Groupe EAC
Groupe des Ecoles d’Arts et de Culture
Etablissement d’enseignement supérieur
Les ventes aux enchères d’art sur
internet :
un marché, des stratégies
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
Brice DETUNE
Directrice de Recherche 2014 - 2015
Mme Caroline Schirman MBA Marché de l’Art
Jury de soutenance du mémoire de :
Brice DETUNE
Promotion 2014 – 2015
« Les ventes aux enchères d’art sur internet »
Président du Jury : Mme Claude Vivier Le Got
Présidente Directrice Générale du Groupe EAC
Directrice de Recherche : Mme Caroline Schirman
Professeur de droit au groupe EAC
Juriste spécialisée en droit de la culture
Membre du Jury : M. Michaël Gardie
Responsable relation presse, agence Véronique
Lopez
« L’EAC n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions
émises dans les mémoires de fin d’études. Elles sont propres à leurs auteurs. »
Remerciements :
Je tiens à remercier Mme Caroline Schirman pour m’avoir indiqué la voie à
suivre au cours de la rédaction de ce mémoire. Je souhaiterais aussi remercier
M. Pierre Naquin pour avoir répondu patiemment à mes questions au sujet du
marché de l’art en ligne. Enfin je remercie l’EAC de m’avoir donné l’opportunité
de présenter ce mémoire.
« Le marché de l’art a faim »
Thierry Ehrmann, président fondateur d’Artprice,
Communiqué de presse d’Artprice, Artprice : perspectives 2015, 21/12/14
Avant-propos
Le présent mémoire a pour vocation l’analyse des différentes stratégies des
sites internet organisant des ventes aux enchères en ligne. Ce phénomène
relativement récent m’a particulièrement intéressé car il est symptomatique d’un
changement sociologique du marché de l’art. Auparavant, les différents acteurs
de ce marché avaient plutôt tendance à rester discrets. Les clients, eux, allaient
le plus souvent chez leurs marchands habituels ou leurs maisons de vente
favorites et regardaient ce que ceux-ci avaient à leur proposer. Le monde
d’internet est très différent et même à l’opposé de cette logique. Face à la
multiplicité des possibilités, les clients se sentent bien souvent perdus, et toutes
les plateformes se font une concurrence très importante pour fidéliser le client.
De plus, les acheteurs sont à présent capables de faire confiance à une simple
photographie avant d’investir des sommes importantes !
Ainsi ce phénomène n’est pas un simple élargissement de la manière de
vendre de l’art. Il s’agit réellement d’une transformation qui est en train
d’impacter tout le marché de l’art.
Dans ce cadre je me suis demandé comment les maisons de vente,
virtuelles ou physiques, faisaient des affaires sur le web. Comment arriver à
convaincre le client d’acheter sur internet et comment se démarquer ?
Peu de littérature analytique existe sur le sujet et mes recherches ont été
difficiles à mener face à l’habituelle discrétion du monde de l’art. Toutefois,
beaucoup d’informations peuvent être trouvées dans la presse. En effet, le
phénomène étant relativement récent et se développant, il suscite beaucoup
d’intérêt de la part des différents journalistes qui essayent de comprendre
comment ce monde marche. La presse spécialisée du marché de l’art a donc
été une grande source d’information pour moi. Mon travail a consisté en la
compilation et l’analyse qui pouvait être faite de ces données. Partant de faits
concrets, j’explique les spécificités du marché de l’art virtuel puis je détaille les
stratégies des acteurs les plus importants afin de les évaluer et de les
comprendre.
Plan synthétique
Introduction ................................................................................. 8
I. Les spécificités du marché des ventes aux enchères sur
internet.................................................................................... 16
A. Cadre juridique ..................................................................................16
B. La clientèle des ventes aux enchères numériques............................28
C. Les objets vendus..............................................................................34
D. Le capital confiance...........................................................................43
E. Les écueils les plus courants.............................................................51
Conclusion ..................................................................................................57
II. Les différents modèles et stratégies .................................... 58
A. Les « brick and clicks » .....................................................................58
B. Les maisons de vente aux enchères virtuelles ..................................74
C. Les agrégateurs d’enchères ..............................................................87
D. Les intermédiaires ...........................................................................102
E. La stratégie idéale ...........................................................................106
Conclusion ................................................................................................113
Conclusion Générale............................................................... 114
Synthèse .................................................................................. 117
Index analytique ...................................................................... 124
Index des noms propres ......................................................... 126
Bibliographie............................................................................ 129
Annexes ................................................................................... 137
Table des matières en fin de mémoire
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Introduction
Les ventes aux enchères d’art sur internet étaient sans aucun doute l’un
des sujets qui faisaient le plus sourire il y a encore une dizaine d’années. En
effet la première pensée qui venait alors à l’esprit était la tentative de Sotheby’s
de se lancer sur ce marché dès le début des années 2000, convaincue qu’il
serait porteur à l’avenir. Dans le cadre des premiers pas de Sotheby’s sur la
toile, la maison de vente avait signé un partenariat avec le nouveau géant des
enchères sur internet de l’époque – géant qui s’est depuis affirmé comme
absolument incontournable – eBay 1 . Malheureusement ce partenariat ne
fonctionna que fort peu puisqu’il ne dura qu’un an et amena peu de bénéfices
pour Sotheby’s, si ce n’est même une perte d’argent2. Cependant, à ce moment,
internet commençait à peine à être populaire. Il n’occupait pas encore dans
notre vie la place qu’on lui accorde maintenant. L’ADSL était à peine naissant et
Free, par exemple, qui est devenu par la suite le plus grand fournisseur
d’internet illimité en France pendant de nombreuses années, venait à peine
d’être créé3. En un mot, internet ne faisait pas encore partie des mœurs. Peut-
être ce partenariat était-il donc prématuré ?4,5,6,7 En tout cas tout porte à le
croire et notamment les résultats des ventes aux enchères sur internet les plus
récents. En effet, selon le rapport Hiscox et ArtTactic 2015, le marché de l’art
en ligne était évalué à 2,64 milliards USD en 2014 marquant une progression
de 68% par rapport à l’année précédente8,9. Sotheby’s le pense aussi puisque
1 Longo, Chiara, « Sotheby’s et eBay à la conquête de nouveaux marchés »,
LeJournaldesArts.fr, 16/07/14,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/122021/sotheby-s-et-ebay-a-la-
conquete-de-nouveaux-marches.php (consulté le 02 février 2015)
2 Vogel, Carol et Isaac, Mike, « A Wharol with your Moose Head? Sotheby’s teams with eBay »,
NYTimes.com, 14/07/14, http://www.nytimes.com/2014/07/14/arts/design/with-ebay-
partnership-sothebys-extends-potential-reach-by-145-million.html?_r=2 (consulté le 26
novembre 2014)
3 Le 18 février 1999
4 Holpuch, Amanda, « Sotheby’s and Ebay team up to stream high-end auctions online »,
theguardian.com, 14/07/2014, http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/14/sothebys-
ebay-auctions-online (consulté le 7 février 2015)
5 Géniès, Bernard, « Acheter en ligne – croissance 2.0 », Challenges n°421, 19/02/15
6 Eggs, Nathalie, « eBay lance sa plateforme d’enchères en ligne d’œuvres d’art »,
LeJournaldesArts.fr, 09/10/14,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/123114/ebay-lance-sa-plateforme-d-
encheres-en-ligne-d-oeuvres-d-art.php (consulté le 03 mars 2015)
7 Thery, Eléonore, « Le bel avenir des ventes en ligne », Le Journal des Arts, n° 428, 30/01/15
8 Pour laquelle le marché de l’art en ligne était estimé à 1,57 milliards USD.
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la maison de vente vient d’annoncer un nouveau partenariat avec eBay, le 14
juillet 201410,11,12. D’après les estimations, que ce soit de la TEFAF13, d’Hiscox14
ou de Skate15, le marché des ventes aux enchères sur internet devrait être de
plus en plus florissant dans les décennies à venir16.
Bien évidemment l’entrée d’internet dans les mœurs et l’arrivée des « digital
natives » sur le marché de l’art contribuent à son essor. Le rapport Hiscox et
ArtTactic 2014 suggère ainsi que 22% des 20-30 ans, les premiers « digital
natives », qui ont acheté une œuvre en ligne faisaient leur première acquisition
d’œuvres d’art par internet et non dans un lieu physique17, et il semblerait que
ce chiffre augmente. Cependant d’autres facteurs doivent être pris en compte.
Aussi, l’ouverture de la Chine, pays dont les habitants sont extrêmement férus
de nouvelles technologies et dont le marché de l’art est en constante
progression, au point de devenir le premier au monde, a fortement participé à
ces résultats. Il serait donc trop simpliste de penser que la progression du
marché de l’art en ligne est uniquement due à la popularité croissante d’internet
dans cette dernière décennie.
En matière d’art en ligne il existe de nombreux formats, allant de la vente
directe via le site internet d’une galerie qui propose les œuvres des artistes
qu’elle défend en e-commerce, aux ventes aux enchères prenant place sur
internet. C’est à cette dernière catégorie que nous nous intéresserons au cours
de ce mémoire. Cependant, au sein même des ventes aux enchères sur
9 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, 21/04/2015, accessible à
http://www.hiscox.fr/courtage/Portals/7/Resources/docs/artetclienteleprivee/14215%20-
%20Group%20-%20Hiscox%20online%20art%20trade%20report%20FR%20DIGITAL.pdf
10 Holpuch, Amanda, op. cit.
11 Vogel, Carol, « Gone in an Instant Auction: Christie’s ramps up Online-Only Sales »,
nytimes.com, 23/10/2014, http://www.nytimes.com/2014/10/26/arts/artsspecial/christies-
ramps-up-online-only-sales.html (consulté le 11 janvier 2015)
12 Vogel, Carol et Isaac, Mike, op. cit.
13 Rapport TEFAF sur le marché de l’art 2015, 12/03/14
14 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
15 Rapport Skate Printemps 2015, Skate’s art e-commerce and media report Spring 2015,
accessible à http://www.skatepress.com/wp-content/uploads/2015/03/Skates_Art_E-
Commerce_and_Media_Report_Spring_2015.pdf
16 Hiscox estime qu’il atteindra environ 6,3 milliards USD en 2019.
17 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2014, 30/04/2014, accessible à
http://www.hiscox.fr/courtage/Portals/7/Resources/docs/artetclienteleprivee/20140425%20-
%20Le%20rapport%20Hiscox%20du%20marche%20de%20l'art%20en%20ligne%202014.p
df
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internet, quelques distinctions doivent être effectuées. Tout d’abord il faut
différencier :
- Les enchères Live au cours desquelles les enchères se déroulent
simultanément dans une maison de vente aux enchères physique et sur
internet. Dans ce contexte les internautes sont en compétition contre les
personnes qui sont en salle. En somme, il s’agit d’assister à une vente
sans avoir à se déplacer en salle de vente, ce qui peut être commode
notamment pour les personnes vivant à l’étranger. En effet, on a
quelques difficultés à imaginer des investisseurs asiatiques devoir se
déplacer systématiquement à New York pour suivre toutes les ventes
qui les intéressent par exemple. Cela permet aussi, potentiellement,
d’avoir un nombre de personnes supérieur à celui que la salle peut
accueillir. Ainsi le public touché est beaucoup plus large que lors
d’enchères physiques traditionnelles et surtout beaucoup plus
international. Cette internationalisation résout du même coup un
problème souvent épineux des maisons de vente qui est la question
d’où une œuvre se vendra le plus cher18, les enchères Live permettant
de couvrir plusieurs marchés simultanément. Toutefois si elles sont
populaires auprès des plus grosses maisons de vente du monde, de
Sotheby’s à Drouot en passant par Phillips, les plus grosses ventes,
telles que les ventes d’Automne, ne sont en général pas accessibles par
ce biais.
- Les enchères uniquement sur internet. Dans ce cas les internautes ne
sont en compétition qu’entre eux. Les avantages sont, bien évidemment,
de pouvoir toucher un large public très international, comme dans le cas
précédent, mais aussi de pouvoir présenter des milliers de lots par
heure puisque sur ce type de plateformes, en général, plusieurs ventes
ont lieu simultanément (bien que ce ne soit pas toujours le cas). De plus,
un très grand entrepôt suffit pour pouvoir stocker tous les lots vendus et
en attente. Ou plusieurs entrepôts si les lots ne sont pas dans le même
18 En effet suivant le type de bien et le marché, les œuvres sont souvent déplacées au sein des
grosses maisons de vente multinationales afin d’obtenir le prix le plus élevé possible pour un
lot.
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pays. Enfin, pour qui débute sur le marché, les ventes uniquement en
ligne demandent une infrastructure moindre.
Cependant, cette première classification ne suffit pas. Toutes ces enchères,
Live ou sur internet uniquement, ne sont pas organisées de la même manière.
Aussi il existe trois formats principaux de ventes aux enchères sur internet :
- Le premier et le plus populaire est les enchères retransmises en vidéo. Il
s’agit donc d’un système qui requiert la présence de l’internaute à un
moment précis, impliquant qu’il soit « event-based ». Les enchères avec
vidéo les plus courantes sont le suivi d’enchères via le système Live, tel
que sur Christie’s Live par exemple19. Dans ce cas de figure une vidéo
permet de suivre la vente qui se déroule dans la salle comme si l’on s’y
trouvait et d’enchérir par le biais de son ordinateur. Toutefois certaines
enchères retransmises en vidéo se déroulent uniquement sur internet,
comme dans le cas d’Auctionata qui filme un expert présentant le lot et
l’adjugeant à des sessions auxquelles seuls les internautes participent.
En effet ces enchères sont filmées dans un studio de télévision ! Par la
suite je nommerai ces enchères avec vidéo, les « enchères
en streaming ».
- Le deuxième type d’enchères important est très similaire au précédent.
Il s’agit d’enchères sur internet qui ont des temps limités très courts,
comme lors d’une vente aux enchères classique. C’est-à-dire que les
lots sont présentés les uns après les autres aux personnes assistant à
la vente qui placent leurs enchères. Nous sommes donc, encore une
fois, dans un cas d’enchères « event-based ». La différence importante
avec le modèle précédent est l’absence de vidéo. L’acheteur n’a accès
qu’à un catalogue numérique qui comprend des photos et des
descriptions des lots. Ainsi, du point de vue de l’acheteur, il n’y a pas de
matérialité des lots et il doit faire confiance aux descriptions, aux photos
et éventuellement aux certificats d’authenticité20. Il est à noter que ce
type de ventes peut aussi bien être utilisé pour les enchères Live que
19 Site de Christie’s, https://www.christies.com/ (consulté de novembre 2014 à mai 2015) : voir
http://www.christies.com/Livebidding/index.aspx
20 Ceux-ci deviennent d’ailleurs extrêmement courants comme nous le verrons au cours de ce
mémoire dans la partie I.D.
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pour les enchères uniquement sur internet ! Par la suite je nommerai ce
type les « enchères au marteau numérique ».
- Le dernier type, enfin, est constitué par les enchères purement en ligne
qui se déroulent sur un temps long, calquées sur le modèle d’eBay. Là
encore de nombreuses maisons de ventes aux enchères possèdent
leurs propres plateformes de ce qu’elles nomment les « online only
auctions ». Comme dans le cas précédent les objets ne sont jamais
présentés physiquement et l’acheteur doit faire confiance aux photos,
descriptions et certificats d’authenticité éventuels accompagnant les
objets. Cependant ici les enchères sur les objets peuvent durer une ou
deux semaines et non quelques minutes. Dans ce cas, l’enchérisseur
n’est donc pas obligé de se trouver derrière son ordinateur à un moment
précis. Chaque vente ferme à une heure précise, annoncée à l’avance
par le site internet, et le dernier enchérisseur remporte la vente. Et c’est
paradoxalement la faiblesse de ce système : contrairement à des ventes
aux enchères traditionnelles où à chaque fois qu’une personne enchérit
on redémarre un décompte dans l’attente potentielle d’autres intéressés,
ici le dernier à parler remporte l’enchère. Dans la réalité, cela oblige
donc les intéressés à rester derrière leur ordinateur au moment de la
clôture de l’enchère afin d’être sûr d’être le dernier, sauf dans les cas où
le système accepte des plafonds d’enchères. Grâce à ce dernier
système les enchères sont placées automatiquement jusqu’à hauteur du
plafond définit par l’enchérisseur pour un lot donné. Il est important de
remarquer par ailleurs qu’en matière d’ordinateur être le dernier à parler
peut s’avérer relativement ardu puisqu’il faut notamment tenir compte
des délais de latence d’internet. Bien souvent les enchérisseurs oublient
qu’internet est à présent rapide mais non instantané21. D’un autre côté,
ce système d’enchères permet aux sites qui organisent ce type de
ventes d’espérer faire monter les prix en attirant un maximum de
personnes. En effet, il suffit qu’une personne passe par hasard sur le
site et voit une vente qui l’intéresse pour qu’elle souhaite enchérir, le
temps long permettant de maximiser les chances de telles visites.
21 Nous reviendrons sur cette idée dans la partie I.E
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Cependant ce cas de figures concernent plus les collectionneurs et
particuliers que les professionnels. Par la suite je nommerai ces ventes
les « enchères à la chandelle numérique» étant donné les similarités
entre ces types22.
S’intéresser aux ventes aux enchères sur internet est un vaste sujet qui
pose de nombreuses questions éthiques, sociologiques… Bien entendu elles
ne sont pas toutes traitables en un mémoire et demanderaient l’écriture de
livres entiers. Aussi je me concentrerai ici majoritairement sur la manière de
vendre des objets sur internet en utilisant le système des enchères. Ma
problématique dans le présent mémoire sera donc la suivante : quelles sont les
stratégies développées par les différents acteurs du marché des ventes aux
enchères d’art sur internet afin de répondre à ses spécificités ?
Pour répondre à cette question, je commencerai dans un premier temps par
effectuer une analyse générale du marché des ventes aux enchères en ligne tel
qu’il se comporte actuellement. En effet, il est très important de comprendre les
spécificités de ce marché si particulier et relativement nouveau afin d’analyser
la pertinence des stratégies mises en place par ses acteurs. Pour cela je
m’intéresserai à cinq points principaux :
- Le cadre juridique de ces enchères. Il n’est pas toujours évident de
déterminer sous quelle juridiction sont réalisées les ventes aux enchères
en ligne et celle-ci varie suivant les modèles adoptés. Comprendre de
quelles lois relèvent les différentes entreprises est primordial quant à
leurs stratégies d’établissement. De plus, je comparerai le droit français
avec le droit américain en matière de ventes d’œuvres d’art, ce qui
permettra peut-être d’éclairer le plus grand développement des maisons
de vente aux enchères d’art sur internet aux Etats-Unis
comparativement à l’Hexagone.
22 Dans les enchères à la chandelle traditionnelles les enchères cessent lorsque la chandelle
est éteinte et c’est le dernier enchérisseur qui remporte le lot. Nous sommes ici dans un cas
tout à fait similaire avec une chandelle particulièrement longue et dont l’on connait très
précisément le moment de l’extinction.
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- Le type de clients qui participent aux ventes virtuelles. Dans cette partie
je m’intéresserai plutôt aux profils, comportements et buts de ces clients.
Connaitre les clients participant aux enchères permet notamment
d’apprécier la nature du phénomène et d’apprécier les différentes
stratégies mises en place.
- Le type de biens vendus, aussi bien d’un point de vue de leur nature
que de leur valeur. La nature même des lots adjugés pourrait être assez
révélatrice et il serait envisageable que l’art sur nouveaux médias, tel
que l’art vidéo, soit plus facile à vendre auprès d’une communauté
internet plutôt qu’en salle par exemple. Leur valeur quant à elle permet
de prendre en compte la prise de risque jugée acceptable par les
acheteurs ainsi que la confiance qu’ils placent en internet.
- Le capital confiance. Comment un site internet de vente aux enchères
en ligne arrive à convaincre des clients de dépenser plusieurs dizaines
de milliers, voire plusieurs centaines de milliers d’euros en ligne ? Cela
reste bien entendu une question récurrente qui ne peut être balayée
seulement sous prétexte de l’arrivée des « digital natives »
- Les écueils les plus courants auxquels sont confrontés les clients. Les
comprendre permet de mesurer l’impact des mesures mises en place
par les différents acteurs du marché afin d’y circonvenir. Ils permettent
aussi de comprendre les freins qui existent encore aux ventes aux
enchères sur internet et à l’augmentation de leur popularité.
Dans la deuxième partie, je présenterai les trois modèles d’entreprises
organisant des enchères les plus courants : les brick and clicks, les maisons de
vente aux enchères virtuelles et les agrégateurs d’enchères. Pour les détailler
je m’intéresserai dans chaque cas à quelques acteurs représentatifs de ces
catégories, dont les leaders bien évidemment, et je tenterai d’analyser leur
stratégie et d’évaluer leur efficacité. Comme nous le constaterons, lesdites
stratégies sont extrêmement différentes suivant les entreprises et notamment
suivant le type de ventes qu’elles organisent. Le potentiel de ce marché quant à
lui se développe en partie en corrélation avec ces stratégies car certains sites
ont à présent une telle influence qu’ils façonnent en partie l’avenir du marché et
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définissent certains standards auxquels les potentiels concurrents ou
successeurs ne pourront plus déroger. Cependant d’autres pistes que les
modèles les plus courants se doivent d’être envisagées et il n’est pas sûr que
les sites internet actuels qui organisent ces ventes soient proches d’un modèle
de fonctionnement idéal. Aussi je m’intéresserai à la possible façon d’optimiser
les stratégies existant actuellement.
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I. Les spécificités du marché des ventes aux
enchères sur internet
Afin d’apprécier le phénomène des enchères sur internet, il est important de
comprendre qui achète, quoi et comment. Cela impacte bien entendu très
fortement les stratégies mises en place par les différents acteurs du marché.
Mais avant tout il est important de se demander dans quel cadre juridique se
déroulent ces ventes, internet rendant l’application du droit souvent complexe
par sa nature mondiale et immatérielle.
A. Cadre juridique
Comprendre le cadre juridique dans lequel se déroule une enchère est
absolument primordial, les différentes législations existant dans le monde
étant extrêmement variées et n’ayant pas les mêmes conditions de
réglementation. Aussi, à la naissance de toute maison de vente virtuelle il
est important de se poser la question : du droit de quel pays mes ventes
vont-elles relever ? Je commencerai par exposer le droit qui concerne les
ventes aux enchères sur internet suivant leur modèle. Puis, à titre
d’exemple, je m’intéresserai aux différences entre la France23 et les Etats-
Unis afin de tenter d’expliquer la recrudescence de sites de vente aux
enchères en ligne en Amérique du Nord et leur absence en France.
1. Les enchères Live
Ce type d’enchère est sans aucun doute le plus facile à aborder
d’un point de vue juridique. En effet, dans ce cadre tout se passe
comme si la personne assistait à la vente aux enchères, aussi il n’y a
absolument aucune différence vis-à-vis des obligations légales
habituelles qui encadrent les ventes aux enchères. Concrètement, si
une personne enchérit de cette manière à une vente qui a lieu à
23 Toutes les données citées dans ce chapitre concernant le cadre juridique en France peuvent
être trouvées dans l’ouvrage Droit du marché de l’art, cinquième édition, Paris, Dalloz, 2013
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Christie’s New York, elle devra se soumettre à la législation de l’Etat de
New York. Si en revanche elle enchérit sur une œuvre vendue à
Londres ce sera alors à la législation qui régit le marché de l’art en
Angleterre que la vente sera soumise. Finalement le seul vrai problème
que peut poser ce type d’enchères d’un point de vue légal est le suivi
des acheteurs et notamment les vérifications d’identité ainsi que
l’origine des fonds utilisés pour payer. On se retrouve ainsi en présence
de problématiques similaires à celles des ventes aux enchères
traditionnelles si ce n’est que les technologies permettant d’y
circonvenir ne sont pas encore tout à fait au point. Il est vrai qu’il reste
très facile d’usurper une identité sur internet24. Certaines maisons ont
décidé pour cela de forcer l’inscription au moins 24h avant une vente ;
Sotheby’s, par exemple, oblige toute personne n’ayant jamais enchéri
via sa plateforme à s’inscrire au moins avant de participer à une vente
aux enchères afin de vérifier l’identité de l’acheteur et sa solvabilité.
D’autres ont décidé de mettre en place des procédures d’inscriptions
compliquées afin de décourager la majorité des personnes qui
pourraient avoir de mauvaises intentions.
En somme ces ventes sont une extension des ventes habituelles et
ne comportent que peu de différences, ce qui explique probablement
leur succès.
2. Les enchères uniquement sur internet
Les choses se corsent quelque peu lorsqu’il s’agit de ventes aux
enchères qui n’ont aucune matérialité, les obligations n’étant
absolument pas les mêmes25. D’un point de vue de la taxation et de la
réglementation, elles sont régies par le pays dans lequel le site internet
est hébergé. Du moins en théorie car certaines jurisprudences
24 Goulan, Valérie, « Les conséquences d’une usurpation d’identité », Lefigaro.fr, mis à jour le
22/04/2014, http://www.lefigaro.fr/assurance/2014/04/04/05005-20140404ARTFIG00219-les-
consequences-d-une-usurpation-d-identite.php (consulté le 18 février 2015)
25 Anne-Hélène Decaux, Directrice du Marketing et de la Communication à ArtViatic
(commentaire lors d’un échange, le 13/05/15)
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françaises contredisent ce point26. En effet, il a parfois été considéré
que si les objets se trouvaient en France et que la publicité de la vente
était faite dans des catalogues français, par exemple, la vente serait
soumise au droit français peu importe l’emplacement du site internet27.
En réalité, d’un point de vue contractuel, le droit auquel le site sera
soumis sera celui que le site lui-même aura défini28. En effet, internet
n’ayant aucune matérialité, les sites peuvent en théorie choisir de quel
droit dépendre pour peu qu’il ne soit pas prouvé qu’ils tentent de
frauder par ce biais29. Dans la réalité, la majorité des sites définissent
leur siège social comme lieu du contrat, impliquant donc que ce dernier
doit répondre aux lois contractuelles de l’emplacement du siège social.
En général, la législation à laquelle est soumise la vente est précisée
dans les conditions lors de l’inscription sur le site internet, ce qui permet
à ce dernier de se défausser, quand bien même la personne ne les
aurait pas lues. Ainsi tout est possible, ce qui permet de vendre à
l’international en profitant de très faibles taxes, le but étant bien
entendu de se positionner dans un pays qui ait une fiscalité
intéressante mais aussi une devise intéressante. Il est en effet courant
de pouvoir payer soit en US Dollars (USD) soit en Euros (€) et il faut
par la suite tenir compte du taux de conversion que l’entreprise pourrait
avoir à appliquer pour rapatrier l’argent, à moins de montages
financiers plus complexes bien évidemment.
Un dernier point important en matière juridique lorsque l’on aborde
les enchères uniquement sur internet est la non-obligation de
publication des résultats de vente, qui rend le marché extrêmement
opaque.
26 Voir notamment l’affaire N@rt, TGI Paris, 3 mai 2000
27 Droit du marché de l’art, op. cit.
28 Ibidem
29 Le but est bien entendu d’éviter un site qui serait basé en France et qui définirait que ses
enchères dépendent d’un droit plus avantageux afin de ne pas payer de taxes ou de se
soustraire aux obligations légales régissant les enchères en France.
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3. Les agrégateurs d’enchères
Les agrégateurs d’enchères sont une catégorie spécifique de
modèle que nous verrons plus loin dans le chapitre II. Il suffit de dire ici
qu’ils se contentent de rendre des enchères numériques pour le compte
de maisons de vente physiques. Ils agissent donc sous mandat d’une
maison de vente physique. Aussi, le vendeur est légalement la maison
de vente qui commissionne l’agrégateur d’enchères et non le site
internet en lui-même, quand bien même les enchères organisées ne
seraient pas Live mais uniquement sur internet. Dans ce cadre, les
ventes réalisées sur de tels sites sont soumises aux lois dont dépend la
maison de vente aux enchères proposant le lot.
4. Comparaison entre le droit américain et le droit français
Dans le cadre des ventes Live, les différences sont les mêmes que
celles qui existent dans le cadre des ventes physiques. Aussi en France,
jusqu’en 2011, selon la loi du 10 juillet 200030 encadrant les ventes
volontaires, ces dernières devaient être menées par des sociétés de
forme commerciale qui employaient des personnes habilitées à mener
des enchères en France. De plus ces sociétés devaient avoir obtenu
l’agrément du Conseil des Ventes, lequel requérait par exemple une
preuve de la solvabilité de ladite entreprise commerciale. Il était donc
très complexe de débuter un commerce de vente aux enchères en ligne,
le Conseil des Ventes exerçant un monopole et étant souvent peu
enclin à attribuer de nouveaux agréments.
Cependant la loi 2011-850, du 20 juillet 201131, a profondément
modifié cet état de fait. Reconnu comme la loi de libéralisation des
enchères32,33,34, elle a défini des « opérateurs de ventes volontaires »
30 Voir Annexe A
31 Voir Annexe B
32 Fournol, Alexis « Vers une réforme de la réforme sur les ventes aux enchères »,
LeJournaldesArts.fr, 07/11/14,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/123771/vers-une-reforme-de-la-
reforme-sur-les-ventes-aux-encheres.php (consulté le 05/01/15)
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(les OVV) qui peuvent organiser des ventes aux enchères35. Dans le
cas de ventes publiques, une entreprise, qui n’a plus besoin d’être
commerciale soit dit en passant, n’a plus non plus qu’à posséder en
son sein au moins une personne ayant l’habilitation à diriger des
enchères publiques suivant la loi française. Pour obtenir cette
habilitation, trois possibilités : par une formation diplômante spécifique,
par l’expérience professionnelle acquise auprès d’un commissaire-
priseur ou d’une société de ventes volontaires, par une accréditation
pour exercer la profession dans un des pays membre de l’Union
Européenne. De plus, les opérateurs de ventes volontaires n’ont plus à
obtenir un agrément de la part du Conseil des Ventes et doivent
uniquement faire une déclaration auprès de ce dernier36. Cette loi a
donc fait disparaître le monopole du Conseil de Ventes qui n’a plus le
droit d’interdire à une personne d’exercer en ne lui fournissant pas un
agrément, tout en lui donnant cependant plus de pouvoir légal en lui
permettant d’introduire aisément des recours en justice37,38. Par ailleurs,
le courtage en ligne n’est que peu réglementé depuis cette loi. En effet,
le législateur a reconnu que les courtiers n’organisaient pas de ventes39
et se contentaient d’agir au nom d’un vendeur. Aussi pour être reconnu
comme tel il faut que le courtier ni ne garantisse à l’acheteur qu’un lot
lui sera adjugé car il a placé l’enchère la plus haute40 ni ne prenne en
charge l’expertise et la description de l’objet. De plus, pour être
reconnus comme tels, ces courtiers doivent clairement mentionner leur
statut afin qu’il n’y ait pas confusion auprès du client. Il est évident que
ce changement a permis l’établissement de nouveaux acteurs sur le
marché de l’art en France. Par ailleurs cette loi a obligé les sites
33 Malvoisin, Armelle, « ventes aux enchères : les surprises de la réforme », Le Journal des Arts,
n° 340, 04/02/2011
34 Malvoisin, Armelle, « Le marché des ventes aux enchères bousculé », Le Journal des Arts, n°
354, 07/10/2011
35 Castelain, Jean-Christophe, « Premier bilan de la loi de juillet 2011 », Le Journal des Arts, n°
396, 06/09/13
36 Malvoisin, Armelle, 07/10/2011, op. cit.
37 Castelain, Jean-Christophe, op. cit.
38 Malvoisin, Armelle, 07/10/2011, op. cit.
39 Communiqué du Journal des Arts, « eBay n’est pas une maison de ventes », Le Journal des
Arts, n° 373, 06/07/12
40 Ibidem
Page | 21
internet qui souhaiteraient organiser des enchères à posséder des tiers
de confiance, soit des opérateurs qui séquestrent les montants des
transactions41, tout en supprimant les tiers de confiance garantissant
les expertises42. Malgré tout, il est malheureusement très difficile de
trouver des tiers de confiance français, même pour séquestrer les
fonds43.
On peut mentionner le cas
d’Artprice afin d’illustrer ce
changement de législation. Thierry
Ehrmann, qui en est le président
fondateur, souhaitait de longue date
fonder un site de vente aux enchères
sur internet basé en France. Or la loi
du 10 juillet 2000 l’en empêchait
puisqu’il n’employait pas de personne
possédant l’habilité à exercer -
problème qui pouvait être aisément
résolu - mais surtout parce qu’il ne
possédait pas l’agrément du Conseil
des Ventes afin d’organiser des ventes
aux enchères. Bien entendu ce dernier n’entendait pas le lui donner.
Thierry Ehrmann, pour supprimer le problème, avait donc décidé
d’ouvrir un site internet aux Etats-Unis et avait créé à ces fins
l’entreprise Artmarket.com qui détient à 100% Artprice Inc. à présent.
Toutefois, suite à la loi du 20 juillet 2011, il décida de débuter les
enchères sur internet sous le nom Artprice en étant basé en France dès
201244. Le premier frein pour le site fut de trouver des tiers de confiance.
41 Bizien, Thomas, « Thierry Ehrmann livre un premier bilan de son site de ventes en ligne »,
LeJournaldesArts.fr, 09/03/12,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/98524/thierry-ehrmann-livre-un-
premier-bilan-de-son-site-de-ventes-en-ligne.php (consulté le 25 avril 2015)
42 Belot, Laure, « Acheter des œuvres d’art d’un simple clic », LeMonde.fr, 25/06/12,
http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/06/25/acheter-des-uvres-d-art-d-un-simple-
clic_1723689_3238.html (consulté le 28 janvier 2015)
43 Ibidem
44 Bizien, Thomas, op. cit.
Figure 1 : Portrait de Thierry Ehrmann
Page | 22
N’en ayant pas trouvé de français, Artprice en utilisa un étranger, ce qui
suscita la méfiance du Conseil des Ventes45. Ce dernier, bien qu’ayant
perdu son monopole en 2011, tenta de freiner ces ventes en infligeant
quantité de procès à Artprice en l’attaquant sur différents points46, si
bien qu’Artprice dut déclarer qu’il n’était non pas un site d’enchères en
ligne mais un site de courtage, ne garantissant pas l’adjudication au
plus offrant47. Ainsi si l’on regarde le site d’Artprice, on constate qu’il
s’agit d’un site de vente aux enchères d’œuvres d’art qui est très
similaire dans son fonctionnement à eBay48. En effet, Artprice ne peut
ni décrire les objets ni vérifier leur authenticité, ce qui implique qu’il n’y
a absolument aucune expertise de la part de l’entreprise. Artprice
envisage cependant en 2015 de faire rentrer Artprice Inc. dans une
bourse anglo-saxonne sous le nom Artmarket.com, possiblement le
Nasdaq, afin d’enfin réellement mener des enchères sur internet49 .
Ainsi comme le montre cet exemple, si cette loi de libéralisation a
bénéficié à de nombreuses maisons anglo-saxonnes par exemple, le
marché n’est toujours pas libéralisé50.
Mais pourquoi vouloir se constituer spécifiquement dans un pays
anglo-saxon ? Bien évidemment parce que ces pays sont plus libéraux
quant à l’organisation d’enchères. Dans le cas des Etats-Unis par
exemple, il n’existe pas de règle fédérale qui définirait le statut de
« Auctioneer »51 et les lois dépendent de chaque état. Toutefois, si l’on
observe le cas de New York, il n’existe aucune formation obligatoire
45 Ibidem
46 Communiqué de presse d’Artprice, Artprice : perspectives 2015, 21/12/14,
http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-38293 (consulté le 25 janvier
2015)
47 Communiqué du Journal des Arts, « Suspension de l’action en référé du CVV contre
Artprice », LeJournaldesArts.fr, 13/01/12,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/96412/suspension-de-l-action-en-
refere-du-cvv-contre-artprice.php (consulté le 25 avril 2015)
48 Voir le site d’Artprice, catégorie enchères, http://www.artprice.com/marketplace/auction-ads
(consulté le 02 février 2015)
49 Communiqué de presse d’Artprice, op. cit.
50 Castelain, Jean-Christophe, op. cit.
51 Statut qui est le plus proche de celui des commissaires-priseurs en France
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afin d’organiser des ventes aux enchères52. Il suffit de payer à l’état des
frais de licence, laquelle sert d’autorisation d’exercer, qui s’élèvent à
200 USD par an. Dans le cas d’une maison de vente aux enchères
physique qui organise aussi des ventes sur internet, l’emplacement
peut difficilement être modifié. Ainsi pour Heritage Auctions, qui est
situé à Dallas, le site internet HA.com qui organise les ventes aux
enchères pour son compte est soumis aux lois du Texas. Ces dernières
obligent, elles, à suivre une formation spécifique et à avoir un agrément
afin d’exercer la profession et de ce fait le site internet doit posséder au
moins un membre dans sa structure en capacité d’exercer. Ce n’est fort
heureusement pas tâche ardue dans le cas de ce site internet puisqu’il
est adossé à une maison de vente physique. En revanche dans le cas
d’une maison de vente aux enchères purement virtuelle, cette dernière
peut choisir où s’implanter. Paddle8, par exemple, a choisi d’établir son
siège social à New York et définit clairement que les contrats établis le
sont sous la juridiction de cet état53. Aussi il lui suffit de payer une
licence d’exercice auprès de l’état, comme susmentionné, afin de
pouvoir réaliser des ventes aux enchères en ligne. On peut comprendre
donc le plus grand attrait d’un pays comme les Etats-Unis face à la
France pour une entreprise qui souhaiterait organiser des ventes
uniquement en ligne, sans attache physique.
La question de la libéralisation des ventes aux enchères n’est
cependant pas la seule qui rebute certains acteurs. Ainsi, le droit de
suite, généralisé à l’Europe par la directive européenne du 27
septembre 200154,55 et qui existe depuis 1920 en France (au taux de 3%
52 Pour la réglementation voir le site de l’état de New York, particulièrement
http://www.nyc.gov/html/dca/html/licenses/036-071.shtml et
http://www.nyc.gov/html/dca/downloads/pdf/auctioneer_law_rules.pdf (consulté le 20 janvier
2015)
53 Voir Annexe F
54 Voir Annexe C
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depuis la loi du 11 mars 1957 jusqu’en 2007), peut aussi être considéré
comme une mesure économiquement répulsive. Toutes les ventes aux
enchères se déroulant en France y sont soumises.
Pour simplifier, je présenterai la situation depuis la loi du 1er août
200656 qui correspond à la mise en accord de la France avec la
directive européenne de 2001 mentionné plus haut.
Dans le cadre du droit de suite, dans certains cas, un pourcentage
du produit d’une vente doit être reversé à l’artiste ayant produit l’œuvre
qui est l’objet de ladite vente, ou bien à sa famille s’il est décédé. Le
droit de suite est intégré au droit d’auteur et est donc valable 70 ans
après la mort de l’artiste pour toutes les œuvres originales non
reproductibles. Il est non transférable, contrairement à la propriété
intellectuelle. De plus, le droit de suite s’applique aux artistes français, à
ceux de la communauté européenne, à ceux ressortissant d’un pays qui
applique le droit de suite et aux artistes qui ont établi leur résidence en
France pendant plus de cinq ans, ont participé à la vie artistique
française et en ont fait la demande auprès du ministère de la culture.
Cette mesure n’est ainsi pas cantonnée aux artistes de nationalité
française. Enfin, pour s’appliquer selon les termes français, il faut que la
vente ait lieu en France avec un prélèvement de TVA française.
Le droit de suite ne s’applique pas sur le premier marché mais sur
le second marché. De plus il ne s’applique pas si le vendeur a acquis
l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et
que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.
Concrètement, en France, selon le décret du 9 mai 200757 qui
précise les conditions d’application de la loi du 1er août 2006, les
tranches prélevées sont distribuées comme suit :
- 4% de 0 à 50 000 €
55 Eggs, Nathalie, « Le droit de suite fait débat au Royaume-Uni », LeJournaldesArts.fr,
11/09/14, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/122414/le-droit-de-suite-
fait-debat-au-royaume-uni.php (consulté le 04 janvier 2015)
56 Voir Annexe D
57 Voir Annexe E
Page | 25
- 3% de 50 000,01 à 200 000 €
- 1% de 200 000,01 à 350 000 €
- 0,5% de 350 000,01 à 500 000 €
- 0, 25% au-delà de 500 000€
Par ailleurs, le droit de suite est plafonné à un montant maximal de
12 500 € et est payable par le vendeur, sans pouvoir être taxé par
contrat à l’acquéreur.
Prenons un exemple afin d’expliciter sont utilisation : dans le cas où
une œuvre serait vendue aux enchères pour 40 000 €, 1 600 € - soit 4%
du montant puisque l’on est dans la première tranche - seraient
reversés à l’artiste ou à sa famille (pour peu que l’on soit dans les
conditions citées plus haut, soit en l’occurrence que l’artiste soit vivant
ou décédé depuis moins de 70 ans). On comprend donc pourquoi
nombre d’acteurs du marché de l’art rechignent à débuter en France.
Qui plus est, comme nous le verrons par la suite, une grande quantité
d’objets vendus aux enchères sur internet ont une valeur comprise
entre 5 000 et 100 000 USD, soit entre 4 500 € et 92 000 €, et
rentreraient donc dans les tranches les plus taxées du droit de suite.
Il est à noter, comme l’implique la présence d’une directive
européenne, que tous les pays européens doivent à présent l’appliquer.
Ceci pose notamment de nombreux problèmes au Royaume-Uni où l’on
souhaiterait purement et simplement le supprimer58,59.
Aux Etats-Unis ce droit de suite n’existe pas, sauf en Californie,
rendant bien entendu le pays plus attirant pour qui souhaiterait débuter
des ventes aux enchères en ligne, particulièrement sur des tranches de
prix inférieures.
58 Eggs, Nathalie, 11/09/14, op cit
59 Le Bec, Marion, « Une nouvelle consultation sur le droit de suite lancée en Grande-Bretagne
sur internet », LeJournaldesArts.fr, 18/04/14,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/120441/une-nouvelle-consultation-
sur-le-droit-de-suite-lancee-en-grande-bretagne-sur-internet.php (consulté le 2 mai 2015)
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La France essaye toutefois de faire évoluer son système et il est à
noter le projet de loi Macron. Ce dernier vise à supprimer le statut de
commissaire-priseur et à créer des commissaires de justice60,61. Pour
faire simple, cela permettrait aux huissiers de justice et mandataires
judiciaires de pouvoir réaliser des ventes publiques en les intégrant à
ce nouveau statut dans lequel seraient aussi présents les actuels
commissaires-priseurs. Bien entendu de nombreux commissaires-
priseurs clament que cela serait problématique car les huissiers de
justice, par exemple, n’ont aucune formation en art et ne pourraient pas
ainsi décemment réaliser une expertise d’œuvre d’art 62 . Force est
d’avouer tout de même que cela aurait aussi pour effet de libéraliser le
marché et que plus de sites de ventes aux enchères en ligne pourraient
sûrement s’épanouir, pouvant recruter potentiellement un plus grand
nombre de personnes habilitées à mener des enchères en leur sein
comme le demande la loi du 20 juillet 2011.
En somme, il est évident pour tout site d’enchères qu’il vaut mieux
s’implanter aux Etats-Unis qu’en France. Alors que les premiers n’ont
que très peu de lois et voient de manière relativement positive l’arrivée
de ces nouvelles entreprises, la France leur oppose de nombreuses lois,
notamment parce que le Conseil de Ventes souhaite garder le contrôle
des ventes aux enchères. Ainsi la libéralisation du domaine, qui se
60 Fournol, Alexis, « La loi Macron veut dissoudre les commissaires-priseurs judiciaires »,
LeJournaldesArts.fr, 11/12/14,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/125376/la-loi-macron-veut-
dissoudre-les-commissaires-priseurs-judiciaires.php (consulté le 03/03/15)
61 De Rochebouet, Béatrice, « Les commissaires-priseurs brandissent le marteau de la colère »,
Lefigaro.fr, 10/12/14, http://www.lefigaro.fr/culture/2014/12/10/03004-
20141210ARTFIG00207-les-commissaires-priseurs-brandissent-le-marteau-de-la-colere.php
(consulté le 10 février 2015)
62 Ibidem
Page | 27
produit finalement par nécessité de compétitivité vis-à-vis du marché,
est extrêmement lente.63
Conclusion
Comme nous l’avons vu dans cette partie, il est en général assez facile
à présent de définir le droit auquel se rattache une vente aux enchères. En
effet, après quelques balbutiements, le droit s’est adapté à ces nouvelles
formes d’enchères, bien qu’il soit encore susceptible d’évoluer quelque peu.
Dans la majorité des cas, qui plus est, le droit auquel se rattachent les
ventes menées sur une plateforme est clairement indiqué.
Dans ce cadre, la majorité des acteurs qui souhaitent mener des
enchères en ligne évitent de se rattacher au droit français qui n’est pas des
plus avantageux pour eux. Ils lui préfèrent bien souvent des lieux à la
législation plus permissive en matière d’enchères, comme les Etats-Unis.
63 Communiqué de presse d’Artprice, op. cit.
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B. La clientèle des ventes aux enchères numériques
Comprendre la nature de la clientèle des ventes aux enchères sur
internet est très important pour établir les stratégies à mettre en place sur
les différentes plateformes. Cela permet tout simplement de comprendre
leurs attentes. Connaître la clientèle qui y participe permet aussi de définir
s’il s’agit d’un phénomène de fond ou de mode, ce qui est primordial pour
envisager l’avenir, ou non, de ce type de ventes.
1. Une clientèle relativement jeune et inexpérimentée
Selon le rapport Hiscox 201564, 27% des acheteurs en ligne en
2014 étaient dans la catégorie d’âge des 20 – 30 ans 65 . Cela
représente donc une clientèle très jeune qui est inhabituellement
conséquente par rapport à l’âge moyen des investisseurs en art.
Quelles explications pouvons-nous avancer ? La première, et celle qui
paraît la plus simple, est l’habitude qu’a cette génération d’utiliser
internet. En effet il s’agit là de « digital natives » qui ont grandi avec un
ordinateur et pour qui il est normal de faire ses courses en ligne, l’art
n’étant après tout qu’un bien de consommation parmi tant d’autres.
Dans ce cadre ils sont plus enclins à dépenser des sommes
relativement importantes sur le web que des personnes plus âgées qui
font souvent une confiance moindre à internet.
Malgré tout, ce n’est sûrement pas la seule explication qui peut être
avancée, car si ces personnes ont des facilités avec internet, on est en
droit de se demander pourquoi ils ne se déplaçaient pas pour autant en
salle de vente auparavant. C’est là qu’il faut se tourner vers le côté
intimidant des salles de vente dont parlent certains rapports. Il
semblerait d’après ceux-ci que se déplacer en salle soit une expérience
qui peut être jugée comme éprouvante66 pour qui n’en a pas l’habitude
64 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
65 Ils étaient 22% en 2013 comme mentionné dans l’introduction du présent mémoire
66 Toujours selon le rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit., 45%
des acheteurs en ligne trouvent l’expérience sur internet moins intimidante que celle en salle
ou en galerie
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et dans le cas de la tranche 20 – 30 ans il s’agit majoritairement de
jeunes acheteurs qui découvrent le marché (20% des 20-30 ans qui ont
acheté de l’art sur internet en 2014 n’avaient jamais réalisé d’achats en
physique auparavant67,68). Aussi pour eux il s’agit de pallier à ce côté
intimidant en utilisant un point d’accès qui permet l’anonymat, tout du
moins du point de vue des autres acheteurs, puisque seule la salle de
vente ou le site internet connaît l’identité des enchérisseurs.
Enfin un dernier point qui a son importance que je me dois de
mentionner ici et sur lequel nous reviendrons plus tard lorsque nous
aborderons la valeur des objets vendus est que les objets vendus sur
internet sont de valeur relativement faible69. Cela permet bien entendu
dans ce cas d’élargir le marché à plus de budgets. De plus, il est plus
facile de regarder sur internet ce qui est vendu plutôt que de se fournir
un catalogue de vente physique et de se déplacer en maison de vente,
action qui requiert du temps et de l’argent. Ceci, bien évidemment, dans
le cas où la maison de vente qui vendrait de tels objets se trouverait à
distance raisonnable du lieu habituel de résidence de l’acheteur et où
elle organiserait des ventes cataloguées. La majorité des biens vendus
se situant sur une part inférieure de marché et s’adressant à des
personnes qui n’ont pas un budget important, le déplacement même
jusqu’à une salle de vente pourrait parfois représenter un
investissement.
Il semblerait ainsi que les enchères d’art en ligne s’apprêtent à
façonner toute une génération qui aura pris pour habitude d’acquérir de
l’art via internet et qui y aura même fait ses premières armes. On
pourrait voir cela comme un tournant sociologique et un changement
d’habitude de consommation dans ce domaine. En effet, jusqu’à
récemment il était considéré qu’une œuvre d’art devait être vue avant
d’être acquise et il s’agit d’un habituel frein pour ceux qui hésitent à
67 Thery, Eléonore, op. cit.
68 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
69 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
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acheter en ligne 70 . Or nous nous trouvons face à une nouvelle
génération qui ne considère plus cela comme une vérité universelle et
qui considère, de la même manière, qu’internet est devenu
suffisamment omniprésent dans nos vies pour l’utiliser afin d’acquérir
de l’art71.
2. Une quête d’investissement
Fait nouveau qui fait prendre conscience de la forte valeur
spéculative qui est associée à l’art bien qu’elle soit souvent surfaite72,
de nombreux acheteurs espèrent par ailleurs pouvoir retirer un gain
substantiel de leur achat lors d’une éventuelle revente73. Cela se situe
tout à fait dans la nouvelle logique du monde de l’art dans lequel de
nombreuses personnes investissent en considérant qu’il s’agit d’un
« asset » comme un autre sur lequel capitaliser. Aussi il est très difficile
de savoir s’il s’agit d’une tendance qui est caractéristique du marché de
l’art en ligne ou qui est plus générale et s’étend à tous les nouveaux
venus dans le monde de l’art.
Ce que l’on peut dire cependant c’est que beaucoup de plateformes
existent et que les clients d’art en ligne ne se contentent pas d’acheter
sur une seule d’entre elles puisque 79% des sondés pour le rapport
Hiscox 2015 signalent avoir achetés sur plusieurs sites internet
différents74 . Bien que cela ne soit pas spécifique aux enchères et
s’étende à toutes les formes de vente d’art en ligne, il n’y a pas de
raison de penser que les statistiques soient différentes dans le cas des
ventes aux enchères en ligne. Ce comportement qui consiste à acheter
sur un maximum de plateformes différentes peut sans aucun doute être
assimilé à celui de clients qui sont à la recherche de la bonne affaire,
70 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
71 Echange avec Laurent Colson, directeur de la galerie Luohan, le 08 juin 2015
72 Moulin, Raymonde, L’artiste, l’institution et le marché, Malesherbes, collection Champs Arts,
édition Flammarion, 1992 (réédité en 1997), particulièrement les chapitres I et II
73 « 63% des sondés citent également le « potentiel de valeur » ou le retour sur
investissement », Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.,
page 15
74 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit., page 15. 57% ont
acheté sur deux ou trois plateformes et 22% sur plus de trois plateformes.
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de l’objet tant convoité. D’ailleurs un grand nombre de personnes
sondées pour le rapport Hiscox 2015 indiquent qu’elles achètent de l’art
sur internet car cela leur permet de trouver des biens qu’elles ne
trouveraient pas habituellement en galerie ou en salle des ventes75.
Aussi cela s’inscrit pleinement dans la volonté de considérer qu’il s’agit
d’un investissement : le client cherche le lot rare qu’il peut acheter à
faible coût en espérant plus tard le revendre à un prix bien plus élevé.
Les plateformes de ventes aux enchères sont si nombreuses et les
ventes si régulières qu’il y a potentiellement plusieurs centaines de
ventes simultanément, de telle sorte qu’il est impossible de savoir ce
qui est vendu partout dans le monde au même instant, laissant plus
d’opportunités pour acheter à bas coût. De plus, comme je l’ai souligné
plus haut, les résultats des ventes aux enchères sur internet ne sont
pas publiés, ce qui bien entendu facilite la revente puisqu’un éventuel
intéressé pour un rachat n’a absolument aucun moyen de savoir à quel
prix l’œuvre a été acheté par son actuel propriétaire76.
Enfin d’un point de vue investissement pur, il n’est pas négligeable
de devoir passer moins de temps à trouver les denrées. Lorsque l’on
considère l’optimisation du temps et le rendement, acheter sur internet
présente de bien meilleures perspectives qu’acheter en salle des
ventes, la dernière option demandant souvent un temps considérable.
Cependant acheter de l’art comme investissement demande un
minimum d’expérience afin de ne pas se tromper, ce qui est
incompatible avec le nombre important de jeunes inexpérimentés.
Ayant conscience de ce phénomène, des sites de vente aux enchères
comme HA.com proposent des vidéos qui enseignent aux nouveaux
venus les coulisses du monde l’art et de la création d’une collection77.
75 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
76 Clark, Garth, « Garth Clark reports: Christie’s hides online auction results », CFile.com,
12/11/14, https://cfileonline.org/marketplace-garth-clark-reports-christies-hides-online-
auction-results/ (consulté le 05 avril 2015)
77 Communiqué de Heritage Auction, « Heritage Auctions launches website redesign of
HA.com », Coinweek.com, 20/07/13, http://www.coinweek.com/people-in-the-news/new-
websites/heritage-auctions-launches-website-redesign-of-ha-com/ (consulté le 15 mai 2015)
Page | 32
3. Une clientèle mondiale
Bien évidemment l’avantage majeur des ventes aux enchères sur
internet est leur capacité de mondialisation. En théorie l’acheteur peut
venir de n’importe quel endroit dans le monde. On constate notamment
une importante fréquentation des clients asiatiques qui sont de grands
habitués des investissements en ligne et que cela ne dérange pas de
dépenser des sommes relativement importantes sur internet. Par
ailleurs cette internationalisation, et particulièrement cette forte
présence de clients asiatiques, se constate sur tout type de plateformes
confondues, que ce soit sur celles aux enchères purement en ligne ou
en Live. Ainsi, parmi les quelques 70 000 inscrits sur DrouotLive,
plateforme de vente aux enchères en streaming Live de la maison de
vente Drouot, la moitié est étrangère78. Cette mondialisation des ventes
permet bien entendu de toucher un public plus large et de faire
connaître à certains endroits du monde des artistes qui y sont peu
connus. C’est par exemple le cas avec de certains artistes
contemporains indiens comme nous le verrons dans la partie suivante.
Toutefois tous ne se situent pas au même niveau et les clients ne
payeront pas tous le même prix suivant leur pays de résidence
puisqu’ils devront notamment ajouter les frais de port et les taxes
d’importation. Aussi le risque est de voir des acheteurs internationaux
qui se replient majoritairement vers des sites internet qui sont locaux
afin de réduire ces coûts, souvent importants et peu pris en compte lors
de l’achat.
Sur le long terme il est donc probable que la clientèle soit
relativement locale 79 pour le tout-venant, ce qui est confirmé par
exemple par les résultats d’Auctionata, site de vente aux enchères basé
à Berlin, qui affirme vendre en majorité à des européens, ceux-ci
78 Interview d’Olivier Lange, Club Innovation & Culture France, 21/10/14, http://www.club-
innovation-culture.fr/olivier-lange-drouot-le-montant-adjuge-sur-nos-plateformes-Live-a-
augmente-de-45-entre-le-1er-semestre-2013-et-2014/ (consulté le 20 mai 2015)
79 Comprendre locale dans un sens large, avec des découpages tels que l’Europe de l’Ouest,
l’Amérique du nord… et non par pays. Il s’agit donc déjà d’une augmentation de la base
clientèle à n’en pas douter, bien que moins importante que ce qui pourrait être envisagé.
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représentant 65% des acheteurs 80 , 81 . En revanche, les lots plus
exceptionnels, eux, pourront toujours être acquis par une clientèle
internationale qui prêtera moins attention aux frais supplémentaires. Il
est donc probable qu’il faille prévoir des enchères à deux vitesses,
suivant le type de clientèle visée.
Conclusion
En somme, nous faisons face à de nombreux jeunes inexpérimentés
qui font leurs premières armes dans le marché de l’art sur internet et non
plus en salle. Le fait qu’ils ne soient pas habitués à ce monde implique qu’il
faille prévoir des fonctionnements de sites relativement simples afin qu’ils
comprennent rapidement ce qu’ils vont devoir payer si le lot leur est adjugé
par exemple. De plus, de nombreux enchérisseurs virtuels s’intéressent à
l’art en tant qu’investissement. Enfin si la clientèle est internationale
potentiellement, elle ne l’est pas systématiquement. Les seules vraies
enchères en ligne attirant une clientèle internationale étant celles incluant
des lots particulièrement intéressants ou de grande valeur, leurs acheteurs
potentiels étant plus enclins à payer des frais supplémentaires pour les
acquérir.
Dans tous les cas, il semblerait que nous nous situions à l’aube d’un
changement de pratiques dans le marché de l’art et que les enchères sur
internet, et plus généralement la vente d’art sur internet, ne soient pas
qu’un simple effet de mode.
80 Communiqué de presse d’Auctionata, Auctionata successfully closes 2014 with 163% sales
increase for total sales of €31.5 million ($41 million), 18/02/15, accessible à
https://auctionata.com/intl/press/press-releases (consulté le 09 mai 2015)
81 Eggs, Nathalie, « La maison de ventes en ligne Auctionata augmente son CA de 163% en
2014), LeJournaldesArts.fr, 24/02/15,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/126990/la-maison-de-ventes-en-
ligne-auctionata-augmente-son-ca-de-163--en-2014.php (consulté le 03 mars 2015)
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C. Les objets vendus
Après avoir examiné la clientèle qui participe aux enchères en ligne, il
est important de s’intéresser à ce que cette clientèle achète afin de
comprendre ce qu’elle cherche.
1. Des prix relativement bas
Globalement les prix atteints par les ventes aux enchères sur
internet sont relativement bas bien qu’il n’existe pas d’enregistrements
officiels des résultats82 . Il est ainsi estimé que 84% des objets et
œuvres d’art vendus l’année dernière sur internet ont été acquis pour
moins de 15 000 USD83, soit moins de 13 700 €. Ceci explique en partie
le produit total des ventes sur internet relativement bas qui a été
présenté par les rapports Hiscox 2015 et TEFAF 2015 : 2,64 milliards
USD d’après le premier84, soit 4,8% du marché mondial des ventes
d’art85, 6,36 milliards USD d’après le second86, soit 6% du marché
mondial. Bien entendu il y a plusieurs raisons à ces prix, la première
d’entre elles étant la nouveauté du produit en elle-même qui pousse les
clients à la prudence. Toutefois il est très fréquent d’ajouter à cela des
questions tant quant à l’authenticité des produits vendus - laquelle
toucherait 66% des acheteurs en lignes et de ceux qui envisagent
d’acheter en ligne87 - qu’à la possible non correspondance entre l’image
du produit et le produit88,89. Comme nous le verrons plus loin, les
maisons de vente développent des stratégies très diverses afin de
82 Nous reviendrons sur ce point plus tard qui est souvent cité comme un des problèmes
majeurs des ventes en lignes de manière générale
83 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
84 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
85 Le marché mondial est estimé à environ 55,2 milliards USD selon (33)
86 Rapport TEFAF sur le marché de l’art 2015, op. cit.
87 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
88 Ibidem
89 A ce sujet, l’on peut aussi préciser que cela vient d’une méconnaissance profonde du public
du fonctionnement d’un ordinateur. La majorité des écrans de particuliers ne sont
absolument pas calibrés, montrant ainsi des couleurs qui sont fausses, ce qui explique le
manque de correspondance parfois constaté entre l’objet présenté en ligne et l’objet
physique. Ces fausses couleurs sont particulièrement remarquables sur les produits Apple
qui sont extrêmement saturés.
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répondre à ces problématiques qui restent cependant une
préoccupation visiblement constante des futurs acheteurs en ligne90.
Ceci est dû en grande partie à la nature intrinsèque d’internet qui
empêche de physiquement voir l’objet, élément qui rassurait en général
les potentiels acquéreurs 91 . Certaines maisons de vente virtuelles
tentent au contraire d’en faire une force, comme Auctionata, en
avançant que l’époque des preview avant enchères est révolue, l’objet
étant directement consultable sur le catalogue virtuel92. Malgré cette
affirmation et si cette stratégie semble relativement bien porter ses
fruits pour le site allemand, ce n’est certainement pas le cas de toutes
les plateformes d’enchères en ligne. De plus, malgré ces affirmations,
Auctionata reconnaît volontiers une explosion de son chiffre d’affaire
depuis le début des enchères en streaming dans son propre studio de
télévision93,94. Ceci montre bien que le fait de voir l’œuvre, même par le
biais d’une vidéo, rassure les clients, lui donnant sans aucun doute une
certaine matérialité95.
Penser que ce serait là les seules raisons à ces prix relativement
bas ne serait qu’avoir une vision très sommaire du phénomène. En effet,
il s’agit aussi d’une volonté des maisons de vente virtuelles qui, d’elles-
mêmes, annoncent vouloir se positionner sur le mid-market 96 , 97 .
D’après ces entreprises, ce secteur ne serait que peu couvert par les
enchères physiques, ces dernières ne répondant donc pas à la
demande de tous les clients98. Les maisons de vente traditionnelles qui
offrent la possibilité d’enchérir en Live suivent globalement la même
90 Entretien avec Pierre Naquin, fondateur d’A&F Markets et professeur d’e-commerce à l’EAC,
le 06 mai 2015
91 Adam, Georgina, « Bidding in pyjamas », FinancialTimes.com, 26/11/10,
http://www.ft.com/cms/s/2/6a530cb0-f81a-11df-8875-00144feab49a.html (consulté le 05 mai
2015)
92 Site d’Auctionata, https://auctionata.com/intl (consulté le 10 mai 2015)
93 Ghorashi, Hannah, « Auctionata secures $45 M. in latest funding round», Artnews.com,
30/03/15, http://www.artnews.com/2015/03/30/auctionata-secures-45-m-in-latest-funding-
round/ (consulté le 02/04/14)
94 Communiqué de presse d’Auctionata, Online auction house Auctionata closes €42 million
funding round, 30/03/15, accessible à https://auctionata.com/intl/press/press-releases
(consulté le 09 mai 2015)
95 Vogel, Carol, op. cit.
96 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit.
97 Zawisza, Marie, « Les ‘’pure players‘’ du marché de l’art », L’Œil, n° 673, novembre 2014
98 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit.
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logique, les ventes les plus importantes de l’année n’étant en général
pas ouvertes à ce type d’enchères99.
Cependant, il est tout à fait possible de vendre des œuvres à des
prix élevés uniquement sur internet, comme l’a prouvé par exemple la
vente d’un Richard Serra en mai 2014 sur le site de Christie’s. Vendu
en online-only, soit uniquement sur la base d’une photographie, cette
œuvre a été adjugée pour 905 000 USD100,101,102,103,104. Les ventes en
Live ont par ailleurs tendance à attirer des sommes supérieures105,
ainsi la maison de vente Bukowskis a vendu une œuvre d’August
Strindberg pour 1,9 millions USD en décembre 2014 via ce système106.
Auctionata prétend par ailleurs détenir le record de vente aux enchères
uniquement sur internet avec une œuvre d’Egon Schiele vendue le 21
juin 2013107 pour presque 1,9 millions €, soit environ 2,4 millions USD
au moment de la vente, mais cette fois en incluant le buyer’s
premium108,109. Or Auctionata utilise un système de streaming, comme
nous le verrons dans le chapitre II, ce qui tend une fois de plus à
prouver que la présence de la vidéo permet d’atteindre des prix plus
élevés.
99 Adam, Georgina, op. cit.
100 Duray, Dan « Swedish auction house sells work to online bidder for $ 1.9 M. », Artnews.com,
12/12/14, http://www.artnews.com/2014/12/12/swedish-auction-house-sells-work-to-online-
bidder-for-1-9-m/ (consulté le 05 mars 2015)
101 Géniès, Bernard, op. cit.
102 Vogel, Carol, op. cit.
103 Kazakina, Katya, « Unsold Warhol nickel vanishes in opaque online auction »,
Bloomberg.com, 01/08/14, http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-08-01/unsold-
warhol-nickel-vanishes-in-opaque-online-auction (consulté le 02 avril 2015)
104 Jovanovic, Rozalia, « Richard Serra’s market distorted by online auctions », Artnet.com,
03/08/14, https://news.artnet.com/in-brief/richard-serras-market-distorted-by-online-auctions-
71382 (consulté le 12 décembre 2014)
105 Vogel, Carol, op. cit.
106 Duray, Dan, 12/12/14, op. cit.
107 Voir Annexe H
108 Résultats de l’enchère Auctionata Auction No.9 du 21/06/13,
https://auctionata.com/intl/s/62/paintings-works-on-paper-and-sculptures#objects (consulté le
19 décembre 2014)
109 Communiqué de presse d’Auctionata, Auctionata breaks online record: Egon Schiele’s
« reclining woman » auctioned Live for €1.8 million (US$2.4 million), 24/06/13, accessible à
https://auctionata.com/intl/press/press-releases, (consulté le 09 mai 2015)
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2. Les œuvres emblématiques et les nouvelles œuvres
De manière peu surprenante, les objets qui sont le plus facilement
vendus sont des œuvres emblématiques qui sont facilement
identifiables. Cela explique par exemple le prix que nous avons
exposé plus haut concernant le Richard Serra vendu par Christie’s.
Ces objets ont pour avantage d’être facilement reconnus de tous. Les
acheteurs ont ainsi la sensation qu’ils ne seront pas déçus par leur
acquisition, quand bien même ils ne peuvent voir l’œuvre
physiquement.
Toutefois nous pouvons remarquer plusieurs dynamiques sous-
jacentes qui peuvent contribuer à expliquer ce phénomène. Tout
d’abord le nombre de jeunes inexpérimentés contribue probablement
à cette recrudescence d’œuvres emblématiques dans les résultats. Ne
connaissant que peu le marché, il s’agit d’une population qui ne
souhaite prendre que peu de risque. De plus la tendance à l’achat
d’œuvres d’art en tant qu’investissement contribue sans aucun doute
à cette tendance ; la capacité d’une œuvre à être reconnue facilement
lui permet d’avoir une plus grande liquidité110.
La recrudescence d’œuvres emblématiques à des prix
relativement élevés est caractéristique du marché de l’art de manière
général en ce moment et ne peut être attribué spécifiquement au
marché des ventes aux enchères sur internet. Toutefois il vrai que ce
phénomène est amplifié sur ce dernier type marché.
Les ventes sur internet ont aussi permis de créer un marché pour
certains artistes qui étaient auparavant peu présents en vente aux
enchères. Le phénomène de découverte d’artistes sur internet n’est
pas nouveau, cependant il s’agit là d’une nouvelle étape qui consiste
en leur monétarisation et à l’établissement de leur cote sur le marché
110 Une œuvre reconnaissable est facilement revendable et permet donc d’en disposer
facilement. Ainsi en cas de besoin le propriétaire peut rapidement l’échanger contre une
somme d’argent.
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international. Ainsi on peut citer la vente Saffronart des 12 et 13 mars
2008 111 qui a permis d’établir des records pour 21 artistes
contemporains indiens112. Qui plus est, cette vente a rapporté 7,2
millions USD, bien au-dessus de l’estimation haute avant la vente qui
était de 5,1 millions USD113. Enfin, il est important de remarquer que
25% des acheteurs assistant à cette vente n’étaient pas indiens. Ce
phénomène ne s’est sûrement pas ralenti puisque la vente des 3 et 4
septembre 2008 a apporté des résultats similaires avec 86 lots sur les
130 présentés114 dépassant leur estimation haute115. Dans ce dernier
cas, 45% des acheteurs étaient étrangers, dont une grande majorité
était basée aux Etats-Unis116. Finalement ce n’est qu’à partir de 2011
que Saffronart a commencé à estimer correctement les lots vendus et
à rentrer dans ses prévisions117. Aussi il est tout à fait évident que
dans ce cas nous sommes face à un site internet qui ne connaissait
pas le succès, ou non, qu’auraient les lots présentés et que leur
estimation s’est faite à tâtons. De plus, il s’agissait majoritairement
d’artistes qui sont difficilement achetables en dehors de l’Inde, ce qui
compliquait fortement l’établissement de leur cote, et la présence de
nombreux acheteurs étrangers a sans aucun doute contribué à tirer
les prix vers le haut de manière inattendue. Les ventes Saffronart ont
ainsi permis l’établissement de la cote de nombreux artistes indiens à
l’international.
111 Kinsella, Eileen, « $7.2M online sale of India’s art sets 21 records et Saffronart »,
Artnews.com, 01/04/08, http://www.artnews.com/2008/04/01/7-2m-online-sale-of-indias-art-
sets-21-records-at-saffronart/ (consulté le 22 avril 2015)
112 Le lot le plus cher était Subodh Gupta, Idol thief I, 2005, vendu pour 1,1 millions USD avec
une estimation prévente entre 500 000 et 700 000 USD
113 Cela représente tout de même 40% de plus que l’estimation haute.
114 Le taux de ravalé à cette vente était de 20%, en réalité 104 lots ont été vendus, portant ainsi
le taux de lots vendus dépassant leur estimation haute à 83%
115 Grant, Daniel, « Contemporary Indian art soars at Saffronart online auction », Artnews.com,
16/09/08, http://www.artnews.com/2008/09/16/contemporary-indian-art-soars-at-saffronart-
online-auction/ (consulté le 22 avril 2015)
116 Ibidem
117 Kinsella, Eileen, « Indian Art fetches solid prices at online auction », Artnews.com, 02/08/11,
http://www.artnews.com/2011/02/08/indian-art-fetches-solid-prices-at-online-auction/
(consulté le 23 avril 2015)
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3. Typologie des œuvres vendues
En plus de ces considérations générales, il existe une typologie
des œuvres vendues établie par le rapport Hiscox 2015118. Celui-ci
détermine six catégories119 :
- Les peintures viennent en première position. En théorie
relativement plates, bien certains artistes contemporains dérogent
à cette généralité, une image peut suffire pour apprécier l’œuvre.
Toutefois, les prix sont en général relativement élevés et
demandent donc un investissement plus conséquent. Leur
avantage, cependant, est d’être unique. L’unicité de la pièce
permet bien entendu d’obtenir des prix plus élevés mais permet
aussi une revente à un tarif plus intéressant, ce qui peut attirer de
nombreux investisseurs qui considèrent l’art comme un « asset »
parmi tant d’autres. Ainsi, si l’achat de telles œuvres est assez
risqué, le gain potentiel est plus important.
- Les lithographies et reproductions viennent en deuxième position.
Ceci n’est pas surprenant puisqu’il n’existe pas de mauvaises
surprises, les photos ne pouvant que peu diverger entre ce que
l’on voit à l’écran et la réalité120. Il faut aussi remarquer que l’on se
situe sur des œuvres facilement reconnaissables puisque l’on
parle souvent de reproductions d’œuvres qui sont extrêmement
connues, combinant ainsi les avantages de la conformité et de
l’identification. Le secteur qui marche le mieux est les
reproductions à tirage limité, tentant ainsi de compenser le
relativement mauvais investissement qu’elles représentent
puisqu’elles sont très difficiles à revendre.
- Les photographies sont la troisième catégorie d’œuvres les mieux
vendues sur internet. Ceci n’est pas surprenant puisqu’il n’existe
également pas de mauvaises surprises avec les photographies.
118 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
119 Ces catégories sont définies pour le marché de l’art en ligne et non spécifiquement pour les
ventes aux enchères en ligne, ce qui peut être considéré comme partiellement
problématique. Toutefois il s’agit là de la seule source existante sur la question.
120 Les écrans non calibrés des particuliers peuvent cependant amener à des désagréments
Page | 40
En effet, ce que l’on voit à l’écran est très peu susceptible d’être
fortement différent du produit réel, comme avec les lithographies.
L’explosion du marché en ligne de la photographie n’est
probablement pas attribuable au seul fait que ces enchères se
déroulent sur internet et a probablement un rapport plus général à
l’importance plus grande que prend la photographie sur le marché
de l’art.
- Les sculptures, enfin, viennent en quatrième position du
classement Hiscox. Il semble logique qu’il s’en vende une quantité
inférieure notamment parce qu’une quantité inférieure de sculpture
est disponible sur le marché. Il faut ajouter à cela qu’il est
extrêmement compliqué de juger de la qualité d’une sculpture à
partir d’une simple image, ce qui représente sans aucun doute un
frein à l’achat. Cependant les sculptures se situent sur un créneau
de prix supérieur, étant le plus régulièrement celles qui sont
vendues pour plus de 50 000 €. A ce titre elles ne doivent pas être
négligées : leur volume est faible mais leur rendement est
important. Enfin, de la même manière qu’avec la peinture, dans le
cas d’une sculpture on se situe sur une pièce unique, ce qui
représente donc un intérêt accru pour un enchérisseur du type
investisseur.
- Les dessins représentent une part croissante du marché de l’art
en ligne. Ce phénomène est plus difficilement explicable. Peut-
être cela est-il attribuable à la clientèle inexpérimentée qui a de
plus grandes facilités à comprendre un dessin plutôt qu’une œuvre
plus abstraite ? Dans tous les cas le dessin a encore une fois
l’avantage de pouvoir être facilement reproductible en
photographie.
- Les nouvelles formes d’art liées aux nouveaux médias semblent
être les grandes absentes de ce classement ! Ainsi l’art vidéo, par
exemple, ne représente toujours qu’un très faible pourcentage des
ventes en ligne, alors qu’il serait assez facile de présenter ce type
d’œuvre dans un catalogue virtuel ; en vérité bien plus aisé que
dans un catalogue d’enchères traditionnel. Ceci nous apprend que
Page | 41
le marché de l’art vidéo, et de l’art utilisant les nouvelles
technologies plus largement, est toujours en devenir et met du
temps à s’épanouir. Après tout la photographie existe depuis 1839
et son marché ne commence à prendre de l’ampleur que depuis
quelques années. Il n’est donc pas surprenant que le marché de
l’art vidéo ait besoin d’encore un peu de temps pour atteindre une
certaine maturité.
En somme il semblerait que les œuvres les plus vendues sur
internet correspondent à plusieurs critères :
- Elles doivent en général pouvoir être facilement représentées sur
une photographie, si bien que l’on doit avoir suffisamment
confiance en cette dernière pour ne pas avoir besoin de voir
l’original.
- Elles doivent souvent être aisément reconnaissables, ce qui
explique en partie le grand nombre de lithographies vendues
Il est très intéressant de noter par ailleurs que de nombreuses
personnes disent se rendre sur les sites d’enchères sur internet afin
de trouver des objets qu’ils ne trouveraient pas sans ce médium121,122.
Bien entendu, les maisons de vente font le tri dans ce qu’elles
proposent, ce qui limite quelque peu la demande. Toutefois un site
internet qui ne ferait absolument aucun tri ne pourrait perdurer bien
longtemps, étant trop coûteux. Ainsi les maisons de vente virtuelles ne
prennent que peu de risques supplémentaires, contrairement aux
conceptions habituelles des acheteurs. De plus il y a presque moins
de choix puisque les œuvres facilement reproductibles en
photographie sont très fortement favorisées et on ne voit que très peu
de meubles design par exemple ! En réalité il n’existe pas un panel
plus large sur internet, mais la recherche est facilitée ! Lors
121 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
122 Entretien avec Pierre Naquin, op. cit.
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d’enchères physiques il faut se déplacer, ce qui oblige parfois à faire
de longs trajets pour aller récupérer certaines pièces. De plus toutes
ne sont pas cataloguées. Mais un professionnel qui est spécialisé
dans un domaine pourra toujours trouver ce qu’il veut. En revanche, le
particulier ou le jeune investisseur ne connaissent pas les arcanes du
métier et ne prendront pas le temps de les apprendre, cela ne les
concernant pas. Aussi, il leur semble très difficile de trouver une pièce.
Internet leur permet de contourner facilement cet obstacle et de les
trouver grâce à des moteurs de recherche performants Qui plus est, il
est très courant qu’ils ne sachent pas ce qu’ils souhaitent acquérir,
étant peu familiers avec le marché de l’art. Or les sites de vente aux
enchères proposent très souvent du contenu, au lieu de purement et
simplement présenter les ventes, permettant ainsi à un novice de
découvrir le milieu. Bien entendu les sites les plus réputés seront ainsi,
à terme, amenés à définir les œuvres qui auront de la valeur ou non
sur le mid-market grâce à cette influence sur les consommateurs dont
le goût aura été formé par leur bon vouloir.
Conclusion
Pour résumer, on peut signaler que les objets vendus sur internet
appartiennent en général au mid-market et sont donc le plus souvent
adjugés à des prix compris entre 5 000 et 100 000 USD. Ils sont également
aisément identifiables et facilement représentables en photographie.
Contrairement à de nombreuses conceptions, internet ne propose pas une
importante quantité d’objets introuvables en salle, c’est uniquement la
recherche de l’objet qui est plus aisée grâce à ce médium. Les seuls cas où
cela pourrait être considéré comme faux sont celui de jeunes artistes que
les maisons de vente ne souhaitent pas présenter aux enchères, celui
d’artistes étrangers peu représentés à l’étranger, et le cas d’artistes qui
considèrent qu’il leur faut à présent profiter du rayonnement d’internet afin
de lancer ou consolider leur carrière.
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D. Le capital confiance
Si les objets se situent sur le mid-market et sont donc de valeur
moyenne, il reste tout de même relativement compliqué pour un site
internet de se démarquer des autres. Comment convaincre les acheteurs
d’acheter sur sa plateforme plutôt qu’une autre ? Parmi les éléments
importants se trouve la capacité du site à mettre l’internaute en confiance,
nouvelle donnée très importante du commerce en ligne.
1. Faire confiance à un site
Bien que l’on se situe sur le mid-market, et donc sur des œuvres
qui ont des valeurs relativement basses, il s’agit toujours d’un marché
qui représente des sommes importantes. A ce titre il est tout à fait
primordial que la confiance s’instaure entre le client et le vendeur, au
même titre qu’elle s’installe habituellement entre une galerie et un
client.
Toutefois comment faire confiance à un site internet ? On peut
comprendre que cela ne soit pas aisé pour beaucoup de personnes
puisqu’il ne s’agit que d’une entité virtuelle qui n’a aucune existence
physique et l’on se trouve donc dans un cas où l’on sait qu’il n’y aura
pas de bureau des réclamations en cas de problèmes. Il s’agit sans
aucun doute d’un élément contraignant pour les enchérisseurs qui
souhaitent acquérir des œuvres de haute valeur et qui pourraient
trouver que leur achat ne correspond pas à ce qui été annoncé sur le
site internet.
Pour ne pas aider ces possibles hésitations, peu de ces sites
publient leurs résultats123. Ceci qui pourrait, d’après certains experts,
entamer le peu de confiance établie avec peine entre les clients et les
sites internet 124 , 125 . Ainsi des sites comme Auctionata ou
123 Kazakina, Katya, op. cit.
124 Houël, Alexandra, « Le marché de l’art global doit-il craindre l’opacité des ventes d’œuvres
d’art en ligne ? », 23/09/13,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/114414/le-marche-de-l-art-global-
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LiveAuctioneers choisissent de publier leurs résultats d’enchères
malgré l’absence d’obligation légale126 . Il est vrai que cette non-
publication habituelle garde ce marché dans une certaine opacité qui
peut le discréditer. Le client ne sait pas si l’œuvre qu’il souhaite
acheter a vraiment la valeur estimée par le site internet ou non. Il ne
sait pas non plus si ce site a vendu beaucoup d’œuvres à ce prix par
le passé ou non. De même les ravalés ne sont pas publiés. Autant
d’éléments qui impactent la cote des artistes mais qui sont des
données inconnues sur internet127,128. D’un autre côté, cela fait le jeu
de nombreux investisseurs, le prix d’achat n’étant pas divulgué,
revendre un objet au prix souhaité n’en est que plus facile comme
nous l’avons évoqué plus tôt129.
En somme faire confiance à un site internet peut être un
processus relativement long qui peut freiner l’arrivée de nouveaux
acteurs sur ce marché. Toutefois il existe des techniques mises en
œuvre par les différentes plateformes afin de pallier à ce problème.
2. Les valeurs sûres
La technique la plus courante est sans hésitation celle que je
nomme « des valeurs sûres ».
Les plus favorisés à ce jeu sont sans aucun doute les maisons de
vente aux enchères traditionnelles comme Christie’s 130 . En effet
personne ne remet en doute le sérieux de Christie’s, aussi il est
extrêmement facile d’acheter sur le site de la maison de vente en se
sentant en toute confiance. Et Christie’s en a parfaitement confiance,
faisant très peu de promotion autour de ses ventes sur internet, elle
applique une politique qui consiste à laisser le client venir à elle
doit-il-craindre-l-opacite-des-ventes-d-oeuvres-d-art-en-ligne-.php (consulté le 20 novembre
2014)
125 Clark, Garth, op. cit.
126 Kazakina, Katya, op. cit.
127 Houël, Alexandra, op. cit.
128 Kazakina, Katya, op. cit.
129 Clark, Garth, op. cit.
130 Géniès, Bernard, op. cit.
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comme nous le verrons plus en détail dans le chapitre II. La maison
de vente part en effet du principe qu’elle est reconnue et que si les
clients souhaitent acheter en ligne ils viendront d’eux-mêmes regarder
ce qu’elle propose.
Si un site n’est pas associé à une maison traditionnelle il lui faut
gagner cette légitimité. Pour cela il lui faut donc trouver des
partenaires qui sont respectés. Paddle8 a par exemple choisi de
s’associer à des grands noms du monde de l’art ! En effet, cette
plateforme est soutenue de manière publique par Damien Hirst ou
encore Jay Jopling. LiveAuctioneers a décidé de faire entrer à son
capital Bessemer Venture Partners131, notamment connu pour avoir
investi dans Skype, Linkedin, Yelp ou encore Pinterest132. Auctionata
a suivi un modèle similaire plus tôt en 2015 en faisant rentrer dans
son capital de grands groupes du monde entier comme Hearst
Ventures (New York), Kreos Capital (Londres) et Yuan Capital (Hong
Kong)133. Ses associations indiquent ainsi à tous les professionnels du
monde de l’art que ces sites sont considérés comme respectables.
Cela n’impacte pas directement les usagers bien entendu, qui eux
n’entendront probablement jamais parler de ces entrées aux capitaux
des différents sites. Toutefois la reconnaissance par les pairs leur
permet de faire leur chemin dans le milieu. C’est donc avant tout le
milieu de l’art qui les considère comme légitime. Ainsi lorsqu’un client
potentiel sera à la recherche d’un site d’enchères sur internet, le site
qui aura atteint ce statut arrivera dans les premiers résultats et
beaucoup de commentaires favorables existeront à son sujet.
131 Eggs, Nathalie, « LiveAuctioneers s’ouvre à un fonds d’investissement »,
LeJournaldesArts.fr, 20/11/14,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/124215/LiveAuctioneers-s-ouvre-a-
un-fonds-d-investissement.php (consulté le 18 janvier 2015)
132 Duray, Dan, « Liveauctioneers raises $47.6 M. in venture capital », Artnews.com, 19/11/14,
http://www.artnews.com/2014/11/19/liveauctioneers-raises-47-6-m-in-venture-capital/
(consulté le 9 mars 2015)
133 Ghorashi, Hannah, op. cit.
Page | 46
3. L’e-réputation
Les commentaires sont en effet la nouvelle arme des internautes.
Dans un univers où il n’est pas possible de vérifier ce qui est dit
puisque l’on ne peut pas physiquement être sûr des produits et
prestations proposées par les différents sites internet et étant donné
qu’il est extrêmement difficile de trouver le propriétaire d’un site internet,
les internautes se basent très souvent sur une communauté virtuelle
afin de faire leurs choix.
Cela peut paraître anodin dans le choix d’un site de vente aux
enchères d’art. Cependant, d’après le dernier rapport Hiscox beaucoup
de personnes trouvent leur plateforme de vente de prédilection suite à
des recommandations et se basent sur des références en la matière
d’après les réseaux sociaux 134 . Cela montre aussi qu’il est très
important pour les différents sites d’enchères d’être présents dans le
paysage des réseaux sociaux, tels que Facebook ou Twitter 135 . Il
semblerait que beaucoup aient négligé cet aspect, se prévalant d’un
côté traditionnel des ventes aux enchères. En effet, habituellement il
s’agit d’un monde qui est plutôt fermé dont les différents acteurs,
vendeurs ou acheteurs, cherchent volontairement à garder une certaine
discrétion. Cependant ce type de stratégie n’est pas compatible avec
les modèles d’entreprises virtuelles, ce qui pousse le monde de l’art à
revoir ses bases sociologiques. Ainsi l’on se déplace vers un mid-
market de l’art qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible
et surtout dont les noms des différents acteurs, bien loin de se cacher,
cherchent au contraire à se faire connaître.
Mais aussi, contrôler son e-réputation est une chose extrêmement
ardue. Un des avantages d’internet est l’instantanéité. Toutefois ce peut
aussi être un de ses inconvénients. Alors qu’il est facile de cacher un
événement isolé qui surviendrait en salle de vente, cacher un
événement sur internet est proche de l’impossible. Les acteurs
134 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
135 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
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traditionnels comme Sotheby’s ne maîtrisent que peu ces outils136 et
cela explique sûrement en partie la manière dont la maison de vente se
fait distancer par Christie’s par exemple qui, elle, essaye de développer
sa communication sur les réseaux sociaux137. Cela donne clairement un
avantage aux nouveaux venus qui se basent uniquement sur internet et
qui sont rompus à ces techniques.
Il est par ailleurs très intéressant de constater que les sites de
vente aux enchères en ligne ne laissent pas la possibilité de poster des
commentaires, ce qui est fortement inhabituel. Cela est aussi
symptomatique de modèles qui maîtrisent mal les outils du web 2.0 et
qui entendent opérer une simple transposition des manières de faire
des ventes physiques au virtuel. Bien entendu cela peut fonctionner
pour les ventes Live puisque les clients viennent pour acheter des
objets spécifiques à une vente et utilisent la plateforme pour ne pas
avoir à se déplacer. En revanche, ce n’est pas une technique probante
lorsque l’on se tourne vers les enchères uniquement en ligne.
4. Les gages de confiance, rassurer l’internaute
Etant donné les investissements demandés, tous les gages de
confiance ci-dessus ne suffisent pas toujours aux internautes. Ou plus
exactement, dans un certain nombre de cas elles suffisent aux
internautes qui sont rompus aux techniques du marché de l’art et qui
ont déjà décidé de faire leurs achats d’art sur ces plateformes sans
pour autant attirer suffisamment de nouveaux clients potentiels. Or,
comme nous le verrons plus loin, la majorité des modèles demandent
une base de clients très importante, impliquant donc qu’il est primordial
d’en attirer le plus grand nombre possible. Comme nous l’avons déjà
souligné plus haut, la plupart des clients achètent sur de multiples
plateformes et ne sont pas particulièrement fidèle à une plateforme. Il
136 Holpuch, Amanda, op. cit.
137 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
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s’agit là clairement d’un comportement relativement nouveau qui n’est
pas spécifique à internet mais plutôt au marché de l’art tel qu’il est
conçu actuellement. Avec l’arrivée de nouveaux acteurs influents,
notamment asiatiques, qui n’ont pas les mêmes conceptions des
affaires, il n’est plus très commun d’être fidèle à une maison de vente
particulière. Le phénomène est amplifié sur la toile puisque dans ce cas
le client est à la recherche d’objets spécifiques et va donc sur le site qui
propose ceux qu’il désire, mais il reste similaire aux nouvelles
dynamiques observables dans le monde physique. La fidélisation
deviendra sûrement un enjeu à terme et se produira peut-être en partie
grâce à la qualité du contenu proposé par le site, ou plus
particulièrement de ce qu’il choisira de promouvoir. D’après certains
spécialistes, il n’y aura probablement de la place que pour une poignée
d’acteurs138, il est donc indispensable d’être plus attractif que les autres
tout de suite pour les sites de vente aux enchères sur internet.
Pour cela, le gage le plus courant est l’emploi d’experts. Auctionata
par exemple se vante de recourir aux services de plus de 200 experts
partout dans le monde 139 . Expertissim s’est créé sur la base
d’experts140. Ces experts permettent de donner de la crédibilité au site
en signifiant que les prix ne sont pas fixés au hasard, mais plutôt par
des personnes qualifiées qui pourraient parfaitement être les mêmes
que celles qui fixeraient le prix d’un objet dans une maison de vente
traditionnelle.
Ces experts ne servent pas qu’à crédibiliser la vente puisqu’ils
offrent aussi, en général, des estimations des biens pour les internautes,
d’après simple photo dans le cas de Paddle8 par exemple. Ainsi il
s’instaure un dialogue entre le client et la plateforme, un échange, qui
lui permet d’humaniser la structure et de se sentir en confiance. En
faisant cela, les différentes plateformes signifient que c’est un monde
qui est ouvert à tous, n’importe quel individu qui pense avoir un objet de
138 C’est notamment la position de M Pierre Naquin, fondateur d'A&F Markets et directeur de
publication d’AMA (Art Media Agency)
139 Site d’Auctionata, op. cit.
140 Zawisza, Marie, op. cit.
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valeur pouvant soumettre sa photo et savoir très rapidement si en effet
c’est le cas ou non. Le côté expertise est probablement l’un de ceux qui
attire le plus les nouveaux clients qui n’ont ainsi pas besoin de se
déplacer pour savoir s’ils possèdent des objets de valeur.
Il est à noter que les certificats d’authenticité et les états de
conservation se généralisent. Suivant le rapport Hiscox il s’agit d’une
volonté des acheteurs 141 . Ainsi de nombreuses plateformes les
proposent presque systématiquement. Ceci a bien entendu pour effet
de rassurer le client, bien qu’un certificat d’authenticité n’ait légalement
que peu de valeur.
Enfin, afin de mettre en confiance les nouveaux arrivants, de
nombreux sites choisissent la carte de la transparence. Signifiant qu’ils
n’ont rien à cacher, certains, comme Auctionata, permettent d’obtenir
une estimation du coût total d’un objet, frais et transport inclus. De la
même manière ils rendent de plus en plus souvent publics les résultats
des enchères passées comme évoqué plus haut.
Conclusion
En matière d’achat en ligne, la confiance est absolument primordiale.
Ce besoin de confiance explique aussi sûrement en partie pourquoi de
nombreux spécialistes estiment qu’il n’y a de la place que pour quelques
acteurs sur ce marché : celui qui a acquis la confiance des internautes aura
gagné, ceux-ci n’étant pas prêt à changer pour une plateforme inconnue.
Dans ce contexte s’imposer en tant que nouvel acteur serait faire preuve
d’un véritable tour de force.
141 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
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Afin d’obtenir cette confiance les différents sites redoublent
d’ingéniosité, soit en s’adossant à des maisons traditionnelles, ou en
cherchant le soutien d’investisseurs réputés.
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E. Les écueils les plus courants
En dehors de ces problèmes de mise en confiance du client, il existe
des écueils qui sont très courants et auxquels les clients ne sont pas
toujours attentifs. Pourtant certains de ces pièges communs peuvent
grandement affecter le prix ou même faire perdre le lot. Egalement, tomber
dans certains d’entre eux peut gravement entamer le capital confiance que
les sites mettent tant de temps à établir avec leurs clients.
1. Les problèmes de connexion
Les problèmes de connexion internet sont extrêmement courants et
peuvent sembler tout à fait banals. En réalité, si banals que beaucoup
ne souhaiteraient certainement pas les mentionner. Il est vrai qu’avec
une mauvaise connexion internet il n’est pas possible de faire des
achats en ligne, cela est évident ! Toutefois il ne faudrait pas oublier la
portée de cette réalité des faits. Il existe des pays où avoir une
connexion internet fiable est relativement rare et où, quel que soit la
richesse de la personne, elle ne pourra être en permanence en ligne.
Bien entendu il s’agit d’une large frange de la potentielle clientèle
mondiale qui est perdue par ce biais, dont une partie dans les pays
émergents qui seraient pourtant probablement des moteurs très
dynamiques du marché.
Hors le cas évident d’absence pure et simple de connexion internet,
il existe des cas de déconnexion lors d’une enchère. C’est un
phénomène qui peut être très courant lors de certaines enchères qui
drainent un nombre important de personnes, ce qui oblige, bien
entendu, les différentes plateformes à avoir des serveurs suffisamment
performants pour pouvoir accueillir toutes les personnes enregistrées
sans être saturées 142 . Il s’agit là sans aucun doute d’un coût
relativement conséquent qui ne doit pas être négligé. La plateforme doit
142 Ce problème était particulièrement courant au début des années 2000. A présent la majorité
des serveurs peuvent accueillir jusqu’à 400 enchérisseurs virtuelles, ce qui représente un
nombre important mais pas pour autant inatteignable.
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aussi être programmée de façon optimale afin que le flux d’informations
ne soit pas trop important.
Enfin, il faut que le lecteur comprenne ici que toutes les requêtes
soumises par des ordinateurs différents sur une même plateforme ne
mettent pas le même temps à arriver au serveur. Il s’agit de la notion de
ping. Prenons un cas concret : Une personne que nous appellerons A
se trouve sur un site de vente aux enchères. Elle est intéressée par un
lot. Elle souhaite surenchérir. Elle appuie sur le bouton pour surenchérir.
