Républiquetunisienne
Ministrede l’enseignementsupérieuret de la recherche scientifique
Université de la Manouba
LE R ÉGIM FISCAL DES ASSOCIATIONS SPORTIVES EN
TUNISIE
Mémoire de fin d’étude pour l’obtention du diplôme en
Mastère professionnel en expertise comptable
Année Universitaire 2020-2021
Encadrépar : Mr. Mondher
Letaief
Réalisépar: Bilel Jlassi
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Dédicace
D’un sentiment plein de fierté, d’amour et de fidélité, je dédie ce travail :
À ma chère mère
Qui a œuvré pour ma réussite, de par son amour, sa chaleur maternelle, sa
présence, son soutien, ses encouragements, tous les sacrifices consentis ainsi
que ses précieux conseils.
À mon cher père
Qui peut être fier du résultat de longues années de sacrifices et de privations
qui ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Je tenais à le remercier pour les
valeurs nobles qu’il m’avait inculqué, ainsi que son soutien sans faille tout au
long de ma vie.
À mes chers frères et à ma chère sœur
Qui n'ont jamaiscessé de m'encourager et me soutenir. Je vous souhaite une vie
pleine de bonheur et de succès et que Dieu tout puissant, vous protège et vous
garde
À tous mes proches et à tous mes amis
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Remerciements
Je tiens à manifester toute ma gratitude à Monsieur Mondher Letaief, mon
encadrant, pour la confiance accordée, l’intérêt porté à ce travail et pour ses
encadrement du début jusqu’à la fin de ce travail, ainsi que sa
disponibilité dans le cadre du suivi des travaux.
De même j’exprime mes sincères remerciements et ma gratitude aux membres
du jury pour l'honneur qu'ils m’ont accordé en acceptant de juger ce travail.
Je souhaite également remercier tous ceux qui m’ont prodigué leurs conseils et
leurs encouragements tout au long du cursus de préparation du diplôme de
mastère d’expertise comptable.
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SOMMAIRE
INTRODUCTION:
PREMIÉRE PARTIE :LA FISCALITÉ EST UN INSTRUMENT USIT2
D’ENCOURAGEMENTDES ASSOCIATIONSSPORTIVES:
CHAPITRE 1 : LES RÉGGIME FISCAUXDES ASSOCIATIONS
SPORTIVES EN TUNISIE.
Section 1 :spécificités fiscales en matière d’impôt directe.
Section 2 :spécificités fiscales en matière d’impôt indirecte.
CHAPITRE 2 : LES CONTRAINTESLI2ES AU CADRE FISCALE DES
ASSOCIATIONS SPORTIVES.
Section 1 :Limites liées au cadre fiscal et réglementaire des associations sportives.
Section 2 :limite liée au contrôle fiscale.
Conclusion de la première partie.
DEUXIÉME PARTIE : LA FISCALITÉ EST UN INSTRUMENT
CONTESTÉ D4ENCOURAGEMENT DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES:
CHAPITRE 1 : LA FISCALITÉ DES SPORTIFSAMATEURS ET
PROFESSIONNELS.
Secction1 : l’assujettissement à l’impôt sur le revenu.
Section 2 :Le traitement fiscal des revenus tires de l’activité du footballeur.
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CHAPITRE 2 : LA SITUATION FISCALE DU SPORTIF
PROFESSIONNELȦ LA FIN DE CARRIÉRE.
Section 1 :la situation fiscale spécifique des joueurs professionnels.
Section 2 :les stratégies fiscales du sportif professionnel.
Conclusion de la deuxième partie.
TROISIÉME PARTIE:L’INCIDENCE D’UN RÉGIME FISCAL SUR
UNE ASSOCIATION SPORTIVE (CAS DE L’ASSOCIATION
SPORTIVE LE CLUB AFRICAIN).
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATIONDUCA.
Section 1 : Historique et évolution du CA.
Section 2 : ampleur économique et sociale.
CHAPITRE 2 : LA SITUATION INHABITUELLE DU CA.
Section 1 : le club africain en proie à des graves difficultés économiques.
Section 2 : les chemins de sauvetage du CA.
CHAPITRE 3 : LA FISCALITÉ ET LEUR INCIDENCE SUR LA
SITUATION ACTUELLE DU CA.
Section 1 : crise financière et l’intervention de l’Etat pour sauver le CA.
Section 2 : l’incidence de la fiscalité sur la situation actuelle du club africain.
Conclusion de la troisième partie.
CONCLUSION GÉNÉRALE.
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ARÉVIATIONS
IRPP : impôt sur les revenus des personnes physiques.
IS : l’impôt sur les sociétés.
CGI : Code général des impôts.
L’ARRCO : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.
DGELEF : la Direction Générale des Études et de la Législation Fiscales.
TFP : la taxe de formation professionnelle.
FOPROLOS : le fond de promotion de logements sociaux.
OCDE : l’organisation de coopération et de développement économiques.
SOFICA : sociétés de financement du cinéma et de l’audiovisuel.
CA : Club africain.
FIFA : fédération internationale de football association.
FTF : fédération tunisienne de football.
BIC : bénéfices industriels et commerciaux.
BNC : bénéfices bon commerciale.
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée.
OECT : ordre des experts comptables des Tunis.
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INTRODUCTION
L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs mettent en commun,
d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que
de partager des bénéfices1.
Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit, applicables
aux contrats et obligations.
« Les associations sont également soumises, selon leur activité et leur but à la
classification suivant » :
- les associations féminines
- les associations sportives
- les associations scientifiques
- les associations culturelles et artistiques
- Les associations de bienfaisance, de secours et à caractère social
- les associations de développement
- les associations amicales
- les associations à caractère général
Le nouveau cadre réglementaire qui régit les associations sportives tunisiennes,
prévoit une panoplie d’obligations juridiques, comptables et financières. A ces
obligations, s’ajoute un cadre fiscal, bien souvent ignoré par les associations.
Dans tel environnement, comme dans le cadre même d’activités sportives
accomplies au sein des nombreuses associations au plan local, les acteurs du sport
sont souvent confrontés aux contraintes fiscales auxquelles ils ne sont pas toujours
préparés : fédérations sportives, associations sportives, clubs professionnels,
athlètes, agents, bénévoles et dirigeants.
De son coté, le droit fiscal a su s’adapter à cette évaluation du monde sportif en
prenant en compte l’internationalisation des échanges, notamment dans le cadre des
transferts de joueurs, des mouvements financières, des droits incorporels et des
sociétés écrans.
1. Article premier de la loi n°59-154 du 7 novembre 1959(6 djoumada I 1379),
relative aux associations.
8
C’est danc toute une fiscalité adaptée au sport qui est reprise dans cet ouvrage. Et
les décideurs dans le monde sportif, comme leurs conseils, sont désormais en
mesure d’anticiper les conséquences de leurs choix dans les décisions à prendre
dans l’intérêt soit du sportif soit de l’organisme au sein duquel sont développées les
activités sportives2.
Le sport et son spectacle se médiatisent, s’internationalisent, se monnayent. Le
monde du sport et ses acteurs se retrouvent alors naturellement au milieu de flux et
d’opérations financières nationales et/ou internationales : transfert monétaires et
financières, transferts de droits, perceptions de rémunérations, de primes ou encore
d’indemnités contractuelle ou judiciaire,….. Tous ces mouvements auront des
incidences sur le plan fiscal.
Amateurs ou professionnels, sports individuels ou collectifs, compétitions ou
exhibitions sportives, associations ou sociétés sportives, clubs ou fédérations et
ligue, agents sportifs, dés lors qu’il aura d’échange de valeurs, et en particulier de
perception de revenus, l’impôt et taxe est concerné.
Le sport n’échappe pas la fiscalité.
« Tout entrepreneurs, tout particulier gestionnaire d’un patrimoine se droit d’être
familiariser avec la fiscalité qui intéresse ses affaires, la gestion du « bon père de
famille » inclut désormais la prise en compte de l’impôt »3.
L’État met en place les mécanismes propres a garantir le recouvrement de l’impôt
et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.il veille à la bonne gestion des
deniers publics et prend les mesures nécessaires pour les utiliser conformément aux
priorité de l’économie nationale. Il s’agit en vue d’empêcher la corruption et tout ce
qui est de nature de porter atteinte à la souveraineté nationale4.
2. Jacques Saurel : « le sport face à la fiscalité », 2011.
3. lucien Mehl et Pierre Beltram : « science et technique fiscale » 1984.
4 .Article 10 de la constitution tunisienne 2015.
9
« Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droit et en devoir. Ils sont égaux
devant la loi sans discrimination »5.
Ainsi, nous traiterons dans ce mémoire, en premier lieu de la fiscalité comme
étant un instrument usité d’encouragement des associations sportives, et en
second lieu, de la fiscalité un instrument contesté d’encouragement des
associations sportives, enfin de l’incidence d’un régime fiscales sur une
association sportive (cas de l’association sportive le club africain).
5. Article 21 de la constitution tunisienne 2015.
10
PREMIÉRE PARTIE: LA FISCALITÉ EST UN
INSTRUMENT USITÉ D’ENCOURAGEMENT DES
ASSOCIATIONS SPORTIVES:
En portant de cette réflexion, et en raison de sa vocation, en principe non lucrative,
l’association n’est pas soumise aux impôts. Dans la (premier chapitre) en va étudier
les particularités en matière fiscale des associations sportives en Tunisie ainsi que
les contraintes liées au cadre fiscale des associations sportives en tunisie (deuxième
chapitre).
11
CHAPITRE 1 : LES PARTICULARITÉS EN MATIÉRE
FISCALE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES EN
TUNISIE.
Le principe d'équité suppose un traitement similaire des obligations tant de
l'administration que du contribuable à fin de traiter ce dernier sur le même pied
d'égalité6. Ainsi, l'impôt est d'une application impersonnelle et générale, pour cela
en va étudier en premier section les règles particulières en matière d’impôt directe
et en deuxième section les règles particulières en matière d’impôt indirecte.
Section 1 : les règles particulières en matière d’impôt
directe.
En partant de cette réflexion, et en raison de sa vocation, en principe non lucrative,
L’association n'est pas, soumise aux impôts (impôt sur les sociétés, impôt sur le
revenu des personnes physiques, taxe sur les spectacles, etc.).
Paragraphe1. Principe :
L’impôt direct est un impôt calculé sur la base des bénéfices réalisés par toute
personne physique ou morale imposable. En Tunisie, l’impôt direct est régi par le
Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les
Sociétés, qui prévoit deux types d’impôt direct :
6. Abderaouf Yaich : « cour de fiscalité professionnelle »,2005.
12
 (IRPP) L'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques.
 (IS) L’Impôt sur les Sociétés.
En sa qualité de personne morale, l’associationet hors champ d’application de
l’RPP.
La lecture combinée des articles 45 et 46 du code de l'IRPP et de l’IS7
, qui
précisent le champ d’application et les exonérations en matière de l’IS, permet de
conclure que les associations établies en Tunisie sont hors champ d’application de
l’IS et par conséquent elles ne sont pas concernées par aucune forme d’imposition
directe.
En effet, la Direction Générale des Études et de la Législation Fiscales précisé que
les associations exerçant leurs activités dans le cadre du décret-loi n° 2011-88
portant organisation8
des associations se trouvent en dehors du champ
d’application de l’IS tel que prévu par l'article 45 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et, par conséquent, elles ne
sont pas tenues de déposer une déclaration annuelle au titre de l’impositions de
ses bénéfices réalisés.
Le caractère lucrative c’est un caractère fondamentale pour être soumis a
l’imposition Les opérations lucratives, relevant d'une activité de nature
commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale sont celles qui sont de nature à
engendrer des profits.
La notion de lucrativité peut être ceinturée à travers plusieurs critères à savoir:
 Les opérations réalisées de nature commerciale, et les revenus qui en
découlent entrent dans l'activité désintéressée de l'association et contribuent
à la réalisation de son objet.
 La gestion de l'association ne procure aucun profit matériel direct ou indirect
aux dirigeants, à ses membres ou à ses fondateurs.
 Pas de recherche systématique de d'excédent bénéfices de recettes
 Les excédents de recettes sont utilisés au sein de l'association pour la
réalisation de son objectif.
7. Articles 45 et 46 du code de l'IRPP et de l’IS de la Tunisie.
8. Décret-loi n° 2011-88 portant organisation des associations.
13
En partant, l'article 45 du code de l'IRPP et de l'IS a exclu les associations du
champ d'application de l'impôt sur les sociétés.
Les articles 2 à 4 du code IRPP et de l’IS9 excluent également les membres d'une
association de l'impôt sur les revenus.
I. En matière de fiscalité locale :
 Taxe sur les établissements industriel, commercial ou professionnel et sur
les immeubles bâtis :
D’après les dispositions des articles 35 à 41 du code de la fiscalité locale10 les
associations se trouvent en dehors du champ d'application de la taxe sur les
établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel. L’article 35
dudit code dispose que : La taxe sur les établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel est due par :
 Les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des (BIC)
et (BNC),
 Les personnes morales soumises à L’IS,
 Les groupements d'intérêt économique, les associations en participation
exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale, et les
sociétés de personnes.
Toutefois, d’après les dispositions prévue par le premier chapitre du code de la
fiscalité locale les associations sont soumises à la taxe sur les immeubles bâtis, En
effet, l'exonération de cette taxe, d'après l'article 3 dudit code, ne porte que sur les
immeubles appartenant ou occupés sans contre partie par des associations de
bienfaisance ou de secourisme ou des associations reconnues d'utilité publique.
 Taxe sur les terrains non bâtis :
Pour les association propriétaire de terrains non bâtis est soumise à la taxe sur les
terrains non bâtis qui est due au premier janvier de chaque année, sur les terrains
non bâtis également due sur les terrains qui deviennent imposables à la taxe sur les
terrains non bâtis au cours de l'année et ce, à partir de la date de leur entrée dans le
champ d'application de la taxe.
9. Articles 2 à 4 du code IRPP et de l’IS.
10. Articles 35 à 41 du code de la fiscalité locale.
14
La taxe sur les terrains non bâtis est due par le propriétaire du terrain et à défaut du
propriétaire, la taxe est due par le possesseur ou l'occupant. La taxe est due au taux
de 0,3 % de la valeur vénale des terrains.
En cas de défaut au à l’absence de valeur vénale la taxe est due par mètre carré
selon un tarif progressif tenant compte de la densité des zones urbaines délimitées
par le plan d'aménagement urbain, cette taxe est fixée pour chaque zone tous les
trois ans.
II. Régime des bénéfices exceptionnels :
Ainsi, pour l’imposition des bénéfices exceptionnels réalisés par les associations
(manifestations, publicité et sponsoring, loyers des immeubles, plus-value
immobilière...), la doctrine administrative précise que les bénéfices exceptionnels
réalisés par les associations, en l'occurrence la plus-value provenant de la cession
d'immeubles, ne sont pas soumis à l’impôt direct.
Paragraphe2. Particularité des certains Taxes:
I. Taxe sur les spectacles :
D’après l'article 47 chapitre 5 du code de la fiscalité local11 relatif à la taxe sur les
spectacles : « Sont exonérés de la taxe sur les spectacles »:
 les spectacles organisés au profit des organisations bénéficiant d'une
subvention de l'Etat,
 les spectacles de musique ou de théâtre organisés par des associations
artistiques,
 les manifestations non payantes,
 les spectacles dont le prix d'entrée n'excède pas un montant de (5 dinars par
place),
11. L'article 47 chapitre 5 du code de la fiscalité local.
15
 les spectacles de théâtre organisé par des associations agréés, ne comportant
pas la présence d'artistes professionnels, ayant pour but le développement de
l'art.
Le payement dudit taxe au profit des collectivités locales préalablement à la
libération de l'autorisation des fêtes et des spectacles. Avec un taux de 6% sur la
base de 50 % de recette prévisionnelles.
En cas de défaut de paiement donne lieu à l'application d'une pénalité égale au
double du droit exigible,
II. Régime des associations exerçant des activités non conformes à la
législation en vigueur :
La DGELF12 a précisé que les associations exerçant dans le cadre du décret-loi n°
2011-88 du 24 Septembre 2011 portant organisation des associations se trouvent en
dehors du champ d’application de l’IS, doivent respecter les conditions requises
dont notamment :
 Elles doivent œuvrer d’une façon permanente à réaliser des objectifs autres
que la réalisation de bénéfices;
 Il leur est interdit d’exercer des activités commerciales en vue de distribuer
des fonds au profit de leurs membres dans leur intérêt personnel ou d’être
utilisées dans un but d’évasion fiscale ;
 Elles doivent consacrer leurs ressources aux activités nécessaires à la
réalisation de leurs objectifs. Par conséquent, le non-respect des conditions
fixées par le décret-loi n° 2011-88 donnes lieu à l’imposition des bénéfices
ayant profités aux adhérents.
 En effet, lorsque le but de l’association est qualifié de lucratif, l’association
est donc assimilé à une société de personnes dont le régime fiscal en matière
d’impôt directe est régit par l’article 4 du code de l’IRPP et de l’IS, qui
stipule que « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du présent code, les
associés des sociétés en nom collectif, des sociétés de fait, (…), personnes
physiques ou sociétés de personnes, ainsi que les membres des sociétés
civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux
sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des
bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans les sociétés ou les
groupements ayant une exploitation en Tunisie… ».
12. La DGELF : Dans une prise de position n° 133 du 15 Janvier 2013.
16
Ainsi, le bénéfice sera imposé sur la base du barème de l’impôt sur le revenu
qui est, bien évidemment, largement supérieur de celui de l’IS.
Section 2 : les règles particulières en matière d’impôt
indirecte.
L’association n'est pas, soumise aux impôts directs tels que (impôt sur les sociétés,
impôt sur le revenu) .Toutefois, les associations sont soumises à des obligations
fiscales restreintes qui sont prévues par divers textes et codes dont essentiellement :
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés ;
- Code des droits d'enregistrement et de timbre ;
- Code de la fiscalité locale ;
- Code des droits et procédure fiscale.
Paragraphe 1. En matière de retenue à la source et TFP ET FOPROLOS :
I. En matière de retenue a la source :
Les associations sont soumises à l'obligation de payer les retenues à la source sur
les rémunérations servies, de délivrer les attestations de retenues, et de déposer la
déclaration annuelle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
II. En matière de TFP et FOPROLOS :
1. TFP.
Ne sont pas soumis à la Taxe de Formation Professionnelle (TFP) les salaires servis
par les associations,
Pour l’application des dispositions des articles 338 et 364 du code de travail13 et en
application des dispositions prévues par la loi n° 88-14514, la taxe de formation
professionnelle est due par :
13. Articles 338 et 364 du code de travail.
14. La loi n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et relative aux agents contractuels de la fonction
publique.
17
 Les personnes morales soumises à L’IS (exerçant une activité commerciale,
industrielle, agricole ou de pêche) ;
 Les personnes physiques soumises à L’IRPP selon le régime réel dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;
 Les personnes exerçant des activités non commerciales.
Seules les personnes soumises à l'IR ou l'IS sont soumises au paiement de la TFP,
L’association est hors champ d'application de l'impôt.
2. FOPROLOS.
Les associations sont soumises à la Contribution FOPROLOS.
En effet, et en vertu des dispositions de la loi 1977-54 telle que modifiée par la loi
1988-145, tout employeur public ou privé exerçant en Tunisie de payer dudit
taxe15, à l'exclusion des exploitants agricoles est soumis à une contribution à la
promotion du logement pour les salariés.
L’association est soumise au FOPROLOS au taux de 1% sur la base des
traitements, salaires versés mensuellement.
Paragraphe2. En matière de droit d'enregistrement et de timbre et de
TVA :
I. Droit d’enregistrement.
Tous les actes et formalités sont soumis à l'obligation de l'enregistrement.
II. Droit de timbre.
les droits de timbre qui sont exigibles dans tous les cas prévus par le code des droits
d'enregistrement et de timbre16.
15. La loi 1977-54 telle que modifiée par la loi 1988-145, tout employeur public ou
privé exerçant en Tunisie de payer dudit taxe.
16. Article 117 de code des droits d’enregistrement et de timbre.
18
III. En matière de TVA :
La TVA c’est un impôt indirect qui touche toutes les opérations quelle que soit
importée ou tunisienne.
D’après l'article 1er du code de la TVA, sont soumises à la TVA les affaires faites
en Tunisie relevant d'une activité industrielle, artisanale, libérale ou commerciale
autre que la vente.
Les affaires effectuées par les œuvres reconnues d'intérêt humanitaire et social
agrées par décret sont exonérée de la TVA d’après le point 6 du tableau A du code
de la TVA.
19
CHAPITRE 2 : LES CONTRAINTES LI2ES AU CADRE
FISCALE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES.
Dans l’objectif de fournir une présentation, dotée d’une vision critique, du cadre
légal et réglementaire actuel régissant les associations en Tunisie.
Nous traiterons dans la première section « les limites liées au cadre fiscal et
réglementaire des associations sportives » et dans la deuxième section « les limites
liées au contrôle fiscale ».
Section 1 : Limites liées au cadre fiscal et réglementaire
des associations sportives.
Le cadre fiscale et réglementaire des associations sportives en Tunisie et en
situation inadapté et inapproprié qu’il détient plusieurs limites.
Paragraphe 1:cadre fiscal inadapté un vide juridique en matière de
l’immatriculation fiscale.
I. Cadre fiscal inadapté
En débit des spécificités des associations, il n’existe pas de régime fiscal
spécifique. Les associations sont donc soumises aux obligations d’immatriculation
fiscale, de retenue à la source et de dépôt de déclarations mensuelles au titres de
divers impôts et taxes tels que la Taxe sur la Valeur Ajoutée, la taxe au titre du
Fonds de Promotion des Logements Sociaux et la taxe sur les immeubles bâtis et
non bâtis. Les associations bénéficient de certaines exceptions ayant traits à sa
vocation et à la nature de son activité. Elles ne sont pas, ainsi, soumises à l’impôt
sur le résultat de par leur vocation à but non lucratif ; et peuvent bénéficier de
l’achat en suspension de TVA au titre des acquisitions effectuées dans le cadre de
projets financés par des bailleurs de fonds internationaux17.
17. Point 16 du Tableau A annexé au code de la TVA, modifié par la Loi 2014-54 portant par
la loi de finances complémentaire de 2014.
20
II. Un vide juridique en matière de l’immatriculation fiscale.
La question de l’obtention d’un matricule fiscal auprès du bureau de contrôle des
impôts a été évoquée principalement par l’article 56 du code de l’IRPP et de l’IS18
qui stipule que toute personne qui s'adonne à l'exercice d'une activité industrielle ou
commerciale ou d'une profession non commerciale, ainsi que toute personne morale
visée par l’article 45 du présent code19 (l’article 45 fixe les personnes morales
couvertes par le champ d'application de l’impôt sur les sociétés), est tenue avant
d'entamer leur activité de déposer auprès du bureau de contrôle des impôts du lieu
de son imposition une déclaration d'existence selon un modèle établi par
l'administration fiscale.
Une lecture stricte des dispositions de cet article, permet de conclure que les
associations ne sont pas concernées par l’obligation de l’obtention d’un matricule
fiscal auprès du bureau de contrôle des impôts, pouvant ainsi exercer leurs activités
même en l’absence d’une carte d’identification fiscale.
De plus, en vertu du décret-loi n° 2011-88, la constitution d’une association se fait
sur la base d’un dossier adressé au secrétaire général du gouvernement. L’article
1020, qui a fixé la liste limitative des documents composants ce dossier, n’a pas
prévu une déclaration d’existence auprès du bureau de contrôle des impôts
compétent.
Toutefois, lorsqu’une association se trouverait dans l’obligation de procéder à une
déclaration fiscale, tel que le cas de reversement de la retenue à la source, de la
TVA ou de toutes autres taxes auxquelles une association serait redevable, elle
devrait forcément disposer d’un identifiant fiscal, faute de quoi l’acte déclaratif
serait impossible.
18. L’article 56 du code de l’IRPP et de l’IS.
19. L’article 45 du code de l’IRPP et de l’IS (l’article 45 fixe les personnes morales
couvertes par le champ d'application de l’impôt sur les sociétés).
20. L’article 10 du décret-loi n° 2011-88.
21
En outre, aux termes du décret-loi n° 2013-5183 du 18 Novembre 2013, fixant les
critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les
associations21, l’association désirant l’obtention d’un financement public est tenue
d’accompagner sa demande par une liste des documents qui comprend, entre autres,
les documents prouvant la régularité de la situation de l’association à l’égard de
l’administration fiscale. Cela suppose, habituellement, la disposition d’un
identifiant fiscal auprès du bureau de contrôle des impôts.
Face à cette contradiction, la doctrine administrative, a précisé dans une prise de
position n° 1114 du 8 Mai 2013 que les associations ont l’obligation de déposer une
déclaration d’existence en vue de l’obtention d’un matricule fiscal auprès du bureau
de contrôle des impôts compétent pour pouvoir accomplir convenablement leurs
obligations fiscales22. Ceci nous amène à nous interroger sur le bien-fondé de cette
prise de position. De quel droit la doctrine oblige les associations, en absence de
texte de loi, d’avoir un identifiant fiscal ?
Ainsi, il n’en demeure pas moins qu’il existe, en matière de la déclaration
d’existence en vue de l’obtention d’un matricule fiscal, un véritable vide juridique
qui facilite les abus, favorise les possibilités d’interprétations contradictoires et
prête à confusion, et décourage les associations à respecter leurs obligations
fiscales.
Paragraphe 2: Réglementation fiscale standard et inadapté.
I. Réglementation fiscale standard.
Malgré la spécificité des associations (activité à but non lucratif, basée sur le
bénévolat…), la réglementation fiscale tunisienne soumet les associations, à part
l’impôt sur les sociétés et quelques autres exceptions minimes, à la quasi-totalité
des obligations fiscales prévues pour les sociétés commerciales.
21. Décret-loi n° 2013-5183 du 18 Novembre 2013, fixant les critères, les
procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations.
22. Une prise de position n° 1114 du 8 Mai 2013 que les associations ont
l’obligation de déposer une déclaration d’existence en vue de l’obtention d’un
matricule fiscal auprès du bureau de contrôle des impôts compétent pour pouvoir
accomplir convenablement leurs obligations fiscales.
22
II. Réglementation inadapté.
Tous cela, fait du cadre fiscal des associations une réglementation non adéquate,
compliquée et non adaptée à la spécificité de l’association. Ceci se traduit par le
manquement aux obligations fiscales par la plupart des associations.
Par ailleurs, la règlementation fiscale relative aux associations s’est caractérisée par
une instabilité accrue notamment au cours des dernières années. Nous citons
notamment les changements apportés par les lois des finances successives en 2012
et 2013, en ce qui concerne la modification du régime de la TVA des associations,
ainsi que le changement des conditions et des taux de déduction des subventions
accordées aux associations23.
Section 2 : limite liée au contrôle fiscale.
Malgré l’unanimité des spécialistes sur le fait que le nouveau cadre légal et
réglementaire régissant le secteur associatif a marqué, d’une manière indubitable,
l’évolution de la société civile tunisienne dans le courant de la démocratisation et
du développement de la Tunisie, d’un point de vue professionnel ce cadre n’est pas
exempt de tout défaut et recèle un certain nombre de problèmes multiples et
protéiforme.
Paragraphe 1:contrôle impraticable par l’administration fiscal.
I. Absence du contrôle de l’administration fiscale.
Le rejet massif du système fiscal par les associations, qui signifie en quelque sorte
un divorce total, entre l’association et l’administration fiscale, est dû également au
manque du contrôle fiscal.
Aujourd’hui, beaucoup d’acteurs de la société civile, voire même certains
dirigeants d'associations, pensent à tort, que tant que les associations ne supportent
pas d'impôts sur les bénéfices, elles sont hors du champ du contrôle fiscal.
23. Le dernier changement est apporté par le décret n°5183 pour l’année 2013
annulant le décret 599 de l’année 2000.
23
II. L’objectif de contrôle fiscal.
En fait, dans un système fiscal déclaratif, la multiplication des contrôles fiscaux est
primordiale :
- D’une part pour pousser l’association à adhérer au système fiscal et à
accomplir le devoir citoyen,
- D’autre part, pour lutter contre la création des associations qui ont
uniquement pour objectif de partager des bénéfices résultants des activités
purement commerciales, en se rémunérant de façon directe ou indirecte.
Paragraphe 2: système fiscal complique et manque de respect des règles
fiscales.
I. Système fiscal complique.
Du point de vu des associations, le caractère bénévole de la gestion des
associations, l’absence de traditions fiscales dans le secteur associatif et le manque
de contrôle de la part de l’administration fait que le système fiscal est jugé
compliqué, voir même décourageant. Ceci se manifeste par le manque d’adhésion
au système fiscal.
II. Manque de respect des règles fiscales.
Le manque de respect des règles fiscales dans la majorité des associations. En juin
2014, le nombre d’associations qui se sont conformées à l’obligation
d’immatriculation auprès de l’administration fiscale s’élève à environ 5.700
associations, ce qui représente 33% de la population totale des associations en
Tunisie24.
24. Information recueillie auprès des services centraux de l’administration fiscale
tunisienne.
24
Conclusion de la première partie :
La revue du cadre légal et réglementaire, nous a permis de constater que, dans l’état
actuel des choses, la nouvelle législation régissant les associations présente de
nombreuses insuffisances et lacunes qui favorisent la confusion et les
interprétations contradictoires. Ceci est matérialisé, à titre d’exemple, dans le rôle
pris par l’administration fiscale pour légiférer à travers les notes communes et les
prises de position qui font surgir pas mal de questions graves quant à leurs
conformités à la loi, ou encore les interprétations contradictoires du ministère de la
jeunesse et des sports, et du secrétaire général du gouvernement en ce qui concerne
l’article 47 du décret-loi n° 2011-88.
Bien que les deux décrets lois de 2011 constituent un tournant crucial du droit
associatif tunisien, acteur clés dans le processus de démocratisation, cela ne peut
constituer qu’un premier pas, qui requiert d'autres efforts, dans le chemin de
l’instauration d’un cadre légal et réglementaire impeccable.
25
DEUXIÉME PARTIE : LA FISCALITÉ EST UN INSTRUMENT
CONTESTÉ D’ENCOURAGEMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES :
Un footballeur est imposable à l’impôt sur le revenu dans le pays où est situé le
club dont il est salarié. Dans le cadre de notre étude, nous aborderons dans la
première chapitre « la fiscalité des sportifs amateurs et professionnels » et dan la
deuxième chapitre « la situation fiscale du sportif professionnel à la fin de
carrière ».
26
CHAPITRE 1 : LA FISCALITÉ DES SPORTIFS
AMATEURS ET PROFESSIONNELS.
Dans le cadre de notre étude, nous aborderons l’hypothèse où celui-ci est imposable
en Tunisie. Enfin, nous nous interrogerons sur la pertinence de la notion même de
domicile fiscal. En effet, les critères relatifs à la territorialité ont fait l’objet de
nombreuses discussions au niveau international et ces concepts sont souvent remis
en question.
Section 1 : l’assujettissement à l’impôt sur le revenu.
L’impôt sur le revenu est basé principalement sur un principe de territorialité. En
vue de déterminer le montant de son imposition, le sportif peut être domicilié
fiscalement dans le pays où se situe son club.
Paragraphe1.La détermination des personnes imposables :
Les personnes qui ont en Tunisie leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur
le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus25.
I. Les joueurs ayant leur domicile fiscal en Tunisie.
 Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en Tunisie:
- Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour
principal ;
25. N° 299770, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Blanc. RJF
6/2010, n° 555. V. également R. Walter, S. Borenstein, Droit fiscal international,
2ème éd., Ellipses, 2011, p. 258.
27
- Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou
non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre
accessoire ;
- Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
 Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en Tunisie les
agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans
un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel
sur l'ensemble de leurs revenus.
1. Le critère de foyer.
Ce critère désigne le lieu dans lequel une personne réside habituellement et qui
constitue le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours
qu’elle effectue temporairement ailleurs, en raison de sa profession ou de
circonstances exceptionnelles. Il importe peu que le contribuable soit propriétaire
ou locataire de son bien, pourvu qu’il dispose de son habitation de manière durable.
Ont également leur foyer fiscal en Tunisie, les contribuables qui séjournent à
l’étranger, mais dont la famille réside en France. Le foyer fiscal est déterminé en
prenant en compte le contribuable lui-même, son conjoint (s’il est marié) 26, ainsi
que toutes les personnes qui sont à sa charge (enfants célibataires âgés de moins de
dix-huit ans). Deux éléments sont donc nécessaires pour qualifier un foyer : le lieu
d’habitation du contribuable d’une part, et le centre de ses intérêts familiaux d’autre
part. Notons qu’une jurisprudence abondante et fluctuante entoure la notion de
foyer fiscal.
2. Le lieu de séjour principal.
Pour déterminer le lieu du séjour principal d’un individu, la règle des 183 jours
s’applique27. En effet, si un contribuable passe plus de 183 jours de l’année dans un
État. Alors il sera considéré comme ayant son domicile dans cet État. Néanmoins,
le fait de séjourner en France pendant plus ou moins de 183 jours ne constitue pas
un critère absolu pour la détermination de la résidence fiscale.
26.L’administration fiscale prend en considération le partenaire du contribuable, si ce dernier est pacsé.
27
. Sous réserve que le contribuable ne séjourne pas dans plusieurs États.
28
Il subsiste une légère différence avec le critère du foyer et les juges ont dû
s’exprimer sur la hiérarchisation de ces deux critères.
