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LA GESTION DU TEMPS DE
TRAVAIL DANS LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE
Septembre 2017
Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 portant application des 35 heures dans la fonction publique de
l’État, qui est transposé à la fonction publique territoriale par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12
juillet 2001,
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de
1607 heures. Il s’agit d’une norme plancher et plafond (OAT : obligation annuelle de travail)
Dans sa circulaire du 31 mars 2017, le ministre de la fonction publique invite à s’y conformer : adapter
les organisations de travail aux besoins des usagers et favoriser une meilleure qualité de vie au travail
des agents publics. Respect de la réglementation pour favoriser l’égalité entre agents publics des
3 versants, élément essentiel des conditions et de l’organisation du travail, constitue un objet de
négociation entre les organisations syndicales de fonctionnaires et les employeurs.
Les principes
Le temps de travail effectif
Définition :
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles.
(article 2 du décret n°2000-815 du 25 août relatif à l’aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la FPE et dans la magistrature)
3
Les garanties minimales
L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties minimales fixées par la directive
européenne n° 93/104/CE du Conseil de l’union européenne du 23 novembre 1993 et par le décret n° 2000-815 du 25 août
2000:
Durée maximale hebdomadaire
48 heures maximum
44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines
consécutives
Durée maximale quotidienne 10 heures
Amplitude maximale de la journée de travail 12 heures
Repos minimum journalier 11 heures
Repos minimal hebdomadaire 35 heures, dimanche compris en principe
Pause 20 minutes pour une période de 6 heures de travail effectif
Travail de nuit
Période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept
heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures
Le travail de nuit
LE TRAVAIL DE NUIT (IHTN : Décret n°61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité
horaire pour travail normal de nuit. Concerne le cas où l’agent accomplit son
service normal (hors astreintes et interventions) entre 21h et 6h du matin ou toute
autre période de 7 h consécutives entre 22 h et 7 h. Une indemnité horaire de
travail normal de nuit de 0,17 € par heure peut être versée. En fonction des
contraintes de certains emplois (à déterminer par délibération), une majoration
pour travail intensif peut être allouée (0,80 € par heure, 0,90 en filière médico-
sociale). Le travail intensif consiste en une activité continue ne se limitant pas à de
simples tâches de surveillance.
5
Le travail le dimanche
LE TRAVAIL DE DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS concerne le cas où l’agent accomplit
son service normal (hors astreintes et interventions) le dimanche ou un jour férié.
Une indemnité horaire pour travail normal du dimanche et jours fériés peut être
versée. Celle-ci doit être instaurée dans la collectivité par délibération, et son
montant est de 0,74 € par heure de travail. Cette indemnité n’est pas cumulable
pour une même période avec l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires.
Elle peut être attribuée aux agents bénéficiant d’une concession de logement.
Arrêté du 19 août 1975 instituant une indemnité pour travail du dimanche et des
jours fériés en faveur des agents communaux. (4,85 francs = 0,74 € !)
6
Au titre des droits acquis :
L’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 a autorisé le maintien des régimes de travail mis en place par
les collectivités territoriales antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001
relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction
publique, par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou d’un établissement, prise
après avis du comité technique, sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux garanties
minimales applicables en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail.
Un régime de travail particulier s’applique à tous les agents et non pas à certains d’entre eux
seulement.
Le silence de la collectivité au 01.01.2002 a eu pour effet d’établir les 35 h dans la collectivité.
Les dérogations
Au titre des statuts particuliers:
Les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les
statuts particuliers de leur cadre d’emplois (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 7).
Tel est le cas notamment :
- des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (PEA) : 16 heures (décret n° 91-857 du 2
septembre 1991, art. 2)
- des assistants d'enseignement artistique (AEA) : 20 heures (décret n°2012-437 du 29 mars 2012,
art. 3)
- des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet (décret
n°91-298 du 20 mars 1991) ;
Les dérogations
Au titre des sujétions particulières:
L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut décider, après avis du comité
technique, de réduire la durée annuelle du travail de droit commun pour tenir compte des sujétions
liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en
cas de (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 2) :
travail de nuit,
travail le dimanche,
travail en horaires décalés,
travail en équipes,
modulation importante du cycle de travail,
travaux pénibles ou dangereux.
Les services de police municipale ou de gardiennage sont notamment visés par ces dispositions.
Les dérogations
Les dérogations aux garanties minimales
•Il ne peut être dérogé à ces garanties minimales que dans les cas et conditions ci-après (décret n°
2000-815 du 25 août 2000, art. 3 II) :
•Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la
protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le cas échéant, du comité technique et du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale ; qui détermine les contreparties accordées aux
catégories d’agents concernés ;
•Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du
chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnels au comité technique
compétent.
10
Le temps de travail effectif
Sont notamment considérés ou assimilés à du temps de travail effectif :
•la quotité de service attendue des agents en fonction de leur cycle de travail ;
•les temps de permanence,
•les temps de service de garde effectués par un veilleur de nuit (CE, 19 décembre 2007, n°
296745, C. C. A. S. de l’Aiguillon-sur-Mer),
•les temps d’intervention pendant une période d’astreinte,
•les absences liées à l’exercice du droit syndical,
•le temps de trajet entre deux lieux de travail (Conseil d’Etat, 13 décembre 2010, n° 331658,
Commune de Saint-Gély-du-Fesc - Cass. Crim. 2 septembre 2014, n° 13-80665).
11
Le temps de travail effectif
Ne sont pas des temps de travail effectif :
• les périodes d’astreinte (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art.5 - C.E. 1er juillet 1998, n°
180941, Union Syndicale Autonome Justice), ainsi que les temps de trajet domicile-travail
(CE, 24 février 2011, n° 339608, Fédération Force Ouvrière de l’Equipement, de
l’Environnement, des Transports et des Services).
• La qualification des temps de pause (méridienne ou non) dépend de la position de
l’employeur : s’il exige que durant cette période, l’agent soit « à sa disposition », ils devront
être décomptés dans le temps de travail effectif. A contrario, si l’agent est libre de vaquer à
ses occupations personnelles, ils pourront ne pas l’être.
•Le temps d’habillage et de déshabillage ne peut pas être regardé comme du travail effectif ;
l’agent se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux
directives de ses supérieurs,(CE, 4 février 2015, n°366269), mais comme c’est une obligation
liée au travail, ce temps peut être rémunéré
12
Le régime des équivalences
•Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée pour des corps ou emplois dont
les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif (décret
n° 2000-815 du 25 août 2000, art 8 par renvoi de l’article 8 du décret n°2001-623 du 12 juillet
2001).
•La mise en place d’un tel régime d’équivalence permet de dissocier le temps de travail
productif des périodes « d’inaction », pendant lesquelles néanmoins l’agent se trouve sur
son lieu de travail et à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses
occupations personnelles.
•Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, et contrairement à la fonction
publique hospitalière ou à la fonction publique d’Etat, aucune disposition législative ou
réglementaire ne permet d’appréhender les durées d’équivalences à retenir pour le
décompte comme temps de travail effectif de certaines périodes d’« inactions » comme
celles, par exemple, de surveillance nocturne.
13
Le régime des équivalences
•Cependant la jurisprudence autorise bien une collectivité territoriale à utiliser le principe de
régime d’équivalence pour tenir compte de l’absence de travail réel pendant certaines
périodes.
•Bien entendu, cela ne peut s’effectuer que dans le respect des garanties minimales
encadrant le temps de travail : temps de pause, durée de travail maximum, temps de repos
minimum, etc. (Question écrite Sénat n° 07602 du 18 septembre 2003 - Question écrite AN
n° 113245 du 17 janvier 2012 – CE, 31 mars 2004, n° 242858, Syndicat « Sindicatu di i
travagliadori corsi » et autres).
•Le régime est institué par le biais d’une délibération, prise après avis du comité technique,
qui définit les équivalences prises en compte par la collectivité pour décompter le temps de
travail effectif des agents, en fonction des différents services ou des différentes contraintes
auxquelles ils peuvent être soumis.
14
Le régime des équivalences
•Par exemple, à l’occasion de l’organisation de séjours, l’aménagement du temps de travail
doit intégrer la nécessité d’une continuité dans la prise en charge des enfants qui peut se
décliner en plusieurs temps : levers, repas, soirées, nuits, temps consacrés aux activités
(enseignements, pratiques culturelles ou sportives….). La répartition de ces différents temps
sur la journée entre le personnel chargé de l’encadrement des enfants doit permettre
d’organiser le temps de travail de chacun dans le respect des garanties minimales du temps
de travail (Question écrite Sénat n° 07602 du 18 septembre 2003 - Conseil d’État n° 296745
du 19 décembre 2007)
•Volontariat pour les classes de découverte pour les ATSEM, négociations locales,
•En cas de nuitée, du lever au coucher des élèves, décompté pour 3 h de travail effectif (//
art. 2 du décret n°2003-484 du 06 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi
des assistants d’éducation)
•Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans
les écoles maternelles et élémentaires publiques, § 11,2,1 : « quels que soient le type de
sortie scolaire et les effectifs de la classe, les élèves sont toujours encadrés par deux adultes
au moins, dont le maître de la classe »
15
Les astreintes
Définition
•Période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de
son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en
mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration (décret n°
2005-542 du 19 mai 2005, art. 2).
