Haute 
Ecole 
Groupe 
ICHEC 
– 
ISC 
St-­‐LOUIS 
– 
ISFSC 
Enseignement 
supérieur 
de 
type 
long 
de 
niveau 
universitaire 
L’APPROCHE 
PAR 
LES 
RISQUES 
EN 
AUDIT 
: 
PARALLELE 
AVEC 
LE 
RISQUE 
FISCAL 
Mémoire 
présenté 
par 
: 
CUYLITS 
Manon 
Pour 
l’obtention 
du 
grade 
de 
: 
Master 
en 
Gestion 
de 
l’Entreprise 
Année 
académique 
: 
2013 
– 
2014 
Promoteur 
: 
Monsieur 
Éric 
VAN 
HOOF 
Boulevard 
Brand 
Whitlock 
2 
– 
1150 
Bruxelles
Haute 
Ecole 
Groupe 
ICHEC 
– 
ISC 
St-­‐LOUIS 
– 
ISFSC 
Enseignement 
supérieur 
de 
type 
long 
de 
niveau 
universitaire 
L’APPROCHE 
PAR 
LES 
RISQUES 
EN 
AUDIT 
: 
PARALLELE 
AVEC 
LE 
RISQUE 
FISCAL 
Mémoire 
présenté 
par 
: 
CUYLITS 
Manon 
Pour 
l’obtention 
du 
grade 
de 
: 
Master 
en 
Gestion 
de 
l’Entreprise 
Année 
académique 
: 
2013 
– 
2014 
Promoteur 
: 
Monsieur 
Éric 
VAN 
HOOF 
Boulevard 
Brand 
Whitlock 
2 
– 
1150 
Bruxelles
Remerciements 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidée et conseillée lors de la réalisation de ce 
mémoire. 
En premier lieu, je tiens à exprimer ma gratitude à mon promoteur, Eric van Hoof, pour son 
aide, ses conseils avisés et le temps qu’il a pu me consacrer afin de réaliser ce travail. Je tiens 
également à remercier tout particulièrement Maître Jacques Malherbe pour avoir partagé avec 
moi son expertise dans le domaine de la fiscalité d’entreprise. Je tiens aussi à remercier l’équipe 
de BDO qui m’a permis d’acquérir une expérience dans le domaine de l’audit. 
Je tiens également à remercier : 
- ma famille, pour leurs conseils avisés et la relecture de ce mémoire, 
- Sébastien Dekkers, pour la relecture de ce mémoire, 
- Charlotte van Swieten, pour son aide et ses conseils avisés.
Table 
des 
matières 
Introduction 
Générale 
......................................................................................................... 
1 
PARTIE 
1 
: 
Les 
prix 
de 
transfert 
....................................................................................... 
5 
1. 
Introduction 
............................................................................................................................. 
6 
2. 
Les 
prix 
de 
transfert 
.............................................................................................................. 
7 
2.1 
Définition 
.............................................................................................................................................. 
7 
2.2 
Cadre 
légal 
et 
réglementaire 
des 
prix 
de 
transfert 
............................................................. 
9 
2.2.1 
Le 
respect 
du 
principe 
de 
pleine 
concurrence 
............................................................................. 
9 
! 
Travaux 
réalisés 
au 
niveau 
de 
l’Europe 
............................................................................................. 
9 
! 
Cadre 
légal 
belge 
en 
matière 
de 
prix 
de 
transfert 
....................................................................... 
13 
2.2.2 
Autres 
principes 
en 
matière 
de 
prix 
de 
transfert 
...................................................................... 
14 
! 
La 
documentation 
en 
matière 
de 
prix 
de 
transfert 
..................................................................... 
14 
3. 
Travaux 
réalisés 
en 
matière 
de 
prix 
de 
transfert 
..................................................... 
17 
3.1 
Travaux 
menés 
au 
niveau 
international 
............................................................................... 
19 
3.1.1 
Projet 
« 
Base 
Erosion 
and 
Profit 
Shifting 
» 
ou 
BEPS 
................................................................ 
19 
• 
Actions 
du 
plan 
BEPS 
visant 
les 
prix 
de 
transfert 
....................................................................... 
20 
3.1.2 
Travaux 
sur 
la 
transparence 
et 
l’échange 
d’informations 
..................................................... 
22 
3.1.3 
Forum 
conjoint 
sur 
les 
prix 
de 
transfert 
....................................................................................... 
25 
3.2 
Conséquences 
des 
efforts 
internationaux 
sur 
les 
pays 
................................................... 
26 
3.2.1 
Renforcement 
des 
contrôles 
............................................................................................................... 
26 
3.2.2 
L’exemple 
de 
la 
Belgique 
..................................................................................................................... 
28 
! 
La 
cellule 
prix 
de 
transfert 
..................................................................................................................... 
29 
4. 
Comportement 
des 
multinationales 
............................................................................. 
31 
4.1 
L’accord 
préalable 
sur 
les 
prix 
comme 
moyen 
de 
protection 
..................................... 
33 
5. 
Conclusions 
............................................................................................................................ 
34 
PARTIE 
2 
: 
La 
prise 
en 
compte 
de 
la 
problématique 
des 
prix 
de 
transfert 
dans 
les 
normes 
internationales 
d’audit 
.............................................................................. 
35 
1. 
Introduction 
.......................................................................................................................... 
36 
2. 
Les 
normes 
internationales 
d’audit 
: 
contexte 
et 
définition 
................................. 
36 
3. 
L’approche 
par 
les 
risques 
selon 
les 
normes 
internationales 
d’audit 
.............. 
37 
3.1 
Le 
risque 
d’audit 
.............................................................................................................................. 
37 
3.2 
Le 
risque 
inhérent 
.......................................................................................................................... 
39 
3.3 
Le 
risque 
de 
contrôle 
interne 
.................................................................................................... 
40 
3.4 
L’évaluation 
des 
risques 
combinés 
et 
le 
risque 
de 
non-­‐détection 
............................. 
40 
4. 
Normes 
internationales 
d’audit 
à 
prendre 
en 
compte 
dans 
la 
conduite 
de 
l’audit 
d’une 
entité 
faisant 
partie 
d’un 
groupe 
.................................................................. 
43 
4.1 
Les 
principales 
normes 
à 
prendre 
en 
compte 
dans 
le 
cadre 
de 
l’audit 
d’une 
entité 
opérant 
des 
transactions 
transfrontalières 
contrôlées 
................................................ 
43 
4.1.1 
La 
norme 
internationale 
d’audit 
240 
.............................................................................................. 
43 
4.1.2 
La 
norme 
internationale 
d’audit 
315 
.............................................................................................. 
44 
4.1.3 
La 
norme 
internationale 
d’audit 
250 
.............................................................................................. 
44 
4.1.4 
La 
norme 
internationale 
d’audit 
550 
.............................................................................................. 
45 
4.1.5 
La 
norme 
internationale 
d’audit 
540 
.............................................................................................. 
46 
4.1.6 
La 
norme 
internationale 
d’audit 
330 
.............................................................................................. 
46 
4.1.7 
La 
norme 
internationale 
d’audit 
450 
et 
la 
norme 
internationale 
d’audit 
320 
............. 
47
4.2 
Les 
autres 
normes 
internationales 
à 
prendre 
en 
compte 
dans 
le 
cadre 
de 
l’audit 
d’une 
entité 
opérant 
des 
transactions 
transfrontalières 
contrôlées 
.................................... 
48 
4.2.1 
La 
norme 
internationale 
d’audit 
620 
.............................................................................................. 
48 
PARTIE 
3: 
Diligences 
à 
mettre 
en 
oeuvre 
dans 
le 
cadre 
du 
contrôle 
des 
états 
financiers 
d’une 
entité 
faisant 
partie 
d’un 
groupe 
selon 
les 
normes 
internationales 
d’audit 
..................................................................................................... 
49 
1. 
Introduction 
.......................................................................................................................... 
50 
2. 
Conduite 
de 
l’audit 
dans 
une 
entité 
opérant 
des 
transactions 
avec 
des 
parties 
liées 
.................................................................................................................................................. 
52 
2.1 
Comportement 
à 
adopter 
tout 
au 
long 
de 
l’audit 
.............................................................. 
52 
2.1.1 
Rester 
vigilant 
quant 
à 
la 
possibilité 
de 
fraude 
.................................................................... 
52 
2.1.2 
Echanger 
avec 
les 
autres 
membres 
de 
l’équipe 
d’audit 
affectés 
à 
la 
mission 
.......... 
56 
2.2 
Etape 
1 
: 
Procédure 
d’évaluation 
des 
risques 
et 
procédures 
liées 
............................ 
56 
2.2.1 
Connaissances 
générales 
à 
acquérir 
sur 
l’entité 
et 
son 
environnement 
......................... 
57 
2.2.2 
Connaissances 
plus 
spécifiques 
à 
acquérir 
lorsqu’il 
existe 
des 
parties 
liées 
................ 
60 
! 
Etude 
de 
la 
législation 
nationale 
en 
matière 
de 
prix 
de 
transfert 
et 
de 
la 
manière 
dont 
l’entité 
auditée 
s’y 
conforme 
......................................................................................................................... 
61 
! 
Procédures 
d’évaluation 
des 
risques 
associés 
aux 
relations 
et 
aux 
transactions 
de 
l’entité 
avec 
des 
parties 
liées, 
et 
autres 
procédures 
liées 
................................................................ 
63 
! 
Conclusions 
sur 
le 
risque 
inhérent 
.................................................................................................... 
67 
2.2.3 
Prise 
de 
connaissance 
du 
contrôle 
interne 
.................................................................................. 
68 
! 
Examen 
des 
contrôles 
internes 
mis 
en 
place 
en 
matière 
de 
prix 
de 
transfert 
................ 
70 
! 
Conclusion 
sur 
le 
risque 
de 
contrôle 
interne 
................................................................................. 
72 
2.3 
Etape 
2 
: 
Identification 
et 
évaluation 
des 
risques 
d’anomalies 
significatives 
...... 
74 
2.4 
Etape 
3 
: 
Réponses 
aux 
risques 
d’anomalies 
significativesetet 
....................................... 
76 
2.4.1 
Contrôles 
de 
substance 
......................................................................................................................... 
77 
2.5 
Opinion 
d’audit 
................................................................................................................................ 
83 
Conclusion 
générale 
.......................................................................................................... 
85 
Recul 
critique 
....................................................................................................................... 
88 
Bibliographie 
....................................................................................................................... 
89 
1. 
Livres 
& 
ouvrages 
................................................................................................................ 
89 
2. 
Articles 
de 
presse 
................................................................................................................ 
89 
3. 
Mémoires, 
thèses, 
rapports, 
syllabi 
et 
documents 
internes 
................................. 
89 
4. 
Interviews 
.............................................................................................................................. 
90 
5. 
Ressources 
internet 
............................................................................................................ 
90 
6. 
Articles 
de 
presse 
en 
ligne 
................................................................................................ 
94 
7. 
Codes, 
lois, 
normes 
internationales, 
directives 
et 
circulaires 
............................. 
94 
8. 
Ressources 
statistiques 
..................................................................................................... 
96
Liste 
des 
Figures 
FIGURE 
1 
— 
TYPOLOGIE 
DES 
PRIX 
DE 
TRANSFERT 
................................................................................................................... 
8 
FIGURE 
2 
— 
TAUX 
D’IMPOT 
EFFECTIF 
MOYEN 
PAR 
PAYS 
(2013) 
....................................................................................... 
10 
FIGURE 
3 
— 
L’ADOPTION 
DE 
L’OBLIGATION 
DOCUMENTAIRE 
PAR 
LES 
PAYS 
..................................................................... 
15 
FIGURE 
4 
— 
TOTAL 
DES 
RECETTES 
ET 
DEPENSES 
DES 
ADMINISTRATIONS 
CENTRALES 
EN 
2013 
(EN 
%DU 
PIB) 
...... 
17 
FIGURE 
5 
— 
MAJORATIONS 
D’IMPOTS 
ETABLIES 
PAR 
ANNEE 
SUITE 
AU 
CONTROLE 
DES 
PRIX 
DE 
TRANSFERT 
(EN 
MILLIONS 
D’EUROS) 
........................................................................................................................................................... 
28 
FIGURE 
6 
— 
LISTE 
DES 
PRIORITES 
EN 
MATIERE 
DE 
STRATEGIE 
DE 
PRIX 
DE 
TRANSFERT 
(SOCIETES 
MERES) 
............... 
31 
FIGURE 
7 
— 
MOYENS 
QUE 
LES 
ENTREPRISES 
MULTINATIONALES 
PREVOIENT 
DE 
METTRE 
EN 
OEUVRE 
DANS 
LE 
CADRE 
DE 
LEUR 
POLITIQUE 
EN 
MATIERE 
DE 
PRIX 
DE 
TRANSFERT 
........................................................................................... 
32 
FIGURE 
8 
— 
SCHEMATISATION 
DU 
RISQUE 
D'AUDIT 
.............................................................................................................. 
39 
FIGURE 
9 
— 
ETAPES 
A 
SUIVRE 
DANS 
LE 
CADRE 
DE 
L'APPROCHE 
PAR 
LES 
RISQUES 
........................................................... 
51 
FIGURE 
10 
— 
CONNAISSANCES 
GENERALES 
A 
ACQUERIR 
SUR 
L'ENTITE 
ET 
SON 
ENVIRONNEMENT 
............................... 
57 
FIGURE 
11 
— 
DIAGRAMME 
PERMETTANT 
DE 
DETERMINER 
SI 
LA 
NORME 
ISA 
550 
EST 
APPLICABLE 
OU 
NON 
........... 
58 
FIGURE 
12 
— 
L'ANALYSE 
FONCTIONNELLE 
............................................................................................................................ 
64 
FIGURE 
14 
— 
ETAPES 
A 
SUIVRE 
POUR 
LA 
VERIFICATION 
DES 
CONTROLES 
INTERNES 
...................................................... 
69 
FIGURE 
15 
— 
CHOIX 
DE 
LA 
METHODE 
A 
APPLIQUER 
POUR 
LE 
CALCUL 
DES 
PRIX 
DE 
TRANSFERT 
................................... 
79 
Liste 
des 
Tables 
TABLE 
1 
— 
METHODES 
DE 
CALCUL 
DES 
PRIX 
DE 
PLEINE 
CONCURRENCE 
........................................................................... 
12 
TABLE 
2 
— 
MESURES 
ADOPTEES 
SUR 
LE 
PLAN 
NATIONAL 
ET 
INTERNATIONAL 
................................................................ 
18 
TABLE 
3 
— 
SYNTHESE 
DES 
APPORTS 
DE 
LA 
DIRECTIVE 
ET 
DE 
LA 
CONVENTION 
............................................................... 
23 
TABLE 
4 
— 
RESUME 
DES 
APPORTS 
EN 
MATIERE 
D’ECHANGE 
DE 
RENSEIGNEMENTS 
........................................................ 
24 
TABLE 
5 
— 
EVALUATION 
DU 
RISQUE 
INHERENT 
ET 
DE 
CONTROLE 
INTERNE 
PAR 
L'AUDITEUR 
...................................... 
40 
TABLE 
6 
— 
DELIMITATION 
DE 
L’ETENDUE 
DES 
TESTS 
A 
EFFECTUER 
.................................................................................. 
41 
TABLE 
7 
— 
FACTEURS 
DE 
FRAUDE 
A 
PRENDRE 
EN 
COMPTE 
DANS 
LE 
CADRE 
DES 
PRIX 
DE 
TRANSFERT 
(LISTE 
NON 
EXHAUSTIVE) 
...................................................................................................................................................................... 
54 
TABLE 
8 
— 
RESPONSABILITE 
EN 
CAS 
DE 
POLITIQUE 
DE 
PRIX 
DE 
TRANSFERT 
NON 
CONFORME 
...................................... 
55 
TABLE 
9 
— 
INFORMATIONS 
A 
OBTENIR 
SUR 
LES 
PERSONNES 
AU 
SEIN 
DE 
L'ENTITE 
......................................................... 
59 
TABLE 
10 
— 
DEFINITION 
DU 
CONCEPT 
DE 
PARTIES 
LIEES 
SELON 
LA 
NORME 
INTERNATIONALE 
D'AUDIT 
550 
........... 
61 
TABLE 
11 
-­‐ 
RESUME 
DES 
INFORMATIONS 
OBTENUES 
SUR 
LES 
TRANSACTIONS 
CONTROLEES 
.......................................... 
78
1 
Introduction 
Générale 
Dans ce mémoire, nous étudierons comment le réviseur d’entreprises peut prendre en compte le 
risque fiscal dans le cadre de son approche par les risques, selon les normes internationales 
d’audit. Étant donné que le risque fiscal est un sujet vaste, nous concentrerons notre étude sur la 
problématique des prix de transfert. 
Ce sujet est très actuel et fait actuellement l’objet de nombreux débats. Il serait donc intéressant 
d’étudier l’impact que les prix de transfert peuvent avoir sur les états financiers des entreprises, 
et la manière dont le réviseur peut en tenir compte lors de ses démarches d’audit. 
Face à une fiscalité de plus en plus importante, les entreprises organisent aujourd’hui leur 
optimisation fiscale. 
Pour les entreprises multinationales, les transactions opérées au sein du groupe constituent une 
belle opportunité de transférer des bénéfices vers des États à faible imposition. Il en résulte une 
érosion de la base d’imposition pour les autres États. Or, ces derniers avaient déjà vu leurs 
recettes diminuer suite à la crise, parallèlement à une augmentation de leurs dépenses. 
Avec la mondialisation, les entreprises se sont internationalisées et les échanges au sein de ces 
groupes représentent maintenant une proportion importante du commerce international. 
On constate donc actuellement une attention accrue des États quant aux prix de transfert 
appliqués au sein des groupes, ainsi qu’un renforcement des contrôles. En conséquence, les 
entreprises qui ne gèrent pas leur politique de prix de transfert de manière optimale s’exposent à 
une correction de leurs bénéfices par les administrations fiscales, et donc à une majoration de 
leurs impôts. 
Dans le présent travail, nous analyserons l’impact de cette problématique de prix de transfert sur 
la conduite d’un audit. Pour ce faire, nous nous baserons sur les normes internationales d’audit. 
De manière générale, ces dernières guident le réviseur dans la conduite de son audit. Elles 
expliquent ses objectifs, ses obligations, ainsi que la manière de procéder pour atteindre ses 
objectifs. Notons que ces normes prévoient le cas où le réviseur audite une entité opérant des
transactions avec des parties liées, mais ne propose pas de démarche spécifique pour la prise en 
compte des prix de transfert. 
Dans la première partie de ce mémoire, nous étudierons la notions de prix de transfert. Pour ce 
faire, nous expliquerons d’abord de quoi retourne cette problématique, ainsi que le cadre légal et 
réglementaire qui s’y applique. 
Nous analyserons ensuite les évolutions récentes au niveau des prix de transfert. Nous 
parcourrons les travaux importants réalisés au niveau international, et les conséquences que ces 
derniers ont eu au niveau des pays. 
Nous étudierons ensuite la manière dont les entreprises multinationales réagissent à ces 
évolutions. 
Finalement, nous conclurons sur le risque qu’une politique de prix de transfert mal appréhendée 
ou pas appréhendée peut engendrer pour les entreprises. 
Dans la seconde partie de ce mémoire, nous aborderons les normes internationales d’audit. Nous 
commencerons par les définir et expliquer en quoi elles consistent. Ensuite, nous développerons 
l’approche par les risques qui est le concept central d’un audit mené selon ces normes. 
Finalement, nous établirons les normes internationales d’audit que le réviseur doit prendre en 
compte lorsqu’il réalise l’audit d’une entité opérant des transactions avec des parties liées, et 
qu’il est donc confronté à la problématique des prix de transfert. 
Finalement, dans la troisième partie de ce mémoire, nous étudierons les démarches à mettre en 
oeuvre par le réviseur d’entreprises lorsqu’il audite une entité opérant des transactions 
transfrontalières contrôlées. 
Pour ce faire, nous déterminerons dans un premier temps, le comportement qu’il doit adopter 
lors de toutes ses démarches. 
Ensuite, nous analyserons ce que le réviseur doit acquérir comme connaissances spécifiques 
lorsqu’il prend connaissance de l’entité, de son environnement, et de son contrôle interne. Cette 
première étape lui permettra de déterminer si les prix de transfert appliqués par l’entreprise 
constituent un domaine risqué pour l’entreprise. 
2
Nous étudierons ensuite ce que le réviseur doit prendre en compte pour déterminer si ces risques 
peuvent être la source d’anomalies significatives dans les états financiers de l’entité auditée. 
Suite à cela, nous proposerons des démarches que le réviseur peut mettre en oeuvre pour 
recueillir les éléments probants qui lui permettront de déterminer si des anomalies significatives 
sont effectivement présentes dans les états financiers. En d’autres termes, nous analyserons 
comment le réviseur peut vérifier si le prix de transfert appliqués par l’entité auditée sont 
conformes au principe de pleine concurrence. 
Finalement, nous étudierons ce que le réviseur peut conclure suite à son audit. Plus précisément, 
nous nous intéresserons au cas où il découvre que les prix de transfert pratiqués par l’entité 
auditée ne sont pas conformes au prix de pleine concurrence. Nous tenterons de donner des 
éléments de réponse sur base de cette problématique. 
3
4 
• Méthodologie 
Afin de mener à bien ce travail : 
• Nous analyserons les rapports sur les prix de transfert publiés au niveau international. 
Nous parcourrons également les sites des autorités internationales telles que l’OCDE et 
la Commission Européenne afin d’étudier quelles sont les évolutions récentes 
importantes ; 
• Nous étudierons également les statistiques qui peuvent permettre de se rendre compte 
de l’ampleur du phénomène des prix de transfert ; 
• Nous analyserons les réglementations en vigueur au niveau de la Belgique, afin de 
pouvoir illustrer certaines parties de ce mémoire ; 
• Il sera également intéressant de se faire une idée de l’impact financier que peuvent avoir 
des prix de transfert non conformes pour les entreprises ; 
• Nous étudierons les normes internationales d’audit et ce qu’elles peuvent contenir de 
pertinent dans le cadre de l’audit d’une entité pratiquant des prix de transfert. Sur base 
de ces dernières, et des connaissances acquises en matière de prix de transfert, nous 
proposerons des démarches à mettre en oeuvre afin de permettre au réviseur 
d’appréhender les prix de transfert appliqués par l’entité auditée ; 
• Nous demanderons également l’avis d’un expert en matière de fiscalité des entreprises 
sur certaines problématiques de ce mémoire nécessitant des connaissances précises en 
droit fiscal.
5 
PARTIE 
1 
: 
Les 
prix 
de 
transfert
6 
1. Introduction 
Dans cette partie, nous nous pencherons sur la problématique des prix de transfert. Dans un 
premier temps, nous définirons la notion de prix de transfert et nous étudierons le cadre légal et 
réglementaire applicable. Nous nous baserons sur ce qui a été réalisé au niveau international et 
étudierons la manière dont les pays en ont tenu compte dans leur législation nationale. 
Ensuite, nous analyserons les évolutions récentes en matière de prix de transfert. Nous 
analyserons pour ce faire les travaux réalisés au niveau international et la manière dont ces 
derniers ont été traduits au niveau des pays. Nous illustrerons cette section à l’aide du cas 
pratique de la Belgique. 
Nous étudierons ensuite comment les multinationales réagissent aux évolutions susmentionnées, 
et ce qu’elles peuvent mettre en place pour diminuer le risque de faire face à un redressement 
fiscal. 
Finalement, nous tenterons de tirer des conclusions sur l’impact que peut avoir une politique de 
prix de transfert mal appréhendée sur les états financiers des entreprises.
7 
2. Les 
prix 
de 
transfert 
2.1 Définition 
Dans le cadre de ce mémoire, nous étudierons la problématique des prix de transfert. Pour ce 
faire, il serait intéressant de commencer par remettre cette notion dans son contexte. 
Les groupes multinationaux sont des groupes présents dans plusieurs pays à travers le monde. 
Cette présence est possible grâce à la détention totale ou partielle par la société mère de filiales 
ou succursales dans des pays étrangers. Notons qu’une filiale est « une société avec une 
personnalité juridique propre, différente de la société mère »1, tandis qu’une succursale est un 
centre d’activité, sans personnalité juridique, par le biais duquel une entreprise peut s’établir 
dans un autre pays et constitue plutôt une extension de la société mère2. 
Les entreprises d’un groupe sont des parties liées et peuvent avoir des relations ou opérer des 
transactions entre-elles, on parle alors de « transactions contrôlées ». L’Organisation de 
Coopération et de Développement Economiques (OCDE), définit les prix de transfert comme 
étant « les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou 
rend des services à des entreprises associées »3. Ce sont donc les prix appliqués aux transactions 
contrôlées. Les transactions visées peuvent concerner des achats et ventes de biens et 
marchandises, mais également des prestations de services au sein du groupe, comme la mise à 
disposition de personnel ou de matériel, d’actifs incorporels, des relations financières, etc. Les 
prix de transfert regroupent donc tous les flux intragroupe qui ont une influence sur les comptes 
de résultats des entreprises du groupe. Nous pouvons voir des exemples de prix de transfert 
pouvant exister entre deux entités liées sur la figure4 à la page suivante. En annexe (cf. annexe 
A), on peut retrouver un graphique reprenant les prix de transfert selon leur type et leur 
fréquence. 
1 WALLONIA, La structure juridique: filiale ou succursale, SA ou SPRL?, in Wallonia.be: votre 
implantation, adresse URL: http://www.investinwallonia.be/votre-implantation-en-wallonie/demarrer-une- 
activite/structure-juridique/ (page consultée le 8 août 2014) 
2 Ibid. 
3 OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises 
multinationales et des administrations fiscales, in OCDE: Prix de transfert, adresse URL: 
http://www.oecd.org/fr/ctp/prix-de-transfert/principes-de-locde-applicables-en-matiere-de-prix-de-transfert. 
htm (page consultée le 10 juillet 2014) 
4 RASSAT, P. et MONSELLATO, G., Les prix de transfert : les concepts et la pratique, les lois 
françaises, américaines et internationales, les solutions pour les entreprises, Paris, Maxima, 1998, p.151.
8 
Figure 1 — Typologie des prix de transfert 
Ventes 
de 
biens 
Prix 
de 
transfert 
Services 
Redevances 
Intérêts 
sur 
prêts 
& 
emprunts 
Garanties 
Management 
fees 
Refacturation 
de 
coûts 
Concessions 
de 
biens 
incorporels 
(marques, 
brevets, 
savoir-­‐ 
faire, 
etc.) 
Source : Synthèse personnelle faite sur base de : RASSAT, P. et MONSELLATO, G., Les prix de 
transfert : les concepts et la pratique, les lois françaises, américaines et internationales, les solutions 
pour les entreprises, Paris, Maxima, 1998, 161p. 
Aujourd’hui, notre économie est de plus en plus mondialisée et globalisée. Les échanges entre 
les pays, et les investissements directs sont de ce fait favorisés. On constate que les entreprises 
multinationales sont de plus en plus nombreuses et que, d’une part leur poids dans le produit 
intérieur brut mondial augmente, et d’autre part, les transactions internes aux groupes 
multinationaux représentent une proportion de plus en plus importante du commerce mondial5. 
5 OCDE, Perspectives économiques de l’OCDE, Site de Keepeek, adresse URL: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/perspectives-economiques-de-l-ocde- 
volume-2014-issue-1_eco_outlook-v2014-1-fr#page1 (page consultée le 11 juillet 2014)
9 
2.2 Cadre 
légal 
et 
réglementaire 
des 
prix 
de 
transfert 
2.2.1 Le 
respect 
du 
principe 
de 
pleine 
concurrence 
! Travaux 
réalisés 
au 
niveau 
de 
l’Europe 
Au niveau de l’Europe, l’Organisation de Coopération et de Développement Economique est 
très active en ce qui concerne les prix de transfert, et ce depuis longtemps. Elle a à son actif la 
publication de nombreux travaux et recommandations en la matière. Ainsi, en 1995, l’OCDE a 
publié un premier rapport sur les prix de transfert, intitulé « Principes de l’OCDE applicables en 
matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations 
fiscales », qui a lui-même donné lieu à la « Recommandation du Conseil de l’OCDE sur la 
détermination des prix de transfert entre entreprises associées »6. 
La dernière version du rapport susmentionné date de 2010 et met en avant le fait que les prix de 
transfert pratiqués au sein des groupes multinationaux doivent respecter le principe de pleine 
concurrence. Il rassemble des conseils quant à la comparaison des transactions réalisées entre 
entreprises liées avec des transactions réalisées entre entreprises indépendantes, ainsi qu’une 
description des cinq méthodes de calcul des prix de transfert qui peuvent être utilisées pour 
déterminer si les conditions d’une transaction entre entités liées satisfont au principe de pleine 
concurrence. Les principes en matière de prix de transfert que ce rapport édicte n’ont pas force 
de loi ; ils n’ont pas de caractère obligatoire pour les administrations fiscales des États. 
Néanmoins, leur impact est important puisqu’il permet aux administrations fiscales des 
différents pays de s’accorder sur les prix de transfert. 
Concrètement, lorsque des entreprises indépendantes concluent des transactions entre-elles, les 
prix appliqués sont fixés par le biais des mécanismes de marché. Au contraire, lorsque des 
entreprises liées concluent des transactions entre-elles, ce ne sont pas forcément les mécanismes 
de marchés externes qui influencent le prix de ces transactions. Si les prix de transfert fixés dans 
le cadre d’opérations entre entités liées ne respectent pas les prix du marché, les bénéfices de 
ces entreprises sont influencés à la hausse ou à la baisse et leur base imposable varie. 
6 OCDE, Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, in OCDE: 
Investissement international, édition 2011, adresse URL: 
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/48004355.pdf (page consultée le 30 juillet 2014)
Malgré une économie de plus en plus mondialisée et globalisée, les régimes fiscaux restent 
encore propres à chaque État. Il n’existe actuellement aucune autorité fiscale au niveau mondial, 
et donc pas de législation internationale. Le taux d’imposition des bénéfices des sociétés varie 
donc d’un pays à l’autre dans le monde, comme nous pouvons le voir sur la figure7 ci-dessous. 
10 
Figure 2 — Taux d’impôt effectif moyen par pays (2013) 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
Austria 
Belgium 
Bulgaria 
Croatia 
Cyprus 
Denmark 
Estonia 
Finland 
France 
Germany 
Greece 
Hungary 
Ireland 
Czech 
Republic 
Lithuania 
Italy 
Latvia 
Luxembourg 
Netherlands 
Malta 
Poland 
Portugal 
Romania 
Slovakia 
Slovenia 
Spain 
Sweden 
FYROM 
Norway 
United 
Kingdom 
Turkey 
Canada 
Japan 
Switzerland 
USA 
Taux 
en 
% 
Source : ZENTRUM FÜR EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG, Project for the EU 
Commission – TAXUD/2013/CC/120, in Commission Européenne : Fiscalité et Union douanière – 
Etudes faites pour la Commission, février 2014, adresse URL : 
http ://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/effective_taxes. 
pdf (page consultée le 14 juillet 2014) 
Lorsque deux entreprises liées situées dans des pays différents opèrent des transactions entre-elles, 
elles peuvent donc être tentées de déplacer leurs bénéfices vers un pays offrant un régime 
fiscal plus favorable en pratiquant des prix de transfert non conformes au prix de pleine 
concurrence. 
Néanmoins, les États ne tolèrent pas que les entreprises puissent transférer leurs bénéfices en 
pratiquant des prix de transfert anormalement faibles ou élevés. Le principe de pleine 
concurrence, qui est le principe de base accepté par l’OCDE, veut que les prix de transfert 
établis entre sociétés d’un même groupe correspondent au prix qui aurait été convenu entre 
7 ZENTRUM FÜR EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG, Project for the EU Commission – 
TAXUD/2013/CC/120, in Commission Européenne : Fiscalité et Union douanière – Etudes faites pour la 
Commission, février 2014, adresse URL : 
http ://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/effective_taxes. 
pdf (page consultée le 14 juillet 2014)
entreprises indépendantes, non liées, pour des opérations similaires sur le marché libre8. En cas 
de non respect de ce principe, l’article 9 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE prévoit 
que « lorsque deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par 
des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des 
entreprises indépendantes, les bénéfices qui sans ces conditions auraient été réalisés par l’une 
des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les 
bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence »9. 
Lorsque une entreprise subit un redressement en matière de prix de transfert, il en résulte à 
priori une double imposition, étant donné qu’elle est taxée sur des bénéfices sur lesquels sa 
partie liée a également été taxée. L’article 9 prévoit dans son second paragraphe une mesure 
visant à éviter ce cas de figure. Au niveau de l’Europe, la Convention d’arbitrage10 a également 
été mise en place en 1995 afin d’éliminer la double imposition par le biais d’un accord entre les 
États cocontractants. Cette dernière a été mise en oeuvre par le biais du Code de conduite. 
L’OCDE concède qu’il est difficile tant pour les multinationales, que pour les administrations 
fiscales de déterminer si les prix de transfert appliqués sont conformes au principe de pleine 
concurrence ou non. Afin de faciliter la tâche aux entreprises opérant des transactions 
transfrontalières contrôlées, des méthodes de calcul du prix de pleine concurrence ont été 
établies. Les pays sont libres de les adopter ou non, mais on peut constater dans le rapport de 
Deloitte « 2014 Global Transfer Pricing Country Guide »11 que la majorité d’entre eux s’y 
conforment. 
11 
8 CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Partie II, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2013–2014, 
pp.1-17. 
9 Article 9, OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, Site de Keepeek, 
2013, adresse URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/modele-de-convention- 
fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-2010_9789264175273-fr#page186 (page consultée 
le 12 juillet 2014) 
10 COMMISSION EUROPEENNE, Les prix de transfert et la Convention d’arbitrage, in Commission 
Européenne: Fiscalité et Union douanière, adresse URL: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/arbitration_convention/index 
_fr.htm (page consultée le 12 août 2014) 
11 DELOITTE, 2014 Global Transfer Pricing Country Guide, in Deloitte: tax, adresse URL: 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-global-transfer-pricing-guide- 
2014.pdf (page consultée le 7 août 2014)
Méthode 
de 
calcul 
du 
prix 
de 
pleine 
concurrence 
: 
Parmi les méthodes acceptées pour le calcul des prix de transfert, deux catégories de méthodes 
prédominent. Il y a d’une part les méthodes traditionnelles, qui sont les méthodes basées sur les 
transactions, et d’autre part, les méthodes transactionnelles des bénéfices qui, elles, sont plus 
globales et basées sur les bénéfices. Ces dernières consistent à comparer les bénéfices dégagés 
des transactions au sein d’un groupe avec ceux réalisés pour des transactions comparables entre 
entités indépendantes. Dans la table12 ci-dessous, nous pouvons retrouver la liste des méthodes 
acceptées par l’OCDE pour le calcul du prix de pleine concurrence. 
12 
Table 1 — Méthodes de calcul des prix de pleine concurrence 
Méthodes 
traditionnelles basées 
sur les transactions 
Méthode du prix comparable sur le marché libre 
Méthode du prix de revente 
Méthode du prix de revient majoré 
Méthodes 
transactionnelles des 
bénéfices 
Méthode de partage des bénéfices 
Méthode transactionnelle de la marge nette 
Source : OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des 
entreprises multinationales et des administrations fiscales, in OCDE ilibrary: taxation, adresse URL: 
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/principes-de-l-ocde-applicables-en-matiere-de-prix-de-transfert- 
a-l-intention-des-entreprises-multinationales-et-des-administrations-fiscales-2010_tpg-2010-fr 
(page consultée le 10 juillet 2014) 
Les méthodes traditionnelles sont considérées comme plus directes et fiables que les méthodes 
transactionnelles des bénéfices quand il s’agit de vérifier que les rémunérations fixées pour des 
transactions entre entités liées respectent le principe de pleine concurrence. Les méthodes 
transactionnelles des bénéfices, quant à elles, sont en général appliquées lorsque les méthodes 
de base ne sont pas satisfaisantes. Le choix d’une méthode de calcul du prix de pleine 
concurrence doit donc se faire au regard de l’activité de l’entité et de la manière dont cette 
dernière est organisée13. Ces méthodes sont développées plus en détail en annexe (cf. annexe C). 
12 OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises 
multinationales et des administrations fiscales, opcit. 
13 Ibid.
13 
! Cadre 
légal 
belge 
en 
matière 
de 
prix 
de 
transfert 
En ce qui concerne les prix de transfert, la Belgique s’aligne sur les recommandations de 
l’OCDE. Il n’existe pas de législation spécifique en matière de prix de transfert, mais le Code 
des Impôts sur les revenus traduit les grands principes édictés par l’OCDE. Les autres services 
comme celui des décisions anticipées, l’accord mutuel ou la procédure d’arbitrage se 
conforment également au principe de pleine concurrence de l’OCDE 14. 
Le Code des Impôts sur les Revenus contient des dispositions visant à éviter les transferts de 
bénéfices de sociétés belges vers des bénéficiaires personnes physiques ou morales dans le but 
de bénéficier d’une fiscalité plus favorable. Les principales dispositions sont reprises dans les 
articles 26 et 185§ de ce Code. 
L’article 185 §2 du CIR15 développe que les sociétés sont imposables sur la totalité de leurs 
bénéfices. Il traduit le principe de pleine concurrence édicté par l’OCDE et adopté en Belgique 
le 21 juin 200416 en mettant en avant le fait que les sociétés liées ayant des opérations 
transfrontalières réciproques doivent agir selon les mêmes conditions que des entreprises 
indépendantes. Autrement, les bénéfices qui auraient dû être réalisés mais n’ont pu l’être suite à 
ces conditions, seront inclus dans les bénéfices de cette société. Cet article insiste donc sur le 
principe de pleine concurrence devant être appliqué dans le cadre des transactions intragroupe et 
rejoint l’article 9 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE. 
L’article 2617 du présent code rejoint l’article 185 §2 et prévoit que les « avantages anormaux et 
bénévoles » offerts par une entreprise belge soient ajoutés à la base imposable de cette 
entreprise, à moins qu’ils fassent directement ou indirectement partie du revenu taxable du 
destinataire en Belgique. Cette disposition permet donc au Fisc de taxer une entreprise sur un 
bénéfice qu’elle n’a pas réalisé alors qu’elle aurait dû, grâce à une majoration de la base 
14 DELOITTE, Strategy Matrix for Global Transfer Pricing, Site de Deloitte, adresse URL: 
http://www.deloitte.com/assets/Dcom- 
Peru/Local%20Assets/Documents/pe_tax_strategymatrix_220310.pdf (page consultée le 7 août 2014) 
15 Article 185, Code des Impôts sur les Revenus, Site de FisconetPlus, version exercice d’imposition 
2015, adresse URL: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=b922abf0- 
ba72-4e3f-9208-ba5d38480fc3#findHighlighted (page consultée le 10 mai 2014) 
16 BDO, Lettre d’information juin 2007, in BDO: Publications, adresse URL: 
http://www.bdo.be/en/~/media/Files/BDO%20BE/Publications/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%20BDO/200 
7/FR/BDOnieuwsbrief_juni2007_FRA.pdf (page consultée le 13 juin 2014) 
17 Article 26, Code des Impôts sur les Revenus, opcit.
imposable via une reprise en dépenses non admises, et ce pour le montant d’avantages 
anormaux ou bénévoles consentis18. 
Notons que la notion d’avantages anormaux ou bénévoles n’est pas définie dans le code 
susmentionné. La Jurisprudence, constate l’existence d’un tel avantage lorsque les deux 
conditions suivantes sont réunies19 : 
14 
• Un enrichissement dans le chef du bénéficiaire 
• Une absence de rémunération effective dans le chef de celui qui octroie l’avantage 
2.2.2 Autres 
principes 
en 
matière 
de 
prix 
de 
transfert 
! La 
documentation 
en 
matière 
de 
prix 
de 
transfert20 
Dans le chapitre V de son rapport sur les principes applicables en matière de prix de transfert, 
l’OCDE fait mention d’une documentation en matière de prix de transfert. Cette dernière doit 
reprendre un ensemble d’informations de base permettant l’évaluation des prix de transfert 
pratiqués au sein de groupes multinationaux. L’organisation insiste sur le fait que chaque 
contribuable devrait établir une telle documentation afin de pouvoir justifier ses prix de transfert 
en prouvant qu’ils sont conformes au principe de pleine concurrence. L’établissement d’une 
telle documentation permettrait donc une plus grande transparence vis-à-vis de l’administration 
fiscale. Rappelons néanmoins que les principes publiés par l’OCDE n’ont pas force de loi et que 
les pays sont donc libres de les rendre obligatoires en les instaurant dans leur législation, ou 
non. Nous pouvons voir sur la figure21 à la page suivante les pays ayant adopté l’obligation 
documentaire à travers le monde au jour d’aujourd’hui, et ceux qui ne l’ont pas fait. 
18 COPPENS, P.-F., Avantages anormaux ou bénévoles: principes et applications concrètes, in IEC 
institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux: publications accountancy & tax, p. 31, adresse 
URL: https://www.iec-iab.be/fr/membres/publication/Pages/default.aspx (page consultée le 13 juillet 
2014) 
19 Voir Anvers, 13 mai 1991, R.G.F., 1991, p. 342 ou Bruxelles, 21 mars 1996, F.J.F., n° 96/119. 
20 OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises 
multinationales et des administrations fiscales, opcit. 
21 LLINARES, E., Prix de transfert et restructuration: Impact financier de décisions industrielles, in Nera 
Economic Consulting: Events & News, adresse URL: http://www.nera.com/nera-files/ 
EVT_Llinares_Paris_0314.pdf (page consultée le 11 août 2014)
15 
Figure 3 — L’adoption de l’obligation documentaire par les pays 
Source : Synthèse réalisée sur base de : LLINARES, E., Prix de transfert et restructuration : Impact 
financier de décisions industrielles, in Nera Economic Consulting : Events & News, adresse URL : 
http ://www.nera.com/nera-files/EVT_Llinares_Paris_0314.pdf (page consultée le 11 août 2014) 
On constate qu’une majorité de pays ont adopté l’obligation documentaire mais que ce n’est pas 
encore le cas de tous. En Belgique, par exemple, aucune législation ne contraint les sociétés à 
établir une documentation en matière de prix de transfert. Il semblerait que le fisc n’ait pas 
souhaité adopter l’obligation documentaire afin de ne pas alourdir les charges administratives et 
donc de permettre à la Belgique de rester une terre d’accueil pour les investisseurs étrangers22. 
L’établissement de cette documentation doit donc se faire de manière proactive afin de pouvoir 
justifier chaque aspect de la méthode appliquée pour le calcul du prix de transfert, en cas de 
contrôle fiscal. Autrement, le risque de redressement est élevé. 
La circulaire du 14 novembre 2006 sur les prix de transfert prévoit que la documentation doit 
être mise à jour tous les trois ans, à moins qu’il y ait un changement dans les faits et 
circonstances qui puisse impacter la politique de prix de transfert23. La documentation en 
matière de prix de transfert doit donc en principe contenir deux parties : le fichier principal, qui 
reprend des informations communes à tous les membres du groupe établis dans l’Union 
22 ECO MANAGEMENT, Transfer pricing en Europe: Les règles en la matière, Site de imustbe.be, 
adresse URL: 
http://www.imustbe.be/mmm/jq/files/43197/43197__20090508160056__pdf_00000471fr.pdf (page 
consultée le 14 juillet 2014) 
23 DELOITTE, 2014 Global Transfer Pricing Country Guide, opcit.
Européenne, et une documentation spécifique au pays concerné, contenue dans un fichier local. 
Le contenu de ces deux parties est développé plus en détail dans la circulaire susmentionnée et 
en annexe (cf. annexe F). 
Notons qu’en cas de contrôle fiscal, le contribuable a un mois pour fournir toutes les 
informations nécessaires, y compris la démonstration de la conformité de ses prix de transfert au 
principe de pleine concurrence. Ce délai étant relativement court au vu de la quantité 
d’informations à fournir, il est prévu qu’il puisse être allongé sous certaines conditions. Pour 
éviter de supporter une lourde charge administrative et une perte de temps importante, il est 
donc recommandé aux contribuables de tenir une documentation de chaque transaction conclue. 
Faute d’obligation documentaire, l’Arrêté Royal du 10 août 200924 impose aux entreprises 
belges de fournir des informations supplémentaires sur leurs prix de transfert dans les annexes 
de leurs comptes annuels statutaires. Elles doivent entre autre y faire mention de leurs 
transactions avec des parties liées qui ne respecteraient pas le principe de pleine concurrence. 
Cette obligation est plus étendue dans le cas des entreprises listées et des entreprises considérées 
comme des grands groupes selon la définition de l’article 16 §1 du Code des Sociétés Belges. 
Ce dernier dit qu’une sociétés et ses filiales, ou les sociétés qui forment ensemble un 
consortium, sont considérées comme formant un grand groupe avec ses filiales lorsqu’ensemble, 
sur une base consolidée, elles dépassent au moins un des seuils suivants25 : 
16 
" chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 49.500.000 € 
" total du bilan : 25.000.000 € 
" personnel occupé, en moyenne annuelle : 500 
24 Arrêté royal du 10 août 2009, portant modification de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant 
exécution du Code des Sociétés et de l’arrêté royal du 12 semptembre 1983 déterminant la teneur et la 
présentation d’un plan comptable minimum normalisé, Site de Ejustice, adresse URL abrégée: 
http://goo.gl/fHxi1u (page consultée le 6 juillet 2014) 
25 Art. 16 §1, Code des Sociétés, Site de Ejustice, 2014, 287p., adresse URL abrégée: http://goo.gl/Tqn3iR 
(page consultée le 17 mai 2014)
17 
3. Travaux 
réalisés 
en 
matière 
de 
prix 
de 
transfert 
Les prix de transfert sont fréquemment décrit comme étant un vecteur de l’évasion fiscale 
internationale. Ils sont actuellement au coeur de nombreux débats. Effectivement, il semblerait 
que l’évasion fiscale coûte 1.000 milliards d’euros26 aux États au sein de l’Union Européenne. 
Or, suite à la crise, les États ont vu leurs recettes diminuer avec le ralentissement économique. 
Ils ont également dû s’endetter massivement pour relancer leurs économies respectives et palier 
à ce ralentissement conjoncturel. Ils cherchent donc aujourd’hui de nouveaux moyens pour 
améliorer leurs recettes et résorber le déficit provoqué par cette crise. Nous pouvons voir sur la 
figure27 ci-dessous des statistiques sur les besoins en financement des administrations centrales 
des différents pays faisant partie de l’Union Européenne. On constate que le seul pays n’ayant 
pas un besoin en financement est la Norvège. 
Figure 4 — Total des recettes et dépenses des administrations centrales en 2013 
(en %du PIB) 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
République 
tchèque 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Allemagne 
Italie 
Chypre 
Lettonie 
Lituanie 
Estonie 
Irlande 
Grèce 
Espagne 
France 
Croatie 
Hongrie 
Malte 
Pays-­‐Bas 
Autriche 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Slovénie 
Slovaquie 
Finlande 
Luxembourg 
Suède 
Islande 
Norvège 
Suisse 
Royaume-­‐Uni 
Recettes 
& 
dépenses 
en 
% 
du 
PIB 
Total 
des 
recettes 
des 
administrations 
centrales 
Total 
des 
dépenses 
des 
administrations 
centrales 
Source : EUROSTAT, Principaux agrégats des administrations publiques, y compris recettes et 
dépenses, Site d’Eurostat, adresse URL : 
http ://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (page consultée le 3 août 2014) 
26 VAN DE CASTEELE, M., 1000 milliards d’euros: le coût de l’évasion fiscale dans l’Union 
Européenne, in La Tribune: Economie, adresse URL: http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/ 
20130530trib000767424/1000-milliards-d-euros-le-cout-de-l-evasion-fiscale-dans-l-union-europeenne-. 
html (page consultée le 7 août 2014) 
27 EUROSTAT, Principaux agrégats des administrations publiques, y compris recettes et dépenses, Site 
d’Eurostat, adresse URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (page 
consultée le 3 août 2014)
Concrètement, certains groupes utilisent les prix de transfert afin de diminuer leur charges 
fiscales. Précisons néanmoins que des prix de transfert non conformes au prix de pleine 
concurrence peuvent également provenir d’une mauvaise connaissance de la problématique. À 
priori, la recherche de la voie la moins imposée est considérée comme licite. Cependant, étant 
donné la diminution des recettes des États un peu partout dans le monde, une attention plus 
particulière est portée à cette problématique. Actuellement, il est de plus en plus fréquent pour 
les législateurs nationaux et la Cour de Justice Européenne de faire la différence entre les cas où 
des motifs économiques ou financiers justifient la structure adoptée ou les transactions réalisées, 
et les cas où la structure adoptée ou les transactions réalisées ont pour unique but la recherche 
de la voie la moins imposée 28 . Effectivement, on constate que dans certains cas, les 
multinationales établissent des structures dans certains pays uniquement en vue d’en retirer un 
avantage fiscal. Des mesures ont donc été prises pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, 
tant au niveau national qu’international. Les dispositions nationales varient d’un État à l’autre, 
mais on peut retrouver de grandes tendances. Ces dernières sont reprises dans la table29 ci-dessous. 
18 
Dans cette partie, nous étudierons les principaux travaux qui ont été menés sur le plan 
international ainsi que la manière dont les pays en ont tenu compte. 
Table 2 — Mesures adoptées sur le plan national et international 
Mesures sur le plan international Mesures sur le plan national 
Dispositions intégrées au sein des 
conventions préventives de double 
imposition pour en éviter l’abus 
Dispositions spécifiques insérées dans la législation 
fiscale 
Dispositions générales ou « mesures anti-abus » 
prévoyant qu’on ne peut pas profiter des avantages de ces 
directives si les clauses ne sont pas respectées 
Approbation préalable de certaines transactions (Advance 
Pricing Agreement) : ces dernières ne peuvent être 
réalisées sans approbation 
Travaux de l’Union Européenne et 
d’autres organisations internationales 
(l’OCDE, le Conseil de l’Europe, le 
GaFi, etc.) 
Jurisprudence 
Majorations d’impôts, impôts supplémentaires. En 
général la majoration d’impôt inclut une pénalité et un 
intérêt pour retard de paiement, et n’est pas déductible 
Autres sanctions : sanctions administratives, pénales ou 
civiles (ex : amende, peine de prison, poursuites à 
l’encontre des responsables de l’entreprise, etc.) 
Source : Synthèse personnelle sur base de : CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Partie II, 
Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2013–2014, 17p. 
28 CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Chapitre I : Description de quelques notions de base de 
fiscalité internationale, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2013–2014, pp. 22-27. 
29 Ibid.
19 
3.1 Travaux 
menés 
au 
niveau 
international 
Dans le contexte d’une économie de plus en plus globalisée et mondialisée, de nombreux États 
ont créé des régimes fiscaux attractifs afin d’attirer des investisseurs. Les multinationales ont 
alors pu procéder à une fragmentation géographique de leurs fonctions afin de bénéficier de ces 
régimes fiscaux favorables, et ainsi réduire leur pression fiscale. Cela a eu pour conséquence 
une diminution des recette des États à travers le monde. Afin de lutter contre cette 
problématique de transfert des bénéfices, et d’érosion de la base imposable, des travaux ont été 
mis en place au niveau international30. Dans cette partie, nous analyserons les grandes lignes de 
ce qui a été réalisé. 
3.1.1 Projet 
« 
Base 
Erosion 
and 
Profit 
Shifting 
» 
ou 
BEPS31 
En 2013, l’OCDE a été mandaté par le G20 et les Ministres des Finances pour élaborer un plan 
d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices. Ce dernier a 
été nommé Projet BEPS, pour « Base Erosion and Profit Shifting ». Ce projet s’inscrit dans un 
contexte où l’on a constaté que les règles actuelles en matière de fiscalité souffraient de 
faiblesses et qu’il en ressortait des pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert des 
bénéfices par le biais de la planification fiscale, la fraude fiscale et l’évasion fiscale 
internationale. Il vise donc à lutter contre la problématique de double non-imposition ou 
d’imposition insuffisante. Parmi les problématiques visées, on retrouve celle du transfert des 
bénéfices vers des pays offrant une fiscalité plus clémente, facilité par les dispositifs mis en 
place pour éviter la double imposition qui ne sont plus assez à jour. Notons tout de même que la 
lutte contre la double imposition reste d’actualité au vu des effets positifs qu’elle a sur 
l’économie. Le projet BEPS fixe les mesures à prendre pour traiter les problèmes relevés, ainsi 
qu’un calendrier à respecter et les ressources et la méthodologie à mettre en place. 
Ce plan BEPS ne change pas directement les législations, mais il montre une volonté de lutter 
contre un certain nombre de problématiques, dont les prix de transfert. Il est fort probable qu’il 
résulte en une attention accrue des administrations fiscales en matière de prix de transfert. 
30 CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Chapitre III : Traitement fiscal des flux financiers au 
sein d’un groupe multi-national, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2013–2014, pp.22-24. 
31 OCDE, Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, in 
OCDE: centre de politique et d’administration fiscale, 2013, adresse URL: 
http://www.oecd.org/fr/ctp/PlanActionBEPS.pdf (page consultée le 12 juillet 2014), pp.7-50.
Concrètement, le plan BEPS comprend quinze actions que l’on peut regrouper autour de trois 
axes principaux : la lutte contre la double exonération, les prix de transfert et la transparence. 
Un résumé des actions proposées ainsi que des échéances prévues peut être retrouvé dans les 
annexes (cf. annexe G). 
20 
• Actions 
du 
plan 
BEPS 
visant 
les 
prix 
de 
transfert 
On peut lire dans le plan BEPS que les règles fiscales nationales et internationales fonctionnent 
bien de manière générale, mais doivent subir quelques modifications en vue d’empêcher 
l’érosion de la base imposable et le transfert des bénéfices résultant de l’interaction de plusieurs 
pays. Il faut que le revenu économique soit plus strictement réparti selon l’activité économique 
qui le génère32. Trois des quinze actions concernent spécifiquement la problématique des prix de 
transfert : les actions 8, 9 et 10. Néanmoins, plusieurs autres actions ont également des 
implications en matière de prix de transfert. Nous en développerons cinq qui semblent 
pertinentes. 
Action 
4 
: 
Limiter 
l’érosion 
de 
la 
base 
d’imposition 
via 
les 
déductions 
d’intérêts 
financiers 
et 
autres 
frais 
financiers33 
Le paiement d’intérêts déductibles peut donner lieu à une double non-imposition et les 
déductions pour d’autres frais financiers posent également des problèmes, particulièrement dans 
le cadre des prix de transfert. L’action 4 propose d’évaluer l’efficacité de différents types de 
limitations via ses travaux afin de pouvoir formuler des recommandations sur la meilleure 
manière de concevoir des règles pour éviter l’érosion de la base imposable et le transfert des 
bénéfices via l’utilisation de la charge d’intérêts et d’autres frais financiers économiquement 
équivalents. Une attention particulière sera portée en matière de tarification des transactions 
financières entre parties liées. 
32 OCDE, Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, opcit., 
pp.7-14 
33 OCDE, Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, opcit., 
p.18
Actions 
8, 
9 
et 
10 
: 
Faire 
en 
sorte 
que 
les 
prix 
de 
transfert 
calculés 
soient 
conformes 
à 
la 
création 
de 
valeur34 
Les actions 8, 9 et 10 prônent un calcul des prix de transfert qui soit conforme à la création de 
valeur. On peut lire qu’il faut élaborer des règles permettant d’empêcher l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert des bénéfices par le biais du transfert d’actifs incorporels entre 
parties liées, du « transfert de risques entre membres d’un même groupe ou (…) l’attribution 
d’une fraction excessive du capital aux membres de ce groupe »35, ou des transactions qui ne 
seraient pas ou rarement réalisées entre parties indépendantes mais qui le sont par des parties 
liées. Les mesures précises qu’il est prévu d’adopter dans le cadre de ces actions sont résumées 
en annexes (cf. annexe H). 
21 
Action 
13 
: 
Réexaminer 
la 
documentation 
des 
prix 
de 
transfert36 
Cette action s’inscrit dans le contexte d’une volonté de transparence accrue. Elle propose 
l’élaboration de règles relatives à la documentation des prix de transfert en vue d’améliorer la 
transparence pour les administrations fiscales, tout en tenant compte des coûts engendrés par la 
mise en conformité pour les entreprises. Ces règles peuvent inclure l’exigence que les 
multinationales fournissent toutes les informations pertinentes en ce qui concerne la répartition 
mondiale de leurs revenus, l’activité économique et les impôts payés à travers le monde, selon 
un modèle commun. 
34 OCDE, Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, opcit., 
pp.21-25 
35 Ibid. 
36 Ibid.
22 
3.1.2 Travaux 
sur 
la 
transparence 
et 
l’échange 
d’informations 
La coopération entre les administrations fiscales des différents pays est jugée essentielle dans le 
cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale au niveau international. Cela est dû au fait 
qu’il subsiste un réel manque d’harmonisation de la fiscalité au niveau mondial. L’échange de 
renseignements est de ce fait jugé comme étant un des outils phares de cette coopération. 
L’assistance mutuelle entre les Etats n’est pas nouvelle, mais elle a énormément évolué en 
parallèle avec la mondialisation, particulièrement ces dernières années37. Pour concrétiser cet 
échange de renseignements, la directive 2011/16/UE, relative à la coopération administrative 
dans le domaine fiscal et la Convention concernant l’assistance mutuelle en matière fiscale ont 
été établies. D’autres travaux sont menés en parallèle. Il existe par exemple un Forum mondial 
sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, qui joue un rôle majeur. 
Cette année, les Ministres du G-20 se sont accordés pour dire que des normes mondiales de 
transparence fiscale étaient nécessaires. 
La directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal38 a été établie par 
l’Union Européenne en 2011. Sa transposition en droit national était prévue dans les pays de 
l’Union Européenne pour le 1er janvier 2013, sauf l’échange automatique et obligatoire 
d’informations prévu par l’article 839, qui lui doit être transposé pour le 1er janvier 2015. Cette 
directive s’aligne sur les normes internationales en matière de transparence et d’échange 
d’informations. 
La convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale40 a été élaborée 
conjointement par le Conseil de l’Europe et l’OCDE en 1988. Elle a ensuite été révisée en 2010 
pour s’aligner sur la norme reconnue sur le plan international en matière de transparence et 
d’échange de renseignements, ce qui a rendu sa signature possible par les Etats non Membres de 
l’OCDE. Elle permet la coopération fiscale portant sur tous types d’impôts, entre les Etats dans 
37 CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Chapitre I : Description de quelques notions de base de 
fiscalité internationale, opcit., pp.28-36 
38 Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine 
fiscal, in Eur-Lex Europa: lois et publications, 12p., adresse URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0016&from=FR (page consultée le 7 août) 
39 les revenus professionnels, les jetons de présence, les produits d’assurance vie non couverts par 
d’autres directives, les pensions & la propriété et les revenus de biens immobiliers 
40 OCDE, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, in OCDE: 
Echange de renseignements, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/ 
conventionconcernantlassistanceadministrativemutuelleenmatierefiscale.htm (page consultée le 5 
août 2014)
le but de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales. La coopération visée par la Convention 
susmentionnée s’ajoute à celle prévue dans les instruments bilatéraux et multilatéraux déjà 
existant. Actuellement, cette convention a déjà été signée par plus de soixante pays à travers le 
monde, dont la Belgique. 
