Synthèse de la note d'intention du colloque de Villejuif du 28 mai 2016PRIMA TERRA
Colloque organisé par et au centre de création alternatif "le Chêne", à Villejuif (94), le 28 mai 2016, avec l'intervention conclusive d'Alexis Durand Jeanson pour parler de Révolution Sensible et d'Economie Circulaire Créative.
GUIDE PRATIQUE POUR METTRE EN ŒUVRE L'ARTICLE 103 DE LA LOI NOTRE APPELANT RE...La French Team
La loi portant Nouvelle Organisation de la République dite loi NOTRe a introduit une nouvelle conception des politiques publiques de la culture. A l'initiative de sénatrices, puis du Sénat, le texte affirme dans l'article 103 que :
« La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ».
Pour une action publique respectueuse des Droits Culturels : les apports du D...Max Marquer
Depuis les années 2000 deux concepts nouveaux ont fait leur apparition dans le champ des politiques publiques.
Le premier de ces concepts est celui des Droits Culturels. Synthétisés dans la Déclaration de Fribourg en 2007, ces droits humains fondamentaux rebattent les cartes de la conception française de la culture et des politiques qui lui sont associées. Intégrés dans la loi NOTRe en 2015, puis dans la loi CAP en 2016, ces droits culturels interrogent les agents des collectivités territoriales dans leur façon de produire des politiques publiques.
Le second de ces nouveaux concepts est celui du Design de Politiques Publiques. Portée en France par l’association la 27ème Région depuis 2008, cette méthode (mais aussi philosophie de la méthode) chamboule là aussi les façons de faire des administrations. En introduisant les pratiques du design, de la recherche-action et de l’ethnographie entre autre, le Design de Politiques Publiques permet la mise en œuvre de projets innovants et coconstruits avec les usagers.
Ces deux entités : un paradigme et une pratique, ont donc en commun leur volonté de transformer et rénover l’action publique dans un sens plus respectueux des individus et plus orienté vers les usagers. En travaillant notamment sur la question de la participation, en mobilisant les travaux de la philosophe Joëlle Zask, mais aussi les travaux des politistes sur la démocratie participative et les réflexions de Patrice Meyer-Bisch sur les droits culturels, ce mémoire vise à montrer comment on peut s’inspirer des pratiques du Design de Politiques Publiques pour faire un pas supplémentaire vers une action publique respectueuse des droits culturels.
Quel impact territorial ? Comment en maximiser les effets ? Synthèse d'après deux études commandées par le ministère de la Culture et de la Communication.
Synthèse de la note d'intention du colloque de Villejuif du 28 mai 2016PRIMA TERRA
Colloque organisé par et au centre de création alternatif "le Chêne", à Villejuif (94), le 28 mai 2016, avec l'intervention conclusive d'Alexis Durand Jeanson pour parler de Révolution Sensible et d'Economie Circulaire Créative.
GUIDE PRATIQUE POUR METTRE EN ŒUVRE L'ARTICLE 103 DE LA LOI NOTRE APPELANT RE...La French Team
La loi portant Nouvelle Organisation de la République dite loi NOTRe a introduit une nouvelle conception des politiques publiques de la culture. A l'initiative de sénatrices, puis du Sénat, le texte affirme dans l'article 103 que :
« La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ».
Pour une action publique respectueuse des Droits Culturels : les apports du D...Max Marquer
Depuis les années 2000 deux concepts nouveaux ont fait leur apparition dans le champ des politiques publiques.
Le premier de ces concepts est celui des Droits Culturels. Synthétisés dans la Déclaration de Fribourg en 2007, ces droits humains fondamentaux rebattent les cartes de la conception française de la culture et des politiques qui lui sont associées. Intégrés dans la loi NOTRe en 2015, puis dans la loi CAP en 2016, ces droits culturels interrogent les agents des collectivités territoriales dans leur façon de produire des politiques publiques.
Le second de ces nouveaux concepts est celui du Design de Politiques Publiques. Portée en France par l’association la 27ème Région depuis 2008, cette méthode (mais aussi philosophie de la méthode) chamboule là aussi les façons de faire des administrations. En introduisant les pratiques du design, de la recherche-action et de l’ethnographie entre autre, le Design de Politiques Publiques permet la mise en œuvre de projets innovants et coconstruits avec les usagers.
Ces deux entités : un paradigme et une pratique, ont donc en commun leur volonté de transformer et rénover l’action publique dans un sens plus respectueux des individus et plus orienté vers les usagers. En travaillant notamment sur la question de la participation, en mobilisant les travaux de la philosophe Joëlle Zask, mais aussi les travaux des politistes sur la démocratie participative et les réflexions de Patrice Meyer-Bisch sur les droits culturels, ce mémoire vise à montrer comment on peut s’inspirer des pratiques du Design de Politiques Publiques pour faire un pas supplémentaire vers une action publique respectueuse des droits culturels.
Quel impact territorial ? Comment en maximiser les effets ? Synthèse d'après deux études commandées par le ministère de la Culture et de la Communication.
Accompagnement DLA et enjeux du secteur culturelLa French Team
Présentation des principaux enjeux du secteur culturel et des besoins en accompagnement le plus fréquemment rencontrés par les chargés de mission du dispositif local d’accompagnement dans leur travail auprès des structures culturelles.
L'intérêt public: Étalon de la gouvernance étatiqueMichel Rochette
Un rapport dans le cadre de mes études doctorales sur la notion de l'intérêt public par rapport au rôle de l'État.
A report done as part of my doctoral studies on the notion of the "public interest" as used by the State. In French only.
Adoption définitive du projet de loi Égalité et CitoyennetéAVIE
Le projet de loi "Égalité et Citoyenneté" a été définitivement adopté par le Parlement, le 22 décembre 2016. Il est la traduction législative des mesures issues des Comités interministériels à l’égalité et à la citoyenneté des 6 mars et 26 octobre 2015. Le Gouvernement renforce son action pour rassembler tous les Français autour des valeurs de la République et pour s’attaquer aux obstacles auxquels est confrontée une partie de la population dans ses conditions de vie. La loi s’inscrit pleinement dans cette ambition en complétant les actions menées là où l’intervention de la loi était nécessaire.
Le Réseau RECI propose, par le biais de cette note, des apports méthodologiques visant la prise en compte de la dimension prévention et lutte contre les discriminations dans les nouveaux contrats de ville. En effet, depuis 2006, le Réseau RECI effectue un travail de capitalisation des expériences de collectivités engagées dans la prévention et la lutte contre les discriminations. Cette note s’inscrit dans le prolongement de ces travaux à des fins d’outillage des contrats de ville 2015 – 2020.