Mais une autre personne que nous nommerons B est aussi intéressée
par ce lot et cette dernière appuie sur le bouton 1/10ème de seconde
plus tard que A. Il pourra tout à fait arriver que la requête de B arrive
avant celle de A et ainsi que A se trouve soit en situation :
- où il surenchérit sur une enchère qu’il n’a même pas eu l’occasion
de voir (celle de B arrivée avant).
- où sa requête sera purement et simplement considérée comme non
conforme car il souhaite incrémenter un montant qui n’est déjà plus
celui des enchères (le nouveau montant étant celui de l’enchère de
B)
Bien entendu dans le premier cas il s’agit d’un problème majeur, un
client peut se retrouver dans une situation où il devra payer une somme
qu’il n’était pas nécessairement prêt à investir. Dans le deuxième cas,
l’enchère est simplement volée. Pour pallier à ce type de problèmes les
sites internet développent différentes stratégies qui sont très
confidentielles. Ainsi, par exemple, Auctionata a créé son propre
programme afin d’éviter les cas de redondance et être sûr que les
enchères soient enregistrées dans le bon ordre143. Bien entendu le
code en lui-même est un élément très secret car il se pourrait bien que
cela devienne le nerf de la guerre des enchères dites « event-based ».
143 Site d’Auctionata, op. cit., particulièrement https://auctionata.com/intl/about-us, section « Our
technology »
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2. Les frais supplémentaires : l’assurance et le transport
Données peu souvent explicitée sur la plupart des sites d’enchères,
les frais d’assurance et les frais d’expédition semblent souvent opaques
pour les clients. En ce qui concerne les frais d’expédition, cela peut
sembler somme toute relativement logique, en réalité ils dépendent
fortement du lieu où l’acheteur souhaite que l’objet soit envoyé. En effet,
suivant ce lieu le transport en lui-même coûtera plus cher, comme je l’ai
déjà écrit dans la partie B.1. du présent chapitre. De plus, suivant le lieu
il faudra parfois demander un certificat d’exportation qui peut prendre
plus ou moins de temps à être produit et peut parfois engendrer des
frais et des taxes d’importation qui seront souvent payables à réception
du lot acheté144. A titre d’exemple, les taxes d’importation au Brésil
représentent 60% de la valeur de l’objet ! Ce n’est donc absolument
pas négligeable. Il serait facile d’argumenter qu’il n’appartient qu’au
client de connaître les taxes d’importation qui pèsent sur les œuvres
d’art dans son pays de résidence. Toutefois il est important de rappeler
que l’on est en majorité en présence d’une jeune clientèle
inexpérimentée qui certes apprend vite mais peut aussi facilement
tomber dans ce type d’écueils par méconnaissance. Aussi les sites
tentent de faire montre de transparence.
Le problème de l’assurance est tout à fait similaire. En effet les
personnes sondées par Hiscox expriment très souvent une incertitude
concernant cet aspect145 : est-il nécessaire qu’ils payent une assurance
supplémentaire pour leur objet lors du transport ? En réalité, il est très
rare que l’assurance ne soit pas incluse et le problème n’est pas tant la
présence de l’assurance ou non mais plutôt le fait que ce ne soit pas
précisé de manière explicite sur les différents sites de vente aux
enchères.
Nous sommes face à un changement total de comportement vis-à-
vis des enchères. Auparavant il était usuel que le client remporte une
144 Entretien avec Pierre Naquin, op. cit.
145 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
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enchère puis utilise ses propres moyens pour récupérer l’œuvre et
l’assurer. Eventuellement il pouvait demander à la maison de vente si
elle possédait un service de transport, comme c’est le cas de Christie’s
qui a créé « Christie’s Art Transport », service qui propose de prendre
en charge la livraison des lots adjugés146. Aujourd’hui, via les enchères
sur internet, nous sommes dans un monde où le transport devient une
évidence. Bien souvent le client ne sait même pas où se trouve l’objet,
si bien qu’il ne pourrait organiser le transport, quand bien même il le
voudrait. De plus, achetant sur internet et non en personne, il est
évident que l’objet doit être expédié à l’acquéreur. Enfin, une grande
partie des acheteurs sont de jeunes inexpérimentés qui ne connaissent
que peu le monde de l’art et ne sauraient pas à quel transporteur
s’adresser, en plus de n’avoir absolument aucune idée des coûts
engendrés. Il est donc important que les différentes plateformes de
ventes aux enchères en ligne tiennent compte de ce facteur et propose
un service « tout compris ». Ceci afin que le client n’ait pas besoin de
chercher les informations, n’en ayant bien souvent pas le temps, et afin
de fidéliser sa clientèle qui, comme nous l’avons déjà abordé plus haut,
n’hésite pas à acheter à la concurrence. Bien entendu ce service « clé
en main », ou plutôt « œuvre au clou », devient une habitude pour les
clients, et surtout signifie que certains jeunes acheteurs n’ont jamais
rien connu de différent. Cela pourrait, à terme, pénaliser les maisons de
vente traditionnelles qui se verraient dans l’obligation de proposer la
même gamme de service de manière systématique afin de ne pas
perdre de la clientèle.
3. Le buyer’s premium et les taxes
Enfin il est toujours très important de faire attention au buyer’s
premium. Cela peut sembler évident, toutefois il peut varier très
fortement sur un même site internet ! Bien souvent il est clairement
explicité, mais de jeunes enchérisseurs qui ne sont pas familiers avec
le système peuvent très facilement les négliger. A titre d’exemple,
146 Site de Christie’s, op. cit., voir https://www.christies.com/shipping/
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Paddle8 demande en général un buyer’s premium de 15%147. Toutefois,
en 2014, Padddle8 a organisé quatre séries d’enchères nommées
« Unconditional », en partenariat avec Dreweatts & Bloomsbury
Auctions, pour lesquelles le buyer’s premium était de 0%148. De plus,
dans le cadre des « benefit auctions »149 il est usuel que le buyer’s
premium soit aussi de 0% 150 , sans pour autant que cela soit
systématique !
Cependant, le calcul le plus difficile reste celui de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée. Celle-ci varie très fortement suivant un grand nombre
de facteurs, et notamment le lieu où va être expédié l’objet151, si bien
qu’il est extrêmement compliqué pour un acheteur de la calculer,
d’autant plus lorsque ce dernier est inexpérimenté. Ainsi « Christie’s
online-only » est un très bon exemple de l’opacité du système 152 .
Auctionata, en revanche, a fort bien compris qu’il était important d’être
le plus transparent possible et propose une simulation de calcul qui
indique le coût des taxes.
Là encore il s’agit de points qui paraissent évident pour qui est
familier des ventes aux enchères, toutefois pour tout nouvel arrivant
cela peut être déroutant. Il est primordial de prendre en compte le fait
que les lots adjugés sont le plus souvent des lots à bas prix. Aussi les
frais de transports, le buyer’s premium et les taxes représentent une
somme importante pour les faibles budgets qui souhaitent acheter de
l’art sur ces plateformes d’enchères, et peuvent grandement influencer
la décision de l’achat ou non153. Deux réactions sont possibles pour qui
n’y a pas pris garde : acheter sur une plateforme différente à l’avenir ou
apprendre le fonctionnement. Selon toute vraisemblance beaucoup
147 Voir Annexe F
148 White, Jenny, « Paddle8 offers auction series with no buyer’s premium »,
PrivateArtInvestor.com, 20/08/14, http://www.privateartinvestor.com/auctions-
shows/paddle8-offers-auction-series-with-no-buyers-premium/ (consulté le 26 mars 2015)
149 Ventes aux enchères réalisées au profit d’une œuvre de charité ou d’un organisme
déterminé à l’avance
150 Voir Annexe F
151 La douane demandera souvent son paiement à l’importation.
152 Voir Annexe G
153 Belot, Laure, op. cit.
Page | 56
préféreront la facilité et se dirigeront plus aisément vers une plateforme
qui offre un plus grand degré de transparence.
Conclusion
En somme, la majorité des écueils auxquels font face les clients sont
dus à la nature des ventes aux enchères en ligne, autrement dit les
problèmes de connexion et les problèmes de frais qui varient suivant
l’emplacement de l’objet et de l’acheteur. Bon nombre de ces problèmes
peuvent être évités pour des acheteurs d’art expérimentés qui ont l’habitude
de faire attention aux frais cachés. Cependant les novices peuvent très
facilement les oublier. Il n’est pas dans l’intérêt des différentes plateformes
que cela arrive car la concurrence est très forte et les clients n’hésiteront
pas à aller sur un autre site s’ils ne sont pas satisfaits. Aussi, il est
important d’un point de vue stratégique de toujours penser à faire en sorte
qu’aucun de ces inconvénients ne touche un client. Cela demandera bien
entendu de penser à de nombreuses solutions différentes, telle que
l’inclusion systématique de calculateurs de taxes.
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Conclusion
Le marché des ventes en ligne présente un faciès bien différent de celui
des ventes physiques. Peuplé par un grand nombre de jeunes
inexpérimentés, il est concentré sur une frange du marché qui est loin d’être
la plus représentée en salle. Ce marché n’est pas qu’un phénomène de
mode mais réellement une transformation de fond qui impactera sûrement
sur le long terme la sociologie du marché de l’art. En effet, de nombreux
jeunes acheteurs achètent leur première œuvre en ligne. Autant dire que ce
ne sont pas ceux-là qui se déplaceront à des brocantes. De plus on assiste
à une mondialisation accélérée du monde de l’art via internet. Il s’agit en
somme d’une amélioration des moyens de communication qui a une
incidence matérielle.
Comprendre les spécificités des ventes aux enchères sur internet est
très important pour juger des différentes stratégies mises en place par les
différents acteurs. Ainsi il faut se rappeler les 5 éléments développés au-
dessus :
- Il faut choisir avec soin le cadre juridique dont on souhaite dépendre si
l’on en a le choix.
- Les clients sont majoritairement de jeunes novices intéressés par des
investissements.
- Les objets vendus appartiennent majoritairement au mid-market mais
peuvent parfois atteindre de hauts prix.
- Il est primordial de mettre en confiance des clients qui pourraient être
mal à l’aise avec l’idée d’investir autant d’argent sur internet.
- Il faut à tout prix éviter qu’ils tombent dans certains écueils communs
caractéristiques des ventes aux enchères, sous peine de perdre de la
clientèle.
Il n’appartient qu’aux différentes plateformes de profiter de l’ouverture
de ce marché en répondant à ces différents besoins. Pour cela elles
mettent en place des stratégies très différentes, comme nous allons le voir
dans le chapitre suivant.
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II. Les différents modèles et stratégies
Comment répondre à la demande des clients ? Sans surprise tous les sites
de vente aux enchères n’apportent pas la même réponse à cette question et
tous adoptent des modèles différents qui permettent, selon eux, de satisfaire la
demande tout en étant économiquement rentables. Il existe cependant trois
grands modèles qui se dessinent154 : les « brick and clicks », les maisons de
vente aux enchères virtuelles et les agrégateurs d’enchères. Il s’agit bien
évidemment de modèles archétypaux et il existe des modèles intermédiaires.
De même, il n’est pas garanti que les différents sites exploitent au mieux ces
modèles.
A. Les « brick and clicks »
Le premier modèle est celui des « brick and clicks ». Il s’agit de
maisons de vente aux enchères traditionnelles155 qui organisent aussi des
ventes aux enchères sur internet. Ces ventes en ligne comprennent très
souvent ce qu’elles nomment les « Live auctions ». Celles-ci ne sont pas
différentes d’une enchère classique puisqu’il s’agit uniquement d’un
streaming de ce qu’il se passe dans la salle, donc d’une diffusion vidéo via
internet comme nous l’avons défini en introduction, assimilant en quelque
sorte ces enchères aux enchères via téléphone avec l’avantage de la vidéo.
Ce système est très courant et commun à la plupart des maisons de vente
aux enchères d’importance telles que Christie’s, Sotheby’s, ou encore
Drouot. Toutefois, certaines de ces « brick and clicks » possèdent en plus
une plateforme de vente aux enchères uniquement en ligne, c’est le cas de
Christie’s avec les « Christie’s online-only auctions » ou de Drouot qui a
récemment lancé la plateforme Drouot Online.
154 Voir notamment les différent rapports Hiscox et Skate déjà mentionnés
155 Couramment nommées Brick and mortar.
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Dans ce contexte les maisons de vente traditionnelles qui organisent
aussi des ventes exclusivement en ligne, sont fortement avantagées156 :
- Etant reconnues comme maisons de vente aux enchères physiques
depuis plusieurs décennies voire plusieurs siècles, elles n’ont pas
besoin de montrer leur respectabilité aux clients, profitant de la
crédibilité historique associée à leur nom. Ainsi la mise en
confiance est très rapide et ce sont même bien souvent les clients
qui d’eux-mêmes vont sur les sites internet de ces différentes
« brick and clicks ».
- Implantées depuis longtemps elles possèdent déjà un réseau de
collecte important157. Cela permet à ce dernier d’accepter un plus
grand nombre d’œuvres, celles de moindre valeur pouvant être
vendues sur internet. Les experts reçoivent le même salaire
mensuel puisqu’ils sont déjà employés pour ces réseaux de
collectes, excepté dans le cas où ils sont commissionnés et non
employés à plein temps158.
- Habituées au stockage d’objets d’art, les maisons traditionnelles
possèdent leurs propres lieux de stockage et n’ont pas la nécessité
d’en louer un supplémentaire, sauf dans le cas où le volume vendu
sur internet deviendrait extrêmement important, ce qui n’est pas le
cas pour le moment.
En somme, il suffit à ces maisons de vente d’employer une équipe
d’informaticiens. Par ce biais elles subissent des frais supplémentaires
minimes en organisant des ventes aux enchères sur internet et ont ainsi
grand intérêt à se positionner sur ce créneau afin d’obtenir un maximum de
visibilité auprès des nouveaux arrivants sur le marché et particulièrement
des « digital natives ».
Pour représenter cette catégorie j’ai décidé de m’intéresser aux
stratégies de Christie’s, étant la maison de vente aux enchères la plus
performante au monde dans le domaine de l’art, Heritage Auctions, grande
156 Entretien avec Pierre Naquin, op. cit.
157 Vogel, Carol, op. cit.
158 Ce qui est relativement rare dans les maisons d’enchères anglo-saxonnes d’importance.
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maison américaine qui aurait réalisé le plus important chiffre d’affaire grâce
à des ventes aux enchères en ligne, et Drouot, première maison de vente
française sur internet159.
1. Christie’s
Propriétaire et investisseur François Pinault
principal :
Lieux : 54 bureaux dans 32 pays et 12 salles
de vente
Types d’enchères organisées : Streaming Live et chandelle numérique
(sur deux semaines)
Création160 : Streaming : 2006
Chandelle numérique : 2011
Sites internet : Streaming :
www.christies.com/Livebidding
Chandelle numérique :
www.christies.com/onlineonly
159 Interview d’Olivier Lange, op. cit.
160 Site de Christie’s, op. cit.
Page | 61
Investissement global : 50 millions USD161 (environ 45 millions
€)
Chiffre d’affaire 2013 : Streaming : non communiqué – 16 lots
vendus au-delà de 1 million USD en
2013162
Chandelle numérique et e-commerce :
21,9 millions USD (20 millions €)
Chiffre d’affaire 2014 : Streaming : 142,9 millions USD 163
(130,3 millions €)
Chandelle numérique et e-commerce :
35,1 millions USD164 (32 millions €)
Croissance : Streaming : non communiquée mais
augmentation du volume vendu via
streaming de 48% entre 2009 et 2013
Chandelle numérique : + 60% en USD
entre 2013 et 2014165
Stratégie actuelle : Amélioration du contenu numérique
proposé sur le site de Christie’s 166 ,
amélioration du service client167,168.
Christie’s a débuté les ventes en streaming en 2006, se plaçant
comme la première maison de vente d’importance à débuter les « Live
161 Vogel, Carol, op. cit.
162 Communiqué de presse de Christie’s, Christie’s announces new $20 million investment as
digital engagement drives growth in the art market, 06/05/14, accessible à
http://www.christies.com/presscenter/pdf/2014/CHRISTIES_ANNOUNCES_NEW_20_MILLI
ON_INVESTMENT.pdf
163 Communiqué de presse de Christie’s, Christie’s figures 2014, 20/01/15, accessible à
http://www.christies.com/about/press-
center/releases/pressrelease.aspx?pressreleaseid=7712 (consulté le 28 janvier 2015)
164 Ibidem
165 Communiqué de presse de Christie’s, 20/01/15, op. cit.
166 Vogel, Carol et Isaac, Mike, op. cit.
167 Communiqué de presse de Christie’s, 20/01/15, op. cit.
168 Communiqué de presse de Christie’s, 06/05/14, op. cit.
Page | 62
auctions » en streaming169. Celles-ci ont extrêmement bien fonctionné
puisqu’en novembre 2012 Christie’s a adjugé via une enchère en Live
une peinture d’Edward Hopper, October on Cape Cod, pour 9 602 500
USD170. Il s’agit du record en matière de vente Live. Toutefois il existe
des doutes qui planent sur la légitimité de la vente de cette peinture et il
est possible que la maison de vente ait artificiellement fait monter les
prix de cette enchère171. Quand bien même, le deuxième lot le mieux
vendu par Christie’s via le système Live était un bronze archaïque
chinois pour 3 330 500 USD en septembre 2010172. Ainsi les enchères
Live atteignent très souvent des prix relativement hauts, 16 lots
millionnaires ayant été adjugés en 2013173. Le programme qui les gère
afin que les ordres de placement d’enchères soient pris dans le bon
ordre, ce qui est une nécessité absolue comme nous l’avons vu plus
haut, est bien entendu confidentiel et spécifique a Christie’s.
Les ventes purement en ligne ont débuté bien plus tard, en 2011174.
Afin d’attirer le plus de clients potentiels, la première vente organisée
était une vente de la collection Elizabeth Taylor175 , 176 . Le meilleur
résultat obtenu aux enchères uniquement en ligne était, comme
mentionné auparavant, un Richard Serra vendu pour 905 000 USD en
mai 2014177,178,179,180,181. Les ventes purement en ligne de Christie’s
connaissent une très forte croissance, toutefois il est important de noter
que ce n’est pas la valeur moyenne des lots qui augmente mais plutôt
le nombre d’enchères qui est croissant, passant de 51 ventes en
2013 182 à 78 en 2014 183 . De plus le résultat 2014 des ventes
169 Ibidem
170 Ibidem
171 C’est le cas selon Anne-Hélène Decaux, op. cit.
172 Communiqué de presse de Christie’s, 06/05/14, op. cit.
173 Ibidem
174 Ibidem
175 Vogel, Carol, op. cit.
176 Communiqué de presse de Christie’s, 06/05/14, op. cit.
177 Duray, Dan, 12/12/14, op. cit.
178 Géniès, Bernard, op. cit.
179 Vogel, Carol, op. cit.
180 Kazakina, Katya, op. cit.
181 Jovanovic, Rozalia, op. cit.
182 Vogel, Carol, op. cit.
183 Géniès, Bernard, op. cit.
Page | 63
uniquement en ligne représente moins de 1% du chiffre d’affaire total
de Christie’s184 prouvant bien que ce n’est clairement par l’axe principal
de la stratégie globale de la maison. Par ailleurs il est souvent reproché
à Christie’s de ne pas publier les résultats de ses ventes uniquement en
ligne.
D’un point de vue stratégique, il est à noter le manque général de
communication de Christie’s autour de ses ventes en ligne. Alors que le
streaming paraît tout à fait normal et que beaucoup de clients l’utilisent,
Christie’s proposant très souvent des lots de haute qualité en enchères
Live, la maison fait rarement la publicité des ventes purement en ligne.
Pourtant Christie’s connaît l’importance de l’internet puisqu’environ la
moitié des clients s’inscrivent aux enchères via internet185 et 71% de
ceux qui participent aux enchères en ligne uniquement sont de
nouveaux clients186. Il est bien évident que ces nouveaux clients ont été
attirés grâce au nom de Christie’s et certainement pas par la brillante
communication de cette « brick and clicks » qui ne prend même pas la
peine de traduire toutes les pages d’enchères pour qui ne comprendrait
pas l’anglais, ce qui lui fait perdre très probablement un grand nombre
de clients asiatiques. Par ailleurs si le prix des buyer’s premium est
clairement indiqué, calculer les taxes associées relève du tour de force
avant d’arriver à la page de paiement187. Toutefois Christie’s souhaite
travailler l’ergonomie de son site, il est à espérer que ces aspects
seront améliorés.
La rentabilité des plateformes en ligne de Christie’s est
extrêmement difficile à estimer. Toutefois les coûts de fonctionnement
associés sont minimes, il s’agit ainsi sûrement d’un complément de
revenu pour la maison de vente.
184 Lequel s’élève à 6,8 milliards USD
185 Communiqué de presse de Christie’s, 06/05/14, op. cit.
186 Vogel, Carol, op. cit.
187 Voir Annexe G
Page | 64
En somme, Christie’s arrive à avoir de bons résultats aux enchères
en ligne qu’elle organise grâce à son nom uniquement. La maison, qui
a plus de 250 ans, fait montre d’une communication digitale assez
pauvre, ne tient pas du tout compte de l’inexpérience des clients et ne
fait rien pour éviter que ces derniers ne tombent dans les pièges les
plus courants que nous avons vu plus haut. Il s’agit visiblement d’une
stratégie qui ne pourra perdurer sur le long terme, ce qui explique que
beaucoup de maisons de vente purement en ligne la supplantent en
termes de résultats. Toutefois, pour le moment, cela reste rentable pour
Christie’s qui n’a que peu d’investissement à effectuer pour les
organiser. Sur le long terme cependant, si le marché se déplace plus
sur internet, Christie’s ne pourra probablement pas arriver à rattraper
des concurrents comme Auctionata.
2. Heritage Auctions
Management188 : Steve Ivy (président-directeur général)
et Jim Halperin (coprésident)
Lieux189 : Etats-Unis (Dallas, Beverly Hills, San
Francisco, New York) et Europe
(Allemagne, Suisse, Pays-Bas et
France)
Types d’enchères organisées : Streaming Live et streaming
uniquement sur internet
Création : Streaming (HALive system) : 2007
188 Site de Heritage Auctions, http://www.ha.com/ (consulté le 25 mai 2015)
189 Ibidem
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Sites internet : http://www.ha.com/c/haLive/
Investissement global : Non communiqué
Chiffre d’affaire 2013 : Streaming : 251,1 millions USD
(incluant toutes les catégories, non
spécifique à l’art)190
Chiffre d’affaire 2014 : Streaming : 356,6 millions USD
(incluant toutes les catégories, non
spécifique à l’art)191
Croissance : Streaming : + 42% entre 2013 et
2014192
Stratégie actuelle193 : Initier les nouveaux clients et devenir
la maison de vente aux enchères
basée aux Etats-Unis la plus reconnue
pour son sérieux. Désir de
transparence maximale.
La maison de vente aux enchères Heritage Auctions est
relativement récente, ayant débuté en 1976 à Dallas. Toutefois elle se
positionne déjà comme la troisième plus importante du monde en
chiffre d’affaire, tout domaine confondu 194 , 195 . Sa spécialité est
clairement la numismatique196, catégorie qui représente plus du tiers de
son chiffre d’affaire197. Toutefois l’art se porte relativement bien dans
cette maison de vente, représentant 50 millions USD de chiffre d’affaire
190 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
191 Ibidem
192 Ibidem
193 Communiqué de Heritage Auction, op. cit.
194 Antique Trader Antiques Auction News, « Auction house replaces monthly sales with weekly
world coin internet auctions », AntiqueTrader.com, 01/07/12,
http://www.antiquetrader.com/featured/auction-house-replaces-monthly-sales-with-weekly-
world-coin-internet-auctions (consulté le 05 mai 2015)
195 Communiqué de Heritage Auction, op. cit.
196 Antique Trader Antiques Auction News, op. cit.
197 Communiqué de Fine Books Magazine, « Heritage Auctions posts “best ever” $969+ million
year in 2014 », FineBooksMagazine.com, 02/01/15,
http://www.finebooksmagazine.com/press/2015/01/heritage-auctions-posts-best-ever-969-
million-tear-in-2014.phtml (consulté le 23 mars 2015)
Page | 66
en 2014, enchères physiques et virtuelles combinées198. Cette maison
de vente est particulièrement importante dans le domaine des enchères
en ligne, annonçant de très loin le meilleur résultat de tous les temps en
la matière avec plus de 350 millions USD de chiffre d’affaire en 2014199
et représentant presque 1 million de membres200.
Heritage Auctions a lancé relativement tôt sa plateforme d’enchères
Live, qu’elle nomme « HALive system », puisqu’elle a débuté en 2007,
soit peu de temps après Christie’s. Bien entendu il s’agit une fois
encore d’un programme spécifique développé par la maison de vente et
qui est par ailleurs en attente de brevet. Il existe deux types d’enchères
en streaming sur cette plateforme, les enchères en streaming Live qui
opposent donc les internautes aux clients en salle, et les enchères
uniquement en ligne qui opposent donc seulement les internautes entre
eux. Heritage Auctions a décidé de lancer le principe des enchères en
ligne récurrentes, les « weekly auctions »201, ainsi tous les dimanches
se déroule une vente de « comics » par exemple202. Pour un maximum
d’enchères proposées, les acquéreurs potentiels peuvent fixer des
enchères limites avant le début de la vente. Ils peuvent ainsi définir un
prix maximum qu’ils sont prêts à débourser pour obtenir un lot afin que
le site place automatiquement les enchères pour eux jusqu’à hauteur
du plafond lors du streaming. Cela permet donc aux clients de ne pas
avoir besoin d’être derrière leur ordinateur lors du streaming en créant
l’équivalent des instructions données avant enchères. Il est aussi
possible d’avoir un rappel avant l’arrivée du lot afin de le suivre lors de
la vente Live. Il est à noter qu’en théorie certaines enchères se passent
sans vidéo et sont donc des enchères au marteau numérique,
cependant la majorité des ventes tendent à inclure la vidéo à présent,
aussi je n’ai pas inclus le marterau numérique dans les types
d’enchères organisées par le site.
198 Ibidem
199 Communiqué de Heritage Auction, op. cit.
200 Site de Heritage Auctions, op. cit.
201 Antique Trader Antiques Auction News, op. cit.
202 Site de Heritage Auctions, op. cit., plus particulièrement planning des ventes,
http://www.ha.com/heritage-auctions-schedule.s?type=share_btn
Page | 67
Heritage Auctions possède tout de même un désavantage vis-à-vis
de maisons de vente importantes telles que Christie’s. Etant
relativement jeune, la maison possède un réseau de collecte plus
restreint et jouit d’une aura traditionnelle moins importante. Qui plus est,
toutes les ventes sont basées aux Etats-Unis, impliquant que les règles
de taxation qui s’appliqueront seront toujours celles de ce pays. Les
frais de port seront, de même, à calculer en conséquence à partir des
Etats-Unis. La plateforme essaye de compenser ce désavantage en
proposant des expertises réalisées par des sommités dans leur
domaine et la qualité et l’originalité des pièces réussit à attirer une
clientèle internationale malgré ces inconvénients. De plus cette
plateforme se base sur une version intégrée de Google Translate pour
proposer des traductions de ses pages internet, permettant ainsi un
maximum d’accessibilité à la clientèle étrangère203. Malheureusement
les descriptions restent bien souvent en anglais uniquement.
S’étendre physiquement n’est absolument pas le but d’Heritage
Auctions à l’avenir. La maison de vente privilégie en ce moment la mise
en confiance des clients. Ainsi sur son site internet elle propose les
« intelligent collector video series » qui visent à aider les nouveaux-
venus à faire leurs premiers pas dans le monde des enchères et des
collections204. Ces vidéos incluent des conseils pour éviter les faux ou
apprendre évaluer l’état de conservation avant d’acheter par exemple.
Cette maison de vente souhaite très clairement « éduquer » ses clients
et ses initiatives sont très populaires auprès des novices du monde des
enchères, ce qui lui apporte une très grande visibilité. Le site est aussi
réputé pour proposer des images de haute qualité des objets en les
laissant libres de droit et donc exploitables par qui le souhaite205. Par
ailleurs, Heritage Auctions garde des archives des lots passés et de
leur prix d’adjudication qui sont accessibles librement sur le site de la
maison de vente. Elle indique ainsi clairement qu’elle n’a rien à cacher
203 C’est en vérité la plateforme la plus adaptée à la clientèle internationale, permettant la
traduction d’absolument tout le contenu présenté, contrairement aux autres sites qui font de
nombreux oublis.
204 Communiqué de Heritage Auction, op. cit.
205 Communiqué de Heritage Auction, op. cit.
Page | 68
et qu’elle souhaite faire preuve d’un maximum de transparence. Pour
les années à venir Heritage Auctions souhaite cultiver cette image de
sérieux et de transparence afin de s’imposer sur le marché.
Si l’on résume, Heritage Auctions a décidé d’adopter une stratégie
qui consiste en l’accueil des nouveaux venus. Egalement, la maison de
vente fait montre d’une grande expertise et souhaite visiblement
accueillir de nombreux clients du monde entier, étant la seule qui
propose la traduction de son site dans un très grand nombre de
langues. La transparence dont elle fait preuve est sans aucun doute un
facteur qui contribue fortement à sa popularité. En somme, Heritage
Auctions est extrêmement bien adapté aux spécificités du marché des
ventes aux enchères sur internet, ce qui explique sans aucun doute ses
très bons résultats. La seule véritable faiblesse de son système est le
manque d’expansion physique qui ne laisse d’autre choix aux clients
que d’importer les lots dans leur pays à partir des Etats-Unis. De plus,
on peut se demander si Heritage Auctions ne devrait pas ajouter des
enchères à la chandelle numérique au panel déjà proposé.
3. Drouot
Directeur général : Olivier Lange
Lieu : Paris
Page | 69
Types d’enchères organisées : Streaming Live et chandelle numérique
Création : Streaming : 2009206
Chandelle numérique : 2011207
Sites internet : Streaming : http://www.drouotLive.com
Chandelle numérique:
https://www.drouotonline.com
Investissement global : Non communiqué
Chiffre d’affaire 2013 : Streaming : non communiqué
Chandelle numérique : non
communiqué
Chiffre d’affaire 2014 : Streaming : non communiqué, enchère
maximale de 605 000 €
Chandelle numérique : non
communiqué
Croissance : Streaming : non communiquée mais
augmentation de 36% de produits
vendus entre 2013 et 2014 208 .
Toutefois recul du chiffre d’affaire
global de Drouot de 8,6% entre 2013
et 2014209.
Chandelle numérique : non
communiquée
206 Porte, Sébastien, « Dans les coulisses de l’Hôtel Drouot, première place mondial de ventes
aux enchères », Télérama.fr, 28/03/15, http://www.telerama.fr/sortir/dans-les-coulisses-de-l-
hotel-drouot-premiere-place-mondiale-de-ventes-aux-encheres,124605.php (consulté le 06
mai 2015)
207 Ibidem
208 Bilan 2014 de Drouot, « Drouot : Bilan et tendances 2014 », janvier 2015, accessible à
http://catalogue.drouot.com/uploads/File/GazetteDrouotBilan.pdf
209 Crochet, Alexandre, « Entretien, avec Cécile Bernard, directrice du développement de
Drouot, et Alexandre Giquello, président du conseil de surveillance de Drouot Enchère, Le
Quotidien de l’Art, n° 811, 13/04/15
Page | 70
Stratégie actuelle : Augmentation de la clientèle
internationale 210 . Amélioration de la
présence sur les réseaux sociaux
(surtout Twitter et Facebook) 211 , 212 .
Augmentation du nombre de lots
présentés. Développer Drouot en tant
que marque213,214.
Drouot est la première maison de vente aux enchères française à
avoir proposé des enchères en ligne en 2009215,216. Le premier système
mis en place était celui du streaming Live. Drouot annonce avoir
retransmis 1680 ventes en 2014 217 , 218 . Ce système a notamment
permis à la maison de vente de drainer une plus grande clientèle
internationale219 puisque 60% en valeur a été acquis par des acheteurs
étrangers en 2014, et particulièrement une grande quantité de clients
asiatiques 220 . Drouot Live est maintenant un service presque
systématique lorsqu’un Opérateur de Ventes Volontaires (OVV)
souhaite organiser une vente à Drouot. De plus Drouot Live est aussi
utilisé par des maisons de vente étrangères de manière
occasionnelle221.
Le deuxième système proposé est celui des enchères uniquement
en ligne sur Drouot Online. Celles-ci ont débuté en 2011222, soit au
même moment que celles de Christie’s, et consistaient uniquement en
des ventes thématiques régulières 223 qui duraient en général aux
alentours d’une semaine. En parallèle de ces ventes s’est ajoutée
210 Ibidem
211 Interview d’Olivier Lange, op. cit.
212 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
213 Crochet, Alexandre, op. cit.
214 Bilan 2014 de Drouot, op. cit.
215 Porte, Sébastien, op. cit.
216 Interview d’Olivier Lange, op. cit.
217 Bilan 2014 de Drouot, op. cit.
218 Crochet, Alexandre, op. cit.
219 Interview d’Olivier Lange, op. cit.
220 Crochet, Alexandre, op. cit.
221 Bilan 2014 de Drouot, op. cit.
222 Interview d’Olivier Lange, op. cit.
223 Ibidem
Page | 71
depuis 2014, toujours sur Drouot Online, la salle Drouot 2.0224,225. Le
concept est exactement le même que les ventes déjà organisée sur le
site et la seule donnée différente est la régularité. En effet, au lieu d’être
des ventes thématiques qui sont organisées sous forme d’événements,
les ventes de la salle 2.0 sont renouvelées toutes les semaines : les
lots sont mis aux enchères le vendredi et sont adjugés le jeudi
suivant226. De plus les frais sont fixés à 20% du prix d’adjudication,
taxes incluses, facilitant ainsi le calcul pour l’acheteur227.
On pourra remarquer un certain nombre d’inconvénients sur le site
de Drouot cependant : la traduction ne fonctionne absolument pas,
rendant le site de Drouot Online extrêmement imperméable pour qui ne
parle pas français. Toutes les règles quant aux ventes sont rédigées en
français, ce qui est très probablement source de déconvenues pour de
nombreux clients. Le transport ne va pas de soi lorsque l’on achète sur
Drouot Online, il faut en faire la demande expresse, normalement par
courrier, ce qui est étrange pour cette maison de vente qui a son propre
service de transport, Drouot Transport228. Enfin le réseau de collecte
est loin d’être international. Ainsi il existe de nombreuses incohérences
entre le désir affiché par Drouot de s’internationaliser 229 et
fonctionnement de leur plateforme de ventes aux enchères en ligne.
L’augmentation de la présence sur les réseaux sociaux est en
revanche une stratégie plutôt louable, le rapport Hiscox 2015 indiquant
que de nombreuses personnes achètent sur un site de vente aux
enchères à la suite d’une recommandation sur des réseaux sociaux230.
De plus il s’agit clairement de viser une génération plus jeune. Toutefois
sans un site plus performant ces efforts sont loin d’être optimisés et le
risque est d’avoir un client qui essaye une fois le site sans ne jamais
224 Bilan 2014 de Drouot, op. cit.
225 Interview d’Olivier Lange, op. cit.
226 Ibidem
227 Ibidem
228 Bilan 2014 de Drouot, op. cit.
229 Crochet, Alexandre, op. cit.
230 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
Page | 72
revenir. Enfin l’idée de développer Drouot en tant que marque231 se
contente en réalité de calquer le modèle anglo-saxon en acceptant
donc implicitement de reconnaître qu’il s’agit de la stratégie à adopter à
l’international. Il est vrai que le « branding » est un élément qui
contribue fortement à la mise en confiance de nombreux internautes
comme nous l’avons vu plus haut. Or la majorité des maisons de ventes
étrangères ont développé cela depuis de nombreuses années, si bien
que les « brick and clicks » n’ont habituellement pas besoin de mettre
l’accent sur cet aspect qui est déjà acquis et représente déjà un gage
de qualité. Ce n’est malheureusement pas le cas de Drouot qui a pris
du retard en la matière. On peut d’ailleurs probablement attribuer le
recul du chiffre d’affaire de Drouot de 8,6% en 2014232 en partie à cela.
Ainsi la stratégie numérique de Drouot peut paraitre très fortement
incohérente. Il semblerait que la maison de vente en ait globalement
compris les enjeux en se développant en tant que marque pour inspirer
la confiance ou bien en améliorant sa communication sur les réseaux
sociaux, sans pour autant arriver à appliquer correctement les mesures
qui s’imposeraient. Pour le moment il est nécessaire d’attendre de
pouvoir constater les mesures qui seront prises dans les prochaines
années afin de définir l’impact de la stratégie digitale de Drouot.
Toutefois sans une ligne directrice plus claire il est probable que Drouot
Online ne connaisse qu’un succès modéré, particulièrement auprès des
novices du marché de l’art qui ne prendront certainement pas la peine
d’essayer de comprendre les conditions générales de vente en français !
Conclusion
Ainsi, comme nous l’avons vu, les « brick and clicks » proposent
toutes des stratégies très variées, soit en misant sur la transparence,
soit sur l’internationalisation, soit sur l’amélioration de l’intégration
231 Crochet, Alexandre, op. cit.
232 Ibidem
Page | 73
digitale. Cependant il est intéressant de voir qu’en général elles
proposent aussi bien des enchères Live, donc retransmission
d’enchères physiques, que des enchères uniquement en ligne. Cela
leur permet ainsi de présenter une offre constante afin que le client
puisse toujours trouver un objet qui l’intéresse lorsqu’il se rend sur le
site de l’une de ces maisons. Ce n’est pas le cas de toutes, puisque
Sotheby’s n’organise que des enchères en streaming Live et ne
possède pas de plateforme dédiée afin d’accueillir des enchères
uniquement sur internet. De plus, il est à noter que Christie’s n’organise
que très peu d’enchères uniquement en ligne, ce qui pourrait devenir
péjoratif pour la maison de vente qui prend du retard sur l’ère digitale.
Drouot essaye, quant à elle de rattraper son retard sur la scène
internationale dû à son système très français. Malheureusement, les
« brick and clicks » sont habituées à dominer la scène internationale et
ne prennent bien souvent que peu de mesures pour améliorer leur
visibilité mondiale sur internet ou auprès des nouveaux venus sur le
marché. Ceci amène par exemple à des plateformes bilingues au mieux,
unilingues au pire, ce qui peut être un frein. Il faut se rappeler que la
jeune clientèle n’est pas fidèle et n’est pas habituée aux maisons de
vente, aussi elle n’a que peu de raisons de favoriser l’une ou l’autre. Il
est donc nécessaire pour ces maisons de se démarquer au risque de
perdre de la clientèle sur le long terme. Ainsi seule Heritage Auctions
fait réellement des efforts afin d’attirer ces acheteurs. Peut-être cela
s’explique-t-il en partie par la jeunesse de la maison de vente qui ne
considère pas qu’elle a une clientèle acquise mais qui, au lieu de cela,
est en pleine phase d’expansion.
Page | 74
B. Les maisons de vente aux enchères virtuelles
Cette catégorie regroupe les sites de ventes aux enchères qui sont
uniquement virtuels et n’organisent absolument aucune enchère physique.
Bien entendu, ceux-ci doivent arriver à se faire une place sur le marché, ce
qui est bien plus compliqué que pour les « brick and clicks ».
Elles sont bien évidemment désavantagées vis-à-vis des « brick and
clicks » en ce qui concerne la collecte des objets puisqu’il leur faut créer
leur réseau de collecte, ce qui coûte extrêmement cher. Cela nécessite en
effet des experts, des bureaux disséminés autour du monde et des lieux de
stockage afin de consigner les objets en attendant de les vendre. Du moins
en théorie car comme nous allons le voir certains préfèrent faire du
« remote consignment », comprendre : évaluer puis vendre les objets à
distance, sans jamais les voir physiquement. Les maisons de vente aux
enchères virtuelles ont aussi le désavantage du manque de capital
confiance. Il leur faut donc arriver à instaurer un lien avec le client, ce qui
n’est pas toujours aisé. En somme, à première vue, tout les défavorise vis-
à-vis des « brick and clicks », étant qui plus est peu rentables
économiquement pour le moment. Le seul avantage que l’on pourrait leur
trouver est d’avoir le choix de pouvoir s’installer à un endroit où la fiscalité
est plus douce et la loi plus souple. Et pourtant le modèle prospère,
recevant des millions en investissements.
Pour illustrer ce modèle je vais détailler ici les stratégies d’Auctionata et
de Paddle8, les deux leaders incontestés du segment qui présentent tous
les deux des stratégies très différentes.
1. Auctionata
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Fondateurs233 : Georg Untersalmberger et Alexander
Zacke
Président directeur général : Alexander Zacke
Investisseurs234,235 : Earlybird, HV Holtzbrinck Ventures,
e.ventures, Kite ventures, TA Venture,
Bright Capital, Raffay Group, REN
Invest, Hearst Ventures, Kreos Capital,
Yuan Capital, Bernard Arnault
Lieux236 : Berlin et New York pour l’organisation
d’enchères, Bureaux à Londres, Zurich,
Rome et Madrid
Type d’enchères organisées : Streaming avec enchères uniquement
sur internet
Création : Site : 2012237
Streaming : 2013238
Site internet : https://auctionata.com/intl
Investissement global239 : 95,7 millions USD :
- 3 millions USD de départ (2012)
- 17 millions USD en série A (2013)
- 30 millions USD en série B (2014)
- 42 millions €, soit 45,7 millions USD
à date de la levée240, en série C
(2015)241
233 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit.
234 Ghorashi, Hannah, op. cit.
235 Données disponible sur le site de CrunchBase, https://www.crunchbase.com (consulté le 21
mai 2015)
236 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit.
237 Données disponible sur le site de CrunchBase, op. cit.
238 Communiqué de presse d’Auctionata, 30/03/15, op. cit.
239 Données disponible sur le site de CrunchBase, op. cit.
240 Le 30 mars 2015
241 Communiqué de presse d’Auctionata, 30/03/15, op. cit.
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Chiffre d’affaire 2013242 : Global : 12 millions € (16,5 millions
USD)
Streaming : environ 8,4 millions € (70%
du chiffre d’affaire)
Chiffre d’affaire 2014243 : Global : 31,5 millions € (41,1 millions
USD)244
Streaming : environ 23,6 millions € (75%
du chiffre d’affaire245,246)
Croissance : Global : +163% en euros entre 2013 et
2014247
Streaming : + 181% en euros entre
2013 et 2014
Stratégie actuelle248,249,250 : Augmentation de la clientèle
internationale 251 . Augmentation du
nombre de bureaux et de partenariats
autour du monde avec des experts et
des services de collecte252. Ouverture
d’un nouveau studio à Hong Kong.
Entrée en bourse de Berlin 253 .
Développement du site sur supports
mobiles.
242 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
243 Ibidem
244 Communiqué de presse d’Auctionata, 18/02/15, op. cit.
245 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit.
246 Communiqué de presse d’Auctionata, 18/02/15, op. cit.
247 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit.
248 Ibidem
249 Communiqué de presse d’Auctionata, 18/02/15, op. cit.
250 Communiqué de presse d’Auctionata, 30/03/15, op. cit.
251 Ghorashi, Hannah, op. cit.
252 Ibidem.
253 Communiqué d’Artnet, « Auctionata raises $45 Million and lays off 30 percent of Berlin staff »,
Artnet.com, 01/04/15, https://news.artnet.com/in-brief/auctionata-lays-off-berlin-staff-284222
(consulté le 05 mai 2015)
Page | 77
Auctionata est officiellement le site de vente aux enchères d’art sur
internet qui a réalisé le plus important chiffre d’affaire en 2014. Mais
cette affirmation n’est pas tout à fait exacte, car le chiffre d’affaire
donné représente le total des ventes d’Auctionata. Or Auctionata
n’organise pas que des enchères et propose aussi un service de vente
en ligne. Les enchères ne représentaient ainsi que 75% du chiffre
d’affaire en 2014254,255, ce qui reste considérable. En revanche cela
porterait les résultats des enchères à environ 31 millions USD et ferait
de la plateforme le troisième site de vente aux enchères d’art derrière
Paddle8 et Christie’s ! Il s’agit bien entendu d’un désir commercial que
de ne pas dissocier les deux parties de l’entreprise afin de prétendre
être la plus importante plateforme du monde en la matière.
Malgré tout il ne fait aucun doute que ce soit un site leader, ayant
vendu plus de 12 000 objets sur 113 enchères en 2014 auxquelles
8 000 enchérisseurs de plus de 100 pays ont participé256. Cela prouve
ainsi qu’une maison de vente purement virtuelle peut dominer le
marché, et donc que construire de toute pièce une réputation qui inspire
la confiance est faisable pour tout nouveau venu. Bien entendu cela a
été possible en grande partie grâce aux nombreux groupes réputés qui
ont décidé d’investir dans Auctionata. Le choix des investisseurs est
d’ailleurs très intéressant car ils représentent de nombreuses
nationalités, ce qui pourra à l’avenir permettre à Auctionata de
facilement s’étendre dans de nouveaux pays, notamment en Chine.
Bernard Arnault fera bientôt partie des investisseurs, indiquant bien la
foi qu’il place en ce site, bien que n’ayant pas indiqué quel montant il
avait décidé de consacrer à la plateforme257. La confiance fut aussi
développée grâce au recrutement de nombreux experts. Ainsi
Auctionata met un point d’honneur à recevoir tous les objets afin de les
254 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit.
255 Communiqué de presse d’Auctionata, 18/02/15, op. cit.
256 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit.
257 Munro, Cait, « Fashion billionaire Bernard Arnault buys stake in online auction site
Auctionata », artnet.com, 13/05/2015, https://news.artnet.com/in-brief/bernard-arnault-
auctionata-297606 (consulté le 20 mai 2015)
Page | 78
évaluer. Pour faire simple, voici les étapes qu’un potentiel vendeur doit
suivre258 :
- Envoi de photos à Auctionata avec description afin d’obtenir une
estimation préliminaire.
- Prise de contact par le service d’expertise qui indique un montant à
titre indicatif.
- Si les deux parties sont intéressées, envoi d’un contrat au vendeur
et envoi de l’objet par le vendeur à Auctionata ou déplacement d’un
expert chez le vendeur afin de vérifier l’authenticité de l’objet et
fournir une estimation finale. L’objet est ensuite envoyé dans l’un
des points de stockage d’Auctionata.
- Inscription de l’objet à une vente en ligne.
Bien entendu, Auctionata ne peut être partout autour du monde,
n’ayant que 300 employés259, aussi le site collabore avec de nombreux
experts et réseaux de collecte indépendants afin de couvrir la clientèle
potentielle la plus étendue possible.
Le fonctionnement des enchères en lui-même est assez particulier,
puisqu’il s’agit de streaming d’enchères conduites par un spécialiste
sans aucune enchère prise en physique sur place. Aussi toute la scène
est filmée dans un studio de télévision d’Auctionata, auparavant
installé uniquement à Berlin et depuis peu à New York260. Cela permet
aussi de dépendre à présent de deux juridictions différentes, la loi
allemande pour les enchères filmées à Berlin et la loi de l’Etat de New
York pour les enchères filmées à New York. L’avantage des enchères
en streaming et de la présence d’experts est la mise en confiance
puisque les enchérisseurs peuvent voir l’objet, ce qui attire de très haut
niveau de prix sur certains lots, comme dans le cas du fameux
Reclining woman d’Egon Schiele vendu pour 1 857 000 € le 21 juin
258 Voir site d’Auctionata, particulièrement https://auctionata.com/intl/selling (consulté le 10 mai
2015
259 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit.
260 Communiqué de presse d’Auctionata, The Live streaming auctioneer of art and collectibles
will host its first U.S. auction in October, 16/09/14, accessible à
https://auctionata.com/intl/press/press-releases, (consulté le 09 mai 2015)
Page | 79
2013261,262,263. De plus, Auctionata souhaite aussi faire preuve d’un
maximum de transparence, annonçant clairement ses résultats
d’enchères et utilisant un module qui calcule le prix global incluant tous
les frais engendrés dont le transport. Ainsi le premier point d’intérêt
d’Auctionata a très clairement été la mise en confiance de l’acheteur
afin de développer la plateforme.
Depuis peu Auctionata a ouvert un deuxième studio de télévision
à New York comme évoqué juste au-dessus. Ce nouveau studio est
symptomatique d’une prise de conscience de la non-internationalisation
systématique des ventes aux enchères sur internet ! En effet, en 2014,
65% des enchérisseurs sur le site étaient européens et la clientèle
internationale était relativement timide avec uniquement 17%
d’asiatiques et 13% d’américains264,265. La raison en est très simple : les
frais de ports peuvent être colossaux et les ventes étaient soumises
aux taxes et législation allemandes. En se basant à New York et en
offrant donc aussi des ventes soumises aux lois de New York,
Auctionata souhaite clairement attirer plus de clientèle américaine, ce
qui est aussi la raison pour laquelle le PDG du site a annoncé vouloir
développer les relations entretenues avec les réseaux de collecte
américains266. Dans la logique de cette internationalisation Auctionata
ambitionne aussi l’ouverture d’un troisième studio à Hong Kong afin
d’attirer la clientèle asiatique 267 tout en gardant les avantages du
libéralisme de cette région administrative spéciale.
Cette internationalisation n’est pas uniquement un choix mais une
nécessité pour Auctionata. En effet, si le site connaît une croissance à
trois chiffres extrêmement impressionnante qui attire les investisseurs,
elle est maintenant à peine aux alentours de l’équilibre268. Son seul
choix pour améliorer sa rentabilité est d’augmenter sa base de clients,
261 Résultats de l’enchère Auctionata Auction No.9, op. cit.
262 Communiqué de presse d’Auctionata, 24/06/13, op. cit.
263 Voir Annexe H
264 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit.
265 Communiqué de presse d’Auctionata, 18/02/15, op. cit.
266 Ibidem
267 Ibidem
268 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
Page | 80
s’imposant comme le leader définitif en tant que maison de vente aux
enchères virtuelle et devenant « too big to fail ». Malgré ce désir il est à
noter que le site n’est disponible qu’en allemand et en anglais,
impliquant ainsi qu’il reste encore de nombreux efforts à faire.
Finalement, il est important de préciser qu’Auctionata préparerait
son entrée à la bourse de Berlin, restructurant auparavant l’entreprise
et remerciant par la même occasion 30% du personnel269. L’avenir dira
probablement bientôt si cette entrée est prématurée ou non.
En somme Auctionata s’est d’abord concentré sur la manière de
mettre le client en confiance en usant d’investisseurs reconnus et de
services d’expertise notamment. Le site essaye à présent de
s’internationaliser afin d’augmenter sa base client et de s’imposer en
tant que leader.
2. Paddle8
Fondateurs270 : Aditya Julka, Alexander Gilkes et
Osman Khan
Président directeur général : Aditya Julka
Investisseurs271 : Mousse Partners, Founder Collective,
Winklevoss Capital, Sergey
Skaterschikov, Jay Jopling, Damien
Hirst, membres de la famille Mellon,
Alexander von Furstenberg
269 Communiqué d’Artnet, op. cit.
270 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
271 Données disponible sur le site de CrunchBase, op. cit.
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Lieux : New York, Londres, Los Angeles
Types d’enchères organisées : Enchères à la chandelle numérique
(habituellement 2 semaines) et
enchères au marteau numérique Live
occasionnellement
Création272 : 2011
Sites internet : https://paddle8.com
Investissement global273 : 17 millions USD :
- 4 millions USD en série A (2012)274
- 6 millions USD en série B (2013)
- 7 millions USD afin de financer une
dette de 18 millions USD (2014)
Chiffre d’affaire 2013275 : 15 millions USD
Chiffre d’affaire 2014276 : 38 millions USD
Croissance277 : + 147% entre 2013 et 2014
Stratégie actuelle : Développer un site qui intègre le plus
d’innovations possibles, traquer des
œuvres de qualité et continuer à
développer les enchères au profit
d’œuvres de charité.
Lorsque l’on compare les investissements de Paddle8 et
d’Auctionata, on ne peut être que frappé par la différence de chiffre.
Alors qu’Auctionata affiche un investissement qui approche les 100
millions USD, Paddle8 ne dépasse même pas les 20 millions USD.
Cependant cela n’empêche pas ce dernier site de réaliser d’excellents
272 Ibidem
273 Ibidem
274 Sienrak, « Paddle8 raises $4M series A led by Founder Collective to bring fine art online »,
VentureBeat.com, 08/02/12, http://venturebeat.com/2012/02/08/paddle8-founder-collective-
funding-fine-art/ (consulté le 09 avril 2015)
275 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
276 Ibidem
277 Ibidem
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résultats, affichant un chiffre d’affaire à peine en deçà de celui
d’Auctionata en 2014 et une croissance similaire. Fait étonnant ?
Paddle8 draine en réalité plus d’argent qu’Auctionata grâce aux
enchères d’art puisque seul 75% du chiffre d’affaire d’Auctionata en
2014 provenait des ventes aux enchères comme nous l’avons souligné
précédemment. On peut ainsi se demander les différences systémiques
qui existent entre les deux plateformes, ce que nous verrons plus loin.
Afin de se donner de la légitimité Paddle8 a décidé de miser sur les
grands noms, tout comme Auctionata, toutefois sans bénéficier
d’investissement de départ puisque la première levée de fonds est
arrivée un an après la création du site internet. Les premiers
investisseurs étaient Founder Collective et Venture Capital en série A278.
Puis la série B en 2013 a vu l’arrivée de grands noms comme Damien
Hirst, Jay Jopling ou la famille Mellon. Ainsi la base de confiance de
Paddle8 était clairement d’avoir des investissements de la part de
grands noms très respectés du domaine de l’art. L’autre technique de
Paddle8 a été de collaborer régulièrement avec des institutions afin
d’organiser des enchères au profit d’œuvres de charité (les « charity
auctions »). S’il s’agit d’un phénomène qui n’a que peu de succès en
Europe, ces ventes attirent en général de très nombreux amateurs aux
Etats-Unis. C’est d’ailleurs pour cela que parmi ses premières enchères,
Paddle8 a organisé une de ces charity auctions, récupérant les
coordonnées de ceux y ayant participé afin de les fidéliser par la suite.
En somme la technique de fidélisation de Paddle8 est extrêmement
efficace.
Paddle8 est un site qui propose des enchères à la chandelle
numérique, majoritairement sur 14 jours. Sauf exception, et notamment
vente au bénéfice d’œuvres de charité, le buyer’s premium est fixé à
15%279, ce qui est relativement bas sur le marché, le pourcentage
typique étant de 20%. Dans le cas de ventes au bénéfice d’associations
278 Sienrak, op. cit.
279 Site de Paddle8, http://paddle8.com/ (consulté le 25 mai 2015)
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caritatives, le buyer’s premium est en général de 0%280. Par ailleurs,
dans de rare cas, uniquement lors de certaines ventes de charité,
Paddle8 organise des ventes au marteau numérique Live. Pour ces
dernières, les internautes intéressés peuvent placer des enchères sur
internet à l’avance et définir un montant d’enchère maximal qu’ils sont
prêts à payer. Puis vient le jour de l’enchère physique. L’enchère
physique ouvre au niveau où en est l’enchère sur internet et les
internautes peuvent suivre en Live la vente. Si personne ne surenchérit,
l’internaute qui avait misé le plus haut remporte le lot. Les instructions
données par les clients sur internet préalablement à la vente sont
appliquées au cours de celle-ci bien évidemment. Ainsi la première
différence entre Auctionata et Paddle8 est le mode d’enchères.
Auctionata possède l’avantage de la vidéo qui inspire la confiance alors
que Paddle8 joue plutôt sur le nombre de lots présentés simultanément.
En effet, alors qu’il y a des heures où rien ne se passe en matière
d’enchères sur le site d’Auctionata, il y a toujours des centaines de lots
qui sont proposés sur le site de Paddle8.
Une autre différence majeure entre Paddle8 et Auctionata se passe
au niveau de la collecte. Auctionata pense qu’il est nécessaire d’avoir
l’objet entre les mains pour l’estimer comme nous l’avons déjà vu.
Paddle8 pense différemment et gère la collecte à distance281. Ainsi,
pour l’estimation et la vente, le site ne se base que sur des photos de
l’œuvre et quelques informations ; la taille, le médium, la date et la
provenance. De plus le vendeur garde l’objet chez lui jusqu’au moment
où il est adjugé à un client. Lorsque l’objet est vendu Paddle8 s’occupe
du transport de l’objet. Bien entendu cette différence de fonctionnement
nécessite un investissement bien moindre puisque moins d’experts sont
nécessaires et aucun lieu de stockage n’existe. Il n’est plus besoin que
d’un bureau d’informaticiens qui collaborent avec des experts et
occasionnellement louent un lieu afin d’organiser des enchères au profit
d’œuvres de bienfaisance. D’un point de vue de la confiance, toutefois,
280 Ibidem
281 Pour la procédure de collecte voir le site de Paddle8, plus précisément
http://paddle8.com/how_it_works#sell (consulté le 24 mai 2015)
Page | 84
cela signifie que Paddle8 n’a jamais physiquement vu l’objet et donc
que leur expertise n’a que peu de valeur. Dans ses conditions de vente,
Paddle8 indique d’ailleurs très clairement ne pas être responsable de
quoi que ce soit dans la majorité des cas possibles 282 . Ainsi,
contrairement à Auctionata, Paddle8 ne peut se targuer d’avoir un
réseau d’expertise qui mettrait le client en confiance mais a des coûts
de fonctionnement réduit qui permet à la plateforme d’afficher un chiffre
d’affaire similaire avec un investissement divisé par 5.
Enfin, la transparence n’est pas maximale. Si le site indique
clairement, par exemple, où se trouve l’objet, il n’est pas possible
d’avoir à l’avance une estimation des frais de ports ou de calcul des
taxes. De plus Paddle8 ne rend pas public le résultat de ses enchères.
La transparence n’est cependant pas la priorité de Paddle8
puisqu’à l’avenir le site ambitionne plutôt de continuer à attirer des lots
de valeur afin de garder un standard de qualité des produits vendus
élevé. De plus le site souhaite toujours être précurseur, envisageant de
permettre aux clients de payer avec des Bitcoins283,284.
Par ailleurs Paddle8 est beaucoup plus actif sur les réseaux
sociaux qu’Auctionata. Ainsi, à titre d’exemple, si l’on regarde Twitter,
Auctionata a moins de 5 500 followers alors que Paddle8 en affiche
plus de 37 000. Par ce biais Paddle8 attire de nombreux nouveaux
clients.
Paddle8 a donc tout d’abord commencé par attirer la confiance des
nouveaux clients grâce à des investisseurs très réputés, comme
Auctionata, bien que plus spécifiques au monde de l’art que son
principal concurrent. La deuxième stratégie pour attirer des clients a été
d’organiser des « charity auctions ». Par ailleurs le site est très présent
282 Voir Annexe F
283 Ungerleider, Neal, « Banksy, Bitcoin, and the Winklevoss twins: an online art world love
story », Fast Company, 22/07/2014, http://www.fastcompany.com/3032958/banksy-bitcoins-
and-the-winklevoss-twins-an-online-art-world-love-story (consulté le 20 mars 2015)
284 Forrest, Nicholas, « Easy money: will the art market be bitten by the bitcoin bug? »,
BlouinArtInfo.com, 03/11/14, http://www.blouinartinfo.com/news/story/1060668/easy-money-
will-the-art-market-be-bitten-by-the-bitcoin-bug# (consulté le 26 février 2015)
Page | 85
sur les réseaux sociaux afin de drainer de nouveaux clients de la jeune
génération, ce qui semble être une bonne stratégie d’après le rapport
Hiscox285. Cependant la différence fondamentale avec Auctionata se
situe au niveau de la collecte des objets et des types d’enchères
organisées. Ces différences structurelles permettent à Paddle8 d’être
peu coûteux en termes d’investissement et d’atteindre des niveaux de
résultats similaires à ceux d’Auctionata. En revanche, il ne s’agit là que
des résultats actuels et il est difficile d’estimer la manière dont ces deux
entreprises vont évoluer. Auctionata peut certainement améliorer son
chiffre d’affaire mais majoritairement en investissant plus afin de
s’étendre, ce qui est d’ailleurs prévu avec l’ouverture d’un nouveau
studio à Hong Kong. Il s’agit donc une fois encore d’injecter de l’argent.
Paddle8 a besoin de faire bien moins d’efforts puisqu’il lui suffit de
développer une stratégie marketing efficace afin d’attirer de nouveaux
clients, l’actuelle ayant d’ailleurs déjà fait ses preuves. Ainsi c’est
majoritairement l’apport de l’expertise d’Auctionata qui fera la différence
et il sera sûrement difficile pour Paddle8 de répondre sur ce point.
Conclusion
Il n’existe clairement pas de stratégie idéale définie lorsque l’on est
une maison de vente aux enchères uniquement virtuelle. En effet, les
deux plus importantes plateformes réalisant ce type d’enchères en ont
adoptées de très différentes qui semblent toutes deux être efficaces.
Paddle8 a certainement l’avantage de la primauté, ayant débuté avant
Auctionata. Paddle8 a aussi de grands noms du monde de l’art en
soutien, ce qui lui apporte un autre avantage sur Auctionata, bien que
l’entrée de Bernard Arnault au capital de cette dernière puisse changer
la donne. Toutefois le manque d’expertise inhérent à son système de
collecte, lequel permet d’avoir des frais très inférieurs à Auctionata,
risque à terme de devenir péjoratif pour la plateforme qui pourrait
définitivement se faire distancer par son principal concurrent.
285 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
Page | 86
Il serait bon de rappeler ici que les deux plateformes atteignent à
peine l’équilibre financier après plusieurs années de déficit286. Malgré
tout, elles reçoivent régulièrement des fonds et pensent que la seule
solution pour atteindre la rentabilité est d’augmenter la base de clients
afin de devenir « too big to fail ».
286 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
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C. Les agrégateurs d’enchères
Le dernier modèle, inspiré du listing, sont les agrégateur d’enchères. Il
s’agit de partenariat entre des maisons de vente traditionnelles et des sites
qui « rendent numériques » les ventes organisées par les maisons. Cela
permet aux agrégateurs de n’avoir d’autre frais qu’une équipe
d’informaticiens. Toute la partie collecte des objets, stockage, … est prise
en charge par la maison de vente qui organise la vente aux enchères. Cela
permet, qui plus est, de ne pas avoir besoin de s’étendre physiquement à
travers le monde et de se reposer sur la réputation des maisons de vente
aux enchères participantes. D’un autre côté, les maisons de vente
traditionnelles n’ont pas à prendre en charge le développement d’un
programme de vente aux enchères Live.
En général les agrégateurs prennent 2 ou 3% du montant
d’adjudication 287 . Il s’agirait selon Skate du modèle le plus rentable
économiquement pour le moment et de celui qui, d’après le site, est le plus
susceptible de perdurer288 . En effet, il est extrêmement économique à
mettre en place. Ainsi LiveAuctioneers rapporte avoir été rentable en
quelques mois289. Les internautes visitant ces plateformes se comptent en
dizaines de millions, bien loin au-dessus de ceux des « brick and clicks »
par exemple. Il s’agit là d’un autre des avantages de ce modèle, à la fois
pour les internautes et pour les maisons de ventes : les premiers peuvent
trouver des centaines d’objets au-même endroit, les deuxièmes profitent
d’une visibilité sans pareil, des millions d’internautes visitant régulièrement
les sites des agrégateurs.
Pour illustrer ce modèle j’ai choisi de détailler ici les trois principaux
leaders du segment, LiveAuctioneers, Invaluable et the-saleroom290.
287 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
288 Ibidem
289 Steiner, Ina, « LiveAuctioneers brings traditional Auctions to eBay », EcommerceBytes.com,
04/04/04, http://www.ecommercebytes.com/cab/abu/y204/m04/abu0116/s04 (consulté le 26
avril 2015)
290 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
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1. LiveAuctioneers
Fondateurs291 : Julian R. Ellison et John Ralston
Président directeur général : Julian R. Ellison
Investisseurs292 : Bessemer Venture Partners293,294
Lieu : New York
Types d’enchères organisées : Enchères au marteau numérique Live,
streaming Live et marteau numérique
uniquement sur internet
Pourcentage prélevé aux 3%
maisons de vente295 :
Création : 2002296
Sites internet : https://www.LiveAuctioneers.com
Investissement global297 : 47,6 millions USD (2014)298
Chiffre d’affaire 2013 : non communiqué mais 222,5 millions
USD vendus via le site 299 , soit une
projection de 6,675 millions USD de
chiffre d’affaire en appliquant un taux
de 3%
291 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
292 Données disponible sur le site de CrunchBase, op. cot.
293 Duray, Dan, 19/11/14, op. cit.
294 Eggs, Nathalie, 20/11/14, op. cit.
295 Site de LiveAuctioneers, https://www.liveauctioneers.com/ (consulté le 25 mai 2015)
296 Communiqué de presse de Liveauctioneers.com, LiveAuctioneers wraps 2013 with industry-
leading results, 70% increase in direct traffic, 18/02/14,
https://www.liveauctioneers.com/pr/feb1814.html (consulté le 25 mars 2015)
297 Données disponible sur le site de CrunchBase, op. cit.
298 Duray, Dan, 19/11/14, op. cit.
299 Communiqué de presse de LiveAuctioneers.com, 18/02/14, op. cit.
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Chiffre d’affaire 2014 : non communiqué
Croissance : non communiquée
Stratégie actuelle : augmenter le trafic du site internet et
nouer plus de liens avec des maisons
de vente asiatiques300.
LiveAuctioneers est un site d’agrégation d’enchères qui existe
depuis plus de 10 ans. Le but original était de proposer à des maisons
de vente d’étendre leur clientèle en proposant sur internet leurs
enchères en plus de leurs traditionnelles enchères en salle. Cependant
au début, LiveAuctioneers se basait sur le système « eBay’s Live
Auctions » et se contentait de faire l’interface entre les maisons de
vente aux enchères et le système d’eBay301,302. Lors de la fermeture
d’« eBay’s Live Auctions », le 31 décembre 2008, LiveAuctioneers a
développé son propre système afin d’accueillir les enchères sur son
propre site303 . LiveAuctioneers est maintenant présentée comme la
quatrième plus grosse plateforme d’enchères Live après Christie’s,
Heritage Auctions et Sotheby’s 304 . Toutefois il serait opportun de
rappeler que cet agrégateur d’enchères a débuté les ventes Live bien
avant que ces différentes maisons de vente ne créent les leurs. De plus,
le site n’a eu besoin d’aucun financement au départ, ne recevant
finalement des fonds qu’en 2014, soit 12 ans après sa création305,306,
montrant bien ainsi le faible coût de mise en place des agrégateurs
d’enchères et leur rentabilité, laquelle fut d’ailleurs atteinte en quelques
mois dans le cas de LiveAuctioneers307 comme déjà mentionné.
LiveAuctioneers est devenue une entreprise colossale,
représentant 2 722 maisons de vente autour du monde et ayant déjà
300 Ibidem
301 Eggs, Nathalie, 20/11/14, op. cit.
302 Steiner, Ina, 04/04/04, op. cit.
303 Steiner, Ina, « Artfact and LiveAuctioneers to launch alternatives to eBay Live Auctions »,
EcommerceBytes.com, 18/04/08,
http://www.ecommercebytes.com/cab/abn/y08/m04/i18/s02 (consulté le 25 mars 2015)
304 Duray, Dan, 19/11/14, op. cit.
305 Ibidem
306 Eggs, Nathalie, 20/11/14, op. cit.
307 Steiner, Ina, op. cit.
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reçu plus de 20 millions d’enchérisseurs 308 . Le site profite bien
évidemment de la confiance que les acheteurs placent dans les
différentes maisons de vente qui utilisent ses services.
Il est évident que la plateforme a de l’expérience en la matière,
utilisant un programme performant, qui est d’ailleurs ce que les maisons
de vente payent puisque le principal intérêt pour elles est de ne pas
avoir à en développer un par elles-mêmes. La majorité des enchères
sont au marteau numérique Live bien que quelques-unes disposent de
la vidéo et soient donc du streaming Live. Enfin LiveAuctioneers a
récemment développé un système qui se veut similaire à la chandelle
numérique 309 , 310 mais qui est en réalité plus proche du marteau
numérique uniquement en ligne. Dans le cadre de ce système, les
enchérisseurs peuvent commencer à placer leurs enchères et leur
maximum d’enchère sur une durée prédéterminée, similaire donc à une
enchère à la chandelle numérique. Toutefois, quand la fin de la
chandelle arrive, au lieu d’adjuger au plus offrant, une console se lance
et démarre un système d’enchères Live uniquement sur internet,
répondant donc à un principe de marteau numérique.
Afin de participer à une enchère, un client intéressé doit au
préalable s’inscrire auprès de la maison qui organise la vente. En effet,
celle-ci étant adjudicataire, elle est seule décisionnaire des clients qui
peuvent participer ou non, LiveAuctioneers se contentant de faire une
première acceptation qui n’a en réalité aucune valeur311. Le client peut
ensuite participer à la vente avec, toujours, la possibilité de placer des
enchères auparavant afin de tenter de sécuriser un lot. Les « buyer’s
premium » et taxes sont clairement indiqués mais dépendent bien
évidemment des maisons de vente et il n’y a donc aucun règle générale.
308 Site de LiveAuctioneers, op. cit., particulièrement
https://www.liveauctioneers.com/search_auctioneers.html (consulté le 25 mai 2015)
309 Nommé LiveAuctioneers Timed Live
310 Communiqué de presse de LiveAuctioneers.com, LiveAuctioneers.com unveils timed-auction
product as adjunct to classic real-time bidding platform, 16/04/12,
https://www.LiveAuctioneers.com/pr/apr1612.html (consulté le 25 mars 2015)
311 Grant, Daniel, « Six regional Auctioneers launch online-auction site, challenging
liveauctioneer and non-paying bidders », Artnews.com, 14/08/14,
http://www.artnews.com/2014/08/14/six-regional-auctioneers-launch-online-auction-site-
challenging-liveauctioneer-and-non-paying-bidders/ (consulté le 8 janvier 2015)
Page | 91
LiveAuctioneers propose de plus de consulter les résultats d’enchères
passées pour qui sait les trouver.
Toutefois de nombreux problèmes apparaissent, notamment en
matière de filtre de personnes participant aux enchères. De
nombreuses maisons de vente se sont ainsi plaintes du tri de la
plateforme, signifiant qu’elles refusaient par la suite entre 20 et 30%
des présélectionnés 312 . De plus il apparait de nombreux cas de
mauvais payeurs et LiveAuctioneers ne garde pas de trace de ceux-ci,
n’établissant pas de « black list »313. En revanche, si un lot est adjugé,
que la maison organisant la vente soit payée ou pas, LiveAuctioneers
demande le versement des 3% de la valeur d’adjudication
immédiatement314. Ces contretemps ont poussé certaines maisons de
vente aux enchères à se retirer de la plateforme et à débuter leur
propre site, BidSquare315, que je ne présenterai pas dans ce mémoire.
Bien loin de vouloir trier les clients afin de résoudre ce problème,
LiveAuctioneers entend au contraire étendre sa base en attirant encore
plus de maisons de vente et de clients et notamment en Asie316. Or,
parmi les mauvais payeurs mêmes figurent de nombreux
asiatiques317,318.
La stratégie de LiveAuctioneers n’est pas claire cependant. Il est
improbable que la plateforme ait besoin de tant de capitaux pour
développer de meilleurs liens avec la clientèle asiatique. Nombre de
professionnels spéculent une tentative de rachat de the-saleroom319,
troisième plus gros agrégateur d’enchères du monde en perte de
vitesse. En effet, ceux-ci pensent qu’il n’y a de la place que pour un
agrégateur et qu’un rachat de the-saleroom par LiveAuctioneers ou
312 Ibidem
313 Ibidem
314 Ibidem
315 Ibidem
316 Communiqué de presse de LiveAuctioneers.com, 18/02/14, op. cit.
317 Grant, Daniel, 14/08/14, op. cit.
318 Echange avec Mike Winter-Rousset, co-directeur de la Compagnie de la Chine et des Indes,
le 04 juin 2015
319 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
Page | 92
Invaluable pourrait permettre à l’un ou l’autre de ces sites de dominer
définitivement le marché320.
Si l’on résume, LiveAuctioneers est un agrégateur d’enchères qui a
une grande expérience des ventes aux enchères sur internet,
collaborant avec de nombreuses maisons de vente depuis plus de dix
ans. Bien entendu, le fait même qu’un grand nombre de maisons de
vente utilisent les services du site attire toujours plus de clients, ce qui
attire à nouveau de nouvelles maisons de vente, créant ainsi un cercle
vertueux ! Cependant, le mauvais tri des clients risque de fortement
pénaliser LiveAuctioneers qui, au lieu de tenter de trouver une solution
au problème, cherche uniquement à attirer toujours plus
d’enchérisseurs potentiels. Ce phénomène rompt la confiance instaurée
entre les maisons de vente et l’agrégateur, ce qui est très dangereux
pour ce dernier sur le long terme.
2. Invaluable
Fondateurs : Steven Abt (Artfact LLC)
Président directeur général : Rob Weisberg
Investisseurs321 : Commonwealth Capital Ventures,
Ascent Venture Partners, Insight
Venture Partners, Asset Management
Ventures
Lieux : Boston, Royaume-Uni (bureaux)
320 Ibidem
321 Données disponible sur le site de CrunchBase, op. cit.
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Types d’enchères organisées : Enchères au marteau numérique Live,
enchères en streaming Live et
enchères à la chandelle numérique
Pourcentage prélevé aux 3%
maisons de vente322 :
Création : 1989 pour Artfact qui est devenu
Invaluable en 2013323
Sites internet : http://www.invaluable.com/
Investissement global324 : non communiqué mais 46,8 millions
USD depuis 2009 :
13 millions USD (2009)
33,8 millions USD (2014)325
Chiffre d’affaire 2013 : non communiqué
Chiffre d’affaire 2014 : non communiqué
Croissance : non communiquée mais probablement
à plus de +80% entre 2013 et 2014
étant donné les résultats
précédents326,327.
Stratégie actuelle : Augmenter le nombre de maisons de
vente aux enchères partenaires et
développer des partenariats avec de
322 Site d’Invaluable, http://www.invaluable.com/ (consulté le 15 mai 2015)
323 Kirsner, Scott, « Boston startup seeks piece of Live auction market », Bostonglobe.com,
08/06/14, http://www.bostonglobe.com/business/2014/06/07/boston-startup-bringing-action-
Live-from-auction-floor/NMbzxSACiwQOJnx7AHhZ0O/story.html (consulté le 24 avril 2015)
324 Données disponible sur le site de CrunchBase, op. cit.
325 Communiqué de presse d’Invaluable, Invaluable raises $33.75 Million investment led by
Insight Venture Partners to scale the Live auction industry, 03/06/14,
http://news.invaluable.com/press-release/leadership/invaluable-raises-3375-million-
investment-led-insight-venture-partners-scal (consulté le 08 mai 2015)
326 Ibidem
327 Communiqué de presse d’Invaluable, Invaluable finishes 2013 strong with record-breaking
fourth-quarter results, 06/02/15, http://news.invaluable.com/press-
release/leadership/invaluable-finishes-2013-strong-record-breaking-fourth-quarter-results
(consulté le 07 mai 2015)
Page | 94
multiples plateformes afin d’attirer plus
de clients328.
Invaluable est une entreprise qui a déjà une longue histoire. Créée
en 1989 à Boston sous le nom Artfact, le site internet faisait partie des
premiers à faire du listing de résultats d’enchères en appelant les
différentes maisons de ventes aux enchères et en les consignant329.
Avec l’arrivée d’Adam Kirsch en 2003 les choses changèrent quelque
peu. Ce dernier lança le site internet Artfact.com en 2004 qui permettait
aux différentes maisons de ventes aux enchères de réaliser des ventes
Live sur internet en utilisant le système d’eBay, tout comme
LiveAuctioneers330. Pour s’étendre, Artfact racheta Invaluable en 2007,
site internet basé au Royaume-Uni qui réalisait des opérations
similaires. En 2009 Artfact débuta les ventes Live sur son propre site
internet suite à la fermeture du système d’eBay331, une fois encore à
l’image de LiveAuctioneers332. Suite à l’arrivée de Rob Weisberg en
2013 l’entreprise changea de nom pour se nommer Invaluable333.
On peut donc constater une grande similarité de parcours entre
LiveAuctioneers et Invaluable. De plus cette dernière plateforme se
targue d’organiser des enchères pour plus de 2 000 maisons de vente
aux enchères 334 et recevoir la visite de plus de 23 millions
d’enchérisseurs 335 , soit des chiffres tout à fait similaires à ceux
présentés par LiveAuctioneers. La seule différence à première vue est
en réalité l’ancienneté d’Invaluable. Ayant débuté en 1989, Invaluable,
ou plutôt Artfact, a pu commencer à nouer des liens avec les maisons
de ventes aux enchères bien avant LiveAuctioneers, bien qu’Artfact ne
fusse à cette époque intéressé que par les résultats d’enchères. Cela a
328 Communiqué de presse d’Invaluable, 03/06/14, op. cit.
329 Kirsner, Scott, op. cit.
330 Ibidem
331 Ibidem
332 Steiner, Ina, 18/04/08, op. cit.
333 Kirsner, Scott, op. cit.
334 Voir site d’Invaluable, op. cit., particulièrement
http://www.invaluable.com/features/selectHouse.cfm
335 Site d’Invaluable, op. cit.
Page | 95
bien sûr dû aider la plateforme lorsqu’elle a décidé de débuter les
agrégations d’enchères.
Cependant cela ne suffit pas à se démarquer. Les deux sites offrent
des services très similaires : résultats d’enchères, enchères au marteau
numérique Live, enchères en streaming Live. Pour les maisons de
vente cela ne change aussi que peu de choses a priori, le client devant
toujours s’inscrire auprès de la maison de vente avant toute enchère et
Invaluable prélevant aussi 3% de commission sur le montant
d’adjudication. Toutefois il existe deux différences fondamentales :
- Invaluable propose des enchères à la chandelle numérique.
- Invaluable garde trace des mauvais payeurs et établit une « black
list » et une « white list »336. Les maisons de vente peuvent aussi
voir les historiques d’achat des clients qui souhaitent s’enregistrer à
une vente337.
Ces différences sont suffisantes pour pousser les maisons de vente
aux enchères à choisir l’une ou l’autre de ces plateformes. En revanche,
du point de vue des clients le calcul des taxes est bien moins clair que
sur le site de LiveAuctioneers et les buyer’s premium, par exemple,
peuvent être parfois difficiles à trouver.
D’un point de vue stratégique, Invaluable ne s’intéresse pas
spécifiquement à la clientèle asiatique comme le font une majorité de
plateformes338. Au lieu de cela, la maison de vente cherche à réunir le
plus de clients possible en établissant des partenariats qui lui
permettent aussi d’attirer de nouvelles maisons de vente339. Beaucoup
de ces partenariats se situent en Occident ! Ainsi, en 2014, Invaluable a
débuté un partenariat avec eBay340 afin que les enchères annoncées
sur le site soient aussi disponible sur le nouveau système Live mis en
336 Voir site d’Invaluable, particulièrement
http://www.invaluable.com/invaluable/houseServices.cfm (consulté le 15 mai 2015)
337 Ibidem
338 Dont LiveAuctioneers, Auctionata, Drouot, … comme nous l’avons déjà vu
339 Kirsner, Scott, op. cit.
340 Ibidem
Page | 96
place par eBay341,342. Certains questionnent cette initiative, arguant que
le système d’eBay n’ajoute rien à celui d’Invaluable, eBay en profitant
de plus pour récupérer le programme de vente d’Invaluable ; toutefois
ce qui intéresse ce dernier site est la clientèle d’eBay, soit 145 millions
de personnes 343 . De la même manière, Invaluable a signé un
partenariat avec Le Figaro Enchères en 2014344,345 ce qui lui permet
d’étendre plus largement sa domination sur le marché européen346,
lequel est fortement impacté par the-saleroom, site que je détaillerai par
la suite.
Il est très complexe de dire laquelle des deux plateformes,
LiveAuctioneers ou Invaluable, arrivera à prendre le dessus. Les deux
se présentent bien entendu comme les premiers agrégateurs
d’enchères du monde et luttent ardemment pour augmenter leurs bases
de clientèle et leurs bases de maisons de vente aux enchères. Les
problèmes récents de LiveAuctioneers avec certaines maisons de vente
mécontentes de leur filtre des clients, et particulièrement des mauvais
payeurs, tendent à faire pencher la balance du côté d’Invaluable.
Toutefois il est possible que la capacité d’expansion de l’un ou de
l’autre fasse la différence et en la matière Invaluable laisse
LiveAuctioneers prendre de l’avance en Chine, ce qui est très
dangereux puisque cela pourrait permettre à cette dernière plateforme
de gagner la confiance du marché chinois et de s’assurer ainsi une
base de clients très importante. Il est donc difficile de comprendre le
choix d’Invaluable de s’assurer une part plus grande du marché
occidental au détriment de l’oriental. Peut-être le site souhaite-t-il
341 Eggs, Nathalie, 09/10/14, op. cit.
342 Communiqué de presse d’Invaluable, eBay and Invaluable annouce exclusive partnership for
live online auctions, 08/05/14, http://news.invaluable.com/press-release/leadership/ebay-
and-invaluable-announce-exclusive-partnership-live-online-auctions (consulté le 08 mai 2015)
343 Ibidem
344 Communiqué de Challenges, « Enchères d’art en ligne : le Figaro s’allie avec
Invaluable.com », Challenges.fr, 03/10/14,
http://www.challenges.fr/media/20140930.AFP7217/encheres-d-art-en-ligne-le-figaro-s-allie-
avec-invaluable-com.html (consulté le 15 mai 2015)
345 Communiqué de presse d’Invaluable, Invaluable announces partnership with France’s Le
Figaro to power Le Figaro’s online auction platform, 29/09/14,
http://news.invaluable.com/press-release/auctions/invaluable-announces-partnership-
frances-le-figaro-power-le-figaros-online-au (consulté le 15 mai 2015)
346 Ibidem
Page | 97
drainer les mécontents de LiveAuctioneers et s’imposer en Occident en
espérant que LiveAuctioneers n’ait qu’un succès modéré en Asie ?
3. the-saleroom
Fondateur : ATG (Antique Trade Gazette) Media
Président directeur général : Anne Somers
Investisseurs : Mobeus Equity Partners et ECI347
Lieux : Londres et Seattle
Types d’enchères organisées : Enchères au marteau numérique Live,
enchères en streaming Live et
enchères à la chandelle numérique
Pourcentage prélevé aux 3%
maisons de vente348 :
Création : 2001
Site internet : http://www.the-saleroom.com
Investissement global : non communiqué, soutenu par le
groupe ATG media. Cependant 4,5
millions GBP (7 millions USD) levés en
2013 auprès de Mobeus Equity
Partners349.
347 Communiqué de presse d’ATGmedia, ATG Media, operator of online marketplaces the-
saleroom, i-bidder.com and BidSpotter, announces new investment partner ECI alongside
Mobeus, 30/06/14, http://www.atgmedia.com/press/press-release-atg-media-270614/
(consulté le 10 mai 2015)
348 Site de the-saleroom, http://www.the-saleroom.com/en-gb (consulté le 08 mai 2015)
349 Données disponible sur le site de CrunchBase, op. cit.
Page | 98
Chiffre d’affaire 2013 : non communiqué mais le site annonce
avoir vendu pour 74 millions GBP via
sa plateforme350 , ce qui suppose un
chiffre d’affaire d’environ 2,22 millions
GBP à raison de 3% prélevés par
vente
Chiffre d’affaire 2014 : non communiqué mais le site annonce
avoir vendu pour 90 millions GBP via
sa plateforme351 , ce qui suppose un
chiffre d’affaire d’environ 2,7 millions
GBP à raison de 3% prélevés par
vente.
Croissance : non communiqué mais croissance des
ventes de +22% entre 2013 et 2014352
Stratégie actuelle : Améliorer le service client et étendre
sa base de clientèle. S’internationaliser
plus avant et attirer plus de maisons de
vente353.
Le troisième plus gros agrégateur d’enchères est sans aucun doute
the-saleroom354. Toutefois ce site affiche des chiffres très inférieurs à
ceux des deux plateformes précédentes avec seulement 612 maisons
de vente représentées par exemple, et un peu moins de 100 millions
GBP vendus via la plateforme (soit environ 140 millions USD). Ce site
n’est malgré tout pas négligeable puisqu’il est le premier agrégateur
d’enchères au Royaume-Uni, pays où se situe son siège social et qui
est relativement important pour le monde de l’art.
Créé par ATG Media, il est l’un des premiers à avoir offert un
système d’enchères Live pour les différentes maisons de vente. Son
350 Site de ATGmedia, particulièrement https://www.atgmedia.com/websites/the-saleroom/
(consulté le 14 avril 2015)
351 Ibidem
352 Ibidem
353 Communiqué de presse d’ATGmedia, 30/06/14, op. cit.
354 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
Page | 99
système est très similaire à celui d’Invaluable : enchères en streaming
Live quand la vidéo est disponible, enchère au marteau numérique Live
quand elle ne l’est pas et chandelle numérique.
Aussi c’est clairement des choix stratégiques et l’ergonomie qui
départagent les deux sites. En matière de choix, the-saleroom a par
exemple décidé de collaborer majoritairement avec des maisons de
vente du Royaume-Uni (366 sur les 612, soit 60%). De manière
générale, elle collabore avec peu de maisons de vente en-dehors de
l’Europe et est surtout présente auprès d’acheteurs du Vieux Continent.
Cette différence de base de clients et de base de vendeurs explique en
grande partie les écarts de résultats importants. D’un autre côté, ce
choix permet aussi à the-saleroom de sécuriser un marché très
spécifique et ainsi de se créer une niche.
La stratégie actuelle du site consiste majoritairement en un désir de
prévenir les mauvais payeurs et les fraudes, en collaborant avec le
système 3D Secure355, ainsi qu’en une volonté de mieux servir le client
et de s’internationaliser afin de sortir d’Europe, et notamment en se
dirigeant vers la Chine356 . Ainsi depuis peu la plateforme propose
plusieurs langues dans son interface en plus de l’anglais : le français,
l’allemand et surtout le chinois. De plus, en 2013, the-saleroom a créé
son propre service de transport, « the-saleroom.com Delivery Service »,
qui livre partout dans le monde pour les maisons de vente qui ont signé
un accord avec le site 357 . Cela répond à un plus grand besoin
d’intégration des clients et des nouveaux venus, comme nous l’avons
déjà abordé, qui ne sont pas familiers avec les systèmes d’enchères et
ne connaissent pas les acteurs principaux du marché. Aussi ce service
propose des achats « clou à clou » qui simplifient grandement la vie
des novices. Il est à noter qu’il s’agit du seul des trois agrégateurs
355 Communiqué de presse d’ATGmedia, the-saleroom.com’s 3D secure service reduces fraud
and non-payment by 40%, 27/02/13, http://www.atgmedia.com/press/press-release-the-
salerooms-3d-secure-service-feb-2013/ (consulté le 04 mai 2015)
356 Communiqué de presse d’ATGmedia, 30/06/14, op. cit.
357 Communiqué de presse d’ATGmedia, the-saleroom.com launches Delivery Service,
21/06/13, https://www.atgmedia.com/download/press-release-june-2013-launch-of-delivery-
service.pdf (consulté le 10 mai 2015)
Page | 100
d’enchères qui propose ce service, les autres laissant
systématiquement reposer sur les maisons de vente tout ce qui n’est
pas de l’ordre de la gestion informatique.
De plus, ATG media, créateur de the-saleroom, possède aussi les
sites de vente aux enchères i-bidder.com, BidSpotter.co.uk et
BidSpotter.com358.
The-saleroom est donc un agrégateur d’enchères certes moins
important que les deux précédents mais qui réunit de nombreux
avantages. Parmi ceux-ci, il est plus simple d’utilisation pour les
inexpérimentés et utilisent des systèmes de sécurité plus élaborés que
ceux des autres plateformes. Le site a volontairement choisi de se créer
une niche, ce qui explique son manque de rayonnement. D’un autre
côté cette niche le rend difficilement attaquable sur son propre terrain.
Comme je l’ai déjà mentionné, de nombreux experts pensent qu’il n’y a
pas de place pour autant d’agrégateurs d’enchères sur le marché et
que the-saleroom risque de se faire racheter, affichant des résultats
moins élevés 359 . Il est vrai que ce serait une grande force pour
Invaluable par exemple, cela lui permettant de sécuriser encore plus
avant le marché occidental et de mettre un pied en Chine afin de
compenser son retard vis-à-vis de LiveAuctioneers. Toutefois il s’agirait
là d’un choix étrange de la part de the-saleroom qui n’a pas de
concurrence directe sérieuse en Europe. Aussi je ne partage pas l’avis
de ces analystes et je pense au contraire que the-saleroom perdurera.
En revanche, il est tout à fait possible que le site décide de réaliser des
partenariats avec d’autres agrégateurs.
Conclusion
Selon Skate, les agrégateurs d’enchères seraient à ce jour le
système le plus rentable360. Inspiré du listing, le système est parmi les
premiers à être apparu en ligne, dès le début des années 2000. Il est
358 Communiqué de presse d’ATGmedia, 30/06/14, op. cit.
359 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
360 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
Page | 101
vrai qu’il apporte de nombreux avantages, et notamment le fait de
n’avoir besoin d’absolument aucun emplacement physique et de n’avoir
que très peu d’obligations légales, les agrégateurs n’étant pas ceux qui
organisent les enchères aux yeux de la loi.
Toutefois ce système à ses limites. Ainsi la rémunération n’est que
de 3% de la valeur des lots vendus par leurs plateformes, ce qui
représente toujours de faibles montants. Certes la profitabilité est
relativement forte mais sa croissance est restreinte, surtout en restant
sur des objets du mid-market. Aussi ce système a beaucoup moins de
potentiel que celui des maisons de vente uniquement en ligne qui, elles,
peuvent espérer un jour vendre régulièrement des lots millionnaires et
ainsi fortement augmenter leur chiffre d’affaire. La question sera alors,
quel système est le plus rentable ? Comme nous l’avons vu les
maisons de vente aux enchères virtuelles nécessitent une très
importante base de clients afin de prospérer, ayant des frais très élevés.
Ainsi il n’est pas dit que le marché de l’art soit suffisamment
conséquent pour laisser une maison de vente aux enchères virtuelle
réaliser un chiffre d’affaire suffisant afin de devenir rentable.
Page | 102
D. Les intermédiaires
Evidemment, les trois modèles susnommés sont des modèles
archétypaux et il existe des modèles intermédiaires auxquels il convient de
s’intéresser. Parmi ceux-ci, je développerai ici le cas du partenariat
Sotheby’s – eBay et le cas de Lauritz.com, maison d’enchère traditionnelle,
devenue maison de vente aux enchères virtuelle qui rachète à présent des
maisons de vente traditionnelles.
Ces modèles intermédiaires peuvent très probablement fournir des
pistes quant aux stratégies actuelles à développer.
1. Le partenariat Sotheby’s – eBay
Un partenariat eBay et Sotheby’s implique donc une alliance entre
une maison de vente aux enchères virtuelle et une « brick and clicks »
(que l’on pourrait considérer comme peu développée, ne proposant que
des enchères en streaming Live et aucune enchère uniquement sur
internet). Cet accord se base bien entendu sur l’alliance de deux grands
noms afin de mettre en confiance les potentiels acheteurs. De plus,
Sotheby’s, qui possède une stratégie digitale encore balbutiante, peut
ainsi profiteer de l’expertise d’une maison de vente aux enchères
virtuelle361.
Sotheby’s et eBay avaient tenté un premier partenariat en 2002 qui
s’était rapidement soldé par un échec362,363. Ce partenariat se déroulait
sur la plateforme Live d’eBay que nous avons déjà évoqué auparavant.
Toutefois Sotheby’s a décidé de retenter l’expérience en 2014. Elle
considère en partie qu’il était peut-être prématuré de lancer une telle
initiative sur le marché en 2002 et que les résultats seront différents
cette fois364. La brick and clicks a bien compris l’importance d’internet
puisque 17% des ventes de Sotheby’s en 2013 ont été réalisées en
361 Holpuch, Amanda, op. cit.
362 Ibidem
363 Longo, Chiara, op. cit.
364 Holpuch, Amanda, op. cit.
Page | 103
ligne365. Toutefois il semblerait qu’elle ne soit pas satisfaite de ces
résultats et essaye notamment de concurrencer Christie’s qui a déjà
pris une avance confortable en matière de numérique et de vente aux
enchères en ligne366.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la nouvelle plateforme Live
ouverte par eBay367. Le but pour Sotheby’s est de faire en sorte que les
ventes qui sont déjà en Live sur son propre site internet soient aussi
accessibles via le site d’eBay. Tout comme c’était le cas pour
Invaluable, cet accord permet à Sotheby’s d’attirer une partie des 145
millions d’acheteurs d’eBay et de profiter de la stratégie digitale
d’eBay368,369,370,371. Et il faut admettre, aussi critiqué soit-il, que ce
partenariat a permis une augmentation de 42% des achats en ligne et
de doubler l’audience aux enchères en streaming Live372.
Il n’est pas encore possible de tirer des conséquences financières
de ce partenariat qui vise surtout le mid-market, soit des objets entre
5 000 et 100 000 USD selon Sotheby’s373,374,375. Il faudra attendre les
résultats 2015 pour mesurer l’impact de cet échange. On peut
cependant dire qu’il s’agit de l’alliance de deux entités qui se sont
laissées quelque peu distancer en matière de marché de l’art virtuel.