II. Les sportifs n’ayant pas leur domicile fiscal en Tunisie.
Les sportifs professionnels, du fait de la brièveté de leur carrière et des incertitudes
touchant à leur reconversion, ont la volonté de maximiser leurs revenus. La
progressivité de l’impôt, tout comme le montant élevé des prélèvements sociaux,
conduisent bon nombre d’entre eux à établir leur domicile fiscal à l’étranger.
Cependant, ces contribuables restent redevables de leurs obligations fiscales en
Tunisie. L’expatriation ne permet pas d’échapper à toute imposition en Tunisie.
1. L’imposition des revenues de source Tunisienne.
Les personnes ayant transféré leur domicile fiscal hors de Tunis, y demeurent
imposables en raison « de leurs revenus de source tunisienne ». Il n’existe donc
pas de présomption de revenus imposables pour les sommes que les personnes
transfèrent en Tunisie depuis l’étranger, lorsque lesdites personnes ont leur
domicile fiscal situé hors de Tunis. La jurisprudence a admis qu’un non-résident ne
peut être taxé sur des revenus d’origine indéterminée, que lorsque l’administration
fiscale arrive à prouver, par une série d’indices sérieux et concordants, « que
l’intéressé a pu disposer de revenus de sources tunisienne plus importants que
ceux qu’il a déclarés ». Cependant, les conventions fiscales conclues entre États
instaurent une retenue à la source qui permet à ces derniers d’exercer leur
souveraineté fiscale sur les intérêts, redevances, salaires et autres dividendes perçus
par leurs ressortissants.
2. La retenue a la source.
Sont également passibles de l’impôt sur le revenu « les personnes de nationalité
tunisienne ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en Tunis, qui
recueillent des bénéfices ou des revenus dont l’imposition est attribuée à la Tunis
par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Si la
situation du contribuable permet de le considérer comme étant fiscalement
domicilié en Tunisie, et qu’il est également imposable dans son pays d’accueil, il
fera alors l’objet d’une imposition au regard des dispositions des conventions
internationales. Les conventions fiscales organisent les répartitions des
compétences fiscales entre les États signataires. Cette régulation s’appuie sur une
distinction fondamentale entre l’État de résidence du contribuable, et celui où se
localise la source de ses revenus extérieurs. La convention fiscale conclue entre les
deux États sera examinée en conséquence. « Toute personne qui, en vertu de la
législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son
domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère
29
analogue ». Lorsqu’un contribuable sera considéré comme domicilié dans les deux
États, un conflit de loi apparaîtra. La convention fixe des critères successifs et
hiérarchisés en cas de conflits opposant deux pays pour se voir reconnaître le droit
d’imposer un contribuable28.
1er critère : le foyer d’habitation permanent ;
2ème critère : le centre des intérêts vitaux en fonction des liens personnels et
économiques du contribuable ;
3ème critère : le lieu de séjour habituel ;
4ème critère : la nationalité ;
5ème critère : l’accord des États contractants.
3. L’imposition des sportifs lors des manifestations internationales.
L’objet de cette partie aura essentiellement pour but d’examiner les revenus
dégagés par les sportifs en dehors de leur État de résidence. En effet, un tennisman
tunisien est susceptible de participer à un tournoi de tennis dans un autre État. Dans
ce cadre, il convient alors de définir si les revenus dégagés par les sportifs (salaires,
primes) se rattachent à l’État de tenue de la manifestation sportive ou à l’État de
résidence.
La convention, notamment celle inhérente à la prévention de la double imposition,
relatif à l’imposition des revenus dégagés par les artistes et les sportifs lorsqu’ils
sont en déplacement international. que les revenus qu'un résident d'un État
contractant tire des activités personnelles qu’il exerce dans l'autre État, en tant
qu'artiste du spectacle (tel un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la
télévision, ou un musicien), ou bien en tant que sportif, sont imposables dans cet
autre État Outre, lorsque les revenus tirés des activités exercées personnellement
par un artiste du spectacle ou un sportif sont attribués, non pas à l'artiste ou
au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans
l'État contractant sur le territoire duquel les activités de l'artiste ou du sportif sont
exercées.
Cependant, le sportif doit être ressortissant d’un État dans lequel il exerce une
activité physique ou intellectuelle. Cette définition de la notion de « sportif » doit
être entendue au sens large et inclure des activités comme le jeu d’échec, le football
ou encore le cricket. Il convient de mettre en évidence le fait que le sportif doit
exercer personnellement son activité et à ce titre.
28. samir messadi : cour de la fiscalité internationale page n°7.
30
Si la rémunération est versée à une société ou à un agent sportif (ce qui est un cas
fréquent), l’État d’accueil de la manifestation sportive sera en droit d’imposer la
fraction de rémunération incombant au sportif professionnel.
Le droit fiscal international a érigé deux principes pour éviter la double
imposition du sportif international : la méthode de l’exemption et la méthode de
l’imputation. Ces principes sont également applicables à toute personne physique.
La méthode de l’exemption consiste dans le choix, opéré par l’État de la
résidence, de ne pas imposer les revenus générés dans l’autre État et qui y sont
imposables : il s’agit donc d’une exonération dans l’État de résidence, le second
État renonçant à imposer les revenus. Nous pouvons relever deux formes
d’exemption : l’exemption pure et simple, et l’exemption avec progressivité
(méthode du taux effectif) 29.
L’exemption pure et simple est une méthode qui concerne les impôts progressifs.
Le revenu exonéré n’est pas pris en compte dans la base d’imposition du
contribuable. Cette diminution de l’assiette présente l’inconvénient de limiter les
effets de la progressivité du barème de l’IR.
L’exemption avec progressivité consiste, sans imposer le revenu en question, à
prendre en compte, néanmoins, l’existence et le montant de ce revenu pour
déterminer le taux moyen d’imposition applicable aux autres revenus imposables
du contribuable.
La méthode de l’imputation, ou dite du crédit d’impôt, permettra à l’État de
résidence du contribuable d’exercer sa souveraineté fiscale. Dans cette hypothèse il
existe une double imposition, puisque le revenu est imposé à la fois dans l’État de
sa source et dans l’État de résidence du sportif. Néanmoins, cette double imposition
est évitée grâce à l’octroi d’un crédit d’impôt que le contribuable peut faire valoir
dans son État de résidence. Ce crédit d’impôt est alors égal au montant de l’impôt
versé dans l’État de la source où le revenu a été perçu.
Paragraphe2.L’optimisation fiscale du sportif professionnel :
La progressivité de l’impôt sur le revenu ainsi que les lourds prélèvements
obligatoires (assurances sociales, régimes complémentaires) conduisent souvent le
sportif professionnel à s’établir dans un pays étranger.
29. J. Grosclaude, P. Marchessou, Droit fiscal général,9ème éd., Dalloz,2013, p. 91.
31
Le choix du domicile constitue un enjeu fiscal de grande importance non seulement
pour les sportifs indépendants ou évoluant sur un circuit international, mais encore,
dans un contexte de libre circulation à l’intérieur de l’Union européenne, pour les
professionnels des sports collectifs30.
I. La fixation du domicile fiscal a l’étranger.
La fixation du domicile fiscal à l’étranger reste un sujet d’actualité, tant au niveau
national que chez nos voisins Européens. En effet, les États disposent d’une
souveraineté nationale, et les règles en vigueur sur leur territoire leur octroient donc
le droit d’imposer ou non le contribuable. Les sportifs de haut niveau ou des
artistes, est un sujet sensible. En effet, l’exemple le plus connu et le plus typique
concerne l’installation des sportifs tels que les tennismen en Suisse, pays où se
négocie le « fameux » forfait fiscal.
Cette négociation peut s’effectuer dès lors que le sportif aura justifié l’existence de
son domicile fiscal en Suisse pour obtenir la qualité de résident helvétique.
L’administration fiscale suisse applique le critère du centre de gravité pour
déterminer le lieu où le sportif concentre ses activités et ses dépenses. L’originalité
de ce régime est le suivant : la base d’imposition du sportif ne sera pas constituée
du revenu ni de l’ampleur de sa fortune (imposition dite ordinaire), mais s’appuiera
sur ses dépenses propres. Le législateur suisse a fixé un minimum en ce qui
concerne la base d’imposition du contribuable, laquelle ne peut être inférieure à
cinq fois le loyer ou la valeur locative de sa résidence, ou une fois et demie ses
coûts de pension (les coûts de pension en Suisse correspondent au train de vie du
contribuable étranger). Ces minima sont peu élevés eu égard à l’ampleur de la
fortune de certains tennismen ou d’autres sportifs qui optent pour ce régime
d’imposition. Cependant, il convient de souligner que ce régime n’offre aucune
déduction possible du montant des revenus imposables.
Le barème d’imposition n’est pas le même que celui retenu pour l’imposition
ordinaire, puisqu’il tient compte du train de vie du sportif.
30. D. Provost, colloque sur la fiscalité du sport (première partie), 23 janvier 2004. Dr. fisc. n° 52, 2004, pp.
1830-1837.
32
II. L’interposition d’une société établie hors de Tunis.
Dans ce paragraphe, nous évoquerons les paiements effectués en direction d’un État
ou territoire à fiscalité privilégiée31.
L’établissement d’une société hors de Tunisie peut permettre à celle-ci de réduire
son imposition. Nombre de contribuables sont prêts à réaliser un montage
complexe pour y parvenir et font appel à des conseillers fiscaux hautement qualifiés
pour délocaliser leurs revenus.
De nombreuses sociétés créées par des sportifs professionnels sont situées dans des
États à fiscalité privilégiée. les personnes sont considérées comme étant soumises à
un régime fiscal privilégié dans l’État ou le territoire considéré, si elles n’y sont pas
imposables, ou si elles sont assujetties à des impôts, dont le montant est inférieur de
plus de la moitié à celui dont elles auraient été redevables, si elles y avaient été
domiciliées ou établies. Le sportif professionnel sera salarié de cette société et sera
rémunéré par cette dernière. Il convient de mettre en exergue le fait que la société
encaisse tous les revenus du sportif et paie un salaire à celui-ci. Elle verse un salaire
modeste au joueur afin de conserver une trésorerie positive au sein de l’État à
fiscalité privilégiée. Ses bénéfices ne seront alors pas soumis à l’impôt, ou bien à
un taux faible.
Cependant, la plupart des rémunérations perçues par un joueur sont versées par son
club. Nous verrons ainsi que certaines professions sportives s’exercent à titre
indépendant.
Section 2 : Le traitement fiscal des revenus tires de l’activité du
footballeur.
Le sportif perçoit des rémunérations au titre de l’activité qu’il pratique. Le
traitement fiscal de ses revenus sera opéré en fonction de son statut juridique. De
plus, d’importants revenus complémentaires peuvent découler de l’exploitation de
son droit à l’image.
31. Article 238 A du Code général des impôts francaise.
33
En tenant compte de ces éléments, le sportif pourra ainsi bénéficier d’un régime
spécial d’imposition pour atténuer la progressivité de son impôt sur le revenu.
Paragraphe1:les rémunérations perçues.
Le sportif relève d’une catégorie d’imposition en fonction du cadre dans lequel il
exerce son activité. En effet, il peut être salarié d’un club, ou exercer à titre
indépendant. Nous aborderons également le cas du sportif qui réalise des opérations
industrielles et commerciales.
I. Le sportif salarié d’un club de football professionnel.
Le sportif, footballeur et salarié d’un club professionnel32, sera imposé à l’impôt
sur le revenu selon le barème progressif applicable à toute personne physique. Ses
revenus seront traités en « traitements et salaires » et constitueront à ce titre la base
d’imposition qui lui sera appliquée. Son salaire sera librement fixé lors des
négociations menées entre les deux parties liées au contrat. Le salarié sera, en effet,
subordonné au pouvoir de direction de son employeur, le club, et devra en
conséquence exécuter son contrat de travail en bonne et due forme, sous peine de
sanction. Selon les stipulations prévues à son contrat de travail, le sportif pourra
percevoir des primes ou des avantages en nature qui devront être réintégrés dans la
base de calcul de l’impôt sur le revenu, dès lors que les sommes versées se
rattachent à sa pratique professionnelle.
Les primes peuvent être versées si certains objectifs sont atteints ou en vertu de
certaines clauses négociées dans le contrat par le joueur et le club. On distingue en
effet à cet égard, les primes de matchs joués ou les primes de présence, les primes
de classement, les primes de qualification, voire des primes d’intéressement. Il
convient de bien définir ces notions dans le contrat puisqu’elles peuvent parfois se
recouper. Des avantages en nature, tels que la voiture de fonction offerte
généralement par le sponsor du club, sont également à intégrer dans le résultat
imposable, dès lors que cet avantage se rattache au contrat de travail.
32. P. Romero, Fiscalité des associations sportives et des sportifs,PUF,1990, p. 77.
34
Des frais professionnels pourront être déduits de ce revenu brut. Le footballeur
salarié pourra opter pour la déduction des frais réels : dans ce cas, il devra justifier
du caractère professionnel de ses frais.
II. Le sportif réalisé des opérations industrielles et commerciales.
Nous nous situons ici dans l’hypothèse où le sportif reçoit, certes, des revenus
salariaux au titre de l’activité mentionnée sur son contrat de travail, mais bénéficie
aussi de revenus complémentaires. En effet, grâce à sa notoriété, un sportif peut
prétendre à des revenus tirés de contrats publicitaires ou de la vente, par son club,
de produits dérivés. Tous ces revenus annexes seront imposés dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux33.
Il convient de souligner que de nombreux avantages peuvent être assimilés à des
salaires et être intégrés de ce fait dans la catégorie des « traitements et salaires ».
La mise à disposition d’avantages en nature tel que le prêt d’une voiture peut être
effectuée à titre gratuit ou moyennant une participation du joueur qui est
généralement inférieure à sa valeur réelle. D’autres avantages peuvent être octroyés
comme c’est le cas de la mise à disposition au joueur par le club d’une prévoyance
professionnelle. Pour bénéficier de ces avantages, une retenue sur salaire est
souvent effectuée par la comptabilité du club. Dans un premier temps, ces
avantages en nature seront soumis aux cotisations sociales puis dans un second
temps, ils seront déduits du salaire net à verser au joueur après détermination
du salaire net imposable.
Cependant, lorsque le sportif professionnel dispose de revenus se rattachant à des
opérations industrielles et commerciales ainsi qu’à des opérations non
commerciales, il sera imposé conjointement dans la catégorie des « bénéfices
industriels et commerciaux » (BIC) 34 et des « bénéfices non commerciaux »
(BNC).
D’autres sports permettent au sportif d’exercer son activité de manière
indépendante. Dans cette hypothèse, les revenus ainsi générés relèveront d’une
autre catégorie d’imposition.
33. J. Grosclaude, P. Marchessou, Droit fiscal général,9ème éd., Dalloz,2013, p. 106.
34. L’article 155 du CGI française.
35
III. Le sportif qui exerce son activité d’une manière indépendante.
Certains sportifs non-salariés, comme le tennisman ou le golfeur professionnel,
bénéficient donc d’une indépendance totale35. De surcroît, pratiquant leur activité
de manière individuelle, ils relèvent du régime des professions libérales.
Qu’il soit salarié ou indépendant vis-à-vis de son club, un sportif peut faire de son
image une source de revenus très importante. En effet, certains athlètes n’hésitent
pas à exploiter ou à céder l’exploitation de leur image.
Paragraphe2: l’exploitation commerciale des droits de la personnalité du
sportif et les moyens mise a disposition pour lutter contre l’évasion fiscale.
Le sportif perçoit des revenus au titre de son activité salariée, mais d’autres sports
lui ouvrent l’opportunité d’exercer en parallèle son activité de manière
indépendante. En outre et dans la lignée d’un projet visant à assimiler les sportifs
aux artistes-interprètes, les sportifs peuvent voir leurs revenus imposés sur une base
moyenne. De surcroît, des revenus annexes découlent parfois de l’exploitation de
leur droit à l’image, via des structures juridiques.
I. Les revenus tirés de l’exploitation du droit à l’image.
Le sportif professionnel peut bénéficier de plusieurs catégories de revenus au titre
de son contrat de travail, mais aussi de tout revenu annexe lié à son image. Nous
allons ainsi aborder les différentes catégories d’impositions du sportif.
35. L’article 92 du CGI française.
36
1. La catégorie traitement et salaire.
Par la signature de son contrat de travail et par voie d’avenant spécifique, le joueur
donne à son club l’autorisation d’utiliser à son profit son image et/ou son nom
reproduits d’une manière collective et individuelle sous réserve que 5 joueurs au
moins de l’effectif soient exploités d’une manière rigoureusement identique. En
deçà de cette limite, l’utilisation individuelle de chaque joueur devra avoir obtenu
un accord spécifique pour chaque opération. Dans cette hypothèse, les
rémunérations obtenues rentreront dans la catégorie des traitements et salaires. Ces
salaires seront soumis aux cotisations sociales. Rappelons à ce titre que le droit à
l’image collective permettait aux clubs de verser une rémunération à leurs joueurs
sous la forme d’un droit à l’image qui était exonéré de charges sociales.
2. La catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
L’exploitation du droit à l’image par le sportif lui-même ou une société tierce,
permet de générer des revenus annexes. Comme nous l’avons vu, les sommes
versées par le club sont qualifiées de supplément de salaire et sont soumises aux
cotisations sociales, mais lorsqu’un sponsor exploite uniquement l’image du joueur
professionnel, les sommes versées ne sont pas soumises aux cotisations sociales. La
limite est difficilement identifiable : si un sportif doit remplir des obligations
envers un sponsor ou un partenaire, les sommes qu’il en reçoit seront assujetties
aux cotisations sociales, tandis que s’il participe à des manifestations sans lien réel
avec son sponsor ou son partenaire, les rémunérations qu’il percevra alors n’y
seront pas soumises.
Lorsque nous évoquons l’exploitation du droit à l’image, nous faisons plus
particulièrement référence à l’exploitation commerciale de ce dernier. En effet, de
nombreux sportifs tirent de ce droit à l’image, des rémunérations élevées. C’est
notamment le cas de Laure Manaudou, qui a pu dégager des gains importants
des contrats publicitaires qu’elle a signés avec Lancel ou Arena. On parle alors de
la patrimonialisation du droit à l’image. Le sportif sera imposé sur ce type de
revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. L’exploitation
de son image peut aussi s’opérer de façon avantageuse par le biais d’une société
implantée en Tunisie ou à l’étranger.
37
II. Les moyens mise à disposition de l’administration fiscale pour lutter
contre la fraude ou l’évasion fiscale.
Conformément a un système juste et équitable, constituent un devoir. L’Etat met en
place les mécanismes propres a garantir le recouvrement de l’impôt et lutte contre
l’évasion et la fraude fiscale. Il veille a la bonne gestion des deniers public et prend
les mesures nécessaires pour les utiliser conformément aux priorité de l’économie
national. Il agit en vue d’empêcher la corruption et tout ce qui est de nature a porter
atteinte a la souveraineté nationale.
Il faut noter que la fiscalité reste un outil privilégié d’attractivité des territoires,
pour ce certains territoires se sont transformés en de véritables destinations
attractive à ce niveau pour accueillir des opérations qui ne seront pas ou peu
imposées (Les paradis fiscaux). Néanmoins, bien qu’ils connaissent ces territoires
et leurs pratiques, les Etats ne peuvent y intervenir directement pour cause de leur
souveraineté. Reste ainsi les moyens indirects (retenue à la source, imposition dans
les pays d’origine…) qui vont permettre de lutter contre ces pratiques frauduleuses.
1. La retenue a la source.
Soucieux de combler le déficit occasionné par la crise, les pays du G20 ont tenu
plusieurs réunions aboutissant à un ensemble de mesures en défaveur des paradis
fiscaux et visant à contraindre ces derniers à la signature des accords d’échange de
renseignements :
L’établissement de la liste des Etats non coopératifs en 2009 et sa mise à jour : bien
que la liste noire est vide depuis 2010, plusieurs Etats tentent de sortir de la liste
grise en multipliant la signature de conventions d’assistance administrative et
d’échange de renseignements.
Adoption dans les législations internes des Etats des règles anti-évasion à l’égard
des paradis fiscaux : il s’agit par exemple de la retenue à la source portée à 50% sur
les revenus passifs versés à des non résidents.
La déductibilité des charges payées ou dues à des résidents de ces territoires n’est
accordée que si le contribuable débiteur concerné apporte la preuve de la réalité de
l’opération et le caractère normal de son montant.
38
2. L’opposabilité des conventions fiscales internationales36.
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut,
cela pour conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut
toutefois pas, par elle-même, servir directement de base légale à une décision
relative à l’imposition. Il appartient au juge de l’impôt de savoir si, au regard de la
loi fiscale, l’imposition a été correctement établie et si tel est le cas, de connaître le
fondement de cette qualification. Ensuite, le rapprochement de la qualification
nationale et de la convention doit être opéré, pour vérifier (en considérant les
moyens soulevés par les parties), si la convention fait obstacle à l’application de la
loi fiscale en question.
La Cour administrative d’appel de Lyon a précisé à ce sujet que M. Edmilson de
Moares n’établit pas que les profits engendrés par la société (Chaterella Investors
Ltd) relèvent desdits bénéfices, lesquels excluaient « les redevances provenant
d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont
imposables dans cet autre État que si ce résident en est le bénéficiaire effectif ».
Les revenus que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en
cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.
Le Conseil d’État persiste en affirmant que « l'image et la notoriété acquises par
un joueur de football professionnel font partie intégrante de la prestation de
travail qu'il doit à son club et que les droits versés par celui-ci à l'occasion de
l'exploitation du nom et de l'image du joueur le sont en contrepartie ou à
l'occasion du travail ».
36. Arnaud Ibanez : » Fiscalité et financement des sportifs et des clubs de football :
de l’amateurisme au professionnalisme », décembre 2020.
39
L’exploitation de l’image d’un sportif, qui n’implique aucune prestation
de service, constitue une entreprise autonome distincte de son activité sportive, et
que la rémunération d’un footballeur professionnel est inséparable de son droit à
l’image.
La lutte contre la fraude fiscale et plus largement contre l’évasion fiscale constitue
à l’heure actuelle un fort enjeu politique et peut contribuer à affaiblir durablement
l’attractivité du football français. En outre, compte tenu d’un contexte de forts
déficits publics, la lutte contre l’évasion fiscale est souvent mise en avant par les
responsables politiques comme étant un moyen efficace et juste de « faire rentrer
de l’argent dans les caisses ».
La tentation est forte pour l’administration fiscale de multiplier les outils
permettant de lutter efficacement contre l’évasion fiscale, avec un risque
d’utilisation d’outils disproportionnés à l’objectif recherché pouvant entrer en
conflit avec les règles communautaires.
En outre, la position du Conseil d’Etat semble être en décalage avec la
jurisprudence communautaire qui est beaucoup plus restrictive concernant le champ
d’application des outils de lutte contre l’évasion fiscale.
40
CAPITRE 2 : LA SITUATION FISCALE DU SPORTIF
PROFESSIONNEL Ȧ LA FI DE CARRIÉRE.
Nous aborderons dans cette chapitre la situation spécifique qui caractérise les
joueurs professionnels au regard de leur fin de carrière37 ainsi que de leur régime
de retraite. Nous nous pencherons donc sur les différentes stratégies fiscales qui
leur sont offertes en la matière. L’investissement dans l’immobilier et dans le
patrimoine cinématographique peuvent, en effet, assurer au sportif professionnel
une fin de carrière paisible et confortable.
Section 1 : la situation fiscale spécifique des joueurs
professionnels.
La brièveté de la carrière des footballeurs soulève un véritable problème lié à leur
difficile reconversion. Certes, certains organismes aident les joueurs à se
reconvertir, mais ne serait-il pas nécessaire et opportun d’établir un régime fiscal
particulier pour les sportifs professionnels.
Paragraphe 1 : la brièveté de la carrière du footballeur.
I. La situation des footballeurs.
Les footballeurs professionnels se retrouvent confrontés à une situation délicate à la
fin de leur carrière : en effet, cette dernière est souvent de courte durée. Si les
joueurs professionnels démarrent en général leur carrière très tôt, ils ne l’exercent
ensuite au plus haut niveau que sur une durée maximale de 15 ans, puis sont
contraints de se reconvertir.
37. H. Isaia, A. Chirez, Les problèmesjuridiques du sport : le sportif et le groupement sportif, coll. Economica,
1981, p. 118.
41
Leur carrière sportive s’achève généralement lors de leur 35ème anniversaire.
Au cours de leur carrière au sein des plus grands clubs professionnels, les joueurs
accumulent souvent des sommes très importantes, puis leurs revenus diminuent
sensiblement.
Les joueurs sont donc amenés à exercer plusieurs carrières professionnelles :
changements fréquents d’employeurs (changement de club), transferts dans des
championnats européens, qui leur imposent en conséquence des périodes de travail
à l’étranger.
Tout joueur doit pouvoir être aidé dans sa reconversion par des organismes tels que
l’UNFP, la LFP, la FFF, l’UNECATEF38, et la commission nationale paritaire de
l’emploi. Ces organismes s’attachent principalement à trouver un emploi aux
joueurs qui se retrouvent en difficulté. Ces emplois peuvent concerner aussi bien
les métiers du football, que les marchés parallèles ou totalement extérieurs au
monde du football.
II. La spécificité fiscale.
Pour garantir et pérenniser sa stabilité financière, il appartient donc au joueur
d’effectuer des placements à revenus fixes et variables judicieux, comme, par
exemple, des investissements immobiliers. Une fiscalité particulière et spécifique
devra aussi être mise en place. En effet, le législateur est confronté à un dilemme :
soit il devra prendre en compte la spécificité de la profession du sportif (tout
comme c’est le cas pour celle de l’artiste), soit il maintiendra le sportif dans le droit
commun et, en conséquence, les recettes encaissées par ce dernier seront fortement
imposées. Il convient de mentionner que dans les deux cas, le législateur se trouve
dans une position délicate puisque la pression sociale sur ces sujets est très forte : le
sport est une profession très médiatisée et les sportifs de haut niveau ont la
réputation de gagner indûment de fortes sommes d’argent :
38. Union nationale des entraîneurs et cadres technique du football.
42
pour cette raison et au regard de l’opinion publique, on attend d’eux qu’ils
contribuent financièrement à l’effort national.
Cependant, de nombreuses personnes omettent de prendre en compte le fait que ces
sportifs sont retraités dès l’âge de 35 ans. L’espérance de vie, qui augmente
d’année en année, contraint le sportif à engager très tôt un travail de réflexion (avec
l’appui d’un conseiller de gestion de patrimoine), portant sur la nécessité d’assurer
de manière pérenne sa sécurité financière et dans un second temps, d’effectuer sa
reconversion professionnelle.
Les sportifs amateurs subissent aussi des conditions de fin de carrière qui sont
souvent difficiles. Il nous paraît donc judicieux que le législateur rapproche les
statuts sociaux et fiscaux de ces deux catégories de joueurs, de ceux des artistes-
interprètes. Toutefois, pour préparer leur reconversion, les sportifs professionnels
bénéficient, quant à eux, d’un pécule de fin de carrière qui fera l’objet d’une
imposition spécifique.
Paragraphe 2 :l’imposions du pécule de fin de carrière39.
I. Les modalités de départ a la retraite.
Les footballeurs professionnels jouissent de modalités de départ à la retraite
spécifiques, puisqu’ils disposent d’un pécule de fin de carrière qui leur est versé,
sous la forme d’un capital, à la fin de leur activité professionnelle de footballeur.
Cette somme forfaitaire a vocation à leur permettre de préparer leur reconversion
professionnelle. Néanmoins, ce pécule est réservé aux seuls sportifs professionnels.
39. Arnaud Ibanez : » Fiscalité et financement des sportifs et des clubs de football :
de l’amateurisme au professionnalisme », décembre 2020.
43
L’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) indique que « les
joueurs cotisent tout au long de leur carrière à un taux identique, mais avec des
salaires forcément différents. Lorsqu'ils décident d'arrêter leur carrière, leur
pécule est pourtant calculé sur une même base annuelle. Cette somme est alors
multipliée par le nombre d'années de contrat professionnel effectuées par le
joueur»40.
II. L’imposition du pécule.
Ce pécule fait l’objet d’une imposition. L’article 80 du Code général des impôts
(CGI), modifié par le décret n°2002-923 du 6 juin 2002, précise la catégorie
d’imposition du pécule de fin de carrière : « les prestations servies par le régime de
prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du
football professionnel sont, à l'exclusion du capital en cas de décès ou
d'invalidité totale et définitive de l'assuré, imposables dans la catégorie des
pensions selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 163-0 A bis du
CGI ». D’après le système du quotient, l’impôt est calculé après que les sommes
aient été réparties sur plusieurs années.
De surcroît, ce pécule est soumis au versement de cotisations sociales, qui sont
déductibles du revenu imposable dans les mêmes conditions que celles prévues par
l’article 83-3 du CGI pour l’ensemble des salariés.
III. Régime de retraite.
1. Le régime de prévoyance.
La Charte du football professionnel a prévu la création d’un régime de prévoyance
spécifique pour les joueurs professionnels. Ce régime est, dans un premier temps,
inscrit à l’article 685 de la dite Charte41. En effet « les clubs autorisés à utiliser des
joueurs professionnels sont tenus d’inscrire leurs entraîneurs à une caisse de
retraite et de prévoyance des cadres ».
40. Site officiel de l’Union nationale des footballeurs professionnels : http : //www.unfp.org.
41. Charte édictée par la Ligue de football professionnel pour la saison 2011/2012.
44
L’article fonde, pour le club professionnel, une véritable obligation d’inscrire sous
contrat les joueurs qu’il utilise dans le cadre de ses matchs de championnat. Dès
que le joueur a signé son contrat professionnel, le club doit l’affilier sous couvert
d’un contrat « pécule ». L’article 626 dispose42 que ce régime de prévoyance a été
institué dans le but de faciliter la reconversion professionnelle des sportifs de haut
niveau. Ce régime implique l’attribution, à tout joueur professionnel, d’un pécule
de fin de carrière et le versement d’un capital en cas d’invalidité ou de décès, grâce
à une convention spécifique.
Les joueurs peuvent ainsi cotiser auprès du régime général de la Sécurité sociale
puisqu’ils sont salariés d’un club et soumis à des obligations contractuelles en vertu
d’un lien de subordination. Cependant, il convient de préciser que les
rémunérations octroyées au joueur au titre de la commercialisation de l’image
collective de l’équipe ne sont pas prises en compte dans la base de calcul des
cotisations.
Le footballeur, tout comme un salarié de droit privé, peut se constituer une retraite
complémentaire en cotisant auprès de l’ARRCO (Association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés). Un système par points sera mis en place tout
au long de la carrière du footballeur. S’il opte pour cette retraite complémentaire, le
footballeur acquerra des points au titre des cotisations versées.
Malgré l’existence du régime de prévoyance et l’attribution d’un pécule de fin de
carrière, il revient au sportif de s’assurer des revenus fixes pour conserver un mode
de vie confortable sur le long terme. À cet effet, il lui est loisible de diversifier son
activité financière par la détention de parts de sociétés. Nous étudierons à ce sujet
les régimes fiscaux des pays (Suisse, Belgique) qui attribuent un régime de faveur
au traitement des plus-values mobilières, en les comparant aux régimes fiscaux
institués par les pays des principaux championnats (Allemagne, Angleterre, France,
Italie.).
42. Charte édictée par la Ligue de football professionnel pour la saison 2011/2012.
45
2. Les revenus issus de placement financière43.
Le sportif professionnel se doit de placer en banque ou dans des organismes
financiers une partie de ses revenus, pour bénéficier d’une retraite complémentaire.
En plus du pécule de fin de carrière et du régime de prévoyance de retraite dans son
ensemble, ces placements doivent lui garantir une sécurité financière et pallier toute
défaillance éventuelle qui pourrait se présenter dans son processus de reconversion
future. Deux sortes de placements peuvent être considérées : les revenus de
placements à revenus fixes, et les produits de placements à revenus variables
a. Les revenues de placement a revenus fixe.
Avec les revenus issus des produits de placements à revenus fixes, le contribuable
est certain de récupérer la somme qu’il a préalablement investie. Il s’agit
notamment des obligations, des créances, des dépôts et cautionnements, ainsi que
des bons du Trésor et des bons de capitalisation.
Pour éviter ces plafonnements, certains sportifs ouvrent des comptes non plafonnés,
qualifiés de « compte à terme ». D’importantes sommes sont placées dans ce type
de comptes qui sont rémunérés par un taux d’intérêt élevé. Un sportif peut souscrire
un tel compte dans un pays fiscalement attractif comme l’Angleterre (la City en est
un bon exemple). Ce pays est beaucoup moins suspect que la Suisse qui a signé des
accords de coopération fiscale et financière avec de nombreux États ; certains
sportifs l’ont bien compris.
Autre hypothèse offerte au sportif : la souscription, en France, d’une assurance vie
épargne eu euros plafonnée à un certain montant, moyennant la garantie du capital
investi. Les contrats d’assurance vie en euros reposent essentiellement sur une
épargne basée sur des obligations. Ils nécessitent le versement d’une grosse somme
d’argent pour en obtenir des intérêts conséquents. Cependant, le contribuable
pourra opter pour un contrat d’assurance vie souscrit en unités de compte :
l’épargne sera alors basée sur des actions. Cependant, ce type de contrat comporte
davantage de risques que le contrat en euros, car le capital n’est pas garanti.
43. Arnaud Ibanez : » Fiscalité et financement des sportifs et des clubs de football :
de l’amateurisme au professionnalisme », décembre 2020.
46
b. Les revenues de placement a revenues variable.