•L’astreinte n’est pas comptée dans le temps de travail effectif. En revanche, la durée de
cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas
échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail (décret n° 2005-542 du 19 mai
2005, art. 2).
Mise en place
•L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité
technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les
modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés (décret n° 2001-623 du 12
juillet 2001, art. 5).
16
Les astreintes
•Rémunération ou compensation
•Pour toutes les filières, à l’exception de la filière technique, la rémunération et la
compensation sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par
le décret n° 2002-147 du 7 février 2002relatif aux modalités de rémunération ou de
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la
direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, ainsi que les arrêtés pris
pour son application.
17
Les permanences
•Définition
•Obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou en un lieu
désigné par son chef de service, pour nécessité de service, sans qu'il y ait travail effectif ou
astreinte (décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, art. 2).
•Indemnisation ou compensation
•Pour toutes les filières à l’exception de la filière technique, la rémunération et la
compensation sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par
le décret n° 2002-148 du 7 février 2002relatif aux modalités de rémunération ou de
compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction
générale de l'administration du ministère de l'intérieur, ainsi que par les arrêtés pris pour
son application.
18
Les permanences
•Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement
par nécessité absolue de service, ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de
l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévue par les décrets n° 2001-1274 du
27 décembre 2001 et n° 2001-1367 du 28 décembre 2001.
•Pour les personnels techniques, les montants sont majorés de 50 % lorsque l'agent a été
prévenu moins de 15 jours avant le début de la permanence.
19
Les cycles de travail
•Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les
horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle
hebdomadaire et le cycle annuel de manière à ce que la durée du travail soit conforme sur
l'année au décompte prévu (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art.4).
•L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité
technique, les conditions de mise en place des cycles de travail (décret n° 2001-623 du 12
juillet 2001, art.4). La délibération doit préciser la durée des cycles, les bornes quotidiennes
et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Les cycles peuvent être définis par
service ou par nature de fonction.
•Lorsque les nécessités du service public l'exigent, l'organisation du travail peut être modifiée
pour une durée préalablement déterminée. Sans préjudice des consultations réglementaires
nécessaires, un délai de prévenance de quinze jours doit alors être respecté, sauf cas
d'urgence reconnue
20
21
La journée de solidarité
La durée annuelle du temps de travail de 1 607 heures inclut la journée de solidarité obligatoire qui
correspond pour un agent à temps complet à 7 heures de travail.
La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a supprimé toute référence au lundi
de Pentecôte et a assoupli les conditions d’application de la journée de solidarité.
Les délibérations prises antérieurement et conformes aux nouvelles dispositions restent valables.
Si aucune délibération n’avait été prise auparavant (l’ancienne rédaction de l’article 6 de la loi prévoyait
que la journée de solidarité était automatiquement fixée au lundi de la Pentecôte), la collectivité ou
l’établissement devra prendre une délibération, après avis du comité technique, afin de déterminer les
modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité.
Cela peut être :
- Un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai
- Réduction d’une RTT
- Plusieurs heures fractionnées.
Attention : Il n’est pas possible de réduire le nombre de congés annuels.
L’annualisation
Rémunération lissée sur l’année, quel que soit le temps de travail effectué chaque mois
permet d’organiser de manière permanente le travail,
en alternant les périodes de haute et de basse activité,
A l’intérieur de chaque période, l’organisation du travail des agents peut elle-même être
organisée en cycle hebdomadaire ou non hebdomadaire.
Elle permet d’organiser le travail des agents travaillant dans les écoles. Les agents doivent
avoir un planning établi pour les périodes scolaires et, le cas échéant, des heures à ajouter au
cours des vacances scolaires (ex : grands ménages) en fonction des besoins déterminés par la
collectivité.
22
L’annualisation
Le planning annuel des agents doit préciser les jours travaillés, les jours de congés annuels
ainsi que les jours non travaillés du fait de l’annualisation (matérialisation sur un calendrier
ou sur une note).
En effet, si l’agent est placé en congé maladie, ces droits ne sont pas les mêmes :
Maladie sur une journée normalement travaillée : les heures sont considérées comme faites
Maladie sur une journée de congé annuel : l’agent a droit au report de son congé annuel
Maladie sur un jour non travaillé du fait de l’annualisation : l’agent n’a pas droit au report de
ses jours non travaillés du fait de l’annualisation
23
Nombre de jours non travaillés :
Repos hebdomadaires : 104 (52 x 2)
Congés annuels : 25 (5 x 5)
Jours fériés : 8 (moyenne)
365 – 137 : 228 jours travaillés
228 x 7 : 1596 h arrondies à 1600 h
Ou 228/5 : 45,6 semaines x 35 : 1596 arrondies à 1600
Le nombre de semaines travaillées est établi à 1607 / 35 : 45.9
52 semaines – CA – jours fériés : 45,9 semaines
35 x 45,9 semaines : 1607 heures effectuées
Rémunération : 52 semaines x 35 : 1820 / 12 : 151,67 h par mois
L’annualisation
L’annualisation
Formules de calcul :
(Heures totales x 100/1600) x 1820/35
Heures totales x 1820 / 1600 / 52
Heures totales X 35/1600
Journée de solidarité :
7 x durée hebdomadaire proratisée trouvée / 35
25
L’annualisation
26
L’annualisation
Poste à temps complet :
L’agent est titulaire d’un poste à temps complet mais travaille suivant plusieurs cycles :
Ex. : 2 cycles de travail de 6 mois, l’1 à 30 h, l’autre à 40 h : 35 h de moyenne annuelle
Ex. : 40 h pendant 32 semaines, 27 h pendant 20 semaines (total 1820 h). Compte tenu des
congés annuels et des jours fériés, l’agent travaillera bien environ 1607 h.
40 x 32 (1280) + 27 x 20 (540) : 1820
27
L’annualisation
Détermination du temps d’un agent alternant des périodes travaillées et non travaillées :
•(Temps d’emploi hebdomadaire de travail x nombre de semaines travaillées) x
35/1600
•Ex. : ATSEM 35 h pendant 36 semaines sur une période de 12 mois : 1260 x
35/1600 : 27,56 h soit 27 h et 34 minutes
(attention sans la journée de solidarité à réaliser par ailleurs ; 7 x durée
hebdomadaire proratisée trouvée / 35 ; environ 5 h 30)
28
L’annualisation
Détermination du temps d’un agent alternant des périodes travaillées de durées différentes :
Nombre de semaines A x Nombre d’heures de semaine A
+
Nombre de semaine B x Nombre d’heures de semaine B
52
Ex. : Besoin pendant 30 h, 33 semaines dans l’année et pendant 22 h les 19 autres semaines
(30 h x 33 s.) + (22 h x 19 s.) / 52
990 + 418 : 1408 / 52 : 27,08 h
1408 x 35/1820 : 27,08
29
L’annualisation
Détermination du temps d’un agent sans modification de ce temps d’emploi:
Nombre de semaines (S1) x Nombre d’heures : temps de travail accompli
Temps d’emploi à répartir sur les autres semaines (S2)
Temps d’emploi annuel rémunéré – temps de travail S1 / Semaines restantes
(52 semaines – nombre de semaines S1)
Ex. Un agent est rémunéré 28 h x 52 : 1456 h
Les besoins du service justifient que l’agent ait un temps d’emploi de 32 h pendant 40
semaines. (32 x 40 : 1280)
Sur les 12 semaines restantes, il reste à répartir un temps d’emploi de 1456-1280 : 176
176 / 12 : 14,66 soit 14 h 40 min
30
L’annualisation
Détermination du temps d’un agent sans modification de ce temps d’emploi avec périodes
travaillées et non travaillées
L’agent doit accomplir son temps de travail sur les semaines travaillées. Il faut donc diviser le
temps de travail annuel effectif de l’agent par le nombre de semaines travaillées pour
déterminer le temps de travail hebdomadaire de l’agent.
Temps d’emploi hebdomadaire rémunéré x 45,9 / nombre de semaines travaillées
correspondant aux besoins de la collectivité.
Ex. : un agent est payé 28 h / semaine. 28 x 52 : 1456 h
L’agent doit accomplir un nombre d’heures correspondant à 45,9 x 28 h : 1285,2
La collectivité considère que les besoins du service justifient que l’agent ne travaille pas
pendant 12 semaines de vacances scolaires. 5 semaines ne seront pas travaillées au titre des
congés annuels. Il faut ensuite répartir le temps de travail effectif de l’agent à répartir sur les
40 semaines.