L’assistance administrative ou la coopération prévues par les deux textes sont semblables en 
plusieurs points, comme on peut le voir dans le tableau41et42 récapitulatif ci-dessous : 
23 
Table 3 — Synthèse des apports de la Directive et de la Convention 
Directive Convention43 
Echange de renseignements 
Contrôles fiscaux simultanés44 
Notification administrative de documents 
Présence dans les bureaux administratifs et la 
participation à des enquêtes administratives45 
Contrôles fiscaux à l’étranger46 
Le retour d’informations Renseignements contradictoires 
L’échange de bonnes pratiques et d’expériences Assistance en vue de recouvrement des créances 
fiscales 
Source : Synthèse personnelle sur base de : Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération 
administrative dans le domaine fiscal, in Eur-Lex Europa: lois et publications, 12p., adresse URL: http://eur-lex. 
europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0016&from=FR (page consultée le 7 août) et : 
OCDE, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, in OCDE: Echange de 
renseignements, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/ 
conventionconcernantlassistanceadministrativemutuelleenmatierefiscale.htm (page consultée le 5 août 
2014) 
Á la page suivante, nous pouvons retrouver un tableau47et48 reprenant les informations et 
renseignements visés par ces deux textes, que sont la Convention et la Directive, ainsi que les 
méthodes d’échanges prévues. 
41 Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine 
fiscal, opcit. 
42 OCDE, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, opcit. 
43 Article 1, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, opcit. 
44 L’article 12 de la directive prévoit quant à lui que deux Etats membres ou plus peuvent se mettre 
d’accord pour procéder à des contrôles simultanés de personnes jugées comme ayant un intérêt, chacun 
sur leur propre territoire. 
45 Il est prévu que si un accord est fixé entre les autorités de deux Etats (A et B), un fonctionnaire de 
l’Etat A peut être présent dans les bureaux ou les autorités administratives de l’Etat B exécutent leurs 
tâches et assister aux enquêtes administratives réalisées dans ce même Etat B, et ce dans le cadre de 
l’échange d’informations prévu par la directive. 
46 L’article 9 de la Convention prévoit qu’un Etat peut en autoriser un autre à assister à la partie 
appropriée d’un controle fiscal dans son Etat, par le biais de représentants 
47 Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine 
fiscal, opcit. 
48 OCDE, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, opcit.
24 
Table 4 — Résumé des apports en matière d’échange de renseignements 
Echanges Directive Convention 
Informations 
visées 
L’article 1 prévoit que les informations 
pouvant être échangées sont celles qui 
semblent « pertinentes pour 
l’administration et l’application de la 
législation interne des Etats membres 
relatives aux taxes et impôts visés à 
l’article 2 »49 soit tous les types de taxes et 
impôts qu’un Etat membre prélève sauf la 
T.V.A., les droits de douanes, certains 
droits d’accises et les cotisations sociales 
obligatoires50. 
L’article 4 de la convention prévoit 
que les renseignements qui peuvent 
être échangés sont ceux nécessaires 
pour « procéder à l’établissement et 
à la perception de l’impôt, au 
recouvrement des créances fiscales 
ou aux mesures d’exécution 
relatives »51 ainsi que pour « exercer 
des poursuites devant une autorité 
administrative ou engager des 
poursuites pénales devant un organe 
juridictionnel »52. 
Echange sur 
demande 
Un Etat peut demander à un autre Etat les 
informations visées à l’article 1 §1er de la 
Directive. Si celui-ci n’en dispose pas, il 
fait effectuer une enquête administrative. 
Ces informations doivent être 
communiquées dans les six mois 
maximum après réception de la demande, 
ou deux mois si l’autorité détient déjà les 
informations demandées 
Un Etat peut demander à un autre 
Etat les renseignements visés à 
l’article 4 de la convention, relatifs à 
une personne ou à une transaction 
déterminée. L’Etat requis se doit de 
mettre tout en oeuvre pour pouvoir 
fournir les renseignements 
demandés. 
Echange 
automatique 
Un Etat A doit communiquer à un autre 
Etat B les informations relatives à des 
personnes résidentes de l’Etat B dont elle 
dispose sur certaines catégories de 
revenus, prévues par l’article 8. 
Deux Etats peuvent se mettre 
d’accord pour échanger de manière 
automatique les renseignements 
visés à l’article 4 de cette convention 
Echange 
spontané 
L’échange spontané d’information est 
prévu dans certains cas précis visés à 
l’article 9 de la Directive. Il est entre autre 
prévu lorsque « l’autorité compétente d’un 
État membre a des raisons de supposer 
qu’il peut exister une diminution de taxe 
ou d’impôt résultant de transferts fictifs de 
bénéfices à l’intérieur de groupes 
d’entreprises » 53 . L’échange spontané 
doit se faire maximum un mois après que 
les informations soient disponibles. 
L’échange spontané d’information 
est prévu dans certains cas précis 
visés à l’article 7 de la Directive. Cet 
échange peut notamment avoir lieu 
lorsqu’une des Parties présume 
l’existence d’un transfert fictif de 
bénéfices au sein du groupe ayant 
pour conséquence une diminution de 
l’impôt54. 
Source : synthèse personnelle faite sur base de : OCDE, Convention concernant l’assistance administrative 
mutuelle en matière fiscale, in OCDE: Echange de renseignements, adresse URL: 
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/ 
conventionconcernantlassistanceadministrativemutuelleenmatierefiscale.htm (page consultée le 5 août 
2014) et : Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, 
in Eur-Lex Europa: lois et publications, 12p., adresse URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0016&from=FR (page consultée le 7 août) 
49 Article 1 §1, Directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, opcit. 
50 Article 2, Directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, opcit. 
51 Article 4, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, opcit. 
52 Ibid. 
53 Article 9 §1, Directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, opcit. 
54 Article 7, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale , opcit.
Il est évident qu’au vu du renforcement actuel et à venir en matière de coopération et 
d’assistance administrative, et de toutes les autres mesures mises en place, tant au niveau 
national qu’international, pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales, il sera de plus en plus 
difficile pour les entreprises de transférer leurs bénéfices par le biais de prix de transfert sans 
subir de majoration d’impôt ou de sanctions. C’est d’autant plus vrai que l’échange de 
renseignements spontané est spécifiquement prévu pour empêcher le transfert fictif de 
bénéfices, lorsque ce dernier fait diminuer l’impôt. Notons que les entreprises n’appliquant pas 
des prix de transfert conformes au principe de pleine concurrence suite à une mauvaise 
connaissance des règles applicables ne seront pas pour autant exemptées de redressement ou de 
sanctions en cas de contrôle. 
25 
3.1.3 Forum 
conjoint 
sur 
les 
prix 
de 
transfert55 
Le forum conjoint sur les prix de transfert a été établi par la Commission Européenne en 2002. 
Il est constitué d’experts des administrations fiscales de chaque Etat Membre ainsi que de dix 
experts indépendants. Ces derniers travaillent dans le cadre des principes en matière de prix de 
transfert édictés par l’OCDE. Leur objectif est de proposer des solutions adaptées aux 
problèmes pratiques posés par les pratiques en matière de prix de transfert au sein de l’Union 
Européenne. C’est entre autres à eux que l’on doit la publication du Code de conduite pour la 
mise en oeuvre de la Convention d’arbitrage, ou l’établissement d’un rapport reprenant les lignes 
directrices relatives aux accords préalables sur les prix, etc. 
55 COMMISSION EUROPEENNE, Forum conjoint sur les prix de transfert, in Commission Européenne: 
Prix de transfert dans l’UE, adresse URL: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_fr.htm (page 
consultée le 17 juillet 2014)
26 
3.2 Conséquences 
des 
efforts 
internationaux 
sur 
les 
pays 
3.2.1 Renforcement 
des 
contrôles56 
Dans un rapport publié par Ernst & Young Luxembourg57, on peut lire que durant ces vingt 
dernières années, de nombreuses administrations fiscales ont accru leur attention en matière de 
prix de transfert. C’est cohérent avec l’apparition de projet comme le plan BEPS, ou ceux sur la 
transparence et l’échange de renseignements, qui sont concomitant à une situation économique 
complexe et à un besoin de fonds de la part des États. On peut constater cette attention accrue 
des États dans le rapport de Deloitte sur les prix de transfert58. En effet, il semblerait que de 
nombreux pays mettent de nouvelles lois en place ou renforcent leurs équipes dans le cadre 
d’une augmentation des audits de prix de transfert. 
Dans la lignée de tous les travaux menés sur le plan international en matière de prix de transfert, 
la plupart des États Membres de l’Union Européenne et plus généralement des pays dans le 
monde, ont adopté des règles visant à imposer aux contribuables de se conformer au principe de 
pleine concurrence. Ces règles sont nationales et peuvent donc varier considérablement d’un 
pays à l’autre. 
56 COMMISSION EUROPEENNE, Commission staff working document accompanying the 
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European 
Economic and Social Committee ont the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the period 
March 2007 to March 2009 and a related proposal for a revised Code of conduct for the effective 
implementation of the Arbitration Convention (90/436/EEC of 23 July 1990) – EU Joint Transfer Pricing 
Forum – Summary Report on Penalties, in European Commission: Transfer Pricing, adresse URL : 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transfer_pricing/summa 
ry_report.pdf (page consultée le 12 août 2014) 
57 GILLET, N., Prix de transfert: Tour d’horizon des pratiques des administrations fiscales, in Ernst & 
Young: Prix de transfert, adresse URL: http://www.ey.com/LU/en/Newsroom/PR-activities/ 
Articles/Article_201305_Prix-de-transfert---Tour-d-horizon-des-pratiques-des-administrations-fiscales 
(page consultée le 30 juillet 2014) 
58 DELOITTE, 2014 Global Transfer Pricing Country Guide, opcit.
De manière générale, les pénalités sont prévue pour dissuader les contribuables de ne pas se 
conformer aux règles afin de payer moins d’impôts. Elles font donc en sorte que cette non-conformité 
coûte au final plus cher que si le contribuable s’était conformé aux règles dés le 
27 
départ. Il peut exister plusieurs types de pénalités : 
1. des sanctions administratives ou civiles lorsque les obligations en matière de 
documentation imposée par un État ne sont pas respectées au moment où cette dernière 
doit être soumise à l’administration fiscale ; 
2. des sanctions administratives ou civiles lorsque un contribuable ne fournit pas les 
informations supplémentaires ou les documents additionnels à la documentation en 
matière de prix de transfert requis par l’administration fiscale ; 
3. des sanctions liées au redressement lorsque le contribuable ne se conforme pas au prix 
de transfert : cela peut être un coût supplémentaire fixe, ou un certain pourcentage de 
l’ajustement réalisé ; 
4. des sanctions pénales imposées par un procureur général ou par le tribunal, en cas de 
fraude très importante ; 
Outre les sanctions prévues en cas de non conformité de la documentation dans certains pays et 
les sanctions pour comportement non coopératif de la part du contribuable, les entreprises 
peuvent avoir à payer des intérêts de retard sur le paiement des impôts. Dans un rapport publié 
par Ernst & Young cette année, on peut lire que 60%59 des entreprises disent avoir été sujettes à 
une charge d’intérêt lorsqu’elles ont subi un ajustement en matière de prix de transfert, contre 
seulement 24%60 des entreprises qui disent avoir été sujettes à des sanctions associées au 
redressement61. 
59 ERNST & YOUNG, Navigating the choppy waters of international tax – 2013 Global Transfer Pricing 
Survey, in Ernst & Young: Tax, adresse URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY- 
2013_Global_Transfer_Pricing_Survey/$FILE/EY-2013-GTP-Survey.pdf (page consultée le 6 août 
2014), p.11 
60 Ibid. 
61 Ibid.
28 
3.2.2 L’exemple 
de 
la 
Belgique 
Tout comme c’est le cas des autres pays, l’État belge a renforcé ses dispositifs en matière de 
lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale. Depuis quelques années, elle a donc également 
intensifié ses contrôles en matière de prix de transfert. Sur la figure62 ci-dessous, on peut voir les 
majorations d’impôts qui ont été établies chaque année suite à des prix de transfert non 
conformes en Belgique. 
Figure 5 — Majorations d’impôts établies par année suite au contrôle des prix de 
transfert (en millions d’euros) 
12 
13.38 
15.18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
2006 
2007 
2008 
Majorations 
d'impôts 
en 
millions 
d'euros 
Années 
Source : SPF FINANCES, Rapport d’activité de l’Entité Impôts et Recouvrement – Partie 1, in Service 
Public Fédéral FINANCES : Liste publications, adresse URL : http://fiscus.fgov.be/interfaabfr/rapport-annuel- 
2008/pdf/rapport-activites-2008.pdf (page consultée le 07 août 2014), p.23 
Sur le graphique ci-dessus, on peut constater que les majorations d’impôts dues aux 
redressements en matière de prix de transfert ont tendance à augmenter. Les chiffres ne sont 
disponibles que jusqu’en 2009 car suite à l’arrêté royal du 3/12/2009, le Service Public Fédéral 
Finances a changé de structure et l’administration générale des impôts et du recouvrement 
n’existe plus. Néanmoins, sur le site du SPF Finances, on peut lire qu’en 2013, le montant total 
des majorations de revenus liées aux prix de transfert était de 44.844.278,78 €63. Ici il s’agit des 
majorations de revenus et non d’impôts, mais cela peut donner une idée de l’ampleur du 
phénomène. 
62 SPF FINANCES, Rapport d’activité de l’Entité Impôts et Recouvrement – Partie 1, in Service Public 
Fédéral FINANCES : Liste publications, adresse URL : http://fiscus.fgov.be/interfaabfr/rapport-annuel- 
2008/pdf/rapport-activites-2008.pdf (page consultée le 07 août 2014), p.23 
63 SPF FINANCES, Résultat des actions de controle 2013, opcit.
29 
! La 
cellule 
prix 
de 
transfert 
En Belgique, le fisc dispose d’une « Cellule Prix de transfert » depuis le mois de juillet 2006. Sa 
mission officielle principale, selon la circulaire du 4 juillet 200664, est d’aider l’administration 
fiscale nationale dans la vérification des dossiers d’entreprises belges appartenant à des groupes 
multinationaux et d’établissements belges d’entreprises étrangères 65 . Elle est constituée 
d’experts qui se chargent de l’audit des prix de transfert pour les autorités fiscales belges. Elle 
ne vise pas de transactions spécifiques, de ce fait elle contrôle tous les secteurs et transactions66. 
Les entreprises visées par ces audits sont de tous genres : on retrouve des grandes entreprises 
étrangères opérant en Belgique, ainsi que des grandes multinationales belges, mais également 
des PMEs opérant des transactions intragroupes. Parmi ces entreprises, on retrouve tous types 
d’activités : aussi bien des activités industrielles que des entreprises de commerce, des holding 
et des centres financiers. 
Dans un communiqué de presse, Patrick de Bleser67, explique que cette « Cellule Prix de 
transfert » tend à être renforcée par le Fisc et que ce dernier accroît le nombre de ses contrôles 
sur la problématique des prix de transfert. En janvier 2014, la cellule comptait déjà trente 
experts68. On constate donc une augmentation rapide de l’effectif puisque en 2013, ce nombre 
était déjà passé de 10 à 2569 et qu’à sa création, la cellule ne comptait que huit experts70. 
64 DELPORTE, J.-M., Circulaire du 4 juillet 2006 sur la création d’une cellule prix de transfert, in 
Transfer Pricing Network: Transfer Pricing Resources for Belgium, adresse URL: 
http://www.transferpricing.com/pdf/Belgium%20-%20Audit%20Team%20Creation%20(French).pdf 
(page consultée le 12 juillet 2014) 
65 Ibid. 
66 SLAEDT, T., Les prix de transfert, une nouvelle arme pour équilibrer le budget, in BDO Belgium : 
Professional news, adresse URL : http://www.bdo.be/fr/news/professional-news/2013/transfer-pricing-als- 
nieuwe-wapen-in-de-zoektocht-naar-begrotingsevenwicht/ (page consultée le 21 juillet 2014) 
67 DE BLESER, P., Communiqué de presse: Le Fisc renforce sa “Cellule Prix de transfert” et accroît le 
nombre de contrôles. Les PME sont également dans la ligne de mire, Site de DWVA, adresse URL: 
http://www.dwva.be/userfiles/useruploads/files/persbericht_tp_mars_13_fr.pdf (page consultée le 12 
juillet 2014) 
68 ACCOUNTANCY & FISCALITE, lettre d’information sur la fiscalité, la comptabilité et le droit des 
sociétés: Modification dans l’approche en matière de controle appliquée par le fisc: lettre morte ou 
réalité, n°1, 16 janvier 2014. 
69 DIGNOCOURT, S., La cellule prix de transfert s’étoffe, in LeVif.be: news, adresse URL : 
http://canalz.levif.be/news/les-sujets/la-cellule-prix-de-transfert-s-etoffe-09-04-13/video- 
4000276891294.htm (page consultée le 13 juillet 2014) 
70 DELPORTE, J.-M., opcit.
Dernièrement, l’activité de la cellule s’est intensifiée. En février de cette année, une première 
vague de 300 audits en matière de prix de transfert avait déjà été lancée71. Cet audit passe par 
l’envoi de questionnaires relativement étendus aux entreprises, sur leur politique en matière de 
prix de transfert, dans le but de collecter des informations. 
Ces questionnaires sont la première étape d’un audit détaillé en matière de prix de transfert et 
doivent être renvoyé dans les trente jours qui suivent leur réception, selon l’article 316 du Code 
des Impôts sur les Revenus72. Ce délai est bien souvent trop court et la Circulaire du 14 
novembre 2006 prévoit qu’il peut être rallongé. Notons que les entreprises concernées ont 
l’opportunité de demander une réunion « pré-audit » avec les contrôleurs73. Néanmoins, il 
semblerait que peu de contribuables soit au courant de cette possibilité74. Etant donné le nombre 
accru de contrôles et la complexité des questionnaires pré-audit à remplir, les entreprises 
multinationales ont intérêt à se concentrer sur leurs politiques de prix de transfert ainsi que sur 
l’élaboration d’une documentation solide afin d’être prêtes en cas de contrôle approfondi. 
71 ING, Prix de transfert: durcissement en Belgique et dans l’OCDE, in Site d’ING, adresse URL: 
https://www.ing.be/SiteCollectionDocuments/INGElixis57-FR.pdf?WT.xac=spotlight (page consultée le 
24 juillet 2014) 
72 JOOSTEN, H. et VAN DER VOORDE, K. et BODE, J., Increased transfer pricing audit activity in 
Belgium, in Ernst & Young: New releases, adresse URL : http://www.ey.com/BE/en/Newsroom/News-releases/ 
30 
Tax-alert---Increased-transfer-pricing-audit-activity-in-Belgium (page consultée le 23 juillet 
2014) 
73 VERLINDEN, I., et. al., Renforcement des contrôles sur les prix de transfert en Belgique, in PWC : 
transfer pricing, adresse URL : http://www.pwc.be/en/transfer-pricing/assets/PKN-alert-belgium-shifting-gears- 
towards-transfer-pricing-audits-fr.pdf (page consultée le 21 juillet 2014) 
74 DE BLESER, P., opcit.
31 
4. Comportement 
des 
multinationales 
Selon une étude menée par le cabinet Ernst & Young75, on peut voir que les entreprises 
multinationales font de plus en plus attention aux prix de transfert qu’elles appliquent. Dans un 
premier temps, la figure76 ci-dessous nous montre à quel point la gestion du risque fiscal 
émanant des prix de transfert est devenue une priorité pour les entreprises ces dernières années. 
En 2007 déjà, la moitié des entreprises interrogées dans le cadre de cette étude sur les prix de 
transfert affirmait donner une priorité à la gestion du risque des prix de transfert. Ce chiffre était 
resté stable en 2010. Entre 2010 et 2012, on constate par contre une augmentation de 32%. On 
peut probablement attribuer cette augmentation au contexte de durcissement des contrôles. 
Figure 6 — Liste des priorités en matière de stratégie de prix de transfert 
(sociétés mères) 
50% 
50% 
66% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
2007 
2010 
2012 
Gestion 
du 
risque 
riscal 
Optimisation 
du 
taux 
d'imposition 
effectif 
Optimisation 
de 
l'impôt 
Alignement 
sur 
les 
objectifs 
opérationnels 
ou 
les 
objectifs 
du 
management 
Mesure 
du 
rendement 
Aucune 
Source : ERNST & YOUNG, Navigating the choppy waters of international tax – 2013 Global 
Transfer Pricing Survey, in Ernst & Young: Tax, adresse URL: 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-2013_Global_Transfer_Pricing_Survey/$FILE/EY- 
2013-GTP-Survey.pdf (page consultée le 6 août 2014), p.11 
75 ERNST & YOUNG, Navigating the choppy waters of international tax – 2013 Global Transfer Pricing 
Survey, opcit. 
76 Ibid.
Dans une autre enquête menée par Ernst & Young77, on peut également constater une volonté 
des entreprises de prendre en main leur politique en matière de prix de transfert. Sur 877 
multinationales interrogées à travers 25 pays dans le monde, il semblerait que plus de la moitié 
ait décidé de faire appel à des spécialistes externes pour les aider à gérer leur politique en 
matière de prix de transfert. On peut voir les résultats de cette enquête sur la figure78 ci-dessous. 
Figure 7 — Moyens que les entreprises multinationales prévoient de mettre en 
32 
oeuvre dans le cadre de leur politique en matière de prix de transfert 
31% 
23% 
62% 
Embauche 
de 
personnel 
spécialisé 
en 
prix 
de 
transfert 
Intervention 
de 
consultants 
externes 
Utilisation 
plus 
intensive 
de 
softwares 
spécialisés 
Source : BALLEGEER, C., Nos multinationales belges sont-elles assez armées pour faire face à un 
éventuel contrôle en matière de prix de transfert en Belgique, voir à l’étranger?, in Ernst & Young: 
News releases, adresse URL: http://www.ey.com/BE/en/Newsroom/News-releases/FR_Nos-multinationales- 
belges (page consultée le 1 août 2014) 
On peut donc constater que d’une part les règles se renforcent en matière de prix de transfert et 
les autorités fiscales nationales et internationales y portent une attention accrue, mais que 
d’autre part, les entreprises prennent des mesures en fonction, afin de se protéger contre un 
éventuel ajustement de leur base imposable ainsi que des sanctions. 
77 BALLEGEER, C., Nos multinationales belges sont-elles assez armées pour faire face à un éventuel 
contrôle en matière de prix de transfert en Belgique, voir à l’étranger?, in Ernst & Young: News releases, 
adresse URL: http://www.ey.com/BE/en/Newsroom/News-releases/FR_Nos-multinationales-belges (page 
consultée le 1 août 2014) 
78 Ibid.
4.1 
L’accord 
préalable 
sur 
les 
prix 
comme 
moyen 
de 
33 
protection79 
Étant donné l’importance croissante que portent les administrations fiscales aux prix de transfert 
à travers le monde, de plus en plus d’entreprises multinationales décident de conclure des 
accords préalables avec les autorités fiscales nationales. Ce système, plus connu sous le nom d’ 
« Advance Pricing Agreement » (APA), consiste en une acceptation préalable de la méthode de 
fixation des prix de transfert par les autorités fiscales et permet donc aux entreprises d’éviter 
d’éventuels litiges en matière de prix de transfert. Il n’offre cependant pas une protection totale 
contre un risque de redressement, puisque l’accord préalable ne porte pas sur les prix de 
transfert effectifs mais bien sur les critères de détermination de ces prix. Il existe différents 
systèmes d’accords préalables. Soit ils sont unilatéraux, et consistent donc en un accord entre le 
contribuable et l’administration fiscale nationale, soit ils sont bilatéraux ou multilatéraux et 
requièrent donc un accord entre deux ou plusieurs administrations afin de déterminer comment 
les transactions transfrontalières seront taxées. Cet accord bilatéral ou multilatéral peut se baser 
sur l’article 25 du Modèle de Convention Fiscale de l’OCDE. Selon une étude menée par Ernst 
& Young, 26%80 des entreprises auraient eu recours à cette solution en 2013. 
Sur la figure visible en annexe (cf. annexe J), on peut constater qu’une faible proportion des 
entreprises font face à des litiges en matière de prix de transfert. Même si cette proportion a eu 
tendance à augmenter ces dernières années. Selon l’étude d’Ernst & Young, c’est le moyen de 
résolution d’un problème en matière de prix de transfert le moins favorisé et le moins 
satisfaisant. Les entreprises préfèrent donc agir de manière préventive, par le biais de l’accord 
préalable (26%81 d’entres elles) ou résoudre leurs problèmes par le biais des procédures 
d’accord mutuel (28%82 d’entre elles). 
79 KERSCHNER, I. et STIASTNY, M., Intertax, (The experience with Advance Pricing Agreements), in 
Kluwer Law International, 2013, Vol. 41, Intertax, Issue 11, 626p., adresse URL: 
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals%7E 
%7EIntertax%7EVolume+41+%282013%29 (page consultée le 10 août 2014), p.588 
80 ERNST & YOUNG, Navigating the choppy waters of international tax – 2013 Global Transfer Pricing 
Survey, opcit. 
81 Ibid. 
82 Ibid.
34 
5. Conclusions 
Comme nous avons pu le constater dans la partie qui précède, les entreprises doivent 
actuellement faire face à une intensification des contrôles en matière de prix de transfert. Cette 
intensification s’inscrit dans le contexte d’une lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale 
qui font diminuer les recettes des États, déjà impactée négativement par la crise. Effectivement, 
les prix de transfert ont un impact sur les bénéfices et pertes des entités liées et donc sur l’impôt 
prélevé par les juridictions dans lesquelles ces entités sont établies. 
Les juridictions des différents États sanctionnent donc les prix de transfert non conformes au 
prix de pleine concurrence, soit le prix qui aurait été appliqué dans le cadre de transactions entre 
entités indépendantes. Selon les juridictions, cette sanction peut prendre la forme de majorations 
de la base imposable et donc de l’impôt, mais aussi d’intérêts ou d’autres formes de pénalité. 
Notons que cette majoration d’impôt dans la juridiction d’une entité peut également donner lieu 
à un ajustement dans la juridiction de l’entité liée. Finalement, un redressement en matière de 
prix de transfert peut également avoir un impact fiscal indirect en matière de TVA et de droits 
de douanes. 
Outre le risque financier que peut impliquer une mauvaise politique en matière de prix de 
transfert pour les entreprises, il convient également de parler du risque de réputation que cela 
peut engendrer. Prenons l’exemple de Google et Amazon : ces entreprises multinationales ont 
été sévèrement critiquées pour avoir transférés leurs bénéfices vers des juridictions à faible 
imposition. Elles ont été incendiées par la presse et leur conduite a été dénoncée comme étant 
immorale. Depuis plusieurs années, on constate que la problématique des prix de transfert est 
souvent abordée par les journalistes. Le public y est de plus en plus sensible, en ce compris les 
personnes qui n’ont pas de connaissances spécifiques en fiscalité. Actuellement, les gens se 
rendent compte que lorsque les entreprises ne paient pas les taxes qu’elles devraient 
normalement payer, c’est contre eux que cela se retourne, ce sont leurs impôts qui seront 
augmentés. Les entreprises doivent donc tenir compte de la possibilité de rencontrer un 
problème de réputation lorsqu’elles pratiquent des prix de transfert non conformes. Cela 
pourrait avoir un impact financier indirect par le biais d’une diminution de leurs ventes, par 
exemple.
PARTIE 
2 
: 
La 
prise 
en 
compte 
de 
la 
problématique 
des 
prix 
de 
transfert 
dans 
les 
normes 
internationales 
d’audit 
35
36 
1. Introduction 
Comme nous l’avons constaté dans la première partie de ce mémoire, l’attention de la plupart 
des États à travers le monde est de plus en plus portée sur la problématique d’évasion fiscale. 
De ce fait, le risque de faire face à un contrôle en matière de prix de transfert augmente au fil du 
temps. Etant donné l’importance des redressements et sanctions qui peuvent être imposés aux 
entreprises lorsque les prix appliqués ne sont pas conformes à la législation, il semble évident 
que le réviseur ne doit pas négliger cette problématique lors de son audit. 
Dans cette partie, nous allons donc étudier ce que les normes internationales d’audit prévoient 
en matière de prix de transfert. Dans un premier temps, nous définirons en quoi consistent ces 
normes internationales d’audit en les remettant dans leur contexte. Ensuite, nous définirons 
l’approche par les risques telle qu’elle est prévue dans ces normes. Finalement, nous 
analyserons les normes qui sont intéressantes à prendre en compte lorsque le réviseur 
d’entreprises se retrouve confronté à l’audit d’une entité qui opère des transactions 
transfrontalières contrôlées. 
2. Les 
normes 
internationales 
d’audit 
: 
contexte 
et 
définition 
Les normes internationales d’audit, plus connues sous le nom de normes ISA, ont été rédigées 
par l’International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB) et émises par 
l’International Federation of Accountants (IFAC). Leur but est de guider le réviseur dans la 
conduite de son audit. Elles donnent des directives quant à la manière de réaliser un audit, et 
prévoit des procédures à mettre en oeuvre par le réviseur dans certains cas qu’il peut rencontrer 
lors de son audit. Concrètement, ces normes basent toutes la démarche d’audit sur l’approche 
par les risques. Nous développerons cette approche dans la section suivante. Notons que ces 
normes ont été rendues obligatoires dans de nombreux pays. En Belgique, par exemple, elles 
doivent être utilisées depuis fin 2012 pour les entreprises cotées et seront obligatoires pour les 
audit d’entreprises non cotées à partir de fin 2014. Il semble donc pertinent de se baser sur les 
normes internationales d’audit dans le cadre de ce mémoire plutôt que sur les normes générales 
de révision. Notons que certaines des normes internationales d’audit trouvent leur équivalence 
dans le cadre normatif belge.83 
83 VANDERNOOT, J., Comparaison entre le cadre normatif belge et les normes ISA (clarifiées), in 
Institut des Réviseurs d’Entreprises: Formation & Events, adresse URL: https://www.ibr-
37 
3. L’approche 
par 
les 
risques 
selon 
les 
normes 
internationales 
d’audit 
Dans le cadre de ce mémoire, nous nous pencherons sur l’approche par les risques, qui est la 
base des démarches du réviseur. Cette dernière est développée dans la norme internationale 
d’audit 315. Nous allons voir en quoi elle consiste dans la partie qui suit. 
3.1 Le 
risque 
d’audit 
Le but de l’audit financier est de permettre au réviseur d’entreprises de donner une opinion sur 
les comptes annuels établis par l’entité auditée. Pour ce faire, il doit s’assurer que ces derniers 
ne comportent pas d’anomalies significatives dues à l’erreur ou à la fraude. Notons qu’une 
anomalie est considérée comme significative à partir du moment où on peut s’attendre à ce que, 
seule ou cumulée avec d’autres anomalies, elle puisse avoir un impact sur les décisions que des 
utilisateurs des états financiers prennent sur base de ceux-ci84. 
Dés lors, le risque d’audit est décrit comme suit par la norme internationale d’audit 200 : 
« Risque que l’auditeur exprime une opinion inappropriée alors que les états financiers 
comportent des anomalies significatives. Le risque d’audit est fonction des risques d’anomalies 
significatives et du risque de non-détection »85. C’est donc le risque qu’il conclue que les 
comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies de nature à faire changer la décision d’un 
utilisateur des comptes annuels alors qu’ils en contiennent86. C’est un risque inhérent à la 
mission du réviseur. Néanmoins, il a le devoir de le limiter à un niveau minimum acceptable. 
ire.be/fr/formation_events/agenda/journees_detudes/Documents/2171_Comparaison-entre-les-normes- 
ISA-et-les-normes-belges-Monsieur-Jacques-VANDERNOOT.pdf (page consultée le 10 avril 2014) 
84 IFAC, Norme internationale d’audit 320 – caractere significatif lors de la planification et de la 
realisation d’un audit, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: 
https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 
320-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014), p.2 
85 IFAC, Norme internationale d’audit 200 – Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et conduite 
d’un audit selon les normes internationales, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des 
normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 
200-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
86 VAN HOOF, E., Audit international, Bruxelles, ICHEC, présentation PowerPoint, 2010, slide 20.
Pour ce faire, les normes internationales d’audit préconisent une approche par les risques. Cette 
étape a lieu au début de l’audit et sa conduite est expliquée dans la norme internationale d’audit 
315. Cette dernière stipule que « l’objectif de l’auditeur est d’acquérir une compréhension de 
l’entité et de son environnement, y compris de son contrôle interne, afin d’identifier et d’évaluer 
les risques d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, aux 
niveaux des états financiers et des assertions, et de disposer ainsi d’une base pour concevoir et 
mettre en oeuvre des réponses à son évaluation des risques d’anomalie significatives. »87 
On peut dés lors modéliser le risque d’audit comme suit : 
RA = RI * RCI * RND 
- RA = Risque d’audit 
- RI = Risque inhérent 
- RCI = Risque de contrôle interne 
- RND = Risque de non-détection 
Où : 
On voit que le risque d’audit (RA) consiste en la multiplication du risque inhérent (RI) par le 
risque de contrôle interne (RCI) et le risque de non-détection (RND). On les multiplie pour 
souligner le fait que ces risques sont dépendants les uns des autres. Afin de déterminer à partir 
de quel niveau une anomalie est significative, le réviseur d’entreprises se doit de calculer le 
seuil de matérialité. Ce concept est expliqué dans la norme internationale d’audit 320 et la façon 
de l’appliquer est explicitée dans la norme internationale d’audit 450 traitant de l’évaluation des 
anomalies relevées au cours de l’audit. Nous pouvons retrouver les explications précédentes 
sous forme schématique dans la figure88 à la page suivante. 
87 IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies 
significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, in Institut des Réviseurs 
d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
38 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 
315-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
88 OBERT, R. et MAIRESSE, M.-P., DSCG 4 — Comptabilité et audit, France, Dunod, 4ème édition, 
2012, p.462.
39 
Figure 8 — Schématisation du risque d'audit 
Source : OBERT, R. et MAIRESSE, M.-P., DSCG 4 — Comptabilité et audit, France, Dunod, 4ème 
édition, 2012, p. 462. 
3.2 Le 
risque 
inhérent 
Après avoir fixé un niveau de risque d’audit jugé acceptable, le réviseur d’entreprises se doit 
d’estimer le risque inhérent. C’est le risque général de l’entreprise, c’est à dire la probabilité que 
des anomalies significatives se retrouvent dans les comptes annuels de l’entreprise suite à des 
erreurs ou à de la fraude, indépendamment des systèmes de contrôle interne spécifiques mis en 
place 89 . Ce risque découle donc des particularités de l’entreprise, de ses activités, son 
environnement et la nature de ses comptes et opérations, mais aussi de la qualité de personnel 
responsable, de l’organisation interne générale, de la situation économique et financière et du 
risque général lié au type de transactions. 
89 VAN HOOF, E., Audit international, opcit., slide 22.
40 
3.3 Le 
risque 
de 
contrôle 
interne 
Une fois le risque inhérent estimé, le réviseur évalue le risque de contrôle interne90 ou risque 
système, c’est à dire la probabilité que les systèmes de contrôle interne mis en place par le 
management de l’entité auditée ne permettent pas de prévenir, détecter ou corriger des 
anomalies significatives potentiellement présentes dans les comptes annuels suite à de la fraude 
ou à des erreurs. On peut se retrouver dans le cas d’une entité dans laquelle il n’y a pas de 
contrôle interne mis en place, ou bien des contrôles internes inefficaces. A ce moment là, le 
risque de contrôle interne sera considéré comme maximum. Si, au contraire, les contrôles 
internes mis en place sont efficaces, on peut décider de se baser dessus ou non. Si on se base 
dessus, il y aura lieu de tester et d’évaluer ces contrôles, pour s’assurer que le risque de contrôle 
interne est minimal91. 
3.4 L’évaluation 
des 
risques 
combinés 
et 
le 
risque 
de 
non-­‐ 
détection 
Lorsque le risque inhérent et le risque de contrôle interne ont été estimés, on peut procéder à une 
évaluation des risques combinés. Le fonctionnement de cette dernière est illustré dans la table92 
ci-dessous. 
Table 5 — Evaluation du risque inhérent et de contrôle interne par l'auditeur 
Evaluation du 
risque inhérent par 
l’auditeur 
Evaluation du risque de contrôle interne par l’auditeur 
Risque minimum Risque modéré Risque maximum 
Risque faible Minimum Faible Modéré 
Risque élevé Faible Modéré Elevé 
Source : VAN HOOF, E., International Auditing Standards, Bruxelles, ICHEC, notes de cours, 2013- 
2014. 
On constate que lorsque les deux risques précités sont faibles par exemple, l’évaluation des 
risques combinés est faible également. 
90 VAN HOOF, E., Audit international, opcit., pp. 23-24. 
91 Ibid. 
92 Ibid.
En fonction du risque déterminé par le biais de cette évaluation des risques combinés, l’auditeur 
peut décider du niveau de risque de non-détection qu’il doit atteindre pour aboutir au niveau de 
risque d’audit préalablement estimé acceptable. C’est le seul risque sur lequel il peut avoir un 
impact, puisque c’est la probabilité que l’auditeur ne détecte pas les anomalies significatives 
éventuellement présentes dans les états financiers de l’entreprise en réalisant ses procédures 
d’audit. 
Concrètement, sur base du niveau de risque d’audit jugé acceptable, le réviseur calculera le 
niveau de risque de non-détection idéal en fonction de l’évaluation des risques combinés. Le 
niveau de risque de non-détection admis par l’auditeur délimitera l’étendue des contrôles et des 
tests à réaliser lors des procédures d’audit en elles-mêmes : ces derniers seront d’autant plus 
importants que le risque inhérent et le risque de contrôle interne seront élevé ; au contraire, les 
diligences seront d’autant moins étendues que le risque inhérent et le risque de contrôle interne 
seront faibles et la confiance de l’auditeur forte. Dans la table93 ci-dessous, on peut retrouver de 
manière résumée l’étendue des tests substantifs à réaliser pour chaque niveau de risque de non-détection, 
41 
ainsi que le volume de preuves requis. 
Table 6 — Délimitation de l’étendue des tests à effectuer 
Evaluation des 
risques combinés 
Risque de non 
détection 
Etendue des tests 
substantifs 
Volume de preuves 
requis 
Elevé Minimal Estimation Elevé 
Modéré Faible Etendue Modéré 
Faible Modéré Détection Faible 
Minimal Elevé Minimale Minimal 
Source : VAN HOOF, E., Audit international, Bruxelles, ICHEC, présentation PowerPoint, 2010, p.24. 
En résumé : 
- Si l’évaluation des risques combinés est élevée, le niveau de risque de non-détection 
sera réduit à son minimum, les tests substantifs devront être précis et le volume de 
preuves nécessaires sera important. 
- Si par contre, l’évaluation des risques combinée est minime, le risque de non détection 
pourra être élevé, les contrôles substantifs à réaliser seront moins nombreux et le 
volume de preuves nécessaires sera faible. 
93 VAN HOOF, E., Audit international, opcit., p.25
Précisons tout de même que l’existence de risques dans une entreprise n’induit pas d’office des 
anomalies réelles dans les comptes ou la faillite prochaine de cette dernière. Comme l’explique 
Alain Chavance, associé Mazars, dans son article intitulé « l’approche par les risques et le 
jugement professionnel : clé de voûte de la mission du commissaire aux comptes » 94, des 
erreurs au niveau du suivi, de l’exécution, du contrôle, de l’enregistrement des opérations ou 
encore au niveau de la présentation de l’information financière, sont possibles pour toute 
entreprise; ce n’est pas pour autant qu’elles auront lieu. 
De même, la situation d’une entreprise peut se détériorer de manière temporaire, sans pour 
autant mettre sa continuité d’exploitation en péril. Les risques sont donc théoriques dans le 
cadre de l’approche par les risques. Des moyens de prévention et de détection peuvent être mis 
en place par l’entreprise pour limiter ces risques, ou rétablir la situation financière. Si ils ne le 
sont pas, alors les risques théoriques deviennent potentiels. Il est donc important pour le 
réviseur d’entreprises de connaître les risques théoriques afin de pouvoir identifier les risques 
potentiels ainsi que leurs conséquences. Cela lui permettra déterminer quelles sont les zones de 
risques à traiter en priorité lors des travaux de contrôle. On peut retrouver les grandes étapes de 
la démarche de l’audite en annexe (cf. annexe M). 
94 CHAVANCE, A., L’approche par les risques et le jugement professionnel : clé de voûte de la mission 
du commissaire aux comptes, in Mazars : Avis d’experts, adresse URL : 
http://www.mazars.fr/Accueil/Entrepreneurs/Avis-d-experts/L-approche-par-les-risques-et-le-jugement-professionnel- 
42 
cles-de-voute-de-la-mission-du-commissaire-aux-comptes (page consultée le 14 mai 2014)
43 
4. Normes 
internationales 
d’audit 
à 
prendre 
en 
compte 
dans 
la 
conduite 
de 
l’audit 
d’une 
entité 
faisant 
partie 
d’un 
groupe 
Le risque fiscal est un risque inhérent à l’activité de l’entreprise. Il est lié à la possibilité pour 
l’entité auditée de subir un redressement ou des sanctions suite à l’existence d’anomalies 
fiscales95. Dans le cadre de ce mémoire, nous étudierons plus précisément la problématique des 
prix de transfert. Nous allons donc analyser les dispositifs que les normes internationales 
mettent en place au niveau de ce risque. Comme l’a précisé Jacques Potdevin, membre de 
l’IFAC, « Si le commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission n’effectue pas à 
proprement parler un audit fiscal, il n’empêche qu’il ne peut évidemment pas se désintéresser 
des incidences de la fiscalité sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. »96 
4.1 Les 
principales 
normes 
à 
prendre 
en 
compte 
dans 
le 
cadre 
de 
l’audit 
d’une 
entité 
opérant 
des 
transactions 
transfrontalières 
contrôlées 
4.1.1 La 
norme 
internationale 
d’audit 
24097 
La norme internationale d’audit 240 semble intéressante à étudier dans le cadre de l’audit d’une 
entité opérant des transactions contrôlées. Effectivement, comme nous l’avons vu, les prix de 
transfert sont souvent considérés comme une opportunité de transférer les bénéfices d’une 
entreprise vers un pays où la fiscalité est plus favorable. La norme susmentionnée établit les 
obligations de l’auditeur en matière de fraude lors de l’audit d’états financiers. Etant donné que 
des prix de transfert non conformes peuvent, entre autres, relever d’une manipulation des prix 
95 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, Le CAC et le risque fiscal, in 
javaconseils.free.fr: CNCC Seminaires Powerpoint, adresse URL: 
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4Q 
FjAA&url=http%3A%2F%2Fjavaconseils.free.fr%2FCnccSeminairesPowerpoint%2FRisquesFiscauxEtC 
AC%2F01cac311diap.ppt&ei=qh7BU4C_E9Kv7Ablg4DAAg&usg=AFQjCNFlmxH64cy8ik8hm0MGB 
BF_iPwlqA&sig2=tWEmkjEOw8pwHElX_DLsEw&bvm=bv.70810081,d.bGE (page consultée le 24 
avril 2014), slide n°47 
96 Ibid. 
97 IFAC, Norme internationale d’audit 240 – les obligations de l’auditeur en matiere de fraude lors d’un 
audit d’etats financiers, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: 
https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 
240-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014)
de transfert en vue de réduire la charge fiscale du groupe, il est intéressant de prendre cette 
norme en compte. Notons qu’elle se concentre sur la fraude à caractère comptable, et plus 
particulièrement sur le détournement d’actif et la comptabilisation d’informations mensongères. 
Néanmoins, il reste intéressant d’en adapter certains points, qu’on pourrait également appliquer 
à l’évasion fiscale, puisque cette dernière peut également résulter en la présence d’anomalies 
significatives dans les états financiers. Nous étudierons donc les diligences que cette norme 
prévoit et qui peuvent être applicables à notre cas. 
44 
4.1.2 La 
norme 
internationale 
d’audit 
31598 
Comme nous l’avons vu plus tôt, l’approche par les risques a lieu au début de l’audit et permet à 
l’auditeur de connaître l’étendue des travaux à opérer dans l’entité qu’il audite. Il semble donc 
important de prendre en compte la norme internationale d’audit 315. Effectivement, cette norme 
indique au réviseur d’entreprises les connaissances générales que ce dernier doit acquérir sur 
l’entité, son environnement et le contrôle interne mis en place afin de pouvoir identifier et 
évaluer les risques d’anomalies significatives dans les états financiers de l’entité auditée. Cela 
lui permet donc de déterminer dans quels domaines il sera nécessaire d’effectuer des contrôles 
approfondis. 
4.1.3 La 
norme 
internationale 
d’audit 
25099 
La prise en compte par le réviseur d’entreprises de l’environnement réglementaire de l’entité 
auditée et de son secteur, y compris du contexte légal, est prévue dans la norme internationale 
d’audit 315. C’est dans ce contexte là que la norme internationale d’audit 250 a été établie. 
Cette dernière traite des obligations de l’auditeur de prendre en considération le cadre légal et 
réglementaire de l’entité qu’il audite. Concrètement, elle donne la marche à suivre pour 
l’examen du respect des textes législatifs et réglementaires par l’entité auditée, ainsi que des 
procédures à appliquer en cas de non-respect suspecté ou identifié de ces textes. 
98 IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies 
significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, opcit. 
99 IFAC, Norme internationale d’audit 250 – prise en consideration des textes legislatifs et reglementaires 
dans un audit d’etats financiers, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, 
adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 
250-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014)
L’intérêt de la norme susmentionnée dans le cadre de ce mémoire est évident, puisque la 
problématique des prix de transfert est une problématique fiscale, et donc légale. En outre, il y 
est précisé qu’en général, les textes légaux traitant de la fiscalité ont un impact direct sur les 
données chiffrées significatives contenues dans les comptes annuels et sur l’information fournie 
dans ces derniers. Ainsi, le non-respect de ces textes peut provoquer des anomalies 
significatives dans les états financiers. 
45 
4.1.4 La 
norme 
internationale 
d’audit 
550100 
La norme internationale d’audit 550 traite des obligations de l’auditeur en ce qui concerne les 
relations et les transactions de l’entité auditée avec des parties liées lors de l’audit de ses états 
financiers. Elle fournit des précisions quant à la manière d’appliquer les normes 315, 330 et 
240, lorsque le réviseur doit auditer une société opérant des transactions transfrontalières 
contrôlées. On peut y lire que « la nature des relations et des transactions entre parties liées peut, 
dans certaines situations, engendrer des risques plus élevés d’anomalies significatives dans les 
états financiers que les transactions avec des parties non liées »101. C’est notamment le cas 
lorsque les parties liées ont recours à de nombreux liens et à des structures complexes dans le 
cadre de leurs activités, ou lorsque les transactions entre parties liées ne sont pas conclues à des 
termes et conditions normales de marché. La norme souligne également qu’il est plus facile de 
frauder par l’intermédiaire de parties liées, et que, de ce fait, il est important pour l’auditeur 
d’avoir une bonne connaissance des relations et transactions avec les parties liées. L’étude de 
cette norme est donc pertinente dans le cadre de ce mémoire puisque, rappelons le, les prix de 
transfert, sont les prix auxquels s’opèrent des transactions entre parties liées. 
100 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: 
traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA Clarified/ISA 550- 
Juin 2012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
101 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – Parties liées, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: 
traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 
550-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 12 juillet 2014), (page consultée le 11 juillet 2014), p.3.
46 
4.1.5 La 
norme 
internationale 
d’audit 
540102 
La norme internationale 540 est primordiale à prendre en compte lorsqu’on aborde la 
problématique des prix de transfert. En effet, cette dernière traite de la manière dont le réviseur 
doit tenir compte des estimations comptables qui ont été réalisées par l’entité auditée. Etant 
donné que la méthode de calcul des prix de transfert est soumise au jugement de la personne qui 
établit la politique de prix de transfert, le réviseur peut se baser sur cette norme pour déterminer 
si il peut se fier aux estimations qui ont été faites. Cette norme sera d’une grande utilité pour 
déterminer si les prix de transfert appliqués sont conformes au prix de pleine concurrence. 
4.1.6 La 
norme 
internationale 
d’audit 
330103 
Cette norme prévoit des processus à mettre en oeuvre par le réviseur d’entreprises afin de 
répondre aux risques identifiés d’anomalies significatives dans les états financiers et au niveau 
des assertions. Elle est donc également intéressante à prendre en compte dans le cadre de ce 
mémoire. Nous nous baserons sur les diligences prévues dans cette norme ainsi que dans les 
normes internationales d’audit 550 et 250 et tenterons de les adapter au cas spécifique de l’audit 
d’une entité réalisant des opérations avec des parties liées. 
102 IFAC, Norme internationale d’audit 540 – Audit des estimations comptables, y compris des 
estimations comptables en juste valeur et des informations fournies les concernant, in Institut des 
Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 
540-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
103 IFAC, Norme internationale d’audit 330 – reponses de l’auditeur aux risques evalues, in Institut des 
Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 
330-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014)
47 
4.1.7 La 
norme 
internationale 
d’audit 
450104 
et 
la 
norme 
internationale 
d’audit 
320105 
La norme internationale d’audit 450 développe la manière dont le réviseur doit évaluer 
l’incidence des anomalies relevées au cours de son audit. Elle est donc à prendre en compte 
puisque lorsqu’il donne son opinion d’audit, le réviseur doit se baser sur l’existence ou non 
d’anomalies significatives dans les états financiers, et le fait qu’elles aient ou non été corrigées. 
Afin de pouvoir déterminer si une anomalie est significative ou non, le réviseur devra se baser 
sur la norme internationale d’audit 320 traitant de la notion de significativité. La question que 
l’on peut se poser ici est de savoir à partir de quel moment on peut considérer qu’une anomalie 
au niveau des prix de transfert peut être considérée comme significative. 
Notons qu’une anomalie peut exister à plusieurs niveau des états financiers. La norme 
internationale d’audit 450 définit le concept d’anomalie comme étant un « écart entre le 
montant, le classement, la présentation ou l’information fournie dans les états financiers pour un 
élément, et le montant, le classement, la présentation ou l’information à fournir, exigés pour ce 
même élément selon le référentiel comptable applicable»106. 
104 IFAC, Norme internationale d’audit 450 – evaluation des anomalies relevees au cours de l’audit, in 
Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 
450-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
105 IFAC, Norme internationale d’audit 320 – caractere significatif lors de la planification et de la 
realisation d’un audit, opcit. 
106 IFAC, Norme internationale d’audit 450 – evaluation des anomalies relevees au cours de l’audit, 
opcit., p.2
48 
4.2 Les 
autres 
normes 
internationales 
à 
prendre 
en 
compte 
dans 
le 
cadre 
de 
l’audit 
d’une 
entité 
opérant 
des 
transactions 
transfrontalières 
contrôlées 
4.2.1 La 
norme 
internationale 
d’audit 
620107 
Cette norme prévoit le cas où le réviseur fait appel à des experts dans le cadre de ses procédures 
d’audit. Nous ne nous baserons pas dessus puisque le but de ce mémoire est de guider le 
réviseur dans ses démarches lorsqu’il se retrouve confronté à une entité opérant des transactions 
avec des parties liées. Néanmoins, si il l’estime nécessaire, le réviseur peut faire appel à un 
expert à un expert fiscal ou tout autre expert, afin de l’aider dans le cadre de la problématique de 
prix de transfert. Il devra alors se baser sur cette norme afin de savoir comment prendre en 
compte les travaux de l’expert dans le cadre de son audit. 
107 IFAC, Norme internationale d’audit 620 – utilisation des travaux d’un expert designe par l’auditeur, in 
Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 
620-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014)
49 
PARTIE 
3: 
Diligences 
à 
mettre 
en 
oeuvre 
dans 
le 
cadre 
du 
contrôle 
des 
états 
financiers 
d’une 
entité 
faisant 
partie 
d’un 
groupe 
selon 
les 
normes 
internationales 
d’audit
50 
1. 
Introduction 
Comme nous avons pu le constater, la fixation de prix de transfert non conformes au principe de 
pleine concurrence peut entraîner des risques pour l’entité auditée. Si celle-ci fait l’objet d’un 
audit de prix de transfert, elle pourrait voir ses bénéfices majorés de ceux qu’elle aurait dû 
réaliser si elle avait appliqué un prix de pleine concurrence. En conséquence, elle son impôt sera 
augmenté. Ce montant peut s’avérer significatif si les transactions de l’entité avec des parties 
liées sont nombreuses. En Belgique par exemple, le redressement est calculé sur base d’un 
pourcentage de l’impôt, il est toujours de 10%, sauf lorsqu’il y a eu fraude. Dans ce cas là, il est 
de 50%108. Outre ce redressement, l’entreprise peut se voir administrer des sanctions, telles que 
des amendes administratives ou civiles, ainsi que des intérêts. 
Au vu de l’impact significatif qu’une politique de prix de transfert non conforme peut entraîner 
sur les comptes de l’entité, il est important que le réviseur d’entreprises reste attentif aux 
transactions et opérations intra-groupe tout au long de son audit, et particulièrement aux prix 
appliqués dans le cadre de ces transactions. En outre, des prix de transfert non conformes 
peuvent porter atteinte à l’image fidèle des états financiers puisqu’ils ne reflètent pas la réalité 
économique et la substance des transactions. 
La démarche que nous allons proposer dans le cadre de ce mémoire est à intégrer dans les 
démarches d’audit plus générales adoptées par le réviseur. Nous verrons les points sur lesquels 
l’auditeur doit spécifiquement porter son attention lors de chaque phase de son audit lorsque 
l’entité qu’il audite opère des transactions avec des parties liées. 
Dans un premier temps, la phase de prise de connaissance de l’entité et de son environnement 
lui permettra de constater l’existence de parties liées à l’entité auditée, ainsi que l’existence de 
relations et/ou transactions entre elles, et si cela peut se révéler être un domaine risqué au sein 
de l’entité. Nous verrons ensuite ce que le réviseur doit mettre en place pour identifier et évaluer 
les risques d’anomalies significatives liés à l’existence de ces transactions intragroupe, ainsi que 
les procédures à mettre en oeuvre pour répondre à ces risques. Finalement, nous étudierons la 
manière dont l’auditeur peut prendre en compte le risque de prix de transfert dans son opinion 
d’audit, et la problématique que cela soulève. 
108 Interview de Maître Jacques Malherbe, Professeur émérite à l’UCL, Fiscaliste d’entreprises, 
Liedekerke Wolters Waelbroek Kirkpatrick, 5/8/2014.
51 
Sur la figure109 ci-dessous, nous pouvons retrouver les étapes à suivre de manière résumée. 
Figure 9 — Etapes à suivre dans le cadre de l'approche par les risques 
Procédure 
d'évaluation 
des 
risques 
& 
procédures 
liées 
Identirication 
et 
évaluation 
des 
risques 
d'anomalies 
signiricatives 
Mise 
en 
oeuvre 
de 
réponses 
aux 
risques 
évalués 
d'anomalies 
signiricatives 
Source : synthèse personnelle sur base des normes internationales d’audit 
Hypothèses 
: 
Dans le cadre de cette partie, nous poserons plusieurs hypothèses : 
Opinion 
d'audit 
" Les législations nationales en matière de prix de transfert sont conformes aux principes 
de l’OCDE, et donc au principe de pleine concurrence ; 
" Les législations nationales s’alignent sur les méthodes de calcul des prix de transfert 
proposées par l’OCDE ; 
" Nous supposons qu’un audit approfondi des prix de transfert n’a encore jamais été 
réalisé dans l’entité, et que l’auditeur ne peut donc pas se baser sur des résultats obtenus 
lors d’audits précédents à ce niveau là. 
109 IFAC, Norme internationale d’audit 315 – Identification et evaluation des risques d’anomalies 
significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, opcit.
52 
2. Conduite 
de 
l’audit 
dans 
une 
entité 
opérant 
des 
transactions 
avec 
des 
parties 
liées 
2.1 Comportement 
à 
adopter 
tout 
au 
long 
de 
l’audit 
2.1.1 Rester 
vigilant 
quant 
à 
la 
possibilité 
de 
fraude110 
Nous avons vu précédemment qu’une politique de prix de transfert mal appréhendée pouvait 
être le résultat d’une manipulation des prix de transfert dans le but de diminuer la charge 
d’imposition, ou celui d’une mauvaise connaissance des règle applicables. Dans ce point sur le 
risque de fraude, nous nous concentrerons exclusivement sur le premier cas. Nous évoquerons la 
manipulation des prix de transfert comme relevant de la fraude. 
De manière générale, le réviseur doit rester vigilant au risque de fraude et faire preuve d’esprit 
critique tout le long de son audit. C’est encore plus vrai dans le cas de l’audit d’une entité 
réalisant des opérations avec des parties liées. Les normes internationales d’audit précisent 
expressément que le risque de fraude est plus élevé lorsque l’entité auditée a des parties liées. 
Le réviseur doit donc rester attentif au fait que des anomalies significatives dans les états 
financiers audités puissent provenir de la fraude. Rappelons le, l’auditeur n’est pas responsable 
en cas de fraude non détectée, il n’a qu’une obligation de moyen. Néanmoins son objectif est de 
donner une assurance raisonnable que les états financiers de l’entité auditée ne contiennent pas 
d’anomalies significatives provenant de l’erreur ou de la fraude, il doit donc prendre en compte 
ce risque lors de son audit. 
Notons qu’en cas de fraude, les procédés mis en place pour dissimuler les faits peuvent être 
complexes et bien organisés et que le risque de non-détection d’anomalies significatives est 
donc plus élevé. La responsabilité de l’établissement d’états financiers conformes au référentiel 
comptable applicable et présentés de manière sincère, sans anomalies significatives provenant 
de l’erreur ou de la fraude, est celle de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise. C’est donc à eux de s’assurer de la mise en place des contrôles internes en vue de 
prévenir et détecter les erreurs et/ou les cas de fraude potentiels. 
110 IFAC, Norme internationale d’audit 240 – les obligations de l’auditeur en matiere de fraude lors d’un 
audit d’etats financiers, opcit.
Cependant, il semble peu probable qu’un employé ou un ouvrier désire diminuer la charge 
d’imposition de l’entité, ou qu’il en ait l’opportunité. Nous pouvons donc supposer qu’une 
politique de prix de transfert non adaptée n’est pas le fait d’une personne en bas de la hiérarchie 
au sein de l’entité. Au contraire, il est plus probable que la direction ou des personnes haut 
placées soient responsables d’un tel acte. Dans notre cas, cela peut également être le fait de la 
société mère. Notons qu’il est évidemment plus difficile de découvrir une fraude pour le 
réviseur lorsqu’elle est commise par la direction. 
Nous pouvons également envisager le cas ou les prix de transfert seraient manipulés par le 
département fiscal ou la personne responsable d’établir la politique de prix de transfert de 
l’entité. Dans ce cas, de bons contrôles internes devraient permettre de déceler la fraude. Nous 
verrons dans la partie de ce mémoire dédiée aux contrôles internes, que le réviseur doit rester 
attentif au comportement de la direction. Il est effectivement possible que les contrôles internes 
mis en place ne permettent pas de prévenir des cas de fraude de la part de personnes au sein de 
l’entité, ou qu’ils soient efficaces mais que la direction puisse les contourner. 
La norme internationale d’audit 240 traitant des obligations de l’auditeur en matière de fraude 
prévoit la prise en compte de deux types de fraude : l’élaboration d’informations mensongères 
et le détournement d’actifs. Elle définit la fraude comme étant « un acte intentionnel commis par 
une ou plusieurs personnes faisant partie de la direction ou constituant le gouvernement 
d’entreprise, ou faisant partie du personnel ou des tiers, usant de moyens frauduleux pour 
obtenir un avantage injustifié ou illégal »111. La problématique des prix de transfert n’est pas 
visée de manière spécifique par cette norme, mais certains points peuvent toutefois être 
intéressants à étudier dans le cadre de l’audit d’une entité ayant des parties liées. Par exemple, 
pour qu’une fraude puisse exister, il faut nécessairement la présence de trois facteurs 
concomitants : la pression, l’opportunité et la rationalisation. 