Concernant les produits de placements à revenus variables, nous faisons référence
aux actions de sociétés cotées ou non cotées détenues par le sportif. Celui-ci pourra
aussi réaliser une plus-value en cas de revente de ses parts sociales. Intéressons-
nous en outre à la personne physique du contribuable, lequel sera tenu de déclarer
toute cession de ses parts dans le pays où elle a lieu. Nous n’évoquerons pas, à ce
sujet, les droits d’enregistrement payés par l’acheteur dans le pays où la société est
immatriculée. Dans toutes les situations que nous aborderons, il conviendra
évidemment de tenir compte du lieu de résidence fiscale du sportif et du lieu
d’établissement de la société dans laquelle il détient ses parts ou ses actions.
Toutes les plus-values mobilières entrent dans le calcul du barème de l’impôt sur le
revenu. Toutefois, la législation fiscale française prévoit de nombreux abattements
qui sont déterminés en fonction de la durée de détention des titres. Ces abattements
concernent uniquement l’impôt sur le revenu et non les prélèvements sociaux de
15,5 % qui resteront dus, quelle que soit la durée de détention.
Section 2 : les stratégies fiscales du sportif professionnel.
Les placements financiers, qu’ils soient à moyen ou long terme, ont pour objectif
de maintenir une certaine stabilité financière pour éviter la chute des revenus du
sportif, lors de sa reconversion.
En effet, les dispositifs fiscaux (lissage des revenus) accordés aux sportifs ne sont
efficaces que s’ils sont accouplés à des opérations d’optimisation fiscale. Aussi de
nombreux conseillers en patrimoine et des cabinets d’avocats proposent-ils souvent
ce genre de prestations.
À ce sujet, nous étudierons la défiscalisation liée à l’investissement immobilier et
les avantages inhérents à la société civile immobilière, avant de nous pencher sur
l’achat de parts de société destinées à une clientèle « haut de gamme », tel que
l’investissement dans le cinéma, par exemple. En effet, les dispositifs fiscaux
(lissage des revenus) accordés aux sportifs ne sont efficaces que s’ils sont
accouplés à des opérations d’optimisation fiscale. Aussi de nombreux conseillers en
patrimoine et des cabinets d’avocats proposent-ils souvent ce genre de prestations.
47
Paragraphe 1 : les types d’investissements Pour les sportifs professionnels de
nationalité française.
I. l’investissement immobilier offre des avantages par le biais des sociétés
civiles immobilières.
L’investissement immobilier octroie de nombreux avantages. En effet, les plus-
values enregistrées suite à la cession de titres de sociétés immobilières et de fonds
immobiliers bénéficient d’une fiscalité avantageuse, dès lors que le cédant est
domicilié en France. Le cas échéant, si le cédant est domicilié hors de France, les
plus-values réalisées sur la vente de titres de sociétés immobilières sont imposées à
un taux de 33,33 %44, majoré de prélèvements sociaux (15,5 %). Ce taux peut être
réduit à 19 %, si le cédant est un résident de l’espace économique européen, et
porté à 75 %, si le vendeur des titres est établi dans un paradis fiscal45, ou dans un
territoire non coopératif en matière d’échanges d’informations financières
Depuis le 1er janvier 2013, un barème applicable à la cession de parts de sociétés
immobilières réalisée par des contribuables non domiciliés en France, dès lors que
le montant de la transaction est supérieur à 50 000 €.
Les revenus tirés de la location de biens immobiliers entrent dans la catégorie
d’imposition des revenus fonciers. Ces revenus fonciers pourront être diminués, via
la déduction de frais pour travaux ainsi que grâce à la déduction des intérêts
d’emprunt.
L’avantage premier du régime fiscal français, consiste d’ailleurs dans la déduction
des intérêts d’emprunt, lesquels sont assimilés à des charges. Toutefois, s’il existe
un déficit foncier issu de la déduction des intérêts d’emprunt, il sera impossible de
l’imputer sur le revenu global.
44. Art. 219 du CGI française.
45. Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012, issue de la loi de finances pour 2013, JORF n° 304 du 30 décembre
2012.
48
De nombreuses mesures de défiscalisation s’offrent au contribuable français.
Pendant longtemps, le dispositif « Scellier », soumis à l’achat d’un logement neuf à
usage de location nue, permettait une réduction d’impôt sur le revenu, dans la
limite de 300 000 €. Ce dispositif s’étendait sur 9 ans. La loi « Scellier » était
applicable aux personnes physiques qui réalisaient, soit directement soit par
l’intermédiaire d’une société civile immobilière, l’achat d un logement (neuf ou en
état futur d’achèvement) situé en France. Le loueur devait, lui aussi, être domicilié
en France. La loi ouvrait la possibilité de louer le bien à un descendant, mais
dans ce cadre, le loyer ne devait pas excéder certains plafonds. Cependant, les
ressources du locataire n’étaient pas plafonnées.
Ce mécanisme lié à l’investissement locatif a été remplacé par le dispositif
« Duflot »46 qui permet aussi de réduire l’imposition. La loi Duflot, et prévoit, pour
tout contribuable français ayant son domicile fiscal en France, une réduction
d’impôt de 18 %, portant sur l’achat d’un bien neuf ou dans un état futur
d’achèvement. Elle permet ainsi au contribuable d’économiser jusqu’à 6 000 €
d’impôts, pendant une durée de 9 ans. Le bien immobilier concerné peut tout aussi
bien être acheté par le biais d’une société civile immobilière. Par la loi de finances
2014, ce dispositif a été associé au dispositif Pinel. Ainsi, l’article 199 autorise le
contribuable à bénéficier d’une réduction d’impôt de 21 %, lorsque « la durée de
l’engagement de location est de 12 ans ». De plus, sur option du contribuable,
l’article 5 de la loi de finances pour 201547 lui offre la possibilité de louer un bien
pour une durée de 6 années et de prolonger son engagement de deux périodes
triennales, dans la limite maximale de 12 ans.
La loi Malraux48 du 4 août 1962 met en place une autre réduction d’impôts. Il
s’agit de la réduction d’impôts « Malraux », liée à la restauration d’immeubles
destinés à la location et qui est accordée sous réserve d’une restauration complète
du bien loué.
Nous nous trouvons ici en présence de deux dispositifs attractifs, l’un lié à l’achat
d’un bien neuf, l’autre à la restauration d’un immeuble ou d’un appartement ancien.
46. Dispositif en vigueur depuis le 1er janvier 2013 et qui s’étend jusqu’au 1er janvier 2016.
47. l’article 5 de la loi de finances française pour 2015.
48. Loi n° 62-903 dite loi Malraux.
49
D’autres avantages, comme l’exonération à l’impôt sur le revenu de la plus-value
immobilière éventuellement enregistrée sur la vente de l’habitation principale, ne
sont pas négligeables. Auparavant, les résidences secondaires n’étaient pas taxées
sur la plus-value réalisée après 15 ans de détention. Le gouvernement actuel avait
reporté la taxation sur les plus-values jusqu’au 30ème anniversaire de l’achat.
Aujourd’hui, l’exonération totale intervient après un délai de détention d’une durée
de 22 ans. Les abattements accordés interviennent après la 5ème année de détention
du bien : 6 % par an après les 5 premières années, jusqu’à la 21ème année de
détention. Cet abattement décroît à 4 % lors de la 22ème année de détention dudit
bien. Il affecte la base de calcul de la plus-value, elle-même soumise à l’impôt sur
le revenu. Les abattements afférents aux prélèvements sociaux sont distincts et
variables : lorsqu’un bien a été détenu depuis plus de 22 ans, les 15,5 % seront
exigés en totalité par l’administration fiscale, puisque le propriétaire vendeur devra
« régler des prélèvements sociaux sur encore 72 % du montant de la plus value ».
Pour relancer le marché immobilier, le gouvernement actuel a instauré un
abattement exceptionnel de 25 %, qui s’applique aussi bien à l’impôt sur le revenu
qu’aux prélèvements sociaux, pour toute vente intervenant entre le 1er septembre
2013 et la fin 2014.
L’investissement immobilier montre bien que l’instabilité politique bouleverse
toutes les stratégies fiscales des particuliers, aussi bien que des sportifs
professionnels.
La société civile immobilière permet d’optimiser et de gérer le patrimoine du
sportif professionnel. Elle se caractérise avant tout par sa souplesse et sa facilité de
gestion, lesquelles se traduisent à plusieurs niveaux : en effet, les associés de la SCI
(qui doivent être au nombre de deux au minimum), sont avantagés tant au niveau de
la cession de parts de la SCI, que dans le financement du bien immobilier, qu’au
niveau de la succession.
II. La détention des parts de société de financement dans l’industrie
cinématographique et audiovisuelle.
Disposition favorable, l’achat de parts dans des sociétés de financement du cinéma
et de l’audiovisuel (SOFICA) autorise l’optimisation fiscale. Le sportif trouvera
deux intérêts majeurs à ce placement : d’une part, il soutiendra le milieu artistique
en favorisant la création et la production d’œuvres cinématographiques, d’autre
part, il obtiendra un avantage fiscal couplé à un rendement potentiellement issu de
cette participation.
50
De plus, ces produits sont rares et réservés à une clientèle très aisée, telle que les
sportifs de haut niveau. En outre, le cinéma français se porte bien et reste une
valeur refuge en période de crise. Avec une croissance de 11 %, en 2014, par
rapport à l’année précédente, et une demande toujours plus forte émanant de
chaînes de télévisions toujours plus nombreuses, le cinéma déploie sa rentabilité
sur le long terme.
« Les SOFICA constituent des sociétés d’investissement destinées à la collecte de
fonds privés consacrés exclusivement au financement de la production
cinématographique et audiovisuelle ».
Le principe réside dans le fait que ces sociétés participent au financement d’une
vingtaine de films, à hauteur de 8 % du capital nécessaire, et perçoivent en retour
une quotepart des revenus générés par le film (diffusion, exploitation des salles,
vente de droits télévisés à l’étranger).
Les SOFICA lancent un appel public à l’épargne permettant ainsi d’attirer
l’attention d’éventuels souscripteurs sur le projet concerné. Rappelons qu’il s’agit
de produits rares et prisés d’une clientèle que l’on pourrait qualifier de « haut de
gamme ». Des parts seront ensuite attribuées en contrepartie de cette souscription.
Il existe deux types de parts de SOFICA : les parts de SOFICA à prix de rachat
garanti et les parts de SOFICA à prix de rachat non garanti. La différence entre les
deux types de part réside dans la notion de garantie de prix de rachat. En effet, cette
clause de protection est présente dans la mesure où toute souscription peut entraîner
une perte d’argent. L’investisseur sera plus ou moins rémunéré en fonction du
risque qu’il encourt. Cette garantie, qui permet d’éluder tout risque, présente un
double enjeu : si elle permet de réduire le risque, elle ne permet pas, en revanche,
de majorer le gain obtenu en cas de succès de la production cinématographique,
puisque les sommes récupérées lors de la liquidation éventuelle des parts seront
limitées au montant de « la garantie ».
Le sportif a tout loisir d’investir aussi dans un catalogue de films déjà existants. En
effet, les films déjà tournés appartiennent à des sociétés qui les exploitent
moyennant leur diffusion sur les chaînes télévisées, ou sous la forme de DVD loués
ou vendus à l’échelle internationale. Chaque passage télévisé génère des recettes
pour la société propriétaire de ce catalogue. De son côté, le sportif n’encourt aucun
risque industriel ou commercial, puisque le film est déjà connu. Il s’agit donc d’un
investissement sécurisé et possédant une forte rentabilité pouvant aller jusqu’à 10
% annuels de la valeur du catalogue et un actif dont la valeur de revente reste
établie dans le temps.
51
III. Le mécénat comme technique de défiscalisation.
Une autre technique de défiscalisation, dont la pratique est grandissante dans le
monde du sport professionnel, est le mécénat. Ce procédé est de plus en plus mis en
avant par les clubs sportifs : il relève donc bien d’une véritable stratégie fiscale.
Cette technique a toujours existé, mais avec l’arrivée de plusieurs investisseurs
milliardaires en France (la famille royale du Qatar, la présence d’oligarques russes,
de l’Azerbaidjanais monsieur Hafiz Mamadou…) et le recrutement de stars, elle
permet aux célébrités et à leurs clubs de bénéficier d’importantes réductions
d’imposition. L’exemple le plus topique à cet égard est celui de M. BECKHAM.
Selon le classement Forbes, en 2012, M. BECKHAM était le footballeur le mieux
rémunéré, devant l’Argentin LIONEL MESSI et le Portugais Cristiano Ronaldo.
M. BECKHA avait été recruté à l’hiver 2012, pour une durée de 5 mois, par le
Paris
Saint-Germain. Il nous semble peu utile de rappeler que de nombreuses
conventions fiscales de non-double imposition exonèrent le contribuable du
paiement de l’impôt, dès lors que celui-ci réside moins de 183 jours dans un pays.
De surcroît, M. BECKHAM n’était pas résident français, puisqu’il possédait sa
résidence principale en Angleterre (son domicile et sa résidence fiscale étaient donc
britanniques au regard de l’administration fiscale). À ce titre, ii logeait, avec sa
famille, dans un hôtel parisien pendant la durée du contrat qui le liait au club
du Paris Saint-Germain : ii n’avait donc acquis aucun bien immobilier sur le
territoire français.
Ce contrat d’une durée de 5 mois liait M. BECKHAM au club parisien, moyennant
une rémunération de 800 000 € bruts mensuels. Cependant, le joueur ne désirait pas
percevoir la totalité de son salaire, mais seulement un montant de 2 800 €49, soit un
total de 14 000 € pour 5 mois.
49..Minimum prévu par la Charte du football professionneldans son art. 759.
La partie restante (soit la quasi totalité) dudit salaire était donc versée à des œuvres
caritatives, comme l’hôpital Necker de Paris qui est partenaire de la fondation du
Paris Saint-Germain. En contrepartie de son salaire, le footballeur britannique
exerçait une activité salariée pour le compte d’un employeur établi en France.
52
En effet, si le joueur en avait eu la libre disposition, il aurait été imposé sur
l’ensemble de ses revenus de source française, au sens de l’article 4 A du Code
général des impôts : « les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de
France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source
française »
Concernant l’imposition de son revenu, si M. BECKHAM avait perçu ces sommes
et les avait dans un second temps reversé à une œuvre caritative, il aurait bénéficié
d’une réduction d’impôt de 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % de son
revenu imposable.
Paragraphe 2 : les types d’investissements Pour les sportifs professionnels de
nationalité tunisienne50.
De nombreuses stars du football tunisien ont choisi de travailler dans des domaines
éloignés du jeu après avoir pris leur retraite.
I. L’investissement par l’ouverture des laboratoires de photographie.
Parmi eux, HAMADI AL-AGREBI l’un des créateurs de l’époque de l’équipe
nationale tunisiennes a la coupe du monde 1987, qui, après sa retraite, a ouvre un
laboratoire de photographie.
50. Rejeb ELLOUMI : « cadre juridique, comptable, fiscale et social réagissant les
associations en Tunisie », édition 2013.
53
II. L’ouverture des Académies de sports.
Quand a TAMIM AL-HAZAMI, après avoir une carrière réussie localement et à
l’étranger, il a essayé de rester dans les stades, en obtenant un diplôme du troisième
degré en formation, et il a supervise de petites équipes.
Mais l’expérience ne lui plait pas, il s’éloigne donc des terrains, avant de revenir et
d’encadrer l’équipe nationale tunisienne pour les juniors, mais il décide très vite de
travailler loin du ballon, il ouvre donc une société de service en 1995.
QAIS AL- GHODHBAN, qui a choisi de rester à l’écart des projecteurs pour de
bon, a décidé d’investir l’argent qu’il a utilisé pour construire des stades de
football, et les a rendus publics en échange d’argent.
III. L’ouverture des cafés et restaurants.
MOKHTAR DHOIB, l’une des anciennes stars du SC Sfaxien et de l’équipe
nationale tunisienne, a décidé d’ouvrir une usine de bois qui fonctionne toujours
aujourd’hui, et il également un café.
L’ancien gardien de l’espérance, SHUKRI AL-WAER, possède également un
célèbre café au cœur de la capitale tunisienne.
JAWHER AL-MANARI s’est également lancé dans le domaine de
l’entreprenariat, tandis que d’autre ont préféré investir dans les cafés, comme
l’ancien joueur Sfaxien, SOFIANE FAKIH , et les anciens joueurs africains,
LOTFI MHAISI et SALIM BEN OTHMAN.
Certains joueurs ont investi dans des restaurants, comme l’ancienne star du Sfaxien,
FOUAD DERKAA, et l’ancien gardien international de l’espérance, HAMDI
KASRAOUI.
IV. L’investissement dans le domaine de l’agriculture.
Quant aux joueurs de l’équipe nationale tunisienne qui a remporté la coupe
d’Afrique 2004, la plupart d’entre eux ont choisi de rester a l’écart des terrains,
54
comme RIAD BOUAZIZI, qui est actuellement actif dans le domaine agriculture,
et supervise les terres qu’il achetées après sa retraite en 2010.
Paragraphe 3 : les principales divergences entre la Tunisie et la France dans la
matière d’obligation fiscale.
La question de la taxation des joueurs de football en Tunisie a fait l'objet d'une
polémique qui ne cesse de s'intensifier après l'introduction d'une nouvelle loi
obligeant les joueurs professionnels à verser des redevances à l'État qui sont
déduites du salaire annuel en adoptant des critères précis en fonction du total du
joueur. Revenu et âge.
Avant le lancement de la nouvelle loi fiscale début 2016, les réactions dans les
milieux sportifs et économiques variaient entre rejeter la loi en raison de la crise
financière qui afflige la plupart des clubs professionnels et la soutenir et exiger
l'application des taxes à tous les citoyens sans exception.
Dans un pays où le niveau de vie baisse, l'explosion des salaires des footballeurs de
la ligue locale a entraîné une vague de revendications dans les milieux sociaux et
économiques pour taxer les joueurs et promulguer des lois qui obligent les clubs de
football à adopter des mesures plus transparentes. De leurs politiques financières.
MAHER AL-SENUSSI, vice-président de l'Association tunisienne de football, a
révélé que la nouvelle loi permettra aux clubs de rééchelonner leurs dettes envers
l'État et de régler leurs positions fiscales vis-à-vis des autorités fiscales, qui sont
toujours pendantes en raison de la crise financière que subissent les équipes
sportives. Connaissent depuis 2011.
La loi s'est heurtée à des réactions d'opposition de la part des joueurs, car le joueur
du Club Africain YASSINE MEKARI estime que la déduction d'un pourcentage
du salaire sous forme d'impôts au profit de l'État doit être soumise à des mesures
objectives qui prennent en compte l'âge du joueur, son état le nombre de ses
enfants, et c'est le cas dans les pays européens comme la France et la Suisse.
55
MIKARI, qui a joué en Suisse et en France, a déclaré: "Nous ne refusons pas de
payer des impôts à l'État, mais la loi doit être conforme à ce que le joueur reçoit, et
la relation financière avec les clubs doit être transparente."
Un certain nombre de joueurs du championnat tunisien perçoivent d'énormes
salaires, notamment pour les quatre grands clubs, à savoir Al-Afriqi, Etoile du
Sahel, Espérance et Sfaxien, ce qui a provoqué un tollé dans les milieux sportifs
et sociaux, qui ont qualifié le phénomène de coup dur pour l’économique, qui
connaît un net ralentissement.
Les clubs refusent souvent de divulguer les détails financiers des salaires de leurs
joueurs, tandis que certaines sources affirment que les salaires annuels dépassent le
million de dollars pour certaines stars de la Premier League.
L'expert en droit du sport KAMEL BEN KHALI s'attend à ce que "la plupart des
professionnels de la ligue s'opposent à la nouvelle loi, en particulier dans les clubs
aux ressources financières moyennes et faibles, dont les joueurs perçoivent de bas
salaires et se plaignent du retard dans le versement de leurs salaires".
L'expert économique, ABDUL JALIL AL-BADAWI, a estimé qu'exclure les
joueurs de l'impôt est une sorte d'évasion fiscale et une violation flagrante de la loi
qui bouleverserait les budgets financiers du pays.
56
Conclusion de la deuxième partie.
Au cours du 20ème siècle, le sport a connu de profondes mutations avec la
professionnalisation et la médiatisation, deux phénomènes qui sont intimement liés.
L’entrée dans l’ère professionnelle a amené les acteurs du monde sportif à se
restructurer pour construire un modèle de développement adapté à leur nouvel
environnement. De préférence aux résultats sportifs, les acteurs du monde sportif
privilégient aujourd’hui les objectifs économiques, avec la diversification des
sources de revenus et la création d’un environnement favorable à la venue
d’investisseurs. La médiatisation a bouleversé le modèle économique du
sport, en particulier celui du sport collectif. Elle constitue une source de revenus
considérable pour les clubs avec les droits de retransmission et le merchandising.
Elle représente aussi un coût très élevé en favorisant une logique inflationniste pour
attirer les joueurs les plus médiatiques, avec la nécessité pour les clubs de proposer
des salaires toujours plus élevés. Le football est le sport qui est le plus touché par
ces évolutions liées à la professionnalisation. En effet, il s’agit du sport le plus
populaire en Europe et à travers le monde et il bénéficie de ce fait d’un potentiel
médiatique très élevé, source de revenus considérables.
Dans un contexte fortement concurrentiel en Europe, les acteurs du monde de
football doivent mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour s’adapter à leur
environnement. Il s’agit pour les clubs professionnels de diversifier leurs sources
de revenus, de développer une stratégie médiatique basée sur l’achat de talents et de
limiter les coûts liés à leur activité. L’attractivité d’un territoire devient un élément
déterminant pour les acteurs, en particulier pour les sportifs, mais aussi pour les
Ligues et les Fédérations qui organisent les compétitions. Les premiers, compte
tenu de la brièveté de leur carrière, cherchent à maximiser leurs revenus, tandis que
les seconds œuvrent à la mise en place d’un environnement favorable qui soit
attractif pour les investisseurs.
Compte tenu de ces évolutions, il existe d’importants décalages entre le nouvel
environnement économique des clubs professionnels et la réglementation
s’appliquant aux acteurs du monde sportif. Ainsi, comme nous l’avons démontré
dans cette thèse, le statut fiscal des clubs sportifs s’avère inapproprié en raison des
nouveaux enjeux liés au sport professionnel.
En l’état actuel des choses, il n’existe aucune visibilité fiscale et financière pour le
contribuable, et particulièrement pour le sportif professionnel. À titre d’exemple,
nous pouvons évoquer l’hypothèse de la taxation des produits d’épargne par le biais
des assurances vie. Certes, nous pouvons nous réjouir de l’abandon de cette
57
mesure, mais nous devons parallèlement regretter l’absence d’une forme
d’équilibre pérenne dans le paysage fiscal.
L’absence d’harmonisation au niveau européen offre de nombreuses possibilités
d’optimisation fiscale. Ainsi, la mise en place d’une société de droit à l’image à
l’étranger est une pratique courante (holding patrimoniale) pour limiter le taux
d’imposition des revenus d’un sportif professionnel. Malgré les efforts engagés par
les administrations fiscales pour favoriser un échange automatique de
renseignements portant sur les situations fiscales des contribuables,
l’environnement fiscal particulièrement favorable concernant la circulation des
redevances issues de la propriété intellectuelle continue à être exploité
massivement.
Le sport en général et le football en particulier sont rentrés depuis une trentaine
d’années dans l’ère du professionnalisme. Au même titre que n’importe quelle
branche industrielle ou commerciale, le football vise désormais la conquête de
nouveaux marchés. L’organisation des coupes du monde de football par la FIFA,
dans les pays où la pratique du football reste limitée, témoigne de cette stratégie de
développement à l’international. Seul sport véritablement universel, le football est
au cœur d’enjeux politiques et économiques considérables,
58
TROISIÉME PARTIE: CAS PRATIQUE : L’ICIDENCE
D’UN RÉGIME FISCAL SUR UNE ASSOCIATION
SPORTIVE (CAS DE L’ASSOCIATION SPORTIVE LE
CLUB AFRICAIN).
Nous étudient dans cette partie les différents types de litiges et l’incidence de la
fiscalité sur une association sportive (Cas d’une association Tunisienne Club
Africain).
59
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DU CA:
Le club africain a pris une dimension toute particulière aux cours de la dernier
décennie, il est l’une des sections fondatrice du sport.il constitue un des deux
grands clubs de la capital Tunisie qui regroupe plusieurs équipe sportives actives.
Pour cela la première section sera consacrée pour étudier l’historique et évolution
du CA ainsi pour la deuxième section en va étudier les ampleurs économiques et
sociales.
Section 1 : Historique et évolution du CA.
Le CA ne cesse de se développer et évoluer. Il est l’un des clubs les plus titrés en
Tunisie.
Paragraphe 1 : le parcoure de CA à partir de la fondation jusqu'à présent.
I. Fondation du CA.
Le club africain était prêt a exercer ses activités dés l’année 1919 mais ce qui en
retarda le début était le nom qu’il allait prendre (club islamique africain).En effet,
ce nom a été contesté par les autorités du protectorat français car, à cette époque,
tout club tunisien n’avait le droit d’exister qu’avec l’autorisation des autorités. Ce
n’est donc que le 4 octobre 1920 que le club officiellement autorisé à exercer ses
activités mais son itinéraire ne débute pas a cette date.
Le club africain, comme l’affirme certains de ses pères fondateurs, est le
prolongement naturel du stade africain (association fondée en 1915 et dissoute en
1918) dont il conserve les couleurs, l’esprit, une partie du nom ainsi qu’un noyau
de joueurs (particulièrement Mohamed soudani). Ce dernier est d’ailleurs le
président de la réunion constitutive du club qui est tenue dans un café de Bab Jedid
appartenant à une famille désormais clubiste. Il est à signaler que le premier siège
60
social du club est le Makhzen Essouf (dépôt de laine) qui situé dans le quartier
d’el Morkadh.
Dés sa présentation, la demande d’autorisation fait l’objet d’un chantage puisque
l’agrément est soumis a trois conditions :
 La nomination à la tête du CA d’un président de nationalité française ;
 Le changement des couleurs choisies (à savoir le rouge et le blanc) qui
contraint le club à jouer sa première saison avec un maillot bleu ;
 Le renoncement à l’emblème national (croissant et étoile).
Il s’agit alors de forcer les clubistes à se démarquer de toute référence au drapeau
national et à s’aliéner tout son socle identitaire. Les termes de ce compromis sont
catégoriquement refusés.
Finalement, l’acharnement contraint les autorités de l’époque à céder et à accorder
au club africain une concession historique sur la nationalité tunisienne du président
et l’emblème national qui désormais orne le maillot du club. Les pères fondateurs
du club, beaucoup plus intransigeants, obtiennent finalement gain de cause et
imposent un bureau directeur entièrement tunisien et présidé par Béchir ben
Mustapha.
Les clubs fondateurs du club, imposent un bureau directeur entièrement tunisien et
présidé par Béchir ben Mustapha. Le premier bureau directeur se compose comme
suit :
 Président : Béchir ben Mustapha.
 Secrétaire général : chedly al werfeli.
 Secrétaire général adjoint : Abdelmadjid chahed
 Trésorerie : hassen nouisseri
 Comité sportif : Mahmoud malouche, fradj abdelwahed, ahmed dhahak,
ezzeddine Belhadj et jameleddine bousnina.
II. Parcoure du CA.
Le club africain est un club du football tunisien fondé en 1920. La carrière du club
africain est riche en titre, il est l’un des clubs tunisiens les plus prestigieux sur le
plan national et international. En effet, le club a été couronné champion de Tunisie
de football douze fois, le premier couronnement a été en 1947, ainsi, il a obtenu le
61
championnat de Tunis plusieurs fois. Le club africain a aussi ramassé 11 fois la
coupe de Tunisie de football.
Sur le plan international, le club a récolté aussi plusieurs titres. En 1970, le club
africain a été la première équipe en Tunisie qui a gagné un titre international : la
coupe du Maghreb des vainqueurs des coupes puis les résultats positifs se sont
succédé :
Trois fois la coupe du Maghreb des champions, deux fois la coupe d’Afrique des
vainqueurs des coupes, une en 1990 et l’autre en 1999, champion de ligue des
champion de la CAF en 1991 et la coupe afro-asiatique de football en 1992, en
1995 la coupe arabe des vainqueurs de coupe et en 1997 la ligue des champions
arabe et enfin en 2009 la coupe nord africaine des clubs champions.
Le président du club africain a dépensé des sommes d’argent considérables, en effet
le total des dépenses engagées pour le recrutement des joueurs de renommée en
2012 et de trente million de dinars.
Le club africain souffre d’un déficit de gouvernance énorme, en effet, le taux de
rotation des entraineurs est très élevé. A titre d’exemple, durant la période allant de
2012 au 2017, Bernard cosoni a été nommé entraineur qui a été remplacé par la
suite par Nabil kouki puis Faouzi Benzarti et la liste est longue.
Le club africain gère d’autres disciplines sportives en plus du football à savoir
basketball, handball, volleyball et la natation.
Le basketball est un club fondé en 1956. Le club a gagné le championnat division
national A. Pour la saison 2017-2018 le club a occupé le cinquième rang dans le
championnat national.
Le club handball est fondé en 1956, la carrière de cette équipe est pleine des titres
et de championnats, en effet, le club a remporté six coupes consécutives entre 1964
et 1969 puis a ramassé de nouveau la coupe en
1987,1988,1989,1996,1997,1998,2001,2003,2004,2007,2011et 2015. Pour la sison
2017-2018 le club a perdu neuf joueurs internationaux a cause de l’insuffisance des
ressources financières. Le club africain n’est pas arrivé pendant cette saison à
gagner le championnat de handball.
Le club de volleyball est fondé en 1943, il a connu un parcours irrégulier puisque
l’équipe masculin a cessé son activité en 2001 et l’équipe féminine en 1996. Le
club est réactivé en janvier 2017 et malgré l’expérience limitée, l’équipe féminine a
gagné le championnat division B.
62
Le club de natation dirigé par Mehdi gharbia, a gagné le championnat d’été en 2006
et 2016 et le championnat d’hiver 2010, 2011, 2013 et 2015.
Pour la saison2017-2018 l’équipe a connu des modifications en vue de changer la
structure d’âge. L’équipe passe par des difficultés au niveau de la structure et de
l’organisation malgré le bon parcours du club en 2016 en gagnant le championnat.
Paragraphe 2 :l’organisation du club africain.
I. Les organes de directions.
L’organe de direction est chargé des opérations courantes du club. La gestion du
club est assuré par le bureau de l’association qui est composé par : le président,
vice-président, secrétaire générale, trésorerie et autre membre qui sont jugé utile
par le comité de direction pour le bon fonctionnement du club (entraineurs,
médecins, conseiller technique…).
Le président du CA : son rôle est de représenter le club légalement devant les
tribunaux, le public et les différentes organisations.
Le vice-président : son rôle consiste a aider le président et le remplacer en cas
d’absence.
Le secrétaire générale : il est chargé de toutes les fonctions administratives.
Le trésorier : il s’occupe de la gestion financière du club africain.
II. Les organes de délibération.
C’est l’assemblée qui constitue l’organe de délibération, on distingue deux types
d’assemblée : une assemblée générale ordinaire et une assemblée extraordinaire.
63
III. Les organes de communication.
Web et télévision : le club a créé CA TV dont le but est de produire et
communiquer des contenus a propos du club via les nouveaux médias.
R&seaux sociaux : le nombre des fans du CA sur page FACEBOOK officiel est a
l’ordre de 1.5 millions en juin 2015, pour les abonnées le club occupe le premier
rang.
CA mobile : c’est le résultat de convention entre CA et l’operateur Ooredoo et
lancé en 2015.
IV. Publicité et sponsor.
Le premier sponsor du CA est Coca cola, Boga, Samsung, Ford et l’operateur
Ooredoo. Ainsi que d’autre sponsor tel que Qatar Airways.
En 2018, dans le cadre de l’amélioration des ressources, le CA a été renouvelé le
contrat avec la société de fabrication de boissons en Tunisie ainsi un contrat avec
GAT assurances.
Section 2 : ampleur économique et sociale.
Cette section présente les différentes type d’ampleur du club on distingue (ampleur
économique et ampleur sociale).
Paragraphe 1 : l’ampleur économique du CA.
En 2017, le total des dépenses courantes du CA est de 28.787.097 DT dont 692.079
DT pour les achats consommés, les dépenses des joueurs et agents sont de l’ordre
de 11.627.403 DT, les dépenses consacrées à la consommation de 12.004.580 DT
et autre dépenses pour le montant de 4.463.035 DT.
64
Pour la saison 2017-2018, le total des recettes est de l’ordre de 13.438.411 DT dont
244.870 DT des subventions, 3.260.222 DT recettes des activités et manifestations
sportives, 8.934.227 DT recette de la publicité et de transfert et 999.029 DT autres
recettes51.
Le transfert des joueurs constitue aussi une source de financement de valeur, en
effet, le CA réalise durant sa carrière des revenus de transfert importantes à savoir
le transfert de Abdelmoumen Djabo pour un montant de 2.000.000 Euros en 2012,
Kar Mar Bartheleny pour 1.675.000 Euros, Saber Khalifa pour 1.000.000 Euros en
2016 ce qui confirme que le CA est l’un des grands clubs en Tunisie qui contribue
à l’amélioration de l’économie.
Paragraphe 2 : l’ampleur sociale du CA.
Le CA est un club de valeur sur le plan social, en effet le nombre des joueurs du
CA pour la saison 2018-2019 est de l’ordre de 29 effectifs, puis pour la saison
2019-2020 est de l’ordre de 32 effectifs et pour cette saison l’effectif et de 35 dont
3 joueurs avec l’équipe national. Ainsi, le comité de direction du CA se compose
de plusieurs personnes notamment le président, vice président, directeur exécutif,
secrétaire générale, trésorier et toute autres personnes jugées utiles pour le
fonctionnement du club. Du plus le CA contient un grand staff technique et
médical pour les seniors, qui se compose des entraineurs, préparateurs phasiques,
médecins, physiothérapeute, délégué…de même un staff spécial pour le secteur
des jeunes.