L’agent doit 1285,2 h de travail effectif sur 40 semaines (1285,2/40 : 32,13 h)
31
Les horaires variables
•L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut décider, après avis du
comité technique, l’instauration d’un système d'horaires variables, donnant aux agents la
possibilité de moduler leurs horaires dans le cadre d'un règlement local (décret n° 2001-623
du 12 juillet 2001, art. 6).
•Ce système définit, sous réserve des nécessités du service, une période de référence, en
principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un
nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire (70 heures pour une
quinzaine).
•Un dispositif dit de « crédit-débit » est possible : ce mécanisme permet le report d’un
nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre. Pour une période de référence
portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six
heures et plus de douze heures.
•L’organisation des horaires variables doit être déterminé en tenant compte des missions
spécifiques des services ainsi que des heures d’affluence du public et comprendre soit une
vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des
plages fixes pour une durée au minimum équivalentes, au cours desquelles la présence de la
totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l’intérieur desquelles l’agent
choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ. 32
33
Le temps partiel
TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION : La durée du service assuré ne peut être inférieure au mi-temps. La
quotité de temps de travail peut donc être comprise entre 50% et 100% de la durée hebdomadaire de
travail afférente au temps plein.
TEMPS PARTIEL DE DROIT : Le fonctionnaire ou l'agent non titulaire accomplit un service d'une durée
hebdomadaire correspondant à 50, 60, 70 ou 80% de la durée hebdomadaire du service d'un agent à
temps plein
LE TEMPS PARTIEL DE DROIT PEUT ÊTRE ANNUALISÉ : Le décret n° 2008-152 prévoit que les
fonctionnaires perçoivent une rémunération brute égale au 12e de leur rémunération annuelle, calculée
sur la base du rapport entre leurs obligations annuelles et celles applicables aux agents à temps plein.
Les heures supplémentaires (I.H.T.S.)
•A la demande du chef de service, en dépassement des bornes horaires définies par le cycle
de travail (décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, art. 4).
•Préférentiellement sous la forme d’un repos compensateur ; à défaut indemnisation (art. 3
et 7)
•Pour les fonctionnaires de catégorie B ou C et les agents contractuels de droit public de
même niveau et exerçant des fonctions de même nature que les fonctionnaires précités.
Pour les A, seulement sages-femmes, puéricultrices, cadres de santé, techniciens
paramédicaux
34
Les heures supplémentaires (I.H.T.S.)
•Le montant de l'indemnité horaire est calculé en fonction de l'indice détenu par l'agent
(uniquement le TIB + éventuellement l’indemnité de résidence) :
•taux applicable pour les 14 premières heures supplémentaires effectuées dans le mois :
multiplié par 1,25.
•taux applicable pour les heures supplémentaires au-delà de 14 effectuées dans le mois :
multiplié par 1,27.
•Heures de dimanche ou jour férié : taux de l’heure supplémentaire x 2/3
•Heures de nuit (entre 22 h et 07 h) : taux de l’heure supplémentaire x 2
•Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 25 heures par mois (cumulées
compensées ou rémunérées) Des dérogations peuvent intervenir pour une période limitée
lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
•Majoration possible du temps de récupération dans les mêmes proportions.
•Délibération à prendre dans les deux cas
35
Les C.A.
« Tout fonctionnaire territorial en activité a droit […] pour une année de service accompli du
1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations
hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement
ouvrés. »
Art. 1 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux
Aucune disposition ne prévoit l'attribution d’autres congés supplémentaires.
Si les agents bénéficient de 30 jours de congés annuels, au lieu de 25, il suffit d’augmenter le
temps de travail quotidien de 9 à 10 minutes pour arriver à 1607 h sans remettre en cause le
nombre de jours de congés (l’augmentation peut être organisée par jour, par semaine, par
mois…)
L’agent n’acquiert pas de droits à congés pour les périodes d’exclusion temporaire des
fonctions, de même en congé parental et en disponibilité,
36
Les C.A.
•Lorsque le nombre de jours travaillés n’est pas identique d’une semaine à l’autre, il faut faire
une moyenne hebdomadaire
•Arrondi à la journée ou ½ journée supplémentaire
•En cas de changement de rythme de travail : reliquat non pris x nombre de jours travaillés
dans la semaine (du fait de la diminution) / nombre de jours travaillés dans la semaine (avant
la diminution)
•En cas d’employeurs multiples : congés pris à la même période. Calendrier en concertation.
En cas de divergence, c’est le calendrier fixé par la collectivité qui emploie l’agent pour le
plus grand nombre d’heures qui prévaut.
37
Les C.A.
Les jours supplémentaires dits jours de fractionnement
Ils sont attribués lorsque l'agent utilise ses congés annuels en dehors de la période du 1er mai
au 31 octobre (entre le 1er novembre et le 30 avril) :
• lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période est égal à 5, 6 ou 7
jours, il est attribué 1 jour de congé supplémentaire,
• lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période est au moins égal 8
jours, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires.
38
Les C.A.
L'autorité territoriale doit définir, après consultation des agents intéressés, un calendrier des
congés de l'année afin de prévoir les absences dues aux congés.
Le suivi de ce calendrier ne s'impose pas, les congés annuels pouvant être sollicités en cours
d'année.
L’acceptation du calendrier des congés annuels ne vaut pas autorisation de départ en congé.
Un agent dont les dates de congés annuels souhaitées n’ont pas été expressément autorisées
par son supérieur hiérarchique est irrégulièrement absent.
L'autorité territoriale ne peut placer un agent d'office en congé annuel, en l'absence de
demande ou de consultation de l'agent (TA Paris 8702368-5 du 22.02.1990 / Mme C.)
La priorité de choix des congés annuels accordée aux agents chargés de famille ne leur confère
pas un droit systématique à congés sur les périodes scolaires. La collectivité peut légitimement
imposer des limitations dans l'intérêt du service. (CAA Nantes 02NT00021 du 17.10.2003 / Ville
de Saint-Herblain)
39
Les C.A.
« L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette
disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié visé au
deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou aux fonctionnaires
et agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans
leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine. »
Article 4 du décret n°85-1550 du 26 novembre 1985.
Originaires de Corse ou d’un TOM : peuvent sur demande cumuler leurs congés sur deux
années pour se rendre dans leur département ou territoire d’origine
•Les fonctionnaires d’origine étrangère ou dont le conjoint est d’origine étrangère peuvent
exceptionnellement être autorisés à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur
pays d’origine ou celui de leur conjoint,
•Les fonctionnaires originaires des DOM exerçant en métropole peuvent sous certaines
conditions bénéficier d’un congé bonifié (qui peut être étendu à leur conjoint fonctionnaire
non originaire des DOM)
40
Les C.A.
Le report en cas de maladie (CMO, CLM, CLD, AT/MP) :
Un agent s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre tous ses congés au cours d’une année civile du fait d’un
congé maladie, ces congés peuvent être pris au cours d’une période de 15 mois après le terme de cette
année,
Ce droit s’exerce dans la limite de 4 semaines.
Solde 2016 Solde 2017 1er avril 2018 ]
Max. 20 j + Max. 20 j
La finalité du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de
détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années
consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis
durant cette période,
CE, 26.04.2017, avis n°406009
Question : solde 20 j / an ou maximum pour la période d’absence ?
(A priori par an)
41
Les C.A.
En cas de maternité :
Pour le service public de l’éducation (// Agents annualisés) :
Si conformément au droit de l’Union Européenne, elle a droit au bénéfice de son congé annuel
lors d’une période distincte de celle de son congé de maternité, elle n’est en droit de prendre
un congé annuel en dehors des périodes de vacances des classes que si elle n’est pas en
mesure d’exercer ce droit, au cours de l’année concernée, pendant les périodes de vacance
des classes précédant ou suivant la période de son congé de maternité
CE, 26.11.2012, n°349896
Ex. : Une ATSEM qui a bien eu 20 jours de congés annuels en dehors de son congé maternité
n’a pas le droit au report
•Attention, pour les agents annualisés, aux périodes de congé annuel et aux périodes de
récupération
42
Les C.A.
Au moment de la retraite :
La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité
financière, sauf en cas de fin de relation de travail (directive 2003/88/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 04.11.2003)
Un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour
congés annuels non pris du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie dans la
limite de 4 semaines par an et pendant une période de 15 mois après cette année.
Les droits à indemnisation de l’agent doivent être calculés en référence à la rémunération qu’il
aurait normalement perçue lors des congés annuels qu’il n’a pas pu prendre
(CAA Bordeaux, 13 juillet 2017, n°14BX03684)
En cas de reprise entre les congés pour maladie et le départ à la retraite :
Les congés non pris sont perdus, seul un comportement fautif de l’administration privant
l’agent de la possibilité de solder ses congés préalablement à ce départ semblerait pouvoir
justifier une indemnisation
(CAA Paris, 17 juin 2014, 10PA06021) 43
Les C.A.
Pour les contractuels
La circonstance qu’un agent contractuel licencié dans l’intérêt du service justifie d’un droit à
congés rémunérés n’a pas pour effet de différer la date de son licenciement (CE, 15 mars 2017,
n°390757) : seulement un droit à indemnité des congés non pris
44
Les R.T.T.
