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LA GRACE :
C’est une prérogative du chef de l’Etat et elle est prévue par
l’article 47 de la Constitution.
Le droit de grâce permet de corriger la rigidité des institutions
pénales. C’est une mesure utile car c’est un moyen
d’individualisation et d’humanisation de la répression. Elle peut
bénéficier à tous les délinquants majeurs ou mineurs. Elle
s’applique également aux délinquants primaires et aux
récidivistes. Elle s’applique aux délinquants Sénégalais et aux
étrangers.
1- LES CONDITIONS D’APPLICATION :
LES CONDITIONS DE FOND :
Elles sont relatives aux peines et à la condamnation qui a été
prononcée.
LES CONDITIONS RELATIVES AUX PEINES :
La grâce s’applique à toutes les peines principales prononcées
par les Juridictions répressives de jugement. Peu importe
qu’elles soient politiques ou de droit commun. Peu importe
également qu’elles soient graves ou bénignes. La grâce peut
donc s’appliquer à une peine d’amende. Mais elle ne s’applique
pas aux mesures de sureté, aux amendes fiscales, aux frais de
Justice et aux dommages-intérêts.
LES CONDITIONS RELATIVES A LA CONDAMNATION :
La grâce n’est applicable que si la condamnation prononcée est
définitive. Il faut en outre que la condamnation soit exécutoire.
La grâce n’est donc pas possible si la peine a déjà été subie, si
elle est prescrite ou si le condamné a bénéficié du sursis.
LES CONDITIONS DE FORME :
Pour prétendre à la grâce, le condamné doit former un recours
en grâce adressé au Président de la République par voie
hiérarchique. L’affaire est instruite par le parquet et le dossier
est étudié au Ministère de la Justice à la Direction des affaires
criminelles et des grâces.
- Si le recours concerne l’exécution d’une peine capitale, le
dossier devra être transmis au Conseil Supérieur de la
Magistrature. Le conseil émet un avis mais c’est le Président de
la République qui prendra seule la décision.
- Si la grâce est accordée, elle fait l’objet d’un décret.
Cette procédure décrite, concerne la grâce individuelle.
Il existe des grâces collectives qui se nécessitent pas le recours
des intéressés. Elles ont lieu à l’occasion des fêtes Nationales
ou à l’entrée en fonction d’un nouveau Président de la
République.
Dans ce cas, la grâce est applicable aux condamnés qui
remplissent les conditions précisées dans le décret de grâce.
2- LES EFFETS DE LA GRACE :
La grâce dispense de l’exécution de la peine principale soit en
totale, soit en partie. Elle peut aussi remplacer la peine
principale prononcée par une autre peine plus douce que le
condamné aura à subir. On parle dans ce cas de commutation
de peine.
Les peines accessoires ou complémentaires sont exécutoires
sauf si elles sont mentionnées expressément dans le décret de
grâce.
Contrairement à l’amnistie, la grâce laisse subsister la
condamnation. Celle-ci va continuer à figurer au casier
judiciaire. Elle va compter pour la récidive et elle fait obstacle à
l’octroi du sursis.
NUL N’EST CENCE IGNORER LA LOI.
NB : Grand merci au Professeur Amadou Faye, Criminologue,
Enseignant du droit pénal à la faculté de droit de l’UCAD.
Maitre El hadji Amath THIAM, juriste-Conseiller.
thiamelamath@yahoo.fr

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  • 1. LA GRACE : C’est une prérogative du chef de l’Etat et elle est prévue par l’article 47 de la Constitution. Le droit de grâce permet de corriger la rigidité des institutions pénales. C’est une mesure utile car c’est un moyen d’individualisation et d’humanisation de la répression. Elle peut bénéficier à tous les délinquants majeurs ou mineurs. Elle s’applique également aux délinquants primaires et aux récidivistes. Elle s’applique aux délinquants Sénégalais et aux étrangers. 1- LES CONDITIONS D’APPLICATION : LES CONDITIONS DE FOND : Elles sont relatives aux peines et à la condamnation qui a été prononcée. LES CONDITIONS RELATIVES AUX PEINES : La grâce s’applique à toutes les peines principales prononcées par les Juridictions répressives de jugement. Peu importe qu’elles soient politiques ou de droit commun. Peu importe également qu’elles soient graves ou bénignes. La grâce peut donc s’appliquer à une peine d’amende. Mais elle ne s’applique pas aux mesures de sureté, aux amendes fiscales, aux frais de Justice et aux dommages-intérêts. LES CONDITIONS RELATIVES A LA CONDAMNATION : La grâce n’est applicable que si la condamnation prononcée est définitive. Il faut en outre que la condamnation soit exécutoire. La grâce n’est donc pas possible si la peine a déjà été subie, si elle est prescrite ou si le condamné a bénéficié du sursis.
  • 2. LES CONDITIONS DE FORME : Pour prétendre à la grâce, le condamné doit former un recours en grâce adressé au Président de la République par voie hiérarchique. L’affaire est instruite par le parquet et le dossier est étudié au Ministère de la Justice à la Direction des affaires criminelles et des grâces. - Si le recours concerne l’exécution d’une peine capitale, le dossier devra être transmis au Conseil Supérieur de la Magistrature. Le conseil émet un avis mais c’est le Président de la République qui prendra seule la décision. - Si la grâce est accordée, elle fait l’objet d’un décret. Cette procédure décrite, concerne la grâce individuelle. Il existe des grâces collectives qui se nécessitent pas le recours des intéressés. Elles ont lieu à l’occasion des fêtes Nationales ou à l’entrée en fonction d’un nouveau Président de la République. Dans ce cas, la grâce est applicable aux condamnés qui remplissent les conditions précisées dans le décret de grâce. 2- LES EFFETS DE LA GRACE : La grâce dispense de l’exécution de la peine principale soit en totale, soit en partie. Elle peut aussi remplacer la peine principale prononcée par une autre peine plus douce que le condamné aura à subir. On parle dans ce cas de commutation de peine. Les peines accessoires ou complémentaires sont exécutoires sauf si elles sont mentionnées expressément dans le décret de grâce.
  • 3. Contrairement à l’amnistie, la grâce laisse subsister la condamnation. Celle-ci va continuer à figurer au casier judiciaire. Elle va compter pour la récidive et elle fait obstacle à l’octroi du sursis. NUL N’EST CENCE IGNORER LA LOI. NB : Grand merci au Professeur Amadou Faye, Criminologue, Enseignant du droit pénal à la faculté de droit de l’UCAD. Maitre El hadji Amath THIAM, juriste-Conseiller. thiamelamath@yahoo.fr