51. Oumaima Oueslati ; Commissariat aux comptes des associations sportives.
Juillet 2019.
65
CHAPITRE 2 : LA SITUATION INHABITUELLE DUCA:
L’une des plus prestigieuses formations sportives du pays traverse une crise
financière. Face à l’ampleur de la dette, les supporteurs ont décidé de mettre la
main à la proche. Dans ce cadre, la première section a été consacré pour étudier les
graves difficultés économiques et pour la deuxième section nous étudions les
chemins de sauvetage du CA.
Section 1 : le club africain en proie à des graves difficultés
économiques.
La situation est très compliquée. Il y a de quoi être inquiet, car la dette est
importante. Je fais partie de ceux qui pensent que l’avenir du club peut être menacé.
Depuis quelques années, le club africain s’est inscrit régulièrement au cœur de
l’actualité. Il ne s’agit malheureusement pas de performances sportives, mais plutôt
de dérives administratives.
Paragraphe 1 : impayés cumulés.
Sportivement, le club africain se porte bien. La formation de la capitale tunisienne
a remporté sept de ses huit matchs de championnat et, sans une pénalité de six
points infligés par le FIFA, elle serait en tête de la ligue 1. Mais ce bilan est
assombri par la grave crise économique qui secoue depuis plusieurs année les
rouges et blanc. Avec treize titres de champion, autant de coupes de Tunisie et une
ligue des champions, le club africain, qui revendique deux à trois millions de
supporters, est un monument en péril. Hamadi Bousbiaa, son ancien président
(1988-1989 et 1993-1994)52, aujourd’hui membre du comité des sages, ne le nie
pas.
52. Anis WAHABI : « Guide de gestion administrative et financière des associations
» - édition STAG 2013.
66
La dette cumulée du club, depuis quatre ans, s’élève officiellement à 9,6 millions
d’euros. A ce jour, environ 4,2 millions d’euros ont été épongés. Les raisons qui
ont poussé le prestigieux club du quartier de Bab Jedid, l’une des six portes de la
médina de Tunis, à s’endetter son multiples mais visent principalement Slim Riahi,
président de la formation de 2012 à 2017-il est aujourd’hui réfugié en France.
L’homme d’affaire, engagé en politique et fondateur de l’Union patriotique libre
(UPL, est accusé d’avoir fait exploser la date).
Il a vu grand, trop grand, précise l’entraineur français Bertrand Marchand, passé
deux fois sur le blanc clubiste (2006-2007 et 2017-2018). Riahi a pratiqué une
politique salariale démesurée à l’échelle de la tunisie. Certains joueurs touchaient
30 000 à 40 000 euros par mois, avec d’importantes primes à la signature. Le
problème, c’est qu’il ne pouvait pas honorer tous ses engagements et les dettes ont
fini par s’accumuler. Riahi avait compris que le club africain, avait ses millions de
supporteurs qui sont aussi des électeurs, est un outil politique. C’est pour cela qu’il
a été aussi ambitieux.
De nombreux joueurs ont ainsi saisi la FIFA, faute d’avoir reçu les salaires promis.
A titre d’exemple, le Congolais Fabrice Ondama, recruté en juillet 2017 et qui
avait quitté Tunis six mois plus tard sans avoir reçu un dinar, réclame 800 000
euros. Le Ghanéen Nicholas Opoku, passé par le club africain en 2017-2018,
attend quant à lui 240 000 euros aux Camerounais Nicholas Song et Didier
Yemga. La formation doit aussi de l’argent à des clubs pour des aussi de l’argent à
des clubs pour des transferts qu’il n’a pas pu honorer. Et des entraineurs licenciés
demandent leur du.
En juillet 2017, le club avait été condamné à verser 480 000 euros au fisc en raison
d’impayés cumulés entre 2000 et 2010. En septembre, la FIFA lui a ainsi infligé
une pénalité de six points en raison du non-paiement au MC Eulma (Algérie) des
480 000 euros pour l’achat d’Ibrahim Chenihi, en 2015. « Comment voulez-vous,
avec un budget annuel d’environ 6 millions d’euros, que le club africain puisse
espérer s’en sortir rapidement ? Il faudra du temps » expliquer par Hamadi
Bousbia.
67
Annexe 1 : Récup de reste à payer.
Source : annonce sur site webdo « club africain 42 litiges encore à régler et
plus de 16 MD à payer » édité par Maher Chaabane.
Paragraphe 2 : Séquences retransmises en boucle.
Ce qui intrigue beaucoup plus qu’il ne fâche au niveau du parc A, c’est que sont les
mêmes questions qui refont souvent surface, avec, à chaque fois, des similitudes
frappantes. On dirait même des séquences retransmises en boucle. Avec les mêmes
acteurs ou presque ! sans parler, bien entendu, de l’indifférence et de l’insouciance
totales de ces soi-disant responsable clubistes et surtout ces personnes qui juraient,
autrefois, lors de l’âge d’or de l’équipe, de leur implication, leur fidélité et leur
loyauté au club. Ces personnes sont devenues, bien au contraire, des sources de
nuisance, en raison de leur engagement dans des jeux de sabotages de bas niveaux.
Les neufs dernières démissions des membres du bureau directeur en disent long sur
ce nouvel état d’esprit de l’entourage direct du CA. Et c’est certainement pour
toutes ces raisons qu’on voit s’éloigner l’espoir d’une sortie rapide de cette crise.
Aujourd’hui, on peut dire que, nonobstant toutes les assurances aussi bien de la
FTF que de la tutelle, la situation du club africain est critique et à haut risque53.
53
. Anis WAHABI : « Guide de gestion administrative et financière des
associations » - édition STAG 2013.
68
Section 2 : les chemins de sauvetage du CA.
Deux constantes qui se sont avérées, à chaque fois, très lourdes de conséquences :
amendes financières à répétition, interdiction de recrutement et même retrait de
point.
Paragraphe 1 : une collecte de fonds.
Avant la fin de l’année, le club africain devra régler les litiges l’opposant à deux
autres joueurs, le tunisien Yoann tauzghar et le zimbabwéen Mathew Rusike, à
qui il doit respectivement 500 000 et 193 000 euros. Hamadi Bausbia va lui-même
avancer 1,6 million d’euros, sous forme de prêt, pour aider la direction à solder
certaines dettes. La crise financière a pris une ampleur telle que les supporteurs ont
lancé ne collecte de fonds. A ce jour, prés de 960 000 euros ont été récoltés.
« Il y a des gens qui font de gros sacrifices pour verser quelques dinars. C’est
un élan de solidarité assez extraordinaire, quand on connait les difficultés
quotidiennes que rencontrent beaucoup de tunisiens ».
Aujourd’hui à la tête du croissant sportif chebbien (ligue1). Autre bonne nouvelle,
l’opérateur téléphonique Ooredoo a réaffirmé son soutien en tant que sponsor
principal, en signant un nouveau contrat de deux ans, pour un montant total de 1,6
million d’euros, dont 320 000 euros versés immédiatement.
Le ministère des sports a, quant à lui, reçu le 30 octobre Abdessalem Younsi, le
président du club africain, pour évoquer sa situation. Les joueurs, qui n’ont plus
touché leur salaire pour certains depuis trois mois, ont appris l’annulation du match
amical prévu contre les Italiens Brescia, dont la recette devait renflouer les
caisses. « Même si de l’argent rentre, les dettes sont importantes. Et le club
africain est loin d’être tiré d’affaire, prévient un observateur. On parle d’une
ardoise totale de 5 millions d’euros, mais la somme est peut-être encore plus
importante….. ».
Le club de Bab Jedid le précise que ce don a été versé hors cadre du contrat de
publicité, et qu’il s’agit d’une mesure parmi d’autre qui seront annoncés
prochainement : « cela n’est pas surprenante, venant de M.Bousbiaa, qui nous a
69
habitué à son soutien continue au club depuis des décennies, surtout dans les
périodes sensibles de l’histoire du club ».
Rappelons que l’homme d’affaires Hamadi Bousbiaa, propriétaire du Groupe
SFBT avait présidé le club africain (1988-1989 et 1993-1994) et que le don qu’il a
versé aujourd’hui, entre dans le cadre de la compagne « 5 semaines, 5 millions ».
Paragraphe 2 : Un régulateur social.
Pour pouvoir gérer cette nouvelle réalité, du moins atténuer son impact, toute la
famille clubiste a besoin de patience d’abord, de beaucoup de courage ensuite et
d’humilité enfin. Le club nécessite justement une page globale pour pouvoir rebâtir
son avenir sur des bases solides.
La mission est certes très difficile, mais elle reste possible pour peu que
l’implication de toutes les bonnes volontés soit inconditionnelle et sincère. Et
l’Etat, à son tour, doit mobiliser tous les outils indispensables à ce sauvetage du
dernier espoir. Car, plus qu’un club ou encore une simple institution, le CA est,
n’en déplaise à certains, tout un patrimoine national et plus encore un régulateur
social.
70
CHAPITRE 3 : LA FISCALITÉ ET LEUR INCIDENCE
SUR LA SITUATION ACTUELLE DU CA :
Dans ce chapitre en abordons l’incidence du régime fiscal sur la situation actuelle
du club africain. En va étudier dans la première section les crises financières et
l’intervention de l’État pour soutenir le CA, ainsi dans la deuxième section nous
traiterons l’incidence de la fiscalité sur la situation actuelle du club africain.
Section 1 : crise financière et l’intervention de l’Etat pour sauver
le CA.
Grave crise financière et situation inadapté qui explique l’intervention des cadres
de l’Etat.
Paragraphe 1 : situation financière compliqué et inadapté.
Le président de la fédération tunisienne de football Wadii Jarii a fait le point
aujourd’hui sur la situation réelle des dettes du club africain.
A prés d’un mois de deux assemblées générales évaluative et élective qui
promettent d’être très chaude, le président de la FTF a indiqué aujourd’hui dans
une vidéo que l’ensemble des dettes de la formation clubiste est d’un peu plus de
16 millions de dinars pour un total de 42 litiges.
Cette somme comprend les dettes locales et internationales.
Wadii Jarii a précisé que durant les dernières années, le club africain avait réussi
à résoudre plusieurs litiges qui auraient pu lui couter très cher d’une valeur globale
de prés de 19 millions de dinars.
Durant la présidence de Slim Riahi, huit litiges ont été résolus (2,7 millions de
dinars), deux au cours de la présidence de Marouane Hammoudia (500 mille
dinars) et le plus gros des affaires a, été traité durant la présidence d’Abdessalem
71
Younsi avec 28 dossiers résolus (15,6 millions de dinars) race notamment à
l’opération FTF litiges CA. (Wadii Jarii).
Paragraphe 2 : L’intervention des cadres de l’Etat pour résoudre
la crise financière du CA.
Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a reçu, jeudi 21 mars 2019, une
délégation de responsables du club africain conduite par l’homme d’affaire,
Hamadi Bousbii.
La crise financière dont souffre le club de Bab Jedid, a été au centre de ladite
audience. (Shems Fm).
Le chef du gouvernement aurait promis d’intervenir pour faire bénéficier le club
d’un crédit bancaire de 5 millions de dinar et ceci après que certaines procédures
ont empêché le club d’obtenir ce montant auprès de la banque nationale agricole
(BNA).
Pour sa part, le président de l’association des anciens joueurs du CA, Mrad
Hamza a souligné que le chef du gouvernement a été très compréhensif tout en
étant surpris de l’ampleur du montant des dettes contractées par le club.
En attendant une confirmation et les détails de ces donnes, qui n’ont pas été
démenties par la présidence du gouvernement, les observateurs s’interrogent sur la
nature d’une éventuelle intervention de Youssef Chahed en faveur de son club
préféré, le club africain, et si les lois l’autorisent à s’impliquer dans une affaire
pareille ? Et quelle forme prendrait cette intervention ? S’agirait-il d’un aval moral
à titre officiel du gouvernement ou à titre personnel ?
SECTION 2 : l’incidence de la fiscalité sur la situation actuelle du
club africain.
Le club africain passe par des difficultés fiscale qui génère des saisir de compte
bancaire par l’administration fiscale et par l’amnistie fiscale totale et
exceptionnelle.
72
Paragraphe 1 : Pour une amnistie fiscale totale exceptionnelle,
unique et non répétitive.
Dans une récente étude L’IACE estime, en ce qui concerne la fiscalité, qu’une
révision de l’IRPP (Impôt sur les revenus des personnes physique) est essentielle,
bien qu’elle puisse paraitre inappropriée.
Il suggère également une amnistie fiscale comme alternative « exceptionnelle,
unique et non répétitive », pour ne pas encourager les contribuables à « ne pas
payer leurs impôt, à ne pas signaler ou corriger une infraction immédiatement ».
L’amnistie doit être totale soit une amnistie de change et aussi fiscale et de toutes
autres contraventions à la réglementation en cours. Ainsi, les montants (Compte
Epargne Investissement) aves la déduction d’une taxe de 15%, lit-on dans le
document de l’IACE.
Les montants en devises seront déposés dans des comptes en devises avec
déduction de 5%.
Ou bien les autres déclarants peuvent faire des déclarations complémentaires sans
pénalités de retard.
Paragraphe 2 : La saisie sur les comptes du CA par le ministère des
finances.
L’administration des taxes au ministère des finances a effectué une saisie sur les
comptes du club africain (CA) qui lui doit 1,5 million de dinars tunisiens (DT).
Ces dettes cumulées au cours de la décennie 2000-2010 devaient être payés en
tranches mais rien n’est arrivé à l’administration des finances, ressource Mosaïque
FM.
Notons que L’Esperance sportive de Tunis (EST) et l’Etoile sportive du Sahel
(ESS) sont aussi concernées par des dettes impayées auprès de la même institution,
mais le problème du CA se pose avec plus acuité car les avoirs et fonds du
président et principal bailleur de fonds du club, Slim Riahi, ont été gelés la
73
semaine dernière par une décision de justice pour suspicion de blanchiment
d’argent.
Réagissant à cette saisie des comptes, Nabil sebai membre du comité directeur du
CA a jugé « cette décision surprenante dans la mesure où le club a pris l’initiative,
depuis 2013, de négocier une voie de sortie avec l’administration du fisc consistant
à régler le montant des dettes par tranches ».
Nabil sebai a déclaré dans une intervention sur Mosaïque FM que le club risque
des sanctions de la FIFA après la saisie sur ses comptes.
Le CA doit payer 75.000 dollars à la FIFA avant mercredi matin, 5 juillet 2017,
alors que ses comptes bancaires sont bloqués.
Les responsables du CA vont se réunir avec le ministère des finances, mardi matin,
pour tenter de trouver une solution et éviter une éventuelle sanction de la FIFA.
Dans ce même contexte, Nabil Sebai a indiqué que les clubs qui ont des dettes ont
appelé depuis 2014 la fédération tunisienne de football (FTF) et le ministère de la
jeunesse et du sport à intervenir pour tenter de résoudre ce problème.
74
Conclusion de la troisième partie :
Le CA est l’un des grands clubs en Tunisie qui dispose d’une ampleur sociale et
économique, mais, malgré son importance et la diversité de ses ressources de
financement, le club africain souffre de plusieurs difficultés à savoir le non
payement des impayés et l’interdiction de recrutement de joueurs.
Le régime fiscal du club africain constitue un indice négatif par rapport leu
situation actuelle financière et fiscale qu’il engendre des difficultés concernant le
compte bancaire…
La situation du club africain est désastreuse, ce qui nécessite la recherche des
nouveaux ressource de financement pour bien géré leur situation financière et
fiscale.
75
CONCLUSION GÉNÉRALE
Les associations sportives ne sont, par principe, pas soumise aux impôts (impôt sur
les sociétés, TVA et taxe professionnelle), cette situation ne s’applique toutefois ni
en toute hypothèse ni en toutes circonstances :
Les associations ne sauraient ainsi échapper à l’impôt du seul fait de leur statut
d’organisme à but non lucratif. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se
sont efforcés de clarifier le contexte fiscal dans lequel elles évoluent.
Nous avons, à cet effet, identifié dans la première partie les particularités fiscales
des associations sportives et les différentes limites liées au cadre fiscales et
réglementaires des associations sportives.
Et pour la deuxième partie nous avons étudié la fiscalité applicables aux sportifs
quell’que soit amateur ou professionnels et la situation fiscale des sportifs à la fin
de carrière, ainsi les divergences dans la matière d’imposition des joueurs entre la
France et la Tunisie.
Ce qui fait de la fiscalité des sportif, une fiscalité difficile à aborder est la multitude
de sources de revenus tant au niveau de leur lieu d’origine qu’au niveau de leur
nature. En effet, il peut s’agir d’un salaire, d’un prix en espèces, de primes de
départ, de sponsoring en argent, d’avantages de toute nature ou bien encore de
libéralités. Toutes ces différentes formes de revenu font l’objet d’un régime fiscal
particulier. C’est pourquoi il est important pour le sportif, ou son entourage, de
bien maitriser ces différents aspects afin de pouvoir faire les meilleurs choix pour
sa carrière.
Certains revenus font l’objet de la fiscalité internationale car ils sont perçus dans un
pays autre que l’Etat de résidence fiscale. Le Modèle mis en place par
l’Organisation de coopération et développements économiques (OCDE) joue un
rôle crucial quant à la manière dont ces revenus seront taxés mondialement.
76
Ce sujet contient des limite en matière de la fiscalité qui reste juste que théorique
mais ne concerne pas la pratique est ce que la situation des sportifs professionnel
(joueurs de football) en Tunisie sera-t- elle réconciliée avec l’administration fiscale
à l’avenir ?
77
Annexe 2 : Proposition d'un plan comptable pour les associations.
COMPTES DE BILAN COMPTES DE RESULTAT
Classe 1 – Fonds associatifs et réserves Classe 6 - Comptes de charges
10. Fonds associatifs 60. Achats
101. Fonds associatifs sans droit de reprise 603. Variation des stocks (approvisionnements et
102. Fonds associatifs avec droit de reprise marchandises)
103. Fonds dédiés 61. Services extérieurs
104. Legs reçus (relatif à un bien durable) 63. Charges divers ordinaires
11. Réserves 64. Charges de personnel
111. Réserves statutaires 64. Contributions volontaires en nature
112. Autres réserves 65. Charges financières
12. Résultats reportés 66. Impôts, taxes et versements assimilés
13. Résultat de l’exercice 67. Pertes extraordinaires
13. Subvention d’investissement 68. Dotations aux amortissements et aux provisions
15. Provision pour risques et charges Classe 7 - Comptes de produits
16. Emprunts & dettes assimilées 70. Revenus
17. Comptes de liaison des établissements & succursales 701. Cotisations des membres
18. Autres passifs non courants 702. Legs reçus (relatifs à un bien non durable)
19. Apports dédiés 703. Dons non dédiés
Classe 2 - Comptes d'actifs non courants 704. Produits sur projet dédié non immobilisé
21. Immobilisations incorporelles 705. Quote-part sur fonds dédiés
211. Immobilisations incorporelles sans droit de
reprise 706. Contributions volontaires en nature
212. Immobilisations incorporelles avec droit de
reprise 707. Vente de marchandises
22. Immobilisations corporelles 71. Production stockée
221. Immobilisations corporelles sans droit de reprise 72. Production immobilisée
222. Immobilisations corporelles avec droit de reprise 73. Produits divers ordinaires
23. Immobilisations en cours 74. Subventions d'exploitation et d'équilibre
221. Immobilisations en cours sans droit de reprise 75. Produits financiers
222. Immobilisations en cours avec droit de reprise 77. Gains extraordinaires
24. Immobilisations à statut juridique particulier 78. Reprises sur amortissements et provisions
25. Participations & créances liées à des participations
26. Autres immobilisations financières
27. Autres actifs non courants
28. Amortissements des immobilisations
29. Provisions pour dépréciation des actifs immobilisés
Classe 3 - Comptes de stocks
31. Stock de fournitures liées
32. Autres approvisionnements
33. En-cours de production de biens
78
34. En-cours de production de services
35. Stocks de produits
37. Stocks de marchandises
39. Provisions pour dépréciation des stocks
Classe 4 - Comptes de tiers
40. Fournisseurs & comptes rattachés
41. Clients & comptes rattachés
42. Personnel & comptes rattachés
43. État & collectivités publiques
44. Compte courant apporteurs, dirigeants et
membres
45. Débiteurs divers & créditeurs divers
46. Comptes transitoires ou d'attente
47. Comptes de régularisation
48. Provisions courantes pour risques et charges
49. Provisions pour dépréciation des comptes de tiers
Classe 5 - Comptes financiers
50. Emprunts et autres dettes financières courants
51. Prêts et autres créances financières courants
52. Placements courants
53. Banques, établissements financiers et assimilés
54. Caisse
55. Régies d'avances & accréditifs
58. Virements internes
59. Provisions pour dépréciation des comptes financiers
79
Annexe 3 : Modèle d'états financiers d'association.
Association xxx
BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE N-1 & 31 DECEMBRE N
(En dinars tunisiens)
ACTIFS Notes N N-1 FONDS ASSOCIATIFS ET PASSIFS Notes N N-1
ACTIFS NON COURANTS Fonds associatifs et réserves
Actifs immobilisés Fonds associatifs sans droit de reprise
Immobilisations incorporelles Fonds associatifs avec droit de reprise
Moins : amortissements Fonds dédiés
Immobilisations corporelles Legs reçus (relatif à un bien immobilisé)
Moins : amortissements Total Fonds associatifs
Immobilisations financières Réserves
Moins : provisions Résultats reportés
Total des actifs immobilisés Subvention d’investissement
Autres actifs non courants Résultat de l’exercice
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS Total Fonds associatifs et réserves
ACTIFS COURANTS PASSIFS
Stocks Passifs non courants
Moins : provisions Emprunts
Clients et comptes rattachés Provisions pour risques et charges
Moins : provisions Autres passifs non courant
Autres actifs courants Total passifs non courants
Moins : provisions Passifs courants
Liquidités et équivalents de liquidités Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants
Concours bancaires et autres passifs financiers
Apports dédiés
Total passifs courants
TOTAL DES PASSIFS
TOTAL DES ACTIFS COURANTS TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS,
TOTAL DES ACTIFS RESERVES ET PASSIFS
80
Association xxx
ETATS DE RESULTAT COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE N-1 & 31
DECEMBRE N
(En dinars tunisiens)
Notes N N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations des membres
Legs reçus (relatif à un bien non immobilisé)
Dons non dédiés
Produits sur projet dédié non immobilisé
Quote-part sur fonds dédiés
Contributions volontaires en nature
Vente de marchandises
Total Revenus
Subventions d'exploitation et d'équilibre
Production stockée
Production immobilisée
Total des produits d'exploitation
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Services extérieurs
Charges divers ordinaires
Charges de personnel
Contribution volontaire en nature
Impôts, taxes et versements assimilés
Dotations aux amortissements et aux provisions
Reprises sur amortissements et provisions
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Produits divers ordinaires
Produits financiers
Charges divers ordinaires
Charges financières
Résultat des activités ordinaires
Gains extraordinaires
Pertes extraordinaires
Résultat net de l'exercice
Effets des modifications comptables
Résultat après modifications comptables
81
Association xxx
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE COMPARES AUX 31 DECEMBRE N-1 & 31
DECEMBRE N (Modèle autorisé)
(En dinars tunisiens)
N/ N-1
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net
Ajustements pour :
Amortissements et provisions
Variation des :
- Stocks
- Créances
- Autres actifs
- Fournisseurs et autres dettes
Plus ou moins-values de cession
Flux de trésorerie liés aux activités l'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisitions d'immobilisations
Variation des autres actifs non courants
Cessions d'immobilisations
Acquisitions d'immobilisations financières
Cessions d'immobilisations financières
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement/Décaissement provenant des
Fonds associatifs avec droit de reprise
Encaissement provenant des Fonds associatifs
sans droit de reprise
Encaissement provenant des Fonds dédiés
Encaissement provenant des Legs reçus (relatif à
un bien immobilisé)
Encaissements/Décaissement provenant des
Emprunts
Encaissements/Décaissement provenant des
Subventions
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Incidence des variations des taux de change sur
les liquidités et équivalents de liquidités
Incidences des variations du taux de change
Variation de trésorerie
Trésorerie au début de l'exercice
Trésorerie à la clôture de l'exercice
82
ANNEXE :
Annexe 1 : Récup du reste à payer.
Annexe2 : Propositiond'un plan comptable pour les associations.
Annexe 3 : Modèle d'états financiers d'association.
83
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages :
 Rejeb ELLOUMI : « cadre juridique, comptable, fiscale et social réagissant
les associations en Tunisie », édition 2013.
 Ali MASMOUDI : « La fiscalité des associations » – La revue comptable et
financière n° 101 – Troisième trimestre 2013.
 Rejeb ELLOUMI : « Enfin de nouvelles mesures fiscales pour les
associations » -l’économiste maghrébin, édition 2014.
 Anis WAHABI : « Guide de gestion administrative et financière des
associations » - édition STAG 2013.
 M. Anis Wahabi : « GOUVERNANCE DES ASSOCIATIONS EN
TUNISIE », octobre 2017 p31.
 Cabinet ZAHAF & associes : Société d’expertise comptable, Membre de
l’OECT, (2015) « Bulletin d’information : régime fiscal des associations
2015 ».
 Jacques saurel : « le sport face à la fiscalité », 2011 p 168.
 lucien mehl, pierre beltram : « science et technique fiscale » 1984. p 82.
Mémoires :
 Arnaud Ibanez : » Fiscalité et financement des sportifs et des clubs de
football : de l’amateurisme au professionnalisme », décembre 2020.
 Oumaima Oueslati ; Commissariat aux comptes des associations sportives.
Juillet 2019.
 Leurquin Chloé ; « La fiscalité du sport : comment les sportifs sont-ils taxés
sur leurs revenus mondiaux », juin 2021.
Textes juridiques.
 « Loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux associations ».
 « Loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures
sportives ».
 « Loi n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et relative aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale ».
 « Loi 1977-54 telle que modifiée par la loi 1988-145, tout employeur public
ou privé exerçant en Tunisie de payer dudit taxe, à l'exclusion des
exploitants agricoles est soumis à une contribution à la promotion du
logement pour les salariés ».
 « Les lois de finances des années « 2012,2013, 2014, 2015,2016 ».
84
 « Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012, issue de la loi de finances pour
2013, JORF n° 304 du 30 décembre 2012 » lois française.
 « Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des
associations ».
 « Décret-loi n° 2013-5183 du 18 Novembre 2013, fixant les critères, les
procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les
associations ».
 « Décret-loi n° 2011-66 du 14 juillet 2011, modifiant et complétant la loi
organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives ».
 « Code de l’IRPP ».
 « Code de l’IS ».
 « Code de TVA ».
 « Code de la fiscalité locale ».
 « Une prise de position n° 1114 du 8 Mai 2013 que les associations ont
l’obligation de déposer une déclaration d’existence en vue de l’obtention
d’un matricule fiscal auprès du bureau de contrôle des impôts compétent ».
 Code générale des impôts français.
Sites internet.
 www.kawarji.tn
 www.ifeda.tn
 www.oect.org.tn
 www.panafricain.com
 www.kapitalis.com
 www.espacemanager.com
 www.mosaiquefm.net.tn
 www.bbc.com
 www.webdo.tn
 www.lemondo.fr
 www.legifrance.gov.fr
 www.unfp.org.
85
TABLE DES MATIÉRES
Introduction…………………………………………………………………………7
Première partie : la fiscalité est un instrument usité d’encouragement des
associations sportives……………………………………………………………...10
Chapitre 1 : les régimes fiscaux des associations sportives en Tunisie…………...11
Section 1 : spécificité fiscale en matière d’impôts directe…………………..........11
Paragraphe 1 : principe…………………………………………………………….11
I. En matière de la fiscalité locale…………………………………………….13
II. Régime des bénéfices exceptionnels………………………………….........14
Paragraphe 2 : particularité des certains taxes…………………………………….14
I. Taxe sur les spectacles……………………………………………………..14
II. Régime des associations exerçant des activités non conformes à la législation
en vigueur…………………………………………………………………..15
Section 2 : spécificité fiscale en matière d’impôts indirecte………………………16
Paragraphe 1 : en matière de retenue à la source et TFP et FOPROLOS…………16
I. En matière de retenue à la source…………………………………………..16
II. En matière de TFP et FOPROLOS…………………………………………16
1. TFP…………………………………………………………………………16
2. FOPROLOS………………………………………………………………..17
Paragraphe 2 : en matière de droit d’enregistrement et de timbre et de
TVA………………………………………………………………………………..17
I. Droit d’enregistrement…………………………………………..................17
II. Droit de timbre……………………………………………………………...17
III. En matière de TVA…………………………………………………………18
Chapitre 2 : les contraintes liées au cadre fiscale des associations
sportives…………………………………………………………………………...19
Section 1 : limite liées au cadre fiscal et réglementaire des associations
sportives…………………………………………………………………………...19
86
Paragraphe 1 : limite liées au cadre fiscal et réglementaire des associations
sportives…………………………………………………………………………..19
I. Cadre fiscal inadaptée………………………………………………………19
II. Un vide juridique en matière de l’immatriculation fiscale…………………20
Paragraphe 2 : réglementation fiscale standard et inadaptée………………………21
I. Réglementation fiscale standard……………………………………………21
II. Réglementation inadaptée………………………………………………….22
Section 2 : limite liées au contrôle fiscal…………………………………………22
Paragraphe 1 : contrôle impraticable par l’administration fiscale………………..22
I. Absence du contrôle de l’administration fiscale…………………………..22
II. L’objectif de contrôle fiscal………………………………………………..23
Paragraphe 2 : système fiscal complique et manque de respect des règles
fiscales…………………………………………………………………………….23
I. Système fiscal complique………………………………………………….23
II. Manque de respect des règles fiscales……………………………………..23
Conclusion de la première partie……………………………………………........24
Deuxième partie : la fiscalité est un instrument contesté d’encouragement des
associations sportives……………………………………………………………..25
Chapitre 1 : la fiscalité des sportifs amateurs et professionnels………………….26
Section 1 : l’assujettissement à l’impôt sur le revenu……………………………26
Paragraphe 1 : la détermination des personnes imposables………………………26
I. Les joueurs ayant leur domicile fiscal en Tunisie…………………………26
1. Le critère de foyer………………………………………………………….27
2. Le lieu de séjour principal………………………………………………….27
II. Les sportifs n’ayant pas leur domicile fiscal en Tunisie……………..........28
1. L’imposition des revenues de source tunisienne…………………………..28
2. La retenue à la source………………………………………………………28
3. L’imposition des sportifs lors des manifestations internationales………….29
Paragraphe 2 : l’optimisation fiscale du sportif professionnel…………………….30
I. La fixation du domicile fiscal à l’étranger…………………………………31
87
II. L’interposition d’une société établie hors de Tunis……………………….32
Section 2 : le traitement fiscal des revenus tires de l’activité du footballeur…….32
Paragraphe 1 : les rémunérations perçues………………………………………..33
I. Le sportif salarié d’un club de football professionnel…………………….33
II. Le sportif réalisé des opérations industrielles et commerciales…………..34
III. Le sportif qui exerce son activité d’une manière indépendante…………..35
Paragraphe 2 : l’exploitation commerciale des droits de la personnalité du sportif et
les moyens mise à disposition pour lutter contre l’évasion fiscale……………....35
I. Les revenus tirés de l’exploitation du droit à l’image……………………..35
1. La catégorie traitement et salaire…………………………………………..36
2. La catégorie des bénéfices industriels et commerciaux……………………36
II. Les moyens mise à disposition de l’administration fiscale pour lutter contre
la fraude et l’évasion fiscale……………………………………………….37
1. La retenue à la source……………………………………………………...37
2. L’opposabilité des conventions fiscales internationales…………………..38
Chapitre 2 : la situation fiscale du sportif professionnel à la fin de carrière……..40
Section 1 : la situation fiscale spécifique des joueurs professionnels……………40
Paragraphe 1 : la brièveté de la carrière du footballeur………………………….40
I. La situation des footballeurs………………………………………………40
II. La spécificité fiscale………………………………………………………41
Paragraphe 2 : l’imposition du pécule de fin de carrière…………………………42
I. Les modalités de départ à la retraite……………………………………….42
II. L’imposition du pécule…………………………………………………….43
III. Régime de retraite………………………………………………………….43
1. Le régime de prévoyance………………………………………………….43
2. Les revenus issus de placement financière………………………………..45
a. Les revenues de placement à revenus fixe………………………………..45
b. Les revenues de placement à revenues variables…………………………46
Section 2 : les stratégies fiscales du sportif professionnel………………………46
Paragraphe 1 : les types d’investissements pour les sportifs professionnels de
nationalité française…………………………………………………………….47
88
I. L’investissement immobilier offre des avantages par le biais des sociétés
civiles et immobilières…………………………………………………….47
II. La détention des parts de société de financement dans l’industrie
cinématographique et audiovisuelle……………………………………….49
III. Le mécénat comme technique de défiscalisation………………………….51
Paragraphe 2 : les types d’investissements pour les sportifs professionnels de
nationalité tunisienne……………………………………………………………..52
I. L’investissement par l’ouverture des laboratoires de photographie……….52
II. L’ouverture des académies de sports………………………………………53
III. L’ouverture des cafés et restaurants……………………………………….53
IV. L’investissement dans le domaine de l’agriculture………………………..53
Paragraphe 3 : la divergence entre la tunisie et la France dans la matière
d’imposition…………………………………………………………………….54
Conclusion de la deuxième partie………………………………………………56
Troisième partie : cas pratique ; l’incidence d’un régime fiscal sur une association
sportive (cas de l’association sportive le club africain)…………………………58
Chapitre 1: présentation du CA………………………………………………….59
Section 1 : historique et évolution de CA……………………………………….59
Paragraphe 1 : le parcoure de CA à partir de la fondation jusqu’à présent……..59
I. Fondation du CA…………………………………………………………59
II. Parcoure du CA ………………………………………………………….60
Paragraphe 2 : l’organisation du club africain…………………………………..62
I. Les organes de direction………………………………………………….62
II. Les organes de délibération……………………………………………….62
III. Les organes de communication……………………………………………63
IV. Publicité et sponsor………………………………………………………..63
Section 2 : ampleur économique et sociale……………………………………….63
Paragraphe 1 : l’ampleur économique du CA…………………………………….63
Paragraphe 2 : l’ampleur sociale du CA………………………………………….64
Chapitre 2 : la situation inhabituelle du CA………………………………………65
89
Section 1 : le club africain en proie à des graves difficultés économiques……….65
Paragraphe 1 : impayés cumulés………………………………………………….65
Paragraphe 2 : séquences retransmises en boucle………………………………...67
Section 2 : les chemins de sauvetage du CA …………………………………….68
Paragraphe 1 : une collecte de fonds……………………………………………..68
Paragraphe 2 : un régulateur social……………………………………………….69
Chapitre 3 : la fiscalité et leur incidence sur la situation actuelle du CA…………70
Section 1 : crise financière et l’intervention de l’Etat pour sauver le CA………...70
Paragraphe 1 : situation financière compliqué et inadapté………………………..70
Paragraphe 2 : l’intervention des cadres de l’Etat pour résoudre la crise financière
du CA……………………………………………………………………………..71
Section2 : l’incidence de la fiscalité sur la situation actuelle du club africain……71
Paragraphe 1 : pour une amnistie fiscale totale exceptionnelle, unique et non
répétitive………………………………………………………………………….72
Paragraphe 2 : la saisie sur les comptes du CA par le ministère des finances……72
Conclusion de la troisième partie…………………………………………………74
Conclusion générale………………………………………………………………75
Annexe……………………………………………………………………………82
Bibliographie……………………………………………………………………..83
Table des matières………………………………………………………………..85

Mémoire mastére expertise comptable (iscae)

  • 1.