Le Réseau RECI propose, par le biais de cette note, des apports méthodologiques visant la prise en
compte de la dimension prévention et lutte contre les discriminations dans les nouveaux contrats de
ville.
Pratiques éditoriales en tiers-lieu : vers la pluralisation des formes de l’é...Sylvia Fredriksson
Présentation dans le cadre des Assises du tiers-secteur de la Recherche du 1er décembre 2020, thématique "Défis numériques, capacitation et inégalités"
Réconcilier le droit d'auteur, les droits culturels et les droits sociauxCalimaq S.I.Lex
Réconcilier le droit d'auteur, les droits culturels et les droits sociaux : pour une refondation des solidarités dans la chaîne du livre. Avril 2018. Texte écrit pour l'Alliance Internationale des Editeurs Indépendants.
Accompagnement DLA et enjeux du secteur culturelLa French Team
Présentation des principaux enjeux du secteur culturel et des besoins en accompagnement le plus fréquemment rencontrés par les chargés de mission du dispositif local d’accompagnement dans leur travail auprès des structures culturelles.
L'intérêt public: Étalon de la gouvernance étatiqueMichel Rochette
Un rapport dans le cadre de mes études doctorales sur la notion de l'intérêt public par rapport au rôle de l'État.
A report done as part of my doctoral studies on the notion of the "public interest" as used by the State. In French only.
Adoption définitive du projet de loi Égalité et CitoyennetéAVIE
Le projet de loi "Égalité et Citoyenneté" a été définitivement adopté par le Parlement, le 22 décembre 2016. Il est la traduction législative des mesures issues des Comités interministériels à l’égalité et à la citoyenneté des 6 mars et 26 octobre 2015. Le Gouvernement renforce son action pour rassembler tous les Français autour des valeurs de la République et pour s’attaquer aux obstacles auxquels est confrontée une partie de la population dans ses conditions de vie. La loi s’inscrit pleinement dans cette ambition en complétant les actions menées là où l’intervention de la loi était nécessaire.
Le Réseau RECI propose, par le biais de cette note, des apports méthodologiques visant la prise en compte de la dimension prévention et lutte contre les discriminations dans les nouveaux contrats de ville. En effet, depuis 2006, le Réseau RECI effectue un travail de capitalisation des expériences de collectivités engagées dans la prévention et la lutte contre les discriminations. Cette note s’inscrit dans le prolongement de ces travaux à des fins d’outillage des contrats de ville 2015 – 2020.
Le Réseau RECI propose, par le biais de cette note, des apports méthodologiques visant la prise en
compte de la dimension prévention et lutte contre les discriminations dans les nouveaux contrats de
ville.
Pratiques éditoriales en tiers-lieu : vers la pluralisation des formes de l’é...Sylvia Fredriksson
Présentation dans le cadre des Assises du tiers-secteur de la Recherche du 1er décembre 2020, thématique "Défis numériques, capacitation et inégalités"
Réconcilier le droit d'auteur, les droits culturels et les droits sociauxCalimaq S.I.Lex
Réconcilier le droit d'auteur, les droits culturels et les droits sociaux : pour une refondation des solidarités dans la chaîne du livre. Avril 2018. Texte écrit pour l'Alliance Internationale des Editeurs Indépendants.
Conservation des documents au sein d'une association
Bjcl1701web cornu
1. 2 Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 1/17
CC Chronique
La loi relative à la création, à l’architecture
et au patrimoine et les collectivités territoriales
La loi relative à la création, à l’architecture et au patri-
moine du 7 juillet 2016 (loi CAP), adoptée sous les aus-
pices de la Convention sur la protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles de l’Unesco
(20 octobre 2005) se structure autour de deux grands
chantiers, le droit de la création d’un côté, le droit de
l’architecture et du patrimoine de l’autre, tous deux trai-
tés distinctement même si l’on peut apercevoir quelques
passerelles (en ce sens et sur l’ensemble du texte, mois-
son législative, communication, commerce électronique,
février 2017). Sur ce double versant, que change la loi
pour les collectivités territoriales ? C’est sous cette pers-
pective singulière que sera entreprise cette étude.
La culture fait partie des compétences partagées au
sens de l’article L. 1111-4 du code général des collecti-
vités territoriales (CGCT). Communes, départements,
régions et collectivités à statut particulier ont vocation à
les exercer en contrepoint ou aux côtés de l’État. Le nou-
veau texte fournit de ce point de vue une assise légale au
cadre d’intervention des collectivités publiques en matière
de politique culturelle, précisant, dans le respect du prin-
cipe de libre administration, les modalités d’implication
de l’État et des collectivités territoriales, notamment dans
le cadre de partenariats. La volonté de rénovation de la
politique culturelle dite « de service public » en concerta-
tion avec les différents acteurs publics est annoncée dès
les premiers articles. La loi apporte également un certain
nombre de nouveautés quant aux contours des protec-
tions patrimoniales. Les changements se manifestent
donc tant du point de vue des politiques de création (I)
que de celui des politiques patrimoniales (II).
I. Les politiques publiques
de création
Au premier abord, on pourrait penser que les dispo-
sitions relatives à la liberté de création ont un impact
moindre, avant tout attachées à renforcer la condition
des auteurs et artistes. Mais en réalité, un certain nombre
d’entre elles a trait aux modalités d’intervention des col-
lectivités territoriales, notamment dans leurs modes d’ar-
ticulation avec les politiques étatiques (B). Placées sous le
signe de la liberté de création, elles suivent une certaine
direction de travail (A).
A. Liberté de création et politique de création
artistique : les lignes directrices
L’ambition annoncée est tout en clarifiant les modes et
périmètres d’intervention des collectivités territoriales et
le rôle de l’État (2), de consolider le service public culturel
dans les territoires (1).
