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Les aspects légaux de la
          gestion d’un bureau
          d’assurances Paperless


Denis GOUZEE : www.legalex-bruxelles.be
Vaste problématique
 Gestion interne (thème d’aujourd’hui)
 Gestion commerciale


   Implique différents « acteurs »
    ◦   L’Etat dans toutes ses déclinaisons
    ◦   Les entreprises d’assurances
    ◦   Les clients
    ◦   Les tribunaux
    ◦   …..
Que garder…Que jeter

   Obligations légales de conservation
    ◦ Délai ?
    ◦ Original ?
    ◦ Copie ?

 Droit de la preuve
 Droit de la responsabilité
L’état du Droit




…..Hélas, si ou presque !
Valeur d’un document électronique

   Distinction entre :

    ◦ Créé électroniquement
    ◦ Copie d’un original
Le document « électronique »

   Qu’est-ce qu’un écrit ? Pas de définition
    dans le Code Civil

   Intervention législative :

    ◦ « Complète »
    ◦ …..Ou avortée
Tentative de définition
Un écrit consiste en un langage exprimé par
une suite de signes dotés d’une signification
intelligible, enregistrés sur un support
durable susceptible d’être consulté après sa
création, quel qu’il soit et quelles qu’en
soient les méthodes de transmission
Compléments identique à la notion
classique d’écrit
 Signé ou non signé
 Preuve ou commencement de preuve
 Altérable ou inaltérable
Une occasion manquée :
la Loi du 15.05.2007
 Loi fixant un cadre juridique pour certains
  prestataires de services de confiance.
 Un AR devait déterminer la valeur
  juridique reconnue aux données
  numérisées, archivées de manière
  électronique, horodatées de manière
  électronique ainsi que les conditions
  d'octroi de cette valeur;
Suite
   Un AR devait être pris avant le
    1.12.2007….n’a jamais vu le jour
La signature électronique
   Peut satisfaire à l'exigence d'une signature,
    ….un ensemble de données électroniques
    pouvant être imputé à une personne
    déterminée et établissant le maintien de
    l'intégrité du contenu de l'acte( loi du
    20.10.2000)
La notification électronique
(2281 CC)
Une notification faite par télégramme, par télex, par télécopie, par
courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, qui
se matérialise par un document écrit chez le destinataire, est
également considérée comme une notification écrite.

La notification est également considérée comme écrite si elle ne se
matérialise pas par un document écrit chez le destinataire pour la
seule raison que celui-ci utilise un autre mode de réception.

A défaut de signature électronique, le destinataire peut, sans retard
injustifié, demander au notifiant de lui fournir un exemplaire original
signé, sinon le destinataire ne peut invoquer l'absence de signature.
Pour mémoire
La loi du 11mars 2003 sur certains aspects
juridiques des services de la société de
l'information

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  technologies ou les procédés utilisés doivent
  garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité du
  contenu des factures (article 60, § 3, quatrième
  alinéa, du Code de la TVA).
 Les autres documents commerciaux ne sont pas
  visés par le législateur.
 La technique d'un scanning d'images sécurisé au
  moyen d'une signature électronique avancée ou
  d'un algorithme de sécurisation décrite dans la
  circulaire AFER n° 16 du 13 mai 2008 est de
  nature à respecter les règles d'authenticité et
  d'intégrité.
Nuance : la compta électronique
    L'A.R. du 25 janvier 2005 permet une
    comptabilité électronique pour autant
    notamment que :
    ◦ Elle soit inaltérable
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      pendant la durée minimale de conservation.
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Sauf lorsqu’ils sont saisis par la justice, ou
sauf dérogation accordée par
l’administration, les livres et documents de
nature à permettre la détermination du
montant des revenus imposables doivent
être conservés jusqu’à l’expiration de la
cinquième année ou du cinquième exercice
comptable qui suit la période imposable.
Obligations sociales
L'employeur conserve pendant cinq ans (le
registre général du personnel et le registre
spécial du personnel), les registres spéciaux
du personnel, les comptes individuels et
leurs annexes, les contrats d'occupation
d'étudiants, les contrats d'occupation de
travailleurs à domicile et les conventions
d'immersion professionnelles.
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Obligation de conserver « sur quelque
support d'archivage que ce soit, pendant
cinq ans au moins après la fin de la relation
d'affaires …ou après la réalisation de
l'opération … les données d'identification
du client …ainsi qu'une copie des
documents probants ayant servi à la
vérification de l'identité de ces personnes»
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 Faut-il conserver la demande
  d’immatriculation ?
 L'utilisateur de l'application WEBDIV doit
  disposer du formulaire de demande
  d'immatriculation complété et signé par le
  demandeur.
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  formulaire de demande original pendant
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   Destruction d’un original remis par le client
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      avoir conservé un document au-delà du délai
      légal de conservation des pièces.