Ainsi, le réviseur d’entreprises doit déterminer si il existe une pression, ou une incitation à ce 
qu’une fraude soit commise. Si tel est le cas, il doit évaluer si le ou les fraudeur(s) potentiels ont 
l’opportunité de commettre cette fraude. Le dernier facteur pour l’existence d’une fraude est la 
rationalisation de son comportement par le fraudeur. 
111 IFAC, Norme internationale d’audit 240 – les obligations de l’auditeur en matiere de fraude lors d’un 
audit d’etats financiers, opcit. 
53
Nous pouvons retrouver dans la table112 ci-dessous une liste non exhaustive des exemples 
d’indicateurs pouvant sous-tendre une manipulation des prix de transfert. 
54 
Table 7 — Facteurs de fraude à prendre en compte dans le cadre des prix de 
transfert (liste non exhaustive) 
Pression Opportunité Rationalisation 
Des taux 
d’imposition 
élevés dans 
certains pays 
ou le groupe 
est établit 
L’entité réalise de nombreuses opérations 
avec des parties liées 
La problématique des prix de 
transfert est souvent abordée dans 
les médias, il peut y avoir un 
phénomène de banalisation 
L’entité réalise des opérations avec des 
parties liées qui ne sont pas auditées 
L’entité réalise des opérations avec des 
parties liées auditées par d’autres cabinets 
La direction ne remédie pas en 
temps voulu à des faiblesses du 
contrôle interne 
Le gouvernement d’entreprise n’est pas 
efficace dans son rôle de surveillance des 
contrôles internes et de l’élaboration 
financière 
La direction souhaite minimiser les 
résultats affichés par des moyens 
inappropriés afin de réduire la 
pression fiscale 
La direction n’est pas (correctement) 
surveillée 
Restrictions imposées à l’auditeur 
(en temps, en moyens, etc.) 
Certaines composantes du contrôle interne 
ne sont pas efficaces 
L’entité réalise des opérations avec des 
parties liées situées dans des paradis fiscaux 
Source : Synthèse personnelle sur base de : IFAC, Norme internationale d’audit 240 – les obligations de 
l’auditeur en matiere de fraude lors d’un audit d’etats financiers, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: 
traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 
240-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
Certaines situations peuvent également indiquer l’existence d’un risque de fraude en matière de 
prix de transfert113. Le réviseur devra, entre autres, rester attentif si il constate que les résultats 
varient de manière significative en fin d’exercice. Cela pourrait, par exemple, montrer une 
volonté de diminuer un bénéfice jugé trop élevé en le transférant en partie vers une juridiction à 
imposition plus faible. En outre, si la direction ou toute autre personne se montre réticente à 
donner des informations relatives aux parties liées ou aux prix de transfert appliqués, le réviseur 
devra se montrer particulièrement vigilant. Enfin, si la direction ne prend pas de mesures en 
temps voulu lorsque les contrôles internes se révèlent inefficaces, le réviseur devra évaluer si il 
est possible que les contrôles internes soient volontairement inefficaces. Ajoutons finalement, 
que l’organe de gestion peut délibérément limiter l’étendue des travaux réalisés par le réviseur. 
Si tel est le cas, ce dernier ne pourra probablement pas obtenir tous les éléments probants 
112 Ibid. 
113 IFAC, Norme internationale d’audit 240 – les obligations de l’auditeur en matiere de fraude lors d’un 
audit d’etats financiers, opcit., annexe 3.
suffisants et nécessaires pour certifier qu’il n’existe pas d’anomalies significatives dans les états 
financiers et devra en tenir compte dans son rapport d’audit. 
55 
Responsabilité 
en 
cas 
de 
manipulation 
des 
prix 
de 
transfert114 
Il est intéressant de se demander qui est responsable lorsque la politique de prix de transfert 
n’est pas conforme au cadre légal. Nous pouvons retrouver dans la table115 ci-dessous, les 
différents types de responsabilités qui existent, et les personnes physiques ou morales 
concernées. 
Table 8 — Responsabilité en cas de politique de prix de transfert non conforme 
Types de responsabilités Personnes responsables Informations 
complémentaires 
Responsabilité de 
l’établissement des états 
financiers conformément au 
référentiel comptable et 
présentés de manière sincère 
• Direction 
• Gouvernement 
d’entreprise 
La politique de prix de transfert 
peut, si elle n’est pas conforme au 
réglementations, impacter les états 
financiers et leur image fidèle 
Responsabilité envers les 
actionnaires 
Conseil d’administration (la 
politique de prix de transfert 
dépasse la gestion 
journalière) 
Notons que si la direction établit 
des prix de transfert non conformes 
au principe de pleine concurrence, 
et que le Conseil d’administration 
est au courant de ces faits, c’est lui 
qui est responsable envers les 
actionnaires également 
Responsabilité civile envers 
l’entreprise 
L’employé chargé de mettre 
en place la politique de prix 
de transfert 
Il peut néanmoins être poursuivi si 
la faute qu’il commet est qualifiée 
de faute lourde, habituelle ou de 
fraude fiscale (responsabilité 
pénale) 
Responsabilité de payer le 
montant dû lors du 
redressement (ainsi que les 
amendes, etc.) 
La société (personne 
morale) 
Source : Interview de Maître Jacques Malherbe, Professeur émérite à l’UCL, Fiscaliste d’entreprises, 
Liedekerke Wolters Waelbroek Kirkpatrick, 5/8/2014. 
114 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, opcit., paragraphe A.16 
115 Interview de Maître Jacques Malherbe, opcit.
56 
2.1.2 Echanger 
avec 
les 
autres 
membres 
de 
l’équipe 
d’audit 
affectés 
à 
la 
mission116 
Outre le fait de faire preuve d’esprit critique, il est important d’établir une discussion entre les 
différents membres de l’équipe affectée à l’audit. Cela permettra de partager les connaissances 
et expériences de chacun des membres, et éventuellement d’obtenir des informations quant à 
l’existence de parties liées déjà connues par un des membres, ou la possibilité d’une fraude, 
d’un comportement douteux de la part de la direction, de contrôles internes inefficaces, ou d’une 
mauvaise surveillance du gouvernement d’entreprise. Lors de cette discussion, il est important 
que les membres de l’équipe d’audit tiennent compte de la possibilité que des anomalies 
significatives puissent survenir suite à la fraude. Il faudra entre autres que la possibilité d’une 
manipulation des prix de transfert et que la probabilité que les contrôles mis en place puissent 
être contournés par la direction soit envisagée. 
2.2 Etape 
1 
: 
Procédure 
d’évaluation 
des 
risques 
et 
procédures 
liées117 
La phase de prise de connaissance de l’entité, de son environnement, et de son contrôle interne 
est essentielle dans la démarche du réviseur d’entreprises. Elle lui permet de déterminer les 
domaines risqués au sein de l’entité et ainsi d’orienter sa mission. Le niveau de connaissance à 
acquérir est laissé au jugement du réviseur. Ici, nous passerons rapidement en revue les 
informations d’ordre général que le réviseur peut prendre en compte et ce qu’elles peuvent lui 
apporter comme informations pertinentes, lorsqu’il se retrouve confronté à l’audit d’une entité 
opérant des transactions contrôlées. Ensuite, nous étudierons les connaissances plus spécifiques 
à acquérir dans ce contexte. 
116 IFAC, Norme internationale d’audit 240 – les obligations de l’auditeur en matiere de fraude lors d’un 
audit d’etats financiers, opcit. 
117 IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies 
significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, opcit.
57 
2.2.1 Connaissances 
générales 
à 
acquérir 
sur 
l’entité 
et 
son 
environnement 
Dans le cadre de la conduite générale de son audit, le réviseur doit acquérir une connaissance 
globale de l’entité. La norme internationale d’audit 315 explicite qu’il doit obtenir un certain 
nombre d’informations sur l’entité et son environnement. 
Celles-ci sont détaillées dans la norme susmentionnée, mais nous pouvons en voir les grandes 
lignes dans la figure118 ci-dessous. 
Figure 10 — connaissances générales à acquérir sur l'entité et son environnement 
Source : synthèse personnelle sur base de : IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et 
evaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, 
in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 
315-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
Suite à l’obtention d’informations sur les activités de l’entité, ses investissements ainsi que ses 
sources de financement, le réviseur devrait pouvoir déterminer si l’entreprise fait partie d’un 
groupe d’entreprises, dans un premier temps, et si elle entretient des relations ou opère des 
118 IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies 
significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, opcit.
transactions avec d’autres entités au sein de ce groupe, dans un second temps. Effectivement, il 
n’existe pas de risque de prix de transfert si l’entité ne fait pas partie d’un groupe ou bien si elle 
fait partie d’un groupe mais n’entretient pas de relations ou n’opère pas de transactions avec des 
parties liées au sein du groupe. On peut retrouver la marche à suivre résumée dans la figure119 
ci-dessous. Notons que la problématique des prix de transfert à laquelle nous nous intéressons 
ici est celle posée par des transactions transfrontalières contrôlées. 
58 
Figure 11 — Diagramme permettant de déterminer si la Norme ISA 550 est 
applicable ou non 
Source : Synthèse personnelle 
Ainsi, lorsque le réviseur constate que l’entité fait partie d’un groupe et opère des transactions 
contrôlées, il se doit d’aller plus loin dans ses procédures d’évaluation des risques. Il doit 
acquérir des connaissances supplémentaires sur l’entité ainsi qu’une compréhension des 
relations et transactions de l’entité avec ces parties liées. Pour ce faire, il doit, dans un premier 
temps, étudier le cadre légal et réglementaire applicable aux transactions contrôlées, et dans un 
second temps se baser sur la norme internationale d’audit 550, traitant des parties liées ainsi que 
sur la norme internationale d’audit 540 traitant des estimations comptables. 
Notons qu’il peut également être intéressant que l’auditeur acquière une bonne compréhension 
de l’organigramme de l’entité qu’il audite. Il peut être amené à se poser les questions reprises 
dans la table120 ci-après afin d’évaluer le risque que les prix de transfert puissent être manipulés. 
119 Synthèse personnelle 
120 IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies 
significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, opcit.
59 
Table 9 — Informations à obtenir sur les personnes au sein de l'entité 
Personnes ou 
département 
Renseignements à obtenir 
Direction " Quel est le niveau de délégation des pouvoirs ? 
" Quelle est l’influence du groupe sur la direction ? 
(Ici, les questions à se poser dépendent de si l’audit est réalisé niveau de la 
société mère ou au niveau d’une filiale) 
Personnes 
constituant le 
gouvernement 
d’entreprise 
" Parmi les personnes constituant le gouvernement d’entreprise, certaines sont 
elles impliquées dans la direction ? ou 
" La direction est-elle impliquée dans le gouvernement d’entreprise ? 
" Les personnes constituant le gouvernement d’entreprise sont elles 
indépendantes vis-à-vis de la direction ? 
" Quel degré d’influence la direction a-t-elle sur les personnes constituant le 
gouvernement d’entreprise ? 
" Quelle est l’expérience de ces personnes ? 
" Quelle est la réputation de ces personnes ? 
" Quelles informations ces personnes reçoivent-elles ? 
" Quelle attention ces personnes portent-elles à l’activité ? 
" Le gouvernement d’entreprise a-t-il pour rôle de contrebalancer les risques 
induits par des pressions sur la direction en matière de résultats ? 
" (Toute autre question jugée utile dans le contexte de l’entité) 
Contrôle interne " Quel est le niveau de compétence des personnes chargées des contrôles en 
matière de prix de transfert (si il en existe) ? 
" (Toute autre question jugée utile dans le contexte de l’entité) 
Audit interne121 
/ Comité 
d’audit122 
" Existe-t-il un département d’audit interne ? 
" Existe-t-il un comité d’audit ? 
Responsables de 
la politique de 
prix de transfert 
" Quelles sont les personnes ou quel est le département responsable(s) de la 
politique de prix de transfert ? 
" A quel degré ces personnes sont-elles dépendantes de/influencées par la 
direction ? 
" Quel est leur niveau de compétence en matière de prix de transfert ? 
" (Toute autre question jugée utile dans le contexte de l’entité) 
Conseil 
d’administration 
" Comportement ? Peut-il influencer la manière dont la direction générale gère 
l’entreprise ? 
Source : Réflexion personnelle sur base des normes internationales d’audit 
121 En général, la fonction d’audit interne consiste à étudier les contrôles mis en place, à déterminer si ils 
sont appropriés et efficaces et d’informer la direction des résultats de son étude 
122 Obligatoire depuis 2008 pour les sociétés cotées, les établissements de crédit, les entreprises 
d’assurance, les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion d’organismes de placement 
collectif (loi du 17 décembre 2008 instituant un comité d’audit). Ce comité d’audit est composé de 
membres non exécutifs et constitué au sein du Conseil d’Administration. Il a un rôle en matière de suivi 
de l’élaboration de l’information financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, de l’audit 
interne, etc.
Cette liste n’est pas exhaustive. Selon l’entité qu’il audite, le réviseur peut s’interroger sur 
d’autres personnes ou départements et allonger la liste des questions proposées. Le but de la 
récolte de ces informations est de savoir à quel niveau une fraude pourrait éventuellement être 
commise, si la direction intervient beaucoup ou non dans la conception de la politique en 
matière de prix de transfert, etc. Notons que comme le réviseur audite une entité faisant partie 
d’un groupe, la manipulation des prix de transfert peut être l’initiative d’une autre entité liée. 
Les prix des transactions contrôlées peuvent être décidés au niveau de la maison mère par 
exemple. Néanmoins, des contrôles internes efficaces en matière de prix de transfert devraient 
permettre de souligner le problème et la direction devrait en être informée. 
60 
2.2.2 Connaissances 
plus 
spécifiques 
à 
acquérir 
lorsqu’il 
existe 
des 
parties 
liées123 
Dans un premier temps, le réviseur d’entreprises doit s’assurer d’avoir une bonne connaissance 
du cadre légal et réglementaire spécifique visant les relations entre entités liées, et plus 
particulièrement les réglementations en matière de prix de transfert. Ensuite, il devra acquérir 
des connaissances plus pointues sur les parties liées et les relations existantes avec l’entité 
auditée. Nous verrons dans ce point-ci ce que le réviseur doit mettre en oeuvre précisément. 
Avant toute chose, il convient de définir le concept de partie liée. Ce concept peut être défini 
dans le référentiel comptable national, mais ce n’est pas toujours le cas. La norme internationale 
d’audit 550 prévoit donc une définition de ce concept. La figure124 ci-dessous reprend les 
différentes notions qui peuvent sous-tendre ce concept. 
123 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, opcit. 
124 Norme internationale d’audit 550 – Parties liées, opcit., par. 10 (b)
61 
Table 10 — Définition du concept de parties liées selon la norme internationale 
d'audit 550 
Source : représentation schématique sur base de : IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, paragraphe 
10 (b), in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA Clarified/ISA 550- Juin 2012.pdf 
(page consultée le 04 juin 2014) 
Dans le cadre de ce mémoire, nous envisagerons les relations intragroupes et ne tiendrons donc 
pas compte des personnes comme étant des parties liées. 
! Etude 
de 
la 
législation 
nationale 
en 
matière 
de 
prix 
de 
transfert 
et 
de 
la 
manière 
dont 
l’entité 
auditée 
s’y 
conforme125 
Il est important pour le réviseur de connaître le cadre légal et réglementaire qui affecte les 
opérations de l’entité auditée, puisqu’il doit en tenir compte dans ses démarches. Cette 
obligation est traitée dans la norme internationale d’audit 250. Cette dernière impose au réviseur 
125 IFAC, Norme internationale d’audit 250 – prise en consideration des textes legislatifs et 
reglementaires dans un audit d’etats financiers, opcit.
d’entreprises de prendre en compte les réglementations qui pourraient avoir un impact sur les 
états financiers de l’entité si elles ne sont pas respectées. La fiscalité doit donc être prise en 
compte puisqu’il est généralement admis qu’elle impacte les états financiers. Dans le cadre de 
ce mémoire, nous nous baserons plus précisément sur les réglementations applicables en matière 
de prix de transfert. En général, ces dernières fixent les règles pour déterminer les données 
chiffrées à enregistrer dans les états financiers ainsi que les informations éventuelles à fournir, 
leur impact est donc à prendre en compte. 
Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce mémoire, la fiscalité n’est pas encore 
harmonisée au niveau mondial, chaque pays a encore ses propres législations en vigueur. 
Néanmoins, on peut constater une certaine convergence en matière de prix de transfert. Les 
législations nationales se conforment généralement au principes de pleine concurrence prôné par 
l’OCDE, et s’alignent sur les méthodes de calcul proposées dans son rapport sur les principes 
applicables en matière de prix de transfert. 
La norme internationale d’audit 250 prévoit que le réviseur d’entreprises peut s’informer auprès 
de la direction des législations et réglementations applicables à l’entité auditée ainsi qu’à son 
secteur. Néanmoins, il peut être préférable de se baser sur une source externe étant donné la 
précision de cette problématique. Il existe des documents publiés annuellement qui reprennent 
les législations applicables en matière de prix de transfert pour chaque pays. Ces derniers sont, 
par exemple, disponibles sur le site d’entreprises comme les « Big Four », ou sur d’autres sites 
spécialisés. Le réviseur peut donc se baser sur ces documents pour avoir une vue d’ensemble 
des obligations réglementaires spécifiques aux prix de transfert de l’entité qu’il audite, selon le 
pays où elle est établie. 
Une fois que le réviseur d’entreprises a acquis une connaissance des règles nationales en matière 
de prix de transfert, il devra analyser comment l’entité qu’il audite s’y conforme. Pour ce faire, 
il devra récolter des éléments probants suffisants et appropriés sur la manière dont les prix de 
transfert ont été déterminés et sur les informations fournies dans les états financiers, et vérifier 
que cela respecte les réglementations applicables. 
Tout le long de son audit, il devra également rester vigilant aux éléments qui pourraient lui 
indiquer que les réglementations en matière de prix de transfert n’ont pas été respectées. Par 
exemple, si les prix appliqués sur le marché libre sont faciles à déterminer et que lors de son 
audit, il estime que les prix pratiqués dans le cadre des transactions contrôlées similaires sont 
anormalement faibles ou élevés, il devra approfondir ses investigations. Il devra également 
62
garder un esprit critique si certaines des parties liées avec lesquelles l’entité auditée réalise des 
opérations sont établies dans des paradis fiscaux. 
En outre, le réviseur doit adopter un comportement proactif et se renseigner sur l’existence de 
correspondances avec les autorités responsables de la fiscalité, ou se renseigner auprès du 
service juridique de l’entité pour savoir si une problématique a déjà été soulevée au niveau des 
prix de transfert appliqués au sein du groupe. 
! Procédures 
d’évaluation 
des 
risques 
associés 
aux 
relations 
et 
aux 
transactions 
de 
l’entité 
avec 
des 
parties 
liées, 
et 
autres 
procédures 
liées126 
Une fois que le réviseur a identifié l’existence d’opérations entre l’entité auditée et des parties 
liées, et qu’il a étudié le cadre légal et réglementaire y référent, il se doit de mettre en oeuvre des 
procédures d’évaluation des risques pouvant être associés aux prix de transfert appliqués dans le 
cadre de ces transactions. Ainsi, il y a lieu de procéder à des investigations supplémentaires 
pour acquérir une bonne compréhension du fonctionnement du groupe ainsi que des relations et 
transactions intragroupe qui concernent l’entité auditée. 
63 
Compréhension 
globale 
du 
fonctionnement 
du 
groupe127 
Il est particulièrement important que le réviseur acquière une bonne compréhension de la 
structure du groupe auquel l’entité qu’il audite appartient, ainsi que des objectifs qui ont été 
fixés à ce niveau là, de la stratégie mise en place pour les atteindre. Il faut également qu’il 
analyse comment tout cela se traduit au niveau de l’organisation du groupe. 
La stratégie adoptée par le groupe peut avoir une influence indirecte mais néanmoins importante 
sur les prix de transfert appliqués et donc éventuellement résulter en un risque pour l’entité. 
Notons qu’il peut y avoir une différence entre la stratégie réelle de l’entreprise ou du groupe et 
la stratégie communiquée. Effectivement, il est peu probable qu’une entreprise ayant parmi ses 
objectifs de minimiser ses charges fiscales l’admette publiquement. Le réviseur d’entreprises 
devra donc rester vigilant quant à la cohérence entre la stratégie qui lui a été communiquée et 
les faits réels qu’il aura l’occasion de constater lors de son audit. 
126 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, opcit. 
127 OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises 
multinationales et des administrations fiscales, opcit.
La compréhension de la manière dont le groupe est structurée peut également lui donner des 
indications sur sa stratégie et sur la possibilité d’une manipulation des prix de transfert. Dans le 
rapport publié par l’OCDE128 édictant les principes applicables en matière de prix de transfert, 
on constate que l’analyse fonctionnelle est fondamentale. Cette dernière est définie comme étant 
l’analyse des fonctions exercées par les entreprises au sein d’un groupe, tout en tenant compte 
des risques assumés et des actifs utilisés respectivement par les entreprises dans l’exercice de 
leurs fonctions, comme schématisé sur la figure129 ci-dessous. 
64 
Figure 12 — L'analyse fonctionnelle 
Fonctions 
assurées 
Exemples 
de 
fonctions: 
conception, 
fabrication, 
assemblage, 
R&D, 
prestation 
de 
services, 
achats, 
ditribution, 
commercialisation, 
publicité, 
transport, 
rinances, 
etc. 
Actifs 
utilisés 
& 
leurs 
caractéristiques 
Risques 
assumés 
Exemple 
de 
risques 
assumés: 
risques 
de 
marché, 
risques 
de 
pertes 
liées 
à 
des 
investissements, 
les 
risques 
rinanciers, 
les 
risques 
liés 
à 
la 
production, 
etc. 
Exemples 
d'actifs 
utilisés: 
usines, 
équipements, 
éléments 
incorporels 
de 
valeur, 
actifs 
rinanciers, 
etc. 
Source : synthèse personnelle sur base du rapport de : OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix 
de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, in OCDE ilibrary: taxation, 
adresse URL: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/principes-de-l-ocde-applicables-en-matiere-de-prix-de-transfert- 
a-l-intention-des-entreprises-multinationales-et-des-administrations-fiscales-2010_tpg-2010-fr (page 
consultée le 10 juillet 2014) 
Comme nous l’avons vu précédemment, suite aux régimes fiscaux favorables instaurés par les 
Etats en vue d’attirer les investisseurs, les groupes multinationaux ont eu tendance à fragmenter 
leurs fonctions (et donc les risques et actifs y relatifs) de manière à alléger leurs charges 
d’imposition. Le fait pour le réviseur d’analyser comment le groupe est organisé, et la fonction 
qu’occupe l’entité auditée au sein de ce groupe lui permettra d’avoir une compréhension globale 
et de mieux appréhender les informations qu’il obtiendra au niveau de l’entité auditée. Cette 
phase de compréhension globale du groupe, de sa structure, et de sa stratégie peut se faire en 
parallèle avec la phase de prise de connaissance des parties liées, et des relations et transactions 
opérées avec l’entité liée, puisqu’elles sont complémentaires. 
128 OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises 
multinationales et des administrations fiscales, opcit., p.49 
129 Ibid.
65 
Connaissances 
à 
acquérir 
sur 
les 
parties 
liées130 
La norme internationale d’audit 550 prévoit que la demande de renseignements sur les parties 
liées et les opérations réalisées par l’entité avec ces dernières se fait auprès de la direction ou de 
toute autre personne au sein de l’entité que le réviseur estime à même de pouvoir lui répondre. 
Dans le cadre des prix de transfert, il peut donc être intéressant de corroborer les informations 
reçues de la direction avec celles fournies par d’autres personnes que le réviseur juge être 
susceptibles d’être au courant de l’existence de parties liées et des opérations réalisées avec ces 
dernières. Il peut donc s’avérer pertinent d’interroger les personnes suivantes, par exemple : 
- les personnes constituant le gouvernement d’entreprise, si celles-ci sont indépendantes 
de la direction, 
- les collaborateurs du service d’audit interne si cette fonction existe au sein de l’entité 
auditée, 
- le conseil juridique de l’entité, 
- le département fiscal de l’entité, 
- les personnes responsables de la politique de prix de transfert si cette dernière n’est pas 
gérée par le département fiscal, 
- toute autre personne que le réviseur estime pertinente compte tenu de l’entité qu’il 
audite et de la connaissance de son organigramme. 
Dans un premier temps, le réviseur doit se renseigner sur l’identité des parties liées. Il doit 
également s’enquérir de la nature des relations de l’entité avec ces dernières, et demander que 
chaque transaction qui a été conclue entre elles au cours de la période auditée lui soit 
communiquée. Il doit également demander que des informations complémentaires, comme le 
type et l’objet de la transaction, lui soient communiquées. Notons que certaines informations sur 
l’identité des parties liées peuvent avoir été obtenues précédemment ; par exemple, lors de la 
phase d’acceptation et de maintien de la mission. Il est également probable qu’il ait déjà pu 
identifier certaines, voire toutes les parties liées lors de sa phase de prise de connaissance de 
l’entité, grâce aux informations obtenues sur la structure du capital de l’entité et sur sa 
gouvernance, sur les types d’investissements que celle-ci a réalisé, ou encore sur la manière 
dont elle se finance et dont elle est structurée. 
130 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, opcit.
Ajoutons que la norme internationale d’audit 600 sur l’audit d’un groupe prévoit qu’une liste de 
toutes les parties liées identifiées par les auditeurs du groupe doit être envoyée à tous les 
réviseurs des composantes du groupe. Cela peut donc aider ces derniers à identifier les parties 
liées et leur servir de base pour la suite de leurs recherches et des entretiens avec la direction. 
Le réviseur peut se renseigner sur l’existence d’une documentation en matière de prix de 
transfert. Comme nous l’avons vu, cette dernière a été rendue obligatoire dans de nombreux 
pays. Si tel est le cas, cette source pourrait également se révéler essentielle dans le cadre de la 
procédure d’évaluation des risques, puisqu’elle est censée reprendre toutes les informations 
pertinentes sur les relations et opérations entre entités liées ainsi que les prix de transfert 
appliqués, la méthode pour les calculer, etc. 
En outre, si lors de sa prise de connaissance de la réglementation nationale en matière de prix de 
transfert, il a constaté l’existence d’une réglementation visant à ce que les entreprises 
fournissent des informations sur les parties liées dans leurs états financiers, les informations sur 
ces dernières ainsi que sur leurs relations et transactions devraient être disponibles auprès de la 
direction. Le réviseur devrait donc être à même d’obtenir une liste exhaustive de toutes les 
parties liées par ce biais. Notons qu’en Belgique par exemple, les entreprises doivent fournir 
dans leurs annexes des informations sur les opérations conclues avec des parties liées, ainsi que 
des précisions sur ces transactions lorsqu’elles n’ont pas été conclues dans des conditions 
comparables à celles du marché libre. De manière générale, on peut constater que de nombreux 
pays imposent aux entreprises opérant des transactions contrôlées de communiquer les 
informations y afférents dans leurs états financiers131. 
Informations 
à 
obtenir 
sur 
les 
estimations 
comptables 
Outre les informations relatives aux parties liées existantes et aux opérations réalisées avec ces 
dernières, la norme internationale d’audit 540132 prévoit que le réviseur doit obtenir des 
informations sur la manière utilisée pour la détermination des estimations comptables. Il doit 
donc obtenir des informations sur la manière dont les prix de transfert sont calculés, et donc les 
critères sur base desquels ils sont fixés. Il doit également se renseigner sur la personne 
131 DELOITTE, 2014 Global Transfer Pricing Country Guide, opcit. 
132 IFAC, Norme internationale d’audit 540 – Audit des estimations comptables, y compris des 
estimations comptables en juste valeur et des informations fournies les concernant, opcit. 
66
responsable de l’établissement de ces prix de transfert. Il peut par exemple s’agir de la direction, 
ou d’un expert en matière de prix de transfert auquel cette dernière aurait fait appel. 
Si le réviseur a obtenu la documentation relative aux prix de transfert dans le cadre de sa 
demande d’informations sur les parties liées, et qu’elle lui semble fiable, il pourra s’en 
contenter. Autrement, il devra faire en sorte d’obtenir un document complet relatif à la 
détermination de ces prix de transfert. Une fois ce document obtenu, il devra comparer les prix 
de transfert appliqués lors de la période auditée aux prix de transfert appliqués lors de la période 
précédente et déterminer si ces derniers ont fait l’objet d’une modification. Si tel est le cas, il 
devra se renseigner sur la raison de cette modification. Notons qu’il est possible que ces 
derniers aient été adaptés suite à un changement du prix pratiqué sur le marché libre. 
Avant de passer à la suite, le réviseur devra bien s’assurer qu’il a obtenu les informations 
relatives aux parties liées, aux transactions opérées avec ces dernières, ainsi que leur nature et 
leur objet. Il devra également vérifier qu’il a obtenu des informations sur la manière de calculer 
chacun de ces prix de transfert appliqué par l’entité, soit : 
- la méthode de calcul du prix de transfert retenue, et 
- les critères utilisés, tels que les comparables internes ou externes, et les éventuels 
67 
critères d’ajustement des prix, ainsi que leur provenance. 
! Conclusions 
sur 
le 
risque 
inhérent 
Ainsi, suite à cette phase de prise de connaissance de l’entité et de son environnement, le 
réviseur devrait avoir dressé une liste de toutes les parties liées à l’entité, ainsi que des 
opérations réalisées entre ces dernières et de la méthode utilisée pour calculer chacun des prix 
de transfert appliqués.
68 
2.2.3 Prise 
de 
connaissance 
du 
contrôle 
interne133 
Suite à cette phase de prise de connaissance de l’entité et des réglementations en vigueur, le 
réviseur devra étudier le contrôle interne mis en place afin de diminuer les risques que des prix 
de transfert non conformes aux réglementations puissent provoquer des anomalies significatives 
dans les états financiers 
Le contrôle interne est défini par la norme internationale d’audit 315 comme étant le 
« processus conçu, mis en place et supervisé par les personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise, la direction et autre personnel, pour fournir une assurance raisonnable quant à la 
réalisation des objectifs d’une entité en ce qui concerne la fiabilité de l’information financière, 
l’efficacité et l’efficience des opérations, ainsi que leur conformité aux textes législatifs et 
réglementaires applicables »134. La mise en place d’un contrôle interne efficace est donc 
nécessaire pour diminuer le risque d’anomalies significatives dans les états financiers de 
l’entreprise à un niveau raisonnable. 
Dans un premier temps, le réviseur doit donc se renseigner sur l’existence de contrôles internes 
au sein de l’entité. Si il n’en existe pas, le risque de contrôle interne sera élevé. Le réviseur doit 
également s’interroger sur la raison de l’inexistence de ces contrôles. Rappelons que ces 
derniers sont mis en place par la direction et que cette dernière peut donc également décider des 
domaines dans lesquels elle ne souhaite pas que des contrôles soient mis en oeuvre. Il est donc 
possible que des contrôles internes existent mais ne couvrent pas tous les risques inhérents de 
l’entité. L’absence de contrôles internes dans certains domaines pourrait refléter une volonté de 
la hiérarchie que quelque chose ne soit pas découvert dans le domaine en question, et pourrait 
donc révéler un risque de fraude. 
Lorsqu’il existe des contrôles internes, le réviseur d’entreprises doit se faire une idée de 
l’environnement de contrôle interne. Il doit, par exemple, analyser si un comportement éthique 
et une culture d’honnêteté sont prônés et ont été instaurés par la direction dans l’entité et si le 
gouvernement d’entreprise veille à ce que cela soit respecté. L’environnement peut avoir une 
influence sur l’efficacité des contrôles conçus et mis en place, et leur suivi. Le réviseur doit 
133 IFAC, Norme internationale d’audit 250 – prise en consideration des textes legislatifs et 
reglementaires dans un audit d’etats financiers, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des 
normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 
250-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
134 NOLF, S., Le contrôle interne, Bruxelles, ICHEC, Slides, 2014, p.14
donc en tenir compte lorsqu’il étudie les contrôles mis en place en matière de prix de transfert. 
Un environnement de contrôle satisfaisant peut aider à réduire les risques d’anomalies 
significatives, surtout au niveau de la fraude. Cependant, cela ne suffit pas pour conclure qu’il 
n’existe pas de risques de fraude. Au contraire, si des faiblesses existent dans l’environnement 
de contrôle, cela peut faire augmenter le risque de fraude. Des procédures complémentaires 
d’audit devront être mise en oeuvre en fonction de l’environnement de contrôle que le réviseur 
aura discerné Notons que l’étude de l’environnement de contrôle peut donner une idée au 
réviseur d’entreprises du comportement de la direction de manière générale. 
Au niveau des prix de transfert, le réviseur peut par exemple regarder si un code éthique existe, 
et si il contient des règles sur les transactions de l’entité avec des parties liées. Il peut également 
regarder qui a été désigné pour identifier, enregistrer et traiter les transactions contrôlées. Si 
toutes ces tâches sont réalisées par une seule et même personne, cela peut indiquer une 
potentielle manipulation des prix de transfert, et la volonté de la direction que cela ne soit pas 
découvert. Si la direction et le gouvernement d’entreprise sont indépendants l’un de l’autre, il y 
a lieu d’étudier si le gouvernement d’entreprise remplit bien son rôle de surveillance et remet en 
question les éventuels prix de transfert pratiqués qui ne sont pas conformes au principe de pleine 
concurrence. 
Suite à la prise de connaissance de l’environnement de contrôle interne, le réviseur devra se 
renseigner sur l’existence de contrôles internes visant les relations et transactions entre l’entité 
auditée et des parties liées. Si il en existe, il devra s’informer sur ce qui a été mis en place à ce 
niveau là. Enfin, le réviseur devra aussi évaluer l’efficacité de ces contrôles. La marche à suivre 
expliquée ci-dessus est résumée dans la figure135 ci-dessous. 
69 
Figure 13 — Etapes à suivre pour la vérification des contrôles internes 
Connaissance 
de 
l'environnement 
de 
contrôle 
Choix 
des 
contrôles 
signiricatifs 
à 
évaluer 
Prise 
de 
connaissance 
des 
contrôles 
signiricatifs 
Evaluation 
de 
la 
conception 
des 
contrôles 
Vérirication 
du 
fonctionnement 
des 
contrôles 
Source : Synthèse personnelle réalisée sur base de : IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et 
evaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, in Institut 
des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20315- 
%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
135 IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies 
significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, opcit.
Si au contraire, aucun contrôle interne n’a été mis en place au niveau des relations et 
transactions de l’entité avec des parties liées, le réviseur devra adopter un comportement 
vigilant, et s’interroger sur la raison de l’inexistence de tels contrôles. En outre, il est possible 
que le réviseur ne puisse pas récolter tous les éléments probants suffisants et appropriés du fait 
de l’inexistence de contrôles, et il devra alors en évaluer l’impact sur son audit ainsi que sur son 
opinion. 
Rappelons qu’en matière de prix de transfert, le risque d’ingérence de la direction est important. 
Il y a donc un risque que les contrôles internes soient contournés par cette dernière. Il est de ce 
fait possible qu’il existe des contrôles internes efficaces, y compris des contrôles couvrant la 
problématique des prix de transfert, mais que le réviseur ne puisse pas réellement s’appuyer 
dessus pour déterminer que le risque d’anomalies significatives dans les états financiers et au 
niveau des assertions est plus faible que si ces contrôles n’avaient pas été efficaces. Si le 
réviseur estime qu’il est possible que la direction ait détourné les contrôles, même si ces 
derniers sont efficaces, il se devra de réaliser plus de contrôles. 
70 
! Examen 
des 
contrôles 
internes 
mis 
en 
place 
en 
matière 
de 
prix 
de 
transfert 
Dans cette partie, nous allons voir les démarches à suivre par le réviseur d’entreprises pour la 
prise de connaissance des contrôles significatifs, c’est à dire visant à s’assurer que l’entité se 
conforme au cadre légal et réglementaire existant et ceux relatifs aux relations et transactions 
opérées par l’entité avec des parties liées. 
Contrôles 
internes 
mis 
en 
place 
pour 
le 
suivi 
des 
relations 
et 
transactions 
de 
l’entité 
avec 
des 
parties 
liées136 
Le réviseur doit se renseigner sur l’existence de procédures de contrôle interne relatives aux 
relations et transactions de l’entité avec des parties liées. Il doit se renseigner sur ce qui a été 
mis en place par la direction pour identifier et évaluer le risque que les états financiers 
contiennent des anomalies significatives, principalement celles provenant de la fraude. Pour ce 
faire, il peut interroger la direction ou toute autres personne au sein de l’entité qui serait 
susceptible d’avoir une connaissance des informations relatives aux parties liées et des contrôles 
exercés à ce niveau là, comme les personnes constituant l’éventuelle fonction d’audit interne. 
136 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, opcit.
Étant donné que ce sont la direction et éventuellement les personnes constituant le 
gouvernement d’entreprises qui sont en charge de mettre en place les contrôles internes 
nécessaires visant à s’assurer que les états financiers sont établis conformément au référentiel 
comptable et sont présentés de manière sincère, ces derniers devraient être à même de lui 
répondre. Les réponses d’autres personnes au sein de l’entité pourraient donc compléter et 
corroborer les réponses déjà obtenues. Si des contrôles ont été mis en place au niveau des 
relations et transactions de l’entité avec des parties liées, le réviseur doit alors se renseigner sur 
leur nature. 
71 
Les informations que le réviseur d’entreprises peut demander sont les suivantes137 : 
- Quels sont les contrôles qui ont été mis en place pour identifier et comptabiliser les 
relations et transactions de l’entité avec des parties liées ? Quelles sont les personnes 
responsables de ces tâches ? 
- Quelles sont les contrôles qui ont été mis en place au niveau de l’information à fournir 
dans les annexes si une obligation légale existe à ce niveau là ? Quelles sont les 
personnes responsables de ces tâches ? 
- Qu’est ce qui a été mis en place pour s’assurer que les prix de transfert respectent le 
principe de pleine concurrence ? 
- Qu’est ce qui a été mis en place en vue d’autoriser les transactions identifiées avec des 
parties liées et d’en approuver les termes et conditions ? 
- Qu’est ce qui a été mis en place en vue d’autoriser les accords important intervenus 
entre l’entité et les parties liées qui ont été identifiés, et en approuver les termes et 
conditions ? 
- Qu’est ce qui a été mis en place en vue d’autoriser les transactions sortant du cadre 
normal des activités et d’en approuver les termes et les conditions ? 
Notons qu’une autorisation ou une approbation peuvent être données par une personne ayant 
l’autorité, comme la direction, les personnes constituant le gouvernement d’entreprise ou les 
actionnaires de l’entité auditée, par exemple. Il convient donc de rester vigilant à la personne 
qui donne ces autorisations et/ou approbations et à sa possible implication dans une 
manipulation des prix de transfert. 
Une fois que les contrôles mis en place en matière de prix de transfert ont été identifiés par le 
réviseur d’entreprises, celui-ci devra s’assurer de leur efficacité quant à la détection d’erreurs 
137 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, opcit.
significatives dans les états financiers ou au niveau des assertions. Pour ce faire, il devra évaluer 
la manière dont ils ont été conçus, ainsi que leur mise en oeuvre. Notons qu’il est possible que 
des contrôles aient été conçus, mais qu’ils n’aient pas été mis en oeuvre. Le réviseur 
d’entreprises doit donc s’assurer que, si des contrôles ont été conçus au niveau des prix de 
transfert, ils ont également été mis en oeuvre. Cela peut se faire par le biais de la lecture des 
travaux de la fonction d’audit interne si il en existe une. 
La prise de connaissance des contrôles mis en oeuvre en matière de prix de transfert n’est pas 
suffisante pour s’assurer que ces derniers fonctionnent. Ajoutons qu’en matière de prix de 
transfert, des contrôles automatisés semblent peu pertinents, rien ne remplace l’esprit d’analyse 
d’un être humain, or cette problématique relève du jugement. Cependant, quant il s’agit des 
contrôles manuels, il n’est pas suffisant de s’assurer qu’ils ont correctement été mis en oeuvre 
une fois, il faut vérifier qu’ils aient été mis en oeuvre de manière correcte à chaque fois. 
Cas 
ou 
l’entité 
a 
un 
département 
d’audit 
interne 
Dans certaines entreprises, principalement celles de grande taille, il existe une fonction d’audit 
interne. Ses objectifs varient d’une entreprise à l’autre. Si une telle fonction existe, le réviseur 
doit se renseigner sur les objectifs qui lui ont été assignés. Si les vérifications du contrôle 
interne ou de la conformité de l’entreprise à son cadre légal et réglementaire en font partie, le 
réviseur peut se renseigner auprès de cette fonction afin de se faire une idée des contrôles 
internes mis en place dans l’entité auditée. Il peut par exemple proposer une revue du plan 
d’audit réalisé par la fonction d’audit interne, ou se procurer les rapports qui ont été réalisés sur 
les contrôles internes afin d’évaluer la conception et l’efficacité de ceux spécifiques aux prix de 
transfert. Il peut également se renseigner auprès de cette fonction sur ce que la direction a 
éventuellement mis en oeuvre pour résoudre les problèmes éventuels décelés. 
72 
! Conclusion 
sur 
le 
risque 
de 
contrôle 
interne 
Comme nous avons pu le constater, dans le cas des prix de transfert, le réviseur peut 
difficilement conclure sur un risque de contrôle interne faible. C’est dû au fait que, même si ces 
contrôles sont jugés efficaces par le réviseur, la direction peut les contourner. Il faudra donc que 
le réviseur mette cela en parallèle avec la possibilité de fraude, principalement venant de la 
direction, et tout ce qu’il a pu découvrir dans le cadre de sa démarche générale d’audit. Il doit 
donc encore une fois rester vigilant et garder un esprit critique. La plupart du temps, il faudra 
réaliser des tests importants pour diminuer le risque d’anomalies significatives.
73 
Communication 
des 
faiblesses 
du 
contrôle 
interne 
relevées 
lors 
de 
l’audit 
Si le réviseur d’entreprises constate une faiblesse du contrôle interne lors de sa mission, la 
norme internationale d’audit 265138 prévoit qu’il est obligé de le communiquer à la direction 
ainsi qu’aux personnes qui constituent le gouvernement d’entreprise lorsqu’il estime qu’elles 
sont suffisamment importante que pour être portées à leur attention. Ainsi, si le réviseur estime 
que le risque inhérent relatif aux prix de transfert est élevé, et qu’il se rend compte qu’il n’existe 
pas de contrôles à ce niveau là, ou qu’ils sont inefficaces et ne permettent donc pas la 
prévention, la détection ou la correction d’anomalies significatives, il peut être amené à le 
communiquer aux personnes susmentionnées. La norme internationale d’audit 265 précise que 
la communication des faiblesses significatives aux personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise et à la direction doit se faire par écrit ; la communication des autres faiblesses 
relevées et jugées importantes, doit se faire oralement auprès de la direction. Néanmoins, si le 
réviseur suspecte une implication de la part de la direction dans une possible manipulation des 
prix de transfert, et qu’il est dés lors inapproprié de prévenir la direction d’une faiblesse des 
contrôles internes à ce niveau, il peut ne communiquer les faiblesses importantes qu’au 
gouvernement d’entreprise. 
Notons que des contrôles internes comportant des faiblesses peuvent être l’indication de 
l’existence d’anomalies significatives. C’est d’autant plus vrai lorsque la direction est au 
courant de ces faiblesses et n’a rien fait pour y remédier. Ici, le réviseur doit encore une fois 
faire preuve de vigilance quant au risque de fraude 
138 IFAC, Norme internationale d’audit 265 – communication des faiblesses du contrôle interne aux 
personnes constituant le gouvernement d’entreprise et a la direction, in Institut des Réviseurs 
d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 
265-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014), p.2.
74 
2.3 Etape 
2 
: 
Identification 
et 
évaluation 
des 
risques 
d’anomalies 
significatives 
Sur base de la connaissance acquise de l’entité dans le cadre de la première phase de son audit, 
le réviseur devra identifier et évaluer les risques d’anomalies significatives dans les états 
financiers de l’entité auditée, ainsi qu’au niveau des assertions, et déterminer si un de ces 
risques est important. Cette étape lui permettra d’établir les domaines dans lesquels il doit 
procéder à des contrôles complémentaires. 
La norme internationale d’audit 320139 prévoit qu’une anomalie dans les états financiers soit 
considérée comme significative à partir du moment ou on peut s’attendre à ce qu’elle ait un 
impact sur les décisions économiques prises par les utilisateurs de ces états financiers. Une 
anomalie peut se révéler significative malgré qu’elle soit en dessous du seuil de signification, 
suite aux circonstances qui l’entourent et à sa nature. 
Ici, le réviseur devra donc faire preuve de jugement pour déterminer si il existe un risque 
d’anomalies significatives lié aux prix de transfert et si, de ce fait, il doit mettre en oeuvre des 
procédures pour répondre à ces risques. Pour ce faire, il doit tenir de l’importance de tout ce 
qu’il a pu constater dans sa phase de prise de connaissance de l’entité et de son environnement, 
ainsi que de son contrôle interne. 
• Prise 
en 
compte 
du 
risque 
lié 
à 
la 
manière 
de 
calculer 
les 
prix 
de 
transfert140 
Dans un premier temps, le réviseur devra s’assurer que la personne chargée de calculer les prix 
de transfert a les compétences requises en la matière. Si c’est la direction qui s’en charge, il est 
fort probable que cette dernière n’ait pas les compétences nécessaires. Il devra donc garder un 
esprit critique par rapport à cela. 
Le réviseur devra également tenir compte du degré d’incertitude lié à la détermination des prix 
de transfert. Dans un premier temps, il devra regarder la méthode qui a été choisie pour calculer 
139 IFAC, Norme internationale d’audit 320 – caractere significatif lors de la planification et de la 
realisation d’un audit, opcit. 
140 IFAC, Norme internationale d’audit 540 – Audit des estimations comptables, y compris des 
estimations comptables en juste valeur et des informations fournies les concernant, opcit.
les prix de transfert. Si cette dernière fait partie de celles proposées par l’OCDE, le réviseur 
pourra conclure que le degré d’incertitude lié à ce choix n’est pas élevé. Si au contraire, la 
méthode choisie n’est pas reconnue par l’OCDE, le risque lié à la détermination des prix de 
transfert sera élevé. 
Suite à cela, il devra analyser les critères utilisés pour la détermination des prix de transfert, tels 
que les comparables retenus, ou les ajustements de ces prix de transfert (cf. annexe C) et le 
risque d’incertitudes qui en découle. Si les comparables utilisés sont internes, il devra s’assurer 
que les données des transactions contrôlées sont effectivement comparables à celles des 
transactions réalisées avec des parties indépendantes. Si les comparables utilisés sont externes, 
le réviseur devra évaluer la manière dont l’entité auditée s’est procuré les informations relatives 
à ces comparables et le risque d’incertitude qui en découle. Il existe à cet usage des bases de 
données tel qu’Amadeus, reprenant de nombreuses informations sur des entreprises. 
Notons que le réviseur pourra également se faire une idée de l’incertitude liée aux critères 
retenus lors de son analyse de la documentation qui lui a été fournie par l’entité auditée. Si cette 
dernière est complète et approfondie, le réviseur pourra estimer qu’à priori, elle a fait l’objet 
d’un travail rigoureux. Si au contraire, aucune documentation n’existe et que les seules 
informations qu’il a pu obtenir sur la méthode de calcul de ces prix étaient orales, il devra rester 
vigilant quant à leur pertinence et à la possibilité que ces calculs n’aient pas fait l’objet d’une 
étude approfondie. 
75 
• Prise 
en 
compte 
du 
risque 
de 
fraude 
Enfin, le réviseur doit évaluer le risque de fraude, ou de manipulation des prix de transfert, et la 
probabilité que les contrôles internes, même si ils ont été estimés efficaces, puissent être 
contournés. Notons que le risque lié aux prix de transfert sera toujours considéré comme 
important lorsque le réviseur a identifié au cours de son audit des transactions importantes 
réalisées avec des parties liées à un prix ne reflétant pas le principe de pleine concurrence.
76 
2.4 Etape 
3 
: 
Réponses 
aux 
risques 
d’anomalies 
significatives141et142et143 
La norme internationale d’audit 330 prévoit les réponses d’ordre général que le réviseur doit 
apporter lorsqu’il identifie des risques d’anomalies significatives. En effet, l’identification et 
l’évaluation des risques d’anomalies significatives ne fournit pas une base suffisante sur 
laquelle le réviseur peut fonder son opinion d’audit. La norme précitée développe qu’afin de 
pouvoir se faire une opinion, le réviseur doit recueillir des éléments probants suffisants et 
appropriés associés aux risques d’anomalies significatives évalués lors de l’étape précédente. 
Lorsque de telles anomalies sont évaluées au niveau des assertions, il se doit de mettre en oeuvre 
des contrôles de substance. 
Outre ces contrôles de substance le réviseur se doit de mettre en oeuvre des tests de procédure 
afin d’évaluer l’efficacité des contrôles internes mis en place. Plus les risques évalués sont 
importants, plus les contrôles à mettre en place seront importants. Etant donné le risque que les 
contrôles internes soient contournés par la direction, même si ces derniers sont efficaces, des 
contrôles de substance seront plus appropriés pour répondre au risque d’anomalies significatives 
provenant des prix de transfert. Des tests de procédures devront être réalisés si le réviseur décide 
de s’appuyer sur l’hypothèse de contrôles internes efficaces. Dans le cadre de ce mémoire, nous 
nous concentrerons sur les contrôles de substance qui peuvent être mis en place par le réviseur. 
Dans cette partie, nous adapterons les procédures proposées par les normes internationales 
d’audit au cas spécifiques d’une entité opérant des transactions contrôlées. Nous tenterons donc 
de proposer des contrôles spécifiques pouvant répondre à un risque évalué significatif associé à 
de prix de transfert non conformes. 
141 IFAC, Norme internationale d’audit 330 – Réponses de l’auditeur aux risques évalués, opcit. 
142 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – Parties liées, opcit. 
143 IFAC, Norme internationale d’audit 540 – Audit des estimations comptables, y compris en juste valeur 
et des informations fournies les concernant, opcit.
77 
2.4.1 Contrôles 
de 
substance144 
Le réviseur devra mettre en oeuvre des procédures visant à vérifier le respect des 
réglementations en vigueur sur les prix de transfert. Il devra donc s’assurer que les prix de 
transfert appliqués sont conformes au principe de pleine concurrence et que toutes les 
informations relatives aux transactions contrôlées requises par les législations nationales ont été 
fournies dans les états financiers. En Belgique, par exemple, le réviseur devra s’assurer que les 
annexes ont été dûment complétées et que les transactions entre parties liées réalisées à des prix 
différents du prix de marché ont été signalées. 
Cela rejoint la norme internationale d’audit 540145 qui prévoit que le réviseur doit recueillir des 
éléments probants suffisants et appropriés sur les estimations comptables inclues dans les états 
financiers. Lors de ses contrôles, il devra donc vérifier que les prix de transfert estimés 
correspondent au prix de pleine concurrence. Notons que cela peut s’avérer difficile. En effet, 
comme nous avons pu le constater, les prix de transfert sont une problématique complexe. Il est 
donc possible que le réviseur ne soit pas apte à les calculer, ou qu’il n’en ait pas le temps, au vu 
de la quantité ou du type de transactions réalisées. Il devra donc tenter de les évaluer, et pourra 
déterminer une fourchette à l’intérieur de laquelle il estime que les prix de transfert appliqués 
sont raisonnables. Ajoutons qu’en dernier recours, le réviseur peut faire appel à un expert en 
prix de transfert pour l’aider à déterminer si ces prix sont conformes au prix de pleine 
concurrence. 
• Analyse 
de 
la 
méthode 
utilisée 
pour 
la 
détermination 
des 
prix 
de 
transfert 
Lors de sa phase de prise de connaissance de l’entité, le réviseur doit avoir identifié chaque 
partie liée, ainsi que les types d’opérations qui ont été réalisées par l’entité avec ces dernières. Il 
doit pouvoir les classifier selon leur nature : 
- échange de biens corporels ; 
- échange de biens incorporels ; 
- échange de services ; 
- échange de services financiers ; 
144 IFAC, Norme internationale d’audit 330 – Réponses de l’auditeur aux risques évalués, opcit. 
145 IFAC, Norme internationale d’audit 540 – Audit des estimations comptables, y compris en juste valeur 
et des informations fournies les concernant, opcit.
Pour chacun de ces types de transactions, il doit connaître les prix de transfert qui ont été 
appliqués, et le caractère habituel ou non de la transaction. Il doit également connaître la 
méthode de calcul appliquée pour chacun des prix de transfert appliqué. Il peut résumer cela 
sous la forme d’un tableau comme celui proposé ci-dessous. 
Table 11 - Résumé des informations obtenues sur les transactions contrôlées 
Identité de 
la partie 
78 
liée 
Nature des 
relations 
avec la 
partie liée 
Identification de 
toutes les transactions 
conclues et de leur 
objet 
Caractère 
habituel ou 
caractère 
exceptionnel ? 
Informations 
sur la méthode 
de calcul 
appliquée 
Partie liée 1 
Partie liée 3 
Partie liée 3 
Source : Synthèse personnelle 
Avant d’entamer des procédures complémentaires, le réviseur peut se renseigner pour savoir si 
les prix de transfert de l’entité ont fait l’objet d’un accord préalable avec les autorités fiscales. 
Cas 
ou 
l’entité 
a 
obtenu 
un 
accord 
préalable 
sur 
ses 
prix 
de 
transfert 
Comme nous l’avons vu, il est possible actuellement d’avoir recours à un accord préalable aux 
transactions sur les prix calculés. Un tel accord protège l’entité d’un redressement à la condition 
que ses prix soient conformes au principe de pleine concurrence. Si l’entité auditée a fait une 
telle démarche, le réviseur pourra demander qu’on lui fournisse les documents qui en découlent. 
Notons qu’un tel accord porte sur la méthode choisie et sur les critères sélectionnés, comme les 
comparables utilisés, les ajustements, ou les hypothèses d’évolution des prix146. Ajoutons que 
l’entité ayant obtenu un accord sur ses prix doit remplir un document chaque année pour 
montrer qu’elle se conforme à l’accord147. Le réviseur pourra se fournir ce document. Il devra 
comparer la méthode et les critères sur lesquels l’entité a obtenu un accord et ceux utilisés en 
réalité. Si il peut conclure que la méthode utilisée est adaptée et que les critères sélectionnés 
sont cohérents, 
146 OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière des prix de transfert à l’intention des entreprises 
multinationales et des administrations fiscales, opcit. 
147 ERNST & YOUNG, Guide to advance pricing agreements (APA): APA process for taxpayers, in 
Ernst & Young: Tax, adresse URL: http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Guide-to-advance- 
pricing-agreements--APA----APA-process-for-taxpayers (page consultée le 12 août 2014)
79 
Cas 
ou 
l’entité 
n’a 
pas 
obtenu 
d’accord 
préalable 
sur 
ses 
prix 
de 
transfert 
Dans un premier temps, il devra s’assurer que la méthode appliquée pour le calcul de chaque 
prix de transfert significatif est bien cohérente avec celles proposées par l’OCDE. Comme nous 
l’avons constaté, la plupart des pays s’alignent sur ces méthodes. Les méthodes choisies peuvent 
varier selon la nature des transactions, leur complexité, la possibilité de trouver des 
comparables, etc. Le réviseur peut se baser sur la figure ci-dessous pour déterminer si la 
méthode adoptée est adéquate. Comme nous pouvons le constater, la méthode la plus adaptée à 
appliquer dépend principalement du type de biens ou services que les entités liées échangent, et 
de la disponibilité des comparables sur le marché libre. 
Figure 14 — Choix de la méthode à appliquer pour le calcul des prix de transfert 
Source : Synthèse personnelle réalisée sur base de : OCDE, Principes de l’OCDE applicables en 
matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, 
in OCDE ilibrary: taxation, adresse URL: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/principes-de-l-ocde-applicables- 
en-matiere-de-prix-de-transfert-a-l-intention-des-entreprises-multinationales-et-des-administrations- 
fiscales-2010_tpg-2010-fr (page consultée le 10 juillet 2014)
Il devra également vérifier que la ou les méthode(s) utilisée(s) sont les mêmes que l’année 
précédente. Un changement pourrait être source d’anomalie significative, puisqu’il n’est à priori 
pas justifié. Une variation du prix obtenu par le biais de cette méthode est en revanche possible, 
puisque les prix sur le marché libre évoluent. Elle ne devrait cependant pas être significative. 
Pour chaque type de transaction, le réviseur devra donc : 
80 
1. Étudier si la méthode choisie est acceptée par l’OCDE ; 
2. Étudier si la méthode choisie est cohérente avec le type de transaction réalisée ; 
3. Étudier sur base de quels critères la personne qui a établi la politique de prix de transfert 
s’est basée pour déterminer les prix, marges, ou la répartition des bénéfices, et la 
manière dont les informations y relatives ont été obtenues : 
a. Soit des comparables internes, 
b. Soit des comparables externes ; 
4. Étudier si ces prix ont été mis à jour pour tenir compte de l’évolution du marché. 
Cas 
ou 
l’entité 
opère 
des 
transactions 
similaires 
aux 
transactions 
contrôlées 
avec 
des 
parties 
indépendantes 
Si l’entité auditée réalise des transactions sur le marché libre, similaires à celles réalisées avec 
des parties liées, elle peut utiliser ces transactions comme base pour le calcul de ses prix de 
transfert. Il sera alors plus simple pour le réviseur de déterminer si ces prix de transfert sont 
appropriés. Il pourra plus aisément déterminer si les prix de transfert sont semblables aux prix 
de pleine concurrence en comparant les deux types de transactions de l’entité. Rappelons qu’une 
différence est possible selon les circonstances et conditions dans lesquels ont lieu cette 
transaction. Il devra déterminer à partir de quel niveau une différence est significative. Il peut, 
pour ce faire, se baser sur une fourchette établie par ses soins. 
Cas 
ou 
l’entité 
n’opère 
que 
des 
transactions 
contrôlées 
Si l’entreprise réalise uniquement des opérations avec des parties liées, les comparaisons se font 
par rapport à des opérations similaires entre entités indépendantes sur le marché libre. L’entité 
auditée utilise donc des comparables externes. Ici, le réviseur devra pousser la réflexion un peu 
plus loin que dans le cas de comparables internes. Il devra s’assurer que la source utilisée pour
l’obtention des données comparables est fiable. Par exemple, si les données ont été collectées 
grâce aux bases de données prévues à cet effet, elles seront sans doute plus fiables que si elles 
sont basée sur une approximation des prix du marché. 
Notons que si les prix des opérations sur le marché libre sont faciles à déterminer, parce que les 
produits ou services sont relativement communs, le réviseur devrait pouvoir estimer si les prix 
de transfert appliqués sont proches du principe de pleine concurrence ou non. 
81 
• Vérification 
des 
méthodes 
de 
calcul 
Il devra ensuite procéder à une vérification des calculs des prix de transfert afin de vérifier que, 
si les informations fournies pour la réalisation des calculs semblent cohérentes, elles soit 
réellement appliquées par l’entité. Il reprendra donc les informations obtenues, et recalculera 
chaque prix de transfert pour vérifier la cohérence avec les prix de transfert réellement 
appliqués. 