Sotheby’s n’a que très peu mis l’accent sur ce créneau après ses
échecs d’il y a presque 15 ans et eBay a un système qui est considéré
par certains comme archaïque, ce qui a justifié l’association avec
Invaluable. Ces deux entités espèrent clairement chacune profiter de
l’expertise de l’autre dans son domaine.
365 Longo, Chiara, op. cit.
366 Amanda Holpuch, op. cit.
367 Mahany, Alexander, « eBay launches its Live auction platform », Artnews.com, 10/06/14,
http://www.artnews.com/2014/10/06/ebay-launches-its-Live-auction-platform/ (consulté le 10
novembre 2014)
368 Amanda Holpuch, op. cit.
369 Vogel, Carol, op. cit.
370 Longo, Chiara, op. cit.
371 Vogel, Carol et Isaac, Mike, op. cit.
372 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
373 Amanda Holpuch, op. cit.
374 Longo, Chiara, op. cit.
375 Vogel, Carol et Isaac, Mike, op. cit.
Page | 104
2. Lauritz.com
Le deuxième cas intéressant est celui de Lauritz. Il s’agit cette fois
d’une maison de vente traditionnelle, une « brick and mortar », qui est
devenue maison de vente aux enchères virtuelle et qui maintenant
rachète des « brick and mortar », se transformant du même coup en
une « brick and clicks ».
En effet, Lauritz est une très ancienne maison de vente danoise
fondée en 1885376. En 2000, la maison de vente a décidé de devenir
entièrement digitale377, cessant ses activités physiques et devenant
maison de vente aux enchères virtuelle378 (bien plus tôt que la majorité
des maisons de vente aux enchères virtuelles dominant le marché
actuellement). Les résultats de cette maison de vente aux enchères
virtuelle sont très bons, affichant 1,2 millions de membres enregistrés et
117 millions € de chiffre d’affaire en 2013379.
Afin de s’étendre, Lauritz a décidé de racheter la maison de vente
Auktionsverk à la fin de l’année 2014. La transaction a eu lieu pour un
montant non divulgué (estimé par les experts entre 14 et 42 millions
USD)380, transformant de facto Lauritz.com en une brick and clicks.
Auktionsverk est réputée être la plus ancienne maison de vente aux
enchères du monde, ayant été établie à Stockholm en 1674381.
Avec cette opération Lauritz espère améliorer sa légitimité,
s’associant à un nom historique. Cependant il s’agit là d’une opération
qui vise avant tout à asseoir son autorité dans les pays scandinaves382,
région trop souvent délaissée par les autres acteurs des enchères en
ligne. A priori, ce rachat se passera sous la forme d’un partenariat383,
Auktionsverk possédant sa propre stratégie digitale, Lauritz se
376 Forbes, Alexander, « Online Auctioneer Lauritz.com buys Stockholms Auktionsverk »,
Artnet.com, 09/09/14, https://news.artnet.com/market/online-auctioneer-lauritzcom-buys-
stockholms-auktionsverk-96636 (consulté le 05 mai 2015)
377 Voir site de Lauritz, http://www.lauritz.com/en/ (consulté le 12 mai 2015)
378 Forbes, Alexander, op. cit.
379 Ibidem
380 Ibidem
381 A titre d’exemple, Sotheby’s a été établi en 1744 et Christie’s en 1766
382 Forbes, Alexander, op. cit.
383 Ibidem
Page | 105
contentera de la développer et de proposer en ligne des lots
d’Auktionsverk. Lauritz pourra aussi profiter du réseau de collecte
d’Auktionsverk.
Ce partenariat est tout à fait emblématique des analyses de
nombreux experts qui pensent que les ventes sur internet se
développeront et agiront en complément des ventes aux enchères
physiques mais ne les remplaceront jamais384,385.
Conclusion
Il existe donc des systèmes intermédiaires trop souvent négligés
par les différents acteurs du marché qui tendent uniquement à vouloir
démontrer la supériorité de l’un des standards déjà établis, ceci dans
une lutte quasi idéologique. Cependant certains d’entre eux sont
particulièrement intéressants et révèlent des faiblesses des systèmes
habituels. Le cas de Sotheby’s, par exemple, représente un aveu de
méconnaissance du monde de l’internet et des stratégies digitales de la
part de la maison de vente. Or, comme nous l’avons vu précédemment,
de nombreuses « brick and clicks » misent uniquement sur leur
réputation historique afin d’attirer des clients mais sans pour autant être
adaptés au monde du web. Ce partenariat est aussi un aveu de
méconnaissance du monde de l’art de la part d’eBay, prouvant bien
qu’il s’agit d’une catégorie à part et que l’on ne vend pas une œuvre
d’art comme l’on vend des bibelots sur internet par exemple. Le cas de
Lauritz, lui, montre que les maisons de vente uniquement sur internet
ne remplaceront jamais entièrement les maisons de vente
physiques386,387 et que chacune a besoin de l’autre pour survivre. Il
pose ainsi la question de la pérennité des maisons de vente purement
virtuelle que nous avons vues précédemment.
384 Thery, Eléonore, op. cit.
385 Adam, Georgina, op. cit.
386 Thery, Eléonore, op. cit.
387 Adam, Georgina, op. cit.
Page | 106
E. La stratégie idéale
Dans ce contexte, quelle serait donc la stratégie idéale à développer
afin de bâtir une entreprise qui résisterait à l’âpre concurrence qui règne sur
le domaine des enchères sur internet ?
Pour le déterminer il est important de choisir avec soin l’emplacement
de l’entreprise et son modèle, les objets vendus et leur collecte, la mise en
confiance des acheteurs et la campagne de communication (cette dernière
étant trop souvent négligée par de nombreux acteurs). Bien entendu, toutes
ces données dépendent du modèle choisi. N’étant pas une maison de vente
aux enchères il est par ailleurs évident que l’on ne pourra développer une
« brick and clicks » mais plutôt, soit un agrégateur d’enchères, soit une
maison de vente aux enchères virtuelle. Le mot d’ordre étant toujours un
maximum de transparence afin de mettre le client en confiance.
1. Développer un agrégateur d’enchères
Comme nous l’avons vu, le système des agrégateurs d’enchères
est pour le moment le plus rentable économiquement. On peut
cependant se demander si le marché n’est pas saturé : il existe déjà
deux acteurs principaux et un troisième moins important. En effet, la
plupart des experts considèrent qu’un seul agrégateur pourra
survivre388. En réalité tous font des erreurs et il serait probablement
opportun de développer un système qui combine leurs forces. Le
modèle en lui-même est assez simple et il est possible qu’il reste de la
place pour un acteur qui proposerait des services différents. Il faudrait
ainsi :
- Proposer un service qui établisse des « black list » et des « white
list » des clients en laissant accessible aux maisons de vente
l’historique des enchères, comme le fait Invaluable. En effet, le
mauvais tri des clients est une très importante faiblesse de
388 Thery, Eléonore, op. cit.
Page | 107
LiveAuctioneers qui lui fait perdre des maisons de vente aux
enchères utilisant ses services.
- Proposer un système d’installation vidéo dans les salles de vente.
Beaucoup de maisons de vente n’investissent pas dans de telles
installations et les clients en ligne sont confrontés à une simple
photo. Il serait normal qu’un site agrégateur d’enchères propose
l’installation de tels équipements. Comme nous l’avons vu, les
clients sont plus en confiance lorsqu’ils sont face à une vidéo,
comme l’a compris Auctionata, et ils dépensent en général des
sommes plus importantes. L’agrégateur étant rémunéré au
pourcentage cela serait beaucoup plus intéressant ! Cela pourrait
aussi permettre d’attirer de nombreuses maisons de vente, celles-ci
souhaitant vendre le plus cher possible et avoir le moins de ravalés
possibles. Or il ne faut pas oublier qu’une grande partie de la
confiance qui est placée en l’agrégateur provient des maisons de
vente inscrites.
- Proposer un simulateur de taxes pour les clients. Bien que les taxes
dépendent des différentes maisons de vente, elles sont indiquées
sur le site internet. Aussi il n’y aurait qu’un pas à faire pour intégrer
un calculateur de taxes, connaissant la localisation du client, tout
comme le propose Auctionata par exemple.
- Proposer un service de transport, à l’image de the-saleroom. Il est
tout à fait impensable de proposer de la vente en ligne qui n’intègre
pas de solutions de transport globalisées. Et pourtant c’est le cas
de LiveAuctioneers et d’Invaluable qui arrivent malgré tout à rester
les premiers dans leur secteur d’activité. Comme nous l’avons vu
une majorité de clients sont des nouveaux venus dans le monde de
l’art. Ils ne souhaitent pas être confrontés à ce type de problèmes.
- Proposer une traduction systématique de l’intégralité du contenu
écrit. Ceci paraît être une évidence : le contenu est sur internet, et
donc facilement traduisible, et vise une clientèle internationale.
Pourtant peu de sites le proposent !
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Bien entendu il ne s’agit là que de pistes mais l’on peut voir
rapidement qu’aucun agrégateur d’enchères ne les cumule. Le plus
ardu avec un agrégateur d’enchère étant bien entendu de convaincre
des maisons de vente d’utiliser le système. Les convaincre permet en
effet d’acquérir de la légitimité auprès des clients qui se rendent plus
volontiers sur le site, ce qui entraîne à nouveau l’inscription de
nouvelles maisons de vente attirées par la fréquentation de l’agrégateur,
créant ainsi un cercle vertueux, comme exposé auparavant. Pour cela
plusieurs solutions sont possibles en plus de celles évoquées ci-dessus,
comme diminuer légèrement les frais à 2% et surtout prélever la marge
une fois que la maison de vente a été payée. En effet, il est souvent
reproché aux agrégateurs de mal filtrer les mauvais payeurs et de
réclamer leurs commissions immédiatement. Or cela engendre de
mauvaises relations entre l’agrégateur et les maisons de vente, ces
dernières devenant moins enclin à confier des ventes au premier.
Par ailleurs de nombreux pays émergents sont encore mal couverts
par ces systèmes. Ainsi l’Amérique du Sud, l’Afrique et le Moyen-Orient
restent des déserts pour les agrégateurs d’enchères qui ne semblent
pas vraiment s’y intéresser. Pourtant la croissance du marché de l’art
dans ces zones, particulièrement en Amérique du Sud et au Moyen-
Orient, poussent à suivre l’évolution du marché dans ces lieux. Cela
signifie que bon nombre de maisons sur place n’ont pas encore souscrit
à un agrégateur d’enchères et peuvent être facilement démarchées.
Enfin, d’un point de vue communication, force est d’avouer que ces
plateformes se comportent comme si les clients allaient venir à elles.
Alors que la majorité des clients d’enchères en ligne sont en bonne
partie des inexpérimentés, ces plateformes ne sont que peu présentes
sur les réseaux sociaux par exemple, qui sont pourtant parmi les
premières sources de recommandation de tels systèmes. Aussi être
très présent sur Facebook et Twitter, les deux principales plateformes
qui ont de l’impact dans le choix d’un site 389 , est absolument
389 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
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indispensable et serait probablement capable de drainer de nombreux
clients.
2. Développer une maison de vente aux enchères virtuelle
Développer une maison de vente aux enchères virtuelle semble en
revanche beaucoup plus complexe. Les deux principaux leaders,
Auctionata et Paddle8, utilisent des systèmes très différents qui ont
chacun fait leurs preuves et parmi lesquels il est difficile de départager
l’efficacité. Il faut bien comprendre que ce qui s’oppose ici est
notamment la pérennité du système du streaming face à celui de la
chandelle numérique.
A l’image du cas des agrégateurs d’enchères, il est bien entendu
indispensable de proposer un service de transport, ce que les deux font
déjà, un simulateur de taxes, ce que Paddle8 ne propose pas, et un site
multilingue, ce qu’aucun des deux n’a réussi à implémenter. Toutefois
cela ne fera que peu de différence, particulièrement parce que ce
système demande une base de clients très importante, or la clientèle
connaît déjà les deux leaders et leur fait confiance. Les frais de
fonctionnement de telles plateformes sont eux-aussi très élevés et il
serait difficile, étant donné l’état du marché, d’arriver à convaincre des
investisseurs. Il serait bien sûr possible d’établir des entrepôts en zone
franche et de baser le site internet dans un endroit où la taxation est
plus légère, tel que dans les Iles Vierges ou au Qatar. Toutefois si cela
améliorerait quelque peu la rentabilité, ce ne serait pas suffisant pour
en faire un modèle viable.
Développer une maison de vente aux enchères virtuelle dans ce
contexte serait donc extrêmement difficile, n’ayant pas un mais deux
concurrents très influents. Seules deux solutions seraient donc
économiquement viables pour qui souhaiterait tenter de créer une telle
entreprise :
- Cibler les marchés émergents du monde de l’art, comme dans le
cas précédent, principalement le Moyen-Orient et l’Amérique du
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Sud. La base d’acheteurs potentiels est immense et l’offre afin de
répondre à cette demande n’existe pas. La majorité des acteurs
préfèrent en effet s’intéresser aux développements en Asie et
particulièrement en Chine, allant presque jusqu’à saturer le marché.
- Se spécialiser dans un domaine très spécifique, comme l’art
africain par exemple. L’expertise dans un domaine particulier
permettrait de se détacher en tant que leader d’un segment
spécifique et mettrait en confiance le client grâce à une grande
expertise affichée. En revanche, dans ce cas, il serait obligatoire de
développer un système de collecte proche de celui d’Auctionata qui
est très couteux, l’expertise devenant l’argument principal afin
d’attirer et de mettre en confiance les clients. Cependant, dans un
secteur aussi ciblé il serait sûrement possible d’attirer des
investisseurs. La seule question restante étant, existe-t-il une
demande suffisante afin d’obtenir une base de clients assez
importante pour atteindre la rentabilité ? Dans tous les cas il
s’agirait d’un effet de niche.
Finalement, il serait sûrement possible de créer une maison de
vente virtuelle en vendant des lots sur des gammes de prix supérieures,
en utilisant la vidéo et même éventuellement de la modélisation 3D
pour les objets en volume. La demande est réelle et il serait sûrement
possible de créer cette maison « haut de gamme »390. Le problème
serait donc la sécurisation de lots de grande valeur qui sont souvent
accaparés par les maisons de vente traditionnelles.
3. Développer une stratégie mixte
En revanche, il serait tout à fait possible de développer une
stratégie qui combine les différents avantages des différents sites.
Il est évident qu’une stratégie mixte se doit d’inclure un système
d’agrégation d’enchères. Comme mentionné au-dessus, malgré
390 Comme l’a montré le site d’ArtViatic qui ne fait du courtage que pour les œuvres qui valent
plus de 150 000 €
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l’ancienneté des deux leaders, le marché comporte énormément de
possibilités qui ne sont absolument pas couvertes pour le moment.
Toutefois, cela n’empêche pas de développer en parallèle une
maison de vente aux enchères virtuelle. Ainsi les clients pourraient
venir acheter via l’agrégateur d’enchères, système qui attirerait de
nombreux enchérisseurs. Puis, fidélisés par le site, si un jour ils
souhaitent revendre leurs objets, ils pourraient directement passer par
la même plateforme en les mettant aux enchères uniquement en ligne.
Comme je l’ai déjà précisé plus haut, les ventes avec streaming ont
tendance à avoir de meilleurs résultats, aussi il serait probablement
plus intéressant de réaliser une collecte physique des objets et
d’organiser des ventes en streaming à partir d’un studio, à l’image
d’Auctionata. Dans ce cas spécifique, il serait alors intéressant
d’installer l’entrepôt qui accueillerait les objets ainsi que le studio de
télévision dans une zone franche, comme il en existe en Suisse par
exemple, afin de réduire la taxation que l’entreprise devrait supporter.
Les frais colossaux d’infrastructure demandés par un système de
maison de vente virtuelle ainsi que ceux engendrés par ce système de
collecte pourraient être en parti financés par le bénéfice dégagé grâce à
l’agrégation d’enchère, système qui lui est rentable très rapidement.
En somme, se concentrer sur un seul système de vente, comme le
fait Auctionata par exemple, a l’avantage d’éviter la dispersion et de
promouvoir l’expertise de la plateforme. Toutefois, dans le cas des
maisons de vente aux enchères uniquement en ligne, les frais de
fonctionnement sont si importants et la base de clients demandée afin
d’atteindre la rentabilité si conséquente, qu’il serait probablement
préférable d’y adosser un autre système plus rentable qui permettrait
l’absorption des coûts. Cela permettrait aussi de réaliser des opérations
commerciales et de vendre à perte en tant que maison de vente aux
enchères virtuelle afin de récupérer les clients des autres plateformes
et ainsi de prendre la première place du marché.
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Conclusion
Débuter une entreprise de vente aux enchères sur internet peut
sembler ardu à présent, le milieu étant fortement occupé par quelques
acteurs qui n’entendent pas laisser une miette aux autres. Toutefois
cela n’est pas impossible. Ne serait-ce qu’en combinant les forces des
différentes plateformes il serait probablement possible d’ouvrir une
plateforme concurrente qui serait viable. En revanche, un tel site se
ferait très probablement racheter par un des leaders qui verrait ses
parts de marché diminuer.
Parmi les solutions envisageables pour qui souhaiterait créer une
plateforme concurrente, on peut évoquer la possibilité de se concentrer
sur des marchés très peu couverts et en pleine croissance, comme le
Moyen-Orient ou l’Amérique du Sud, ou bien l’idée de se spécialiser
dans un domaine très particulier afin de profiter d’un effet de niche.
La plateforme qui fonctionnera le mieux à l’avenir n’a peut-être pas
encore été créée. En effet, il serait sans aucun doute possible
d’augmenter les profits et de devenir plus rapidement bénéficiaire que
les maisons de vente uniquement en ligne en combinant plusieurs
modèles, ceci dans le but de combiner leurs forces.
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Conclusion
Comme nous l’avons vu dans ce chapitre, il existe plusieurs stratégies
habituelles en matière d’organisation de ventes aux enchères sur internet.
Toutes se font bien entendu concurrence et les entreprises qui les
soutiennent prétendent toutes utiliser le meilleur modèle. La compétition est
rude notamment pour la base de clients, ces derniers étant très volage et
n’étant pas fidèles envers une seule plateforme pour l’instant. Si la clientèle
ne se fidélise pas, il est aussi possible que cela vienne en partie des
différentes plateformes, toutes ayant des avantages mais aussi des
inconvénients et les premiers ne suffisant pas nécessairement à faire
oublier les seconds. De plus ces modèles ne sont pas parfaits et les
modèles intermédiaires montrent souvent les faiblesses des modèles
archétypaux.
Ainsi, il est encore possible de débuter une entreprise sur le marché
des ventes aux enchères en ligne. Se faire une place serait cependant
difficile et il faudrait sûrement commencer par s’implanter dans une zone
géographique encore mal couverte par les ventes d’art en ligne.
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Conclusion Générale
Comme nous l’avons vu au cours de ce mémoire, le marché des ventes aux
enchères d’art sur internet est très spécifique. Il est en effet à la fois
complétement différent des autres ventes aux enchères sur internet, et
complétement différent des ventes aux enchères d’art traditionnelles. Il est tout
à fait normal qu’il ne présente pas le même faciès que les autres ventes aux
enchères sur internet, l’art étant une catégorie de biens très particulière. De
plus le marché de l’art est traditionnel : très fermé et très codifié. Il n’était
cependant pas possible de transposer ce marché dans le monde virtuel sans y
apporter quelques modifications rendues nécessaires par le fait que ces
enchères se déroulent sur le web.
Plusieurs réponses ont été apportées à ce besoin d’adaptation. Celles-ci
ont ainsi naturellement engendré différents modèles. Du côté des maisons de
vente aux enchères traditionnelles, qui ont commencé à vendre en ligne, il a été
commun de mettre en avant l’histoire et la réputation de la maison afin de
mettre en confiance les clients, une des notion-clés des enchères en ligne pour
des montants relativement élevés. Toutefois ces maisons ne maîtrisent bien
souvent que très peu les outils de communication digitale, faisant figure de
« dinosaures ». Le pendant de ces maisons de vente physiques a été créé avec
les maisons de vente aux enchères purement virtuelles. Ces dernières, souvent
créées par des « digital natives », maîtrisent parfaitement les arcanes du web et
du monde l’art. Les réponses aux problèmes soulevés par la dématérialisation
totale de la vente ne sont cependant pas toujours les mêmes suivant les
maisons de vente virtuelles, montrant que pour le moment il n’existe pas de
solution idéale. Enfin, il existe des maisons de vente aux enchères
traditionnelles qui, elles, assument pleinement et entièrement le fait qu’elles
soient dépassées par le marché de l’art en ligne et qui ont décidé de s’associer
à des spécialistes d’internet et de la communication digitale afin de compenser
leurs faiblesses. Cela a donné naissance à des agrégateurs d’enchères. Ces
partenariats sont d’ailleurs pour le moment ceux qui ont le plus de succès, ceux
qui sont le plus rentable, et les premiers modèles de vente aux enchères d’art
sur internet qui ont réussi à perdurer.
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La question qui se pose est bien entendu celle de la pérennité de ces
changements. On pourrait supposer qu’il s’agit uniquement d’un effet de mode,
ce qui reviendrait aussi à remettre en cause l’utilisation actuelle que nous avons
d’internet. Or il est peu probable qu’internet devienne moins présent dans nos
vies quotidiennes à l’avenir et il semblerait au contraire que la tendance soit au
contraire de se reposer sur le réseau pour un maximum d’actions de la vie
quotidienne. Cela semble tout à fait logique puisque l’on commence à voir en ce
moment l’arrivée des « digital natives » sur le marché. De plus, parmi les
utilisateurs de ces enchères en ligne, on constate la présence de nombreux
jeunes inexpérimentés qui n’ont jamais participé à des enchères physiques.
Cette population n’a donc jamais connu autre chose que ce système et lui est
fidèle. Il est bien possible que les changements du marché de l’art dus à son
adaptation au marché virtuel aient aussi un impact sur le marché des ventes
aux enchères physiques. En effet, les nouveaux clients étant habitués aux
services proposés sur les différentes plateformes internet, il est probable qu’ils
exigent à l’avenir de disposer des mêmes options dans les maisons de vente
aux enchères physiques. Va-t-on donc assister à une modification des
enchères d’art traditionnelles engendrée par l’arrivée des enchères sur internet ?
Cela est probable, toutefois il est difficile de définir quelles maisons de vente
aux enchères traditionnelles perdureront. En effet, celles qui ne sauront pas
s’adapter à la demande des nouveaux clients verront probablement leurs
résultats très fortement baisser. Ainsi nous sommes réellement face à un grand
bouleversement sociologique du marché de l’art et non uniquement spectateurs
d’un nouveau canal de vente.
Il est important de savoir ce qu’il adviendra de manière plus générale du
marché des ventes aux enchères traditionnelles. Pour la majorité des
spécialistes, si celui-ci sera transformé, il ne disparaîtra pas pour autant et ne
sera jamais remplacé par celui des enchères en ligne. En effet, le monde de
l’art reste très particulier et il existe toujours des lots de prestige que les clients
souhaitent voir avant la vente ! De plus, les ventes les plus importantes de
l’année sont un lieu de rencontre pour les différents acteurs majeurs du monde
de l’art. Ainsi, si les vacations de lots de valeur moyenne deviendront
probablement plus rares en maison de vente aux enchères puisque plutôt
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vendus sur internet, il existera toujours des grandes ventes exceptionnelles.
D’ailleurs, si l’on regarde le modèle de Paddle8, les « charity auctions » les plus
importantes ont aussi une existence physique alors même qu’il s’agit d’une
maison de vente aux enchères virtuelle ! Certes, ces enchères sont
relativement rares, mais leur présence montre bien que les ventes physiques
ne disparaîtront probablement jamais.
En somme, le marché de l’art est en totale mutation, laquelle est suscitée
par l’arrivée d’internet dans ses canaux de vente. Ceux à l’origine de cette
mutation sont aussi bien des acteurs traditionnels du monde de l’art que des
nouveaux venus, appliquant tous des modèles disruptifs afin de répondre le
mieux possible à la demande mais parfois aussi afin de créer la demande.
Suivre l’évolution de ces modèles est important, car ceux qui deviendront les
plus populaires auront un impact considérable sur tout le marché l’art et non
uniquement sur leur segment.
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Synthèse
Au cours de ce mémoire je m’intéresse aux ventes aux enchères d’art sur
internet. Plus spécifiquement, je me demande quelles sont les stratégies
adoptées par les différents acteurs de ce marché afin de répondre à ses
caractéristiques. La vente d’art sur internet est un sujet relativement nouveau
qui est tout à fait intéressant. Ce secteur représente une part de marché
importante du marché de l’art mondial. Bien évidemment il n’a pas été possible
de transposer les ventes aux enchères traditionnelles sur internet sans leur
apporter quelques modifications ! Ainsi plusieurs modèles et stratégies ont été
adoptés. Il est tout d’abord important de comprendre qu’il existe des ventes aux
enchères dites Live, qui se déroulent simultanément sur internet et dans une
salle de vente (opposant ainsi les internautes à ceux qui sont présents dans la
salle), et des ventes aux enchères uniquement sur internet (qui n’opposent que
des internautes entre eux). Bien évidemment les deux systèmes sont
entièrement différents puisque dans le premier cas l’objet à une matérialité
alors que dans le second cas personne ne peut physiquement voir l’objet.
Cependant il existe une deuxième classification qui recoupe la première, et les
enchères peuvent ainsi être : « en streaming », c’est-à-dire avec rediffusion
vidéo des lots et du commissaire-priseur, « au marteau numérique », cas
similaire au précédent si ce n’est que les enchérisseurs n’ont accès qu’à une
photo des lots et non plus à la vidéo, ou bien « à la chandelle numérique »,
format très spécial popularisé notamment par eBay qui consiste à organiser des
enchères sur le temps long, souvent une ou deux semaines, en ne fournissant
aux enchérisseurs qu’une photo et une description des lots. Les deux premières
classes peuvent être utilisées indifféremment dans le cadre d’enchères Live ou
d’enchères uniquement sur internet. En revanche la dernière est spécifique aux
enchères sur internet.
Afin d’évaluer l’impact des stratégies des différentes entreprises je
commence par m’intéresser aux spécificités des enchères d’art sur internet.
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Ainsi je détaille tout d’abord le cadre juridique qui les concerne. Il peut paraitre
à première vue complexe de déterminer sous l’autorité de quelles lois les
ventes sont effectuées, toutefois lesdites lois ont beaucoup évolué ces
dernières années afin de répondre à l’immatérialité inhérente à internet. Ainsi
dans le cas des enchères Live, les ventes ont lieu en accord avec les lois dont
dépend la maison qui organise les enchères. Dans le cas de maisons de vente
aux enchères purement virtuelles, celles-ci ont en théorie le droit de définir de
quelles lois dépendent leurs contrats de vente. En pratique elles choisissent
presque systématiquement leur siège comme référent légal afin d’éviter les
soupçons d’évasion fiscale. Je m’intéresse aussi, dans cette partie, aux
différences entre le droit français et le droit américain afin de comprendre
pourquoi les Etats-Unis sont peuplés de sites de vente aux enchère en ligne
alors que la France n’en compte que très peu. Il apparaît que les lois françaises
sont fortement répulsives pour qui voudrait commencer ce type de commerce
dans l’Hexagone alors qu’il n’existe que très peu de réglementations aux Etats-
Unis.
En deuxième lieu j’étudie la clientèle des ventes aux enchères. Il apparaît
que celle-ci est souvent relativement jeune et inexpérimentée. Egalement, un
nombre assez conséquent de ces jeunes clients n’a jamais acheté d’art dans un
lieu physique, indiquant que les ventes aux enchères d’art sur internet
deviennent un point d’entrée dans le monde de l’art, notamment car elles sont
moins intimidantes que les structures traditionnelles. Bien entendu, les
différentes plateformes doivent s’adapter à cette clientèle en lui fournissant tous
les services possibles : étant inexpérimentée il lui faut s’initier aux arcanes du
monde de l’art. De plus, la clientèle de ces ventes aux enchères est souvent en
quête d’investissement, misant sur le caractère spéculatif de l’art. Elle est aussi
globalement internationale, profitant ainsi des avantages d’internet, bien que
pour les lots de faible valeur la clientèle reste relativement locale notamment à
cause des taxes et frais en sus qui peuvent parfois atteindre le prix de l’objet
même, limitant par la même occasion l’intérêt de l’acheter.
Les objets vendus sont en effet globalement de faible valeur, appartenant
au mid-market, soit entre 5 000 et 100 000 USD. Il ne s’agit pas là que d’un des
effets d’internet mais aussi d’une volonté même des sites d’enchères qui
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considèrent que ce secteur n’est pas suffisamment représenté lors des ventes
aux enchères traditionnelles et qui espèrent ainsi créer un nouveau segment de
marché qui serait majoritairement virtuel. C’est donc là déjà un choix
stratégique qui est opéré. Il est vrai d’ailleurs que ce segment correspond bien
à des jeunes inexpérimentés qui en général avancent à tâtons et ne souhaitent
pas investir des sommes trop importantes avant de connaître mieux le
fonctionnement du marché. Cependant il est possible de se situer sur des
secteurs de marché supérieurs sur internet. De plus, les enchères en streaming
permettent en général d’atteindre des niveaux de prix supérieurs aux deux
autres systèmes ! Les œuvres les mieux vendues sont souvent, soit des
œuvres emblématiques, soit des œuvres de nouveaux artistes. Elles sont aussi
catégorisées suivant leur popularité : en premier les peintures, puis les
lithographies et reproductions, les photographies, les sculptures, les dessins et
enfin les arts sur nouveaux médias. Globalement il faut que les œuvres soient
aisément reproductibles en photographie et de préférence aisément
reconnaissables. Beaucoup de clients prétendent par ailleurs acheter sur
internet parce qu’ils y trouvent des objets qui ne sont pas vendus en salle. En
réalité il s’agit d’une fausse assertion, globalement les objets présentés en ligne
sont très souvent similaires à ceux qui peuvent être trouvés en salle et c’est
surtout la recherche d’objets qui est facilitée.
Afin de vendre ces objets, il est important pour les différents acteurs de la
vente aux enchères d’art en ligne d’arriver à établir une relation de confiance
entre leur clientèle et eux. En effet, étant sur une plateforme dématérialisée et
ne pouvant voir l’œuvre avant de l’acheter et donc d’investir des sommes
relativement conséquentes, les potentiels acheteurs ont besoin d’être rassurés
sur le sérieux des différents sites internet existants. Pour parvenir à ce résultat,
il existe plusieurs possibilités : les maisons de vente traditionnelles peuvent
mettre en avant leur histoire, les nouveaux venus peuvent chercher le soutien
d’investisseurs et de personnalités reconnues. Le nouvel indicateur pour ces
sites devient leur e-réputation, concept que les maisons traditionnelles ont
parfois du mal à intégrer et qui est pourtant l’élément de base pour tout vendeur
sur internet. De manière générale, afin de valoriser son e-réputation, il est
important pour les différents acteurs des enchères sur internet de proposer des
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gages de confiance, en jouant la carte de la transparence le plus souvent et en
proposant des services d’expertise.
En ce qui concerne la fidélisation de la clientèle, il est important de lui éviter
de tomber dans les pièges les plus communs. Le premier, intrinsèque à internet,
est les problèmes de connexion. Si rien ne peut être fait pour l’absence pure et
simple de connexion, des mesures peuvent être prises en ce qui concerne la
latence. Ainsi les différentes plateformes développent des programmes
complexes qui visent à pallier à ces problèmes liés à internet afin d’être sûrs
que les enchères soient prises en compte dans le bon ordre. Les autres écueils
les plus communs sont les frais liés au transport des objets et à l’importation,
qui sont parfois difficilement évaluables, et les frais supplémentaires, comme le
buyer’s premium, qui ne sont pas toujours pris en compte par la nouvelle
clientèle.
Pour répondre à ces besoins, les sites utilisent différents modèles. Le
premier est celui des « brick and clicks ». Il s’agit de maisons de vente aux
enchères physiques qui vendent aussi sur internet. En général, ces maisons
vendent aussi bien en Live qu’uniquement sur internet. Elles possèdent
l’avantage de la confiance acquise des clients, mais aussi le réseau de collecte,
la capacité de stockage et l’expertise nécessaires à toute enchère. Dans le
cadre des « brick and clicks » je m’intéresse aux stratégies de Christie’s,
Heritage Auctions et Drouot. Ainsi, en un mot, Christie’s obtient de bons
résultats en vente en ligne grâce à sa réputation historique mais possède une
communication digitale assez pauvre. Heritage Auctions, maison de vente
beaucoup plus récente, possède à l’inverse une stratégie d’e-marketing très
développée et a bien compris à quel public elle avait à faire puisqu’elle donne
des conseils pour les novices des enchères, fait preuve d’un maximum de
transparence et collabore avec Google Translate afin de rendre ses enchères
accessibles au plus grand nombre. Tout ceci explique sûrement en partie ses
excellents résultats. Drouot, qui mène le premier site d’enchères français,
semble aussi avoir globalement compris le marché mais n’arrive pas à prendre
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les mesures nécessaires, faisant montre de nombreuses incohérences dans sa
stratégie.
Le deuxième modèle est celui des maisons de vente aux enchères
purement en ligne. Ce modèle possède de nombreux inconvénients puisqu’il
nécessite la construction d’une réputation, puis de gagner la confiance des
utilisateurs, et enfin la construction d’un réseau de collecte… Ainsi il est très
coûteux et demande une base de clients très importante afin d’atteindre la
rentabilité. Les deux leaders du segment sont sans aucun doute Auctionata et
Paddle8. Bien que concurrents dans la même catégorie, les deux adoptent des
stratégies très différentes. Ainsi Auctionata mise sur l’expertise afin de mettre
en confiance, en plus de son panel d’investisseurs renommés. Le site met un
point d’honneur à voir physiquement tous les objets afin de les expertiser
personnellement puis de les vendre en streaming uniquement sur internet. Ce
modèle est très efficace pour drainer des clients mais il est très coûteux.
Paddle8, en revanche, pratique le « remote consignment ». L’objet ne passe
jamais par les mains d’un employé du site, ce dernier vend donc les objets sans
les voir. Egalement, Paddle8 a préféré la « chandelle numérique » au streaming.
Ainsi le seul vrai gage de confiance de Paddle8 repose dans la renommée de
ses investisseurs, parmi lesquels on trouve Damien Hirst ou Jay Jopling.
L’organisation d’enchères au profit d’œuvres de charité l’a aussi gratifié de la
bienveillance de nombreux clients. Ces modèles sont donc très différents et
tous deux semblent être relativement efficaces pour le moment, bien
qu’Auctionata ait l’avantage de proposer des lots de valeur plus élevée grâce
au streaming et de faire montre de plus de transparence que Paddle8. Ces
maisons de vente virtuelles sont devenues maîtres de la communication digitale,
ce qui leur permet d’afficher une croissance à trois chiffres. Elles restent
cependant peu rentables et sont contraintes d’attirer toujours plus de clients afin
de rester profitables.
Les agrégateurs d’enchères enfin sont le dernier modèle. Il s’agit de sites
internet qui rendent virtuelles les ventes aux enchères pour le compte de
maisons de vente physiques. Ce modèle est très économique et très
rapidement rentable, demandant un minimum d’investissement. Il permet aux
maisons de vente de compenser leur méconnaissance d’internet en s’alliant à
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des spécialistes du domaine. Les sites, quant à eux, gagnent en légitimité grâce
à la réputation des maisons de vente qui utilisent leurs services. Ainsi un cercle
vertueux se crée, plus le site collabore avec des maisons de vente
prestigieuses, plus les clients affluent sur la plateforme, ce qui attire de
nouvelles maisons de vente qui veulent profiter de la clientèle de l’agrégateur.
Les plus célèbres agrégateurs sont LiveAuctioneers, Invaluable et the-saleroom.
Le premier se concentre majoritairement sur l’augmentation de sa base de
clients et tend à délaisser les maisons de vente utilisant déjà ses services au
profit de nouvelles maisons de vente, particulièrement en Asie. Cela pourrait
bien lui coûter la place de leader du segment. Invaluable, second sur le marché,
préfère au contraire satisfaire les maisons de vente qui utilisent le site.
Malheureusement les partenariats créés par la plateforme se situent
majoritairement en Occident et la plateforme délaisse complétement l’Asie. the-
saleroom est sans aucun doute le site le mieux adapté aux exigences du
marché en ligne. Cependant, il a choisi de se consacrer avant tout au marché
du Royaume-Uni. Il sera intéressant de voir comment se déroulent les projets
d’expansion du site vers la Chine.
Ces modèles archétypaux sont extrêmement sommaires. Il en existe bien
sûr d’autres qui ne sont pas aussi tranchés. Ainsi Sotheby’s a décidé de signer
un nouveau partenariat avec eBay. Cela permet à la maison de vente de
compenser ses lacunes en matière de web et au site internet de pallier à son
ignorance du marché de l’art. La maison de vente aux enchères virtuelle
Lauritz.com, elle, a décidé de racheter une maison de vente traditionnelle,
Auktionsverk. Ce cas est très intéressant car Lauritz était une maison de vente
aux enchères traditionnelle qui était devenue uniquement virtuelle en 2000. On
pourrait ainsi y voir une nécessité d’y adjoindre une maison de vente physique
et un aveu de l’imperfection du modèle purement virtuel.
Mais serait-il possible pour un nouveau venu de débuter sur ce marché ?
En matière d’agrégation cela semble relativement simple. Les sites qui utilisent
ce modèle sont les plus anciens et ils n’ont pas toujours su évoluer avec leur
temps. Aussi il serait facile de proposer une gamme de services plus complète ;
de plus l’agrégation demande peu de budget et la confiance s’acquière par les
maisons de vente partenaires. Egalement, le marché est très peu couvert au
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Moyen-Orient et en Amérique du Sud, zones très actives du marché de l’art en
ce moment. En revanche, fonder une maison de vente purement virtuelle
semble plus ardu. Les meilleures solutions seraient sans aucun doute de cibler
une fois encore le Moyen-Orient ou l’Amérique du Sud ou bien de se spécialiser
sur un secteur très spécifique, comme l’art africain par exemple, afin de profiter
d’un effet de niche. Finalement la meilleure solution serait probablement de
créer un modèle mixte qui mêlerait un agrégateur et une maison purement
virtuelle. L’agrégateur permettrait en effet d’absorber les coûts de la maison de
vente purement virtuelle dans un premier temps. Cette dernière permettrait de
couvrir tous les secteurs, fidélisant plus avant le client qui a la possibilité de
vendre sur une plateforme qui lui permet d’acheter dans les plus grandes
maisons de vente. Il serait relativement aisé d’attirer les premiers clients pour
peu que le système d’agrégation d’enchères soit efficace.
En conclusion, les ventes aux enchères d’art sur internet représentent une
révolution sociologique du monde de l’art. Les clients, habitués à la manière
dont se déroulent les ventes en ligne, particulièrement pour ceux qui n’ont
jamais rien acheté physiquement, demanderont très certainement les mêmes
standards en dehors de ces sites. Ainsi il est très important d’étudier les
fonctionnements des sites qui dominent le marché car ils seront sans aucun
doute ceux qui façonneront l’avenir des ventes aux enchères, sur internet ou
non, et au-delà qui transformerons le marché de l’art. Les sites de vente aux
enchères sur internet ne remplaceront cependant jamais les maisons de vente
physiques, elles représentent simplement un nouveau canal du marché de l’art.
Un canal qui pourrait bien à terme devenir l’un des principaux.
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Index analytique
A
agrégateurs d’enchères 14, 18, 58, 85, 87, 94, 97, 98,
104, 106, 107
asset.................................................................. 30, 39
authenticité................................11, 12, 22, 34, 49, 77
B
black list .................................................... 89, 93, 104
brick and clicks14, 58, 59, 63, 71, 72, 73, 85, 100, 102,
104
brick and mortar ................................................... 102
buyer’s premium 36, 54, 55, 63, 81, 88, 225, 226, 234
C
chandelle numérique.............................88, 90, 95, 96
charity auctions....................................................... 81
collecte.... 59, 66, 70, 73, 75, 77, 78, 82, 85, 103, 104,
109, 206, 207
D
dessins .................................................... 40, 181, 212
digital natives...........................................9, 14, 28, 59
droit de suite........23, 24, 25, 181, 182, 183, 208, 212
E
event-based ...................................................... 11, 52
expert 11, 77, 143, 144, 145, 147, 148, 165, 167, 174,
205, 229
expertise20, 22, 26, 49, 67, 76, 82, 84, 100, 101, 108,
109
I
internationalisation ...............................10, 32, 72, 78
investissement.. 29, 30, 31, 33, 37, 39, 45, 63, 80, 82,
170
L
légitimité......................................45, 61, 80, 102, 106
lithographies................................39, 40, 41, 181, 212
M
marteau numérique.........................12, 79, 81, 86, 88
mid-market........................35, 42, 43, 46, 57, 98, 101
mondialisation .................................................. 32, 57
P
peinture ............................................................ 40, 61
photographies..........................................39, 181, 212
R
rentabilité ..............................63, 78, 84, 87, 107, 109
rentable .......................................63, 85, 98, 104, 109
reproductions ..........................................39, 185, 193
réputation..................................................76, 85, 201
réseaux sociaux..................46, 47, 69, 70, 71, 83, 106
S
sculpture......................................................... 40, 213
Page | 125
T
taxation..................................................... 17, 66, 107
taxes.... 18, 32, 53, 54, 55, 56, 63, 70, 78, 83, 88, 105,
107, 164, 176, 191, 213, 226, 227
transparence.... 49, 53, 56, 65, 67, 72, 77, 82, 83, 104
transport..... 49, 53, 54, 70, 77, 82, 97, 105, 107, 171,
203
V
vidéo ........ 11, 14, 35, 36, 40, 58, 66, 88, 96, 105, 108
W
white list ......................................................... 93, 104
Page | 126
Index des noms propres
A
Adam Kirsch ............................................................ 94
Aditya Julka............................................................. 80
Alexander Gilkes ..................................................... 80
Alexander von Furstenberg..................................... 80
Alexander Zacke...................................................... 75
Allemagne............................................................... 64
Angleterre............................................................... 17
Anne Somers........................................................... 97
Artfact....................................................89, 92, 93, 94
Artmarket.com........................................................ 21
Artprice....................................................5, 21, 22, 27
ArtTactic8, 9, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 41, 46, 49, 53, 65,
71, 80, 85, 88, 108
Ascent Venture Partners......................................... 92
Asset Management Ventures ................................. 92
ATG ........................................................... 97, 98, 100
Auctionata .. 11, 32, 33, 35, 36, 43, 45, 48, 49, 52, 55,
64, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
107, 109, 111, 235
August Strindberg ................................................... 36
Auktionsverk......................................................... 104
B
Berlin................................................32, 75, 76, 78, 80
Bernard Arnault .......................................... 75, 77, 85
Bessemer Venture Partners.............................. 45, 88
Beverly Hills ............................................................ 64
BidSquare................................................................ 91
Boston......................................................... 92, 93, 94
Brésil ....................................................................... 53
Bright Capital .......................................................... 75
Bukowskis ............................................................... 36
C
Californie ................................................................ 25
Chine................................................................... 9, 77
Christie’s ..9, 11, 17, 31, 36, 37, 44, 47, 54, 55, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 73, 77, 89, 103, 104,
234
Commonwealth Capital Ventures........................... 92
D
Dallas ...........................................................23, 64, 65
Damien Hirst................................................45, 80, 82
Dreweatts & Bloomsbury Auctions......................... 55
Drouot................ 10, 32, 58, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73
E
e.ventures............................................................... 75
Earlybird.................................................................. 75
eBay......... 8, 12, 20, 22, 87, 89, 94, 95, 102, 103, 105
ECI........................................................................... 97
Edward Hopper....................................................... 62
Egon Schiele...............................................36, 78, 235
Elizabeth Taylor ...................................................... 62
Etats-Unis13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 38, 64, 65, 67, 68,
82
Europe .............................................23, 32, 64, 82, 99
F
Facebook....................................................46, 70, 108
famille Mellon................................................... 80, 82
Founder Collective.......................................80, 81, 82
France 8, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 64,
96, 143, 145, 146, 159, 201, 202, 203, 207, 208,
209, 213
Page | 127
François Pinault....................................................... 60
Free........................................................................... 8
G
Georg Untersalmberger.......................................... 75
H
Hearst Ventures................................................ 45, 75
Heritage Auctions ...23, 31, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 73,
89
Hiscox..........8, 9, 28, 30, 34, 39, 40, 46, 49, 53, 58, 71
Hong Kong................................................... 45, 76, 79
HV Holtzbrinck Ventures......................................... 75
I
Inde......................................................................... 38
Insight Venture Partners................................... 92, 93
Invaluable ..... 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 103, 106,
107
J
Jay Jopling................................................... 45, 80, 82
Jim Halperin ............................................................ 64
John Ralston............................................................ 88
Julian R. Ellison........................................................ 88
K
Kite ventures........................................................... 75
Kreos Capital..................................................... 45, 75
L
Lauritz ................................................... 102, 104, 105
Le Figaro.................................................................. 96
Linkedin................................................................... 45
LiveAuctioneers 44, 45, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96,
107
Londres ............................................17, 45, 75, 81, 97
Los Angeles ............................................................. 81
M
Madrid .................................................................... 75
Mobeus Equity Partners ......................................... 97
Mousse Partners..................................................... 80
N
New York .... 10, 17, 22, 23, 45, 64, 75, 78, 79, 81, 88,
219, 222, 223, 224, 227, 230
O
Olivier Lange ....................................32, 60, 68, 70, 71
Osman Khan............................................................ 80
P
Paddle8..23, 45, 48, 55, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
109, 111, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
Pays-Bas.................................................................. 64
Phillips..................................................................... 10
Pinterest ................................................................. 45
R
Raffay Group........................................................... 75
REN Invest............................................................... 75
Richard Serra ...............................................36, 37, 62
Rob Weisberg.................................................... 92, 94
Rome....................................................................... 75
Royaume-Uni.............................24, 25, 92, 94, 98, 99
Page | 128
S
Saffronart................................................................ 38
San Francisco .......................................................... 64
Sergey Skaterschikov .............................................. 80
Skate 9, 46, 47, 58, 70, 76, 79, 81, 86, 87, 91, 98, 100,
103
Skype....................................................................... 45
Sotheby’s 8, 10, 17, 47, 58, 73, 89, 102, 103, 104, 105
Steve Ivy.................................................................. 64
Steven Abt............................................................... 92
Stockholm ............................................................. 104
Suisse .............................................................. 64, 111
T
TA Venture.............................................................. 75
TEFAF .................................................................. 9, 34
Texas....................................................................... 23
the-saleroom .............87, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 107
Thierry Ehrmann................................................. 5, 21
Twitter .................................................46, 70, 84, 108
V
Venture Capital....................................................... 82
W
Winklevoss Capital.................................................. 80
Y
Yelp......................................................................... 45
Yuan Capital...................................................... 45, 75
Z
Zurich...................................................................... 75
Page | 129
Bibliographie
Articles de presse web et papier :
 Adam, Georgina, « Bidding in pyjamas », FinancialTimes.com, 26/11/10,
http://www.ft.com/cms/s/2/6a530cb0-f81a-11df-8875-00144feab49a.html
(consulté le 05 mai 2015)
 Antique Trader Antiques Auction News, « Auction house replaces monthly sales
with weekly world coin internet auctions », AntiqueTrader.com, 01/07/12,
http://www.antiquetrader.com/featured/auction-house-replaces-monthly-sales-
with-weekly-world-coin-internet-auctions (consulté le 05 mai 2015)
 Belot, Laure, « Acheter des œuvres d’art d’un simple clic », LeMonde.fr,
25/06/12, http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/06/25/acheter-des-uvres-d-
art-d-un-simple-clic_1723689_3238.html (consulté le 28 janvier 2015)
 Bizien, Thomas, « Thierry Ehrmann livre un premier bilan de son site de ventes
en ligne », LeJournaldesArts.fr, 09/03/12,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/98524/thierry-ehrmann-
livre-un-premier-bilan-de-son-site-de-ventes-en-ligne.php (consulté le 25 avril
2015)
 Castelain, Jean-Christophe, « Premier bilan de la loi de juillet 2011 », Le
Journal des Arts, n° 396, 06/09/13
 Clark, Garth, « Garth Clark reports: Christie’s hides online auction results »,
CFile.com, 12/11/14, https://cfileonline.org/marketplace-garth-clark-reports-
christies-hides-online-auction-results/ (consulté le 05 avril 2015)
 Communiqué d’Artnet, « Auctionata raises $45 Million and lays off 30 percent of
Berlin staff », Artnet.com, 01/04/15, https://news.artnet.com/in-brief/auctionata-
lays-off-berlin-staff-284222 (consulté le 05 mai 2015)
 Communiqué de Challenges, « Enchères d’art en ligne : le Figaro s’allie avec
Invaluable.com », Challenges.fr, 03/10/14,
http://www.challenges.fr/media/20140930.AFP7217/encheres-d-art-en-ligne-le-
figaro-s-allie-avec-invaluable-com.html (consulté le 15 mai 2015)
 Communiqué de Fine Books Magazine, « Heritage Auctions posts “best ever”
$969+ million year in 2014 », FineBooksMagazine.com, 02/01/15,
http://www.finebooksmagazine.com/press/2015/01/heritage-auctions-posts-
best-ever-969-million-tear-in-2014.phtml (consulté le 23 mars 2015)
 Communiqué du Journal des Arts, « eBay n’est pas une maison de ventes », Le
Journal des Arts, n° 373, 06/07/12
 Communiqué du Journal des Arts, « Suspension de l’action en référé du CVV
contre Artprice », LeJournaldesArts.fr, 13/01/12,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/96412/suspension-de-l-
action-en-refere-du-cvv-contre-artprice.php (consulté le 25 avril 2015)
 Crochet, Alexandre, « Entretien, avec Cécile Bernard, directrice du
développement de Drouot, et Alexandre Giquello, président du conseil de
surveillance de Drouot Enchère, Le Quotidien de l’Art, n° 811, 13/04/15
Page | 130
 De Rochebouet, Béatrice, « Les commissaires-priseurs brandissent le marteau
de la colère », Lefigaro.fr, 10/12/14,
http://www.lefigaro.fr/culture/2014/12/10/03004-20141210ARTFIG00207-les-
commissaires-priseurs-brandissent-le-marteau-de-la-colere.php (consulté le 10
février 2015)
 Duray, Dan « Swedish auction house sells work to online bidder for $ 1.9 M. »,
Artnews.com, 12/12/14, http://www.artnews.com/2014/12/12/swedish-auction-
house-sells-work-to-online-bidder-for-1-9-m/ (consulté le 05 mars 2015)
 Duray, Dan, « Liveauctioneers raises $47.6 M. in venture capital »,
Artnews.com, 19/11/14, http://www.artnews.com/2014/11/19/liveauctioneers-
raises-47-6-m-in-venture-capital/ (consulté le 9 mars 2015)
 Eggs, Nathalie, « Le droit de suite fait débat au Royaume-Uni »,
LeJournaldesArts.fr, 11/09/14,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/122414/le-droit-de-
suite-fait-debat-au-royaume-uni.php (consulté le 04 janvier 2015)
 Eggs, Nathalie, « eBay lance sa plateforme d’enchères en ligne d’œuvres
d’art », LeJournaldesArts.fr, 09/10/14,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/123114/ebay-lance-sa-
plateforme-d-encheres-en-ligne-d-oeuvres-d-art.php (consulté le 03 mars 2015)
 Eggs, Nathalie, « La maison de ventes en ligne Auctionata augmente son CA
de 163% en 2014), LeJournaldesArts.fr, 24/02/15,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/126990/la-maison-de-
ventes-en-ligne-auctionata-augmente-son-ca-de-163--en-2014.php (consulté le
03 mars 2015)
 Eggs, Nathalie, « LiveAuctioneers s’ouvre à un fonds d’investissement »,
LeJournaldesArts.fr, 20/11/14,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/124215/liveauctioneers-
s-ouvre-a-un-fonds-d-investissement.php (consulté le 18 janvier 2015)
 Forbes, Alexander, « Online Auctioneer Lauritz.com buys Stockholms
Auktionsverk », Artnet.com, 09/09/14, https://news.artnet.com/market/online-
auctioneer-lauritzcom-buys-stockholms-auktionsverk-96636 (consulté le 05 mai
2015)
 Forrest, Nicholas, « Easy money: will the art market be bitten by the bitcoin
bug? », BlouinArtInfo.com, 03/11/14,
http://www.blouinartinfo.com/news/story/1060668/easy-money-will-the-art-
market-be-bitten-by-the-bitcoin-bug# (consulté le 26 février 2015)
 Fournol, Alexis « Vers une réforme de la réforme sur les ventes aux enchères »,
LeJournaldesArts.fr, 07/11/14,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/123771/vers-une-
reforme-de-la-reforme-sur-les-ventes-aux-encheres.php (consulté le 05/01/15)
 Fournol, Alexis, « La loi Macron veut dissoudre les commissaires-priseurs
judiciaires », LeJournaldesArts.fr, 11/12/14,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/125376/la-loi-macron-
veut-dissoudre-les-commissaires-priseurs-judiciaires.php (consulté le 03/03/15)
 Géniès, Bernard, « Acheter en ligne – croissance 2.0 », Challenges n°421,
19/02/15
Page | 131
 Ghorashi, Hannah, « Auctionata secures $45 M. in latest funding round»,
Artnews.com, 30/03/15, http://www.artnews.com/2015/03/30/auctionata-
secures-45-m-in-latest-funding-round/ (consulté le 02/04/14)
 Goulan, Valérie, « Les conséquences d’une usurpation d’identité », Lefigaro.fr,
mis à jour le 22/04/2014, http://www.lefigaro.fr/assurance/2014/04/04/05005-
20140404ARTFIG00219-les-consequences-d-une-usurpation-d-identite.php
(consulté le 18 février 2015)
 Grant, Daniel, « Contemporary Indian art soars at Saffronart online auction »,
Artnews.com, 16/09/08, http://www.artnews.com/2008/09/16/contemporary-
indian-art-soars-at-saffronart-online-auction/ (consulté le 22 avril 2015)
 Grant, Daniel, « Six regional Auctioneers launch online-auction site, challenging
liveauctioneer and non-paying bidders », Artnews.com, 14/08/14,
http://www.artnews.com/2014/08/14/six-regional-auctioneers-launch-online-
auction-site-challenging-liveauctioneer-and-non-paying-bidders/ (consulté le 8
janvier 2015)
 Holpuch, Amanda, « Sotheby’s and Ebay team up to stream high-end auctions
online », theguardian.com, 14/07/2014,
http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/14/sothebys-ebay-auctions-
online (consulté le 7 février 2015)
 Houël, Alexandra, « Le marché de l’art global doit-il craindre l’opacité des
ventes d’œuvres d’art en ligne ? », 23/09/13,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/114414/le-marche-de-l-
art-global-doit-il-craindre-l-opacite-des-ventes-d-oeuvres-d-art-en-ligne-.php
(consulté le 20 novembre 2014)
 Interview d’Olivier Lange, Club Innovation & Culture France, 21/10/14,
http://www.club-innovation-culture.fr/olivier-lange-drouot-le-montant-adjuge-sur-
nos-plateformes-live-a-augmente-de-45-entre-le-1er-semestre-2013-et-2014/
(consulté le 20 mai 2015)
 Jovanovic, Rozalia, « Richard Serra’s market distorted by online auctions »,
Artnet.com, 03/08/14, https://news.artnet.com/in-brief/richard-serras-market-
distorted-by-online-auctions-71382 (consulté le 12 décembre 2014)
 Kazakina, Katya, « Unsold Warhol nickel vanishes in opaque online auction »,
Bloomberg.com, 01/08/14, http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-08-
01/unsold-warhol-nickel-vanishes-in-opaque-online-auction (consulté le 02 avril
2015)
 Kinsella, Eileen, « $7.2M online sale of India’s art sets 21 records et
Saffronart », Artnews.com, 01/04/08, http://www.artnews.com/2008/04/01/7-2m-
online-sale-of-indias-art-sets-21-records-at-saffronart/ (consulté le 22 avril 2015)
 Kinsella, Eileen, « Indian Art fetches solid prices at online auction »,
Artnews.com, 08/02/11, http://www.artnews.com/2011/02/08/indian-art-fetches-
solid-prices-at-online-auction/ (consulté le 23 avril 2015)
 Kirsner, Scott, « Boston startup seeks piece of live auction market »,
Bostonglobe.com, 08/06/14,
http://www.bostonglobe.com/business/2014/06/07/boston-startup-bringing-
action-live-from-auction-floor/NMbzxSACiwQOJnx7AHhZ0O/story.html
(consulté le 24 avril 2015)
Page | 132
 Le Bec, Marion, « Une nouvelle consultation sur le droit de suite lancée en
Grande-Bretagne sur internet », LeJournaldesArts.fr, 18/04/14,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/120441/une-nouvelle-
consultation-sur-le-droit-de-suite-lancee-en-grande-bretagne-sur-internet.php
(consulté le 2 mai 2015)
 Longo, Chiara, « Sotheby’s et eBay à la conquête de nouveaux marchés »,
LeJournaldesArts.fr, 16/07/14,
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/122021/sotheby-s-et-
ebay-a-la-conquete-de-nouveaux-marches.php (consulté le 02 février 2015)
 Mahany, Alexander, « eBay launches its Live auction platform », Artnews.com,
10/06/14, http://www.artnews.com/2014/10/06/ebay-launches-its-live-auction-
platform/ (consulté le 10 novembre 2014)
 Malvoisin, Armelle, « Le marché des ventes aux enchères bousculé », Le
Journal des Arts, n° 354, 07/10/2011
 Malvoisin, Armelle, « ventes aux enchères : les surprises de la réforme », Le
Journal des Arts, n° 340, 04/02/2011
 Munro, Cait, « Fashion billionaire Bernard Arnault buys stake in online auction
site Auctionata », artnet.com, 13/05/2015, https://news.artnet.com/in-
brief/bernard-arnault-auctionata-297606 (consulté le 20 mai 2015)
 Porte, Sébastien, « Dans les coulisses de l’Hôtel Drouot, première place
mondial de ventes aux enchères », Télérama.fr, 28/03/15,
http://www.telerama.fr/sortir/dans-les-coulisses-de-l-hotel-drouot-premiere-
place-mondiale-de-ventes-aux-encheres,124605.php (consulté le 06 mai 2015)
 Sienrak, « Paddle8 raises $4M series A led by Founder Collective to bring fine
art online », VentureBeat.com, 08/02/12,
http://venturebeat.com/2012/02/08/paddle8-founder-collective-funding-fine-art/
(consulté le 09 avril 2015)
 Steiner, Ina, « LiveAuctioneers brings traditional Auctions to eBay »,
EcommerceBytes.com, 04/04/04,
http://www.ecommercebytes.com/cab/abu/y204/m04/abu0116/s04 (consulté le
26 avril 2015)
 Steiner, Ina, « Artfact and LiveAuctioneers to launch alternatives to eBay Live
Auctions », EcommerceBytes.com, 18/04/08,
http://www.ecommercebytes.com/cab/abn/y08/m04/i18/s02 (consulté le 25
mars 2015)
 Thery, Eléonore, « Le bel avenir des ventes en ligne », Le Journal des Arts, n°
428, 30/01/15
 Ungerleider, Neal, « Banksy, Bitcoin, and the Winklevoss twins: an online art
world love story », Fast Company, 22/07/2014,
http://www.fastcompany.com/3032958/banksy-bitcoins-and-the-winklevoss-
twins-an-online-art-world-love-story (consulté le 20 mars 2015)
 Vogel, Carol et Isaac, Mike, « A Wharol with your Moose Head? Sotheby’s
teams with eBay », NYTimes.com, 14/07/14,
http://www.nytimes.com/2014/07/14/arts/design/with-ebay-partnership-
sothebys-extends-potential-reach-by-145-million.html?_r=2 (consulté le 26
novembre 2014)
Page | 133
 Vogel, Carol, « Gone in an Instant Auction: Christie’s ramps up Online-Only
Sales », nytimes.com, 23/10/2014,
http://www.nytimes.com/2014/10/26/arts/artsspecial/christies-ramps-up-online-
only-sales.html (consulté le 11 janvier 2015)
 White, Jenny, « Paddle8 offers auction series with no buyer’s premium »,
PrivateArtInvestor.com, 20/08/14, http://www.privateartinvestor.com/auctions-
shows/paddle8-offers-auction-series-with-no-buyers-premium/ (consulté le 26
mars 2015)
 Zawisza, Marie, « Les ‘’pure players‘’ du marché de l’art », L’Œil, n° 673,
novembre 2014
Communiqués de presse :
 Communiqué de Heritage Auction, « Heritage Auctions launches website
redesign of HA.com », Coinweek.com, 20/07/13,
http://www.coinweek.com/people-in-the-news/new-websites/heritage-auctions-
launches-website-redesign-of-ha-com/ (consulté le 15 mai 2015)
 Communiqué de presse d’Artprice, Artprice : perspectives 2015, 21/12/14,
http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-38293 (consulté le
25 janvier 2015)
 Communiqué de presse d’ATGmedia, ATG Media, operator of online
marketplaces the-saleroom, i-bidder.com and BidSpotter, announces new
investment partner ECI alongside Mobeus, 30/06/14,
http://www.atgmedia.com/press/press-release-atg-media-270614/ (consulté le
10 mai 2015)
 Communiqué de presse d’ATGmedia, the-saleroom.com launches Delivery
Service, 21/06/13, https://www.atgmedia.com/download/press-release-june-
2013-launch-of-delivery-service.pdf (consulté le 10 mai 2015)
 Communiqué de presse d’ATGmedia, the-saleroom.com’s 3D secure service
reduces fraud and non-payment by 40%, 27/02/13,
http://www.atgmedia.com/press/press-release-the-salerooms-3d-secure-
service-feb-2013/ (consulté le 04 mai 2015)
 Communiqué de presse d’Auctionata, Auctionata breaks online record: Egon
Schiele’s « reclining woman » auctioned live for €1.8 million (US$2.4 million),
24/06/13, accessible à https://auctionata.com/intl/press/press-releases,
(consulté le 09 mai 2015)
 Communiqué de presse d’Auctionata, Auctionata successfully closes 2014 with
163% sales increase for total sales of €31.5 million ($41 million), 18/02/15,
accessible à https://auctionata.com/intl/press/press-releases (consulté le 09 mai
2015)
 Communiqué de presse d’Auctionata, Online auction house Auctionata closes
€42 million funding round, 30/03/15, accessible à
https://auctionata.com/intl/press/press-releases (consulté le 09 mai 2015)
Page | 134
 Communiqué de presse d’Auctionata, The live streaming auctioneer of art and
collectibles will host its first U.S. auction in October, 16/09/14, accessible à
https://auctionata.com/intl/press/press-releases, (consulté le 09 mai 2015)
 Communiqué de presse d’Invaluable, eBay and Invaluable annouce exclusive
partnership for live online auctions, 08/05/14, http://news.invaluable.com/press-
release/leadership/ebay-and-invaluable-announce-exclusive-partnership-live-
online-auctions (consulté le 08 mai 2015)
 Communiqué de presse d’Invaluable, Invaluable announces partnership with
France’s Le Figaro to power Le Figaro’s online auction platform, 29/09/14,
http://news.invaluable.com/press-release/auctions/invaluable-announces-
partnership-frances-le-figaro-power-le-figaros-online-au (consulté le 15 mai
2015)
 Communiqué de presse d’Invaluable, Invaluable finishes 2013 strong with
record-breaking fourth-quarter results, 06/02/15,
http://news.invaluable.com/press-release/leadership/invaluable-finishes-2013-
strong-record-breaking-fourth-quarter-results (consulté le 07 mai 2015)
 Communiqué de presse d’Invaluable, Invaluable raises $33.75 Million
investment led by Insight Venture Partners to scale the Live auction industry,
03/06/14, http://news.invaluable.com/press-release/leadership/invaluable-
raises-3375-million-investment-led-insight-venture-partners-scal (consulté le 08
mai 2015)
 Communiqué de presse de Christie’s, Christie’s announces new $20 million
investment as digital engagement drives growth in the art market, 06/05/14,
accessible à
http://www.christies.com/presscenter/pdf/2014/CHRISTIES_ANNOUNCES_NE
W_20_MILLION_INVESTMENT.pdf
 Communiqué de presse de Christie’s, Christie’s figures 2014, 20/01/15,
accessible à http://www.christies.com/about/press-
center/releases/pressrelease.aspx?pressreleaseid=7712 (consulté le 28 janvier
2015)
 Communiqué de presse de Liveauctioneers.com, LiveAuctioneers wraps 2013
with industry-leading results, 70% increase in direct traffic, 18/02/14,
https://www.liveauctioneers.com/pr/feb1814.html (consulté le 25 mars 2015)
 Communiqué de presse de Liveauctioneers.com, LiveAuctioneers.com unveils
timed-auction product as adjunct to classic real-time bidding platform, 16/04/12,
https://www.liveauctioneers.com/pr/apr1612.html (consulté le 25 mars 2015)
Entretiens :
 Echange avec Anne-Hélène Decaux, Directrice du Marketing et de la
Communication à ArtViatic, le 13 mai 2015
 Echange avec Laurent Colson, directeur de la galerie Luohan, le 08 juin 2015
 Echange avec Mike Winter-Rousset, co-directeur de la Compagnie de la Chine
et des Indes, le 04 juin 2015
Page | 135
 Entretien avec Pierre Naquin, fondateur d’A&F Markets et professeur d’e-
commerce à l’EAC, le 06 mai 2015
Livres :
 Droit du marché de l’art, cinquième édition, Paris, Dalloz, 2013, 910 pages
 Moulin, Raymonde, L’artiste, l’institution et le marché, Malesherbes, collection
Champs Arts, édition Flammarion, 1992 (réédité en 1997)
Rapports et Bilans :
 Bilan 2014 de Drouot, « Drouot : Bilan et tendances 2014 », janvier 2015,
accessible à http://catalogue.drouot.com/uploads/File/GazetteDrouotBilan.pdf
 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2014, 30/04/2014,
accessible à
http://www.hiscox.fr/courtage/Portals/7/Resources/docs/artetclienteleprivee/201
40425%20-
%20Le%20rapport%20Hiscox%20du%20marche%20de%20l'art%20en%20lign
e%202014.pdf
 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, 21/04/2015,
accessible à
http://www.hiscox.fr/courtage/Portals/7/Resources/docs/artetclienteleprivee/142
15%20-%20Group%20-
%20Hiscox%20online%20art%20trade%20report%20FR%20DIGITAL.pdf
 Rapport Skate Printemps 2015, Skate’s art e-commerce and media report
Spring 2015, accessible à http://www.skatepress.com/wp-
content/uploads/2015/03/Skates_Art_E-
Commerce_and_Media_Report_Spring_2015.pdf
 Rapport TEFAF sur le marché de l’art 2015, 12/03/14
Sites internet :
 Site d’Artprice, http://www.artprice.com/marketplace/auction-ads (consulté le 02
février 2015)
 Site d’Auctionata, https://auctionata.com/intl (consulté le 10 mai 2015)
 Site d’Invaluable, http://www.invaluable.com/ (consulté le 15 mai 2015)
 Site de ATGmedia, https://www.atgmedia.com (consulté le 14 avril 2015)
 Site de Christie’s, https://www.christies.com/ (consulté le 25 mai 2015)
 Site de CrunchBase, https://www.crunchbase.com (consulté le 21 mai 2015)
Page | 136
 Site de Drouot Live, http://www.drouotlive.com/ (consulté le 26 mai 2015)
 Site de Drouot Online, https://www.drouotonline.com/ (consulté le 26 mai 2015)
 Site de Heritage Auctions, http://www.ha.com/ (consulté le 25 mai 2015)
 Site de l’Etat de New York, http://www.nyc.gov/ (consulté le 20 janvier 2015)
 Site de Lauritz, http://www.lauritz.com/en/ (consulté le 12 mai 2015)
 Site de Légifrance, http://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le 25 mai 2015)
 Site de LiveAuctioneers, https://www.liveauctioneers.com/ (consulté le 25 mai
2015)
 Site de Paddle8, http://paddle8.com/ (consulté le 25 mai 2015)
 Site de the-saleroom, http://www.the-saleroom.com/en-gb (consulté le 08 mai
2015)
 Site Eur-lex, http://eur-lex.europa.eu/homepage.html (consulté le 24 février
2015)
Divers :
 Résultats de l’enchère Auctionata Auction No.9 du 21/06/13,
https://auctionata.com/intl/s/62/paintings-works-on-paper-and-
sculptures#objects (consulté le 19 décembre 2014)
Page | 137
Annexes
Page | 138
A. Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000
Source : Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9BD8359929BF9FE404
89A04B2410E9CF.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000000751735&categorie
Lien=id (consulté le 25 mai 2015)
JORF n°159 du 11 juillet 2000 page 10474
texte n° 2
LOI
LOI no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques (1)
NOR: JUSX9800056L
ELI: Non disponible
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques
Article 1er
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens
d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni
commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot.
Sont considérés comme meubles par la présente loi les meubles par nature.
Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la
distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout
acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
Article 2
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf dans les cas prévus à l'article
58, organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par la loi no 66-537 du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et dont l'activité est réglementée par les dispositions de la
présente loi.
Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les
huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur
sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
Page | 139
Article 3
Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques
à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une
vente aux enchères publiques au sens de la présente loi.
Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant
par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre
les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.
Sont également soumises aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des articles 7 et 17, les
opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie
électronique.
Section 1
Les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques
Article 4
L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à
l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation et à la réalisation de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques dans les conditions fixées par la présente loi.
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme
mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement
ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères
publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société.
A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens
leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
Article 5
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent exercer leur
activité qu'après avoir obtenu l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques institué à l'article 18.
Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens
techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions
propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.
Article 6
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur
forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
Elles doivent justifier :
1o De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les
fonds détenus pour le compte d'autrui ;
2o D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
Page | 140
3o D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au
1o.
Article 7
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques donnent au Conseil des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où
auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les
opérations de ventes aux enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre
local, ou à distance par voie électronique, la société en avise préalablement le conseil.
Article 8
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi
leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne ayant la qualification
requise pour diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus
équivalents en la matière, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 9
Les personnes mentionnées à l'article 8 sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le
dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-
verbal de cette vente.
Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom
et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation
de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.
Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la
société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction
n'est précédée d'aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière
enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la
mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait l'objet d'un
acte annexé au procès-verbal de la vente.
Article 10
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tiennent jour par jour un
registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel
elles inscrivent leurs procès-verbaux.
Article 11
Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute
forme appropriée.
Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être
vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus
basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente
et consignée au procès-verbal.
Article 12
Page | 141
Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un
prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente qui est versé en cas d'adjudication du bien. Si
le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à
l'article 11.
Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un
établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement s'engage,
en cas de défaillance de la société, à rembourser la différence entre le montant garanti et le prix
d'adjudication si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.
Article 13
Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur
une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.
Article 14
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l'égard
du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont
effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non
écrite.
Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque
toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.
A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur
ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à
compter de la vente.
Article 15
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de
faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
- si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 5, soit qu'elle n'en
est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;
- ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration
prévue à l'article 24 ;
- ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article 8 ou est
frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise ;
Page | 142
2o L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal ;
3o La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à
l'exception des objets susceptibles de restitution.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines
encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2o Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 8o et 9o de
l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 16
Le quatrième alinéa (2o) de l'article 313-6 du code pénal est complété par les mots : « ou d'une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée ».
Article 17
Les dispositions de l'article 29 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce
et de l'artisanat ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l'article 2
de la présente loi.
Section 2
Le Conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques
Article 18
Il est institué un Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la
personnalité morale.
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :
1o D'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les
experts visés au chapitre V ;
2o D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés au chapitre II ;
3o De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article 22, les manquements aux lois, règlements
et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre
occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.
La décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou
retire l'agrément d'une société ou d'un expert ou l'enregistrement de la déclaration d'un ressortissant
d'un Etat mentionné au chapitre II doit être motivée.
Page | 143
Article 19
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la Chambre nationale des
commissaires-priseurs judiciaires assurent conjointement l'organisation de la formation
professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.
Article 20
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe la Chambre nationale
et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des
huissiers de justice et des notaires, des faits commis dans le ressort de celles-ci qui ont été portés à
sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques.
Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la Chambre nationale et les
chambres des commissaires-priseurs judiciaires procèdent à la même information envers le Conseil
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article 21
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres
nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :
- six personnes qualifiées ;
- cinq représentants de professionnels, dont un expert.
Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois.
Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement
auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par
les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le
montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis.
Article 22
Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux sociétés de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes
habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article 9 peut donner lieu à sanction
disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs
aient été communiqués au représentant légal de la société, à l'expert ou à la personne habilitée à
diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été
entendu ou dûment appelé.
Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des
faits reprochés, sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité
Page | 144
à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la
société ou de l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension
provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes, pour une
durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne
peut excéder trois mois. Il en informe sans délai le conseil.
Article 23
Les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son
président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être
porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé.
Chapitre II
Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen
Article 24
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques dans l'un de ces Etats autre que la France peuvent accomplir, en
France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie
qu'après déclaration faite au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La
déclaration est faite au moins trois mois avant la date de la première vente réalisée en France. Le
conseil est informé des ventes suivantes un mois au moins avant leur réalisation. Il peut s'opposer,
par décision motivée, à la tenue d'une de ces ventes.
Article 25
Les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre
permanent dans leur pays d'origine font usage, en France, de leur qualité exprimée dans la ou l'une
des langues de l'Etat où elles sont établies, accompagnée d'une traduction en français, ainsi que, s'il
y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent.
Article 26
Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre
occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier auprès du Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques qu'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou habilitations prévus
à l'article 8 ou, s'il s'agit d'une personne morale, qu'il comprend parmi ses dirigeants, ses associés
ou ses salariés une personne remplissant cette condition.
Il doit également apporter la preuve auprès du conseil de l'existence d'un établissement dans son
pays d'origine et de garanties de moralité professionnelle et personnelle.
Article 27
Page | 145
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques prévues par la présente loi sans préjudice des
obligations non contraires qui leur incombent dans l'Etat dans lequel ils sont établis.
Article 28
En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
sont soumis aux dispositions de l'article 22. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire de
l'exercice et de l'activité et du retrait de l'agrément sont remplacées par les sanctions de l'interdiction
temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques.
En cas de sanction, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en avise
l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
Chapitre III
Les prisées et ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques
Article 29
Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites
par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.
Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance no 45-2593
du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires-
priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes
légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles
aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.
Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques au sein des sociétés à forme commerciale prévues à l'article 2.
Chapitre IV
Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères
publiques
Article 30
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou
ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur
responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques,
conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non
écrites.
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Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et
judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication
ou de la prisée.
Chapitre V
Des experts agréés par le Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
Article 31
Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires
peuvent être agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le conseil établit une liste des experts agréés dans chaque spécialité.
Article 32
Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la nomenclature est établie par le
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes
aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.
Article 33
Tout expert agréé est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité
professionnelle.
Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
Article 34
Toute personne inscrite sur la liste prévue à l'article 31 ne peut faire état de sa qualité que sous la
dénomination d'« expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques ».
Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités.
Article 35
Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 31, d'user de la
dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de
nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par l'article 433-17
du code pénal.
Article 36
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le retrait de
l'agrément d'un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation
pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
Article 37
Page | 147
Un expert agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur
directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères
publiques auxquelles il apporte son concours.
Chapitre VI
L'indemnisation
Article 38
Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de
la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré
jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article 39
La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée :
- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices
dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la
présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;
- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de
commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la
compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;
- en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles,
inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant
aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de
l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global
moyen de l'office au cours des mêmes exercices.
La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des
bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des
bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des
produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la
profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles
93 et 93 A du code général des impôts.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la
comptabilité de l'office.
Article 40
Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à
50 % de la valeur déterminée à l'article 39. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou
diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 en fonction de la situation
particulière de chaque office et de son titulaire.
Page | 148
Article 41
A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les huissiers
de justice et les notaires sont indemnisés s'ils apportent la preuve d'avoir subi dans le secteur des
ventes volontaires un préjudice anormal et spécial du fait de la présente loi. La demande est portée
devant la commission prévue à l'article 45.
Article 42
Il est institué, dans les conditions fixées par la loi de finances, un fonds d'indemnisation chargé du
paiement des indemnités dues aux commissaires-priseurs et de celles dues, en application de
l'article 41, aux autres officiers publics ou ministériels procédant à des ventes aux enchères
publiques, ainsi que des indemnités dues aux salariés licenciés dans les conditions prévues à
l'article 49.
Article 43
La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans
à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 66. L'indemnité est versée
dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Ce versement est subordonné, d'une part, à la
production d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité encourue par le commissaire-
priseur à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires à compter de son entrée en fonctions et au
plus pour les dix années antérieures à la promulgation de la présente loi et, d'autre part, à la
production d'un quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs.
Article 44
Lorsqu'une société est titulaire d'un office de commissaires-priseurs, l'indemnité mentionnée à
l'article 38 est versée à la société dans les conditions prévues à l'article 43. Elle la répartit entre les
associés en proportion de leurs droits dans la société.
Article 45
Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un
membre du Conseil d'Etat et comprenant, en outre, en nombre égal, d'une part, des représentants
des professionnels et, d'autre part, des fonctionnaires désignés par le garde des sceaux, ministre de
la justice.
La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les
articles 38 à 41.
La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier
du fonds.
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.
Chapitre VII
Dispositions fiscales
Article 46
Il est créé une Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de
discipline actuellement attachée à la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris.
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La Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme. Cette
transformation n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.
Chapitre VIII
Dispositions diverses et transitoires
Article 47
Dans le d du 3o de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
1o Les mots : « aux enchères publiques » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
2o Les mots : « par un officier public ou ministériel » sont supprimés ;
3o Les mots : « qu'il met » sont remplacés par le mot : « mis ».
Article 48
Les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code du travail s'appliquent dans les cas de
licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la
présente loi.
La priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du même code s'étend aux sociétés de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein desquelles l'ancien employeur est
devenu dirigeant ou associé.
Article 49
En cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en
vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont
calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de
trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué
par l'article 42 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la
promulgation de la présente loi.
Toutefois, lorsqu'il est procédé à un licenciement économique alors que le commissaire-priseur
poursuit son activité de ventes volontaires au sein d'une société de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, les indemnités versées par le fonds sont déduites de l'indemnité due à ce
commissaire-priseur.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux indemnités de licenciement pour motif
économique dues, en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, par les
compagnies régionales de commissaires-priseurs ou la Chambre nationale des commissaires-
priseurs, ainsi que par toute société dont le capital est détenu en majorité par des commissaires-
priseurs ou qui salarie des personnes travaillant au sein d'un office de commissaires-priseurs. Ces
indemnités sont dues aux personnes employées directement par elles au jour de la promulgation de
la présente loi et licenciées dans un délai de deux ans à compter de cette date.
Article 50
A titre transitoire, la convention collective nationale réglant les rapports entre les commissaires-
priseurs et leur personnel ainsi que les avenants à ladite convention sont applicables à l'ensemble
Page | 150
du personnel salarié des nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
La classification du personnel est faite, à défaut d'accords particuliers, par référence aux
classifications définies dans la convention collective mentionnée à l'alinéa précédent.
Le personnel des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui était au
service des commissaires-priseurs devenus dirigeants ou associés de ces sociétés commerciales
continue à bénéficier, dans ses relations avec son employeur, d'avantages individuels au moins
équivalents à ceux dont il bénéficiait en vertu de la convention collective réglant les rapports entre
les commissaires-priseurs et leur personnel.
Article 51
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées de
l'autorisation administrative prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation
pour procéder à des changements d'affectation de leurs locaux dans un délai de cinq ans à compter
de la promulgation de la présente loi.
Article 52
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de
meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, en cours
à la date de promulgation de la présente loi, se prescrivent par dix ans à compter de cette date, à
moins que la prescription ne soit acquise selon les règles applicables antérieurement avant ce délai.
Article 53
Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être organisées et réalisées
concurremment par les commissaires-priseurs en fonctions à cette même date et par les sociétés de
forme commerciale mentionnées à l'article 2.
Article 54
Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur
remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article 8.
Article 55
Les commissaires-priseurs qui cèdent leur activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères
publiques sans créer de société de ventes volontaires aux enchères publiques peuvent, sur leur
demande présentée dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi,
accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice ou de
mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui
concerne les dispenses, totales ou partielles, de diplômes et de formation professionnelle.
Article 56
Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur peut être dissoute si l'un ou plusieurs de ses
membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs est nommé dans
Page | 151
l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs dans un ou
plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin
1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes
chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles
qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-
dessus n'est pas applicable.
Article 57
Les offices au sein desquels est exercée l'activité de ventes judiciaires appartenant à des
commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans au jour de l'entrée en vigueur de la
présente loi et qui, faute d'avoir trouvé un successeur, n'ont pu, dans le délai d'un an à compter de
cette date, exercer leur droit de présentation, sont déclarés vacants sur la demande de leur titulaire.
Article 58
Les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques continuent à être faites par le ministère
des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, conditions et formes indiqués par les lois
et règlements en vigueur.
Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code
du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale
dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les
modalités prévues par ces articles. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 68, L.
69 et L. 70 du même code, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence,
pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
dans les conditions prévues par la présente loi.
Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes continuent d'être
faites selon les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du
code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le
compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les
conditions prévues par la présente loi.
Article 59
L'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est
ainsi rédigé :
« Art. 37. - L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'oeuvres d'art ou sur toute vente de gré à
gré d'oeuvres d'art réalisée dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi no
2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à
l'acheteur.
« La déclaration faite par le ministre chargé de la culture, qu'il entend éventuellement user de son
droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou
ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la
vente de gré à gré.
« L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au
premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne avis au ministre chargé de
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la culture au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens.
L'officier public ou ministériel ou la société informe en même temps le ministre du jour, de l'heure et
du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi peut tenir lieu d'avis. La
société habilitée à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie
sans délai la transaction au ministre chargé de la culture, avec toutes indications utiles concernant
lesdits biens.
« La décision du ministre doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou
après la notification de la transaction de gré à gré.
« L'Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte des
collectivités territoriales. »
Article 60
Au premier alinéa de l'article 19 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, après les mots :
« Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées », sont
insérés les mots : « ou toute société habilitée à organiser une telle vente ».
Article 61
Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux
activités de ventes dans lesquelles est partie une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques constituée conformément à la présente loi. Toute clause contraire est réputée
non écrite. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres
les contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de ventes volontaires à raison de
leur activité.
Article 62
Sont abrogés :
- la loi du 27 Ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs
de meubles à Paris ;
- l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
- les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant
réglementation des ventes aux enchères publiques.
Article 63
I. - L'article 871 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par des sociétés de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 873 du même code est complété par les mots : « ou la personne
habilitée à diriger la vente ».
Article 64
I. - Dans l'avant-dernier alinéa (3o) de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des
lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
après les mots : « Les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs », est inséré le mot : «
judiciaires ».
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II. - Les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées
aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l'article 41 de la présente loi.
Article 65
Dans l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée et l'ordonnance no 45-2593 du 2 novembre 1945
précitée, les mots : « commissaire(s)-priseur(s) » sont remplacés par les mots : « commissaire(s)-
priseur(s) judiciaire(s) ».
Article 66
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi et notamment : le
régime du cautionnement prévu à l'article 6, les conditions d'information du conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les
locaux visés dans la première phrase de l'article 7, les mentions devant figurer sur la publicité prévue
à l'article 11, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, les conditions d'agrément des experts par le conseil, la
composition de la Commission nationale prévue à l'article 45, les conditions dans lesquelles la
compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 juillet 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-642.
Sénat :
Projet de loi no 555 (1997-1998) ;
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Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 366 (1998-1999) ;
Avis de M. Adrien Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles, no 319 (1998-1999)
;
Avis de M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances, no 324 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 10 juin 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1692 ;
Rapport de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois, no 2026 ;
Discussion les 21 et 22 décembre 1999 et adoption le 22 décembre 1999.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 156 (1999-2000) ;
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 211 (1999-2000) ;
Avis de M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances, no 227 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 23 février 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2199 ;
Rapport de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois, no 2301 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 4 avril 2000.
Assemblée nationale :
Rapport de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission mixte paritaire, no 2398 ;
Discussion et adoption le 23 mai 2000.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 302 (1999-2000) ;
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire, no 344 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 27 juin 2000.
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B. Loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011
Source : Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0B175D06D3A4C2FEE
0BF39EDF512FAB2.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000024381671&dateTe
xte=20110721 (consulté le 25 mai 2015)
JORF n°0167 du 21 juillet 2011 page 12441
texte n° 1
LOI
LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques (1)
NOR: JUSX0925423L
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/20/JUSX0925423L/jo/texte
Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/20/2011-850/jo/texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
 TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE
III DU CODE DE COMMERCE
Article 1
L'article L. 320-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 320-1.-Les ventes aux enchères publiques de meubles et d'effets mobiliers corporels sont
régies par le présent titre.
« Les ventes de comestibles et d'objets de peu de valeur, à cri public, sont libres.»
Article 2
L'article L. 320-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 320-2. - Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un
tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger
un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert
au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il
est tenu d'en payer le prix.
« Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces
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ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la
liberté des enchères. »
Article 3
L'article L. 321-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens
sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas
être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que
sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente
par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et
publicités annonçant la vente. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou ont subi des altérations qui ne permettent
pas leur mise en vente comme neufs » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L.
321-11. »
Article 4
I. ― L'article L. 321-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « réalisées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions
prévues au présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme
juridique de leur choix. » ;
2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées
:
« Lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires et
les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l'exception des
ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il
n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre
accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ce caractère
accessoire s'apprécie au regard des résultats de cette activité rapportés à l'ensemble des produits
de l'office, de la fréquence de ces ventes, du temps qui y est consacré et, le cas échéant, du
volume global des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées dans le ressort
du tribunal de grande instance. »
II. ― Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les notaires et les huissiers
de justice qui, avant le 1er janvier 2013, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés remplir les conditions de formation
prévues au même 2°.
Article 5
L'article L. 321-3 du même code est ainsi modifié :
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1° A la fin du premier alinéa, les mots : « publiques au sens du présent chapitre » sont remplacés
par les mots : « par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se
caractérisant par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un
tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne constituent pas des ventes aux
enchères publiques au sens du présent chapitre.
« Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant
d'organiser et d'effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le
public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans les conditions
fixées à l'article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l'article L. 441-6 du présent
code. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la
culture précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la
connaissance du vendeur et de l'acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens
culturels, ainsi qu'à la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets
de collection, lorsque l'opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels
biens.
« Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont punis d'une sanction pécuniaire dont
le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette
obligation, dans la limite de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une
personne morale.
« Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont recherchés et constatés par procès-
verbal dans les conditions fixées aux II et III de l'article L. 450-1 et aux articles L. 450-2, L. 450-3,
L. 450-7 et L. 450-8 du présent code.
« Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant
de la sanction encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Le procès-verbal
indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d'un mois, ses
observations écrites ou orales.
« A l'issue de ce délai d'un mois, le procès-verbal, accompagné, le cas échéant, des observations
de la personne visée, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision
motivée et après une procédure contradictoire, ordonner le paiement de la sanction pécuniaire
mentionnée au quatrième alinéa. La personne concernée est informée de la possibilité de former
un recours gracieux ou contentieux contre cette décision dans un délai de deux mois à compter de
la notification de la sanction.
« Les sanctions pécuniaires et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au
Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les V et VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à partir
des constatations effectuées.
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre
sous astreinte au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans
l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique de
modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du
présent chapitre. »
Article 6
I. ― L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du même
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code est ainsi rédigé : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
».
II. ― L'article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. - Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant
les conditions définies au présent article.
« I. ― S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques doit :
« 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour
des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même
nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation,
révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;
« 3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou
d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;
« 4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.
« II. ― S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques doit :
« 1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire,
son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats
membres ou parties ;
« 2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de
succursale ou de filiale ;
« 3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant
les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;
« 4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des
agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs
de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de
destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils
exerçaient antérieurement ;
« 5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.
« III. ― Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I
prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l'exclusion de tout autre,
lorsqu'elles procèdent à ces ventes.
« IV. ― Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la
connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite leur
déclaration d'activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques. »
Article 7
L'article L. 321-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. - I. ― Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux
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enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 agissent comme mandataires
du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit.
« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même
article L. 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des
ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu'ils recourent à
d'autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes. Ces prestataires ne
peuvent ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes, ni vendre des
biens leur appartenant par l'intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services.
« II. ― Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au
même article L. 321-4 ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement
pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre de leur activité, sinon dans le
cas prévu à l'article L. 321-12 et dans le cas où ils ont acquis, après la vente aux enchères
publiques, un bien qu'ils ont adjugé afin de mettre un terme à un litige survenu entre le vendeur et
l'adjudicataire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont autorisés à revendre le bien, y compris aux
enchères publiques, à condition que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque qu'ils
en sont les propriétaires.
« Cette interdiction s'applique également à leurs salariés ainsi qu'aux dirigeants et associés
lorsqu'il s'agit d'une personne morale. A titre exceptionnel, ces salariés, dirigeants et associés
ainsi que les opérateurs mentionnés au I de l'article L. 321-4 exerçant à titre individuel peuvent
cependant vendre, dans le cadre d'enchères publiques organisées par l'opérateur, des biens leur
appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non
équivoque.
« III. ― Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné
au même article L. 321-4 procède, en dehors du cas prévu à l'article L. 321-9 et après avoir
dûment informé par écrit le vendeur au préalable de sa possibilité de recourir à une vente
volontaire aux enchères publiques, à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de
son propriétaire, le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. La
cession de gré à gré fait l'objet d'un procès-verbal. »
Article 8
L'article L. 321-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier : » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la
connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée. »
Article 9
L'article L. 321-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-7. - Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 donnent au Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront
lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de
ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères
par voie électronique. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par
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voie électronique, ils en avisent préalablement le conseil.
« Ils communiquent également au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, à sa demande, toutes précisions utiles relatives à leur organisation, ainsi qu'à leurs
moyens techniques et financiers. »
Article 10
I. ― L'article L. 321-8 du code de commerce est abrogé.
II. ― Au 2° de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale et à l'article 54 de la loi n° 2000-642
du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, la référence : « L. 321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 ».
Article 11
L'article L. 321-9 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées à l'article L. 321-8 sont
seules » sont remplacés par les mots : « Seules les personnes remplissant les conditions
mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 sont » ;
2° Les trois premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées
:
« Les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la
demande du propriétaire des biens ou de son représentant, par l'opérateur de ventes volontaires
ayant organisé la vente aux enchères publiques. Sauf stipulation contraire convenue par avenant
au mandat postérieurement à cette vente, cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la
dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au
montant de la mise à prix. »
Article 12
L'article L. 321-10 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont
remplacés par les mots : « Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 » et le mot : « elles » est
remplacé par le mot : « ils » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions
définies par décret. »
Article 13
L'article L. 321-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-4, l'article L. 442-2 est applicable à tout vendeur
se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l'état à un prix inférieur à leur prix d'achat
effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article. »
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Article 14
L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12. - Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
mentionné à l'article L. 321-4 peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien
proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à
l'estimation la plus basse mentionnée à l'article L. 321-11.
« Si le prix d'adjudication minimal garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères,
l'opérateur est autorisé à se déclarer adjudicataire du bien à ce prix. A défaut, il verse au vendeur
la différence entre le prix d'adjudication minimal garanti et le prix d'adjudication effectif.
« Il peut revendre le bien ainsi acquis, y compris aux enchères publiques. La publicité doit alors
mentionner de façon claire et non équivoque que l'opérateur est le propriétaire du bien. »
Article 15
Au début de l'article L. 321-13 du même code, les mots : « Une société de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Un opérateur de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4».
Article 16
L'article L. 321-14 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » et le mot : « elles
» est remplacé par le mot : « ils » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'opérateur ayant
organisé la vente » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».
Article 17
L'article L. 321-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Si l'opérateur qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration préalable prévue à l'article
L. 321-4 ou fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques ; »
2° Au 3° du même I, la référence : « L. 321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 » ;
3° Le III est abrogé ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut se constituer
partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires intentées sur le fondement du présent article.
»
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Article 18
L'article L. 321-16 du même code est abrogé.
Article 19
L'article L. 321-17 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ;
2° Au même premier alinéa, les mots : « procèdent à » sont remplacés par les mots : « les
assistent dans la description, la présentation et » et, après les mots : « à l'occasion », sont insérés
les mots : « des prisées et » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 321-
11. »
Article 20
L'article L. 321-18 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une autorité de régulation dénommée "Conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques”. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , établissement
d'utilité publique doté de la personnalité morale, » ;
3° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D'enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques mentionnés à l'article L. 321-4 ; »
4° Au 3°, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux
experts agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ;
5° Aux 3° et 4°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
6° Au 5°, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;
7° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 6° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les
organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles
représentatives des experts ;
« 7° D'observer l'économie des enchères ;
« 8° D'élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, un recueil
des obligations déontologiques de ces opérateurs, soumis à l'approbation du garde des sceaux,
ministre de la justice, et rendu public.