    Républiquetunisienne Ministrede l’enseignementsupérieuret dela recherche scientifique Université de la Manouba LE R ÉGIM FISCAL DES ASSOCIATIONS SPORTIVES EN TUNISIE Mémoire de fin d’étude pour l’obtention du diplôme en Mastère professionnel en expertise comptable Année Universitaire 2020-2021 Encadrépar : Mr. Mondher Letaief Réalisépar: Bilel Jlassi
  • 2.
    2 Dédicace D’un sentiment pleinde fierté, d’amour et de fidélité, je dédie ce travail : À ma chère mère Qui a œuvré pour ma réussite, de par son amour, sa chaleur maternelle, sa présence, son soutien, ses encouragements, tous les sacrifices consentis ainsi que ses précieux conseils. À mon cher père Qui peut être fier du résultat de longues années de sacrifices et de privations qui ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Je tenais à le remercier pour les valeurs nobles qu’il m’avait inculqué, ainsi que son soutien sans faille tout au long de ma vie. À mes chers frères et à ma chère sœur Qui n'ont jamaiscessé de m'encourager et me soutenir. Je vous souhaite une vie pleine de bonheur et de succès et que Dieu tout puissant, vous protège et vous garde À tous mes proches et à tous mes amis
  • 3.
    3 Remerciements Je tiens àmanifester toute ma gratitude à Monsieur Mondher Letaief, mon encadrant, pour la confiance accordée, l’intérêt porté à ce travail et pour ses encadrement du début jusqu’à la fin de ce travail, ainsi que sa disponibilité dans le cadre du suivi des travaux. De même j’exprime mes sincères remerciements et ma gratitude aux membres du jury pour l'honneur qu'ils m’ont accordé en acceptant de juger ce travail. Je souhaite également remercier tous ceux qui m’ont prodigué leurs conseils et leurs encouragements tout au long du cursus de préparation du diplôme de mastère d’expertise comptable.
  • 4.
    4 SOMMAIRE INTRODUCTION: PREMIÉRE PARTIE :LAFISCALITÉ EST UN INSTRUMENT USIT2 D’ENCOURAGEMENTDES ASSOCIATIONSSPORTIVES: CHAPITRE 1 : LES RÉGGIME FISCAUXDES ASSOCIATIONS SPORTIVES EN TUNISIE. Section 1 :spécificités fiscales en matière d’impôt directe. Section 2 :spécificités fiscales en matière d’impôt indirecte. CHAPITRE 2 : LES CONTRAINTESLI2ES AU CADRE FISCALE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES. Section 1 :Limites liées au cadre fiscal et réglementaire des associations sportives. Section 2 :limite liée au contrôle fiscale. Conclusion de la première partie. DEUXIÉME PARTIE : LA FISCALITÉ EST UN INSTRUMENT CONTESTÉ D4ENCOURAGEMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES: CHAPITRE 1 : LA FISCALITÉ DES SPORTIFSAMATEURS ET PROFESSIONNELS. Secction1 : l’assujettissement à l’impôt sur le revenu. Section 2 :Le traitement fiscal des revenus tires de l’activité du footballeur.
  • 5.
    5 CHAPITRE 2 :LA SITUATION FISCALE DU SPORTIF PROFESSIONNELȦ LA FIN DE CARRIÉRE. Section 1 :la situation fiscale spécifique des joueurs professionnels. Section 2 :les stratégies fiscales du sportif professionnel. Conclusion de la deuxième partie. TROISIÉME PARTIE:L’INCIDENCE D’UN RÉGIME FISCAL SUR UNE ASSOCIATION SPORTIVE (CAS DE L’ASSOCIATION SPORTIVE LE CLUB AFRICAIN). CHAPITRE 1 : PRÉSENTATIONDUCA. Section 1 : Historique et évolution du CA. Section 2 : ampleur économique et sociale. CHAPITRE 2 : LA SITUATION INHABITUELLE DU CA. Section 1 : le club africain en proie à des graves difficultés économiques. Section 2 : les chemins de sauvetage du CA. CHAPITRE 3 : LA FISCALITÉ ET LEUR INCIDENCE SUR LA SITUATION ACTUELLE DU CA. Section 1 : crise financière et l’intervention de l’Etat pour sauver le CA. Section 2 : l’incidence de la fiscalité sur la situation actuelle du club africain. Conclusion de la troisième partie. CONCLUSION GÉNÉRALE.
  • 6.
    6 ARÉVIATIONS IRPP : impôtsur les revenus des personnes physiques. IS : l’impôt sur les sociétés. CGI : Code général des impôts. L’ARRCO : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés. DGELEF : la Direction Générale des Études et de la Législation Fiscales. TFP : la taxe de formation professionnelle. FOPROLOS : le fond de promotion de logements sociaux. OCDE : l’organisation de coopération et de développement économiques. SOFICA : sociétés de financement du cinéma et de l’audiovisuel. CA : Club africain. FIFA : fédération internationale de football association. FTF : fédération tunisienne de football. BIC : bénéfices industriels et commerciaux. BNC : bénéfices bon commerciale. TVA : Taxe sur la valeur ajoutée. OECT : ordre des experts comptables des Tunis.
  • 7.
    7 INTRODUCTION L’association est laconvention par laquelle deux ou plusieurs mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices1. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit, applicables aux contrats et obligations. « Les associations sont également soumises, selon leur activité et leur but à la classification suivant » : - les associations féminines - les associations sportives - les associations scientifiques - les associations culturelles et artistiques - Les associations de bienfaisance, de secours et à caractère social - les associations de développement - les associations amicales - les associations à caractère général Le nouveau cadre réglementaire qui régit les associations sportives tunisiennes, prévoit une panoplie d’obligations juridiques, comptables et financières. A ces obligations, s’ajoute un cadre fiscal, bien souvent ignoré par les associations. Dans tel environnement, comme dans le cadre même d’activités sportives accomplies au sein des nombreuses associations au plan local, les acteurs du sport sont souvent confrontés aux contraintes fiscales auxquelles ils ne sont pas toujours préparés : fédérations sportives, associations sportives, clubs professionnels, athlètes, agents, bénévoles et dirigeants. De son coté, le droit fiscal a su s’adapter à cette évaluation du monde sportif en prenant en compte l’internationalisation des échanges, notamment dans le cadre des transferts de joueurs, des mouvements financières, des droits incorporels et des sociétés écrans. 1. Article premier de la loi n°59-154 du 7 novembre 1959(6 djoumada I 1379), relative aux associations.
  • 8.
    8 C’est danc touteune fiscalité adaptée au sport qui est reprise dans cet ouvrage. Et les décideurs dans le monde sportif, comme leurs conseils, sont désormais en mesure d’anticiper les conséquences de leurs choix dans les décisions à prendre dans l’intérêt soit du sportif soit de l’organisme au sein duquel sont développées les activités sportives2. Le sport et son spectacle se médiatisent, s’internationalisent, se monnayent. Le monde du sport et ses acteurs se retrouvent alors naturellement au milieu de flux et d’opérations financières nationales et/ou internationales : transfert monétaires et financières, transferts de droits, perceptions de rémunérations, de primes ou encore d’indemnités contractuelle ou judiciaire,….. Tous ces mouvements auront des incidences sur le plan fiscal. Amateurs ou professionnels, sports individuels ou collectifs, compétitions ou exhibitions sportives, associations ou sociétés sportives, clubs ou fédérations et ligue, agents sportifs, dés lors qu’il aura d’échange de valeurs, et en particulier de perception de revenus, l’impôt et taxe est concerné. Le sport n’échappe pas la fiscalité. « Tout entrepreneurs, tout particulier gestionnaire d’un patrimoine se droit d’être familiariser avec la fiscalité qui intéresse ses affaires, la gestion du « bon père de famille » inclut désormais la prise en compte de l’impôt »3. L’État met en place les mécanismes propres a garantir le recouvrement de l’impôt et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.il veille à la bonne gestion des deniers publics et prend les mesures nécessaires pour les utiliser conformément aux priorité de l’économie nationale. Il s’agit en vue d’empêcher la corruption et tout ce qui est de nature de porter atteinte à la souveraineté nationale4. 2. Jacques Saurel : « le sport face à la fiscalité », 2011. 3. lucien Mehl et Pierre Beltram : « science et technique fiscale » 1984. 4 .Article 10 de la constitution tunisienne 2015.
  • 9.
    9 « Les citoyenset les citoyennes sont égaux en droit et en devoir. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination »5. Ainsi, nous traiterons dans ce mémoire, en premier lieu de la fiscalité comme étant un instrument usité d’encouragement des associations sportives, et en second lieu, de la fiscalité un instrument contesté d’encouragement des associations sportives, enfin de l’incidence d’un régime fiscales sur une association sportive (cas de l’association sportive le club africain). 5. Article 21 de la constitution tunisienne 2015.
  • 10.
    10 PREMIÉRE PARTIE: LAFISCALITÉ EST UN INSTRUMENT USITÉ D’ENCOURAGEMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES: En portant de cette réflexion, et en raison de sa vocation, en principe non lucrative, l’association n’est pas soumise aux impôts. Dans la (premier chapitre) en va étudier les particularités en matière fiscale des associations sportives en Tunisie ainsi que les contraintes liées au cadre fiscale des associations sportives en tunisie (deuxième chapitre).
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    11 CHAPITRE 1 :LES PARTICULARITÉS EN MATIÉRE FISCALE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES EN TUNISIE. Le principe d'équité suppose un traitement similaire des obligations tant de l'administration que du contribuable à fin de traiter ce dernier sur le même pied d'égalité6. Ainsi, l'impôt est d'une application impersonnelle et générale, pour cela en va étudier en premier section les règles particulières en matière d’impôt directe et en deuxième section les règles particulières en matière d’impôt indirecte. Section 1 : les règles particulières en matière d’impôt directe. En partant de cette réflexion, et en raison de sa vocation, en principe non lucrative, L’association n'est pas, soumise aux impôts (impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu des personnes physiques, taxe sur les spectacles, etc.). Paragraphe1. Principe : L’impôt direct est un impôt calculé sur la base des bénéfices réalisés par toute personne physique ou morale imposable. En Tunisie, l’impôt direct est régi par le Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les Sociétés, qui prévoit deux types d’impôt direct : 6. Abderaouf Yaich : « cour de fiscalité professionnelle »,2005.
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    12  (IRPP) L'Impôtsur le Revenu des Personnes Physiques.  (IS) L’Impôt sur les Sociétés. En sa qualité de personne morale, l’associationet hors champ d’application de l’RPP. La lecture combinée des articles 45 et 46 du code de l'IRPP et de l’IS7 , qui précisent le champ d’application et les exonérations en matière de l’IS, permet de conclure que les associations établies en Tunisie sont hors champ d’application de l’IS et par conséquent elles ne sont pas concernées par aucune forme d’imposition directe. En effet, la Direction Générale des Études et de la Législation Fiscales précisé que les associations exerçant leurs activités dans le cadre du décret-loi n° 2011-88 portant organisation8 des associations se trouvent en dehors du champ d’application de l’IS tel que prévu par l'article 45 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et, par conséquent, elles ne sont pas tenues de déposer une déclaration annuelle au titre de l’impositions de ses bénéfices réalisés. Le caractère lucrative c’est un caractère fondamentale pour être soumis a l’imposition Les opérations lucratives, relevant d'une activité de nature commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale sont celles qui sont de nature à engendrer des profits. La notion de lucrativité peut être ceinturée à travers plusieurs critères à savoir:  Les opérations réalisées de nature commerciale, et les revenus qui en découlent entrent dans l'activité désintéressée de l'association et contribuent à la réalisation de son objet.  La gestion de l'association ne procure aucun profit matériel direct ou indirect aux dirigeants, à ses membres ou à ses fondateurs.  Pas de recherche systématique de d'excédent bénéfices de recettes  Les excédents de recettes sont utilisés au sein de l'association pour la réalisation de son objectif. 7. Articles 45 et 46 du code de l'IRPP et de l’IS de la Tunisie. 8. Décret-loi n° 2011-88 portant organisation des associations.
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    13 En partant, l'article45 du code de l'IRPP et de l'IS a exclu les associations du champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Les articles 2 à 4 du code IRPP et de l’IS9 excluent également les membres d'une association de l'impôt sur les revenus. I. En matière de fiscalité locale :  Taxe sur les établissements industriel, commercial ou professionnel et sur les immeubles bâtis : D’après les dispositions des articles 35 à 41 du code de la fiscalité locale10 les associations se trouvent en dehors du champ d'application de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel. L’article 35 dudit code dispose que : La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est due par :  Les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des (BIC) et (BNC),  Les personnes morales soumises à L’IS,  Les groupements d'intérêt économique, les associations en participation exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale, et les sociétés de personnes. Toutefois, d’après les dispositions prévue par le premier chapitre du code de la fiscalité locale les associations sont soumises à la taxe sur les immeubles bâtis, En effet, l'exonération de cette taxe, d'après l'article 3 dudit code, ne porte que sur les immeubles appartenant ou occupés sans contre partie par des associations de bienfaisance ou de secourisme ou des associations reconnues d'utilité publique.  Taxe sur les terrains non bâtis : Pour les association propriétaire de terrains non bâtis est soumise à la taxe sur les terrains non bâtis qui est due au premier janvier de chaque année, sur les terrains non bâtis également due sur les terrains qui deviennent imposables à la taxe sur les terrains non bâtis au cours de l'année et ce, à partir de la date de leur entrée dans le champ d'application de la taxe. 9. Articles 2 à 4 du code IRPP et de l’IS. 10. Articles 35 à 41 du code de la fiscalité locale.
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    14 La taxe surles terrains non bâtis est due par le propriétaire du terrain et à défaut du propriétaire, la taxe est due par le possesseur ou l'occupant. La taxe est due au taux de 0,3 % de la valeur vénale des terrains. En cas de défaut au à l’absence de valeur vénale la taxe est due par mètre carré selon un tarif progressif tenant compte de la densité des zones urbaines délimitées par le plan d'aménagement urbain, cette taxe est fixée pour chaque zone tous les trois ans. II. Régime des bénéfices exceptionnels : Ainsi, pour l’imposition des bénéfices exceptionnels réalisés par les associations (manifestations, publicité et sponsoring, loyers des immeubles, plus-value immobilière...), la doctrine administrative précise que les bénéfices exceptionnels réalisés par les associations, en l'occurrence la plus-value provenant de la cession d'immeubles, ne sont pas soumis à l’impôt direct. Paragraphe2. Particularité des certains Taxes: I. Taxe sur les spectacles : D’après l'article 47 chapitre 5 du code de la fiscalité local11 relatif à la taxe sur les spectacles : « Sont exonérés de la taxe sur les spectacles »:  les spectacles organisés au profit des organisations bénéficiant d'une subvention de l'Etat,  les spectacles de musique ou de théâtre organisés par des associations artistiques,  les manifestations non payantes,  les spectacles dont le prix d'entrée n'excède pas un montant de (5 dinars par place), 11. L'article 47 chapitre 5 du code de la fiscalité local.
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    15  les spectaclesde théâtre organisé par des associations agréés, ne comportant pas la présence d'artistes professionnels, ayant pour but le développement de l'art. Le payement dudit taxe au profit des collectivités locales préalablement à la libération de l'autorisation des fêtes et des spectacles. Avec un taux de 6% sur la base de 50 % de recette prévisionnelles. En cas de défaut de paiement donne lieu à l'application d'une pénalité égale au double du droit exigible, II. Régime des associations exerçant des activités non conformes à la législation en vigueur : La DGELF12 a précisé que les associations exerçant dans le cadre du décret-loi n° 2011-88 du 24 Septembre 2011 portant organisation des associations se trouvent en dehors du champ d’application de l’IS, doivent respecter les conditions requises dont notamment :  Elles doivent œuvrer d’une façon permanente à réaliser des objectifs autres que la réalisation de bénéfices;  Il leur est interdit d’exercer des activités commerciales en vue de distribuer des fonds au profit de leurs membres dans leur intérêt personnel ou d’être utilisées dans un but d’évasion fiscale ;  Elles doivent consacrer leurs ressources aux activités nécessaires à la réalisation de leurs objectifs. Par conséquent, le non-respect des conditions fixées par le décret-loi n° 2011-88 donnes lieu à l’imposition des bénéfices ayant profités aux adhérents.  En effet, lorsque le but de l’association est qualifié de lucratif, l’association est donc assimilé à une société de personnes dont le régime fiscal en matière d’impôt directe est régit par l’article 4 du code de l’IRPP et de l’IS, qui stipule que « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du présent code, les associés des sociétés en nom collectif, des sociétés de fait, (…), personnes physiques ou sociétés de personnes, ainsi que les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans les sociétés ou les groupements ayant une exploitation en Tunisie… ». 12. La DGELF : Dans une prise de position n° 133 du 15 Janvier 2013.
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    16 Ainsi, le bénéficesera imposé sur la base du barème de l’impôt sur le revenu qui est, bien évidemment, largement supérieur de celui de l’IS. Section 2 : les règles particulières en matière d’impôt indirecte. L’association n'est pas, soumise aux impôts directs tels que (impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu) .Toutefois, les associations sont soumises à des obligations fiscales restreintes qui sont prévues par divers textes et codes dont essentiellement : - Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; - Code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ; - Code des droits d'enregistrement et de timbre ; - Code de la fiscalité locale ; - Code des droits et procédure fiscale. Paragraphe 1. En matière de retenue à la source et TFP ET FOPROLOS : I. En matière de retenue a la source : Les associations sont soumises à l'obligation de payer les retenues à la source sur les rémunérations servies, de délivrer les attestations de retenues, et de déposer la déclaration annuelle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. II. En matière de TFP et FOPROLOS : 1. TFP. Ne sont pas soumis à la Taxe de Formation Professionnelle (TFP) les salaires servis par les associations, Pour l’application des dispositions des articles 338 et 364 du code de travail13 et en application des dispositions prévues par la loi n° 88-14514, la taxe de formation professionnelle est due par : 13. Articles 338 et 364 du code de travail. 14. La loi n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative aux agents contractuels de la fonction publique.
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    17  Les personnesmorales soumises à L’IS (exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole ou de pêche) ;  Les personnes physiques soumises à L’IRPP selon le régime réel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;  Les personnes exerçant des activités non commerciales. Seules les personnes soumises à l'IR ou l'IS sont soumises au paiement de la TFP, L’association est hors champ d'application de l'impôt. 2. FOPROLOS. Les associations sont soumises à la Contribution FOPROLOS. En effet, et en vertu des dispositions de la loi 1977-54 telle que modifiée par la loi 1988-145, tout employeur public ou privé exerçant en Tunisie de payer dudit taxe15, à l'exclusion des exploitants agricoles est soumis à une contribution à la promotion du logement pour les salariés. L’association est soumise au FOPROLOS au taux de 1% sur la base des traitements, salaires versés mensuellement. Paragraphe2. En matière de droit d'enregistrement et de timbre et de TVA : I. Droit d’enregistrement. Tous les actes et formalités sont soumis à l'obligation de l'enregistrement. II. Droit de timbre. les droits de timbre qui sont exigibles dans tous les cas prévus par le code des droits d'enregistrement et de timbre16. 15. La loi 1977-54 telle que modifiée par la loi 1988-145, tout employeur public ou privé exerçant en Tunisie de payer dudit taxe. 16. Article 117 de code des droits d’enregistrement et de timbre.
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    18 III. En matièrede TVA : La TVA c’est un impôt indirect qui touche toutes les opérations quelle que soit importée ou tunisienne. D’après l'article 1er du code de la TVA, sont soumises à la TVA les affaires faites en Tunisie relevant d'une activité industrielle, artisanale, libérale ou commerciale autre que la vente. Les affaires effectuées par les œuvres reconnues d'intérêt humanitaire et social agrées par décret sont exonérée de la TVA d’après le point 6 du tableau A du code de la TVA.
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    19 CHAPITRE 2 :LES CONTRAINTES LI2ES AU CADRE FISCALE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES. Dans l’objectif de fournir une présentation, dotée d’une vision critique, du cadre légal et réglementaire actuel régissant les associations en Tunisie. Nous traiterons dans la première section « les limites liées au cadre fiscal et réglementaire des associations sportives » et dans la deuxième section « les limites liées au contrôle fiscale ». Section 1 : Limites liées au cadre fiscal et réglementaire des associations sportives. Le cadre fiscale et réglementaire des associations sportives en Tunisie et en situation inadapté et inapproprié qu’il détient plusieurs limites. Paragraphe 1:cadre fiscal inadapté un vide juridique en matière de l’immatriculation fiscale. I. Cadre fiscal inadapté En débit des spécificités des associations, il n’existe pas de régime fiscal spécifique. Les associations sont donc soumises aux obligations d’immatriculation fiscale, de retenue à la source et de dépôt de déclarations mensuelles au titres de divers impôts et taxes tels que la Taxe sur la Valeur Ajoutée, la taxe au titre du Fonds de Promotion des Logements Sociaux et la taxe sur les immeubles bâtis et non bâtis. Les associations bénéficient de certaines exceptions ayant traits à sa vocation et à la nature de son activité. Elles ne sont pas, ainsi, soumises à l’impôt sur le résultat de par leur vocation à but non lucratif ; et peuvent bénéficier de l’achat en suspension de TVA au titre des acquisitions effectuées dans le cadre de projets financés par des bailleurs de fonds internationaux17. 17. Point 16 du Tableau A annexé au code de la TVA, modifié par la Loi 2014-54 portant par la loi de finances complémentaire de 2014.
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    20 II. Un videjuridique en matière de l’immatriculation fiscale. La question de l’obtention d’un matricule fiscal auprès du bureau de contrôle des impôts a été évoquée principalement par l’article 56 du code de l’IRPP et de l’IS18 qui stipule que toute personne qui s'adonne à l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale ou d'une profession non commerciale, ainsi que toute personne morale visée par l’article 45 du présent code19 (l’article 45 fixe les personnes morales couvertes par le champ d'application de l’impôt sur les sociétés), est tenue avant d'entamer leur activité de déposer auprès du bureau de contrôle des impôts du lieu de son imposition une déclaration d'existence selon un modèle établi par l'administration fiscale. Une lecture stricte des dispositions de cet article, permet de conclure que les associations ne sont pas concernées par l’obligation de l’obtention d’un matricule fiscal auprès du bureau de contrôle des impôts, pouvant ainsi exercer leurs activités même en l’absence d’une carte d’identification fiscale. De plus, en vertu du décret-loi n° 2011-88, la constitution d’une association se fait sur la base d’un dossier adressé au secrétaire général du gouvernement. L’article 1020, qui a fixé la liste limitative des documents composants ce dossier, n’a pas prévu une déclaration d’existence auprès du bureau de contrôle des impôts compétent. Toutefois, lorsqu’une association se trouverait dans l’obligation de procéder à une déclaration fiscale, tel que le cas de reversement de la retenue à la source, de la TVA ou de toutes autres taxes auxquelles une association serait redevable, elle devrait forcément disposer d’un identifiant fiscal, faute de quoi l’acte déclaratif serait impossible. 18. L’article 56 du code de l’IRPP et de l’IS. 19. L’article 45 du code de l’IRPP et de l’IS (l’article 45 fixe les personnes morales couvertes par le champ d'application de l’impôt sur les sociétés). 20. L’article 10 du décret-loi n° 2011-88.
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    21 En outre, auxtermes du décret-loi n° 2013-5183 du 18 Novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations21, l’association désirant l’obtention d’un financement public est tenue d’accompagner sa demande par une liste des documents qui comprend, entre autres, les documents prouvant la régularité de la situation de l’association à l’égard de l’administration fiscale. Cela suppose, habituellement, la disposition d’un identifiant fiscal auprès du bureau de contrôle des impôts. Face à cette contradiction, la doctrine administrative, a précisé dans une prise de position n° 1114 du 8 Mai 2013 que les associations ont l’obligation de déposer une déclaration d’existence en vue de l’obtention d’un matricule fiscal auprès du bureau de contrôle des impôts compétent pour pouvoir accomplir convenablement leurs obligations fiscales22. Ceci nous amène à nous interroger sur le bien-fondé de cette prise de position. De quel droit la doctrine oblige les associations, en absence de texte de loi, d’avoir un identifiant fiscal ? Ainsi, il n’en demeure pas moins qu’il existe, en matière de la déclaration d’existence en vue de l’obtention d’un matricule fiscal, un véritable vide juridique qui facilite les abus, favorise les possibilités d’interprétations contradictoires et prête à confusion, et décourage les associations à respecter leurs obligations fiscales. Paragraphe 2: Réglementation fiscale standard et inadapté. I. Réglementation fiscale standard. Malgré la spécificité des associations (activité à but non lucratif, basée sur le bénévolat…), la réglementation fiscale tunisienne soumet les associations, à part l’impôt sur les sociétés et quelques autres exceptions minimes, à la quasi-totalité des obligations fiscales prévues pour les sociétés commerciales. 21. Décret-loi n° 2013-5183 du 18 Novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations. 22. Une prise de position n° 1114 du 8 Mai 2013 que les associations ont l’obligation de déposer une déclaration d’existence en vue de l’obtention d’un matricule fiscal auprès du bureau de contrôle des impôts compétent pour pouvoir accomplir convenablement leurs obligations fiscales.
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    22 II. Réglementation inadapté. Touscela, fait du cadre fiscal des associations une réglementation non adéquate, compliquée et non adaptée à la spécificité de l’association. Ceci se traduit par le manquement aux obligations fiscales par la plupart des associations. Par ailleurs, la règlementation fiscale relative aux associations s’est caractérisée par une instabilité accrue notamment au cours des dernières années. Nous citons notamment les changements apportés par les lois des finances successives en 2012 et 2013, en ce qui concerne la modification du régime de la TVA des associations, ainsi que le changement des conditions et des taux de déduction des subventions accordées aux associations23. Section 2 : limite liée au contrôle fiscale. Malgré l’unanimité des spécialistes sur le fait que le nouveau cadre légal et réglementaire régissant le secteur associatif a marqué, d’une manière indubitable, l’évolution de la société civile tunisienne dans le courant de la démocratisation et du développement de la Tunisie, d’un point de vue professionnel ce cadre n’est pas exempt de tout défaut et recèle un certain nombre de problèmes multiples et protéiforme. Paragraphe 1:contrôle impraticable par l’administration fiscal. I. Absence du contrôle de l’administration fiscale. Le rejet massif du système fiscal par les associations, qui signifie en quelque sorte un divorce total, entre l’association et l’administration fiscale, est dû également au manque du contrôle fiscal. Aujourd’hui, beaucoup d’acteurs de la société civile, voire même certains dirigeants d'associations, pensent à tort, que tant que les associations ne supportent pas d'impôts sur les bénéfices, elles sont hors du champ du contrôle fiscal. 23. Le dernier changement est apporté par le décret n°5183 pour l’année 2013 annulant le décret 599 de l’année 2000.
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    23 II. L’objectif decontrôle fiscal. En fait, dans un système fiscal déclaratif, la multiplication des contrôles fiscaux est primordiale : - D’une part pour pousser l’association à adhérer au système fiscal et à accomplir le devoir citoyen, - D’autre part, pour lutter contre la création des associations qui ont uniquement pour objectif de partager des bénéfices résultants des activités purement commerciales, en se rémunérant de façon directe ou indirecte. Paragraphe 2: système fiscal complique et manque de respect des règles fiscales. I. Système fiscal complique. Du point de vu des associations, le caractère bénévole de la gestion des associations, l’absence de traditions fiscales dans le secteur associatif et le manque de contrôle de la part de l’administration fait que le système fiscal est jugé compliqué, voir même décourageant. Ceci se manifeste par le manque d’adhésion au système fiscal. II. Manque de respect des règles fiscales. Le manque de respect des règles fiscales dans la majorité des associations. En juin 2014, le nombre d’associations qui se sont conformées à l’obligation d’immatriculation auprès de l’administration fiscale s’élève à environ 5.700 associations, ce qui représente 33% de la population totale des associations en Tunisie24. 24. Information recueillie auprès des services centraux de l’administration fiscale tunisienne.
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    24 Conclusion de lapremière partie : La revue du cadre légal et réglementaire, nous a permis de constater que, dans l’état actuel des choses, la nouvelle législation régissant les associations présente de nombreuses insuffisances et lacunes qui favorisent la confusion et les interprétations contradictoires. Ceci est matérialisé, à titre d’exemple, dans le rôle pris par l’administration fiscale pour légiférer à travers les notes communes et les prises de position qui font surgir pas mal de questions graves quant à leurs conformités à la loi, ou encore les interprétations contradictoires du ministère de la jeunesse et des sports, et du secrétaire général du gouvernement en ce qui concerne l’article 47 du décret-loi n° 2011-88. Bien que les deux décrets lois de 2011 constituent un tournant crucial du droit associatif tunisien, acteur clés dans le processus de démocratisation, cela ne peut constituer qu’un premier pas, qui requiert d'autres efforts, dans le chemin de l’instauration d’un cadre légal et réglementaire impeccable.
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    25 DEUXIÉME PARTIE :LA FISCALITÉ EST UN INSTRUMENT CONTESTÉ D’ENCOURAGEMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES : Un footballeur est imposable à l’impôt sur le revenu dans le pays où est situé le club dont il est salarié. Dans le cadre de notre étude, nous aborderons dans la première chapitre « la fiscalité des sportifs amateurs et professionnels » et dan la deuxième chapitre « la situation fiscale du sportif professionnel à la fin de carrière ».
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    26 CHAPITRE 1 :LA FISCALITÉ DES SPORTIFS AMATEURS ET PROFESSIONNELS. Dans le cadre de notre étude, nous aborderons l’hypothèse où celui-ci est imposable en Tunisie. Enfin, nous nous interrogerons sur la pertinence de la notion même de domicile fiscal. En effet, les critères relatifs à la territorialité ont fait l’objet de nombreuses discussions au niveau international et ces concepts sont souvent remis en question. Section 1 : l’assujettissement à l’impôt sur le revenu. L’impôt sur le revenu est basé principalement sur un principe de territorialité. En vue de déterminer le montant de son imposition, le sportif peut être domicilié fiscalement dans le pays où se situe son club. Paragraphe1.La détermination des personnes imposables : Les personnes qui ont en Tunisie leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus25. I. Les joueurs ayant leur domicile fiscal en Tunisie.  Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en Tunisie: - Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; 25. N° 299770, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Blanc. RJF 6/2010, n° 555. V. également R. Walter, S. Borenstein, Droit fiscal international, 2ème éd., Ellipses, 2011, p. 258.
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    27 - Celles quiexercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; - Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.  Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en Tunisie les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. 1. Le critère de foyer. Ce critère désigne le lieu dans lequel une personne réside habituellement et qui constitue le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours qu’elle effectue temporairement ailleurs, en raison de sa profession ou de circonstances exceptionnelles. Il importe peu que le contribuable soit propriétaire ou locataire de son bien, pourvu qu’il dispose de son habitation de manière durable. Ont également leur foyer fiscal en Tunisie, les contribuables qui séjournent à l’étranger, mais dont la famille réside en France. Le foyer fiscal est déterminé en prenant en compte le contribuable lui-même, son conjoint (s’il est marié) 26, ainsi que toutes les personnes qui sont à sa charge (enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans). Deux éléments sont donc nécessaires pour qualifier un foyer : le lieu d’habitation du contribuable d’une part, et le centre de ses intérêts familiaux d’autre part. Notons qu’une jurisprudence abondante et fluctuante entoure la notion de foyer fiscal. 2. Le lieu de séjour principal. Pour déterminer le lieu du séjour principal d’un individu, la règle des 183 jours s’applique27. En effet, si un contribuable passe plus de 183 jours de l’année dans un État. Alors il sera considéré comme ayant son domicile dans cet État. Néanmoins, le fait de séjourner en France pendant plus ou moins de 183 jours ne constitue pas un critère absolu pour la détermination de la résidence fiscale. 26.L’administration fiscale prend en considération le partenaire du contribuable, si ce dernier est pacsé. 27 . Sous réserve que le contribuable ne séjourne pas dans plusieurs États.