1. L’affirmation du service public culturel
en territoire
L’article 3 de la loi du 7 juillet 2016 donne le ton, visant
ensemble l’État au travers de ses services centraux et
déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs grou-
pements […], dans la définition et la mise en œuvre d’une
« politique de service public » conduite « dans le respect
des droits culturels ». Cette mention des droits culturels
est quelque peu trompeuse, en ce qu’elle renvoie dans
une acception large aux droits collectifs telle que l’entend
par exemple la déclaration de Fribourg (7 mai 2007) 1
. La
culture y est définie comme rassemblant « les valeurs, les
croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les
arts, les traditions, institutions et modes de vie par les-
quels une personne ou un groupe exprime son humanité
et les significations qu’il donne à son existence et à son
développement ». Les droits culturels, dans la loi CAP,
désignent, dans un sens plus resserré, l’ensemble des
politiques et mesures culturelles que les États peuvent
adopter au titre de la protection et de la promotion de
la diversité des expressions culturelles, au sens de la
Convention Unesco de 2005. Fortement inspirée par ce
1
V. sur cette nouvelle catégorie de droits de l’homme, analyse des droits cultu-
rels, P. Meyer-Bisch, Droits fondamentaux, n° 7, janvier 2008-décembre 2009.
2. Chronique
Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 1/17 3
texte, en forme programmatique, la loi décline l’ensemble
des objectifs qui sous-tendent le dispositif, prenant pour
point de départ la liberté fondamentale de créer. Après
en avoir posé le principe, en forme de rappel, elle pré-
cise que « dans l’exercice de leurs compétences, l’État et
les collectivités territoriales […] veillent au respect de la
liberté de programmation artistique ». Si l’on peut discu-
ter de la force normative de cet énoncé, il n’en reste pas
moins qu’il porte l’idée d’un engagement plus soutenu de
l’ensemble des collectivités publiques en matière de poli-
tique de la création, ce que confirme notamment l’inser-
tion obligatoire d’au moins une commission thématique
dédiée à la culture dans chaque conférence territoriale
(art. L. 1111-9-1 du CGCT). Il est vrai que, dès avant les
premières lois de décentralisation, les collectivités, avaient
investi et dépensé dans le champ des activités culturelles.
Mais en des temps de coupes budgétaires ou la culture
est plus exposée que d’autres secteurs, une déclaration
de volonté politique était sans aucun doute opportune.
Plus concrètement, l’apport de ce texte est non seule-
ment d’imprimer aux politiques culturelles publiques une
certaine direction de travail avec en « chef de file » l’État,
mais aussi de rationaliser l’action publique en ce domaine
de compétences partagées.
2. Le rôle de l’État et l’articulation
des compétences
Sous cette perspective, l’ensemble des ressorts mobi-
lisés est fortement marqué par la réaffirmation du rôle
régalien de l’État en matière de droit de la culture ce, évi-
demment, dans le respect du principe de libre administra-
tion des collectivités. Le recours à la technique du label en
est un des signes forts. Elle est partout dans le texte, au
service de la création, du patrimoine et de l’architecture.
Renvoyant à un ressort sinon négocié du moins élaboré sur
une base volontaire, elle place l’État en surplomb puisque
c’est lui qui décide de leur attribution. Le renforcement
du contrôle scientifique et technique de l’État en consti-
tue un autre des marqueurs, adossé à l’outil contractuel.
La notion de projet scientifique, artistique, culturel, diver-
sement nommé selon le secteur considéré (structures de
diffusion et de création), fleurit tout au long des disposi-
tifs dans lesquels l’État est présent. Il impose par le biais
de ce contrat de projet un certain nombre d’obligations
et soumet par conséquent les opérateurs au contrôle de
l’État. Ce n’est pas que le recours à cette technique soit
nouveau dans la formalisation des rapports État/collec-
tivité 2
. Simplement, elle déploie ici une nouvelle rationa-
lité, plus étroitement connectée à des objectifs culturels.
On peut en ce sens soutenir que la loi de 2016 est l’une
des premiers textes de droit de la culture voulu et conçu
comme tel.
Quant à l’action coordonnée entre l’État et les collec-
tivités territoriales, la perspective est inédite et intéres-
sante à plusieurs titres. La toile de fond des mutations
territoriales imposait des compromis, au regard des
champs respectifs de compétence. Elle ouvre aussi des
2
En ce sens, Une ambition partagée ? La coopération entre le ministère de la
Culture et les collectivités territoriales (1959-2009), P. Poirrier, R. Rizzardo, dir.,
Comité d’histoire du ministère de la Culture 2009.
perspectives de concertation et de coordination des poli-
tiques publiques. Sous ce rapport et parmi les objectifs
que doit poursuivre la politique en faveur de la création,
l’article 3 insiste sur la nécessité « d’entretenir et favori-
ser le dialogue et la concertation entre l’État, l’ensemble
des collectivités publiques concernées, les organisations
professionnelles, le secteur associatif, les acteurs du
mécénat et l’ensemble des structures culturelles et leurs
publics ». Le souci de coordination de l’action publique est
assurément très présent au travers d’un certain nombre
des leviers mobilisés. On sera plus circonspect quant à
la reconnaissance du rôle de la société civile, qui reste
à l’état de vague consigne. Décidément, le principe de
participation n’a guère de consistance juridique dans ce
domaine de la culture. Ce double signal du rôle de l’État
et de la nécessité d’une action conjuguée des collectivités
est perceptible tout au long du texte.
B. L’articulation des politiques publiques
étatiques et territoriales
La question de l’articulation des compétences concerne
plusieurs des missions exercées aux différents niveaux de
l’État et des collectivités territoriales : de la diffusion cultu-
relle, à la création sans oublier l’enseignement.
1. Mission de diffusion culturelle en territoire
La loi nouvelle s’attelle à la question des institutions
culturelles en territoire et à leur labelisation par l’État,
qui touche très directement à la conduite de politiques
locales. Plusieurs raisons motivaient une politique raison-
née de labelisation, d’une part, la dispersion et le nombre
des labels existants attribués à des structures de réfé-
rence nationale (dix dans le secteur du spectacle vivant 3
),
d’autre part, la déficience des moyens d’intervention et
de contrôle de l’activité due à l’inégale charge juridique
des labels et parfois à leur ineffectivité. Ces structures en
général financées conjointement par l’État et les collectivi-
tés territoriales peuvent désormais être reconnues au plan
national, selon deux modalités toutes deux reliées à l’ac-
complissement d’une activité ou d’un projet dit « d’intérêt
général ». Dans le premier cas, le ministre de la Culture
attribue le label « aux structures, aux personnes morales
de droit public ou de droit privé ou aux services en régie
de collectivités territoriales qui en font la demande et dont
le projet artistique et culturel présente un intérêt général
pour la création artistique dans les domaines du spectacle
vivant ou des arts plastiques ». Dans l’attribution du label,
les collectivités territoriales sont associées au processus
de recrutement, étant entendu que l’instance de gouver-
nance de la structure labelisée valide la nomination qui
fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture.