« Les manquements aux obligations déontologiques mentionnées au 8°, lorsqu'ils sont commis de
manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font l'objet d'un avis du conseil des
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ventes volontaires rappelant ces obligations.
« Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut également formuler
des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l'activité de ventes
volontaires aux enchères publiques. »
Article 21
A l'article L. 321-19 du même code, les mots : « et la Chambre nationale des commissaires-
priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : «, la Chambre nationale des commissaires-
priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés».
Article 22
L'article L. 321-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « notaires », sont insérés les mots : « et le Conseil national
des courtiers de marchandises assermentés » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « judiciaires », sont insérés les mots : « ainsi que le Conseil
national des courtiers de marchandises assermentés » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aux seules fins d'observation du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut demander à
la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat la communication
du chiffre d'affaires hors taxes annuel réalisé par les notaires et huissiers de justice dans leur
activité accessoire de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ce chiffre d'affaires
est établi à partir des données recueillies par les chambres régionales d'huissiers de justice et les
chambres des notaires à l'occasion des inspections annuelles des offices. »
Article 23
L'article L. 321-21 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-21. - Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
comprend onze membres nommés pour quatre ans à raison de :
« 1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux,
ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des
sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le garde des
sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Trois personnalités exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité
d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées
par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le
ministre chargé du commerce ;
« 5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre
chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;
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« 6° Un expert ayant l'expérience de l'estimation de biens mis en vente aux enchères publiques,
nommé par le ministre chargé de la culture.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et du président avant l'expiration de leur
mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
« Le mandat des membres du conseil est renouvelable une fois.
« Le président est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes
désignées aux 1°, 2° ou 3°.
« Les membres du conseil exerçant au cours de leur mandat l'activité de ventes volontaires aux
enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle des
opérateurs mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24.
« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.
« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées
par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article
L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des
ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles
représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321-4.
« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il
est soumis au contrôle de la Cour des comptes. »
Article 24
L'article L. 321-22 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, si l'opérateur est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action
se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue
définitive. » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « la société, à l'expert » sont remplacés par
les mots : « l'opérateur » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Aucun membre du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut
participer à une délibération relative à :
« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou
s'il représente ou a représenté l'intéressé ;
« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu
un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient
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ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou
vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le
président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.
« Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme,
l'interdiction d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans,
l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
« En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension
provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes.
« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation
décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans
délai le conseil.
« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé,
qu'il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment
appelé par le président du conseil.
« Le conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'il détermine, sauf si cette
publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de
publication sont à la charge des personnes sanctionnées. »
Article 25
I. ― A l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code, les mots : « la
Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
II. ― L'article L. 321-26 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-26. - Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier
dans la déclaration mentionnée à l'article L. 321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces
Etats, qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer et qu'il détient les
qualifications professionnelles requises le cas échéant dans l'Etat membre d'origine.
« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son
Etat d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux
ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation. S'il s'agit d'une personne
morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés
ou ses salariés une personne remplissant ces conditions. »
Article 26
A l'article L. 321-27 du même code, les mots : « le présent chapitre » sont remplacés par les mots :
« les articles L. 321-1 à L. 321-3 et L. 321-5 à L. 321-17».
Article 27
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L'article L. 321-28 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les
mots : « l'Union» et, à la seconde phrase, les mots : « de l'exercice de l'activité et du retrait de
l'agrément » sont remplacés par les mots : « ou définitive de l'exercice de l'activité » ;
2° A la fin du second alinéa, les mots : « d'origine » sont remplacés par les mots : «
d'établissement ».
Article 28
I. ― L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : «
Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».
II. ― L'article L. 321-29 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-29. - Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
mentionnés à l'article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule
responsabilité, s'assurer du concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation, pour les assister
dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente.
« Le public est informé de l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente. »
Article 29
L'article L. 321-30 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-30. - Tout expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux
enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité
professionnelle.
« Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son
activité.
« Tous éléments relatifs à la nature de la garantie prévue au premier alinéa sont portés à la
connaissance du public. »
Article 30
L'article L. 321-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-31. - L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le
concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L.
321-30 et à l'article L. 321-32. Il en informe le public. »
Article 31
L'article L. 321-32 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-32. - L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer, ni
mettre en vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour
son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son
concours.
Page | 167
« A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'un opérateur mentionné
à l'article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de
manière claire et non équivoque. »
Article 32
Les articles L. 321-34 à L. 321-35-1 du même code sont abrogés.
Article 33
L'article L. 321-36 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat ainsi que toutes les ventes
de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d'être faites selon les modalités
prévues à l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois,
par dérogation aux dispositions du même article L. 3211-17, ces ventes peuvent être faites avec
publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les opérateurs de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du présent code,
dans les conditions prévues par le présent chapitre. » ;
2° A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 ».
Article 34
L'article L. 321-37 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-37. - A l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères
publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les
tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités
de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques mentionné à l'article L. 321-4. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins,
si l'opérateur est une personne morale, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de
soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de
ventes volontaires à raison de leur activité. »
Article 35
L'article L. 321-38 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-38. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Il définit :
« 1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ;
« 2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les
modalités de la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ainsi que la liste des pièces à y
joindre ;
Page | 168
« 3° Le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la
nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ;
« 4° Les conditions d'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première
phrase du premier alinéa de l'article L. 321-7 ;
« 5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11 ;
« 6° Les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations
mentionnées au 5° de l'article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme ;
« 7° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques. »
Article 36
Le second alinéa de l'article L. 322-2 du même code est ainsi rédigé :
« Elles peuvent être faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou
des huissiers de justice lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers
de marchandises assermentés lorsqu'elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres
que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des
commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice, en application des lois
et règlements régissant les interventions de ces différents officiers. »
Article 37
I. ― L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévus par l'article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : «
dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés, des commissaires-priseurs judiciaires
ou des autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères. »
II. ― L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4. - Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros faites en application
de la loi ou ordonnées par décision de justice sont confiées à un courtier de marchandises
assermenté. »
III. ― L'article L. 322-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 320-1, L. 320-2 et » sont supprimées et les mots : «
l'officier » sont remplacés par les mots : « le courtier de marchandises assermenté ou l'officier » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
IV. ― A l'article L. 322-6 du même code, les mots : « ou officiers » sont remplacés par les mots : «
, les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers » et les mots : « prévus par l'article L.
320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce
».
V. ― Au premier alinéa de l'article L. 322-7 du même code, le mot : « commerce » est remplacé
par les mots : « marchandises assermentés » et les mots : « ci-dessus, selon les droits qui leur
sont respectivement attribués par les lois et règlements » sont remplacés par les mots : « prévues
à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant leurs
Page | 169
interventions ».
VI. ― L'article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-8. - Les ventes volontaires aux enchères publiques en gros d'armes, de munitions et
de leurs éléments essentiels ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de
commerce. »
VII. ― L'article L. 322-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-9. - Les courtiers de marchandises assermentés sont soumis aux dispositions
prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts. »
VIII. ― A la première phrase de l'article L. 322-10 du même code, les mots : « de l'agriculture, du
commerce ou des travaux publics » sont remplacés par les mots : « du commerce ».
IX. ― Les articles L. 322-12 et L. 322-13 du même code sont abrogés.
X. ― L'article L. 322-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-15. - Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l'article L.
322-14 ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les
divers cas prévus par le présent code sont faites par des courtiers de marchandises assermentés.
« Néanmoins, il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente de
désigner, pour y procéder, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire.
Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers
de marchandises assermentés relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. »
XI. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 521-3 du même code est ainsi rédigé :
« Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés
sont faites par les courtiers de marchandises assermentés. Toutefois, sur la requête des parties, le
président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder un commissaire-priseur
judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. »
XII. ― A la première phrase de l'article L. 524-10 du même code, après le mot : « ministériel »,
sont insérés les mots : « ou un courtier de marchandises assermenté ».
XIII. ― Au premier alinéa de l'article L. 524-11 du même code, après le mot : « public », sont
insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».
XIV. ― A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 525-14 du même code, après le mot
: « public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».
XV. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 622-6-1 du même code, après le mot :
« public », sont insérés les mots : « ou d'un courtier de marchandises assermenté ».
XVI. ― Au dernier alinéa du I de l'article L. 663-1 du même code, après les mots : « des officiers
publics », sont insérés les mots : « ou des courtiers de marchandises assermentés ».
 TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU
10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES
VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
Article 38
L'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité
Page | 170
de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par le livre II du code de
commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du
même code. Elles peuvent se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont
chargées d'organiser, à des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion
de catalogues. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux
utilisés par les sociétés mentionnées au troisième alinéa.
« Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à
créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la
présente loi est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-
17 du code pénal. »
Article 39
Le chapitre VI et les articles 48 à 51,53 et 55 de la même loi sont abrogés.
Article 40
L'article 56 de la même loi est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, les mots : « est nommé » sont remplacés par les mots : « peut être
nommé » et, après les mots : « autres commissaires-priseurs », sont insérés les mots : « pouvant
également être nommés » ;
2° A la première phrase, les mots : « commissaire-priseur » sont remplacés par les mots : «
commissaire-priseur judiciaire » et, aux deux dernières phrases, les mots : « commissaires-
priseurs » sont remplacés, trois fois, par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires ».
 TITRE III : RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE
MARCHANDISES ASSERMENTÉS
Article 41
I. ― Avant l'article L. 131-1 du code de commerce, est insérée une section 1 intitulée : « Des
courtiers en général ».
II.-― Après l'article L. 131-1 du même code, il est rétabli un article L. 131-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2.-Le courtage de marchandises peut être effectué par tout commerçant. »
III. ― A la seconde phrase de l'article L. 131-11 du même code, les mots : «, dressée
conformément aux dispositions réglementaires » sont remplacés par les mots : « mentionnée à
l'article L. 131-12 ».
IV. ― Après le même article L. 131-11, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Des courtiers de marchandises assermentés
Page | 171
« Sous-section 1
« Conditions d'assermentation
« Art. L. 131-12.-La liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour
d'appel sur réquisition du procureur général. Elle fait apparaître, pour chacun d'eux, la date de son
inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu'elles ont été sanctionnées
par l'examen d'aptitude prévu au 5° de l'article L. 131-13.
« La cour d'appel peut procéder à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste
chaque fois qu'elle en est requise.
« Art. L. 131-13.-Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés
d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V
du livre VI ou des dispositions antérieurement applicables et n'avoir pas été l'auteur de faits
contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits ayant
donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de
retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession exercée antérieurement ;
« 3° Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;
« 4° Etre habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir
exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle
l'inscription est demandée ;
« 5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l'examen d'aptitude dans une ou plusieurs
spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;
« 6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel.
« Art. L. 131-14.-En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste des courtiers de
marchandises assermentés d'une cour d'appel, il doit être justifié :
« 1° Que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits
contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné
lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait
d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;
« 2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins
deux ans dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ;
« 3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les
fonctions de courtier de marchandises assermenté ;
« 4° Qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant
les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 131-13 ;
« 5° Qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité
dans le ressort de la cour d'appel.
« Art. L. 131-15.-Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :
« 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir
les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
« 2° D'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;
« 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés
Page | 172
au 1°.
« Art. L. 131-16.-Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou
obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l'article L. 131-15,
doit être porté sans délai à la connaissance du procureur général.
« Art. L. 131-17.-Nul ne peut être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur
plusieurs listes de cours d'appel.
« Art. L. 131-18.-Les personnes inscrites sur les listes de courtiers assermentés mentionnées à
l'article L. 131-12 peuvent faire état, dans les activités réservées à ces courtiers, de leur qualité
sous la dénomination " courtier de marchandises assermenté près la cour d'appel de ” suivie de la
ou des spécialités professionnelles sous lesquelles elles sont inscrites.
« Les courtiers de marchandises assermentés admis à l'honorariat peuvent continuer à utiliser leur
titre à la condition de le faire suivre par le mot " honoraire ”.
« Art. L. 131-19.-Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article L. 131-18, qui a fait
usage de l'une des dénominations mentionnées à ce même article est punie des peines prévues à
l'article 433-17 du code pénal.
« Est puni des mêmes peines celui qui a fait usage d'une dénomination tendant à créer une
confusion dans l'esprit du public avec les dénominations mentionnées à l'article L. 131-18 du
présent code.
« Art. L. 131-20.-En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut
exercer soit à titre personnel, soit dans le cadre d'une société sa profession habituelle, notamment
la commission, le courtage, l'agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans
l'exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu'il n'agit pas en qualité de courtier
assermenté.
« Art. L. 131-21.-Lors de son inscription sur la liste dressée par la cour d'appel, le courtier de
marchandises prête serment devant cette cour de remplir avec honneur et probité les devoirs de
sa fonction.
« Art. L. 131-22.-Un courtier assermenté peut être radié de la liste dressée par la cour d'appel soit
après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.
« Son inscription devient caduque s'il cesse d'exercer à titre personnel le courtage des
marchandises faisant l'objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si,
spécialisé dans une branche d'activité pour laquelle l'exigence du renouvellement de l'examen
technologique a été reconnue nécessaire, il n'a pas subi avec succès ce nouvel examen à
l'expiration de la période fixée.
« Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d'appel après avis du procureur
général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si cette mise en
congé s'applique à une période égale ou supérieure à six mois.
« Sous-section 2
« Fonctions des courtiers de marchandises assermentés
« Art. L. 131-23.-Si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté
spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut
désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d'une autre cour d'appel ou un
courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité
professionnelle.
« Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est
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compétent sur l'ensemble du territoire national dans la branche d'activité correspondant à sa
spécialité professionnelle telle qu'elle figure sur les listes prévues à l'article L. 131-12.
« Art. L. 131-24.-Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les
courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant
sur cette place.
« Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités
professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur cette place, la chambre de
commerce et d'industrie, après avis du Conseil national des courtiers de marchandises
assermentés, peut décider, chaque année, qu'un certain nombre de courtiers non assermentés et
de négociants de la place concourront avec les courtiers de marchandises assermentés, et sous la
responsabilité de ceux-ci, à la constatation du cours des marchandises.
« Les courtiers de marchandises assermentés sont également compétents pour effectuer la
constatation des cours des denrées et produits issus de l'agriculture et de la pêche faisant l'objet
de ventes aux enchères en gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur vente en gros.
« Art. L. 131-25.-Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des
marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l'article L. 131-24.
« Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité,
le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.
« Art. L. 131-26.-Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats
de marchandises en cas d'inexécution d'un contrat ou marché.
« Art. L. 131-27.-L'estimation, à défaut d'expert désigné par accord entre les parties, et la vente
aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de
l'article L. 522-31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises
assermentés.
« Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être appelés à procéder à des expertises
judiciaires ou amiables de marchandises en gros.
« Art. L. 131-28.-Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation
par le tribunal d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'un autre officier public, pour procéder aux
ventes publiques suivantes :
« 1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par le tribunal de commerce dans
les conditions prévues aux articles L. 322-14 et suivants ;
« 2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions
prévues aux articles L. 642-19 et suivants ;
« 3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues à l'article L. 521-3.
« Art. L. 131-29.-Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder
aux ventes publiques suivantes :
« 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l'objet d'une saisie administrative ou
judiciaire ;
« 2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice, à défaut
de commissaire-priseur judiciaire ;
« 3° Ventes de marchandises en application de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche
maritime ;
« 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées
et produits provenant de l'agriculture et de la pêche.
« Art. L. 131-30.-A peine de radiation définitive de la liste de la cour d'appel, le courtier de
marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour
l'estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur
pour son compte des marchandises dont la vente ou l'estimation lui a été confiée.
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« Art. L. 131-31.-Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des
vacations dues au courtier de marchandises assermenté pour l'estimation des marchandises
déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre
chargé du commerce.
« Toutefois, en cas de ventes aux enchères publiques judiciaires ou forcées, la rémunération des
courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-
priseurs judiciaires.
« Sous-section 3
« La discipline des courtiers de marchandises assermentés
« Art. L. 131-32.-Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses
fonctions de courtier assermenté et tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se
rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de
marchandises assermenté qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.
« La caducité de l'inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas
obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses
fonctions.
« Les peines disciplinaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;
« 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article
L. 131-12 ou le retrait de l'honorariat.
« Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L'action disciplinaire se
prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles
d'un recours devant la cour d'appel.
« Sous-section 4
« Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
« Art. L. 131-33.-Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil
national des courtiers de marchandises assermentés.
« Art. L. 131-34.-Le conseil national, établissement d'utilité publique doté de la personnalité
morale, est chargé :
« 1° D'examiner, sur le plan national, les questions relatives à l'exercice de la fonction de courtier
de marchandises assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces
questions ;
« 2° De donner son avis aux cours d'appel sur les candidatures aux fonctions de courtier de
marchandises assermenté ;
« 3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d'appel en
les regroupant éventuellement par spécialités ;
« 4° D'organiser les examens d'aptitude ;
« 5° De prévenir et concilier tous différends entre courtiers de marchandises assermentés ainsi
Page | 175
que de recevoir les réclamations faites contre les courtiers et de les communiquer, le cas échéant,
au procureur de la République territorialement compétent.
« Sous-section 5
« Conditions d'application
« Art. L. 131-35.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente
section, notamment les modalités d'inscription sur les listes de courtiers de marchandises
assermentés, ainsi que celles relatives à la prestation de serment, à l'honorariat, à la procédure
disciplinaire, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des courtiers de
marchandises assermentés. »
Article 42
I. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, sur les listes des cours d'appel dressées en application de la réglementation
applicable avant cette date sont réputés remplir la condition de qualification requise par le 3° du I
de l'article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires aux enchères
publiques de marchandises en gros.
II. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, sur les listes des cours d'appel dressées en application de la réglementation
applicable avant cette date, qui poursuivent une activité de ventes volontaires aux enchères
publiques de marchandises en gros, disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation
de la présente loi pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du chapitre Ier du
titre II du livre III du même code.
III. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d'appel à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi remplissent la condition de qualification professionnelle
prévue au 4° de l'article L. 131-13 du même code. Ils restent en fonctions sous réserve de justifier
auprès de la cour d'appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits des garanties financières prévues
à l'article L. 131-15 du même code dans un délai de six mois à compter de cette date.
IV. ― Le 4° de l'article L. 131-13 du même code entre en vigueur le premier jour du premier mois
de la quatrième année suivant la publication de la présente loi. Durant cette période, le candidat à
l'inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel doit justifier
avoir, depuis moins de deux ans avant sa demande, soit accompli un stage de quatre ans auprès
d'un courtier assermenté, dont deux ans au moins dans la spécialité professionnelle dans laquelle
l'inscription est demandée, soit exercé pendant trois ans la profession de courtier de
marchandises, dont deux ans au moins dans cette même spécialité, à titre personnel ou en qualité
de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une société anonyme, de
gérant d'une société commerciale, d'associé d'une société en nom collectif, de directeur ou de
fondé de pouvoir d'une entreprise pratiquant le courtage.
V. ― L'ensemble des biens, droits et obligations de l'assemblée permanente des présidents de
chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers
de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises
assermentés, sans pouvoir donner lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque
nature que ce soit. Les compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont dissoutes
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dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les modalités d'application du présent V sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VI. ― La radiation définitive ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en
vigueur de la présente loi à l'encontre d'un courtier de marchandises assermenté continuent à
produire leurs effets.
Les pouvoirs disciplinaires des chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés
supprimées par la présente loi sont prorogés à l'effet de statuer sur les instances disciplinaires en
cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de l'ensemble des procédures
engagées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date des
faits poursuivis. Seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.
Les cours d'appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires
pendantes devant elles.
 TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 43
L'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des
commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège
d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal,
renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent
leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin, de la Moselle et de Mayotte, ainsi que de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux
enchères publiques en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et,
le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.
« Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et des
ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder
dans leur ressort d'instrumentation, à l'exception des communes où est établi un office de
commissaire-priseur judiciaire. »
Article 44
Après la seconde occurrence du mot : « autrui », la fin du deuxième alinéa de l'article 1er de
l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs
judiciaires est ainsi rédigée : «, sous réserve des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2000-642
du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques. »
Article 45
L'article 3 de la même ordonnance est ainsi rétabli :
« Art. 3.-Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une
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personne physique ou morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire.
« Une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas
employer plus d'un commissaire-priseur judiciaire salarié. Une personne morale titulaire d'un office
de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs
salariés supérieur à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant la profession.
»
Article 46
I. ― A la fin de l'article 871 du code général des impôts, les mots : « sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques agréées » sont remplacés par les mots : « courtiers de
marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques déclarés ».
II. ― Au deuxième alinéa de l'article 873 du même code, après le mot : « public », sont insérés les
mots : «, le courtier de marchandises assermenté ».
III. ― A l'article 876 du même code, après le mot : « courtiers », sont insérés les mots : « de
marchandises assermentés ».
Article 47
I. ― L'article L. 123-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : «
l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité » ;
2° Aux première et dernière phrases du troisième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont
remplacés par les mots : « l'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24
» et, à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots :
« l'opérateur ».
II. ― L'article L. 212-31 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « toute société habilitée » sont remplacés par
les mots : « tout opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de
commerce habilité » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « La société habilitée » sont remplacés par les mots : «
L'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 ».
III. ― A la première phrase du second alinéa de l'article L. 212-32 du même code, les mots : « la
société habilitée » sont remplacés par les mots : « l'opérateur mentionné auxarticles L. 321-4 et L.
321-24 du code de commerce habilité ».
Article 48
I. ― L'article L. 342-11 du code ruralet de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « ministériel », sont insérés les mots : «
ou un courtier de marchandises assermenté » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou le courtier de
marchandises assermenté ».
II. ― A la fin du 2° de l'article 313-6 du code pénal, les mots : « compétent ou d'une société de
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ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée » sont remplacés par les mots : «
ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques déclaré ».
III. ― Au 14° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, le mot : « sociétés » est remplacé
par le mot : « opérateurs ».
IV. ― Au 12° du I de l'article L. 561-36 du même code, les mots : « conseil de » sont remplacés
par les mots : « conseil des » et le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs ».
 TITRE V : APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN
VIGUEUR
Article 49
I. ― Le 3° de l'article L. 920-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 3° Le livre III ; ».
II. ― Après le même article L. 920-1, il est inséré un article L. 920-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 920-1-1. - Les notaires et les huissiers de justice organisant et réalisant des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir les conditions de
formation définies au deuxième alinéa de l'article L. 321-2. »
III. ― Les articles L. 913-1, L. 923-2 et L. 953-3 du même code sont ainsi modifiés :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le second alinéa de » sont supprimés ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les courtiers de
marchandises assermentés ».
Article 50
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
La nomination des membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques intervient au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les membres
du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nommés avant la
publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu'à la nomination des membres de ce
conseil dans sa nouvelle composition.
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.
321-4 du code de commerce disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la
présente loi pour se conformer aux dispositions de la dernière phrase de l'article L. 321-10 du
même code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 juillet 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
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Le Premier ministre,
François Fillon
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-850. Sénat : Proposition de loi n° 210 rect. (2008-2009) ;
Rapport de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, n° 533 (2008-2009) ;
Avis de M. Philippe Nachbar, au nom de la commission de la culture, n° 52 (2009-2010) ; Texte de la
commission n° 534 rect. (2008-2009) ; Discussion et adoption le 28 octobre 2009 (TA n° 13, 2009-
2010). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2002 ; Rapport de M.
Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, n° 3019 ; Discussion et adoption le 25 janvier
2011 (TA n° 599). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 254 rect. (2010-
2011) ; Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n° 430 (2010-2011) ;
Texte de la commission n° 431 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 26 avril 2011 (TA n° 100,
2010-2011) ; Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en
deuxième lecture, n° 3378 ; Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, n°
3402 ; Discussion et adoption le 31 mai 2011 (TA n° 674). Sénat : Proposition de loi, modifiée par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 569 (2010-2011) ; Rapport de M. Jean-Jacques Hyest,
au nom de la commission mixte paritaire, n° 680 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 681
(2010-2011) ; Discussion et adoption le 4 juillet 2011 (TA n° 158, 2010-2011). Assemblée nationale :
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3597 ; Discussion et
adoption le 6 juillet 2011 (TA n° 707).
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C. Directive européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001
Source : Eur-lex
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l26049 (consulté
le 24 février 2015)
Droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art
originale
La présente directive vise à assurer le bon fonctionnement du marché des
œuvres d'art moderne et contemporain au sein de l'Union européenne en
généralisant et en harmonisant le droit de suite dans le marché intérieur.
ACTE
Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une
œuvre d'art originale.
SYNTHÈSE
Il convient d'harmoniser les réglementations des États membres au niveau
communautaire en instaurant un droit de suite * obligatoire au profit de l'auteur
de l'œuvre.
Œuvres d'art concernées par ledroit de suite
Le droit de suite s'applique aux œuvres d'art graphique ou plastique telles
que les tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes,
lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries et photographies,
dès lors que:
 ces œuvres représentent des créations entièrement exécutées par l'artiste;
 ou qu'il s'agit d'exemplaires considérés comme œuvres d'art originales selon
les usages de la profession (une production limitée ou les œuvres signées
par exemple).
Le droit de suite ne s'étend pas aux manuscrits originaux des écrivains et
des compositeurs.
Objet du droit de suite
Le droit de suite est normalement à la charge du vendeur. Néanmoins, les
États membres sont libres de prévoir qu'une personne de la profession autre
que le vendeur est seule responsable du paiement du droit ou partage avec le
vendeur cette responsabilité.
Les États membres peuvent également prévoir que le droit de suite ne
s'applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l'œuvre
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directement de l'auteur moins de trois ans avant la revente et que le prix de
revente ne dépasse pas 10000 euros.
Durée de protection du droit de suite
La durée de protection correspond à celle prévue par la directive
93/98/CEE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits
voisins, à savoir 70 ans à partir de la mort de l'auteur.
Afin de leur permettre de s'adapter aux nouvelles exigences, les États
membres qui n'appliquent pas le droit de suite à la date d'entrée en vigueur de
la directive (le 13 octobre 2001) ne sont pas tenus, jusqu'au 1er janvier 2010 au
plus tard, d'appliquer le droit de suite au profit des ayants droit de l'artiste après
sa mort. Un délai supplémentaire de deux ans est possible, sous réserve d'une
justification adéquate.
Calcul du droit de suite
Les États membres sont tenus de fixer un prix de vente minimal à partir
duquel les ventes sont soumises au droit de suite. Ce prix ne peut pas être
supérieur à 3000 euros.
Les artistes perçoivent un pourcentage du prix de vente de leurs œuvres
s'échelonnant de 4% à 0,25% en cinq tranches de prix de vente.
Toutefois, le montant total du droit ne peut pas dépasser 12500 euros.
Bénéficiaires
Le droit de suite revient à l'auteur de l'œuvre et, après la mort de celui-ci, à
ses ayants droit.
Un auteur qui est ressortissant d'un pays ne faisant pas partie de l'Union
européenne bénéficie du droit de suite si la législation de son pays admet la
protection dans ce pays du droit de suite des auteurs des États membres.
Toutefois, les États membres peuvent décider d'appliquer les dispositions
de la présente directive aux auteurs ressortissants d'un pays tiers qui ont leur
résidence habituelle dans l'État membre concerné.
Droit d'obtenir des informations
Pendant une période de trois ans après la revente, les bénéficiaires du droit
de suite sont en droit d'exiger de tout professionnel du marché de l'art toute
information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de
suite relative à la revente.
Application dans le temps
La directive est applicable pour toutes les œuvres d'art originales qui, en
janvier 2006, sont encore protégées par la législation des États membres en
matière de droit d'auteur ou répondent à cette date aux critères de protection
définis par la directive.
Contexte
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Bien que la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques prévoie le droit de suite pour l'auteur d'une œuvre d'art originale,
cela ne constitue pas une obligation, ce qui signifie que certains États membres
ne l'appliquent pas. Il existe donc des entraves au marché intérieur et des
distorsions de concurrence ainsi qu'un manque de protection pour les auteurs
des œuvres d'art originales.
Termes-clés de l'acte
 Droit de suite: Droit, pour l'auteur d'une œuvre d'art originale, à percevoir un
pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre effectuée
par les professionnels du marché de l'art (maisons de vente aux enchères,
galeries ou tout autre marchand d'art).
Références
Acte Entrée
en vigueur
Délai de transposition
dans les États membres
Journal
Officiel
Directive 2001/84/CE 13.10.20
02
1.1.20061.1.2010 J0 L 272 du
13.10.2001
ACTES LIÉS
Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains
droits voisins (version codifiée) [Journal officiel L 372 du 27.12.2006].
Dernière modification le: 13.12.2007
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D. Loi 2006-961 du 1er août 2006
Source : Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000026635
0&categorieLien=id (consulté le 2 mars 2015)
JORF n°178 du 3 août 2006 page 11529
texte n° 1
LOI
LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins dans la société de l'information (1)
NOR: MCCX0300082L
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/8/1/MCCX0300082L/jo/texte
Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/8/1/2006-961/jo/texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
 TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE
LA DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET
DU CONSEIL DU 22 MAI 2001 SUR L'HARMONISATION DE
CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS
VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
o Chapitre Ier : Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins
Article 1
I. - L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 3° est supprimé ;
2° Le 3° est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres
conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une
édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement
et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public
auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement
d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de
cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et
qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de
la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; »
3° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :
Page | 184
« 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est
une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de
permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau
faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que
sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur
économique propre ;
« 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements
ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces
culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des
personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou
supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission
départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou
reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction
et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le
handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont
la liste est arrêtée par l'autorité administrative.
« Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent
apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de
communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa
par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens
matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.
« A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du
présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les
fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du
livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un
standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret
garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
« 8° La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver
les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des
musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun
avantage économique ou commercial ;
« 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique,
plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but
exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve
d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
« Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques
ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.
« Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne
seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne
seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur
la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation
normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions
Page | 185
de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°,
ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers
numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Les dispositions du e du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle
s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
III. - Après l'article L. 122-7 du même code, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7-1. - L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du
public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le
respect des conventions qu'il a conclues. »
IV. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « un
accord collectif de branche ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article
22 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en
Conseil d'Etat, » sont remplacés par les mots : « des accords professionnels distincts dans le
secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une
période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août
2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en
Conseil d'Etat ».
Article 2
I. - L'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin,
sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration dans
le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou
récréative, dès lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée
est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement
concernés, que l'utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu à
aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur
une base forfaitaire ; »
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est
une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de
permettre l'utilisation licite de l'objet protégé par un droit voisin ou sa transmission entre tiers par
la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne
doit pas avoir de valeur économique propre ;
« 6° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7°
de l'article L. 122-5 ;
« 7° Les actes de reproduction d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou
d'un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa
consultation sur place, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées
ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage
économique ou commercial.
« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation
normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise
Page | 186
de communication audiovisuelle. »
II. - Les dispositions du dernier alinéa du 3° de l'article L. 211-3 du code de la propriété
intellectuelle s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Article 3
I. - L'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le 2°, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies aux deux
premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ;
« 4° L'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou
quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins
pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des
fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de
toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette
réutilisation sont destinées est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou
de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l'utilisation de cette
extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est
compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation
normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du
producteur de la base. »
II. - Les dispositions du 4° de l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle s'appliquent
à compter du 1er janvier 2009.
Article 4
I. - Après l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une
oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les Etats
membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen. »
II. - Après l'article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-6. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation
protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le
territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus
être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen. »
Article 5
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Le 2° de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa
reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de
communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur
antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la
rémunération équitable.
« Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au
droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1. »
Article 6
Dans l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « procédure », sont
insérés les mots : « parlementaire de contrôle, ».
o Chapitre II : Durée des droits voisins
Article 7
L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4. - La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante
années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :
« 1° De l'interprétation pour les artistes-interprètes. Toutefois, si une fixation de l'interprétation
fait l'objet d'une mise à disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d'une
communication au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux de
l'artiste-interprète n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le
premier de ces faits ;
« 2° De la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes.
Toutefois, si un phonogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à
disposition du public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux du
producteur du phonogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile
suivant ce fait. En l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans
après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au public ;
« 3° De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les producteurs
de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels,
d'une mise à disposition du public ou d'une communication au public pendant la période définie
au premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du vidéogramme n'expirent que
cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
« 4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1
pour des entreprises de communication audiovisuelle. »
Article 8
La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.
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o Chapitre III : Commission de la copie privée
Article 9
L'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L.
331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut
porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière.
»
Article 10
Le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités
fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement. »
o Chapitre IV : Mesures techniques de protection et d'information
Article 11
I. - Après l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 131-9
ainsi rédigé :
« Art. L. 131-9. - Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures
techniques prévues à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues
à l'article L. 331-22 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de
même que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux caractéristiques
essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le
producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'oeuvre. »
II. - Après l'article L. 212-10 du même code, il est inséré un article L. 212-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-11. - Les dispositions de l'article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant
autorisation d'exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4, entre les producteurs
et les artistes-interprètes. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi.
Article 12
Dans le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle intitulé «
Dispositions générales », sont créées une section 1 intitulée : « Règles générales de procédure
», qui comprend les articles L. 331-1 à L. 331-4, et une section 2 intitulée : « Mesures
techniques de protection et d'information ».
Article 13
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Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est
inséré un article L. 331-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-5. - Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les
utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit
d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.
« On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif,
composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par
cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même
alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un
procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de
la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.
« Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne
constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.
« Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre
effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures
techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions
définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7.
« Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant
des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication.
« Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé
dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les
détenteurs de droits.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L.
122-6-1 du présent code. »
Article 14
Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, sont
insérés deux articles L. 331-6 et L. 331-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-6. - L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille
à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait
de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation
d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément
décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire
d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme.
« Art. L. 331-7. - Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant
de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité,
demander à l'Autorité de régulation des mesures techniques de garantir l'interopérabilité des
systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du
titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité.
A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.
« On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les
interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y
compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour
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la confiance dans l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure
technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions
d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine.
« Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la
publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et
interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte
à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.
« L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un
terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et après
avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision motivée
de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les
conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la
mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte
prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.
« L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de
ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque
sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé aux intéressés, à la
situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques
contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. Son
montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus
élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel
les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise
et à 1,5 million d'euros dans les autres cas.
« Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la
loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de
Paris. Le recours a un effet suspensif.
« Le président de l'Autorité de régulation des mesures techniques saisit le Conseil de la
concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la
concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette
saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions
prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de l'autorité peut également le
saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la
concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de
celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures
techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code. »
Article 15
L'importation, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne, la fourniture
ou l'édition de logiciels susceptibles de traiter des oeuvres protégées et intégrant des mesures
techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités
ou l'accès à des données personnelles sont soumis à une déclaration préalable auprès du
service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information. Le fournisseur, l'éditeur ou la
personne procédant à l'importation ou au transfert depuis un Etat membre de la Communauté
européenne est tenu de transmettre à ce service les spécifications et le code source des
logiciels concernés, le code source des bibliothèques utilisées lorsque celui-ci est disponible,
Page | 191
ainsi que l'ensemble des outils et méthodes permettant l'obtention de ces logiciels à partir des
codes source fournis. Le service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information peut,
si ces logiciels s'appuient sur des bibliothèques et composants logiciels créés, importés ou
conçus par une tierce partie, demander à celle-ci la fourniture des mêmes éléments. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations et
transmises les informations techniques visées ci-dessus.
Les logiciels visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés dans des systèmes de traitement
automatisé de données dont la mise en oeuvre est nécessaire à la sauvegarde des droits
afférents aux oeuvres protégées que lorsqu'ils sont opérés dans le respect des dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des
conditions ne portant notamment pas atteinte aux secrets protégés par la loi, ni à l'ordre public.
L'Etat est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles les logiciels visés au premier
alinéa peuvent être utilisés dans les systèmes de traitement automatisé de données des
administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des opérateurs publics ou privés gérant
des installations d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la
défense.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la nature
des systèmes de traitement automatisé de données auxquels elles s'appliquent.
Article 16
Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés neuf articles L. 331-8 à L. 331-16 ainsi
rédigés :
« Art. L. 331-8. - Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au
présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-
16.
« L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que la
mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les
bénéficiaires des exceptions définies aux :
« - 2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l'article L. 122-5 ;
« - 2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009, 6° et 7° de l'article L. 211-3 ;
« - 3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3.
« Sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité détermine les modalités d'exercice
des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le
cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des
divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de
protection disponibles.
« Art. L. 331-9. - Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection
définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils
prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les
bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-8 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de
définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les
autres parties intéressées.
« Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet,
subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un
phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour
effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts
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légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.
« Art. L. 331-10. - Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les
dispositions de l'article L. 331-9 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est
mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de
manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.
« Art. L. 331-11. - Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à
des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception
pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinéa dans
les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication.
« Art. L. 331-12. - Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un
programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de
l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3
par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la
connaissance de l'utilisateur.
« Art. L. 331-13. - Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8
ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des
mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de
protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.
« Art. L. 331-14. - Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de
l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un
objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'Autorité de régulation des
mesures techniques de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la
forme d'un fichier numérique.
« Art. L. 331-15. - Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures
techniques favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal
de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal
d'instance.
« A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité, après
avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de
rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures
propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est
liquidée par cette dernière.
« Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect
des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours
devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
« Art. L. 331-16. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente
section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme,
d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L. 331-12. »
Article 17
Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés cinq articles L. 331-17 à L. 331-21 ainsi
rédigés :
« Art. L. 331-17. - L'Autorité de régulation des mesures techniques est une autorité
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administrative indépendante. Elle assure une mission générale de veille dans les domaines des
mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le
droit d'auteur ou par les droits voisins.
« Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement,
des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine et de leur impact
prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut être consultée par les commissions
parlementaires sur les adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient
nécessaires.
« Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement de l'article L.
331-8 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur
le fondement de l'article L. 331-7.
« Art. L. 331-18. - L'Autorité de régulation des mesures techniques est composée de six
membres nommés par décret.
« Outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux
de la commission avec voix consultative, ses membres sont :
« 1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de
cassation ;
« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des
comptes ;
« 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses
compétences en matière de technologies de l'information ;
« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le
président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.
« La durée du mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni
révocable.
« En cas de vacance d'un siège de membre de l'autorité, il est procédé à son remplacement
pour la durée du mandat restant à courir.
« Le président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Art. L. 331-19. - Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation des mesures techniques
sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant
ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise
exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des
services de téléchargement d'oeuvres protégées.
« Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans
une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
« Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou
une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise
dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou
détenu un mandat.
« Art. L. 331-20. - L'Autorité de régulation des mesures techniques dispose de services qui sont
placés sous l'autorité de son secrétaire général.
« Les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers auprès de l'autorité sont nommés sur
proposition du président par arrêté du ministre chargé de la culture.
« L'autorité peut faire appel à des experts. Elle propose, lors de l'élaboration du projet de loi de
finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont
inscrits au budget général de l'Etat.
« Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité à
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la Cour des comptes.
« Art. L. 331-21. - Les décisions de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont prises à
la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des
dossiers. »
Article 18
Dans le code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 331-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-22. - Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits
afférents à une oeuvre, autre qu'un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un
vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre,
lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît
en relation avec la communication au public de l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du
vidéogramme ou du programme qu'il concerne.
« On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de
droits qui permet d'identifier une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme,
un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités
d'utilisation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un
programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations. »
Article 19
L'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou tout exemplaire, produit, appareil,
dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations
mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques
et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 » ;
3° Dans le 2°, après les mots : « illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, »,
sont insérés les mots : « ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou
moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux
informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22, » ;
4° Le 3° est complété par les mots : « ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et
aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ».
Article 20
L'article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 335-1. - Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la
constatation des infractions prévues aux articles L. 335-4 à L. 335-4-2, à la saisie des
phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou
importés illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen
portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux
Page | 195
articles L. 331-5 et L. 331-22 ainsi qu'à la saisie des matériels spécialement installés en vue de
tels agissements. »
Article 21
Après l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 335-2-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende le fait :
« 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et
sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du
public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ;
« 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel
mentionné au 1°.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006.]
Article 22
Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-3-
1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 335-3-1. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de porter atteinte sciemment, à
des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L.
331-5, afin d'altérer la protection d'une oeuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre
intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de
protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation
d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.
« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de procurer ou
proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou
spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à
l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant,
à des fins autres que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en
mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un
dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou
diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540
DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent
code.
« Art. L. 335-3-2. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de supprimer ou de modifier,
sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L.
331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application
technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à
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cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle
atteinte.
« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de procurer ou
proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou
spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information
visé à l'article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de
faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant,
à des fins autres que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en
mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un
dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou
diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait, sciemment,
d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de
communiquer au public, directement ou indirectement, une oeuvre dont un élément d'information
mentionné à l'article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit
d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
« IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de recherche
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] ou de sécurité informatique, dans les limites
des droits prévus par le présent code. »
Article 23
Après l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-4-
1 et L. 335-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 335-4-1. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de porter atteinte sciemment, à
des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L.
331-5, afin d'altérer la protection d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou
d'un programme par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle
destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle,
lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application
technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.
« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de procurer ou
proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou
spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à
l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant,
à des fins autres que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en
mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un
dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou
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diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540
DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent
code.
« Art. L. 335-4-2. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de supprimer ou de modifier,
sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L.
331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application
technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à
cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de
faciliter une telle atteinte.
« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de procurer ou
proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou
spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information
visé à l'article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de
dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant,
à des fins autres que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en
mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un
dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou
diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait, sciemment,
d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de
communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un
vidéogramme ou un programme, dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-22 a
été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de
dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
« IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540
DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent
code. »
Article 24
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006.]
Article 25
Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-12
ainsi rédigé :
« Art. L. 335-12. - Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit
veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation
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d'oeuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II,
lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés
par le fournisseur de cet accès en application du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »
Article 26
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : «
trois précédents articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 335-2 à L. 335-4-2 ».
II. - Au début du premier alinéa de l'article L. 335-6 du même code, les mots : « Dans tous les
cas prévus aux quatre articles précédents, » sont remplacés par les mots : « En cas de
condamnation pour l'un des délits prévus et réprimés au présent chapitre, ».
III. - Au début de l'article L. 335-7 du même code, les mots : « Dans les cas prévus aux cinq
articles précédents, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est fait application de l'article
précédent, ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 335-8 du même code, les mots : « infractions définies
aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « délits prévus
et réprimés au présent chapitre ».
V. - Dans l'article L. 335-9 du même code, les mots : « infractions définies aux articles L. 335-2 à
L. 335-4 » sont remplacés par les mots : « délits prévus et réprimés au présent chapitre ».
Article 27
Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre VI ainsi
rédigé :
« Chapitre VI
« Prévention du téléchargement illicite
« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite
d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du
tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures
nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art.
« Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques
essentielles ou la destination initiale du logiciel.
« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »
Article 28
Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 336-2. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de
communication au public en ligne adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des
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messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites
pour la création artistique. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de diffusion de
ces messages. »
Article 29
Après l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 342-3-
1 et L. 342-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 342-3-1. - Les mesures techniques efficaces au sens de l'article L. 331-5 qui sont
propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas
autorisées en application de l'article L. 342-1 bénéficient de la protection prévue à l'article L.
335-4-1.
« Les producteurs de bases de données qui recourent aux mesures techniques de protection
mentionnées au premier alinéa prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en
oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur bénéfice
effectif, suivant les conditions prévues aux articles L. 331-8 et suivants.
« Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l'article L. 342-3 qui
implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent article est soumis à l'Autorité
de régulation des mesures techniques prévue à l'article L. 331-17.
« Art. L. 342-3-2. - Les informations sous forme électronique relatives au régime des droits du
producteur d'une base de données, au sens de l'article L. 331-22, bénéficient de la protection
prévue à l'article L. 335-4-2. »
Article 30
I. - L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution à des
fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou
ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou
copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le
raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles
collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie
hertzienne normalement reçues dans la zone. »
II. - Après l'article L. 216-1 du même code, il est inséré un article L. 216-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-2. - L'autorisation de télédiffuser par voie hertzienne la prestation d'un artiste-
interprète, un phonogramme, un vidéogramme ou les programmes d'une entreprise de
communication audiovisuelle comprend la distribution à des fins non commerciales de cette
télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à
usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de
ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes
immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs
de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »
 TITRE II : DROIT D'AUTEUR DES AGENTS DE L'ÉTAT, DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE
ADMINISTRATIF
Article 31
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une
oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa,
sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas
non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un
agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif,
d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de
France. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents
auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui
régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. »
Article 32
Après l'article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-7-1. - Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les
instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité
d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne
publique qui l'emploie.
« L'agent ne peut :
« 1° S'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie
du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa
réputation ;
« 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir
hiérarchique. »
Article 33
Après l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés trois articles L. 131-3-1 à
L. 131-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 131-3-1. - Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de
service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de
ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.
« Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose
envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le
cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et
technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
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lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé.
« Art. L. 131-3-2. - Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivités territoriales,
aux établissements publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes
dotées de la personnalité morale et à la Banque de France à propos des oeuvres créées par leurs
agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues.
« Art. L. 131-3-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 131-
3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une
oeuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui
l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un avantage d'une exploitation non
commerciale de cette oeuvre ou d'une exploitation commerciale dans le cas prévu par la dernière
phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-3-1. »
 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS DE
PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS
Article 34
L'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les deux mois »
;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la conformité de leurs statuts et de
leur règlement général à la réglementation en vigueur » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour
demander l'annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision des
organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors que ses observations
tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou cette décision n'ont pas été suivies d'effet
dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, ou de six mois si une décision de
l'assemblée des associés est nécessaire. »
Article 35
L'article L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles comptables communes aux sociétés de perception et de répartition des droits sont
établies dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable. »
Article 36
I. - Le 4° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général
des impôts est ainsi rédigé :
« 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques.
« Art. 220 octies. - I. - Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1
du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au
moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de
développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique
Page | 202
musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition
de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou
de radiodiffusion.
« II. - 1. Pour avoir droit au crédit d'impôt, les productions d'enregistrements phonographiques ou
vidéographiques musicaux mentionnés au I doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
« a) Etre réalisées avec le concours de personnel non permanent de l'entreprise : artistes-
interprètes, solistes et musiciens, et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production qui
sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ; les étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la
qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;
« b) Etre réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la production
phonographique qui sont établies en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement
phonographique ainsi qu'aux opérations de post-production ;
« c) Porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents définis comme :
« - des artistes ou groupes d'artistes interprétant des oeuvres musicales d'expression française ou
dans une langue régionale en usage en France ;
« - des compositeurs ou des artistes-interprètes européens de musiques instrumentales.
« Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou artistes-interprètes mentionnés aux
deux alinéas précédents ne doivent pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux
albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.
« 2. Le développement et la numérisation des productions phonographiques doivent porter sur des
productions phonographiques telles que définies au 1.
« III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des
dépenses suivantes engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, correspondant à
des opérations effectuées en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen :
« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement
phonographique ou vidéographique musical :
« - les frais de personnel autre que le personnel permanent de l'entreprise : les salaires et charges
sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens
engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ;
« - les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au
transport de matériels et d'instruments ;
« - les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique ;
« - les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des
visuels ;
« - les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions ;
« 2° Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou
vidéographiques musicales mentionnées au 1 du II :
« - les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions
mentionnées au 1 du II (location de studio, location et transport de matériels et d'instruments,
salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1 du II) ;
« - les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à
l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ;
« - les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou
de radio dans le cadre de la promotion de l'oeuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de
licence ;
Page | 203
« - les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de
la carrière de l'artiste ;
« - les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du
développement de sa carrière dans l'environnement numérique.
« Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est limité à 350 000
par enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront être
engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'oeuvre au sens de l'article L. 213-1 du code
de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical.
« Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont confiées à des entreprises
mentionnées au b du 1 du II, est plafonné à 2 300 000 par entreprise et par exercice.
« Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la petite et moyenne
entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003
concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les dépenses définies aux 1°
et 2° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt pour les seules productions qui excèdent la
moyenne, après application d'une décote de 20 %, des productions définies au c du 1 du II
réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l'unité supérieure est retenue.
« IV. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par le ministre
chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant que les productions
phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions prévues au 1 du II. Cet
agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont
précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :
« - par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de
première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d'unités vendues ;
« - la liste des albums tels que définis au 1 du II par date de première commercialisation
prévisionnelle pour l'exercice en cours ;
« - pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III, la liste de l'ensemble des productions
telles que définies au c du 1 du II, commercialisées les deux années précédant l'année de
référence pour le calcul du crédit d'impôt.
« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au
crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VI. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder
500 000 par entreprise et par exercice.
« 2. En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises,
proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. »
II. - Après l'article 220 P du même code, il est inséré un article 220 Q ainsi rédigé :
« Art. 220 Q. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies est imputé sur l'impôt sur les sociétés
dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même
article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice,
l'excédent est restitué.
« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un
montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les
articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« L'agrément visé au premier alinéa du IV de l'article 220 octies du présent code ne peut être
accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par
l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« Le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses relatives à des oeuvres n'ayant pas reçu, dans un
délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l'article L. 213-1 du
code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical,
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l'agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions
visées au 1 du II de l'article 220 octies du présent code ont été respectées fait l'objet d'un
reversement.
« L'agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d'un comité
d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces
justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable
indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître
précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non
permanent, des entreprises et industries techniques et des prestataires spécialisés, précisant leur
nationalité. »
III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un q ainsi rédigé :
« q) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220
octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production, le
développement et la numérisation d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques
musicaux ayant reçu un agrément à titre provisoire à compter du 1er janvier 2006.
Article 37
Le II de l'article 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation
comptable et adaptation du régime de la publicité foncière est complété par les mots : « et,
lorsqu'ils concernent les sociétés de perception et de répartition des droits, du ministre chargé de
la culture ».
Article 38
L'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels
d'auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre
III et les organisations représentatives d'un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à
l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté du ministre chargé de la
culture. »
 TITRE IV : DÉPÔT LÉGAL
Article 39
Le dernier alinéa de l'article L. 131-2 du code du patrimoine est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils
sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de
ce support.
« Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de
toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. »
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Article 40
L'article L. 131-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle
sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. »
Article 41
I. - L'article L. 132-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le c est ainsi rédigé :
« c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ; »
2° Le f est ainsi rédigé :
« f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication ; »
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique,
au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des
signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. »
II. - Après l'article L. 132-2 du même code, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-1. - Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent,
conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de
l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute
nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.
« Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures
de collecte qu'ils mettent en oeuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au
dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques
ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en oeuvre d'un code ou
d'une restriction d'accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes
dépositaires précités.
« Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de
l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données
d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.
« Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret
en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Article 42
I. - L'article L. 132-4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4. - L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du
présent titre :
« 1° La consultation de l'oeuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque
organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement
réservé à ces chercheurs ;
« 2° La reproduction d'une oeuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction
est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions
Page | 206
prévues au 1°. »
II. - Après l'article L. 132-4 du même code, sont insérés deux articles L. 132-5 et L. 132-6 ainsi
rédigés :
« Art. L. 132-5. - L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou
l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication
au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L.
132-4.
« Art. L. 132-6. - Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la
réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions
prévues à l'article L. 132-4. »
Article 43
Le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il contrôle leur utilisation.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures
nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les
conventions nécessaires. »
Article 44
Le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle,
les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au
présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des
accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés
représentatives des artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le
barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. »
Article 45
Le IV de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« IV. - En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 du code du patrimoine, l'institut est seul
responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels
radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au
titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant
l'objet d'une communication publique en ligne. L'institut gère le dépôt légal dont il a la charge
conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article L. 131-1 du même code. »
Article 46
Page | 207
Dans les articles L. 214-2 et L. 311-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « en France
» sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre de la Communauté européenne ».
Article 47
L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le Centre national de la cinématographie exerce les missions qui lui sont confiées par
le titre III du livre Ier du code du patrimoine. »
 TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 48
L'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. - Les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de
toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit,
lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de
l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de
l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 EUR.
« On entend par oeuvres originales au sens du présent article les oeuvres créées par l'artiste lui-
même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa
responsabilité.
« Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au
professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au
vendeur.
« Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à une
société de perception et de répartition du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation
des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la
vente.
« Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice
de la protection prévue au présent article si la législation de l'Etat dont ils sont ressortissants
admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment
le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus
duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les
auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont
participé à la vie de l'art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de
la protection prévue au présent article. »
Article 49
Page | 208
I. - La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna,
dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Après l'article L. 811-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 811-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 811-2-1. - Pour leur application à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les articles
L. 122-3-1 et L. 211-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 122-3-1. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre
a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur
le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes
et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette
oeuvre ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités
d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. »
« Art. L. 211-6. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation
protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le
territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, de la
Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et
de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite
dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
»
Article 50
I. - Les dispositions de l'article 7 n'ont pas pour effet de protéger une interprétation, un
phonogramme ou un vidéogramme dont la durée de protection a expiré au 22 décembre 2002.
II. - Les dispositions du titre II ne sont applicables aux oeuvres créées par les agents de l'Etat,
d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité
administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France,
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à compter de cette entrée en vigueur.
Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut porter atteinte à l'exécution des conventions en
cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque celles-ci ont pour objet des oeuvres
créées, par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues, pour
l'accomplissement de la mission de service public par la personne publique qui les emploie.
III. - Les dispositions de l'article L. 133-1 du code du patrimoine ne sont applicables aux personnes
mentionnées au i de l'article L. 132-2 du même code qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de la promulgation de la présente loi.
Article 51
Dans les articles L. 730-1, L. 740-1, L. 760-1 et L. 770-1 du code du patrimoine, la référence : « L.
132-4 » est remplacée par la référence : « L. 132-6 ».
Article 52
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Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'ensemble des
dispositions de la présente loi dans les dix-huit mois suivant sa promulgation. Ce rapport comporte
un chapitre spécifique sur les conditions de mise en place d'une plate-forme publique de
téléchargement permettant à tout créateur vivant, qui se trouve absent de l'offre commerciale en
ligne, de mettre ses oeuvres ou ses interprétations à la disposition du public et d'en obtenir une
juste rémunération.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er août 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'outre-mer,
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François Baroin
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-961.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1206 ;
Rapport de M. Christian Vanneste, au nom de la commission des lois, n° 2349 ;
Rapport supplémentaire de M. Christian Vanneste, au nom de la commission des lois, sur l'article 7
faisant l'objet d'une seconde délibération, n° 2973 ;
Discussion les 20 à 22 décembre 2005, les 7 à 9 mars 2006 et les 14 à 16 mars 2006 et adoption,
après déclaration d'urgence, le 21 mars 2006.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 269 (2005-2006) ;
Rapport de M. Michel Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles (2005-2006) ;
Discussion les 4, 9 et 10 mai 2006 et adoption le 10 mai 2006.
Sénat :
Rapport de M. Michel Thiollière, au nom de la commission mixte paritaire, n° 419 (2005-2006) ;
Discussion et adoption le 30 juin 2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3081 ;
Rapport de M. Christian Vanneste, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3185 ;
Discussion et adoption le 30 juin 2006.
Page | 211
E. Décret n° 2007-756 du 9 mai 2007
Source : Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13D4D76CD11E2806D
FDD7ACADDC7F946.tpdila24v_1?cidTexte=JORFTEXT000000649504&categ
orieLien=id (consulté le 23 avril 2015)
JORF n°108 du 10 mai 2007 page 8316
texte n° 72
DECRET
Décret n° 2007-756 du 9 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 122-8
du code de la propriété intellectuelle et relatif au droit de suite
NOR: MCCB0751269D
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/9/MCCB0751269D/jo/texte
Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/9/2007-756/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au
droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 122-8 et L. 123-7 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la propriété
intellectuelle, les articles R. 122-1 à R. 122-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 122-1. - Le droit de suite prévu à l'article L. 122-8 est exigible, dans les conditions prévues
au présent chapitre, lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre d'art originale
graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit,
dès lors que le vendeur, l'acheteur ou un intermédiaire interviennent dans cette cession dans le
cadre de leur activité professionnelle et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
« 1° La vente est effectuée sur le territoire français ;
« 2° La vente y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. R. 122-2. - Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-1 sont les oeuvres originales
graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les
peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries,
les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel
ou numérique.
« Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont
Page | 212
considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées
ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment :
« a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs
planches ;
« b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et
épreuves d'artiste confondus ;
« c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis
par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
« d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite
de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ;
« e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient
le format et le support ;
« f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze
exemplaires.
« Art. R. 122-3. - Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens
des dispositions de l'article L. 123-7 bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le
présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des
Etats mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont
admis à exercer ce droit dans leur pays.
« Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui, au cours de leur
carrière artistique, ont participé à la vie de l'art français et ont eu, pendant au moins cinq années,
même non consécutives, leur résidence en France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis
à bénéficier du droit de suite. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7
jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une
demande au ministre chargé de la culture qui statue après avis d'une commission dont la
composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la
culture.
« Art. R. 122-4. - Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit
de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les
autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.
« Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que défini à l'alinéa précédent,
est inférieur à 750 euros.
« Art. R. 122-5. - Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R.
122-4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.
« Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :
« 4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ;
« 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
« 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
« 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
« 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.
« Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.
« Art. R. 122-6. - I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste de sociétés de
perception et de répartition de droits aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et
susceptibles à ce titre d'être avisées des ventes d'oeuvres originales graphiques ou plastiques dans
les conditions fixées au II de l'article R. 122-9.
« II. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au I du présent article, une société de perception et
de répartition de droits doit à l'appui de sa demande :
Page | 213
« 1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés et du nombre des ayants droit ;
« 2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur
expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion
d'organismes professionnels ;
« 3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions
d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris
à l'étranger.
« Est radiée de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, toute société qui en fait la
demande ou, sous réserve d'avoir été mise à même de faire valoir ses observations dans un délai de
deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription
sur la liste.
« III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal
officiel de la République française.
« Art. R. 122-7. - Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des
sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-6 la transmission d'un avis de vente
la concernant, dont ces sociétés sont destinataires en application du II de l'article R. 122-9, peut
communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication
doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.
« Art. R. 122-8. - I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères
publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le
cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire.
« II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est
responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le
professionnel responsable du paiement du droit de suite est :
« 1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ;
« 2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de
l'acheteur ;
« 3° A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.
« Art. R. 122-9. - I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable
du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder
quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue
antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.
« Si l'oeuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et
précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.
« II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite
avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin
du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'une des sociétés de perception et de répartition
des droits mentionnées à l'article R. 122-6 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la
vente, le nom de l'auteur de l'oeuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du
droit de suite dont il dispose.
« Lorsque une société de perception et de répartition des droits est avisée d'une vente ouvrant droit
à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-7, elle est
tenue de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, la société de perception et de
répartition des droits procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de
bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres sociétés de perception et de
répartition de droits mentionnées à l'article R. 122-6. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, elle
procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen
adapté.
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« Art. R. 122-10. - I. - Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et
pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire
peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée,
obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité
professionnelle :
« a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ;
« b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix.
« II. - Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du
professionnel responsable du paiement du droit de suite :
« a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il
y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration,
prévues au I de l'article R. 122-9 ;
« b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du
paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des
dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9.
« III. - Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant
le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.
« Art. R. 122-11. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait,
pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-8 :
« 1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de
l'article R. 122-9 ;
« 2° De ne pas aviser l'une des sociétés de perception et de répartition des droits conformément aux
dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9 ;
« 3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de
l'article R. 122-10. »
Article 2
Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, le présent décret est applicable dans
les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-
Calédonie.
Article 3
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ventes conclues à compter du premier jour du
mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication et le
ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2007.
Dominique de Villepin
Page | 215
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
Hervé Mariton
Page | 216
F. Termes et conditions d’utilisation du site Paddle8
Source : Site de Paddle8
http://paddle8.com/ (consulté le 25 mai 2015), particulièrement
http://paddle8.com/about/terms
Terms and Conditions
We maintain Paddle8.com and GavelandGrand.com (the "Sites") in order to provide seller and
buyers of fine art, antiques, collectibles, events and experiences a platform to exhibit, list, offer for sale,
sell, and purchase property.
The following terms and conditions ("Terms and Conditions") govern your use of the Sites. If you
are in the United Kingdom, then these Terms and Conditions apply to your use of the Sites in the United
Kingdom. Your use of certain areas or features of the Sites may be subject to additional or separate terms
and conditions, which will be posted or otherwise made available to you in connection with such area or
feature. By way of example, a seller may post their own terms and conditions that apply to the sale of
certain property. In addition, all users may be required agree to a User Agreement which will also govern
their use of the Sites. The Sites are owned and operated by Paddle8, Inc. and its subsidiaries ("Paddle8" or
"we" or "us" or "our"). Payment processing for purchases on the Sites is done by Paddle8, Inc., except in
the United Kingdom where payment is received by Paddle8 Limited UK.
We may change the Terms and Conditions from time to time, at any time without notice to you, by
posting such changes on the Sites. BY ACCESSING, USING, BROWSING, EXHIBITING, LISTING,
OFFERING FOR SALE, SELLING OR BUYING ON THE SITE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE
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you may not access or otherwise use the Sites.
1. Proprietary Rights in Sites. Paddle8 does not claim ownership of content (including, for example,
audio, images, photographs, illustrations, text, video, etc.) you submit or make available for inclusion on
publicly accessible areas of the Sites, user accessible areas of the Sites, or in Archiv8. As between you
and Paddle8, Paddle8 owns, solely and exclusively: a) all rights, title and interest in and to the Sites, b) all
audio, images, photographs, illustrations, text, graphics, logos, button icons, other visuals, video, copy,
etc., created or made available by Paddle8 on the Sites, c) software, code, data and materials on the Sites,
d) the look and feel, design and organization of the Sites, and e) the compilation of the content, code, data
and materials on the Sites, including but not limited to any copyrights, trademark rights, patent rights,
database rights, trade secrets, moral rights (including the rights of authorship and attribution and
subsequent modification), sui generis rights and other intellectual property and proprietary rights
(whether registered or unregistered in any jurisdiction) therein. Your use of the Sites does not grant to you
any ownership of any content, software, code, data, or materials you may access on the Sites.
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access and view the content on the Sites on your computer or other Internet compatible device, and make
single copies or prints of the content on the Sites for your internal use only. The Sites and the services
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content, software, code, data or materials on the Sites, is strictly prohibited unless you have received the
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Section 2 above, you may not download, display, copy, reproduce, distribute, modify, perform, transfer,
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except as otherwise provided above, you may violate copyright and other laws of the United States, other
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estoppel, or otherwise, any license or right to use any Trademark displayed on the Sites without our
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fullest extent of the law, including the seeking of criminal prosecution.
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to attempt to remove, deactivate, reverse engineer, modify, tamper with or obscure any such watermarks.
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automatic or manual device or process for the purpose of compiling information regarding the
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modified form any substantial portion of the Sites. You further agree not to use any device, software or
routine to interfere or attempt to interfere with the proper functioning of the Sites or any transactions
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may restrict, suspend or terminate your use of or access to the Sites if we believe you are in breach of or
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electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright
interest; a description of the copyrighted work that you claim has been infringed; a description of where
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address; a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the
copyright owner, its agent, or the law; and, a statement by you, made under penalty of perjury, that the
above information in your Notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on
the copyright owner's behalf.
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Cooper Square, 4th Floor, New York, NY 10003 Email: copyright@paddle8.com
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does not infringe the rights of a third party), and that any "moral rights" in Submitted Materials have been
waived, and (ii) you grant us and our affiliates a royalty-free, unrestricted, worldwide, perpetual,
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copy, reproduce, modify, adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, perform and
display such material (in whole or part) and/or to incorporate it in other works in any form, media, or
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embarrassing or otherwise objectionable to another User or any other person or entity; (4) post sexually-
explicit language or images; (5) post advertisements or solicitations of business; (6) post or transmit any
chain letters or pyramid schemes; (7) impersonate another person or entity; (8) intentionally or
unintentionally violate any applicable local, state, national or international law while using or accessing
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ACCURACY, OR RELIABILITY OF ANY COMMUNICATIONS POSTED BY OTHER USERS OR
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your own or a third party's advertising, branding or other promotional content into any of the Sites'
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further commercial or promotional purposes without our permission; (c) attempt to gain unauthorized
access to other computer systems through the Sites; (d) engage in spidering, "screen scraping," "database
scraping," harvesting of catalogue information, e-mail addresses, wireless addresses or other contact or
personal information, or any other automatic means of obtaining lists of property, users or other
information from or through the Sites; (e) obtain or attempt to obtain unauthorized access to computer
systems, materials or information through any means; (f) use the Sites or the services made available on
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or through the Sites in any manner with the intent to interrupt, damage, disable, overburden, or impair the
Sites or such services, including, without limitation, sending mass unsolicited messages or "flooding"
servers with requests; (g) use the Sites in violation of Paddle8 or any third party's intellectual property or
other proprietary or legal rights; or (h) use the Sites in violation of any applicable law. You further agree
that you may not attempt (or encourage or support anyone else's attempt) to engage in any of the
foregoing prohibited activities or to circumvent, reverse engineer, decrypt, disassemble, decompile or
otherwise alter or interfere with the Sites or make unauthorized use thereof. You agree that you will not
use the Sites in any manner that could damage, disable, overburden, or impair the Sites or interfere with
any other party's use and enjoyment of the Sites. You may not obtain, use or access, or attempt to obtain,
use or access, any materials or information through any means not intentionally made publicly available
or provided for through the Sites.
14. Privacy. Paddle8 is committed to maintaining your privacy. Paddle8 does, however, gather
certain information that you provide to the Sites. For information regarding Paddle8's policies for using
user information please read our Privacy Policy.
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provide true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by any registration
form that you may fill out on the Sites (“Registration Data") and (b) maintain and promptly update the
Registration Data to keep it true, accurate, current and complete. If you provide any Registration Data that
is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or if we have grounds to suspect that such Registration
Data is untrue, inaccurate, not current or incomplete, we have the right to suspend or terminate your
account and refuse any and all current or future use of the Sites (or any portion thereof).
You may receive a password and/or account designation, or a digital signature upon completing the
registration process on the Sites. You are responsible for maintaining the confidentiality of any such
password, digital signature and account, and are fully responsible for all activities that occur under your
password, digital signature or account. You agree to (a) immediately notify us of any unauthorized use of
your password, digital signature or account or any other breach of security, and (b) ensure that you exit
from your account at the end of each session. We cannot and will not be liable for any loss or damage
arising from your failure to comply with this paragraph.
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sole discretion are objectionable or in violation of these Terms and Conditions, Paddle8 policies or
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this paragraph, our terms and conditions or applicable law, or for any other reason without notice or
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to cause the image hosted by us to be displayed on another site. You agree not to download or use images
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another site. You agree not to link from any other site to the Sites in any manner such that the Sites, or
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branding. We reserve all of our rights under the law to insist that any link to the Sites be discontinued,
and to revoke your right to link to the Sites from any other site at any time upon written notice to you. To
find out more information about our linking policies, or to seek our permission, you may write to:
Paddle8, Inc., 30 Cooper Square, 4th Floor, New York, NY 10003, Attention: Web Master.
19. Indemnification. You agree to defend, indemnify on demand and keep Paddle8 indemnified, and
hold Paddle8 and any of its affiliates and or related entities, and their directors, officers, employees and
agents harmless from any and all claims, liabilities, costs, losses (including without limitation
consequential and indirect losses) and expenses, including reasonable attorneys' fees, arising in any way
from your use of the Sites, your placement or transmission of any message, content, information, software
or other materials through the Sites, or your fraudulent or deceptive acts or omissions, or breach or
violation of the law (including infringement of any intellectual property or other right of any person or
entity) or of these Terms and Conditions. Paddle8 reserves the right, at its own expense, to assume the
exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you, and in such
case, you agree to cooperate with Paddle8 defense of such claim.
20. Disclaimer of Liability. The Material may contain inaccuracies or typographical errors. Except
as may be separately specifically provided with respect to a particular item on the Sites, we make no
representations about the accuracy, reliability, completeness, or timeliness of the Material or about the
results to be obtained from using the Sites and the Material. Any use of the Sites and the Material is at
your own risk. Advice received via the Sites should not be relied upon for personal, legal or financial
decisions and you should consult an appropriate professional for specific advice tailored to your situation.
Changes are periodically made to the Sites and may be made at any time. Some Material on the Sites is
provided by third parties and we shall not be held responsible for any such Material provided by third
parties.
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CONTINUOUSLY OR WITHOUT INTERRUPTION, OR THAT THE SITES OR THEIR SERVERS
ARE FREE OF COMPUTER VIRUSES OR OTHER HARMFUL CONTENT. IF YOUR USE OF THE
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EQUIPMENT OR DATA, WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR THOSE COSTS. THE SITES AND
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KIND. PADDLE8, ITS AFFILAITES, ITS RELATED ENTITIES AND ITS SUPPLIERS, TO THE
FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING THE
WARRANTY OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY OR THIRD-
PARTY RIGHTS, AND THE WARRANTY OF FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE. PADDLE8,
ITS AFFILAITES, ITS RELATED ENTITIES AND ITS SUPPLIERS MAKE NO WARRANTIES
ABOUT THE ACCURACY, RELIABILITY, COMPLETENESS, OR TIMELINESS OF THE
MATERIAL, SERVICES, SOFTWARE TEXT, GRAPHICS, AND LINKS. SOME
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THE FOREGOING DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU
SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS WHICH
VARY DEPENDING ON YOUR STATE/JURISDICTION.
21. Disclaimer of Damages. IF YOU ARE DISSATISFIED WITH ANY PORTION OF THE
SITES, OR WITH ANY PROVISION OF THE TERMS AND CONDITIONS, YOUR SOLE AND
EXCLUSIVE REMEDY IS TO DISCONTINUE USING THE SITES. UNDER NO CIRCUMSTANCES
SHALL PADDLE8, ITS AFFILAITES, ITS RELATED ENTITIES AND ITS SUPPLIERS BE LIABLE
TO ANY USER OR ANY THIRD PARTY ON ACCOUNT OF THAT USER'S USE OF THE SITES.
IN NO EVENT SHALL PADDLE8, ITS AFFILAITES, ITS RELATED ENTITIES AND ITS
SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU OR ANY SUCH THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
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PUNITIVE, EXEMPLARY, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF
USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE USE
OR PERFORMANCE OF THE SITES, THE DELAY OR INABILITY TO USE THE SITES, THE
PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SERVICES, OR FOR ANY INFORMATION,
SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS OBTAINED THROUGH THE
SITES, OR OTHERWISE ARISING OUT OF THE USE OF THE SITES, WHETHER BASED ON
CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF PADDLE8 OR ANY OF ITS
SUPPLIERS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGES. BECAUSE SOME
STATES/JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY
FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT
APPLY TO YOU.
22. Local Standards. We do not represent that materials on the Sites are appropriate for use in all
locations. Persons who choose to access the Sites do so on their own initiative, and are responsible for
compliance with local laws, if and to the extent local laws are applicable.
23. Changes to Terms and Conditions. Paddle8 reserves the right, at its sole discretion, to change,
modify, add or remove any portion of these Terms and Conditions, in whole or in part, at any time, and
we will post the revised version on the Sites. Changes in the Terms and Conditions will be effective when
posted. Your continued use of the Sites and/or the services offered on or through the Sites after any
changes to the Terms and Conditions are posted will be considered acceptance of those changes.
24. General. Paddle8 makes no claim that the Materials are appropriate for any particular purpose or
audience, or that they may be downloaded outside of the United States. Access to the Materials (including
Software) may not be legal by certain persons or in certain countries. If you access the Sites from outside
of the United States, you are responsible for compliance with the laws of your jurisdiction. The Sites are
based in the State of New York, U.S.A. All legal issues arising from or related to the use of the Sites shall
be construed in accordance with and determined by the laws of the State of New York applicable to
contracts entered into and performed within the State of New York without respect to its conflict of laws
principles. By using the Sites, you agree that the exclusive forums for any claims or causes of action
arising out of your use of the Sites shall be the state courts for or within New York County in the State of
New York, and the United States District Court for the Southern District of New York. You hereby
irrevocably waive, to the fullest extent permitted by law, any objection which you may now or hereafter
have to the laying of the venue of any such proceeding brought in such a court and any claim that any
such proceeding brought in such a court has been brought in an inconvenient forum.
If any provision of these Terms and Conditions is found to be invalid by any court having competent
jurisdiction, the invalidity of such provision shall not affect the validity of the remaining provisions of
these Terms and Conditions, which shall remain in full force and effect. The failure of Paddle8 to exercise
or enforce any right or provision of the Terms and Conditions shall not constitute a waiver of such right
or provision, and no waiver of any term of this Terms and Conditions shall be deemed a further or
continuing waiver of such term or any other term. You agree that regardless of any statute or law to the
contrary, any claim or cause of action arising out of or related to use of the Sites must be filed within one
(1) year after such claim or cause of action arose or be forever barred. Any changes to these Terms and
Conditions must be made in writing, signed by an authorized representative of Paddle8. Headings used in
these Terms and Conditions are for convenience only and are not to be relied upon. If any provision of
these Terms and Conditions is found by a court of competent jurisdiction to be invalid, the parties
nevertheless agree that the court should endeavor to give effect to the parties' intentions as reflected in the
provision, and the other provisions of the Terms and Conditions remain in full force and effect. These
Terms and Conditions will inure to the benefit of, and are intended to be enforceable by, Paddle8 and its
affiliates, successors, assigns and licensees. There are no third party beneficiaries to this Terms and
Conditions.
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25. Inquiries. You may direct questions about these Terms and Conditions, or other issues, to:
Paddle8, Inc., 30 Cooper Square, 4th Floor, New York, NY 10003, Attn: Web Master
Last Modified: November 7, 2013
Conditions of Business
The nature of the relationship among Paddle8, Inc. ("Paddle8," "us" or "we"), the seller and
the buyer with respect to the property offered for sale on Paddle8.com (the "Site") or offered for
sale at a live event using Paddle8’s bidding services (“Live Event Bidding”) is set forth in these
Conditions of Business. The Conditions of Business, in conjunction with other terms and
conditions listed on the Site or at a live event by Paddle8 or the seller, if any, and all other
written information on the Site and at a live event, are Paddle8's and the seller’s entire
agreement with the buyer and any bidders relative to the property listed for sale. The Conditions
of Business and all other written information on the Site or at the live event are subject to
amendment by us by the posting of notices on the Site or at the live event. By participating in an
auction sale or Buy Now purchase on the Site or at the live event, you acknowledge that you
are bound by these Conditions of Business.
1. The Site. Paddle8 is an online platform to sell fine art, antiques, and collectibles.
Property may be offered for sale by the seller via auction or Buy Now purchase on the Site
and/or via Live Event Bidding. Sellers using the Site and/or Live Event Bidding are independent
businesses with their own terms and conditions which may be applicable to the property offered
for sale by them. If there is a conflict between a term or condition in these Conditions of
Business and the seller’s or Paddle8’s terms and conditions listed on the Site or at the live
event, then the applicable term or condition in the seller’s or Paddle8’s terms and conditions
listed on the Site or at the live event shall apply. The property is offered for sale and sold by the
seller directly to the buyer and Paddle8 is not a party to the transaction. Paddle8 shall not be an
agent of the seller or the buyer. Paddle8 is not responsible to the seller, except as contained in
a written agreement between us and the seller, or to the buyer for any aspect of the exhibition
or sale of the property.
2. Inspection. Prospective buyers may contact Paddle8 to inspect the property to determine
its condition and size before making offers to purchase it. Inspections will be granted at the
sellers' discretion.
3. Withdrawal. We and the seller reserve the right to withdraw any property from the Site
and/or from live auction at any time and shall have no liability whatsoever for such withdrawal.
4. Bidding at Paddle8 Auctions on the Site. We will provide bidders with a starting bid to
begin the auction. As an auction proceeds, we collect bids from multiple bidders and execute
them in the order in which they are received. When you place a bid we compare your bid to
those of other bidders and in the event you are outbid, we automatically bid on your behalf up to
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your maximum bid amount. We increase your bid by increments only as much as necessary to
maintain your position as highest bidder. When you bid on an item with a reserve price (see
definition below), if your maximum bid meets or exceeds the reserve, the system will
automatically increase the bidding amount to meet the reserve. Thereafter, we will execute your
bid against other bidders. Please be advised that we are not responsible for any errors or
omissions in connection with executing bids. The highest bidder acknowledged on the Site will
be the buyer. We have absolute and sole discretion in the case of error or dispute with respect
to bidding, to determine the successful bidder, to cancel the sale or to re-offer and re-sell the
item in dispute. If any dispute arises after the sale, our sale record is conclusive. By
participating in the sale, you represent and warrant that any bids placed by you, or on your
behalf, are not the product of any collusive or other anti-competitive agreement and are
otherwise consistent with federal and state antitrust law.
5. Live Event Bidding. A seller may choose to extend bidding on property from the Site to a
live event utilizing Live Event Bidding. In other instances, the seller may not utilize the Site and
only take bids via Live Event Bidding. In either instance, the buyer making a purchase utilizing
Live Event Bidding is bound to all of the legal obligations contained in these Conditions of
Business to the same extent as if they made the purchase on the Site.
6. Reserve. Certain lots offered for sale on the Site or during Live Event Bidding are
subject to a reserve, as indicated, which is the confidential minimum hammer price at which a
lot will be sold. No reserve will exceed the low presale estimate for the lot. We may implement
such reserve by opening the bidding on behalf of the seller and may bid up to the amount of the
reserve, by placing successive or consecutive bids for a lot, or bids in response to other
bidders. In instances where we have an interest in the lot other than our commission, we may
bid up to the reserve to protect such interest. In certain instances, the seller may pay us less
than the standard commission rate where a lot is “bought-in” to protect its reserve.
7. Buy Now. Buyers may purchase certain property on the Site immediately using the Buy
Now feature, as indicated. The Buy Now purchase will conclude the auction on the Site,
although the property may be displayed on the Site as “sold” until the auction concludes. A
buyer who purchases property using the Buy Now feature is required to complete the
transaction.
8. Buyer’s Premium. A buyer’s premium of 15% will be added to the hammer price or Buy
Now price, and is payable by the buyer as part of the total purchase price for certain lots on the
Site or at the live event, as indicated.
9. 3rd Party Auction. Certain property on the Site is available for auction sale outside the
Site (“3rd Party Auction”) and upon which we will collect bids on behalf of the 3rd party
auctioneer (“3rd Party Auctioneer”). Property upon which we collect bids for 3rd Party Auction is
subject to a starting bid (“Starting Bid”) listed on the Site. Potential buyers may tender offers at
or above the Starting Bid until 12pm EST of the day before the 3rd Party Auction or at another
Page | 225
time specified on the Site, and Paddle8 will tender those bids to the 3rd Party Auctioneer. A
potential buyer who places a bid to purchase property in a 3rd Party Auction is required to
complete the transaction, as a bid is a legally binding agreement to complete a sale subject
other competitive bids collected by the 3rd Party Auctioneer. Successful bidders will be
contacted directly by the 3rd Party Auctioneer in order to collect payment, arrange delivery of
the property and conduct other activities incidental to the auction sale, and Paddle8 shall have
no responsibility to the bidders and buyers in these regards. The 3rd Party Auctioneer reserves
the right to reject any bids made on any property. By making a bid on property, you represent
and warrant that such bid placed by you or on your behalf, is not the product of any collusive or
other anti-competitive agreement and is otherwise consistent with federal and state antitrust
law.
10. Inquiries. Certain objects on the Site that are not placed in an auction are subject to
inquiries by parties interested in purchasing the property. Paddle8 will transfer the inquiry to the
owner. Paddle8 and the owner reserve the right to reject any inquiry without obligation or liability
to the party making the inquiry.
11. Buyer’s Responsibilities. Subject to fulfillment of all of the conditions set forth herein,
upon the conclusion of any auction sale on the Site or via Live Event Bidding, the contract
between the seller and the buyer is concluded, and the buyer thereupon will immediately pay
the full amount due (comprising the purchase price, the buyer’s premium, charges for any
additional services, and any applicable taxes). The seller will bear full risk and responsibility for
the property until such time as the property is physically transferred to the buyer or to the
buyer's agent or common carrier. Title to the property will pass to the buyer upon such physical
transfer of the property to the buyer or to the buyer's agent or common carrier. The buyer
consents to our payment of commissions to third parties introducing buyers to us.
If any applicable conditions herein are not complied with by the buyer, the buyer will be in
default and in addition to any and all other remedies available to us and the seller by law,
including, without limitation, the right to hold the buyer liable for the total purchase price,
including all fees, charges and expenses more fully set forth herein, we, at our option, may (x)
cancel the sale of that, or any other property sold to the defaulting buyer, retaining as liquidated
damages all payments made by the buyer, or (y) resell the purchased property, or (z) effect any
combination thereof. In any case, the buyer will be liable for any deficiency, any and all costs,
handling charges, late charges, expenses, or commissions on the sale at our regular rates,
legal fees and expenses, collection fees and incidental damages. In addition, the defaulting
buyer agrees to pay us a restocking fee of twenty percent (20%) of the hammer price and
authorizes us to charge the buyer’s credit card for the restocking fee. Furthermore, a defaulting
buyer will be deemed to have granted and assigned to us, our affiliated companies and the
seller, a continuing security interest of first priority in any property or money of or owing to such
buyer in our possession, in the possession of any of our affiliated companies or in the seller’s
possession, and we may retain and apply such property or money as collateral security for the
Page | 226
obligations due to us, to any affiliated company of ours, or to the seller. We and the seller shall
have all of the rights accorded a secured party under the New York Uniform Commercial Code.
The buyer may make payment by wire transfer, check or credit card only. Payment will not be
deemed to have been made in full until we have collected good funds. Paddle8 will accept credit
card payment for purchases by Visa, MasterCard, American Express, and Discover only. Credit
card purchases may not exceed $25,000 per purchase. In the event a credit card or ACH
charge is not approved, a buyer remains personally liable to Paddle8 for all amounts due. By
using a credit card to make payment for a purchase, a buyer irrevocably waives any chargeback
rights a buyer might otherwise have under his or her card holder agreement or otherwise. Any
claims relating to any purchase must be presented directly to Paddle8. Paddle8 uses a number
of payment processors including, but not limited to, PayPal and Stripe. The buyer is responsible
for any write transfer fees associated with a payment by wire transfer. In the event the buyer
fails to pay any or all of the total purchase price for any property and Paddle8 nonetheless
elects to pay the seller any portion of the sale proceeds, the buyer acknowledges that Paddle8
shall have all of the rights of the seller to pursue the buyer for any amounts paid to the seller,
whether at law, in equity, or under these Conditions of Business.
12. Tax. Unless exempted by law, the buyer will be required to pay any applicable sales,
use, GST, VAT or any other taxes upon the purchase price. Paddle8 is required to collect sales
tax for property delivered in New York State, the State of California and the State of Delaware.
In addition, a seller may be required to collect sales, use, GST, VAT or any other taxes, as
applicable to the transaction.
13. Packing and Shipping. The buyer shall be responsible for all packing and shipping
costs for the purchased property. We will only process the transaction after receiving full
payment of the purchase price in good funds from the buyer. We are not responsible for the
acts or omissions of the seller in the packing or shipping of purchased property or of other
carriers or packers of purchased property, whether or not recommended by us. Packing and
handling of purchased property is at the entire risk of the buyer. Paddle8 has received
contractual assurances from the seller that the seller agrees to release the property to the buyer
immediately upon Paddle8’s notice to the seller that Paddle8 has received the purchase price
from the buyer in cleared funds.
14. Extent of Paddle8's Liability. All sellers, except as otherwise stated in a written
agreement between us and the seller, and buyers agree 1) to hold Paddle8 completely
harmless in any dispute regarding property on the Site or at Live Event Bidding, and 2) that in
no event will Paddle8 have any liability with regard to the offer and sale of any property on the
Site or at Live Event Bidding.
15. As is. Property sold on the Site or at Live Event Bidding is often of some age. The
authenticity of the Authorship (as defined below) of property listed on the Site or at Live Event
Bidding is guaranteed as stated below and, except for the Limited Warranty contained herein,
Page | 227
all property is sold “AS IS” without any representations or warranties by us or the consignor as
to merchantability, fitness for a particular purpose, the correctness of the property description of
the physical condition, size, quality, rarity, importance, medium, provenance, exhibitions,
literature or historical relevance of any property and no statement anywhere, whether oral or
written, whether made on the Site or elsewhere, an advertisement, a bill of sale, a posting or
announcement on the Site or elsewhere, shall be deemed such a warranty, representation or
assumption of liability. We and the seller make no representations and warranties, express or
implied, as to whether the buyer acquires any copyrights, including but not limited to, any
reproduction rights in any property.
We and the seller are not responsible for errors and omissions on the Site, outside the Site
for Live Event Bidding or in any supplemental material. We do not warrant that the Site will
operate error-free, continuously or without interruption. The Site is provided on an “AS IS” basis
without any warranties of any kind. Paddle8 and its affiliates, to the fullest extent permitted by
law, disclaim all warranties, including the warranty of merchantability, non-infringement of
proprietary or third-party rights, and the warranty of fitness for a particular purpose. Paddle8 will
not be responsible for any malfunctions of the Site, including, but not limited to, malfunctions
that results in a bidder being unable to place a bid or in the case where more than one bidder is
recognized as the winning bidder. If you are dissatisfied with any portion of the Site, or with any
provision of these Conditions of Business, your sole and exclusive remedy is to discontinue
using the Site. Under no circumstance shall Paddle8 or its affiliates be liable to any user or any
third party on account of that user’s use of the Site. In no event shall Paddle8 or its affiliates be
liable to a user or a third party for any direct, indirect, punitive, exemplary, incidental, special or
consequential damages or any damages whatsoever arising out of the use of the Site, whether
based on contract, tort, strict liability or otherwise.
16. Limited Guarantee. The seller offering property on the Site agrees to refund the
purchase price in the circumstances of the guarantees set out below. These guarantees do not
extend to property sold via Live Event Bidding where the property is not listed for sale of the
Site first. The seller may disclaim the guarantee described below in any additional terms and
conditions listed by the seller on the Site or at the live event. In the event that the seller
disclaims any guarantees, the buyer will hold Paddle8 completely harmless in any dispute
regarding the property.
a) Authorship. The seller guarantees that the authorship, period, culture or origin
(collectively, "Authorship") of each property sold on the Site is as set out in the BOLD or
CAPITALIZED type heading in the property description. The seller makes no warranties
whatsoever, whether express or implied, with respect to any description on the Site other than
the Authorship appearing in the Bold or Capitalized heading and subject to the exclusions
below. In the event the seller in its sole reasonable opinion deems that the conditions of this
guarantee have been satisfied, it shall refund to the original buyer of record the purchase price
paid for the property by the original buyer of record. This guarantee does not apply if: (i) the
Page | 228
property description was in accordance with the opinion(s) of generally accepted scholar(s) and
expert(s) at the date of the sale, or the property description indicated that there was a conflict of
such opinions; or (ii) the only method of establishing that the Authorship was not as described in
the Bold or Capitalized heading at the date of the sale would have been by means or processes
not then generally available or accepted; unreasonably expensive or impractical to use; or likely
(in the seller's reasonable opinion) to have caused damage to the property or likely to have
caused loss of value to the property; or (iii) there has been no material loss in value of the
property from its value had it been in accordance with its description in the Bold or Capitalized
type heading. This guarantee is provided for a period of thirty (30) days from the date of the
purchase, is solely for the benefit of the original buyer of record on the Site and may not be
transferred to any third party. To be able to claim under this Guarantee of Authorship, the
original buyer of record must: (i) notify the seller in writing within three (3) days of receiving any
information that causes the original buyer of record to question the accuracy of the Authorship
in the Bold or Capitalized type heading and provide the seller with the reasons for such
question; and (ii) return the property to the seller at the original selling location in the same
condition as at the date of sale to the original buyer of record and be able to transfer good title
to the Property, free from any third party claims arising after the date of such sale. The seller
has discretion to waive any of the above requirements. The seller may require the original buyer
of record to obtain at the original buyer of record's cost the reports of two independent and
recognized experts in the field, mutually acceptable to the seller and the original buyer of
record. The seller shall not be bound by any reports produced by the original buyer of record,
and reserves the right to seek additional expert advice at its own expense. It is specifically
understood and agreed that the rescission of a sale and the refund of the original purchase
price paid is exclusive and in lieu of any other remedy which might otherwise be available as a
matter of law, or in equity. The seller shall not be liable for any incidental or consequential
damages incurred or claimed, including without limitation, loss of profits or interest.
b) No other guarantee. Other than the specific guarantee authorship, all property is sold "as
is" and the seller makes no representations or warrantees about any other aspect of the
property including reproduction or intellectual property rights.
c) No guarantee by Paddle8. Paddle8 makes no representations or guarantees in relation
to any aspect of the property and shall not be responsible to the buyer for the guarantee of
authorship provided by the seller.
17. Restriction on Resale. The buyer shall not re-offer the property for sale until the
property is paid for and physically released to the buyer or the buyer’s common carrier. In
addition, certain lots are subject to a resale restriction for one (1) year or for some other period
of time indicated in the lot description. The buyer agrees that if the Property becomes available
for sale within one (1) year or such period indicated in the lot description after the date of
purchase, then the buyer agrees that the Property will be offered back to the artist or seller at
the fair market value. The artist or seller reserves the right of refusal to purchase the Property at
Page | 229
fair market value. A buyer who breaches this provision shall be in default and is subject to the
all the remedies available to Paddle8 and the seller as listed in paragraph 11, above.
18. Governing Law and Jurisdiction. These Conditions of Business, as well as the
respective rights and obligations hereunder, shall be governed by and construed and enforced
in accordance with the laws of the State of New York without regard to conflict of laws
principles. By making an offer to purchase property on the Site or at Live Event Bidding, the
potential buyer shall be deemed to have consented to the jurisdiction of the state courts of, and
the federal courts sitting in, the State of New York.
19. Data Protection. Paddle8 will use information provided by its clients or which Paddle8
otherwise obtains relating to its clients for the operation of the Site, operation of live event
bidding software, client administration, marketing and otherwise to manage and operate its
business, or as required by law. Some gathering of information about Paddle8 clients will take
place using technical means to identify their preferences and provide a higher quality of service
to them. Paddle8 will generally seek clients' express consent before gathering any sensitive
data, unless otherwise permitted by law. Clients agree that Paddle8 may use any sensitive
information that they supply to Paddle8. By agreeing to these Conditions of Business, clients
agree and consent to the processing of their personal information and also to the disclosure and
transfer of such information to any company affiliated with Paddle8 and to third parties
anywhere in the world for the above purposes, including to countries which may not offer
equivalent protection of personal information to that offered in the US. Clients can prevent the
use of their personal information for marketing purposes at any time by notifying Paddle8.
20. Endangered Species. Certain property sold at auction, for example, items made of or
incorporating plant or animal materials such as coral, crocodile, ivory, whalebone, tortoiseshell,
rhinoceros horn etc., irrespective of age or value, may require a license or certificate prior to
exportation and additional licenses or certificates upon importation to another country. Paddle8
suggests that buyers check on their government wildlife import requirements prior to placing a
bid. Please note that the United States prohibits the importation of any item containing African
elephant ivory. This prohibition applies regardless of the item’s age and even to items that
qualify as antiques. With regard to any item containing endangered species other than African
elephant ivory and in addition to obtaining a CITES permit from the country of export, an
importer into the United States must provide documented evidence of the species identification
and age of an object in order to demonstrate that the item qualifies as an antique. This will
require the buyer to obtain an independent appraisal certifying the species of endangered
material on the object and certifying that the object is not less than 100 years of age.
Prospective buyers planning to import objects containing endangered species into the United
States may not rely on Paddle8’s cataloguing to establish the species of endangered material
on the object or to establish the age of the object, and must consult with an qualified
independent appraiser prior to placing bids on the lot.
Page | 230
The ability to obtain an export license or certificate does not ensure the ability to obtain an
import license or certificate in another country, and vice versa. It is the buyer’s responsibility to
obtain any export or import licenses and/or certificates as well as any other required
documentation. In the case of denial of any export or import license or of delay in the obtaining
of such licenses, the buyer is still responsible for making on-time payment of the total purchase
price for the lot. Although licenses can be obtained to export some types of endangered
species, other types may not be exported at all, and other types may not be resold in the United
States. Upon request, Paddle8 is willing to assist the buyer in attempting to obtain the
appropriate licenses and/or certificates. However, there is no assurance that an export license
or certificate can be obtained. Please check with a Paddle8 specialist if you are uncertain as to
whether a lot is subject to these export/import license and certificate requirements, or any other
restrictions on exportation.
21. Export and Permits. It is the buyer’s sole responsibility to identify and obtain any
necessary export, import, firearm, endangered species or other permit for the lot. Any symbols
or notices in the lot description reflect Paddle8 reasonable opinion at the time of cataloguing
and are for bidders’ general guidance only; Paddle8 and the consignor make no representations
or warranties as to whether any lot is or is not subject to export or import restrictions or any
embargoes. The delay in obtaining or the denial of any permit of license shall not justify
cancellation or rescission of the sale contract or any delay in payment.