•La circulaire n°NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 donne un nombre indicatif de jours
de RTT :
45
Les R.T.T.
Le bénéfice d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au
dépassement de durée annuelle du travail (Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, art.
115).
CMO, CLM, CLM, Maternité, Paternité, Adoption, Solidarité Familiale, ASA, Réserve à
décompter
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont détaillées dans la circulaire du 18
janvier 2012.
•Ex. : pour un agent à 37 h : 228 jours ouvrables générant 12 RTT, le quotient de réduction est
de 228/12 : 19 jours de travail. Dès que l’absence de service atteint 19 jours, une journée de
RTT est déduite.
•Idem à temps partiel : 228 x 80/100 : 182,4. 182,4/9,6 : 19 jours
46
Les R.T.T.
Le don de RTT :
Au sein de la même collectivité :
Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être donnés en partie
ou en totalité
Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours
ouvrés.
Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l'objet
d'un don.
Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment
L’agent bénéficiaire peut être absent plus de 31 jours consécutifs, la durée du congé dont
l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant et par
année civile
Les modalités pratiques doivent avoir été définies par une note de service, un règlement
intérieur après avis du CT
47
Le C.E.T.
Chaque agent employé par une collectivité territoriale peut demander l’ouverture d’un
compte épargne-temps.
Ce droit est ouvert :
aux fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps complet ou à temps partiel, qui
sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service
aux agents contractuels qui exercent leurs fonctions au sein d’une collectivité territoriale ou
d’un établissement public local ou assimilé, qui sont employés de manière continue et ont
accompli au moins une année de service.
Le fonctionnaire stagiaire ne peut pas ouvrir de CET. Toutefois, celui qui a épargné des jours
de congés sur un CET en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuel avant de
passer son concours ne peut ni les utiliser, ni en accumuler de nouveaux pendant la période
de stage.
48
Le C.E.T.
Alimentation du compte :
Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours par le report :
des jours de congés annuels. Chaque agent doit toutefois prendre au moins 20 jours de
congés chaque année, tandis que les jours de congés bonifiés ne peuvent pas être versés sur
le CET ; des jours de réduction du temps de travail (RTT) ; des jours de repos accordés en
compensation d'astreintes ou d'heures supplémentaires dans des conditions fixées dans
chaque collectivité par délibération.
Fonctionnement du compte :
Les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET, ainsi que les
conditions de son utilisation par l'agent, sont fixées au sein de chaque collectivité par
délibération :
•indemnisés,
•ou pris en compte au titre du régime de retraite additionnelle (RAFP).
•En l’absence d’une telle délibération, les jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous
forme de congés.
49
Le C.E.T.
•Utilisation obligatoire sous forme de congés
Lorsque le nombre de jours comptabilisés en fin d'année sur le CET est inférieur ou égal à 20,
l’agent doit obligatoirement utiliser ces jours sous forme de congés.
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d’activité et
sont rémunérés en tant que tels.
A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé
d’accompagnement d’une personne en fin de vie, l’agent qui en fait la demande bénéficie de
plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.
50
Le C.E.T.
Utilisation au choix de l'agent à partir du 21e jour
Lorsque le CET compte plus de 20 jours en fin d'année et lorsqu'une délibération le permet,
les jours comptabilisés au-delà de 20 peuvent être, en tout ou partie, à la demande de
l'agent :
•indemnisés,
•et/ou maintenus sur le CET,
•et/ou pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique,
s'agissant d'un fonctionnaire.
•Les jours maintenus sur le CET ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.
•L'agent doit formuler son choix avant le 1er février de l'année suivante.
En l'absence de toute demande, les jours sont d’office :
•pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, s'agissant
d'un fonctionnaire,
•indemnisés, s'agissant d'un agent contractuel.
51
Le C.E.T.
Conditions de prise en compte au titre de la retraite additionnelle
Les jours épargnés donnent lieu au versement d'indemnités sur la base desquelles le
fonctionnaire cotise au régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
Changement d'employeur
L'agent conserve ses droits à congés épargnés en cas de : mutation, détachement, mise à
disposition, disponibilité, congé parental.
En cas de mutation et de détachement dans la fonction publique territoriale, les droits sont
ouverts et la gestion du CET est assurée par la collectivité d'accueil.
En cas de détachement hors fonction publique territoriale et de mise à disposition, le
fonctionnaire conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de
l'administration d'accueil.
Conditions d'indemnisation des jours épargnés
•65 € par jour pour les agents de catégorie C,
•80 € par jour pour les agents de catégorie B,
•125 € par jour pour les agents de catégorie A. 52
Les A.S.A.
Les autorisations spéciales d’absence (A.S.A) permettent à l’agent de s’absenter de son
service alors qu’il aurait dû exercer ses fonctions, lorsque les circonstances le justifient.
Certaines autorisations spéciales d’absence sont prévues par la loi ou le règlement. Elles
peuvent être de droit ou accordées sous réserve des nécessités de service.
L’autorité ne peut accorder d’autorisations d’absence qu’au regard de la nécessité de
garantir la continuité du service public, tout en prenant en compte les situations personnelles
de chacun des agents.
Le chef de service ou l’autorité investie du pouvoir de nomination est appelé à privilégier le
recours aux facilités horaires compensées ou aux jours de réduction de temps de travail (RTT)
quand ils existent ;
- les autorisations spéciales d’absence sont à prendre lors de la survenance de l’évènement
pour lequel elles sont accordées. Elles ne peuvent être reportées à une autre date ni être
octroyées quand l’agent est en congé pour maladie ou absent pour tout autre motif régulier ;
- les ASA ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, sauf celles relatives à
l’exercice du droit syndical
53
Les A.S.A.
Les ASA font baisser la durée annuelle de travail.
Rares sont les délibérations qui prévoient une diminution de RTT à côté ou des règles de non-
cumuls sur la même année,
Jours ouvrables et non jours ouvrés (enlever jour férié et dimanche dans le décompte)
54
Le télétravail
L’article 133 de la loi du 12 mars 2012 introduit le télétravail dans les services publics : il est
accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Les effets
attendus sont la baisse de l’absentéisme, l’augmentation de la productivité, la compatibilité
entre la vie professionnelle et la vie privée, mais également la facilité dans les
regroupements de services entraînant des délocalisations. L’employeur prend en charge les
coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment ceux des matériels,
logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que la maintenance.
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 sur les conditions de mise en œuvre vient d’être
publié mais des expérimentations limitées sont déjà menées. Elles concernent notamment
des agents malades ou handicapés et ceux qui ont de longs trajets domicile/travail,
3 j maximum par semaine avec dérogation sur avis médical
55
Le temps de travail pour les gardiens
•Il est fait application du décret n°2002-813 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d’équivalence
applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du
ministère de l’intérieur
•Pour les gardiens logés pour nécessité absolue de service principalement de nuit : temps de
présence de 12 h (entre 18 h et 09 h), temps de travail effectif de 4 h (entre 7 h et 22 h).
2544 h de gardiennage et 848 h de travail effectif équivalant à 1607 h soit l’heure de
gardiennage de nuit équivalant à 0,3 h
•Pour les gardiens logés pour nécessité absolue de service principalement de jour : temps de
présence de 12 h (entre 07 h et 22 h) dont 6 h de travail effectif. 1272 h de gardiennage et
1272 h de travail effectif équivalant à 1600 h soit l’heure de gardiennage de jour équivalant à
0,26 h
•Pour les gardiens non logés pour nécessité absolue de service : temps de présence de 10 h
(entre 07 h et 22 h) dont 7 h de travail effectif. 638 h de gardiennage et 1484 h de travail
effectif équivalant à 1600 h soit l’heure de gardiennage de jour équivalant à 0,18 h
56
Le temps de travail pour les gardiens
•Un agent demande plus de 30.000 € à sa collectivité en heures de présence et congés payés
:
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, agent d'entretien de la commune de La
Seyne-sur-mer, exerçait les fonctions de gardien de l'hôtel de ville en effectuant un temps de
travail effectif de 17 h à 19 h et de 7 h à 8 h certains jours de la semaine et un temps de
présence en loge durant les repas, les nuits et les fins de semaine, selon des modalités
variables en fonction des mois de l'année ; que son temps de travail annuel se répartissait
ainsi entre 233,82 heures de travail effectif et 2 598 heures de gardiennage, correspondant,
selon les modalités définies par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 3 mai
2002, à 467,64 heures de travail effectif ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune
devait donc lui payer l'équivalent de 233,82 + 467,64, soit 701,46 heures de travail effectif ;
qu'en ayant servi cependant à son agent une rémunération calculée sur la base de 35 h
hebdomadaires de travail effectif, soit 1 820 heures annuelles, s'ajoutant à une indemnité
d'astreinte et une indemnité d'administration et de technicité, l'administration ne demeure
pas redevable envers lui d'autres sommes au titre des heures de travail effectif et de
gardiennage effectuées, ni de rappels au titre des congés payés »
CAA Marseille, 22 mai 2012, 09MA02995 57
Exemples
Lu dans la presse en août 2017 :
Grâce à une dérogation prévue par le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, validé par le
contrôle de légalité, la durée de travail annuelle de chacun des fonctionnaires municipaux de
Marseille (et la ville en compte près de 12.000) est fixée à un maximum de 1567 heures, au
lieu des 1607 fixées par la loi. Selon la Chambre régionale des comptes (CRC), citée par La
Provence, en appliquant le temps de travail légal, la collectivité «ferait une économie de 10
millions d'euros par an et accroîtrait, sans dépenses supplémentaires, sa force de travail de
280 équivalents temps plein». Un «cadeau» de 40 heures de travail offert par la mairie qui
n'empêche par les employés municipaux d'établir un record d'absentéisme: 36,8 jours
d'absence par an et par agent en moyenne (contre 16,7 dans le privé).