Le système, plaçant l’État en position dominante, a sans
doute pour but de mettre à distance des nominations
3
Par exemple, les centres dramatiques nationaux, régis par le décret n° 72-904
du 2 octobre 1972, les centres dramatiques régionaux, les scènes nationales,
les centres chorégraphiques nationaux, sans compter les opéras et orchestres,
(v. étude d’impact, p. 20), circulaire du 31 août 2010, modifiée le 22 février 2013,
pour les centres d’art, la circulaire du 9 mars 2001.
3. Chronique
4 Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 1/17
plus politiques ou opportunistes que culturelles ou pro-
fessionnelles. Quoique la loi ne soit guère explicite, la loi
semble bien réserver le label aux structures de référence
nationale. Dans le second cas, il est fait état d’un conven-
tionnement qui peut s’inscrire dans la durée. Cette fois-ci,
l’avis des collectivités territoriales concernées est requis.
L’établissement d’un cahier des missions et des charges
permet de préciser les contours des obligations de ces
structures labelisées ou conventionnées.
Toujours en matière de diffusion culturelle, la loi CAP
s’intéresse à la collectivité, employeur public. D’une façon
générale, le législateur entend renforcer le statut des
auteurs et artistes, direction de travail à laquelle déroge
à certains égards le service public. Les collectivités ter-
ritoriales qui engagent des artistes pour une mission
répondant à un besoin permanent sont soumises aux
règles applicables aux agents contractuels de la fonction
publique. Les règles du code du travail sont par consé-
quent écartées, disposition qui neutralise l’évolution de la
jurisprudence récente du tribunal des conflits 4
. L’idée est
ici de soulager financièrement la charge des collectivités
qui emploient des artistes, chanteurs et danseurs (au total
1248 artistes selon l’étude d’impact) et consacrent une
part du budget culturel au profit de maison d’opéras ou
d’orchestres permanents.
2. Mission de création et mise en valeur
du patrimoine
Dans une configuration assez proche de celles des
structures de spectacle vivant et d’art contemporain, la
loi encadre le label des centres culturels de rencontre 5
.
Fruit d’une initiative associative, relayée par l’État, le label
« centre culturel de rencontre » concerne des institutions
développant des activités de création et de rencontre
dans des lieux prestigieux (la chartreuse de Villeneuve-
lez-Avignon, Abbaye de Royaumont, Abbaye royale de
Fontevraut, en tout 24 sites français.) et assurant leur
entretien et leur conservation 6
. Il est délivré par l’État « à
toute personne morale de droit public ou de droit privé à
but non lucratif […] qui occupe de manière permanente un
site patrimonial ouvert au public qu’elle contribue à entre-
tenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un
projet culturel d’intérêt général en partenariat avec l’État,
une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupe-
ment de collectivités territoriales ». Si, en substance, la loi
reprend la même définition contenue dans le projet initial,
le nouveau texte semble bien donner un pouvoir d’inter-
vention des tutelles plus important dans la délimitation du
projet, qui doit être conçu « en partenariat avec l’État, une
ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement
de collectivités territoriales ».
Les Fonds régionaux d’art contemporain (FRAC), ins-
titutions d’entre-deux du patrimoine et de la création
peuvent également bénéficier d’un label. Créées au début
des années 1980, les FRAC, financés par la région et
4
TC 6 juin 2011, n° 3792, écartant la solution dégagée par TC 25 mars 1996,
n° 03000.
5
Auparavant régis par l’arrêté du 5 juillet 1996.
6
Arrêté du 5 juillet 1996.
par l’État, ont pour mission d’acquérir des œuvres dans
tous les champs de la création contemporaine. Acheter
pour diffuser, tel est l’esprit de ce levier de financement
de la création. Dans les grandes lignes, la loi en reprend
les termes. Le nouveau label, en réalité, se distingue des
labels évoqués plus haut, renvoyant en réalité davantage
à la technique de la servitude d’utilité publique. Son attri-
bution au bénéfice de personnes morales de droit privé
influence en effet très fortement le statut des biens de
ces collections, aligné en partie sur celui des musées
de France privés. Les FRAC doivent inscrire dans leurs
statuts une clause d’affectation irrévocable des biens
acquis par dons et legs ou avec le concours de l’État ou
d’une collectivité territoriale, à la présentation du public.
Ces biens ne sont pas inaliénables mais ils ne peuvent
être cédés à titre onéreux ou gratuit qu’à des personnes
publiques ou aux personnes morales de droit privé à but
non lucratif qui s’engagent à maintenir leur affectation. On
pourra s’étonner de ce que les FRAC prennent place dans
le code du patrimoine, dès lors qu’il s’agit de mécanismes
d’aide à la création contemporaine. Sans aucun doute,
la constitution de collections depuis maintenant plus de
trente ans, a rapproché leur activité de celle des musées.
C’est aussi ce que signalent la possibilité d’acquérir des
œuvres d’artistes décédés, ou encore l’introduction d’un
avis de la Commission scientifique nationale des col-
lections en cas de cession des biens appartenant aux
collections des personnes gestionnaires de FRAC. Les
conditions de présentation et de conservation au public
seront précisées par décret en Conseil d’État. Le contenu
obigationnel devrait par conséquent se renforcer sur ce
volet de la conservation.
Enfin, l’article 88 de la loi CAP, pris au titre de la promo-
tion de la qualité architecturale institue une possibilité d’ex-
périmentation législative, durant sept années en matière
de construction d’équipements publics et de logements
sociaux « dès lors que leur sont substitués des résultats
à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents aux dites
règles ». La solution est étendue aux projets soumis à per-
mis de construire autres que ceux mentionnés ci-dessus,
pour lesquels l’État et les collectivités territoriales peuvent
autoriser des maîtres ou locataires d’ouvrages à déroger
aux règles en principe applicables. Comme le rappelle
l’étude d’impact, l’objectif de cette mesure est de « stimu-
ler la créativité des architectes en permettant aux projets
architecturaux particulièrement créatifs et innovants » de
bénéficier de possibles dérogations.