Cas 
spécifiques 
des 
prêts 
et 
emprunts 
intragroupe 
En ce qui concerne les prêts et emprunts entre entités liées, le réviseur peut regarder les accords 
qui ont été conclu entre les parties liées et se baser sur le taux de marché applicable au moment 
de la transaction. Si le taux est sensiblement plus faible ou plus élevé, il y aura un risque 
important de redressement. Une différence peut néanmoins exister puisque les taux d’intérêts 
appliqués reflètent en partie les risques supportés par le prêteur. 
Autres 
considérations 
à 
prendre 
en 
compte 
Le réviseur doit également s’assurer que tout ce qui a été fait en matière de prix de transfert peut 
être expliqué et documenté par l’entité auditée. Une documentation inexistante ou incomplète 
peut faire augmenter le risque de redressement de manière sensible. Il est effectivement 
primordial que l’entreprise puisse justifier la manière dont elle a calculé ses prix de transfert, et 
que ces justifications soient cohérentes. 
Si le réviseur a un doute sur les prix qui ont été appliqués dans le cadre des transactions 
contrôlées, et qu’il estime que ces derniers auraient dû être plus faibles ou plus élevés, il faut 
qu’il regarde quelle pourrait être la volonté cachée derrière une manipulation de ces prix. Il peut 
par exemple regarder les taux d’imposition des sociétés exercés dans chacun des pays ou les
parties liées sont établies, et évaluer si les prix appliqués pourraient relever d’une volonté de 
transférer les bénéfices vers un pays ou la fiscalité est plus clémente. 
82 
• Autres 
contrôles 
pouvant 
être 
mis 
en 
place 
Le réviseur peut également avoir recours à des comparaisons de documents. Il pourra par 
exemple comparer : 
• Les documents qui lui ont été fournis et reprennent les informations relatives aux 
méthodes de calcul des prix de transfert appliqués ; 
• Les contrats et accords signés entre l’entité auditée et les parties liées, reprenant des 
termes de transactions et opérations entre ces dernières; 
• Les factures établies dans le cadre de ces transactions intragroupe ; 
• Les montants comptabilisés. 
Pour ce faire, il sélectionnera les contrats ou les factures les plus importantes. Sur base de ces 
comparaisons, il devrait pouvoir évaluer la cohérence de tous ces documents, ainsi que des 
montants comptabilisés pour les transactions contrôlées.
83 
2.5 Opinion 
d’audit148 
Á l’issue des tests prévus au point précédent, le réviseur devra donner une opinion sur les états 
financiers de l’entité auditée. Suite aux procédures d’audit mises en oeuvre précédemment, le 
réviseur devrait pouvoir conclure sur l’existence ou non d’anomalies significatives dans les états 
financiers liées aux prix de transfert. 
Si les prix appliqués par l’entité auditée sont significativement différents de ceux qu’il a 
calculés, le réviseur peut conclure sur l’existence d’anomalies significatives dans les états 
financiers liées aux prix de transfert. 
Il devra également s’assurer que toutes les informations devant être fournies dans les états 
financiers, selon la législation nationale, ont bien été fournies. La norme internationale d’audit 
540 reprend une partie des obligations légales qui peuvent exister et auxquelles le réviseur doit 
faire attention. 
Ici, nous nous intéresserons principalement au cas où le réviseur conclut sur l’existence 
d’anomalies significatives dans les états financiers liées aux prix de transfert appliqués. 
Effectivement, si le réviseur conclut, sur base des éléments probants obtenus, que les prix de 
transfert pratiqués reflètent les conditions de concurrence normale, et que toutes les 
informations devant être fournies dans les états financiers selon la législation nationale ont été 
fournies, le réviseur peut conclure sans réserve relative aux prix de transfert. 
Au contraire, si, suite aux procédures mises en place, le réviseur conclut que les prix de transfert 
ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence, il convient de se demander ce qu’il 
doit mentionner dans son rapport d’audit. Effectivement, l’entreprise risque un redressement de 
ses prix de transfert ainsi que d’autres sanctions éventuelles qui auront un impact significatif sur 
ses états financiers. Néanmoins, ce risque ne s’est pas (encore) matérialisé. Étant donné que son 
rapport d’audit vise à donner une assurance raisonnable aux utilisateurs des états financiers que 
ces derniers ne contiennent pas d’anomalies significatives, il devrait mentionner cette 
information dans son rapport. Cependant, si il mentionne que les prix de transfert appliqués ne 
sont pas conformes au principe de pleine concurrence, cela pourrait avoir pour conséquence 
d’attirer l’attention de l’administration fiscale. En effet, cette dernière fait partie des utilisateurs 
148 IFAC, Norme internationale d’audit 540 – Audit des estimations comptables, y compris en juste valeur 
et des informations fournies les concernant, opcit.
des états financiers. L’entreprise risque donc de subir un redressement qu’elle n’aurait peut-être 
pas subi si le réviseur n’avait rien mentionné dans son rapport d’audit. 
Nous nous retrouvons donc dans une problématique d’ordre éthique et juridique. Le réviseur 
doit-il privilégier les intérêts de son client ou ceux des utilisateurs des états financiers ? Étant 
donné le but premier de l’audit des états financiers, il semble que le plus approprié serait de 
mentionner cette problématique dans son rapport, et ce, même si cela doit le mener à perdre son 
client. Selon Maître Malherbe149, avocat en fiscalité d’entreprises et professeur émérite de 
l’Université Catholique de Louvain, cette problématique relève purement du juridique. Le 
réviseur a l’obligation légale de mentionner dans son rapport si l’entité qu’il audite enfreint la 
loi en pratiquant des prix de transfert non conformes au principe de pleine concurrence. 
Néanmoins, les avis sont partagés. Certains estiment que c’est le rôle du réviseur de mentionner 
que l’entreprise a commis une fraude, d’autre non. 
La norme internationale d’audit 250150 prévoit qu’en cas de non-respect des textes identifié, le 
réviseur d’entreprises doit dans un premier temps s’entretenir avec le gouvernement 
d’entreprises, surtout si le réviseur estime que ce non-respect est délibéré et qu’il a un impact 
significatif. Néanmoins, si il suspecte que la direction ou les personnes constituant le 
gouvernement d’entreprise soient impliquées dans ce non-respect, il devra en informer l’autorité 
supérieure directe. Si cela n’est pas possible, il pourra éventuellement obtenir un avis juridique 
pour quantifier le risque impliqué par ces prix de transfert non conformes. 
Selon la norme susmentionnée, il faudrait également communiquer les cas de non-respect des 
textes légaux dans le rapport d’audit, en émettant une opinion avec réserve, ou une opinion 
défavorable sur les états financiers. Selon le pays dans lequel il réalise son audit, il est possible 
que la législation prévoie qu’il doit garder les informations sur son client confidentielles. Dans 
d’autres pays par contre, le réviseur peut avoir une obligation légale de signaler les cas de non-respect 
84 
des réglementations en vigueur aux autorités. Il pourra alors avoir recours à un avis 
juridique sur la décision à prendre. Si nous nous fions à l’avis de Maître Malherbe, dans le cas 
d’un audit réalisé en Belgique, il faudra alors signaler tout cas identifié de non-respect des textes 
relatifs aux prix de transfert dans le rapport d’audit. 
149 Interview de Maître Jacques Malherbe, opcit. 
150 IFAC, Norme internationale d’audit 250 – prise en consideration des textes legislatifs et 
reglementaires dans un audit d’etats financiers, opcit.
85 
Conclusion 
générale 
Comme nous avons pu le constater dans la première partie de ce mémoire, les prix de transfert 
font actuellement l’objet d’une attention accrue de la part des États. Effectivement, lorsque les 
groupes multinationaux pratiquent des transactions intragroupe, ces dernières ne sont pas 
soumises aux conditions du marchés. Ils peuvent donc pratiquer des prix plus faibles ou plus 
élevé que le prix dit « de pleine concurrence ». Certaines entreprises en profitent donc pour 
transférer leurs bénéfices vers des Juridictions à faible imposition. 
Les États ne tolèrent pas ces transferts de bénéfices qui ont pour conséquence de faire diminuer 
leurs recettes fiscales. Ces dernières années, on a donc pu constater une intensification des 
travaux sur les prix de transfert, tant au niveau international que national. Il en résulte un risque 
accru pour les entreprises de devoir faire face à un redressement fiscal. 
Concrètement, un redressement fiscal consiste à inclure dans les bénéfices de l’entreprise, les 
bénéfices qui auraient dû être réalisé si les prix de transfert appliqués avaient été conformes au 
principe de pleine concurrence. Il en découle donc une augmentation de l’impôt. Certains pays, 
comme la Belgique, prévoient une majoration plus importante de l’impôt si il y a eu fraude. 
Outre ce redressement, les entreprises peuvent se voir administrer des sanctions et intérêts sur 
base de ce redressement. 
On peut donc conclure que des prix de transfert non conformes peuvent impacter les états 
financiers. Premièrement, parce qu’ils ne reflètent pas la substance et la réalité économique de 
la transaction, et secondement, parce que le redressement subi par l’entité peut s’avérer avoir un 
impact financier significatif pour l’entreprise. En outre, des prix de transfert anormalement 
faibles ou élevés ne sont pas conformes à la loi fiscale, puisque cette dernière prône le principe 
de pleine concurrence. 
Étant donné l’impact que les prix de transfert peuvent avoir sur les données chiffrées, ainsi que 
sur l’image fidèle des états financiers, on peut conclure que le réviseur se doit d’en tenir compte 
dans ses démarches d’audit au sein d’une entité ayant des parties liées. 
Les normes internationales d’audit, qui sont désormais les normes de référence, prévoient les 
démarches à suivre pour le réviseur lorsqu’il est confronté à l’audit d’une entité ayant des
parties liées. Elle ne prévoit néanmoins pas de démarches spécifiques pour la prise en compte du 
risque provoqué par les prix de transfert. 
Afin de mener à bien sa mission d’audit, le réviseur d’entreprises se doit de rester vigilant à la 
possibilité que les prix de transfert aient été manipulés, et ce, tout le long de ses démarches. Il 
ne devra donc pas hésiter à remettre en question les informations qui lui sont fournies, et à les 
corroborer avec un maximum de sources différentes. 
Le réviseur devra entamer son audit en réalisant une approche par les risques. Dans un premier 
temps, il devra acquérir une connaissance des réglementations nationales applicables en matière 
de prix de transfert. Il devra ensuite identifier les parties liées avec lesquelles l’entité auditée 
opère des transactions, ainsi qu’une liste exhaustive de ces transactions, de leur nature et de leur 
objet. Finalement, il devra obtenir des informations précises sur la manière dont les prix de 
transfert ont été calculés, c’est à dire la méthode de calcul choisie et les critères retenus. À ce 
stade ci, le réviseur devrait pouvoir évaluer si les prix de transfert représentent un domaine de 
risque pour l’entité. 
Suite à cela, il devra prendre connaissance des contrôles internes mis en place par l’entité. Il 
devra s’assurer que ces derniers soient à même de prévenir, détecter ou corriger des anomalies 
significatives liées aux prix de transfert dans les états financiers. Si il constate l’inexistence de 
contrôles spécifiques en matière de prix de transfert, il devra conclure sur un risque de contrôle 
interne élevé. Si au contraire, il observe l’existence de contrôles spécifiques, il devra évaluer 
l’environnement de ces contrôles, leur conception et étudier leur mise en oeuvre. Il devra 
toutefois considérer la possibilité que la direction contourne ces contrôles. 
Sur base des observations réalisées dans le cadre de ces deux premières étapes, le réviseur devra 
identifier et évaluer le risques que des anomalies significatives existent dans les états financiers 
suite à des prix de transfert mal appréhendés. Pour ce faire, il devra s’assurer que la personne ou 
le département chargé de réaliser les politiques en matière de prix de transfert possède les 
compétences nécessaires. Il devra ensuite vérifier que la méthode retenue pour le calcul de 
chaque prix de transfert soit acceptée par l’OCDE et évaluer le degré d’incertitude lié aux 
critères retenus dans le cadre de cette méthode. Suite à ce qu’il lui a été donné d’observer 
jusqu’ici, il devra également évaluer la probabilité qu’une fraude ait été commise. 
86
Si le réviseur identifie un risque d’anomalies significatives liées aux prix de transfert dans les 
états financiers, il devra alors mettre en oeuvre des procédures pour répondre à ces risques. Sur 
base de toutes les données récoltées lors de sa phase de prise de connaissance de l’entité et de 
son environnement, il devrait pouvoir évaluer la cohérence de la méthode retenue par rapport à 
celles proposées par l’OCDE et au type de transactions contrôlées réalisées. Suite à cela, il 
devra s’assurer que les critères retenus, tels que les comparables et les critères liés aux 
ajustements réalisés pour refléter la différence de conditions des transactions, sont bien 
déterminés. Il pourra finalement recalculer les prix de transfert appliqués par le groupe sur base 
de toutes les informations qu’il a à disposition. Cela lui permettra de vérifier si les méthodes 
annoncées sont bien celles qui ont été appliquées. 
Le réviseur pourra également procéder à d’autres vérifications, comme la comparaison des 
différents documents obtenus : les accords conclus entre les parties liées, les méthodes de calcul 
des prix de transfert, les factures établies entre l’entité et les parties liées, et les montants 
comptabilisés. Cela lui permettra de déterminer si les méthodes annoncées ont bien été 
appliquées et que les bons montants ont été comptabilisés. 
Enfin, sur base de ce qu’il aura déterminé, le réviseur devra établir son rapport d’audit. Si il 
estime que les éléments probants lui permettent d’écarter l’existence d’anomalies significatives 
liées aux prix de transfert dans les états financiers, il pourra donner une opinion sans réserve. Si 
par contre, il estime que les prix de transfert pratiqués ne sont pas conformes au principe de 
pleine concurrence, il se retrouvera face à un dilemme. Il devra déterminer si il doit le 
mentionner dans son rapport d’audit, en sachant que cela risque d’attirer l’attention de 
l’administration fiscale sur cette problématique. Certaines législations nationales prévoient que 
le réviseur a l’obligation de mentionner les législations qui n’ont pas été respectées à l’autorité 
compétente. D’autres, prévoient que les informations relatives aux clients doivent être 
maintenues confidentielles, mais mentionnent que cette obligation peut être levée sous certaines 
conditions. Le réviseur devra donc prendre connaissance du cadre légal national applicable. Il 
pourra alors avoir recours à un avis juridique. 
On constate donc que la problématique des prix de transfert est difficile à appréhender pour le 
réviseur d’entreprise. Il est néanmoins important qu’il la prenne en compte dans le cadre de son 
audit, étant donné l’impact significatif qui peut découler d’une politique de prix de transfert mal 
appréhendée sur les états financiers. 
87
88 
Recul 
critique 
Les prix de transfert étant un sujet vaste, complexe et en constante évolution, il est évident que 
le sujet traité dans le cadre de ce mémoire aurait pu faire l’objet d’une étude bien plus vaste et 
approfondie. Néanmoins, dans un soucis de temps et de respect des consignes, j’ai du me limiter 
à l’étude des points principaux, et aux dernières évolutions, et celles qui me semblaient les plus 
importantes dans ce domaine. 
En ce qui concerne l’audit, la seule expérience que j’ai sur le terrain est le stage de trois mois 
que j’ai eu l’opportunité de réaliser chez BDO Belgique. Lors de ce stage, j’ai principalement 
participé à la réalisation de tâches comme les revues analytiques. Je n’ai donc pas participé à la 
phase d’approche par les risques, ni aux démarches spécifiques et plus complexes de l’audit. Je 
manque donc de connaissances sur le déroulement global d’un audit sur le terrain. Mes analyses 
en matière d’audit sont donc principalement théoriques et basés sur les normes internationales 
d’audit, ainsi que sur les diverses sources publiées par des personnes ayant de l’expérience sur 
le terrain que j’ai pu trouver sur internet.
89 
Bibliographie 
1. Livres 
& 
ouvrages 
• OBERT, R. et MAIRESSE, M.-P., DSCG 4 — Comptabilité et audit, France, Dunod, 4ème 
édition, 2012, 672p. 
• RASSAT, P. et MONSELLATO, G., Les prix de transfert : les concepts et la pratique, les lois 
françaises, américaines et internationales, les solutions pour les entreprises, Paris, Maxima, 
1998, 161p. 
2. Articles 
de 
presse 
• ACCOUNTANCY & FISCALITE, lettre d’information sur la fiscalité, la comptabilité et le 
droit des sociétés: Modification dans l’approche en matière de controle appliquée par le fisc: 
lettre morte ou réalité, n°1, 16 janvier 2014. 
• THOMAS, P.-H., Combattre le fisc à armes égales, in Trends Tendance, 6 mars 2014, 39ème 
année, n°10, p.29. 
3. Mémoires, 
thèses, 
rapports, 
syllabi 
et 
documents 
internes 
• CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Chapitre I : Description de quelques notions de 
base de fiscalité internationale, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2013–2014, 36p. 
• CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Chapitre II : Stratégie de structure dans un 
groupe multinational, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2013–2014, 12p. 
• CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Chapitre III : Traitement fiscal des flux 
financiers au sein d’un groupe multinational, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2013–2014, 17p. 
• DESCENDRE, N., GOMEZ, A., Comptabilité générale, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2008- 
2009, 826p. 
• NOLF, S., Le contrôle interne, Bruxelles, ICHEC, Slides, 2014. 
• POTA, D., La place de l’environnement de l’entreprise dans l’approche par les risques du 
Commissaire aux Comptes, Université de la Réunion, mémoire, 2006, 98p. 
• SERVAIS, J.-L., Analyse des états financiers, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2011-2012, 106p. 
• VAN HOOF, E., Audit international, Bruxelles, ICHEC, présentation PowerPoint, 2010. 
• VAN HOOF, E., International Auditing Standards, Bruxelles, ICHEC, Notes de cours, 2013- 
2014, 91p.
90 
4. Interviews 
• Interview de Maître Jacques Malherbe, Professeur émérite à l’UCL, Fiscaliste d’entreprises, 
Liedekerke Wolters Waelbroek Kirkpatrick, 5/8/2014. 
5. Ressources 
internet 
• BALLEGEER, C., Nos multinationales belges sont-elles assez armées pour faire face à un 
éventuel contrôle en matière de prix de transfert en Belgique, voir à l’étranger?, in EY: News 
releases, adresse URL: http://www.ey.com/BE/en/Newsroom/News-releases/FR_Nos-multinationales- 
belges (page consultée le 1 août 2014) 
• BANQUE NATIONAL DE BELGIQUE, Comptes annuels : modèle complet pour entreprises en 
euros (EUR), in BNB: modèles des comptes annuels, adresse URL: 
http://www.nbb.be/DOC/BA/Models/ENT/2012_C_20121201.pdf (page consultée le 6 juillet 
2014) 
• BDO, Lettre d’information juin 2007, in BDO: Publications, adresse URL: 
http://www.bdo.be/en/~/media/Files/BDO%20BE/Publications/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%20 
BDO/2007/FR/BDOnieuwsbrief_juni2007_FRA.pdf (page consultée le 13 juin 2014) 
• CHAVANCE, A., L’approche par les risques et le jugement professionnel : clé de voûte de la 
mission du commissaire aux comptes, in Mazars : Avis d’experts, adresse URL : 
http://www.mazars.fr/Accueil/Entrepreneurs/Avis-d-experts/L-approche-par-les-risques-et-le-jugement- 
professionnel-cles-de-voute-de-la-mission-du-commissaire-aux-comptes (page 
consultée le 14 mai 2014) 
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• COMMISSION EUROPEENNE, Commission staff working document accompanying the 
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the 
European Economic and Social Committee ont the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum 
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Publications, adresse URL : 
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/transfer-pricing- 
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• LLINARES, E., Prix de transfert et restructuration: Impact financier de décisions industrielles, in 
Nera Economic Consulting: Events & News, adresse URL: http://www.nera.com/nera-files/ 
EVT_Llinares_Paris_0314.pdf (page consultée le 11 août 2014) 
• OCDE, Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, in 
OCDE: Investissement international, édition 2011, adresse URL: 
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/48004355.pdf (page consultée le 30 juillet 2014) 
• OCDE, Moderniser les règles fiscales internationales : point sur le projet BEPS, l’échange de 
renseignements et le programme sur la fiscalité et le développement, in OCDE: rapports finaux 
de la Réunion ministérielle 2014, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/rcm/C-MIN(2014)6- 
FRE.pdf (page consultée le 20 juillet 2014) 
• OCDE, Perspectives économiques de l’OCDE, Site de Keepeek, adresse URL: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/perspectives-economiques- 
de-l-ocde-volume-2014-issue-1_eco_outlook-v2014-1-fr#page1 (page consultée le 
11 juillet 2014) 
• OCDE, Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, 
in OCDE: centre de politique et d’administration fiscale, 2013, adresse URL: 
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• OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des 
entreprises multinationales et des administrations fiscales, in OCDE ilibrary: taxation, adresse 
URL: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/principes-de-l-ocde-applicables-en-matiere-de-
93 
prix-de-transfert-a-l-intention-des-entreprises-multinationales-et-des-administrations-fiscales- 
2010_tpg-2010-fr (page consultée le 10 juillet 2014) 
• OCDE, Taxes on corporate income, in OCDE ilibrary: statistics - taxation – key tables, 2013, 
Adresse URL: http://www.oecd-ilibrary.org/sites/tax-corp-inc-table-2013-1- 
en/index.html?contentType=%2fns%2fStatisticalPublication%2c%2fns%2fTable%2c%2fns%2f 
KeyTableEdition&itemId=%2fcontent%2ftable%2ftax-corp-inc-table-2013-1- 
en&mimeType=text%2fhtml&containerItemId=%2fcontent%2ftablecollection%2f20758510&ac 
cessItemIds= (page consultée le 30 juillet 2014) 
• SLAEDTS, T., Les prix de transfert, une nouvelle arme pour équilibrer le budget, in BDO 
Belgium : Professional news, adresse URL : http://www.bdo.be/fr/news/professional-news/ 
2013/transfer-pricing-als-nieuwe-wapen-in-de-zoektocht-naar-begrotingsevenwicht/ (page 
consultée le 21 juillet 2014) 
• SLAEDTS, T., Prêts pour une nouvelle ronde de contrôles?, in BDO Belgium: Professional news 
2014, adresse URL: http://www.bdo.be/fr/news/professional-news/2014/tp-controles/ (page 
consultée le 21 juillet 2014) 
• SPF FINANCES, Rapport annuel 2013, in Service Public Fédéral Finances: Rapports en PDF, 
adresse URL: http://www.rapportannuel.finances.belgium.be/fr/print/print-pdf (page consultée le 
29 juillet 2014) 
• SPF FINANCES, Rapport d’activité de l’Entité Impôts et Recouvrement – Partie 1, in Service 
Public Fédéral FINANCES : Liste publications, adresse URL : 
http://fiscus.fgov.be/interfaabfr/rapport-annuel-2008/pdf/rapport-activites-2008.pdf (page 
consultée le 07 août 2014) ,p.23 
• SPF FINANCES, Résultat des actions de controle 2013, in Service Public Fédéral FINANCES: 
Chiffres 2013 – Contrôles et recouvrements, adresse URL: 
http://www.rapportannuel.finances.belgium.be/fr/rapports/controle-recouvrement/controle-au-sein- 
de-lagfisc (page consultée le 07 aout 2014) 
• SPF FINANCES, Service des Décisions Anticipées en matière fiscale, in Service Public Fédéral 
FINANCES : Service des décisions anticipées en matière fiscale, adresse URL : 
http://www.ruling.be/indexFR.html (page consultée le 23 juillet 2014) 
• VANDERNOOT, J., Comparaison entre le cadre normatif belge et les normes ISA (clarifiées), in 
Institut des Réviseurs d’Entreprises: Formation & Events, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/formation_events/agenda/journees_detudes/Documents/2171_Comparaison-entre-les-normes- 
ISA-et-les-normes-belges-Monsieur-Jacques-VANDERNOOT.pdf (page consultée le 10 
avril 2014) 
• VERLINDEN, I., et. al., Renforcement des contrôles sur les prix de transfert en Belgique, in 
PWC : transfer pricing, adresse URL : http://www.pwc.be/en/transfer-pricing/assets/PKN-alert-belgium- 
shifting-gears-towards-transfer-pricing-audits-fr.pdf (page consultée le 21 juillet 2014) 
• WALLONIA, La structure juridique: filiale ou succursale, SA ou SPRL?, in Wallonia.be: votre 
implantation, adresse URL: http://www.investinwallonia.be/votre-implantation-en-wallonie/ 
demarrer-une-activite/structure-juridique/ (page consultée le 8 août 2014) 
• ZENTRUM FÜR EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG, Project for the EU 
Commission – TAXUD/2013/CC/120, in Commission Européenne: Fiscalité et Union 
douanière - Etudes faites pour la Commission, février 2014, adresse URL : 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/effectiv 
e_taxes.pdf (page consultée le 14 juillet 2014)
94 
6. Articles 
de 
presse 
en 
ligne 
• DIGNOCOURT, S., La cellule prix de transfert s’étoffe, in LeVif.be: news, adresse URL : 
http://canalz.levif.be/news/les-sujets/la-cellule-prix-de-transfert-s-etoffe-09-04-13/video- 
4000276891294.htm (page consultée le 13 juillet 2014) 
• VAN DE CASTEELE, M., 1000 milliards d’euros: le coût de l’évasion fiscale dans l’Union 
Européenne, in La Tribune: Economie, adresse URL: 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130530trib000767424/1000- 
milliards-d-euros-le-cout-de-l-evasion-fiscale-dans-l-union-europeenne-.html (page consultée le 
7 août 2014) 
• VISART, M., Les controles fiscaux plus ciblés sont nettement moins rentables, in RTBF.be: Eco, 
adresse URL: http://www.rtbf.be/info/economie/detail_les-controles-fiscaux-plus-cibles-sont-nettement- 
moins-rentables?id=8042378 (page consultée le 19 juillet 2014) 
7. Codes, 
lois, 
normes 
internationales, 
directives 
et 
circulaires 
• Arrêté royal du 10 août 2009, portant modification de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant 
exécution du Code des Sociétés et de l’arrêté royal du 12 semptembre 1983 déterminant la teneur 
et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé, Site de Ejustice, adresse URL: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009011362&caller=list&article_la 
ng=F&row_id=1&numero=11&pub_date=2009-08- 
24&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f 
&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pd 
dj=01&pddm=08&pdfj=31&sql=dt+%3D+%27ARRETE+ROYAL%27+and+pd+between+date 
%272009-08-01%27+and+date%272009-08- 
31%27+&rech=101&pdfm=08&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+%27MOF.stp%27 
(page consultée le 6 juillet 2014) 
• Circulaire n° Cp.221.4/A/601.321 (AFER 26/2006) dd. 04.07.2006, Site de FisconetPlus, 
Adresse URL: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=fc7e698c- 
9adb-4514-b39e-c45740bce7a6#findHighlighted (page consultée le 19 juillet 2014) 
• Code des Impôts sur les Revenus, Site de FisconetPlus, version exercice d’imposition 2015, 
531p., adresse URL: 
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=b922abf0-ba72-4e3f- 
9208-ba5d38480fc3#findHighlighted (page consultée le 10 mai 2014) 
• Code des Sociétés, Site de Ejustice, 2014, 287p., adresse URL: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1999050769%2FF&caller=list&row 
_id=1&numero=1&rech=2&cn=1999050769&table_name=LOI&nm=1999A09646&la=F&dt= 
CODE+DES+SOCIETES&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier 
=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27DES%27%26+%27S 
OCIETES%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=34&imgcn.y=8 
(page consultée le 17 mai 2014) 
• Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le 
domaine fiscal, in Eur-Lex Europa: lois et publications, 12p., adresse URL: http://eur-lex. 
europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0016&from=FR (page consultée 
le 7 août)
95 
• IFAC, Norme internationale d’audit 200 – Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et 
conduite d’un audit selon les normes internationales, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: 
traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ 
ISA%20200-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
• IFAC, Norme internationale d’audit 240 – les obligations de l’auditeur en matiere de fraude lors 
d’un audit d’etats financiers, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, 
adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ 
ISA%20240-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
• IFAC, Norme internationale d’audit 250 – prise en consideration des textes legislatifs et 
reglementaires dans un audit d’etats financiers, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: 
traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ 
ISA%20250-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
• IFAC, Norme internationale d’audit 260 – communication avec les personnes constituant le 
gouvernement d’entreprise, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, 
adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ 
ISA%20260-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
• IFAC, Norme internationale d’audit 265 – communication des faiblesses du contrôle interne aux 
personnes constituant le gouvernement d’entreprise et a la direction, in Institut des Réviseurs 
d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ 
ISA%20265-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
• IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies 
significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, in Institut des Réviseurs 
d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ 
ISA%20315-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
• IFAC, Norme internationale d’audit 320 – caractere significatif lors de la planification et de la 
realisation d’un audit, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, 
adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ 
ISA%20320-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
• IFAC, Norme internationale d’audit 330 – reponses de l’auditeur aux risques evalues, in Institut 
des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ 
ISA%20330-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
• IFAC, Norme internationale d’audit 450 – evaluation des anomalies relevees au cours de l’audit, 
in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: 
https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ 
ISA%20450-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014)
96 
• IFAC, Norme internationale d’audit 540 – Audit des estimations comptables, y compris des 
estimations comptables en juste valeur et des informations fournies les concernant, in Institut des 
Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ 
ISA%20540-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
• IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: 
traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA Clarified/ISA 
550- Juin 2012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
• IFAC, Norme internationale d’audit 600 – aspects particuliers – audits d’etats financiers d’un 
groupe (y compris l’utilisation des travaux des auditeurs des composants), in Institut des 
Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ 
ISA%20600-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
• IFAC, Norme internationale d’audit 620 – utilisation des travaux d’un expert designe par 
l’auditeur, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: 
https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ 
ISA%20620-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
• OCDE, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, in 
OCDE: Echange de renseignements, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/ 
conventionconcernantlassistanceadministrativemutuelleenmatierefiscale.htm (page 
consultée le 5 août 2014) 
• OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, Site de Keepeek, 2013, 
2318p., adresse URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset- 
Management/oecd/taxation/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune- 
2010_9789264175273-fr#page186 (page consultée le 12 juillet 2014) 
8. Ressources 
statistiques 
• EUROSTAT, Principaux agrégats des administrations publiques, y compris recettes et dépenses, 
Site d’Eurostat, adresse URL: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (page consultée le 3 août 
2014) 
• UNCTADSTAT, Inward and outward foreign direct investment stock, annual, 1980-2013, in 
United Nationas Conférence on Trade And Development : Data center, adresse URL: 
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (page consultée le 6 août 2014)
Haute 
Ecole 
Groupe 
ICHEC 
– 
ISC 
St-­‐LOUIS 
– 
ISFSC 
Enseignement 
supérieur 
de 
type 
long 
de 
niveau 
universitaire 
L’APPROCHE 
PAR 
LES 
RISQUES 
EN 
AUDIT 
: 
PARALLELE 
AVEC 
LE 
RISQUE 
FISCAL 
ANNEXES 
Mémoire 
présenté 
par 
: 
CUYLITS 
Manon 
Pour 
l’obtention 
du 
grade 
de 
: 
Master 
en 
Gestion 
de 
l’Entreprise 
Année 
académique 
: 
2013 
– 
2014 
Promoteur 
: 
Monsieur 
Éric 
VAN 
HOOF 
Boulevard 
Brand 
Whitlock 
2 
– 
1150 
Bruxelles
Table 
des 
annexes 
ANNEXE 
A 
: 
Domaines 
de 
controverse 
en 
matière 
de 
prix 
de 
transfert 
.............. 
3 
ANNEXE 
B 
: 
Contextualisation 
– 
Qu’est-­‐ce-­‐que 
l’audit 
financier 
? 
........................ 
4 
1. 
Introduction 
: 
l’audit 
externe 
............................................................................................. 
4 
2. 
Définition 
de 
l’audit 
Financier 
........................................................................................... 
4 
3. 
Sociétés 
ayant 
l’obligation 
de 
faire 
auditer 
leurs 
comptes 
...................................... 
6 
ANNEXE 
C 
: 
Méthodes 
de 
calcul 
des 
prix 
de 
transfert 
............................................... 
8 
1. 
Les 
caractéristiques 
des 
biens 
et/ou 
services 
: 
............................................................ 
8 
2. 
Une 
analyse 
fonctionnelle 
: 
................................................................................................. 
8 
3. 
Les 
méthodes 
traditionnelles 
basées 
sur 
les 
transactions 
.................................... 
10 
3.1 
La 
méthode 
du 
prix 
comparable 
sur 
le 
marché 
libre 
...................................................... 
10 
3.2 
La 
méthode 
du 
prix 
de 
revente 
................................................................................................. 
12 
3.3 
La 
méthode 
du 
prix 
de 
revient 
majoré 
.................................................................................. 
13 
4. 
Les 
méthodes 
transactionnelles 
des 
bénéfices 
......................................................... 
14 
4.1 
La 
méthode 
de 
partage 
des 
bénéfices 
.................................................................................... 
14 
4.2 
La 
méthode 
transactionnelle 
de 
la 
marge 
nette 
................................................................ 
15 
ANNEXE 
D 
: 
Exemple 
d’une 
société 
belge 
................................................................... 
16 
ANNEXE 
E 
: 
Articles 
du 
code 
des 
impôts 
sur 
les 
revenus 
relatifs 
aux 
prix 
de 
transfert 
................................................................................................................................. 
17 
• 
Article 
26 
................................................................................................................................. 
17 
o 
Article 
227 
......................................................................................................................................................... 
17 
• 
Article 
49 
................................................................................................................................. 
18 
• 
Article 
54 
................................................................................................................................. 
18 
o 
Article 
90 
................................................................................................................................................ 
18 
• 
Article 
55 
................................................................................................................................. 
18 
• 
Article 
56 
................................................................................................................................. 
19 
• 
Article 
79 
................................................................................................................................. 
20 
• 
Article 
185 
............................................................................................................................... 
21 
• 
Article 
207 
............................................................................................................................... 
22 
• 
Article 
344 
............................................................................................................................... 
22 
ANNEXE 
F 
: 
Informations 
à 
inclure 
dans 
la 
documentation 
en 
matière 
de 
prix 
de 
transfert 
........................................................................................................................... 
24 
ANNEXE 
G 
: 
Plan 
« 
Base 
Erosion 
and 
Profit 
Shifting 
» 
............................................ 
25 
ANNEXE 
H 
: 
Mesures 
à 
adopter 
dans 
le 
cadre 
des 
actions 
8,9 
et 
10 
: 
................ 
26 
ANNEXE 
I 
: 
Définitions 
de 
parties 
liées 
....................................................................... 
27 
1. 
Norme 
IAS 
24 
........................................................................................................................ 
27 
2. 
Norme 
internationale 
d’audit 
550 
................................................................................. 
28 
ANNEXE 
J 
: 
Augmentation 
du 
nombre 
de 
litiges 
....................................................... 
29 
ANNEXE 
K 
: 
Outils 
et 
méthodes 
pour 
lutter 
contre 
la 
fraude 
fiscale 
au 
sein 
de 
l’UE 
........................................................................................................................................... 
30 
ANNEXE 
L 
: 
Capacité 
(+) 
et 
besoin 
(-­‐) 
de 
financement 
des 
administrations 
centrales 
................................................................................................................................ 
31 
Annexe 
M 
: 
Étapes 
de 
la 
démarche 
d’audit 
................................................................ 
32
ANNEXE 
A 
: 
Domaines 
de 
controverse 
en 
matière 
de 
prix 
de 
transfert 
Sur la figure151 ci-dessous, tirée du rapport d’Ernst & Young, nous pouvons voir les domaines 
dans lesquels des controverses en matière de prix de transfert ont le plus souvent eu lieu durant 
ces trois dernières années : 
3 
Figure 15 — Domaines où la controverse est la plus élevée en matière de prix de 
transfert 
Source : ERNST & YOUNG, Navigating the choppy waters of international tax – 2013 Global Transfer 
Pricing Survey, in Ernst & Young: Tax, adresse URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY- 
2013_Global_Transfer_Pricing_Survey/$FILE/EY-2013-GTP-Survey.pdf (page consultée le 6 août 
2014), p.17 
151 ERNST & YOUNG, Navigating the choppy waters of international tax – 2013 Global Transfer Pricing 
Survey, in Ernst & Young: Tax, adresse URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY- 
2013_Global_Transfer_Pricing_Survey/$FILE/EY-2013-GTP-Survey.pdf (page consultée le 6 août 
2014), p.17.
ANNEXE 
B 
: 
Contextualisation 
– 
Qu’est-­‐ce-­‐que 
l’audit 
financier 
? 
4 
1. Introduction 
: 
l’audit 
externe 
Dans un premier temps, nous définirons l’audit externe ou audit financier, ainsi que les 
entreprises auxquelles s’applique l’obligation d’avoir recours aux services d’un réviseur 
d’entreprises. Ensuite, nous étudierons les normes qui régissent le contrôle des comptes annuels 
et consolidés. 
2. Définition 
de 
l’audit 
Financier 
Le dictionnaire Le nouveau Petit Robert de la langue française définit l’audit comme une 
« procédure de contrôle de la comptabilité et de la gestion (d’une entreprise)» et souligne 
l’existence d’une différence entre l’audit interne et l’audit externe. L’audit peut effectivement 
recouvrir plusieurs notions. Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéresserons à la notion 
d’audit externe. 
Concrètement, l’audit financier consiste en « l’examen critique auquel procède un professionnel 
indépendant et externe à l’entreprise en vue d’exprimer une opinion motivée sur la fidélité de 
l’image donnée par les documents financiers de l’entreprise »152. Il se déroule entre le moment 
où la société clôture ses comptes et l’approbation des comptes annuels par l’Assemblée 
Générale, comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-dessous: 
Exercice 
comptable 
Contrôle 
des 
comptes 
annuels 
par 
le 
réviseur 
d'entreprises 
6 
mois 
au 
plus 
tard 
après 
la 
date 
de 
clôture 
de 
l'exercice: 
Approbation 
des 
comptes 
annuels 
par 
l'Assemblée 
Générale 
des 
actionnaires 
ou 
des 
associés 
30 
jours 
au 
plus 
tard 
après 
l'approbation 
(et 
au 
plus 
tard 
7 
mois 
après 
la 
clôture): 
Dépôt 
des 
comptes 
annuels 
à 
la 
Centrale 
des 
Bilans 
par 
les 
Administrateurs/ 
Gérants 
Les comptes annuels constituent une information financière de premier ordre. Leur objectif 
principal est de fournir des informations utiles aux personnes les lisant. Ils se doivent donc de 
donner une image fidèle de la situation financière et des résultats de l’entreprise153. En effet, de 
152 OBERT, R. et MAIRESSE, M.-P., DSCG 4 — Comptabilité et audit, France, Dunod, 4ème édition, 
2012, p.471 
153 SERVAIS, J.-L., Analyse des états financiers, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2011-2012, 106p.
nombreuses personnes se basent sur ce document pour prendre des décisions vis-à-vis de 
l’entreprise qui les publie. L’audit financier offre donc une valeur ajoutée non négligeable 
puisqu’il permet de certifier aux tiers se basant sur les comptes annuels pour prendre des 
décisions que ces derniers donnent une image fidèle de l’entreprise. On peut de ce fait en 
conclure que la mission du réviseur d’entreprises est une mission d’intérêt général, elle n’est pas 
uniquement utile aux personnes internes à l’entreprise, elle l’est également pour les tiers avec 
qui cette dernière a des liens154. 
Notons que le réviseur peut avoir d’autres missions que le contrôle des comptes annuels dans le 
cadre de son audit financier. Par exemple, lorsqu’il y a un Conseil d’entreprise, il doit entre 
autres expliquer et analyser les informations économiques et financières de la société aux 
délégués des travailleurs155. En outre, l’article 138 du Code des Sociétés prévoit que « les 
commissaires qui constatent, au cours de leurs contrôles, des faits graves et concordants 
susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise, en informent l’organe de gestion par 
écrit et de manière circonstanciée »156. Cette obligation est également développée dans la Norme 
internationale d’audit 570 sur la continuité d’exploitation. On peut donc constater que le 
contrôle des comptes n’est pas l’unique mission du réviseur d’entreprises. Néanmoins, nous ne 
nous attarderons pas sur ses autres fonctions dans le cadre de ce mémoire. 
154 INSTITUT DES REVISEURS D’ENTREPRISES, qu’est ce qu’un réviseur d’entreprises?, in Institut 
des Réviseurs d’Entreprises: la profession, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
5 
be/fr/la_profession/le_reviseur_dentreprises/quest_ce_quun_reviseur_dentreprises_/Pages/default.aspx 
(page consultée le 03 avril 2014) 
155 SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, Conseil 
d’entreprise, in Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale: Concertation sociale, 
adresse URL: http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=525 (page consultée le 4 juin 2014) 
156 Article 138, Code des Sociétés, Site de Ejustice, 2014, 287p., adresse URL: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1999050769%2FF&caller=list&row_id=1& 
numero=1&rech=2&cn=1999050769&table_name=LOI&nm=1999A09646&la=F&dt=CODE+DES+SO 
CIETES&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t 
&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27DES%27%26+%27SOCIETES%27and+actif+%3D+%27 
Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=34&imgcn.y=8 (page consultée le 17 mai 2014)
6 
3. Sociétés 
ayant 
l’obligation 
de 
faire 
auditer 
leurs 
comptes 
Chaque année, plus de vingt-deux mille157 entreprises belges font contrôler leurs comptes 
annuels ou consolidés dans le bus d’assurer leur fiabilité. Si de nombreuses entreprises le font 
parce que la loi les y oblige, d’autres le font de leur plein gré. 
L’obligation qu’ont certaines sociétés de nommer un ou plusieurs réviseurs d’entreprises repose 
sur deux critères : la forme juridique et la taille de la société. Seules les grandes entreprises et 
les petites entreprises cotées ayant une forme juridique comprise dans la liste ci-dessous doivent 
faire auditer leurs comptes158: 
Critère de la taille Critère de la forme juridique 
Les grandes entreprises sont celles qui occupent 
plus de cent travailleurs, en équivalent temps plein 
et en moyenne annuelle, ou qui dépassent deux des 
trois seuils suivants159 : 
- total du bilan = 3.650.000 euros ; 
- chiffre d’affaires annuel hors T.V.A. = 
7.300.000 euros ; 
- nombre de travailleurs occupés en 
moyenne annuelle = 50. 
Les sociétés de capitaux : 
- les sociétés anonymes (S.A.); 
- les sociétés en commandite par action 
(S.C.A.) ; 
- les sociétés privées à responsabilité 
limitée (S.P.R.L.) ; 
- les sociétés coopératives à responsabilité 
limitée (S.C.R.L.) ; 
Certaines sociétés en commandite simple, en nom 
collectif et sociétés coopératives à responsabilité 
illimitée lorsque tous les associés à responsabilité 
illimitée ne sont pas des personnes physiques 
Notons que dans le cas des ASBL, la nomination d’un réviseur d’entreprises n’est obligatoire 
que dans certains cas, comme lorsque elles occupent cent personnes ou plus en moyenne. 
Les petites sociétés non cotées et certaines formes de sociétés comme les sociétés en nom 
collectif (S.N.C.), les sociétés en commandite simple (S.C.S.), les sociétés coopératives à 
responsabilité illimitée (S.C.R.I.) dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des 
personnes physiques, les groupements d’intérêt économique dont aucun membre n’est lui même 
soumis au contrôle par un commissaire, ainsi que les sociétés agricoles160, ne sont donc pas 
obligées de nommer un réviseur d’entreprises. Néanmoins, l’organe de gestion d’une entreprise 
qui établit des comptes annuels pour les présenter à l’Assemblée Générale peut décider de faire 
vérifier ses comptes par un auditeur, même si il n’y est pas obligé par la loi. 
157 INSTITUT DES REVISEURS D’ENTREPRISES, qu’est ce qu’un réviseur d’entreprises?, opcit. 
158 TILLEMAN, B., Le statut du commissaire-réviseur: nomination, cessation du mandat et rémunération, 
in Institut des réviseurs d’entreprises: publications, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/publications/series_cloturees/etudes_ire/Documents/Droit/Le%20statut%20du%20commissaire-reviseur% 
20-%20nomination,%20cessation%20du%20mandat%20et%20rémunération.pdf (page 
consultée le 15 juillet 2014) 
159 Art. 15, §1, Code des Sociétés, opcit. 
160 Art. 141, Code des Sociétés, opcit.
L’article 130 du Code des Sociétés161 prévoit que c’est l’Assemblée Générale de la société qui, 
sur base d’une proposition du Conseil d’Administration ou du gérant, nomme les commissaires 
parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au registre public de l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises, et ce pour un mandat de trois ans, renouvelable. Ces derniers seront chargés de 
lui faire un rapport dans le cadre de son approbation des comptes annuels et/ou consolidés162. 
161 Art. 130, Code des Sociétés, opcit. 
162 INSTITUT DES REVISEURS D’ENTREPRISES, L’audit des comptes annuels, in Institut des 
réviseurs d’entreprises: la profession, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
7 
be/fr/la_profession/le_reviseur_dentreprises/laudit_des_comptes_annuels/Pages/default.aspx (page 
consultée le 15 avril 2014)
ANNEXE 
C 
: 
Méthodes 
de 
calcul 
des 
prix 
de 
transfert 
Comme nous avons pu le voir dans le point 4.1.1., le prix de transfert appliqué par des entités 
liées doit correspondre au prix de pleine concurrence. L’OCDE a mis en place plusieurs 
méthodes permettant de calculer ce prix de pleine concurrence et n’accepte pas d’autre méthode 
de calcul, comme la répartition globale selon une formule préétablie par exemple. Les méthodes 
acceptées sont regroupées dans deux grandes catégories : les méthodes traditionnelles basées sur 
les transactions et les méthodes transactionnelles des bénéfices. Etant donné que les prix 
pratiqués entre les entités du groupes doivent être les mêmes que ceux pratiqués par des 
entreprises indépendantes sur le marché libre, plusieurs éléments doivent être comparables. Pour 
qu’une comparaison soit possible, il faut se référer à cinq facteurs : 
8 
1. Les 
caractéristiques 
des 
biens 
et/ou 
services 
: 
Il est important de pouvoir comparer les caractéristiques des biens et/ou services pour pouvoir 
comparer les transactions entre entreprises liées et entreprises indépendantes puisqu’une 
différence de caractéristiques peut avoir pour conséquence une différence au niveau des prix. 
Les caractéristiques à prendre en compte sont les suivantes163 : 
Biens corporels Services Actifs incorporels 
Caractéristiques physiques Nature Forme de la transaction 
Qualité Etendue Type d’actif 
Fiabilité Durée 
Facilité d’approvisionnement Degré de protection éventuel 
Volume de l’offre Avantage escompté de l’utilisation 
2. Une 
analyse 
fonctionnelle164 
: 
Lorsque deux entreprises indépendantes font des transactions, ces dernières sont rémunérées 
selon les fonctions assumées, les risques encourus et les actifs utilisés par chacune des 
entreprises. De ce fait, dans le cadre d’une comparaison d’une transaction entre entreprises liées 
et une transaction entre entreprises indépendantes, il y a lieu de commencer par analyser la 
163 GRANT THORNTON, Prix de transfert, in Grant thornton: Publications, adresse URL: 
http://www.gt.dz/publication/GT_Publication_Prix%20de%20transfert.pdf (page consultée le 05 août 
2014) 
164 CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Chapitre II : Stratégie de structure dans un groupe 
multinational, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2013–2014, 12p.
comparabilité de ces entreprises ou des transactions effectuées. Cela se fait par le biais d’une 
analyse fonctionnelle. 
9 
Figure 16 — Représentation schématique de l'analyse fonctionelle 
Entité 
1 
Fonctions 
assumées 
Risques 
assumés 
Actifs 
utilisés 
Entité 
2 
Fonctions 
assumées 
Risques 
assumés 
Actifs 
utilisés 
Source : OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des 
entreprises multinationales et des administrations fiscales, in OCDE ilibrary: taxation, adresse URL: 
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/principes-de-l-ocde-applicables-en-matiere-de-prix-de-transfert-a- 
l-intention-des-entreprises-multinationales-et-des-administrations-fiscales-2010_tpg-2010-fr (page 
consultée le 10 juillet 2014) 
Les fonctions exercées peuvent être variées. Il peut s’agir d’une entreprise de distribution, de 
conception, de recherche & développement, de sous-traitance, de prestations de services, 
d’achats et ventes, de prestations financières, etc. 
Chacune de ces fonctions est associée à des risques et à des actifs utilisés spécifiques. Par 
exemple, dans le cadre d’une entreprise de fabrication, il y a un risque d’avoir des défauts de 
fabrication, de ne plus pouvoir se fournir à un prix intéressant en matières premières, de faire 
face à des problèmes de gestion de stocks, etc. Pour réaliser son activité, elle utilise des actifs 
corporels et incorporels comme l’usine dans laquelle elle produit, les équipements nécessaires à 
son activité, mais aussi son know-how, d’éventuels brevets, etc. Chacun de ces actifs a des 
caractéristiques propres. 
-­‐ Les clauses contractuelles : 
-­‐ Les situations économiques : 
-­‐ Les stratégies des entreprises : 
Une fois l’analyse fonctionnelle réalisée, l’entreprise doit sélectionner la méthode de calcul de 
ses prix de transfert la plus appropriée, afin de rémunérer correctement son activité et de 
répondre au critère de pleine concurrence.
10 
3. Les 
méthodes 
traditionnelles 
basées 
sur 
les 
transactions 
3.1 La 
méthode 
du 
prix 
comparable 
sur 
le 
marché 
libre 
La manière la plus simple de s’assurer que les prix de transfert pratiqués au sein d’un groupe 
sont conformes au principe de pleine concurrence est de les comparer aux prix pratiqués par des 
entreprises indépendantes pour des transactions identiques. C’est ce qu’on appelle la méthode 
du prix comparable sur le marché libre. Il existe deux processus de comparaison : 
Comparaison interne Comparaison externe 
Elle consiste à comparer le prix d’une 
transaction au sein du groupe avec le prix 
d’une transaction effectuée par la même entité 
du groupe avec une entité indépendante 
Elle consiste à comparer le prix d’une 
transaction au sein du groupe avec le prix 
d’une transaction conclue entre entreprises 
indépendantes sur le marché libre pour un 
produit similaire 
La comparaison interne n’est dès lors possible que lorsque l’entreprise productrice au sein du 
groupe vend à une entreprise liée et à un tiers indépendant. 
Exemple de comparaison interne : 
Sur le schéma ci-dessus, on a une entreprise qui produit un bien dans le pays A. Elle vend ce 
bien à une entreprise du même groupe ainsi qu’à un distributeur indépendant, tous deux situés 
dans le pays B. La relation entre le producteur du bien et le distributeur indépendant est
représentative du marché libre, on pourra donc comparer les prix auxquels le producteur vend à 
l’entreprise du groupe avec celui auquel elle vend au distributeur indépendant. Ce prix pourra 
être légèrement différent suite aux conditions de vente par exemple, mais devra néanmoins être 
comparable. 
Lorsque la comparaison interne n’est pas possible, parce que la société productrice du bien vend 
exclusivement à des entreprises liées, on peut pratiquer la comparaison externe. Pour ce faire, 
on regarde dans une base de données et on essaye de trouver des producteurs dans le même pays 
que l’entreprise productrice au sein du groupe, qui vendent soit les mêmes biens, soit des biens 
ayant des caractéristiques communes. Sur base des données trouvées on pourra opérer une 
comparaison. 
Exemple de comparaison externe : 
Dans le schéma ci-dessus, nous pouvons constater que l’entreprise productrice au sein du 
groupe ne vend pas ses produits à des tiers indépendant. Dés lors, la comparaison doit 
s’effectuer sur base de transactions similaires entre entreprises indépendantes sur le marché 
libre. 
Notons qu’il est possible que les transactions ne s’opèrent pas exactement dans les mêmes 
conditions, il peut exister une différence au niveau de la localisation géographique des marchés 
par exemple, ou une différence de volume, de délais de règlements, ou autres. Des ajustements 
doivent alors être opérés dans la mesure du possible afin de tenir compte de ces différences de 
11
conditions dans le calcul du prix de transfert pour que ceux-ci soient les plus proches possibles 
du juste prix de marché. 
Bien que cette méthode soit la plus satisfaisante car directe et fiable, elle n’est pas toujours 
applicable. Effectivement, il est possible que des prix de marchés comparables ne soient pas 
disponibles. Dans ce cas, l’OCDE a prévu d’autres méthodes, comme la méthode du prix de 
revente, celle du prix de revient ou d’autres méthodes basées sur les bénéfices. 
12 
3.2 La 
méthode 
du 
prix 
de 
revente 
Dans un premier temps, il convient de trouver le prix de revente. C’est le prix auquel un bien ou 
un service précédemment acheté à une entreprise liée est ensuite revendu à un client 
indépendant. Une fois ce prix de revente déterminé, on en déduit une marge bénéficiaire brute 
appropriée en se basant sur un comparable interne ou externe à l’entreprise, pour obtenir le prix 
de pleine concurrence. 
Comparable interne Comparable externe 
On se base sur la marge réalisée par un 
distributeur indépendant lorsqu’une entité du 
groupe lui vend des produits comparables ou 
identiques 
On se base sur la marge réalisée pour des 
produits comparables ou identiques par des 
distributeurs indépendants 
La marge choisie doit permettre à la société de distribution faisant partie du groupe d’assumer 
tous les coûts d’exploitation liés à la vente et de dégager un bénéfice convenable tenant compte 
des fonctions réalisées et des risques assumés. Elle n’est pas toujours facile à déterminer. 
En résumé : 
Prix de pleine concurrence = Prix de revente – Marge bénéficiaire brute de pleine concurrence 
Dans le schéma ci-dessus, le prix de revente (1.000 euros) est un prix de pleine concurrence 
étant donné qu’il s’agit d’une transaction entre entités indépendantes. Il faut alors déterminer la 
marge brute à attribuer au distributeur. Imaginons que, sur base d’un comparable interne ou
externe, l’entreprise détermine que la marge du distributeur est de 150 euros par produit, si le 
prix de revente est de 1.000 euros, le prix de pleine concurrence sera alors de 850 euros. Le 
producteur devra alors appliquer ce prix de vente dans le cadre de ses transactions intergroupe. 
13 
3.3 La 
méthode 
du 
prix 
de 
revient 
majoré 
Comme son nom l’indique, cette méthode consiste à partir du prix de revient pour déterminer le 
prix de pleine concurrence. Pour déterminer le prix de revient, on regarde quels sont les coûts 
directs, indirects et les autres charges d’exploitation supportés par l’entreprise liée qui fournit 
les biens ou services pour ensuite y ajouter une marge bénéficiaire appropriée en se basant sur 
un comparable interne ou externe. 
Comparable interne Comparable externe 
Lorsque l’entreprise ou une autre entreprise au 
sein du même groupe fabrique des produits 
identiques ou comparables et les vend à des 
distributeurs indépendant, on se base sur la 
marge qu’elle applique 
Lorsqu’un producteur indépendant vend des 
produits identiques ou similaires à une autre 
entreprise indépendante qui les distribue, on se 
base sur la marge qu’il applique 
En résumé : 
Prix de pleine concurrence = Prix de revient + Marge bénéficiaire brute de pleine concurrence 
Dans le schéma ci-dessus, supposons que le coût de production d’un produit se calcule comme 
suit : 
Coûts directs Coûts indirects 
Achat de matières premières = 350 € Frais d’entretien et de réparation = 25 € 
Coûts de revient = 375 € 
L’entreprise doit ensuite définir la marge bénéficiaire de pleine concurrence à appliquer afin de 
rémunérer son activité pour pouvoir déterminer le prix de vente de son produit à une entité liée, 
tout en couvrant les autres charges d’exploitation.
14 
Autres charges d’exploitation 
Frais de vente = 25 € 
Frais généraux = 15 € 
Frais administratifs = 5 € 
Total = 45 € 
Ici, il a payé 375 euros pour la production et doit supporter 45 euros de charges d’exploitations, 
420 euros au total. Si il détermine sur base des comparables que la marge à appliquer est de 
15%, son prix de pleine concurrence et donc son prix de transfert sera de 483 euros (soit 420 € x 
115%). 
4. Les 
méthodes 
transactionnelles 
des 
bénéfices 
Ces méthodes sont en général appliquées lorsque les méthodes de base ne sont pas 
satisfaisantes, par exemple lorsque les données sont insuffisantes ou de mauvaise qualité. 
Néanmoins, elles sont parfois plus appropriées que les méthodes traditionnelles fondées sur les 
transactions. C’est le cas lorsque, par exemple, les différentes entreprises du groupe impliquées 
apportent des contributions uniques et de valeur à la transaction, ou lorsque les opérations sont 
très intégrées165. Comme leur nom l’indique, elles sont basées sur les bénéfices et non plus sur 
les transactions comme dans le cas des méthodes traditionnelles. 
4.1 La 
méthode 
de 
partage 
des 
bénéfices 
Cette méthode doit uniquement être utilisée lorsque les méthodes traditionnelles de 
détermination des prix de transfert ne sont pas applicables. Elle consiste à déterminer le résultat 
consolidé du groupe pour l’ensemble des opérations et de le partager entre les entreprises 
impliquées dans ces opérations. L’allocation se base sur des critères pertinents et doit 
correspondre à l’allocation qui aurait été faite dans une situation de pleine concurrence. Pour 
cela, il convient de prendre en compte les fonctions exercés, les risques assumés et le actifs et 
moyens mis en oeuvre. 
Le bénéfice consolidé s’obtient en soustrayant les coûts supportés par les différentes entreprises 
du prix de revente. Une fois ce bénéfice obtenu, il convient de le répartir entre les entreprises de 
165 OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises 
multinationales et des administrations fiscales, in OCDE ilibrary: taxation, adresse URL: 
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/principes-de-l-ocde-applicables-en-matiere-de-prix-de-transfert-a- 
l-intention-des-entreprises-multinationales-et-des-administrations-fiscales-2010_tpg-2010-fr (page 
consultée le 10 juillet 2014)
production et de distribution en tenant compte des différentes charges respectivement 
supportées. Cette façon de faire suppose de connaître la répartition des charges d’exploitation 
entre les entreprises du groupe pour pouvoir répartir le bénéfice en fonction. 
Dans le schéma ci-dessus, le bénéfice consolidé est de 600 euros (1.000–300–100). La 
production et la distribution représentent respectivement 25% et 75% des charges d’exploitation 
totales supportées par les entreprises. Sur base de cette répartition on peut répartir le bénéfice 
comme suit : 
15 
-­‐ Entreprise productrice : 600 x 25% = 150 euros 
-­‐ Entreprise distributrice : 600 x 75% = 450 euros 
4.2 La 
méthode 
transactionnelle 
de 
la 
marge 
nette 
Cette méthode consiste à déterminer à partir de données appropriées (exemple : les charges, le 
chiffre d'affaires, la valeur des actifs...), la marge bénéficiaire nette que réalise une entreprise 
dans le cadre d'une transaction intragroupe, et à la comparer à celle qu'une entreprise 
indépendante réaliserait pour une transaction comparable. Elle suppose de raisonner en ratio de 
marge nette (par exemple, des ratios de bénéfice d'exploitation par rapport au chiffre 
d'affaires, de rendement des actifs, ou d'autres indicateurs de bénéfice net) et non pas en prix. 