En septembre 2014, la ville avait déjà mis un terme au «fini-parti», une pratique qui
permettait aux 500 éboueurs marseillais de quitter leur poste dès qu'ils estimaient leur
service terminé... ce qui, dans les faits, aboutissait à une présence journalière de 3h30.
58
Exemples
Dans l’hypothèse où la durée effective moyenne de travail à temps complet dans le secteur
public – soit aujourd’hui 1 594 heures par an -, serait alignée avec la durée légale, qui est de 1
607 heures, le temps de travail progresserait de 0,8%, correspondant à une économie de 570
millions d’euros pour l’ensemble des fonctions publiques, en raison d’une diminution des
recrutements à hauteur de 22 000 emplois environ
Rapport de la Cour des Comptes, la situation et les perspectives des finances publiques, 2014
59

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  • 1. LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Septembre 2017
  • 2. Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 portant application des 35 heures dans la fonction publique de l’État, qui est transposé à la fonction publique territoriale par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures. Il s’agit d’une norme plancher et plafond (OAT : obligation annuelle de travail) Dans sa circulaire du 31 mars 2017, le ministre de la fonction publique invite à s’y conformer : adapter les organisations de travail aux besoins des usagers et favoriser une meilleure qualité de vie au travail des agents publics. Respect de la réglementation pour favoriser l’égalité entre agents publics des 3 versants, élément essentiel des conditions et de l’organisation du travail, constitue un objet de négociation entre les organisations syndicales de fonctionnaires et les employeurs. Les principes
  • 3. Le temps de travail effectif Définition : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (article 2 du décret n°2000-815 du 25 août relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la FPE et dans la magistrature) 3
  • 4. Les garanties minimales L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties minimales fixées par la directive européenne n° 93/104/CE du Conseil de l’union européenne du 23 novembre 1993 et par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000: Durée maximale hebdomadaire 48 heures maximum 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives Durée maximale quotidienne 10 heures Amplitude maximale de la journée de travail 12 heures Repos minimum journalier 11 heures Repos minimal hebdomadaire 35 heures, dimanche compris en principe Pause 20 minutes pour une période de 6 heures de travail effectif Travail de nuit Période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures
  • 5. Le travail de nuit LE TRAVAIL DE NUIT (IHTN : Décret n°61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit. Concerne le cas où l’agent accomplit son service normal (hors astreintes et interventions) entre 21h et 6h du matin ou toute autre période de 7 h consécutives entre 22 h et 7 h. Une indemnité horaire de travail normal de nuit de 0,17 € par heure peut être versée. En fonction des contraintes de certains emplois (à déterminer par délibération), une majoration pour travail intensif peut être allouée (0,80 € par heure, 0,90 en filière médico- sociale). Le travail intensif consiste en une activité continue ne se limitant pas à de simples tâches de surveillance. 5
  • 6. Le travail le dimanche LE TRAVAIL DE DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS concerne le cas où l’agent accomplit son service normal (hors astreintes et interventions) le dimanche ou un jour férié. Une indemnité horaire pour travail normal du dimanche et jours fériés peut être versée. Celle-ci doit être instaurée dans la collectivité par délibération, et son montant est de 0,74 € par heure de travail. Cette indemnité n’est pas cumulable pour une même période avec l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Elle peut être attribuée aux agents bénéficiant d’une concession de logement. Arrêté du 19 août 1975 instituant une indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux. (4,85 francs = 0,74 € !) 6
  • 7. Au titre des droits acquis : L’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 a autorisé le maintien des régimes de travail mis en place par les collectivités territoriales antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou d’un établissement, prise après avis du comité technique, sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail. Un régime de travail particulier s’applique à tous les agents et non pas à certains d’entre eux seulement. Le silence de la collectivité au 01.01.2002 a eu pour effet d’établir les 35 h dans la collectivité. Les dérogations
  • 8. Au titre des statuts particuliers: Les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d’emplois (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 7). Tel est le cas notamment : - des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (PEA) : 16 heures (décret n° 91-857 du 2 septembre 1991, art. 2) - des assistants d'enseignement artistique (AEA) : 20 heures (décret n°2012-437 du 29 mars 2012, art. 3) - des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet (décret n°91-298 du 20 mars 1991) ; Les dérogations
  • 9. Au titre des sujétions particulières: L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut décider, après avis du comité technique, de réduire la durée annuelle du travail de droit commun pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 2) : travail de nuit, travail le dimanche, travail en horaires décalés, travail en équipes, modulation importante du cycle de travail, travaux pénibles ou dangereux. Les services de police municipale ou de gardiennage sont notamment visés par ces dispositions. Les dérogations
  • 10. Les dérogations aux garanties minimales •Il ne peut être dérogé à ces garanties minimales que dans les cas et conditions ci-après (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 3 II) : •Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le cas échéant, du comité technique et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ; •Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnels au comité technique compétent. 10
  • 11. Le temps de travail effectif Sont notamment considérés ou assimilés à du temps de travail effectif : •la quotité de service attendue des agents en fonction de leur cycle de travail ; •les temps de permanence, •les temps de service de garde effectués par un veilleur de nuit (CE, 19 décembre 2007, n° 296745, C. C. A. S. de l’Aiguillon-sur-Mer), •les temps d’intervention pendant une période d’astreinte, •les absences liées à l’exercice du droit syndical, •le temps de trajet entre deux lieux de travail (Conseil d’Etat, 13 décembre 2010, n° 331658, Commune de Saint-Gély-du-Fesc - Cass. Crim. 2 septembre 2014, n° 13-80665). 11
  • 12. Le temps de travail effectif Ne sont pas des temps de travail effectif : • les périodes d’astreinte (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art.5 - C.E. 1er juillet 1998, n° 180941, Union Syndicale Autonome Justice), ainsi que les temps de trajet domicile-travail (CE, 24 février 2011, n° 339608, Fédération Force Ouvrière de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services). • La qualification des temps de pause (méridienne ou non) dépend de la position de l’employeur : s’il exige que durant cette période, l’agent soit « à sa disposition », ils devront être décomptés dans le temps de travail effectif. A contrario, si l’agent est libre de vaquer à ses occupations personnelles, ils pourront ne pas l’être. •Le temps d’habillage et de déshabillage ne peut pas être regardé comme du travail effectif ; l’agent se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs,(CE, 4 février 2015, n°366269), mais comme c’est une obligation liée au travail, ce temps peut être rémunéré 12
  • 13. Le régime des équivalences •Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art 8 par renvoi de l’article 8 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001). •La mise en place d’un tel régime d’équivalence permet de dissocier le temps de travail productif des périodes « d’inaction », pendant lesquelles néanmoins l’agent se trouve sur son lieu de travail et à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. •Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, et contrairement à la fonction publique hospitalière ou à la fonction publique d’Etat, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet d’appréhender les durées d’équivalences à retenir pour le décompte comme temps de travail effectif de certaines périodes d’« inactions » comme celles, par exemple, de surveillance nocturne. 13
  • 14. Le régime des équivalences •Cependant la jurisprudence autorise bien une collectivité territoriale à utiliser le principe de régime d’équivalence pour tenir compte de l’absence de travail réel pendant certaines périodes. •Bien entendu, cela ne peut s’effectuer que dans le respect des garanties minimales encadrant le temps de travail : temps de pause, durée de travail maximum, temps de repos minimum, etc. (Question écrite Sénat n° 07602 du 18 septembre 2003 - Question écrite AN n° 113245 du 17 janvier 2012 – CE, 31 mars 2004, n° 242858, Syndicat « Sindicatu di i travagliadori corsi » et autres). •Le régime est institué par le biais d’une délibération, prise après avis du comité technique, qui définit les équivalences prises en compte par la collectivité pour décompter le temps de travail effectif des agents, en fonction des différents services ou des différentes contraintes auxquelles ils peuvent être soumis. 14
  • 15. Le régime des équivalences •Par exemple, à l’occasion de l’organisation de séjours, l’aménagement du temps de travail doit intégrer la nécessité d’une continuité dans la prise en charge des enfants qui peut se décliner en plusieurs temps : levers, repas, soirées, nuits, temps consacrés aux activités (enseignements, pratiques culturelles ou sportives….). La répartition de ces différents temps sur la journée entre le personnel chargé de l’encadrement des enfants doit permettre d’organiser le temps de travail de chacun dans le respect des garanties minimales du temps de travail (Question écrite Sénat n° 07602 du 18 septembre 2003 - Conseil d’État n° 296745 du 19 décembre 2007) •Volontariat pour les classes de découverte pour les ATSEM, négociations locales, •En cas de nuitée, du lever au coucher des élèves, décompté pour 3 h de travail effectif (// art. 2 du décret n°2003-484 du 06 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation) •Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, § 11,2,1 : « quels que soient le type de sortie scolaire et les effectifs de la classe, les élèves sont toujours encadrés par deux adultes au moins, dont le maître de la classe » 15