3. Mission d’enseignement artistique
Le chapitre VI de la loi est consacré à l’enseignement
dans le champ de la création artistique, en particulier dans
les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques,
conservatoires et écoles d’art. Il s’agit d’harmoniser les
politiques publiques en la matière, en vue de garantir « une
véritable égalité d’accès aux enseignements artistiques, à
l’apprentissage des arts et de la culture ». Ce sont essen-
tiellement les compétences de la région qui évoluent avec
la possibilité qui leur est donnée d’adopter « un schéma
régional de développement des enseignements artis-
tiques dans les domaines de la musique, de la danse et
de l’art dramatique », en concertation avec les collectivi-
4. Chronique
Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 1/17 5
tés concernées et après avis de la conférence territoriale
de l’action publique. Ce schéma a pour objet d’en définir
les principes d’organisation, prenant en compte dans cet
exercice les schémas départementaux. L’État transfère
en outre aux régions qui participent au financement de
l’enseignement artistique dans les domaines du spec-
tacle vivant (musique, danse, art dramatique) préparant à
l’entrée des établissements d’enseignement les concours
financiers qu’il accorde à ces structures sur le territoire
de ces régions, ce par convention (art. 216-2-1 du code
de l’éducation). De ce point de vue et sous l’objectif
annoncé « d’améliorer les conditions d’accès aux écoles
supérieures d’enseignement artistique » dans un but « de
diversification sociale », le texte institue un agrément ad
hoc des formations dispensées par des établissements
relevant des collectivités territoriales qui assurent une
préparation à l’entrée dans les établissements d’ensei-
gnement supérieur (art. L. 7595 du code de l’éducation).
L’idée est de « revaloriser le service public assuré par les
collectivités territoriales » fortement concurrencé par le
secteur privé (en ce sens, étude d’impact, p. 68). Enfin la
technique de l’accréditation est aussi utilisée en matière
d’enseignement supérieur de la création artistique dans le
domaine du spectacle vivant et des arts plastiques, pour
la délivrance des diplômes nationaux. Elle est consentie
par arrêté conjoint des ministères chargés de l’enseigne-
ment supérieur et de la culture (art. L. 759-3 du code de
l’éducation). Pour la première fois et d’une façon très lisible
apparaît la fonction de recherche en matière d’enseigne-
ment artistique. Dans le système, l’État a par conséquent
la maîtrise des agréments et accréditations, procède
(comme auparavant) au classement des établissements
en catégories selon leurs missions et leur rayonnement
et définit un « schéma national d’orientation pédagogique
dans le domaine de l’enseignement public spécialisé »
(art. L. 216-2 du code de l’éducation).
On le voit, au travers des différents dispositifs, sous
la perspective annoncée d’harmoniser les politiques
publiques en matière de création, l’État est tour à tour en
posture d’autorité, de coordination, de coopération.
II. Les politiques patrimoniales
Quant au volet patrimonial, le matériau est dense et
divers, dans le champ des musées, de l’archéologie, des
monuments historiques. Façonnant de nouveaux outils, la
loi modifie quelque peu les modes sur lesquels est conçu
un certain nombre de protections en territoire notamment
dans les relations État/collectivité territoriale (A). Ce fai-
sant, elle apporte aussi des nouveautés dans la fonction
de garde du patrimoine (B).
A. Les relations État/collectivité
dans la protection du patrimoine
Une même tendance traverse l’ensemble de ces sec-
teurs, le renforcement du rôle de l’État que ce soit au tra-
vers du contrôle scientifique et technique (1) ou encore des
processus de protections patrimoniales en codécision (2).
1. Le renforcement du contrôle scientifique
et technique de l’État
Il est perceptible dans l’ensemble des secteurs patri-
moniaux. Historiquement, le terme apparaît d’abord dans
le domaine des archives. Sous des dénominations autres,
la notion est cependant déjà présente dans d’autres
secteurs. La loi de 1913 sur les monuments historiques
évoquait la surveillance de l’État, terme également utilisé
en archéologie pour les fouilles autorisées par l’État. Le
contrôle scientifique et technique est aujourd’hui un terme
partagé dans tous les champs patrimoniaux (46 occur-
rences dans le seul code du patrimoine). Quoiqu’il ne soit
pas précisément défini, il semble bien couvrir très large-
ment tous actes touchant à la protection du patrimoine
étant entendu que le périmètre varie selon le dispositif.
Centré sur la conservation pour les monuments histo-
riques, le contrôle s’exerce notamment sur la vérification
de l’état et de la situation du bien, sur les travaux exercés,
notamment en matière de restauration, sur leur conformité
à l’autorisation donnée, finalement toutes interventions
« qui ne compromettent pas la conservation en vue de
leur transmission aux générations futures » 7
. Le ressort de
l’archéologie, des archives ou des musées est de nature
différente puisqu’à la mission de conservation se joignent
des finalités autres : recherche scientifique, régime d’ac-
cès, mise à disposition du public. L’on peut par consé-
quent circonscrire cette notion à l’ensemble des modalités
de contrôle de l’administration sur les missions patrimo-
niales. Dans les rapports entre l’État et les collectivités
territoriales, le CST s’adresse tout à la fois à la collectivité
propriétaire d’un monument classé ou inscrit ou d’une col-
lection de musée et à la collectivité investie d’une mis-
sion de service public patrimonial. Pour autant, d’un point
7
Pour un examen détaillé des types d’actes relevant du CST, Origine portée,
législation relative au contrôle scientifique et technique sur les monuments his-
toriques, fiche pratique du ministère de la culture, réalisée par la DRAC Marti-
nique.
5. Chronique
6 Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 1/17
de vue procédural et opératoire, les ressorts du code du
patrimoine ne précisent pas toujours très clairement la
façon dont il doit s’exercer. C’est un des points auxquels
s’attache la loi de 2016, et ce dans plusieurs des secteurs,
avec comme outil d’appui, l’élaboration d’un projet scien-
tifique et culturel. Par exemple, l’article L. 441-2 du code
du patrmoine (CP) qui définit les missions permanentes
des musées de France prescrit qu’ils doivent désormais
« établir un projet scientifique et culturel qui précise la
manière dont sont remplies ces missions » lequel doit
inclure un volet éducatif. En matière d’archéologie pré-
ventive, la loi réaffirme le rôle de l’État, qui notamment
« assure le contrôle scientifique et technique des opé-
rations ». En écho, les articles L. 522-7 et L. 522-8 pré-
cisent dans quels termes les services des collectivités
territoriales peuvent être habilités par l’État à réaliser
des opérations de diagnostic et de fouilles d’archéologie
préventives, en principe sur le territoire de la collectivité
territoriale dont ils dépendent. Ces services étaient aupa-
ravant soumis à agrément, sans grande précision sur le
contenu des obligations souscrites. L’habilitation instruite
à la demande des collectivités territoriales est au contraire
plus exigeante dans la nouvelle loi quant aux garanties du
service concerné. Elle est délivrée sur la base d’un dos-
sier établissant leur capacité scientifique et technique et
leur organisation administrative, qui comprend en outre
un « projet de convention avec l’État fixant les modalités
de sa participation à l’exploitation scientifique des opéra-
tions d’archéologie préventive » (art. L. 522-8 du CP). De
même les fouilles autorisées par l’État sont subordonnées
à l’élaboration d’un projet scientifique. La préoccupation
de la collecte et de l’exploitation scientifique des résultats
jusqu’alors peu cadrée dans les textes est un des objectifs
dominants dans les modifications relatives à l’archéologie.