NOTICES FORJEWELRY AND WATCH SALES
JEWELRY Statements regarding the condition of lots in this sale usually appear in the lot
descriptions. However, the absence of any such reference does not imply that a lot is in perfect
condition or completely free from wear or imperfections. Paddle8 will be pleased to offer
condition reports of the lots to potential buyers. Any gemological terms used in the catalogue
have the same meanings as set forth in the Federal Trade Commission’s guides for the jewelry,
precious metals and pewter industries. A copy of these guidelines is available from Paddle8
upon request.
GEMSTONES Traditionally, gemstones have been treated by a variety of techniques to
enhance color and generally to improve their appearance. Typically, rubies and sapphires have
been heat treated and emeralds have been treated by oil or resin to improve color and clarity.
These or other techniques, such as dyeing, irradiation, coating and impregnation, may be used
on other gemstones. Although it is widely believed that
heat treatments are permanent, buyers
should assume that any treatment may not be permanent in nature and that over time special
care of the stone may be required. Prospective buyers are reminded that, unless the lot
description specifically states that a stone is natural, we have assumed that some form of
treatment may have been used and that such treatment may not be permanent. Our presale
estimates reflect this assumption. To the extent that Paddle8 has laboratory reports containing
specific information on the treatment of a stone, these reports are made available for review by
Page | 231
potential buyers. Available reports from internationally recognized gemological laboratories will
be noted in the description of the item. New forms of treatments and new scientific methods to
discern them are constantly being developed. Consequently, there may be a lack of consensus
among laboratories as to whether gemstones have been treated, the extent of the treatment or
the permanence of the treatment. References in the lot descriptions to certificates or reports
issued by gemological laboratories are included only for the information of bidders and Paddle8
accepts no responsibility for the accuracy, terms or information contained in such certificates or
reports.
CERTIFICATES OF AUTHENTICITY Some manufacturers do not issue certificates 
of
authenticity upon request. Except
as specifically noted in the lot description, Paddle8 will not be
required to furnish the buyer with a certificate of authenticity from the manufacturer at anytime.
Unless the requirements for a rescission of the sale under the Limited Guarantee are satisfied,
the failure of a manufacturer to issue a certificate will not constitute grounds to rescind the sale.
COUNTRY OF ORIGIN While Paddle8 attempts to obtain accurate information on the
country of origin of the gemstones, Paddle8 does not guarantee the correctness of the lot
description or other description of the gemstones including the country of origin.
GEMSTONES ORIGINATING IN BURMA (MYANMAR) Jadeite and rubies of Burmese
origin and articles of jewelry less than 100 years old containing such gemstones may not be
imported into
the U.S. Buyers wishing to import non- Burmese rubies or jadeite into the U.S.
must obtain certification of non-Burmese origin from a gemological laboratory. There may be
costs and delays associated with this process. With respect to items containing any other types
of gemstones originating in Burma (e.g. sapphires), such items may be imported into the U.S.
provided that the gemstones were mounted or incorporated into articles of jewelry outside of
Burma as long as the setting is not of a temporary nature. Loose gemstones of any type
originating in Burma may not be imported into the U.S. The buyer’s inability to import any item
into the U.S. or any other country as a result of these or other restrictions shall not justify
cancellation or rescission of the sale or any delay in payment.
WATCHES Prospective buyers may contact Paddle8 to inspect the property to determine
its condition and size. Inspections will be granted by appointment only. If the prospective buyer
is not able to inspect the piece, as a courtesy to our clients, we are pleased to provide a
condition report on request. However, since we are not professional watch restorers, any
statement of opinion listed is purely subjective and is not a statement of fact. Condition reports
may not specify all mechanical replacements or imperfections to the movement, case, dial,
pendulum, separate base(s) or dome or any other replacements or additions to the lot. The
absence of a condition report or the absence of a reference to damage
in the catalogue does
not imply that the
lot is in good condition, working order or free from restoration or repair.
Watches
in water-resistant cases have no warranties that are made that the watches are
currently water-resistant. Please note that we do not guarantee the authenticity of any individual
Page | 232
component parts, such as wheels, hands, crowns, crystals, screws, bracelets and leather
bands, since subsequent repairs and restoration work may have resulted in the replacement of
original parts. In addition, certain manufacturers will not service or repair pieces if all of the
component parts are not original to the piece. The refusal of a manufacturer to service or repair
a piece on this basis does not constitute grounds to rescind the sale under the Limited
Guarantee. Furthermore, in reference to bands, we do not guarantee the material used to
manufacture the band. Some watches offered for sale have straps that may be made of
endangered or protected animal materials such as alligator or crocodile. In most cases, these
endangered species straps are not for sale, and we will remove and retain the strap prior to
collection or shipment. You should check the lot description to determine whether a watch strap
is for sale or is shown for display purposes only. Where an endangered species strap is for sale,
you may need to obtain a CITES export permit to lawfully export the strap from country where
the property is located. Please be advised that
the buyer will be responsible for complying with
any applicable export and import matters.
GOLD Gold of less than 18ct does not qualify in all countries as ‘gold’ and may be refused
import into those countries as ‘gold’.
Updated:April 13, 2015
Page | 233
G. Informations au sujet des frais supplémentaires de
Christie’s pour les ventes online-only
Source : Site de Christie’s,
Particulièrement https://onlineonly.christies.com (consulté le 25 mai 2015)
Additional Charge Details
VAT:The Buy-now price is inclusive of VAT and any other applicable chages. All lots shall be
sold as part of the Margin Scheme unless stated with the Dagger symbol (†) or the words
“Dagger Lot”, the Omega symbol (Ω) or the words “Omega Lot”, the Star symbol (*) or the
words “Starred Lot” or with the Theta symbol (θ) or the words "Zero-rated Lot." Margin Scheme
lots have VAT applicable to the buyer’s premium at the VAT rate of 20%. For lots marked with
the Dagger symbol (†) or with the words “Dagger Lot”, VAT is payable at 20% on the final bid
price and 20% on the buyer’s premium. Lots marked with the Omega symbol (Ω) or with the
words “Omega Lot” are on Temporary Admission to the EU and VAT is payable at 20% on the
final bid price and 20% on the buyer’s premium. Lots marked with the Star symbol (*) or with the
words “Starred Lot” are on Temporary Admission to the EU and VAT is payable at 5% on the
final bid price and 20% on the buyer’s premium. Lots marked with the Theta symbol (θ) or with
the words "Zero-rated Lot" will not have VAT charged.
VAT charges and refunds depend on the particular circumstances of the buyer. In all
circumstances EU and UK law takes precedence. For the purposes of this online-only auction,
the VAT amount in the buyer’s premium for EU private buyers cannot be refunded. For buyers
outside the EU, VAT may be refunded if certain conditions are met including showing proof of a
‘controlled’ export outside the EU within 30 days of shipment (for lots marked with the Star
symbol (*) or the words “Starred Lot”, or with the Omega symbol (Ω) or the words “Omega Lot”,
on Temporary Admission) and for all other lots proof of export within 3 months of shipping. For
buyers outside the EU where items are shipped outside the EU through Christie’s Art Transport,
you will not be required to pay the VAT at settlement. Please contact Christie’s Client Services
on +44 (0) 207 839 9060 or by email at buyorbid@christies.com for further information.
Page | 234
H. Page du catalogue de vente d’Auctionata présentant Egon
Schiele, Reclining woman, 1916
Source : site d’Auctionata
https://auctionata.com/intl/o/12019/egon-schiele-1890-1918-reclining-woman-
1916 (consulté le 10 mai 2015)
Page | 235
Page | 236
Table des matières
Avant-propos ............................................................................... 6
Introduction ................................................................................. 8
I. Les spécificités du marché des ventes aux enchères sur
internet.................................................................................... 16
A. Cadre juridique ..................................................................................16
1. Les enchères Live ..................................................................... 16
2. Les enchères uniquement sur internet ...................................... 17
3. Les agrégateurs d’enchères...................................................... 19
4. Comparaison entre le droit américain et le droit français .......... 19
Conclusion.......................................................................................... 27
B. La clientèle des ventes aux enchères numériques............................28
1. Une clientèle relativement jeune et inexpérimentée.................. 28
2. Une quête d’investissement ...................................................... 30
3. Une clientèle mondiale.............................................................. 32
Conclusion.......................................................................................... 33
C. Les objets vendus..............................................................................34
1. Des prix relativement bas.......................................................... 34
2. Les œuvres emblématiques et les nouvelles œuvres ............... 37
3. Typologie des œuvres vendues ................................................ 39
Conclusion.......................................................................................... 42
D. Le capital confiance...........................................................................43
1. Faire confiance à un site ........................................................... 43
2. Les valeurs sûres...................................................................... 44
3. L’e-réputation ............................................................................ 46
4. Les gages de confiance, rassurer l’internaute........................... 47
Page | 237
Conclusion.......................................................................................... 49
E. Les écueils les plus courants.............................................................51
1. Les problèmes de connexion .................................................... 51
2. Les frais supplémentaires : l’assurance et le transport ............. 53
3. Le buyer’s premium et les taxes................................................ 54
Conclusion.......................................................................................... 56
Conclusion ..................................................................................................57
II. Les différents modèles et stratégies .................................... 58
A. Les « brick and clicks » .....................................................................58
1. Christie’s ................................................................................... 60
2. Heritage Auctions...................................................................... 64
3. Drouot ....................................................................................... 68
Conclusion.......................................................................................... 72
B. Les maisons de vente aux enchères virtuelles ..................................74
1. Auctionata ................................................................................. 74
2. Paddle8..................................................................................... 80
Conclusion.......................................................................................... 85
C. Les agrégateurs d’enchères ..............................................................87
1. LiveAuctioneers......................................................................... 88
2. Invaluable.................................................................................. 92
3. the-saleroom ............................................................................. 97
Conclusion........................................................................................ 100
D. Les intermédiaires ...........................................................................102
1. Le partenariat Sotheby’s – eBay ............................................. 102
2. Lauritz.com.............................................................................. 104
Conclusion........................................................................................ 105
E. La stratégie idéale ...........................................................................106
Page | 238
1. Développer un agrégateur d’enchères .................................... 106
2. Développer une maison de vente aux enchères virtuelle........ 109
3. Développer une stratégie mixte............................................... 110
Conclusion........................................................................................ 112
Conclusion ................................................................................................113
Conclusion Générale............................................................... 114
Synthèse .................................................................................. 117
Index analytique ...................................................................... 124
Index des noms propres ......................................................... 126
Bibliographie............................................................................ 129
Annexes ................................................................................... 137
A. Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ...................................................138
B. Loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 ...................................................155
C. Directive européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001..............180
D. Loi 2006-961 du 1er août 2006 .......................................................183
E. Décret n° 2007-756 du 9 mai 2007..................................................211
F. Termes et conditions d’utilisation du site Paddle8 ...........................216
G. Informations au sujet des frais supplémentaires de Christie’s pour
les ventes online-only......................................................................233
H. Page du catalogue de vente d’Auctionata présentant Egon Schiele,
Reclining woman, 1916 ...................................................................234

Detune - Memoire - EAC - Final

  • 1.
    Groupe EAC Groupe desEcoles d’Arts et de Culture Etablissement d’enseignement supérieur Les ventes aux enchères d’art sur internet : un marché, des stratégies Mémoire présenté et soutenu publiquement par Brice DETUNE Directrice de Recherche 2014 - 2015 Mme Caroline Schirman MBA Marché de l’Art
  • 3.
    Jury de soutenancedu mémoire de : Brice DETUNE Promotion 2014 – 2015 « Les ventes aux enchères d’art sur internet » Président du Jury : Mme Claude Vivier Le Got Présidente Directrice Générale du Groupe EAC Directrice de Recherche : Mme Caroline Schirman Professeur de droit au groupe EAC Juriste spécialisée en droit de la culture Membre du Jury : M. Michaël Gardie Responsable relation presse, agence Véronique Lopez « L’EAC n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires de fin d’études. Elles sont propres à leurs auteurs. »
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    Remerciements : Je tiensà remercier Mme Caroline Schirman pour m’avoir indiqué la voie à suivre au cours de la rédaction de ce mémoire. Je souhaiterais aussi remercier M. Pierre Naquin pour avoir répondu patiemment à mes questions au sujet du marché de l’art en ligne. Enfin je remercie l’EAC de m’avoir donné l’opportunité de présenter ce mémoire.
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    « Le marchéde l’art a faim » Thierry Ehrmann, président fondateur d’Artprice, Communiqué de presse d’Artprice, Artprice : perspectives 2015, 21/12/14
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    Avant-propos Le présent mémoirea pour vocation l’analyse des différentes stratégies des sites internet organisant des ventes aux enchères en ligne. Ce phénomène relativement récent m’a particulièrement intéressé car il est symptomatique d’un changement sociologique du marché de l’art. Auparavant, les différents acteurs de ce marché avaient plutôt tendance à rester discrets. Les clients, eux, allaient le plus souvent chez leurs marchands habituels ou leurs maisons de vente favorites et regardaient ce que ceux-ci avaient à leur proposer. Le monde d’internet est très différent et même à l’opposé de cette logique. Face à la multiplicité des possibilités, les clients se sentent bien souvent perdus, et toutes les plateformes se font une concurrence très importante pour fidéliser le client. De plus, les acheteurs sont à présent capables de faire confiance à une simple photographie avant d’investir des sommes importantes ! Ainsi ce phénomène n’est pas un simple élargissement de la manière de vendre de l’art. Il s’agit réellement d’une transformation qui est en train d’impacter tout le marché de l’art. Dans ce cadre je me suis demandé comment les maisons de vente, virtuelles ou physiques, faisaient des affaires sur le web. Comment arriver à convaincre le client d’acheter sur internet et comment se démarquer ? Peu de littérature analytique existe sur le sujet et mes recherches ont été difficiles à mener face à l’habituelle discrétion du monde de l’art. Toutefois, beaucoup d’informations peuvent être trouvées dans la presse. En effet, le phénomène étant relativement récent et se développant, il suscite beaucoup d’intérêt de la part des différents journalistes qui essayent de comprendre comment ce monde marche. La presse spécialisée du marché de l’art a donc été une grande source d’information pour moi. Mon travail a consisté en la compilation et l’analyse qui pouvait être faite de ces données. Partant de faits concrets, j’explique les spécificités du marché de l’art virtuel puis je détaille les stratégies des acteurs les plus importants afin de les évaluer et de les comprendre.
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    Plan synthétique Introduction .................................................................................8 I. Les spécificités du marché des ventes aux enchères sur internet.................................................................................... 16 A. Cadre juridique ..................................................................................16 B. La clientèle des ventes aux enchères numériques............................28 C. Les objets vendus..............................................................................34 D. Le capital confiance...........................................................................43 E. Les écueils les plus courants.............................................................51 Conclusion ..................................................................................................57 II. Les différents modèles et stratégies .................................... 58 A. Les « brick and clicks » .....................................................................58 B. Les maisons de vente aux enchères virtuelles ..................................74 C. Les agrégateurs d’enchères ..............................................................87 D. Les intermédiaires ...........................................................................102 E. La stratégie idéale ...........................................................................106 Conclusion ................................................................................................113 Conclusion Générale............................................................... 114 Synthèse .................................................................................. 117 Index analytique ...................................................................... 124 Index des noms propres ......................................................... 126 Bibliographie............................................................................ 129 Annexes ................................................................................... 137 Table des matières en fin de mémoire
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    Page | 8 Introduction Lesventes aux enchères d’art sur internet étaient sans aucun doute l’un des sujets qui faisaient le plus sourire il y a encore une dizaine d’années. En effet la première pensée qui venait alors à l’esprit était la tentative de Sotheby’s de se lancer sur ce marché dès le début des années 2000, convaincue qu’il serait porteur à l’avenir. Dans le cadre des premiers pas de Sotheby’s sur la toile, la maison de vente avait signé un partenariat avec le nouveau géant des enchères sur internet de l’époque – géant qui s’est depuis affirmé comme absolument incontournable – eBay 1 . Malheureusement ce partenariat ne fonctionna que fort peu puisqu’il ne dura qu’un an et amena peu de bénéfices pour Sotheby’s, si ce n’est même une perte d’argent2. Cependant, à ce moment, internet commençait à peine à être populaire. Il n’occupait pas encore dans notre vie la place qu’on lui accorde maintenant. L’ADSL était à peine naissant et Free, par exemple, qui est devenu par la suite le plus grand fournisseur d’internet illimité en France pendant de nombreuses années, venait à peine d’être créé3. En un mot, internet ne faisait pas encore partie des mœurs. Peut- être ce partenariat était-il donc prématuré ?4,5,6,7 En tout cas tout porte à le croire et notamment les résultats des ventes aux enchères sur internet les plus récents. En effet, selon le rapport Hiscox et ArtTactic 2015, le marché de l’art en ligne était évalué à 2,64 milliards USD en 2014 marquant une progression de 68% par rapport à l’année précédente8,9. Sotheby’s le pense aussi puisque 1 Longo, Chiara, « Sotheby’s et eBay à la conquête de nouveaux marchés », LeJournaldesArts.fr, 16/07/14, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/122021/sotheby-s-et-ebay-a-la- conquete-de-nouveaux-marches.php (consulté le 02 février 2015) 2 Vogel, Carol et Isaac, Mike, « A Wharol with your Moose Head? Sotheby’s teams with eBay », NYTimes.com, 14/07/14, http://www.nytimes.com/2014/07/14/arts/design/with-ebay- partnership-sothebys-extends-potential-reach-by-145-million.html?_r=2 (consulté le 26 novembre 2014) 3 Le 18 février 1999 4 Holpuch, Amanda, « Sotheby’s and Ebay team up to stream high-end auctions online », theguardian.com, 14/07/2014, http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/14/sothebys- ebay-auctions-online (consulté le 7 février 2015) 5 Géniès, Bernard, « Acheter en ligne – croissance 2.0 », Challenges n°421, 19/02/15 6 Eggs, Nathalie, « eBay lance sa plateforme d’enchères en ligne d’œuvres d’art », LeJournaldesArts.fr, 09/10/14, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/123114/ebay-lance-sa-plateforme-d- encheres-en-ligne-d-oeuvres-d-art.php (consulté le 03 mars 2015) 7 Thery, Eléonore, « Le bel avenir des ventes en ligne », Le Journal des Arts, n° 428, 30/01/15 8 Pour laquelle le marché de l’art en ligne était estimé à 1,57 milliards USD.
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    Page | 9 lamaison de vente vient d’annoncer un nouveau partenariat avec eBay, le 14 juillet 201410,11,12. D’après les estimations, que ce soit de la TEFAF13, d’Hiscox14 ou de Skate15, le marché des ventes aux enchères sur internet devrait être de plus en plus florissant dans les décennies à venir16. Bien évidemment l’entrée d’internet dans les mœurs et l’arrivée des « digital natives » sur le marché de l’art contribuent à son essor. Le rapport Hiscox et ArtTactic 2014 suggère ainsi que 22% des 20-30 ans, les premiers « digital natives », qui ont acheté une œuvre en ligne faisaient leur première acquisition d’œuvres d’art par internet et non dans un lieu physique17, et il semblerait que ce chiffre augmente. Cependant d’autres facteurs doivent être pris en compte. Aussi, l’ouverture de la Chine, pays dont les habitants sont extrêmement férus de nouvelles technologies et dont le marché de l’art est en constante progression, au point de devenir le premier au monde, a fortement participé à ces résultats. Il serait donc trop simpliste de penser que la progression du marché de l’art en ligne est uniquement due à la popularité croissante d’internet dans cette dernière décennie. En matière d’art en ligne il existe de nombreux formats, allant de la vente directe via le site internet d’une galerie qui propose les œuvres des artistes qu’elle défend en e-commerce, aux ventes aux enchères prenant place sur internet. C’est à cette dernière catégorie que nous nous intéresserons au cours de ce mémoire. Cependant, au sein même des ventes aux enchères sur 9 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, 21/04/2015, accessible à http://www.hiscox.fr/courtage/Portals/7/Resources/docs/artetclienteleprivee/14215%20- %20Group%20-%20Hiscox%20online%20art%20trade%20report%20FR%20DIGITAL.pdf 10 Holpuch, Amanda, op. cit. 11 Vogel, Carol, « Gone in an Instant Auction: Christie’s ramps up Online-Only Sales », nytimes.com, 23/10/2014, http://www.nytimes.com/2014/10/26/arts/artsspecial/christies- ramps-up-online-only-sales.html (consulté le 11 janvier 2015) 12 Vogel, Carol et Isaac, Mike, op. cit. 13 Rapport TEFAF sur le marché de l’art 2015, 12/03/14 14 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit. 15 Rapport Skate Printemps 2015, Skate’s art e-commerce and media report Spring 2015, accessible à http://www.skatepress.com/wp-content/uploads/2015/03/Skates_Art_E- Commerce_and_Media_Report_Spring_2015.pdf 16 Hiscox estime qu’il atteindra environ 6,3 milliards USD en 2019. 17 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2014, 30/04/2014, accessible à http://www.hiscox.fr/courtage/Portals/7/Resources/docs/artetclienteleprivee/20140425%20- %20Le%20rapport%20Hiscox%20du%20marche%20de%20l'art%20en%20ligne%202014.p df
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    Page | 10 internet,quelques distinctions doivent être effectuées. Tout d’abord il faut différencier : - Les enchères Live au cours desquelles les enchères se déroulent simultanément dans une maison de vente aux enchères physique et sur internet. Dans ce contexte les internautes sont en compétition contre les personnes qui sont en salle. En somme, il s’agit d’assister à une vente sans avoir à se déplacer en salle de vente, ce qui peut être commode notamment pour les personnes vivant à l’étranger. En effet, on a quelques difficultés à imaginer des investisseurs asiatiques devoir se déplacer systématiquement à New York pour suivre toutes les ventes qui les intéressent par exemple. Cela permet aussi, potentiellement, d’avoir un nombre de personnes supérieur à celui que la salle peut accueillir. Ainsi le public touché est beaucoup plus large que lors d’enchères physiques traditionnelles et surtout beaucoup plus international. Cette internationalisation résout du même coup un problème souvent épineux des maisons de vente qui est la question d’où une œuvre se vendra le plus cher18, les enchères Live permettant de couvrir plusieurs marchés simultanément. Toutefois si elles sont populaires auprès des plus grosses maisons de vente du monde, de Sotheby’s à Drouot en passant par Phillips, les plus grosses ventes, telles que les ventes d’Automne, ne sont en général pas accessibles par ce biais. - Les enchères uniquement sur internet. Dans ce cas les internautes ne sont en compétition qu’entre eux. Les avantages sont, bien évidemment, de pouvoir toucher un large public très international, comme dans le cas précédent, mais aussi de pouvoir présenter des milliers de lots par heure puisque sur ce type de plateformes, en général, plusieurs ventes ont lieu simultanément (bien que ce ne soit pas toujours le cas). De plus, un très grand entrepôt suffit pour pouvoir stocker tous les lots vendus et en attente. Ou plusieurs entrepôts si les lots ne sont pas dans le même 18 En effet suivant le type de bien et le marché, les œuvres sont souvent déplacées au sein des grosses maisons de vente multinationales afin d’obtenir le prix le plus élevé possible pour un lot.
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    Page | 11 pays.Enfin, pour qui débute sur le marché, les ventes uniquement en ligne demandent une infrastructure moindre. Cependant, cette première classification ne suffit pas. Toutes ces enchères, Live ou sur internet uniquement, ne sont pas organisées de la même manière. Aussi il existe trois formats principaux de ventes aux enchères sur internet : - Le premier et le plus populaire est les enchères retransmises en vidéo. Il s’agit donc d’un système qui requiert la présence de l’internaute à un moment précis, impliquant qu’il soit « event-based ». Les enchères avec vidéo les plus courantes sont le suivi d’enchères via le système Live, tel que sur Christie’s Live par exemple19. Dans ce cas de figure une vidéo permet de suivre la vente qui se déroule dans la salle comme si l’on s’y trouvait et d’enchérir par le biais de son ordinateur. Toutefois certaines enchères retransmises en vidéo se déroulent uniquement sur internet, comme dans le cas d’Auctionata qui filme un expert présentant le lot et l’adjugeant à des sessions auxquelles seuls les internautes participent. En effet ces enchères sont filmées dans un studio de télévision ! Par la suite je nommerai ces enchères avec vidéo, les « enchères en streaming ». - Le deuxième type d’enchères important est très similaire au précédent. Il s’agit d’enchères sur internet qui ont des temps limités très courts, comme lors d’une vente aux enchères classique. C’est-à-dire que les lots sont présentés les uns après les autres aux personnes assistant à la vente qui placent leurs enchères. Nous sommes donc, encore une fois, dans un cas d’enchères « event-based ». La différence importante avec le modèle précédent est l’absence de vidéo. L’acheteur n’a accès qu’à un catalogue numérique qui comprend des photos et des descriptions des lots. Ainsi, du point de vue de l’acheteur, il n’y a pas de matérialité des lots et il doit faire confiance aux descriptions, aux photos et éventuellement aux certificats d’authenticité20. Il est à noter que ce type de ventes peut aussi bien être utilisé pour les enchères Live que 19 Site de Christie’s, https://www.christies.com/ (consulté de novembre 2014 à mai 2015) : voir http://www.christies.com/Livebidding/index.aspx 20 Ceux-ci deviennent d’ailleurs extrêmement courants comme nous le verrons au cours de ce mémoire dans la partie I.D.
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    Page | 12 pourles enchères uniquement sur internet ! Par la suite je nommerai ce type les « enchères au marteau numérique ». - Le dernier type, enfin, est constitué par les enchères purement en ligne qui se déroulent sur un temps long, calquées sur le modèle d’eBay. Là encore de nombreuses maisons de ventes aux enchères possèdent leurs propres plateformes de ce qu’elles nomment les « online only auctions ». Comme dans le cas précédent les objets ne sont jamais présentés physiquement et l’acheteur doit faire confiance aux photos, descriptions et certificats d’authenticité éventuels accompagnant les objets. Cependant ici les enchères sur les objets peuvent durer une ou deux semaines et non quelques minutes. Dans ce cas, l’enchérisseur n’est donc pas obligé de se trouver derrière son ordinateur à un moment précis. Chaque vente ferme à une heure précise, annoncée à l’avance par le site internet, et le dernier enchérisseur remporte la vente. Et c’est paradoxalement la faiblesse de ce système : contrairement à des ventes aux enchères traditionnelles où à chaque fois qu’une personne enchérit on redémarre un décompte dans l’attente potentielle d’autres intéressés, ici le dernier à parler remporte l’enchère. Dans la réalité, cela oblige donc les intéressés à rester derrière leur ordinateur au moment de la clôture de l’enchère afin d’être sûr d’être le dernier, sauf dans les cas où le système accepte des plafonds d’enchères. Grâce à ce dernier système les enchères sont placées automatiquement jusqu’à hauteur du plafond définit par l’enchérisseur pour un lot donné. Il est important de remarquer par ailleurs qu’en matière d’ordinateur être le dernier à parler peut s’avérer relativement ardu puisqu’il faut notamment tenir compte des délais de latence d’internet. Bien souvent les enchérisseurs oublient qu’internet est à présent rapide mais non instantané21. D’un autre côté, ce système d’enchères permet aux sites qui organisent ce type de ventes d’espérer faire monter les prix en attirant un maximum de personnes. En effet, il suffit qu’une personne passe par hasard sur le site et voit une vente qui l’intéresse pour qu’elle souhaite enchérir, le temps long permettant de maximiser les chances de telles visites. 21 Nous reviendrons sur cette idée dans la partie I.E
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    Page | 13 Cependantce cas de figures concernent plus les collectionneurs et particuliers que les professionnels. Par la suite je nommerai ces ventes les « enchères à la chandelle numérique» étant donné les similarités entre ces types22. S’intéresser aux ventes aux enchères sur internet est un vaste sujet qui pose de nombreuses questions éthiques, sociologiques… Bien entendu elles ne sont pas toutes traitables en un mémoire et demanderaient l’écriture de livres entiers. Aussi je me concentrerai ici majoritairement sur la manière de vendre des objets sur internet en utilisant le système des enchères. Ma problématique dans le présent mémoire sera donc la suivante : quelles sont les stratégies développées par les différents acteurs du marché des ventes aux enchères d’art sur internet afin de répondre à ses spécificités ? Pour répondre à cette question, je commencerai dans un premier temps par effectuer une analyse générale du marché des ventes aux enchères en ligne tel qu’il se comporte actuellement. En effet, il est très important de comprendre les spécificités de ce marché si particulier et relativement nouveau afin d’analyser la pertinence des stratégies mises en place par ses acteurs. Pour cela je m’intéresserai à cinq points principaux : - Le cadre juridique de ces enchères. Il n’est pas toujours évident de déterminer sous quelle juridiction sont réalisées les ventes aux enchères en ligne et celle-ci varie suivant les modèles adoptés. Comprendre de quelles lois relèvent les différentes entreprises est primordial quant à leurs stratégies d’établissement. De plus, je comparerai le droit français avec le droit américain en matière de ventes d’œuvres d’art, ce qui permettra peut-être d’éclairer le plus grand développement des maisons de vente aux enchères d’art sur internet aux Etats-Unis comparativement à l’Hexagone. 22 Dans les enchères à la chandelle traditionnelles les enchères cessent lorsque la chandelle est éteinte et c’est le dernier enchérisseur qui remporte le lot. Nous sommes ici dans un cas tout à fait similaire avec une chandelle particulièrement longue et dont l’on connait très précisément le moment de l’extinction.
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    Page | 14 -Le type de clients qui participent aux ventes virtuelles. Dans cette partie je m’intéresserai plutôt aux profils, comportements et buts de ces clients. Connaitre les clients participant aux enchères permet notamment d’apprécier la nature du phénomène et d’apprécier les différentes stratégies mises en place. - Le type de biens vendus, aussi bien d’un point de vue de leur nature que de leur valeur. La nature même des lots adjugés pourrait être assez révélatrice et il serait envisageable que l’art sur nouveaux médias, tel que l’art vidéo, soit plus facile à vendre auprès d’une communauté internet plutôt qu’en salle par exemple. Leur valeur quant à elle permet de prendre en compte la prise de risque jugée acceptable par les acheteurs ainsi que la confiance qu’ils placent en internet. - Le capital confiance. Comment un site internet de vente aux enchères en ligne arrive à convaincre des clients de dépenser plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers d’euros en ligne ? Cela reste bien entendu une question récurrente qui ne peut être balayée seulement sous prétexte de l’arrivée des « digital natives » - Les écueils les plus courants auxquels sont confrontés les clients. Les comprendre permet de mesurer l’impact des mesures mises en place par les différents acteurs du marché afin d’y circonvenir. Ils permettent aussi de comprendre les freins qui existent encore aux ventes aux enchères sur internet et à l’augmentation de leur popularité. Dans la deuxième partie, je présenterai les trois modèles d’entreprises organisant des enchères les plus courants : les brick and clicks, les maisons de vente aux enchères virtuelles et les agrégateurs d’enchères. Pour les détailler je m’intéresserai dans chaque cas à quelques acteurs représentatifs de ces catégories, dont les leaders bien évidemment, et je tenterai d’analyser leur stratégie et d’évaluer leur efficacité. Comme nous le constaterons, lesdites stratégies sont extrêmement différentes suivant les entreprises et notamment suivant le type de ventes qu’elles organisent. Le potentiel de ce marché quant à lui se développe en partie en corrélation avec ces stratégies car certains sites ont à présent une telle influence qu’ils façonnent en partie l’avenir du marché et
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    Page | 15 définissentcertains standards auxquels les potentiels concurrents ou successeurs ne pourront plus déroger. Cependant d’autres pistes que les modèles les plus courants se doivent d’être envisagées et il n’est pas sûr que les sites internet actuels qui organisent ces ventes soient proches d’un modèle de fonctionnement idéal. Aussi je m’intéresserai à la possible façon d’optimiser les stratégies existant actuellement.
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    Page | 16 I.Les spécificités du marché des ventes aux enchères sur internet Afin d’apprécier le phénomène des enchères sur internet, il est important de comprendre qui achète, quoi et comment. Cela impacte bien entendu très fortement les stratégies mises en place par les différents acteurs du marché. Mais avant tout il est important de se demander dans quel cadre juridique se déroulent ces ventes, internet rendant l’application du droit souvent complexe par sa nature mondiale et immatérielle. A. Cadre juridique Comprendre le cadre juridique dans lequel se déroule une enchère est absolument primordial, les différentes législations existant dans le monde étant extrêmement variées et n’ayant pas les mêmes conditions de réglementation. Aussi, à la naissance de toute maison de vente virtuelle il est important de se poser la question : du droit de quel pays mes ventes vont-elles relever ? Je commencerai par exposer le droit qui concerne les ventes aux enchères sur internet suivant leur modèle. Puis, à titre d’exemple, je m’intéresserai aux différences entre la France23 et les Etats- Unis afin de tenter d’expliquer la recrudescence de sites de vente aux enchères en ligne en Amérique du Nord et leur absence en France. 1. Les enchères Live Ce type d’enchère est sans aucun doute le plus facile à aborder d’un point de vue juridique. En effet, dans ce cadre tout se passe comme si la personne assistait à la vente aux enchères, aussi il n’y a absolument aucune différence vis-à-vis des obligations légales habituelles qui encadrent les ventes aux enchères. Concrètement, si une personne enchérit de cette manière à une vente qui a lieu à 23 Toutes les données citées dans ce chapitre concernant le cadre juridique en France peuvent être trouvées dans l’ouvrage Droit du marché de l’art, cinquième édition, Paris, Dalloz, 2013
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    Page | 17 Christie’sNew York, elle devra se soumettre à la législation de l’Etat de New York. Si en revanche elle enchérit sur une œuvre vendue à Londres ce sera alors à la législation qui régit le marché de l’art en Angleterre que la vente sera soumise. Finalement le seul vrai problème que peut poser ce type d’enchères d’un point de vue légal est le suivi des acheteurs et notamment les vérifications d’identité ainsi que l’origine des fonds utilisés pour payer. On se retrouve ainsi en présence de problématiques similaires à celles des ventes aux enchères traditionnelles si ce n’est que les technologies permettant d’y circonvenir ne sont pas encore tout à fait au point. Il est vrai qu’il reste très facile d’usurper une identité sur internet24. Certaines maisons ont décidé pour cela de forcer l’inscription au moins 24h avant une vente ; Sotheby’s, par exemple, oblige toute personne n’ayant jamais enchéri via sa plateforme à s’inscrire au moins avant de participer à une vente aux enchères afin de vérifier l’identité de l’acheteur et sa solvabilité. D’autres ont décidé de mettre en place des procédures d’inscriptions compliquées afin de décourager la majorité des personnes qui pourraient avoir de mauvaises intentions. En somme ces ventes sont une extension des ventes habituelles et ne comportent que peu de différences, ce qui explique probablement leur succès. 2. Les enchères uniquement sur internet Les choses se corsent quelque peu lorsqu’il s’agit de ventes aux enchères qui n’ont aucune matérialité, les obligations n’étant absolument pas les mêmes25. D’un point de vue de la taxation et de la réglementation, elles sont régies par le pays dans lequel le site internet est hébergé. Du moins en théorie car certaines jurisprudences 24 Goulan, Valérie, « Les conséquences d’une usurpation d’identité », Lefigaro.fr, mis à jour le 22/04/2014, http://www.lefigaro.fr/assurance/2014/04/04/05005-20140404ARTFIG00219-les- consequences-d-une-usurpation-d-identite.php (consulté le 18 février 2015) 25 Anne-Hélène Decaux, Directrice du Marketing et de la Communication à ArtViatic (commentaire lors d’un échange, le 13/05/15)
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    Page | 18 françaisescontredisent ce point26. En effet, il a parfois été considéré que si les objets se trouvaient en France et que la publicité de la vente était faite dans des catalogues français, par exemple, la vente serait soumise au droit français peu importe l’emplacement du site internet27. En réalité, d’un point de vue contractuel, le droit auquel le site sera soumis sera celui que le site lui-même aura défini28. En effet, internet n’ayant aucune matérialité, les sites peuvent en théorie choisir de quel droit dépendre pour peu qu’il ne soit pas prouvé qu’ils tentent de frauder par ce biais29. Dans la réalité, la majorité des sites définissent leur siège social comme lieu du contrat, impliquant donc que ce dernier doit répondre aux lois contractuelles de l’emplacement du siège social. En général, la législation à laquelle est soumise la vente est précisée dans les conditions lors de l’inscription sur le site internet, ce qui permet à ce dernier de se défausser, quand bien même la personne ne les aurait pas lues. Ainsi tout est possible, ce qui permet de vendre à l’international en profitant de très faibles taxes, le but étant bien entendu de se positionner dans un pays qui ait une fiscalité intéressante mais aussi une devise intéressante. Il est en effet courant de pouvoir payer soit en US Dollars (USD) soit en Euros (€) et il faut par la suite tenir compte du taux de conversion que l’entreprise pourrait avoir à appliquer pour rapatrier l’argent, à moins de montages financiers plus complexes bien évidemment. Un dernier point important en matière juridique lorsque l’on aborde les enchères uniquement sur internet est la non-obligation de publication des résultats de vente, qui rend le marché extrêmement opaque. 26 Voir notamment l’affaire N@rt, TGI Paris, 3 mai 2000 27 Droit du marché de l’art, op. cit. 28 Ibidem 29 Le but est bien entendu d’éviter un site qui serait basé en France et qui définirait que ses enchères dépendent d’un droit plus avantageux afin de ne pas payer de taxes ou de se soustraire aux obligations légales régissant les enchères en France.
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    Page | 19 3.Les agrégateurs d’enchères Les agrégateurs d’enchères sont une catégorie spécifique de modèle que nous verrons plus loin dans le chapitre II. Il suffit de dire ici qu’ils se contentent de rendre des enchères numériques pour le compte de maisons de vente physiques. Ils agissent donc sous mandat d’une maison de vente physique. Aussi, le vendeur est légalement la maison de vente qui commissionne l’agrégateur d’enchères et non le site internet en lui-même, quand bien même les enchères organisées ne seraient pas Live mais uniquement sur internet. Dans ce cadre, les ventes réalisées sur de tels sites sont soumises aux lois dont dépend la maison de vente aux enchères proposant le lot. 4. Comparaison entre le droit américain et le droit français Dans le cadre des ventes Live, les différences sont les mêmes que celles qui existent dans le cadre des ventes physiques. Aussi en France, jusqu’en 2011, selon la loi du 10 juillet 200030 encadrant les ventes volontaires, ces dernières devaient être menées par des sociétés de forme commerciale qui employaient des personnes habilitées à mener des enchères en France. De plus ces sociétés devaient avoir obtenu l’agrément du Conseil des Ventes, lequel requérait par exemple une preuve de la solvabilité de ladite entreprise commerciale. Il était donc très complexe de débuter un commerce de vente aux enchères en ligne, le Conseil des Ventes exerçant un monopole et étant souvent peu enclin à attribuer de nouveaux agréments. Cependant la loi 2011-850, du 20 juillet 201131, a profondément modifié cet état de fait. Reconnu comme la loi de libéralisation des enchères32,33,34, elle a défini des « opérateurs de ventes volontaires » 30 Voir Annexe A 31 Voir Annexe B 32 Fournol, Alexis « Vers une réforme de la réforme sur les ventes aux enchères », LeJournaldesArts.fr, 07/11/14, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/123771/vers-une-reforme-de-la- reforme-sur-les-ventes-aux-encheres.php (consulté le 05/01/15)
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    Page | 20 (lesOVV) qui peuvent organiser des ventes aux enchères35. Dans le cas de ventes publiques, une entreprise, qui n’a plus besoin d’être commerciale soit dit en passant, n’a plus non plus qu’à posséder en son sein au moins une personne ayant l’habilitation à diriger des enchères publiques suivant la loi française. Pour obtenir cette habilitation, trois possibilités : par une formation diplômante spécifique, par l’expérience professionnelle acquise auprès d’un commissaire- priseur ou d’une société de ventes volontaires, par une accréditation pour exercer la profession dans un des pays membre de l’Union Européenne. De plus, les opérateurs de ventes volontaires n’ont plus à obtenir un agrément de la part du Conseil des Ventes et doivent uniquement faire une déclaration auprès de ce dernier36. Cette loi a donc fait disparaître le monopole du Conseil de Ventes qui n’a plus le droit d’interdire à une personne d’exercer en ne lui fournissant pas un agrément, tout en lui donnant cependant plus de pouvoir légal en lui permettant d’introduire aisément des recours en justice37,38. Par ailleurs, le courtage en ligne n’est que peu réglementé depuis cette loi. En effet, le législateur a reconnu que les courtiers n’organisaient pas de ventes39 et se contentaient d’agir au nom d’un vendeur. Aussi pour être reconnu comme tel il faut que le courtier ni ne garantisse à l’acheteur qu’un lot lui sera adjugé car il a placé l’enchère la plus haute40 ni ne prenne en charge l’expertise et la description de l’objet. De plus, pour être reconnus comme tels, ces courtiers doivent clairement mentionner leur statut afin qu’il n’y ait pas confusion auprès du client. Il est évident que ce changement a permis l’établissement de nouveaux acteurs sur le marché de l’art en France. Par ailleurs cette loi a obligé les sites 33 Malvoisin, Armelle, « ventes aux enchères : les surprises de la réforme », Le Journal des Arts, n° 340, 04/02/2011 34 Malvoisin, Armelle, « Le marché des ventes aux enchères bousculé », Le Journal des Arts, n° 354, 07/10/2011 35 Castelain, Jean-Christophe, « Premier bilan de la loi de juillet 2011 », Le Journal des Arts, n° 396, 06/09/13 36 Malvoisin, Armelle, 07/10/2011, op. cit. 37 Castelain, Jean-Christophe, op. cit. 38 Malvoisin, Armelle, 07/10/2011, op. cit. 39 Communiqué du Journal des Arts, « eBay n’est pas une maison de ventes », Le Journal des Arts, n° 373, 06/07/12 40 Ibidem
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    Page | 21 internetqui souhaiteraient organiser des enchères à posséder des tiers de confiance, soit des opérateurs qui séquestrent les montants des transactions41, tout en supprimant les tiers de confiance garantissant les expertises42. Malgré tout, il est malheureusement très difficile de trouver des tiers de confiance français, même pour séquestrer les fonds43. On peut mentionner le cas d’Artprice afin d’illustrer ce changement de législation. Thierry Ehrmann, qui en est le président fondateur, souhaitait de longue date fonder un site de vente aux enchères sur internet basé en France. Or la loi du 10 juillet 2000 l’en empêchait puisqu’il n’employait pas de personne possédant l’habilité à exercer - problème qui pouvait être aisément résolu - mais surtout parce qu’il ne possédait pas l’agrément du Conseil des Ventes afin d’organiser des ventes aux enchères. Bien entendu ce dernier n’entendait pas le lui donner. Thierry Ehrmann, pour supprimer le problème, avait donc décidé d’ouvrir un site internet aux Etats-Unis et avait créé à ces fins l’entreprise Artmarket.com qui détient à 100% Artprice Inc. à présent. Toutefois, suite à la loi du 20 juillet 2011, il décida de débuter les enchères sur internet sous le nom Artprice en étant basé en France dès 201244. Le premier frein pour le site fut de trouver des tiers de confiance. 41 Bizien, Thomas, « Thierry Ehrmann livre un premier bilan de son site de ventes en ligne », LeJournaldesArts.fr, 09/03/12, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/98524/thierry-ehrmann-livre-un- premier-bilan-de-son-site-de-ventes-en-ligne.php (consulté le 25 avril 2015) 42 Belot, Laure, « Acheter des œuvres d’art d’un simple clic », LeMonde.fr, 25/06/12, http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/06/25/acheter-des-uvres-d-art-d-un-simple- clic_1723689_3238.html (consulté le 28 janvier 2015) 43 Ibidem 44 Bizien, Thomas, op. cit. Figure 1 : Portrait de Thierry Ehrmann
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    Page | 22 N’enayant pas trouvé de français, Artprice en utilisa un étranger, ce qui suscita la méfiance du Conseil des Ventes45. Ce dernier, bien qu’ayant perdu son monopole en 2011, tenta de freiner ces ventes en infligeant quantité de procès à Artprice en l’attaquant sur différents points46, si bien qu’Artprice dut déclarer qu’il n’était non pas un site d’enchères en ligne mais un site de courtage, ne garantissant pas l’adjudication au plus offrant47. Ainsi si l’on regarde le site d’Artprice, on constate qu’il s’agit d’un site de vente aux enchères d’œuvres d’art qui est très similaire dans son fonctionnement à eBay48. En effet, Artprice ne peut ni décrire les objets ni vérifier leur authenticité, ce qui implique qu’il n’y a absolument aucune expertise de la part de l’entreprise. Artprice envisage cependant en 2015 de faire rentrer Artprice Inc. dans une bourse anglo-saxonne sous le nom Artmarket.com, possiblement le Nasdaq, afin d’enfin réellement mener des enchères sur internet49 . Ainsi comme le montre cet exemple, si cette loi de libéralisation a bénéficié à de nombreuses maisons anglo-saxonnes par exemple, le marché n’est toujours pas libéralisé50. Mais pourquoi vouloir se constituer spécifiquement dans un pays anglo-saxon ? Bien évidemment parce que ces pays sont plus libéraux quant à l’organisation d’enchères. Dans le cas des Etats-Unis par exemple, il n’existe pas de règle fédérale qui définirait le statut de « Auctioneer »51 et les lois dépendent de chaque état. Toutefois, si l’on observe le cas de New York, il n’existe aucune formation obligatoire 45 Ibidem 46 Communiqué de presse d’Artprice, Artprice : perspectives 2015, 21/12/14, http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-38293 (consulté le 25 janvier 2015) 47 Communiqué du Journal des Arts, « Suspension de l’action en référé du CVV contre Artprice », LeJournaldesArts.fr, 13/01/12, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/96412/suspension-de-l-action-en- refere-du-cvv-contre-artprice.php (consulté le 25 avril 2015) 48 Voir le site d’Artprice, catégorie enchères, http://www.artprice.com/marketplace/auction-ads (consulté le 02 février 2015) 49 Communiqué de presse d’Artprice, op. cit. 50 Castelain, Jean-Christophe, op. cit. 51 Statut qui est le plus proche de celui des commissaires-priseurs en France
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    Page | 23 afind’organiser des ventes aux enchères52. Il suffit de payer à l’état des frais de licence, laquelle sert d’autorisation d’exercer, qui s’élèvent à 200 USD par an. Dans le cas d’une maison de vente aux enchères physique qui organise aussi des ventes sur internet, l’emplacement peut difficilement être modifié. Ainsi pour Heritage Auctions, qui est situé à Dallas, le site internet HA.com qui organise les ventes aux enchères pour son compte est soumis aux lois du Texas. Ces dernières obligent, elles, à suivre une formation spécifique et à avoir un agrément afin d’exercer la profession et de ce fait le site internet doit posséder au moins un membre dans sa structure en capacité d’exercer. Ce n’est fort heureusement pas tâche ardue dans le cas de ce site internet puisqu’il est adossé à une maison de vente physique. En revanche dans le cas d’une maison de vente aux enchères purement virtuelle, cette dernière peut choisir où s’implanter. Paddle8, par exemple, a choisi d’établir son siège social à New York et définit clairement que les contrats établis le sont sous la juridiction de cet état53. Aussi il lui suffit de payer une licence d’exercice auprès de l’état, comme susmentionné, afin de pouvoir réaliser des ventes aux enchères en ligne. On peut comprendre donc le plus grand attrait d’un pays comme les Etats-Unis face à la France pour une entreprise qui souhaiterait organiser des ventes uniquement en ligne, sans attache physique. La question de la libéralisation des ventes aux enchères n’est cependant pas la seule qui rebute certains acteurs. Ainsi, le droit de suite, généralisé à l’Europe par la directive européenne du 27 septembre 200154,55 et qui existe depuis 1920 en France (au taux de 3% 52 Pour la réglementation voir le site de l’état de New York, particulièrement http://www.nyc.gov/html/dca/html/licenses/036-071.shtml et http://www.nyc.gov/html/dca/downloads/pdf/auctioneer_law_rules.pdf (consulté le 20 janvier 2015) 53 Voir Annexe F 54 Voir Annexe C
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    Page | 24 depuisla loi du 11 mars 1957 jusqu’en 2007), peut aussi être considéré comme une mesure économiquement répulsive. Toutes les ventes aux enchères se déroulant en France y sont soumises. Pour simplifier, je présenterai la situation depuis la loi du 1er août 200656 qui correspond à la mise en accord de la France avec la directive européenne de 2001 mentionné plus haut. Dans le cadre du droit de suite, dans certains cas, un pourcentage du produit d’une vente doit être reversé à l’artiste ayant produit l’œuvre qui est l’objet de ladite vente, ou bien à sa famille s’il est décédé. Le droit de suite est intégré au droit d’auteur et est donc valable 70 ans après la mort de l’artiste pour toutes les œuvres originales non reproductibles. Il est non transférable, contrairement à la propriété intellectuelle. De plus, le droit de suite s’applique aux artistes français, à ceux de la communauté européenne, à ceux ressortissant d’un pays qui applique le droit de suite et aux artistes qui ont établi leur résidence en France pendant plus de cinq ans, ont participé à la vie artistique française et en ont fait la demande auprès du ministère de la culture. Cette mesure n’est ainsi pas cantonnée aux artistes de nationalité française. Enfin, pour s’appliquer selon les termes français, il faut que la vente ait lieu en France avec un prélèvement de TVA française. Le droit de suite ne s’applique pas sur le premier marché mais sur le second marché. De plus il ne s’applique pas si le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros. Concrètement, en France, selon le décret du 9 mai 200757 qui précise les conditions d’application de la loi du 1er août 2006, les tranches prélevées sont distribuées comme suit : - 4% de 0 à 50 000 € 55 Eggs, Nathalie, « Le droit de suite fait débat au Royaume-Uni », LeJournaldesArts.fr, 11/09/14, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/122414/le-droit-de-suite- fait-debat-au-royaume-uni.php (consulté le 04 janvier 2015) 56 Voir Annexe D 57 Voir Annexe E
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    Page | 25 -3% de 50 000,01 à 200 000 € - 1% de 200 000,01 à 350 000 € - 0,5% de 350 000,01 à 500 000 € - 0, 25% au-delà de 500 000€ Par ailleurs, le droit de suite est plafonné à un montant maximal de 12 500 € et est payable par le vendeur, sans pouvoir être taxé par contrat à l’acquéreur. Prenons un exemple afin d’expliciter sont utilisation : dans le cas où une œuvre serait vendue aux enchères pour 40 000 €, 1 600 € - soit 4% du montant puisque l’on est dans la première tranche - seraient reversés à l’artiste ou à sa famille (pour peu que l’on soit dans les conditions citées plus haut, soit en l’occurrence que l’artiste soit vivant ou décédé depuis moins de 70 ans). On comprend donc pourquoi nombre d’acteurs du marché de l’art rechignent à débuter en France. Qui plus est, comme nous le verrons par la suite, une grande quantité d’objets vendus aux enchères sur internet ont une valeur comprise entre 5 000 et 100 000 USD, soit entre 4 500 € et 92 000 €, et rentreraient donc dans les tranches les plus taxées du droit de suite. Il est à noter, comme l’implique la présence d’une directive européenne, que tous les pays européens doivent à présent l’appliquer. Ceci pose notamment de nombreux problèmes au Royaume-Uni où l’on souhaiterait purement et simplement le supprimer58,59. Aux Etats-Unis ce droit de suite n’existe pas, sauf en Californie, rendant bien entendu le pays plus attirant pour qui souhaiterait débuter des ventes aux enchères en ligne, particulièrement sur des tranches de prix inférieures. 58 Eggs, Nathalie, 11/09/14, op cit 59 Le Bec, Marion, « Une nouvelle consultation sur le droit de suite lancée en Grande-Bretagne sur internet », LeJournaldesArts.fr, 18/04/14, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/120441/une-nouvelle-consultation- sur-le-droit-de-suite-lancee-en-grande-bretagne-sur-internet.php (consulté le 2 mai 2015)
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    Page | 26 LaFrance essaye toutefois de faire évoluer son système et il est à noter le projet de loi Macron. Ce dernier vise à supprimer le statut de commissaire-priseur et à créer des commissaires de justice60,61. Pour faire simple, cela permettrait aux huissiers de justice et mandataires judiciaires de pouvoir réaliser des ventes publiques en les intégrant à ce nouveau statut dans lequel seraient aussi présents les actuels commissaires-priseurs. Bien entendu de nombreux commissaires- priseurs clament que cela serait problématique car les huissiers de justice, par exemple, n’ont aucune formation en art et ne pourraient pas ainsi décemment réaliser une expertise d’œuvre d’art 62 . Force est d’avouer tout de même que cela aurait aussi pour effet de libéraliser le marché et que plus de sites de ventes aux enchères en ligne pourraient sûrement s’épanouir, pouvant recruter potentiellement un plus grand nombre de personnes habilitées à mener des enchères en leur sein comme le demande la loi du 20 juillet 2011. En somme, il est évident pour tout site d’enchères qu’il vaut mieux s’implanter aux Etats-Unis qu’en France. Alors que les premiers n’ont que très peu de lois et voient de manière relativement positive l’arrivée de ces nouvelles entreprises, la France leur oppose de nombreuses lois, notamment parce que le Conseil de Ventes souhaite garder le contrôle des ventes aux enchères. Ainsi la libéralisation du domaine, qui se 60 Fournol, Alexis, « La loi Macron veut dissoudre les commissaires-priseurs judiciaires », LeJournaldesArts.fr, 11/12/14, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/125376/la-loi-macron-veut- dissoudre-les-commissaires-priseurs-judiciaires.php (consulté le 03/03/15) 61 De Rochebouet, Béatrice, « Les commissaires-priseurs brandissent le marteau de la colère », Lefigaro.fr, 10/12/14, http://www.lefigaro.fr/culture/2014/12/10/03004- 20141210ARTFIG00207-les-commissaires-priseurs-brandissent-le-marteau-de-la-colere.php (consulté le 10 février 2015) 62 Ibidem
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    Page | 27 produitfinalement par nécessité de compétitivité vis-à-vis du marché, est extrêmement lente.63 Conclusion Comme nous l’avons vu dans cette partie, il est en général assez facile à présent de définir le droit auquel se rattache une vente aux enchères. En effet, après quelques balbutiements, le droit s’est adapté à ces nouvelles formes d’enchères, bien qu’il soit encore susceptible d’évoluer quelque peu. Dans la majorité des cas, qui plus est, le droit auquel se rattachent les ventes menées sur une plateforme est clairement indiqué. Dans ce cadre, la majorité des acteurs qui souhaitent mener des enchères en ligne évitent de se rattacher au droit français qui n’est pas des plus avantageux pour eux. Ils lui préfèrent bien souvent des lieux à la législation plus permissive en matière d’enchères, comme les Etats-Unis. 63 Communiqué de presse d’Artprice, op. cit.
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    Page | 28 B.La clientèle des ventes aux enchères numériques Comprendre la nature de la clientèle des ventes aux enchères sur internet est très important pour établir les stratégies à mettre en place sur les différentes plateformes. Cela permet tout simplement de comprendre leurs attentes. Connaître la clientèle qui y participe permet aussi de définir s’il s’agit d’un phénomène de fond ou de mode, ce qui est primordial pour envisager l’avenir, ou non, de ce type de ventes. 1. Une clientèle relativement jeune et inexpérimentée Selon le rapport Hiscox 201564, 27% des acheteurs en ligne en 2014 étaient dans la catégorie d’âge des 20 – 30 ans 65 . Cela représente donc une clientèle très jeune qui est inhabituellement conséquente par rapport à l’âge moyen des investisseurs en art. Quelles explications pouvons-nous avancer ? La première, et celle qui paraît la plus simple, est l’habitude qu’a cette génération d’utiliser internet. En effet il s’agit là de « digital natives » qui ont grandi avec un ordinateur et pour qui il est normal de faire ses courses en ligne, l’art n’étant après tout qu’un bien de consommation parmi tant d’autres. Dans ce cadre ils sont plus enclins à dépenser des sommes relativement importantes sur le web que des personnes plus âgées qui font souvent une confiance moindre à internet. Malgré tout, ce n’est sûrement pas la seule explication qui peut être avancée, car si ces personnes ont des facilités avec internet, on est en droit de se demander pourquoi ils ne se déplaçaient pas pour autant en salle de vente auparavant. C’est là qu’il faut se tourner vers le côté intimidant des salles de vente dont parlent certains rapports. Il semblerait d’après ceux-ci que se déplacer en salle soit une expérience qui peut être jugée comme éprouvante66 pour qui n’en a pas l’habitude 64 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit. 65 Ils étaient 22% en 2013 comme mentionné dans l’introduction du présent mémoire 66 Toujours selon le rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit., 45% des acheteurs en ligne trouvent l’expérience sur internet moins intimidante que celle en salle ou en galerie
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    Page | 29 etdans le cas de la tranche 20 – 30 ans il s’agit majoritairement de jeunes acheteurs qui découvrent le marché (20% des 20-30 ans qui ont acheté de l’art sur internet en 2014 n’avaient jamais réalisé d’achats en physique auparavant67,68). Aussi pour eux il s’agit de pallier à ce côté intimidant en utilisant un point d’accès qui permet l’anonymat, tout du moins du point de vue des autres acheteurs, puisque seule la salle de vente ou le site internet connaît l’identité des enchérisseurs. Enfin un dernier point qui a son importance que je me dois de mentionner ici et sur lequel nous reviendrons plus tard lorsque nous aborderons la valeur des objets vendus est que les objets vendus sur internet sont de valeur relativement faible69. Cela permet bien entendu dans ce cas d’élargir le marché à plus de budgets. De plus, il est plus facile de regarder sur internet ce qui est vendu plutôt que de se fournir un catalogue de vente physique et de se déplacer en maison de vente, action qui requiert du temps et de l’argent. Ceci, bien évidemment, dans le cas où la maison de vente qui vendrait de tels objets se trouverait à distance raisonnable du lieu habituel de résidence de l’acheteur et où elle organiserait des ventes cataloguées. La majorité des biens vendus se situant sur une part inférieure de marché et s’adressant à des personnes qui n’ont pas un budget important, le déplacement même jusqu’à une salle de vente pourrait parfois représenter un investissement. Il semblerait ainsi que les enchères d’art en ligne s’apprêtent à façonner toute une génération qui aura pris pour habitude d’acquérir de l’art via internet et qui y aura même fait ses premières armes. On pourrait voir cela comme un tournant sociologique et un changement d’habitude de consommation dans ce domaine. En effet, jusqu’à récemment il était considéré qu’une œuvre d’art devait être vue avant d’être acquise et il s’agit d’un habituel frein pour ceux qui hésitent à 67 Thery, Eléonore, op. cit. 68 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit. 69 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
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    Page | 30 acheteren ligne 70 . Or nous nous trouvons face à une nouvelle génération qui ne considère plus cela comme une vérité universelle et qui considère, de la même manière, qu’internet est devenu suffisamment omniprésent dans nos vies pour l’utiliser afin d’acquérir de l’art71. 2. Une quête d’investissement Fait nouveau qui fait prendre conscience de la forte valeur spéculative qui est associée à l’art bien qu’elle soit souvent surfaite72, de nombreux acheteurs espèrent par ailleurs pouvoir retirer un gain substantiel de leur achat lors d’une éventuelle revente73. Cela se situe tout à fait dans la nouvelle logique du monde de l’art dans lequel de nombreuses personnes investissent en considérant qu’il s’agit d’un « asset » comme un autre sur lequel capitaliser. Aussi il est très difficile de savoir s’il s’agit d’une tendance qui est caractéristique du marché de l’art en ligne ou qui est plus générale et s’étend à tous les nouveaux venus dans le monde de l’art. Ce que l’on peut dire cependant c’est que beaucoup de plateformes existent et que les clients d’art en ligne ne se contentent pas d’acheter sur une seule d’entre elles puisque 79% des sondés pour le rapport Hiscox 2015 signalent avoir achetés sur plusieurs sites internet différents74 . Bien que cela ne soit pas spécifique aux enchères et s’étende à toutes les formes de vente d’art en ligne, il n’y a pas de raison de penser que les statistiques soient différentes dans le cas des ventes aux enchères en ligne. Ce comportement qui consiste à acheter sur un maximum de plateformes différentes peut sans aucun doute être assimilé à celui de clients qui sont à la recherche de la bonne affaire, 70 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit. 71 Echange avec Laurent Colson, directeur de la galerie Luohan, le 08 juin 2015 72 Moulin, Raymonde, L’artiste, l’institution et le marché, Malesherbes, collection Champs Arts, édition Flammarion, 1992 (réédité en 1997), particulièrement les chapitres I et II 73 « 63% des sondés citent également le « potentiel de valeur » ou le retour sur investissement », Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit., page 15 74 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit., page 15. 57% ont acheté sur deux ou trois plateformes et 22% sur plus de trois plateformes.
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    Page | 31 del’objet tant convoité. D’ailleurs un grand nombre de personnes sondées pour le rapport Hiscox 2015 indiquent qu’elles achètent de l’art sur internet car cela leur permet de trouver des biens qu’elles ne trouveraient pas habituellement en galerie ou en salle des ventes75. Aussi cela s’inscrit pleinement dans la volonté de considérer qu’il s’agit d’un investissement : le client cherche le lot rare qu’il peut acheter à faible coût en espérant plus tard le revendre à un prix bien plus élevé. Les plateformes de ventes aux enchères sont si nombreuses et les ventes si régulières qu’il y a potentiellement plusieurs centaines de ventes simultanément, de telle sorte qu’il est impossible de savoir ce qui est vendu partout dans le monde au même instant, laissant plus d’opportunités pour acheter à bas coût. De plus, comme je l’ai souligné plus haut, les résultats des ventes aux enchères sur internet ne sont pas publiés, ce qui bien entendu facilite la revente puisqu’un éventuel intéressé pour un rachat n’a absolument aucun moyen de savoir à quel prix l’œuvre a été acheté par son actuel propriétaire76. Enfin d’un point de vue investissement pur, il n’est pas négligeable de devoir passer moins de temps à trouver les denrées. Lorsque l’on considère l’optimisation du temps et le rendement, acheter sur internet présente de bien meilleures perspectives qu’acheter en salle des ventes, la dernière option demandant souvent un temps considérable. Cependant acheter de l’art comme investissement demande un minimum d’expérience afin de ne pas se tromper, ce qui est incompatible avec le nombre important de jeunes inexpérimentés. Ayant conscience de ce phénomène, des sites de vente aux enchères comme HA.com proposent des vidéos qui enseignent aux nouveaux venus les coulisses du monde l’art et de la création d’une collection77. 75 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit. 76 Clark, Garth, « Garth Clark reports: Christie’s hides online auction results », CFile.com, 12/11/14, https://cfileonline.org/marketplace-garth-clark-reports-christies-hides-online- auction-results/ (consulté le 05 avril 2015) 77 Communiqué de Heritage Auction, « Heritage Auctions launches website redesign of HA.com », Coinweek.com, 20/07/13, http://www.coinweek.com/people-in-the-news/new- websites/heritage-auctions-launches-website-redesign-of-ha-com/ (consulté le 15 mai 2015)
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    Page | 32 3.Une clientèle mondiale Bien évidemment l’avantage majeur des ventes aux enchères sur internet est leur capacité de mondialisation. En théorie l’acheteur peut venir de n’importe quel endroit dans le monde. On constate notamment une importante fréquentation des clients asiatiques qui sont de grands habitués des investissements en ligne et que cela ne dérange pas de dépenser des sommes relativement importantes sur internet. Par ailleurs cette internationalisation, et particulièrement cette forte présence de clients asiatiques, se constate sur tout type de plateformes confondues, que ce soit sur celles aux enchères purement en ligne ou en Live. Ainsi, parmi les quelques 70 000 inscrits sur DrouotLive, plateforme de vente aux enchères en streaming Live de la maison de vente Drouot, la moitié est étrangère78. Cette mondialisation des ventes permet bien entendu de toucher un public plus large et de faire connaître à certains endroits du monde des artistes qui y sont peu connus. C’est par exemple le cas avec de certains artistes contemporains indiens comme nous le verrons dans la partie suivante. Toutefois tous ne se situent pas au même niveau et les clients ne payeront pas tous le même prix suivant leur pays de résidence puisqu’ils devront notamment ajouter les frais de port et les taxes d’importation. Aussi le risque est de voir des acheteurs internationaux qui se replient majoritairement vers des sites internet qui sont locaux afin de réduire ces coûts, souvent importants et peu pris en compte lors de l’achat. Sur le long terme il est donc probable que la clientèle soit relativement locale 79 pour le tout-venant, ce qui est confirmé par exemple par les résultats d’Auctionata, site de vente aux enchères basé à Berlin, qui affirme vendre en majorité à des européens, ceux-ci 78 Interview d’Olivier Lange, Club Innovation & Culture France, 21/10/14, http://www.club- innovation-culture.fr/olivier-lange-drouot-le-montant-adjuge-sur-nos-plateformes-Live-a- augmente-de-45-entre-le-1er-semestre-2013-et-2014/ (consulté le 20 mai 2015) 79 Comprendre locale dans un sens large, avec des découpages tels que l’Europe de l’Ouest, l’Amérique du nord… et non par pays. Il s’agit donc déjà d’une augmentation de la base clientèle à n’en pas douter, bien que moins importante que ce qui pourrait être envisagé.
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    Page | 33 représentant65% des acheteurs 80 , 81 . En revanche, les lots plus exceptionnels, eux, pourront toujours être acquis par une clientèle internationale qui prêtera moins attention aux frais supplémentaires. Il est donc probable qu’il faille prévoir des enchères à deux vitesses, suivant le type de clientèle visée. Conclusion En somme, nous faisons face à de nombreux jeunes inexpérimentés qui font leurs premières armes dans le marché de l’art sur internet et non plus en salle. Le fait qu’ils ne soient pas habitués à ce monde implique qu’il faille prévoir des fonctionnements de sites relativement simples afin qu’ils comprennent rapidement ce qu’ils vont devoir payer si le lot leur est adjugé par exemple. De plus, de nombreux enchérisseurs virtuels s’intéressent à l’art en tant qu’investissement. Enfin si la clientèle est internationale potentiellement, elle ne l’est pas systématiquement. Les seules vraies enchères en ligne attirant une clientèle internationale étant celles incluant des lots particulièrement intéressants ou de grande valeur, leurs acheteurs potentiels étant plus enclins à payer des frais supplémentaires pour les acquérir. Dans tous les cas, il semblerait que nous nous situions à l’aube d’un changement de pratiques dans le marché de l’art et que les enchères sur internet, et plus généralement la vente d’art sur internet, ne soient pas qu’un simple effet de mode. 80 Communiqué de presse d’Auctionata, Auctionata successfully closes 2014 with 163% sales increase for total sales of €31.5 million ($41 million), 18/02/15, accessible à https://auctionata.com/intl/press/press-releases (consulté le 09 mai 2015) 81 Eggs, Nathalie, « La maison de ventes en ligne Auctionata augmente son CA de 163% en 2014), LeJournaldesArts.fr, 24/02/15, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/126990/la-maison-de-ventes-en- ligne-auctionata-augmente-son-ca-de-163--en-2014.php (consulté le 03 mars 2015)
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    Page | 34 C.Les objets vendus Après avoir examiné la clientèle qui participe aux enchères en ligne, il est important de s’intéresser à ce que cette clientèle achète afin de comprendre ce qu’elle cherche. 1. Des prix relativement bas Globalement les prix atteints par les ventes aux enchères sur internet sont relativement bas bien qu’il n’existe pas d’enregistrements officiels des résultats82 . Il est ainsi estimé que 84% des objets et œuvres d’art vendus l’année dernière sur internet ont été acquis pour moins de 15 000 USD83, soit moins de 13 700 €. Ceci explique en partie le produit total des ventes sur internet relativement bas qui a été présenté par les rapports Hiscox 2015 et TEFAF 2015 : 2,64 milliards USD d’après le premier84, soit 4,8% du marché mondial des ventes d’art85, 6,36 milliards USD d’après le second86, soit 6% du marché mondial. Bien entendu il y a plusieurs raisons à ces prix, la première d’entre elles étant la nouveauté du produit en elle-même qui pousse les clients à la prudence. Toutefois il est très fréquent d’ajouter à cela des questions tant quant à l’authenticité des produits vendus - laquelle toucherait 66% des acheteurs en lignes et de ceux qui envisagent d’acheter en ligne87 - qu’à la possible non correspondance entre l’image du produit et le produit88,89. Comme nous le verrons plus loin, les maisons de vente développent des stratégies très diverses afin de 82 Nous reviendrons sur ce point plus tard qui est souvent cité comme un des problèmes majeurs des ventes en lignes de manière générale 83 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit. 84 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit. 85 Le marché mondial est estimé à environ 55,2 milliards USD selon (33) 86 Rapport TEFAF sur le marché de l’art 2015, op. cit. 87 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit. 88 Ibidem 89 A ce sujet, l’on peut aussi préciser que cela vient d’une méconnaissance profonde du public du fonctionnement d’un ordinateur. La majorité des écrans de particuliers ne sont absolument pas calibrés, montrant ainsi des couleurs qui sont fausses, ce qui explique le manque de correspondance parfois constaté entre l’objet présenté en ligne et l’objet physique. Ces fausses couleurs sont particulièrement remarquables sur les produits Apple qui sont extrêmement saturés.
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    Page | 35 répondreà ces problématiques qui restent cependant une préoccupation visiblement constante des futurs acheteurs en ligne90. Ceci est dû en grande partie à la nature intrinsèque d’internet qui empêche de physiquement voir l’objet, élément qui rassurait en général les potentiels acquéreurs 91 . Certaines maisons de vente virtuelles tentent au contraire d’en faire une force, comme Auctionata, en avançant que l’époque des preview avant enchères est révolue, l’objet étant directement consultable sur le catalogue virtuel92. Malgré cette affirmation et si cette stratégie semble relativement bien porter ses fruits pour le site allemand, ce n’est certainement pas le cas de toutes les plateformes d’enchères en ligne. De plus, malgré ces affirmations, Auctionata reconnaît volontiers une explosion de son chiffre d’affaire depuis le début des enchères en streaming dans son propre studio de télévision93,94. Ceci montre bien que le fait de voir l’œuvre, même par le biais d’une vidéo, rassure les clients, lui donnant sans aucun doute une certaine matérialité95. Penser que ce serait là les seules raisons à ces prix relativement bas ne serait qu’avoir une vision très sommaire du phénomène. En effet, il s’agit aussi d’une volonté des maisons de vente virtuelles qui, d’elles- mêmes, annoncent vouloir se positionner sur le mid-market 96 , 97 . D’après ces entreprises, ce secteur ne serait que peu couvert par les enchères physiques, ces dernières ne répondant donc pas à la demande de tous les clients98. Les maisons de vente traditionnelles qui offrent la possibilité d’enchérir en Live suivent globalement la même 90 Entretien avec Pierre Naquin, fondateur d’A&F Markets et professeur d’e-commerce à l’EAC, le 06 mai 2015 91 Adam, Georgina, « Bidding in pyjamas », FinancialTimes.com, 26/11/10, http://www.ft.com/cms/s/2/6a530cb0-f81a-11df-8875-00144feab49a.html (consulté le 05 mai 2015) 92 Site d’Auctionata, https://auctionata.com/intl (consulté le 10 mai 2015) 93 Ghorashi, Hannah, « Auctionata secures $45 M. in latest funding round», Artnews.com, 30/03/15, http://www.artnews.com/2015/03/30/auctionata-secures-45-m-in-latest-funding- round/ (consulté le 02/04/14) 94 Communiqué de presse d’Auctionata, Online auction house Auctionata closes €42 million funding round, 30/03/15, accessible à https://auctionata.com/intl/press/press-releases (consulté le 09 mai 2015) 95 Vogel, Carol, op. cit. 96 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit. 97 Zawisza, Marie, « Les ‘’pure players‘’ du marché de l’art », L’Œil, n° 673, novembre 2014 98 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit.
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    Page | 36 logique,les ventes les plus importantes de l’année n’étant en général pas ouvertes à ce type d’enchères99. Cependant, il est tout à fait possible de vendre des œuvres à des prix élevés uniquement sur internet, comme l’a prouvé par exemple la vente d’un Richard Serra en mai 2014 sur le site de Christie’s. Vendu en online-only, soit uniquement sur la base d’une photographie, cette œuvre a été adjugée pour 905 000 USD100,101,102,103,104. Les ventes en Live ont par ailleurs tendance à attirer des sommes supérieures105, ainsi la maison de vente Bukowskis a vendu une œuvre d’August Strindberg pour 1,9 millions USD en décembre 2014 via ce système106. Auctionata prétend par ailleurs détenir le record de vente aux enchères uniquement sur internet avec une œuvre d’Egon Schiele vendue le 21 juin 2013107 pour presque 1,9 millions €, soit environ 2,4 millions USD au moment de la vente, mais cette fois en incluant le buyer’s premium108,109. Or Auctionata utilise un système de streaming, comme nous le verrons dans le chapitre II, ce qui tend une fois de plus à prouver que la présence de la vidéo permet d’atteindre des prix plus élevés. 99 Adam, Georgina, op. cit. 100 Duray, Dan « Swedish auction house sells work to online bidder for $ 1.9 M. », Artnews.com, 12/12/14, http://www.artnews.com/2014/12/12/swedish-auction-house-sells-work-to-online- bidder-for-1-9-m/ (consulté le 05 mars 2015) 101 Géniès, Bernard, op. cit. 102 Vogel, Carol, op. cit. 103 Kazakina, Katya, « Unsold Warhol nickel vanishes in opaque online auction », Bloomberg.com, 01/08/14, http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-08-01/unsold- warhol-nickel-vanishes-in-opaque-online-auction (consulté le 02 avril 2015) 104 Jovanovic, Rozalia, « Richard Serra’s market distorted by online auctions », Artnet.com, 03/08/14, https://news.artnet.com/in-brief/richard-serras-market-distorted-by-online-auctions- 71382 (consulté le 12 décembre 2014) 105 Vogel, Carol, op. cit. 106 Duray, Dan, 12/12/14, op. cit. 107 Voir Annexe H 108 Résultats de l’enchère Auctionata Auction No.9 du 21/06/13, https://auctionata.com/intl/s/62/paintings-works-on-paper-and-sculptures#objects (consulté le 19 décembre 2014) 109 Communiqué de presse d’Auctionata, Auctionata breaks online record: Egon Schiele’s « reclining woman » auctioned Live for €1.8 million (US$2.4 million), 24/06/13, accessible à https://auctionata.com/intl/press/press-releases, (consulté le 09 mai 2015)
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    Page | 37 2.Les œuvres emblématiques et les nouvelles œuvres De manière peu surprenante, les objets qui sont le plus facilement vendus sont des œuvres emblématiques qui sont facilement identifiables. Cela explique par exemple le prix que nous avons exposé plus haut concernant le Richard Serra vendu par Christie’s. Ces objets ont pour avantage d’être facilement reconnus de tous. Les acheteurs ont ainsi la sensation qu’ils ne seront pas déçus par leur acquisition, quand bien même ils ne peuvent voir l’œuvre physiquement. Toutefois nous pouvons remarquer plusieurs dynamiques sous- jacentes qui peuvent contribuer à expliquer ce phénomène. Tout d’abord le nombre de jeunes inexpérimentés contribue probablement à cette recrudescence d’œuvres emblématiques dans les résultats. Ne connaissant que peu le marché, il s’agit d’une population qui ne souhaite prendre que peu de risque. De plus la tendance à l’achat d’œuvres d’art en tant qu’investissement contribue sans aucun doute à cette tendance ; la capacité d’une œuvre à être reconnue facilement lui permet d’avoir une plus grande liquidité110. La recrudescence d’œuvres emblématiques à des prix relativement élevés est caractéristique du marché de l’art de manière général en ce moment et ne peut être attribué spécifiquement au marché des ventes aux enchères sur internet. Toutefois il vrai que ce phénomène est amplifié sur ce dernier type marché. Les ventes sur internet ont aussi permis de créer un marché pour certains artistes qui étaient auparavant peu présents en vente aux enchères. Le phénomène de découverte d’artistes sur internet n’est pas nouveau, cependant il s’agit là d’une nouvelle étape qui consiste en leur monétarisation et à l’établissement de leur cote sur le marché 110 Une œuvre reconnaissable est facilement revendable et permet donc d’en disposer facilement. Ainsi en cas de besoin le propriétaire peut rapidement l’échanger contre une somme d’argent.
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    Page | 38 international.Ainsi on peut citer la vente Saffronart des 12 et 13 mars 2008 111 qui a permis d’établir des records pour 21 artistes contemporains indiens112. Qui plus est, cette vente a rapporté 7,2 millions USD, bien au-dessus de l’estimation haute avant la vente qui était de 5,1 millions USD113. Enfin, il est important de remarquer que 25% des acheteurs assistant à cette vente n’étaient pas indiens. Ce phénomène ne s’est sûrement pas ralenti puisque la vente des 3 et 4 septembre 2008 a apporté des résultats similaires avec 86 lots sur les 130 présentés114 dépassant leur estimation haute115. Dans ce dernier cas, 45% des acheteurs étaient étrangers, dont une grande majorité était basée aux Etats-Unis116. Finalement ce n’est qu’à partir de 2011 que Saffronart a commencé à estimer correctement les lots vendus et à rentrer dans ses prévisions117. Aussi il est tout à fait évident que dans ce cas nous sommes face à un site internet qui ne connaissait pas le succès, ou non, qu’auraient les lots présentés et que leur estimation s’est faite à tâtons. De plus, il s’agissait majoritairement d’artistes qui sont difficilement achetables en dehors de l’Inde, ce qui compliquait fortement l’établissement de leur cote, et la présence de nombreux acheteurs étrangers a sans aucun doute contribué à tirer les prix vers le haut de manière inattendue. Les ventes Saffronart ont ainsi permis l’établissement de la cote de nombreux artistes indiens à l’international. 111 Kinsella, Eileen, « $7.2M online sale of India’s art sets 21 records et Saffronart », Artnews.com, 01/04/08, http://www.artnews.com/2008/04/01/7-2m-online-sale-of-indias-art- sets-21-records-at-saffronart/ (consulté le 22 avril 2015) 112 Le lot le plus cher était Subodh Gupta, Idol thief I, 2005, vendu pour 1,1 millions USD avec une estimation prévente entre 500 000 et 700 000 USD 113 Cela représente tout de même 40% de plus que l’estimation haute. 114 Le taux de ravalé à cette vente était de 20%, en réalité 104 lots ont été vendus, portant ainsi le taux de lots vendus dépassant leur estimation haute à 83% 115 Grant, Daniel, « Contemporary Indian art soars at Saffronart online auction », Artnews.com, 16/09/08, http://www.artnews.com/2008/09/16/contemporary-indian-art-soars-at-saffronart- online-auction/ (consulté le 22 avril 2015) 116 Ibidem 117 Kinsella, Eileen, « Indian Art fetches solid prices at online auction », Artnews.com, 02/08/11, http://www.artnews.com/2011/02/08/indian-art-fetches-solid-prices-at-online-auction/ (consulté le 23 avril 2015)
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    Page | 39 3.Typologie des œuvres vendues En plus de ces considérations générales, il existe une typologie des œuvres vendues établie par le rapport Hiscox 2015118. Celui-ci détermine six catégories119 : - Les peintures viennent en première position. En théorie relativement plates, bien certains artistes contemporains dérogent à cette généralité, une image peut suffire pour apprécier l’œuvre. Toutefois, les prix sont en général relativement élevés et demandent donc un investissement plus conséquent. Leur avantage, cependant, est d’être unique. L’unicité de la pièce permet bien entendu d’obtenir des prix plus élevés mais permet aussi une revente à un tarif plus intéressant, ce qui peut attirer de nombreux investisseurs qui considèrent l’art comme un « asset » parmi tant d’autres. Ainsi, si l’achat de telles œuvres est assez risqué, le gain potentiel est plus important. - Les lithographies et reproductions viennent en deuxième position. Ceci n’est pas surprenant puisqu’il n’existe pas de mauvaises surprises, les photos ne pouvant que peu diverger entre ce que l’on voit à l’écran et la réalité120. Il faut aussi remarquer que l’on se situe sur des œuvres facilement reconnaissables puisque l’on parle souvent de reproductions d’œuvres qui sont extrêmement connues, combinant ainsi les avantages de la conformité et de l’identification. Le secteur qui marche le mieux est les reproductions à tirage limité, tentant ainsi de compenser le relativement mauvais investissement qu’elles représentent puisqu’elles sont très difficiles à revendre. - Les photographies sont la troisième catégorie d’œuvres les mieux vendues sur internet. Ceci n’est pas surprenant puisqu’il n’existe également pas de mauvaises surprises avec les photographies. 118 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit. 119 Ces catégories sont définies pour le marché de l’art en ligne et non spécifiquement pour les ventes aux enchères en ligne, ce qui peut être considéré comme partiellement problématique. Toutefois il s’agit là de la seule source existante sur la question. 120 Les écrans non calibrés des particuliers peuvent cependant amener à des désagréments
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    Page | 40 Eneffet, ce que l’on voit à l’écran est très peu susceptible d’être fortement différent du produit réel, comme avec les lithographies. L’explosion du marché en ligne de la photographie n’est probablement pas attribuable au seul fait que ces enchères se déroulent sur internet et a probablement un rapport plus général à l’importance plus grande que prend la photographie sur le marché de l’art. - Les sculptures, enfin, viennent en quatrième position du classement Hiscox. Il semble logique qu’il s’en vende une quantité inférieure notamment parce qu’une quantité inférieure de sculpture est disponible sur le marché. Il faut ajouter à cela qu’il est extrêmement compliqué de juger de la qualité d’une sculpture à partir d’une simple image, ce qui représente sans aucun doute un frein à l’achat. Cependant les sculptures se situent sur un créneau de prix supérieur, étant le plus régulièrement celles qui sont vendues pour plus de 50 000 €. A ce titre elles ne doivent pas être négligées : leur volume est faible mais leur rendement est important. Enfin, de la même manière qu’avec la peinture, dans le cas d’une sculpture on se situe sur une pièce unique, ce qui représente donc un intérêt accru pour un enchérisseur du type investisseur. - Les dessins représentent une part croissante du marché de l’art en ligne. Ce phénomène est plus difficilement explicable. Peut- être cela est-il attribuable à la clientèle inexpérimentée qui a de plus grandes facilités à comprendre un dessin plutôt qu’une œuvre plus abstraite ? Dans tous les cas le dessin a encore une fois l’avantage de pouvoir être facilement reproductible en photographie. - Les nouvelles formes d’art liées aux nouveaux médias semblent être les grandes absentes de ce classement ! Ainsi l’art vidéo, par exemple, ne représente toujours qu’un très faible pourcentage des ventes en ligne, alors qu’il serait assez facile de présenter ce type d’œuvre dans un catalogue virtuel ; en vérité bien plus aisé que dans un catalogue d’enchères traditionnel. Ceci nous apprend que
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    Page | 41 lemarché de l’art vidéo, et de l’art utilisant les nouvelles technologies plus largement, est toujours en devenir et met du temps à s’épanouir. Après tout la photographie existe depuis 1839 et son marché ne commence à prendre de l’ampleur que depuis quelques années. Il n’est donc pas surprenant que le marché de l’art vidéo ait besoin d’encore un peu de temps pour atteindre une certaine maturité. En somme il semblerait que les œuvres les plus vendues sur internet correspondent à plusieurs critères : - Elles doivent en général pouvoir être facilement représentées sur une photographie, si bien que l’on doit avoir suffisamment confiance en cette dernière pour ne pas avoir besoin de voir l’original. - Elles doivent souvent être aisément reconnaissables, ce qui explique en partie le grand nombre de lithographies vendues Il est très intéressant de noter par ailleurs que de nombreuses personnes disent se rendre sur les sites d’enchères sur internet afin de trouver des objets qu’ils ne trouveraient pas sans ce médium121,122. Bien entendu, les maisons de vente font le tri dans ce qu’elles proposent, ce qui limite quelque peu la demande. Toutefois un site internet qui ne ferait absolument aucun tri ne pourrait perdurer bien longtemps, étant trop coûteux. Ainsi les maisons de vente virtuelles ne prennent que peu de risques supplémentaires, contrairement aux conceptions habituelles des acheteurs. De plus il y a presque moins de choix puisque les œuvres facilement reproductibles en photographie sont très fortement favorisées et on ne voit que très peu de meubles design par exemple ! En réalité il n’existe pas un panel plus large sur internet, mais la recherche est facilitée ! Lors 121 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit. 122 Entretien avec Pierre Naquin, op. cit.
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    Page | 42 d’enchèresphysiques il faut se déplacer, ce qui oblige parfois à faire de longs trajets pour aller récupérer certaines pièces. De plus toutes ne sont pas cataloguées. Mais un professionnel qui est spécialisé dans un domaine pourra toujours trouver ce qu’il veut. En revanche, le particulier ou le jeune investisseur ne connaissent pas les arcanes du métier et ne prendront pas le temps de les apprendre, cela ne les concernant pas. Aussi, il leur semble très difficile de trouver une pièce. Internet leur permet de contourner facilement cet obstacle et de les trouver grâce à des moteurs de recherche performants Qui plus est, il est très courant qu’ils ne sachent pas ce qu’ils souhaitent acquérir, étant peu familiers avec le marché de l’art. Or les sites de vente aux enchères proposent très souvent du contenu, au lieu de purement et simplement présenter les ventes, permettant ainsi à un novice de découvrir le milieu. Bien entendu les sites les plus réputés seront ainsi, à terme, amenés à définir les œuvres qui auront de la valeur ou non sur le mid-market grâce à cette influence sur les consommateurs dont le goût aura été formé par leur bon vouloir. Conclusion Pour résumer, on peut signaler que les objets vendus sur internet appartiennent en général au mid-market et sont donc le plus souvent adjugés à des prix compris entre 5 000 et 100 000 USD. Ils sont également aisément identifiables et facilement représentables en photographie. Contrairement à de nombreuses conceptions, internet ne propose pas une importante quantité d’objets introuvables en salle, c’est uniquement la recherche de l’objet qui est plus aisée grâce à ce médium. Les seuls cas où cela pourrait être considéré comme faux sont celui de jeunes artistes que les maisons de vente ne souhaitent pas présenter aux enchères, celui d’artistes étrangers peu représentés à l’étranger, et le cas d’artistes qui considèrent qu’il leur faut à présent profiter du rayonnement d’internet afin de lancer ou consolider leur carrière.
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    Page | 43 D.Le capital confiance Si les objets se situent sur le mid-market et sont donc de valeur moyenne, il reste tout de même relativement compliqué pour un site internet de se démarquer des autres. Comment convaincre les acheteurs d’acheter sur sa plateforme plutôt qu’une autre ? Parmi les éléments importants se trouve la capacité du site à mettre l’internaute en confiance, nouvelle donnée très importante du commerce en ligne. 1. Faire confiance à un site Bien que l’on se situe sur le mid-market, et donc sur des œuvres qui ont des valeurs relativement basses, il s’agit toujours d’un marché qui représente des sommes importantes. A ce titre il est tout à fait primordial que la confiance s’instaure entre le client et le vendeur, au même titre qu’elle s’installe habituellement entre une galerie et un client. Toutefois comment faire confiance à un site internet ? On peut comprendre que cela ne soit pas aisé pour beaucoup de personnes puisqu’il ne s’agit que d’une entité virtuelle qui n’a aucune existence physique et l’on se trouve donc dans un cas où l’on sait qu’il n’y aura pas de bureau des réclamations en cas de problèmes. Il s’agit sans aucun doute d’un élément contraignant pour les enchérisseurs qui souhaitent acquérir des œuvres de haute valeur et qui pourraient trouver que leur achat ne correspond pas à ce qui été annoncé sur le site internet. Pour ne pas aider ces possibles hésitations, peu de ces sites publient leurs résultats123. Ceci qui pourrait, d’après certains experts, entamer le peu de confiance établie avec peine entre les clients et les sites internet 124 , 125 . Ainsi des sites comme Auctionata ou 123 Kazakina, Katya, op. cit. 124 Houël, Alexandra, « Le marché de l’art global doit-il craindre l’opacité des ventes d’œuvres d’art en ligne ? », 23/09/13, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/114414/le-marche-de-l-art-global-
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    Page | 44 LiveAuctioneerschoisissent de publier leurs résultats d’enchères malgré l’absence d’obligation légale126 . Il est vrai que cette non- publication habituelle garde ce marché dans une certaine opacité qui peut le discréditer. Le client ne sait pas si l’œuvre qu’il souhaite acheter a vraiment la valeur estimée par le site internet ou non. Il ne sait pas non plus si ce site a vendu beaucoup d’œuvres à ce prix par le passé ou non. De même les ravalés ne sont pas publiés. Autant d’éléments qui impactent la cote des artistes mais qui sont des données inconnues sur internet127,128. D’un autre côté, cela fait le jeu de nombreux investisseurs, le prix d’achat n’étant pas divulgué, revendre un objet au prix souhaité n’en est que plus facile comme nous l’avons évoqué plus tôt129. En somme faire confiance à un site internet peut être un processus relativement long qui peut freiner l’arrivée de nouveaux acteurs sur ce marché. Toutefois il existe des techniques mises en œuvre par les différentes plateformes afin de pallier à ce problème. 2. Les valeurs sûres La technique la plus courante est sans hésitation celle que je nomme « des valeurs sûres ». Les plus favorisés à ce jeu sont sans aucun doute les maisons de vente aux enchères traditionnelles comme Christie’s 130 . En effet personne ne remet en doute le sérieux de Christie’s, aussi il est extrêmement facile d’acheter sur le site de la maison de vente en se sentant en toute confiance. Et Christie’s en a parfaitement confiance, faisant très peu de promotion autour de ses ventes sur internet, elle applique une politique qui consiste à laisser le client venir à elle doit-il-craindre-l-opacite-des-ventes-d-oeuvres-d-art-en-ligne-.php (consulté le 20 novembre 2014) 125 Clark, Garth, op. cit. 126 Kazakina, Katya, op. cit. 127 Houël, Alexandra, op. cit. 128 Kazakina, Katya, op. cit. 129 Clark, Garth, op. cit. 130 Géniès, Bernard, op. cit.
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    Page | 45 commenous le verrons plus en détail dans le chapitre II. La maison de vente part en effet du principe qu’elle est reconnue et que si les clients souhaitent acheter en ligne ils viendront d’eux-mêmes regarder ce qu’elle propose. Si un site n’est pas associé à une maison traditionnelle il lui faut gagner cette légitimité. Pour cela il lui faut donc trouver des partenaires qui sont respectés. Paddle8 a par exemple choisi de s’associer à des grands noms du monde de l’art ! En effet, cette plateforme est soutenue de manière publique par Damien Hirst ou encore Jay Jopling. LiveAuctioneers a décidé de faire entrer à son capital Bessemer Venture Partners131, notamment connu pour avoir investi dans Skype, Linkedin, Yelp ou encore Pinterest132. Auctionata a suivi un modèle similaire plus tôt en 2015 en faisant rentrer dans son capital de grands groupes du monde entier comme Hearst Ventures (New York), Kreos Capital (Londres) et Yuan Capital (Hong Kong)133. Ses associations indiquent ainsi à tous les professionnels du monde de l’art que ces sites sont considérés comme respectables. Cela n’impacte pas directement les usagers bien entendu, qui eux n’entendront probablement jamais parler de ces entrées aux capitaux des différents sites. Toutefois la reconnaissance par les pairs leur permet de faire leur chemin dans le milieu. C’est donc avant tout le milieu de l’art qui les considère comme légitime. Ainsi lorsqu’un client potentiel sera à la recherche d’un site d’enchères sur internet, le site qui aura atteint ce statut arrivera dans les premiers résultats et beaucoup de commentaires favorables existeront à son sujet. 131 Eggs, Nathalie, « LiveAuctioneers s’ouvre à un fonds d’investissement », LeJournaldesArts.fr, 20/11/14, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/124215/LiveAuctioneers-s-ouvre-a- un-fonds-d-investissement.php (consulté le 18 janvier 2015) 132 Duray, Dan, « Liveauctioneers raises $47.6 M. in venture capital », Artnews.com, 19/11/14, http://www.artnews.com/2014/11/19/liveauctioneers-raises-47-6-m-in-venture-capital/ (consulté le 9 mars 2015) 133 Ghorashi, Hannah, op. cit.