  • 16. Les astreintes Définition •Période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration (décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, art. 2). •L’astreinte n’est pas comptée dans le temps de travail effectif. En revanche, la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail (décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, art. 2). Mise en place •L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 5). 16
  • 17. Les astreintes •Rémunération ou compensation •Pour toutes les filières, à l’exception de la filière technique, la rémunération et la compensation sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par le décret n° 2002-147 du 7 février 2002relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, ainsi que les arrêtés pris pour son application. 17
  • 18. Les permanences •Définition •Obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, art. 2). •Indemnisation ou compensation •Pour toutes les filières à l’exception de la filière technique, la rémunération et la compensation sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par le décret n° 2002-148 du 7 février 2002relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, ainsi que par les arrêtés pris pour son application. 18
  • 19. Les permanences •Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévue par les décrets n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et n° 2001-1367 du 28 décembre 2001. •Pour les personnels techniques, les montants sont majorés de 50 % lorsque l'agent a été prévenu moins de 15 jours avant le début de la permanence. 19
  • 20. Les cycles de travail •Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière à ce que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art.4). •L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique, les conditions de mise en place des cycles de travail (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art.4). La délibération doit préciser la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Les cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. •Lorsque les nécessités du service public l'exigent, l'organisation du travail peut être modifiée pour une durée préalablement déterminée. Sans préjudice des consultations réglementaires nécessaires, un délai de prévenance de quinze jours doit alors être respecté, sauf cas d'urgence reconnue 20
  • 21. 21 La journée de solidarité La durée annuelle du temps de travail de 1 607 heures inclut la journée de solidarité obligatoire qui correspond pour un agent à temps complet à 7 heures de travail. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a supprimé toute référence au lundi de Pentecôte et a assoupli les conditions d’application de la journée de solidarité. Les délibérations prises antérieurement et conformes aux nouvelles dispositions restent valables. Si aucune délibération n’avait été prise auparavant (l’ancienne rédaction de l’article 6 de la loi prévoyait que la journée de solidarité était automatiquement fixée au lundi de la Pentecôte), la collectivité ou l’établissement devra prendre une délibération, après avis du comité technique, afin de déterminer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité. Cela peut être : - Un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai - Réduction d’une RTT - Plusieurs heures fractionnées. Attention : Il n’est pas possible de réduire le nombre de congés annuels.
  • 22. L’annualisation Rémunération lissée sur l’année, quel que soit le temps de travail effectué chaque mois permet d’organiser de manière permanente le travail, en alternant les périodes de haute et de basse activité, A l’intérieur de chaque période, l’organisation du travail des agents peut elle-même être organisée en cycle hebdomadaire ou non hebdomadaire. Elle permet d’organiser le travail des agents travaillant dans les écoles. Les agents doivent avoir un planning établi pour les périodes scolaires et, le cas échéant, des heures à ajouter au cours des vacances scolaires (ex : grands ménages) en fonction des besoins déterminés par la collectivité. 22
  • 23. L’annualisation Le planning annuel des agents doit préciser les jours travaillés, les jours de congés annuels ainsi que les jours non travaillés du fait de l’annualisation (matérialisation sur un calendrier ou sur une note). En effet, si l’agent est placé en congé maladie, ces droits ne sont pas les mêmes : Maladie sur une journée normalement travaillée : les heures sont considérées comme faites Maladie sur une journée de congé annuel : l’agent a droit au report de son congé annuel Maladie sur un jour non travaillé du fait de l’annualisation : l’agent n’a pas droit au report de ses jours non travaillés du fait de l’annualisation 23
  • 24. Nombre de jours non travaillés : Repos hebdomadaires : 104 (52 x 2) Congés annuels : 25 (5 x 5) Jours fériés : 8 (moyenne) 365 – 137 : 228 jours travaillés 228 x 7 : 1596 h arrondies à 1600 h Ou 228/5 : 45,6 semaines x 35 : 1596 arrondies à 1600 Le nombre de semaines travaillées est établi à 1607 / 35 : 45.9 52 semaines – CA – jours fériés : 45,9 semaines 35 x 45,9 semaines : 1607 heures effectuées Rémunération : 52 semaines x 35 : 1820 / 12 : 151,67 h par mois L’annualisation
  • 25. L’annualisation Formules de calcul : (Heures totales x 100/1600) x 1820/35 Heures totales x 1820 / 1600 / 52 Heures totales X 35/1600 Journée de solidarité : 7 x durée hebdomadaire proratisée trouvée / 35 25
  • 27. L’annualisation Poste à temps complet : L’agent est titulaire d’un poste à temps complet mais travaille suivant plusieurs cycles : Ex. : 2 cycles de travail de 6 mois, l’1 à 30 h, l’autre à 40 h : 35 h de moyenne annuelle Ex. : 40 h pendant 32 semaines, 27 h pendant 20 semaines (total 1820 h). Compte tenu des congés annuels et des jours fériés, l’agent travaillera bien environ 1607 h. 40 x 32 (1280) + 27 x 20 (540) : 1820 27
  • 28. L’annualisation Détermination du temps d’un agent alternant des périodes travaillées et non travaillées : •(Temps d’emploi hebdomadaire de travail x nombre de semaines travaillées) x 35/1600 •Ex. : ATSEM 35 h pendant 36 semaines sur une période de 12 mois : 1260 x 35/1600 : 27,56 h soit 27 h et 34 minutes (attention sans la journée de solidarité à réaliser par ailleurs ; 7 x durée hebdomadaire proratisée trouvée / 35 ; environ 5 h 30) 28
  • 29. L’annualisation Détermination du temps d’un agent alternant des périodes travaillées de durées différentes : Nombre de semaines A x Nombre d’heures de semaine A + Nombre de semaine B x Nombre d’heures de semaine B 52 Ex. : Besoin pendant 30 h, 33 semaines dans l’année et pendant 22 h les 19 autres semaines (30 h x 33 s.) + (22 h x 19 s.) / 52 990 + 418 : 1408 / 52 : 27,08 h 1408 x 35/1820 : 27,08 29
  • 30. L’annualisation Détermination du temps d’un agent sans modification de ce temps d’emploi: Nombre de semaines (S1) x Nombre d’heures : temps de travail accompli Temps d’emploi à répartir sur les autres semaines (S2) Temps d’emploi annuel rémunéré – temps de travail S1 / Semaines restantes (52 semaines – nombre de semaines S1) Ex. Un agent est rémunéré 28 h x 52 : 1456 h Les besoins du service justifient que l’agent ait un temps d’emploi de 32 h pendant 40 semaines. (32 x 40 : 1280) Sur les 12 semaines restantes, il reste à répartir un temps d’emploi de 1456-1280 : 176 176 / 12 : 14,66 soit 14 h 40 min 30
  • 31. L’annualisation Détermination du temps d’un agent sans modification de ce temps d’emploi avec périodes travaillées et non travaillées L’agent doit accomplir son temps de travail sur les semaines travaillées. Il faut donc diviser le temps de travail annuel effectif de l’agent par le nombre de semaines travaillées pour déterminer le temps de travail hebdomadaire de l’agent. Temps d’emploi hebdomadaire rémunéré x 45,9 / nombre de semaines travaillées correspondant aux besoins de la collectivité. Ex. : un agent est payé 28 h / semaine. 28 x 52 : 1456 h L’agent doit accomplir un nombre d’heures correspondant à 45,9 x 28 h : 1285,2 La collectivité considère que les besoins du service justifient que l’agent ne travaille pas pendant 12 semaines de vacances scolaires. 5 semaines ne seront pas travaillées au titre des congés annuels. Il faut ensuite répartir le temps de travail effectif de l’agent à répartir sur les 40 semaines. L’agent doit 1285,2 h de travail effectif sur 40 semaines (1285,2/40 : 32,13 h) 31
  • 32. Les horaires variables •L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut décider, après avis du comité technique, l’instauration d’un système d'horaires variables, donnant aux agents la possibilité de moduler leurs horaires dans le cadre d'un règlement local (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 6). •Ce système définit, sous réserve des nécessités du service, une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire (70 heures pour une quinzaine). •Un dispositif dit de « crédit-débit » est possible : ce mécanisme permet le report d’un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures. •L’organisation des horaires variables doit être déterminé en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d’affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes pour une durée au minimum équivalentes, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l’intérieur desquelles l’agent choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ. 32
  • 33. 33 Le temps partiel TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION : La durée du service assuré ne peut être inférieure au mi-temps. La quotité de temps de travail peut donc être comprise entre 50% et 100% de la durée hebdomadaire de travail afférente au temps plein. TEMPS PARTIEL DE DROIT : Le fonctionnaire ou l'agent non titulaire accomplit un service d'une durée hebdomadaire correspondant à 50, 60, 70 ou 80% de la durée hebdomadaire du service d'un agent à temps plein LE TEMPS PARTIEL DE DROIT PEUT ÊTRE ANNUALISÉ : Le décret n° 2008-152 prévoit que les fonctionnaires perçoivent une rémunération brute égale au 12e de leur rémunération annuelle, calculée sur la base du rapport entre leurs obligations annuelles et celles applicables aux agents à temps plein.