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    28 Il subsiste unelégère différence avec le critère du foyer et les juges ont dû s’exprimer sur la hiérarchisation de ces deux critères. II. Les sportifs n’ayant pas leur domicile fiscal en Tunisie. Les sportifs professionnels, du fait de la brièveté de leur carrière et des incertitudes touchant à leur reconversion, ont la volonté de maximiser leurs revenus. La progressivité de l’impôt, tout comme le montant élevé des prélèvements sociaux, conduisent bon nombre d’entre eux à établir leur domicile fiscal à l’étranger. Cependant, ces contribuables restent redevables de leurs obligations fiscales en Tunisie. L’expatriation ne permet pas d’échapper à toute imposition en Tunisie. 1. L’imposition des revenues de source Tunisienne. Les personnes ayant transféré leur domicile fiscal hors de Tunis, y demeurent imposables en raison « de leurs revenus de source tunisienne ». Il n’existe donc pas de présomption de revenus imposables pour les sommes que les personnes transfèrent en Tunisie depuis l’étranger, lorsque lesdites personnes ont leur domicile fiscal situé hors de Tunis. La jurisprudence a admis qu’un non-résident ne peut être taxé sur des revenus d’origine indéterminée, que lorsque l’administration fiscale arrive à prouver, par une série d’indices sérieux et concordants, « que l’intéressé a pu disposer de revenus de sources tunisienne plus importants que ceux qu’il a déclarés ». Cependant, les conventions fiscales conclues entre États instaurent une retenue à la source qui permet à ces derniers d’exercer leur souveraineté fiscale sur les intérêts, redevances, salaires et autres dividendes perçus par leurs ressortissants. 2. La retenue a la source. Sont également passibles de l’impôt sur le revenu « les personnes de nationalité tunisienne ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en Tunis, qui recueillent des bénéfices ou des revenus dont l’imposition est attribuée à la Tunis par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Si la situation du contribuable permet de le considérer comme étant fiscalement domicilié en Tunisie, et qu’il est également imposable dans son pays d’accueil, il fera alors l’objet d’une imposition au regard des dispositions des conventions internationales. Les conventions fiscales organisent les répartitions des compétences fiscales entre les États signataires. Cette régulation s’appuie sur une distinction fondamentale entre l’État de résidence du contribuable, et celui où se localise la source de ses revenus extérieurs. La convention fiscale conclue entre les deux États sera examinée en conséquence. « Toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère
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    29 analogue ». Lorsqu’uncontribuable sera considéré comme domicilié dans les deux États, un conflit de loi apparaîtra. La convention fixe des critères successifs et hiérarchisés en cas de conflits opposant deux pays pour se voir reconnaître le droit d’imposer un contribuable28. 1er critère : le foyer d’habitation permanent ; 2ème critère : le centre des intérêts vitaux en fonction des liens personnels et économiques du contribuable ; 3ème critère : le lieu de séjour habituel ; 4ème critère : la nationalité ; 5ème critère : l’accord des États contractants. 3. L’imposition des sportifs lors des manifestations internationales. L’objet de cette partie aura essentiellement pour but d’examiner les revenus dégagés par les sportifs en dehors de leur État de résidence. En effet, un tennisman tunisien est susceptible de participer à un tournoi de tennis dans un autre État. Dans ce cadre, il convient alors de définir si les revenus dégagés par les sportifs (salaires, primes) se rattachent à l’État de tenue de la manifestation sportive ou à l’État de résidence. La convention, notamment celle inhérente à la prévention de la double imposition, relatif à l’imposition des revenus dégagés par les artistes et les sportifs lorsqu’ils sont en déplacement international. que les revenus qu'un résident d'un État contractant tire des activités personnelles qu’il exerce dans l'autre État, en tant qu'artiste du spectacle (tel un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou un musicien), ou bien en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État Outre, lorsque les revenus tirés des activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif sont attribués, non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans l'État contractant sur le territoire duquel les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Cependant, le sportif doit être ressortissant d’un État dans lequel il exerce une activité physique ou intellectuelle. Cette définition de la notion de « sportif » doit être entendue au sens large et inclure des activités comme le jeu d’échec, le football ou encore le cricket. Il convient de mettre en évidence le fait que le sportif doit exercer personnellement son activité et à ce titre. 28. samir messadi : cour de la fiscalité internationale page n°7.
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    30 Si la rémunérationest versée à une société ou à un agent sportif (ce qui est un cas fréquent), l’État d’accueil de la manifestation sportive sera en droit d’imposer la fraction de rémunération incombant au sportif professionnel. Le droit fiscal international a érigé deux principes pour éviter la double imposition du sportif international : la méthode de l’exemption et la méthode de l’imputation. Ces principes sont également applicables à toute personne physique. La méthode de l’exemption consiste dans le choix, opéré par l’État de la résidence, de ne pas imposer les revenus générés dans l’autre État et qui y sont imposables : il s’agit donc d’une exonération dans l’État de résidence, le second État renonçant à imposer les revenus. Nous pouvons relever deux formes d’exemption : l’exemption pure et simple, et l’exemption avec progressivité (méthode du taux effectif) 29. L’exemption pure et simple est une méthode qui concerne les impôts progressifs. Le revenu exonéré n’est pas pris en compte dans la base d’imposition du contribuable. Cette diminution de l’assiette présente l’inconvénient de limiter les effets de la progressivité du barème de l’IR. L’exemption avec progressivité consiste, sans imposer le revenu en question, à prendre en compte, néanmoins, l’existence et le montant de ce revenu pour déterminer le taux moyen d’imposition applicable aux autres revenus imposables du contribuable. La méthode de l’imputation, ou dite du crédit d’impôt, permettra à l’État de résidence du contribuable d’exercer sa souveraineté fiscale. Dans cette hypothèse il existe une double imposition, puisque le revenu est imposé à la fois dans l’État de sa source et dans l’État de résidence du sportif. Néanmoins, cette double imposition est évitée grâce à l’octroi d’un crédit d’impôt que le contribuable peut faire valoir dans son État de résidence. Ce crédit d’impôt est alors égal au montant de l’impôt versé dans l’État de la source où le revenu a été perçu. Paragraphe2.L’optimisation fiscale du sportif professionnel : La progressivité de l’impôt sur le revenu ainsi que les lourds prélèvements obligatoires (assurances sociales, régimes complémentaires) conduisent souvent le sportif professionnel à s’établir dans un pays étranger. 29. J. Grosclaude, P. Marchessou, Droit fiscal général,9ème éd., Dalloz,2013, p. 91.
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    31 Le choix dudomicile constitue un enjeu fiscal de grande importance non seulement pour les sportifs indépendants ou évoluant sur un circuit international, mais encore, dans un contexte de libre circulation à l’intérieur de l’Union européenne, pour les professionnels des sports collectifs30. I. La fixation du domicile fiscal a l’étranger. La fixation du domicile fiscal à l’étranger reste un sujet d’actualité, tant au niveau national que chez nos voisins Européens. En effet, les États disposent d’une souveraineté nationale, et les règles en vigueur sur leur territoire leur octroient donc le droit d’imposer ou non le contribuable. Les sportifs de haut niveau ou des artistes, est un sujet sensible. En effet, l’exemple le plus connu et le plus typique concerne l’installation des sportifs tels que les tennismen en Suisse, pays où se négocie le « fameux » forfait fiscal. Cette négociation peut s’effectuer dès lors que le sportif aura justifié l’existence de son domicile fiscal en Suisse pour obtenir la qualité de résident helvétique. L’administration fiscale suisse applique le critère du centre de gravité pour déterminer le lieu où le sportif concentre ses activités et ses dépenses. L’originalité de ce régime est le suivant : la base d’imposition du sportif ne sera pas constituée du revenu ni de l’ampleur de sa fortune (imposition dite ordinaire), mais s’appuiera sur ses dépenses propres. Le législateur suisse a fixé un minimum en ce qui concerne la base d’imposition du contribuable, laquelle ne peut être inférieure à cinq fois le loyer ou la valeur locative de sa résidence, ou une fois et demie ses coûts de pension (les coûts de pension en Suisse correspondent au train de vie du contribuable étranger). Ces minima sont peu élevés eu égard à l’ampleur de la fortune de certains tennismen ou d’autres sportifs qui optent pour ce régime d’imposition. Cependant, il convient de souligner que ce régime n’offre aucune déduction possible du montant des revenus imposables. Le barème d’imposition n’est pas le même que celui retenu pour l’imposition ordinaire, puisqu’il tient compte du train de vie du sportif. 30. D. Provost, colloque sur la fiscalité du sport (première partie), 23 janvier 2004. Dr. fisc. n° 52, 2004, pp. 1830-1837.
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    32 II. L’interposition d’unesociété établie hors de Tunis. Dans ce paragraphe, nous évoquerons les paiements effectués en direction d’un État ou territoire à fiscalité privilégiée31. L’établissement d’une société hors de Tunisie peut permettre à celle-ci de réduire son imposition. Nombre de contribuables sont prêts à réaliser un montage complexe pour y parvenir et font appel à des conseillers fiscaux hautement qualifiés pour délocaliser leurs revenus. De nombreuses sociétés créées par des sportifs professionnels sont situées dans des États à fiscalité privilégiée. les personnes sont considérées comme étant soumises à un régime fiscal privilégié dans l’État ou le territoire considéré, si elles n’y sont pas imposables, ou si elles sont assujetties à des impôts, dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui dont elles auraient été redevables, si elles y avaient été domiciliées ou établies. Le sportif professionnel sera salarié de cette société et sera rémunéré par cette dernière. Il convient de mettre en exergue le fait que la société encaisse tous les revenus du sportif et paie un salaire à celui-ci. Elle verse un salaire modeste au joueur afin de conserver une trésorerie positive au sein de l’État à fiscalité privilégiée. Ses bénéfices ne seront alors pas soumis à l’impôt, ou bien à un taux faible. Cependant, la plupart des rémunérations perçues par un joueur sont versées par son club. Nous verrons ainsi que certaines professions sportives s’exercent à titre indépendant. Section 2 : Le traitement fiscal des revenus tires de l’activité du footballeur. Le sportif perçoit des rémunérations au titre de l’activité qu’il pratique. Le traitement fiscal de ses revenus sera opéré en fonction de son statut juridique. De plus, d’importants revenus complémentaires peuvent découler de l’exploitation de son droit à l’image. 31. Article 238 A du Code général des impôts francaise.
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    33 En tenant comptede ces éléments, le sportif pourra ainsi bénéficier d’un régime spécial d’imposition pour atténuer la progressivité de son impôt sur le revenu. Paragraphe1:les rémunérations perçues. Le sportif relève d’une catégorie d’imposition en fonction du cadre dans lequel il exerce son activité. En effet, il peut être salarié d’un club, ou exercer à titre indépendant. Nous aborderons également le cas du sportif qui réalise des opérations industrielles et commerciales. I. Le sportif salarié d’un club de football professionnel. Le sportif, footballeur et salarié d’un club professionnel32, sera imposé à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif applicable à toute personne physique. Ses revenus seront traités en « traitements et salaires » et constitueront à ce titre la base d’imposition qui lui sera appliquée. Son salaire sera librement fixé lors des négociations menées entre les deux parties liées au contrat. Le salarié sera, en effet, subordonné au pouvoir de direction de son employeur, le club, et devra en conséquence exécuter son contrat de travail en bonne et due forme, sous peine de sanction. Selon les stipulations prévues à son contrat de travail, le sportif pourra percevoir des primes ou des avantages en nature qui devront être réintégrés dans la base de calcul de l’impôt sur le revenu, dès lors que les sommes versées se rattachent à sa pratique professionnelle. Les primes peuvent être versées si certains objectifs sont atteints ou en vertu de certaines clauses négociées dans le contrat par le joueur et le club. On distingue en effet à cet égard, les primes de matchs joués ou les primes de présence, les primes de classement, les primes de qualification, voire des primes d’intéressement. Il convient de bien définir ces notions dans le contrat puisqu’elles peuvent parfois se recouper. Des avantages en nature, tels que la voiture de fonction offerte généralement par le sponsor du club, sont également à intégrer dans le résultat imposable, dès lors que cet avantage se rattache au contrat de travail. 32. P. Romero, Fiscalité des associations sportives et des sportifs,PUF,1990, p. 77.
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    34 Des frais professionnelspourront être déduits de ce revenu brut. Le footballeur salarié pourra opter pour la déduction des frais réels : dans ce cas, il devra justifier du caractère professionnel de ses frais. II. Le sportif réalisé des opérations industrielles et commerciales. Nous nous situons ici dans l’hypothèse où le sportif reçoit, certes, des revenus salariaux au titre de l’activité mentionnée sur son contrat de travail, mais bénéficie aussi de revenus complémentaires. En effet, grâce à sa notoriété, un sportif peut prétendre à des revenus tirés de contrats publicitaires ou de la vente, par son club, de produits dérivés. Tous ces revenus annexes seront imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux33. Il convient de souligner que de nombreux avantages peuvent être assimilés à des salaires et être intégrés de ce fait dans la catégorie des « traitements et salaires ». La mise à disposition d’avantages en nature tel que le prêt d’une voiture peut être effectuée à titre gratuit ou moyennant une participation du joueur qui est généralement inférieure à sa valeur réelle. D’autres avantages peuvent être octroyés comme c’est le cas de la mise à disposition au joueur par le club d’une prévoyance professionnelle. Pour bénéficier de ces avantages, une retenue sur salaire est souvent effectuée par la comptabilité du club. Dans un premier temps, ces avantages en nature seront soumis aux cotisations sociales puis dans un second temps, ils seront déduits du salaire net à verser au joueur après détermination du salaire net imposable. Cependant, lorsque le sportif professionnel dispose de revenus se rattachant à des opérations industrielles et commerciales ainsi qu’à des opérations non commerciales, il sera imposé conjointement dans la catégorie des « bénéfices industriels et commerciaux » (BIC) 34 et des « bénéfices non commerciaux » (BNC). D’autres sports permettent au sportif d’exercer son activité de manière indépendante. Dans cette hypothèse, les revenus ainsi générés relèveront d’une autre catégorie d’imposition. 33. J. Grosclaude, P. Marchessou, Droit fiscal général,9ème éd., Dalloz,2013, p. 106. 34. L’article 155 du CGI française.
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    35 III. Le sportifqui exerce son activité d’une manière indépendante. Certains sportifs non-salariés, comme le tennisman ou le golfeur professionnel, bénéficient donc d’une indépendance totale35. De surcroît, pratiquant leur activité de manière individuelle, ils relèvent du régime des professions libérales. Qu’il soit salarié ou indépendant vis-à-vis de son club, un sportif peut faire de son image une source de revenus très importante. En effet, certains athlètes n’hésitent pas à exploiter ou à céder l’exploitation de leur image. Paragraphe2: l’exploitation commerciale des droits de la personnalité du sportif et les moyens mise a disposition pour lutter contre l’évasion fiscale. Le sportif perçoit des revenus au titre de son activité salariée, mais d’autres sports lui ouvrent l’opportunité d’exercer en parallèle son activité de manière indépendante. En outre et dans la lignée d’un projet visant à assimiler les sportifs aux artistes-interprètes, les sportifs peuvent voir leurs revenus imposés sur une base moyenne. De surcroît, des revenus annexes découlent parfois de l’exploitation de leur droit à l’image, via des structures juridiques. I. Les revenus tirés de l’exploitation du droit à l’image. Le sportif professionnel peut bénéficier de plusieurs catégories de revenus au titre de son contrat de travail, mais aussi de tout revenu annexe lié à son image. Nous allons ainsi aborder les différentes catégories d’impositions du sportif. 35. L’article 92 du CGI française.
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    36 1. La catégorietraitement et salaire. Par la signature de son contrat de travail et par voie d’avenant spécifique, le joueur donne à son club l’autorisation d’utiliser à son profit son image et/ou son nom reproduits d’une manière collective et individuelle sous réserve que 5 joueurs au moins de l’effectif soient exploités d’une manière rigoureusement identique. En deçà de cette limite, l’utilisation individuelle de chaque joueur devra avoir obtenu un accord spécifique pour chaque opération. Dans cette hypothèse, les rémunérations obtenues rentreront dans la catégorie des traitements et salaires. Ces salaires seront soumis aux cotisations sociales. Rappelons à ce titre que le droit à l’image collective permettait aux clubs de verser une rémunération à leurs joueurs sous la forme d’un droit à l’image qui était exonéré de charges sociales. 2. La catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. L’exploitation du droit à l’image par le sportif lui-même ou une société tierce, permet de générer des revenus annexes. Comme nous l’avons vu, les sommes versées par le club sont qualifiées de supplément de salaire et sont soumises aux cotisations sociales, mais lorsqu’un sponsor exploite uniquement l’image du joueur professionnel, les sommes versées ne sont pas soumises aux cotisations sociales. La limite est difficilement identifiable : si un sportif doit remplir des obligations envers un sponsor ou un partenaire, les sommes qu’il en reçoit seront assujetties aux cotisations sociales, tandis que s’il participe à des manifestations sans lien réel avec son sponsor ou son partenaire, les rémunérations qu’il percevra alors n’y seront pas soumises. Lorsque nous évoquons l’exploitation du droit à l’image, nous faisons plus particulièrement référence à l’exploitation commerciale de ce dernier. En effet, de nombreux sportifs tirent de ce droit à l’image, des rémunérations élevées. C’est notamment le cas de Laure Manaudou, qui a pu dégager des gains importants des contrats publicitaires qu’elle a signés avec Lancel ou Arena. On parle alors de la patrimonialisation du droit à l’image. Le sportif sera imposé sur ce type de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. L’exploitation de son image peut aussi s’opérer de façon avantageuse par le biais d’une société implantée en Tunisie ou à l’étranger.
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    37 II. Les moyensmise à disposition de l’administration fiscale pour lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Conformément a un système juste et équitable, constituent un devoir. L’Etat met en place les mécanismes propres a garantir le recouvrement de l’impôt et lutte contre l’évasion et la fraude fiscale. Il veille a la bonne gestion des deniers public et prend les mesures nécessaires pour les utiliser conformément aux priorité de l’économie national. Il agit en vue d’empêcher la corruption et tout ce qui est de nature a porter atteinte a la souveraineté nationale. Il faut noter que la fiscalité reste un outil privilégié d’attractivité des territoires, pour ce certains territoires se sont transformés en de véritables destinations attractive à ce niveau pour accueillir des opérations qui ne seront pas ou peu imposées (Les paradis fiscaux). Néanmoins, bien qu’ils connaissent ces territoires et leurs pratiques, les Etats ne peuvent y intervenir directement pour cause de leur souveraineté. Reste ainsi les moyens indirects (retenue à la source, imposition dans les pays d’origine…) qui vont permettre de lutter contre ces pratiques frauduleuses. 1. La retenue a la source. Soucieux de combler le déficit occasionné par la crise, les pays du G20 ont tenu plusieurs réunions aboutissant à un ensemble de mesures en défaveur des paradis fiscaux et visant à contraindre ces derniers à la signature des accords d’échange de renseignements : L’établissement de la liste des Etats non coopératifs en 2009 et sa mise à jour : bien que la liste noire est vide depuis 2010, plusieurs Etats tentent de sortir de la liste grise en multipliant la signature de conventions d’assistance administrative et d’échange de renseignements. Adoption dans les législations internes des Etats des règles anti-évasion à l’égard des paradis fiscaux : il s’agit par exemple de la retenue à la source portée à 50% sur les revenus passifs versés à des non résidents. La déductibilité des charges payées ou dues à des résidents de ces territoires n’est accordée que si le contribuable débiteur concerné apporte la preuve de la réalité de l’opération et le caractère normal de son montant.
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    38 2. L’opposabilité desconventions fiscales internationales36. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, cela pour conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut toutefois pas, par elle-même, servir directement de base légale à une décision relative à l’imposition. Il appartient au juge de l’impôt de savoir si, au regard de la loi fiscale, l’imposition a été correctement établie et si tel est le cas, de connaître le fondement de cette qualification. Ensuite, le rapprochement de la qualification nationale et de la convention doit être opéré, pour vérifier (en considérant les moyens soulevés par les parties), si la convention fait obstacle à l’application de la loi fiscale en question. La Cour administrative d’appel de Lyon a précisé à ce sujet que M. Edmilson de Moares n’établit pas que les profits engendrés par la société (Chaterella Investors Ltd) relèvent desdits bénéfices, lesquels excluaient « les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables dans cet autre État que si ce résident en est le bénéficiaire effectif ». Les revenus que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées. Le Conseil d’État persiste en affirmant que « l'image et la notoriété acquises par un joueur de football professionnel font partie intégrante de la prestation de travail qu'il doit à son club et que les droits versés par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du nom et de l'image du joueur le sont en contrepartie ou à l'occasion du travail ». 36. Arnaud Ibanez : » Fiscalité et financement des sportifs et des clubs de football : de l’amateurisme au professionnalisme », décembre 2020.
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    39 L’exploitation de l’imaged’un sportif, qui n’implique aucune prestation de service, constitue une entreprise autonome distincte de son activité sportive, et que la rémunération d’un footballeur professionnel est inséparable de son droit à l’image. La lutte contre la fraude fiscale et plus largement contre l’évasion fiscale constitue à l’heure actuelle un fort enjeu politique et peut contribuer à affaiblir durablement l’attractivité du football français. En outre, compte tenu d’un contexte de forts déficits publics, la lutte contre l’évasion fiscale est souvent mise en avant par les responsables politiques comme étant un moyen efficace et juste de « faire rentrer de l’argent dans les caisses ». La tentation est forte pour l’administration fiscale de multiplier les outils permettant de lutter efficacement contre l’évasion fiscale, avec un risque d’utilisation d’outils disproportionnés à l’objectif recherché pouvant entrer en conflit avec les règles communautaires. En outre, la position du Conseil d’Etat semble être en décalage avec la jurisprudence communautaire qui est beaucoup plus restrictive concernant le champ d’application des outils de lutte contre l’évasion fiscale.
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    40 CAPITRE 2 :LA SITUATION FISCALE DU SPORTIF PROFESSIONNEL Ȧ LA FI DE CARRIÉRE. Nous aborderons dans cette chapitre la situation spécifique qui caractérise les joueurs professionnels au regard de leur fin de carrière37 ainsi que de leur régime de retraite. Nous nous pencherons donc sur les différentes stratégies fiscales qui leur sont offertes en la matière. L’investissement dans l’immobilier et dans le patrimoine cinématographique peuvent, en effet, assurer au sportif professionnel une fin de carrière paisible et confortable. Section 1 : la situation fiscale spécifique des joueurs professionnels. La brièveté de la carrière des footballeurs soulève un véritable problème lié à leur difficile reconversion. Certes, certains organismes aident les joueurs à se reconvertir, mais ne serait-il pas nécessaire et opportun d’établir un régime fiscal particulier pour les sportifs professionnels. Paragraphe 1 : la brièveté de la carrière du footballeur. I. La situation des footballeurs. Les footballeurs professionnels se retrouvent confrontés à une situation délicate à la fin de leur carrière : en effet, cette dernière est souvent de courte durée. Si les joueurs professionnels démarrent en général leur carrière très tôt, ils ne l’exercent ensuite au plus haut niveau que sur une durée maximale de 15 ans, puis sont contraints de se reconvertir. 37. H. Isaia, A. Chirez, Les problèmesjuridiques du sport : le sportif et le groupement sportif, coll. Economica, 1981, p. 118.
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    41 Leur carrière sportives’achève généralement lors de leur 35ème anniversaire. Au cours de leur carrière au sein des plus grands clubs professionnels, les joueurs accumulent souvent des sommes très importantes, puis leurs revenus diminuent sensiblement. Les joueurs sont donc amenés à exercer plusieurs carrières professionnelles : changements fréquents d’employeurs (changement de club), transferts dans des championnats européens, qui leur imposent en conséquence des périodes de travail à l’étranger. Tout joueur doit pouvoir être aidé dans sa reconversion par des organismes tels que l’UNFP, la LFP, la FFF, l’UNECATEF38, et la commission nationale paritaire de l’emploi. Ces organismes s’attachent principalement à trouver un emploi aux joueurs qui se retrouvent en difficulté. Ces emplois peuvent concerner aussi bien les métiers du football, que les marchés parallèles ou totalement extérieurs au monde du football. II. La spécificité fiscale. Pour garantir et pérenniser sa stabilité financière, il appartient donc au joueur d’effectuer des placements à revenus fixes et variables judicieux, comme, par exemple, des investissements immobiliers. Une fiscalité particulière et spécifique devra aussi être mise en place. En effet, le législateur est confronté à un dilemme : soit il devra prendre en compte la spécificité de la profession du sportif (tout comme c’est le cas pour celle de l’artiste), soit il maintiendra le sportif dans le droit commun et, en conséquence, les recettes encaissées par ce dernier seront fortement imposées. Il convient de mentionner que dans les deux cas, le législateur se trouve dans une position délicate puisque la pression sociale sur ces sujets est très forte : le sport est une profession très médiatisée et les sportifs de haut niveau ont la réputation de gagner indûment de fortes sommes d’argent : 38. Union nationale des entraîneurs et cadres technique du football.
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    42 pour cette raisonet au regard de l’opinion publique, on attend d’eux qu’ils contribuent financièrement à l’effort national. Cependant, de nombreuses personnes omettent de prendre en compte le fait que ces sportifs sont retraités dès l’âge de 35 ans. L’espérance de vie, qui augmente d’année en année, contraint le sportif à engager très tôt un travail de réflexion (avec l’appui d’un conseiller de gestion de patrimoine), portant sur la nécessité d’assurer de manière pérenne sa sécurité financière et dans un second temps, d’effectuer sa reconversion professionnelle. Les sportifs amateurs subissent aussi des conditions de fin de carrière qui sont souvent difficiles. Il nous paraît donc judicieux que le législateur rapproche les statuts sociaux et fiscaux de ces deux catégories de joueurs, de ceux des artistes- interprètes. Toutefois, pour préparer leur reconversion, les sportifs professionnels bénéficient, quant à eux, d’un pécule de fin de carrière qui fera l’objet d’une imposition spécifique. Paragraphe 2 :l’imposions du pécule de fin de carrière39. I. Les modalités de départ a la retraite. Les footballeurs professionnels jouissent de modalités de départ à la retraite spécifiques, puisqu’ils disposent d’un pécule de fin de carrière qui leur est versé, sous la forme d’un capital, à la fin de leur activité professionnelle de footballeur. Cette somme forfaitaire a vocation à leur permettre de préparer leur reconversion professionnelle. Néanmoins, ce pécule est réservé aux seuls sportifs professionnels. 39. Arnaud Ibanez : » Fiscalité et financement des sportifs et des clubs de football : de l’amateurisme au professionnalisme », décembre 2020.
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    43 L’Union nationale desfootballeurs professionnels (UNFP) indique que « les joueurs cotisent tout au long de leur carrière à un taux identique, mais avec des salaires forcément différents. Lorsqu'ils décident d'arrêter leur carrière, leur pécule est pourtant calculé sur une même base annuelle. Cette somme est alors multipliée par le nombre d'années de contrat professionnel effectuées par le joueur»40. II. L’imposition du pécule. Ce pécule fait l’objet d’une imposition. L’article 80 du Code général des impôts (CGI), modifié par le décret n°2002-923 du 6 juin 2002, précise la catégorie d’imposition du pécule de fin de carrière : « les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont, à l'exclusion du capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré, imposables dans la catégorie des pensions selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 163-0 A bis du CGI ». D’après le système du quotient, l’impôt est calculé après que les sommes aient été réparties sur plusieurs années. De surcroît, ce pécule est soumis au versement de cotisations sociales, qui sont déductibles du revenu imposable dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 83-3 du CGI pour l’ensemble des salariés. III. Régime de retraite. 1. Le régime de prévoyance. La Charte du football professionnel a prévu la création d’un régime de prévoyance spécifique pour les joueurs professionnels. Ce régime est, dans un premier temps, inscrit à l’article 685 de la dite Charte41. En effet « les clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels sont tenus d’inscrire leurs entraîneurs à une caisse de retraite et de prévoyance des cadres ». 40. Site officiel de l’Union nationale des footballeurs professionnels : http : //www.unfp.org. 41. Charte édictée par la Ligue de football professionnel pour la saison 2011/2012.
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    44 L’article fonde, pourle club professionnel, une véritable obligation d’inscrire sous contrat les joueurs qu’il utilise dans le cadre de ses matchs de championnat. Dès que le joueur a signé son contrat professionnel, le club doit l’affilier sous couvert d’un contrat « pécule ». L’article 626 dispose42 que ce régime de prévoyance a été institué dans le but de faciliter la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau. Ce régime implique l’attribution, à tout joueur professionnel, d’un pécule de fin de carrière et le versement d’un capital en cas d’invalidité ou de décès, grâce à une convention spécifique. Les joueurs peuvent ainsi cotiser auprès du régime général de la Sécurité sociale puisqu’ils sont salariés d’un club et soumis à des obligations contractuelles en vertu d’un lien de subordination. Cependant, il convient de préciser que les rémunérations octroyées au joueur au titre de la commercialisation de l’image collective de l’équipe ne sont pas prises en compte dans la base de calcul des cotisations. Le footballeur, tout comme un salarié de droit privé, peut se constituer une retraite complémentaire en cotisant auprès de l’ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés). Un système par points sera mis en place tout au long de la carrière du footballeur. S’il opte pour cette retraite complémentaire, le footballeur acquerra des points au titre des cotisations versées. Malgré l’existence du régime de prévoyance et l’attribution d’un pécule de fin de carrière, il revient au sportif de s’assurer des revenus fixes pour conserver un mode de vie confortable sur le long terme. À cet effet, il lui est loisible de diversifier son activité financière par la détention de parts de sociétés. Nous étudierons à ce sujet les régimes fiscaux des pays (Suisse, Belgique) qui attribuent un régime de faveur au traitement des plus-values mobilières, en les comparant aux régimes fiscaux institués par les pays des principaux championnats (Allemagne, Angleterre, France, Italie.). 42. Charte édictée par la Ligue de football professionnel pour la saison 2011/2012.
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    45 2. Les revenusissus de placement financière43. Le sportif professionnel se doit de placer en banque ou dans des organismes financiers une partie de ses revenus, pour bénéficier d’une retraite complémentaire. En plus du pécule de fin de carrière et du régime de prévoyance de retraite dans son ensemble, ces placements doivent lui garantir une sécurité financière et pallier toute défaillance éventuelle qui pourrait se présenter dans son processus de reconversion future. Deux sortes de placements peuvent être considérées : les revenus de placements à revenus fixes, et les produits de placements à revenus variables a. Les revenues de placement a revenus fixe. Avec les revenus issus des produits de placements à revenus fixes, le contribuable est certain de récupérer la somme qu’il a préalablement investie. Il s’agit notamment des obligations, des créances, des dépôts et cautionnements, ainsi que des bons du Trésor et des bons de capitalisation. Pour éviter ces plafonnements, certains sportifs ouvrent des comptes non plafonnés, qualifiés de « compte à terme ». D’importantes sommes sont placées dans ce type de comptes qui sont rémunérés par un taux d’intérêt élevé. Un sportif peut souscrire un tel compte dans un pays fiscalement attractif comme l’Angleterre (la City en est un bon exemple). Ce pays est beaucoup moins suspect que la Suisse qui a signé des accords de coopération fiscale et financière avec de nombreux États ; certains sportifs l’ont bien compris. Autre hypothèse offerte au sportif : la souscription, en France, d’une assurance vie épargne eu euros plafonnée à un certain montant, moyennant la garantie du capital investi. Les contrats d’assurance vie en euros reposent essentiellement sur une épargne basée sur des obligations. Ils nécessitent le versement d’une grosse somme d’argent pour en obtenir des intérêts conséquents. Cependant, le contribuable pourra opter pour un contrat d’assurance vie souscrit en unités de compte : l’épargne sera alors basée sur des actions. Cependant, ce type de contrat comporte davantage de risques que le contrat en euros, car le capital n’est pas garanti. 43. Arnaud Ibanez : » Fiscalité et financement des sportifs et des clubs de football : de l’amateurisme au professionnalisme », décembre 2020.