Dans l'hypothèse où l'entreprise réalise un ratio de marge nette semblable à celui des entreprises 
qui réalisent une transaction comparable, ses prix de transfert sont des prix de pleine 
concurrence.
ANNEXE 
D 
: 
Exemple 
d’une 
société 
belge 
16 
Figure 17 — Cas d’une entreprise belge 
Source : Exemple personnel 
Ainsi, si une entreprise basée en Belgique vend des produits ou services à un prix relativement 
faible ou achète des produits ou services à un prix relativement élevé à une entreprise du même 
groupe située à l’étranger, cela aura pour effet de diminuer sa base imposable. Dés lors, si 
l’administration fiscale estime qu’il y a eu octroi d’avantages anormaux ou bénévoles, elle peut 
augmenter la base imposable de l’entité belge via une reprise en dépenses non admises. 
Si au contraire, l’entreprise belge augmente virtuellement sa base imposable en vendant ses 
produits ou services à un prix relativement élevé, ou en en achetant à un prix relativement faible 
à une filiale étrangère, l’administration fiscale pourrait décider de diminuer sa base imposable 
via une augmentation de la situation de début de réserves. Cette diminution de la base 
imposable ne s’opère néanmoins qu’à la condition que la majoration du bénéfice dans l’État 
partenaire n’aie pas pour conséquence un bénéfice finalement plus élevé que celui qui aurait été 
réalisé si le principe de pleine concurrence avait été appliqué. 
Conclusions : des prix de transfert non conformes au principe de pleine concurrence qui seraient 
appliqués dans le cadre de transactions contrôlées donnent lieu à un redressement dans le chef 
de l’entreprise ayant accordé des avantages anormaux ou bénévoles. Outre ce redressement, ils 
peuvent également donner lieu à une double imposition.
ANNEXE 
E 
: 
Articles 
du 
code 
des 
impôts 
sur 
les 
revenus 
relatifs 
aux 
prix 
de 
transfert 
17 
• Article 
26 
Sans préjudice de l'application de l'article 49 et sous réserve des dispositions de l'article 54, 
lorsqu'une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci 
sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les 
revenus imposables des bénéficiaires. 
Nonobstant la restriction prévue à l'alinéa 1er, sont ajoutés aux bénéfices propres les avantages 
anormaux ou bénévoles qu'elle accorde à: 
1° un contribuable visé à l'article 227 à l'égard duquel l'entreprise établie en Belgique se trouve 
directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance; 
2° un contribuable visé à l’article 227 ou à un établissement étranger, qui, en vertu des 
dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n’y sont pas soumis à un impôt sur les 
revenus ou y sont soumis à un régime fiscal notablement plus avantageux que celui auquel est 
soumise l’entreprise établie en Belgique ; 
3° un contribuable visé à l'article 227 qui a des intérêts communs avec le contribuable ou 
l'établissement visés au 1° ou au 2°. 
o Article 
227 
Sont assujettis à l'impôt des non-résidents: 
1° les non-habitants du Royaume, y compris les personnes visées à l'article 4; 
2° les sociétés étrangères ainsi que les associations, établissements ou organismes quelconques 
sans personnalité juridique qui sont constitués sous une forme juridique analogue à celle d'une 
société de droit belge et qui n'ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement 
ou leur siège de direction ou d'administration; 
3° les Etats étrangers, leurs subdivisions politiques et collectivités locales ainsi que toutes les 
personnes morales qui n'ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou 
leur siège de direction ou d'administration et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des 
opérations à caractère lucratif ou se livrent, sans but lucratif, exclusivement à des opérations 
visées à l'article 182.
18 
• Article 
49 
A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés 
pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont 
il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas 
possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. 
Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, 
pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de 
dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme tels. 
• Article 
54 
Les intérêts, indemnités visées à l'article 90, 11°, qui sont payées en compensation de ces 
intérêts, redevances pour la concession de l'usage de brevets d'invention, procédés de fabrication 
et autres droits analogues ou les rémunérations de prestations ou de services, ne sont pas 
considérés comme des frais professionnels lorsqu'ils sont payés ou attribués directement ou 
indirectement à un contribuable visé à l'article 227 ou à un établissement étranger, qui, en vertu 
des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur 
les revenus ou y sont soumis, pour les revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement 
plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique, à moins que le 
contribuable ne justifie par toutes voies de droit qu'ils répondent à des opérations réelles et 
sincères et qu'ils ne dépassent pas les limites normales. 
o Article 
90 
Les revenus divers sont: 
1° à 10 (…) 
11° les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments 
financiers qui font l'objet d'une convention constitutive de sureté́ réelle ou d'un prêt. 
12° (…) 
• Article 
55 
Les intérêts d'obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d'autres titres constitutifs 
d'emprunts ne sont pris en considération à titre de frais professionnels que dans la mesure où ils 
ne dépassent pas un montant correspondant au taux pratiqué sur le marché compte tenu des 
éléments particuliers propres à l'appréciation du risque lié à l'opération, et notamment de la 
situation financière du débiteur et de la durée du prêt. 
Le taux à prendre en considération est : 
1° soit celui qui est pratiqué le jour à partir duquel les sommes empruntées ou reçues en dépôt 
commencent à produire des revenus, la prorogation et la reconduction tacite de toute convention 
au-delà du terme initialement prévu étant assimilées à la conclusion d'une nouvelle convention;
2° soit, lorsque la convention stipule un intérêt variable ou une clause d'indexation, le taux 
pratiqué à l'échéance des revenus, ou les taux qui, éventuellement, ont été successivement 
pratiqués au cours de la période à laquelle se rapportent les revenus, dans l’éventualité et dans la 
mesure où la stipulation particulière a sorti ses effets. 
19 
• Article 
56 
§ 1er. Pour l'application de l'article 55, aucune limitation n'est applicable en ce qui concerne les 
sommes payées par les établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au 
statut et au contrôle des établissements de crédit ainsi que par la Banque nationale de Belgique 
et l'Institut de Réescompte et de Garantie. 
§ 2. Aucune limitation n'est également applicable en ce qui concerne les sommes payées: 
1° en raison d'obligations émises publiquement et d'autres titres analogues constitutifs 
d'emprunts; 
2° à l'un des établissements suivants: 
a) les établissements de crédit de droit belge, agréés conformément à la loi du 22 mars 1993 
précitée, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace 
économique européen, et autorisés, conformément à la loi du 22 mars 1993 précitée, à exercer 
leurs activités sur le territoire belge, soit par l'établissement d'une succursale, soit en libre 
prestation de service, et les autres établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat 
membre de l'Espace économique européen, agréés en cette qualité dans leur Etat d'origine 
conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant la Directive 2006/48/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et son exercice, et non actifs sur le territoire belge; 
b) la Banque Nationale de Belgique; 
c) l'Institut de Réescompte et de Garantie; 
d) les entreprises de prêts hypothécaires soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 
réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts 
hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative 
au crédit hypothécaire ou les entreprises relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace 
économique européen soumises à une législation analogue en vigueur dans un autre Etat 
membre de l'Espace économique européen; 
e) les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le financement de ventes à tempérament 
agréées conformément à la loi du 12 juin 1991 relatif au crédit à la consommation et les 
entreprises analogues relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique 
européen agréées en cette qualité dans leur Etat d'origine conformément aux dispositions 
nationales de cet Etat transposant la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la Directive 
87/102/CE du Conseil; 
f) (abrogé); 
g) (abrogé); 
h) les entreprises d'assurances de droit belge, agréées conformément à la loi du 9 juillet 1975 
relative au contrôle des entreprises d'assurances, les entreprises d'assurances relevant du droit 
d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et autorisées, conformément à la loi 
du 9 juillet 1975 précitée, à exercer leurs activités sur le territoire belge, soit par l'établissement 
d'une succursale, soit en libre prestation de service, et les autres entreprises d'assurance, relevant 
d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, agréés en cette qualité dans leur Etat 
d'origine conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant les Directives 
européennes en matière d'agrément des entreprises d'assurance, et non actives sur le territoire 
belge; 
i) la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales 
d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962 ainsi que celles qui sont régies par le décret 
flamand du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes; 
j) (abrogé); 
k) (abrogé). 
§ 3. Le paragraphe 2, 2°, ne s'applique pas aux sommes payées à un établissement avec lequel le 
débiteur des sommes est directement ou indirectement lié au sens de l'article 11 du Code des 
sociétés ou d'une disposition analogue en vigueur dans un autre Etat membre de l'Espace 
économique européen. 
20 
• Article 
79 
Aucune déduction au titre de pertes professionnelles ne peut être opérée sur la partie des 
bénéfices ou profits qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles que le contribuable a 
retirés, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, 
d'une entreprise à l'égard de laquelle il se trouve directement ou indirectement dans des liens 
d'interdépendance.
21 
• Article 
185 
§ 1. Les sociétés sont imposables sur le montant total des bénéfices, y compris les dividendes 
distribués. 
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2, pour deux sociétés faisant partie d'un groupe multinational de 
sociétés liées et en ce qui concerne leurs relations transfrontalières réciproques: 
a) lorsque les deux sociétés sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des 
conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des 
sociétés indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des 
sociétés, mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de 
cette société; 
b) lorsque, dans les bénéfices d'une société sont repris des bénéfices qui sont également repris 
dans les bénéfices d'une autre société, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui 
auraient été réalisés par cette autre société si les conditions convenues entre les deux sociétés 
avaient été celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices de 
la première société sont ajustés d'une manière appropriée 
L’alinéa 1er s’applique par décision anticipée sans préjudice de l’application de la Convention 
relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices des 
entreprises associées (90/436) du 23 juillet 1990 et des conventions préventives de la double 
imposition. 
§ 3. Le montant des pertes professionnelles éprouvées dans des établissements étrangers ou 
inhérentes à des actifs situés à l'étranger dont dispose la société et qui sont situés dans un Etat 
avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, n'est pas 
pris en considération pour déterminer la base imposable, sauf pour ce qui concerne la partie 
proportionnelle de ces pertes pour laquelle la société démontre qu'elle n'est pas déduite des 
bénéfices imposables de cet établissement dans l'Etat où il est situé ni compensée avec des 
bénéfices exonérés en Belgique d'autres établissements étrangers de la société.
22 
• Article 
207 
Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent les déductions prévues aux articles 
199 à 206. 
Aucune de ces déductions ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être 
opérée sur la partie du résultat qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 
79, ni sur les avantages financiers ou de toute nature reçus visés à l'article 53, 24°, ni sur 
l'assiette de la cotisation distincte spéciale établie sur les dépenses ou les avantages de toute 
nature, non justifiés conformément à l'article 219 , ni sur la partie des bénéfices qui sont affectés 
aux dépenses visées à l'article 198, alinéa 1 er, 12°, ni sur la partie des bénéfices provenant du 
non-respect de l'article 194quater, § 2, alinéa 4 et de l'application de l'article 194quater, § 4. 
En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable, du contrôle d'une société, 
qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, ne sont pas 
déductibles des bénéfices de cette période, ni d'aucune autre période imposable ultérieure : - par 
dérogation à l'article 72 , la déduction pour investissement non accordée en cas d'absence ou 
d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier 
lieu; 
• par dérogation à l'article 205quinquies, la déduction pour capital à risque non accordée en 
cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la 
période citée en premier lieu; 
• par dérogation à l'article 206 , les pertes professionnelles antérieures 
• Article 
344 
§ 1er. N’est pas opposable à l’administration, l’acte juridique ni l’ensemble d’actes juridiques 
réalisant une même opération lorsque l’administration démontre par présomptions ou par 
d’autres moyens de preuve vises à l’article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu’il 
y a abus fiscal. 
Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes 
juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes: 
1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent 
Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette 
disposition; ou 
2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent 
Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de 
cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.
Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble 
d’actes juridiques se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les 
revenus. 
Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de 
l’impôt sont rétablis en manière telle que l’opération est soumise à un prélèvement conforme à 
l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu. 
§ 2. N'est pas non plus opposable à l'Administration des contributions directes, la vente, le 
cession ou l'apport d'actions, d'obligations, de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts, 
de brevets d'invention, de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce, ou 
de tous autres droits analogues ou de sommes d'argent, à un contribuable visé à l'article 227, 
qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où il est établi n'y est pas soumis à un 
impôt sur les revenus ou y est soumis, du chef des revenus produits par les biens et droits 
aliénés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel les revenus de 
l'espèce sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable ne prouve soit que l'opération 
répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, soit qu'il à reçu pour 
l'opération une contrevaleur réelle produisant un montant de revenus soumis effectivement en 
Belgique à une charge fiscale normale par rapport à celle qui aurait subsisté si cette opération 
n'avait pas eu lieu. 
23
ANNEXE 
F 
: 
Informations 
à 
inclure 
dans 
la 
documentation 
en 
matière 
de 
prix 
de 
transfert166 
24 
Masterfile – valable pour tous les pays Documentation spécifique au pays concerné 
Description générale de l’entreprise et de sa stratégie, y 
compris des modifications apportées par cette dernière par 
rapport à l’exercice fiscal précédent 
Une description détaillée de l’entreprise et de sa 
stratégie, y compris des modifications apportées à cette 
dernière par rapport à l’exercice fiscal précédent 
Une description générale de la structure organisationnelle, 
juridique et opérationnelle du groupe d’entreprises 
multinationales (comprenant notamment un 
organigramme, une liste des membres du groupe et une 
description de la participation de la société-mère dans les 
filiales) 
Un inventaire général des entreprises associées engagées 
dans des transactions contrôlées, impliquant des 
entreprises établies dans l’UE 
Une description générale des transactions contrôlées 
impliquant des entreprises associées établies dans l’UE, 
c’est-à-dire une description générale des éléments 
suivants : 
• Les flux de transaction (actifs corporels et 
incorporels, services, éléments financiers), 
• Les flux de facturation, et 
• Les montants des flux de transactions 
Une description et une explication des transactions 
contrôlées spécifiques au pays concerné, mentionnant 
notamment les éléments suivants : 
• Les flux de transactions (actifs corporels et 
incorporels, services, éléments financiers), 
• Les flux de facturation, et 
• Les montants dans flux de transactions 
Une description générale des fonctions exercées et des 
risques assumés de même que des changements 
intervenus au niveau de ces fonctions et risques par 
rapport à l’exercice fiscal précédent, tel que le passage du 
statut de distributeur à part entière au statut de 
commissionnaire 
Une analyse de comparabilité englobant notamment : 
• Les caractéristiques des biens et des services, 
• Une analyse fonctionnelle (fonctions exercées, 
actifs utilisés, risques assumés) 
• Les clauses contractuelles, 
• La situation économique, et 
• Les stratégies commerciales poursuivies 
Une liste des actifs incorporels détenus (brevets, marques 
de fabrique, marques de commerce, savoir-faire, etc.) et 
des redevances versées ou perçues 
Une description de la politique du groupe d’entreprises 
multinationales en matière de prix de transfert pratiqués 
entre entreprises ou une description de la méthode de 
fixation des prix de transfert adoptée au sein du groupe, 
expliquant dans quelle mesure les prix de transfert de 
l’entreprise respectent le principe de pleine concurrence 
Une explication relative à la sélection et à l’application 
de la/des méthode(s) de fixation des prix de transfert, à 
savoir une description des raisons qui ont motivé le 
choix d’une méthode particulière ainsi que la façon dont 
cette méthode est appliquée 
Une liste des accords de répartition des couts et des APP 
et « rulings » concernant les prix de transfert, dés lors 
qu’ils impliquent des membres du groupe établis dans 
l’UE 
Des informations appropriées concernant les éléments 
de comparaison (« comparables ») internes et/ou 
externes, le cas échéant 
Une déclaration dans laquelle chaque contribuable 
national s’engage à fournir, sur demande, des 
informations complémentaires dans un délai raisonnable 
et dans le respect des règles nationales 
Une description de la mise en oeuvre et de l’application 
de la politique du groupe en matière de fixation des prix 
de transfert entre entreprises 
166 Circulaire n° Ci.RH.421/580.456 (AFER 40/2006) dd. 14.11.2006, Site de FisconetPlus, Adresse 
URL: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=fc7e698c-9adb-4514-b39e-c45740bce7a6# 
findHighlighted (page consultée le 24 juillet 2014)
ANNEXE 
G 
: 
Plan 
« 
Base 
Erosion 
and 
Profit 
Shifting 
» 
25 
Table 12 — Plan BEPS 
Piliers Actions 
Action 1 : Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique 
• Septembre 2014 : rapport sur les problèmes fiscaux posés & mesures de résolution 
Actions visant à 
établir une 
cohérence 
internationale en 
matière d’impôt des 
sociétés 
Action 2 : Neutraliser les effets des montages hybrides 
• Septembre 2014 : recommandations sur la manière de neutraliser leurs effets par la conception 
de règles nationales et de dispositions conventionnelles 
Action 3 : Renforcer les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) 
• Septembre 2015 : Recommandations pour la conception des règles relatives aux recours à ce 
type de sociétés 
Action 4 : Limiter l’érosion de la base d’imposition via les déductions d’intérêts et autres frais 
financiers 
• Septembre 2015 : recommandations sur la conception de règles nationales visant à empêcher 
l’érosion de la base d’imposition par ce biais 
• Décembre 2015 : modification des règles de calcul de prix de transfert afin de limiter cette 
érosion de la base d’imposition 
Action 5 : Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en 
compte la transparence et la substance 
• Septembre 2014 : examen des régimes en vigueur dans les pays membres – point 1 
• Septembre 2015 : stratégie pour faire participer les pays non-Membres de l’OCDE au Forum 
mis en place – point 2 
• Décembre 2015 : révision des critères existants dans le cadre de cette lutte 
Actions visant à faire 
en sorte que les 
normes 
internationales 
puissent de nouveau 
s’appliquer 
pleinement et 
produisent tous leurs 
effets 
Action 6 : Empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales 
• Septembre 2014 : recommandations pour empêcher ce type d’abus par la conception de règles 
nationales et de dispositions conventionnelles 
Action 7 : Empêcher les mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable 
• Septembre 2015 : dispositions visant à empêcher d’éviter le statut d’ES via des mesures 
Action 8, 9, 10 : Faire en sorte que les prix de transfert calculés soient conformes à la création de 
valeur 
• Septembre 2014 : modification de la manière de calculer les prix de transfert des actifs 
incorporels (action 8 – phase 1) 
• Septembre 2015 : modification de la manière de calculer les prix de transfert des actifs 
incorporels (action 8 – phase 2), modification du calcul des prix de transfert découlant de la 
localisation du capital et des risques (action 9) et des transactions ) haut risque (action 10) 
Actions visant à 
assurer la 
transparence tout en 
encourageant une 
certitude et une 
lisibilité accrues 
Action 11 : Mettre au point des méthodes permettant de collecter et d’analyser des données sur 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ainsi que les mesures prises pour y 
remédier 
• Septembre 2015 : analyse et recommandations sur les données à collecter à propos de 
l’érosion de la base d’imposition et du transfert des bénéfices 
Action 12 : Obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale 
agressive 
• Septembre 2015 : recommandations sur les règles nationales à concevoir en vue d’obliger les 
contribuables à déclarer leurs dispositifs de planification fiscale agressive 
Action 13 : Réexaminer la documentation des prix de transfert 
• Septembre 2014 : réexamen de la documentation et du modèle de déclaration pour chaque 
pays 
Action 14 : Accroitre l’efficacité de règlement des différends 
Finalité 
Action 15 : élaboration d’un instrument multilatéral 
• Septembre 2014 : rapport sur la faisabilité 
• Décembre 2015 : mise au point de l’instrument 
Source : Synthèse personnelle sur base de : OCDE, Moderniser les règles fiscales internationales : point 
sur le projet BEPS, l’échange de renseignements et le programme sur la fiscalité et le développement, in 
OCDE: rapports finaux de la Réunion ministérielle 2014, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/rcm/C-MIN( 
2014)6-FRE.pdf (page consultée le 20 juillet 2014) et OCDE, Plan d’action concernant l’érosion de 
la base d’imposition et le transfert des bénéfices, in OCDE: centre de politique et d’administration 
fiscale, 2013, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/ctp/PlanActionBEPS.pdf (page consultée le 12 juillet 
2014)
ANNEXE 
H 
: 
Mesures 
à 
adopter 
dans 
le 
cadre 
des 
actions 
8,9 
et 
10 
: 
26 
Table 13 — Mesures à adopter 
Actifs 
incorporels 
1. adopter une définition vaste et claire des actifs incorporels 
2. assurer une répartition qui soit fonction de la création de valeur pour les 
bénéfices découlant du transfert et de l’utilisation des actifs incorporels 
3. dans le cas des actifs corporels difficiles à valoriser, élaborer des règles de 
calcul des prix de transfert ou des mesures spéciales à leur transfert 
4. adapter les instructions relatives aux accords de répartition des coûts 
(ARC) 
Risques et 
capital 
« adopter des règles d’établissement des prix de transfert ou des mesures 
spéciales qui empêchent qu’une entité perçoive des revenus inappropriés du 
seul fait qu’elle est contractuellement engagée à assumer des risques ou à 
apporter du capital. Les règles à définir devront également imposer que les 
revenus soient proportionnels à la création de valeur. »167 Ces travaux doivent 
être menés en parallèle avec ceux visés par l’action 4 visant à limiter l’érosion 
de la base d’imposition via les déductions d’intérêts et autre frais financiers. 
Autres 
transactions à 
haut risque 
1. préciser dans quels cas des transactions peuvent subir une requalification 
2. clarifier la manière de calculer les prix de transfert dans le contexte des 
chaînes de valeur mondiales, notamment les méthodes transactionnelles 
des bénéfices 
3. anticiper et éviter les cas les plus courants de paiements causant une 
érosion de la base imposable comme les frais de gestion et les dépenses du 
siège 
Source : OCDE, Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, 
in OCDE: centre de politique et d’administration fiscale, 2013, adresse URL: 
http://www.oecd.org/fr/ctp/PlanActionBEPS.pdf (page consultée le 12 juillet 2014) 
167 OCDE, Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, in 
OCDE: centre de politique et d’administration fiscale, 2013, adresse URL: 
http://www.oecd.org/fr/ctp/PlanActionBEPS.pdf (page consultée le 12 juillet 2014)
ANNEXE 
I 
: 
Définitions 
de 
parties 
liées 
27 
1. Norme 
IAS 
24 
On peut trouver la définition suivante : « une partie liée est une personne ou une entité qui est 
liée à l’entité qui prépare ses états financiers (dénommée "l’entité présentant les états financiers" 
dans IAS 24). 
a) Une personne ou un membre de la famille proche de cette personne est lié(e) à une 
entité présentant les états financiers si ladite personne : 
i. exerce un contrôle ou un contrôle conjoint sur l’entité présentant les états 
financiers ; 
ii. exerce une influence notable sur l’entité présentant les états financiers ; ou 
iii. fait partie des principaux dirigeants de l’entité présentant les états financiers ou 
d’une société mère de l’entité présentant les états financiers. 
b) Une entité est liée à une entité présentant les états financiers si l’une des conditions 
suivantes s’applique : 
i. l’entité et l’entité présentant les états financiers font partie du même groupe (ce 
qui signifie que chaque société mère, filiale et filiale apparentée est liée aux 
autres) ; 
ii. une entité est une entreprise associée ou coentreprise de l’autre entité (ou une 
entreprise associée ou coentreprise d’un membre du groupe dont l’autre entité 
fait partie) ; 
iii. les deux entités sont des coentreprises du même tiers ; 
iv. une entité est une coentreprise d’une entité tierce et l’autre entité est une 
entreprise associée de l’entité tierce ; 
v. l’entité est un régime d'avantages postérieurs à l'emploi au bénéfice des salariés 
de l’entité présentant les états financiers ou d’une entité liée à l’entité 
présentant les états financiers. Si l’entité présentant les états financiers est elle-même 
un tel régime, les employeurs finançant le régime sont également liés à 
l’entité présentant les états financiers ; 
vi. l’entité est contrôlée ou conjointement contrôlée par une personne identifiée au 
point (a) ; 
vii. une personne identifiée au point (a), sous (i), exerce une influence notable sur 
l’entité ou fait partie des principaux dirigeants de l’entité (ou d’une société 
mère de l’entité). »168 
168 IASB, IAS 24 — Informations relatives aux parties liées, in Compta-Excellent, Adresse URL: 
http://compta-excellant.be/IASB/AJOUTS%202009/rev_ias_24_novembre_2009_144.pdf (page 
consultée le 12 juillet 2014)
28 
2. Norme 
internationale 
d’audit 
550 
Une partie liée est : 
# « une personne, ou une autre entité, qui détient le contrôle ou exerce une influence 
notable, directement ou indirectement, par l’entremise d’un ou de plusieurs 
intermédiaires, sur l’entité qui présente ses états financiers ; 
# une autre entité, sur laquelle l’entité qui présente ses états financiers a le contrôle ou 
exerce une influence notable, directement ou indirectement, par l’entremise d’un ou 
de plusieurs intermédiaires ; ou 
# une autre entité qui se trouve, avec l’entité qui présente ses états financiers, sous un 
contrôle commun du fait : 
o d’actionnaires communs les contrôlant ; 
o de la détention du capital par les membres d’une même famille ; ou 
o d’une direction générale commune. 
o Toutefois, les entités qui sont sous le contrôle commun d’un Etat (par 
exemple d’un gouvernement national, régional ou local) ne sont pas 
considérées comme des parties liées à moins qu’elles ne concluent des 
transactions importantes ou partagent entre elles des ressources à grande 
échelle. »169 
169 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – Parties liées, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: 
traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 
550-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 12 juillet 2014), pp. 5-6
ANNEXE 
J 
: 
Augmentation 
du 
nombre 
de 
litiges 
Figure 18 — Pourcentage des entreprises ayant fait face à un litige dans le monde 
100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
Source : ERNST & YOUNG, Navigating the choppy waters of international tax – 2013 Global Transfer 
Pricing Survey, in Ernst & Young: Tax, adresse URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY- 
2013_Global_Transfer_Pricing_Survey/$FILE/EY-2013-GTP-Survey.pdf (page consultée le 6 août 2014) 
29 
4% 
11% 
15% 
96% 
89% 
85% 
0% 
2007 
2010 
2012 
Entreprises 
ayant 
fait 
face 
à 
un 
litige 
Entreprises 
n'ayant 
pas 
fait 
face 
à 
un 
litige
ANNEXE 
K 
: 
Outils 
et 
méthodes 
pour 
lutter 
contre 
la 
fraude 
fiscale 
au 
sein 
de 
l’UE 
30
ANNEXE 
L 
: 
Capacité 
(+) 
et 
besoin 
(-­‐) 
de 
financement 
des 
administrations 
centrales 
15.00 
10.00 
5.00 
.00 
-­‐5.00 
-­‐10.00 
-­‐15.00 
-­‐20.00 
31 
Figure 19 — Capacité et besoin de financement des administrations centrales 
Belgique 
Bulgarie 
République 
tchèque 
Danemark 
Estonie 
Irlande 
Grèce 
Espagne 
France 
Croatie 
Allemagne 
(jusqu'en 
1990, 
Italie 
Chypre 
Lettonie 
Lituanie 
Hongrie 
Malte 
Pays-­‐Bas 
Autriche 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Slovénie 
Slovaquie 
Finlande 
Luxembourg 
Suède 
Islande 
Norvège 
Royaume-­‐Uni 
Capacité 
de 
rinancement 
(+) 
/ 
besoin 
de 
rinancement 
(-­‐) 
Source : EUROSTAT, Principaux agrégats des administrations publiques, y compris recettes et dépenses, 
Site d’Eurostat, adresse URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (page 
consultée le 3 août 2014)
Annexe 
M 
: 
Étapes 
de 
la 
démarche 
d’audit 
32 
Figure 20 — Etapes de la démarche d'audit 
Identirication 
& 
évaluation 
des 
risques 
d'anomalies 
• via 
la 
connaissance 
de 
l'entité 
et 
de 
son 
environnement, 
y 
compris 
de 
son 
contrôle 
interne 
Détermination 
de 
l'existence 
de 
ces 
risques 
grâce 
au 
recueil 
d'éléments 
probants 
sufrisants 
signiricatives 
dans 
les 
états 
rinanciers 
& 
appropriés 
• via 
la 
mise 
en 
oeuvre 
de 
réponses 
aux 
risques 
évalués 
Se 
forger 
une 
opinion 
sur 
les 
états 
rinanciers 
Source : synthèse personnelle sur base de : IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et 
evaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, 
in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 
be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 
315-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 
• sur 
base 
des 
éléments 
probants 
reccueillis

Mémoire: l'approche par les risques - parallèle avec le risque fiscal

  • 1.
    Haute Ecole Groupe ICHEC – ISC St-­‐LOUIS – ISFSC Enseignement supérieur de type long de niveau universitaire L’APPROCHE PAR LES RISQUES EN AUDIT : PARALLELE AVEC LE RISQUE FISCAL Mémoire présenté par : CUYLITS Manon Pour l’obtention du grade de : Master en Gestion de l’Entreprise Année académique : 2013 – 2014 Promoteur : Monsieur Éric VAN HOOF Boulevard Brand Whitlock 2 – 1150 Bruxelles
  • 5.
    Haute Ecole Groupe ICHEC – ISC St-­‐LOUIS – ISFSC Enseignement supérieur de type long de niveau universitaire L’APPROCHE PAR LES RISQUES EN AUDIT : PARALLELE AVEC LE RISQUE FISCAL Mémoire présenté par : CUYLITS Manon Pour l’obtention du grade de : Master en Gestion de l’Entreprise Année académique : 2013 – 2014 Promoteur : Monsieur Éric VAN HOOF Boulevard Brand Whitlock 2 – 1150 Bruxelles
  • 7.
    Remerciements Je tiensà remercier toutes les personnes qui m’ont aidée et conseillée lors de la réalisation de ce mémoire. En premier lieu, je tiens à exprimer ma gratitude à mon promoteur, Eric van Hoof, pour son aide, ses conseils avisés et le temps qu’il a pu me consacrer afin de réaliser ce travail. Je tiens également à remercier tout particulièrement Maître Jacques Malherbe pour avoir partagé avec moi son expertise dans le domaine de la fiscalité d’entreprise. Je tiens aussi à remercier l’équipe de BDO qui m’a permis d’acquérir une expérience dans le domaine de l’audit. Je tiens également à remercier : - ma famille, pour leurs conseils avisés et la relecture de ce mémoire, - Sébastien Dekkers, pour la relecture de ce mémoire, - Charlotte van Swieten, pour son aide et ses conseils avisés.
  • 8.
    Table des matières Introduction Générale ......................................................................................................... 1 PARTIE 1 : Les prix de transfert ....................................................................................... 5 1. Introduction ............................................................................................................................. 6 2. Les prix de transfert .............................................................................................................. 7 2.1 Définition .............................................................................................................................................. 7 2.2 Cadre légal et réglementaire des prix de transfert ............................................................. 9 2.2.1 Le respect du principe de pleine concurrence ............................................................................. 9 ! Travaux réalisés au niveau de l’Europe ............................................................................................. 9 ! Cadre légal belge en matière de prix de transfert ....................................................................... 13 2.2.2 Autres principes en matière de prix de transfert ...................................................................... 14 ! La documentation en matière de prix de transfert ..................................................................... 14 3. Travaux réalisés en matière de prix de transfert ..................................................... 17 3.1 Travaux menés au niveau international ............................................................................... 19 3.1.1 Projet « Base Erosion and Profit Shifting » ou BEPS ................................................................ 19 • Actions du plan BEPS visant les prix de transfert ....................................................................... 20 3.1.2 Travaux sur la transparence et l’échange d’informations ..................................................... 22 3.1.3 Forum conjoint sur les prix de transfert ....................................................................................... 25 3.2 Conséquences des efforts internationaux sur les pays ................................................... 26 3.2.1 Renforcement des contrôles ............................................................................................................... 26 3.2.2 L’exemple de la Belgique ..................................................................................................................... 28 ! La cellule prix de transfert ..................................................................................................................... 29 4. Comportement des multinationales ............................................................................. 31 4.1 L’accord préalable sur les prix comme moyen de protection ..................................... 33 5. Conclusions ............................................................................................................................ 34 PARTIE 2 : La prise en compte de la problématique des prix de transfert dans les normes internationales d’audit .............................................................................. 35 1. Introduction .......................................................................................................................... 36 2. Les normes internationales d’audit : contexte et définition ................................. 36 3. L’approche par les risques selon les normes internationales d’audit .............. 37 3.1 Le risque d’audit .............................................................................................................................. 37 3.2 Le risque inhérent .......................................................................................................................... 39 3.3 Le risque de contrôle interne .................................................................................................... 40 3.4 L’évaluation des risques combinés et le risque de non-­‐détection ............................. 40 4. Normes internationales d’audit à prendre en compte dans la conduite de l’audit d’une entité faisant partie d’un groupe .................................................................. 43 4.1 Les principales normes à prendre en compte dans le cadre de l’audit d’une entité opérant des transactions transfrontalières contrôlées ................................................ 43 4.1.1 La norme internationale d’audit 240 .............................................................................................. 43 4.1.2 La norme internationale d’audit 315 .............................................................................................. 44 4.1.3 La norme internationale d’audit 250 .............................................................................................. 44 4.1.4 La norme internationale d’audit 550 .............................................................................................. 45 4.1.5 La norme internationale d’audit 540 .............................................................................................. 46 4.1.6 La norme internationale d’audit 330 .............................................................................................. 46 4.1.7 La norme internationale d’audit 450 et la norme internationale d’audit 320 ............. 47
  • 9.
    4.2 Les autres normes internationales à prendre en compte dans le cadre de l’audit d’une entité opérant des transactions transfrontalières contrôlées .................................... 48 4.2.1 La norme internationale d’audit 620 .............................................................................................. 48 PARTIE 3: Diligences à mettre en oeuvre dans le cadre du contrôle des états financiers d’une entité faisant partie d’un groupe selon les normes internationales d’audit ..................................................................................................... 49 1. Introduction .......................................................................................................................... 50 2. Conduite de l’audit dans une entité opérant des transactions avec des parties liées .................................................................................................................................................. 52 2.1 Comportement à adopter tout au long de l’audit .............................................................. 52 2.1.1 Rester vigilant quant à la possibilité de fraude .................................................................... 52 2.1.2 Echanger avec les autres membres de l’équipe d’audit affectés à la mission .......... 56 2.2 Etape 1 : Procédure d’évaluation des risques et procédures liées ............................ 56 2.2.1 Connaissances générales à acquérir sur l’entité et son environnement ......................... 57 2.2.2 Connaissances plus spécifiques à acquérir lorsqu’il existe des parties liées ................ 60 ! Etude de la législation nationale en matière de prix de transfert et de la manière dont l’entité auditée s’y conforme ......................................................................................................................... 61 ! Procédures d’évaluation des risques associés aux relations et aux transactions de l’entité avec des parties liées, et autres procédures liées ................................................................ 63 ! Conclusions sur le risque inhérent .................................................................................................... 67 2.2.3 Prise de connaissance du contrôle interne .................................................................................. 68 ! Examen des contrôles internes mis en place en matière de prix de transfert ................ 70 ! Conclusion sur le risque de contrôle interne ................................................................................. 72 2.3 Etape 2 : Identification et évaluation des risques d’anomalies significatives ...... 74 2.4 Etape 3 : Réponses aux risques d’anomalies significativesetet ....................................... 76 2.4.1 Contrôles de substance ......................................................................................................................... 77 2.5 Opinion d’audit ................................................................................................................................ 83 Conclusion générale .......................................................................................................... 85 Recul critique ....................................................................................................................... 88 Bibliographie ....................................................................................................................... 89 1. Livres & ouvrages ................................................................................................................ 89 2. Articles de presse ................................................................................................................ 89 3. Mémoires, thèses, rapports, syllabi et documents internes ................................. 89 4. Interviews .............................................................................................................................. 90 5. Ressources internet ............................................................................................................ 90 6. Articles de presse en ligne ................................................................................................ 94 7. Codes, lois, normes internationales, directives et circulaires ............................. 94 8. Ressources statistiques ..................................................................................................... 96
  • 10.
    Liste des Figures FIGURE 1 — TYPOLOGIE DES PRIX DE TRANSFERT ................................................................................................................... 8 FIGURE 2 — TAUX D’IMPOT EFFECTIF MOYEN PAR PAYS (2013) ....................................................................................... 10 FIGURE 3 — L’ADOPTION DE L’OBLIGATION DOCUMENTAIRE PAR LES PAYS ..................................................................... 15 FIGURE 4 — TOTAL DES RECETTES ET DEPENSES DES ADMINISTRATIONS CENTRALES EN 2013 (EN %DU PIB) ...... 17 FIGURE 5 — MAJORATIONS D’IMPOTS ETABLIES PAR ANNEE SUITE AU CONTROLE DES PRIX DE TRANSFERT (EN MILLIONS D’EUROS) ........................................................................................................................................................... 28 FIGURE 6 — LISTE DES PRIORITES EN MATIERE DE STRATEGIE DE PRIX DE TRANSFERT (SOCIETES MERES) ............... 31 FIGURE 7 — MOYENS QUE LES ENTREPRISES MULTINATIONALES PREVOIENT DE METTRE EN OEUVRE DANS LE CADRE DE LEUR POLITIQUE EN MATIERE DE PRIX DE TRANSFERT ........................................................................................... 32 FIGURE 8 — SCHEMATISATION DU RISQUE D'AUDIT .............................................................................................................. 39 FIGURE 9 — ETAPES A SUIVRE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE PAR LES RISQUES ........................................................... 51 FIGURE 10 — CONNAISSANCES GENERALES A ACQUERIR SUR L'ENTITE ET SON ENVIRONNEMENT ............................... 57 FIGURE 11 — DIAGRAMME PERMETTANT DE DETERMINER SI LA NORME ISA 550 EST APPLICABLE OU NON ........... 58 FIGURE 12 — L'ANALYSE FONCTIONNELLE ............................................................................................................................ 64 FIGURE 14 — ETAPES A SUIVRE POUR LA VERIFICATION DES CONTROLES INTERNES ...................................................... 69 FIGURE 15 — CHOIX DE LA METHODE A APPLIQUER POUR LE CALCUL DES PRIX DE TRANSFERT ................................... 79 Liste des Tables TABLE 1 — METHODES DE CALCUL DES PRIX DE PLEINE CONCURRENCE ........................................................................... 12 TABLE 2 — MESURES ADOPTEES SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL ................................................................ 18 TABLE 3 — SYNTHESE DES APPORTS DE LA DIRECTIVE ET DE LA CONVENTION ............................................................... 23 TABLE 4 — RESUME DES APPORTS EN MATIERE D’ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ........................................................ 24 TABLE 5 — EVALUATION DU RISQUE INHERENT ET DE CONTROLE INTERNE PAR L'AUDITEUR ...................................... 40 TABLE 6 — DELIMITATION DE L’ETENDUE DES TESTS A EFFECTUER .................................................................................. 41 TABLE 7 — FACTEURS DE FRAUDE A PRENDRE EN COMPTE DANS LE CADRE DES PRIX DE TRANSFERT (LISTE NON EXHAUSTIVE) ...................................................................................................................................................................... 54 TABLE 8 — RESPONSABILITE EN CAS DE POLITIQUE DE PRIX DE TRANSFERT NON CONFORME ...................................... 55 TABLE 9 — INFORMATIONS A OBTENIR SUR LES PERSONNES AU SEIN DE L'ENTITE ......................................................... 59 TABLE 10 — DEFINITION DU CONCEPT DE PARTIES LIEES SELON LA NORME INTERNATIONALE D'AUDIT 550 ........... 61 TABLE 11 -­‐ RESUME DES INFORMATIONS OBTENUES SUR LES TRANSACTIONS CONTROLEES .......................................... 78
  • 11.
    1 Introduction Générale Dans ce mémoire, nous étudierons comment le réviseur d’entreprises peut prendre en compte le risque fiscal dans le cadre de son approche par les risques, selon les normes internationales d’audit. Étant donné que le risque fiscal est un sujet vaste, nous concentrerons notre étude sur la problématique des prix de transfert. Ce sujet est très actuel et fait actuellement l’objet de nombreux débats. Il serait donc intéressant d’étudier l’impact que les prix de transfert peuvent avoir sur les états financiers des entreprises, et la manière dont le réviseur peut en tenir compte lors de ses démarches d’audit. Face à une fiscalité de plus en plus importante, les entreprises organisent aujourd’hui leur optimisation fiscale. Pour les entreprises multinationales, les transactions opérées au sein du groupe constituent une belle opportunité de transférer des bénéfices vers des États à faible imposition. Il en résulte une érosion de la base d’imposition pour les autres États. Or, ces derniers avaient déjà vu leurs recettes diminuer suite à la crise, parallèlement à une augmentation de leurs dépenses. Avec la mondialisation, les entreprises se sont internationalisées et les échanges au sein de ces groupes représentent maintenant une proportion importante du commerce international. On constate donc actuellement une attention accrue des États quant aux prix de transfert appliqués au sein des groupes, ainsi qu’un renforcement des contrôles. En conséquence, les entreprises qui ne gèrent pas leur politique de prix de transfert de manière optimale s’exposent à une correction de leurs bénéfices par les administrations fiscales, et donc à une majoration de leurs impôts. Dans le présent travail, nous analyserons l’impact de cette problématique de prix de transfert sur la conduite d’un audit. Pour ce faire, nous nous baserons sur les normes internationales d’audit. De manière générale, ces dernières guident le réviseur dans la conduite de son audit. Elles expliquent ses objectifs, ses obligations, ainsi que la manière de procéder pour atteindre ses objectifs. Notons que ces normes prévoient le cas où le réviseur audite une entité opérant des
  • 12.
    transactions avec desparties liées, mais ne propose pas de démarche spécifique pour la prise en compte des prix de transfert. Dans la première partie de ce mémoire, nous étudierons la notions de prix de transfert. Pour ce faire, nous expliquerons d’abord de quoi retourne cette problématique, ainsi que le cadre légal et réglementaire qui s’y applique. Nous analyserons ensuite les évolutions récentes au niveau des prix de transfert. Nous parcourrons les travaux importants réalisés au niveau international, et les conséquences que ces derniers ont eu au niveau des pays. Nous étudierons ensuite la manière dont les entreprises multinationales réagissent à ces évolutions. Finalement, nous conclurons sur le risque qu’une politique de prix de transfert mal appréhendée ou pas appréhendée peut engendrer pour les entreprises. Dans la seconde partie de ce mémoire, nous aborderons les normes internationales d’audit. Nous commencerons par les définir et expliquer en quoi elles consistent. Ensuite, nous développerons l’approche par les risques qui est le concept central d’un audit mené selon ces normes. Finalement, nous établirons les normes internationales d’audit que le réviseur doit prendre en compte lorsqu’il réalise l’audit d’une entité opérant des transactions avec des parties liées, et qu’il est donc confronté à la problématique des prix de transfert. Finalement, dans la troisième partie de ce mémoire, nous étudierons les démarches à mettre en oeuvre par le réviseur d’entreprises lorsqu’il audite une entité opérant des transactions transfrontalières contrôlées. Pour ce faire, nous déterminerons dans un premier temps, le comportement qu’il doit adopter lors de toutes ses démarches. Ensuite, nous analyserons ce que le réviseur doit acquérir comme connaissances spécifiques lorsqu’il prend connaissance de l’entité, de son environnement, et de son contrôle interne. Cette première étape lui permettra de déterminer si les prix de transfert appliqués par l’entreprise constituent un domaine risqué pour l’entreprise. 2
  • 13.
    Nous étudierons ensuitece que le réviseur doit prendre en compte pour déterminer si ces risques peuvent être la source d’anomalies significatives dans les états financiers de l’entité auditée. Suite à cela, nous proposerons des démarches que le réviseur peut mettre en oeuvre pour recueillir les éléments probants qui lui permettront de déterminer si des anomalies significatives sont effectivement présentes dans les états financiers. En d’autres termes, nous analyserons comment le réviseur peut vérifier si le prix de transfert appliqués par l’entité auditée sont conformes au principe de pleine concurrence. Finalement, nous étudierons ce que le réviseur peut conclure suite à son audit. Plus précisément, nous nous intéresserons au cas où il découvre que les prix de transfert pratiqués par l’entité auditée ne sont pas conformes au prix de pleine concurrence. Nous tenterons de donner des éléments de réponse sur base de cette problématique. 3
  • 14.
    4 • Méthodologie Afin de mener à bien ce travail : • Nous analyserons les rapports sur les prix de transfert publiés au niveau international. Nous parcourrons également les sites des autorités internationales telles que l’OCDE et la Commission Européenne afin d’étudier quelles sont les évolutions récentes importantes ; • Nous étudierons également les statistiques qui peuvent permettre de se rendre compte de l’ampleur du phénomène des prix de transfert ; • Nous analyserons les réglementations en vigueur au niveau de la Belgique, afin de pouvoir illustrer certaines parties de ce mémoire ; • Il sera également intéressant de se faire une idée de l’impact financier que peuvent avoir des prix de transfert non conformes pour les entreprises ; • Nous étudierons les normes internationales d’audit et ce qu’elles peuvent contenir de pertinent dans le cadre de l’audit d’une entité pratiquant des prix de transfert. Sur base de ces dernières, et des connaissances acquises en matière de prix de transfert, nous proposerons des démarches à mettre en oeuvre afin de permettre au réviseur d’appréhender les prix de transfert appliqués par l’entité auditée ; • Nous demanderons également l’avis d’un expert en matière de fiscalité des entreprises sur certaines problématiques de ce mémoire nécessitant des connaissances précises en droit fiscal.
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    5 PARTIE 1 : Les prix de transfert
  • 16.
    6 1. Introduction Dans cette partie, nous nous pencherons sur la problématique des prix de transfert. Dans un premier temps, nous définirons la notion de prix de transfert et nous étudierons le cadre légal et réglementaire applicable. Nous nous baserons sur ce qui a été réalisé au niveau international et étudierons la manière dont les pays en ont tenu compte dans leur législation nationale. Ensuite, nous analyserons les évolutions récentes en matière de prix de transfert. Nous analyserons pour ce faire les travaux réalisés au niveau international et la manière dont ces derniers ont été traduits au niveau des pays. Nous illustrerons cette section à l’aide du cas pratique de la Belgique. Nous étudierons ensuite comment les multinationales réagissent aux évolutions susmentionnées, et ce qu’elles peuvent mettre en place pour diminuer le risque de faire face à un redressement fiscal. Finalement, nous tenterons de tirer des conclusions sur l’impact que peut avoir une politique de prix de transfert mal appréhendée sur les états financiers des entreprises.
  • 17.
    7 2. Les prix de transfert 2.1 Définition Dans le cadre de ce mémoire, nous étudierons la problématique des prix de transfert. Pour ce faire, il serait intéressant de commencer par remettre cette notion dans son contexte. Les groupes multinationaux sont des groupes présents dans plusieurs pays à travers le monde. Cette présence est possible grâce à la détention totale ou partielle par la société mère de filiales ou succursales dans des pays étrangers. Notons qu’une filiale est « une société avec une personnalité juridique propre, différente de la société mère »1, tandis qu’une succursale est un centre d’activité, sans personnalité juridique, par le biais duquel une entreprise peut s’établir dans un autre pays et constitue plutôt une extension de la société mère2. Les entreprises d’un groupe sont des parties liées et peuvent avoir des relations ou opérer des transactions entre-elles, on parle alors de « transactions contrôlées ». L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), définit les prix de transfert comme étant « les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées »3. Ce sont donc les prix appliqués aux transactions contrôlées. Les transactions visées peuvent concerner des achats et ventes de biens et marchandises, mais également des prestations de services au sein du groupe, comme la mise à disposition de personnel ou de matériel, d’actifs incorporels, des relations financières, etc. Les prix de transfert regroupent donc tous les flux intragroupe qui ont une influence sur les comptes de résultats des entreprises du groupe. Nous pouvons voir des exemples de prix de transfert pouvant exister entre deux entités liées sur la figure4 à la page suivante. En annexe (cf. annexe A), on peut retrouver un graphique reprenant les prix de transfert selon leur type et leur fréquence. 1 WALLONIA, La structure juridique: filiale ou succursale, SA ou SPRL?, in Wallonia.be: votre implantation, adresse URL: http://www.investinwallonia.be/votre-implantation-en-wallonie/demarrer-une- activite/structure-juridique/ (page consultée le 8 août 2014) 2 Ibid. 3 OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, in OCDE: Prix de transfert, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/ctp/prix-de-transfert/principes-de-locde-applicables-en-matiere-de-prix-de-transfert. htm (page consultée le 10 juillet 2014) 4 RASSAT, P. et MONSELLATO, G., Les prix de transfert : les concepts et la pratique, les lois françaises, américaines et internationales, les solutions pour les entreprises, Paris, Maxima, 1998, p.151.
  • 18.
    8 Figure 1— Typologie des prix de transfert Ventes de biens Prix de transfert Services Redevances Intérêts sur prêts & emprunts Garanties Management fees Refacturation de coûts Concessions de biens incorporels (marques, brevets, savoir-­‐ faire, etc.) Source : Synthèse personnelle faite sur base de : RASSAT, P. et MONSELLATO, G., Les prix de transfert : les concepts et la pratique, les lois françaises, américaines et internationales, les solutions pour les entreprises, Paris, Maxima, 1998, 161p. Aujourd’hui, notre économie est de plus en plus mondialisée et globalisée. Les échanges entre les pays, et les investissements directs sont de ce fait favorisés. On constate que les entreprises multinationales sont de plus en plus nombreuses et que, d’une part leur poids dans le produit intérieur brut mondial augmente, et d’autre part, les transactions internes aux groupes multinationaux représentent une proportion de plus en plus importante du commerce mondial5. 5 OCDE, Perspectives économiques de l’OCDE, Site de Keepeek, adresse URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/perspectives-economiques-de-l-ocde- volume-2014-issue-1_eco_outlook-v2014-1-fr#page1 (page consultée le 11 juillet 2014)
  • 19.
    9 2.2 Cadre légal et réglementaire des prix de transfert 2.2.1 Le respect du principe de pleine concurrence ! Travaux réalisés au niveau de l’Europe Au niveau de l’Europe, l’Organisation de Coopération et de Développement Economique est très active en ce qui concerne les prix de transfert, et ce depuis longtemps. Elle a à son actif la publication de nombreux travaux et recommandations en la matière. Ainsi, en 1995, l’OCDE a publié un premier rapport sur les prix de transfert, intitulé « Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales », qui a lui-même donné lieu à la « Recommandation du Conseil de l’OCDE sur la détermination des prix de transfert entre entreprises associées »6. La dernière version du rapport susmentionné date de 2010 et met en avant le fait que les prix de transfert pratiqués au sein des groupes multinationaux doivent respecter le principe de pleine concurrence. Il rassemble des conseils quant à la comparaison des transactions réalisées entre entreprises liées avec des transactions réalisées entre entreprises indépendantes, ainsi qu’une description des cinq méthodes de calcul des prix de transfert qui peuvent être utilisées pour déterminer si les conditions d’une transaction entre entités liées satisfont au principe de pleine concurrence. Les principes en matière de prix de transfert que ce rapport édicte n’ont pas force de loi ; ils n’ont pas de caractère obligatoire pour les administrations fiscales des États. Néanmoins, leur impact est important puisqu’il permet aux administrations fiscales des différents pays de s’accorder sur les prix de transfert. Concrètement, lorsque des entreprises indépendantes concluent des transactions entre-elles, les prix appliqués sont fixés par le biais des mécanismes de marché. Au contraire, lorsque des entreprises liées concluent des transactions entre-elles, ce ne sont pas forcément les mécanismes de marchés externes qui influencent le prix de ces transactions. Si les prix de transfert fixés dans le cadre d’opérations entre entités liées ne respectent pas les prix du marché, les bénéfices de ces entreprises sont influencés à la hausse ou à la baisse et leur base imposable varie. 6 OCDE, Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, in OCDE: Investissement international, édition 2011, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/48004355.pdf (page consultée le 30 juillet 2014)
  • 20.
    Malgré une économiede plus en plus mondialisée et globalisée, les régimes fiscaux restent encore propres à chaque État. Il n’existe actuellement aucune autorité fiscale au niveau mondial, et donc pas de législation internationale. Le taux d’imposition des bénéfices des sociétés varie donc d’un pays à l’autre dans le monde, comme nous pouvons le voir sur la figure7 ci-dessous. 10 Figure 2 — Taux d’impôt effectif moyen par pays (2013) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Czech Republic Lithuania Italy Latvia Luxembourg Netherlands Malta Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden FYROM Norway United Kingdom Turkey Canada Japan Switzerland USA Taux en % Source : ZENTRUM FÜR EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG, Project for the EU Commission – TAXUD/2013/CC/120, in Commission Européenne : Fiscalité et Union douanière – Etudes faites pour la Commission, février 2014, adresse URL : http ://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/effective_taxes. pdf (page consultée le 14 juillet 2014) Lorsque deux entreprises liées situées dans des pays différents opèrent des transactions entre-elles, elles peuvent donc être tentées de déplacer leurs bénéfices vers un pays offrant un régime fiscal plus favorable en pratiquant des prix de transfert non conformes au prix de pleine concurrence. Néanmoins, les États ne tolèrent pas que les entreprises puissent transférer leurs bénéfices en pratiquant des prix de transfert anormalement faibles ou élevés. Le principe de pleine concurrence, qui est le principe de base accepté par l’OCDE, veut que les prix de transfert établis entre sociétés d’un même groupe correspondent au prix qui aurait été convenu entre 7 ZENTRUM FÜR EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG, Project for the EU Commission – TAXUD/2013/CC/120, in Commission Européenne : Fiscalité et Union douanière – Etudes faites pour la Commission, février 2014, adresse URL : http ://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/effective_taxes. pdf (page consultée le 14 juillet 2014)
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    entreprises indépendantes, nonliées, pour des opérations similaires sur le marché libre8. En cas de non respect de ce principe, l’article 9 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE prévoit que « lorsque deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui sans ces conditions auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence »9. Lorsque une entreprise subit un redressement en matière de prix de transfert, il en résulte à priori une double imposition, étant donné qu’elle est taxée sur des bénéfices sur lesquels sa partie liée a également été taxée. L’article 9 prévoit dans son second paragraphe une mesure visant à éviter ce cas de figure. Au niveau de l’Europe, la Convention d’arbitrage10 a également été mise en place en 1995 afin d’éliminer la double imposition par le biais d’un accord entre les États cocontractants. Cette dernière a été mise en oeuvre par le biais du Code de conduite. L’OCDE concède qu’il est difficile tant pour les multinationales, que pour les administrations fiscales de déterminer si les prix de transfert appliqués sont conformes au principe de pleine concurrence ou non. Afin de faciliter la tâche aux entreprises opérant des transactions transfrontalières contrôlées, des méthodes de calcul du prix de pleine concurrence ont été établies. Les pays sont libres de les adopter ou non, mais on peut constater dans le rapport de Deloitte « 2014 Global Transfer Pricing Country Guide »11 que la majorité d’entre eux s’y conforment. 11 8 CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Partie II, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2013–2014, pp.1-17. 9 Article 9, OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, Site de Keepeek, 2013, adresse URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/modele-de-convention- fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-2010_9789264175273-fr#page186 (page consultée le 12 juillet 2014) 10 COMMISSION EUROPEENNE, Les prix de transfert et la Convention d’arbitrage, in Commission Européenne: Fiscalité et Union douanière, adresse URL: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/arbitration_convention/index _fr.htm (page consultée le 12 août 2014) 11 DELOITTE, 2014 Global Transfer Pricing Country Guide, in Deloitte: tax, adresse URL: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-global-transfer-pricing-guide- 2014.pdf (page consultée le 7 août 2014)
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    Méthode de calcul du prix de pleine concurrence : Parmi les méthodes acceptées pour le calcul des prix de transfert, deux catégories de méthodes prédominent. Il y a d’une part les méthodes traditionnelles, qui sont les méthodes basées sur les transactions, et d’autre part, les méthodes transactionnelles des bénéfices qui, elles, sont plus globales et basées sur les bénéfices. Ces dernières consistent à comparer les bénéfices dégagés des transactions au sein d’un groupe avec ceux réalisés pour des transactions comparables entre entités indépendantes. Dans la table12 ci-dessous, nous pouvons retrouver la liste des méthodes acceptées par l’OCDE pour le calcul du prix de pleine concurrence. 12 Table 1 — Méthodes de calcul des prix de pleine concurrence Méthodes traditionnelles basées sur les transactions Méthode du prix comparable sur le marché libre Méthode du prix de revente Méthode du prix de revient majoré Méthodes transactionnelles des bénéfices Méthode de partage des bénéfices Méthode transactionnelle de la marge nette Source : OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, in OCDE ilibrary: taxation, adresse URL: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/principes-de-l-ocde-applicables-en-matiere-de-prix-de-transfert- a-l-intention-des-entreprises-multinationales-et-des-administrations-fiscales-2010_tpg-2010-fr (page consultée le 10 juillet 2014) Les méthodes traditionnelles sont considérées comme plus directes et fiables que les méthodes transactionnelles des bénéfices quand il s’agit de vérifier que les rémunérations fixées pour des transactions entre entités liées respectent le principe de pleine concurrence. Les méthodes transactionnelles des bénéfices, quant à elles, sont en général appliquées lorsque les méthodes de base ne sont pas satisfaisantes. Le choix d’une méthode de calcul du prix de pleine concurrence doit donc se faire au regard de l’activité de l’entité et de la manière dont cette dernière est organisée13. Ces méthodes sont développées plus en détail en annexe (cf. annexe C). 12 OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, opcit. 13 Ibid.
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    13 ! Cadre légal belge en matière de prix de transfert En ce qui concerne les prix de transfert, la Belgique s’aligne sur les recommandations de l’OCDE. Il n’existe pas de législation spécifique en matière de prix de transfert, mais le Code des Impôts sur les revenus traduit les grands principes édictés par l’OCDE. Les autres services comme celui des décisions anticipées, l’accord mutuel ou la procédure d’arbitrage se conforment également au principe de pleine concurrence de l’OCDE 14. Le Code des Impôts sur les Revenus contient des dispositions visant à éviter les transferts de bénéfices de sociétés belges vers des bénéficiaires personnes physiques ou morales dans le but de bénéficier d’une fiscalité plus favorable. Les principales dispositions sont reprises dans les articles 26 et 185§ de ce Code. L’article 185 §2 du CIR15 développe que les sociétés sont imposables sur la totalité de leurs bénéfices. Il traduit le principe de pleine concurrence édicté par l’OCDE et adopté en Belgique le 21 juin 200416 en mettant en avant le fait que les sociétés liées ayant des opérations transfrontalières réciproques doivent agir selon les mêmes conditions que des entreprises indépendantes. Autrement, les bénéfices qui auraient dû être réalisés mais n’ont pu l’être suite à ces conditions, seront inclus dans les bénéfices de cette société. Cet article insiste donc sur le principe de pleine concurrence devant être appliqué dans le cadre des transactions intragroupe et rejoint l’article 9 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE. L’article 2617 du présent code rejoint l’article 185 §2 et prévoit que les « avantages anormaux et bénévoles » offerts par une entreprise belge soient ajoutés à la base imposable de cette entreprise, à moins qu’ils fassent directement ou indirectement partie du revenu taxable du destinataire en Belgique. Cette disposition permet donc au Fisc de taxer une entreprise sur un bénéfice qu’elle n’a pas réalisé alors qu’elle aurait dû, grâce à une majoration de la base 14 DELOITTE, Strategy Matrix for Global Transfer Pricing, Site de Deloitte, adresse URL: http://www.deloitte.com/assets/Dcom- Peru/Local%20Assets/Documents/pe_tax_strategymatrix_220310.pdf (page consultée le 7 août 2014) 15 Article 185, Code des Impôts sur les Revenus, Site de FisconetPlus, version exercice d’imposition 2015, adresse URL: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=b922abf0- ba72-4e3f-9208-ba5d38480fc3#findHighlighted (page consultée le 10 mai 2014) 16 BDO, Lettre d’information juin 2007, in BDO: Publications, adresse URL: http://www.bdo.be/en/~/media/Files/BDO%20BE/Publications/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%20BDO/200 7/FR/BDOnieuwsbrief_juni2007_FRA.pdf (page consultée le 13 juin 2014) 17 Article 26, Code des Impôts sur les Revenus, opcit.