  • 34. Les heures supplémentaires (I.H.T.S.) •A la demande du chef de service, en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, art. 4). •Préférentiellement sous la forme d’un repos compensateur ; à défaut indemnisation (art. 3 et 7) •Pour les fonctionnaires de catégorie B ou C et les agents contractuels de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que les fonctionnaires précités. Pour les A, seulement sages-femmes, puéricultrices, cadres de santé, techniciens paramédicaux 34
  • 35. Les heures supplémentaires (I.H.T.S.) •Le montant de l'indemnité horaire est calculé en fonction de l'indice détenu par l'agent (uniquement le TIB + éventuellement l’indemnité de résidence) : •taux applicable pour les 14 premières heures supplémentaires effectuées dans le mois : multiplié par 1,25. •taux applicable pour les heures supplémentaires au-delà de 14 effectuées dans le mois : multiplié par 1,27. •Heures de dimanche ou jour férié : taux de l’heure supplémentaire x 2/3 •Heures de nuit (entre 22 h et 07 h) : taux de l’heure supplémentaire x 2 •Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 25 heures par mois (cumulées compensées ou rémunérées) Des dérogations peuvent intervenir pour une période limitée lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. •Majoration possible du temps de récupération dans les mêmes proportions. •Délibération à prendre dans les deux cas 35
  • 36. Les C.A. « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit […] pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. » Art. 1 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux Aucune disposition ne prévoit l'attribution d’autres congés supplémentaires. Si les agents bénéficient de 30 jours de congés annuels, au lieu de 25, il suffit d’augmenter le temps de travail quotidien de 9 à 10 minutes pour arriver à 1607 h sans remettre en cause le nombre de jours de congés (l’augmentation peut être organisée par jour, par semaine, par mois…) L’agent n’acquiert pas de droits à congés pour les périodes d’exclusion temporaire des fonctions, de même en congé parental et en disponibilité, 36
  • 37. Les C.A. •Lorsque le nombre de jours travaillés n’est pas identique d’une semaine à l’autre, il faut faire une moyenne hebdomadaire •Arrondi à la journée ou ½ journée supplémentaire •En cas de changement de rythme de travail : reliquat non pris x nombre de jours travaillés dans la semaine (du fait de la diminution) / nombre de jours travaillés dans la semaine (avant la diminution) •En cas d’employeurs multiples : congés pris à la même période. Calendrier en concertation. En cas de divergence, c’est le calendrier fixé par la collectivité qui emploie l’agent pour le plus grand nombre d’heures qui prévaut. 37
  • 38. Les C.A. Les jours supplémentaires dits jours de fractionnement Ils sont attribués lorsque l'agent utilise ses congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre (entre le 1er novembre et le 30 avril) : • lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période est égal à 5, 6 ou 7 jours, il est attribué 1 jour de congé supplémentaire, • lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période est au moins égal 8 jours, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires. 38
  • 39. Les C.A. L'autorité territoriale doit définir, après consultation des agents intéressés, un calendrier des congés de l'année afin de prévoir les absences dues aux congés. Le suivi de ce calendrier ne s'impose pas, les congés annuels pouvant être sollicités en cours d'année. L’acceptation du calendrier des congés annuels ne vaut pas autorisation de départ en congé. Un agent dont les dates de congés annuels souhaitées n’ont pas été expressément autorisées par son supérieur hiérarchique est irrégulièrement absent. L'autorité territoriale ne peut placer un agent d'office en congé annuel, en l'absence de demande ou de consultation de l'agent (TA Paris 8702368-5 du 22.02.1990 / Mme C.) La priorité de choix des congés annuels accordée aux agents chargés de famille ne leur confère pas un droit systématique à congés sur les périodes scolaires. La collectivité peut légitimement imposer des limitations dans l'intérêt du service. (CAA Nantes 02NT00021 du 17.10.2003 / Ville de Saint-Herblain) 39
  • 40. Les C.A. « L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié visé au deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou aux fonctionnaires et agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine. » Article 4 du décret n°85-1550 du 26 novembre 1985. Originaires de Corse ou d’un TOM : peuvent sur demande cumuler leurs congés sur deux années pour se rendre dans leur département ou territoire d’origine •Les fonctionnaires d’origine étrangère ou dont le conjoint est d’origine étrangère peuvent exceptionnellement être autorisés à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d’origine ou celui de leur conjoint, •Les fonctionnaires originaires des DOM exerçant en métropole peuvent sous certaines conditions bénéficier d’un congé bonifié (qui peut être étendu à leur conjoint fonctionnaire non originaire des DOM) 40
  • 41. Les C.A. Le report en cas de maladie (CMO, CLM, CLD, AT/MP) : Un agent s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre tous ses congés au cours d’une année civile du fait d’un congé maladie, ces congés peuvent être pris au cours d’une période de 15 mois après le terme de cette année, Ce droit s’exerce dans la limite de 4 semaines. Solde 2016 Solde 2017 1er avril 2018 ] Max. 20 j + Max. 20 j La finalité du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période, CE, 26.04.2017, avis n°406009 Question : solde 20 j / an ou maximum pour la période d’absence ? (A priori par an) 41
  • 42. Les C.A. En cas de maternité : Pour le service public de l’éducation (// Agents annualisés) : Si conformément au droit de l’Union Européenne, elle a droit au bénéfice de son congé annuel lors d’une période distincte de celle de son congé de maternité, elle n’est en droit de prendre un congé annuel en dehors des périodes de vacances des classes que si elle n’est pas en mesure d’exercer ce droit, au cours de l’année concernée, pendant les périodes de vacance des classes précédant ou suivant la période de son congé de maternité CE, 26.11.2012, n°349896 Ex. : Une ATSEM qui a bien eu 20 jours de congés annuels en dehors de son congé maternité n’a pas le droit au report •Attention, pour les agents annualisés, aux périodes de congé annuel et aux périodes de récupération 42
  • 43. Les C.A. Au moment de la retraite : La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail (directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 04.11.2003) Un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congés annuels non pris du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie dans la limite de 4 semaines par an et pendant une période de 15 mois après cette année. Les droits à indemnisation de l’agent doivent être calculés en référence à la rémunération qu’il aurait normalement perçue lors des congés annuels qu’il n’a pas pu prendre (CAA Bordeaux, 13 juillet 2017, n°14BX03684) En cas de reprise entre les congés pour maladie et le départ à la retraite : Les congés non pris sont perdus, seul un comportement fautif de l’administration privant l’agent de la possibilité de solder ses congés préalablement à ce départ semblerait pouvoir justifier une indemnisation (CAA Paris, 17 juin 2014, 10PA06021) 43
  • 44. Les C.A. Pour les contractuels La circonstance qu’un agent contractuel licencié dans l’intérêt du service justifie d’un droit à congés rémunérés n’a pas pour effet de différer la date de son licenciement (CE, 15 mars 2017, n°390757) : seulement un droit à indemnité des congés non pris 44
  • 45. Les R.T.T. •La circulaire n°NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 donne un nombre indicatif de jours de RTT : 45
  • 46. Les R.T.T. Le bénéfice d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail (Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, art. 115). CMO, CLM, CLM, Maternité, Paternité, Adoption, Solidarité Familiale, ASA, Réserve à décompter Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont détaillées dans la circulaire du 18 janvier 2012. •Ex. : pour un agent à 37 h : 228 jours ouvrables générant 12 RTT, le quotient de réduction est de 228/12 : 19 jours de travail. Dès que l’absence de service atteint 19 jours, une journée de RTT est déduite. •Idem à temps partiel : 228 x 80/100 : 182,4. 182,4/9,6 : 19 jours 46
  • 47. Les R.T.T. Le don de RTT : Au sein de la même collectivité : Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être donnés en partie ou en totalité Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés. Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l'objet d'un don. Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment L’agent bénéficiaire peut être absent plus de 31 jours consécutifs, la durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant et par année civile Les modalités pratiques doivent avoir été définies par une note de service, un règlement intérieur après avis du CT 47
  • 48. Le C.E.T. Chaque agent employé par une collectivité territoriale peut demander l’ouverture d’un compte épargne-temps. Ce droit est ouvert : aux fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps complet ou à temps partiel, qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service aux agents contractuels qui exercent leurs fonctions au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local ou assimilé, qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service. Le fonctionnaire stagiaire ne peut pas ouvrir de CET. Toutefois, celui qui a épargné des jours de congés sur un CET en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuel avant de passer son concours ne peut ni les utiliser, ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage. 48