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    46 b. Les revenuesde placement a revenues variable. Concernant les produits de placements à revenus variables, nous faisons référence aux actions de sociétés cotées ou non cotées détenues par le sportif. Celui-ci pourra aussi réaliser une plus-value en cas de revente de ses parts sociales. Intéressons- nous en outre à la personne physique du contribuable, lequel sera tenu de déclarer toute cession de ses parts dans le pays où elle a lieu. Nous n’évoquerons pas, à ce sujet, les droits d’enregistrement payés par l’acheteur dans le pays où la société est immatriculée. Dans toutes les situations que nous aborderons, il conviendra évidemment de tenir compte du lieu de résidence fiscale du sportif et du lieu d’établissement de la société dans laquelle il détient ses parts ou ses actions. Toutes les plus-values mobilières entrent dans le calcul du barème de l’impôt sur le revenu. Toutefois, la législation fiscale française prévoit de nombreux abattements qui sont déterminés en fonction de la durée de détention des titres. Ces abattements concernent uniquement l’impôt sur le revenu et non les prélèvements sociaux de 15,5 % qui resteront dus, quelle que soit la durée de détention. Section 2 : les stratégies fiscales du sportif professionnel. Les placements financiers, qu’ils soient à moyen ou long terme, ont pour objectif de maintenir une certaine stabilité financière pour éviter la chute des revenus du sportif, lors de sa reconversion. En effet, les dispositifs fiscaux (lissage des revenus) accordés aux sportifs ne sont efficaces que s’ils sont accouplés à des opérations d’optimisation fiscale. Aussi de nombreux conseillers en patrimoine et des cabinets d’avocats proposent-ils souvent ce genre de prestations. À ce sujet, nous étudierons la défiscalisation liée à l’investissement immobilier et les avantages inhérents à la société civile immobilière, avant de nous pencher sur l’achat de parts de société destinées à une clientèle « haut de gamme », tel que l’investissement dans le cinéma, par exemple. En effet, les dispositifs fiscaux (lissage des revenus) accordés aux sportifs ne sont efficaces que s’ils sont accouplés à des opérations d’optimisation fiscale. Aussi de nombreux conseillers en patrimoine et des cabinets d’avocats proposent-ils souvent ce genre de prestations.
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    47 Paragraphe 1 :les types d’investissements Pour les sportifs professionnels de nationalité française. I. l’investissement immobilier offre des avantages par le biais des sociétés civiles immobilières. L’investissement immobilier octroie de nombreux avantages. En effet, les plus- values enregistrées suite à la cession de titres de sociétés immobilières et de fonds immobiliers bénéficient d’une fiscalité avantageuse, dès lors que le cédant est domicilié en France. Le cas échéant, si le cédant est domicilié hors de France, les plus-values réalisées sur la vente de titres de sociétés immobilières sont imposées à un taux de 33,33 %44, majoré de prélèvements sociaux (15,5 %). Ce taux peut être réduit à 19 %, si le cédant est un résident de l’espace économique européen, et porté à 75 %, si le vendeur des titres est établi dans un paradis fiscal45, ou dans un territoire non coopératif en matière d’échanges d’informations financières Depuis le 1er janvier 2013, un barème applicable à la cession de parts de sociétés immobilières réalisée par des contribuables non domiciliés en France, dès lors que le montant de la transaction est supérieur à 50 000 €. Les revenus tirés de la location de biens immobiliers entrent dans la catégorie d’imposition des revenus fonciers. Ces revenus fonciers pourront être diminués, via la déduction de frais pour travaux ainsi que grâce à la déduction des intérêts d’emprunt. L’avantage premier du régime fiscal français, consiste d’ailleurs dans la déduction des intérêts d’emprunt, lesquels sont assimilés à des charges. Toutefois, s’il existe un déficit foncier issu de la déduction des intérêts d’emprunt, il sera impossible de l’imputer sur le revenu global. 44. Art. 219 du CGI française. 45. Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012, issue de la loi de finances pour 2013, JORF n° 304 du 30 décembre 2012.
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    48 De nombreuses mesuresde défiscalisation s’offrent au contribuable français. Pendant longtemps, le dispositif « Scellier », soumis à l’achat d’un logement neuf à usage de location nue, permettait une réduction d’impôt sur le revenu, dans la limite de 300 000 €. Ce dispositif s’étendait sur 9 ans. La loi « Scellier » était applicable aux personnes physiques qui réalisaient, soit directement soit par l’intermédiaire d’une société civile immobilière, l’achat d un logement (neuf ou en état futur d’achèvement) situé en France. Le loueur devait, lui aussi, être domicilié en France. La loi ouvrait la possibilité de louer le bien à un descendant, mais dans ce cadre, le loyer ne devait pas excéder certains plafonds. Cependant, les ressources du locataire n’étaient pas plafonnées. Ce mécanisme lié à l’investissement locatif a été remplacé par le dispositif « Duflot »46 qui permet aussi de réduire l’imposition. La loi Duflot, et prévoit, pour tout contribuable français ayant son domicile fiscal en France, une réduction d’impôt de 18 %, portant sur l’achat d’un bien neuf ou dans un état futur d’achèvement. Elle permet ainsi au contribuable d’économiser jusqu’à 6 000 € d’impôts, pendant une durée de 9 ans. Le bien immobilier concerné peut tout aussi bien être acheté par le biais d’une société civile immobilière. Par la loi de finances 2014, ce dispositif a été associé au dispositif Pinel. Ainsi, l’article 199 autorise le contribuable à bénéficier d’une réduction d’impôt de 21 %, lorsque « la durée de l’engagement de location est de 12 ans ». De plus, sur option du contribuable, l’article 5 de la loi de finances pour 201547 lui offre la possibilité de louer un bien pour une durée de 6 années et de prolonger son engagement de deux périodes triennales, dans la limite maximale de 12 ans. La loi Malraux48 du 4 août 1962 met en place une autre réduction d’impôts. Il s’agit de la réduction d’impôts « Malraux », liée à la restauration d’immeubles destinés à la location et qui est accordée sous réserve d’une restauration complète du bien loué. Nous nous trouvons ici en présence de deux dispositifs attractifs, l’un lié à l’achat d’un bien neuf, l’autre à la restauration d’un immeuble ou d’un appartement ancien. 46. Dispositif en vigueur depuis le 1er janvier 2013 et qui s’étend jusqu’au 1er janvier 2016. 47. l’article 5 de la loi de finances française pour 2015. 48. Loi n° 62-903 dite loi Malraux.
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    49 D’autres avantages, commel’exonération à l’impôt sur le revenu de la plus-value immobilière éventuellement enregistrée sur la vente de l’habitation principale, ne sont pas négligeables. Auparavant, les résidences secondaires n’étaient pas taxées sur la plus-value réalisée après 15 ans de détention. Le gouvernement actuel avait reporté la taxation sur les plus-values jusqu’au 30ème anniversaire de l’achat. Aujourd’hui, l’exonération totale intervient après un délai de détention d’une durée de 22 ans. Les abattements accordés interviennent après la 5ème année de détention du bien : 6 % par an après les 5 premières années, jusqu’à la 21ème année de détention. Cet abattement décroît à 4 % lors de la 22ème année de détention dudit bien. Il affecte la base de calcul de la plus-value, elle-même soumise à l’impôt sur le revenu. Les abattements afférents aux prélèvements sociaux sont distincts et variables : lorsqu’un bien a été détenu depuis plus de 22 ans, les 15,5 % seront exigés en totalité par l’administration fiscale, puisque le propriétaire vendeur devra « régler des prélèvements sociaux sur encore 72 % du montant de la plus value ». Pour relancer le marché immobilier, le gouvernement actuel a instauré un abattement exceptionnel de 25 %, qui s’applique aussi bien à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux, pour toute vente intervenant entre le 1er septembre 2013 et la fin 2014. L’investissement immobilier montre bien que l’instabilité politique bouleverse toutes les stratégies fiscales des particuliers, aussi bien que des sportifs professionnels. La société civile immobilière permet d’optimiser et de gérer le patrimoine du sportif professionnel. Elle se caractérise avant tout par sa souplesse et sa facilité de gestion, lesquelles se traduisent à plusieurs niveaux : en effet, les associés de la SCI (qui doivent être au nombre de deux au minimum), sont avantagés tant au niveau de la cession de parts de la SCI, que dans le financement du bien immobilier, qu’au niveau de la succession. II. La détention des parts de société de financement dans l’industrie cinématographique et audiovisuelle. Disposition favorable, l’achat de parts dans des sociétés de financement du cinéma et de l’audiovisuel (SOFICA) autorise l’optimisation fiscale. Le sportif trouvera deux intérêts majeurs à ce placement : d’une part, il soutiendra le milieu artistique en favorisant la création et la production d’œuvres cinématographiques, d’autre part, il obtiendra un avantage fiscal couplé à un rendement potentiellement issu de cette participation.
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    50 De plus, cesproduits sont rares et réservés à une clientèle très aisée, telle que les sportifs de haut niveau. En outre, le cinéma français se porte bien et reste une valeur refuge en période de crise. Avec une croissance de 11 %, en 2014, par rapport à l’année précédente, et une demande toujours plus forte émanant de chaînes de télévisions toujours plus nombreuses, le cinéma déploie sa rentabilité sur le long terme. « Les SOFICA constituent des sociétés d’investissement destinées à la collecte de fonds privés consacrés exclusivement au financement de la production cinématographique et audiovisuelle ». Le principe réside dans le fait que ces sociétés participent au financement d’une vingtaine de films, à hauteur de 8 % du capital nécessaire, et perçoivent en retour une quotepart des revenus générés par le film (diffusion, exploitation des salles, vente de droits télévisés à l’étranger). Les SOFICA lancent un appel public à l’épargne permettant ainsi d’attirer l’attention d’éventuels souscripteurs sur le projet concerné. Rappelons qu’il s’agit de produits rares et prisés d’une clientèle que l’on pourrait qualifier de « haut de gamme ». Des parts seront ensuite attribuées en contrepartie de cette souscription. Il existe deux types de parts de SOFICA : les parts de SOFICA à prix de rachat garanti et les parts de SOFICA à prix de rachat non garanti. La différence entre les deux types de part réside dans la notion de garantie de prix de rachat. En effet, cette clause de protection est présente dans la mesure où toute souscription peut entraîner une perte d’argent. L’investisseur sera plus ou moins rémunéré en fonction du risque qu’il encourt. Cette garantie, qui permet d’éluder tout risque, présente un double enjeu : si elle permet de réduire le risque, elle ne permet pas, en revanche, de majorer le gain obtenu en cas de succès de la production cinématographique, puisque les sommes récupérées lors de la liquidation éventuelle des parts seront limitées au montant de « la garantie ». Le sportif a tout loisir d’investir aussi dans un catalogue de films déjà existants. En effet, les films déjà tournés appartiennent à des sociétés qui les exploitent moyennant leur diffusion sur les chaînes télévisées, ou sous la forme de DVD loués ou vendus à l’échelle internationale. Chaque passage télévisé génère des recettes pour la société propriétaire de ce catalogue. De son côté, le sportif n’encourt aucun risque industriel ou commercial, puisque le film est déjà connu. Il s’agit donc d’un investissement sécurisé et possédant une forte rentabilité pouvant aller jusqu’à 10 % annuels de la valeur du catalogue et un actif dont la valeur de revente reste établie dans le temps.
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    51 III. Le mécénatcomme technique de défiscalisation. Une autre technique de défiscalisation, dont la pratique est grandissante dans le monde du sport professionnel, est le mécénat. Ce procédé est de plus en plus mis en avant par les clubs sportifs : il relève donc bien d’une véritable stratégie fiscale. Cette technique a toujours existé, mais avec l’arrivée de plusieurs investisseurs milliardaires en France (la famille royale du Qatar, la présence d’oligarques russes, de l’Azerbaidjanais monsieur Hafiz Mamadou…) et le recrutement de stars, elle permet aux célébrités et à leurs clubs de bénéficier d’importantes réductions d’imposition. L’exemple le plus topique à cet égard est celui de M. BECKHAM. Selon le classement Forbes, en 2012, M. BECKHAM était le footballeur le mieux rémunéré, devant l’Argentin LIONEL MESSI et le Portugais Cristiano Ronaldo. M. BECKHA avait été recruté à l’hiver 2012, pour une durée de 5 mois, par le Paris Saint-Germain. Il nous semble peu utile de rappeler que de nombreuses conventions fiscales de non-double imposition exonèrent le contribuable du paiement de l’impôt, dès lors que celui-ci réside moins de 183 jours dans un pays. De surcroît, M. BECKHAM n’était pas résident français, puisqu’il possédait sa résidence principale en Angleterre (son domicile et sa résidence fiscale étaient donc britanniques au regard de l’administration fiscale). À ce titre, ii logeait, avec sa famille, dans un hôtel parisien pendant la durée du contrat qui le liait au club du Paris Saint-Germain : ii n’avait donc acquis aucun bien immobilier sur le territoire français. Ce contrat d’une durée de 5 mois liait M. BECKHAM au club parisien, moyennant une rémunération de 800 000 € bruts mensuels. Cependant, le joueur ne désirait pas percevoir la totalité de son salaire, mais seulement un montant de 2 800 €49, soit un total de 14 000 € pour 5 mois. 49..Minimum prévu par la Charte du football professionneldans son art. 759. La partie restante (soit la quasi totalité) dudit salaire était donc versée à des œuvres caritatives, comme l’hôpital Necker de Paris qui est partenaire de la fondation du Paris Saint-Germain. En contrepartie de son salaire, le footballeur britannique exerçait une activité salariée pour le compte d’un employeur établi en France.
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    52 En effet, sile joueur en avait eu la libre disposition, il aurait été imposé sur l’ensemble de ses revenus de source française, au sens de l’article 4 A du Code général des impôts : « les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » Concernant l’imposition de son revenu, si M. BECKHAM avait perçu ces sommes et les avait dans un second temps reversé à une œuvre caritative, il aurait bénéficié d’une réduction d’impôt de 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % de son revenu imposable. Paragraphe 2 : les types d’investissements Pour les sportifs professionnels de nationalité tunisienne50. De nombreuses stars du football tunisien ont choisi de travailler dans des domaines éloignés du jeu après avoir pris leur retraite. I. L’investissement par l’ouverture des laboratoires de photographie. Parmi eux, HAMADI AL-AGREBI l’un des créateurs de l’époque de l’équipe nationale tunisiennes a la coupe du monde 1987, qui, après sa retraite, a ouvre un laboratoire de photographie. 50. Rejeb ELLOUMI : « cadre juridique, comptable, fiscale et social réagissant les associations en Tunisie », édition 2013.
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    53 II. L’ouverture desAcadémies de sports. Quand a TAMIM AL-HAZAMI, après avoir une carrière réussie localement et à l’étranger, il a essayé de rester dans les stades, en obtenant un diplôme du troisième degré en formation, et il a supervise de petites équipes. Mais l’expérience ne lui plait pas, il s’éloigne donc des terrains, avant de revenir et d’encadrer l’équipe nationale tunisienne pour les juniors, mais il décide très vite de travailler loin du ballon, il ouvre donc une société de service en 1995. QAIS AL- GHODHBAN, qui a choisi de rester à l’écart des projecteurs pour de bon, a décidé d’investir l’argent qu’il a utilisé pour construire des stades de football, et les a rendus publics en échange d’argent. III. L’ouverture des cafés et restaurants. MOKHTAR DHOIB, l’une des anciennes stars du SC Sfaxien et de l’équipe nationale tunisienne, a décidé d’ouvrir une usine de bois qui fonctionne toujours aujourd’hui, et il également un café. L’ancien gardien de l’espérance, SHUKRI AL-WAER, possède également un célèbre café au cœur de la capitale tunisienne. JAWHER AL-MANARI s’est également lancé dans le domaine de l’entreprenariat, tandis que d’autre ont préféré investir dans les cafés, comme l’ancien joueur Sfaxien, SOFIANE FAKIH , et les anciens joueurs africains, LOTFI MHAISI et SALIM BEN OTHMAN. Certains joueurs ont investi dans des restaurants, comme l’ancienne star du Sfaxien, FOUAD DERKAA, et l’ancien gardien international de l’espérance, HAMDI KASRAOUI. IV. L’investissement dans le domaine de l’agriculture. Quant aux joueurs de l’équipe nationale tunisienne qui a remporté la coupe d’Afrique 2004, la plupart d’entre eux ont choisi de rester a l’écart des terrains,
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    54 comme RIAD BOUAZIZI,qui est actuellement actif dans le domaine agriculture, et supervise les terres qu’il achetées après sa retraite en 2010. Paragraphe 3 : les principales divergences entre la Tunisie et la France dans la matière d’obligation fiscale. La question de la taxation des joueurs de football en Tunisie a fait l'objet d'une polémique qui ne cesse de s'intensifier après l'introduction d'une nouvelle loi obligeant les joueurs professionnels à verser des redevances à l'État qui sont déduites du salaire annuel en adoptant des critères précis en fonction du total du joueur. Revenu et âge. Avant le lancement de la nouvelle loi fiscale début 2016, les réactions dans les milieux sportifs et économiques variaient entre rejeter la loi en raison de la crise financière qui afflige la plupart des clubs professionnels et la soutenir et exiger l'application des taxes à tous les citoyens sans exception. Dans un pays où le niveau de vie baisse, l'explosion des salaires des footballeurs de la ligue locale a entraîné une vague de revendications dans les milieux sociaux et économiques pour taxer les joueurs et promulguer des lois qui obligent les clubs de football à adopter des mesures plus transparentes. De leurs politiques financières. MAHER AL-SENUSSI, vice-président de l'Association tunisienne de football, a révélé que la nouvelle loi permettra aux clubs de rééchelonner leurs dettes envers l'État et de régler leurs positions fiscales vis-à-vis des autorités fiscales, qui sont toujours pendantes en raison de la crise financière que subissent les équipes sportives. Connaissent depuis 2011. La loi s'est heurtée à des réactions d'opposition de la part des joueurs, car le joueur du Club Africain YASSINE MEKARI estime que la déduction d'un pourcentage du salaire sous forme d'impôts au profit de l'État doit être soumise à des mesures objectives qui prennent en compte l'âge du joueur, son état le nombre de ses enfants, et c'est le cas dans les pays européens comme la France et la Suisse.
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    55 MIKARI, qui ajoué en Suisse et en France, a déclaré: "Nous ne refusons pas de payer des impôts à l'État, mais la loi doit être conforme à ce que le joueur reçoit, et la relation financière avec les clubs doit être transparente." Un certain nombre de joueurs du championnat tunisien perçoivent d'énormes salaires, notamment pour les quatre grands clubs, à savoir Al-Afriqi, Etoile du Sahel, Espérance et Sfaxien, ce qui a provoqué un tollé dans les milieux sportifs et sociaux, qui ont qualifié le phénomène de coup dur pour l’économique, qui connaît un net ralentissement. Les clubs refusent souvent de divulguer les détails financiers des salaires de leurs joueurs, tandis que certaines sources affirment que les salaires annuels dépassent le million de dollars pour certaines stars de la Premier League. L'expert en droit du sport KAMEL BEN KHALI s'attend à ce que "la plupart des professionnels de la ligue s'opposent à la nouvelle loi, en particulier dans les clubs aux ressources financières moyennes et faibles, dont les joueurs perçoivent de bas salaires et se plaignent du retard dans le versement de leurs salaires". L'expert économique, ABDUL JALIL AL-BADAWI, a estimé qu'exclure les joueurs de l'impôt est une sorte d'évasion fiscale et une violation flagrante de la loi qui bouleverserait les budgets financiers du pays.
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    56 Conclusion de ladeuxième partie. Au cours du 20ème siècle, le sport a connu de profondes mutations avec la professionnalisation et la médiatisation, deux phénomènes qui sont intimement liés. L’entrée dans l’ère professionnelle a amené les acteurs du monde sportif à se restructurer pour construire un modèle de développement adapté à leur nouvel environnement. De préférence aux résultats sportifs, les acteurs du monde sportif privilégient aujourd’hui les objectifs économiques, avec la diversification des sources de revenus et la création d’un environnement favorable à la venue d’investisseurs. La médiatisation a bouleversé le modèle économique du sport, en particulier celui du sport collectif. Elle constitue une source de revenus considérable pour les clubs avec les droits de retransmission et le merchandising. Elle représente aussi un coût très élevé en favorisant une logique inflationniste pour attirer les joueurs les plus médiatiques, avec la nécessité pour les clubs de proposer des salaires toujours plus élevés. Le football est le sport qui est le plus touché par ces évolutions liées à la professionnalisation. En effet, il s’agit du sport le plus populaire en Europe et à travers le monde et il bénéficie de ce fait d’un potentiel médiatique très élevé, source de revenus considérables. Dans un contexte fortement concurrentiel en Europe, les acteurs du monde de football doivent mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour s’adapter à leur environnement. Il s’agit pour les clubs professionnels de diversifier leurs sources de revenus, de développer une stratégie médiatique basée sur l’achat de talents et de limiter les coûts liés à leur activité. L’attractivité d’un territoire devient un élément déterminant pour les acteurs, en particulier pour les sportifs, mais aussi pour les Ligues et les Fédérations qui organisent les compétitions. Les premiers, compte tenu de la brièveté de leur carrière, cherchent à maximiser leurs revenus, tandis que les seconds œuvrent à la mise en place d’un environnement favorable qui soit attractif pour les investisseurs. Compte tenu de ces évolutions, il existe d’importants décalages entre le nouvel environnement économique des clubs professionnels et la réglementation s’appliquant aux acteurs du monde sportif. Ainsi, comme nous l’avons démontré dans cette thèse, le statut fiscal des clubs sportifs s’avère inapproprié en raison des nouveaux enjeux liés au sport professionnel. En l’état actuel des choses, il n’existe aucune visibilité fiscale et financière pour le contribuable, et particulièrement pour le sportif professionnel. À titre d’exemple, nous pouvons évoquer l’hypothèse de la taxation des produits d’épargne par le biais des assurances vie. Certes, nous pouvons nous réjouir de l’abandon de cette
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    57 mesure, mais nousdevons parallèlement regretter l’absence d’une forme d’équilibre pérenne dans le paysage fiscal. L’absence d’harmonisation au niveau européen offre de nombreuses possibilités d’optimisation fiscale. Ainsi, la mise en place d’une société de droit à l’image à l’étranger est une pratique courante (holding patrimoniale) pour limiter le taux d’imposition des revenus d’un sportif professionnel. Malgré les efforts engagés par les administrations fiscales pour favoriser un échange automatique de renseignements portant sur les situations fiscales des contribuables, l’environnement fiscal particulièrement favorable concernant la circulation des redevances issues de la propriété intellectuelle continue à être exploité massivement. Le sport en général et le football en particulier sont rentrés depuis une trentaine d’années dans l’ère du professionnalisme. Au même titre que n’importe quelle branche industrielle ou commerciale, le football vise désormais la conquête de nouveaux marchés. L’organisation des coupes du monde de football par la FIFA, dans les pays où la pratique du football reste limitée, témoigne de cette stratégie de développement à l’international. Seul sport véritablement universel, le football est au cœur d’enjeux politiques et économiques considérables,
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    58 TROISIÉME PARTIE: CASPRATIQUE : L’ICIDENCE D’UN RÉGIME FISCAL SUR UNE ASSOCIATION SPORTIVE (CAS DE L’ASSOCIATION SPORTIVE LE CLUB AFRICAIN). Nous étudient dans cette partie les différents types de litiges et l’incidence de la fiscalité sur une association sportive (Cas d’une association Tunisienne Club Africain).
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    59 CHAPITRE 1 :PRÉSENTATION DU CA: Le club africain a pris une dimension toute particulière aux cours de la dernier décennie, il est l’une des sections fondatrice du sport.il constitue un des deux grands clubs de la capital Tunisie qui regroupe plusieurs équipe sportives actives. Pour cela la première section sera consacrée pour étudier l’historique et évolution du CA ainsi pour la deuxième section en va étudier les ampleurs économiques et sociales. Section 1 : Historique et évolution du CA. Le CA ne cesse de se développer et évoluer. Il est l’un des clubs les plus titrés en Tunisie. Paragraphe 1 : le parcoure de CA à partir de la fondation jusqu'à présent. I. Fondation du CA. Le club africain était prêt a exercer ses activités dés l’année 1919 mais ce qui en retarda le début était le nom qu’il allait prendre (club islamique africain).En effet, ce nom a été contesté par les autorités du protectorat français car, à cette époque, tout club tunisien n’avait le droit d’exister qu’avec l’autorisation des autorités. Ce n’est donc que le 4 octobre 1920 que le club officiellement autorisé à exercer ses activités mais son itinéraire ne débute pas a cette date. Le club africain, comme l’affirme certains de ses pères fondateurs, est le prolongement naturel du stade africain (association fondée en 1915 et dissoute en 1918) dont il conserve les couleurs, l’esprit, une partie du nom ainsi qu’un noyau de joueurs (particulièrement Mohamed soudani). Ce dernier est d’ailleurs le président de la réunion constitutive du club qui est tenue dans un café de Bab Jedid appartenant à une famille désormais clubiste. Il est à signaler que le premier siège
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    60 social du clubest le Makhzen Essouf (dépôt de laine) qui situé dans le quartier d’el Morkadh. Dés sa présentation, la demande d’autorisation fait l’objet d’un chantage puisque l’agrément est soumis a trois conditions :  La nomination à la tête du CA d’un président de nationalité française ;  Le changement des couleurs choisies (à savoir le rouge et le blanc) qui contraint le club à jouer sa première saison avec un maillot bleu ;  Le renoncement à l’emblème national (croissant et étoile). Il s’agit alors de forcer les clubistes à se démarquer de toute référence au drapeau national et à s’aliéner tout son socle identitaire. Les termes de ce compromis sont catégoriquement refusés. Finalement, l’acharnement contraint les autorités de l’époque à céder et à accorder au club africain une concession historique sur la nationalité tunisienne du président et l’emblème national qui désormais orne le maillot du club. Les pères fondateurs du club, beaucoup plus intransigeants, obtiennent finalement gain de cause et imposent un bureau directeur entièrement tunisien et présidé par Béchir ben Mustapha. Les clubs fondateurs du club, imposent un bureau directeur entièrement tunisien et présidé par Béchir ben Mustapha. Le premier bureau directeur se compose comme suit :  Président : Béchir ben Mustapha.  Secrétaire général : chedly al werfeli.  Secrétaire général adjoint : Abdelmadjid chahed  Trésorerie : hassen nouisseri  Comité sportif : Mahmoud malouche, fradj abdelwahed, ahmed dhahak, ezzeddine Belhadj et jameleddine bousnina. II. Parcoure du CA. Le club africain est un club du football tunisien fondé en 1920. La carrière du club africain est riche en titre, il est l’un des clubs tunisiens les plus prestigieux sur le plan national et international. En effet, le club a été couronné champion de Tunisie de football douze fois, le premier couronnement a été en 1947, ainsi, il a obtenu le
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    61 championnat de Tunisplusieurs fois. Le club africain a aussi ramassé 11 fois la coupe de Tunisie de football. Sur le plan international, le club a récolté aussi plusieurs titres. En 1970, le club africain a été la première équipe en Tunisie qui a gagné un titre international : la coupe du Maghreb des vainqueurs des coupes puis les résultats positifs se sont succédé : Trois fois la coupe du Maghreb des champions, deux fois la coupe d’Afrique des vainqueurs des coupes, une en 1990 et l’autre en 1999, champion de ligue des champion de la CAF en 1991 et la coupe afro-asiatique de football en 1992, en 1995 la coupe arabe des vainqueurs de coupe et en 1997 la ligue des champions arabe et enfin en 2009 la coupe nord africaine des clubs champions. Le président du club africain a dépensé des sommes d’argent considérables, en effet le total des dépenses engagées pour le recrutement des joueurs de renommée en 2012 et de trente million de dinars. Le club africain souffre d’un déficit de gouvernance énorme, en effet, le taux de rotation des entraineurs est très élevé. A titre d’exemple, durant la période allant de 2012 au 2017, Bernard cosoni a été nommé entraineur qui a été remplacé par la suite par Nabil kouki puis Faouzi Benzarti et la liste est longue. Le club africain gère d’autres disciplines sportives en plus du football à savoir basketball, handball, volleyball et la natation. Le basketball est un club fondé en 1956. Le club a gagné le championnat division national A. Pour la saison 2017-2018 le club a occupé le cinquième rang dans le championnat national. Le club handball est fondé en 1956, la carrière de cette équipe est pleine des titres et de championnats, en effet, le club a remporté six coupes consécutives entre 1964 et 1969 puis a ramassé de nouveau la coupe en 1987,1988,1989,1996,1997,1998,2001,2003,2004,2007,2011et 2015. Pour la sison 2017-2018 le club a perdu neuf joueurs internationaux a cause de l’insuffisance des ressources financières. Le club africain n’est pas arrivé pendant cette saison à gagner le championnat de handball. Le club de volleyball est fondé en 1943, il a connu un parcours irrégulier puisque l’équipe masculin a cessé son activité en 2001 et l’équipe féminine en 1996. Le club est réactivé en janvier 2017 et malgré l’expérience limitée, l’équipe féminine a gagné le championnat division B.
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    62 Le club denatation dirigé par Mehdi gharbia, a gagné le championnat d’été en 2006 et 2016 et le championnat d’hiver 2010, 2011, 2013 et 2015. Pour la saison2017-2018 l’équipe a connu des modifications en vue de changer la structure d’âge. L’équipe passe par des difficultés au niveau de la structure et de l’organisation malgré le bon parcours du club en 2016 en gagnant le championnat. Paragraphe 2 :l’organisation du club africain. I. Les organes de directions. L’organe de direction est chargé des opérations courantes du club. La gestion du club est assuré par le bureau de l’association qui est composé par : le président, vice-président, secrétaire générale, trésorerie et autre membre qui sont jugé utile par le comité de direction pour le bon fonctionnement du club (entraineurs, médecins, conseiller technique…). Le président du CA : son rôle est de représenter le club légalement devant les tribunaux, le public et les différentes organisations. Le vice-président : son rôle consiste a aider le président et le remplacer en cas d’absence. Le secrétaire générale : il est chargé de toutes les fonctions administratives. Le trésorier : il s’occupe de la gestion financière du club africain. II. Les organes de délibération. C’est l’assemblée qui constitue l’organe de délibération, on distingue deux types d’assemblée : une assemblée générale ordinaire et une assemblée extraordinaire.
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    63 III. Les organesde communication. Web et télévision : le club a créé CA TV dont le but est de produire et communiquer des contenus a propos du club via les nouveaux médias. R&seaux sociaux : le nombre des fans du CA sur page FACEBOOK officiel est a l’ordre de 1.5 millions en juin 2015, pour les abonnées le club occupe le premier rang. CA mobile : c’est le résultat de convention entre CA et l’operateur Ooredoo et lancé en 2015. IV. Publicité et sponsor. Le premier sponsor du CA est Coca cola, Boga, Samsung, Ford et l’operateur Ooredoo. Ainsi que d’autre sponsor tel que Qatar Airways. En 2018, dans le cadre de l’amélioration des ressources, le CA a été renouvelé le contrat avec la société de fabrication de boissons en Tunisie ainsi un contrat avec GAT assurances. Section 2 : ampleur économique et sociale. Cette section présente les différentes type d’ampleur du club on distingue (ampleur économique et ampleur sociale). Paragraphe 1 : l’ampleur économique du CA. En 2017, le total des dépenses courantes du CA est de 28.787.097 DT dont 692.079 DT pour les achats consommés, les dépenses des joueurs et agents sont de l’ordre de 11.627.403 DT, les dépenses consacrées à la consommation de 12.004.580 DT et autre dépenses pour le montant de 4.463.035 DT.
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    64 Pour la saison2017-2018, le total des recettes est de l’ordre de 13.438.411 DT dont 244.870 DT des subventions, 3.260.222 DT recettes des activités et manifestations sportives, 8.934.227 DT recette de la publicité et de transfert et 999.029 DT autres recettes51. Le transfert des joueurs constitue aussi une source de financement de valeur, en effet, le CA réalise durant sa carrière des revenus de transfert importantes à savoir le transfert de Abdelmoumen Djabo pour un montant de 2.000.000 Euros en 2012, Kar Mar Bartheleny pour 1.675.000 Euros, Saber Khalifa pour 1.000.000 Euros en 2016 ce qui confirme que le CA est l’un des grands clubs en Tunisie qui contribue à l’amélioration de l’économie. Paragraphe 2 : l’ampleur sociale du CA. Le CA est un club de valeur sur le plan social, en effet le nombre des joueurs du CA pour la saison 2018-2019 est de l’ordre de 29 effectifs, puis pour la saison 2019-2020 est de l’ordre de 32 effectifs et pour cette saison l’effectif et de 35 dont 3 joueurs avec l’équipe national. Ainsi, le comité de direction du CA se compose de plusieurs personnes notamment le président, vice président, directeur exécutif, secrétaire générale, trésorier et toute autres personnes jugées utiles pour le fonctionnement du club. Du plus le CA contient un grand staff technique et médical pour les seniors, qui se compose des entraineurs, préparateurs phasiques, médecins, physiothérapeute, délégué…de même un staff spécial pour le secteur des jeunes. 51. Oumaima Oueslati ; Commissariat aux comptes des associations sportives. Juillet 2019.
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    65 CHAPITRE 2 :LA SITUATION INHABITUELLE DUCA: L’une des plus prestigieuses formations sportives du pays traverse une crise financière. Face à l’ampleur de la dette, les supporteurs ont décidé de mettre la main à la proche. Dans ce cadre, la première section a été consacré pour étudier les graves difficultés économiques et pour la deuxième section nous étudions les chemins de sauvetage du CA. Section 1 : le club africain en proie à des graves difficultés économiques. La situation est très compliquée. Il y a de quoi être inquiet, car la dette est importante. Je fais partie de ceux qui pensent que l’avenir du club peut être menacé. Depuis quelques années, le club africain s’est inscrit régulièrement au cœur de l’actualité. Il ne s’agit malheureusement pas de performances sportives, mais plutôt de dérives administratives. Paragraphe 1 : impayés cumulés. Sportivement, le club africain se porte bien. La formation de la capitale tunisienne a remporté sept de ses huit matchs de championnat et, sans une pénalité de six points infligés par le FIFA, elle serait en tête de la ligue 1. Mais ce bilan est assombri par la grave crise économique qui secoue depuis plusieurs année les rouges et blanc. Avec treize titres de champion, autant de coupes de Tunisie et une ligue des champions, le club africain, qui revendique deux à trois millions de supporters, est un monument en péril. Hamadi Bousbiaa, son ancien président (1988-1989 et 1993-1994)52, aujourd’hui membre du comité des sages, ne le nie pas. 52. Anis WAHABI : « Guide de gestion administrative et financière des associations » - édition STAG 2013.