Comme observé à propos du recours à la technique du
label, le levier du contrat permet non seulement de pré-
ciser, mais encore de renforcer la charge juridique des
obligations des collectivités vis-à-vis de l’État et ainsi de
donner une consistance plus nette à la notion de contrôle
scientifique et technique.
2. Les processus de codécision,
l’État en surplomb
La création des sites patrimoniaux remarquables – Le
droit du patrimoine architectural, urbain et paysager souf-
frait « d’une complexité excessive » due à la « stratification
normative » et au cloisonnement des régimes de pro-
tection (étude d’impact). À cela s’ajoutait le phénomène
d’empilement de servitudes de sources diverses, ce que
certains ont appelé le mille-feuille patrimonial. Il fallait
une mise en ordre. C’est la raison d’être de cette nouvelle
catégorie des sites patrimoniaux remarquables, servitude
d’utilité publique qui regroupe sous un même chapeau les
secteurs sauvegardés, les zones de protection du patri-
moine architectural, urbain et paysager 8
, et les aires de
8
Premier outil de cogestion patrimoniale introduit par les lois de décentra-
lisation en 1983, enrichi d’un volet paysager en 1993, sur cet outil de grand
intérêt, Patrimoine architectural, urbain et paysager, enjeux juridiques et dyna-
miques territoriales, L’Harmattan, col. droit du patrimoine culturel et naturel (dir.
M. Cornu, M.-A. Feraud, J. Fromageau, 2003.
valorisation de l’architecture et du patrimoine qui avaient
vocation à se substituer aux ZPPAUP 9
. Aux termes de
l’article L. 631-1 du CP, « sont classés au titre des sites
patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers
dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la
mise en valeur présente, au point de vue historique, archi-
tectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt
public », technique d’identification classique dans le droit
du patrimoine, reliant les termes clés de conservation et
d’intérêt public culturel. En principe, la décision de clas-
sement, après enquête publique et avis de la Commission
nationale de l’architecture et du patrimoine, résulte d’un
processus de codécision puisque le classement se fait
« sur proposition ou accord de l’autorité compétente en
matière d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de
carte communale et le cas échéant, consultation de la ou
des communes concernées ». L’on pourrait alors estimer
que, dans la mise en œuvre de ce nouvel outil de pro-
tection, les rapports État/collectivité ne changent guère.
Sinon, que, à défaut d’accord des autorités compétentes
au niveau local, la possibilité est ici ouverte d’un classe-
ment d’office. Par ailleurs, dans l’élaboration des anciens
dispositifs, le processus avait été déconcentré entre les
mains du représentant de l’État en département (préfet de
département pour les secteurs sauvegardés) et en région
(préfet de région pour les ZPPAUP et AVAP). Elle est ici
reprise en mains par l‘État, en forme de recentralisation
du pouvoir de décision, marquant doublement « la volonté
d’unifier les procédures et de garder la main sur un outil
générant un système de réduction d’impôts » 10
.
Du point de vue des instruments de gestion de ces
sites, le texte prévoit en outre l’établissement d’un plan
de sauvegarde et de mise en valeur au sens du code de
l’urbanisme tel qu’il est prévu pour les secteurs sauve-
gardés ou d’un plan de valorisation de l’architecture et du
patrimoine défini dans le code du patrimoine 11
. Ces deux
instruments définissent et précisent les objectifs et règles
en matière de conservation, restauration, mise en valeur,
sur fond de diagnostic des éléments patrimoniaux et pay-
sagers couverts par le plan. Les collectivités territoriales
concernées sont évidemment impliquées dans l’élabo-
ration, la révision et la modification de ces plans, qui se
réalise en concertation avec l’architecte des bâtiments de
France. L’État apporte son assistance technique et finan-
cière à l’autorité compétente, ce qui devrait encourager la
création de SPR 12
(art. L. 631-3-I). Chaque site patrimo-
nial remarquable est doté d’une commission locale com-
posée de représentants locaux, de l’État, des communes
concernées et des associations de protection du patri-
moine, instance consultée dans l’élaboration, la révision
ou la modification des plans de gestion avec éventuelle-
ment une force de proposition (art. L. 631-3-I. du CP).
9
Créées par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010.
10
A. de Lajartre, « Loi patrimoine et gestion du patrimoine culturel par les collec-
tivités : tout change… ou pas », AJ Collectivités territoriales 2016, p. 616.
11
Les documents applicables avant la loi restent en vigueur, le PSMV pour les
secteurs sauvegardés et les règlements d’AVAP et des ZPPAUP jusqu’à ce que
s’y substituent les PVAP, ibid.
12
En ce sens, A. de Lajartre.
6. Chronique
Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 1/17 7
Le régime de travaux est unifié, sans changements
majeurs et un certain nombre d’articulations avec d’autres
ressorts de protection sont opportunément mises en
place. En particulier, les servitudes dérivant de la quali-
fication de sites patrimoniaux remarquables ne sont pas
applicables aux immeubles ou parties d’immeubles pro-
tégés au titre des monuments historiques (inscrits ou
classés). Lorsque cohabitent une protection au titre des
abords, des sites et une protection au titre des sites patri-
moniaux remarquables, la dernière neutralise le jeu des
deux premières (art. L. 632-3 du CP).
Le processus de délimitation des abords obéit à une
logique finalement assez voisine, le périmètre étant créé
par décision de l’autorité administrative, sur proposition
de l’architecte des bâtiments de France, après consul-
tations diverses et accord de l’autorité compétente en
matière de plan local d’urbanisme. Mais à nouveau, la
délimitation peut en être décidée d’office par l’État (art.
L. 621-31 du CP). On peut en l’occurrence se demander
pour quelle raison, compte tenu de l’évolution de la notion
même d’abords vers une protection d’ensemble patrimo-
nial, avoir conservé ici un régime propre. Sans doute faut-
il voir ici un degré moindre de protection relativement aux
SPR.
