit aux contreparties fixées par la loi. 69-2-2-2 : Chauffeurs livreurs : Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires pour les chauffeurs-livreurs est de 350 heures. Ce contingent est constitué d’un « contingent d’heures supplémentaires obligatoire » et d’un « contingent d’heures supplémentaires choisi ». Contingent d’heures supplémentaires obligatoire : Les heures supplémentaires, s’imputant sur le contingent annuel, jusqu’à 220 heures par an s’imposeront aux salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent obligatoire ouvrent droit aux contreparties fixées par la loi.
  • 3. 3 Contingent d’heures supplémentaires choisi : Entre 220 heures et 350 heures par an, les salariés auront la faculté de refuser d’effectuer des heures supplémentaires s’imputant sur le contingent, sans avoir à justifier d’une raison particulière. Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires choisi ouvrent droit à : - une majoration de 30% pour les 8 premières heures effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire - une majoration de 50% pour les heures effectuées au-delà. 69-2-2-3 : Reste du personnel : Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est de 188 heures pour le reste du personnel. Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent ouvrent droit aux contreparties fixées par la loi. 69-2-2-4 : Application des contingents : Ces contingents s’appliquent également en cas de variation de la durée du travail sur plusieurs semaines ou sur l’année (article 63). Article 69-3 : Contreparties aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent 69-3-1 Dispositions spécifiques aux salariés itinérants : Toutes les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures ouvrent droit, conformément aux dispositions légales, à : - une contrepartie en rémunération ou en repos compensateur de remplacement - et à une contrepartie obligatoire en repos. 69-4-2 : Dispositions spécifiques aux chauffeurs-livreurs : Toutes les heures effectuées au-delà « contingent obligatoire » de 220 heures donneront lieu à une majoration de salaire de 30% de la rémunération du salarié pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires et de 50% pour les heures effectuées au-delà. Toutes les heures accomplies au-delà du « contingent choisi » ouvrent droit, conformément aux dispositions légales, à : - une contrepartie en rémunération ou en repos compensateur de remplacement - et à une contrepartie obligatoire en repos. 69-4-3 : Dispositions spécifiques au reste du personnel : Toutes les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 188 heures ouvrent droit, conformément aux dispositions légales, à : - une contrepartie en rémunération ou en repos compensateur de remplacement - et à une contrepartie obligatoire en repos.
  • 4. 4 Article 69-5 : Synthèse des contreparties aux heures supplémentaires : 69-5-1 : Synthèse pour les salariés itinérants : DANS LE CADRE DU CONTINGENT HORS CONTINGENT De 0 à 220h Au-delà de 220h Majoration des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires Dispositions légales (à savoir 25% au jour de la rédaction de l’avenant) Dispositions légales (à savoir 25% au jour de la rédaction de l’avenant) Majoration des heures au-delà de 8 heures supplémentaires hebdomadaires Dispositions légales (à savoir 50% au jour de la rédaction de l’avenant) Dispositions légales (à savoir 50% au jour de la rédaction de l’avenant) Contrepartie obligatoire en repos 0 Entreprises jusqu’à 20 salariés : 50% Entreprises au-delà de 20 salariés : 100% 69-5-2 : Synthèse pour les chauffeurs livreurs : DANS LE CADRE DU CONTINGENT OBLIGATOIRE DANS LE CADRE DU CONTINGENT CHOISI HORS CONTINGENT De 0 à 220h De 221 à 350h Au-delà de 350h Majoration des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires Dispositions légales (à savoir 25% au jour de la rédaction de l’avenant) Majoration de 30% Dispositions légales (à savoir 25% au jour de la rédaction de l’avenant) Majoration des heures au-delà de 8 heures supplémentaires hebdomadaires Dispositions légales (à savoir 50% au jour de la rédaction de l’avenant) Majoration de 50% Dispositions légales (à savoir 50% au jour de la rédaction de l’avenant) Contrepartie obligatoire en repos 0 0 Entreprises jusqu’à 20 salariés : 50% Entreprises au-delà de 20 salariés : 100% 69-5-3 : Reste du personnel : DANS LE CADRE DU CONTINGENT HORS CONTINGENT De 0 à 188h Au-delà de 188h Majoration des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires Dispositions légales (à savoir 25% au jour de la rédaction de l’avenant) Dispositions légales (à savoir 25% au jour de la rédaction de l’avenant) Majoration des heures au-delà de 8 heures supplémentaires hebdomadaires Dispositions légales (à savoir 50% au jour de la rédaction de l’avenant) Dispositions légales (à savoir 50% au jour de la rédaction de l’avenant) Contrepartie 0 Entreprises jusqu’à 20 salariés : 50%
  • 5. 5 obligatoire en repos Entreprises au-delà de 20 salariés : 100% ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES DU PRESENT AVENANT 3.1 - Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail. 3.2 - Durée du présent avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. 3.3 - Révision et dénonciation Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par la loi. 3.4 - Extension et formalités. Le présent avenant est soumis à la procédure d’extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail. 3.5 - Date d’entrée en vigueur et effet. Il entrera en vigueur à compter de sa signature. A cette date, il remplacera, dans son intégralité, les dispositions susvisées de l’avenant n°46 du 9 novembre 2016, les autres dispositions de la CCN MTG restant inchangées.
  • 6. 6 Fait à Paris, le 21/05/ 2019, en quinze exemplaires originaux - SIGNATAIRES : Organisations patronales Organisations syndicales Association nationale de la meunerie française (ANMF) Syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA) CFTC -CSFV Comité français de la semoulerie industrielle (CFSI) FGTA-FO Syndicat de la rizerie française (SRF) CFE-CGC-Agro