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    imposable via unereprise en dépenses non admises, et ce pour le montant d’avantages anormaux ou bénévoles consentis18. Notons que la notion d’avantages anormaux ou bénévoles n’est pas définie dans le code susmentionné. La Jurisprudence, constate l’existence d’un tel avantage lorsque les deux conditions suivantes sont réunies19 : 14 • Un enrichissement dans le chef du bénéficiaire • Une absence de rémunération effective dans le chef de celui qui octroie l’avantage 2.2.2 Autres principes en matière de prix de transfert ! La documentation en matière de prix de transfert20 Dans le chapitre V de son rapport sur les principes applicables en matière de prix de transfert, l’OCDE fait mention d’une documentation en matière de prix de transfert. Cette dernière doit reprendre un ensemble d’informations de base permettant l’évaluation des prix de transfert pratiqués au sein de groupes multinationaux. L’organisation insiste sur le fait que chaque contribuable devrait établir une telle documentation afin de pouvoir justifier ses prix de transfert en prouvant qu’ils sont conformes au principe de pleine concurrence. L’établissement d’une telle documentation permettrait donc une plus grande transparence vis-à-vis de l’administration fiscale. Rappelons néanmoins que les principes publiés par l’OCDE n’ont pas force de loi et que les pays sont donc libres de les rendre obligatoires en les instaurant dans leur législation, ou non. Nous pouvons voir sur la figure21 à la page suivante les pays ayant adopté l’obligation documentaire à travers le monde au jour d’aujourd’hui, et ceux qui ne l’ont pas fait. 18 COPPENS, P.-F., Avantages anormaux ou bénévoles: principes et applications concrètes, in IEC institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux: publications accountancy & tax, p. 31, adresse URL: https://www.iec-iab.be/fr/membres/publication/Pages/default.aspx (page consultée le 13 juillet 2014) 19 Voir Anvers, 13 mai 1991, R.G.F., 1991, p. 342 ou Bruxelles, 21 mars 1996, F.J.F., n° 96/119. 20 OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, opcit. 21 LLINARES, E., Prix de transfert et restructuration: Impact financier de décisions industrielles, in Nera Economic Consulting: Events & News, adresse URL: http://www.nera.com/nera-files/ EVT_Llinares_Paris_0314.pdf (page consultée le 11 août 2014)
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    15 Figure 3— L’adoption de l’obligation documentaire par les pays Source : Synthèse réalisée sur base de : LLINARES, E., Prix de transfert et restructuration : Impact financier de décisions industrielles, in Nera Economic Consulting : Events & News, adresse URL : http ://www.nera.com/nera-files/EVT_Llinares_Paris_0314.pdf (page consultée le 11 août 2014) On constate qu’une majorité de pays ont adopté l’obligation documentaire mais que ce n’est pas encore le cas de tous. En Belgique, par exemple, aucune législation ne contraint les sociétés à établir une documentation en matière de prix de transfert. Il semblerait que le fisc n’ait pas souhaité adopter l’obligation documentaire afin de ne pas alourdir les charges administratives et donc de permettre à la Belgique de rester une terre d’accueil pour les investisseurs étrangers22. L’établissement de cette documentation doit donc se faire de manière proactive afin de pouvoir justifier chaque aspect de la méthode appliquée pour le calcul du prix de transfert, en cas de contrôle fiscal. Autrement, le risque de redressement est élevé. La circulaire du 14 novembre 2006 sur les prix de transfert prévoit que la documentation doit être mise à jour tous les trois ans, à moins qu’il y ait un changement dans les faits et circonstances qui puisse impacter la politique de prix de transfert23. La documentation en matière de prix de transfert doit donc en principe contenir deux parties : le fichier principal, qui reprend des informations communes à tous les membres du groupe établis dans l’Union 22 ECO MANAGEMENT, Transfer pricing en Europe: Les règles en la matière, Site de imustbe.be, adresse URL: http://www.imustbe.be/mmm/jq/files/43197/43197__20090508160056__pdf_00000471fr.pdf (page consultée le 14 juillet 2014) 23 DELOITTE, 2014 Global Transfer Pricing Country Guide, opcit.
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    Européenne, et unedocumentation spécifique au pays concerné, contenue dans un fichier local. Le contenu de ces deux parties est développé plus en détail dans la circulaire susmentionnée et en annexe (cf. annexe F). Notons qu’en cas de contrôle fiscal, le contribuable a un mois pour fournir toutes les informations nécessaires, y compris la démonstration de la conformité de ses prix de transfert au principe de pleine concurrence. Ce délai étant relativement court au vu de la quantité d’informations à fournir, il est prévu qu’il puisse être allongé sous certaines conditions. Pour éviter de supporter une lourde charge administrative et une perte de temps importante, il est donc recommandé aux contribuables de tenir une documentation de chaque transaction conclue. Faute d’obligation documentaire, l’Arrêté Royal du 10 août 200924 impose aux entreprises belges de fournir des informations supplémentaires sur leurs prix de transfert dans les annexes de leurs comptes annuels statutaires. Elles doivent entre autre y faire mention de leurs transactions avec des parties liées qui ne respecteraient pas le principe de pleine concurrence. Cette obligation est plus étendue dans le cas des entreprises listées et des entreprises considérées comme des grands groupes selon la définition de l’article 16 §1 du Code des Sociétés Belges. Ce dernier dit qu’une sociétés et ses filiales, ou les sociétés qui forment ensemble un consortium, sont considérées comme formant un grand groupe avec ses filiales lorsqu’ensemble, sur une base consolidée, elles dépassent au moins un des seuils suivants25 : 16 " chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 49.500.000 € " total du bilan : 25.000.000 € " personnel occupé, en moyenne annuelle : 500 24 Arrêté royal du 10 août 2009, portant modification de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés et de l’arrêté royal du 12 semptembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé, Site de Ejustice, adresse URL abrégée: http://goo.gl/fHxi1u (page consultée le 6 juillet 2014) 25 Art. 16 §1, Code des Sociétés, Site de Ejustice, 2014, 287p., adresse URL abrégée: http://goo.gl/Tqn3iR (page consultée le 17 mai 2014)
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    17 3. Travaux réalisés en matière de prix de transfert Les prix de transfert sont fréquemment décrit comme étant un vecteur de l’évasion fiscale internationale. Ils sont actuellement au coeur de nombreux débats. Effectivement, il semblerait que l’évasion fiscale coûte 1.000 milliards d’euros26 aux États au sein de l’Union Européenne. Or, suite à la crise, les États ont vu leurs recettes diminuer avec le ralentissement économique. Ils ont également dû s’endetter massivement pour relancer leurs économies respectives et palier à ce ralentissement conjoncturel. Ils cherchent donc aujourd’hui de nouveaux moyens pour améliorer leurs recettes et résorber le déficit provoqué par cette crise. Nous pouvons voir sur la figure27 ci-dessous des statistiques sur les besoins en financement des administrations centrales des différents pays faisant partie de l’Union Européenne. On constate que le seul pays n’ayant pas un besoin en financement est la Norvège. Figure 4 — Total des recettes et dépenses des administrations centrales en 2013 (en %du PIB) 60 50 40 30 20 10 0 République tchèque Belgique Bulgarie Danemark Allemagne Italie Chypre Lettonie Lituanie Estonie Irlande Grèce Espagne France Croatie Hongrie Malte Pays-­‐Bas Autriche Pologne Portugal Roumanie Slovénie Slovaquie Finlande Luxembourg Suède Islande Norvège Suisse Royaume-­‐Uni Recettes & dépenses en % du PIB Total des recettes des administrations centrales Total des dépenses des administrations centrales Source : EUROSTAT, Principaux agrégats des administrations publiques, y compris recettes et dépenses, Site d’Eurostat, adresse URL : http ://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (page consultée le 3 août 2014) 26 VAN DE CASTEELE, M., 1000 milliards d’euros: le coût de l’évasion fiscale dans l’Union Européenne, in La Tribune: Economie, adresse URL: http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/ 20130530trib000767424/1000-milliards-d-euros-le-cout-de-l-evasion-fiscale-dans-l-union-europeenne-. html (page consultée le 7 août 2014) 27 EUROSTAT, Principaux agrégats des administrations publiques, y compris recettes et dépenses, Site d’Eurostat, adresse URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (page consultée le 3 août 2014)
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    Concrètement, certains groupesutilisent les prix de transfert afin de diminuer leur charges fiscales. Précisons néanmoins que des prix de transfert non conformes au prix de pleine concurrence peuvent également provenir d’une mauvaise connaissance de la problématique. À priori, la recherche de la voie la moins imposée est considérée comme licite. Cependant, étant donné la diminution des recettes des États un peu partout dans le monde, une attention plus particulière est portée à cette problématique. Actuellement, il est de plus en plus fréquent pour les législateurs nationaux et la Cour de Justice Européenne de faire la différence entre les cas où des motifs économiques ou financiers justifient la structure adoptée ou les transactions réalisées, et les cas où la structure adoptée ou les transactions réalisées ont pour unique but la recherche de la voie la moins imposée 28 . Effectivement, on constate que dans certains cas, les multinationales établissent des structures dans certains pays uniquement en vue d’en retirer un avantage fiscal. Des mesures ont donc été prises pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, tant au niveau national qu’international. Les dispositions nationales varient d’un État à l’autre, mais on peut retrouver de grandes tendances. Ces dernières sont reprises dans la table29 ci-dessous. 18 Dans cette partie, nous étudierons les principaux travaux qui ont été menés sur le plan international ainsi que la manière dont les pays en ont tenu compte. Table 2 — Mesures adoptées sur le plan national et international Mesures sur le plan international Mesures sur le plan national Dispositions intégrées au sein des conventions préventives de double imposition pour en éviter l’abus Dispositions spécifiques insérées dans la législation fiscale Dispositions générales ou « mesures anti-abus » prévoyant qu’on ne peut pas profiter des avantages de ces directives si les clauses ne sont pas respectées Approbation préalable de certaines transactions (Advance Pricing Agreement) : ces dernières ne peuvent être réalisées sans approbation Travaux de l’Union Européenne et d’autres organisations internationales (l’OCDE, le Conseil de l’Europe, le GaFi, etc.) Jurisprudence Majorations d’impôts, impôts supplémentaires. En général la majoration d’impôt inclut une pénalité et un intérêt pour retard de paiement, et n’est pas déductible Autres sanctions : sanctions administratives, pénales ou civiles (ex : amende, peine de prison, poursuites à l’encontre des responsables de l’entreprise, etc.) Source : Synthèse personnelle sur base de : CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Partie II, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2013–2014, 17p. 28 CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Chapitre I : Description de quelques notions de base de fiscalité internationale, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2013–2014, pp. 22-27. 29 Ibid.
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    19 3.1 Travaux menés au niveau international Dans le contexte d’une économie de plus en plus globalisée et mondialisée, de nombreux États ont créé des régimes fiscaux attractifs afin d’attirer des investisseurs. Les multinationales ont alors pu procéder à une fragmentation géographique de leurs fonctions afin de bénéficier de ces régimes fiscaux favorables, et ainsi réduire leur pression fiscale. Cela a eu pour conséquence une diminution des recette des États à travers le monde. Afin de lutter contre cette problématique de transfert des bénéfices, et d’érosion de la base imposable, des travaux ont été mis en place au niveau international30. Dans cette partie, nous analyserons les grandes lignes de ce qui a été réalisé. 3.1.1 Projet « Base Erosion and Profit Shifting » ou BEPS31 En 2013, l’OCDE a été mandaté par le G20 et les Ministres des Finances pour élaborer un plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices. Ce dernier a été nommé Projet BEPS, pour « Base Erosion and Profit Shifting ». Ce projet s’inscrit dans un contexte où l’on a constaté que les règles actuelles en matière de fiscalité souffraient de faiblesses et qu’il en ressortait des pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices par le biais de la planification fiscale, la fraude fiscale et l’évasion fiscale internationale. Il vise donc à lutter contre la problématique de double non-imposition ou d’imposition insuffisante. Parmi les problématiques visées, on retrouve celle du transfert des bénéfices vers des pays offrant une fiscalité plus clémente, facilité par les dispositifs mis en place pour éviter la double imposition qui ne sont plus assez à jour. Notons tout de même que la lutte contre la double imposition reste d’actualité au vu des effets positifs qu’elle a sur l’économie. Le projet BEPS fixe les mesures à prendre pour traiter les problèmes relevés, ainsi qu’un calendrier à respecter et les ressources et la méthodologie à mettre en place. Ce plan BEPS ne change pas directement les législations, mais il montre une volonté de lutter contre un certain nombre de problématiques, dont les prix de transfert. Il est fort probable qu’il résulte en une attention accrue des administrations fiscales en matière de prix de transfert. 30 CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Chapitre III : Traitement fiscal des flux financiers au sein d’un groupe multi-national, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2013–2014, pp.22-24. 31 OCDE, Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, in OCDE: centre de politique et d’administration fiscale, 2013, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/ctp/PlanActionBEPS.pdf (page consultée le 12 juillet 2014), pp.7-50.
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    Concrètement, le planBEPS comprend quinze actions que l’on peut regrouper autour de trois axes principaux : la lutte contre la double exonération, les prix de transfert et la transparence. Un résumé des actions proposées ainsi que des échéances prévues peut être retrouvé dans les annexes (cf. annexe G). 20 • Actions du plan BEPS visant les prix de transfert On peut lire dans le plan BEPS que les règles fiscales nationales et internationales fonctionnent bien de manière générale, mais doivent subir quelques modifications en vue d’empêcher l’érosion de la base imposable et le transfert des bénéfices résultant de l’interaction de plusieurs pays. Il faut que le revenu économique soit plus strictement réparti selon l’activité économique qui le génère32. Trois des quinze actions concernent spécifiquement la problématique des prix de transfert : les actions 8, 9 et 10. Néanmoins, plusieurs autres actions ont également des implications en matière de prix de transfert. Nous en développerons cinq qui semblent pertinentes. Action 4 : Limiter l’érosion de la base d’imposition via les déductions d’intérêts financiers et autres frais financiers33 Le paiement d’intérêts déductibles peut donner lieu à une double non-imposition et les déductions pour d’autres frais financiers posent également des problèmes, particulièrement dans le cadre des prix de transfert. L’action 4 propose d’évaluer l’efficacité de différents types de limitations via ses travaux afin de pouvoir formuler des recommandations sur la meilleure manière de concevoir des règles pour éviter l’érosion de la base imposable et le transfert des bénéfices via l’utilisation de la charge d’intérêts et d’autres frais financiers économiquement équivalents. Une attention particulière sera portée en matière de tarification des transactions financières entre parties liées. 32 OCDE, Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, opcit., pp.7-14 33 OCDE, Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, opcit., p.18
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    Actions 8, 9 et 10 : Faire en sorte que les prix de transfert calculés soient conformes à la création de valeur34 Les actions 8, 9 et 10 prônent un calcul des prix de transfert qui soit conforme à la création de valeur. On peut lire qu’il faut élaborer des règles permettant d’empêcher l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices par le biais du transfert d’actifs incorporels entre parties liées, du « transfert de risques entre membres d’un même groupe ou (…) l’attribution d’une fraction excessive du capital aux membres de ce groupe »35, ou des transactions qui ne seraient pas ou rarement réalisées entre parties indépendantes mais qui le sont par des parties liées. Les mesures précises qu’il est prévu d’adopter dans le cadre de ces actions sont résumées en annexes (cf. annexe H). 21 Action 13 : Réexaminer la documentation des prix de transfert36 Cette action s’inscrit dans le contexte d’une volonté de transparence accrue. Elle propose l’élaboration de règles relatives à la documentation des prix de transfert en vue d’améliorer la transparence pour les administrations fiscales, tout en tenant compte des coûts engendrés par la mise en conformité pour les entreprises. Ces règles peuvent inclure l’exigence que les multinationales fournissent toutes les informations pertinentes en ce qui concerne la répartition mondiale de leurs revenus, l’activité économique et les impôts payés à travers le monde, selon un modèle commun. 34 OCDE, Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, opcit., pp.21-25 35 Ibid. 36 Ibid.
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    22 3.1.2 Travaux sur la transparence et l’échange d’informations La coopération entre les administrations fiscales des différents pays est jugée essentielle dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale au niveau international. Cela est dû au fait qu’il subsiste un réel manque d’harmonisation de la fiscalité au niveau mondial. L’échange de renseignements est de ce fait jugé comme étant un des outils phares de cette coopération. L’assistance mutuelle entre les Etats n’est pas nouvelle, mais elle a énormément évolué en parallèle avec la mondialisation, particulièrement ces dernières années37. Pour concrétiser cet échange de renseignements, la directive 2011/16/UE, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et la Convention concernant l’assistance mutuelle en matière fiscale ont été établies. D’autres travaux sont menés en parallèle. Il existe par exemple un Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, qui joue un rôle majeur. Cette année, les Ministres du G-20 se sont accordés pour dire que des normes mondiales de transparence fiscale étaient nécessaires. La directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal38 a été établie par l’Union Européenne en 2011. Sa transposition en droit national était prévue dans les pays de l’Union Européenne pour le 1er janvier 2013, sauf l’échange automatique et obligatoire d’informations prévu par l’article 839, qui lui doit être transposé pour le 1er janvier 2015. Cette directive s’aligne sur les normes internationales en matière de transparence et d’échange d’informations. La convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale40 a été élaborée conjointement par le Conseil de l’Europe et l’OCDE en 1988. Elle a ensuite été révisée en 2010 pour s’aligner sur la norme reconnue sur le plan international en matière de transparence et d’échange de renseignements, ce qui a rendu sa signature possible par les Etats non Membres de l’OCDE. Elle permet la coopération fiscale portant sur tous types d’impôts, entre les Etats dans 37 CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Chapitre I : Description de quelques notions de base de fiscalité internationale, opcit., pp.28-36 38 Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, in Eur-Lex Europa: lois et publications, 12p., adresse URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0016&from=FR (page consultée le 7 août) 39 les revenus professionnels, les jetons de présence, les produits d’assurance vie non couverts par d’autres directives, les pensions & la propriété et les revenus de biens immobiliers 40 OCDE, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, in OCDE: Echange de renseignements, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/ conventionconcernantlassistanceadministrativemutuelleenmatierefiscale.htm (page consultée le 5 août 2014)
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    le but delutter contre l’évasion et la fraude fiscales. La coopération visée par la Convention susmentionnée s’ajoute à celle prévue dans les instruments bilatéraux et multilatéraux déjà existant. Actuellement, cette convention a déjà été signée par plus de soixante pays à travers le monde, dont la Belgique. L’assistance administrative ou la coopération prévues par les deux textes sont semblables en plusieurs points, comme on peut le voir dans le tableau41et42 récapitulatif ci-dessous : 23 Table 3 — Synthèse des apports de la Directive et de la Convention Directive Convention43 Echange de renseignements Contrôles fiscaux simultanés44 Notification administrative de documents Présence dans les bureaux administratifs et la participation à des enquêtes administratives45 Contrôles fiscaux à l’étranger46 Le retour d’informations Renseignements contradictoires L’échange de bonnes pratiques et d’expériences Assistance en vue de recouvrement des créances fiscales Source : Synthèse personnelle sur base de : Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, in Eur-Lex Europa: lois et publications, 12p., adresse URL: http://eur-lex. europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0016&from=FR (page consultée le 7 août) et : OCDE, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, in OCDE: Echange de renseignements, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/ conventionconcernantlassistanceadministrativemutuelleenmatierefiscale.htm (page consultée le 5 août 2014) Á la page suivante, nous pouvons retrouver un tableau47et48 reprenant les informations et renseignements visés par ces deux textes, que sont la Convention et la Directive, ainsi que les méthodes d’échanges prévues. 41 Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, opcit. 42 OCDE, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, opcit. 43 Article 1, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, opcit. 44 L’article 12 de la directive prévoit quant à lui que deux Etats membres ou plus peuvent se mettre d’accord pour procéder à des contrôles simultanés de personnes jugées comme ayant un intérêt, chacun sur leur propre territoire. 45 Il est prévu que si un accord est fixé entre les autorités de deux Etats (A et B), un fonctionnaire de l’Etat A peut être présent dans les bureaux ou les autorités administratives de l’Etat B exécutent leurs tâches et assister aux enquêtes administratives réalisées dans ce même Etat B, et ce dans le cadre de l’échange d’informations prévu par la directive. 46 L’article 9 de la Convention prévoit qu’un Etat peut en autoriser un autre à assister à la partie appropriée d’un controle fiscal dans son Etat, par le biais de représentants 47 Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, opcit. 48 OCDE, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, opcit.
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    24 Table 4— Résumé des apports en matière d’échange de renseignements Echanges Directive Convention Informations visées L’article 1 prévoit que les informations pouvant être échangées sont celles qui semblent « pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des Etats membres relatives aux taxes et impôts visés à l’article 2 »49 soit tous les types de taxes et impôts qu’un Etat membre prélève sauf la T.V.A., les droits de douanes, certains droits d’accises et les cotisations sociales obligatoires50. L’article 4 de la convention prévoit que les renseignements qui peuvent être échangés sont ceux nécessaires pour « procéder à l’établissement et à la perception de l’impôt, au recouvrement des créances fiscales ou aux mesures d’exécution relatives »51 ainsi que pour « exercer des poursuites devant une autorité administrative ou engager des poursuites pénales devant un organe juridictionnel »52. Echange sur demande Un Etat peut demander à un autre Etat les informations visées à l’article 1 §1er de la Directive. Si celui-ci n’en dispose pas, il fait effectuer une enquête administrative. Ces informations doivent être communiquées dans les six mois maximum après réception de la demande, ou deux mois si l’autorité détient déjà les informations demandées Un Etat peut demander à un autre Etat les renseignements visés à l’article 4 de la convention, relatifs à une personne ou à une transaction déterminée. L’Etat requis se doit de mettre tout en oeuvre pour pouvoir fournir les renseignements demandés. Echange automatique Un Etat A doit communiquer à un autre Etat B les informations relatives à des personnes résidentes de l’Etat B dont elle dispose sur certaines catégories de revenus, prévues par l’article 8. Deux Etats peuvent se mettre d’accord pour échanger de manière automatique les renseignements visés à l’article 4 de cette convention Echange spontané L’échange spontané d’information est prévu dans certains cas précis visés à l’article 9 de la Directive. Il est entre autre prévu lorsque « l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de supposer qu’il peut exister une diminution de taxe ou d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises » 53 . L’échange spontané doit se faire maximum un mois après que les informations soient disponibles. L’échange spontané d’information est prévu dans certains cas précis visés à l’article 7 de la Directive. Cet échange peut notamment avoir lieu lorsqu’une des Parties présume l’existence d’un transfert fictif de bénéfices au sein du groupe ayant pour conséquence une diminution de l’impôt54. Source : synthèse personnelle faite sur base de : OCDE, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, in OCDE: Echange de renseignements, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/ conventionconcernantlassistanceadministrativemutuelleenmatierefiscale.htm (page consultée le 5 août 2014) et : Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, in Eur-Lex Europa: lois et publications, 12p., adresse URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0016&from=FR (page consultée le 7 août) 49 Article 1 §1, Directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, opcit. 50 Article 2, Directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, opcit. 51 Article 4, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, opcit. 52 Ibid. 53 Article 9 §1, Directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, opcit. 54 Article 7, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale , opcit.
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    Il est évidentqu’au vu du renforcement actuel et à venir en matière de coopération et d’assistance administrative, et de toutes les autres mesures mises en place, tant au niveau national qu’international, pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales, il sera de plus en plus difficile pour les entreprises de transférer leurs bénéfices par le biais de prix de transfert sans subir de majoration d’impôt ou de sanctions. C’est d’autant plus vrai que l’échange de renseignements spontané est spécifiquement prévu pour empêcher le transfert fictif de bénéfices, lorsque ce dernier fait diminuer l’impôt. Notons que les entreprises n’appliquant pas des prix de transfert conformes au principe de pleine concurrence suite à une mauvaise connaissance des règles applicables ne seront pas pour autant exemptées de redressement ou de sanctions en cas de contrôle. 25 3.1.3 Forum conjoint sur les prix de transfert55 Le forum conjoint sur les prix de transfert a été établi par la Commission Européenne en 2002. Il est constitué d’experts des administrations fiscales de chaque Etat Membre ainsi que de dix experts indépendants. Ces derniers travaillent dans le cadre des principes en matière de prix de transfert édictés par l’OCDE. Leur objectif est de proposer des solutions adaptées aux problèmes pratiques posés par les pratiques en matière de prix de transfert au sein de l’Union Européenne. C’est entre autres à eux que l’on doit la publication du Code de conduite pour la mise en oeuvre de la Convention d’arbitrage, ou l’établissement d’un rapport reprenant les lignes directrices relatives aux accords préalables sur les prix, etc. 55 COMMISSION EUROPEENNE, Forum conjoint sur les prix de transfert, in Commission Européenne: Prix de transfert dans l’UE, adresse URL: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_fr.htm (page consultée le 17 juillet 2014)
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    26 3.2 Conséquences des efforts internationaux sur les pays 3.2.1 Renforcement des contrôles56 Dans un rapport publié par Ernst & Young Luxembourg57, on peut lire que durant ces vingt dernières années, de nombreuses administrations fiscales ont accru leur attention en matière de prix de transfert. C’est cohérent avec l’apparition de projet comme le plan BEPS, ou ceux sur la transparence et l’échange de renseignements, qui sont concomitant à une situation économique complexe et à un besoin de fonds de la part des États. On peut constater cette attention accrue des États dans le rapport de Deloitte sur les prix de transfert58. En effet, il semblerait que de nombreux pays mettent de nouvelles lois en place ou renforcent leurs équipes dans le cadre d’une augmentation des audits de prix de transfert. Dans la lignée de tous les travaux menés sur le plan international en matière de prix de transfert, la plupart des États Membres de l’Union Européenne et plus généralement des pays dans le monde, ont adopté des règles visant à imposer aux contribuables de se conformer au principe de pleine concurrence. Ces règles sont nationales et peuvent donc varier considérablement d’un pays à l’autre. 56 COMMISSION EUROPEENNE, Commission staff working document accompanying the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee ont the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the period March 2007 to March 2009 and a related proposal for a revised Code of conduct for the effective implementation of the Arbitration Convention (90/436/EEC of 23 July 1990) – EU Joint Transfer Pricing Forum – Summary Report on Penalties, in European Commission: Transfer Pricing, adresse URL : http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transfer_pricing/summa ry_report.pdf (page consultée le 12 août 2014) 57 GILLET, N., Prix de transfert: Tour d’horizon des pratiques des administrations fiscales, in Ernst & Young: Prix de transfert, adresse URL: http://www.ey.com/LU/en/Newsroom/PR-activities/ Articles/Article_201305_Prix-de-transfert---Tour-d-horizon-des-pratiques-des-administrations-fiscales (page consultée le 30 juillet 2014) 58 DELOITTE, 2014 Global Transfer Pricing Country Guide, opcit.
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    De manière générale,les pénalités sont prévue pour dissuader les contribuables de ne pas se conformer aux règles afin de payer moins d’impôts. Elles font donc en sorte que cette non-conformité coûte au final plus cher que si le contribuable s’était conformé aux règles dés le 27 départ. Il peut exister plusieurs types de pénalités : 1. des sanctions administratives ou civiles lorsque les obligations en matière de documentation imposée par un État ne sont pas respectées au moment où cette dernière doit être soumise à l’administration fiscale ; 2. des sanctions administratives ou civiles lorsque un contribuable ne fournit pas les informations supplémentaires ou les documents additionnels à la documentation en matière de prix de transfert requis par l’administration fiscale ; 3. des sanctions liées au redressement lorsque le contribuable ne se conforme pas au prix de transfert : cela peut être un coût supplémentaire fixe, ou un certain pourcentage de l’ajustement réalisé ; 4. des sanctions pénales imposées par un procureur général ou par le tribunal, en cas de fraude très importante ; Outre les sanctions prévues en cas de non conformité de la documentation dans certains pays et les sanctions pour comportement non coopératif de la part du contribuable, les entreprises peuvent avoir à payer des intérêts de retard sur le paiement des impôts. Dans un rapport publié par Ernst & Young cette année, on peut lire que 60%59 des entreprises disent avoir été sujettes à une charge d’intérêt lorsqu’elles ont subi un ajustement en matière de prix de transfert, contre seulement 24%60 des entreprises qui disent avoir été sujettes à des sanctions associées au redressement61. 59 ERNST & YOUNG, Navigating the choppy waters of international tax – 2013 Global Transfer Pricing Survey, in Ernst & Young: Tax, adresse URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY- 2013_Global_Transfer_Pricing_Survey/$FILE/EY-2013-GTP-Survey.pdf (page consultée le 6 août 2014), p.11 60 Ibid. 61 Ibid.
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    28 3.2.2 L’exemple de la Belgique Tout comme c’est le cas des autres pays, l’État belge a renforcé ses dispositifs en matière de lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale. Depuis quelques années, elle a donc également intensifié ses contrôles en matière de prix de transfert. Sur la figure62 ci-dessous, on peut voir les majorations d’impôts qui ont été établies chaque année suite à des prix de transfert non conformes en Belgique. Figure 5 — Majorations d’impôts établies par année suite au contrôle des prix de transfert (en millions d’euros) 12 13.38 15.18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 Majorations d'impôts en millions d'euros Années Source : SPF FINANCES, Rapport d’activité de l’Entité Impôts et Recouvrement – Partie 1, in Service Public Fédéral FINANCES : Liste publications, adresse URL : http://fiscus.fgov.be/interfaabfr/rapport-annuel- 2008/pdf/rapport-activites-2008.pdf (page consultée le 07 août 2014), p.23 Sur le graphique ci-dessus, on peut constater que les majorations d’impôts dues aux redressements en matière de prix de transfert ont tendance à augmenter. Les chiffres ne sont disponibles que jusqu’en 2009 car suite à l’arrêté royal du 3/12/2009, le Service Public Fédéral Finances a changé de structure et l’administration générale des impôts et du recouvrement n’existe plus. Néanmoins, sur le site du SPF Finances, on peut lire qu’en 2013, le montant total des majorations de revenus liées aux prix de transfert était de 44.844.278,78 €63. Ici il s’agit des majorations de revenus et non d’impôts, mais cela peut donner une idée de l’ampleur du phénomène. 62 SPF FINANCES, Rapport d’activité de l’Entité Impôts et Recouvrement – Partie 1, in Service Public Fédéral FINANCES : Liste publications, adresse URL : http://fiscus.fgov.be/interfaabfr/rapport-annuel- 2008/pdf/rapport-activites-2008.pdf (page consultée le 07 août 2014), p.23 63 SPF FINANCES, Résultat des actions de controle 2013, opcit.
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    29 ! La cellule prix de transfert En Belgique, le fisc dispose d’une « Cellule Prix de transfert » depuis le mois de juillet 2006. Sa mission officielle principale, selon la circulaire du 4 juillet 200664, est d’aider l’administration fiscale nationale dans la vérification des dossiers d’entreprises belges appartenant à des groupes multinationaux et d’établissements belges d’entreprises étrangères 65 . Elle est constituée d’experts qui se chargent de l’audit des prix de transfert pour les autorités fiscales belges. Elle ne vise pas de transactions spécifiques, de ce fait elle contrôle tous les secteurs et transactions66. Les entreprises visées par ces audits sont de tous genres : on retrouve des grandes entreprises étrangères opérant en Belgique, ainsi que des grandes multinationales belges, mais également des PMEs opérant des transactions intragroupes. Parmi ces entreprises, on retrouve tous types d’activités : aussi bien des activités industrielles que des entreprises de commerce, des holding et des centres financiers. Dans un communiqué de presse, Patrick de Bleser67, explique que cette « Cellule Prix de transfert » tend à être renforcée par le Fisc et que ce dernier accroît le nombre de ses contrôles sur la problématique des prix de transfert. En janvier 2014, la cellule comptait déjà trente experts68. On constate donc une augmentation rapide de l’effectif puisque en 2013, ce nombre était déjà passé de 10 à 2569 et qu’à sa création, la cellule ne comptait que huit experts70. 64 DELPORTE, J.-M., Circulaire du 4 juillet 2006 sur la création d’une cellule prix de transfert, in Transfer Pricing Network: Transfer Pricing Resources for Belgium, adresse URL: http://www.transferpricing.com/pdf/Belgium%20-%20Audit%20Team%20Creation%20(French).pdf (page consultée le 12 juillet 2014) 65 Ibid. 66 SLAEDT, T., Les prix de transfert, une nouvelle arme pour équilibrer le budget, in BDO Belgium : Professional news, adresse URL : http://www.bdo.be/fr/news/professional-news/2013/transfer-pricing-als- nieuwe-wapen-in-de-zoektocht-naar-begrotingsevenwicht/ (page consultée le 21 juillet 2014) 67 DE BLESER, P., Communiqué de presse: Le Fisc renforce sa “Cellule Prix de transfert” et accroît le nombre de contrôles. Les PME sont également dans la ligne de mire, Site de DWVA, adresse URL: http://www.dwva.be/userfiles/useruploads/files/persbericht_tp_mars_13_fr.pdf (page consultée le 12 juillet 2014) 68 ACCOUNTANCY & FISCALITE, lettre d’information sur la fiscalité, la comptabilité et le droit des sociétés: Modification dans l’approche en matière de controle appliquée par le fisc: lettre morte ou réalité, n°1, 16 janvier 2014. 69 DIGNOCOURT, S., La cellule prix de transfert s’étoffe, in LeVif.be: news, adresse URL : http://canalz.levif.be/news/les-sujets/la-cellule-prix-de-transfert-s-etoffe-09-04-13/video- 4000276891294.htm (page consultée le 13 juillet 2014) 70 DELPORTE, J.-M., opcit.
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    Dernièrement, l’activité dela cellule s’est intensifiée. En février de cette année, une première vague de 300 audits en matière de prix de transfert avait déjà été lancée71. Cet audit passe par l’envoi de questionnaires relativement étendus aux entreprises, sur leur politique en matière de prix de transfert, dans le but de collecter des informations. Ces questionnaires sont la première étape d’un audit détaillé en matière de prix de transfert et doivent être renvoyé dans les trente jours qui suivent leur réception, selon l’article 316 du Code des Impôts sur les Revenus72. Ce délai est bien souvent trop court et la Circulaire du 14 novembre 2006 prévoit qu’il peut être rallongé. Notons que les entreprises concernées ont l’opportunité de demander une réunion « pré-audit » avec les contrôleurs73. Néanmoins, il semblerait que peu de contribuables soit au courant de cette possibilité74. Etant donné le nombre accru de contrôles et la complexité des questionnaires pré-audit à remplir, les entreprises multinationales ont intérêt à se concentrer sur leurs politiques de prix de transfert ainsi que sur l’élaboration d’une documentation solide afin d’être prêtes en cas de contrôle approfondi. 71 ING, Prix de transfert: durcissement en Belgique et dans l’OCDE, in Site d’ING, adresse URL: https://www.ing.be/SiteCollectionDocuments/INGElixis57-FR.pdf?WT.xac=spotlight (page consultée le 24 juillet 2014) 72 JOOSTEN, H. et VAN DER VOORDE, K. et BODE, J., Increased transfer pricing audit activity in Belgium, in Ernst & Young: New releases, adresse URL : http://www.ey.com/BE/en/Newsroom/News-releases/ 30 Tax-alert---Increased-transfer-pricing-audit-activity-in-Belgium (page consultée le 23 juillet 2014) 73 VERLINDEN, I., et. al., Renforcement des contrôles sur les prix de transfert en Belgique, in PWC : transfer pricing, adresse URL : http://www.pwc.be/en/transfer-pricing/assets/PKN-alert-belgium-shifting-gears- towards-transfer-pricing-audits-fr.pdf (page consultée le 21 juillet 2014) 74 DE BLESER, P., opcit.
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    31 4. Comportement des multinationales Selon une étude menée par le cabinet Ernst & Young75, on peut voir que les entreprises multinationales font de plus en plus attention aux prix de transfert qu’elles appliquent. Dans un premier temps, la figure76 ci-dessous nous montre à quel point la gestion du risque fiscal émanant des prix de transfert est devenue une priorité pour les entreprises ces dernières années. En 2007 déjà, la moitié des entreprises interrogées dans le cadre de cette étude sur les prix de transfert affirmait donner une priorité à la gestion du risque des prix de transfert. Ce chiffre était resté stable en 2010. Entre 2010 et 2012, on constate par contre une augmentation de 32%. On peut probablement attribuer cette augmentation au contexte de durcissement des contrôles. Figure 6 — Liste des priorités en matière de stratégie de prix de transfert (sociétés mères) 50% 50% 66% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007 2010 2012 Gestion du risque riscal Optimisation du taux d'imposition effectif Optimisation de l'impôt Alignement sur les objectifs opérationnels ou les objectifs du management Mesure du rendement Aucune Source : ERNST & YOUNG, Navigating the choppy waters of international tax – 2013 Global Transfer Pricing Survey, in Ernst & Young: Tax, adresse URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-2013_Global_Transfer_Pricing_Survey/$FILE/EY- 2013-GTP-Survey.pdf (page consultée le 6 août 2014), p.11 75 ERNST & YOUNG, Navigating the choppy waters of international tax – 2013 Global Transfer Pricing Survey, opcit. 76 Ibid.
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    Dans une autreenquête menée par Ernst & Young77, on peut également constater une volonté des entreprises de prendre en main leur politique en matière de prix de transfert. Sur 877 multinationales interrogées à travers 25 pays dans le monde, il semblerait que plus de la moitié ait décidé de faire appel à des spécialistes externes pour les aider à gérer leur politique en matière de prix de transfert. On peut voir les résultats de cette enquête sur la figure78 ci-dessous. Figure 7 — Moyens que les entreprises multinationales prévoient de mettre en 32 oeuvre dans le cadre de leur politique en matière de prix de transfert 31% 23% 62% Embauche de personnel spécialisé en prix de transfert Intervention de consultants externes Utilisation plus intensive de softwares spécialisés Source : BALLEGEER, C., Nos multinationales belges sont-elles assez armées pour faire face à un éventuel contrôle en matière de prix de transfert en Belgique, voir à l’étranger?, in Ernst & Young: News releases, adresse URL: http://www.ey.com/BE/en/Newsroom/News-releases/FR_Nos-multinationales- belges (page consultée le 1 août 2014) On peut donc constater que d’une part les règles se renforcent en matière de prix de transfert et les autorités fiscales nationales et internationales y portent une attention accrue, mais que d’autre part, les entreprises prennent des mesures en fonction, afin de se protéger contre un éventuel ajustement de leur base imposable ainsi que des sanctions. 77 BALLEGEER, C., Nos multinationales belges sont-elles assez armées pour faire face à un éventuel contrôle en matière de prix de transfert en Belgique, voir à l’étranger?, in Ernst & Young: News releases, adresse URL: http://www.ey.com/BE/en/Newsroom/News-releases/FR_Nos-multinationales-belges (page consultée le 1 août 2014) 78 Ibid.
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    4.1 L’accord préalable sur les prix comme moyen de 33 protection79 Étant donné l’importance croissante que portent les administrations fiscales aux prix de transfert à travers le monde, de plus en plus d’entreprises multinationales décident de conclure des accords préalables avec les autorités fiscales nationales. Ce système, plus connu sous le nom d’ « Advance Pricing Agreement » (APA), consiste en une acceptation préalable de la méthode de fixation des prix de transfert par les autorités fiscales et permet donc aux entreprises d’éviter d’éventuels litiges en matière de prix de transfert. Il n’offre cependant pas une protection totale contre un risque de redressement, puisque l’accord préalable ne porte pas sur les prix de transfert effectifs mais bien sur les critères de détermination de ces prix. Il existe différents systèmes d’accords préalables. Soit ils sont unilatéraux, et consistent donc en un accord entre le contribuable et l’administration fiscale nationale, soit ils sont bilatéraux ou multilatéraux et requièrent donc un accord entre deux ou plusieurs administrations afin de déterminer comment les transactions transfrontalières seront taxées. Cet accord bilatéral ou multilatéral peut se baser sur l’article 25 du Modèle de Convention Fiscale de l’OCDE. Selon une étude menée par Ernst & Young, 26%80 des entreprises auraient eu recours à cette solution en 2013. Sur la figure visible en annexe (cf. annexe J), on peut constater qu’une faible proportion des entreprises font face à des litiges en matière de prix de transfert. Même si cette proportion a eu tendance à augmenter ces dernières années. Selon l’étude d’Ernst & Young, c’est le moyen de résolution d’un problème en matière de prix de transfert le moins favorisé et le moins satisfaisant. Les entreprises préfèrent donc agir de manière préventive, par le biais de l’accord préalable (26%81 d’entres elles) ou résoudre leurs problèmes par le biais des procédures d’accord mutuel (28%82 d’entre elles). 79 KERSCHNER, I. et STIASTNY, M., Intertax, (The experience with Advance Pricing Agreements), in Kluwer Law International, 2013, Vol. 41, Intertax, Issue 11, 626p., adresse URL: http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals%7E %7EIntertax%7EVolume+41+%282013%29 (page consultée le 10 août 2014), p.588 80 ERNST & YOUNG, Navigating the choppy waters of international tax – 2013 Global Transfer Pricing Survey, opcit. 81 Ibid. 82 Ibid.
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    34 5. Conclusions Comme nous avons pu le constater dans la partie qui précède, les entreprises doivent actuellement faire face à une intensification des contrôles en matière de prix de transfert. Cette intensification s’inscrit dans le contexte d’une lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale qui font diminuer les recettes des États, déjà impactée négativement par la crise. Effectivement, les prix de transfert ont un impact sur les bénéfices et pertes des entités liées et donc sur l’impôt prélevé par les juridictions dans lesquelles ces entités sont établies. Les juridictions des différents États sanctionnent donc les prix de transfert non conformes au prix de pleine concurrence, soit le prix qui aurait été appliqué dans le cadre de transactions entre entités indépendantes. Selon les juridictions, cette sanction peut prendre la forme de majorations de la base imposable et donc de l’impôt, mais aussi d’intérêts ou d’autres formes de pénalité. Notons que cette majoration d’impôt dans la juridiction d’une entité peut également donner lieu à un ajustement dans la juridiction de l’entité liée. Finalement, un redressement en matière de prix de transfert peut également avoir un impact fiscal indirect en matière de TVA et de droits de douanes. Outre le risque financier que peut impliquer une mauvaise politique en matière de prix de transfert pour les entreprises, il convient également de parler du risque de réputation que cela peut engendrer. Prenons l’exemple de Google et Amazon : ces entreprises multinationales ont été sévèrement critiquées pour avoir transférés leurs bénéfices vers des juridictions à faible imposition. Elles ont été incendiées par la presse et leur conduite a été dénoncée comme étant immorale. Depuis plusieurs années, on constate que la problématique des prix de transfert est souvent abordée par les journalistes. Le public y est de plus en plus sensible, en ce compris les personnes qui n’ont pas de connaissances spécifiques en fiscalité. Actuellement, les gens se rendent compte que lorsque les entreprises ne paient pas les taxes qu’elles devraient normalement payer, c’est contre eux que cela se retourne, ce sont leurs impôts qui seront augmentés. Les entreprises doivent donc tenir compte de la possibilité de rencontrer un problème de réputation lorsqu’elles pratiquent des prix de transfert non conformes. Cela pourrait avoir un impact financier indirect par le biais d’une diminution de leurs ventes, par exemple.
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    PARTIE 2 : La prise en compte de la problématique des prix de transfert dans les normes internationales d’audit 35
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    36 1. Introduction Comme nous l’avons constaté dans la première partie de ce mémoire, l’attention de la plupart des États à travers le monde est de plus en plus portée sur la problématique d’évasion fiscale. De ce fait, le risque de faire face à un contrôle en matière de prix de transfert augmente au fil du temps. Etant donné l’importance des redressements et sanctions qui peuvent être imposés aux entreprises lorsque les prix appliqués ne sont pas conformes à la législation, il semble évident que le réviseur ne doit pas négliger cette problématique lors de son audit. Dans cette partie, nous allons donc étudier ce que les normes internationales d’audit prévoient en matière de prix de transfert. Dans un premier temps, nous définirons en quoi consistent ces normes internationales d’audit en les remettant dans leur contexte. Ensuite, nous définirons l’approche par les risques telle qu’elle est prévue dans ces normes. Finalement, nous analyserons les normes qui sont intéressantes à prendre en compte lorsque le réviseur d’entreprises se retrouve confronté à l’audit d’une entité qui opère des transactions transfrontalières contrôlées. 2. Les normes internationales d’audit : contexte et définition Les normes internationales d’audit, plus connues sous le nom de normes ISA, ont été rédigées par l’International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB) et émises par l’International Federation of Accountants (IFAC). Leur but est de guider le réviseur dans la conduite de son audit. Elles donnent des directives quant à la manière de réaliser un audit, et prévoit des procédures à mettre en oeuvre par le réviseur dans certains cas qu’il peut rencontrer lors de son audit. Concrètement, ces normes basent toutes la démarche d’audit sur l’approche par les risques. Nous développerons cette approche dans la section suivante. Notons que ces normes ont été rendues obligatoires dans de nombreux pays. En Belgique, par exemple, elles doivent être utilisées depuis fin 2012 pour les entreprises cotées et seront obligatoires pour les audit d’entreprises non cotées à partir de fin 2014. Il semble donc pertinent de se baser sur les normes internationales d’audit dans le cadre de ce mémoire plutôt que sur les normes générales de révision. Notons que certaines des normes internationales d’audit trouvent leur équivalence dans le cadre normatif belge.83 83 VANDERNOOT, J., Comparaison entre le cadre normatif belge et les normes ISA (clarifiées), in Institut des Réviseurs d’Entreprises: Formation & Events, adresse URL: https://www.ibr-
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    37 3. L’approche par les risques selon les normes internationales d’audit Dans le cadre de ce mémoire, nous nous pencherons sur l’approche par les risques, qui est la base des démarches du réviseur. Cette dernière est développée dans la norme internationale d’audit 315. Nous allons voir en quoi elle consiste dans la partie qui suit. 3.1 Le risque d’audit Le but de l’audit financier est de permettre au réviseur d’entreprises de donner une opinion sur les comptes annuels établis par l’entité auditée. Pour ce faire, il doit s’assurer que ces derniers ne comportent pas d’anomalies significatives dues à l’erreur ou à la fraude. Notons qu’une anomalie est considérée comme significative à partir du moment où on peut s’attendre à ce que, seule ou cumulée avec d’autres anomalies, elle puisse avoir un impact sur les décisions que des utilisateurs des états financiers prennent sur base de ceux-ci84. Dés lors, le risque d’audit est décrit comme suit par la norme internationale d’audit 200 : « Risque que l’auditeur exprime une opinion inappropriée alors que les états financiers comportent des anomalies significatives. Le risque d’audit est fonction des risques d’anomalies significatives et du risque de non-détection »85. C’est donc le risque qu’il conclue que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies de nature à faire changer la décision d’un utilisateur des comptes annuels alors qu’ils en contiennent86. C’est un risque inhérent à la mission du réviseur. Néanmoins, il a le devoir de le limiter à un niveau minimum acceptable. ire.be/fr/formation_events/agenda/journees_detudes/Documents/2171_Comparaison-entre-les-normes- ISA-et-les-normes-belges-Monsieur-Jacques-VANDERNOOT.pdf (page consultée le 10 avril 2014) 84 IFAC, Norme internationale d’audit 320 – caractere significatif lors de la planification et de la realisation d’un audit, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 320-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014), p.2 85 IFAC, Norme internationale d’audit 200 – Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et conduite d’un audit selon les normes internationales, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 200-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 86 VAN HOOF, E., Audit international, Bruxelles, ICHEC, présentation PowerPoint, 2010, slide 20.
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    Pour ce faire,les normes internationales d’audit préconisent une approche par les risques. Cette étape a lieu au début de l’audit et sa conduite est expliquée dans la norme internationale d’audit 315. Cette dernière stipule que « l’objectif de l’auditeur est d’acquérir une compréhension de l’entité et de son environnement, y compris de son contrôle interne, afin d’identifier et d’évaluer les risques d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, aux niveaux des états financiers et des assertions, et de disposer ainsi d’une base pour concevoir et mettre en oeuvre des réponses à son évaluation des risques d’anomalie significatives. »87 On peut dés lors modéliser le risque d’audit comme suit : RA = RI * RCI * RND - RA = Risque d’audit - RI = Risque inhérent - RCI = Risque de contrôle interne - RND = Risque de non-détection Où : On voit que le risque d’audit (RA) consiste en la multiplication du risque inhérent (RI) par le risque de contrôle interne (RCI) et le risque de non-détection (RND). On les multiplie pour souligner le fait que ces risques sont dépendants les uns des autres. Afin de déterminer à partir de quel niveau une anomalie est significative, le réviseur d’entreprises se doit de calculer le seuil de matérialité. Ce concept est expliqué dans la norme internationale d’audit 320 et la façon de l’appliquer est explicitée dans la norme internationale d’audit 450 traitant de l’évaluation des anomalies relevées au cours de l’audit. Nous pouvons retrouver les explications précédentes sous forme schématique dans la figure88 à la page suivante. 87 IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. 38 be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 315-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 88 OBERT, R. et MAIRESSE, M.-P., DSCG 4 — Comptabilité et audit, France, Dunod, 4ème édition, 2012, p.462.
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    39 Figure 8— Schématisation du risque d'audit Source : OBERT, R. et MAIRESSE, M.-P., DSCG 4 — Comptabilité et audit, France, Dunod, 4ème édition, 2012, p. 462. 3.2 Le risque inhérent Après avoir fixé un niveau de risque d’audit jugé acceptable, le réviseur d’entreprises se doit d’estimer le risque inhérent. C’est le risque général de l’entreprise, c’est à dire la probabilité que des anomalies significatives se retrouvent dans les comptes annuels de l’entreprise suite à des erreurs ou à de la fraude, indépendamment des systèmes de contrôle interne spécifiques mis en place 89 . Ce risque découle donc des particularités de l’entreprise, de ses activités, son environnement et la nature de ses comptes et opérations, mais aussi de la qualité de personnel responsable, de l’organisation interne générale, de la situation économique et financière et du risque général lié au type de transactions. 89 VAN HOOF, E., Audit international, opcit., slide 22.
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    40 3.3 Le risque de contrôle interne Une fois le risque inhérent estimé, le réviseur évalue le risque de contrôle interne90 ou risque système, c’est à dire la probabilité que les systèmes de contrôle interne mis en place par le management de l’entité auditée ne permettent pas de prévenir, détecter ou corriger des anomalies significatives potentiellement présentes dans les comptes annuels suite à de la fraude ou à des erreurs. On peut se retrouver dans le cas d’une entité dans laquelle il n’y a pas de contrôle interne mis en place, ou bien des contrôles internes inefficaces. A ce moment là, le risque de contrôle interne sera considéré comme maximum. Si, au contraire, les contrôles internes mis en place sont efficaces, on peut décider de se baser dessus ou non. Si on se base dessus, il y aura lieu de tester et d’évaluer ces contrôles, pour s’assurer que le risque de contrôle interne est minimal91. 3.4 L’évaluation des risques combinés et le risque de non-­‐ détection Lorsque le risque inhérent et le risque de contrôle interne ont été estimés, on peut procéder à une évaluation des risques combinés. Le fonctionnement de cette dernière est illustré dans la table92 ci-dessous. Table 5 — Evaluation du risque inhérent et de contrôle interne par l'auditeur Evaluation du risque inhérent par l’auditeur Evaluation du risque de contrôle interne par l’auditeur Risque minimum Risque modéré Risque maximum Risque faible Minimum Faible Modéré Risque élevé Faible Modéré Elevé Source : VAN HOOF, E., International Auditing Standards, Bruxelles, ICHEC, notes de cours, 2013- 2014. On constate que lorsque les deux risques précités sont faibles par exemple, l’évaluation des risques combinés est faible également. 90 VAN HOOF, E., Audit international, opcit., pp. 23-24. 91 Ibid. 92 Ibid.
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    En fonction durisque déterminé par le biais de cette évaluation des risques combinés, l’auditeur peut décider du niveau de risque de non-détection qu’il doit atteindre pour aboutir au niveau de risque d’audit préalablement estimé acceptable. C’est le seul risque sur lequel il peut avoir un impact, puisque c’est la probabilité que l’auditeur ne détecte pas les anomalies significatives éventuellement présentes dans les états financiers de l’entreprise en réalisant ses procédures d’audit. Concrètement, sur base du niveau de risque d’audit jugé acceptable, le réviseur calculera le niveau de risque de non-détection idéal en fonction de l’évaluation des risques combinés. Le niveau de risque de non-détection admis par l’auditeur délimitera l’étendue des contrôles et des tests à réaliser lors des procédures d’audit en elles-mêmes : ces derniers seront d’autant plus importants que le risque inhérent et le risque de contrôle interne seront élevé ; au contraire, les diligences seront d’autant moins étendues que le risque inhérent et le risque de contrôle interne seront faibles et la confiance de l’auditeur forte. Dans la table93 ci-dessous, on peut retrouver de manière résumée l’étendue des tests substantifs à réaliser pour chaque niveau de risque de non-détection, 41 ainsi que le volume de preuves requis. Table 6 — Délimitation de l’étendue des tests à effectuer Evaluation des risques combinés Risque de non détection Etendue des tests substantifs Volume de preuves requis Elevé Minimal Estimation Elevé Modéré Faible Etendue Modéré Faible Modéré Détection Faible Minimal Elevé Minimale Minimal Source : VAN HOOF, E., Audit international, Bruxelles, ICHEC, présentation PowerPoint, 2010, p.24. En résumé : - Si l’évaluation des risques combinés est élevée, le niveau de risque de non-détection sera réduit à son minimum, les tests substantifs devront être précis et le volume de preuves nécessaires sera important. - Si par contre, l’évaluation des risques combinée est minime, le risque de non détection pourra être élevé, les contrôles substantifs à réaliser seront moins nombreux et le volume de preuves nécessaires sera faible. 93 VAN HOOF, E., Audit international, opcit., p.25
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    Précisons tout demême que l’existence de risques dans une entreprise n’induit pas d’office des anomalies réelles dans les comptes ou la faillite prochaine de cette dernière. Comme l’explique Alain Chavance, associé Mazars, dans son article intitulé « l’approche par les risques et le jugement professionnel : clé de voûte de la mission du commissaire aux comptes » 94, des erreurs au niveau du suivi, de l’exécution, du contrôle, de l’enregistrement des opérations ou encore au niveau de la présentation de l’information financière, sont possibles pour toute entreprise; ce n’est pas pour autant qu’elles auront lieu. De même, la situation d’une entreprise peut se détériorer de manière temporaire, sans pour autant mettre sa continuité d’exploitation en péril. Les risques sont donc théoriques dans le cadre de l’approche par les risques. Des moyens de prévention et de détection peuvent être mis en place par l’entreprise pour limiter ces risques, ou rétablir la situation financière. Si ils ne le sont pas, alors les risques théoriques deviennent potentiels. Il est donc important pour le réviseur d’entreprises de connaître les risques théoriques afin de pouvoir identifier les risques potentiels ainsi que leurs conséquences. Cela lui permettra déterminer quelles sont les zones de risques à traiter en priorité lors des travaux de contrôle. On peut retrouver les grandes étapes de la démarche de l’audite en annexe (cf. annexe M). 94 CHAVANCE, A., L’approche par les risques et le jugement professionnel : clé de voûte de la mission du commissaire aux comptes, in Mazars : Avis d’experts, adresse URL : http://www.mazars.fr/Accueil/Entrepreneurs/Avis-d-experts/L-approche-par-les-risques-et-le-jugement-professionnel- 42 cles-de-voute-de-la-mission-du-commissaire-aux-comptes (page consultée le 14 mai 2014)
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    43 4. Normes internationales d’audit à prendre en compte dans la conduite de l’audit d’une entité faisant partie d’un groupe Le risque fiscal est un risque inhérent à l’activité de l’entreprise. Il est lié à la possibilité pour l’entité auditée de subir un redressement ou des sanctions suite à l’existence d’anomalies fiscales95. Dans le cadre de ce mémoire, nous étudierons plus précisément la problématique des prix de transfert. Nous allons donc analyser les dispositifs que les normes internationales mettent en place au niveau de ce risque. Comme l’a précisé Jacques Potdevin, membre de l’IFAC, « Si le commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission n’effectue pas à proprement parler un audit fiscal, il n’empêche qu’il ne peut évidemment pas se désintéresser des incidences de la fiscalité sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. »96 4.1 Les principales normes à prendre en compte dans le cadre de l’audit d’une entité opérant des transactions transfrontalières contrôlées 4.1.1 La norme internationale d’audit 24097 La norme internationale d’audit 240 semble intéressante à étudier dans le cadre de l’audit d’une entité opérant des transactions contrôlées. Effectivement, comme nous l’avons vu, les prix de transfert sont souvent considérés comme une opportunité de transférer les bénéfices d’une entreprise vers un pays où la fiscalité est plus favorable. La norme susmentionnée établit les obligations de l’auditeur en matière de fraude lors de l’audit d’états financiers. Etant donné que des prix de transfert non conformes peuvent, entre autres, relever d’une manipulation des prix 95 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, Le CAC et le risque fiscal, in javaconseils.free.fr: CNCC Seminaires Powerpoint, adresse URL: https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4Q FjAA&url=http%3A%2F%2Fjavaconseils.free.fr%2FCnccSeminairesPowerpoint%2FRisquesFiscauxEtC AC%2F01cac311diap.ppt&ei=qh7BU4C_E9Kv7Ablg4DAAg&usg=AFQjCNFlmxH64cy8ik8hm0MGB BF_iPwlqA&sig2=tWEmkjEOw8pwHElX_DLsEw&bvm=bv.70810081,d.bGE (page consultée le 24 avril 2014), slide n°47 96 Ibid. 97 IFAC, Norme internationale d’audit 240 – les obligations de l’auditeur en matiere de fraude lors d’un audit d’etats financiers, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 240-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014)
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    de transfert envue de réduire la charge fiscale du groupe, il est intéressant de prendre cette norme en compte. Notons qu’elle se concentre sur la fraude à caractère comptable, et plus particulièrement sur le détournement d’actif et la comptabilisation d’informations mensongères. Néanmoins, il reste intéressant d’en adapter certains points, qu’on pourrait également appliquer à l’évasion fiscale, puisque cette dernière peut également résulter en la présence d’anomalies significatives dans les états financiers. Nous étudierons donc les diligences que cette norme prévoit et qui peuvent être applicables à notre cas. 44 4.1.2 La norme internationale d’audit 31598 Comme nous l’avons vu plus tôt, l’approche par les risques a lieu au début de l’audit et permet à l’auditeur de connaître l’étendue des travaux à opérer dans l’entité qu’il audite. Il semble donc important de prendre en compte la norme internationale d’audit 315. Effectivement, cette norme indique au réviseur d’entreprises les connaissances générales que ce dernier doit acquérir sur l’entité, son environnement et le contrôle interne mis en place afin de pouvoir identifier et évaluer les risques d’anomalies significatives dans les états financiers de l’entité auditée. Cela lui permet donc de déterminer dans quels domaines il sera nécessaire d’effectuer des contrôles approfondis. 4.1.3 La norme internationale d’audit 25099 La prise en compte par le réviseur d’entreprises de l’environnement réglementaire de l’entité auditée et de son secteur, y compris du contexte légal, est prévue dans la norme internationale d’audit 315. C’est dans ce contexte là que la norme internationale d’audit 250 a été établie. Cette dernière traite des obligations de l’auditeur de prendre en considération le cadre légal et réglementaire de l’entité qu’il audite. Concrètement, elle donne la marche à suivre pour l’examen du respect des textes législatifs et réglementaires par l’entité auditée, ainsi que des procédures à appliquer en cas de non-respect suspecté ou identifié de ces textes. 98 IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, opcit. 99 IFAC, Norme internationale d’audit 250 – prise en consideration des textes legislatifs et reglementaires dans un audit d’etats financiers, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 250-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014)
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    L’intérêt de lanorme susmentionnée dans le cadre de ce mémoire est évident, puisque la problématique des prix de transfert est une problématique fiscale, et donc légale. En outre, il y est précisé qu’en général, les textes légaux traitant de la fiscalité ont un impact direct sur les données chiffrées significatives contenues dans les comptes annuels et sur l’information fournie dans ces derniers. Ainsi, le non-respect de ces textes peut provoquer des anomalies significatives dans les états financiers. 45 4.1.4 La norme internationale d’audit 550100 La norme internationale d’audit 550 traite des obligations de l’auditeur en ce qui concerne les relations et les transactions de l’entité auditée avec des parties liées lors de l’audit de ses états financiers. Elle fournit des précisions quant à la manière d’appliquer les normes 315, 330 et 240, lorsque le réviseur doit auditer une société opérant des transactions transfrontalières contrôlées. On peut y lire que « la nature des relations et des transactions entre parties liées peut, dans certaines situations, engendrer des risques plus élevés d’anomalies significatives dans les états financiers que les transactions avec des parties non liées »101. C’est notamment le cas lorsque les parties liées ont recours à de nombreux liens et à des structures complexes dans le cadre de leurs activités, ou lorsque les transactions entre parties liées ne sont pas conclues à des termes et conditions normales de marché. La norme souligne également qu’il est plus facile de frauder par l’intermédiaire de parties liées, et que, de ce fait, il est important pour l’auditeur d’avoir une bonne connaissance des relations et transactions avec les parties liées. L’étude de cette norme est donc pertinente dans le cadre de ce mémoire puisque, rappelons le, les prix de transfert, sont les prix auxquels s’opèrent des transactions entre parties liées. 100 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA Clarified/ISA 550- Juin 2012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 101 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – Parties liées, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 550-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 12 juillet 2014), (page consultée le 11 juillet 2014), p.3.