  • 49. Le C.E.T. Alimentation du compte : Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours par le report : des jours de congés annuels. Chaque agent doit toutefois prendre au moins 20 jours de congés chaque année, tandis que les jours de congés bonifiés ne peuvent pas être versés sur le CET ; des jours de réduction du temps de travail (RTT) ; des jours de repos accordés en compensation d'astreintes ou d'heures supplémentaires dans des conditions fixées dans chaque collectivité par délibération. Fonctionnement du compte : Les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET, ainsi que les conditions de son utilisation par l'agent, sont fixées au sein de chaque collectivité par délibération : •indemnisés, •ou pris en compte au titre du régime de retraite additionnelle (RAFP). •En l’absence d’une telle délibération, les jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. 49
  • 50. Le C.E.T. •Utilisation obligatoire sous forme de congés Lorsque le nombre de jours comptabilisés en fin d'année sur le CET est inférieur ou égal à 20, l’agent doit obligatoirement utiliser ces jours sous forme de congés. Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d’activité et sont rémunérés en tant que tels. A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, l’agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps. 50
  • 51. Le C.E.T. Utilisation au choix de l'agent à partir du 21e jour Lorsque le CET compte plus de 20 jours en fin d'année et lorsqu'une délibération le permet, les jours comptabilisés au-delà de 20 peuvent être, en tout ou partie, à la demande de l'agent : •indemnisés, •et/ou maintenus sur le CET, •et/ou pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, s'agissant d'un fonctionnaire. •Les jours maintenus sur le CET ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. •L'agent doit formuler son choix avant le 1er février de l'année suivante. En l'absence de toute demande, les jours sont d’office : •pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, s'agissant d'un fonctionnaire, •indemnisés, s'agissant d'un agent contractuel. 51
  • 52. Le C.E.T. Conditions de prise en compte au titre de la retraite additionnelle Les jours épargnés donnent lieu au versement d'indemnités sur la base desquelles le fonctionnaire cotise au régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Changement d'employeur L'agent conserve ses droits à congés épargnés en cas de : mutation, détachement, mise à disposition, disponibilité, congé parental. En cas de mutation et de détachement dans la fonction publique territoriale, les droits sont ouverts et la gestion du CET est assurée par la collectivité d'accueil. En cas de détachement hors fonction publique territoriale et de mise à disposition, le fonctionnaire conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration d'accueil. Conditions d'indemnisation des jours épargnés •65 € par jour pour les agents de catégorie C, •80 € par jour pour les agents de catégorie B, •125 € par jour pour les agents de catégorie A. 52
  • 53. Les A.S.A. Les autorisations spéciales d’absence (A.S.A) permettent à l’agent de s’absenter de son service alors qu’il aurait dû exercer ses fonctions, lorsque les circonstances le justifient. Certaines autorisations spéciales d’absence sont prévues par la loi ou le règlement. Elles peuvent être de droit ou accordées sous réserve des nécessités de service. L’autorité ne peut accorder d’autorisations d’absence qu’au regard de la nécessité de garantir la continuité du service public, tout en prenant en compte les situations personnelles de chacun des agents. Le chef de service ou l’autorité investie du pouvoir de nomination est appelé à privilégier le recours aux facilités horaires compensées ou aux jours de réduction de temps de travail (RTT) quand ils existent ; - les autorisations spéciales d’absence sont à prendre lors de la survenance de l’évènement pour lequel elles sont accordées. Elles ne peuvent être reportées à une autre date ni être octroyées quand l’agent est en congé pour maladie ou absent pour tout autre motif régulier ; - les ASA ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, sauf celles relatives à l’exercice du droit syndical 53
  • 54. Les A.S.A. Les ASA font baisser la durée annuelle de travail. Rares sont les délibérations qui prévoient une diminution de RTT à côté ou des règles de non- cumuls sur la même année, Jours ouvrables et non jours ouvrés (enlever jour férié et dimanche dans le décompte) 54
  • 55. Le télétravail L’article 133 de la loi du 12 mars 2012 introduit le télétravail dans les services publics : il est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Les effets attendus sont la baisse de l’absentéisme, l’augmentation de la productivité, la compatibilité entre la vie professionnelle et la vie privée, mais également la facilité dans les regroupements de services entraînant des délocalisations. L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que la maintenance. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 sur les conditions de mise en œuvre vient d’être publié mais des expérimentations limitées sont déjà menées. Elles concernent notamment des agents malades ou handicapés et ceux qui ont de longs trajets domicile/travail, 3 j maximum par semaine avec dérogation sur avis médical 55
  • 56. Le temps de travail pour les gardiens •Il est fait application du décret n°2002-813 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d’équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l’intérieur •Pour les gardiens logés pour nécessité absolue de service principalement de nuit : temps de présence de 12 h (entre 18 h et 09 h), temps de travail effectif de 4 h (entre 7 h et 22 h). 2544 h de gardiennage et 848 h de travail effectif équivalant à 1607 h soit l’heure de gardiennage de nuit équivalant à 0,3 h •Pour les gardiens logés pour nécessité absolue de service principalement de jour : temps de présence de 12 h (entre 07 h et 22 h) dont 6 h de travail effectif. 1272 h de gardiennage et 1272 h de travail effectif équivalant à 1600 h soit l’heure de gardiennage de jour équivalant à 0,26 h •Pour les gardiens non logés pour nécessité absolue de service : temps de présence de 10 h (entre 07 h et 22 h) dont 7 h de travail effectif. 638 h de gardiennage et 1484 h de travail effectif équivalant à 1600 h soit l’heure de gardiennage de jour équivalant à 0,18 h 56
  • 57. Le temps de travail pour les gardiens •Un agent demande plus de 30.000 € à sa collectivité en heures de présence et congés payés : « Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, agent d'entretien de la commune de La Seyne-sur-mer, exerçait les fonctions de gardien de l'hôtel de ville en effectuant un temps de travail effectif de 17 h à 19 h et de 7 h à 8 h certains jours de la semaine et un temps de présence en loge durant les repas, les nuits et les fins de semaine, selon des modalités variables en fonction des mois de l'année ; que son temps de travail annuel se répartissait ainsi entre 233,82 heures de travail effectif et 2 598 heures de gardiennage, correspondant, selon les modalités définies par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 3 mai 2002, à 467,64 heures de travail effectif ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune devait donc lui payer l'équivalent de 233,82 + 467,64, soit 701,46 heures de travail effectif ; qu'en ayant servi cependant à son agent une rémunération calculée sur la base de 35 h hebdomadaires de travail effectif, soit 1 820 heures annuelles, s'ajoutant à une indemnité d'astreinte et une indemnité d'administration et de technicité, l'administration ne demeure pas redevable envers lui d'autres sommes au titre des heures de travail effectif et de gardiennage effectuées, ni de rappels au titre des congés payés » CAA Marseille, 22 mai 2012, 09MA02995 57
  • 58. Exemples Lu dans la presse en août 2017 : Grâce à une dérogation prévue par le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, validé par le contrôle de légalité, la durée de travail annuelle de chacun des fonctionnaires municipaux de Marseille (et la ville en compte près de 12.000) est fixée à un maximum de 1567 heures, au lieu des 1607 fixées par la loi. Selon la Chambre régionale des comptes (CRC), citée par La Provence, en appliquant le temps de travail légal, la collectivité «ferait une économie de 10 millions d'euros par an et accroîtrait, sans dépenses supplémentaires, sa force de travail de 280 équivalents temps plein». Un «cadeau» de 40 heures de travail offert par la mairie qui n'empêche par les employés municipaux d'établir un record d'absentéisme: 36,8 jours d'absence par an et par agent en moyenne (contre 16,7 dans le privé). En septembre 2014, la ville avait déjà mis un terme au «fini-parti», une pratique qui permettait aux 500 éboueurs marseillais de quitter leur poste dès qu'ils estimaient leur service terminé... ce qui, dans les faits, aboutissait à une présence journalière de 3h30. 58
  • 59. Exemples Dans l’hypothèse où la durée effective moyenne de travail à temps complet dans le secteur public – soit aujourd’hui 1 594 heures par an -, serait alignée avec la durée légale, qui est de 1 607 heures, le temps de travail progresserait de 0,8%, correspondant à une économie de 570 millions d’euros pour l’ensemble des fonctions publiques, en raison d’une diminution des recrutements à hauteur de 22 000 emplois environ Rapport de la Cour des Comptes, la situation et les perspectives des finances publiques, 2014 59