Enfin, on peut signaler ici l’introduction dans le code
du patrimoine d’un dispositif dédié aux éléments proté-
gés au titre du patrimoine mondial en vertu de la Conven-
tion Unesco de 1972. Outre les compétences qu’exerce
chaque collectivité publique, la création d’une zone tam-
pon « incluant son environnement immédiat, les perspec-
tives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs
ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien
apporté au bien et à sa protection » (art. L. 612-1 du CP)
est délimitée en concertation avec les collectivités terri-
toriales concernées puis arrêtée par l’autorité adminis-
trative. Un plan de gestion est élaboré conjointement par
l’État et les collectivités territoriales, puis arrêté par l’auto-
rité administrative.
Au fil de ces différents dispositifs, se manifeste par
conséquent une volonté étatique forte dans le champ de
la protection du patrimoine.
B. Les collectivités territoriales propriétaires/
gardiens culturels
Les dispositifs de protection d’éléments patrimoniaux
concernent aussi les collectivités territoriales, en tant que
propriétaires supportant un certain nombre de sujétions.
La loi CAP est de ce point de vue, chargée en nouveau-
tés, qu’il s’agisse des secteurs classiquement investis
(les musées, les monuments historiques ou encore l’ar-
chéologie) ou de l’apparition d’une nouvelle catégorie :
les domaines nationaux. Nous nous concentrerons ici
sur quelques-unes des innovations du texte, notamment
l’évolution de la propriété publique archéologique qui
manifeste un recul des droits des collectivités territoriales
au profit de l’État et la création de nouveaux outils et
figures propriétaires marquées par un renforcement de la
charge de protection (2).
1. Le patrimoine archéologique et propriété
des biens mobiliers et immobiliers, retour
vers la propriété étatique
La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 avait institué un
mécanisme d’attribution des gisements immobiliers fondé
sur le statut de bien sans maître au sens de l’article 713 du
code civil. Neutralisant l’effet acquisitif de l’article 552 du
code civil en vertu duquel la propriété d’un terrain emporte
la propriété du dessous, la loi avait pour effet d’investir
l’État de la propriété du bien. Le système avait pour fina-
lité de contourner le possible grief d’expropriation. En
l’absence de maître, l’État ne pouvait être contraint d’in-
demniser le propriétaire évincé, du moins était-ce le calcul
du législateur. Mais la modification de l’article 713 intro-
duite par la loi du 13 août 2004 avait perturbé le système
imaginé, en reconnaissant à la commune la propriété des
biens sans maîtres trouvés sur son territoire. La loi nou-
velle institue une propriété étatique sur les biens archéo-
logiques immobiliers, dès leur mise au jour à la suite
d’opérations archéologiques ou en cas de découverte
fortuite. La technique de dévolution ne joue cependant
que pour les terrains acquis après la publication de la loi
du 17 janvier 2001, dans le droit fil de l’arrêt Vilhonneur 13
.
L’État reprend ainsi la main sur le sous-sol archéologique,
dans l’idée qu’il s’agit d’un bien commun.
Les solutions, en matière mobilière sont voisines, avec
cependant des règles qui ménagent une possibilité de
propriété des collectivités territoriales. Les articles 552
et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens
archéologiques mobiliers mis à jour au cours d’opérations
archéologiques ou découverts fortuitement. Le système
est à nouveau plus tranché que précédemment. Ces biens
sont présumés appartenir à l’État pour les premiers, à
compter de leur mise au jour, pour les seconds dès lors
que leur est reconnu un intérêt scientifique justifiant leur
conservation. Comme en matière immobilière, l’éviction
du propriétaire et de l’inventeur ne joue que pour les ter-
rains acquis postérieurement à la publication de la loi du
17 janvier 2001.
La loi, en outre, prévoit une possibilité de transfert de
propriété à titre gratuit qui peut bénéficier aux collectivi-
tés territoriales puisqu’elle s’adresse « à toute personne
publique qui s’engage à en assurer la conservation et l’ac-
cessibilité sous le contrôle scientifique et technique des
services chargés de l’archéologie ». Où l’on voit à nouveau
refleurir la maîtrise de l’État sur la question patrimoniale
avec une innovation intéressante dès lors que dans la
mécanique de transfert, l’État oblige la personne béné-
ficiaire en termes de conservation, selon une technique
voisine de celle qu’avait imaginée le législateur des monu-
ments historiques 14
.
13
CE 24 avril 2012, req. n° 346952, qui considérait que le mécanisme de dévolu-
tion à l’État sans compensation portait atteinte au droit du propriétaire ayant
acquis son terrain avant l’entrée en vigueur de la loi de 2001.
14
Qui prévoit, en cas d’expropriation d’un bien suite à la négligence du proprié-
taire, une possible cession de gré à gré à une personne en précisant dans un
cahier des charges les modalités de d’utilisation et de conservation, art. L. 621-
21 du CP.
7. Chronique
8 Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 1/17
2. Nouveaux outils, nouvelles figures
propriétaires, le renforcement de la charge
de protection
La tendance est au renforcement de la protection. Elle
se manifeste dans de nombreux ressorts, celui de la cir-
culation des œuvres, de la conservation des archives,
des collections et des monuments emblématiques.
Nous n’entrerons pas dans le détail des protections, par
exemple les nouvelles servitudes des monuments histo-
riques concernant les ensembles (mobiliers, mixtes, col-
lections archéologiques, ressorts de grand intérêt pour
assurer l’indivisibilité de certaines universalités) ou les
rares articles concernant les archives 15
. Nous évoquerons
quelques-unes des innovations symptomatiques de ce
mouvement de renforcement de la charge de protection.
La lutte contre le trafic illicite, nouveaux outils de
restitution
Outre les règles générales relatives à la circulation des biens
culturels, la loi contient un dispositif original qui permet à une
personne publique propriétaire d’un bien culturel apparte-
nant au domaine public mobilier d’agir en nullité de la vente,
lorsqu’il lui est apporté la preuve qu’il a été volé ou illicitement
exporté après l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine
et de la France de la convention Unesco du 14 novembre
1970 16
. Elle peut aussi demander au juge d’ordonner la res-
titution du bien à l’État d’origine ou au propriétaire légitime
s’il en fait la demande. La personne publique propriétaire a
droit au remboursement du prix d’acquisition par le vendeur.