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    Page | 46 3.L’e-réputation Les commentaires sont en effet la nouvelle arme des internautes. Dans un univers où il n’est pas possible de vérifier ce qui est dit puisque l’on ne peut pas physiquement être sûr des produits et prestations proposées par les différents sites internet et étant donné qu’il est extrêmement difficile de trouver le propriétaire d’un site internet, les internautes se basent très souvent sur une communauté virtuelle afin de faire leurs choix. Cela peut paraître anodin dans le choix d’un site de vente aux enchères d’art. Cependant, d’après le dernier rapport Hiscox beaucoup de personnes trouvent leur plateforme de vente de prédilection suite à des recommandations et se basent sur des références en la matière d’après les réseaux sociaux 134 . Cela montre aussi qu’il est très important pour les différents sites d’enchères d’être présents dans le paysage des réseaux sociaux, tels que Facebook ou Twitter 135 . Il semblerait que beaucoup aient négligé cet aspect, se prévalant d’un côté traditionnel des ventes aux enchères. En effet, habituellement il s’agit d’un monde qui est plutôt fermé dont les différents acteurs, vendeurs ou acheteurs, cherchent volontairement à garder une certaine discrétion. Cependant ce type de stratégie n’est pas compatible avec les modèles d’entreprises virtuelles, ce qui pousse le monde de l’art à revoir ses bases sociologiques. Ainsi l’on se déplace vers un mid- market de l’art qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible et surtout dont les noms des différents acteurs, bien loin de se cacher, cherchent au contraire à se faire connaître. Mais aussi, contrôler son e-réputation est une chose extrêmement ardue. Un des avantages d’internet est l’instantanéité. Toutefois ce peut aussi être un de ses inconvénients. Alors qu’il est facile de cacher un événement isolé qui surviendrait en salle de vente, cacher un événement sur internet est proche de l’impossible. Les acteurs 134 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit. 135 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
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    Page | 47 traditionnelscomme Sotheby’s ne maîtrisent que peu ces outils136 et cela explique sûrement en partie la manière dont la maison de vente se fait distancer par Christie’s par exemple qui, elle, essaye de développer sa communication sur les réseaux sociaux137. Cela donne clairement un avantage aux nouveaux venus qui se basent uniquement sur internet et qui sont rompus à ces techniques. Il est par ailleurs très intéressant de constater que les sites de vente aux enchères en ligne ne laissent pas la possibilité de poster des commentaires, ce qui est fortement inhabituel. Cela est aussi symptomatique de modèles qui maîtrisent mal les outils du web 2.0 et qui entendent opérer une simple transposition des manières de faire des ventes physiques au virtuel. Bien entendu cela peut fonctionner pour les ventes Live puisque les clients viennent pour acheter des objets spécifiques à une vente et utilisent la plateforme pour ne pas avoir à se déplacer. En revanche, ce n’est pas une technique probante lorsque l’on se tourne vers les enchères uniquement en ligne. 4. Les gages de confiance, rassurer l’internaute Etant donné les investissements demandés, tous les gages de confiance ci-dessus ne suffisent pas toujours aux internautes. Ou plus exactement, dans un certain nombre de cas elles suffisent aux internautes qui sont rompus aux techniques du marché de l’art et qui ont déjà décidé de faire leurs achats d’art sur ces plateformes sans pour autant attirer suffisamment de nouveaux clients potentiels. Or, comme nous le verrons plus loin, la majorité des modèles demandent une base de clients très importante, impliquant donc qu’il est primordial d’en attirer le plus grand nombre possible. Comme nous l’avons déjà souligné plus haut, la plupart des clients achètent sur de multiples plateformes et ne sont pas particulièrement fidèle à une plateforme. Il 136 Holpuch, Amanda, op. cit. 137 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
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    Page | 48 s’agitlà clairement d’un comportement relativement nouveau qui n’est pas spécifique à internet mais plutôt au marché de l’art tel qu’il est conçu actuellement. Avec l’arrivée de nouveaux acteurs influents, notamment asiatiques, qui n’ont pas les mêmes conceptions des affaires, il n’est plus très commun d’être fidèle à une maison de vente particulière. Le phénomène est amplifié sur la toile puisque dans ce cas le client est à la recherche d’objets spécifiques et va donc sur le site qui propose ceux qu’il désire, mais il reste similaire aux nouvelles dynamiques observables dans le monde physique. La fidélisation deviendra sûrement un enjeu à terme et se produira peut-être en partie grâce à la qualité du contenu proposé par le site, ou plus particulièrement de ce qu’il choisira de promouvoir. D’après certains spécialistes, il n’y aura probablement de la place que pour une poignée d’acteurs138, il est donc indispensable d’être plus attractif que les autres tout de suite pour les sites de vente aux enchères sur internet. Pour cela, le gage le plus courant est l’emploi d’experts. Auctionata par exemple se vante de recourir aux services de plus de 200 experts partout dans le monde 139 . Expertissim s’est créé sur la base d’experts140. Ces experts permettent de donner de la crédibilité au site en signifiant que les prix ne sont pas fixés au hasard, mais plutôt par des personnes qualifiées qui pourraient parfaitement être les mêmes que celles qui fixeraient le prix d’un objet dans une maison de vente traditionnelle. Ces experts ne servent pas qu’à crédibiliser la vente puisqu’ils offrent aussi, en général, des estimations des biens pour les internautes, d’après simple photo dans le cas de Paddle8 par exemple. Ainsi il s’instaure un dialogue entre le client et la plateforme, un échange, qui lui permet d’humaniser la structure et de se sentir en confiance. En faisant cela, les différentes plateformes signifient que c’est un monde qui est ouvert à tous, n’importe quel individu qui pense avoir un objet de 138 C’est notamment la position de M Pierre Naquin, fondateur d'A&F Markets et directeur de publication d’AMA (Art Media Agency) 139 Site d’Auctionata, op. cit. 140 Zawisza, Marie, op. cit.
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    Page | 49 valeurpouvant soumettre sa photo et savoir très rapidement si en effet c’est le cas ou non. Le côté expertise est probablement l’un de ceux qui attire le plus les nouveaux clients qui n’ont ainsi pas besoin de se déplacer pour savoir s’ils possèdent des objets de valeur. Il est à noter que les certificats d’authenticité et les états de conservation se généralisent. Suivant le rapport Hiscox il s’agit d’une volonté des acheteurs 141 . Ainsi de nombreuses plateformes les proposent presque systématiquement. Ceci a bien entendu pour effet de rassurer le client, bien qu’un certificat d’authenticité n’ait légalement que peu de valeur. Enfin, afin de mettre en confiance les nouveaux arrivants, de nombreux sites choisissent la carte de la transparence. Signifiant qu’ils n’ont rien à cacher, certains, comme Auctionata, permettent d’obtenir une estimation du coût total d’un objet, frais et transport inclus. De la même manière ils rendent de plus en plus souvent publics les résultats des enchères passées comme évoqué plus haut. Conclusion En matière d’achat en ligne, la confiance est absolument primordiale. Ce besoin de confiance explique aussi sûrement en partie pourquoi de nombreux spécialistes estiment qu’il n’y a de la place que pour quelques acteurs sur ce marché : celui qui a acquis la confiance des internautes aura gagné, ceux-ci n’étant pas prêt à changer pour une plateforme inconnue. Dans ce contexte s’imposer en tant que nouvel acteur serait faire preuve d’un véritable tour de force. 141 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
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    Page | 50 Afind’obtenir cette confiance les différents sites redoublent d’ingéniosité, soit en s’adossant à des maisons traditionnelles, ou en cherchant le soutien d’investisseurs réputés.
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    Page | 51 E.Les écueils les plus courants En dehors de ces problèmes de mise en confiance du client, il existe des écueils qui sont très courants et auxquels les clients ne sont pas toujours attentifs. Pourtant certains de ces pièges communs peuvent grandement affecter le prix ou même faire perdre le lot. Egalement, tomber dans certains d’entre eux peut gravement entamer le capital confiance que les sites mettent tant de temps à établir avec leurs clients. 1. Les problèmes de connexion Les problèmes de connexion internet sont extrêmement courants et peuvent sembler tout à fait banals. En réalité, si banals que beaucoup ne souhaiteraient certainement pas les mentionner. Il est vrai qu’avec une mauvaise connexion internet il n’est pas possible de faire des achats en ligne, cela est évident ! Toutefois il ne faudrait pas oublier la portée de cette réalité des faits. Il existe des pays où avoir une connexion internet fiable est relativement rare et où, quel que soit la richesse de la personne, elle ne pourra être en permanence en ligne. Bien entendu il s’agit d’une large frange de la potentielle clientèle mondiale qui est perdue par ce biais, dont une partie dans les pays émergents qui seraient pourtant probablement des moteurs très dynamiques du marché. Hors le cas évident d’absence pure et simple de connexion internet, il existe des cas de déconnexion lors d’une enchère. C’est un phénomène qui peut être très courant lors de certaines enchères qui drainent un nombre important de personnes, ce qui oblige, bien entendu, les différentes plateformes à avoir des serveurs suffisamment performants pour pouvoir accueillir toutes les personnes enregistrées sans être saturées 142 . Il s’agit là sans aucun doute d’un coût relativement conséquent qui ne doit pas être négligé. La plateforme doit 142 Ce problème était particulièrement courant au début des années 2000. A présent la majorité des serveurs peuvent accueillir jusqu’à 400 enchérisseurs virtuelles, ce qui représente un nombre important mais pas pour autant inatteignable.
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    Page | 52 aussiêtre programmée de façon optimale afin que le flux d’informations ne soit pas trop important. Enfin, il faut que le lecteur comprenne ici que toutes les requêtes soumises par des ordinateurs différents sur une même plateforme ne mettent pas le même temps à arriver au serveur. Il s’agit de la notion de ping. Prenons un cas concret : Une personne que nous appellerons A se trouve sur un site de vente aux enchères. Elle est intéressée par un lot. Elle souhaite surenchérir. Elle appuie sur le bouton pour surenchérir. Mais une autre personne que nous nommerons B est aussi intéressée par ce lot et cette dernière appuie sur le bouton 1/10ème de seconde plus tard que A. Il pourra tout à fait arriver que la requête de B arrive avant celle de A et ainsi que A se trouve soit en situation : - où il surenchérit sur une enchère qu’il n’a même pas eu l’occasion de voir (celle de B arrivée avant). - où sa requête sera purement et simplement considérée comme non conforme car il souhaite incrémenter un montant qui n’est déjà plus celui des enchères (le nouveau montant étant celui de l’enchère de B) Bien entendu dans le premier cas il s’agit d’un problème majeur, un client peut se retrouver dans une situation où il devra payer une somme qu’il n’était pas nécessairement prêt à investir. Dans le deuxième cas, l’enchère est simplement volée. Pour pallier à ce type de problèmes les sites internet développent différentes stratégies qui sont très confidentielles. Ainsi, par exemple, Auctionata a créé son propre programme afin d’éviter les cas de redondance et être sûr que les enchères soient enregistrées dans le bon ordre143. Bien entendu le code en lui-même est un élément très secret car il se pourrait bien que cela devienne le nerf de la guerre des enchères dites « event-based ». 143 Site d’Auctionata, op. cit., particulièrement https://auctionata.com/intl/about-us, section « Our technology »
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    Page | 53 2.Les frais supplémentaires : l’assurance et le transport Données peu souvent explicitée sur la plupart des sites d’enchères, les frais d’assurance et les frais d’expédition semblent souvent opaques pour les clients. En ce qui concerne les frais d’expédition, cela peut sembler somme toute relativement logique, en réalité ils dépendent fortement du lieu où l’acheteur souhaite que l’objet soit envoyé. En effet, suivant ce lieu le transport en lui-même coûtera plus cher, comme je l’ai déjà écrit dans la partie B.1. du présent chapitre. De plus, suivant le lieu il faudra parfois demander un certificat d’exportation qui peut prendre plus ou moins de temps à être produit et peut parfois engendrer des frais et des taxes d’importation qui seront souvent payables à réception du lot acheté144. A titre d’exemple, les taxes d’importation au Brésil représentent 60% de la valeur de l’objet ! Ce n’est donc absolument pas négligeable. Il serait facile d’argumenter qu’il n’appartient qu’au client de connaître les taxes d’importation qui pèsent sur les œuvres d’art dans son pays de résidence. Toutefois il est important de rappeler que l’on est en majorité en présence d’une jeune clientèle inexpérimentée qui certes apprend vite mais peut aussi facilement tomber dans ce type d’écueils par méconnaissance. Aussi les sites tentent de faire montre de transparence. Le problème de l’assurance est tout à fait similaire. En effet les personnes sondées par Hiscox expriment très souvent une incertitude concernant cet aspect145 : est-il nécessaire qu’ils payent une assurance supplémentaire pour leur objet lors du transport ? En réalité, il est très rare que l’assurance ne soit pas incluse et le problème n’est pas tant la présence de l’assurance ou non mais plutôt le fait que ce ne soit pas précisé de manière explicite sur les différents sites de vente aux enchères. Nous sommes face à un changement total de comportement vis-à- vis des enchères. Auparavant il était usuel que le client remporte une 144 Entretien avec Pierre Naquin, op. cit. 145 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
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    Page | 54 enchèrepuis utilise ses propres moyens pour récupérer l’œuvre et l’assurer. Eventuellement il pouvait demander à la maison de vente si elle possédait un service de transport, comme c’est le cas de Christie’s qui a créé « Christie’s Art Transport », service qui propose de prendre en charge la livraison des lots adjugés146. Aujourd’hui, via les enchères sur internet, nous sommes dans un monde où le transport devient une évidence. Bien souvent le client ne sait même pas où se trouve l’objet, si bien qu’il ne pourrait organiser le transport, quand bien même il le voudrait. De plus, achetant sur internet et non en personne, il est évident que l’objet doit être expédié à l’acquéreur. Enfin, une grande partie des acheteurs sont de jeunes inexpérimentés qui ne connaissent que peu le monde de l’art et ne sauraient pas à quel transporteur s’adresser, en plus de n’avoir absolument aucune idée des coûts engendrés. Il est donc important que les différentes plateformes de ventes aux enchères en ligne tiennent compte de ce facteur et propose un service « tout compris ». Ceci afin que le client n’ait pas besoin de chercher les informations, n’en ayant bien souvent pas le temps, et afin de fidéliser sa clientèle qui, comme nous l’avons déjà abordé plus haut, n’hésite pas à acheter à la concurrence. Bien entendu ce service « clé en main », ou plutôt « œuvre au clou », devient une habitude pour les clients, et surtout signifie que certains jeunes acheteurs n’ont jamais rien connu de différent. Cela pourrait, à terme, pénaliser les maisons de vente traditionnelles qui se verraient dans l’obligation de proposer la même gamme de service de manière systématique afin de ne pas perdre de la clientèle. 3. Le buyer’s premium et les taxes Enfin il est toujours très important de faire attention au buyer’s premium. Cela peut sembler évident, toutefois il peut varier très fortement sur un même site internet ! Bien souvent il est clairement explicité, mais de jeunes enchérisseurs qui ne sont pas familiers avec le système peuvent très facilement les négliger. A titre d’exemple, 146 Site de Christie’s, op. cit., voir https://www.christies.com/shipping/
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    Page | 55 Paddle8demande en général un buyer’s premium de 15%147. Toutefois, en 2014, Padddle8 a organisé quatre séries d’enchères nommées « Unconditional », en partenariat avec Dreweatts & Bloomsbury Auctions, pour lesquelles le buyer’s premium était de 0%148. De plus, dans le cadre des « benefit auctions »149 il est usuel que le buyer’s premium soit aussi de 0% 150 , sans pour autant que cela soit systématique ! Cependant, le calcul le plus difficile reste celui de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Celle-ci varie très fortement suivant un grand nombre de facteurs, et notamment le lieu où va être expédié l’objet151, si bien qu’il est extrêmement compliqué pour un acheteur de la calculer, d’autant plus lorsque ce dernier est inexpérimenté. Ainsi « Christie’s online-only » est un très bon exemple de l’opacité du système 152 . Auctionata, en revanche, a fort bien compris qu’il était important d’être le plus transparent possible et propose une simulation de calcul qui indique le coût des taxes. Là encore il s’agit de points qui paraissent évident pour qui est familier des ventes aux enchères, toutefois pour tout nouvel arrivant cela peut être déroutant. Il est primordial de prendre en compte le fait que les lots adjugés sont le plus souvent des lots à bas prix. Aussi les frais de transports, le buyer’s premium et les taxes représentent une somme importante pour les faibles budgets qui souhaitent acheter de l’art sur ces plateformes d’enchères, et peuvent grandement influencer la décision de l’achat ou non153. Deux réactions sont possibles pour qui n’y a pas pris garde : acheter sur une plateforme différente à l’avenir ou apprendre le fonctionnement. Selon toute vraisemblance beaucoup 147 Voir Annexe F 148 White, Jenny, « Paddle8 offers auction series with no buyer’s premium », PrivateArtInvestor.com, 20/08/14, http://www.privateartinvestor.com/auctions- shows/paddle8-offers-auction-series-with-no-buyers-premium/ (consulté le 26 mars 2015) 149 Ventes aux enchères réalisées au profit d’une œuvre de charité ou d’un organisme déterminé à l’avance 150 Voir Annexe F 151 La douane demandera souvent son paiement à l’importation. 152 Voir Annexe G 153 Belot, Laure, op. cit.
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    Page | 56 préférerontla facilité et se dirigeront plus aisément vers une plateforme qui offre un plus grand degré de transparence. Conclusion En somme, la majorité des écueils auxquels font face les clients sont dus à la nature des ventes aux enchères en ligne, autrement dit les problèmes de connexion et les problèmes de frais qui varient suivant l’emplacement de l’objet et de l’acheteur. Bon nombre de ces problèmes peuvent être évités pour des acheteurs d’art expérimentés qui ont l’habitude de faire attention aux frais cachés. Cependant les novices peuvent très facilement les oublier. Il n’est pas dans l’intérêt des différentes plateformes que cela arrive car la concurrence est très forte et les clients n’hésiteront pas à aller sur un autre site s’ils ne sont pas satisfaits. Aussi, il est important d’un point de vue stratégique de toujours penser à faire en sorte qu’aucun de ces inconvénients ne touche un client. Cela demandera bien entendu de penser à de nombreuses solutions différentes, telle que l’inclusion systématique de calculateurs de taxes.
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    Page | 57 Conclusion Lemarché des ventes en ligne présente un faciès bien différent de celui des ventes physiques. Peuplé par un grand nombre de jeunes inexpérimentés, il est concentré sur une frange du marché qui est loin d’être la plus représentée en salle. Ce marché n’est pas qu’un phénomène de mode mais réellement une transformation de fond qui impactera sûrement sur le long terme la sociologie du marché de l’art. En effet, de nombreux jeunes acheteurs achètent leur première œuvre en ligne. Autant dire que ce ne sont pas ceux-là qui se déplaceront à des brocantes. De plus on assiste à une mondialisation accélérée du monde de l’art via internet. Il s’agit en somme d’une amélioration des moyens de communication qui a une incidence matérielle. Comprendre les spécificités des ventes aux enchères sur internet est très important pour juger des différentes stratégies mises en place par les différents acteurs. Ainsi il faut se rappeler les 5 éléments développés au- dessus : - Il faut choisir avec soin le cadre juridique dont on souhaite dépendre si l’on en a le choix. - Les clients sont majoritairement de jeunes novices intéressés par des investissements. - Les objets vendus appartiennent majoritairement au mid-market mais peuvent parfois atteindre de hauts prix. - Il est primordial de mettre en confiance des clients qui pourraient être mal à l’aise avec l’idée d’investir autant d’argent sur internet. - Il faut à tout prix éviter qu’ils tombent dans certains écueils communs caractéristiques des ventes aux enchères, sous peine de perdre de la clientèle. Il n’appartient qu’aux différentes plateformes de profiter de l’ouverture de ce marché en répondant à ces différents besoins. Pour cela elles mettent en place des stratégies très différentes, comme nous allons le voir dans le chapitre suivant.
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    Page | 58 II.Les différents modèles et stratégies Comment répondre à la demande des clients ? Sans surprise tous les sites de vente aux enchères n’apportent pas la même réponse à cette question et tous adoptent des modèles différents qui permettent, selon eux, de satisfaire la demande tout en étant économiquement rentables. Il existe cependant trois grands modèles qui se dessinent154 : les « brick and clicks », les maisons de vente aux enchères virtuelles et les agrégateurs d’enchères. Il s’agit bien évidemment de modèles archétypaux et il existe des modèles intermédiaires. De même, il n’est pas garanti que les différents sites exploitent au mieux ces modèles. A. Les « brick and clicks » Le premier modèle est celui des « brick and clicks ». Il s’agit de maisons de vente aux enchères traditionnelles155 qui organisent aussi des ventes aux enchères sur internet. Ces ventes en ligne comprennent très souvent ce qu’elles nomment les « Live auctions ». Celles-ci ne sont pas différentes d’une enchère classique puisqu’il s’agit uniquement d’un streaming de ce qu’il se passe dans la salle, donc d’une diffusion vidéo via internet comme nous l’avons défini en introduction, assimilant en quelque sorte ces enchères aux enchères via téléphone avec l’avantage de la vidéo. Ce système est très courant et commun à la plupart des maisons de vente aux enchères d’importance telles que Christie’s, Sotheby’s, ou encore Drouot. Toutefois, certaines de ces « brick and clicks » possèdent en plus une plateforme de vente aux enchères uniquement en ligne, c’est le cas de Christie’s avec les « Christie’s online-only auctions » ou de Drouot qui a récemment lancé la plateforme Drouot Online. 154 Voir notamment les différent rapports Hiscox et Skate déjà mentionnés 155 Couramment nommées Brick and mortar.
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    Page | 59 Dansce contexte les maisons de vente traditionnelles qui organisent aussi des ventes exclusivement en ligne, sont fortement avantagées156 : - Etant reconnues comme maisons de vente aux enchères physiques depuis plusieurs décennies voire plusieurs siècles, elles n’ont pas besoin de montrer leur respectabilité aux clients, profitant de la crédibilité historique associée à leur nom. Ainsi la mise en confiance est très rapide et ce sont même bien souvent les clients qui d’eux-mêmes vont sur les sites internet de ces différentes « brick and clicks ». - Implantées depuis longtemps elles possèdent déjà un réseau de collecte important157. Cela permet à ce dernier d’accepter un plus grand nombre d’œuvres, celles de moindre valeur pouvant être vendues sur internet. Les experts reçoivent le même salaire mensuel puisqu’ils sont déjà employés pour ces réseaux de collectes, excepté dans le cas où ils sont commissionnés et non employés à plein temps158. - Habituées au stockage d’objets d’art, les maisons traditionnelles possèdent leurs propres lieux de stockage et n’ont pas la nécessité d’en louer un supplémentaire, sauf dans le cas où le volume vendu sur internet deviendrait extrêmement important, ce qui n’est pas le cas pour le moment. En somme, il suffit à ces maisons de vente d’employer une équipe d’informaticiens. Par ce biais elles subissent des frais supplémentaires minimes en organisant des ventes aux enchères sur internet et ont ainsi grand intérêt à se positionner sur ce créneau afin d’obtenir un maximum de visibilité auprès des nouveaux arrivants sur le marché et particulièrement des « digital natives ». Pour représenter cette catégorie j’ai décidé de m’intéresser aux stratégies de Christie’s, étant la maison de vente aux enchères la plus performante au monde dans le domaine de l’art, Heritage Auctions, grande 156 Entretien avec Pierre Naquin, op. cit. 157 Vogel, Carol, op. cit. 158 Ce qui est relativement rare dans les maisons d’enchères anglo-saxonnes d’importance.
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    Page | 60 maisonaméricaine qui aurait réalisé le plus important chiffre d’affaire grâce à des ventes aux enchères en ligne, et Drouot, première maison de vente française sur internet159. 1. Christie’s Propriétaire et investisseur François Pinault principal : Lieux : 54 bureaux dans 32 pays et 12 salles de vente Types d’enchères organisées : Streaming Live et chandelle numérique (sur deux semaines) Création160 : Streaming : 2006 Chandelle numérique : 2011 Sites internet : Streaming : www.christies.com/Livebidding Chandelle numérique : www.christies.com/onlineonly 159 Interview d’Olivier Lange, op. cit. 160 Site de Christie’s, op. cit.
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    Page | 61 Investissementglobal : 50 millions USD161 (environ 45 millions €) Chiffre d’affaire 2013 : Streaming : non communiqué – 16 lots vendus au-delà de 1 million USD en 2013162 Chandelle numérique et e-commerce : 21,9 millions USD (20 millions €) Chiffre d’affaire 2014 : Streaming : 142,9 millions USD 163 (130,3 millions €) Chandelle numérique et e-commerce : 35,1 millions USD164 (32 millions €) Croissance : Streaming : non communiquée mais augmentation du volume vendu via streaming de 48% entre 2009 et 2013 Chandelle numérique : + 60% en USD entre 2013 et 2014165 Stratégie actuelle : Amélioration du contenu numérique proposé sur le site de Christie’s 166 , amélioration du service client167,168. Christie’s a débuté les ventes en streaming en 2006, se plaçant comme la première maison de vente d’importance à débuter les « Live 161 Vogel, Carol, op. cit. 162 Communiqué de presse de Christie’s, Christie’s announces new $20 million investment as digital engagement drives growth in the art market, 06/05/14, accessible à http://www.christies.com/presscenter/pdf/2014/CHRISTIES_ANNOUNCES_NEW_20_MILLI ON_INVESTMENT.pdf 163 Communiqué de presse de Christie’s, Christie’s figures 2014, 20/01/15, accessible à http://www.christies.com/about/press- center/releases/pressrelease.aspx?pressreleaseid=7712 (consulté le 28 janvier 2015) 164 Ibidem 165 Communiqué de presse de Christie’s, 20/01/15, op. cit. 166 Vogel, Carol et Isaac, Mike, op. cit. 167 Communiqué de presse de Christie’s, 20/01/15, op. cit. 168 Communiqué de presse de Christie’s, 06/05/14, op. cit.
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    Page | 62 auctions» en streaming169. Celles-ci ont extrêmement bien fonctionné puisqu’en novembre 2012 Christie’s a adjugé via une enchère en Live une peinture d’Edward Hopper, October on Cape Cod, pour 9 602 500 USD170. Il s’agit du record en matière de vente Live. Toutefois il existe des doutes qui planent sur la légitimité de la vente de cette peinture et il est possible que la maison de vente ait artificiellement fait monter les prix de cette enchère171. Quand bien même, le deuxième lot le mieux vendu par Christie’s via le système Live était un bronze archaïque chinois pour 3 330 500 USD en septembre 2010172. Ainsi les enchères Live atteignent très souvent des prix relativement hauts, 16 lots millionnaires ayant été adjugés en 2013173. Le programme qui les gère afin que les ordres de placement d’enchères soient pris dans le bon ordre, ce qui est une nécessité absolue comme nous l’avons vu plus haut, est bien entendu confidentiel et spécifique a Christie’s. Les ventes purement en ligne ont débuté bien plus tard, en 2011174. Afin d’attirer le plus de clients potentiels, la première vente organisée était une vente de la collection Elizabeth Taylor175 , 176 . Le meilleur résultat obtenu aux enchères uniquement en ligne était, comme mentionné auparavant, un Richard Serra vendu pour 905 000 USD en mai 2014177,178,179,180,181. Les ventes purement en ligne de Christie’s connaissent une très forte croissance, toutefois il est important de noter que ce n’est pas la valeur moyenne des lots qui augmente mais plutôt le nombre d’enchères qui est croissant, passant de 51 ventes en 2013 182 à 78 en 2014 183 . De plus le résultat 2014 des ventes 169 Ibidem 170 Ibidem 171 C’est le cas selon Anne-Hélène Decaux, op. cit. 172 Communiqué de presse de Christie’s, 06/05/14, op. cit. 173 Ibidem 174 Ibidem 175 Vogel, Carol, op. cit. 176 Communiqué de presse de Christie’s, 06/05/14, op. cit. 177 Duray, Dan, 12/12/14, op. cit. 178 Géniès, Bernard, op. cit. 179 Vogel, Carol, op. cit. 180 Kazakina, Katya, op. cit. 181 Jovanovic, Rozalia, op. cit. 182 Vogel, Carol, op. cit. 183 Géniès, Bernard, op. cit.
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    Page | 63 uniquementen ligne représente moins de 1% du chiffre d’affaire total de Christie’s184 prouvant bien que ce n’est clairement par l’axe principal de la stratégie globale de la maison. Par ailleurs il est souvent reproché à Christie’s de ne pas publier les résultats de ses ventes uniquement en ligne. D’un point de vue stratégique, il est à noter le manque général de communication de Christie’s autour de ses ventes en ligne. Alors que le streaming paraît tout à fait normal et que beaucoup de clients l’utilisent, Christie’s proposant très souvent des lots de haute qualité en enchères Live, la maison fait rarement la publicité des ventes purement en ligne. Pourtant Christie’s connaît l’importance de l’internet puisqu’environ la moitié des clients s’inscrivent aux enchères via internet185 et 71% de ceux qui participent aux enchères en ligne uniquement sont de nouveaux clients186. Il est bien évident que ces nouveaux clients ont été attirés grâce au nom de Christie’s et certainement pas par la brillante communication de cette « brick and clicks » qui ne prend même pas la peine de traduire toutes les pages d’enchères pour qui ne comprendrait pas l’anglais, ce qui lui fait perdre très probablement un grand nombre de clients asiatiques. Par ailleurs si le prix des buyer’s premium est clairement indiqué, calculer les taxes associées relève du tour de force avant d’arriver à la page de paiement187. Toutefois Christie’s souhaite travailler l’ergonomie de son site, il est à espérer que ces aspects seront améliorés. La rentabilité des plateformes en ligne de Christie’s est extrêmement difficile à estimer. Toutefois les coûts de fonctionnement associés sont minimes, il s’agit ainsi sûrement d’un complément de revenu pour la maison de vente. 184 Lequel s’élève à 6,8 milliards USD 185 Communiqué de presse de Christie’s, 06/05/14, op. cit. 186 Vogel, Carol, op. cit. 187 Voir Annexe G
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    Page | 64 Ensomme, Christie’s arrive à avoir de bons résultats aux enchères en ligne qu’elle organise grâce à son nom uniquement. La maison, qui a plus de 250 ans, fait montre d’une communication digitale assez pauvre, ne tient pas du tout compte de l’inexpérience des clients et ne fait rien pour éviter que ces derniers ne tombent dans les pièges les plus courants que nous avons vu plus haut. Il s’agit visiblement d’une stratégie qui ne pourra perdurer sur le long terme, ce qui explique que beaucoup de maisons de vente purement en ligne la supplantent en termes de résultats. Toutefois, pour le moment, cela reste rentable pour Christie’s qui n’a que peu d’investissement à effectuer pour les organiser. Sur le long terme cependant, si le marché se déplace plus sur internet, Christie’s ne pourra probablement pas arriver à rattraper des concurrents comme Auctionata. 2. Heritage Auctions Management188 : Steve Ivy (président-directeur général) et Jim Halperin (coprésident) Lieux189 : Etats-Unis (Dallas, Beverly Hills, San Francisco, New York) et Europe (Allemagne, Suisse, Pays-Bas et France) Types d’enchères organisées : Streaming Live et streaming uniquement sur internet Création : Streaming (HALive system) : 2007 188 Site de Heritage Auctions, http://www.ha.com/ (consulté le 25 mai 2015) 189 Ibidem
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    Page | 65 Sitesinternet : http://www.ha.com/c/haLive/ Investissement global : Non communiqué Chiffre d’affaire 2013 : Streaming : 251,1 millions USD (incluant toutes les catégories, non spécifique à l’art)190 Chiffre d’affaire 2014 : Streaming : 356,6 millions USD (incluant toutes les catégories, non spécifique à l’art)191 Croissance : Streaming : + 42% entre 2013 et 2014192 Stratégie actuelle193 : Initier les nouveaux clients et devenir la maison de vente aux enchères basée aux Etats-Unis la plus reconnue pour son sérieux. Désir de transparence maximale. La maison de vente aux enchères Heritage Auctions est relativement récente, ayant débuté en 1976 à Dallas. Toutefois elle se positionne déjà comme la troisième plus importante du monde en chiffre d’affaire, tout domaine confondu 194 , 195 . Sa spécialité est clairement la numismatique196, catégorie qui représente plus du tiers de son chiffre d’affaire197. Toutefois l’art se porte relativement bien dans cette maison de vente, représentant 50 millions USD de chiffre d’affaire 190 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit. 191 Ibidem 192 Ibidem 193 Communiqué de Heritage Auction, op. cit. 194 Antique Trader Antiques Auction News, « Auction house replaces monthly sales with weekly world coin internet auctions », AntiqueTrader.com, 01/07/12, http://www.antiquetrader.com/featured/auction-house-replaces-monthly-sales-with-weekly- world-coin-internet-auctions (consulté le 05 mai 2015) 195 Communiqué de Heritage Auction, op. cit. 196 Antique Trader Antiques Auction News, op. cit. 197 Communiqué de Fine Books Magazine, « Heritage Auctions posts “best ever” $969+ million year in 2014 », FineBooksMagazine.com, 02/01/15, http://www.finebooksmagazine.com/press/2015/01/heritage-auctions-posts-best-ever-969- million-tear-in-2014.phtml (consulté le 23 mars 2015)
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    Page | 66 en2014, enchères physiques et virtuelles combinées198. Cette maison de vente est particulièrement importante dans le domaine des enchères en ligne, annonçant de très loin le meilleur résultat de tous les temps en la matière avec plus de 350 millions USD de chiffre d’affaire en 2014199 et représentant presque 1 million de membres200. Heritage Auctions a lancé relativement tôt sa plateforme d’enchères Live, qu’elle nomme « HALive system », puisqu’elle a débuté en 2007, soit peu de temps après Christie’s. Bien entendu il s’agit une fois encore d’un programme spécifique développé par la maison de vente et qui est par ailleurs en attente de brevet. Il existe deux types d’enchères en streaming sur cette plateforme, les enchères en streaming Live qui opposent donc les internautes aux clients en salle, et les enchères uniquement en ligne qui opposent donc seulement les internautes entre eux. Heritage Auctions a décidé de lancer le principe des enchères en ligne récurrentes, les « weekly auctions »201, ainsi tous les dimanches se déroule une vente de « comics » par exemple202. Pour un maximum d’enchères proposées, les acquéreurs potentiels peuvent fixer des enchères limites avant le début de la vente. Ils peuvent ainsi définir un prix maximum qu’ils sont prêts à débourser pour obtenir un lot afin que le site place automatiquement les enchères pour eux jusqu’à hauteur du plafond lors du streaming. Cela permet donc aux clients de ne pas avoir besoin d’être derrière leur ordinateur lors du streaming en créant l’équivalent des instructions données avant enchères. Il est aussi possible d’avoir un rappel avant l’arrivée du lot afin de le suivre lors de la vente Live. Il est à noter qu’en théorie certaines enchères se passent sans vidéo et sont donc des enchères au marteau numérique, cependant la majorité des ventes tendent à inclure la vidéo à présent, aussi je n’ai pas inclus le marterau numérique dans les types d’enchères organisées par le site. 198 Ibidem 199 Communiqué de Heritage Auction, op. cit. 200 Site de Heritage Auctions, op. cit. 201 Antique Trader Antiques Auction News, op. cit. 202 Site de Heritage Auctions, op. cit., plus particulièrement planning des ventes, http://www.ha.com/heritage-auctions-schedule.s?type=share_btn
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    Page | 67 HeritageAuctions possède tout de même un désavantage vis-à-vis de maisons de vente importantes telles que Christie’s. Etant relativement jeune, la maison possède un réseau de collecte plus restreint et jouit d’une aura traditionnelle moins importante. Qui plus est, toutes les ventes sont basées aux Etats-Unis, impliquant que les règles de taxation qui s’appliqueront seront toujours celles de ce pays. Les frais de port seront, de même, à calculer en conséquence à partir des Etats-Unis. La plateforme essaye de compenser ce désavantage en proposant des expertises réalisées par des sommités dans leur domaine et la qualité et l’originalité des pièces réussit à attirer une clientèle internationale malgré ces inconvénients. De plus cette plateforme se base sur une version intégrée de Google Translate pour proposer des traductions de ses pages internet, permettant ainsi un maximum d’accessibilité à la clientèle étrangère203. Malheureusement les descriptions restent bien souvent en anglais uniquement. S’étendre physiquement n’est absolument pas le but d’Heritage Auctions à l’avenir. La maison de vente privilégie en ce moment la mise en confiance des clients. Ainsi sur son site internet elle propose les « intelligent collector video series » qui visent à aider les nouveaux- venus à faire leurs premiers pas dans le monde des enchères et des collections204. Ces vidéos incluent des conseils pour éviter les faux ou apprendre évaluer l’état de conservation avant d’acheter par exemple. Cette maison de vente souhaite très clairement « éduquer » ses clients et ses initiatives sont très populaires auprès des novices du monde des enchères, ce qui lui apporte une très grande visibilité. Le site est aussi réputé pour proposer des images de haute qualité des objets en les laissant libres de droit et donc exploitables par qui le souhaite205. Par ailleurs, Heritage Auctions garde des archives des lots passés et de leur prix d’adjudication qui sont accessibles librement sur le site de la maison de vente. Elle indique ainsi clairement qu’elle n’a rien à cacher 203 C’est en vérité la plateforme la plus adaptée à la clientèle internationale, permettant la traduction d’absolument tout le contenu présenté, contrairement aux autres sites qui font de nombreux oublis. 204 Communiqué de Heritage Auction, op. cit. 205 Communiqué de Heritage Auction, op. cit.
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    Page | 68 etqu’elle souhaite faire preuve d’un maximum de transparence. Pour les années à venir Heritage Auctions souhaite cultiver cette image de sérieux et de transparence afin de s’imposer sur le marché. Si l’on résume, Heritage Auctions a décidé d’adopter une stratégie qui consiste en l’accueil des nouveaux venus. Egalement, la maison de vente fait montre d’une grande expertise et souhaite visiblement accueillir de nombreux clients du monde entier, étant la seule qui propose la traduction de son site dans un très grand nombre de langues. La transparence dont elle fait preuve est sans aucun doute un facteur qui contribue fortement à sa popularité. En somme, Heritage Auctions est extrêmement bien adapté aux spécificités du marché des ventes aux enchères sur internet, ce qui explique sans aucun doute ses très bons résultats. La seule véritable faiblesse de son système est le manque d’expansion physique qui ne laisse d’autre choix aux clients que d’importer les lots dans leur pays à partir des Etats-Unis. De plus, on peut se demander si Heritage Auctions ne devrait pas ajouter des enchères à la chandelle numérique au panel déjà proposé. 3. Drouot Directeur général : Olivier Lange Lieu : Paris
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    Page | 69 Typesd’enchères organisées : Streaming Live et chandelle numérique Création : Streaming : 2009206 Chandelle numérique : 2011207 Sites internet : Streaming : http://www.drouotLive.com Chandelle numérique: https://www.drouotonline.com Investissement global : Non communiqué Chiffre d’affaire 2013 : Streaming : non communiqué Chandelle numérique : non communiqué Chiffre d’affaire 2014 : Streaming : non communiqué, enchère maximale de 605 000 € Chandelle numérique : non communiqué Croissance : Streaming : non communiquée mais augmentation de 36% de produits vendus entre 2013 et 2014 208 . Toutefois recul du chiffre d’affaire global de Drouot de 8,6% entre 2013 et 2014209. Chandelle numérique : non communiquée 206 Porte, Sébastien, « Dans les coulisses de l’Hôtel Drouot, première place mondial de ventes aux enchères », Télérama.fr, 28/03/15, http://www.telerama.fr/sortir/dans-les-coulisses-de-l- hotel-drouot-premiere-place-mondiale-de-ventes-aux-encheres,124605.php (consulté le 06 mai 2015) 207 Ibidem 208 Bilan 2014 de Drouot, « Drouot : Bilan et tendances 2014 », janvier 2015, accessible à http://catalogue.drouot.com/uploads/File/GazetteDrouotBilan.pdf 209 Crochet, Alexandre, « Entretien, avec Cécile Bernard, directrice du développement de Drouot, et Alexandre Giquello, président du conseil de surveillance de Drouot Enchère, Le Quotidien de l’Art, n° 811, 13/04/15
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    Page | 70 Stratégieactuelle : Augmentation de la clientèle internationale 210 . Amélioration de la présence sur les réseaux sociaux (surtout Twitter et Facebook) 211 , 212 . Augmentation du nombre de lots présentés. Développer Drouot en tant que marque213,214. Drouot est la première maison de vente aux enchères française à avoir proposé des enchères en ligne en 2009215,216. Le premier système mis en place était celui du streaming Live. Drouot annonce avoir retransmis 1680 ventes en 2014 217 , 218 . Ce système a notamment permis à la maison de vente de drainer une plus grande clientèle internationale219 puisque 60% en valeur a été acquis par des acheteurs étrangers en 2014, et particulièrement une grande quantité de clients asiatiques 220 . Drouot Live est maintenant un service presque systématique lorsqu’un Opérateur de Ventes Volontaires (OVV) souhaite organiser une vente à Drouot. De plus Drouot Live est aussi utilisé par des maisons de vente étrangères de manière occasionnelle221. Le deuxième système proposé est celui des enchères uniquement en ligne sur Drouot Online. Celles-ci ont débuté en 2011222, soit au même moment que celles de Christie’s, et consistaient uniquement en des ventes thématiques régulières 223 qui duraient en général aux alentours d’une semaine. En parallèle de ces ventes s’est ajoutée 210 Ibidem 211 Interview d’Olivier Lange, op. cit. 212 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit. 213 Crochet, Alexandre, op. cit. 214 Bilan 2014 de Drouot, op. cit. 215 Porte, Sébastien, op. cit. 216 Interview d’Olivier Lange, op. cit. 217 Bilan 2014 de Drouot, op. cit. 218 Crochet, Alexandre, op. cit. 219 Interview d’Olivier Lange, op. cit. 220 Crochet, Alexandre, op. cit. 221 Bilan 2014 de Drouot, op. cit. 222 Interview d’Olivier Lange, op. cit. 223 Ibidem
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    Page | 71 depuis2014, toujours sur Drouot Online, la salle Drouot 2.0224,225. Le concept est exactement le même que les ventes déjà organisée sur le site et la seule donnée différente est la régularité. En effet, au lieu d’être des ventes thématiques qui sont organisées sous forme d’événements, les ventes de la salle 2.0 sont renouvelées toutes les semaines : les lots sont mis aux enchères le vendredi et sont adjugés le jeudi suivant226. De plus les frais sont fixés à 20% du prix d’adjudication, taxes incluses, facilitant ainsi le calcul pour l’acheteur227. On pourra remarquer un certain nombre d’inconvénients sur le site de Drouot cependant : la traduction ne fonctionne absolument pas, rendant le site de Drouot Online extrêmement imperméable pour qui ne parle pas français. Toutes les règles quant aux ventes sont rédigées en français, ce qui est très probablement source de déconvenues pour de nombreux clients. Le transport ne va pas de soi lorsque l’on achète sur Drouot Online, il faut en faire la demande expresse, normalement par courrier, ce qui est étrange pour cette maison de vente qui a son propre service de transport, Drouot Transport228. Enfin le réseau de collecte est loin d’être international. Ainsi il existe de nombreuses incohérences entre le désir affiché par Drouot de s’internationaliser 229 et fonctionnement de leur plateforme de ventes aux enchères en ligne. L’augmentation de la présence sur les réseaux sociaux est en revanche une stratégie plutôt louable, le rapport Hiscox 2015 indiquant que de nombreuses personnes achètent sur un site de vente aux enchères à la suite d’une recommandation sur des réseaux sociaux230. De plus il s’agit clairement de viser une génération plus jeune. Toutefois sans un site plus performant ces efforts sont loin d’être optimisés et le risque est d’avoir un client qui essaye une fois le site sans ne jamais 224 Bilan 2014 de Drouot, op. cit. 225 Interview d’Olivier Lange, op. cit. 226 Ibidem 227 Ibidem 228 Bilan 2014 de Drouot, op. cit. 229 Crochet, Alexandre, op. cit. 230 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
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    Page | 72 revenir.Enfin l’idée de développer Drouot en tant que marque231 se contente en réalité de calquer le modèle anglo-saxon en acceptant donc implicitement de reconnaître qu’il s’agit de la stratégie à adopter à l’international. Il est vrai que le « branding » est un élément qui contribue fortement à la mise en confiance de nombreux internautes comme nous l’avons vu plus haut. Or la majorité des maisons de ventes étrangères ont développé cela depuis de nombreuses années, si bien que les « brick and clicks » n’ont habituellement pas besoin de mettre l’accent sur cet aspect qui est déjà acquis et représente déjà un gage de qualité. Ce n’est malheureusement pas le cas de Drouot qui a pris du retard en la matière. On peut d’ailleurs probablement attribuer le recul du chiffre d’affaire de Drouot de 8,6% en 2014232 en partie à cela. Ainsi la stratégie numérique de Drouot peut paraitre très fortement incohérente. Il semblerait que la maison de vente en ait globalement compris les enjeux en se développant en tant que marque pour inspirer la confiance ou bien en améliorant sa communication sur les réseaux sociaux, sans pour autant arriver à appliquer correctement les mesures qui s’imposeraient. Pour le moment il est nécessaire d’attendre de pouvoir constater les mesures qui seront prises dans les prochaines années afin de définir l’impact de la stratégie digitale de Drouot. Toutefois sans une ligne directrice plus claire il est probable que Drouot Online ne connaisse qu’un succès modéré, particulièrement auprès des novices du marché de l’art qui ne prendront certainement pas la peine d’essayer de comprendre les conditions générales de vente en français ! Conclusion Ainsi, comme nous l’avons vu, les « brick and clicks » proposent toutes des stratégies très variées, soit en misant sur la transparence, soit sur l’internationalisation, soit sur l’amélioration de l’intégration 231 Crochet, Alexandre, op. cit. 232 Ibidem
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    Page | 73 digitale.Cependant il est intéressant de voir qu’en général elles proposent aussi bien des enchères Live, donc retransmission d’enchères physiques, que des enchères uniquement en ligne. Cela leur permet ainsi de présenter une offre constante afin que le client puisse toujours trouver un objet qui l’intéresse lorsqu’il se rend sur le site de l’une de ces maisons. Ce n’est pas le cas de toutes, puisque Sotheby’s n’organise que des enchères en streaming Live et ne possède pas de plateforme dédiée afin d’accueillir des enchères uniquement sur internet. De plus, il est à noter que Christie’s n’organise que très peu d’enchères uniquement en ligne, ce qui pourrait devenir péjoratif pour la maison de vente qui prend du retard sur l’ère digitale. Drouot essaye, quant à elle de rattraper son retard sur la scène internationale dû à son système très français. Malheureusement, les « brick and clicks » sont habituées à dominer la scène internationale et ne prennent bien souvent que peu de mesures pour améliorer leur visibilité mondiale sur internet ou auprès des nouveaux venus sur le marché. Ceci amène par exemple à des plateformes bilingues au mieux, unilingues au pire, ce qui peut être un frein. Il faut se rappeler que la jeune clientèle n’est pas fidèle et n’est pas habituée aux maisons de vente, aussi elle n’a que peu de raisons de favoriser l’une ou l’autre. Il est donc nécessaire pour ces maisons de se démarquer au risque de perdre de la clientèle sur le long terme. Ainsi seule Heritage Auctions fait réellement des efforts afin d’attirer ces acheteurs. Peut-être cela s’explique-t-il en partie par la jeunesse de la maison de vente qui ne considère pas qu’elle a une clientèle acquise mais qui, au lieu de cela, est en pleine phase d’expansion.
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    Page | 74 B.Les maisons de vente aux enchères virtuelles Cette catégorie regroupe les sites de ventes aux enchères qui sont uniquement virtuels et n’organisent absolument aucune enchère physique. Bien entendu, ceux-ci doivent arriver à se faire une place sur le marché, ce qui est bien plus compliqué que pour les « brick and clicks ». Elles sont bien évidemment désavantagées vis-à-vis des « brick and clicks » en ce qui concerne la collecte des objets puisqu’il leur faut créer leur réseau de collecte, ce qui coûte extrêmement cher. Cela nécessite en effet des experts, des bureaux disséminés autour du monde et des lieux de stockage afin de consigner les objets en attendant de les vendre. Du moins en théorie car comme nous allons le voir certains préfèrent faire du « remote consignment », comprendre : évaluer puis vendre les objets à distance, sans jamais les voir physiquement. Les maisons de vente aux enchères virtuelles ont aussi le désavantage du manque de capital confiance. Il leur faut donc arriver à instaurer un lien avec le client, ce qui n’est pas toujours aisé. En somme, à première vue, tout les défavorise vis- à-vis des « brick and clicks », étant qui plus est peu rentables économiquement pour le moment. Le seul avantage que l’on pourrait leur trouver est d’avoir le choix de pouvoir s’installer à un endroit où la fiscalité est plus douce et la loi plus souple. Et pourtant le modèle prospère, recevant des millions en investissements. Pour illustrer ce modèle je vais détailler ici les stratégies d’Auctionata et de Paddle8, les deux leaders incontestés du segment qui présentent tous les deux des stratégies très différentes. 1. Auctionata
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    Page | 75 Fondateurs233: Georg Untersalmberger et Alexander Zacke Président directeur général : Alexander Zacke Investisseurs234,235 : Earlybird, HV Holtzbrinck Ventures, e.ventures, Kite ventures, TA Venture, Bright Capital, Raffay Group, REN Invest, Hearst Ventures, Kreos Capital, Yuan Capital, Bernard Arnault Lieux236 : Berlin et New York pour l’organisation d’enchères, Bureaux à Londres, Zurich, Rome et Madrid Type d’enchères organisées : Streaming avec enchères uniquement sur internet Création : Site : 2012237 Streaming : 2013238 Site internet : https://auctionata.com/intl Investissement global239 : 95,7 millions USD : - 3 millions USD de départ (2012) - 17 millions USD en série A (2013) - 30 millions USD en série B (2014) - 42 millions €, soit 45,7 millions USD à date de la levée240, en série C (2015)241 233 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit. 234 Ghorashi, Hannah, op. cit. 235 Données disponible sur le site de CrunchBase, https://www.crunchbase.com (consulté le 21 mai 2015) 236 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit. 237 Données disponible sur le site de CrunchBase, op. cit. 238 Communiqué de presse d’Auctionata, 30/03/15, op. cit. 239 Données disponible sur le site de CrunchBase, op. cit. 240 Le 30 mars 2015 241 Communiqué de presse d’Auctionata, 30/03/15, op. cit.
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    Page | 76 Chiffred’affaire 2013242 : Global : 12 millions € (16,5 millions USD) Streaming : environ 8,4 millions € (70% du chiffre d’affaire) Chiffre d’affaire 2014243 : Global : 31,5 millions € (41,1 millions USD)244 Streaming : environ 23,6 millions € (75% du chiffre d’affaire245,246) Croissance : Global : +163% en euros entre 2013 et 2014247 Streaming : + 181% en euros entre 2013 et 2014 Stratégie actuelle248,249,250 : Augmentation de la clientèle internationale 251 . Augmentation du nombre de bureaux et de partenariats autour du monde avec des experts et des services de collecte252. Ouverture d’un nouveau studio à Hong Kong. Entrée en bourse de Berlin 253 . Développement du site sur supports mobiles. 242 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit. 243 Ibidem 244 Communiqué de presse d’Auctionata, 18/02/15, op. cit. 245 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit. 246 Communiqué de presse d’Auctionata, 18/02/15, op. cit. 247 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit. 248 Ibidem 249 Communiqué de presse d’Auctionata, 18/02/15, op. cit. 250 Communiqué de presse d’Auctionata, 30/03/15, op. cit. 251 Ghorashi, Hannah, op. cit. 252 Ibidem. 253 Communiqué d’Artnet, « Auctionata raises $45 Million and lays off 30 percent of Berlin staff », Artnet.com, 01/04/15, https://news.artnet.com/in-brief/auctionata-lays-off-berlin-staff-284222 (consulté le 05 mai 2015)
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    Page | 77 Auctionataest officiellement le site de vente aux enchères d’art sur internet qui a réalisé le plus important chiffre d’affaire en 2014. Mais cette affirmation n’est pas tout à fait exacte, car le chiffre d’affaire donné représente le total des ventes d’Auctionata. Or Auctionata n’organise pas que des enchères et propose aussi un service de vente en ligne. Les enchères ne représentaient ainsi que 75% du chiffre d’affaire en 2014254,255, ce qui reste considérable. En revanche cela porterait les résultats des enchères à environ 31 millions USD et ferait de la plateforme le troisième site de vente aux enchères d’art derrière Paddle8 et Christie’s ! Il s’agit bien entendu d’un désir commercial que de ne pas dissocier les deux parties de l’entreprise afin de prétendre être la plus importante plateforme du monde en la matière. Malgré tout il ne fait aucun doute que ce soit un site leader, ayant vendu plus de 12 000 objets sur 113 enchères en 2014 auxquelles 8 000 enchérisseurs de plus de 100 pays ont participé256. Cela prouve ainsi qu’une maison de vente purement virtuelle peut dominer le marché, et donc que construire de toute pièce une réputation qui inspire la confiance est faisable pour tout nouveau venu. Bien entendu cela a été possible en grande partie grâce aux nombreux groupes réputés qui ont décidé d’investir dans Auctionata. Le choix des investisseurs est d’ailleurs très intéressant car ils représentent de nombreuses nationalités, ce qui pourra à l’avenir permettre à Auctionata de facilement s’étendre dans de nouveaux pays, notamment en Chine. Bernard Arnault fera bientôt partie des investisseurs, indiquant bien la foi qu’il place en ce site, bien que n’ayant pas indiqué quel montant il avait décidé de consacrer à la plateforme257. La confiance fut aussi développée grâce au recrutement de nombreux experts. Ainsi Auctionata met un point d’honneur à recevoir tous les objets afin de les 254 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit. 255 Communiqué de presse d’Auctionata, 18/02/15, op. cit. 256 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit. 257 Munro, Cait, « Fashion billionaire Bernard Arnault buys stake in online auction site Auctionata », artnet.com, 13/05/2015, https://news.artnet.com/in-brief/bernard-arnault- auctionata-297606 (consulté le 20 mai 2015)
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    Page | 78 évaluer.Pour faire simple, voici les étapes qu’un potentiel vendeur doit suivre258 : - Envoi de photos à Auctionata avec description afin d’obtenir une estimation préliminaire. - Prise de contact par le service d’expertise qui indique un montant à titre indicatif. - Si les deux parties sont intéressées, envoi d’un contrat au vendeur et envoi de l’objet par le vendeur à Auctionata ou déplacement d’un expert chez le vendeur afin de vérifier l’authenticité de l’objet et fournir une estimation finale. L’objet est ensuite envoyé dans l’un des points de stockage d’Auctionata. - Inscription de l’objet à une vente en ligne. Bien entendu, Auctionata ne peut être partout autour du monde, n’ayant que 300 employés259, aussi le site collabore avec de nombreux experts et réseaux de collecte indépendants afin de couvrir la clientèle potentielle la plus étendue possible. Le fonctionnement des enchères en lui-même est assez particulier, puisqu’il s’agit de streaming d’enchères conduites par un spécialiste sans aucune enchère prise en physique sur place. Aussi toute la scène est filmée dans un studio de télévision d’Auctionata, auparavant installé uniquement à Berlin et depuis peu à New York260. Cela permet aussi de dépendre à présent de deux juridictions différentes, la loi allemande pour les enchères filmées à Berlin et la loi de l’Etat de New York pour les enchères filmées à New York. L’avantage des enchères en streaming et de la présence d’experts est la mise en confiance puisque les enchérisseurs peuvent voir l’objet, ce qui attire de très haut niveau de prix sur certains lots, comme dans le cas du fameux Reclining woman d’Egon Schiele vendu pour 1 857 000 € le 21 juin 258 Voir site d’Auctionata, particulièrement https://auctionata.com/intl/selling (consulté le 10 mai 2015 259 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit. 260 Communiqué de presse d’Auctionata, The Live streaming auctioneer of art and collectibles will host its first U.S. auction in October, 16/09/14, accessible à https://auctionata.com/intl/press/press-releases, (consulté le 09 mai 2015)
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    Page | 79 2013261,262,263.De plus, Auctionata souhaite aussi faire preuve d’un maximum de transparence, annonçant clairement ses résultats d’enchères et utilisant un module qui calcule le prix global incluant tous les frais engendrés dont le transport. Ainsi le premier point d’intérêt d’Auctionata a très clairement été la mise en confiance de l’acheteur afin de développer la plateforme. Depuis peu Auctionata a ouvert un deuxième studio de télévision à New York comme évoqué juste au-dessus. Ce nouveau studio est symptomatique d’une prise de conscience de la non-internationalisation systématique des ventes aux enchères sur internet ! En effet, en 2014, 65% des enchérisseurs sur le site étaient européens et la clientèle internationale était relativement timide avec uniquement 17% d’asiatiques et 13% d’américains264,265. La raison en est très simple : les frais de ports peuvent être colossaux et les ventes étaient soumises aux taxes et législation allemandes. En se basant à New York et en offrant donc aussi des ventes soumises aux lois de New York, Auctionata souhaite clairement attirer plus de clientèle américaine, ce qui est aussi la raison pour laquelle le PDG du site a annoncé vouloir développer les relations entretenues avec les réseaux de collecte américains266. Dans la logique de cette internationalisation Auctionata ambitionne aussi l’ouverture d’un troisième studio à Hong Kong afin d’attirer la clientèle asiatique 267 tout en gardant les avantages du libéralisme de cette région administrative spéciale. Cette internationalisation n’est pas uniquement un choix mais une nécessité pour Auctionata. En effet, si le site connaît une croissance à trois chiffres extrêmement impressionnante qui attire les investisseurs, elle est maintenant à peine aux alentours de l’équilibre268. Son seul choix pour améliorer sa rentabilité est d’augmenter sa base de clients, 261 Résultats de l’enchère Auctionata Auction No.9, op. cit. 262 Communiqué de presse d’Auctionata, 24/06/13, op. cit. 263 Voir Annexe H 264 Eggs, Nathalie, 24/02/15, op. cit. 265 Communiqué de presse d’Auctionata, 18/02/15, op. cit. 266 Ibidem 267 Ibidem 268 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
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    Page | 80 s’imposantcomme le leader définitif en tant que maison de vente aux enchères virtuelle et devenant « too big to fail ». Malgré ce désir il est à noter que le site n’est disponible qu’en allemand et en anglais, impliquant ainsi qu’il reste encore de nombreux efforts à faire. Finalement, il est important de préciser qu’Auctionata préparerait son entrée à la bourse de Berlin, restructurant auparavant l’entreprise et remerciant par la même occasion 30% du personnel269. L’avenir dira probablement bientôt si cette entrée est prématurée ou non. En somme Auctionata s’est d’abord concentré sur la manière de mettre le client en confiance en usant d’investisseurs reconnus et de services d’expertise notamment. Le site essaye à présent de s’internationaliser afin d’augmenter sa base client et de s’imposer en tant que leader. 2. Paddle8 Fondateurs270 : Aditya Julka, Alexander Gilkes et Osman Khan Président directeur général : Aditya Julka Investisseurs271 : Mousse Partners, Founder Collective, Winklevoss Capital, Sergey Skaterschikov, Jay Jopling, Damien Hirst, membres de la famille Mellon, Alexander von Furstenberg 269 Communiqué d’Artnet, op. cit. 270 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit. 271 Données disponible sur le site de CrunchBase, op. cit.
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    Page | 81 Lieux: New York, Londres, Los Angeles Types d’enchères organisées : Enchères à la chandelle numérique (habituellement 2 semaines) et enchères au marteau numérique Live occasionnellement Création272 : 2011 Sites internet : https://paddle8.com Investissement global273 : 17 millions USD : - 4 millions USD en série A (2012)274 - 6 millions USD en série B (2013) - 7 millions USD afin de financer une dette de 18 millions USD (2014) Chiffre d’affaire 2013275 : 15 millions USD Chiffre d’affaire 2014276 : 38 millions USD Croissance277 : + 147% entre 2013 et 2014 Stratégie actuelle : Développer un site qui intègre le plus d’innovations possibles, traquer des œuvres de qualité et continuer à développer les enchères au profit d’œuvres de charité. Lorsque l’on compare les investissements de Paddle8 et d’Auctionata, on ne peut être que frappé par la différence de chiffre. Alors qu’Auctionata affiche un investissement qui approche les 100 millions USD, Paddle8 ne dépasse même pas les 20 millions USD. Cependant cela n’empêche pas ce dernier site de réaliser d’excellents 272 Ibidem 273 Ibidem 274 Sienrak, « Paddle8 raises $4M series A led by Founder Collective to bring fine art online », VentureBeat.com, 08/02/12, http://venturebeat.com/2012/02/08/paddle8-founder-collective- funding-fine-art/ (consulté le 09 avril 2015) 275 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit. 276 Ibidem 277 Ibidem
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    Page | 82 résultats,affichant un chiffre d’affaire à peine en deçà de celui d’Auctionata en 2014 et une croissance similaire. Fait étonnant ? Paddle8 draine en réalité plus d’argent qu’Auctionata grâce aux enchères d’art puisque seul 75% du chiffre d’affaire d’Auctionata en 2014 provenait des ventes aux enchères comme nous l’avons souligné précédemment. On peut ainsi se demander les différences systémiques qui existent entre les deux plateformes, ce que nous verrons plus loin. Afin de se donner de la légitimité Paddle8 a décidé de miser sur les grands noms, tout comme Auctionata, toutefois sans bénéficier d’investissement de départ puisque la première levée de fonds est arrivée un an après la création du site internet. Les premiers investisseurs étaient Founder Collective et Venture Capital en série A278. Puis la série B en 2013 a vu l’arrivée de grands noms comme Damien Hirst, Jay Jopling ou la famille Mellon. Ainsi la base de confiance de Paddle8 était clairement d’avoir des investissements de la part de grands noms très respectés du domaine de l’art. L’autre technique de Paddle8 a été de collaborer régulièrement avec des institutions afin d’organiser des enchères au profit d’œuvres de charité (les « charity auctions »). S’il s’agit d’un phénomène qui n’a que peu de succès en Europe, ces ventes attirent en général de très nombreux amateurs aux Etats-Unis. C’est d’ailleurs pour cela que parmi ses premières enchères, Paddle8 a organisé une de ces charity auctions, récupérant les coordonnées de ceux y ayant participé afin de les fidéliser par la suite. En somme la technique de fidélisation de Paddle8 est extrêmement efficace. Paddle8 est un site qui propose des enchères à la chandelle numérique, majoritairement sur 14 jours. Sauf exception, et notamment vente au bénéfice d’œuvres de charité, le buyer’s premium est fixé à 15%279, ce qui est relativement bas sur le marché, le pourcentage typique étant de 20%. Dans le cas de ventes au bénéfice d’associations 278 Sienrak, op. cit. 279 Site de Paddle8, http://paddle8.com/ (consulté le 25 mai 2015)
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    Page | 83 caritatives,le buyer’s premium est en général de 0%280. Par ailleurs, dans de rare cas, uniquement lors de certaines ventes de charité, Paddle8 organise des ventes au marteau numérique Live. Pour ces dernières, les internautes intéressés peuvent placer des enchères sur internet à l’avance et définir un montant d’enchère maximal qu’ils sont prêts à payer. Puis vient le jour de l’enchère physique. L’enchère physique ouvre au niveau où en est l’enchère sur internet et les internautes peuvent suivre en Live la vente. Si personne ne surenchérit, l’internaute qui avait misé le plus haut remporte le lot. Les instructions données par les clients sur internet préalablement à la vente sont appliquées au cours de celle-ci bien évidemment. Ainsi la première différence entre Auctionata et Paddle8 est le mode d’enchères. Auctionata possède l’avantage de la vidéo qui inspire la confiance alors que Paddle8 joue plutôt sur le nombre de lots présentés simultanément. En effet, alors qu’il y a des heures où rien ne se passe en matière d’enchères sur le site d’Auctionata, il y a toujours des centaines de lots qui sont proposés sur le site de Paddle8. Une autre différence majeure entre Paddle8 et Auctionata se passe au niveau de la collecte. Auctionata pense qu’il est nécessaire d’avoir l’objet entre les mains pour l’estimer comme nous l’avons déjà vu. Paddle8 pense différemment et gère la collecte à distance281. Ainsi, pour l’estimation et la vente, le site ne se base que sur des photos de l’œuvre et quelques informations ; la taille, le médium, la date et la provenance. De plus le vendeur garde l’objet chez lui jusqu’au moment où il est adjugé à un client. Lorsque l’objet est vendu Paddle8 s’occupe du transport de l’objet. Bien entendu cette différence de fonctionnement nécessite un investissement bien moindre puisque moins d’experts sont nécessaires et aucun lieu de stockage n’existe. Il n’est plus besoin que d’un bureau d’informaticiens qui collaborent avec des experts et occasionnellement louent un lieu afin d’organiser des enchères au profit d’œuvres de bienfaisance. D’un point de vue de la confiance, toutefois, 280 Ibidem 281 Pour la procédure de collecte voir le site de Paddle8, plus précisément http://paddle8.com/how_it_works#sell (consulté le 24 mai 2015)
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    Page | 84 celasignifie que Paddle8 n’a jamais physiquement vu l’objet et donc que leur expertise n’a que peu de valeur. Dans ses conditions de vente, Paddle8 indique d’ailleurs très clairement ne pas être responsable de quoi que ce soit dans la majorité des cas possibles 282 . Ainsi, contrairement à Auctionata, Paddle8 ne peut se targuer d’avoir un réseau d’expertise qui mettrait le client en confiance mais a des coûts de fonctionnement réduit qui permet à la plateforme d’afficher un chiffre d’affaire similaire avec un investissement divisé par 5. Enfin, la transparence n’est pas maximale. Si le site indique clairement, par exemple, où se trouve l’objet, il n’est pas possible d’avoir à l’avance une estimation des frais de ports ou de calcul des taxes. De plus Paddle8 ne rend pas public le résultat de ses enchères. La transparence n’est cependant pas la priorité de Paddle8 puisqu’à l’avenir le site ambitionne plutôt de continuer à attirer des lots de valeur afin de garder un standard de qualité des produits vendus élevé. De plus le site souhaite toujours être précurseur, envisageant de permettre aux clients de payer avec des Bitcoins283,284. Par ailleurs Paddle8 est beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux qu’Auctionata. Ainsi, à titre d’exemple, si l’on regarde Twitter, Auctionata a moins de 5 500 followers alors que Paddle8 en affiche plus de 37 000. Par ce biais Paddle8 attire de nombreux nouveaux clients. Paddle8 a donc tout d’abord commencé par attirer la confiance des nouveaux clients grâce à des investisseurs très réputés, comme Auctionata, bien que plus spécifiques au monde de l’art que son principal concurrent. La deuxième stratégie pour attirer des clients a été d’organiser des « charity auctions ». Par ailleurs le site est très présent 282 Voir Annexe F 283 Ungerleider, Neal, « Banksy, Bitcoin, and the Winklevoss twins: an online art world love story », Fast Company, 22/07/2014, http://www.fastcompany.com/3032958/banksy-bitcoins- and-the-winklevoss-twins-an-online-art-world-love-story (consulté le 20 mars 2015) 284 Forrest, Nicholas, « Easy money: will the art market be bitten by the bitcoin bug? », BlouinArtInfo.com, 03/11/14, http://www.blouinartinfo.com/news/story/1060668/easy-money- will-the-art-market-be-bitten-by-the-bitcoin-bug# (consulté le 26 février 2015)
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    Page | 85 surles réseaux sociaux afin de drainer de nouveaux clients de la jeune génération, ce qui semble être une bonne stratégie d’après le rapport Hiscox285. Cependant la différence fondamentale avec Auctionata se situe au niveau de la collecte des objets et des types d’enchères organisées. Ces différences structurelles permettent à Paddle8 d’être peu coûteux en termes d’investissement et d’atteindre des niveaux de résultats similaires à ceux d’Auctionata. En revanche, il ne s’agit là que des résultats actuels et il est difficile d’estimer la manière dont ces deux entreprises vont évoluer. Auctionata peut certainement améliorer son chiffre d’affaire mais majoritairement en investissant plus afin de s’étendre, ce qui est d’ailleurs prévu avec l’ouverture d’un nouveau studio à Hong Kong. Il s’agit donc une fois encore d’injecter de l’argent. Paddle8 a besoin de faire bien moins d’efforts puisqu’il lui suffit de développer une stratégie marketing efficace afin d’attirer de nouveaux clients, l’actuelle ayant d’ailleurs déjà fait ses preuves. Ainsi c’est majoritairement l’apport de l’expertise d’Auctionata qui fera la différence et il sera sûrement difficile pour Paddle8 de répondre sur ce point. Conclusion Il n’existe clairement pas de stratégie idéale définie lorsque l’on est une maison de vente aux enchères uniquement virtuelle. En effet, les deux plus importantes plateformes réalisant ce type d’enchères en ont adoptées de très différentes qui semblent toutes deux être efficaces. Paddle8 a certainement l’avantage de la primauté, ayant débuté avant Auctionata. Paddle8 a aussi de grands noms du monde de l’art en soutien, ce qui lui apporte un autre avantage sur Auctionata, bien que l’entrée de Bernard Arnault au capital de cette dernière puisse changer la donne. Toutefois le manque d’expertise inhérent à son système de collecte, lequel permet d’avoir des frais très inférieurs à Auctionata, risque à terme de devenir péjoratif pour la plateforme qui pourrait définitivement se faire distancer par son principal concurrent. 285 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
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    Page | 86 Ilserait bon de rappeler ici que les deux plateformes atteignent à peine l’équilibre financier après plusieurs années de déficit286. Malgré tout, elles reçoivent régulièrement des fonds et pensent que la seule solution pour atteindre la rentabilité est d’augmenter la base de clients afin de devenir « too big to fail ». 286 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
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    Page | 87 C.Les agrégateurs d’enchères Le dernier modèle, inspiré du listing, sont les agrégateur d’enchères. Il s’agit de partenariat entre des maisons de vente traditionnelles et des sites qui « rendent numériques » les ventes organisées par les maisons. Cela permet aux agrégateurs de n’avoir d’autre frais qu’une équipe d’informaticiens. Toute la partie collecte des objets, stockage, … est prise en charge par la maison de vente qui organise la vente aux enchères. Cela permet, qui plus est, de ne pas avoir besoin de s’étendre physiquement à travers le monde et de se reposer sur la réputation des maisons de vente aux enchères participantes. D’un autre côté, les maisons de vente traditionnelles n’ont pas à prendre en charge le développement d’un programme de vente aux enchères Live. En général les agrégateurs prennent 2 ou 3% du montant d’adjudication 287 . Il s’agirait selon Skate du modèle le plus rentable économiquement pour le moment et de celui qui, d’après le site, est le plus susceptible de perdurer288 . En effet, il est extrêmement économique à mettre en place. Ainsi LiveAuctioneers rapporte avoir été rentable en quelques mois289. Les internautes visitant ces plateformes se comptent en dizaines de millions, bien loin au-dessus de ceux des « brick and clicks » par exemple. Il s’agit là d’un autre des avantages de ce modèle, à la fois pour les internautes et pour les maisons de ventes : les premiers peuvent trouver des centaines d’objets au-même endroit, les deuxièmes profitent d’une visibilité sans pareil, des millions d’internautes visitant régulièrement les sites des agrégateurs. Pour illustrer ce modèle j’ai choisi de détailler ici les trois principaux leaders du segment, LiveAuctioneers, Invaluable et the-saleroom290. 287 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit. 288 Ibidem 289 Steiner, Ina, « LiveAuctioneers brings traditional Auctions to eBay », EcommerceBytes.com, 04/04/04, http://www.ecommercebytes.com/cab/abu/y204/m04/abu0116/s04 (consulté le 26 avril 2015) 290 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
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    Page | 88 1.LiveAuctioneers Fondateurs291 : Julian R. Ellison et John Ralston Président directeur général : Julian R. Ellison Investisseurs292 : Bessemer Venture Partners293,294 Lieu : New York Types d’enchères organisées : Enchères au marteau numérique Live, streaming Live et marteau numérique uniquement sur internet Pourcentage prélevé aux 3% maisons de vente295 : Création : 2002296 Sites internet : https://www.LiveAuctioneers.com Investissement global297 : 47,6 millions USD (2014)298 Chiffre d’affaire 2013 : non communiqué mais 222,5 millions USD vendus via le site 299 , soit une projection de 6,675 millions USD de chiffre d’affaire en appliquant un taux de 3% 291 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit. 292 Données disponible sur le site de CrunchBase, op. cot. 293 Duray, Dan, 19/11/14, op. cit. 294 Eggs, Nathalie, 20/11/14, op. cit. 295 Site de LiveAuctioneers, https://www.liveauctioneers.com/ (consulté le 25 mai 2015) 296 Communiqué de presse de Liveauctioneers.com, LiveAuctioneers wraps 2013 with industry- leading results, 70% increase in direct traffic, 18/02/14, https://www.liveauctioneers.com/pr/feb1814.html (consulté le 25 mars 2015) 297 Données disponible sur le site de CrunchBase, op. cit. 298 Duray, Dan, 19/11/14, op. cit. 299 Communiqué de presse de LiveAuctioneers.com, 18/02/14, op. cit.
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    Page | 89 Chiffred’affaire 2014 : non communiqué Croissance : non communiquée Stratégie actuelle : augmenter le trafic du site internet et nouer plus de liens avec des maisons de vente asiatiques300. LiveAuctioneers est un site d’agrégation d’enchères qui existe depuis plus de 10 ans. Le but original était de proposer à des maisons de vente d’étendre leur clientèle en proposant sur internet leurs enchères en plus de leurs traditionnelles enchères en salle. Cependant au début, LiveAuctioneers se basait sur le système « eBay’s Live Auctions » et se contentait de faire l’interface entre les maisons de vente aux enchères et le système d’eBay301,302. Lors de la fermeture d’« eBay’s Live Auctions », le 31 décembre 2008, LiveAuctioneers a développé son propre système afin d’accueillir les enchères sur son propre site303 . LiveAuctioneers est maintenant présentée comme la quatrième plus grosse plateforme d’enchères Live après Christie’s, Heritage Auctions et Sotheby’s 304 . Toutefois il serait opportun de rappeler que cet agrégateur d’enchères a débuté les ventes Live bien avant que ces différentes maisons de vente ne créent les leurs. De plus, le site n’a eu besoin d’aucun financement au départ, ne recevant finalement des fonds qu’en 2014, soit 12 ans après sa création305,306, montrant bien ainsi le faible coût de mise en place des agrégateurs d’enchères et leur rentabilité, laquelle fut d’ailleurs atteinte en quelques mois dans le cas de LiveAuctioneers307 comme déjà mentionné. LiveAuctioneers est devenue une entreprise colossale, représentant 2 722 maisons de vente autour du monde et ayant déjà 300 Ibidem 301 Eggs, Nathalie, 20/11/14, op. cit. 302 Steiner, Ina, 04/04/04, op. cit. 303 Steiner, Ina, « Artfact and LiveAuctioneers to launch alternatives to eBay Live Auctions », EcommerceBytes.com, 18/04/08, http://www.ecommercebytes.com/cab/abn/y08/m04/i18/s02 (consulté le 25 mars 2015) 304 Duray, Dan, 19/11/14, op. cit. 305 Ibidem 306 Eggs, Nathalie, 20/11/14, op. cit. 307 Steiner, Ina, op. cit.
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    Page | 90 reçuplus de 20 millions d’enchérisseurs 308 . Le site profite bien évidemment de la confiance que les acheteurs placent dans les différentes maisons de vente qui utilisent ses services. Il est évident que la plateforme a de l’expérience en la matière, utilisant un programme performant, qui est d’ailleurs ce que les maisons de vente payent puisque le principal intérêt pour elles est de ne pas avoir à en développer un par elles-mêmes. La majorité des enchères sont au marteau numérique Live bien que quelques-unes disposent de la vidéo et soient donc du streaming Live. Enfin LiveAuctioneers a récemment développé un système qui se veut similaire à la chandelle numérique 309 , 310 mais qui est en réalité plus proche du marteau numérique uniquement en ligne. Dans le cadre de ce système, les enchérisseurs peuvent commencer à placer leurs enchères et leur maximum d’enchère sur une durée prédéterminée, similaire donc à une enchère à la chandelle numérique. Toutefois, quand la fin de la chandelle arrive, au lieu d’adjuger au plus offrant, une console se lance et démarre un système d’enchères Live uniquement sur internet, répondant donc à un principe de marteau numérique. Afin de participer à une enchère, un client intéressé doit au préalable s’inscrire auprès de la maison qui organise la vente. En effet, celle-ci étant adjudicataire, elle est seule décisionnaire des clients qui peuvent participer ou non, LiveAuctioneers se contentant de faire une première acceptation qui n’a en réalité aucune valeur311. Le client peut ensuite participer à la vente avec, toujours, la possibilité de placer des enchères auparavant afin de tenter de sécuriser un lot. Les « buyer’s premium » et taxes sont clairement indiqués mais dépendent bien évidemment des maisons de vente et il n’y a donc aucun règle générale. 308 Site de LiveAuctioneers, op. cit., particulièrement https://www.liveauctioneers.com/search_auctioneers.html (consulté le 25 mai 2015) 309 Nommé LiveAuctioneers Timed Live 310 Communiqué de presse de LiveAuctioneers.com, LiveAuctioneers.com unveils timed-auction product as adjunct to classic real-time bidding platform, 16/04/12, https://www.LiveAuctioneers.com/pr/apr1612.html (consulté le 25 mars 2015) 311 Grant, Daniel, « Six regional Auctioneers launch online-auction site, challenging liveauctioneer and non-paying bidders », Artnews.com, 14/08/14, http://www.artnews.com/2014/08/14/six-regional-auctioneers-launch-online-auction-site- challenging-liveauctioneer-and-non-paying-bidders/ (consulté le 8 janvier 2015)
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    Page | 91 LiveAuctioneerspropose de plus de consulter les résultats d’enchères passées pour qui sait les trouver. Toutefois de nombreux problèmes apparaissent, notamment en matière de filtre de personnes participant aux enchères. De nombreuses maisons de vente se sont ainsi plaintes du tri de la plateforme, signifiant qu’elles refusaient par la suite entre 20 et 30% des présélectionnés 312 . De plus il apparait de nombreux cas de mauvais payeurs et LiveAuctioneers ne garde pas de trace de ceux-ci, n’établissant pas de « black list »313. En revanche, si un lot est adjugé, que la maison organisant la vente soit payée ou pas, LiveAuctioneers demande le versement des 3% de la valeur d’adjudication immédiatement314. Ces contretemps ont poussé certaines maisons de vente aux enchères à se retirer de la plateforme et à débuter leur propre site, BidSquare315, que je ne présenterai pas dans ce mémoire. Bien loin de vouloir trier les clients afin de résoudre ce problème, LiveAuctioneers entend au contraire étendre sa base en attirant encore plus de maisons de vente et de clients et notamment en Asie316. Or, parmi les mauvais payeurs mêmes figurent de nombreux asiatiques317,318. La stratégie de LiveAuctioneers n’est pas claire cependant. Il est improbable que la plateforme ait besoin de tant de capitaux pour développer de meilleurs liens avec la clientèle asiatique. Nombre de professionnels spéculent une tentative de rachat de the-saleroom319, troisième plus gros agrégateur d’enchères du monde en perte de vitesse. En effet, ceux-ci pensent qu’il n’y a de la place que pour un agrégateur et qu’un rachat de the-saleroom par LiveAuctioneers ou 312 Ibidem 313 Ibidem 314 Ibidem 315 Ibidem 316 Communiqué de presse de LiveAuctioneers.com, 18/02/14, op. cit. 317 Grant, Daniel, 14/08/14, op. cit. 318 Echange avec Mike Winter-Rousset, co-directeur de la Compagnie de la Chine et des Indes, le 04 juin 2015 319 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
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    Page | 92 Invaluablepourrait permettre à l’un ou l’autre de ces sites de dominer définitivement le marché320. Si l’on résume, LiveAuctioneers est un agrégateur d’enchères qui a une grande expérience des ventes aux enchères sur internet, collaborant avec de nombreuses maisons de vente depuis plus de dix ans. Bien entendu, le fait même qu’un grand nombre de maisons de vente utilisent les services du site attire toujours plus de clients, ce qui attire à nouveau de nouvelles maisons de vente, créant ainsi un cercle vertueux ! Cependant, le mauvais tri des clients risque de fortement pénaliser LiveAuctioneers qui, au lieu de tenter de trouver une solution au problème, cherche uniquement à attirer toujours plus d’enchérisseurs potentiels. Ce phénomène rompt la confiance instaurée entre les maisons de vente et l’agrégateur, ce qui est très dangereux pour ce dernier sur le long terme. 2. Invaluable Fondateurs : Steven Abt (Artfact LLC) Président directeur général : Rob Weisberg Investisseurs321 : Commonwealth Capital Ventures, Ascent Venture Partners, Insight Venture Partners, Asset Management Ventures Lieux : Boston, Royaume-Uni (bureaux) 320 Ibidem 321 Données disponible sur le site de CrunchBase, op. cit.
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    Page | 93 Typesd’enchères organisées : Enchères au marteau numérique Live, enchères en streaming Live et enchères à la chandelle numérique Pourcentage prélevé aux 3% maisons de vente322 : Création : 1989 pour Artfact qui est devenu Invaluable en 2013323 Sites internet : http://www.invaluable.com/ Investissement global324 : non communiqué mais 46,8 millions USD depuis 2009 : 13 millions USD (2009) 33,8 millions USD (2014)325 Chiffre d’affaire 2013 : non communiqué Chiffre d’affaire 2014 : non communiqué Croissance : non communiquée mais probablement à plus de +80% entre 2013 et 2014 étant donné les résultats précédents326,327. Stratégie actuelle : Augmenter le nombre de maisons de vente aux enchères partenaires et développer des partenariats avec de 322 Site d’Invaluable, http://www.invaluable.com/ (consulté le 15 mai 2015) 323 Kirsner, Scott, « Boston startup seeks piece of Live auction market », Bostonglobe.com, 08/06/14, http://www.bostonglobe.com/business/2014/06/07/boston-startup-bringing-action- Live-from-auction-floor/NMbzxSACiwQOJnx7AHhZ0O/story.html (consulté le 24 avril 2015) 324 Données disponible sur le site de CrunchBase, op. cit. 325 Communiqué de presse d’Invaluable, Invaluable raises $33.75 Million investment led by Insight Venture Partners to scale the Live auction industry, 03/06/14, http://news.invaluable.com/press-release/leadership/invaluable-raises-3375-million- investment-led-insight-venture-partners-scal (consulté le 08 mai 2015) 326 Ibidem 327 Communiqué de presse d’Invaluable, Invaluable finishes 2013 strong with record-breaking fourth-quarter results, 06/02/15, http://news.invaluable.com/press- release/leadership/invaluable-finishes-2013-strong-record-breaking-fourth-quarter-results (consulté le 07 mai 2015)
  • 94.
    Page | 94 multiplesplateformes afin d’attirer plus de clients328. Invaluable est une entreprise qui a déjà une longue histoire. Créée en 1989 à Boston sous le nom Artfact, le site internet faisait partie des premiers à faire du listing de résultats d’enchères en appelant les différentes maisons de ventes aux enchères et en les consignant329. Avec l’arrivée d’Adam Kirsch en 2003 les choses changèrent quelque peu. Ce dernier lança le site internet Artfact.com en 2004 qui permettait aux différentes maisons de ventes aux enchères de réaliser des ventes Live sur internet en utilisant le système d’eBay, tout comme LiveAuctioneers330. Pour s’étendre, Artfact racheta Invaluable en 2007, site internet basé au Royaume-Uni qui réalisait des opérations similaires. En 2009 Artfact débuta les ventes Live sur son propre site internet suite à la fermeture du système d’eBay331, une fois encore à l’image de LiveAuctioneers332. Suite à l’arrivée de Rob Weisberg en 2013 l’entreprise changea de nom pour se nommer Invaluable333. On peut donc constater une grande similarité de parcours entre LiveAuctioneers et Invaluable. De plus cette dernière plateforme se targue d’organiser des enchères pour plus de 2 000 maisons de vente aux enchères 334 et recevoir la visite de plus de 23 millions d’enchérisseurs 335 , soit des chiffres tout à fait similaires à ceux présentés par LiveAuctioneers. La seule différence à première vue est en réalité l’ancienneté d’Invaluable. Ayant débuté en 1989, Invaluable, ou plutôt Artfact, a pu commencer à nouer des liens avec les maisons de ventes aux enchères bien avant LiveAuctioneers, bien qu’Artfact ne fusse à cette époque intéressé que par les résultats d’enchères. Cela a 328 Communiqué de presse d’Invaluable, 03/06/14, op. cit. 329 Kirsner, Scott, op. cit. 330 Ibidem 331 Ibidem 332 Steiner, Ina, 18/04/08, op. cit. 333 Kirsner, Scott, op. cit. 334 Voir site d’Invaluable, op. cit., particulièrement http://www.invaluable.com/features/selectHouse.cfm 335 Site d’Invaluable, op. cit.
  • 95.
    Page | 95 biensûr dû aider la plateforme lorsqu’elle a décidé de débuter les agrégations d’enchères. Cependant cela ne suffit pas à se démarquer. Les deux sites offrent des services très similaires : résultats d’enchères, enchères au marteau numérique Live, enchères en streaming Live. Pour les maisons de vente cela ne change aussi que peu de choses a priori, le client devant toujours s’inscrire auprès de la maison de vente avant toute enchère et Invaluable prélevant aussi 3% de commission sur le montant d’adjudication. Toutefois il existe deux différences fondamentales : - Invaluable propose des enchères à la chandelle numérique. - Invaluable garde trace des mauvais payeurs et établit une « black list » et une « white list »336. Les maisons de vente peuvent aussi voir les historiques d’achat des clients qui souhaitent s’enregistrer à une vente337. Ces différences sont suffisantes pour pousser les maisons de vente aux enchères à choisir l’une ou l’autre de ces plateformes. En revanche, du point de vue des clients le calcul des taxes est bien moins clair que sur le site de LiveAuctioneers et les buyer’s premium, par exemple, peuvent être parfois difficiles à trouver. D’un point de vue stratégique, Invaluable ne s’intéresse pas spécifiquement à la clientèle asiatique comme le font une majorité de plateformes338. Au lieu de cela, la maison de vente cherche à réunir le plus de clients possible en établissant des partenariats qui lui permettent aussi d’attirer de nouvelles maisons de vente339. Beaucoup de ces partenariats se situent en Occident ! Ainsi, en 2014, Invaluable a débuté un partenariat avec eBay340 afin que les enchères annoncées sur le site soient aussi disponible sur le nouveau système Live mis en 336 Voir site d’Invaluable, particulièrement http://www.invaluable.com/invaluable/houseServices.cfm (consulté le 15 mai 2015) 337 Ibidem 338 Dont LiveAuctioneers, Auctionata, Drouot, … comme nous l’avons déjà vu 339 Kirsner, Scott, op. cit. 340 Ibidem
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    Page | 96 placepar eBay341,342. Certains questionnent cette initiative, arguant que le système d’eBay n’ajoute rien à celui d’Invaluable, eBay en profitant de plus pour récupérer le programme de vente d’Invaluable ; toutefois ce qui intéresse ce dernier site est la clientèle d’eBay, soit 145 millions de personnes 343 . De la même manière, Invaluable a signé un partenariat avec Le Figaro Enchères en 2014344,345 ce qui lui permet d’étendre plus largement sa domination sur le marché européen346, lequel est fortement impacté par the-saleroom, site que je détaillerai par la suite. Il est très complexe de dire laquelle des deux plateformes, LiveAuctioneers ou Invaluable, arrivera à prendre le dessus. Les deux se présentent bien entendu comme les premiers agrégateurs d’enchères du monde et luttent ardemment pour augmenter leurs bases de clientèle et leurs bases de maisons de vente aux enchères. Les problèmes récents de LiveAuctioneers avec certaines maisons de vente mécontentes de leur filtre des clients, et particulièrement des mauvais payeurs, tendent à faire pencher la balance du côté d’Invaluable. Toutefois il est possible que la capacité d’expansion de l’un ou de l’autre fasse la différence et en la matière Invaluable laisse LiveAuctioneers prendre de l’avance en Chine, ce qui est très dangereux puisque cela pourrait permettre à cette dernière plateforme de gagner la confiance du marché chinois et de s’assurer ainsi une base de clients très importante. Il est donc difficile de comprendre le choix d’Invaluable de s’assurer une part plus grande du marché occidental au détriment de l’oriental. Peut-être le site souhaite-t-il 341 Eggs, Nathalie, 09/10/14, op. cit. 342 Communiqué de presse d’Invaluable, eBay and Invaluable annouce exclusive partnership for live online auctions, 08/05/14, http://news.invaluable.com/press-release/leadership/ebay- and-invaluable-announce-exclusive-partnership-live-online-auctions (consulté le 08 mai 2015) 343 Ibidem 344 Communiqué de Challenges, « Enchères d’art en ligne : le Figaro s’allie avec Invaluable.com », Challenges.fr, 03/10/14, http://www.challenges.fr/media/20140930.AFP7217/encheres-d-art-en-ligne-le-figaro-s-allie- avec-invaluable-com.html (consulté le 15 mai 2015) 345 Communiqué de presse d’Invaluable, Invaluable announces partnership with France’s Le Figaro to power Le Figaro’s online auction platform, 29/09/14, http://news.invaluable.com/press-release/auctions/invaluable-announces-partnership- frances-le-figaro-power-le-figaros-online-au (consulté le 15 mai 2015) 346 Ibidem
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    Page | 97 drainerles mécontents de LiveAuctioneers et s’imposer en Occident en espérant que LiveAuctioneers n’ait qu’un succès modéré en Asie ? 3. the-saleroom Fondateur : ATG (Antique Trade Gazette) Media Président directeur général : Anne Somers Investisseurs : Mobeus Equity Partners et ECI347 Lieux : Londres et Seattle Types d’enchères organisées : Enchères au marteau numérique Live, enchères en streaming Live et enchères à la chandelle numérique Pourcentage prélevé aux 3% maisons de vente348 : Création : 2001 Site internet : http://www.the-saleroom.com Investissement global : non communiqué, soutenu par le groupe ATG media. Cependant 4,5 millions GBP (7 millions USD) levés en 2013 auprès de Mobeus Equity Partners349. 347 Communiqué de presse d’ATGmedia, ATG Media, operator of online marketplaces the- saleroom, i-bidder.com and BidSpotter, announces new investment partner ECI alongside Mobeus, 30/06/14, http://www.atgmedia.com/press/press-release-atg-media-270614/ (consulté le 10 mai 2015) 348 Site de the-saleroom, http://www.the-saleroom.com/en-gb (consulté le 08 mai 2015) 349 Données disponible sur le site de CrunchBase, op. cit.
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    Page | 98 Chiffred’affaire 2013 : non communiqué mais le site annonce avoir vendu pour 74 millions GBP via sa plateforme350 , ce qui suppose un chiffre d’affaire d’environ 2,22 millions GBP à raison de 3% prélevés par vente Chiffre d’affaire 2014 : non communiqué mais le site annonce avoir vendu pour 90 millions GBP via sa plateforme351 , ce qui suppose un chiffre d’affaire d’environ 2,7 millions GBP à raison de 3% prélevés par vente. Croissance : non communiqué mais croissance des ventes de +22% entre 2013 et 2014352 Stratégie actuelle : Améliorer le service client et étendre sa base de clientèle. S’internationaliser plus avant et attirer plus de maisons de vente353. Le troisième plus gros agrégateur d’enchères est sans aucun doute the-saleroom354. Toutefois ce site affiche des chiffres très inférieurs à ceux des deux plateformes précédentes avec seulement 612 maisons de vente représentées par exemple, et un peu moins de 100 millions GBP vendus via la plateforme (soit environ 140 millions USD). Ce site n’est malgré tout pas négligeable puisqu’il est le premier agrégateur d’enchères au Royaume-Uni, pays où se situe son siège social et qui est relativement important pour le monde de l’art. Créé par ATG Media, il est l’un des premiers à avoir offert un système d’enchères Live pour les différentes maisons de vente. Son 350 Site de ATGmedia, particulièrement https://www.atgmedia.com/websites/the-saleroom/ (consulté le 14 avril 2015) 351 Ibidem 352 Ibidem 353 Communiqué de presse d’ATGmedia, 30/06/14, op. cit. 354 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
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    Page | 99 systèmeest très similaire à celui d’Invaluable : enchères en streaming Live quand la vidéo est disponible, enchère au marteau numérique Live quand elle ne l’est pas et chandelle numérique. Aussi c’est clairement des choix stratégiques et l’ergonomie qui départagent les deux sites. En matière de choix, the-saleroom a par exemple décidé de collaborer majoritairement avec des maisons de vente du Royaume-Uni (366 sur les 612, soit 60%). De manière générale, elle collabore avec peu de maisons de vente en-dehors de l’Europe et est surtout présente auprès d’acheteurs du Vieux Continent. Cette différence de base de clients et de base de vendeurs explique en grande partie les écarts de résultats importants. D’un autre côté, ce choix permet aussi à the-saleroom de sécuriser un marché très spécifique et ainsi de se créer une niche. La stratégie actuelle du site consiste majoritairement en un désir de prévenir les mauvais payeurs et les fraudes, en collaborant avec le système 3D Secure355, ainsi qu’en une volonté de mieux servir le client et de s’internationaliser afin de sortir d’Europe, et notamment en se dirigeant vers la Chine356 . Ainsi depuis peu la plateforme propose plusieurs langues dans son interface en plus de l’anglais : le français, l’allemand et surtout le chinois. De plus, en 2013, the-saleroom a créé son propre service de transport, « the-saleroom.com Delivery Service », qui livre partout dans le monde pour les maisons de vente qui ont signé un accord avec le site 357 . Cela répond à un plus grand besoin d’intégration des clients et des nouveaux venus, comme nous l’avons déjà abordé, qui ne sont pas familiers avec les systèmes d’enchères et ne connaissent pas les acteurs principaux du marché. Aussi ce service propose des achats « clou à clou » qui simplifient grandement la vie des novices. Il est à noter qu’il s’agit du seul des trois agrégateurs 355 Communiqué de presse d’ATGmedia, the-saleroom.com’s 3D secure service reduces fraud and non-payment by 40%, 27/02/13, http://www.atgmedia.com/press/press-release-the- salerooms-3d-secure-service-feb-2013/ (consulté le 04 mai 2015) 356 Communiqué de presse d’ATGmedia, 30/06/14, op. cit. 357 Communiqué de presse d’ATGmedia, the-saleroom.com launches Delivery Service, 21/06/13, https://www.atgmedia.com/download/press-release-june-2013-launch-of-delivery- service.pdf (consulté le 10 mai 2015)
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    Page | 100 d’enchèresqui propose ce service, les autres laissant systématiquement reposer sur les maisons de vente tout ce qui n’est pas de l’ordre de la gestion informatique. De plus, ATG media, créateur de the-saleroom, possède aussi les sites de vente aux enchères i-bidder.com, BidSpotter.co.uk et BidSpotter.com358. The-saleroom est donc un agrégateur d’enchères certes moins important que les deux précédents mais qui réunit de nombreux avantages. Parmi ceux-ci, il est plus simple d’utilisation pour les inexpérimentés et utilisent des systèmes de sécurité plus élaborés que ceux des autres plateformes. Le site a volontairement choisi de se créer une niche, ce qui explique son manque de rayonnement. D’un autre côté cette niche le rend difficilement attaquable sur son propre terrain. Comme je l’ai déjà mentionné, de nombreux experts pensent qu’il n’y a pas de place pour autant d’agrégateurs d’enchères sur le marché et que the-saleroom risque de se faire racheter, affichant des résultats moins élevés 359 . Il est vrai que ce serait une grande force pour Invaluable par exemple, cela lui permettant de sécuriser encore plus avant le marché occidental et de mettre un pied en Chine afin de compenser son retard vis-à-vis de LiveAuctioneers. Toutefois il s’agirait là d’un choix étrange de la part de the-saleroom qui n’a pas de concurrence directe sérieuse en Europe. Aussi je ne partage pas l’avis de ces analystes et je pense au contraire que the-saleroom perdurera. En revanche, il est tout à fait possible que le site décide de réaliser des partenariats avec d’autres agrégateurs. Conclusion Selon Skate, les agrégateurs d’enchères seraient à ce jour le système le plus rentable360. Inspiré du listing, le système est parmi les premiers à être apparu en ligne, dès le début des années 2000. Il est 358 Communiqué de presse d’ATGmedia, 30/06/14, op. cit. 359 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit. 360 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit.