   Prudence : conserver les documents pouvant
    servir en justice jusqu’à l’écoulement du
    délai de prescription
Valeur probante d’une copie

 Ce n’est pas un original
 Preuve si non contesté par la partie
  adverse
 Commencement de preuve par écrit
 Importance de la procédure de
  numérisation et d’archivage
Eléments pris en considération
 les métadonnées du document (nature
  contenu historique)
 les données de traçabilité (personnes
  impliquées dans le traitement,
  horodatage de chaque opération…),
 les données de signature électronique
 les politiques de sécurité, de
  numérisation et d’archivage électronique
LégislationPropre au secteur
(loi du 24.12.1996)….voir infra
Les copies photographiques, microphotographiques,
magnétiques, électroniques ou optiques des
documents détenus par les entreprises d’assurances
font foi comme les originaux, dont elles sont
présumées, sauf preuve contraire, être une copie
fidèle lorsqu'elles ont été établies par ou sous son
contrôle.
Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de
l'établissement de ces copies.
Les reproductions qui en sont délivrées doivent être
certifiées conformes par un agent délégué à cette fin
et revêtues du sceau de la société.
ET DEMAIN ?
Prise de conscience de Feprabel
 Projet de loi pour étendre au courtier la
  loi de 1996
 Négociation d’un protocole d’accord
  avec ASSURALIA :
    ◦ Accord sectoriel anticipant la Loi
    ◦ Ne lie pas la clientèle
Grandes lignes du projet
 Que le NON-VIE
 Ne concerne pas les documents transmis en
  original à la Cie
 Doivent être conservés en original :
    ◦   Le constat d’accident
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    ◦   Les actes authentiques
    ◦   Les documents médicaux
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  • 1. Les aspects légaux de la gestion d’un bureau d’assurances Paperless Denis GOUZEE : www.legalex-bruxelles.be
  • 2. Vaste problématique  Gestion interne (thème d’aujourd’hui)  Gestion commerciale  Implique différents « acteurs » ◦ L’Etat dans toutes ses déclinaisons ◦ Les entreprises d’assurances ◦ Les clients ◦ Les tribunaux ◦ …..
  • 3. Que garder…Que jeter  Obligations légales de conservation ◦ Délai ? ◦ Original ? ◦ Copie ?  Droit de la preuve  Droit de la responsabilité
  • 5. Valeur d’un document électronique  Distinction entre : ◦ Créé électroniquement ◦ Copie d’un original
  • 6. Le document « électronique »  Qu’est-ce qu’un écrit ? Pas de définition dans le Code Civil  Intervention législative : ◦ « Complète » ◦ …..Ou avortée
  • 7. Tentative de définition Un écrit consiste en un langage exprimé par une suite de signes dotés d’une signification intelligible, enregistrés sur un support durable susceptible d’être consulté après sa création, quel qu’il soit et quelles qu’en soient les méthodes de transmission
  • 8. Compléments identique à la notion classique d’écrit  Signé ou non signé  Preuve ou commencement de preuve  Altérable ou inaltérable
  • 9. Une occasion manquée : la Loi du 15.05.2007  Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance.  Un AR devait déterminer la valeur juridique reconnue aux données numérisées, archivées de manière électronique, horodatées de manière électronique ainsi que les conditions d'octroi de cette valeur;
  • 10. Suite  Un AR devait être pris avant le 1.12.2007….n’a jamais vu le jour
  • 11. La signature électronique  Peut satisfaire à l'exigence d'une signature, ….un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte( loi du 20.10.2000)
  • 12. La notification électronique (2281 CC) Une notification faite par télégramme, par télex, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, est également considérée comme une notification écrite. La notification est également considérée comme écrite si elle ne se matérialise pas par un document écrit chez le destinataire pour la seule raison que celui-ci utilise un autre mode de réception. A défaut de signature électronique, le destinataire peut, sans retard injustifié, demander au notifiant de lui fournir un exemplaire original signé, sinon le destinataire ne peut invoquer l'absence de signature.
  • 13. Pour mémoire La loi du 11mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information Concerne plus particulièrement le commerce électronique et non la gestion interne
  • 14. En conclusion  Diverses législations reconnaissent une certaine valeur à un document créé électroniquement  L’archivage ne peut bien évidemment se faire que de manière électronique
  • 17. Droit des sociétés : original  Assemblée, CA, registre….doivent être conservés en original  5 ans…à dater de la dissolution de la société
  • 18. Documents comptables  Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie durant sept ans (anciennement 10) et être classées méthodiquement.  Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.  Attention pour certains biens d’investissements (construction d’un immeuble neuf) : 15 ans