Ce dispositif ne se substitue pas à toute autre voie de droit,
en particulier les actions en revendications exercées par des
tiers. Simplement, il permet de surmonter les écueils d’une
restitution volontaire à un État tiers, opération exigeant un
déclassement du bien du domaine public. Le domaine public
mobilier se définit par référence aux biens présentant un inté-
rêt d’histoire, d’art, d’archéologie, de science ou de technique
appartenant à une personne publique. Il suppose par consé-
quent que soit démontrée la perte d’intérêt public. Ce n’était
pas le cas dans l’affaire des fresques funéraires du musée du
Louvre restituées à l’Égypte sur un mode volontaire, et la pro-
cédure de déclassement avait pu être critiquée. Cette nou-
velle règle (sorte d’amendement Tetiky) permet, par exception
ce type de restitution, à la condition que la situation illégale se
soit constituée après l’entrée en vigueur de la convention de
1970 (la France l’a ratifiée en 1997).
Les domaines nationaux
Une figure tout à fait inédite fait son entrée dans les
catégories du droit du patrimoine : les domaines nationaux
définis comme « des ensembles immobiliers présentant un
lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État
est, au moins pour partie, propriétaire ». La référence à
l’Histoire nationale et la filiation évidente avec le domaine
15
Le dispositif inclut notamment plus lisiblement le volet numérique avec la pos-
sibilité de mutualiser leur conservation entre services publics d’archives (art.
L. 212-4-1 du CP). Le texte revient par ailleurs sur les modalités de dépôt des
archives des communes (art. L. 212-11, L. 212-12).
16
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’im-
portation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels,
Pars, Unesco.
de la Couronne attestée notamment par la dénomination
choisie nous ramènent ici à une conception de l’intérêt
public que la notion contemporaine de patrimoine avait
sérieusement fait évoluer notamment à partir des années
soixante-dix. « Ces biens ont vocation à être conservés et
restaurés par l’État dans le respect de leur caractère his-
torique, artistique, paysager et écologique. » On notera ici
l’association tout à fait inédite entre le culturel et le naturel
dans le code du patrimoine. La délimitation des domaines
nationaux relève exclusivement de l’État – on le conçoit
dès lors qu’il endosse une responsabilité y compris finan-
cière – sachant que des collectivités territoriales sont
concernées en tant que propriétaires de ces domaines.
L’un des effets majeurs est de renforcer le statut de ces
biens. Ceux d’entre eux qui appartiennent à l’État, sont
inaliénables et imprescriptibles. Ils sont classés de plein
droit au titre des monuments historiques et sont par ail-
leurs déclarés inconstructibles. Pour les autres, ils sont
simplement inscrits au titre des monuments historiques
Mais ce régime, en apparence radical, souffre un certain
nombre d’exceptions. L’inconstructibilité peut être écar-
tée pour les « bâtiments ou structures nécessaires à leur
entretien ou à leur visite par le public ou s’inscrivant dans
un projet de restitution architecturale, de création artis-
tique ou de mise en valeur ». La franchise est large. En
outre la cession de ces biens peut être réalisée au profit
d’une autre personne publique, l’opération ne remettant
pas en cause le statut d’inconstructibilité, mais écornant
évidemment celui d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité
sauf à ce que ces éléments relèvent du domaine public
immobilier de l’acquéreur public. Il faut aussi souligner
l’introduction d’un droit à l’image exercé par le gestion-
naire du domaine en question, en forme de consolidation
de la jurisprudence Chambord 17
ou affaire Josse 18
.
Avec l’introduction de cette nouvelle catégorie, on pour-
rait être tenté de penser que l’on franchit une nouvelle
étape dans la reconnaissance de la propriété culturelle.
Quel que soit le propriétaire, privé ou public, le domaine
national peut être classé et placé sous la garde de l’État.
Mais il semble plutôt que la notion n’est pas été tout à
fait pensée comme telle, davantage portée par l’actualité
de certains dossiers dans lesquelles les associations de
défense du patrimoine sont « montées au créneau législa-
tif ». La réalité multipropriétaire de certains d’entre eux a
très certainement conduit le législateur à en moduler les
règles.
Les musées et la conservation des œuvres
Sur le modèle du droit des monuments historiques, la
loi permet à l’État d’obliger le propriétaire de collections
musées de France à réaliser des travaux lorsque leur
intégrité « est gravement compromise par l’inexécution
ou la mauvaise exécution de travaux de conservation
ou d’entretien ». Il peut également imposer des travaux
d’office. Dans les deux cas, la part de dépense suppor-
tée par l’État ne peut être inférieure à 50 %. Le pouvoir
de contrôle scientifique des restaurations est également
17
CAA Nantes 16 décembre 2015, n° 12NT01190.
18
CE 23 décembre 2016, n° 378879.
8. Chronique
Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 1/17 9
renforcé (art.L. 452-2 du CP). Les instances scientifiques
consultées aux termes de l’article L. 452-1 du CP peuvent
assortir leur avis de prescriptions motivées. Lorsque les
travaux sont réalisés alors qu’un avis défavorable a été
émis par l’instance scientifique ou qu’ils ne sont pas réali-
sés conformément à ses prescriptions, le ministre chargé
de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de
les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire
utile afin d’assurer la préservation du bien. Enfin, parmi
les nouveaux labels, la loi introduit le pôle de référence,
nouvelle modalité de gestion des collections des musées
de France décidée par l’État. Ils ont vocation à « rassem-
bler, conserver et valoriser des collections publiques non
présentées dans le musée de France qui en est proprié-
taire, selon des thématiques précises définies préalable-
ment dans un projet scientifique et culturel ». On peut se
demander quel est le besoin de ce nouvel habit juridique,
survenu à la faveur d’un amendement au cours des débats
parlementaires. Les conditions posées par le texte moti-
vées par la nature particulière des collections ressemblent
fort à une création opportuniste destinée à habiller le pro-
jet d’une collectivité territoriale (art. 69 loi CAP).
Que l’on se tourne vers le droit de la création ou vers
le droit du patrimoine, on observe plusieurs tendances
se dégagent : assurément la présence plus marquée de
l’État, la volonté de rationalisation de l’action publique
(qui ne va pas toujours au bout de la logique initiée) et
de coordination. On peut aussi mettre au crédit quelques
nouveautés qui cependant pour un certain nombre sont
dans le fil des politiques culturelles engagées depuis le
début du xxe
siècle pour le patrimoine, la deuxième moitié
du xxe
siècle pour la création. Ce premier texte de droit de
la culture revendiqué comme tel, en ce sens, en consolide
les assises. n
Marie CORNU
directrice de recherches CNRS (Institut
des Sciences sociales du Politique, UMR 7220,
ENS Saclay, Université Nanterre, CNRS)