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    46 4.1.5 La norme internationale d’audit 540102 La norme internationale 540 est primordiale à prendre en compte lorsqu’on aborde la problématique des prix de transfert. En effet, cette dernière traite de la manière dont le réviseur doit tenir compte des estimations comptables qui ont été réalisées par l’entité auditée. Etant donné que la méthode de calcul des prix de transfert est soumise au jugement de la personne qui établit la politique de prix de transfert, le réviseur peut se baser sur cette norme pour déterminer si il peut se fier aux estimations qui ont été faites. Cette norme sera d’une grande utilité pour déterminer si les prix de transfert appliqués sont conformes au prix de pleine concurrence. 4.1.6 La norme internationale d’audit 330103 Cette norme prévoit des processus à mettre en oeuvre par le réviseur d’entreprises afin de répondre aux risques identifiés d’anomalies significatives dans les états financiers et au niveau des assertions. Elle est donc également intéressante à prendre en compte dans le cadre de ce mémoire. Nous nous baserons sur les diligences prévues dans cette norme ainsi que dans les normes internationales d’audit 550 et 250 et tenterons de les adapter au cas spécifique de l’audit d’une entité réalisant des opérations avec des parties liées. 102 IFAC, Norme internationale d’audit 540 – Audit des estimations comptables, y compris des estimations comptables en juste valeur et des informations fournies les concernant, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 540-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 103 IFAC, Norme internationale d’audit 330 – reponses de l’auditeur aux risques evalues, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 330-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014)
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    47 4.1.7 La norme internationale d’audit 450104 et la norme internationale d’audit 320105 La norme internationale d’audit 450 développe la manière dont le réviseur doit évaluer l’incidence des anomalies relevées au cours de son audit. Elle est donc à prendre en compte puisque lorsqu’il donne son opinion d’audit, le réviseur doit se baser sur l’existence ou non d’anomalies significatives dans les états financiers, et le fait qu’elles aient ou non été corrigées. Afin de pouvoir déterminer si une anomalie est significative ou non, le réviseur devra se baser sur la norme internationale d’audit 320 traitant de la notion de significativité. La question que l’on peut se poser ici est de savoir à partir de quel moment on peut considérer qu’une anomalie au niveau des prix de transfert peut être considérée comme significative. Notons qu’une anomalie peut exister à plusieurs niveau des états financiers. La norme internationale d’audit 450 définit le concept d’anomalie comme étant un « écart entre le montant, le classement, la présentation ou l’information fournie dans les états financiers pour un élément, et le montant, le classement, la présentation ou l’information à fournir, exigés pour ce même élément selon le référentiel comptable applicable»106. 104 IFAC, Norme internationale d’audit 450 – evaluation des anomalies relevees au cours de l’audit, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 450-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 105 IFAC, Norme internationale d’audit 320 – caractere significatif lors de la planification et de la realisation d’un audit, opcit. 106 IFAC, Norme internationale d’audit 450 – evaluation des anomalies relevees au cours de l’audit, opcit., p.2
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    48 4.2 Les autres normes internationales à prendre en compte dans le cadre de l’audit d’une entité opérant des transactions transfrontalières contrôlées 4.2.1 La norme internationale d’audit 620107 Cette norme prévoit le cas où le réviseur fait appel à des experts dans le cadre de ses procédures d’audit. Nous ne nous baserons pas dessus puisque le but de ce mémoire est de guider le réviseur dans ses démarches lorsqu’il se retrouve confronté à une entité opérant des transactions avec des parties liées. Néanmoins, si il l’estime nécessaire, le réviseur peut faire appel à un expert à un expert fiscal ou tout autre expert, afin de l’aider dans le cadre de la problématique de prix de transfert. Il devra alors se baser sur cette norme afin de savoir comment prendre en compte les travaux de l’expert dans le cadre de son audit. 107 IFAC, Norme internationale d’audit 620 – utilisation des travaux d’un expert designe par l’auditeur, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 620-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014)
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    49 PARTIE 3: Diligences à mettre en oeuvre dans le cadre du contrôle des états financiers d’une entité faisant partie d’un groupe selon les normes internationales d’audit
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    50 1. Introduction Comme nous avons pu le constater, la fixation de prix de transfert non conformes au principe de pleine concurrence peut entraîner des risques pour l’entité auditée. Si celle-ci fait l’objet d’un audit de prix de transfert, elle pourrait voir ses bénéfices majorés de ceux qu’elle aurait dû réaliser si elle avait appliqué un prix de pleine concurrence. En conséquence, elle son impôt sera augmenté. Ce montant peut s’avérer significatif si les transactions de l’entité avec des parties liées sont nombreuses. En Belgique par exemple, le redressement est calculé sur base d’un pourcentage de l’impôt, il est toujours de 10%, sauf lorsqu’il y a eu fraude. Dans ce cas là, il est de 50%108. Outre ce redressement, l’entreprise peut se voir administrer des sanctions, telles que des amendes administratives ou civiles, ainsi que des intérêts. Au vu de l’impact significatif qu’une politique de prix de transfert non conforme peut entraîner sur les comptes de l’entité, il est important que le réviseur d’entreprises reste attentif aux transactions et opérations intra-groupe tout au long de son audit, et particulièrement aux prix appliqués dans le cadre de ces transactions. En outre, des prix de transfert non conformes peuvent porter atteinte à l’image fidèle des états financiers puisqu’ils ne reflètent pas la réalité économique et la substance des transactions. La démarche que nous allons proposer dans le cadre de ce mémoire est à intégrer dans les démarches d’audit plus générales adoptées par le réviseur. Nous verrons les points sur lesquels l’auditeur doit spécifiquement porter son attention lors de chaque phase de son audit lorsque l’entité qu’il audite opère des transactions avec des parties liées. Dans un premier temps, la phase de prise de connaissance de l’entité et de son environnement lui permettra de constater l’existence de parties liées à l’entité auditée, ainsi que l’existence de relations et/ou transactions entre elles, et si cela peut se révéler être un domaine risqué au sein de l’entité. Nous verrons ensuite ce que le réviseur doit mettre en place pour identifier et évaluer les risques d’anomalies significatives liés à l’existence de ces transactions intragroupe, ainsi que les procédures à mettre en oeuvre pour répondre à ces risques. Finalement, nous étudierons la manière dont l’auditeur peut prendre en compte le risque de prix de transfert dans son opinion d’audit, et la problématique que cela soulève. 108 Interview de Maître Jacques Malherbe, Professeur émérite à l’UCL, Fiscaliste d’entreprises, Liedekerke Wolters Waelbroek Kirkpatrick, 5/8/2014.
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    51 Sur lafigure109 ci-dessous, nous pouvons retrouver les étapes à suivre de manière résumée. Figure 9 — Etapes à suivre dans le cadre de l'approche par les risques Procédure d'évaluation des risques & procédures liées Identirication et évaluation des risques d'anomalies signiricatives Mise en oeuvre de réponses aux risques évalués d'anomalies signiricatives Source : synthèse personnelle sur base des normes internationales d’audit Hypothèses : Dans le cadre de cette partie, nous poserons plusieurs hypothèses : Opinion d'audit " Les législations nationales en matière de prix de transfert sont conformes aux principes de l’OCDE, et donc au principe de pleine concurrence ; " Les législations nationales s’alignent sur les méthodes de calcul des prix de transfert proposées par l’OCDE ; " Nous supposons qu’un audit approfondi des prix de transfert n’a encore jamais été réalisé dans l’entité, et que l’auditeur ne peut donc pas se baser sur des résultats obtenus lors d’audits précédents à ce niveau là. 109 IFAC, Norme internationale d’audit 315 – Identification et evaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, opcit.
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    52 2. Conduite de l’audit dans une entité opérant des transactions avec des parties liées 2.1 Comportement à adopter tout au long de l’audit 2.1.1 Rester vigilant quant à la possibilité de fraude110 Nous avons vu précédemment qu’une politique de prix de transfert mal appréhendée pouvait être le résultat d’une manipulation des prix de transfert dans le but de diminuer la charge d’imposition, ou celui d’une mauvaise connaissance des règle applicables. Dans ce point sur le risque de fraude, nous nous concentrerons exclusivement sur le premier cas. Nous évoquerons la manipulation des prix de transfert comme relevant de la fraude. De manière générale, le réviseur doit rester vigilant au risque de fraude et faire preuve d’esprit critique tout le long de son audit. C’est encore plus vrai dans le cas de l’audit d’une entité réalisant des opérations avec des parties liées. Les normes internationales d’audit précisent expressément que le risque de fraude est plus élevé lorsque l’entité auditée a des parties liées. Le réviseur doit donc rester attentif au fait que des anomalies significatives dans les états financiers audités puissent provenir de la fraude. Rappelons le, l’auditeur n’est pas responsable en cas de fraude non détectée, il n’a qu’une obligation de moyen. Néanmoins son objectif est de donner une assurance raisonnable que les états financiers de l’entité auditée ne contiennent pas d’anomalies significatives provenant de l’erreur ou de la fraude, il doit donc prendre en compte ce risque lors de son audit. Notons qu’en cas de fraude, les procédés mis en place pour dissimuler les faits peuvent être complexes et bien organisés et que le risque de non-détection d’anomalies significatives est donc plus élevé. La responsabilité de l’établissement d’états financiers conformes au référentiel comptable applicable et présentés de manière sincère, sans anomalies significatives provenant de l’erreur ou de la fraude, est celle de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise. C’est donc à eux de s’assurer de la mise en place des contrôles internes en vue de prévenir et détecter les erreurs et/ou les cas de fraude potentiels. 110 IFAC, Norme internationale d’audit 240 – les obligations de l’auditeur en matiere de fraude lors d’un audit d’etats financiers, opcit.
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    Cependant, il semblepeu probable qu’un employé ou un ouvrier désire diminuer la charge d’imposition de l’entité, ou qu’il en ait l’opportunité. Nous pouvons donc supposer qu’une politique de prix de transfert non adaptée n’est pas le fait d’une personne en bas de la hiérarchie au sein de l’entité. Au contraire, il est plus probable que la direction ou des personnes haut placées soient responsables d’un tel acte. Dans notre cas, cela peut également être le fait de la société mère. Notons qu’il est évidemment plus difficile de découvrir une fraude pour le réviseur lorsqu’elle est commise par la direction. Nous pouvons également envisager le cas ou les prix de transfert seraient manipulés par le département fiscal ou la personne responsable d’établir la politique de prix de transfert de l’entité. Dans ce cas, de bons contrôles internes devraient permettre de déceler la fraude. Nous verrons dans la partie de ce mémoire dédiée aux contrôles internes, que le réviseur doit rester attentif au comportement de la direction. Il est effectivement possible que les contrôles internes mis en place ne permettent pas de prévenir des cas de fraude de la part de personnes au sein de l’entité, ou qu’ils soient efficaces mais que la direction puisse les contourner. La norme internationale d’audit 240 traitant des obligations de l’auditeur en matière de fraude prévoit la prise en compte de deux types de fraude : l’élaboration d’informations mensongères et le détournement d’actifs. Elle définit la fraude comme étant « un acte intentionnel commis par une ou plusieurs personnes faisant partie de la direction ou constituant le gouvernement d’entreprise, ou faisant partie du personnel ou des tiers, usant de moyens frauduleux pour obtenir un avantage injustifié ou illégal »111. La problématique des prix de transfert n’est pas visée de manière spécifique par cette norme, mais certains points peuvent toutefois être intéressants à étudier dans le cadre de l’audit d’une entité ayant des parties liées. Par exemple, pour qu’une fraude puisse exister, il faut nécessairement la présence de trois facteurs concomitants : la pression, l’opportunité et la rationalisation. Ainsi, le réviseur d’entreprises doit déterminer si il existe une pression, ou une incitation à ce qu’une fraude soit commise. Si tel est le cas, il doit évaluer si le ou les fraudeur(s) potentiels ont l’opportunité de commettre cette fraude. Le dernier facteur pour l’existence d’une fraude est la rationalisation de son comportement par le fraudeur. 111 IFAC, Norme internationale d’audit 240 – les obligations de l’auditeur en matiere de fraude lors d’un audit d’etats financiers, opcit. 53
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    Nous pouvons retrouverdans la table112 ci-dessous une liste non exhaustive des exemples d’indicateurs pouvant sous-tendre une manipulation des prix de transfert. 54 Table 7 — Facteurs de fraude à prendre en compte dans le cadre des prix de transfert (liste non exhaustive) Pression Opportunité Rationalisation Des taux d’imposition élevés dans certains pays ou le groupe est établit L’entité réalise de nombreuses opérations avec des parties liées La problématique des prix de transfert est souvent abordée dans les médias, il peut y avoir un phénomène de banalisation L’entité réalise des opérations avec des parties liées qui ne sont pas auditées L’entité réalise des opérations avec des parties liées auditées par d’autres cabinets La direction ne remédie pas en temps voulu à des faiblesses du contrôle interne Le gouvernement d’entreprise n’est pas efficace dans son rôle de surveillance des contrôles internes et de l’élaboration financière La direction souhaite minimiser les résultats affichés par des moyens inappropriés afin de réduire la pression fiscale La direction n’est pas (correctement) surveillée Restrictions imposées à l’auditeur (en temps, en moyens, etc.) Certaines composantes du contrôle interne ne sont pas efficaces L’entité réalise des opérations avec des parties liées situées dans des paradis fiscaux Source : Synthèse personnelle sur base de : IFAC, Norme internationale d’audit 240 – les obligations de l’auditeur en matiere de fraude lors d’un audit d’etats financiers, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 240-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) Certaines situations peuvent également indiquer l’existence d’un risque de fraude en matière de prix de transfert113. Le réviseur devra, entre autres, rester attentif si il constate que les résultats varient de manière significative en fin d’exercice. Cela pourrait, par exemple, montrer une volonté de diminuer un bénéfice jugé trop élevé en le transférant en partie vers une juridiction à imposition plus faible. En outre, si la direction ou toute autre personne se montre réticente à donner des informations relatives aux parties liées ou aux prix de transfert appliqués, le réviseur devra se montrer particulièrement vigilant. Enfin, si la direction ne prend pas de mesures en temps voulu lorsque les contrôles internes se révèlent inefficaces, le réviseur devra évaluer si il est possible que les contrôles internes soient volontairement inefficaces. Ajoutons finalement, que l’organe de gestion peut délibérément limiter l’étendue des travaux réalisés par le réviseur. Si tel est le cas, ce dernier ne pourra probablement pas obtenir tous les éléments probants 112 Ibid. 113 IFAC, Norme internationale d’audit 240 – les obligations de l’auditeur en matiere de fraude lors d’un audit d’etats financiers, opcit., annexe 3.
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    suffisants et nécessairespour certifier qu’il n’existe pas d’anomalies significatives dans les états financiers et devra en tenir compte dans son rapport d’audit. 55 Responsabilité en cas de manipulation des prix de transfert114 Il est intéressant de se demander qui est responsable lorsque la politique de prix de transfert n’est pas conforme au cadre légal. Nous pouvons retrouver dans la table115 ci-dessous, les différents types de responsabilités qui existent, et les personnes physiques ou morales concernées. Table 8 — Responsabilité en cas de politique de prix de transfert non conforme Types de responsabilités Personnes responsables Informations complémentaires Responsabilité de l’établissement des états financiers conformément au référentiel comptable et présentés de manière sincère • Direction • Gouvernement d’entreprise La politique de prix de transfert peut, si elle n’est pas conforme au réglementations, impacter les états financiers et leur image fidèle Responsabilité envers les actionnaires Conseil d’administration (la politique de prix de transfert dépasse la gestion journalière) Notons que si la direction établit des prix de transfert non conformes au principe de pleine concurrence, et que le Conseil d’administration est au courant de ces faits, c’est lui qui est responsable envers les actionnaires également Responsabilité civile envers l’entreprise L’employé chargé de mettre en place la politique de prix de transfert Il peut néanmoins être poursuivi si la faute qu’il commet est qualifiée de faute lourde, habituelle ou de fraude fiscale (responsabilité pénale) Responsabilité de payer le montant dû lors du redressement (ainsi que les amendes, etc.) La société (personne morale) Source : Interview de Maître Jacques Malherbe, Professeur émérite à l’UCL, Fiscaliste d’entreprises, Liedekerke Wolters Waelbroek Kirkpatrick, 5/8/2014. 114 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, opcit., paragraphe A.16 115 Interview de Maître Jacques Malherbe, opcit.
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    56 2.1.2 Echanger avec les autres membres de l’équipe d’audit affectés à la mission116 Outre le fait de faire preuve d’esprit critique, il est important d’établir une discussion entre les différents membres de l’équipe affectée à l’audit. Cela permettra de partager les connaissances et expériences de chacun des membres, et éventuellement d’obtenir des informations quant à l’existence de parties liées déjà connues par un des membres, ou la possibilité d’une fraude, d’un comportement douteux de la part de la direction, de contrôles internes inefficaces, ou d’une mauvaise surveillance du gouvernement d’entreprise. Lors de cette discussion, il est important que les membres de l’équipe d’audit tiennent compte de la possibilité que des anomalies significatives puissent survenir suite à la fraude. Il faudra entre autres que la possibilité d’une manipulation des prix de transfert et que la probabilité que les contrôles mis en place puissent être contournés par la direction soit envisagée. 2.2 Etape 1 : Procédure d’évaluation des risques et procédures liées117 La phase de prise de connaissance de l’entité, de son environnement, et de son contrôle interne est essentielle dans la démarche du réviseur d’entreprises. Elle lui permet de déterminer les domaines risqués au sein de l’entité et ainsi d’orienter sa mission. Le niveau de connaissance à acquérir est laissé au jugement du réviseur. Ici, nous passerons rapidement en revue les informations d’ordre général que le réviseur peut prendre en compte et ce qu’elles peuvent lui apporter comme informations pertinentes, lorsqu’il se retrouve confronté à l’audit d’une entité opérant des transactions contrôlées. Ensuite, nous étudierons les connaissances plus spécifiques à acquérir dans ce contexte. 116 IFAC, Norme internationale d’audit 240 – les obligations de l’auditeur en matiere de fraude lors d’un audit d’etats financiers, opcit. 117 IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, opcit.
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    57 2.2.1 Connaissances générales à acquérir sur l’entité et son environnement Dans le cadre de la conduite générale de son audit, le réviseur doit acquérir une connaissance globale de l’entité. La norme internationale d’audit 315 explicite qu’il doit obtenir un certain nombre d’informations sur l’entité et son environnement. Celles-ci sont détaillées dans la norme susmentionnée, mais nous pouvons en voir les grandes lignes dans la figure118 ci-dessous. Figure 10 — connaissances générales à acquérir sur l'entité et son environnement Source : synthèse personnelle sur base de : IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 315-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) Suite à l’obtention d’informations sur les activités de l’entité, ses investissements ainsi que ses sources de financement, le réviseur devrait pouvoir déterminer si l’entreprise fait partie d’un groupe d’entreprises, dans un premier temps, et si elle entretient des relations ou opère des 118 IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, opcit.
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    transactions avec d’autresentités au sein de ce groupe, dans un second temps. Effectivement, il n’existe pas de risque de prix de transfert si l’entité ne fait pas partie d’un groupe ou bien si elle fait partie d’un groupe mais n’entretient pas de relations ou n’opère pas de transactions avec des parties liées au sein du groupe. On peut retrouver la marche à suivre résumée dans la figure119 ci-dessous. Notons que la problématique des prix de transfert à laquelle nous nous intéressons ici est celle posée par des transactions transfrontalières contrôlées. 58 Figure 11 — Diagramme permettant de déterminer si la Norme ISA 550 est applicable ou non Source : Synthèse personnelle Ainsi, lorsque le réviseur constate que l’entité fait partie d’un groupe et opère des transactions contrôlées, il se doit d’aller plus loin dans ses procédures d’évaluation des risques. Il doit acquérir des connaissances supplémentaires sur l’entité ainsi qu’une compréhension des relations et transactions de l’entité avec ces parties liées. Pour ce faire, il doit, dans un premier temps, étudier le cadre légal et réglementaire applicable aux transactions contrôlées, et dans un second temps se baser sur la norme internationale d’audit 550, traitant des parties liées ainsi que sur la norme internationale d’audit 540 traitant des estimations comptables. Notons qu’il peut également être intéressant que l’auditeur acquière une bonne compréhension de l’organigramme de l’entité qu’il audite. Il peut être amené à se poser les questions reprises dans la table120 ci-après afin d’évaluer le risque que les prix de transfert puissent être manipulés. 119 Synthèse personnelle 120 IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, opcit.
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    59 Table 9— Informations à obtenir sur les personnes au sein de l'entité Personnes ou département Renseignements à obtenir Direction " Quel est le niveau de délégation des pouvoirs ? " Quelle est l’influence du groupe sur la direction ? (Ici, les questions à se poser dépendent de si l’audit est réalisé niveau de la société mère ou au niveau d’une filiale) Personnes constituant le gouvernement d’entreprise " Parmi les personnes constituant le gouvernement d’entreprise, certaines sont elles impliquées dans la direction ? ou " La direction est-elle impliquée dans le gouvernement d’entreprise ? " Les personnes constituant le gouvernement d’entreprise sont elles indépendantes vis-à-vis de la direction ? " Quel degré d’influence la direction a-t-elle sur les personnes constituant le gouvernement d’entreprise ? " Quelle est l’expérience de ces personnes ? " Quelle est la réputation de ces personnes ? " Quelles informations ces personnes reçoivent-elles ? " Quelle attention ces personnes portent-elles à l’activité ? " Le gouvernement d’entreprise a-t-il pour rôle de contrebalancer les risques induits par des pressions sur la direction en matière de résultats ? " (Toute autre question jugée utile dans le contexte de l’entité) Contrôle interne " Quel est le niveau de compétence des personnes chargées des contrôles en matière de prix de transfert (si il en existe) ? " (Toute autre question jugée utile dans le contexte de l’entité) Audit interne121 / Comité d’audit122 " Existe-t-il un département d’audit interne ? " Existe-t-il un comité d’audit ? Responsables de la politique de prix de transfert " Quelles sont les personnes ou quel est le département responsable(s) de la politique de prix de transfert ? " A quel degré ces personnes sont-elles dépendantes de/influencées par la direction ? " Quel est leur niveau de compétence en matière de prix de transfert ? " (Toute autre question jugée utile dans le contexte de l’entité) Conseil d’administration " Comportement ? Peut-il influencer la manière dont la direction générale gère l’entreprise ? Source : Réflexion personnelle sur base des normes internationales d’audit 121 En général, la fonction d’audit interne consiste à étudier les contrôles mis en place, à déterminer si ils sont appropriés et efficaces et d’informer la direction des résultats de son étude 122 Obligatoire depuis 2008 pour les sociétés cotées, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif (loi du 17 décembre 2008 instituant un comité d’audit). Ce comité d’audit est composé de membres non exécutifs et constitué au sein du Conseil d’Administration. Il a un rôle en matière de suivi de l’élaboration de l’information financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, de l’audit interne, etc.
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    Cette liste n’estpas exhaustive. Selon l’entité qu’il audite, le réviseur peut s’interroger sur d’autres personnes ou départements et allonger la liste des questions proposées. Le but de la récolte de ces informations est de savoir à quel niveau une fraude pourrait éventuellement être commise, si la direction intervient beaucoup ou non dans la conception de la politique en matière de prix de transfert, etc. Notons que comme le réviseur audite une entité faisant partie d’un groupe, la manipulation des prix de transfert peut être l’initiative d’une autre entité liée. Les prix des transactions contrôlées peuvent être décidés au niveau de la maison mère par exemple. Néanmoins, des contrôles internes efficaces en matière de prix de transfert devraient permettre de souligner le problème et la direction devrait en être informée. 60 2.2.2 Connaissances plus spécifiques à acquérir lorsqu’il existe des parties liées123 Dans un premier temps, le réviseur d’entreprises doit s’assurer d’avoir une bonne connaissance du cadre légal et réglementaire spécifique visant les relations entre entités liées, et plus particulièrement les réglementations en matière de prix de transfert. Ensuite, il devra acquérir des connaissances plus pointues sur les parties liées et les relations existantes avec l’entité auditée. Nous verrons dans ce point-ci ce que le réviseur doit mettre en oeuvre précisément. Avant toute chose, il convient de définir le concept de partie liée. Ce concept peut être défini dans le référentiel comptable national, mais ce n’est pas toujours le cas. La norme internationale d’audit 550 prévoit donc une définition de ce concept. La figure124 ci-dessous reprend les différentes notions qui peuvent sous-tendre ce concept. 123 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, opcit. 124 Norme internationale d’audit 550 – Parties liées, opcit., par. 10 (b)
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    61 Table 10— Définition du concept de parties liées selon la norme internationale d'audit 550 Source : représentation schématique sur base de : IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, paragraphe 10 (b), in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA Clarified/ISA 550- Juin 2012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) Dans le cadre de ce mémoire, nous envisagerons les relations intragroupes et ne tiendrons donc pas compte des personnes comme étant des parties liées. ! Etude de la législation nationale en matière de prix de transfert et de la manière dont l’entité auditée s’y conforme125 Il est important pour le réviseur de connaître le cadre légal et réglementaire qui affecte les opérations de l’entité auditée, puisqu’il doit en tenir compte dans ses démarches. Cette obligation est traitée dans la norme internationale d’audit 250. Cette dernière impose au réviseur 125 IFAC, Norme internationale d’audit 250 – prise en consideration des textes legislatifs et reglementaires dans un audit d’etats financiers, opcit.
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    d’entreprises de prendreen compte les réglementations qui pourraient avoir un impact sur les états financiers de l’entité si elles ne sont pas respectées. La fiscalité doit donc être prise en compte puisqu’il est généralement admis qu’elle impacte les états financiers. Dans le cadre de ce mémoire, nous nous baserons plus précisément sur les réglementations applicables en matière de prix de transfert. En général, ces dernières fixent les règles pour déterminer les données chiffrées à enregistrer dans les états financiers ainsi que les informations éventuelles à fournir, leur impact est donc à prendre en compte. Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce mémoire, la fiscalité n’est pas encore harmonisée au niveau mondial, chaque pays a encore ses propres législations en vigueur. Néanmoins, on peut constater une certaine convergence en matière de prix de transfert. Les législations nationales se conforment généralement au principes de pleine concurrence prôné par l’OCDE, et s’alignent sur les méthodes de calcul proposées dans son rapport sur les principes applicables en matière de prix de transfert. La norme internationale d’audit 250 prévoit que le réviseur d’entreprises peut s’informer auprès de la direction des législations et réglementations applicables à l’entité auditée ainsi qu’à son secteur. Néanmoins, il peut être préférable de se baser sur une source externe étant donné la précision de cette problématique. Il existe des documents publiés annuellement qui reprennent les législations applicables en matière de prix de transfert pour chaque pays. Ces derniers sont, par exemple, disponibles sur le site d’entreprises comme les « Big Four », ou sur d’autres sites spécialisés. Le réviseur peut donc se baser sur ces documents pour avoir une vue d’ensemble des obligations réglementaires spécifiques aux prix de transfert de l’entité qu’il audite, selon le pays où elle est établie. Une fois que le réviseur d’entreprises a acquis une connaissance des règles nationales en matière de prix de transfert, il devra analyser comment l’entité qu’il audite s’y conforme. Pour ce faire, il devra récolter des éléments probants suffisants et appropriés sur la manière dont les prix de transfert ont été déterminés et sur les informations fournies dans les états financiers, et vérifier que cela respecte les réglementations applicables. Tout le long de son audit, il devra également rester vigilant aux éléments qui pourraient lui indiquer que les réglementations en matière de prix de transfert n’ont pas été respectées. Par exemple, si les prix appliqués sur le marché libre sont faciles à déterminer et que lors de son audit, il estime que les prix pratiqués dans le cadre des transactions contrôlées similaires sont anormalement faibles ou élevés, il devra approfondir ses investigations. Il devra également 62
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    garder un espritcritique si certaines des parties liées avec lesquelles l’entité auditée réalise des opérations sont établies dans des paradis fiscaux. En outre, le réviseur doit adopter un comportement proactif et se renseigner sur l’existence de correspondances avec les autorités responsables de la fiscalité, ou se renseigner auprès du service juridique de l’entité pour savoir si une problématique a déjà été soulevée au niveau des prix de transfert appliqués au sein du groupe. ! Procédures d’évaluation des risques associés aux relations et aux transactions de l’entité avec des parties liées, et autres procédures liées126 Une fois que le réviseur a identifié l’existence d’opérations entre l’entité auditée et des parties liées, et qu’il a étudié le cadre légal et réglementaire y référent, il se doit de mettre en oeuvre des procédures d’évaluation des risques pouvant être associés aux prix de transfert appliqués dans le cadre de ces transactions. Ainsi, il y a lieu de procéder à des investigations supplémentaires pour acquérir une bonne compréhension du fonctionnement du groupe ainsi que des relations et transactions intragroupe qui concernent l’entité auditée. 63 Compréhension globale du fonctionnement du groupe127 Il est particulièrement important que le réviseur acquière une bonne compréhension de la structure du groupe auquel l’entité qu’il audite appartient, ainsi que des objectifs qui ont été fixés à ce niveau là, de la stratégie mise en place pour les atteindre. Il faut également qu’il analyse comment tout cela se traduit au niveau de l’organisation du groupe. La stratégie adoptée par le groupe peut avoir une influence indirecte mais néanmoins importante sur les prix de transfert appliqués et donc éventuellement résulter en un risque pour l’entité. Notons qu’il peut y avoir une différence entre la stratégie réelle de l’entreprise ou du groupe et la stratégie communiquée. Effectivement, il est peu probable qu’une entreprise ayant parmi ses objectifs de minimiser ses charges fiscales l’admette publiquement. Le réviseur d’entreprises devra donc rester vigilant quant à la cohérence entre la stratégie qui lui a été communiquée et les faits réels qu’il aura l’occasion de constater lors de son audit. 126 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, opcit. 127 OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, opcit.
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    La compréhension dela manière dont le groupe est structurée peut également lui donner des indications sur sa stratégie et sur la possibilité d’une manipulation des prix de transfert. Dans le rapport publié par l’OCDE128 édictant les principes applicables en matière de prix de transfert, on constate que l’analyse fonctionnelle est fondamentale. Cette dernière est définie comme étant l’analyse des fonctions exercées par les entreprises au sein d’un groupe, tout en tenant compte des risques assumés et des actifs utilisés respectivement par les entreprises dans l’exercice de leurs fonctions, comme schématisé sur la figure129 ci-dessous. 64 Figure 12 — L'analyse fonctionnelle Fonctions assurées Exemples de fonctions: conception, fabrication, assemblage, R&D, prestation de services, achats, ditribution, commercialisation, publicité, transport, rinances, etc. Actifs utilisés & leurs caractéristiques Risques assumés Exemple de risques assumés: risques de marché, risques de pertes liées à des investissements, les risques rinanciers, les risques liés à la production, etc. Exemples d'actifs utilisés: usines, équipements, éléments incorporels de valeur, actifs rinanciers, etc. Source : synthèse personnelle sur base du rapport de : OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, in OCDE ilibrary: taxation, adresse URL: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/principes-de-l-ocde-applicables-en-matiere-de-prix-de-transfert- a-l-intention-des-entreprises-multinationales-et-des-administrations-fiscales-2010_tpg-2010-fr (page consultée le 10 juillet 2014) Comme nous l’avons vu précédemment, suite aux régimes fiscaux favorables instaurés par les Etats en vue d’attirer les investisseurs, les groupes multinationaux ont eu tendance à fragmenter leurs fonctions (et donc les risques et actifs y relatifs) de manière à alléger leurs charges d’imposition. Le fait pour le réviseur d’analyser comment le groupe est organisé, et la fonction qu’occupe l’entité auditée au sein de ce groupe lui permettra d’avoir une compréhension globale et de mieux appréhender les informations qu’il obtiendra au niveau de l’entité auditée. Cette phase de compréhension globale du groupe, de sa structure, et de sa stratégie peut se faire en parallèle avec la phase de prise de connaissance des parties liées, et des relations et transactions opérées avec l’entité liée, puisqu’elles sont complémentaires. 128 OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, opcit., p.49 129 Ibid.
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    65 Connaissances à acquérir sur les parties liées130 La norme internationale d’audit 550 prévoit que la demande de renseignements sur les parties liées et les opérations réalisées par l’entité avec ces dernières se fait auprès de la direction ou de toute autre personne au sein de l’entité que le réviseur estime à même de pouvoir lui répondre. Dans le cadre des prix de transfert, il peut donc être intéressant de corroborer les informations reçues de la direction avec celles fournies par d’autres personnes que le réviseur juge être susceptibles d’être au courant de l’existence de parties liées et des opérations réalisées avec ces dernières. Il peut donc s’avérer pertinent d’interroger les personnes suivantes, par exemple : - les personnes constituant le gouvernement d’entreprise, si celles-ci sont indépendantes de la direction, - les collaborateurs du service d’audit interne si cette fonction existe au sein de l’entité auditée, - le conseil juridique de l’entité, - le département fiscal de l’entité, - les personnes responsables de la politique de prix de transfert si cette dernière n’est pas gérée par le département fiscal, - toute autre personne que le réviseur estime pertinente compte tenu de l’entité qu’il audite et de la connaissance de son organigramme. Dans un premier temps, le réviseur doit se renseigner sur l’identité des parties liées. Il doit également s’enquérir de la nature des relations de l’entité avec ces dernières, et demander que chaque transaction qui a été conclue entre elles au cours de la période auditée lui soit communiquée. Il doit également demander que des informations complémentaires, comme le type et l’objet de la transaction, lui soient communiquées. Notons que certaines informations sur l’identité des parties liées peuvent avoir été obtenues précédemment ; par exemple, lors de la phase d’acceptation et de maintien de la mission. Il est également probable qu’il ait déjà pu identifier certaines, voire toutes les parties liées lors de sa phase de prise de connaissance de l’entité, grâce aux informations obtenues sur la structure du capital de l’entité et sur sa gouvernance, sur les types d’investissements que celle-ci a réalisé, ou encore sur la manière dont elle se finance et dont elle est structurée. 130 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, opcit.
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    Ajoutons que lanorme internationale d’audit 600 sur l’audit d’un groupe prévoit qu’une liste de toutes les parties liées identifiées par les auditeurs du groupe doit être envoyée à tous les réviseurs des composantes du groupe. Cela peut donc aider ces derniers à identifier les parties liées et leur servir de base pour la suite de leurs recherches et des entretiens avec la direction. Le réviseur peut se renseigner sur l’existence d’une documentation en matière de prix de transfert. Comme nous l’avons vu, cette dernière a été rendue obligatoire dans de nombreux pays. Si tel est le cas, cette source pourrait également se révéler essentielle dans le cadre de la procédure d’évaluation des risques, puisqu’elle est censée reprendre toutes les informations pertinentes sur les relations et opérations entre entités liées ainsi que les prix de transfert appliqués, la méthode pour les calculer, etc. En outre, si lors de sa prise de connaissance de la réglementation nationale en matière de prix de transfert, il a constaté l’existence d’une réglementation visant à ce que les entreprises fournissent des informations sur les parties liées dans leurs états financiers, les informations sur ces dernières ainsi que sur leurs relations et transactions devraient être disponibles auprès de la direction. Le réviseur devrait donc être à même d’obtenir une liste exhaustive de toutes les parties liées par ce biais. Notons qu’en Belgique par exemple, les entreprises doivent fournir dans leurs annexes des informations sur les opérations conclues avec des parties liées, ainsi que des précisions sur ces transactions lorsqu’elles n’ont pas été conclues dans des conditions comparables à celles du marché libre. De manière générale, on peut constater que de nombreux pays imposent aux entreprises opérant des transactions contrôlées de communiquer les informations y afférents dans leurs états financiers131. Informations à obtenir sur les estimations comptables Outre les informations relatives aux parties liées existantes et aux opérations réalisées avec ces dernières, la norme internationale d’audit 540132 prévoit que le réviseur doit obtenir des informations sur la manière utilisée pour la détermination des estimations comptables. Il doit donc obtenir des informations sur la manière dont les prix de transfert sont calculés, et donc les critères sur base desquels ils sont fixés. Il doit également se renseigner sur la personne 131 DELOITTE, 2014 Global Transfer Pricing Country Guide, opcit. 132 IFAC, Norme internationale d’audit 540 – Audit des estimations comptables, y compris des estimations comptables en juste valeur et des informations fournies les concernant, opcit. 66
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    responsable de l’établissementde ces prix de transfert. Il peut par exemple s’agir de la direction, ou d’un expert en matière de prix de transfert auquel cette dernière aurait fait appel. Si le réviseur a obtenu la documentation relative aux prix de transfert dans le cadre de sa demande d’informations sur les parties liées, et qu’elle lui semble fiable, il pourra s’en contenter. Autrement, il devra faire en sorte d’obtenir un document complet relatif à la détermination de ces prix de transfert. Une fois ce document obtenu, il devra comparer les prix de transfert appliqués lors de la période auditée aux prix de transfert appliqués lors de la période précédente et déterminer si ces derniers ont fait l’objet d’une modification. Si tel est le cas, il devra se renseigner sur la raison de cette modification. Notons qu’il est possible que ces derniers aient été adaptés suite à un changement du prix pratiqué sur le marché libre. Avant de passer à la suite, le réviseur devra bien s’assurer qu’il a obtenu les informations relatives aux parties liées, aux transactions opérées avec ces dernières, ainsi que leur nature et leur objet. Il devra également vérifier qu’il a obtenu des informations sur la manière de calculer chacun de ces prix de transfert appliqué par l’entité, soit : - la méthode de calcul du prix de transfert retenue, et - les critères utilisés, tels que les comparables internes ou externes, et les éventuels 67 critères d’ajustement des prix, ainsi que leur provenance. ! Conclusions sur le risque inhérent Ainsi, suite à cette phase de prise de connaissance de l’entité et de son environnement, le réviseur devrait avoir dressé une liste de toutes les parties liées à l’entité, ainsi que des opérations réalisées entre ces dernières et de la méthode utilisée pour calculer chacun des prix de transfert appliqués.
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    68 2.2.3 Prise de connaissance du contrôle interne133 Suite à cette phase de prise de connaissance de l’entité et des réglementations en vigueur, le réviseur devra étudier le contrôle interne mis en place afin de diminuer les risques que des prix de transfert non conformes aux réglementations puissent provoquer des anomalies significatives dans les états financiers Le contrôle interne est défini par la norme internationale d’audit 315 comme étant le « processus conçu, mis en place et supervisé par les personnes constituant le gouvernement d’entreprise, la direction et autre personnel, pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs d’une entité en ce qui concerne la fiabilité de l’information financière, l’efficacité et l’efficience des opérations, ainsi que leur conformité aux textes législatifs et réglementaires applicables »134. La mise en place d’un contrôle interne efficace est donc nécessaire pour diminuer le risque d’anomalies significatives dans les états financiers de l’entreprise à un niveau raisonnable. Dans un premier temps, le réviseur doit donc se renseigner sur l’existence de contrôles internes au sein de l’entité. Si il n’en existe pas, le risque de contrôle interne sera élevé. Le réviseur doit également s’interroger sur la raison de l’inexistence de ces contrôles. Rappelons que ces derniers sont mis en place par la direction et que cette dernière peut donc également décider des domaines dans lesquels elle ne souhaite pas que des contrôles soient mis en oeuvre. Il est donc possible que des contrôles internes existent mais ne couvrent pas tous les risques inhérents de l’entité. L’absence de contrôles internes dans certains domaines pourrait refléter une volonté de la hiérarchie que quelque chose ne soit pas découvert dans le domaine en question, et pourrait donc révéler un risque de fraude. Lorsqu’il existe des contrôles internes, le réviseur d’entreprises doit se faire une idée de l’environnement de contrôle interne. Il doit, par exemple, analyser si un comportement éthique et une culture d’honnêteté sont prônés et ont été instaurés par la direction dans l’entité et si le gouvernement d’entreprise veille à ce que cela soit respecté. L’environnement peut avoir une influence sur l’efficacité des contrôles conçus et mis en place, et leur suivi. Le réviseur doit 133 IFAC, Norme internationale d’audit 250 – prise en consideration des textes legislatifs et reglementaires dans un audit d’etats financiers, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 250-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 134 NOLF, S., Le contrôle interne, Bruxelles, ICHEC, Slides, 2014, p.14
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    donc en tenircompte lorsqu’il étudie les contrôles mis en place en matière de prix de transfert. Un environnement de contrôle satisfaisant peut aider à réduire les risques d’anomalies significatives, surtout au niveau de la fraude. Cependant, cela ne suffit pas pour conclure qu’il n’existe pas de risques de fraude. Au contraire, si des faiblesses existent dans l’environnement de contrôle, cela peut faire augmenter le risque de fraude. Des procédures complémentaires d’audit devront être mise en oeuvre en fonction de l’environnement de contrôle que le réviseur aura discerné Notons que l’étude de l’environnement de contrôle peut donner une idée au réviseur d’entreprises du comportement de la direction de manière générale. Au niveau des prix de transfert, le réviseur peut par exemple regarder si un code éthique existe, et si il contient des règles sur les transactions de l’entité avec des parties liées. Il peut également regarder qui a été désigné pour identifier, enregistrer et traiter les transactions contrôlées. Si toutes ces tâches sont réalisées par une seule et même personne, cela peut indiquer une potentielle manipulation des prix de transfert, et la volonté de la direction que cela ne soit pas découvert. Si la direction et le gouvernement d’entreprise sont indépendants l’un de l’autre, il y a lieu d’étudier si le gouvernement d’entreprise remplit bien son rôle de surveillance et remet en question les éventuels prix de transfert pratiqués qui ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence. Suite à la prise de connaissance de l’environnement de contrôle interne, le réviseur devra se renseigner sur l’existence de contrôles internes visant les relations et transactions entre l’entité auditée et des parties liées. Si il en existe, il devra s’informer sur ce qui a été mis en place à ce niveau là. Enfin, le réviseur devra aussi évaluer l’efficacité de ces contrôles. La marche à suivre expliquée ci-dessus est résumée dans la figure135 ci-dessous. 69 Figure 13 — Etapes à suivre pour la vérification des contrôles internes Connaissance de l'environnement de contrôle Choix des contrôles signiricatifs à évaluer Prise de connaissance des contrôles signiricatifs Evaluation de la conception des contrôles Vérirication du fonctionnement des contrôles Source : Synthèse personnelle réalisée sur base de : IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20315- %20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) 135 IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, opcit.
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    Si au contraire,aucun contrôle interne n’a été mis en place au niveau des relations et transactions de l’entité avec des parties liées, le réviseur devra adopter un comportement vigilant, et s’interroger sur la raison de l’inexistence de tels contrôles. En outre, il est possible que le réviseur ne puisse pas récolter tous les éléments probants suffisants et appropriés du fait de l’inexistence de contrôles, et il devra alors en évaluer l’impact sur son audit ainsi que sur son opinion. Rappelons qu’en matière de prix de transfert, le risque d’ingérence de la direction est important. Il y a donc un risque que les contrôles internes soient contournés par cette dernière. Il est de ce fait possible qu’il existe des contrôles internes efficaces, y compris des contrôles couvrant la problématique des prix de transfert, mais que le réviseur ne puisse pas réellement s’appuyer dessus pour déterminer que le risque d’anomalies significatives dans les états financiers et au niveau des assertions est plus faible que si ces contrôles n’avaient pas été efficaces. Si le réviseur estime qu’il est possible que la direction ait détourné les contrôles, même si ces derniers sont efficaces, il se devra de réaliser plus de contrôles. 70 ! Examen des contrôles internes mis en place en matière de prix de transfert Dans cette partie, nous allons voir les démarches à suivre par le réviseur d’entreprises pour la prise de connaissance des contrôles significatifs, c’est à dire visant à s’assurer que l’entité se conforme au cadre légal et réglementaire existant et ceux relatifs aux relations et transactions opérées par l’entité avec des parties liées. Contrôles internes mis en place pour le suivi des relations et transactions de l’entité avec des parties liées136 Le réviseur doit se renseigner sur l’existence de procédures de contrôle interne relatives aux relations et transactions de l’entité avec des parties liées. Il doit se renseigner sur ce qui a été mis en place par la direction pour identifier et évaluer le risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives, principalement celles provenant de la fraude. Pour ce faire, il peut interroger la direction ou toute autres personne au sein de l’entité qui serait susceptible d’avoir une connaissance des informations relatives aux parties liées et des contrôles exercés à ce niveau là, comme les personnes constituant l’éventuelle fonction d’audit interne. 136 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, opcit.
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    Étant donné quece sont la direction et éventuellement les personnes constituant le gouvernement d’entreprises qui sont en charge de mettre en place les contrôles internes nécessaires visant à s’assurer que les états financiers sont établis conformément au référentiel comptable et sont présentés de manière sincère, ces derniers devraient être à même de lui répondre. Les réponses d’autres personnes au sein de l’entité pourraient donc compléter et corroborer les réponses déjà obtenues. Si des contrôles ont été mis en place au niveau des relations et transactions de l’entité avec des parties liées, le réviseur doit alors se renseigner sur leur nature. 71 Les informations que le réviseur d’entreprises peut demander sont les suivantes137 : - Quels sont les contrôles qui ont été mis en place pour identifier et comptabiliser les relations et transactions de l’entité avec des parties liées ? Quelles sont les personnes responsables de ces tâches ? - Quelles sont les contrôles qui ont été mis en place au niveau de l’information à fournir dans les annexes si une obligation légale existe à ce niveau là ? Quelles sont les personnes responsables de ces tâches ? - Qu’est ce qui a été mis en place pour s’assurer que les prix de transfert respectent le principe de pleine concurrence ? - Qu’est ce qui a été mis en place en vue d’autoriser les transactions identifiées avec des parties liées et d’en approuver les termes et conditions ? - Qu’est ce qui a été mis en place en vue d’autoriser les accords important intervenus entre l’entité et les parties liées qui ont été identifiés, et en approuver les termes et conditions ? - Qu’est ce qui a été mis en place en vue d’autoriser les transactions sortant du cadre normal des activités et d’en approuver les termes et les conditions ? Notons qu’une autorisation ou une approbation peuvent être données par une personne ayant l’autorité, comme la direction, les personnes constituant le gouvernement d’entreprise ou les actionnaires de l’entité auditée, par exemple. Il convient donc de rester vigilant à la personne qui donne ces autorisations et/ou approbations et à sa possible implication dans une manipulation des prix de transfert. Une fois que les contrôles mis en place en matière de prix de transfert ont été identifiés par le réviseur d’entreprises, celui-ci devra s’assurer de leur efficacité quant à la détection d’erreurs 137 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, opcit.
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    significatives dans lesétats financiers ou au niveau des assertions. Pour ce faire, il devra évaluer la manière dont ils ont été conçus, ainsi que leur mise en oeuvre. Notons qu’il est possible que des contrôles aient été conçus, mais qu’ils n’aient pas été mis en oeuvre. Le réviseur d’entreprises doit donc s’assurer que, si des contrôles ont été conçus au niveau des prix de transfert, ils ont également été mis en oeuvre. Cela peut se faire par le biais de la lecture des travaux de la fonction d’audit interne si il en existe une. La prise de connaissance des contrôles mis en oeuvre en matière de prix de transfert n’est pas suffisante pour s’assurer que ces derniers fonctionnent. Ajoutons qu’en matière de prix de transfert, des contrôles automatisés semblent peu pertinents, rien ne remplace l’esprit d’analyse d’un être humain, or cette problématique relève du jugement. Cependant, quant il s’agit des contrôles manuels, il n’est pas suffisant de s’assurer qu’ils ont correctement été mis en oeuvre une fois, il faut vérifier qu’ils aient été mis en oeuvre de manière correcte à chaque fois. Cas ou l’entité a un département d’audit interne Dans certaines entreprises, principalement celles de grande taille, il existe une fonction d’audit interne. Ses objectifs varient d’une entreprise à l’autre. Si une telle fonction existe, le réviseur doit se renseigner sur les objectifs qui lui ont été assignés. Si les vérifications du contrôle interne ou de la conformité de l’entreprise à son cadre légal et réglementaire en font partie, le réviseur peut se renseigner auprès de cette fonction afin de se faire une idée des contrôles internes mis en place dans l’entité auditée. Il peut par exemple proposer une revue du plan d’audit réalisé par la fonction d’audit interne, ou se procurer les rapports qui ont été réalisés sur les contrôles internes afin d’évaluer la conception et l’efficacité de ceux spécifiques aux prix de transfert. Il peut également se renseigner auprès de cette fonction sur ce que la direction a éventuellement mis en oeuvre pour résoudre les problèmes éventuels décelés. 72 ! Conclusion sur le risque de contrôle interne Comme nous avons pu le constater, dans le cas des prix de transfert, le réviseur peut difficilement conclure sur un risque de contrôle interne faible. C’est dû au fait que, même si ces contrôles sont jugés efficaces par le réviseur, la direction peut les contourner. Il faudra donc que le réviseur mette cela en parallèle avec la possibilité de fraude, principalement venant de la direction, et tout ce qu’il a pu découvrir dans le cadre de sa démarche générale d’audit. Il doit donc encore une fois rester vigilant et garder un esprit critique. La plupart du temps, il faudra réaliser des tests importants pour diminuer le risque d’anomalies significatives.
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    73 Communication des faiblesses du contrôle interne relevées lors de l’audit Si le réviseur d’entreprises constate une faiblesse du contrôle interne lors de sa mission, la norme internationale d’audit 265138 prévoit qu’il est obligé de le communiquer à la direction ainsi qu’aux personnes qui constituent le gouvernement d’entreprise lorsqu’il estime qu’elles sont suffisamment importante que pour être portées à leur attention. Ainsi, si le réviseur estime que le risque inhérent relatif aux prix de transfert est élevé, et qu’il se rend compte qu’il n’existe pas de contrôles à ce niveau là, ou qu’ils sont inefficaces et ne permettent donc pas la prévention, la détection ou la correction d’anomalies significatives, il peut être amené à le communiquer aux personnes susmentionnées. La norme internationale d’audit 265 précise que la communication des faiblesses significatives aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise et à la direction doit se faire par écrit ; la communication des autres faiblesses relevées et jugées importantes, doit se faire oralement auprès de la direction. Néanmoins, si le réviseur suspecte une implication de la part de la direction dans une possible manipulation des prix de transfert, et qu’il est dés lors inapproprié de prévenir la direction d’une faiblesse des contrôles internes à ce niveau, il peut ne communiquer les faiblesses importantes qu’au gouvernement d’entreprise. Notons que des contrôles internes comportant des faiblesses peuvent être l’indication de l’existence d’anomalies significatives. C’est d’autant plus vrai lorsque la direction est au courant de ces faiblesses et n’a rien fait pour y remédier. Ici, le réviseur doit encore une fois faire preuve de vigilance quant au risque de fraude 138 IFAC, Norme internationale d’audit 265 – communication des faiblesses du contrôle interne aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise et a la direction, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 265-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014), p.2.
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    74 2.3 Etape 2 : Identification et évaluation des risques d’anomalies significatives Sur base de la connaissance acquise de l’entité dans le cadre de la première phase de son audit, le réviseur devra identifier et évaluer les risques d’anomalies significatives dans les états financiers de l’entité auditée, ainsi qu’au niveau des assertions, et déterminer si un de ces risques est important. Cette étape lui permettra d’établir les domaines dans lesquels il doit procéder à des contrôles complémentaires. La norme internationale d’audit 320139 prévoit qu’une anomalie dans les états financiers soit considérée comme significative à partir du moment ou on peut s’attendre à ce qu’elle ait un impact sur les décisions économiques prises par les utilisateurs de ces états financiers. Une anomalie peut se révéler significative malgré qu’elle soit en dessous du seuil de signification, suite aux circonstances qui l’entourent et à sa nature. Ici, le réviseur devra donc faire preuve de jugement pour déterminer si il existe un risque d’anomalies significatives lié aux prix de transfert et si, de ce fait, il doit mettre en oeuvre des procédures pour répondre à ces risques. Pour ce faire, il doit tenir de l’importance de tout ce qu’il a pu constater dans sa phase de prise de connaissance de l’entité et de son environnement, ainsi que de son contrôle interne. • Prise en compte du risque lié à la manière de calculer les prix de transfert140 Dans un premier temps, le réviseur devra s’assurer que la personne chargée de calculer les prix de transfert a les compétences requises en la matière. Si c’est la direction qui s’en charge, il est fort probable que cette dernière n’ait pas les compétences nécessaires. Il devra donc garder un esprit critique par rapport à cela. Le réviseur devra également tenir compte du degré d’incertitude lié à la détermination des prix de transfert. Dans un premier temps, il devra regarder la méthode qui a été choisie pour calculer 139 IFAC, Norme internationale d’audit 320 – caractere significatif lors de la planification et de la realisation d’un audit, opcit. 140 IFAC, Norme internationale d’audit 540 – Audit des estimations comptables, y compris des estimations comptables en juste valeur et des informations fournies les concernant, opcit.
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    les prix detransfert. Si cette dernière fait partie de celles proposées par l’OCDE, le réviseur pourra conclure que le degré d’incertitude lié à ce choix n’est pas élevé. Si au contraire, la méthode choisie n’est pas reconnue par l’OCDE, le risque lié à la détermination des prix de transfert sera élevé. Suite à cela, il devra analyser les critères utilisés pour la détermination des prix de transfert, tels que les comparables retenus, ou les ajustements de ces prix de transfert (cf. annexe C) et le risque d’incertitudes qui en découle. Si les comparables utilisés sont internes, il devra s’assurer que les données des transactions contrôlées sont effectivement comparables à celles des transactions réalisées avec des parties indépendantes. Si les comparables utilisés sont externes, le réviseur devra évaluer la manière dont l’entité auditée s’est procuré les informations relatives à ces comparables et le risque d’incertitude qui en découle. Il existe à cet usage des bases de données tel qu’Amadeus, reprenant de nombreuses informations sur des entreprises. Notons que le réviseur pourra également se faire une idée de l’incertitude liée aux critères retenus lors de son analyse de la documentation qui lui a été fournie par l’entité auditée. Si cette dernière est complète et approfondie, le réviseur pourra estimer qu’à priori, elle a fait l’objet d’un travail rigoureux. Si au contraire, aucune documentation n’existe et que les seules informations qu’il a pu obtenir sur la méthode de calcul de ces prix étaient orales, il devra rester vigilant quant à leur pertinence et à la possibilité que ces calculs n’aient pas fait l’objet d’une étude approfondie. 75 • Prise en compte du risque de fraude Enfin, le réviseur doit évaluer le risque de fraude, ou de manipulation des prix de transfert, et la probabilité que les contrôles internes, même si ils ont été estimés efficaces, puissent être contournés. Notons que le risque lié aux prix de transfert sera toujours considéré comme important lorsque le réviseur a identifié au cours de son audit des transactions importantes réalisées avec des parties liées à un prix ne reflétant pas le principe de pleine concurrence.
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    76 2.4 Etape 3 : Réponses aux risques d’anomalies significatives141et142et143 La norme internationale d’audit 330 prévoit les réponses d’ordre général que le réviseur doit apporter lorsqu’il identifie des risques d’anomalies significatives. En effet, l’identification et l’évaluation des risques d’anomalies significatives ne fournit pas une base suffisante sur laquelle le réviseur peut fonder son opinion d’audit. La norme précitée développe qu’afin de pouvoir se faire une opinion, le réviseur doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés associés aux risques d’anomalies significatives évalués lors de l’étape précédente. Lorsque de telles anomalies sont évaluées au niveau des assertions, il se doit de mettre en oeuvre des contrôles de substance. Outre ces contrôles de substance le réviseur se doit de mettre en oeuvre des tests de procédure afin d’évaluer l’efficacité des contrôles internes mis en place. Plus les risques évalués sont importants, plus les contrôles à mettre en place seront importants. Etant donné le risque que les contrôles internes soient contournés par la direction, même si ces derniers sont efficaces, des contrôles de substance seront plus appropriés pour répondre au risque d’anomalies significatives provenant des prix de transfert. Des tests de procédures devront être réalisés si le réviseur décide de s’appuyer sur l’hypothèse de contrôles internes efficaces. Dans le cadre de ce mémoire, nous nous concentrerons sur les contrôles de substance qui peuvent être mis en place par le réviseur. Dans cette partie, nous adapterons les procédures proposées par les normes internationales d’audit au cas spécifiques d’une entité opérant des transactions contrôlées. Nous tenterons donc de proposer des contrôles spécifiques pouvant répondre à un risque évalué significatif associé à de prix de transfert non conformes. 141 IFAC, Norme internationale d’audit 330 – Réponses de l’auditeur aux risques évalués, opcit. 142 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – Parties liées, opcit. 143 IFAC, Norme internationale d’audit 540 – Audit des estimations comptables, y compris en juste valeur et des informations fournies les concernant, opcit.