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    66 La dette cumuléedu club, depuis quatre ans, s’élève officiellement à 9,6 millions d’euros. A ce jour, environ 4,2 millions d’euros ont été épongés. Les raisons qui ont poussé le prestigieux club du quartier de Bab Jedid, l’une des six portes de la médina de Tunis, à s’endetter son multiples mais visent principalement Slim Riahi, président de la formation de 2012 à 2017-il est aujourd’hui réfugié en France. L’homme d’affaire, engagé en politique et fondateur de l’Union patriotique libre (UPL, est accusé d’avoir fait exploser la date). Il a vu grand, trop grand, précise l’entraineur français Bertrand Marchand, passé deux fois sur le blanc clubiste (2006-2007 et 2017-2018). Riahi a pratiqué une politique salariale démesurée à l’échelle de la tunisie. Certains joueurs touchaient 30 000 à 40 000 euros par mois, avec d’importantes primes à la signature. Le problème, c’est qu’il ne pouvait pas honorer tous ses engagements et les dettes ont fini par s’accumuler. Riahi avait compris que le club africain, avait ses millions de supporteurs qui sont aussi des électeurs, est un outil politique. C’est pour cela qu’il a été aussi ambitieux. De nombreux joueurs ont ainsi saisi la FIFA, faute d’avoir reçu les salaires promis. A titre d’exemple, le Congolais Fabrice Ondama, recruté en juillet 2017 et qui avait quitté Tunis six mois plus tard sans avoir reçu un dinar, réclame 800 000 euros. Le Ghanéen Nicholas Opoku, passé par le club africain en 2017-2018, attend quant à lui 240 000 euros aux Camerounais Nicholas Song et Didier Yemga. La formation doit aussi de l’argent à des clubs pour des aussi de l’argent à des clubs pour des transferts qu’il n’a pas pu honorer. Et des entraineurs licenciés demandent leur du. En juillet 2017, le club avait été condamné à verser 480 000 euros au fisc en raison d’impayés cumulés entre 2000 et 2010. En septembre, la FIFA lui a ainsi infligé une pénalité de six points en raison du non-paiement au MC Eulma (Algérie) des 480 000 euros pour l’achat d’Ibrahim Chenihi, en 2015. « Comment voulez-vous, avec un budget annuel d’environ 6 millions d’euros, que le club africain puisse espérer s’en sortir rapidement ? Il faudra du temps » expliquer par Hamadi Bousbia.
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    67 Annexe 1 :Récup de reste à payer. Source : annonce sur site webdo « club africain 42 litiges encore à régler et plus de 16 MD à payer » édité par Maher Chaabane. Paragraphe 2 : Séquences retransmises en boucle. Ce qui intrigue beaucoup plus qu’il ne fâche au niveau du parc A, c’est que sont les mêmes questions qui refont souvent surface, avec, à chaque fois, des similitudes frappantes. On dirait même des séquences retransmises en boucle. Avec les mêmes acteurs ou presque ! sans parler, bien entendu, de l’indifférence et de l’insouciance totales de ces soi-disant responsable clubistes et surtout ces personnes qui juraient, autrefois, lors de l’âge d’or de l’équipe, de leur implication, leur fidélité et leur loyauté au club. Ces personnes sont devenues, bien au contraire, des sources de nuisance, en raison de leur engagement dans des jeux de sabotages de bas niveaux. Les neufs dernières démissions des membres du bureau directeur en disent long sur ce nouvel état d’esprit de l’entourage direct du CA. Et c’est certainement pour toutes ces raisons qu’on voit s’éloigner l’espoir d’une sortie rapide de cette crise. Aujourd’hui, on peut dire que, nonobstant toutes les assurances aussi bien de la FTF que de la tutelle, la situation du club africain est critique et à haut risque53. 53 . Anis WAHABI : « Guide de gestion administrative et financière des associations » - édition STAG 2013.
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    68 Section 2 :les chemins de sauvetage du CA. Deux constantes qui se sont avérées, à chaque fois, très lourdes de conséquences : amendes financières à répétition, interdiction de recrutement et même retrait de point. Paragraphe 1 : une collecte de fonds. Avant la fin de l’année, le club africain devra régler les litiges l’opposant à deux autres joueurs, le tunisien Yoann tauzghar et le zimbabwéen Mathew Rusike, à qui il doit respectivement 500 000 et 193 000 euros. Hamadi Bausbia va lui-même avancer 1,6 million d’euros, sous forme de prêt, pour aider la direction à solder certaines dettes. La crise financière a pris une ampleur telle que les supporteurs ont lancé ne collecte de fonds. A ce jour, prés de 960 000 euros ont été récoltés. « Il y a des gens qui font de gros sacrifices pour verser quelques dinars. C’est un élan de solidarité assez extraordinaire, quand on connait les difficultés quotidiennes que rencontrent beaucoup de tunisiens ». Aujourd’hui à la tête du croissant sportif chebbien (ligue1). Autre bonne nouvelle, l’opérateur téléphonique Ooredoo a réaffirmé son soutien en tant que sponsor principal, en signant un nouveau contrat de deux ans, pour un montant total de 1,6 million d’euros, dont 320 000 euros versés immédiatement. Le ministère des sports a, quant à lui, reçu le 30 octobre Abdessalem Younsi, le président du club africain, pour évoquer sa situation. Les joueurs, qui n’ont plus touché leur salaire pour certains depuis trois mois, ont appris l’annulation du match amical prévu contre les Italiens Brescia, dont la recette devait renflouer les caisses. « Même si de l’argent rentre, les dettes sont importantes. Et le club africain est loin d’être tiré d’affaire, prévient un observateur. On parle d’une ardoise totale de 5 millions d’euros, mais la somme est peut-être encore plus importante….. ». Le club de Bab Jedid le précise que ce don a été versé hors cadre du contrat de publicité, et qu’il s’agit d’une mesure parmi d’autre qui seront annoncés prochainement : « cela n’est pas surprenante, venant de M.Bousbiaa, qui nous a
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    69 habitué à sonsoutien continue au club depuis des décennies, surtout dans les périodes sensibles de l’histoire du club ». Rappelons que l’homme d’affaires Hamadi Bousbiaa, propriétaire du Groupe SFBT avait présidé le club africain (1988-1989 et 1993-1994) et que le don qu’il a versé aujourd’hui, entre dans le cadre de la compagne « 5 semaines, 5 millions ». Paragraphe 2 : Un régulateur social. Pour pouvoir gérer cette nouvelle réalité, du moins atténuer son impact, toute la famille clubiste a besoin de patience d’abord, de beaucoup de courage ensuite et d’humilité enfin. Le club nécessite justement une page globale pour pouvoir rebâtir son avenir sur des bases solides. La mission est certes très difficile, mais elle reste possible pour peu que l’implication de toutes les bonnes volontés soit inconditionnelle et sincère. Et l’Etat, à son tour, doit mobiliser tous les outils indispensables à ce sauvetage du dernier espoir. Car, plus qu’un club ou encore une simple institution, le CA est, n’en déplaise à certains, tout un patrimoine national et plus encore un régulateur social.
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    70 CHAPITRE 3 :LA FISCALITÉ ET LEUR INCIDENCE SUR LA SITUATION ACTUELLE DU CA : Dans ce chapitre en abordons l’incidence du régime fiscal sur la situation actuelle du club africain. En va étudier dans la première section les crises financières et l’intervention de l’État pour soutenir le CA, ainsi dans la deuxième section nous traiterons l’incidence de la fiscalité sur la situation actuelle du club africain. Section 1 : crise financière et l’intervention de l’Etat pour sauver le CA. Grave crise financière et situation inadapté qui explique l’intervention des cadres de l’Etat. Paragraphe 1 : situation financière compliqué et inadapté. Le président de la fédération tunisienne de football Wadii Jarii a fait le point aujourd’hui sur la situation réelle des dettes du club africain. A prés d’un mois de deux assemblées générales évaluative et élective qui promettent d’être très chaude, le président de la FTF a indiqué aujourd’hui dans une vidéo que l’ensemble des dettes de la formation clubiste est d’un peu plus de 16 millions de dinars pour un total de 42 litiges. Cette somme comprend les dettes locales et internationales. Wadii Jarii a précisé que durant les dernières années, le club africain avait réussi à résoudre plusieurs litiges qui auraient pu lui couter très cher d’une valeur globale de prés de 19 millions de dinars. Durant la présidence de Slim Riahi, huit litiges ont été résolus (2,7 millions de dinars), deux au cours de la présidence de Marouane Hammoudia (500 mille dinars) et le plus gros des affaires a, été traité durant la présidence d’Abdessalem
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    71 Younsi avec 28dossiers résolus (15,6 millions de dinars) race notamment à l’opération FTF litiges CA. (Wadii Jarii). Paragraphe 2 : L’intervention des cadres de l’Etat pour résoudre la crise financière du CA. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a reçu, jeudi 21 mars 2019, une délégation de responsables du club africain conduite par l’homme d’affaire, Hamadi Bousbii. La crise financière dont souffre le club de Bab Jedid, a été au centre de ladite audience. (Shems Fm). Le chef du gouvernement aurait promis d’intervenir pour faire bénéficier le club d’un crédit bancaire de 5 millions de dinar et ceci après que certaines procédures ont empêché le club d’obtenir ce montant auprès de la banque nationale agricole (BNA). Pour sa part, le président de l’association des anciens joueurs du CA, Mrad Hamza a souligné que le chef du gouvernement a été très compréhensif tout en étant surpris de l’ampleur du montant des dettes contractées par le club. En attendant une confirmation et les détails de ces donnes, qui n’ont pas été démenties par la présidence du gouvernement, les observateurs s’interrogent sur la nature d’une éventuelle intervention de Youssef Chahed en faveur de son club préféré, le club africain, et si les lois l’autorisent à s’impliquer dans une affaire pareille ? Et quelle forme prendrait cette intervention ? S’agirait-il d’un aval moral à titre officiel du gouvernement ou à titre personnel ? SECTION 2 : l’incidence de la fiscalité sur la situation actuelle du club africain. Le club africain passe par des difficultés fiscale qui génère des saisir de compte bancaire par l’administration fiscale et par l’amnistie fiscale totale et exceptionnelle.
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    72 Paragraphe 1 :Pour une amnistie fiscale totale exceptionnelle, unique et non répétitive. Dans une récente étude L’IACE estime, en ce qui concerne la fiscalité, qu’une révision de l’IRPP (Impôt sur les revenus des personnes physique) est essentielle, bien qu’elle puisse paraitre inappropriée. Il suggère également une amnistie fiscale comme alternative « exceptionnelle, unique et non répétitive », pour ne pas encourager les contribuables à « ne pas payer leurs impôt, à ne pas signaler ou corriger une infraction immédiatement ». L’amnistie doit être totale soit une amnistie de change et aussi fiscale et de toutes autres contraventions à la réglementation en cours. Ainsi, les montants (Compte Epargne Investissement) aves la déduction d’une taxe de 15%, lit-on dans le document de l’IACE. Les montants en devises seront déposés dans des comptes en devises avec déduction de 5%. Ou bien les autres déclarants peuvent faire des déclarations complémentaires sans pénalités de retard. Paragraphe 2 : La saisie sur les comptes du CA par le ministère des finances. L’administration des taxes au ministère des finances a effectué une saisie sur les comptes du club africain (CA) qui lui doit 1,5 million de dinars tunisiens (DT). Ces dettes cumulées au cours de la décennie 2000-2010 devaient être payés en tranches mais rien n’est arrivé à l’administration des finances, ressource Mosaïque FM. Notons que L’Esperance sportive de Tunis (EST) et l’Etoile sportive du Sahel (ESS) sont aussi concernées par des dettes impayées auprès de la même institution, mais le problème du CA se pose avec plus acuité car les avoirs et fonds du président et principal bailleur de fonds du club, Slim Riahi, ont été gelés la
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    73 semaine dernière parune décision de justice pour suspicion de blanchiment d’argent. Réagissant à cette saisie des comptes, Nabil sebai membre du comité directeur du CA a jugé « cette décision surprenante dans la mesure où le club a pris l’initiative, depuis 2013, de négocier une voie de sortie avec l’administration du fisc consistant à régler le montant des dettes par tranches ». Nabil sebai a déclaré dans une intervention sur Mosaïque FM que le club risque des sanctions de la FIFA après la saisie sur ses comptes. Le CA doit payer 75.000 dollars à la FIFA avant mercredi matin, 5 juillet 2017, alors que ses comptes bancaires sont bloqués. Les responsables du CA vont se réunir avec le ministère des finances, mardi matin, pour tenter de trouver une solution et éviter une éventuelle sanction de la FIFA. Dans ce même contexte, Nabil Sebai a indiqué que les clubs qui ont des dettes ont appelé depuis 2014 la fédération tunisienne de football (FTF) et le ministère de la jeunesse et du sport à intervenir pour tenter de résoudre ce problème.
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    74 Conclusion de latroisième partie : Le CA est l’un des grands clubs en Tunisie qui dispose d’une ampleur sociale et économique, mais, malgré son importance et la diversité de ses ressources de financement, le club africain souffre de plusieurs difficultés à savoir le non payement des impayés et l’interdiction de recrutement de joueurs. Le régime fiscal du club africain constitue un indice négatif par rapport leu situation actuelle financière et fiscale qu’il engendre des difficultés concernant le compte bancaire… La situation du club africain est désastreuse, ce qui nécessite la recherche des nouveaux ressource de financement pour bien géré leur situation financière et fiscale.
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    75 CONCLUSION GÉNÉRALE Les associationssportives ne sont, par principe, pas soumise aux impôts (impôt sur les sociétés, TVA et taxe professionnelle), cette situation ne s’applique toutefois ni en toute hypothèse ni en toutes circonstances : Les associations ne sauraient ainsi échapper à l’impôt du seul fait de leur statut d’organisme à but non lucratif. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se sont efforcés de clarifier le contexte fiscal dans lequel elles évoluent. Nous avons, à cet effet, identifié dans la première partie les particularités fiscales des associations sportives et les différentes limites liées au cadre fiscales et réglementaires des associations sportives. Et pour la deuxième partie nous avons étudié la fiscalité applicables aux sportifs quell’que soit amateur ou professionnels et la situation fiscale des sportifs à la fin de carrière, ainsi les divergences dans la matière d’imposition des joueurs entre la France et la Tunisie. Ce qui fait de la fiscalité des sportif, une fiscalité difficile à aborder est la multitude de sources de revenus tant au niveau de leur lieu d’origine qu’au niveau de leur nature. En effet, il peut s’agir d’un salaire, d’un prix en espèces, de primes de départ, de sponsoring en argent, d’avantages de toute nature ou bien encore de libéralités. Toutes ces différentes formes de revenu font l’objet d’un régime fiscal particulier. C’est pourquoi il est important pour le sportif, ou son entourage, de bien maitriser ces différents aspects afin de pouvoir faire les meilleurs choix pour sa carrière. Certains revenus font l’objet de la fiscalité internationale car ils sont perçus dans un pays autre que l’Etat de résidence fiscale. Le Modèle mis en place par l’Organisation de coopération et développements économiques (OCDE) joue un rôle crucial quant à la manière dont ces revenus seront taxés mondialement.
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    76 Ce sujet contientdes limite en matière de la fiscalité qui reste juste que théorique mais ne concerne pas la pratique est ce que la situation des sportifs professionnel (joueurs de football) en Tunisie sera-t- elle réconciliée avec l’administration fiscale à l’avenir ?
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    77 Annexe 2 :Proposition d'un plan comptable pour les associations. COMPTES DE BILAN COMPTES DE RESULTAT Classe 1 – Fonds associatifs et réserves Classe 6 - Comptes de charges 10. Fonds associatifs 60. Achats 101. Fonds associatifs sans droit de reprise 603. Variation des stocks (approvisionnements et 102. Fonds associatifs avec droit de reprise marchandises) 103. Fonds dédiés 61. Services extérieurs 104. Legs reçus (relatif à un bien durable) 63. Charges divers ordinaires 11. Réserves 64. Charges de personnel 111. Réserves statutaires 64. Contributions volontaires en nature 112. Autres réserves 65. Charges financières 12. Résultats reportés 66. Impôts, taxes et versements assimilés 13. Résultat de l’exercice 67. Pertes extraordinaires 13. Subvention d’investissement 68. Dotations aux amortissements et aux provisions 15. Provision pour risques et charges Classe 7 - Comptes de produits 16. Emprunts & dettes assimilées 70. Revenus 17. Comptes de liaison des établissements & succursales 701. Cotisations des membres 18. Autres passifs non courants 702. Legs reçus (relatifs à un bien non durable) 19. Apports dédiés 703. Dons non dédiés Classe 2 - Comptes d'actifs non courants 704. Produits sur projet dédié non immobilisé 21. Immobilisations incorporelles 705. Quote-part sur fonds dédiés 211. Immobilisations incorporelles sans droit de reprise 706. Contributions volontaires en nature 212. Immobilisations incorporelles avec droit de reprise 707. Vente de marchandises 22. Immobilisations corporelles 71. Production stockée 221. Immobilisations corporelles sans droit de reprise 72. Production immobilisée 222. Immobilisations corporelles avec droit de reprise 73. Produits divers ordinaires 23. Immobilisations en cours 74. Subventions d'exploitation et d'équilibre 221. Immobilisations en cours sans droit de reprise 75. Produits financiers 222. Immobilisations en cours avec droit de reprise 77. Gains extraordinaires 24. Immobilisations à statut juridique particulier 78. Reprises sur amortissements et provisions 25. Participations & créances liées à des participations 26. Autres immobilisations financières 27. Autres actifs non courants 28. Amortissements des immobilisations 29. Provisions pour dépréciation des actifs immobilisés Classe 3 - Comptes de stocks 31. Stock de fournitures liées 32. Autres approvisionnements 33. En-cours de production de biens
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    78 34. En-cours deproduction de services 35. Stocks de produits 37. Stocks de marchandises 39. Provisions pour dépréciation des stocks Classe 4 - Comptes de tiers 40. Fournisseurs & comptes rattachés 41. Clients & comptes rattachés 42. Personnel & comptes rattachés 43. État & collectivités publiques 44. Compte courant apporteurs, dirigeants et membres 45. Débiteurs divers & créditeurs divers 46. Comptes transitoires ou d'attente 47. Comptes de régularisation 48. Provisions courantes pour risques et charges 49. Provisions pour dépréciation des comptes de tiers Classe 5 - Comptes financiers 50. Emprunts et autres dettes financières courants 51. Prêts et autres créances financières courants 52. Placements courants 53. Banques, établissements financiers et assimilés 54. Caisse 55. Régies d'avances & accréditifs 58. Virements internes 59. Provisions pour dépréciation des comptes financiers
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    79 Annexe 3 :Modèle d'états financiers d'association. Association xxx BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE N-1 & 31 DECEMBRE N (En dinars tunisiens) ACTIFS Notes N N-1 FONDS ASSOCIATIFS ET PASSIFS Notes N N-1 ACTIFS NON COURANTS Fonds associatifs et réserves Actifs immobilisés Fonds associatifs sans droit de reprise Immobilisations incorporelles Fonds associatifs avec droit de reprise Moins : amortissements Fonds dédiés Immobilisations corporelles Legs reçus (relatif à un bien immobilisé) Moins : amortissements Total Fonds associatifs Immobilisations financières Réserves Moins : provisions Résultats reportés Total des actifs immobilisés Subvention d’investissement Autres actifs non courants Résultat de l’exercice TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS Total Fonds associatifs et réserves ACTIFS COURANTS PASSIFS Stocks Passifs non courants Moins : provisions Emprunts Clients et comptes rattachés Provisions pour risques et charges Moins : provisions Autres passifs non courant Autres actifs courants Total passifs non courants Moins : provisions Passifs courants Liquidités et équivalents de liquidités Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants Concours bancaires et autres passifs financiers Apports dédiés Total passifs courants TOTAL DES PASSIFS TOTAL DES ACTIFS COURANTS TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS, TOTAL DES ACTIFS RESERVES ET PASSIFS
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    80 Association xxx ETATS DERESULTAT COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE N-1 & 31 DECEMBRE N (En dinars tunisiens) Notes N N-1 PRODUITS D'EXPLOITATION Cotisations des membres Legs reçus (relatif à un bien non immobilisé) Dons non dédiés Produits sur projet dédié non immobilisé Quote-part sur fonds dédiés Contributions volontaires en nature Vente de marchandises Total Revenus Subventions d'exploitation et d'équilibre Production stockée Production immobilisée Total des produits d'exploitation CHARGES D'EXPLOITATION Achats Services extérieurs Charges divers ordinaires Charges de personnel Contribution volontaire en nature Impôts, taxes et versements assimilés Dotations aux amortissements et aux provisions Reprises sur amortissements et provisions Total des charges d'exploitation Résultat d'exploitation Produits divers ordinaires Produits financiers Charges divers ordinaires Charges financières Résultat des activités ordinaires Gains extraordinaires Pertes extraordinaires Résultat net de l'exercice Effets des modifications comptables Résultat après modifications comptables
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    81 Association xxx ETAT DESFLUX DE TRESORERIE COMPARES AUX 31 DECEMBRE N-1 & 31 DECEMBRE N (Modèle autorisé) (En dinars tunisiens) N/ N-1 Flux de trésorerie liés à l'exploitation Résultat net Ajustements pour : Amortissements et provisions Variation des : - Stocks - Créances - Autres actifs - Fournisseurs et autres dettes Plus ou moins-values de cession Flux de trésorerie liés aux activités l'exploitation Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Acquisitions d'immobilisations Variation des autres actifs non courants Cessions d'immobilisations Acquisitions d'immobilisations financières Cessions d'immobilisations financières Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Flux de trésorerie liés aux activités de financement Encaissement/Décaissement provenant des Fonds associatifs avec droit de reprise Encaissement provenant des Fonds associatifs sans droit de reprise Encaissement provenant des Fonds dédiés Encaissement provenant des Legs reçus (relatif à un bien immobilisé) Encaissements/Décaissement provenant des Emprunts Encaissements/Décaissement provenant des Subventions Flux de trésorerie liés aux activités de financement Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités Incidences des variations du taux de change Variation de trésorerie Trésorerie au début de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice
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    82 ANNEXE : Annexe 1: Récup du reste à payer. Annexe2 : Propositiond'un plan comptable pour les associations. Annexe 3 : Modèle d'états financiers d'association.
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    83 BIBLIOGRAPHIE Ouvrages :  RejebELLOUMI : « cadre juridique, comptable, fiscale et social réagissant les associations en Tunisie », édition 2013.  Ali MASMOUDI : « La fiscalité des associations » – La revue comptable et financière n° 101 – Troisième trimestre 2013.  Rejeb ELLOUMI : « Enfin de nouvelles mesures fiscales pour les associations » -l’économiste maghrébin, édition 2014.  Anis WAHABI : « Guide de gestion administrative et financière des associations » - édition STAG 2013.  M. Anis Wahabi : « GOUVERNANCE DES ASSOCIATIONS EN TUNISIE », octobre 2017 p31.  Cabinet ZAHAF & associes : Société d’expertise comptable, Membre de l’OECT, (2015) « Bulletin d’information : régime fiscal des associations 2015 ».  Jacques saurel : « le sport face à la fiscalité », 2011 p 168.  lucien mehl, pierre beltram : « science et technique fiscale » 1984. p 82. Mémoires :  Arnaud Ibanez : » Fiscalité et financement des sportifs et des clubs de football : de l’amateurisme au professionnalisme », décembre 2020.  Oumaima Oueslati ; Commissariat aux comptes des associations sportives. Juillet 2019.  Leurquin Chloé ; « La fiscalité du sport : comment les sportifs sont-ils taxés sur leurs revenus mondiaux », juin 2021. Textes juridiques.  « Loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux associations ».  « Loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives ».  « Loi n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ».  « Loi 1977-54 telle que modifiée par la loi 1988-145, tout employeur public ou privé exerçant en Tunisie de payer dudit taxe, à l'exclusion des exploitants agricoles est soumis à une contribution à la promotion du logement pour les salariés ».  « Les lois de finances des années « 2012,2013, 2014, 2015,2016 ».
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    84  « Loi2012-1509 du 29 décembre 2012, issue de la loi de finances pour 2013, JORF n° 304 du 30 décembre 2012 » lois française.  « Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations ».  « Décret-loi n° 2013-5183 du 18 Novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations ».  « Décret-loi n° 2011-66 du 14 juillet 2011, modifiant et complétant la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives ».  « Code de l’IRPP ».  « Code de l’IS ».  « Code de TVA ».  « Code de la fiscalité locale ».  « Une prise de position n° 1114 du 8 Mai 2013 que les associations ont l’obligation de déposer une déclaration d’existence en vue de l’obtention d’un matricule fiscal auprès du bureau de contrôle des impôts compétent ».  Code générale des impôts français. Sites internet.  www.kawarji.tn  www.ifeda.tn  www.oect.org.tn  www.panafricain.com  www.kapitalis.com  www.espacemanager.com  www.mosaiquefm.net.tn  www.bbc.com  www.webdo.tn  www.lemondo.fr  www.legifrance.gov.fr  www.unfp.org.
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    85 TABLE DES MATIÉRES Introduction…………………………………………………………………………7 Premièrepartie : la fiscalité est un instrument usité d’encouragement des associations sportives……………………………………………………………...10 Chapitre 1 : les régimes fiscaux des associations sportives en Tunisie…………...11 Section 1 : spécificité fiscale en matière d’impôts directe…………………..........11 Paragraphe 1 : principe…………………………………………………………….11 I. En matière de la fiscalité locale…………………………………………….13 II. Régime des bénéfices exceptionnels………………………………….........14 Paragraphe 2 : particularité des certains taxes…………………………………….14 I. Taxe sur les spectacles……………………………………………………..14 II. Régime des associations exerçant des activités non conformes à la législation en vigueur…………………………………………………………………..15 Section 2 : spécificité fiscale en matière d’impôts indirecte………………………16 Paragraphe 1 : en matière de retenue à la source et TFP et FOPROLOS…………16 I. En matière de retenue à la source…………………………………………..16 II. En matière de TFP et FOPROLOS…………………………………………16 1. TFP…………………………………………………………………………16 2. FOPROLOS………………………………………………………………..17 Paragraphe 2 : en matière de droit d’enregistrement et de timbre et de TVA………………………………………………………………………………..17 I. Droit d’enregistrement…………………………………………..................17 II. Droit de timbre……………………………………………………………...17 III. En matière de TVA…………………………………………………………18 Chapitre 2 : les contraintes liées au cadre fiscale des associations sportives…………………………………………………………………………...19 Section 1 : limite liées au cadre fiscal et réglementaire des associations sportives…………………………………………………………………………...19
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    86 Paragraphe 1 :limite liées au cadre fiscal et réglementaire des associations sportives…………………………………………………………………………..19 I. Cadre fiscal inadaptée………………………………………………………19 II. Un vide juridique en matière de l’immatriculation fiscale…………………20 Paragraphe 2 : réglementation fiscale standard et inadaptée………………………21 I. Réglementation fiscale standard……………………………………………21 II. Réglementation inadaptée………………………………………………….22 Section 2 : limite liées au contrôle fiscal…………………………………………22 Paragraphe 1 : contrôle impraticable par l’administration fiscale………………..22 I. Absence du contrôle de l’administration fiscale…………………………..22 II. L’objectif de contrôle fiscal………………………………………………..23 Paragraphe 2 : système fiscal complique et manque de respect des règles fiscales…………………………………………………………………………….23 I. Système fiscal complique………………………………………………….23 II. Manque de respect des règles fiscales……………………………………..23 Conclusion de la première partie……………………………………………........24 Deuxième partie : la fiscalité est un instrument contesté d’encouragement des associations sportives……………………………………………………………..25 Chapitre 1 : la fiscalité des sportifs amateurs et professionnels………………….26 Section 1 : l’assujettissement à l’impôt sur le revenu……………………………26 Paragraphe 1 : la détermination des personnes imposables………………………26 I. Les joueurs ayant leur domicile fiscal en Tunisie…………………………26 1. Le critère de foyer………………………………………………………….27 2. Le lieu de séjour principal………………………………………………….27 II. Les sportifs n’ayant pas leur domicile fiscal en Tunisie……………..........28 1. L’imposition des revenues de source tunisienne…………………………..28 2. La retenue à la source………………………………………………………28 3. L’imposition des sportifs lors des manifestations internationales………….29 Paragraphe 2 : l’optimisation fiscale du sportif professionnel…………………….30 I. La fixation du domicile fiscal à l’étranger…………………………………31
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    87 II. L’interposition d’unesociété établie hors de Tunis……………………….32 Section 2 : le traitement fiscal des revenus tires de l’activité du footballeur…….32 Paragraphe 1 : les rémunérations perçues………………………………………..33 I. Le sportif salarié d’un club de football professionnel…………………….33 II. Le sportif réalisé des opérations industrielles et commerciales…………..34 III. Le sportif qui exerce son activité d’une manière indépendante…………..35 Paragraphe 2 : l’exploitation commerciale des droits de la personnalité du sportif et les moyens mise à disposition pour lutter contre l’évasion fiscale……………....35 I. Les revenus tirés de l’exploitation du droit à l’image……………………..35 1. La catégorie traitement et salaire…………………………………………..36 2. La catégorie des bénéfices industriels et commerciaux……………………36 II. Les moyens mise à disposition de l’administration fiscale pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale……………………………………………….37 1. La retenue à la source……………………………………………………...37 2. L’opposabilité des conventions fiscales internationales…………………..38 Chapitre 2 : la situation fiscale du sportif professionnel à la fin de carrière……..40 Section 1 : la situation fiscale spécifique des joueurs professionnels……………40 Paragraphe 1 : la brièveté de la carrière du footballeur………………………….40 I. La situation des footballeurs………………………………………………40 II. La spécificité fiscale………………………………………………………41 Paragraphe 2 : l’imposition du pécule de fin de carrière…………………………42 I. Les modalités de départ à la retraite……………………………………….42 II. L’imposition du pécule…………………………………………………….43 III. Régime de retraite………………………………………………………….43 1. Le régime de prévoyance………………………………………………….43 2. Les revenus issus de placement financière………………………………..45 a. Les revenues de placement à revenus fixe………………………………..45 b. Les revenues de placement à revenues variables…………………………46 Section 2 : les stratégies fiscales du sportif professionnel………………………46 Paragraphe 1 : les types d’investissements pour les sportifs professionnels de nationalité française…………………………………………………………….47
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    88 I. L’investissement immobilieroffre des avantages par le biais des sociétés civiles et immobilières…………………………………………………….47 II. La détention des parts de société de financement dans l’industrie cinématographique et audiovisuelle……………………………………….49 III. Le mécénat comme technique de défiscalisation………………………….51 Paragraphe 2 : les types d’investissements pour les sportifs professionnels de nationalité tunisienne……………………………………………………………..52 I. L’investissement par l’ouverture des laboratoires de photographie……….52 II. L’ouverture des académies de sports………………………………………53 III. L’ouverture des cafés et restaurants……………………………………….53 IV. L’investissement dans le domaine de l’agriculture………………………..53 Paragraphe 3 : la divergence entre la tunisie et la France dans la matière d’imposition…………………………………………………………………….54 Conclusion de la deuxième partie………………………………………………56 Troisième partie : cas pratique ; l’incidence d’un régime fiscal sur une association sportive (cas de l’association sportive le club africain)…………………………58 Chapitre 1: présentation du CA………………………………………………….59 Section 1 : historique et évolution de CA……………………………………….59 Paragraphe 1 : le parcoure de CA à partir de la fondation jusqu’à présent……..59 I. Fondation du CA…………………………………………………………59 II. Parcoure du CA ………………………………………………………….60 Paragraphe 2 : l’organisation du club africain…………………………………..62 I. Les organes de direction………………………………………………….62 II. Les organes de délibération……………………………………………….62 III. Les organes de communication……………………………………………63 IV. Publicité et sponsor………………………………………………………..63 Section 2 : ampleur économique et sociale……………………………………….63 Paragraphe 1 : l’ampleur économique du CA…………………………………….63 Paragraphe 2 : l’ampleur sociale du CA………………………………………….64 Chapitre 2 : la situation inhabituelle du CA………………………………………65
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    89 Section 1 :le club africain en proie à des graves difficultés économiques……….65 Paragraphe 1 : impayés cumulés………………………………………………….65 Paragraphe 2 : séquences retransmises en boucle………………………………...67 Section 2 : les chemins de sauvetage du CA …………………………………….68 Paragraphe 1 : une collecte de fonds……………………………………………..68 Paragraphe 2 : un régulateur social……………………………………………….69 Chapitre 3 : la fiscalité et leur incidence sur la situation actuelle du CA…………70 Section 1 : crise financière et l’intervention de l’Etat pour sauver le CA………...70 Paragraphe 1 : situation financière compliqué et inadapté………………………..70 Paragraphe 2 : l’intervention des cadres de l’Etat pour résoudre la crise financière du CA……………………………………………………………………………..71 Section2 : l’incidence de la fiscalité sur la situation actuelle du club africain……71 Paragraphe 1 : pour une amnistie fiscale totale exceptionnelle, unique et non répétitive………………………………………………………………………….72 Paragraphe 2 : la saisie sur les comptes du CA par le ministère des finances……72 Conclusion de la troisième partie…………………………………………………74 Conclusion générale………………………………………………………………75 Annexe……………………………………………………………………………82 Bibliographie……………………………………………………………………..83 Table des matières………………………………………………………………..85