  • 19. Quel type de copie ?  En cas de conservation numérisée, les technologies ou les procédés utilisés doivent garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures (article 60, § 3, quatrième alinéa, du Code de la TVA).  Les autres documents commerciaux ne sont pas visés par le législateur.  La technique d'un scanning d'images sécurisé au moyen d'une signature électronique avancée ou d'un algorithme de sécurisation décrite dans la circulaire AFER n° 16 du 13 mai 2008 est de nature à respecter les règles d'authenticité et d'intégrité.
  • 20. Nuance : la compta électronique  L'A.R. du 25 janvier 2005 permet une comptabilité électronique pour autant notamment que : ◦ Elle soit inaltérable ◦ Soit tenu à jour les programmes et systèmes avec lesquels ces fichiers peuvent être lus pendant la durée minimale de conservation.  Si comptabilité papier, les livres doivent être conservés en original
  • 21. Obligations fiscales Sauf lorsqu’ils sont saisis par la justice, ou sauf dérogation accordée par l’administration, les livres et documents de nature à permettre la détermination du montant des revenus imposables doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la cinquième année ou du cinquième exercice comptable qui suit la période imposable.
  • 22. Obligations sociales L'employeur conserve pendant cinq ans (le registre général du personnel et le registre spécial du personnel), les registres spéciaux du personnel, les comptes individuels et leurs annexes, les contrats d'occupation d'étudiants, les contrats d'occupation de travailleurs à domicile et les conventions d'immersion professionnelles.
  • 23. Prévention du blanchiment Obligation de conserver « sur quelque support d'archivage que ce soit, pendant cinq ans au moins après la fin de la relation d'affaires …ou après la réalisation de l'opération … les données d'identification du client …ainsi qu'une copie des documents probants ayant servi à la vérification de l'identité de ces personnes»
  • 24. DIV  Faut-il conserver la demande d’immatriculation ?  L'utilisateur de l'application WEBDIV doit disposer du formulaire de demande d'immatriculation complété et signé par le demandeur.  L'utilisateur s'engage à conserver le formulaire de demande original pendant une période de six mois  N’est nécessaire qu’en cas de litige
  • 25. Bon sens  Tout document pouvant servir à établir : ◦ l’existence d’un droit ◦ L’accomplissement d’une obligation
  • 26. Prescription  Délai au terme duquel une action ne peut être entamée  Jusqu’au terme de la prescription importance de la conservation  Délais variables : ◦ 30 ans pour les actions réelles (ex : portant sur un droit de propriété) ◦ 10 ans pour les actions personnelles (ex. créances) ◦ De 5 à max 20 ans pour les actions quasi- délictuelles
  • 27. Droit de la preuve
  • 28. Rappel des principes  Démontrer en justice que l’on a un droit ou que l’on a correctement exécuté ses obligations  Lorsque la loi exige un écrit signé les autres modes de preuve sont irrecevables  Le défaut de conservation d’un original ou le mode de conservation d’un document électronique impose une analyse de risque
  • 29. Quels risques ?  Irrecevabilité d’une preuve : ◦ Refus d’une copie ◦ Copie difficilement lisible ◦ Copie soupçonnée d’altération  Procès en responsabilité
  • 30. Responsabilité du courtier  Destruction d’un original remis par le client ◦ Si destruction avant délai légal : oui ◦ Sinon : Un tiers ou un client ne peut pas réclamer à l’entreprise des dommages-intérêts pour ne pas avoir conservé un document au-delà du délai légal de conservation des pièces.  Prudence : conserver les documents pouvant servir en justice jusqu’à l’écoulement du délai de prescription
  • 31. Valeur probante d’une copie  Ce n’est pas un original  Preuve si non contesté par la partie adverse  Commencement de preuve par écrit  Importance de la procédure de numérisation et d’archivage
  • 32. Eléments pris en considération  les métadonnées du document (nature contenu historique)  les données de traçabilité (personnes impliquées dans le traitement, horodatage de chaque opération…),  les données de signature électronique  les politiques de sécurité, de numérisation et d’archivage électronique
  • 33. LégislationPropre au secteur (loi du 24.12.1996)….voir infra Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents détenus par les entreprises d’assurances font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été établies par ou sous son contrôle. Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de l'établissement de ces copies. Les reproductions qui en sont délivrées doivent être certifiées conformes par un agent délégué à cette fin et revêtues du sceau de la société.
  • 35. Prise de conscience de Feprabel  Projet de loi pour étendre au courtier la loi de 1996  Négociation d’un protocole d’accord avec ASSURALIA : ◦ Accord sectoriel anticipant la Loi ◦ Ne lie pas la clientèle
  • 36. Grandes lignes du projet  Que le NON-VIE  Ne concerne pas les documents transmis en original à la Cie  Doivent être conservés en original : ◦ Le constat d’accident ◦ La citation ◦ Les actes authentiques ◦ Les documents médicaux ◦ Les frais médicaux ◦ Les accidents à l’étranger ou avec une personne visant à l’étranger