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    Page | 101 vraiqu’il apporte de nombreux avantages, et notamment le fait de n’avoir besoin d’absolument aucun emplacement physique et de n’avoir que très peu d’obligations légales, les agrégateurs n’étant pas ceux qui organisent les enchères aux yeux de la loi. Toutefois ce système à ses limites. Ainsi la rémunération n’est que de 3% de la valeur des lots vendus par leurs plateformes, ce qui représente toujours de faibles montants. Certes la profitabilité est relativement forte mais sa croissance est restreinte, surtout en restant sur des objets du mid-market. Aussi ce système a beaucoup moins de potentiel que celui des maisons de vente uniquement en ligne qui, elles, peuvent espérer un jour vendre régulièrement des lots millionnaires et ainsi fortement augmenter leur chiffre d’affaire. La question sera alors, quel système est le plus rentable ? Comme nous l’avons vu les maisons de vente aux enchères virtuelles nécessitent une très importante base de clients afin de prospérer, ayant des frais très élevés. Ainsi il n’est pas dit que le marché de l’art soit suffisamment conséquent pour laisser une maison de vente aux enchères virtuelle réaliser un chiffre d’affaire suffisant afin de devenir rentable.
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    Page | 102 D.Les intermédiaires Evidemment, les trois modèles susnommés sont des modèles archétypaux et il existe des modèles intermédiaires auxquels il convient de s’intéresser. Parmi ceux-ci, je développerai ici le cas du partenariat Sotheby’s – eBay et le cas de Lauritz.com, maison d’enchère traditionnelle, devenue maison de vente aux enchères virtuelle qui rachète à présent des maisons de vente traditionnelles. Ces modèles intermédiaires peuvent très probablement fournir des pistes quant aux stratégies actuelles à développer. 1. Le partenariat Sotheby’s – eBay Un partenariat eBay et Sotheby’s implique donc une alliance entre une maison de vente aux enchères virtuelle et une « brick and clicks » (que l’on pourrait considérer comme peu développée, ne proposant que des enchères en streaming Live et aucune enchère uniquement sur internet). Cet accord se base bien entendu sur l’alliance de deux grands noms afin de mettre en confiance les potentiels acheteurs. De plus, Sotheby’s, qui possède une stratégie digitale encore balbutiante, peut ainsi profiteer de l’expertise d’une maison de vente aux enchères virtuelle361. Sotheby’s et eBay avaient tenté un premier partenariat en 2002 qui s’était rapidement soldé par un échec362,363. Ce partenariat se déroulait sur la plateforme Live d’eBay que nous avons déjà évoqué auparavant. Toutefois Sotheby’s a décidé de retenter l’expérience en 2014. Elle considère en partie qu’il était peut-être prématuré de lancer une telle initiative sur le marché en 2002 et que les résultats seront différents cette fois364. La brick and clicks a bien compris l’importance d’internet puisque 17% des ventes de Sotheby’s en 2013 ont été réalisées en 361 Holpuch, Amanda, op. cit. 362 Ibidem 363 Longo, Chiara, op. cit. 364 Holpuch, Amanda, op. cit.
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    Page | 103 ligne365.Toutefois il semblerait qu’elle ne soit pas satisfaite de ces résultats et essaye notamment de concurrencer Christie’s qui a déjà pris une avance confortable en matière de numérique et de vente aux enchères en ligne366. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la nouvelle plateforme Live ouverte par eBay367. Le but pour Sotheby’s est de faire en sorte que les ventes qui sont déjà en Live sur son propre site internet soient aussi accessibles via le site d’eBay. Tout comme c’était le cas pour Invaluable, cet accord permet à Sotheby’s d’attirer une partie des 145 millions d’acheteurs d’eBay et de profiter de la stratégie digitale d’eBay368,369,370,371. Et il faut admettre, aussi critiqué soit-il, que ce partenariat a permis une augmentation de 42% des achats en ligne et de doubler l’audience aux enchères en streaming Live372. Il n’est pas encore possible de tirer des conséquences financières de ce partenariat qui vise surtout le mid-market, soit des objets entre 5 000 et 100 000 USD selon Sotheby’s373,374,375. Il faudra attendre les résultats 2015 pour mesurer l’impact de cet échange. On peut cependant dire qu’il s’agit de l’alliance de deux entités qui se sont laissées quelque peu distancer en matière de marché de l’art virtuel. Sotheby’s n’a que très peu mis l’accent sur ce créneau après ses échecs d’il y a presque 15 ans et eBay a un système qui est considéré par certains comme archaïque, ce qui a justifié l’association avec Invaluable. Ces deux entités espèrent clairement chacune profiter de l’expertise de l’autre dans son domaine. 365 Longo, Chiara, op. cit. 366 Amanda Holpuch, op. cit. 367 Mahany, Alexander, « eBay launches its Live auction platform », Artnews.com, 10/06/14, http://www.artnews.com/2014/10/06/ebay-launches-its-Live-auction-platform/ (consulté le 10 novembre 2014) 368 Amanda Holpuch, op. cit. 369 Vogel, Carol, op. cit. 370 Longo, Chiara, op. cit. 371 Vogel, Carol et Isaac, Mike, op. cit. 372 Rapport Skate Printemps 2015, op. cit. 373 Amanda Holpuch, op. cit. 374 Longo, Chiara, op. cit. 375 Vogel, Carol et Isaac, Mike, op. cit.
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    Page | 104 2.Lauritz.com Le deuxième cas intéressant est celui de Lauritz. Il s’agit cette fois d’une maison de vente traditionnelle, une « brick and mortar », qui est devenue maison de vente aux enchères virtuelle et qui maintenant rachète des « brick and mortar », se transformant du même coup en une « brick and clicks ». En effet, Lauritz est une très ancienne maison de vente danoise fondée en 1885376. En 2000, la maison de vente a décidé de devenir entièrement digitale377, cessant ses activités physiques et devenant maison de vente aux enchères virtuelle378 (bien plus tôt que la majorité des maisons de vente aux enchères virtuelles dominant le marché actuellement). Les résultats de cette maison de vente aux enchères virtuelle sont très bons, affichant 1,2 millions de membres enregistrés et 117 millions € de chiffre d’affaire en 2013379. Afin de s’étendre, Lauritz a décidé de racheter la maison de vente Auktionsverk à la fin de l’année 2014. La transaction a eu lieu pour un montant non divulgué (estimé par les experts entre 14 et 42 millions USD)380, transformant de facto Lauritz.com en une brick and clicks. Auktionsverk est réputée être la plus ancienne maison de vente aux enchères du monde, ayant été établie à Stockholm en 1674381. Avec cette opération Lauritz espère améliorer sa légitimité, s’associant à un nom historique. Cependant il s’agit là d’une opération qui vise avant tout à asseoir son autorité dans les pays scandinaves382, région trop souvent délaissée par les autres acteurs des enchères en ligne. A priori, ce rachat se passera sous la forme d’un partenariat383, Auktionsverk possédant sa propre stratégie digitale, Lauritz se 376 Forbes, Alexander, « Online Auctioneer Lauritz.com buys Stockholms Auktionsverk », Artnet.com, 09/09/14, https://news.artnet.com/market/online-auctioneer-lauritzcom-buys- stockholms-auktionsverk-96636 (consulté le 05 mai 2015) 377 Voir site de Lauritz, http://www.lauritz.com/en/ (consulté le 12 mai 2015) 378 Forbes, Alexander, op. cit. 379 Ibidem 380 Ibidem 381 A titre d’exemple, Sotheby’s a été établi en 1744 et Christie’s en 1766 382 Forbes, Alexander, op. cit. 383 Ibidem
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    Page | 105 contenterade la développer et de proposer en ligne des lots d’Auktionsverk. Lauritz pourra aussi profiter du réseau de collecte d’Auktionsverk. Ce partenariat est tout à fait emblématique des analyses de nombreux experts qui pensent que les ventes sur internet se développeront et agiront en complément des ventes aux enchères physiques mais ne les remplaceront jamais384,385. Conclusion Il existe donc des systèmes intermédiaires trop souvent négligés par les différents acteurs du marché qui tendent uniquement à vouloir démontrer la supériorité de l’un des standards déjà établis, ceci dans une lutte quasi idéologique. Cependant certains d’entre eux sont particulièrement intéressants et révèlent des faiblesses des systèmes habituels. Le cas de Sotheby’s, par exemple, représente un aveu de méconnaissance du monde de l’internet et des stratégies digitales de la part de la maison de vente. Or, comme nous l’avons vu précédemment, de nombreuses « brick and clicks » misent uniquement sur leur réputation historique afin d’attirer des clients mais sans pour autant être adaptés au monde du web. Ce partenariat est aussi un aveu de méconnaissance du monde de l’art de la part d’eBay, prouvant bien qu’il s’agit d’une catégorie à part et que l’on ne vend pas une œuvre d’art comme l’on vend des bibelots sur internet par exemple. Le cas de Lauritz, lui, montre que les maisons de vente uniquement sur internet ne remplaceront jamais entièrement les maisons de vente physiques386,387 et que chacune a besoin de l’autre pour survivre. Il pose ainsi la question de la pérennité des maisons de vente purement virtuelle que nous avons vues précédemment. 384 Thery, Eléonore, op. cit. 385 Adam, Georgina, op. cit. 386 Thery, Eléonore, op. cit. 387 Adam, Georgina, op. cit.
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    Page | 106 E.La stratégie idéale Dans ce contexte, quelle serait donc la stratégie idéale à développer afin de bâtir une entreprise qui résisterait à l’âpre concurrence qui règne sur le domaine des enchères sur internet ? Pour le déterminer il est important de choisir avec soin l’emplacement de l’entreprise et son modèle, les objets vendus et leur collecte, la mise en confiance des acheteurs et la campagne de communication (cette dernière étant trop souvent négligée par de nombreux acteurs). Bien entendu, toutes ces données dépendent du modèle choisi. N’étant pas une maison de vente aux enchères il est par ailleurs évident que l’on ne pourra développer une « brick and clicks » mais plutôt, soit un agrégateur d’enchères, soit une maison de vente aux enchères virtuelle. Le mot d’ordre étant toujours un maximum de transparence afin de mettre le client en confiance. 1. Développer un agrégateur d’enchères Comme nous l’avons vu, le système des agrégateurs d’enchères est pour le moment le plus rentable économiquement. On peut cependant se demander si le marché n’est pas saturé : il existe déjà deux acteurs principaux et un troisième moins important. En effet, la plupart des experts considèrent qu’un seul agrégateur pourra survivre388. En réalité tous font des erreurs et il serait probablement opportun de développer un système qui combine leurs forces. Le modèle en lui-même est assez simple et il est possible qu’il reste de la place pour un acteur qui proposerait des services différents. Il faudrait ainsi : - Proposer un service qui établisse des « black list » et des « white list » des clients en laissant accessible aux maisons de vente l’historique des enchères, comme le fait Invaluable. En effet, le mauvais tri des clients est une très importante faiblesse de 388 Thery, Eléonore, op. cit.
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    Page | 107 LiveAuctioneersqui lui fait perdre des maisons de vente aux enchères utilisant ses services. - Proposer un système d’installation vidéo dans les salles de vente. Beaucoup de maisons de vente n’investissent pas dans de telles installations et les clients en ligne sont confrontés à une simple photo. Il serait normal qu’un site agrégateur d’enchères propose l’installation de tels équipements. Comme nous l’avons vu, les clients sont plus en confiance lorsqu’ils sont face à une vidéo, comme l’a compris Auctionata, et ils dépensent en général des sommes plus importantes. L’agrégateur étant rémunéré au pourcentage cela serait beaucoup plus intéressant ! Cela pourrait aussi permettre d’attirer de nombreuses maisons de vente, celles-ci souhaitant vendre le plus cher possible et avoir le moins de ravalés possibles. Or il ne faut pas oublier qu’une grande partie de la confiance qui est placée en l’agrégateur provient des maisons de vente inscrites. - Proposer un simulateur de taxes pour les clients. Bien que les taxes dépendent des différentes maisons de vente, elles sont indiquées sur le site internet. Aussi il n’y aurait qu’un pas à faire pour intégrer un calculateur de taxes, connaissant la localisation du client, tout comme le propose Auctionata par exemple. - Proposer un service de transport, à l’image de the-saleroom. Il est tout à fait impensable de proposer de la vente en ligne qui n’intègre pas de solutions de transport globalisées. Et pourtant c’est le cas de LiveAuctioneers et d’Invaluable qui arrivent malgré tout à rester les premiers dans leur secteur d’activité. Comme nous l’avons vu une majorité de clients sont des nouveaux venus dans le monde de l’art. Ils ne souhaitent pas être confrontés à ce type de problèmes. - Proposer une traduction systématique de l’intégralité du contenu écrit. Ceci paraît être une évidence : le contenu est sur internet, et donc facilement traduisible, et vise une clientèle internationale. Pourtant peu de sites le proposent !
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    Page | 108 Bienentendu il ne s’agit là que de pistes mais l’on peut voir rapidement qu’aucun agrégateur d’enchères ne les cumule. Le plus ardu avec un agrégateur d’enchère étant bien entendu de convaincre des maisons de vente d’utiliser le système. Les convaincre permet en effet d’acquérir de la légitimité auprès des clients qui se rendent plus volontiers sur le site, ce qui entraîne à nouveau l’inscription de nouvelles maisons de vente attirées par la fréquentation de l’agrégateur, créant ainsi un cercle vertueux, comme exposé auparavant. Pour cela plusieurs solutions sont possibles en plus de celles évoquées ci-dessus, comme diminuer légèrement les frais à 2% et surtout prélever la marge une fois que la maison de vente a été payée. En effet, il est souvent reproché aux agrégateurs de mal filtrer les mauvais payeurs et de réclamer leurs commissions immédiatement. Or cela engendre de mauvaises relations entre l’agrégateur et les maisons de vente, ces dernières devenant moins enclin à confier des ventes au premier. Par ailleurs de nombreux pays émergents sont encore mal couverts par ces systèmes. Ainsi l’Amérique du Sud, l’Afrique et le Moyen-Orient restent des déserts pour les agrégateurs d’enchères qui ne semblent pas vraiment s’y intéresser. Pourtant la croissance du marché de l’art dans ces zones, particulièrement en Amérique du Sud et au Moyen- Orient, poussent à suivre l’évolution du marché dans ces lieux. Cela signifie que bon nombre de maisons sur place n’ont pas encore souscrit à un agrégateur d’enchères et peuvent être facilement démarchées. Enfin, d’un point de vue communication, force est d’avouer que ces plateformes se comportent comme si les clients allaient venir à elles. Alors que la majorité des clients d’enchères en ligne sont en bonne partie des inexpérimentés, ces plateformes ne sont que peu présentes sur les réseaux sociaux par exemple, qui sont pourtant parmi les premières sources de recommandation de tels systèmes. Aussi être très présent sur Facebook et Twitter, les deux principales plateformes qui ont de l’impact dans le choix d’un site 389 , est absolument 389 Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, op. cit.
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    Page | 109 indispensableet serait probablement capable de drainer de nombreux clients. 2. Développer une maison de vente aux enchères virtuelle Développer une maison de vente aux enchères virtuelle semble en revanche beaucoup plus complexe. Les deux principaux leaders, Auctionata et Paddle8, utilisent des systèmes très différents qui ont chacun fait leurs preuves et parmi lesquels il est difficile de départager l’efficacité. Il faut bien comprendre que ce qui s’oppose ici est notamment la pérennité du système du streaming face à celui de la chandelle numérique. A l’image du cas des agrégateurs d’enchères, il est bien entendu indispensable de proposer un service de transport, ce que les deux font déjà, un simulateur de taxes, ce que Paddle8 ne propose pas, et un site multilingue, ce qu’aucun des deux n’a réussi à implémenter. Toutefois cela ne fera que peu de différence, particulièrement parce que ce système demande une base de clients très importante, or la clientèle connaît déjà les deux leaders et leur fait confiance. Les frais de fonctionnement de telles plateformes sont eux-aussi très élevés et il serait difficile, étant donné l’état du marché, d’arriver à convaincre des investisseurs. Il serait bien sûr possible d’établir des entrepôts en zone franche et de baser le site internet dans un endroit où la taxation est plus légère, tel que dans les Iles Vierges ou au Qatar. Toutefois si cela améliorerait quelque peu la rentabilité, ce ne serait pas suffisant pour en faire un modèle viable. Développer une maison de vente aux enchères virtuelle dans ce contexte serait donc extrêmement difficile, n’ayant pas un mais deux concurrents très influents. Seules deux solutions seraient donc économiquement viables pour qui souhaiterait tenter de créer une telle entreprise : - Cibler les marchés émergents du monde de l’art, comme dans le cas précédent, principalement le Moyen-Orient et l’Amérique du
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    Page | 110 Sud.La base d’acheteurs potentiels est immense et l’offre afin de répondre à cette demande n’existe pas. La majorité des acteurs préfèrent en effet s’intéresser aux développements en Asie et particulièrement en Chine, allant presque jusqu’à saturer le marché. - Se spécialiser dans un domaine très spécifique, comme l’art africain par exemple. L’expertise dans un domaine particulier permettrait de se détacher en tant que leader d’un segment spécifique et mettrait en confiance le client grâce à une grande expertise affichée. En revanche, dans ce cas, il serait obligatoire de développer un système de collecte proche de celui d’Auctionata qui est très couteux, l’expertise devenant l’argument principal afin d’attirer et de mettre en confiance les clients. Cependant, dans un secteur aussi ciblé il serait sûrement possible d’attirer des investisseurs. La seule question restante étant, existe-t-il une demande suffisante afin d’obtenir une base de clients assez importante pour atteindre la rentabilité ? Dans tous les cas il s’agirait d’un effet de niche. Finalement, il serait sûrement possible de créer une maison de vente virtuelle en vendant des lots sur des gammes de prix supérieures, en utilisant la vidéo et même éventuellement de la modélisation 3D pour les objets en volume. La demande est réelle et il serait sûrement possible de créer cette maison « haut de gamme »390. Le problème serait donc la sécurisation de lots de grande valeur qui sont souvent accaparés par les maisons de vente traditionnelles. 3. Développer une stratégie mixte En revanche, il serait tout à fait possible de développer une stratégie qui combine les différents avantages des différents sites. Il est évident qu’une stratégie mixte se doit d’inclure un système d’agrégation d’enchères. Comme mentionné au-dessus, malgré 390 Comme l’a montré le site d’ArtViatic qui ne fait du courtage que pour les œuvres qui valent plus de 150 000 €
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    Page | 111 l’anciennetédes deux leaders, le marché comporte énormément de possibilités qui ne sont absolument pas couvertes pour le moment. Toutefois, cela n’empêche pas de développer en parallèle une maison de vente aux enchères virtuelle. Ainsi les clients pourraient venir acheter via l’agrégateur d’enchères, système qui attirerait de nombreux enchérisseurs. Puis, fidélisés par le site, si un jour ils souhaitent revendre leurs objets, ils pourraient directement passer par la même plateforme en les mettant aux enchères uniquement en ligne. Comme je l’ai déjà précisé plus haut, les ventes avec streaming ont tendance à avoir de meilleurs résultats, aussi il serait probablement plus intéressant de réaliser une collecte physique des objets et d’organiser des ventes en streaming à partir d’un studio, à l’image d’Auctionata. Dans ce cas spécifique, il serait alors intéressant d’installer l’entrepôt qui accueillerait les objets ainsi que le studio de télévision dans une zone franche, comme il en existe en Suisse par exemple, afin de réduire la taxation que l’entreprise devrait supporter. Les frais colossaux d’infrastructure demandés par un système de maison de vente virtuelle ainsi que ceux engendrés par ce système de collecte pourraient être en parti financés par le bénéfice dégagé grâce à l’agrégation d’enchère, système qui lui est rentable très rapidement. En somme, se concentrer sur un seul système de vente, comme le fait Auctionata par exemple, a l’avantage d’éviter la dispersion et de promouvoir l’expertise de la plateforme. Toutefois, dans le cas des maisons de vente aux enchères uniquement en ligne, les frais de fonctionnement sont si importants et la base de clients demandée afin d’atteindre la rentabilité si conséquente, qu’il serait probablement préférable d’y adosser un autre système plus rentable qui permettrait l’absorption des coûts. Cela permettrait aussi de réaliser des opérations commerciales et de vendre à perte en tant que maison de vente aux enchères virtuelle afin de récupérer les clients des autres plateformes et ainsi de prendre la première place du marché.
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    Page | 112 Conclusion Débuterune entreprise de vente aux enchères sur internet peut sembler ardu à présent, le milieu étant fortement occupé par quelques acteurs qui n’entendent pas laisser une miette aux autres. Toutefois cela n’est pas impossible. Ne serait-ce qu’en combinant les forces des différentes plateformes il serait probablement possible d’ouvrir une plateforme concurrente qui serait viable. En revanche, un tel site se ferait très probablement racheter par un des leaders qui verrait ses parts de marché diminuer. Parmi les solutions envisageables pour qui souhaiterait créer une plateforme concurrente, on peut évoquer la possibilité de se concentrer sur des marchés très peu couverts et en pleine croissance, comme le Moyen-Orient ou l’Amérique du Sud, ou bien l’idée de se spécialiser dans un domaine très particulier afin de profiter d’un effet de niche. La plateforme qui fonctionnera le mieux à l’avenir n’a peut-être pas encore été créée. En effet, il serait sans aucun doute possible d’augmenter les profits et de devenir plus rapidement bénéficiaire que les maisons de vente uniquement en ligne en combinant plusieurs modèles, ceci dans le but de combiner leurs forces.
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    Page | 113 Conclusion Commenous l’avons vu dans ce chapitre, il existe plusieurs stratégies habituelles en matière d’organisation de ventes aux enchères sur internet. Toutes se font bien entendu concurrence et les entreprises qui les soutiennent prétendent toutes utiliser le meilleur modèle. La compétition est rude notamment pour la base de clients, ces derniers étant très volage et n’étant pas fidèles envers une seule plateforme pour l’instant. Si la clientèle ne se fidélise pas, il est aussi possible que cela vienne en partie des différentes plateformes, toutes ayant des avantages mais aussi des inconvénients et les premiers ne suffisant pas nécessairement à faire oublier les seconds. De plus ces modèles ne sont pas parfaits et les modèles intermédiaires montrent souvent les faiblesses des modèles archétypaux. Ainsi, il est encore possible de débuter une entreprise sur le marché des ventes aux enchères en ligne. Se faire une place serait cependant difficile et il faudrait sûrement commencer par s’implanter dans une zone géographique encore mal couverte par les ventes d’art en ligne.
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    Page | 114 ConclusionGénérale Comme nous l’avons vu au cours de ce mémoire, le marché des ventes aux enchères d’art sur internet est très spécifique. Il est en effet à la fois complétement différent des autres ventes aux enchères sur internet, et complétement différent des ventes aux enchères d’art traditionnelles. Il est tout à fait normal qu’il ne présente pas le même faciès que les autres ventes aux enchères sur internet, l’art étant une catégorie de biens très particulière. De plus le marché de l’art est traditionnel : très fermé et très codifié. Il n’était cependant pas possible de transposer ce marché dans le monde virtuel sans y apporter quelques modifications rendues nécessaires par le fait que ces enchères se déroulent sur le web. Plusieurs réponses ont été apportées à ce besoin d’adaptation. Celles-ci ont ainsi naturellement engendré différents modèles. Du côté des maisons de vente aux enchères traditionnelles, qui ont commencé à vendre en ligne, il a été commun de mettre en avant l’histoire et la réputation de la maison afin de mettre en confiance les clients, une des notion-clés des enchères en ligne pour des montants relativement élevés. Toutefois ces maisons ne maîtrisent bien souvent que très peu les outils de communication digitale, faisant figure de « dinosaures ». Le pendant de ces maisons de vente physiques a été créé avec les maisons de vente aux enchères purement virtuelles. Ces dernières, souvent créées par des « digital natives », maîtrisent parfaitement les arcanes du web et du monde l’art. Les réponses aux problèmes soulevés par la dématérialisation totale de la vente ne sont cependant pas toujours les mêmes suivant les maisons de vente virtuelles, montrant que pour le moment il n’existe pas de solution idéale. Enfin, il existe des maisons de vente aux enchères traditionnelles qui, elles, assument pleinement et entièrement le fait qu’elles soient dépassées par le marché de l’art en ligne et qui ont décidé de s’associer à des spécialistes d’internet et de la communication digitale afin de compenser leurs faiblesses. Cela a donné naissance à des agrégateurs d’enchères. Ces partenariats sont d’ailleurs pour le moment ceux qui ont le plus de succès, ceux qui sont le plus rentable, et les premiers modèles de vente aux enchères d’art sur internet qui ont réussi à perdurer.
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    Page | 115 Laquestion qui se pose est bien entendu celle de la pérennité de ces changements. On pourrait supposer qu’il s’agit uniquement d’un effet de mode, ce qui reviendrait aussi à remettre en cause l’utilisation actuelle que nous avons d’internet. Or il est peu probable qu’internet devienne moins présent dans nos vies quotidiennes à l’avenir et il semblerait au contraire que la tendance soit au contraire de se reposer sur le réseau pour un maximum d’actions de la vie quotidienne. Cela semble tout à fait logique puisque l’on commence à voir en ce moment l’arrivée des « digital natives » sur le marché. De plus, parmi les utilisateurs de ces enchères en ligne, on constate la présence de nombreux jeunes inexpérimentés qui n’ont jamais participé à des enchères physiques. Cette population n’a donc jamais connu autre chose que ce système et lui est fidèle. Il est bien possible que les changements du marché de l’art dus à son adaptation au marché virtuel aient aussi un impact sur le marché des ventes aux enchères physiques. En effet, les nouveaux clients étant habitués aux services proposés sur les différentes plateformes internet, il est probable qu’ils exigent à l’avenir de disposer des mêmes options dans les maisons de vente aux enchères physiques. Va-t-on donc assister à une modification des enchères d’art traditionnelles engendrée par l’arrivée des enchères sur internet ? Cela est probable, toutefois il est difficile de définir quelles maisons de vente aux enchères traditionnelles perdureront. En effet, celles qui ne sauront pas s’adapter à la demande des nouveaux clients verront probablement leurs résultats très fortement baisser. Ainsi nous sommes réellement face à un grand bouleversement sociologique du marché de l’art et non uniquement spectateurs d’un nouveau canal de vente. Il est important de savoir ce qu’il adviendra de manière plus générale du marché des ventes aux enchères traditionnelles. Pour la majorité des spécialistes, si celui-ci sera transformé, il ne disparaîtra pas pour autant et ne sera jamais remplacé par celui des enchères en ligne. En effet, le monde de l’art reste très particulier et il existe toujours des lots de prestige que les clients souhaitent voir avant la vente ! De plus, les ventes les plus importantes de l’année sont un lieu de rencontre pour les différents acteurs majeurs du monde de l’art. Ainsi, si les vacations de lots de valeur moyenne deviendront probablement plus rares en maison de vente aux enchères puisque plutôt
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    Page | 116 vendussur internet, il existera toujours des grandes ventes exceptionnelles. D’ailleurs, si l’on regarde le modèle de Paddle8, les « charity auctions » les plus importantes ont aussi une existence physique alors même qu’il s’agit d’une maison de vente aux enchères virtuelle ! Certes, ces enchères sont relativement rares, mais leur présence montre bien que les ventes physiques ne disparaîtront probablement jamais. En somme, le marché de l’art est en totale mutation, laquelle est suscitée par l’arrivée d’internet dans ses canaux de vente. Ceux à l’origine de cette mutation sont aussi bien des acteurs traditionnels du monde de l’art que des nouveaux venus, appliquant tous des modèles disruptifs afin de répondre le mieux possible à la demande mais parfois aussi afin de créer la demande. Suivre l’évolution de ces modèles est important, car ceux qui deviendront les plus populaires auront un impact considérable sur tout le marché l’art et non uniquement sur leur segment.
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    Page | 117 Synthèse Aucours de ce mémoire je m’intéresse aux ventes aux enchères d’art sur internet. Plus spécifiquement, je me demande quelles sont les stratégies adoptées par les différents acteurs de ce marché afin de répondre à ses caractéristiques. La vente d’art sur internet est un sujet relativement nouveau qui est tout à fait intéressant. Ce secteur représente une part de marché importante du marché de l’art mondial. Bien évidemment il n’a pas été possible de transposer les ventes aux enchères traditionnelles sur internet sans leur apporter quelques modifications ! Ainsi plusieurs modèles et stratégies ont été adoptés. Il est tout d’abord important de comprendre qu’il existe des ventes aux enchères dites Live, qui se déroulent simultanément sur internet et dans une salle de vente (opposant ainsi les internautes à ceux qui sont présents dans la salle), et des ventes aux enchères uniquement sur internet (qui n’opposent que des internautes entre eux). Bien évidemment les deux systèmes sont entièrement différents puisque dans le premier cas l’objet à une matérialité alors que dans le second cas personne ne peut physiquement voir l’objet. Cependant il existe une deuxième classification qui recoupe la première, et les enchères peuvent ainsi être : « en streaming », c’est-à-dire avec rediffusion vidéo des lots et du commissaire-priseur, « au marteau numérique », cas similaire au précédent si ce n’est que les enchérisseurs n’ont accès qu’à une photo des lots et non plus à la vidéo, ou bien « à la chandelle numérique », format très spécial popularisé notamment par eBay qui consiste à organiser des enchères sur le temps long, souvent une ou deux semaines, en ne fournissant aux enchérisseurs qu’une photo et une description des lots. Les deux premières classes peuvent être utilisées indifféremment dans le cadre d’enchères Live ou d’enchères uniquement sur internet. En revanche la dernière est spécifique aux enchères sur internet. Afin d’évaluer l’impact des stratégies des différentes entreprises je commence par m’intéresser aux spécificités des enchères d’art sur internet.
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    Page | 118 Ainsije détaille tout d’abord le cadre juridique qui les concerne. Il peut paraitre à première vue complexe de déterminer sous l’autorité de quelles lois les ventes sont effectuées, toutefois lesdites lois ont beaucoup évolué ces dernières années afin de répondre à l’immatérialité inhérente à internet. Ainsi dans le cas des enchères Live, les ventes ont lieu en accord avec les lois dont dépend la maison qui organise les enchères. Dans le cas de maisons de vente aux enchères purement virtuelles, celles-ci ont en théorie le droit de définir de quelles lois dépendent leurs contrats de vente. En pratique elles choisissent presque systématiquement leur siège comme référent légal afin d’éviter les soupçons d’évasion fiscale. Je m’intéresse aussi, dans cette partie, aux différences entre le droit français et le droit américain afin de comprendre pourquoi les Etats-Unis sont peuplés de sites de vente aux enchère en ligne alors que la France n’en compte que très peu. Il apparaît que les lois françaises sont fortement répulsives pour qui voudrait commencer ce type de commerce dans l’Hexagone alors qu’il n’existe que très peu de réglementations aux Etats- Unis. En deuxième lieu j’étudie la clientèle des ventes aux enchères. Il apparaît que celle-ci est souvent relativement jeune et inexpérimentée. Egalement, un nombre assez conséquent de ces jeunes clients n’a jamais acheté d’art dans un lieu physique, indiquant que les ventes aux enchères d’art sur internet deviennent un point d’entrée dans le monde de l’art, notamment car elles sont moins intimidantes que les structures traditionnelles. Bien entendu, les différentes plateformes doivent s’adapter à cette clientèle en lui fournissant tous les services possibles : étant inexpérimentée il lui faut s’initier aux arcanes du monde de l’art. De plus, la clientèle de ces ventes aux enchères est souvent en quête d’investissement, misant sur le caractère spéculatif de l’art. Elle est aussi globalement internationale, profitant ainsi des avantages d’internet, bien que pour les lots de faible valeur la clientèle reste relativement locale notamment à cause des taxes et frais en sus qui peuvent parfois atteindre le prix de l’objet même, limitant par la même occasion l’intérêt de l’acheter. Les objets vendus sont en effet globalement de faible valeur, appartenant au mid-market, soit entre 5 000 et 100 000 USD. Il ne s’agit pas là que d’un des effets d’internet mais aussi d’une volonté même des sites d’enchères qui
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    Page | 119 considèrentque ce secteur n’est pas suffisamment représenté lors des ventes aux enchères traditionnelles et qui espèrent ainsi créer un nouveau segment de marché qui serait majoritairement virtuel. C’est donc là déjà un choix stratégique qui est opéré. Il est vrai d’ailleurs que ce segment correspond bien à des jeunes inexpérimentés qui en général avancent à tâtons et ne souhaitent pas investir des sommes trop importantes avant de connaître mieux le fonctionnement du marché. Cependant il est possible de se situer sur des secteurs de marché supérieurs sur internet. De plus, les enchères en streaming permettent en général d’atteindre des niveaux de prix supérieurs aux deux autres systèmes ! Les œuvres les mieux vendues sont souvent, soit des œuvres emblématiques, soit des œuvres de nouveaux artistes. Elles sont aussi catégorisées suivant leur popularité : en premier les peintures, puis les lithographies et reproductions, les photographies, les sculptures, les dessins et enfin les arts sur nouveaux médias. Globalement il faut que les œuvres soient aisément reproductibles en photographie et de préférence aisément reconnaissables. Beaucoup de clients prétendent par ailleurs acheter sur internet parce qu’ils y trouvent des objets qui ne sont pas vendus en salle. En réalité il s’agit d’une fausse assertion, globalement les objets présentés en ligne sont très souvent similaires à ceux qui peuvent être trouvés en salle et c’est surtout la recherche d’objets qui est facilitée. Afin de vendre ces objets, il est important pour les différents acteurs de la vente aux enchères d’art en ligne d’arriver à établir une relation de confiance entre leur clientèle et eux. En effet, étant sur une plateforme dématérialisée et ne pouvant voir l’œuvre avant de l’acheter et donc d’investir des sommes relativement conséquentes, les potentiels acheteurs ont besoin d’être rassurés sur le sérieux des différents sites internet existants. Pour parvenir à ce résultat, il existe plusieurs possibilités : les maisons de vente traditionnelles peuvent mettre en avant leur histoire, les nouveaux venus peuvent chercher le soutien d’investisseurs et de personnalités reconnues. Le nouvel indicateur pour ces sites devient leur e-réputation, concept que les maisons traditionnelles ont parfois du mal à intégrer et qui est pourtant l’élément de base pour tout vendeur sur internet. De manière générale, afin de valoriser son e-réputation, il est important pour les différents acteurs des enchères sur internet de proposer des
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    Page | 120 gagesde confiance, en jouant la carte de la transparence le plus souvent et en proposant des services d’expertise. En ce qui concerne la fidélisation de la clientèle, il est important de lui éviter de tomber dans les pièges les plus communs. Le premier, intrinsèque à internet, est les problèmes de connexion. Si rien ne peut être fait pour l’absence pure et simple de connexion, des mesures peuvent être prises en ce qui concerne la latence. Ainsi les différentes plateformes développent des programmes complexes qui visent à pallier à ces problèmes liés à internet afin d’être sûrs que les enchères soient prises en compte dans le bon ordre. Les autres écueils les plus communs sont les frais liés au transport des objets et à l’importation, qui sont parfois difficilement évaluables, et les frais supplémentaires, comme le buyer’s premium, qui ne sont pas toujours pris en compte par la nouvelle clientèle. Pour répondre à ces besoins, les sites utilisent différents modèles. Le premier est celui des « brick and clicks ». Il s’agit de maisons de vente aux enchères physiques qui vendent aussi sur internet. En général, ces maisons vendent aussi bien en Live qu’uniquement sur internet. Elles possèdent l’avantage de la confiance acquise des clients, mais aussi le réseau de collecte, la capacité de stockage et l’expertise nécessaires à toute enchère. Dans le cadre des « brick and clicks » je m’intéresse aux stratégies de Christie’s, Heritage Auctions et Drouot. Ainsi, en un mot, Christie’s obtient de bons résultats en vente en ligne grâce à sa réputation historique mais possède une communication digitale assez pauvre. Heritage Auctions, maison de vente beaucoup plus récente, possède à l’inverse une stratégie d’e-marketing très développée et a bien compris à quel public elle avait à faire puisqu’elle donne des conseils pour les novices des enchères, fait preuve d’un maximum de transparence et collabore avec Google Translate afin de rendre ses enchères accessibles au plus grand nombre. Tout ceci explique sûrement en partie ses excellents résultats. Drouot, qui mène le premier site d’enchères français, semble aussi avoir globalement compris le marché mais n’arrive pas à prendre
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    Page | 121 lesmesures nécessaires, faisant montre de nombreuses incohérences dans sa stratégie. Le deuxième modèle est celui des maisons de vente aux enchères purement en ligne. Ce modèle possède de nombreux inconvénients puisqu’il nécessite la construction d’une réputation, puis de gagner la confiance des utilisateurs, et enfin la construction d’un réseau de collecte… Ainsi il est très coûteux et demande une base de clients très importante afin d’atteindre la rentabilité. Les deux leaders du segment sont sans aucun doute Auctionata et Paddle8. Bien que concurrents dans la même catégorie, les deux adoptent des stratégies très différentes. Ainsi Auctionata mise sur l’expertise afin de mettre en confiance, en plus de son panel d’investisseurs renommés. Le site met un point d’honneur à voir physiquement tous les objets afin de les expertiser personnellement puis de les vendre en streaming uniquement sur internet. Ce modèle est très efficace pour drainer des clients mais il est très coûteux. Paddle8, en revanche, pratique le « remote consignment ». L’objet ne passe jamais par les mains d’un employé du site, ce dernier vend donc les objets sans les voir. Egalement, Paddle8 a préféré la « chandelle numérique » au streaming. Ainsi le seul vrai gage de confiance de Paddle8 repose dans la renommée de ses investisseurs, parmi lesquels on trouve Damien Hirst ou Jay Jopling. L’organisation d’enchères au profit d’œuvres de charité l’a aussi gratifié de la bienveillance de nombreux clients. Ces modèles sont donc très différents et tous deux semblent être relativement efficaces pour le moment, bien qu’Auctionata ait l’avantage de proposer des lots de valeur plus élevée grâce au streaming et de faire montre de plus de transparence que Paddle8. Ces maisons de vente virtuelles sont devenues maîtres de la communication digitale, ce qui leur permet d’afficher une croissance à trois chiffres. Elles restent cependant peu rentables et sont contraintes d’attirer toujours plus de clients afin de rester profitables. Les agrégateurs d’enchères enfin sont le dernier modèle. Il s’agit de sites internet qui rendent virtuelles les ventes aux enchères pour le compte de maisons de vente physiques. Ce modèle est très économique et très rapidement rentable, demandant un minimum d’investissement. Il permet aux maisons de vente de compenser leur méconnaissance d’internet en s’alliant à
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    Page | 122 desspécialistes du domaine. Les sites, quant à eux, gagnent en légitimité grâce à la réputation des maisons de vente qui utilisent leurs services. Ainsi un cercle vertueux se crée, plus le site collabore avec des maisons de vente prestigieuses, plus les clients affluent sur la plateforme, ce qui attire de nouvelles maisons de vente qui veulent profiter de la clientèle de l’agrégateur. Les plus célèbres agrégateurs sont LiveAuctioneers, Invaluable et the-saleroom. Le premier se concentre majoritairement sur l’augmentation de sa base de clients et tend à délaisser les maisons de vente utilisant déjà ses services au profit de nouvelles maisons de vente, particulièrement en Asie. Cela pourrait bien lui coûter la place de leader du segment. Invaluable, second sur le marché, préfère au contraire satisfaire les maisons de vente qui utilisent le site. Malheureusement les partenariats créés par la plateforme se situent majoritairement en Occident et la plateforme délaisse complétement l’Asie. the- saleroom est sans aucun doute le site le mieux adapté aux exigences du marché en ligne. Cependant, il a choisi de se consacrer avant tout au marché du Royaume-Uni. Il sera intéressant de voir comment se déroulent les projets d’expansion du site vers la Chine. Ces modèles archétypaux sont extrêmement sommaires. Il en existe bien sûr d’autres qui ne sont pas aussi tranchés. Ainsi Sotheby’s a décidé de signer un nouveau partenariat avec eBay. Cela permet à la maison de vente de compenser ses lacunes en matière de web et au site internet de pallier à son ignorance du marché de l’art. La maison de vente aux enchères virtuelle Lauritz.com, elle, a décidé de racheter une maison de vente traditionnelle, Auktionsverk. Ce cas est très intéressant car Lauritz était une maison de vente aux enchères traditionnelle qui était devenue uniquement virtuelle en 2000. On pourrait ainsi y voir une nécessité d’y adjoindre une maison de vente physique et un aveu de l’imperfection du modèle purement virtuel. Mais serait-il possible pour un nouveau venu de débuter sur ce marché ? En matière d’agrégation cela semble relativement simple. Les sites qui utilisent ce modèle sont les plus anciens et ils n’ont pas toujours su évoluer avec leur temps. Aussi il serait facile de proposer une gamme de services plus complète ; de plus l’agrégation demande peu de budget et la confiance s’acquière par les maisons de vente partenaires. Egalement, le marché est très peu couvert au
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    Page | 123 Moyen-Orientet en Amérique du Sud, zones très actives du marché de l’art en ce moment. En revanche, fonder une maison de vente purement virtuelle semble plus ardu. Les meilleures solutions seraient sans aucun doute de cibler une fois encore le Moyen-Orient ou l’Amérique du Sud ou bien de se spécialiser sur un secteur très spécifique, comme l’art africain par exemple, afin de profiter d’un effet de niche. Finalement la meilleure solution serait probablement de créer un modèle mixte qui mêlerait un agrégateur et une maison purement virtuelle. L’agrégateur permettrait en effet d’absorber les coûts de la maison de vente purement virtuelle dans un premier temps. Cette dernière permettrait de couvrir tous les secteurs, fidélisant plus avant le client qui a la possibilité de vendre sur une plateforme qui lui permet d’acheter dans les plus grandes maisons de vente. Il serait relativement aisé d’attirer les premiers clients pour peu que le système d’agrégation d’enchères soit efficace. En conclusion, les ventes aux enchères d’art sur internet représentent une révolution sociologique du monde de l’art. Les clients, habitués à la manière dont se déroulent les ventes en ligne, particulièrement pour ceux qui n’ont jamais rien acheté physiquement, demanderont très certainement les mêmes standards en dehors de ces sites. Ainsi il est très important d’étudier les fonctionnements des sites qui dominent le marché car ils seront sans aucun doute ceux qui façonneront l’avenir des ventes aux enchères, sur internet ou non, et au-delà qui transformerons le marché de l’art. Les sites de vente aux enchères sur internet ne remplaceront cependant jamais les maisons de vente physiques, elles représentent simplement un nouveau canal du marché de l’art. Un canal qui pourrait bien à terme devenir l’un des principaux.
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    Page | 124 Indexanalytique A agrégateurs d’enchères 14, 18, 58, 85, 87, 94, 97, 98, 104, 106, 107 asset.................................................................. 30, 39 authenticité................................11, 12, 22, 34, 49, 77 B black list .................................................... 89, 93, 104 brick and clicks14, 58, 59, 63, 71, 72, 73, 85, 100, 102, 104 brick and mortar ................................................... 102 buyer’s premium 36, 54, 55, 63, 81, 88, 225, 226, 234 C chandelle numérique.............................88, 90, 95, 96 charity auctions....................................................... 81 collecte.... 59, 66, 70, 73, 75, 77, 78, 82, 85, 103, 104, 109, 206, 207 D dessins .................................................... 40, 181, 212 digital natives...........................................9, 14, 28, 59 droit de suite........23, 24, 25, 181, 182, 183, 208, 212 E event-based ...................................................... 11, 52 expert 11, 77, 143, 144, 145, 147, 148, 165, 167, 174, 205, 229 expertise20, 22, 26, 49, 67, 76, 82, 84, 100, 101, 108, 109 I internationalisation ...............................10, 32, 72, 78 investissement.. 29, 30, 31, 33, 37, 39, 45, 63, 80, 82, 170 L légitimité......................................45, 61, 80, 102, 106 lithographies................................39, 40, 41, 181, 212 M marteau numérique.........................12, 79, 81, 86, 88 mid-market........................35, 42, 43, 46, 57, 98, 101 mondialisation .................................................. 32, 57 P peinture ............................................................ 40, 61 photographies..........................................39, 181, 212 R rentabilité ..............................63, 78, 84, 87, 107, 109 rentable .......................................63, 85, 98, 104, 109 reproductions ..........................................39, 185, 193 réputation..................................................76, 85, 201 réseaux sociaux..................46, 47, 69, 70, 71, 83, 106 S sculpture......................................................... 40, 213
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    Page | 125 T taxation.....................................................17, 66, 107 taxes.... 18, 32, 53, 54, 55, 56, 63, 70, 78, 83, 88, 105, 107, 164, 176, 191, 213, 226, 227 transparence.... 49, 53, 56, 65, 67, 72, 77, 82, 83, 104 transport..... 49, 53, 54, 70, 77, 82, 97, 105, 107, 171, 203 V vidéo ........ 11, 14, 35, 36, 40, 58, 66, 88, 96, 105, 108 W white list ......................................................... 93, 104
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    Page | 126 Indexdes noms propres A Adam Kirsch ............................................................ 94 Aditya Julka............................................................. 80 Alexander Gilkes ..................................................... 80 Alexander von Furstenberg..................................... 80 Alexander Zacke...................................................... 75 Allemagne............................................................... 64 Angleterre............................................................... 17 Anne Somers........................................................... 97 Artfact....................................................89, 92, 93, 94 Artmarket.com........................................................ 21 Artprice....................................................5, 21, 22, 27 ArtTactic8, 9, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 41, 46, 49, 53, 65, 71, 80, 85, 88, 108 Ascent Venture Partners......................................... 92 Asset Management Ventures ................................. 92 ATG ........................................................... 97, 98, 100 Auctionata .. 11, 32, 33, 35, 36, 43, 45, 48, 49, 52, 55, 64, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 107, 109, 111, 235 August Strindberg ................................................... 36 Auktionsverk......................................................... 104 B Berlin................................................32, 75, 76, 78, 80 Bernard Arnault .......................................... 75, 77, 85 Bessemer Venture Partners.............................. 45, 88 Beverly Hills ............................................................ 64 BidSquare................................................................ 91 Boston......................................................... 92, 93, 94 Brésil ....................................................................... 53 Bright Capital .......................................................... 75 Bukowskis ............................................................... 36 C Californie ................................................................ 25 Chine................................................................... 9, 77 Christie’s ..9, 11, 17, 31, 36, 37, 44, 47, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 73, 77, 89, 103, 104, 234 Commonwealth Capital Ventures........................... 92 D Dallas ...........................................................23, 64, 65 Damien Hirst................................................45, 80, 82 Dreweatts & Bloomsbury Auctions......................... 55 Drouot................ 10, 32, 58, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73 E e.ventures............................................................... 75 Earlybird.................................................................. 75 eBay......... 8, 12, 20, 22, 87, 89, 94, 95, 102, 103, 105 ECI........................................................................... 97 Edward Hopper....................................................... 62 Egon Schiele...............................................36, 78, 235 Elizabeth Taylor ...................................................... 62 Etats-Unis13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 38, 64, 65, 67, 68, 82 Europe .............................................23, 32, 64, 82, 99 F Facebook....................................................46, 70, 108 famille Mellon................................................... 80, 82 Founder Collective.......................................80, 81, 82 France 8, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 64, 96, 143, 145, 146, 159, 201, 202, 203, 207, 208, 209, 213
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    Page | 127 FrançoisPinault....................................................... 60 Free........................................................................... 8 G Georg Untersalmberger.......................................... 75 H Hearst Ventures................................................ 45, 75 Heritage Auctions ...23, 31, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 89 Hiscox..........8, 9, 28, 30, 34, 39, 40, 46, 49, 53, 58, 71 Hong Kong................................................... 45, 76, 79 HV Holtzbrinck Ventures......................................... 75 I Inde......................................................................... 38 Insight Venture Partners................................... 92, 93 Invaluable ..... 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 103, 106, 107 J Jay Jopling................................................... 45, 80, 82 Jim Halperin ............................................................ 64 John Ralston............................................................ 88 Julian R. Ellison........................................................ 88 K Kite ventures........................................................... 75 Kreos Capital..................................................... 45, 75 L Lauritz ................................................... 102, 104, 105 Le Figaro.................................................................. 96 Linkedin................................................................... 45 LiveAuctioneers 44, 45, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 107 Londres ............................................17, 45, 75, 81, 97 Los Angeles ............................................................. 81 M Madrid .................................................................... 75 Mobeus Equity Partners ......................................... 97 Mousse Partners..................................................... 80 N New York .... 10, 17, 22, 23, 45, 64, 75, 78, 79, 81, 88, 219, 222, 223, 224, 227, 230 O Olivier Lange ....................................32, 60, 68, 70, 71 Osman Khan............................................................ 80 P Paddle8..23, 45, 48, 55, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 109, 111, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 Pays-Bas.................................................................. 64 Phillips..................................................................... 10 Pinterest ................................................................. 45 R Raffay Group........................................................... 75 REN Invest............................................................... 75 Richard Serra ...............................................36, 37, 62 Rob Weisberg.................................................... 92, 94 Rome....................................................................... 75 Royaume-Uni.............................24, 25, 92, 94, 98, 99
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    Page | 128 S Saffronart................................................................38 San Francisco .......................................................... 64 Sergey Skaterschikov .............................................. 80 Skate 9, 46, 47, 58, 70, 76, 79, 81, 86, 87, 91, 98, 100, 103 Skype....................................................................... 45 Sotheby’s 8, 10, 17, 47, 58, 73, 89, 102, 103, 104, 105 Steve Ivy.................................................................. 64 Steven Abt............................................................... 92 Stockholm ............................................................. 104 Suisse .............................................................. 64, 111 T TA Venture.............................................................. 75 TEFAF .................................................................. 9, 34 Texas....................................................................... 23 the-saleroom .............87, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 107 Thierry Ehrmann................................................. 5, 21 Twitter .................................................46, 70, 84, 108 V Venture Capital....................................................... 82 W Winklevoss Capital.................................................. 80 Y Yelp......................................................................... 45 Yuan Capital...................................................... 45, 75 Z Zurich...................................................................... 75
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    Page | 129 Bibliographie Articlesde presse web et papier :  Adam, Georgina, « Bidding in pyjamas », FinancialTimes.com, 26/11/10, http://www.ft.com/cms/s/2/6a530cb0-f81a-11df-8875-00144feab49a.html (consulté le 05 mai 2015)  Antique Trader Antiques Auction News, « Auction house replaces monthly sales with weekly world coin internet auctions », AntiqueTrader.com, 01/07/12, http://www.antiquetrader.com/featured/auction-house-replaces-monthly-sales- with-weekly-world-coin-internet-auctions (consulté le 05 mai 2015)  Belot, Laure, « Acheter des œuvres d’art d’un simple clic », LeMonde.fr, 25/06/12, http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/06/25/acheter-des-uvres-d- art-d-un-simple-clic_1723689_3238.html (consulté le 28 janvier 2015)  Bizien, Thomas, « Thierry Ehrmann livre un premier bilan de son site de ventes en ligne », LeJournaldesArts.fr, 09/03/12, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/98524/thierry-ehrmann- livre-un-premier-bilan-de-son-site-de-ventes-en-ligne.php (consulté le 25 avril 2015)  Castelain, Jean-Christophe, « Premier bilan de la loi de juillet 2011 », Le Journal des Arts, n° 396, 06/09/13  Clark, Garth, « Garth Clark reports: Christie’s hides online auction results », CFile.com, 12/11/14, https://cfileonline.org/marketplace-garth-clark-reports- christies-hides-online-auction-results/ (consulté le 05 avril 2015)  Communiqué d’Artnet, « Auctionata raises $45 Million and lays off 30 percent of Berlin staff », Artnet.com, 01/04/15, https://news.artnet.com/in-brief/auctionata- lays-off-berlin-staff-284222 (consulté le 05 mai 2015)  Communiqué de Challenges, « Enchères d’art en ligne : le Figaro s’allie avec Invaluable.com », Challenges.fr, 03/10/14, http://www.challenges.fr/media/20140930.AFP7217/encheres-d-art-en-ligne-le- figaro-s-allie-avec-invaluable-com.html (consulté le 15 mai 2015)  Communiqué de Fine Books Magazine, « Heritage Auctions posts “best ever” $969+ million year in 2014 », FineBooksMagazine.com, 02/01/15, http://www.finebooksmagazine.com/press/2015/01/heritage-auctions-posts- best-ever-969-million-tear-in-2014.phtml (consulté le 23 mars 2015)  Communiqué du Journal des Arts, « eBay n’est pas une maison de ventes », Le Journal des Arts, n° 373, 06/07/12  Communiqué du Journal des Arts, « Suspension de l’action en référé du CVV contre Artprice », LeJournaldesArts.fr, 13/01/12, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/96412/suspension-de-l- action-en-refere-du-cvv-contre-artprice.php (consulté le 25 avril 2015)  Crochet, Alexandre, « Entretien, avec Cécile Bernard, directrice du développement de Drouot, et Alexandre Giquello, président du conseil de surveillance de Drouot Enchère, Le Quotidien de l’Art, n° 811, 13/04/15
  • 130.
    Page | 130 De Rochebouet, Béatrice, « Les commissaires-priseurs brandissent le marteau de la colère », Lefigaro.fr, 10/12/14, http://www.lefigaro.fr/culture/2014/12/10/03004-20141210ARTFIG00207-les- commissaires-priseurs-brandissent-le-marteau-de-la-colere.php (consulté le 10 février 2015)  Duray, Dan « Swedish auction house sells work to online bidder for $ 1.9 M. », Artnews.com, 12/12/14, http://www.artnews.com/2014/12/12/swedish-auction- house-sells-work-to-online-bidder-for-1-9-m/ (consulté le 05 mars 2015)  Duray, Dan, « Liveauctioneers raises $47.6 M. in venture capital », Artnews.com, 19/11/14, http://www.artnews.com/2014/11/19/liveauctioneers- raises-47-6-m-in-venture-capital/ (consulté le 9 mars 2015)  Eggs, Nathalie, « Le droit de suite fait débat au Royaume-Uni », LeJournaldesArts.fr, 11/09/14, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/122414/le-droit-de- suite-fait-debat-au-royaume-uni.php (consulté le 04 janvier 2015)  Eggs, Nathalie, « eBay lance sa plateforme d’enchères en ligne d’œuvres d’art », LeJournaldesArts.fr, 09/10/14, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/123114/ebay-lance-sa- plateforme-d-encheres-en-ligne-d-oeuvres-d-art.php (consulté le 03 mars 2015)  Eggs, Nathalie, « La maison de ventes en ligne Auctionata augmente son CA de 163% en 2014), LeJournaldesArts.fr, 24/02/15, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/126990/la-maison-de- ventes-en-ligne-auctionata-augmente-son-ca-de-163--en-2014.php (consulté le 03 mars 2015)  Eggs, Nathalie, « LiveAuctioneers s’ouvre à un fonds d’investissement », LeJournaldesArts.fr, 20/11/14, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/124215/liveauctioneers- s-ouvre-a-un-fonds-d-investissement.php (consulté le 18 janvier 2015)  Forbes, Alexander, « Online Auctioneer Lauritz.com buys Stockholms Auktionsverk », Artnet.com, 09/09/14, https://news.artnet.com/market/online- auctioneer-lauritzcom-buys-stockholms-auktionsverk-96636 (consulté le 05 mai 2015)  Forrest, Nicholas, « Easy money: will the art market be bitten by the bitcoin bug? », BlouinArtInfo.com, 03/11/14, http://www.blouinartinfo.com/news/story/1060668/easy-money-will-the-art- market-be-bitten-by-the-bitcoin-bug# (consulté le 26 février 2015)  Fournol, Alexis « Vers une réforme de la réforme sur les ventes aux enchères », LeJournaldesArts.fr, 07/11/14, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/123771/vers-une- reforme-de-la-reforme-sur-les-ventes-aux-encheres.php (consulté le 05/01/15)  Fournol, Alexis, « La loi Macron veut dissoudre les commissaires-priseurs judiciaires », LeJournaldesArts.fr, 11/12/14, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/125376/la-loi-macron- veut-dissoudre-les-commissaires-priseurs-judiciaires.php (consulté le 03/03/15)  Géniès, Bernard, « Acheter en ligne – croissance 2.0 », Challenges n°421, 19/02/15
  • 131.
    Page | 131 Ghorashi, Hannah, « Auctionata secures $45 M. in latest funding round», Artnews.com, 30/03/15, http://www.artnews.com/2015/03/30/auctionata- secures-45-m-in-latest-funding-round/ (consulté le 02/04/14)  Goulan, Valérie, « Les conséquences d’une usurpation d’identité », Lefigaro.fr, mis à jour le 22/04/2014, http://www.lefigaro.fr/assurance/2014/04/04/05005- 20140404ARTFIG00219-les-consequences-d-une-usurpation-d-identite.php (consulté le 18 février 2015)  Grant, Daniel, « Contemporary Indian art soars at Saffronart online auction », Artnews.com, 16/09/08, http://www.artnews.com/2008/09/16/contemporary- indian-art-soars-at-saffronart-online-auction/ (consulté le 22 avril 2015)  Grant, Daniel, « Six regional Auctioneers launch online-auction site, challenging liveauctioneer and non-paying bidders », Artnews.com, 14/08/14, http://www.artnews.com/2014/08/14/six-regional-auctioneers-launch-online- auction-site-challenging-liveauctioneer-and-non-paying-bidders/ (consulté le 8 janvier 2015)  Holpuch, Amanda, « Sotheby’s and Ebay team up to stream high-end auctions online », theguardian.com, 14/07/2014, http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/14/sothebys-ebay-auctions- online (consulté le 7 février 2015)  Houël, Alexandra, « Le marché de l’art global doit-il craindre l’opacité des ventes d’œuvres d’art en ligne ? », 23/09/13, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/114414/le-marche-de-l- art-global-doit-il-craindre-l-opacite-des-ventes-d-oeuvres-d-art-en-ligne-.php (consulté le 20 novembre 2014)  Interview d’Olivier Lange, Club Innovation & Culture France, 21/10/14, http://www.club-innovation-culture.fr/olivier-lange-drouot-le-montant-adjuge-sur- nos-plateformes-live-a-augmente-de-45-entre-le-1er-semestre-2013-et-2014/ (consulté le 20 mai 2015)  Jovanovic, Rozalia, « Richard Serra’s market distorted by online auctions », Artnet.com, 03/08/14, https://news.artnet.com/in-brief/richard-serras-market- distorted-by-online-auctions-71382 (consulté le 12 décembre 2014)  Kazakina, Katya, « Unsold Warhol nickel vanishes in opaque online auction », Bloomberg.com, 01/08/14, http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-08- 01/unsold-warhol-nickel-vanishes-in-opaque-online-auction (consulté le 02 avril 2015)  Kinsella, Eileen, « $7.2M online sale of India’s art sets 21 records et Saffronart », Artnews.com, 01/04/08, http://www.artnews.com/2008/04/01/7-2m- online-sale-of-indias-art-sets-21-records-at-saffronart/ (consulté le 22 avril 2015)  Kinsella, Eileen, « Indian Art fetches solid prices at online auction », Artnews.com, 08/02/11, http://www.artnews.com/2011/02/08/indian-art-fetches- solid-prices-at-online-auction/ (consulté le 23 avril 2015)  Kirsner, Scott, « Boston startup seeks piece of live auction market », Bostonglobe.com, 08/06/14, http://www.bostonglobe.com/business/2014/06/07/boston-startup-bringing- action-live-from-auction-floor/NMbzxSACiwQOJnx7AHhZ0O/story.html (consulté le 24 avril 2015)
  • 132.
    Page | 132 Le Bec, Marion, « Une nouvelle consultation sur le droit de suite lancée en Grande-Bretagne sur internet », LeJournaldesArts.fr, 18/04/14, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/120441/une-nouvelle- consultation-sur-le-droit-de-suite-lancee-en-grande-bretagne-sur-internet.php (consulté le 2 mai 2015)  Longo, Chiara, « Sotheby’s et eBay à la conquête de nouveaux marchés », LeJournaldesArts.fr, 16/07/14, http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/122021/sotheby-s-et- ebay-a-la-conquete-de-nouveaux-marches.php (consulté le 02 février 2015)  Mahany, Alexander, « eBay launches its Live auction platform », Artnews.com, 10/06/14, http://www.artnews.com/2014/10/06/ebay-launches-its-live-auction- platform/ (consulté le 10 novembre 2014)  Malvoisin, Armelle, « Le marché des ventes aux enchères bousculé », Le Journal des Arts, n° 354, 07/10/2011  Malvoisin, Armelle, « ventes aux enchères : les surprises de la réforme », Le Journal des Arts, n° 340, 04/02/2011  Munro, Cait, « Fashion billionaire Bernard Arnault buys stake in online auction site Auctionata », artnet.com, 13/05/2015, https://news.artnet.com/in- brief/bernard-arnault-auctionata-297606 (consulté le 20 mai 2015)  Porte, Sébastien, « Dans les coulisses de l’Hôtel Drouot, première place mondial de ventes aux enchères », Télérama.fr, 28/03/15, http://www.telerama.fr/sortir/dans-les-coulisses-de-l-hotel-drouot-premiere- place-mondiale-de-ventes-aux-encheres,124605.php (consulté le 06 mai 2015)  Sienrak, « Paddle8 raises $4M series A led by Founder Collective to bring fine art online », VentureBeat.com, 08/02/12, http://venturebeat.com/2012/02/08/paddle8-founder-collective-funding-fine-art/ (consulté le 09 avril 2015)  Steiner, Ina, « LiveAuctioneers brings traditional Auctions to eBay », EcommerceBytes.com, 04/04/04, http://www.ecommercebytes.com/cab/abu/y204/m04/abu0116/s04 (consulté le 26 avril 2015)  Steiner, Ina, « Artfact and LiveAuctioneers to launch alternatives to eBay Live Auctions », EcommerceBytes.com, 18/04/08, http://www.ecommercebytes.com/cab/abn/y08/m04/i18/s02 (consulté le 25 mars 2015)  Thery, Eléonore, « Le bel avenir des ventes en ligne », Le Journal des Arts, n° 428, 30/01/15  Ungerleider, Neal, « Banksy, Bitcoin, and the Winklevoss twins: an online art world love story », Fast Company, 22/07/2014, http://www.fastcompany.com/3032958/banksy-bitcoins-and-the-winklevoss- twins-an-online-art-world-love-story (consulté le 20 mars 2015)  Vogel, Carol et Isaac, Mike, « A Wharol with your Moose Head? Sotheby’s teams with eBay », NYTimes.com, 14/07/14, http://www.nytimes.com/2014/07/14/arts/design/with-ebay-partnership- sothebys-extends-potential-reach-by-145-million.html?_r=2 (consulté le 26 novembre 2014)
  • 133.
    Page | 133 Vogel, Carol, « Gone in an Instant Auction: Christie’s ramps up Online-Only Sales », nytimes.com, 23/10/2014, http://www.nytimes.com/2014/10/26/arts/artsspecial/christies-ramps-up-online- only-sales.html (consulté le 11 janvier 2015)  White, Jenny, « Paddle8 offers auction series with no buyer’s premium », PrivateArtInvestor.com, 20/08/14, http://www.privateartinvestor.com/auctions- shows/paddle8-offers-auction-series-with-no-buyers-premium/ (consulté le 26 mars 2015)  Zawisza, Marie, « Les ‘’pure players‘’ du marché de l’art », L’Œil, n° 673, novembre 2014 Communiqués de presse :  Communiqué de Heritage Auction, « Heritage Auctions launches website redesign of HA.com », Coinweek.com, 20/07/13, http://www.coinweek.com/people-in-the-news/new-websites/heritage-auctions- launches-website-redesign-of-ha-com/ (consulté le 15 mai 2015)  Communiqué de presse d’Artprice, Artprice : perspectives 2015, 21/12/14, http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-38293 (consulté le 25 janvier 2015)  Communiqué de presse d’ATGmedia, ATG Media, operator of online marketplaces the-saleroom, i-bidder.com and BidSpotter, announces new investment partner ECI alongside Mobeus, 30/06/14, http://www.atgmedia.com/press/press-release-atg-media-270614/ (consulté le 10 mai 2015)  Communiqué de presse d’ATGmedia, the-saleroom.com launches Delivery Service, 21/06/13, https://www.atgmedia.com/download/press-release-june- 2013-launch-of-delivery-service.pdf (consulté le 10 mai 2015)  Communiqué de presse d’ATGmedia, the-saleroom.com’s 3D secure service reduces fraud and non-payment by 40%, 27/02/13, http://www.atgmedia.com/press/press-release-the-salerooms-3d-secure- service-feb-2013/ (consulté le 04 mai 2015)  Communiqué de presse d’Auctionata, Auctionata breaks online record: Egon Schiele’s « reclining woman » auctioned live for €1.8 million (US$2.4 million), 24/06/13, accessible à https://auctionata.com/intl/press/press-releases, (consulté le 09 mai 2015)  Communiqué de presse d’Auctionata, Auctionata successfully closes 2014 with 163% sales increase for total sales of €31.5 million ($41 million), 18/02/15, accessible à https://auctionata.com/intl/press/press-releases (consulté le 09 mai 2015)  Communiqué de presse d’Auctionata, Online auction house Auctionata closes €42 million funding round, 30/03/15, accessible à https://auctionata.com/intl/press/press-releases (consulté le 09 mai 2015)
  • 134.
    Page | 134 Communiqué de presse d’Auctionata, The live streaming auctioneer of art and collectibles will host its first U.S. auction in October, 16/09/14, accessible à https://auctionata.com/intl/press/press-releases, (consulté le 09 mai 2015)  Communiqué de presse d’Invaluable, eBay and Invaluable annouce exclusive partnership for live online auctions, 08/05/14, http://news.invaluable.com/press- release/leadership/ebay-and-invaluable-announce-exclusive-partnership-live- online-auctions (consulté le 08 mai 2015)  Communiqué de presse d’Invaluable, Invaluable announces partnership with France’s Le Figaro to power Le Figaro’s online auction platform, 29/09/14, http://news.invaluable.com/press-release/auctions/invaluable-announces- partnership-frances-le-figaro-power-le-figaros-online-au (consulté le 15 mai 2015)  Communiqué de presse d’Invaluable, Invaluable finishes 2013 strong with record-breaking fourth-quarter results, 06/02/15, http://news.invaluable.com/press-release/leadership/invaluable-finishes-2013- strong-record-breaking-fourth-quarter-results (consulté le 07 mai 2015)  Communiqué de presse d’Invaluable, Invaluable raises $33.75 Million investment led by Insight Venture Partners to scale the Live auction industry, 03/06/14, http://news.invaluable.com/press-release/leadership/invaluable- raises-3375-million-investment-led-insight-venture-partners-scal (consulté le 08 mai 2015)  Communiqué de presse de Christie’s, Christie’s announces new $20 million investment as digital engagement drives growth in the art market, 06/05/14, accessible à http://www.christies.com/presscenter/pdf/2014/CHRISTIES_ANNOUNCES_NE W_20_MILLION_INVESTMENT.pdf  Communiqué de presse de Christie’s, Christie’s figures 2014, 20/01/15, accessible à http://www.christies.com/about/press- center/releases/pressrelease.aspx?pressreleaseid=7712 (consulté le 28 janvier 2015)  Communiqué de presse de Liveauctioneers.com, LiveAuctioneers wraps 2013 with industry-leading results, 70% increase in direct traffic, 18/02/14, https://www.liveauctioneers.com/pr/feb1814.html (consulté le 25 mars 2015)  Communiqué de presse de Liveauctioneers.com, LiveAuctioneers.com unveils timed-auction product as adjunct to classic real-time bidding platform, 16/04/12, https://www.liveauctioneers.com/pr/apr1612.html (consulté le 25 mars 2015) Entretiens :  Echange avec Anne-Hélène Decaux, Directrice du Marketing et de la Communication à ArtViatic, le 13 mai 2015  Echange avec Laurent Colson, directeur de la galerie Luohan, le 08 juin 2015  Echange avec Mike Winter-Rousset, co-directeur de la Compagnie de la Chine et des Indes, le 04 juin 2015
  • 135.
    Page | 135 Entretien avec Pierre Naquin, fondateur d’A&F Markets et professeur d’e- commerce à l’EAC, le 06 mai 2015 Livres :  Droit du marché de l’art, cinquième édition, Paris, Dalloz, 2013, 910 pages  Moulin, Raymonde, L’artiste, l’institution et le marché, Malesherbes, collection Champs Arts, édition Flammarion, 1992 (réédité en 1997) Rapports et Bilans :  Bilan 2014 de Drouot, « Drouot : Bilan et tendances 2014 », janvier 2015, accessible à http://catalogue.drouot.com/uploads/File/GazetteDrouotBilan.pdf  Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2014, 30/04/2014, accessible à http://www.hiscox.fr/courtage/Portals/7/Resources/docs/artetclienteleprivee/201 40425%20- %20Le%20rapport%20Hiscox%20du%20marche%20de%20l'art%20en%20lign e%202014.pdf  Rapport Hicox et ArtTactic sur le marché de l’art en ligne 2015, 21/04/2015, accessible à http://www.hiscox.fr/courtage/Portals/7/Resources/docs/artetclienteleprivee/142 15%20-%20Group%20- %20Hiscox%20online%20art%20trade%20report%20FR%20DIGITAL.pdf  Rapport Skate Printemps 2015, Skate’s art e-commerce and media report Spring 2015, accessible à http://www.skatepress.com/wp- content/uploads/2015/03/Skates_Art_E- Commerce_and_Media_Report_Spring_2015.pdf  Rapport TEFAF sur le marché de l’art 2015, 12/03/14 Sites internet :  Site d’Artprice, http://www.artprice.com/marketplace/auction-ads (consulté le 02 février 2015)  Site d’Auctionata, https://auctionata.com/intl (consulté le 10 mai 2015)  Site d’Invaluable, http://www.invaluable.com/ (consulté le 15 mai 2015)  Site de ATGmedia, https://www.atgmedia.com (consulté le 14 avril 2015)  Site de Christie’s, https://www.christies.com/ (consulté le 25 mai 2015)  Site de CrunchBase, https://www.crunchbase.com (consulté le 21 mai 2015)
  • 136.
    Page | 136 Site de Drouot Live, http://www.drouotlive.com/ (consulté le 26 mai 2015)  Site de Drouot Online, https://www.drouotonline.com/ (consulté le 26 mai 2015)  Site de Heritage Auctions, http://www.ha.com/ (consulté le 25 mai 2015)  Site de l’Etat de New York, http://www.nyc.gov/ (consulté le 20 janvier 2015)  Site de Lauritz, http://www.lauritz.com/en/ (consulté le 12 mai 2015)  Site de Légifrance, http://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le 25 mai 2015)  Site de LiveAuctioneers, https://www.liveauctioneers.com/ (consulté le 25 mai 2015)  Site de Paddle8, http://paddle8.com/ (consulté le 25 mai 2015)  Site de the-saleroom, http://www.the-saleroom.com/en-gb (consulté le 08 mai 2015)  Site Eur-lex, http://eur-lex.europa.eu/homepage.html (consulté le 24 février 2015) Divers :  Résultats de l’enchère Auctionata Auction No.9 du 21/06/13, https://auctionata.com/intl/s/62/paintings-works-on-paper-and- sculptures#objects (consulté le 19 décembre 2014)
  • 137.
  • 138.
    Page | 138 A.Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 Source : Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9BD8359929BF9FE404 89A04B2410E9CF.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000000751735&categorie Lien=id (consulté le 25 mai 2015) JORF n°159 du 11 juillet 2000 page 10474 texte n° 2 LOI LOI no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1) NOR: JUSX9800056L ELI: Non disponible L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre Ier Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Article 1er Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot. Sont considérés comme meubles par la présente loi les meubles par nature. Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit. Article 2 Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf dans les cas prévus à l'article 58, organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et dont l'activité est réglementée par les dispositions de la présente loi. Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
  • 139.
    Page | 139 Article3 Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens de la présente loi. Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques. Sont également soumises aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des articles 7 et 17, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique. Section 1 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Article 4 L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par la présente loi. Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. Article 5 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué à l'article 18. Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations. Article 6 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Elles doivent justifier : 1o De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ; 2o D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
  • 140.
    Page | 140 3oD'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1o. Article 7 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, la société en avise préalablement le conseil. Article 8 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Article 9 Les personnes mentionnées à l'article 8 sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès- verbal de cette vente. Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement. Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente. Article 10 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux. Article 11 Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée. Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal. Article 12
  • 141.
    Page | 141 Unesociété de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente qui est versé en cas d'adjudication du bien. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article 11. Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement s'engage, en cas de défaillance de la société, à rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères. Article 13 Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente. Article 14 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur. A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente. Article 15 I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : - si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 5, soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ; - ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article 24 ; - ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article 8 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
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    Page | 142 2oL'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 3o La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2o Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Article 16 Le quatrième alinéa (2o) de l'article 313-6 du code pénal est complété par les mots : « ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée ». Article 17 Les dispositions de l'article 29 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l'article 2 de la présente loi. Section 2 Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Article 18 Il est institué un Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale. Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé : 1o D'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés au chapitre V ; 2o D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés au chapitre II ; 3o De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article 22, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France. La décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l'agrément d'une société ou d'un expert ou l'enregistrement de la déclaration d'un ressortissant d'un Etat mentionné au chapitre II doit être motivée.
  • 143.
    Page | 143 Article19 Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assurent conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes. Article 20 Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe la Chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, des faits commis dans le ressort de celles-ci qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la Chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires procèdent à la même information envers le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Article 21 Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice : - six personnes qualifiées ; - cinq représentants de professionnels, dont un expert. Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois. Le président est élu par les membres du conseil en leur sein. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis. Article 22 Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article 9 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société, à l'expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé. Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité
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    Page | 144 àtitre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes. En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe sans délai le conseil. Article 23 Les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. Chapitre II Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen Article 24 Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces Etats autre que la France peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins trois mois avant la date de la première vente réalisée en France. Le conseil est informé des ventes suivantes un mois au moins avant leur réalisation. Il peut s'opposer, par décision motivée, à la tenue d'une de ces ventes. Article 25 Les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre permanent dans leur pays d'origine font usage, en France, de leur qualité exprimée dans la ou l'une des langues de l'Etat où elles sont établies, accompagnée d'une traduction en français, ainsi que, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent. Article 26 Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou habilitations prévus à l'article 8 ou, s'il s'agit d'une personne morale, qu'il comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant cette condition. Il doit également apporter la preuve auprès du conseil de l'existence d'un établissement dans son pays d'origine et de garanties de moralité professionnelle et personnelle. Article 27
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    Page | 145 Lesressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévues par la présente loi sans préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l'Etat dans lequel ils sont établis. Article 28 En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis aux dispositions de l'article 22. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire de l'exercice et de l'activité et du retrait de l'agrément sont remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En cas de sanction, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l'autorité compétente de l'Etat d'origine. Chapitre III Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques Article 29 Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes. Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance no 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires- priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants. Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein des sociétés à forme commerciale prévues à l'article 2. Chapitre IV Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques Article 30 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
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    Page | 146 Lesactions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. Chapitre V Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Article 31 Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le conseil établit une liste des experts agréés dans chaque spécialité. Article 32 Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la nomenclature est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux. Article 33 Tout expert agréé est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle. Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité. Article 34 Toute personne inscrite sur la liste prévue à l'article 31 ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination d'« expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités. Article 35 Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 31, d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal. Article 36 Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. Article 37
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    Page | 147 Unexpert agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours. Chapitre VI L'indemnisation Article 38 Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Article 39 La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée : - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ; - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ; - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices. La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés. Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts. Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office. Article 40 Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 39. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.
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    Page | 148 Article41 A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les huissiers de justice et les notaires sont indemnisés s'ils apportent la preuve d'avoir subi dans le secteur des ventes volontaires un préjudice anormal et spécial du fait de la présente loi. La demande est portée devant la commission prévue à l'article 45. Article 42 Il est institué, dans les conditions fixées par la loi de finances, un fonds d'indemnisation chargé du paiement des indemnités dues aux commissaires-priseurs et de celles dues, en application de l'article 41, aux autres officiers publics ou ministériels procédant à des ventes aux enchères publiques, ainsi que des indemnités dues aux salariés licenciés dans les conditions prévues à l'article 49. Article 43 La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 66. L'indemnité est versée dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Ce versement est subordonné, d'une part, à la production d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité encourue par le commissaire- priseur à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires à compter de son entrée en fonctions et au plus pour les dix années antérieures à la promulgation de la présente loi et, d'autre part, à la production d'un quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs. Article 44 Lorsqu'une société est titulaire d'un office de commissaires-priseurs, l'indemnité mentionnée à l'article 38 est versée à la société dans les conditions prévues à l'article 43. Elle la répartit entre les associés en proportion de leurs droits dans la société. Article 45 Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant, en outre, en nombre égal, d'une part, des représentants des professionnels et, d'autre part, des fonctionnaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 38 à 41. La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chapitre VII Dispositions fiscales Article 46 Il est créé une Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris.
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    Page | 149 LaCompagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme. Cette transformation n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle. Chapitre VIII Dispositions diverses et transitoires Article 47 Dans le d du 3o de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle : 1o Les mots : « aux enchères publiques » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; 2o Les mots : « par un officier public ou ministériel » sont supprimés ; 3o Les mots : « qu'il met » sont remplacés par le mot : « mis ». Article 48 Les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code du travail s'appliquent dans les cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi. La priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du même code s'étend aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein desquelles l'ancien employeur est devenu dirigeant ou associé. Article 49 En cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 42 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, lorsqu'il est procédé à un licenciement économique alors que le commissaire-priseur poursuit son activité de ventes volontaires au sein d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les indemnités versées par le fonds sont déduites de l'indemnité due à ce commissaire-priseur. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux indemnités de licenciement pour motif économique dues, en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, par les compagnies régionales de commissaires-priseurs ou la Chambre nationale des commissaires- priseurs, ainsi que par toute société dont le capital est détenu en majorité par des commissaires- priseurs ou qui salarie des personnes travaillant au sein d'un office de commissaires-priseurs. Ces indemnités sont dues aux personnes employées directement par elles au jour de la promulgation de la présente loi et licenciées dans un délai de deux ans à compter de cette date. Article 50 A titre transitoire, la convention collective nationale réglant les rapports entre les commissaires- priseurs et leur personnel ainsi que les avenants à ladite convention sont applicables à l'ensemble
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    Page | 150 dupersonnel salarié des nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail. La classification du personnel est faite, à défaut d'accords particuliers, par référence aux classifications définies dans la convention collective mentionnée à l'alinéa précédent. Le personnel des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui était au service des commissaires-priseurs devenus dirigeants ou associés de ces sociétés commerciales continue à bénéficier, dans ses relations avec son employeur, d'avantages individuels au moins équivalents à ceux dont il bénéficiait en vertu de la convention collective réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel. Article 51 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation pour procéder à des changements d'affectation de leurs locaux dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Article 52 Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, en cours à la date de promulgation de la présente loi, se prescrivent par dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise selon les règles applicables antérieurement avant ce délai. Article 53 Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être organisées et réalisées concurremment par les commissaires-priseurs en fonctions à cette même date et par les sociétés de forme commerciale mentionnées à l'article 2. Article 54 Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article 8. Article 55 Les commissaires-priseurs qui cèdent leur activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques sans créer de société de ventes volontaires aux enchères publiques peuvent, sur leur demande présentée dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les dispenses, totales ou partielles, de diplômes et de formation professionnelle. Article 56 Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur peut être dissoute si l'un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs est nommé dans
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    Page | 151 l'officedont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au- dessus n'est pas applicable. Article 57 Les offices au sein desquels est exercée l'activité de ventes judiciaires appartenant à des commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, faute d'avoir trouvé un successeur, n'ont pu, dans le délai d'un an à compter de cette date, exercer leur droit de présentation, sont déclarés vacants sur la demande de leur titulaire. Article 58 Les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques continuent à être faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, conditions et formes indiqués par les lois et règlements en vigueur. Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les modalités prévues par ces articles. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 68, L. 69 et L. 70 du même code, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par la présente loi. Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes continuent d'être faites selon les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par la présente loi. Article 59 L'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est ainsi rédigé : « Art. 37. - L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'oeuvres d'art ou sur toute vente de gré à gré d'oeuvres d'art réalisée dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur. « La déclaration faite par le ministre chargé de la culture, qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. « L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne avis au ministre chargé de
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    Page | 152 laculture au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou la société informe en même temps le ministre du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi peut tenir lieu d'avis. La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie sans délai la transaction au ministre chargé de la culture, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. « La décision du ministre doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré. « L'Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte des collectivités territoriales. » Article 60 Au premier alinéa de l'article 19 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, après les mots : « Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées », sont insérés les mots : « ou toute société habilitée à organiser une telle vente ». Article 61 Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de ventes dans lesquelles est partie une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constituée conformément à la présente loi. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de ventes volontaires à raison de leur activité. Article 62 Sont abrogés : - la loi du 27 Ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ; - l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; - les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques. Article 63 I. - L'article 871 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées ». II. - Le deuxième alinéa de l'article 873 du même code est complété par les mots : « ou la personne habilitée à diriger la vente ». Article 64 I. - Dans l'avant-dernier alinéa (3o) de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, après les mots : « Les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs », est inséré le mot : « judiciaires ».
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    Page | 153 II.- Les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l'article 41 de la présente loi. Article 65 Dans l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée et l'ordonnance no 45-2593 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « commissaire(s)-priseur(s) » sont remplacés par les mots : « commissaire(s)- priseur(s) judiciaire(s) ». Article 66 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi et notamment : le régime du cautionnement prévu à l'article 6, les conditions d'information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux visés dans la première phrase de l'article 7, les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article 11, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les conditions d'agrément des experts par le conseil, la composition de la Commission nationale prévue à l'article 45, les conditions dans lesquelles la compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 10 juillet 2000. Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca (1) Travaux préparatoires : loi no 2000-642. Sénat : Projet de loi no 555 (1997-1998) ;
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    Page | 154 Rapportde M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 366 (1998-1999) ; Avis de M. Adrien Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles, no 319 (1998-1999) ; Avis de M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances, no 324 (1998-1999) ; Discussion et adoption le 10 juin 1999. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1692 ; Rapport de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois, no 2026 ; Discussion les 21 et 22 décembre 1999 et adoption le 22 décembre 1999. Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 156 (1999-2000) ; Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 211 (1999-2000) ; Avis de M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances, no 227 (1999-2000) ; Discussion et adoption le 23 février 2000. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2199 ; Rapport de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois, no 2301 ; Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 4 avril 2000. Assemblée nationale : Rapport de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission mixte paritaire, no 2398 ; Discussion et adoption le 23 mai 2000. Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 302 (1999-2000) ; Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire, no 344 (1999-2000) ; Discussion et adoption le 27 juin 2000.