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    77 2.4.1 Contrôles de substance144 Le réviseur devra mettre en oeuvre des procédures visant à vérifier le respect des réglementations en vigueur sur les prix de transfert. Il devra donc s’assurer que les prix de transfert appliqués sont conformes au principe de pleine concurrence et que toutes les informations relatives aux transactions contrôlées requises par les législations nationales ont été fournies dans les états financiers. En Belgique, par exemple, le réviseur devra s’assurer que les annexes ont été dûment complétées et que les transactions entre parties liées réalisées à des prix différents du prix de marché ont été signalées. Cela rejoint la norme internationale d’audit 540145 qui prévoit que le réviseur doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés sur les estimations comptables inclues dans les états financiers. Lors de ses contrôles, il devra donc vérifier que les prix de transfert estimés correspondent au prix de pleine concurrence. Notons que cela peut s’avérer difficile. En effet, comme nous avons pu le constater, les prix de transfert sont une problématique complexe. Il est donc possible que le réviseur ne soit pas apte à les calculer, ou qu’il n’en ait pas le temps, au vu de la quantité ou du type de transactions réalisées. Il devra donc tenter de les évaluer, et pourra déterminer une fourchette à l’intérieur de laquelle il estime que les prix de transfert appliqués sont raisonnables. Ajoutons qu’en dernier recours, le réviseur peut faire appel à un expert en prix de transfert pour l’aider à déterminer si ces prix sont conformes au prix de pleine concurrence. • Analyse de la méthode utilisée pour la détermination des prix de transfert Lors de sa phase de prise de connaissance de l’entité, le réviseur doit avoir identifié chaque partie liée, ainsi que les types d’opérations qui ont été réalisées par l’entité avec ces dernières. Il doit pouvoir les classifier selon leur nature : - échange de biens corporels ; - échange de biens incorporels ; - échange de services ; - échange de services financiers ; 144 IFAC, Norme internationale d’audit 330 – Réponses de l’auditeur aux risques évalués, opcit. 145 IFAC, Norme internationale d’audit 540 – Audit des estimations comptables, y compris en juste valeur et des informations fournies les concernant, opcit.
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    Pour chacun deces types de transactions, il doit connaître les prix de transfert qui ont été appliqués, et le caractère habituel ou non de la transaction. Il doit également connaître la méthode de calcul appliquée pour chacun des prix de transfert appliqué. Il peut résumer cela sous la forme d’un tableau comme celui proposé ci-dessous. Table 11 - Résumé des informations obtenues sur les transactions contrôlées Identité de la partie 78 liée Nature des relations avec la partie liée Identification de toutes les transactions conclues et de leur objet Caractère habituel ou caractère exceptionnel ? Informations sur la méthode de calcul appliquée Partie liée 1 Partie liée 3 Partie liée 3 Source : Synthèse personnelle Avant d’entamer des procédures complémentaires, le réviseur peut se renseigner pour savoir si les prix de transfert de l’entité ont fait l’objet d’un accord préalable avec les autorités fiscales. Cas ou l’entité a obtenu un accord préalable sur ses prix de transfert Comme nous l’avons vu, il est possible actuellement d’avoir recours à un accord préalable aux transactions sur les prix calculés. Un tel accord protège l’entité d’un redressement à la condition que ses prix soient conformes au principe de pleine concurrence. Si l’entité auditée a fait une telle démarche, le réviseur pourra demander qu’on lui fournisse les documents qui en découlent. Notons qu’un tel accord porte sur la méthode choisie et sur les critères sélectionnés, comme les comparables utilisés, les ajustements, ou les hypothèses d’évolution des prix146. Ajoutons que l’entité ayant obtenu un accord sur ses prix doit remplir un document chaque année pour montrer qu’elle se conforme à l’accord147. Le réviseur pourra se fournir ce document. Il devra comparer la méthode et les critères sur lesquels l’entité a obtenu un accord et ceux utilisés en réalité. Si il peut conclure que la méthode utilisée est adaptée et que les critères sélectionnés sont cohérents, 146 OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière des prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, opcit. 147 ERNST & YOUNG, Guide to advance pricing agreements (APA): APA process for taxpayers, in Ernst & Young: Tax, adresse URL: http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Guide-to-advance- pricing-agreements--APA----APA-process-for-taxpayers (page consultée le 12 août 2014)
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    79 Cas ou l’entité n’a pas obtenu d’accord préalable sur ses prix de transfert Dans un premier temps, il devra s’assurer que la méthode appliquée pour le calcul de chaque prix de transfert significatif est bien cohérente avec celles proposées par l’OCDE. Comme nous l’avons constaté, la plupart des pays s’alignent sur ces méthodes. Les méthodes choisies peuvent varier selon la nature des transactions, leur complexité, la possibilité de trouver des comparables, etc. Le réviseur peut se baser sur la figure ci-dessous pour déterminer si la méthode adoptée est adéquate. Comme nous pouvons le constater, la méthode la plus adaptée à appliquer dépend principalement du type de biens ou services que les entités liées échangent, et de la disponibilité des comparables sur le marché libre. Figure 14 — Choix de la méthode à appliquer pour le calcul des prix de transfert Source : Synthèse personnelle réalisée sur base de : OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, in OCDE ilibrary: taxation, adresse URL: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/principes-de-l-ocde-applicables- en-matiere-de-prix-de-transfert-a-l-intention-des-entreprises-multinationales-et-des-administrations- fiscales-2010_tpg-2010-fr (page consultée le 10 juillet 2014)
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    Il devra égalementvérifier que la ou les méthode(s) utilisée(s) sont les mêmes que l’année précédente. Un changement pourrait être source d’anomalie significative, puisqu’il n’est à priori pas justifié. Une variation du prix obtenu par le biais de cette méthode est en revanche possible, puisque les prix sur le marché libre évoluent. Elle ne devrait cependant pas être significative. Pour chaque type de transaction, le réviseur devra donc : 80 1. Étudier si la méthode choisie est acceptée par l’OCDE ; 2. Étudier si la méthode choisie est cohérente avec le type de transaction réalisée ; 3. Étudier sur base de quels critères la personne qui a établi la politique de prix de transfert s’est basée pour déterminer les prix, marges, ou la répartition des bénéfices, et la manière dont les informations y relatives ont été obtenues : a. Soit des comparables internes, b. Soit des comparables externes ; 4. Étudier si ces prix ont été mis à jour pour tenir compte de l’évolution du marché. Cas ou l’entité opère des transactions similaires aux transactions contrôlées avec des parties indépendantes Si l’entité auditée réalise des transactions sur le marché libre, similaires à celles réalisées avec des parties liées, elle peut utiliser ces transactions comme base pour le calcul de ses prix de transfert. Il sera alors plus simple pour le réviseur de déterminer si ces prix de transfert sont appropriés. Il pourra plus aisément déterminer si les prix de transfert sont semblables aux prix de pleine concurrence en comparant les deux types de transactions de l’entité. Rappelons qu’une différence est possible selon les circonstances et conditions dans lesquels ont lieu cette transaction. Il devra déterminer à partir de quel niveau une différence est significative. Il peut, pour ce faire, se baser sur une fourchette établie par ses soins. Cas ou l’entité n’opère que des transactions contrôlées Si l’entreprise réalise uniquement des opérations avec des parties liées, les comparaisons se font par rapport à des opérations similaires entre entités indépendantes sur le marché libre. L’entité auditée utilise donc des comparables externes. Ici, le réviseur devra pousser la réflexion un peu plus loin que dans le cas de comparables internes. Il devra s’assurer que la source utilisée pour
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    l’obtention des donnéescomparables est fiable. Par exemple, si les données ont été collectées grâce aux bases de données prévues à cet effet, elles seront sans doute plus fiables que si elles sont basée sur une approximation des prix du marché. Notons que si les prix des opérations sur le marché libre sont faciles à déterminer, parce que les produits ou services sont relativement communs, le réviseur devrait pouvoir estimer si les prix de transfert appliqués sont proches du principe de pleine concurrence ou non. 81 • Vérification des méthodes de calcul Il devra ensuite procéder à une vérification des calculs des prix de transfert afin de vérifier que, si les informations fournies pour la réalisation des calculs semblent cohérentes, elles soit réellement appliquées par l’entité. Il reprendra donc les informations obtenues, et recalculera chaque prix de transfert pour vérifier la cohérence avec les prix de transfert réellement appliqués. Cas spécifiques des prêts et emprunts intragroupe En ce qui concerne les prêts et emprunts entre entités liées, le réviseur peut regarder les accords qui ont été conclu entre les parties liées et se baser sur le taux de marché applicable au moment de la transaction. Si le taux est sensiblement plus faible ou plus élevé, il y aura un risque important de redressement. Une différence peut néanmoins exister puisque les taux d’intérêts appliqués reflètent en partie les risques supportés par le prêteur. Autres considérations à prendre en compte Le réviseur doit également s’assurer que tout ce qui a été fait en matière de prix de transfert peut être expliqué et documenté par l’entité auditée. Une documentation inexistante ou incomplète peut faire augmenter le risque de redressement de manière sensible. Il est effectivement primordial que l’entreprise puisse justifier la manière dont elle a calculé ses prix de transfert, et que ces justifications soient cohérentes. Si le réviseur a un doute sur les prix qui ont été appliqués dans le cadre des transactions contrôlées, et qu’il estime que ces derniers auraient dû être plus faibles ou plus élevés, il faut qu’il regarde quelle pourrait être la volonté cachée derrière une manipulation de ces prix. Il peut par exemple regarder les taux d’imposition des sociétés exercés dans chacun des pays ou les
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    parties liées sontétablies, et évaluer si les prix appliqués pourraient relever d’une volonté de transférer les bénéfices vers un pays ou la fiscalité est plus clémente. 82 • Autres contrôles pouvant être mis en place Le réviseur peut également avoir recours à des comparaisons de documents. Il pourra par exemple comparer : • Les documents qui lui ont été fournis et reprennent les informations relatives aux méthodes de calcul des prix de transfert appliqués ; • Les contrats et accords signés entre l’entité auditée et les parties liées, reprenant des termes de transactions et opérations entre ces dernières; • Les factures établies dans le cadre de ces transactions intragroupe ; • Les montants comptabilisés. Pour ce faire, il sélectionnera les contrats ou les factures les plus importantes. Sur base de ces comparaisons, il devrait pouvoir évaluer la cohérence de tous ces documents, ainsi que des montants comptabilisés pour les transactions contrôlées.
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    83 2.5 Opinion d’audit148 Á l’issue des tests prévus au point précédent, le réviseur devra donner une opinion sur les états financiers de l’entité auditée. Suite aux procédures d’audit mises en oeuvre précédemment, le réviseur devrait pouvoir conclure sur l’existence ou non d’anomalies significatives dans les états financiers liées aux prix de transfert. Si les prix appliqués par l’entité auditée sont significativement différents de ceux qu’il a calculés, le réviseur peut conclure sur l’existence d’anomalies significatives dans les états financiers liées aux prix de transfert. Il devra également s’assurer que toutes les informations devant être fournies dans les états financiers, selon la législation nationale, ont bien été fournies. La norme internationale d’audit 540 reprend une partie des obligations légales qui peuvent exister et auxquelles le réviseur doit faire attention. Ici, nous nous intéresserons principalement au cas où le réviseur conclut sur l’existence d’anomalies significatives dans les états financiers liées aux prix de transfert appliqués. Effectivement, si le réviseur conclut, sur base des éléments probants obtenus, que les prix de transfert pratiqués reflètent les conditions de concurrence normale, et que toutes les informations devant être fournies dans les états financiers selon la législation nationale ont été fournies, le réviseur peut conclure sans réserve relative aux prix de transfert. Au contraire, si, suite aux procédures mises en place, le réviseur conclut que les prix de transfert ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence, il convient de se demander ce qu’il doit mentionner dans son rapport d’audit. Effectivement, l’entreprise risque un redressement de ses prix de transfert ainsi que d’autres sanctions éventuelles qui auront un impact significatif sur ses états financiers. Néanmoins, ce risque ne s’est pas (encore) matérialisé. Étant donné que son rapport d’audit vise à donner une assurance raisonnable aux utilisateurs des états financiers que ces derniers ne contiennent pas d’anomalies significatives, il devrait mentionner cette information dans son rapport. Cependant, si il mentionne que les prix de transfert appliqués ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence, cela pourrait avoir pour conséquence d’attirer l’attention de l’administration fiscale. En effet, cette dernière fait partie des utilisateurs 148 IFAC, Norme internationale d’audit 540 – Audit des estimations comptables, y compris en juste valeur et des informations fournies les concernant, opcit.
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    des états financiers.L’entreprise risque donc de subir un redressement qu’elle n’aurait peut-être pas subi si le réviseur n’avait rien mentionné dans son rapport d’audit. Nous nous retrouvons donc dans une problématique d’ordre éthique et juridique. Le réviseur doit-il privilégier les intérêts de son client ou ceux des utilisateurs des états financiers ? Étant donné le but premier de l’audit des états financiers, il semble que le plus approprié serait de mentionner cette problématique dans son rapport, et ce, même si cela doit le mener à perdre son client. Selon Maître Malherbe149, avocat en fiscalité d’entreprises et professeur émérite de l’Université Catholique de Louvain, cette problématique relève purement du juridique. Le réviseur a l’obligation légale de mentionner dans son rapport si l’entité qu’il audite enfreint la loi en pratiquant des prix de transfert non conformes au principe de pleine concurrence. Néanmoins, les avis sont partagés. Certains estiment que c’est le rôle du réviseur de mentionner que l’entreprise a commis une fraude, d’autre non. La norme internationale d’audit 250150 prévoit qu’en cas de non-respect des textes identifié, le réviseur d’entreprises doit dans un premier temps s’entretenir avec le gouvernement d’entreprises, surtout si le réviseur estime que ce non-respect est délibéré et qu’il a un impact significatif. Néanmoins, si il suspecte que la direction ou les personnes constituant le gouvernement d’entreprise soient impliquées dans ce non-respect, il devra en informer l’autorité supérieure directe. Si cela n’est pas possible, il pourra éventuellement obtenir un avis juridique pour quantifier le risque impliqué par ces prix de transfert non conformes. Selon la norme susmentionnée, il faudrait également communiquer les cas de non-respect des textes légaux dans le rapport d’audit, en émettant une opinion avec réserve, ou une opinion défavorable sur les états financiers. Selon le pays dans lequel il réalise son audit, il est possible que la législation prévoie qu’il doit garder les informations sur son client confidentielles. Dans d’autres pays par contre, le réviseur peut avoir une obligation légale de signaler les cas de non-respect 84 des réglementations en vigueur aux autorités. Il pourra alors avoir recours à un avis juridique sur la décision à prendre. Si nous nous fions à l’avis de Maître Malherbe, dans le cas d’un audit réalisé en Belgique, il faudra alors signaler tout cas identifié de non-respect des textes relatifs aux prix de transfert dans le rapport d’audit. 149 Interview de Maître Jacques Malherbe, opcit. 150 IFAC, Norme internationale d’audit 250 – prise en consideration des textes legislatifs et reglementaires dans un audit d’etats financiers, opcit.
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    85 Conclusion générale Comme nous avons pu le constater dans la première partie de ce mémoire, les prix de transfert font actuellement l’objet d’une attention accrue de la part des États. Effectivement, lorsque les groupes multinationaux pratiquent des transactions intragroupe, ces dernières ne sont pas soumises aux conditions du marchés. Ils peuvent donc pratiquer des prix plus faibles ou plus élevé que le prix dit « de pleine concurrence ». Certaines entreprises en profitent donc pour transférer leurs bénéfices vers des Juridictions à faible imposition. Les États ne tolèrent pas ces transferts de bénéfices qui ont pour conséquence de faire diminuer leurs recettes fiscales. Ces dernières années, on a donc pu constater une intensification des travaux sur les prix de transfert, tant au niveau international que national. Il en résulte un risque accru pour les entreprises de devoir faire face à un redressement fiscal. Concrètement, un redressement fiscal consiste à inclure dans les bénéfices de l’entreprise, les bénéfices qui auraient dû être réalisé si les prix de transfert appliqués avaient été conformes au principe de pleine concurrence. Il en découle donc une augmentation de l’impôt. Certains pays, comme la Belgique, prévoient une majoration plus importante de l’impôt si il y a eu fraude. Outre ce redressement, les entreprises peuvent se voir administrer des sanctions et intérêts sur base de ce redressement. On peut donc conclure que des prix de transfert non conformes peuvent impacter les états financiers. Premièrement, parce qu’ils ne reflètent pas la substance et la réalité économique de la transaction, et secondement, parce que le redressement subi par l’entité peut s’avérer avoir un impact financier significatif pour l’entreprise. En outre, des prix de transfert anormalement faibles ou élevés ne sont pas conformes à la loi fiscale, puisque cette dernière prône le principe de pleine concurrence. Étant donné l’impact que les prix de transfert peuvent avoir sur les données chiffrées, ainsi que sur l’image fidèle des états financiers, on peut conclure que le réviseur se doit d’en tenir compte dans ses démarches d’audit au sein d’une entité ayant des parties liées. Les normes internationales d’audit, qui sont désormais les normes de référence, prévoient les démarches à suivre pour le réviseur lorsqu’il est confronté à l’audit d’une entité ayant des
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    parties liées. Ellene prévoit néanmoins pas de démarches spécifiques pour la prise en compte du risque provoqué par les prix de transfert. Afin de mener à bien sa mission d’audit, le réviseur d’entreprises se doit de rester vigilant à la possibilité que les prix de transfert aient été manipulés, et ce, tout le long de ses démarches. Il ne devra donc pas hésiter à remettre en question les informations qui lui sont fournies, et à les corroborer avec un maximum de sources différentes. Le réviseur devra entamer son audit en réalisant une approche par les risques. Dans un premier temps, il devra acquérir une connaissance des réglementations nationales applicables en matière de prix de transfert. Il devra ensuite identifier les parties liées avec lesquelles l’entité auditée opère des transactions, ainsi qu’une liste exhaustive de ces transactions, de leur nature et de leur objet. Finalement, il devra obtenir des informations précises sur la manière dont les prix de transfert ont été calculés, c’est à dire la méthode de calcul choisie et les critères retenus. À ce stade ci, le réviseur devrait pouvoir évaluer si les prix de transfert représentent un domaine de risque pour l’entité. Suite à cela, il devra prendre connaissance des contrôles internes mis en place par l’entité. Il devra s’assurer que ces derniers soient à même de prévenir, détecter ou corriger des anomalies significatives liées aux prix de transfert dans les états financiers. Si il constate l’inexistence de contrôles spécifiques en matière de prix de transfert, il devra conclure sur un risque de contrôle interne élevé. Si au contraire, il observe l’existence de contrôles spécifiques, il devra évaluer l’environnement de ces contrôles, leur conception et étudier leur mise en oeuvre. Il devra toutefois considérer la possibilité que la direction contourne ces contrôles. Sur base des observations réalisées dans le cadre de ces deux premières étapes, le réviseur devra identifier et évaluer le risques que des anomalies significatives existent dans les états financiers suite à des prix de transfert mal appréhendés. Pour ce faire, il devra s’assurer que la personne ou le département chargé de réaliser les politiques en matière de prix de transfert possède les compétences nécessaires. Il devra ensuite vérifier que la méthode retenue pour le calcul de chaque prix de transfert soit acceptée par l’OCDE et évaluer le degré d’incertitude lié aux critères retenus dans le cadre de cette méthode. Suite à ce qu’il lui a été donné d’observer jusqu’ici, il devra également évaluer la probabilité qu’une fraude ait été commise. 86
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    Si le réviseuridentifie un risque d’anomalies significatives liées aux prix de transfert dans les états financiers, il devra alors mettre en oeuvre des procédures pour répondre à ces risques. Sur base de toutes les données récoltées lors de sa phase de prise de connaissance de l’entité et de son environnement, il devrait pouvoir évaluer la cohérence de la méthode retenue par rapport à celles proposées par l’OCDE et au type de transactions contrôlées réalisées. Suite à cela, il devra s’assurer que les critères retenus, tels que les comparables et les critères liés aux ajustements réalisés pour refléter la différence de conditions des transactions, sont bien déterminés. Il pourra finalement recalculer les prix de transfert appliqués par le groupe sur base de toutes les informations qu’il a à disposition. Cela lui permettra de vérifier si les méthodes annoncées sont bien celles qui ont été appliquées. Le réviseur pourra également procéder à d’autres vérifications, comme la comparaison des différents documents obtenus : les accords conclus entre les parties liées, les méthodes de calcul des prix de transfert, les factures établies entre l’entité et les parties liées, et les montants comptabilisés. Cela lui permettra de déterminer si les méthodes annoncées ont bien été appliquées et que les bons montants ont été comptabilisés. Enfin, sur base de ce qu’il aura déterminé, le réviseur devra établir son rapport d’audit. Si il estime que les éléments probants lui permettent d’écarter l’existence d’anomalies significatives liées aux prix de transfert dans les états financiers, il pourra donner une opinion sans réserve. Si par contre, il estime que les prix de transfert pratiqués ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence, il se retrouvera face à un dilemme. Il devra déterminer si il doit le mentionner dans son rapport d’audit, en sachant que cela risque d’attirer l’attention de l’administration fiscale sur cette problématique. Certaines législations nationales prévoient que le réviseur a l’obligation de mentionner les législations qui n’ont pas été respectées à l’autorité compétente. D’autres, prévoient que les informations relatives aux clients doivent être maintenues confidentielles, mais mentionnent que cette obligation peut être levée sous certaines conditions. Le réviseur devra donc prendre connaissance du cadre légal national applicable. Il pourra alors avoir recours à un avis juridique. On constate donc que la problématique des prix de transfert est difficile à appréhender pour le réviseur d’entreprise. Il est néanmoins important qu’il la prenne en compte dans le cadre de son audit, étant donné l’impact significatif qui peut découler d’une politique de prix de transfert mal appréhendée sur les états financiers. 87
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    88 Recul critique Les prix de transfert étant un sujet vaste, complexe et en constante évolution, il est évident que le sujet traité dans le cadre de ce mémoire aurait pu faire l’objet d’une étude bien plus vaste et approfondie. Néanmoins, dans un soucis de temps et de respect des consignes, j’ai du me limiter à l’étude des points principaux, et aux dernières évolutions, et celles qui me semblaient les plus importantes dans ce domaine. En ce qui concerne l’audit, la seule expérience que j’ai sur le terrain est le stage de trois mois que j’ai eu l’opportunité de réaliser chez BDO Belgique. Lors de ce stage, j’ai principalement participé à la réalisation de tâches comme les revues analytiques. Je n’ai donc pas participé à la phase d’approche par les risques, ni aux démarches spécifiques et plus complexes de l’audit. Je manque donc de connaissances sur le déroulement global d’un audit sur le terrain. Mes analyses en matière d’audit sont donc principalement théoriques et basés sur les normes internationales d’audit, ainsi que sur les diverses sources publiées par des personnes ayant de l’expérience sur le terrain que j’ai pu trouver sur internet.
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    89 Bibliographie 1.Livres & ouvrages • OBERT, R. et MAIRESSE, M.-P., DSCG 4 — Comptabilité et audit, France, Dunod, 4ème édition, 2012, 672p. • RASSAT, P. et MONSELLATO, G., Les prix de transfert : les concepts et la pratique, les lois françaises, américaines et internationales, les solutions pour les entreprises, Paris, Maxima, 1998, 161p. 2. Articles de presse • ACCOUNTANCY & FISCALITE, lettre d’information sur la fiscalité, la comptabilité et le droit des sociétés: Modification dans l’approche en matière de controle appliquée par le fisc: lettre morte ou réalité, n°1, 16 janvier 2014. • THOMAS, P.-H., Combattre le fisc à armes égales, in Trends Tendance, 6 mars 2014, 39ème année, n°10, p.29. 3. Mémoires, thèses, rapports, syllabi et documents internes • CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Chapitre I : Description de quelques notions de base de fiscalité internationale, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2013–2014, 36p. • CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Chapitre II : Stratégie de structure dans un groupe multinational, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2013–2014, 12p. • CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Chapitre III : Traitement fiscal des flux financiers au sein d’un groupe multinational, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2013–2014, 17p. • DESCENDRE, N., GOMEZ, A., Comptabilité générale, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2008- 2009, 826p. • NOLF, S., Le contrôle interne, Bruxelles, ICHEC, Slides, 2014. • POTA, D., La place de l’environnement de l’entreprise dans l’approche par les risques du Commissaire aux Comptes, Université de la Réunion, mémoire, 2006, 98p. • SERVAIS, J.-L., Analyse des états financiers, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2011-2012, 106p. • VAN HOOF, E., Audit international, Bruxelles, ICHEC, présentation PowerPoint, 2010. • VAN HOOF, E., International Auditing Standards, Bruxelles, ICHEC, Notes de cours, 2013- 2014, 91p.
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    90 4. Interviews • Interview de Maître Jacques Malherbe, Professeur émérite à l’UCL, Fiscaliste d’entreprises, Liedekerke Wolters Waelbroek Kirkpatrick, 5/8/2014. 5. Ressources internet • BALLEGEER, C., Nos multinationales belges sont-elles assez armées pour faire face à un éventuel contrôle en matière de prix de transfert en Belgique, voir à l’étranger?, in EY: News releases, adresse URL: http://www.ey.com/BE/en/Newsroom/News-releases/FR_Nos-multinationales- belges (page consultée le 1 août 2014) • BANQUE NATIONAL DE BELGIQUE, Comptes annuels : modèle complet pour entreprises en euros (EUR), in BNB: modèles des comptes annuels, adresse URL: http://www.nbb.be/DOC/BA/Models/ENT/2012_C_20121201.pdf (page consultée le 6 juillet 2014) • BDO, Lettre d’information juin 2007, in BDO: Publications, adresse URL: http://www.bdo.be/en/~/media/Files/BDO%20BE/Publications/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%20 BDO/2007/FR/BDOnieuwsbrief_juni2007_FRA.pdf (page consultée le 13 juin 2014) • CHAVANCE, A., L’approche par les risques et le jugement professionnel : clé de voûte de la mission du commissaire aux comptes, in Mazars : Avis d’experts, adresse URL : http://www.mazars.fr/Accueil/Entrepreneurs/Avis-d-experts/L-approche-par-les-risques-et-le-jugement- professionnel-cles-de-voute-de-la-mission-du-commissaire-aux-comptes (page consultée le 14 mai 2014) • COMMISSION EUROPEENNE, Belgium Transfer Pricing Profile, in Commission Européenne: Fiscalité et Union douanière, adresse URL: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transfer_pricin g/forum/profiles/tpprofile-be.pdf (page consultée le 14 juillet 2014) • COMMISSION EUROPEENNE, Commission staff working document accompanying the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee ont the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the period March 2007 to March 2009 and a related proposal for a revised Code of conduct for the effective implementation of the Arbitration Convention (90/436/EEC of 23 July 1990) – EU Joint Transfer Pricing Forum – Summary Report on Penalties, in European Commission: Transfer Pricing, adresse URL : http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transfer_pricin g/summary_report.pdf (page consultée le 12 août 2014) • COMMISSION EUROPEENNE, Forum conjoint sur les prix de transfert, in Commission Européenne: Prix de transfert dans l’UE, adresse URL: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_fr.htm (page consultée le 17 juillet 2014) • COMMISSION EUROPEENNE, Les prix de transfert et la Convention d’arbitrage, in Commission Européenne: Fiscalité et Union douanière, adresse URL: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/arbitration_convent ion/index_fr.htm (page consultée le 12 août 2014)
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    95 • IFAC,Norme internationale d’audit 200 – Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et conduite d’un audit selon les normes internationales, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ ISA%20200-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) • IFAC, Norme internationale d’audit 240 – les obligations de l’auditeur en matiere de fraude lors d’un audit d’etats financiers, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ ISA%20240-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) • IFAC, Norme internationale d’audit 250 – prise en consideration des textes legislatifs et reglementaires dans un audit d’etats financiers, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ ISA%20250-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) • IFAC, Norme internationale d’audit 260 – communication avec les personnes constituant le gouvernement d’entreprise, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ ISA%20260-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) • IFAC, Norme internationale d’audit 265 – communication des faiblesses du contrôle interne aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise et a la direction, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ ISA%20265-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) • IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ ISA%20315-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) • IFAC, Norme internationale d’audit 320 – caractere significatif lors de la planification et de la realisation d’un audit, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ ISA%20320-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) • IFAC, Norme internationale d’audit 330 – reponses de l’auditeur aux risques evalues, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ ISA%20330-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) • IFAC, Norme internationale d’audit 450 – evaluation des anomalies relevees au cours de l’audit, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ ISA%20450-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014)
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    96 • IFAC,Norme internationale d’audit 540 – Audit des estimations comptables, y compris des estimations comptables en juste valeur et des informations fournies les concernant, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ ISA%20540-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) • IFAC, Norme internationale d’audit 550 – parties liees, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA Clarified/ISA 550- Juin 2012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) • IFAC, Norme internationale d’audit 600 – aspects particuliers – audits d’etats financiers d’un groupe (y compris l’utilisation des travaux des auditeurs des composants), in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ ISA%20600-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) • IFAC, Norme internationale d’audit 620 – utilisation des travaux d’un expert designe par l’auditeur, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ ISA%20620-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) • OCDE, Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, in OCDE: Echange de renseignements, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/ conventionconcernantlassistanceadministrativemutuelleenmatierefiscale.htm (page consultée le 5 août 2014) • OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, Site de Keepeek, 2013, 2318p., adresse URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset- Management/oecd/taxation/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune- 2010_9789264175273-fr#page186 (page consultée le 12 juillet 2014) 8. Ressources statistiques • EUROSTAT, Principaux agrégats des administrations publiques, y compris recettes et dépenses, Site d’Eurostat, adresse URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (page consultée le 3 août 2014) • UNCTADSTAT, Inward and outward foreign direct investment stock, annual, 1980-2013, in United Nationas Conférence on Trade And Development : Data center, adresse URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (page consultée le 6 août 2014)
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    Haute Ecole Groupe ICHEC – ISC St-­‐LOUIS – ISFSC Enseignement supérieur de type long de niveau universitaire L’APPROCHE PAR LES RISQUES EN AUDIT : PARALLELE AVEC LE RISQUE FISCAL ANNEXES Mémoire présenté par : CUYLITS Manon Pour l’obtention du grade de : Master en Gestion de l’Entreprise Année académique : 2013 – 2014 Promoteur : Monsieur Éric VAN HOOF Boulevard Brand Whitlock 2 – 1150 Bruxelles
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    Table des annexes ANNEXE A : Domaines de controverse en matière de prix de transfert .............. 3 ANNEXE B : Contextualisation – Qu’est-­‐ce-­‐que l’audit financier ? ........................ 4 1. Introduction : l’audit externe ............................................................................................. 4 2. Définition de l’audit Financier ........................................................................................... 4 3. Sociétés ayant l’obligation de faire auditer leurs comptes ...................................... 6 ANNEXE C : Méthodes de calcul des prix de transfert ............................................... 8 1. Les caractéristiques des biens et/ou services : ............................................................ 8 2. Une analyse fonctionnelle : ................................................................................................. 8 3. Les méthodes traditionnelles basées sur les transactions .................................... 10 3.1 La méthode du prix comparable sur le marché libre ...................................................... 10 3.2 La méthode du prix de revente ................................................................................................. 12 3.3 La méthode du prix de revient majoré .................................................................................. 13 4. Les méthodes transactionnelles des bénéfices ......................................................... 14 4.1 La méthode de partage des bénéfices .................................................................................... 14 4.2 La méthode transactionnelle de la marge nette ................................................................ 15 ANNEXE D : Exemple d’une société belge ................................................................... 16 ANNEXE E : Articles du code des impôts sur les revenus relatifs aux prix de transfert ................................................................................................................................. 17 • Article 26 ................................................................................................................................. 17 o Article 227 ......................................................................................................................................................... 17 • Article 49 ................................................................................................................................. 18 • Article 54 ................................................................................................................................. 18 o Article 90 ................................................................................................................................................ 18 • Article 55 ................................................................................................................................. 18 • Article 56 ................................................................................................................................. 19 • Article 79 ................................................................................................................................. 20 • Article 185 ............................................................................................................................... 21 • Article 207 ............................................................................................................................... 22 • Article 344 ............................................................................................................................... 22 ANNEXE F : Informations à inclure dans la documentation en matière de prix de transfert ........................................................................................................................... 24 ANNEXE G : Plan « Base Erosion and Profit Shifting » ............................................ 25 ANNEXE H : Mesures à adopter dans le cadre des actions 8,9 et 10 : ................ 26 ANNEXE I : Définitions de parties liées ....................................................................... 27 1. Norme IAS 24 ........................................................................................................................ 27 2. Norme internationale d’audit 550 ................................................................................. 28 ANNEXE J : Augmentation du nombre de litiges ....................................................... 29 ANNEXE K : Outils et méthodes pour lutter contre la fraude fiscale au sein de l’UE ........................................................................................................................................... 30 ANNEXE L : Capacité (+) et besoin (-­‐) de financement des administrations centrales ................................................................................................................................ 31 Annexe M : Étapes de la démarche d’audit ................................................................ 32
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    ANNEXE A : Domaines de controverse en matière de prix de transfert Sur la figure151 ci-dessous, tirée du rapport d’Ernst & Young, nous pouvons voir les domaines dans lesquels des controverses en matière de prix de transfert ont le plus souvent eu lieu durant ces trois dernières années : 3 Figure 15 — Domaines où la controverse est la plus élevée en matière de prix de transfert Source : ERNST & YOUNG, Navigating the choppy waters of international tax – 2013 Global Transfer Pricing Survey, in Ernst & Young: Tax, adresse URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY- 2013_Global_Transfer_Pricing_Survey/$FILE/EY-2013-GTP-Survey.pdf (page consultée le 6 août 2014), p.17 151 ERNST & YOUNG, Navigating the choppy waters of international tax – 2013 Global Transfer Pricing Survey, in Ernst & Young: Tax, adresse URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY- 2013_Global_Transfer_Pricing_Survey/$FILE/EY-2013-GTP-Survey.pdf (page consultée le 6 août 2014), p.17.
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    ANNEXE B : Contextualisation – Qu’est-­‐ce-­‐que l’audit financier ? 4 1. Introduction : l’audit externe Dans un premier temps, nous définirons l’audit externe ou audit financier, ainsi que les entreprises auxquelles s’applique l’obligation d’avoir recours aux services d’un réviseur d’entreprises. Ensuite, nous étudierons les normes qui régissent le contrôle des comptes annuels et consolidés. 2. Définition de l’audit Financier Le dictionnaire Le nouveau Petit Robert de la langue française définit l’audit comme une « procédure de contrôle de la comptabilité et de la gestion (d’une entreprise)» et souligne l’existence d’une différence entre l’audit interne et l’audit externe. L’audit peut effectivement recouvrir plusieurs notions. Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéresserons à la notion d’audit externe. Concrètement, l’audit financier consiste en « l’examen critique auquel procède un professionnel indépendant et externe à l’entreprise en vue d’exprimer une opinion motivée sur la fidélité de l’image donnée par les documents financiers de l’entreprise »152. Il se déroule entre le moment où la société clôture ses comptes et l’approbation des comptes annuels par l’Assemblée Générale, comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-dessous: Exercice comptable Contrôle des comptes annuels par le réviseur d'entreprises 6 mois au plus tard après la date de clôture de l'exercice: Approbation des comptes annuels par l'Assemblée Générale des actionnaires ou des associés 30 jours au plus tard après l'approbation (et au plus tard 7 mois après la clôture): Dépôt des comptes annuels à la Centrale des Bilans par les Administrateurs/ Gérants Les comptes annuels constituent une information financière de premier ordre. Leur objectif principal est de fournir des informations utiles aux personnes les lisant. Ils se doivent donc de donner une image fidèle de la situation financière et des résultats de l’entreprise153. En effet, de 152 OBERT, R. et MAIRESSE, M.-P., DSCG 4 — Comptabilité et audit, France, Dunod, 4ème édition, 2012, p.471 153 SERVAIS, J.-L., Analyse des états financiers, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2011-2012, 106p.
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    nombreuses personnes sebasent sur ce document pour prendre des décisions vis-à-vis de l’entreprise qui les publie. L’audit financier offre donc une valeur ajoutée non négligeable puisqu’il permet de certifier aux tiers se basant sur les comptes annuels pour prendre des décisions que ces derniers donnent une image fidèle de l’entreprise. On peut de ce fait en conclure que la mission du réviseur d’entreprises est une mission d’intérêt général, elle n’est pas uniquement utile aux personnes internes à l’entreprise, elle l’est également pour les tiers avec qui cette dernière a des liens154. Notons que le réviseur peut avoir d’autres missions que le contrôle des comptes annuels dans le cadre de son audit financier. Par exemple, lorsqu’il y a un Conseil d’entreprise, il doit entre autres expliquer et analyser les informations économiques et financières de la société aux délégués des travailleurs155. En outre, l’article 138 du Code des Sociétés prévoit que « les commissaires qui constatent, au cours de leurs contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise, en informent l’organe de gestion par écrit et de manière circonstanciée »156. Cette obligation est également développée dans la Norme internationale d’audit 570 sur la continuité d’exploitation. On peut donc constater que le contrôle des comptes n’est pas l’unique mission du réviseur d’entreprises. Néanmoins, nous ne nous attarderons pas sur ses autres fonctions dans le cadre de ce mémoire. 154 INSTITUT DES REVISEURS D’ENTREPRISES, qu’est ce qu’un réviseur d’entreprises?, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: la profession, adresse URL: https://www.ibr-ire. 5 be/fr/la_profession/le_reviseur_dentreprises/quest_ce_quun_reviseur_dentreprises_/Pages/default.aspx (page consultée le 03 avril 2014) 155 SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, Conseil d’entreprise, in Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale: Concertation sociale, adresse URL: http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=525 (page consultée le 4 juin 2014) 156 Article 138, Code des Sociétés, Site de Ejustice, 2014, 287p., adresse URL: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1999050769%2FF&caller=list&row_id=1& numero=1&rech=2&cn=1999050769&table_name=LOI&nm=1999A09646&la=F&dt=CODE+DES+SO CIETES&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t &sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27DES%27%26+%27SOCIETES%27and+actif+%3D+%27 Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=34&imgcn.y=8 (page consultée le 17 mai 2014)
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    6 3. Sociétés ayant l’obligation de faire auditer leurs comptes Chaque année, plus de vingt-deux mille157 entreprises belges font contrôler leurs comptes annuels ou consolidés dans le bus d’assurer leur fiabilité. Si de nombreuses entreprises le font parce que la loi les y oblige, d’autres le font de leur plein gré. L’obligation qu’ont certaines sociétés de nommer un ou plusieurs réviseurs d’entreprises repose sur deux critères : la forme juridique et la taille de la société. Seules les grandes entreprises et les petites entreprises cotées ayant une forme juridique comprise dans la liste ci-dessous doivent faire auditer leurs comptes158: Critère de la taille Critère de la forme juridique Les grandes entreprises sont celles qui occupent plus de cent travailleurs, en équivalent temps plein et en moyenne annuelle, ou qui dépassent deux des trois seuils suivants159 : - total du bilan = 3.650.000 euros ; - chiffre d’affaires annuel hors T.V.A. = 7.300.000 euros ; - nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle = 50. Les sociétés de capitaux : - les sociétés anonymes (S.A.); - les sociétés en commandite par action (S.C.A.) ; - les sociétés privées à responsabilité limitée (S.P.R.L.) ; - les sociétés coopératives à responsabilité limitée (S.C.R.L.) ; Certaines sociétés en commandite simple, en nom collectif et sociétés coopératives à responsabilité illimitée lorsque tous les associés à responsabilité illimitée ne sont pas des personnes physiques Notons que dans le cas des ASBL, la nomination d’un réviseur d’entreprises n’est obligatoire que dans certains cas, comme lorsque elles occupent cent personnes ou plus en moyenne. Les petites sociétés non cotées et certaines formes de sociétés comme les sociétés en nom collectif (S.N.C.), les sociétés en commandite simple (S.C.S.), les sociétés coopératives à responsabilité illimitée (S.C.R.I.) dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques, les groupements d’intérêt économique dont aucun membre n’est lui même soumis au contrôle par un commissaire, ainsi que les sociétés agricoles160, ne sont donc pas obligées de nommer un réviseur d’entreprises. Néanmoins, l’organe de gestion d’une entreprise qui établit des comptes annuels pour les présenter à l’Assemblée Générale peut décider de faire vérifier ses comptes par un auditeur, même si il n’y est pas obligé par la loi. 157 INSTITUT DES REVISEURS D’ENTREPRISES, qu’est ce qu’un réviseur d’entreprises?, opcit. 158 TILLEMAN, B., Le statut du commissaire-réviseur: nomination, cessation du mandat et rémunération, in Institut des réviseurs d’entreprises: publications, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/publications/series_cloturees/etudes_ire/Documents/Droit/Le%20statut%20du%20commissaire-reviseur% 20-%20nomination,%20cessation%20du%20mandat%20et%20rémunération.pdf (page consultée le 15 juillet 2014) 159 Art. 15, §1, Code des Sociétés, opcit. 160 Art. 141, Code des Sociétés, opcit.
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    L’article 130 duCode des Sociétés161 prévoit que c’est l’Assemblée Générale de la société qui, sur base d’une proposition du Conseil d’Administration ou du gérant, nomme les commissaires parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au registre public de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, et ce pour un mandat de trois ans, renouvelable. Ces derniers seront chargés de lui faire un rapport dans le cadre de son approbation des comptes annuels et/ou consolidés162. 161 Art. 130, Code des Sociétés, opcit. 162 INSTITUT DES REVISEURS D’ENTREPRISES, L’audit des comptes annuels, in Institut des réviseurs d’entreprises: la profession, adresse URL: https://www.ibr-ire. 7 be/fr/la_profession/le_reviseur_dentreprises/laudit_des_comptes_annuels/Pages/default.aspx (page consultée le 15 avril 2014)
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    ANNEXE C : Méthodes de calcul des prix de transfert Comme nous avons pu le voir dans le point 4.1.1., le prix de transfert appliqué par des entités liées doit correspondre au prix de pleine concurrence. L’OCDE a mis en place plusieurs méthodes permettant de calculer ce prix de pleine concurrence et n’accepte pas d’autre méthode de calcul, comme la répartition globale selon une formule préétablie par exemple. Les méthodes acceptées sont regroupées dans deux grandes catégories : les méthodes traditionnelles basées sur les transactions et les méthodes transactionnelles des bénéfices. Etant donné que les prix pratiqués entre les entités du groupes doivent être les mêmes que ceux pratiqués par des entreprises indépendantes sur le marché libre, plusieurs éléments doivent être comparables. Pour qu’une comparaison soit possible, il faut se référer à cinq facteurs : 8 1. Les caractéristiques des biens et/ou services : Il est important de pouvoir comparer les caractéristiques des biens et/ou services pour pouvoir comparer les transactions entre entreprises liées et entreprises indépendantes puisqu’une différence de caractéristiques peut avoir pour conséquence une différence au niveau des prix. Les caractéristiques à prendre en compte sont les suivantes163 : Biens corporels Services Actifs incorporels Caractéristiques physiques Nature Forme de la transaction Qualité Etendue Type d’actif Fiabilité Durée Facilité d’approvisionnement Degré de protection éventuel Volume de l’offre Avantage escompté de l’utilisation 2. Une analyse fonctionnelle164 : Lorsque deux entreprises indépendantes font des transactions, ces dernières sont rémunérées selon les fonctions assumées, les risques encourus et les actifs utilisés par chacune des entreprises. De ce fait, dans le cadre d’une comparaison d’une transaction entre entreprises liées et une transaction entre entreprises indépendantes, il y a lieu de commencer par analyser la 163 GRANT THORNTON, Prix de transfert, in Grant thornton: Publications, adresse URL: http://www.gt.dz/publication/GT_Publication_Prix%20de%20transfert.pdf (page consultée le 05 août 2014) 164 CLOQUET, C., Stratégie fiscale des groupes – Chapitre II : Stratégie de structure dans un groupe multinational, Bruxelles, ICHEC, syllabus, 2013–2014, 12p.
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    comparabilité de cesentreprises ou des transactions effectuées. Cela se fait par le biais d’une analyse fonctionnelle. 9 Figure 16 — Représentation schématique de l'analyse fonctionelle Entité 1 Fonctions assumées Risques assumés Actifs utilisés Entité 2 Fonctions assumées Risques assumés Actifs utilisés Source : OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, in OCDE ilibrary: taxation, adresse URL: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/principes-de-l-ocde-applicables-en-matiere-de-prix-de-transfert-a- l-intention-des-entreprises-multinationales-et-des-administrations-fiscales-2010_tpg-2010-fr (page consultée le 10 juillet 2014) Les fonctions exercées peuvent être variées. Il peut s’agir d’une entreprise de distribution, de conception, de recherche & développement, de sous-traitance, de prestations de services, d’achats et ventes, de prestations financières, etc. Chacune de ces fonctions est associée à des risques et à des actifs utilisés spécifiques. Par exemple, dans le cadre d’une entreprise de fabrication, il y a un risque d’avoir des défauts de fabrication, de ne plus pouvoir se fournir à un prix intéressant en matières premières, de faire face à des problèmes de gestion de stocks, etc. Pour réaliser son activité, elle utilise des actifs corporels et incorporels comme l’usine dans laquelle elle produit, les équipements nécessaires à son activité, mais aussi son know-how, d’éventuels brevets, etc. Chacun de ces actifs a des caractéristiques propres. -­‐ Les clauses contractuelles : -­‐ Les situations économiques : -­‐ Les stratégies des entreprises : Une fois l’analyse fonctionnelle réalisée, l’entreprise doit sélectionner la méthode de calcul de ses prix de transfert la plus appropriée, afin de rémunérer correctement son activité et de répondre au critère de pleine concurrence.
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    10 3. Les méthodes traditionnelles basées sur les transactions 3.1 La méthode du prix comparable sur le marché libre La manière la plus simple de s’assurer que les prix de transfert pratiqués au sein d’un groupe sont conformes au principe de pleine concurrence est de les comparer aux prix pratiqués par des entreprises indépendantes pour des transactions identiques. C’est ce qu’on appelle la méthode du prix comparable sur le marché libre. Il existe deux processus de comparaison : Comparaison interne Comparaison externe Elle consiste à comparer le prix d’une transaction au sein du groupe avec le prix d’une transaction effectuée par la même entité du groupe avec une entité indépendante Elle consiste à comparer le prix d’une transaction au sein du groupe avec le prix d’une transaction conclue entre entreprises indépendantes sur le marché libre pour un produit similaire La comparaison interne n’est dès lors possible que lorsque l’entreprise productrice au sein du groupe vend à une entreprise liée et à un tiers indépendant. Exemple de comparaison interne : Sur le schéma ci-dessus, on a une entreprise qui produit un bien dans le pays A. Elle vend ce bien à une entreprise du même groupe ainsi qu’à un distributeur indépendant, tous deux situés dans le pays B. La relation entre le producteur du bien et le distributeur indépendant est
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    représentative du marchélibre, on pourra donc comparer les prix auxquels le producteur vend à l’entreprise du groupe avec celui auquel elle vend au distributeur indépendant. Ce prix pourra être légèrement différent suite aux conditions de vente par exemple, mais devra néanmoins être comparable. Lorsque la comparaison interne n’est pas possible, parce que la société productrice du bien vend exclusivement à des entreprises liées, on peut pratiquer la comparaison externe. Pour ce faire, on regarde dans une base de données et on essaye de trouver des producteurs dans le même pays que l’entreprise productrice au sein du groupe, qui vendent soit les mêmes biens, soit des biens ayant des caractéristiques communes. Sur base des données trouvées on pourra opérer une comparaison. Exemple de comparaison externe : Dans le schéma ci-dessus, nous pouvons constater que l’entreprise productrice au sein du groupe ne vend pas ses produits à des tiers indépendant. Dés lors, la comparaison doit s’effectuer sur base de transactions similaires entre entreprises indépendantes sur le marché libre. Notons qu’il est possible que les transactions ne s’opèrent pas exactement dans les mêmes conditions, il peut exister une différence au niveau de la localisation géographique des marchés par exemple, ou une différence de volume, de délais de règlements, ou autres. Des ajustements doivent alors être opérés dans la mesure du possible afin de tenir compte de ces différences de 11
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    conditions dans lecalcul du prix de transfert pour que ceux-ci soient les plus proches possibles du juste prix de marché. Bien que cette méthode soit la plus satisfaisante car directe et fiable, elle n’est pas toujours applicable. Effectivement, il est possible que des prix de marchés comparables ne soient pas disponibles. Dans ce cas, l’OCDE a prévu d’autres méthodes, comme la méthode du prix de revente, celle du prix de revient ou d’autres méthodes basées sur les bénéfices. 12 3.2 La méthode du prix de revente Dans un premier temps, il convient de trouver le prix de revente. C’est le prix auquel un bien ou un service précédemment acheté à une entreprise liée est ensuite revendu à un client indépendant. Une fois ce prix de revente déterminé, on en déduit une marge bénéficiaire brute appropriée en se basant sur un comparable interne ou externe à l’entreprise, pour obtenir le prix de pleine concurrence. Comparable interne Comparable externe On se base sur la marge réalisée par un distributeur indépendant lorsqu’une entité du groupe lui vend des produits comparables ou identiques On se base sur la marge réalisée pour des produits comparables ou identiques par des distributeurs indépendants La marge choisie doit permettre à la société de distribution faisant partie du groupe d’assumer tous les coûts d’exploitation liés à la vente et de dégager un bénéfice convenable tenant compte des fonctions réalisées et des risques assumés. Elle n’est pas toujours facile à déterminer. En résumé : Prix de pleine concurrence = Prix de revente – Marge bénéficiaire brute de pleine concurrence Dans le schéma ci-dessus, le prix de revente (1.000 euros) est un prix de pleine concurrence étant donné qu’il s’agit d’une transaction entre entités indépendantes. Il faut alors déterminer la marge brute à attribuer au distributeur. Imaginons que, sur base d’un comparable interne ou
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    externe, l’entreprise détermineque la marge du distributeur est de 150 euros par produit, si le prix de revente est de 1.000 euros, le prix de pleine concurrence sera alors de 850 euros. Le producteur devra alors appliquer ce prix de vente dans le cadre de ses transactions intergroupe. 13 3.3 La méthode du prix de revient majoré Comme son nom l’indique, cette méthode consiste à partir du prix de revient pour déterminer le prix de pleine concurrence. Pour déterminer le prix de revient, on regarde quels sont les coûts directs, indirects et les autres charges d’exploitation supportés par l’entreprise liée qui fournit les biens ou services pour ensuite y ajouter une marge bénéficiaire appropriée en se basant sur un comparable interne ou externe. Comparable interne Comparable externe Lorsque l’entreprise ou une autre entreprise au sein du même groupe fabrique des produits identiques ou comparables et les vend à des distributeurs indépendant, on se base sur la marge qu’elle applique Lorsqu’un producteur indépendant vend des produits identiques ou similaires à une autre entreprise indépendante qui les distribue, on se base sur la marge qu’il applique En résumé : Prix de pleine concurrence = Prix de revient + Marge bénéficiaire brute de pleine concurrence Dans le schéma ci-dessus, supposons que le coût de production d’un produit se calcule comme suit : Coûts directs Coûts indirects Achat de matières premières = 350 € Frais d’entretien et de réparation = 25 € Coûts de revient = 375 € L’entreprise doit ensuite définir la marge bénéficiaire de pleine concurrence à appliquer afin de rémunérer son activité pour pouvoir déterminer le prix de vente de son produit à une entité liée, tout en couvrant les autres charges d’exploitation.
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    14 Autres chargesd’exploitation Frais de vente = 25 € Frais généraux = 15 € Frais administratifs = 5 € Total = 45 € Ici, il a payé 375 euros pour la production et doit supporter 45 euros de charges d’exploitations, 420 euros au total. Si il détermine sur base des comparables que la marge à appliquer est de 15%, son prix de pleine concurrence et donc son prix de transfert sera de 483 euros (soit 420 € x 115%). 4. Les méthodes transactionnelles des bénéfices Ces méthodes sont en général appliquées lorsque les méthodes de base ne sont pas satisfaisantes, par exemple lorsque les données sont insuffisantes ou de mauvaise qualité. Néanmoins, elles sont parfois plus appropriées que les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions. C’est le cas lorsque, par exemple, les différentes entreprises du groupe impliquées apportent des contributions uniques et de valeur à la transaction, ou lorsque les opérations sont très intégrées165. Comme leur nom l’indique, elles sont basées sur les bénéfices et non plus sur les transactions comme dans le cas des méthodes traditionnelles. 4.1 La méthode de partage des bénéfices Cette méthode doit uniquement être utilisée lorsque les méthodes traditionnelles de détermination des prix de transfert ne sont pas applicables. Elle consiste à déterminer le résultat consolidé du groupe pour l’ensemble des opérations et de le partager entre les entreprises impliquées dans ces opérations. L’allocation se base sur des critères pertinents et doit correspondre à l’allocation qui aurait été faite dans une situation de pleine concurrence. Pour cela, il convient de prendre en compte les fonctions exercés, les risques assumés et le actifs et moyens mis en oeuvre. Le bénéfice consolidé s’obtient en soustrayant les coûts supportés par les différentes entreprises du prix de revente. Une fois ce bénéfice obtenu, il convient de le répartir entre les entreprises de 165 OCDE, Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, in OCDE ilibrary: taxation, adresse URL: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/principes-de-l-ocde-applicables-en-matiere-de-prix-de-transfert-a- l-intention-des-entreprises-multinationales-et-des-administrations-fiscales-2010_tpg-2010-fr (page consultée le 10 juillet 2014)
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    production et dedistribution en tenant compte des différentes charges respectivement supportées. Cette façon de faire suppose de connaître la répartition des charges d’exploitation entre les entreprises du groupe pour pouvoir répartir le bénéfice en fonction. Dans le schéma ci-dessus, le bénéfice consolidé est de 600 euros (1.000–300–100). La production et la distribution représentent respectivement 25% et 75% des charges d’exploitation totales supportées par les entreprises. Sur base de cette répartition on peut répartir le bénéfice comme suit : 15 -­‐ Entreprise productrice : 600 x 25% = 150 euros -­‐ Entreprise distributrice : 600 x 75% = 450 euros 4.2 La méthode transactionnelle de la marge nette Cette méthode consiste à déterminer à partir de données appropriées (exemple : les charges, le chiffre d'affaires, la valeur des actifs...), la marge bénéficiaire nette que réalise une entreprise dans le cadre d'une transaction intragroupe, et à la comparer à celle qu'une entreprise indépendante réaliserait pour une transaction comparable. Elle suppose de raisonner en ratio de marge nette (par exemple, des ratios de bénéfice d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires, de rendement des actifs, ou d'autres indicateurs de bénéfice net) et non pas en prix. Dans l'hypothèse où l'entreprise réalise un ratio de marge nette semblable à celui des entreprises qui réalisent une transaction comparable, ses prix de transfert sont des prix de pleine concurrence.
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    ANNEXE D : Exemple d’une société belge 16 Figure 17 — Cas d’une entreprise belge Source : Exemple personnel Ainsi, si une entreprise basée en Belgique vend des produits ou services à un prix relativement faible ou achète des produits ou services à un prix relativement élevé à une entreprise du même groupe située à l’étranger, cela aura pour effet de diminuer sa base imposable. Dés lors, si l’administration fiscale estime qu’il y a eu octroi d’avantages anormaux ou bénévoles, elle peut augmenter la base imposable de l’entité belge via une reprise en dépenses non admises. Si au contraire, l’entreprise belge augmente virtuellement sa base imposable en vendant ses produits ou services à un prix relativement élevé, ou en en achetant à un prix relativement faible à une filiale étrangère, l’administration fiscale pourrait décider de diminuer sa base imposable via une augmentation de la situation de début de réserves. Cette diminution de la base imposable ne s’opère néanmoins qu’à la condition que la majoration du bénéfice dans l’État partenaire n’aie pas pour conséquence un bénéfice finalement plus élevé que celui qui aurait été réalisé si le principe de pleine concurrence avait été appliqué. Conclusions : des prix de transfert non conformes au principe de pleine concurrence qui seraient appliqués dans le cadre de transactions contrôlées donnent lieu à un redressement dans le chef de l’entreprise ayant accordé des avantages anormaux ou bénévoles. Outre ce redressement, ils peuvent également donner lieu à une double imposition.
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    ANNEXE E : Articles du code des impôts sur les revenus relatifs aux prix de transfert 17 • Article 26 Sans préjudice de l'application de l'article 49 et sous réserve des dispositions de l'article 54, lorsqu'une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires. Nonobstant la restriction prévue à l'alinéa 1er, sont ajoutés aux bénéfices propres les avantages anormaux ou bénévoles qu'elle accorde à: 1° un contribuable visé à l'article 227 à l'égard duquel l'entreprise établie en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance; 2° un contribuable visé à l’article 227 ou à un établissement étranger, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n’y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis à un régime fiscal notablement plus avantageux que celui auquel est soumise l’entreprise établie en Belgique ; 3° un contribuable visé à l'article 227 qui a des intérêts communs avec le contribuable ou l'établissement visés au 1° ou au 2°. o Article 227 Sont assujettis à l'impôt des non-résidents: 1° les non-habitants du Royaume, y compris les personnes visées à l'article 4; 2° les sociétés étrangères ainsi que les associations, établissements ou organismes quelconques sans personnalité juridique qui sont constitués sous une forme juridique analogue à celle d'une société de droit belge et qui n'ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration; 3° les Etats étrangers, leurs subdivisions politiques et collectivités locales ainsi que toutes les personnes morales qui n'ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ou se livrent, sans but lucratif, exclusivement à des opérations visées à l'article 182.
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    18 • Article 49 A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme tels. • Article 54 Les intérêts, indemnités visées à l'article 90, 11°, qui sont payées en compensation de ces intérêts, redevances pour la concession de l'usage de brevets d'invention, procédés de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de prestations ou de services, ne sont pas considérés comme des frais professionnels lorsqu'ils sont payés ou attribués directement ou indirectement à un contribuable visé à l'article 227 ou à un établissement étranger, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable ne justifie par toutes voies de droit qu'ils répondent à des opérations réelles et sincères et qu'ils ne dépassent pas les limites normales. o Article 90 Les revenus divers sont: 1° à 10 (…) 11° les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l'objet d'une convention constitutive de sureté́ réelle ou d'un prêt. 12° (…) • Article 55 Les intérêts d'obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d'autres titres constitutifs d'emprunts ne sont pris en considération à titre de frais professionnels que dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant au taux pratiqué sur le marché compte tenu des éléments particuliers propres à l'appréciation du risque lié à l'opération, et notamment de la situation financière du débiteur et de la durée du prêt. Le taux à prendre en considération est : 1° soit celui qui est pratiqué le jour à partir duquel les sommes empruntées ou reçues en dépôt commencent à produire des revenus, la prorogation et la reconduction tacite de toute convention au-delà du terme initialement prévu étant assimilées à la conclusion d'une nouvelle convention;
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    2° soit, lorsquela convention stipule un intérêt variable ou une clause d'indexation, le taux pratiqué à l'échéance des revenus, ou les taux qui, éventuellement, ont été successivement pratiqués au cours de la période à laquelle se rapportent les revenus, dans l’éventualité et dans la mesure où la stipulation particulière a sorti ses effets. 19 • Article 56 § 1er. Pour l'application de l'article 55, aucune limitation n'est applicable en ce qui concerne les sommes payées par les établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ainsi que par la Banque nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie. § 2. