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Avancement d'echelon cdg 14 (02 2015) 4 54
1. Statut – Avancement d’échelon CDG14 – février 2015
STATUT
L’AVANCEMENT D’ECHELON DES TITULAIRES ET STAGIAIRES
CATEGORIE A, B, C
L’avancement d’échelon constitue une progression à l’intérieur d’un même grade, entraînant une
augmentation du traitement indiciaire.
Chaque grade comporte plusieurs échelons dont la durée minimale et maximale est fixée par le statut
particulier de chaque cadre d’emploi.
L’avancement d’échelon, sur la base de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, s’effectue de
manière continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.
Il concerne :
les fonctionnaires titulaires (avancement minimum, maximum ou intermédiaire) ;
les fonctionnaires stagiaires dans un cadre d’emplois de catégorie A , B ou C (uniquement au
maximum) .
L’AVANCEMENT D’ECHELON PEUT INTERVENIR SELON TROIS RYTHMES DIFFERENTS :
L’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale
Il est accordé de plein droit à tout fonctionnaire qui atteint dans son échelon l’ancienneté maximale
définie par les dispositions règlementaires ; l’autorité territoriale ne peut s’y opposer.
L’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale
Il ne constitue pas un droit mais peut être accordé par l’autorité territoriale au fonctionnaire dont la
valeur professionnelle le justifie. Cette valeur professionnelle s’exprime notamment par le niveau de la
notation.
L’avancement d’échelon à l’ancienneté intermédiaire
Dans ce cas, la date retenue pour l’avancement d’échelon doit être comprise entre la date
d’avancement au minimum et la date d’avancement au maximum.
PERIODES PRISES EN COMPTE
Comptent dans la durée d’avancement :
Les périodes accomplies en position d’activité, quelles que soient les modalités d’exercice des
fonctions et quel que soit le temps de travail,
La période normale en qualité de fonctionnaire stagiaire,
Les services accomplis en positions de détachement.
Les services accomplis à temps partiel, en cessation progressive d’activité ou à temps non
complet sont pris en compte pour leur totalité.
La période de congé de présence parentale est prise en compte pour la totalité de la durée. Pour
calculer l'ancienneté ouvrant droit à l'avancement d'échelon, sont prises en compte les périodes de
congé parental, intégralement pour la première année, puis pour la moitié de leur durée.
Article 75 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Les périodes de congé parental sont prises en compte intégralement pour la première année, puis
pour la moitié de leur durée (art. 75 loi n°84-53 du 26 janvier 1984)
Disposition transitoire concernant le congé parental : pour les prolongations de congé parental
accordées après le 1
er
octobre 2012 au titre du même enfant, la prolongation est prise en compte pour
sa totalité, pour le calcul des droits à avancement d’échelon, uniquement si la durée du congé
parental déjà obtenu ne dépasse pas six mois.
Article 17 du décret n°2012-1061 du 18 septembre 2012
2. Statut – Avancement d’échelon CDG14 – février 2015
PERIODES EXCLUES DE LA PRISE EN COMPTE
la position de disponibilité ;
la position hors cadres ;
le congé de fin d'activité et le congé spécial ;
la prorogation du stage pour insuffisance professionnelle ;
les périodes d’exclusion temporaire de fonctions (sanctions disciplinaires)
PROCEDURE
L’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité territoriale.
L’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale est accordé dès que le fonctionnaire remplit la
condition d’ancienneté.
L’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale ou à une date « intermédiaire » est quant à lui
accordé au vu de la valeur professionnelle, après avis de la Commission Administrative Paritaire.
Cet avancement donne lieu à l’établissement d’un arrêté individuel.
CAS PARTICULIERS
LES REPRESENTANTS SYNDICAUX
L’avancement des agents bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge de services
accordée pour une quotité minimale de 70% de temps complet a lieu sur la base de l’avancement
moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois ou de l’emploi, (Article 77 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 et Article 31 du décret 85-397 du 3 avril 1985)
Pour le calcul de la quotité minimale de temps complet exigée pour bénéficier de l’avancement
moyen, sont pris en compte (Article 77 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984):
- la décharge d’activité de service,
- ainsi que les droits individuels à absence au titre des autorisations d’absence accordées en
qualité de représentant dûment mandaté d’un syndicat (art. 59, 1° et art. 100-1, I loi n°84-53)
et des autorisations d’absence accordées en qualité de membre du Conseil commun de la
fonction publique, ou d’un autre organisme statutaire (art. 59, 2° loi n°84-53)
- des congés accordés au titre des 1° et 7° de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Une circulaire du 25 novembre 1985 relative à l’exercice du droit syndical a précisé la portée de ce
droit à l’avancement moyen.
En ce qui concerne l’avancement d’échelon, l'agent doit bénéficier de réductions d'ancienneté égales
à la moyenne de celles dont ont bénéficié tous les agents du même cadre d'emploi et du même grade
que le sien demeurés en service au titre de la même année et pour le même échelon.
Si ces dispositions, qui doivent être appliquées au niveau du centre de gestion ou au niveau de la
collectivité lorsqu'elle n'est pas affiliée, ne peuvent être mises en pratique, l'intéressé bénéficie en
alternance d'un avancement à l'ancienneté maximale et d'un avancement à l'ancienneté minimale si
en moyenne un fonctionnaire sur deux du cadre d'emplois, ou à défaut du grade, bénéficie d'un
avancement à l'ancienneté minimale.
Les dispositions de l'article 77 de la loi prévoyant un avancement "sur la base de l'avancement moyen
des fonctionnaires du cadre d'emplois" ne créent pas un droit automatique à l'avancement au grade
supérieur pour les fonctionnaires dont l'ancienneté de grade excède l'ancienneté moyenne des agents
titulaires du même grade. (Conseil d’Etat n°347259 du 29 octobre 2012)
Le droit à l'avancement moyen est en effet établi en calculant la moyenne de l'ancienneté des agents
qui détiennent le même grade ou classe dans le corps auquel appartient le fonctionnaire déchargé, et
qui ont été promus au grade d'avancement au titre du ou des précédents tableaux. (Conseil d’Etat
n°350953 du 26 novembre 2012)
3. Statut – Avancement d’échelon CDG14 – février 2015
LES AGENTS INTERCOMMUNAUX
Une procédure particulière est prévue pour la notation et l'avancement des fonctionnaires
intercommunaux par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non
complet (art. 13 et 14).
Elle permet au fonctionnaire intercommunal de développer une carrière unique dans son grade quelle
que soit la collectivité qui l'emploie.
Cette réglementation suppose que les diverses autorités territoriales se concertent pour
l’avancement des fonctionnaires intercommunaux.
Ces décisions sont prises, après avis ou sur proposition des autres autorités territoriales :
soit par l'autorité territoriale qui emploie l'agent pour le plus grand nombre d'heures ;
soit par l'autorité territoriale qui a procédé au recrutement en premier en cas d'égalité de
temps de travail.
En cas de divergence entre les autorités territoriales, il est prévu que pour être adoptée la proposition
doit recueillir l'accord des 2/3 des autorités territoriales représentant plus de la moitié de la durée
hebdomadaire de travail effectuée par l'agent intercommunal ou de la moitié des autorités
territoriales représentant plus des 2/3 de cette durée.
LES AGENTS STAGIAIRES : Avancement uniquement à la durée maximale
Les fonctionnaires stagiaires de catégorie A bénéficient d’un avancement à la durée
maximale, à compter du 1
er
janvier 2007,
Une réponse ministérielle (J.O 20/01/2009) vient préciser la possibilité d’attribuer un
avancement d’échelon pour un stagiaire de catégorie A (QE n°35006, J.O du 11/11/2008)
Les fonctionnaires stagiaires de catégorie B bénéficient d’un avancement à la durée
maximale, à compter du 1
er
janvier 2007,
Les fonctionnaires stagiaires de catégorie C bénéficient d’un avancement à la durée
maximale, à compter du 1
er
novembre 2005 (circulaire ministérielle du 14/12/2005).