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    Page | 155 B.Loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 Source : Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0B175D06D3A4C2FEE 0BF39EDF512FAB2.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000024381671&dateTe xte=20110721 (consulté le 25 mai 2015) JORF n°0167 du 21 juillet 2011 page 12441 texte n° 1 LOI LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1) NOR: JUSX0925423L ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/20/JUSX0925423L/jo/texte Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/20/2011-850/jo/texte L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE COMMERCE Article 1 L'article L. 320-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Art. L. 320-1.-Les ventes aux enchères publiques de meubles et d'effets mobiliers corporels sont régies par le présent titre. « Les ventes de comestibles et d'objets de peu de valeur, à cri public, sont libres.» Article 2 L'article L. 320-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 320-2. - Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix. « Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces
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    Page | 156 ventessont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères. » Article 3 L'article L. 321-1 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. » ; 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11. » Article 4 I. ― L'article L. 321-2 du même code est ainsi modifié : 1° Après le mot : « réalisées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix. » ; 2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l'exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ce caractère accessoire s'apprécie au regard des résultats de cette activité rapportés à l'ensemble des produits de l'office, de la fréquence de ces ventes, du temps qui y est consacré et, le cas échéant, du volume global des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées dans le ressort du tribunal de grande instance. » II. ― Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les notaires et les huissiers de justice qui, avant le 1er janvier 2013, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés remplir les conditions de formation prévues au même 2°. Article 5 L'article L. 321-3 du même code est ainsi modifié :
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    Page | 157 1°A la fin du premier alinéa, les mots : « publiques au sens du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre » ; 2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés : « Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre. « Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d'organiser et d'effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans les conditions fixées à l'article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l'article L. 441-6 du présent code. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l'acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu'à la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection, lorsque l'opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens. « Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont punis d'une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale. « Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont recherchés et constatés par procès- verbal dans les conditions fixées aux II et III de l'article L. 450-1 et aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du présent code. « Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. « A l'issue de ce délai d'un mois, le procès-verbal, accompagné, le cas échéant, des observations de la personne visée, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, ordonner le paiement de la sanction pécuniaire mentionnée au quatrième alinéa. La personne concernée est informée de la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux contre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. « Les sanctions pécuniaires et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. « Les V et VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent chapitre. » Article 6 I. ― L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du même
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    Page | 158 codeest ainsi rédigé : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». II. ― L'article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 321-4. - Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article. « I. ― S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit : « 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; « 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ; « 3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ; « 4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18. « II. ― S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit : « 1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ; « 2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ; « 3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ; « 4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ; « 5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18. « III. ― Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces ventes. « IV. ― Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. » Article 7 L'article L. 321-5 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 321-5. - I. ― Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux
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    Page | 159 enchèrespubliques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit. « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu'ils recourent à d'autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes. Ces prestataires ne peuvent ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l'intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services. « II. ― Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre de leur activité, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12 et dans le cas où ils ont acquis, après la vente aux enchères publiques, un bien qu'ils ont adjugé afin de mettre un terme à un litige survenu entre le vendeur et l'adjudicataire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont autorisés à revendre le bien, y compris aux enchères publiques, à condition que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque qu'ils en sont les propriétaires. « Cette interdiction s'applique également à leurs salariés ainsi qu'aux dirigeants et associés lorsqu'il s'agit d'une personne morale. A titre exceptionnel, ces salariés, dirigeants et associés ainsi que les opérateurs mentionnés au I de l'article L. 321-4 exerçant à titre individuel peuvent cependant vendre, dans le cadre d'enchères publiques organisées par l'opérateur, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque. « III. ― Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné au même article L. 321-4 procède, en dehors du cas prévu à l'article L. 321-9 et après avoir dûment informé par écrit le vendeur au préalable de sa possibilité de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques, à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire, le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. La cession de gré à gré fait l'objet d'un procès-verbal. » Article 8 L'article L. 321-6 du même code est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier : » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée. » Article 9 L'article L. 321-7 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 321-7. - Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par
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    Page | 160 voieélectronique, ils en avisent préalablement le conseil. « Ils communiquent également au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à sa demande, toutes précisions utiles relatives à leur organisation, ainsi qu'à leurs moyens techniques et financiers. » Article 10 I. ― L'article L. 321-8 du code de commerce est abrogé. II. ― Au 2° de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale et à l'article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la référence : « L. 321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 ». Article 11 L'article L. 321-9 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées à l'article L. 321-8 sont seules » sont remplacés par les mots : « Seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 sont » ; 2° Les trois premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens ou de son représentant, par l'opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques. Sauf stipulation contraire convenue par avenant au mandat postérieurement à cette vente, cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. » Article 12 L'article L. 321-10 du même code est ainsi modifié : 1° Les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ; 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret. » Article 13 L'article L. 321-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-4, l'article L. 442-2 est applicable à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l'état à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article. »
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    Page | 161 Article14 L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 321-12. - Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse mentionnée à l'article L. 321-11. « Si le prix d'adjudication minimal garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères, l'opérateur est autorisé à se déclarer adjudicataire du bien à ce prix. A défaut, il verse au vendeur la différence entre le prix d'adjudication minimal garanti et le prix d'adjudication effectif. « Il peut revendre le bien ainsi acquis, y compris aux enchères publiques. La publicité doit alors mentionner de façon claire et non équivoque que l'opérateur est le propriétaire du bien. » Article 15 Au début de l'article L. 321-13 du même code, les mots : « Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4». Article 16 L'article L. 321-14 du même code est ainsi modifié : 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'opérateur ayant organisé la vente » ; 3° Au troisième alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois ». Article 17 L'article L. 321-15 du même code est ainsi modifié : 1° Le 1° du I est ainsi rédigé : « 1° Si l'opérateur qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ou fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; » 2° Au 3° du même I, la référence : « L. 321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 » ; 3° Le III est abrogé ; 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. ― Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires intentées sur le fondement du présent article. »
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    Page | 162 Article18 L'article L. 321-16 du même code est abrogé. Article 19 L'article L. 321-17 du même code est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ; 2° Au même premier alinéa, les mots : « procèdent à » sont remplacés par les mots : « les assistent dans la description, la présentation et » et, après les mots : « à l'occasion », sont insérés les mots : « des prisées et » ; 3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 321- 11. » Article 20 L'article L. 321-18 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est institué une autorité de régulation dénommée "Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques”. » ; 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, » ; 3° Le 1° est ainsi rédigé : « 1° D'enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 ; » 4° Au 3°, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ; 5° Aux 3° et 4°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ; 6° Au 5°, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs » ; 7° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « 6° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ; « 7° D'observer l'économie des enchères ; « 8° D'élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, un recueil des obligations déontologiques de ces opérateurs, soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public. « Les manquements aux obligations déontologiques mentionnées au 8°, lorsqu'ils sont commis de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font l'objet d'un avis du conseil des
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    Page | 163 ventesvolontaires rappelant ces obligations. « Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques. » Article 21 A l'article L. 321-19 du même code, les mots : « et la Chambre nationale des commissaires- priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : «, la Chambre nationale des commissaires- priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés». Article 22 L'article L. 321-20 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « notaires », sont insérés les mots : « et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ; 2° Au second alinéa, après le mot : « judiciaires », sont insérés les mots : « ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Aux seules fins d'observation du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat la communication du chiffre d'affaires hors taxes annuel réalisé par les notaires et huissiers de justice dans leur activité accessoire de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ce chiffre d'affaires est établi à partir des données recueillies par les chambres régionales d'huissiers de justice et les chambres des notaires à l'occasion des inspections annuelles des offices. » Article 23 L'article L. 321-21 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 321-21. - Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans à raison de : « 1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; « 2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ; « 3° Un membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ; « 4° Trois personnalités exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ; « 5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;
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    Page | 164 «6° Un expert ayant l'expérience de l'estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture. « Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. « Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et du président avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. « Le mandat des membres du conseil est renouvelable une fois. « Le président est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes désignées aux 1°, 2° ou 3°. « Les membres du conseil exerçant au cours de leur mandat l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle des opérateurs mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24. « Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. « Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance. « Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321-4. « Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. » Article 24 L'article L. 321-22 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) A la première phrase, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ; b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l'opérateur est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ; 2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « la société, à l'expert » sont remplacés par les mots : « l'opérateur » ; 3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés : « Aucun membre du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut participer à une délibération relative à : « 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ; « 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. « Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient
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    Page | 165 ouvient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil. « Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'interdiction définitive de diriger des ventes. « En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes. « Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil. « La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, qu'il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil. « Le conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées. » Article 25 I. ― A l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ». II. ― L'article L. 321-26 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 321-26. - Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l'article L. 321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces Etats, qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer et qu'il détient les qualifications professionnelles requises le cas échéant dans l'Etat membre d'origine. « Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant ces conditions. » Article 26 A l'article L. 321-27 du même code, les mots : « le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « les articles L. 321-1 à L. 321-3 et L. 321-5 à L. 321-17». Article 27
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    Page | 166 L'articleL. 321-28 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union» et, à la seconde phrase, les mots : « de l'exercice de l'activité et du retrait de l'agrément » sont remplacés par les mots : « ou définitive de l'exercice de l'activité » ; 2° A la fin du second alinéa, les mots : « d'origine » sont remplacés par les mots : « d'établissement ». Article 28 I. ― L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». II. ― L'article L. 321-29 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 321-29. - Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente. « Le public est informé de l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente. » Article 29 L'article L. 321-30 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 321-30. - Tout expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle. « Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité. « Tous éléments relatifs à la nature de la garantie prévue au premier alinéa sont portés à la connaissance du public. » Article 30 L'article L. 321-31 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 321-31. - L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-32. Il en informe le public. » Article 31 L'article L. 321-32 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 321-32. - L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
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    Page | 167 «A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque. » Article 32 Les articles L. 321-34 à L. 321-35-1 du même code sont abrogés. Article 33 L'article L. 321-36 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d'être faites selon les modalités prévues à l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, par dérogation aux dispositions du même article L. 3211-17, ces ventes peuvent être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du présent code, dans les conditions prévues par le présent chapitre. » ; 2° A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 ». Article 34 L'article L. 321-37 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 321-37. - A l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, si l'opérateur est une personne morale, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de leur activité. » Article 35 L'article L. 321-38 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 321-38. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il définit : « 1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ; « 2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ainsi que la liste des pièces à y joindre ;
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    Page | 168 «3° Le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ; « 4° Les conditions d'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-7 ; « 5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11 ; « 6° Les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées au 5° de l'article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; « 7° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. » Article 36 Le second alinéa de l'article L. 322-2 du même code est ainsi rédigé : « Elles peuvent être faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés lorsqu'elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents officiers. » Article 37 I. ― L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « prévus par l'article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce » ; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés, des commissaires-priseurs judiciaires ou des autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères. » II. ― L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 322-4. - Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros faites en application de la loi ou ordonnées par décision de justice sont confiées à un courtier de marchandises assermenté. » III. ― L'article L. 322-5 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les références : « L. 320-1, L. 320-2 et » sont supprimées et les mots : « l'officier » sont remplacés par les mots : « le courtier de marchandises assermenté ou l'officier » ; 2° Le second alinéa est supprimé. IV. ― A l'article L. 322-6 du même code, les mots : « ou officiers » sont remplacés par les mots : « , les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers » et les mots : « prévus par l'article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce ». V. ― Au premier alinéa de l'article L. 322-7 du même code, le mot : « commerce » est remplacé par les mots : « marchandises assermentés » et les mots : « ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant leurs
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    Page | 169 interventions». VI. ― L'article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 322-8. - Les ventes volontaires aux enchères publiques en gros d'armes, de munitions et de leurs éléments essentiels ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce. » VII. ― L'article L. 322-9 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 322-9. - Les courtiers de marchandises assermentés sont soumis aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts. » VIII. ― A la première phrase de l'article L. 322-10 du même code, les mots : « de l'agriculture, du commerce ou des travaux publics » sont remplacés par les mots : « du commerce ». IX. ― Les articles L. 322-12 et L. 322-13 du même code sont abrogés. X. ― L'article L. 322-15 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 322-15. - Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l'article L. 322-14 ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par des courtiers de marchandises assermentés. « Néanmoins, il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente de désigner, pour y procéder, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers de marchandises assermentés relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. » XI. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 521-3 du même code est ainsi rédigé : « Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers de marchandises assermentés. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. » XII. ― A la première phrase de l'article L. 524-10 du même code, après le mot : « ministériel », sont insérés les mots : « ou un courtier de marchandises assermenté ». XIII. ― Au premier alinéa de l'article L. 524-11 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ». XIV. ― A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 525-14 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ». XV. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 622-6-1 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou d'un courtier de marchandises assermenté ». XVI. ― Au dernier alinéa du I de l'article L. 663-1 du même code, après les mots : « des officiers publics », sont insérés les mots : « ou des courtiers de marchandises assermentés ».  TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES Article 38 L'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité
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    Page | 170 demandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Elles peuvent se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser, à des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues. » ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées au troisième alinéa. « Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433- 17 du code pénal. » Article 39 Le chapitre VI et les articles 48 à 51,53 et 55 de la même loi sont abrogés. Article 40 L'article 56 de la même loi est ainsi modifié : 1° A la deuxième phrase, les mots : « est nommé » sont remplacés par les mots : « peut être nommé » et, après les mots : « autres commissaires-priseurs », sont insérés les mots : « pouvant également être nommés » ; 2° A la première phrase, les mots : « commissaire-priseur » sont remplacés par les mots : « commissaire-priseur judiciaire » et, aux deux dernières phrases, les mots : « commissaires- priseurs » sont remplacés, trois fois, par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires ».  TITRE III : RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS Article 41 I. ― Avant l'article L. 131-1 du code de commerce, est insérée une section 1 intitulée : « Des courtiers en général ». II.-― Après l'article L. 131-1 du même code, il est rétabli un article L. 131-2 ainsi rédigé : « Art. L. 131-2.-Le courtage de marchandises peut être effectué par tout commerçant. » III. ― A la seconde phrase de l'article L. 131-11 du même code, les mots : «, dressée conformément aux dispositions réglementaires » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 131-12 ». IV. ― Après le même article L. 131-11, est insérée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Des courtiers de marchandises assermentés
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    Page | 171 «Sous-section 1 « Conditions d'assermentation « Art. L. 131-12.-La liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d'appel sur réquisition du procureur général. Elle fait apparaître, pour chacun d'eux, la date de son inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu'elles ont été sanctionnées par l'examen d'aptitude prévu au 5° de l'article L. 131-13. « La cour d'appel peut procéder à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste chaque fois qu'elle en est requise. « Art. L. 131-13.-Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes : « 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; « 2° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V du livre VI ou des dispositions antérieurement applicables et n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession exercée antérieurement ; « 3° Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ; « 4° Etre habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ; « 5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l'examen d'aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ; « 6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel. « Art. L. 131-14.-En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel, il doit être justifié : « 1° Que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ; « 2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ; « 3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté ; « 4° Qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 131-13 ; « 5° Qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour d'appel. « Art. L. 131-15.-Le courtier de marchandises assermenté doit justifier : « 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ; « 2° D'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ; « 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés
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    Page | 172 au1°. « Art. L. 131-16.-Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l'article L. 131-15, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur général. « Art. L. 131-17.-Nul ne peut être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cours d'appel. « Art. L. 131-18.-Les personnes inscrites sur les listes de courtiers assermentés mentionnées à l'article L. 131-12 peuvent faire état, dans les activités réservées à ces courtiers, de leur qualité sous la dénomination " courtier de marchandises assermenté près la cour d'appel de ” suivie de la ou des spécialités professionnelles sous lesquelles elles sont inscrites. « Les courtiers de marchandises assermentés admis à l'honorariat peuvent continuer à utiliser leur titre à la condition de le faire suivre par le mot " honoraire ”. « Art. L. 131-19.-Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article L. 131-18, qui a fait usage de l'une des dénominations mentionnées à ce même article est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. « Est puni des mêmes peines celui qui a fait usage d'une dénomination tendant à créer une confusion dans l'esprit du public avec les dénominations mentionnées à l'article L. 131-18 du présent code. « Art. L. 131-20.-En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer soit à titre personnel, soit dans le cadre d'une société sa profession habituelle, notamment la commission, le courtage, l'agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans l'exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu'il n'agit pas en qualité de courtier assermenté. « Art. L. 131-21.-Lors de son inscription sur la liste dressée par la cour d'appel, le courtier de marchandises prête serment devant cette cour de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction. « Art. L. 131-22.-Un courtier assermenté peut être radié de la liste dressée par la cour d'appel soit après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire. « Son inscription devient caduque s'il cesse d'exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l'objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche d'activité pour laquelle l'exigence du renouvellement de l'examen technologique a été reconnue nécessaire, il n'a pas subi avec succès ce nouvel examen à l'expiration de la période fixée. « Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d'appel après avis du procureur général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si cette mise en congé s'applique à une période égale ou supérieure à six mois. « Sous-section 2 « Fonctions des courtiers de marchandises assermentés « Art. L. 131-23.-Si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d'une autre cour d'appel ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle. « Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est
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    Page | 173 compétentsur l'ensemble du territoire national dans la branche d'activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu'elle figure sur les listes prévues à l'article L. 131-12. « Art. L. 131-24.-Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place. « Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur cette place, la chambre de commerce et d'industrie, après avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, peut décider, chaque année, qu'un certain nombre de courtiers non assermentés et de négociants de la place concourront avec les courtiers de marchandises assermentés, et sous la responsabilité de ceux-ci, à la constatation du cours des marchandises. « Les courtiers de marchandises assermentés sont également compétents pour effectuer la constatation des cours des denrées et produits issus de l'agriculture et de la pêche faisant l'objet de ventes aux enchères en gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur vente en gros. « Art. L. 131-25.-Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l'article L. 131-24. « Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés. « Art. L. 131-26.-Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats de marchandises en cas d'inexécution d'un contrat ou marché. « Art. L. 131-27.-L'estimation, à défaut d'expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l'article L. 522-31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises assermentés. « Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être appelés à procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros. « Art. L. 131-28.-Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes : « 1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par le tribunal de commerce dans les conditions prévues aux articles L. 322-14 et suivants ; « 2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 642-19 et suivants ; « 3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues à l'article L. 521-3. « Art. L. 131-29.-Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes : « 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire ; « 2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice, à défaut de commissaire-priseur judiciaire ; « 3° Ventes de marchandises en application de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ; « 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche. « Art. L. 131-30.-A peine de radiation définitive de la liste de la cour d'appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l'estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l'estimation lui a été confiée.
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    Page | 174 «Art. L. 131-31.-Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier de marchandises assermenté pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce. « Toutefois, en cas de ventes aux enchères publiques judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires- priseurs judiciaires. « Sous-section 3 « La discipline des courtiers de marchandises assermentés « Art. L. 131-32.-Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté et tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de marchandises assermenté qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires. « La caducité de l'inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. « Les peines disciplinaires sont : « 1° L'avertissement ; « 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ; « 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article L. 131-12 ou le retrait de l'honorariat. « Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L'action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel. « Sous-section 4 « Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés « Art. L. 131-33.-Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. « Art. L. 131-34.-Le conseil national, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé : « 1° D'examiner, sur le plan national, les questions relatives à l'exercice de la fonction de courtier de marchandises assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ; « 2° De donner son avis aux cours d'appel sur les candidatures aux fonctions de courtier de marchandises assermenté ; « 3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d'appel en les regroupant éventuellement par spécialités ; « 4° D'organiser les examens d'aptitude ; « 5° De prévenir et concilier tous différends entre courtiers de marchandises assermentés ainsi
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    Page | 175 quede recevoir les réclamations faites contre les courtiers et de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent. « Sous-section 5 « Conditions d'application « Art. L. 131-35.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'inscription sur les listes de courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles relatives à la prestation de serment, à l'honorariat, à la procédure disciplinaire, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. » Article 42 I. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d'appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date sont réputés remplir la condition de qualification requise par le 3° du I de l'article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros. II. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d'appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date, qui poursuivent une activité de ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. III. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d'appel à la date d'entrée en vigueur de la présente loi remplissent la condition de qualification professionnelle prévue au 4° de l'article L. 131-13 du même code. Ils restent en fonctions sous réserve de justifier auprès de la cour d'appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits des garanties financières prévues à l'article L. 131-15 du même code dans un délai de six mois à compter de cette date. IV. ― Le 4° de l'article L. 131-13 du même code entre en vigueur le premier jour du premier mois de la quatrième année suivant la publication de la présente loi. Durant cette période, le candidat à l'inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel doit justifier avoir, depuis moins de deux ans avant sa demande, soit accompli un stage de quatre ans auprès d'un courtier assermenté, dont deux ans au moins dans la spécialité professionnelle dans laquelle l'inscription est demandée, soit exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux ans au moins dans cette même spécialité, à titre personnel ou en qualité de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une société anonyme, de gérant d'une société commerciale, d'associé d'une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d'une entreprise pratiquant le courtage. V. ― L'ensemble des biens, droits et obligations de l'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, sans pouvoir donner lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont dissoutes
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    Page | 176 dansun délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les modalités d'application du présent V sont fixées par décret en Conseil d'Etat. VI. ― La radiation définitive ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi à l'encontre d'un courtier de marchandises assermenté continuent à produire leurs effets. Les pouvoirs disciplinaires des chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés supprimées par la présente loi sont prorogés à l'effet de statuer sur les instances disciplinaires en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de l'ensemble des procédures engagées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits. Les cours d'appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.  TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Article 43 L'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi rédigé : « Art. 3.-Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et de Mayotte, ainsi que de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. « Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office. « Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et des ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation, à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. » Article 44 Après la seconde occurrence du mot : « autrui », la fin du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rédigée : «, sous réserve des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. » Article 45 L'article 3 de la même ordonnance est ainsi rétabli : « Art. 3.-Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une
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    Page | 177 personnephysique ou morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire. « Une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus d'un commissaire-priseur judiciaire salarié. Une personne morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant la profession. » Article 46 I. ― A la fin de l'article 871 du code général des impôts, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées » sont remplacés par les mots : « courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés ». II. ― Au deuxième alinéa de l'article 873 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, le courtier de marchandises assermenté ». III. ― A l'article 876 du même code, après le mot : « courtiers », sont insérés les mots : « de marchandises assermentés ». Article 47 I. ― L'article L. 123-1 du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité » ; 2° Aux première et dernière phrases du troisième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 » et, à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'opérateur ». II. ― L'article L. 212-31 du même code est ainsi modifié : 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « toute société habilitée » sont remplacés par les mots : « tout opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité » ; 2° Au début du dernier alinéa, les mots : « La société habilitée » sont remplacés par les mots : « L'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 ». III. ― A la première phrase du second alinéa de l'article L. 212-32 du même code, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l'opérateur mentionné auxarticles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité ». Article 48 I. ― L'article L. 342-11 du code ruralet de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « ministériel », sont insérés les mots : « ou un courtier de marchandises assermenté » ; 2° Au quatrième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ». II. ― A la fin du 2° de l'article 313-6 du code pénal, les mots : « compétent ou d'une société de
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    Page | 178 ventesvolontaires de meubles aux enchères publiques agréée » sont remplacés par les mots : « ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré ». III. ― Au 14° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs ». IV. ― Au 12° du I de l'article L. 561-36 du même code, les mots : « conseil de » sont remplacés par les mots : « conseil des » et le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs ».  TITRE V : APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR Article 49 I. ― Le 3° de l'article L. 920-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « 3° Le livre III ; ». II. ― Après le même article L. 920-1, il est inséré un article L. 920-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 920-1-1. - Les notaires et les huissiers de justice organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir les conditions de formation définies au deuxième alinéa de l'article L. 321-2. » III. ― Les articles L. 913-1, L. 923-2 et L. 953-3 du même code sont ainsi modifiés : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le second alinéa de » sont supprimés ; 2° Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les courtiers de marchandises assermentés ». Article 50 La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. La nomination des membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques intervient au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nommés avant la publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu'à la nomination des membres de ce conseil dans sa nouvelle composition. Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de la dernière phrase de l'article L. 321-10 du même code. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 20 juillet 2011. Nicolas Sarkozy Par le Président de la République :
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    Page | 179 LePremier ministre, François Fillon Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand (1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-850. Sénat : Proposition de loi n° 210 rect. (2008-2009) ; Rapport de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, n° 533 (2008-2009) ; Avis de M. Philippe Nachbar, au nom de la commission de la culture, n° 52 (2009-2010) ; Texte de la commission n° 534 rect. (2008-2009) ; Discussion et adoption le 28 octobre 2009 (TA n° 13, 2009- 2010). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2002 ; Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, n° 3019 ; Discussion et adoption le 25 janvier 2011 (TA n° 599). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 254 rect. (2010- 2011) ; Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n° 430 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 431 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 26 avril 2011 (TA n° 100, 2010-2011) ; Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 3378 ; Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, n° 3402 ; Discussion et adoption le 31 mai 2011 (TA n° 674). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 569 (2010-2011) ; Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission mixte paritaire, n° 680 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 681 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 4 juillet 2011 (TA n° 158, 2010-2011). Assemblée nationale : Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3597 ; Discussion et adoption le 6 juillet 2011 (TA n° 707).
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    Page | 180 C.Directive européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001 Source : Eur-lex http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l26049 (consulté le 24 février 2015) Droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale La présente directive vise à assurer le bon fonctionnement du marché des œuvres d'art moderne et contemporain au sein de l'Union européenne en généralisant et en harmonisant le droit de suite dans le marché intérieur. ACTE Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale. SYNTHÈSE Il convient d'harmoniser les réglementations des États membres au niveau communautaire en instaurant un droit de suite * obligatoire au profit de l'auteur de l'œuvre. Œuvres d'art concernées par ledroit de suite Le droit de suite s'applique aux œuvres d'art graphique ou plastique telles que les tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries et photographies, dès lors que:  ces œuvres représentent des créations entièrement exécutées par l'artiste;  ou qu'il s'agit d'exemplaires considérés comme œuvres d'art originales selon les usages de la profession (une production limitée ou les œuvres signées par exemple). Le droit de suite ne s'étend pas aux manuscrits originaux des écrivains et des compositeurs. Objet du droit de suite Le droit de suite est normalement à la charge du vendeur. Néanmoins, les États membres sont libres de prévoir qu'une personne de la profession autre que le vendeur est seule responsable du paiement du droit ou partage avec le vendeur cette responsabilité. Les États membres peuvent également prévoir que le droit de suite ne s'applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l'œuvre
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    Page | 181 directementde l'auteur moins de trois ans avant la revente et que le prix de revente ne dépasse pas 10000 euros. Durée de protection du droit de suite La durée de protection correspond à celle prévue par la directive 93/98/CEE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, à savoir 70 ans à partir de la mort de l'auteur. Afin de leur permettre de s'adapter aux nouvelles exigences, les États membres qui n'appliquent pas le droit de suite à la date d'entrée en vigueur de la directive (le 13 octobre 2001) ne sont pas tenus, jusqu'au 1er janvier 2010 au plus tard, d'appliquer le droit de suite au profit des ayants droit de l'artiste après sa mort. Un délai supplémentaire de deux ans est possible, sous réserve d'une justification adéquate. Calcul du droit de suite Les États membres sont tenus de fixer un prix de vente minimal à partir duquel les ventes sont soumises au droit de suite. Ce prix ne peut pas être supérieur à 3000 euros. Les artistes perçoivent un pourcentage du prix de vente de leurs œuvres s'échelonnant de 4% à 0,25% en cinq tranches de prix de vente. Toutefois, le montant total du droit ne peut pas dépasser 12500 euros. Bénéficiaires Le droit de suite revient à l'auteur de l'œuvre et, après la mort de celui-ci, à ses ayants droit. Un auteur qui est ressortissant d'un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne bénéficie du droit de suite si la législation de son pays admet la protection dans ce pays du droit de suite des auteurs des États membres. Toutefois, les États membres peuvent décider d'appliquer les dispositions de la présente directive aux auteurs ressortissants d'un pays tiers qui ont leur résidence habituelle dans l'État membre concerné. Droit d'obtenir des informations Pendant une période de trois ans après la revente, les bénéficiaires du droit de suite sont en droit d'exiger de tout professionnel du marché de l'art toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite relative à la revente. Application dans le temps La directive est applicable pour toutes les œuvres d'art originales qui, en janvier 2006, sont encore protégées par la législation des États membres en matière de droit d'auteur ou répondent à cette date aux critères de protection définis par la directive. Contexte
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    Page | 182 Bienque la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques prévoie le droit de suite pour l'auteur d'une œuvre d'art originale, cela ne constitue pas une obligation, ce qui signifie que certains États membres ne l'appliquent pas. Il existe donc des entraves au marché intérieur et des distorsions de concurrence ainsi qu'un manque de protection pour les auteurs des œuvres d'art originales. Termes-clés de l'acte  Droit de suite: Droit, pour l'auteur d'une œuvre d'art originale, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre effectuée par les professionnels du marché de l'art (maisons de vente aux enchères, galeries ou tout autre marchand d'art). Références Acte Entrée en vigueur Délai de transposition dans les États membres Journal Officiel Directive 2001/84/CE 13.10.20 02 1.1.20061.1.2010 J0 L 272 du 13.10.2001 ACTES LIÉS Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (version codifiée) [Journal officiel L 372 du 27.12.2006]. Dernière modification le: 13.12.2007
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    Page | 183 D.Loi 2006-961 du 1er août 2006 Source : Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000026635 0&categorieLien=id (consulté le 2 mars 2015) JORF n°178 du 3 août 2006 page 11529 texte n° 1 LOI LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (1) NOR: MCCX0300082L ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/8/1/MCCX0300082L/jo/texte Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/8/1/2006-961/jo/texte L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 22 MAI 2001 SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION o Chapitre Ier : Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins Article 1 I. - L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du 3° est supprimé ; 2° Le 3° est complété par un e ainsi rédigé : « e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; » 3° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :
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    Page | 184 «6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; « 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative. « Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent. « A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ; « 8° La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; « 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. « Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information. « Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. « Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. « Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions
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    Page | 185 dedistribution des documents mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Les dispositions du e du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. III. - Après l'article L. 122-7 du même code, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-7-1. - L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. » IV. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « un accord collectif de branche ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'Etat, » sont remplacés par les mots : « des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat ». Article 2 I. - L'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « - la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ; » 2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « 5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'objet protégé par un droit voisin ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ; « 6° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ; « 7° Les actes de reproduction d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial. « Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise
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    Page | 186 decommunication audiovisuelle. » II. - Les dispositions du dernier alinéa du 3° de l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Article 3 I. - L'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Après le 2°, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés : « 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ; « 4° L'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l'utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. » II. - Les dispositions du 4° de l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Article 4 I. - Après l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-3-1. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » II. - Après l'article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-6 ainsi rédigé : « Art. L. 211-6. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » Article 5
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    Page | 187 Le2° de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « 2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable. « Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1. » Article 6 Dans l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « parlementaire de contrôle, ». o Chapitre II : Durée des droits voisins Article 7 L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. L. 211-4. - La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle : « 1° De l'interprétation pour les artistes-interprètes. Toutefois, si une fixation de l'interprétation fait l'objet d'une mise à disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ; « 2° De la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du phonogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au public ; « 3° De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ; « 4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle. » Article 8 La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.
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    Page | 188 oChapitre III : Commission de la copie privée Article 9 L'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce montant tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière. » Article 10 Le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement. » o Chapitre IV : Mesures techniques de protection et d'information Article 11 I. - Après l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 131-9 ainsi rédigé : « Art. L. 131-9. - Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-22 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'oeuvre. » II. - Après l'article L. 212-10 du même code, il est inséré un article L. 212-11 ainsi rédigé : « Art. L. 212-11. - Les dispositions de l'article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant autorisation d'exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4, entre les producteurs et les artistes-interprètes. » III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 12 Dans le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle intitulé « Dispositions générales », sont créées une section 1 intitulée : « Règles générales de procédure », qui comprend les articles L. 331-1 à L. 331-4, et une section 2 intitulée : « Mesures techniques de protection et d'information ». Article 13
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    Page | 189 Dansla section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 331-5 ainsi rédigé : « Art. L. 331-5. - Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. « On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection. « Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article. « Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7. « Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits. « Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code. » Article 14 Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 331-6 et L. 331-7 ainsi rédigés : « Art. L. 331-6. - L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme. « Art. L. 331-7. - Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des mesures techniques de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision. « On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour
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    Page | 190 laconfiance dans l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine. « Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique. « L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière. « L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres cas. « Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif. « Le président de l'Autorité de régulation des mesures techniques saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de l'autorité peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code. » Article 15 L'importation, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne, la fourniture ou l'édition de logiciels susceptibles de traiter des oeuvres protégées et intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités ou l'accès à des données personnelles sont soumis à une déclaration préalable auprès du service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information. Le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne est tenu de transmettre à ce service les spécifications et le code source des logiciels concernés, le code source des bibliothèques utilisées lorsque celui-ci est disponible,
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    Page | 191 ainsique l'ensemble des outils et méthodes permettant l'obtention de ces logiciels à partir des codes source fournis. Le service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information peut, si ces logiciels s'appuient sur des bibliothèques et composants logiciels créés, importés ou conçus par une tierce partie, demander à celle-ci la fourniture des mêmes éléments. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations et transmises les informations techniques visées ci-dessus. Les logiciels visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés dans des systèmes de traitement automatisé de données dont la mise en oeuvre est nécessaire à la sauvegarde des droits afférents aux oeuvres protégées que lorsqu'ils sont opérés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions ne portant notamment pas atteinte aux secrets protégés par la loi, ni à l'ordre public. L'Etat est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles les logiciels visés au premier alinéa peuvent être utilisés dans les systèmes de traitement automatisé de données des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des opérateurs publics ou privés gérant des installations d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la nature des systèmes de traitement automatisé de données auxquels elles s'appliquent. Article 16 Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés neuf articles L. 331-8 à L. 331-16 ainsi rédigés : « Art. L. 331-8. - Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331- 16. « L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux : « - 2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l'article L. 122-5 ; « - 2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009, 6° et 7° de l'article L. 211-3 ; « - 3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3. « Sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles. « Art. L. 331-9. - Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-8 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées. « Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts
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    Page | 192 légitimesdu titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé. « Art. L. 331-10. - Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-9 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit. « Art. L. 331-11. - Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3. « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « Art. L. 331-12. - Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur. « Art. L. 331-13. - Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions. « Art. L. 331-14. - Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique. « Art. L. 331-15. - Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance. « A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière. « Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif. « Art. L. 331-16. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L. 331-12. » Article 17 Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés cinq articles L. 331-17 à L. 331-21 ainsi rédigés : « Art. L. 331-17. - L'Autorité de régulation des mesures techniques est une autorité
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    Page | 193 administrativeindépendante. Elle assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins. « Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine et de leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut être consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient nécessaires. « Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement de l'article L. 331-8 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement de l'article L. 331-7. « Art. L. 331-18. - L'Autorité de régulation des mesures techniques est composée de six membres nommés par décret. « Outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative, ses membres sont : « 1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; « 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ; « 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; « 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ; « 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. « La durée du mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable. « En cas de vacance d'un siège de membre de l'autorité, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. « Le président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°. « Art. L. 331-19. - Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées. « Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa. « Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat. « Art. L. 331-20. - L'Autorité de régulation des mesures techniques dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général. « Les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers auprès de l'autorité sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de la culture. « L'autorité peut faire appel à des experts. Elle propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'Etat. « Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité à
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    Page | 194 laCour des comptes. « Art. L. 331-21. - Les décisions de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers. » Article 18 Dans le code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 331-22 ainsi rédigé : « Art. L. 331-22. - Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une oeuvre, autre qu'un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu'il concerne. « On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations. » Article 19 L'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 » ; 2° Le 1° est complété par les mots : « ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 » ; 3° Dans le 2°, après les mots : « illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, », sont insérés les mots : « ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22, » ; 4° Le 3° est complété par les mots : « ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ». Article 20 L'article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. L. 335-1. - Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 335-4 à L. 335-4-2, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux
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    Page | 195 articlesL. 331-5 et L. 331-22 ainsi qu'à la saisie des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. » Article 21 Après l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 335-2-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende le fait : « 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ; « 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006.] Article 22 Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-3- 1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés : « Art. L. 335-3-1. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une oeuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II. « II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants : « 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ; « 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ; « 3° En fournissant un service à cette fin ; « 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°. « III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. « Art. L. 335-3-2. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à
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    Page | 196 cettefin, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte. « II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants : « 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ; « 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ; « 3° En fournissant un service à cette fin ; « 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°. « III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une oeuvre dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte. « IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de recherche [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. » Article 23 Après l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-4- 1 et L. 335-4-2 ainsi rédigés : « Art. L. 335-4-1. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II. « II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants : « 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ; « 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ; « 3° En fournissant un service à cette fin ; « 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou
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    Page | 197 diffusantune publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°. « III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. « Art. L. 335-4-2. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte. « II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants : « 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ; « 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ; « 3° En fournissant un service à cette fin ; « 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°. « III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte. « IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. » Article 24 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006.] Article 25 Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-12 ainsi rédigé : « Art. L. 335-12. - Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation
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    Page | 198 d'oeuvresde l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès en application du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. » Article 26 I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « trois précédents articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 335-2 à L. 335-4-2 ». II. - Au début du premier alinéa de l'article L. 335-6 du même code, les mots : « Dans tous les cas prévus aux quatre articles précédents, » sont remplacés par les mots : « En cas de condamnation pour l'un des délits prévus et réprimés au présent chapitre, ». III. - Au début de l'article L. 335-7 du même code, les mots : « Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est fait application de l'article précédent, ». IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 335-8 du même code, les mots : « infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « délits prévus et réprimés au présent chapitre ». V. - Dans l'article L. 335-9 du même code, les mots : « infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 » sont remplacés par les mots : « délits prévus et réprimés au présent chapitre ». Article 27 Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Prévention du téléchargement illicite « Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art. « Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel. « L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. » Article 28 Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336-2 ainsi rédigé : « Art. L. 336-2. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des
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    Page | 199 messagesde sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de diffusion de ces messages. » Article 29 Après l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 342-3- 1 et L. 342-3-2 ainsi rédigés : « Art. L. 342-3-1. - Les mesures techniques efficaces au sens de l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas autorisées en application de l'article L. 342-1 bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-1. « Les producteurs de bases de données qui recourent aux mesures techniques de protection mentionnées au premier alinéa prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur bénéfice effectif, suivant les conditions prévues aux articles L. 331-8 et suivants. « Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l'article L. 342-3 qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent article est soumis à l'Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l'article L. 331-17. « Art. L. 342-3-2. - Les informations sous forme électronique relatives au régime des droits du producteur d'une base de données, au sens de l'article L. 331-22, bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-2. » Article 30 I. - L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. » II. - Après l'article L. 216-1 du même code, il est inséré un article L. 216-2 ainsi rédigé : « Art. L. 216-2. - L'autorisation de télédiffuser par voie hertzienne la prestation d'un artiste- interprète, un phonogramme, un vidéogramme ou les programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »  TITRE II : DROIT D'AUTEUR DES AGENTS DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES
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    Page | 200 ÉTABLISSEMENTSPUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF Article 31 I. - Le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. » II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. » Article 32 Après l'article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-7-1. - Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie. « L'agent ne peut : « 1° S'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ; « 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. » Article 33 Après l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés trois articles L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ainsi rédigés : « Art. L. 131-3-1. - Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat. « Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
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    Page | 201 lorsqueces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé. « Art. L. 131-3-2. - Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et à la Banque de France à propos des oeuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues. « Art. L. 131-3-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 131- 3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une oeuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un avantage d'une exploitation non commerciale de cette oeuvre ou d'une exploitation commerciale dans le cas prévu par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-3-1. »  TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS Article 34 L'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les deux mois » ; 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors que ses observations tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou cette décision n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, ou de six mois si une décision de l'assemblée des associés est nécessaire. » Article 35 L'article L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les règles comptables communes aux sociétés de perception et de répartition des droits sont établies dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable. » Article 36 I. - Le 4° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé : « 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques. « Art. 220 octies. - I. - Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique
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    Page | 202 musical(vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. « II. - 1. Pour avoir droit au crédit d'impôt, les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux mentionnés au I doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : « a) Etre réalisées avec le concours de personnel non permanent de l'entreprise : artistes- interprètes, solistes et musiciens, et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ; « b) Etre réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ainsi qu'aux opérations de post-production ; « c) Porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents définis comme : « - des artistes ou groupes d'artistes interprétant des oeuvres musicales d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France ; « - des compositeurs ou des artistes-interprètes européens de musiques instrumentales. « Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou artistes-interprètes mentionnés aux deux alinéas précédents ne doivent pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. « 2. Le développement et la numérisation des productions phonographiques doivent porter sur des productions phonographiques telles que définies au 1. « III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : « 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical : « - les frais de personnel autre que le personnel permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ; « - les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments ; « - les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique ; « - les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ; « - les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions ; « 2° Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au 1 du II : « - les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions mentionnées au 1 du II (location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1 du II) ; « - les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ; « - les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'oeuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ;
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    Page | 203 «- les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste ; « - les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique. « Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est limité à 350 000 par enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'oeuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical. « Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont confiées à des entreprises mentionnées au b du 1 du II, est plafonné à 2 300 000 par entreprise et par exercice. « Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les dépenses définies aux 1° et 2° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt pour les seules productions qui excèdent la moyenne, après application d'une décote de 20 %, des productions définies au c du 1 du II réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l'unité supérieure est retenue. « IV. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions prévues au 1 du II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment : « - par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d'unités vendues ; « - la liste des albums tels que définis au 1 du II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ; « - pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au c du 1 du II, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt. « V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. « VI. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 par entreprise et par exercice. « 2. En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » II. - Après l'article 220 P du même code, il est inséré un article 220 Q ainsi rédigé : « Art. 220 Q. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. « L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. « L'agrément visé au premier alinéa du IV de l'article 220 octies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. « Le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses relatives à des oeuvres n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical,
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    Page | 204 l'agrémentà titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au 1 du II de l'article 220 octies du présent code ont été respectées fait l'objet d'un reversement. « L'agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. » III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un q ainsi rédigé : « q) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. » IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production, le développement et la numérisation d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux ayant reçu un agrément à titre provisoire à compter du 1er janvier 2006. Article 37 Le II de l'article 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière est complété par les mots : « et, lorsqu'ils concernent les sociétés de perception et de répartition des droits, du ministre chargé de la culture ». Article 38 L'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III et les organisations représentatives d'un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté du ministre chargé de la culture. »  TITRE IV : DÉPÔT LÉGAL Article 39 Le dernier alinéa de l'article L. 131-2 du code du patrimoine est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support. « Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. »
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    Page | 205 Article40 L'article L. 131-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. » Article 41 I. - L'article L. 132-2 du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le c est ainsi rédigé : « c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ; » 2° Le f est ainsi rédigé : « f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; » 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé : « i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. » II. - Après l'article L. 132-2 du même code, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 132-2-1. - Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public. « Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en oeuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en oeuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités. « Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2. « Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » Article 42 I. - L'article L. 132-4 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Art. L. 132-4. - L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre : « 1° La consultation de l'oeuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ; « 2° La reproduction d'une oeuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions
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    Page | 206 prévuesau 1°. » II. - Après l'article L. 132-4 du même code, sont insérés deux articles L. 132-5 et L. 132-6 ainsi rédigés : « Art. L. 132-5. - L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4. « Art. L. 132-6. - Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4. » Article 43 Le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il contrôle leur utilisation. « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires. » Article 44 Le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. » Article 45 Le IV de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : « IV. - En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 du code du patrimoine, l'institut est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne. L'institut gère le dépôt légal dont il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article L. 131-1 du même code. » Article 46
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    Page | 207 Dansles articles L. 214-2 et L. 311-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre de la Communauté européenne ». Article 47 L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé : « Art. 2-1. - Le Centre national de la cinématographie exerce les missions qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du code du patrimoine. »  TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Article 48 L'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. L. 122-8. - Les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 EUR. « On entend par oeuvres originales au sens du présent article les oeuvres créées par l'artiste lui- même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité. « Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur. « Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à une société de perception et de répartition du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente. « Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection prévue au présent article si la législation de l'Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l'art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article. » Article 49
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    Page | 208 I.- La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. II. - Après l'article L. 811-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 811-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 811-2-1. - Pour leur application à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 122-3-1 et L. 211-6 sont ainsi rédigés : « Art. L. 122-3-1. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. » « Art. L. 211-6. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. » Article 50 I. - Les dispositions de l'article 7 n'ont pas pour effet de protéger une interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme dont la durée de protection a expiré au 22 décembre 2002. II. - Les dispositions du titre II ne sont applicables aux oeuvres créées par les agents de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à compter de cette entrée en vigueur. Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut porter atteinte à l'exécution des conventions en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque celles-ci ont pour objet des oeuvres créées, par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues, pour l'accomplissement de la mission de service public par la personne publique qui les emploie. III. - Les dispositions de l'article L. 133-1 du code du patrimoine ne sont applicables aux personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 du même code qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Article 51 Dans les articles L. 730-1, L. 740-1, L. 760-1 et L. 770-1 du code du patrimoine, la référence : « L. 132-4 » est remplacée par la référence : « L. 132-6 ». Article 52
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    Page | 209 LeGouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions de la présente loi dans les dix-huit mois suivant sa promulgation. Ce rapport comporte un chapitre spécifique sur les conditions de mise en place d'une plate-forme publique de téléchargement permettant à tout créateur vivant, qui se trouve absent de l'offre commerciale en ligne, de mettre ses oeuvres ou ses interprétations à la disposition du public et d'en obtenir une juste rémunération. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 1er août 2006. Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre de l'outre-mer,
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    Page | 210 FrançoisBaroin (1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-961. Assemblée nationale : Projet de loi n° 1206 ; Rapport de M. Christian Vanneste, au nom de la commission des lois, n° 2349 ; Rapport supplémentaire de M. Christian Vanneste, au nom de la commission des lois, sur l'article 7 faisant l'objet d'une seconde délibération, n° 2973 ; Discussion les 20 à 22 décembre 2005, les 7 à 9 mars 2006 et les 14 à 16 mars 2006 et adoption, après déclaration d'urgence, le 21 mars 2006. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 269 (2005-2006) ; Rapport de M. Michel Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles (2005-2006) ; Discussion les 4, 9 et 10 mai 2006 et adoption le 10 mai 2006. Sénat : Rapport de M. Michel Thiollière, au nom de la commission mixte paritaire, n° 419 (2005-2006) ; Discussion et adoption le 30 juin 2006. Assemblée nationale : Projet de loi n° 3081 ; Rapport de M. Christian Vanneste, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3185 ; Discussion et adoption le 30 juin 2006.
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    Page | 211 E.Décret n° 2007-756 du 9 mai 2007 Source : Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13D4D76CD11E2806D FDD7ACADDC7F946.tpdila24v_1?cidTexte=JORFTEXT000000649504&categ orieLien=id (consulté le 23 avril 2015) JORF n°108 du 10 mai 2007 page 8316 texte n° 72 DECRET Décret n° 2007-756 du 9 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle et relatif au droit de suite NOR: MCCB0751269D ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/9/MCCB0751269D/jo/texte Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/9/2007-756/jo/texte Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 122-8 et L. 123-7 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1 Dans le chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle, les articles R. 122-1 à R. 122-11 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. R. 122-1. - Le droit de suite prévu à l'article L. 122-8 est exigible, dans les conditions prévues au présent chapitre, lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre d'art originale graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, dès lors que le vendeur, l'acheteur ou un intermédiaire interviennent dans cette cession dans le cadre de leur activité professionnelle et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie : « 1° La vente est effectuée sur le territoire français ; « 2° La vente y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. « Art. R. 122-2. - Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-1 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique. « Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont
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    Page | 212 considéréescomme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment : « a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ; « b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ; « c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ; « d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ; « e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ; « f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires. « Art. R. 122-3. - Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays. « Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui, au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l'art français et ont eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier du droit de suite. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture. « Art. R. 122-4. - Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur. « Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que défini à l'alinéa précédent, est inférieur à 750 euros. « Art. R. 122-5. - Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros. « Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit : « 4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ; « 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ; « 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ; « 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ; « 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros. « Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros. « Art. R. 122-6. - I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste de sociétés de perception et de répartition de droits aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisées des ventes d'oeuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-9. « II. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au I du présent article, une société de perception et de répartition de droits doit à l'appui de sa demande :
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    Page | 213 «1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés et du nombre des ayants droit ; « 2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ; « 3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger. « Est radiée de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, toute société qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mise à même de faire valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste. « III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française. « Art. R. 122-7. - Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-6 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces sociétés sont destinataires en application du II de l'article R. 122-9, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation. « Art. R. 122-8. - I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire. « II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est : « 1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ; « 2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ; « 3° A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle. « Art. R. 122-9. - I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente. « Si l'oeuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs. « II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'une des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées à l'article R. 122-6 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'oeuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose. « Lorsque une société de perception et de répartition des droits est avisée d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-7, elle est tenue de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, la société de perception et de répartition des droits procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées à l'article R. 122-6. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, elle procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.
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    Page | 214 «Art. R. 122-10. - I. - Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle : « a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ; « b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix. « II. - Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite : « a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-9 ; « b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9. « III. - Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur. « Art. R. 122-11. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-8 : « 1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-9 ; « 2° De ne pas aviser l'une des sociétés de perception et de répartition des droits conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9 ; « 3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-10. » Article 2 Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle- Calédonie. Article 3 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ventes conclues à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Article 4 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 mai 2007. Dominique de Villepin
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    Page | 215 Parle Premier ministre : Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'outre-mer, Hervé Mariton
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    Page | 216 F.Termes et conditions d’utilisation du site Paddle8 Source : Site de Paddle8 http://paddle8.com/ (consulté le 25 mai 2015), particulièrement http://paddle8.com/about/terms Terms and Conditions We maintain Paddle8.com and GavelandGrand.com (the "Sites") in order to provide seller and buyers of fine art, antiques, collectibles, events and experiences a platform to exhibit, list, offer for sale, sell, and purchase property. The following terms and conditions ("Terms and Conditions") govern your use of the Sites. If you are in the United Kingdom, then these Terms and Conditions apply to your use of the Sites in the United Kingdom. Your use of certain areas or features of the Sites may be subject to additional or separate terms and conditions, which will be posted or otherwise made available to you in connection with such area or feature. By way of example, a seller may post their own terms and conditions that apply to the sale of certain property. In addition, all users may be required agree to a User Agreement which will also govern their use of the Sites. The Sites are owned and operated by Paddle8, Inc. and its subsidiaries ("Paddle8" or "we" or "us" or "our"). Payment processing for purchases on the Sites is done by Paddle8, Inc., except in the United Kingdom where payment is received by Paddle8 Limited UK. We may change the Terms and Conditions from time to time, at any time without notice to you, by posting such changes on the Sites. BY ACCESSING, USING, BROWSING, EXHIBITING, LISTING, OFFERING FOR SALE, SELLING OR BUYING ON THE SITE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THESE TERMS AND CONDITIONS. If you do not agree to these Terms and Conditions, you may not access or otherwise use the Sites. 1. Proprietary Rights in Sites. Paddle8 does not claim ownership of content (including, for example, audio, images, photographs, illustrations, text, video, etc.) you submit or make available for inclusion on publicly accessible areas of the Sites, user accessible areas of the Sites, or in Archiv8. As between you and Paddle8, Paddle8 owns, solely and exclusively: a) all rights, title and interest in and to the Sites, b) all audio, images, photographs, illustrations, text, graphics, logos, button icons, other visuals, video, copy, etc., created or made available by Paddle8 on the Sites, c) software, code, data and materials on the Sites, d) the look and feel, design and organization of the Sites, and e) the compilation of the content, code, data and materials on the Sites, including but not limited to any copyrights, trademark rights, patent rights, database rights, trade secrets, moral rights (including the rights of authorship and attribution and subsequent modification), sui generis rights and other intellectual property and proprietary rights (whether registered or unregistered in any jurisdiction) therein. Your use of the Sites does not grant to you any ownership of any content, software, code, data, or materials you may access on the Sites. 2. Limited License to Use Sites. We offer the Sites and their services only to those who may lawfully enter into and form contracts under applicable law. For example, minors are not allowed to exhibit, list, offer for sale, sell or buy property or experiences, or perform other transactions on the Sites. You agree to comply with all applicable law, statutes and regulations regarding use of the Sites. You may access and view the content on the Sites on your computer or other Internet compatible device, and make single copies or prints of the content on the Sites for your internal use only. The Sites and the services
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    Page | 217 offeredon or through the Sites, including any content, software, code, data and materials thereon, are only for your own internal use. 3. Prohibited Uses. Any commercial distribution, publishing or exploitation of the Sites, or any content, software, code, data or materials on the Sites, is strictly prohibited unless you have received the express prior written permission of Paddle8 or the applicable rights holder. Other than as provided in Section 2 above, you may not download, display, copy, reproduce, distribute, modify, perform, transfer, create derivative works from, sell or otherwise exploit any content, software, code, data or materials on the Sites. If you make other use of the Sites, or the content, software, code, data or materials thereon, except as otherwise provided above, you may violate copyright and other laws of the United States, other countries, as well as applicable state laws and may be subject to liability for such unauthorized use. Paddle8 will aggressively enforce its intellectual property rights to the fullest extent of the law, including the seeking of criminal prosecution. 4. Trademarks. The trademarks, logos, service marks and trade names (collectively the "Trademarks") displayed on the Sites or on content available through the Sites are registered and unregistered Trademarks of ours and others and may not be used unless authorized by the trademark owner. All Trademarks not owned by us that appear on the Sites are the property of their respective owners. Nothing contained on the Sites should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any Trademark displayed on the Sites without our express written permission or that of the third party rights holder. Your misuse of the Trademarks displayed on the Sites are strictly prohibited. Paddle8 will aggressively enforce its Trademark rights to the fullest extent of the law, including the seeking of criminal prosecution. 5. Copyright. The contents of the Sites, such as text, graphics, images, audio, video, data, coding, scripts, computer programs and other material ( collectively "Materials"), are protected by copyright under the laws of the United States as well as other countries, and are owned or controlled by us or by third parties that have licensed their Materials to us. We authorizes you to view and download a single copy of the Materials solely for your personal, non-commercial use, or in the case of galleries, to display to your clients solely for purposes of facilitating a transaction with us. The use of any software that is made available for downloading from the Sites ("Software") is governed by the terms of the software license agreement accompanying such software (the "License Agreement"), and is conditioned on your agreement to be bound by the terms of the License Agreement. All rights in and to the Material not expressly granted to you in the Agreement are reserved. Neither the availability of, nor anything contained within the Sites shall be construed as conferring any license under any of Paddle8's or any third party's intellectual property rights, other or further than as expressly provided in the foregoing provisions of this paragraph, whether by implication, estoppel or otherwise. Unauthorized use of the Materials may violate copyright, trademark, and other laws. You may not sell, prepare derivative works based on or modify the Materials (including, without limitation, preparation of summaries of the Material or "thumbnails" of any images therein), or reproduce, publicly display, publicly perform, distribute, or otherwise use the Material in any way for any public or commercial purpose. The use of the Material or any portion thereof on any other Sites, or in any publication, database, catalog or compilation, or in a networked computer environment for any purpose other than personal browsing of the Sites without our express prior written permission is strictly prohibited. With respect to any copy you make of the Materials within the scope of the limited license granted herein, you must retain therein, unmodified and unobscured, any and all copyright and other proprietary notices contained in the original Materials. Some of the Materials may contain digital "watermarks" to indicate their source and ownership. You agree not to attempt to remove, deactivate, reverse engineer, modify, tamper with or obscure any such watermarks. If you would like information about obtaining Paddle8's permission to use the Material on your site, please email info@paddle8.com 6. User Information. You may be asked to provide certain personalized information to us ("User Information") during your use of the Sites. Our information collection and use policies with respect to the privacy of such User Information are set forth in our Privacy Policy. You acknowledge and agree that you
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    Page | 218 aresolely responsible for the accuracy and content of User Information, and you agree to keep it up to date. 7. Material Offensive to Minors and Sensitive People. WARNING: The content of the Sites are not intended for minors. Such content is generally uncensored and may include nudity or other graphic or literary content that some people may consider offensive. If you allow your child to use your computer, it is your responsibility to determine whether any of the services, content and subject matter displayed on the Sites are inappropriate for your child, and to control the child's use of the computer accordingly. If you yourself find offensive content of the type referred to above, you should not use the Sites. 8. Use of Robots and Spiders. We reserve the right to employ robot exclusion headers and similar mechanisms within the Sites, and you agree that you and all persons and facilities under your control will honor such headers and mechanisms. Regardless of the presence or absence of any such headers or mechanisms, and without limiting the generality of any other restriction on use of the Sites or the Material set forth in these Terms and Conditions, you will not in any event use any robot, spider, or other automatic or manual device or process for the purpose of compiling information regarding the identification, address or other attributes of any of our users, buyers or sellers, or to recreate in original or modified form any substantial portion of the Sites. You further agree not to use any device, software or routine to interfere or attempt to interfere with the proper functioning of the Sites or any transactions being conducted on or in connection with the Sites. You agree that you will not take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on our servers or systems. 9. Termination. Paddle8 may terminate, change, suspend, add to or discontinue any aspect of the Sites or the Sites' services at any time, in our sole discretion, and without liability to any user. Paddle8 may restrict, suspend or terminate your use of or access to the Sites if we believe you are in breach of or are attempting to breach our Terms and Conditions or applicable law, or for any other reason without notice or liability. 10. Copyright Infringement on the Sites. Paddle8 respects the intellectual property of others, and we ask our users to do the same. If you believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please provide Paddle8's Copyright Agent the following information: an electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright interest; a description of the copyrighted work that you claim has been infringed; a description of where the Material that you claim is infringing is located on the site; your address, telephone number, and e-mail address; a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and, a statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your Notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on the copyright owner's behalf. For Notice of claims of copyright infringement contact: By mail: Copyright Agent Paddle8, Inc., 30 Cooper Square, 4th Floor, New York, NY 10003 Email: copyright@paddle8.com 11. Submitted Materials. Unless specifically requested, we do not solicit nor do we wish to receive any confidential, secret or proprietary information or other material from you through the Sites. Any information, creative works, demos, ideas, suggestions, concepts, methods, systems, designs, plans, techniques or other materials submitted or sent to us ("Submitted Materials") will be deemed not to be confidential or secret, and may be used by us in any manner consistent with our Privacy Policy. By submitting or sending Submitted Materials to us, you: (i) represent and warrant that the Submitted Materials are original to you, that no other party has any rights thereto (i.e., that the material you submit does not infringe the rights of a third party), and that any "moral rights" in Submitted Materials have been waived, and (ii) you grant us and our affiliates a royalty-free, unrestricted, worldwide, perpetual, irrevocable, non-exclusive and fully transferable, assignable and sub licensable right and license to use, copy, reproduce, modify, adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, perform and display such material (in whole or part) and/or to incorporate it in other works in any form, media, or
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    Page | 219 technologynow known or later developed. We cannot be responsible for maintaining any Submitted Material that you provide to us, and we may delete or destroy any such Submitted Material at any time. 12. User Postings. Paddle8 may provide certain areas of the Sites designated as open to our users at large ("Open Areas"). Generally, any communication that you post to Open Areas is considered to be non-confidential. By posting communications (including any graphic or multimedia content) to Open Areas, you automatically grant us a royalty-free, perpetual, irrevocable non-exclusive license to use, reproduce, modify, publish, edit, translate, distribute, publicly perform, and publicly display the communication and any trademarks, names or likenesses therein alone or as part of compilations or other works in any form, media, or technology whether now known or hereafter developed, and to sublicense such rights through multiple tiers of sub licensees. We do not screen communications in advance and are not responsible for screening or monitoring material posted by users. As a user, you are responsible for your own communications and are responsible for the consequences of their posting. You must not do any of the following things while accessing or using the Sites or using the Material: (1) post or transmit any material unless you are the owner of all patent, trademark, copyright, trade secret or other proprietary rights ("Rights") therein, or have the permission of the owner of the Rights to post or transmit such material to the Sites; (2) post material that otherwise violates any Rights of any third party or violates or infringes on the privacy or publicity rights of third parties; (3) post material that is obscene, defamatory, threatening, harassing, abusive, hateful, embarrassing or otherwise objectionable to another User or any other person or entity; (4) post sexually- explicit language or images; (5) post advertisements or solicitations of business; (6) post or transmit any chain letters or pyramid schemes; (7) impersonate another person or entity; (8) intentionally or unintentionally violate any applicable local, state, national or international law while using or accessing the Sites or the Material; or (9) post or transmit any information containing a virus or other harmful component. If notified by a user of communications that allegedly do not conform to any term of these Terms and Conditions, we may investigate the allegation and determine in its sole discretion whether to remove or request the removal of the communication. Paddle8 has no liability or responsibility to users for performance or non-performance of such activities. We reserve the right, in our sole discretion, to expel users and prevent their further access to the Sites for violating these Terms and Conditions or the law. We also reserve the right at all times to disclose any information as necessary or deemed desirable by us to satisfy any applicable law, regulation, legal process or governmental request, or to edit, refuse to post or to remove any information or materials, in whole or in part, in our sole discretion. WE DO NOT ENDORSE, SUPPORT, REPRESENT OR GUARANTEE THE TRUTHFULNESS, ACCURACY, OR RELIABILITY OF ANY COMMUNICATIONS POSTED BY OTHER USERS OR ENDORSE ANY OPINIONS EXPRESSED BY USERS. YOU ACKNOWLEDGE THAT ANY RELIANCE ON MATERIAL POSTED BY OTHER USERS WILL BE AT YOUR OWN RISK. 13. Prohibited User Conduct. You warrant and agree that, while using the Sites and the various services and features offered on or through the Sites, you shall not: (a) impersonate any person or entity, whether actual or fictitious, or misrepresent your affiliation with any other person or entity; (b) insert your own or a third party's advertising, branding or other promotional content into any of the Sites' content, materials or services, or use, redistribute, republish or exploit such content or service for any further commercial or promotional purposes without our permission; (c) attempt to gain unauthorized access to other computer systems through the Sites; (d) engage in spidering, "screen scraping," "database scraping," harvesting of catalogue information, e-mail addresses, wireless addresses or other contact or personal information, or any other automatic means of obtaining lists of property, users or other information from or through the Sites; (e) obtain or attempt to obtain unauthorized access to computer systems, materials or information through any means; (f) use the Sites or the services made available on
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    Page | 220 orthrough the Sites in any manner with the intent to interrupt, damage, disable, overburden, or impair the Sites or such services, including, without limitation, sending mass unsolicited messages or "flooding" servers with requests; (g) use the Sites in violation of Paddle8 or any third party's intellectual property or other proprietary or legal rights; or (h) use the Sites in violation of any applicable law. You further agree that you may not attempt (or encourage or support anyone else's attempt) to engage in any of the foregoing prohibited activities or to circumvent, reverse engineer, decrypt, disassemble, decompile or otherwise alter or interfere with the Sites or make unauthorized use thereof. You agree that you will not use the Sites in any manner that could damage, disable, overburden, or impair the Sites or interfere with any other party's use and enjoyment of the Sites. You may not obtain, use or access, or attempt to obtain, use or access, any materials or information through any means not intentionally made publicly available or provided for through the Sites. 14. Privacy. Paddle8 is committed to maintaining your privacy. Paddle8 does, however, gather certain information that you provide to the Sites. For information regarding Paddle8's policies for using user information please read our Privacy Policy. 15. Registration, passwords, signatures. In consideration of your use of the Sites, you agree to: (a) provide true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by any registration form that you may fill out on the Sites (“Registration Data") and (b) maintain and promptly update the Registration Data to keep it true, accurate, current and complete. If you provide any Registration Data that is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or if we have grounds to suspect that such Registration Data is untrue, inaccurate, not current or incomplete, we have the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Sites (or any portion thereof). You may receive a password and/or account designation, or a digital signature upon completing the registration process on the Sites. You are responsible for maintaining the confidentiality of any such password, digital signature and account, and are fully responsible for all activities that occur under your password, digital signature or account. You agree to (a) immediately notify us of any unauthorized use of your password, digital signature or account or any other breach of security, and (b) ensure that you exit from your account at the end of each session. We cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with this paragraph. 16. Right to Monitor and Editorial Content. Paddle8 reserves the right, but does not have an obligation, to monitor and/or review all information and materials posted to the Sites, and Paddle8 is not responsible for any such information and materials posted by users. However, Paddle8 reserves the right at all times to disclose any information as necessary to satisfy any law, regulation or government request, or to edit, refuse to post or to remove any information or materials, in whole or in part, that in Paddle8 sole discretion are objectionable or in violation of these Terms and Conditions, Paddle8 policies or applicable law. We may also impose limits on certain features of the forums or restrict your access to part or all of the forums without notice or penalty if we believe you are in breach of the guidelines set forth in this paragraph, our terms and conditions or applicable law, or for any other reason without notice or liability. 17. Links to Other Websites. The Sites may contain links to third-party websites that are maintained by others. These links are provided solely for the convenience of the user and are not endorsed by us in any way. We are not responsible for the content of linked third-party sites and we do not make any representations regarding the content or accuracy of materials on such third-party websites. If you decide to access linked third-party websites, you do so at your own risk. 18. Linking to the Sites. You agree that if you include a link from any other site to the Sites, such link shall: (i) not contain any logos, but rather should merely read "Paddle8" in plain text, (ii) open in a new browser window; and (iii) link to the full version of an HTML formatted page of the Sites. You are not permitted to link directly to any image hosted on this Sites, such as using an "in-line" linking method to cause the image hosted by us to be displayed on another site. You agree not to download or use images hosted on this Sites on another site, for any purpose, including, without limitation, posting such images on
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    Page | 221 anothersite. You agree not to link from any other site to the Sites in any manner such that the Sites, or any page of the Sites, is "framed," surrounded or obfuscated by any third party content, materials or branding. We reserve all of our rights under the law to insist that any link to the Sites be discontinued, and to revoke your right to link to the Sites from any other site at any time upon written notice to you. To find out more information about our linking policies, or to seek our permission, you may write to: Paddle8, Inc., 30 Cooper Square, 4th Floor, New York, NY 10003, Attention: Web Master. 19. Indemnification. You agree to defend, indemnify on demand and keep Paddle8 indemnified, and hold Paddle8 and any of its affiliates and or related entities, and their directors, officers, employees and agents harmless from any and all claims, liabilities, costs, losses (including without limitation consequential and indirect losses) and expenses, including reasonable attorneys' fees, arising in any way from your use of the Sites, your placement or transmission of any message, content, information, software or other materials through the Sites, or your fraudulent or deceptive acts or omissions, or breach or violation of the law (including infringement of any intellectual property or other right of any person or entity) or of these Terms and Conditions. Paddle8 reserves the right, at its own expense, to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you, and in such case, you agree to cooperate with Paddle8 defense of such claim. 20. Disclaimer of Liability. The Material may contain inaccuracies or typographical errors. Except as may be separately specifically provided with respect to a particular item on the Sites, we make no representations about the accuracy, reliability, completeness, or timeliness of the Material or about the results to be obtained from using the Sites and the Material. Any use of the Sites and the Material is at your own risk. Advice received via the Sites should not be relied upon for personal, legal or financial decisions and you should consult an appropriate professional for specific advice tailored to your situation. Changes are periodically made to the Sites and may be made at any time. Some Material on the Sites is provided by third parties and we shall not be held responsible for any such Material provided by third parties. WE DO NOT WARRANT THAT THE SITES WILL OPERATE ERROR-FREE, CONTINUOUSLY OR WITHOUT INTERRUPTION, OR THAT THE SITES OR THEIR SERVERS ARE FREE OF COMPUTER VIRUSES OR OTHER HARMFUL CONTENT. IF YOUR USE OF THE SITES OR THE MATERIAL RESULTS IN THE NEED FOR SERVICING OR REPLACING EQUIPMENT OR DATA, WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR THOSE COSTS. THE SITES AND MATERIAL ARE PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND. PADDLE8, ITS AFFILAITES, ITS RELATED ENTITIES AND ITS SUPPLIERS, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY OR THIRD- PARTY RIGHTS, AND THE WARRANTY OF FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE. PADDLE8, ITS AFFILAITES, ITS RELATED ENTITIES AND ITS SUPPLIERS MAKE NO WARRANTIES ABOUT THE ACCURACY, RELIABILITY, COMPLETENESS, OR TIMELINESS OF THE MATERIAL, SERVICES, SOFTWARE TEXT, GRAPHICS, AND LINKS. SOME STATES/JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE FOREGOING DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS WHICH VARY DEPENDING ON YOUR STATE/JURISDICTION. 21. Disclaimer of Damages. IF YOU ARE DISSATISFIED WITH ANY PORTION OF THE SITES, OR WITH ANY PROVISION OF THE TERMS AND CONDITIONS, YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IS TO DISCONTINUE USING THE SITES. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL PADDLE8, ITS AFFILAITES, ITS RELATED ENTITIES AND ITS SUPPLIERS BE LIABLE TO ANY USER OR ANY THIRD PARTY ON ACCOUNT OF THAT USER'S USE OF THE SITES. IN NO EVENT SHALL PADDLE8, ITS AFFILAITES, ITS RELATED ENTITIES AND ITS SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU OR ANY SUCH THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
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    Page | 222 PUNITIVE,EXEMPLARY, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SITES, THE DELAY OR INABILITY TO USE THE SITES, THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SERVICES, OR FOR ANY INFORMATION, SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS OBTAINED THROUGH THE SITES, OR OTHERWISE ARISING OUT OF THE USE OF THE SITES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF PADDLE8 OR ANY OF ITS SUPPLIERS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGES. BECAUSE SOME STATES/JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. 22. Local Standards. We do not represent that materials on the Sites are appropriate for use in all locations. Persons who choose to access the Sites do so on their own initiative, and are responsible for compliance with local laws, if and to the extent local laws are applicable. 23. Changes to Terms and Conditions. Paddle8 reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove any portion of these Terms and Conditions, in whole or in part, at any time, and we will post the revised version on the Sites. Changes in the Terms and Conditions will be effective when posted. Your continued use of the Sites and/or the services offered on or through the Sites after any changes to the Terms and Conditions are posted will be considered acceptance of those changes. 24. General. Paddle8 makes no claim that the Materials are appropriate for any particular purpose or audience, or that they may be downloaded outside of the United States. Access to the Materials (including Software) may not be legal by certain persons or in certain countries. If you access the Sites from outside of the United States, you are responsible for compliance with the laws of your jurisdiction. The Sites are based in the State of New York, U.S.A. All legal issues arising from or related to the use of the Sites shall be construed in accordance with and determined by the laws of the State of New York applicable to contracts entered into and performed within the State of New York without respect to its conflict of laws principles. By using the Sites, you agree that the exclusive forums for any claims or causes of action arising out of your use of the Sites shall be the state courts for or within New York County in the State of New York, and the United States District Court for the Southern District of New York. You hereby irrevocably waive, to the fullest extent permitted by law, any objection which you may now or hereafter have to the laying of the venue of any such proceeding brought in such a court and any claim that any such proceeding brought in such a court has been brought in an inconvenient forum. If any provision of these Terms and Conditions is found to be invalid by any court having competent jurisdiction, the invalidity of such provision shall not affect the validity of the remaining provisions of these Terms and Conditions, which shall remain in full force and effect. The failure of Paddle8 to exercise or enforce any right or provision of the Terms and Conditions shall not constitute a waiver of such right or provision, and no waiver of any term of this Terms and Conditions shall be deemed a further or continuing waiver of such term or any other term. You agree that regardless of any statute or law to the contrary, any claim or cause of action arising out of or related to use of the Sites must be filed within one (1) year after such claim or cause of action arose or be forever barred. Any changes to these Terms and Conditions must be made in writing, signed by an authorized representative of Paddle8. Headings used in these Terms and Conditions are for convenience only and are not to be relied upon. If any provision of these Terms and Conditions is found by a court of competent jurisdiction to be invalid, the parties nevertheless agree that the court should endeavor to give effect to the parties' intentions as reflected in the provision, and the other provisions of the Terms and Conditions remain in full force and effect. These Terms and Conditions will inure to the benefit of, and are intended to be enforceable by, Paddle8 and its affiliates, successors, assigns and licensees. There are no third party beneficiaries to this Terms and Conditions.
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    Page | 223 25.Inquiries. You may direct questions about these Terms and Conditions, or other issues, to: Paddle8, Inc., 30 Cooper Square, 4th Floor, New York, NY 10003, Attn: Web Master Last Modified: November 7, 2013 Conditions of Business The nature of the relationship among Paddle8, Inc. ("Paddle8," "us" or "we"), the seller and the buyer with respect to the property offered for sale on Paddle8.com (the "Site") or offered for sale at a live event using Paddle8’s bidding services (“Live Event Bidding”) is set forth in these Conditions of Business. The Conditions of Business, in conjunction with other terms and conditions listed on the Site or at a live event by Paddle8 or the seller, if any, and all other written information on the Site and at a live event, are Paddle8's and the seller’s entire agreement with the buyer and any bidders relative to the property listed for sale. The Conditions of Business and all other written information on the Site or at the live event are subject to amendment by us by the posting of notices on the Site or at the live event. By participating in an auction sale or Buy Now purchase on the Site or at the live event, you acknowledge that you are bound by these Conditions of Business. 1. The Site. Paddle8 is an online platform to sell fine art, antiques, and collectibles. Property may be offered for sale by the seller via auction or Buy Now purchase on the Site and/or via Live Event Bidding. Sellers using the Site and/or Live Event Bidding are independent businesses with their own terms and conditions which may be applicable to the property offered for sale by them. If there is a conflict between a term or condition in these Conditions of Business and the seller’s or Paddle8’s terms and conditions listed on the Site or at the live event, then the applicable term or condition in the seller’s or Paddle8’s terms and conditions listed on the Site or at the live event shall apply. The property is offered for sale and sold by the seller directly to the buyer and Paddle8 is not a party to the transaction. Paddle8 shall not be an agent of the seller or the buyer. Paddle8 is not responsible to the seller, except as contained in a written agreement between us and the seller, or to the buyer for any aspect of the exhibition or sale of the property. 2. Inspection. Prospective buyers may contact Paddle8 to inspect the property to determine its condition and size before making offers to purchase it. Inspections will be granted at the sellers' discretion. 3. Withdrawal. We and the seller reserve the right to withdraw any property from the Site and/or from live auction at any time and shall have no liability whatsoever for such withdrawal. 4. Bidding at Paddle8 Auctions on the Site. We will provide bidders with a starting bid to begin the auction. As an auction proceeds, we collect bids from multiple bidders and execute them in the order in which they are received. When you place a bid we compare your bid to those of other bidders and in the event you are outbid, we automatically bid on your behalf up to
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    Page | 224 yourmaximum bid amount. We increase your bid by increments only as much as necessary to maintain your position as highest bidder. When you bid on an item with a reserve price (see definition below), if your maximum bid meets or exceeds the reserve, the system will automatically increase the bidding amount to meet the reserve. Thereafter, we will execute your bid against other bidders. Please be advised that we are not responsible for any errors or omissions in connection with executing bids. The highest bidder acknowledged on the Site will be the buyer. We have absolute and sole discretion in the case of error or dispute with respect to bidding, to determine the successful bidder, to cancel the sale or to re-offer and re-sell the item in dispute. If any dispute arises after the sale, our sale record is conclusive. By participating in the sale, you represent and warrant that any bids placed by you, or on your behalf, are not the product of any collusive or other anti-competitive agreement and are otherwise consistent with federal and state antitrust law. 5. Live Event Bidding. A seller may choose to extend bidding on property from the Site to a live event utilizing Live Event Bidding. In other instances, the seller may not utilize the Site and only take bids via Live Event Bidding. In either instance, the buyer making a purchase utilizing Live Event Bidding is bound to all of the legal obligations contained in these Conditions of Business to the same extent as if they made the purchase on the Site. 6. Reserve. Certain lots offered for sale on the Site or during Live Event Bidding are subject to a reserve, as indicated, which is the confidential minimum hammer price at which a lot will be sold. No reserve will exceed the low presale estimate for the lot. We may implement such reserve by opening the bidding on behalf of the seller and may bid up to the amount of the reserve, by placing successive or consecutive bids for a lot, or bids in response to other bidders. In instances where we have an interest in the lot other than our commission, we may bid up to the reserve to protect such interest. In certain instances, the seller may pay us less than the standard commission rate where a lot is “bought-in” to protect its reserve. 7. Buy Now. Buyers may purchase certain property on the Site immediately using the Buy Now feature, as indicated. The Buy Now purchase will conclude the auction on the Site, although the property may be displayed on the Site as “sold” until the auction concludes. A buyer who purchases property using the Buy Now feature is required to complete the transaction. 8. Buyer’s Premium. A buyer’s premium of 15% will be added to the hammer price or Buy Now price, and is payable by the buyer as part of the total purchase price for certain lots on the Site or at the live event, as indicated. 9. 3rd Party Auction. Certain property on the Site is available for auction sale outside the Site (“3rd Party Auction”) and upon which we will collect bids on behalf of the 3rd party auctioneer (“3rd Party Auctioneer”). Property upon which we collect bids for 3rd Party Auction is subject to a starting bid (“Starting Bid”) listed on the Site. Potential buyers may tender offers at or above the Starting Bid until 12pm EST of the day before the 3rd Party Auction or at another
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    Page | 225 timespecified on the Site, and Paddle8 will tender those bids to the 3rd Party Auctioneer. A potential buyer who places a bid to purchase property in a 3rd Party Auction is required to complete the transaction, as a bid is a legally binding agreement to complete a sale subject other competitive bids collected by the 3rd Party Auctioneer. Successful bidders will be contacted directly by the 3rd Party Auctioneer in order to collect payment, arrange delivery of the property and conduct other activities incidental to the auction sale, and Paddle8 shall have no responsibility to the bidders and buyers in these regards. The 3rd Party Auctioneer reserves the right to reject any bids made on any property. By making a bid on property, you represent and warrant that such bid placed by you or on your behalf, is not the product of any collusive or other anti-competitive agreement and is otherwise consistent with federal and state antitrust law. 10. Inquiries. Certain objects on the Site that are not placed in an auction are subject to inquiries by parties interested in purchasing the property. Paddle8 will transfer the inquiry to the owner. Paddle8 and the owner reserve the right to reject any inquiry without obligation or liability to the party making the inquiry. 11. Buyer’s Responsibilities. Subject to fulfillment of all of the conditions set forth herein, upon the conclusion of any auction sale on the Site or via Live Event Bidding, the contract between the seller and the buyer is concluded, and the buyer thereupon will immediately pay the full amount due (comprising the purchase price, the buyer’s premium, charges for any additional services, and any applicable taxes). The seller will bear full risk and responsibility for the property until such time as the property is physically transferred to the buyer or to the buyer's agent or common carrier. Title to the property will pass to the buyer upon such physical transfer of the property to the buyer or to the buyer's agent or common carrier. The buyer consents to our payment of commissions to third parties introducing buyers to us. If any applicable conditions herein are not complied with by the buyer, the buyer will be in default and in addition to any and all other remedies available to us and the seller by law, including, without limitation, the right to hold the buyer liable for the total purchase price, including all fees, charges and expenses more fully set forth herein, we, at our option, may (x) cancel the sale of that, or any other property sold to the defaulting buyer, retaining as liquidated damages all payments made by the buyer, or (y) resell the purchased property, or (z) effect any combination thereof. In any case, the buyer will be liable for any deficiency, any and all costs, handling charges, late charges, expenses, or commissions on the sale at our regular rates, legal fees and expenses, collection fees and incidental damages. In addition, the defaulting buyer agrees to pay us a restocking fee of twenty percent (20%) of the hammer price and authorizes us to charge the buyer’s credit card for the restocking fee. Furthermore, a defaulting buyer will be deemed to have granted and assigned to us, our affiliated companies and the seller, a continuing security interest of first priority in any property or money of or owing to such buyer in our possession, in the possession of any of our affiliated companies or in the seller’s possession, and we may retain and apply such property or money as collateral security for the
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    Page | 226 obligationsdue to us, to any affiliated company of ours, or to the seller. We and the seller shall have all of the rights accorded a secured party under the New York Uniform Commercial Code. The buyer may make payment by wire transfer, check or credit card only. Payment will not be deemed to have been made in full until we have collected good funds. Paddle8 will accept credit card payment for purchases by Visa, MasterCard, American Express, and Discover only. Credit card purchases may not exceed $25,000 per purchase. In the event a credit card or ACH charge is not approved, a buyer remains personally liable to Paddle8 for all amounts due. By using a credit card to make payment for a purchase, a buyer irrevocably waives any chargeback rights a buyer might otherwise have under his or her card holder agreement or otherwise. Any claims relating to any purchase must be presented directly to Paddle8. Paddle8 uses a number of payment processors including, but not limited to, PayPal and Stripe. The buyer is responsible for any write transfer fees associated with a payment by wire transfer. In the event the buyer fails to pay any or all of the total purchase price for any property and Paddle8 nonetheless elects to pay the seller any portion of the sale proceeds, the buyer acknowledges that Paddle8 shall have all of the rights of the seller to pursue the buyer for any amounts paid to the seller, whether at law, in equity, or under these Conditions of Business. 12. Tax. Unless exempted by law, the buyer will be required to pay any applicable sales, use, GST, VAT or any other taxes upon the purchase price. Paddle8 is required to collect sales tax for property delivered in New York State, the State of California and the State of Delaware. In addition, a seller may be required to collect sales, use, GST, VAT or any other taxes, as applicable to the transaction. 13. Packing and Shipping. The buyer shall be responsible for all packing and shipping costs for the purchased property. We will only process the transaction after receiving full payment of the purchase price in good funds from the buyer. We are not responsible for the acts or omissions of the seller in the packing or shipping of purchased property or of other carriers or packers of purchased property, whether or not recommended by us. Packing and handling of purchased property is at the entire risk of the buyer. Paddle8 has received contractual assurances from the seller that the seller agrees to release the property to the buyer immediately upon Paddle8’s notice to the seller that Paddle8 has received the purchase price from the buyer in cleared funds. 14. Extent of Paddle8's Liability. All sellers, except as otherwise stated in a written agreement between us and the seller, and buyers agree 1) to hold Paddle8 completely harmless in any dispute regarding property on the Site or at Live Event Bidding, and 2) that in no event will Paddle8 have any liability with regard to the offer and sale of any property on the Site or at Live Event Bidding. 15. As is. Property sold on the Site or at Live Event Bidding is often of some age. The authenticity of the Authorship (as defined below) of property listed on the Site or at Live Event Bidding is guaranteed as stated below and, except for the Limited Warranty contained herein,
  • 227.
    Page | 227 allproperty is sold “AS IS” without any representations or warranties by us or the consignor as to merchantability, fitness for a particular purpose, the correctness of the property description of the physical condition, size, quality, rarity, importance, medium, provenance, exhibitions, literature or historical relevance of any property and no statement anywhere, whether oral or written, whether made on the Site or elsewhere, an advertisement, a bill of sale, a posting or announcement on the Site or elsewhere, shall be deemed such a warranty, representation or assumption of liability. We and the seller make no representations and warranties, express or implied, as to whether the buyer acquires any copyrights, including but not limited to, any reproduction rights in any property. We and the seller are not responsible for errors and omissions on the Site, outside the Site for Live Event Bidding or in any supplemental material. We do not warrant that the Site will operate error-free, continuously or without interruption. The Site is provided on an “AS IS” basis without any warranties of any kind. Paddle8 and its affiliates, to the fullest extent permitted by law, disclaim all warranties, including the warranty of merchantability, non-infringement of proprietary or third-party rights, and the warranty of fitness for a particular purpose. Paddle8 will not be responsible for any malfunctions of the Site, including, but not limited to, malfunctions that results in a bidder being unable to place a bid or in the case where more than one bidder is recognized as the winning bidder. If you are dissatisfied with any portion of the Site, or with any provision of these Conditions of Business, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Site. Under no circumstance shall Paddle8 or its affiliates be liable to any user or any third party on account of that user’s use of the Site. In no event shall Paddle8 or its affiliates be liable to a user or a third party for any direct, indirect, punitive, exemplary, incidental, special or consequential damages or any damages whatsoever arising out of the use of the Site, whether based on contract, tort, strict liability or otherwise. 16. Limited Guarantee. The seller offering property on the Site agrees to refund the purchase price in the circumstances of the guarantees set out below. These guarantees do not extend to property sold via Live Event Bidding where the property is not listed for sale of the Site first. The seller may disclaim the guarantee described below in any additional terms and conditions listed by the seller on the Site or at the live event. In the event that the seller disclaims any guarantees, the buyer will hold Paddle8 completely harmless in any dispute regarding the property. a) Authorship. The seller guarantees that the authorship, period, culture or origin (collectively, "Authorship") of each property sold on the Site is as set out in the BOLD or CAPITALIZED type heading in the property description. The seller makes no warranties whatsoever, whether express or implied, with respect to any description on the Site other than the Authorship appearing in the Bold or Capitalized heading and subject to the exclusions below. In the event the seller in its sole reasonable opinion deems that the conditions of this guarantee have been satisfied, it shall refund to the original buyer of record the purchase price paid for the property by the original buyer of record. This guarantee does not apply if: (i) the
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    Page | 228 propertydescription was in accordance with the opinion(s) of generally accepted scholar(s) and expert(s) at the date of the sale, or the property description indicated that there was a conflict of such opinions; or (ii) the only method of establishing that the Authorship was not as described in the Bold or Capitalized heading at the date of the sale would have been by means or processes not then generally available or accepted; unreasonably expensive or impractical to use; or likely (in the seller's reasonable opinion) to have caused damage to the property or likely to have caused loss of value to the property; or (iii) there has been no material loss in value of the property from its value had it been in accordance with its description in the Bold or Capitalized type heading. This guarantee is provided for a period of thirty (30) days from the date of the purchase, is solely for the benefit of the original buyer of record on the Site and may not be transferred to any third party. To be able to claim under this Guarantee of Authorship, the original buyer of record must: (i) notify the seller in writing within three (3) days of receiving any information that causes the original buyer of record to question the accuracy of the Authorship in the Bold or Capitalized type heading and provide the seller with the reasons for such question; and (ii) return the property to the seller at the original selling location in the same condition as at the date of sale to the original buyer of record and be able to transfer good title to the Property, free from any third party claims arising after the date of such sale. The seller has discretion to waive any of the above requirements. The seller may require the original buyer of record to obtain at the original buyer of record's cost the reports of two independent and recognized experts in the field, mutually acceptable to the seller and the original buyer of record. The seller shall not be bound by any reports produced by the original buyer of record, and reserves the right to seek additional expert advice at its own expense. It is specifically understood and agreed that the rescission of a sale and the refund of the original purchase price paid is exclusive and in lieu of any other remedy which might otherwise be available as a matter of law, or in equity. The seller shall not be liable for any incidental or consequential damages incurred or claimed, including without limitation, loss of profits or interest. b) No other guarantee. Other than the specific guarantee authorship, all property is sold "as is" and the seller makes no representations or warrantees about any other aspect of the property including reproduction or intellectual property rights. c) No guarantee by Paddle8. Paddle8 makes no representations or guarantees in relation to any aspect of the property and shall not be responsible to the buyer for the guarantee of authorship provided by the seller. 17. Restriction on Resale. The buyer shall not re-offer the property for sale until the property is paid for and physically released to the buyer or the buyer’s common carrier. In addition, certain lots are subject to a resale restriction for one (1) year or for some other period of time indicated in the lot description. The buyer agrees that if the Property becomes available for sale within one (1) year or such period indicated in the lot description after the date of purchase, then the buyer agrees that the Property will be offered back to the artist or seller at the fair market value. The artist or seller reserves the right of refusal to purchase the Property at
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    Page | 229 fairmarket value. A buyer who breaches this provision shall be in default and is subject to the all the remedies available to Paddle8 and the seller as listed in paragraph 11, above. 18. Governing Law and Jurisdiction. These Conditions of Business, as well as the respective rights and obligations hereunder, shall be governed by and construed and enforced in accordance with the laws of the State of New York without regard to conflict of laws principles. By making an offer to purchase property on the Site or at Live Event Bidding, the potential buyer shall be deemed to have consented to the jurisdiction of the state courts of, and the federal courts sitting in, the State of New York. 19. Data Protection. Paddle8 will use information provided by its clients or which Paddle8 otherwise obtains relating to its clients for the operation of the Site, operation of live event bidding software, client administration, marketing and otherwise to manage and operate its business, or as required by law. Some gathering of information about Paddle8 clients will take place using technical means to identify their preferences and provide a higher quality of service to them. Paddle8 will generally seek clients' express consent before gathering any sensitive data, unless otherwise permitted by law. Clients agree that Paddle8 may use any sensitive information that they supply to Paddle8. By agreeing to these Conditions of Business, clients agree and consent to the processing of their personal information and also to the disclosure and transfer of such information to any company affiliated with Paddle8 and to third parties anywhere in the world for the above purposes, including to countries which may not offer equivalent protection of personal information to that offered in the US. Clients can prevent the use of their personal information for marketing purposes at any time by notifying Paddle8. 20. Endangered Species. Certain property sold at auction, for example, items made of or incorporating plant or animal materials such as coral, crocodile, ivory, whalebone, tortoiseshell, rhinoceros horn etc., irrespective of age or value, may require a license or certificate prior to exportation and additional licenses or certificates upon importation to another country. Paddle8 suggests that buyers check on their government wildlife import requirements prior to placing a bid. Please note that the United States prohibits the importation of any item containing African elephant ivory. This prohibition applies regardless of the item’s age and even to items that qualify as antiques. With regard to any item containing endangered species other than African elephant ivory and in addition to obtaining a CITES permit from the country of export, an importer into the United States must provide documented evidence of the species identification and age of an object in order to demonstrate that the item qualifies as an antique. This will require the buyer to obtain an independent appraisal certifying the species of endangered material on the object and certifying that the object is not less than 100 years of age. Prospective buyers planning to import objects containing endangered species into the United States may not rely on Paddle8’s cataloguing to establish the species of endangered material on the object or to establish the age of the object, and must consult with an qualified independent appraiser prior to placing bids on the lot.
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    Page | 230 Theability to obtain an export license or certificate does not ensure the ability to obtain an import license or certificate in another country, and vice versa. It is the buyer’s responsibility to obtain any export or import licenses and/or certificates as well as any other required documentation. In the case of denial of any export or import license or of delay in the obtaining of such licenses, the buyer is still responsible for making on-time payment of the total purchase price for the lot. Although licenses can be obtained to export some types of endangered species, other types may not be exported at all, and other types may not be resold in the United States. Upon request, Paddle8 is willing to assist the buyer in attempting to obtain the appropriate licenses and/or certificates. However, there is no assurance that an export license or certificate can be obtained. Please check with a Paddle8 specialist if you are uncertain as to whether a lot is subject to these export/import license and certificate requirements, or any other restrictions on exportation. 21. Export and Permits. It is the buyer’s sole responsibility to identify and obtain any necessary export, import, firearm, endangered species or other permit for the lot. Any symbols or notices in the lot description reflect Paddle8 reasonable opinion at the time of cataloguing and are for bidders’ general guidance only; Paddle8 and the consignor make no representations or warranties as to whether any lot is or is not subject to export or import restrictions or any embargoes. The delay in obtaining or the denial of any permit of license shall not justify cancellation or rescission of the sale contract or any delay in payment. NOTICES FORJEWELRY AND WATCH SALES JEWELRY Statements regarding the condition of lots in this sale usually appear in the lot descriptions. However, the absence of any such reference does not imply that a lot is in perfect condition or completely free from wear or imperfections. Paddle8 will be pleased to offer condition reports of the lots to potential buyers. Any gemological terms used in the catalogue have the same meanings as set forth in the Federal Trade Commission’s guides for the jewelry, precious metals and pewter industries. A copy of these guidelines is available from Paddle8 upon request. GEMSTONES Traditionally, gemstones have been treated by a variety of techniques to enhance color and generally to improve their appearance. Typically, rubies and sapphires have been heat treated and emeralds have been treated by oil or resin to improve color and clarity. These or other techniques, such as dyeing, irradiation, coating and impregnation, may be used on other gemstones. Although it is widely believed that
heat treatments are permanent, buyers should assume that any treatment may not be permanent in nature and that over time special care of the stone may be required. Prospective buyers are reminded that, unless the lot description specifically states that a stone is natural, we have assumed that some form of treatment may have been used and that such treatment may not be permanent. Our presale estimates reflect this assumption. To the extent that Paddle8 has laboratory reports containing specific information on the treatment of a stone, these reports are made available for review by
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    Page | 231 potentialbuyers. Available reports from internationally recognized gemological laboratories will be noted in the description of the item. New forms of treatments and new scientific methods to discern them are constantly being developed. Consequently, there may be a lack of consensus among laboratories as to whether gemstones have been treated, the extent of the treatment or the permanence of the treatment. References in the lot descriptions to certificates or reports issued by gemological laboratories are included only for the information of bidders and Paddle8 accepts no responsibility for the accuracy, terms or information contained in such certificates or reports. CERTIFICATES OF AUTHENTICITY Some manufacturers do not issue certificates 
of authenticity upon request. Except
as specifically noted in the lot description, Paddle8 will not be required to furnish the buyer with a certificate of authenticity from the manufacturer at anytime. Unless the requirements for a rescission of the sale under the Limited Guarantee are satisfied, the failure of a manufacturer to issue a certificate will not constitute grounds to rescind the sale. COUNTRY OF ORIGIN While Paddle8 attempts to obtain accurate information on the country of origin of the gemstones, Paddle8 does not guarantee the correctness of the lot description or other description of the gemstones including the country of origin. GEMSTONES ORIGINATING IN BURMA (MYANMAR) Jadeite and rubies of Burmese origin and articles of jewelry less than 100 years old containing such gemstones may not be imported into
the U.S. Buyers wishing to import non- Burmese rubies or jadeite into the U.S. must obtain certification of non-Burmese origin from a gemological laboratory. There may be costs and delays associated with this process. With respect to items containing any other types of gemstones originating in Burma (e.g. sapphires), such items may be imported into the U.S. provided that the gemstones were mounted or incorporated into articles of jewelry outside of Burma as long as the setting is not of a temporary nature. Loose gemstones of any type originating in Burma may not be imported into the U.S. The buyer’s inability to import any item into the U.S. or any other country as a result of these or other restrictions shall not justify cancellation or rescission of the sale or any delay in payment. WATCHES Prospective buyers may contact Paddle8 to inspect the property to determine its condition and size. Inspections will be granted by appointment only. If the prospective buyer is not able to inspect the piece, as a courtesy to our clients, we are pleased to provide a condition report on request. However, since we are not professional watch restorers, any statement of opinion listed is purely subjective and is not a statement of fact. Condition reports may not specify all mechanical replacements or imperfections to the movement, case, dial, pendulum, separate base(s) or dome or any other replacements or additions to the lot. The absence of a condition report or the absence of a reference to damage
in the catalogue does not imply that the
lot is in good condition, working order or free from restoration or repair. Watches
in water-resistant cases have no warranties that are made that the watches are currently water-resistant. Please note that we do not guarantee the authenticity of any individual
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    Page | 232 componentparts, such as wheels, hands, crowns, crystals, screws, bracelets and leather bands, since subsequent repairs and restoration work may have resulted in the replacement of original parts. In addition, certain manufacturers will not service or repair pieces if all of the component parts are not original to the piece. The refusal of a manufacturer to service or repair a piece on this basis does not constitute grounds to rescind the sale under the Limited Guarantee. Furthermore, in reference to bands, we do not guarantee the material used to manufacture the band. Some watches offered for sale have straps that may be made of endangered or protected animal materials such as alligator or crocodile. In most cases, these endangered species straps are not for sale, and we will remove and retain the strap prior to collection or shipment. You should check the lot description to determine whether a watch strap is for sale or is shown for display purposes only. Where an endangered species strap is for sale, you may need to obtain a CITES export permit to lawfully export the strap from country where the property is located. Please be advised that
the buyer will be responsible for complying with any applicable export and import matters. GOLD Gold of less than 18ct does not qualify in all countries as ‘gold’ and may be refused import into those countries as ‘gold’. Updated:April 13, 2015
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    Page | 233 G.Informations au sujet des frais supplémentaires de Christie’s pour les ventes online-only Source : Site de Christie’s, Particulièrement https://onlineonly.christies.com (consulté le 25 mai 2015) Additional Charge Details VAT:The Buy-now price is inclusive of VAT and any other applicable chages. All lots shall be sold as part of the Margin Scheme unless stated with the Dagger symbol (†) or the words “Dagger Lot”, the Omega symbol (Ω) or the words “Omega Lot”, the Star symbol (*) or the words “Starred Lot” or with the Theta symbol (θ) or the words "Zero-rated Lot." Margin Scheme lots have VAT applicable to the buyer’s premium at the VAT rate of 20%. For lots marked with the Dagger symbol (†) or with the words “Dagger Lot”, VAT is payable at 20% on the final bid price and 20% on the buyer’s premium. Lots marked with the Omega symbol (Ω) or with the words “Omega Lot” are on Temporary Admission to the EU and VAT is payable at 20% on the final bid price and 20% on the buyer’s premium. Lots marked with the Star symbol (*) or with the words “Starred Lot” are on Temporary Admission to the EU and VAT is payable at 5% on the final bid price and 20% on the buyer’s premium. Lots marked with the Theta symbol (θ) or with the words "Zero-rated Lot" will not have VAT charged. VAT charges and refunds depend on the particular circumstances of the buyer. In all circumstances EU and UK law takes precedence. For the purposes of this online-only auction, the VAT amount in the buyer’s premium for EU private buyers cannot be refunded. For buyers outside the EU, VAT may be refunded if certain conditions are met including showing proof of a ‘controlled’ export outside the EU within 30 days of shipment (for lots marked with the Star symbol (*) or the words “Starred Lot”, or with the Omega symbol (Ω) or the words “Omega Lot”, on Temporary Admission) and for all other lots proof of export within 3 months of shipping. For buyers outside the EU where items are shipped outside the EU through Christie’s Art Transport, you will not be required to pay the VAT at settlement. Please contact Christie’s Client Services on +44 (0) 207 839 9060 or by email at buyorbid@christies.com for further information.
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    Page | 234 H.Page du catalogue de vente d’Auctionata présentant Egon Schiele, Reclining woman, 1916 Source : site d’Auctionata https://auctionata.com/intl/o/12019/egon-schiele-1890-1918-reclining-woman- 1916 (consulté le 10 mai 2015)
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    Page | 236 Tabledes matières Avant-propos ............................................................................... 6 Introduction ................................................................................. 8 I. Les spécificités du marché des ventes aux enchères sur internet.................................................................................... 16 A. Cadre juridique ..................................................................................16 1. Les enchères Live ..................................................................... 16 2. Les enchères uniquement sur internet ...................................... 17 3. Les agrégateurs d’enchères...................................................... 19 4. Comparaison entre le droit américain et le droit français .......... 19 Conclusion.......................................................................................... 27 B. La clientèle des ventes aux enchères numériques............................28 1. Une clientèle relativement jeune et inexpérimentée.................. 28 2. Une quête d’investissement ...................................................... 30 3. Une clientèle mondiale.............................................................. 32 Conclusion.......................................................................................... 33 C. Les objets vendus..............................................................................34 1. Des prix relativement bas.......................................................... 34 2. Les œuvres emblématiques et les nouvelles œuvres ............... 37 3. Typologie des œuvres vendues ................................................ 39 Conclusion.......................................................................................... 42 D. Le capital confiance...........................................................................43 1. Faire confiance à un site ........................................................... 43 2. Les valeurs sûres...................................................................... 44 3. L’e-réputation ............................................................................ 46 4. Les gages de confiance, rassurer l’internaute........................... 47
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    Page | 237 Conclusion..........................................................................................49 E. Les écueils les plus courants.............................................................51 1. Les problèmes de connexion .................................................... 51 2. Les frais supplémentaires : l’assurance et le transport ............. 53 3. Le buyer’s premium et les taxes................................................ 54 Conclusion.......................................................................................... 56 Conclusion ..................................................................................................57 II. Les différents modèles et stratégies .................................... 58 A. Les « brick and clicks » .....................................................................58 1. Christie’s ................................................................................... 60 2. Heritage Auctions...................................................................... 64 3. Drouot ....................................................................................... 68 Conclusion.......................................................................................... 72 B. Les maisons de vente aux enchères virtuelles ..................................74 1. Auctionata ................................................................................. 74 2. Paddle8..................................................................................... 80 Conclusion.......................................................................................... 85 C. Les agrégateurs d’enchères ..............................................................87 1. LiveAuctioneers......................................................................... 88 2. Invaluable.................................................................................. 92 3. the-saleroom ............................................................................. 97 Conclusion........................................................................................ 100 D. Les intermédiaires ...........................................................................102 1. Le partenariat Sotheby’s – eBay ............................................. 102 2. Lauritz.com.............................................................................. 104 Conclusion........................................................................................ 105 E. La stratégie idéale ...........................................................................106
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    Page | 238 1.Développer un agrégateur d’enchères .................................... 106 2. Développer une maison de vente aux enchères virtuelle........ 109 3. Développer une stratégie mixte............................................... 110 Conclusion........................................................................................ 112 Conclusion ................................................................................................113 Conclusion Générale............................................................... 114 Synthèse .................................................................................. 117 Index analytique ...................................................................... 124 Index des noms propres ......................................................... 126 Bibliographie............................................................................ 129 Annexes ................................................................................... 137 A. Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ...................................................138 B. Loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 ...................................................155 C. Directive européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001..............180 D. Loi 2006-961 du 1er août 2006 .......................................................183 E. Décret n° 2007-756 du 9 mai 2007..................................................211 F. Termes et conditions d’utilisation du site Paddle8 ...........................216 G. Informations au sujet des frais supplémentaires de Christie’s pour les ventes online-only......................................................................233 H. Page du catalogue de vente d’Auctionata présentant Egon Schiele, Reclining woman, 1916 ...................................................................234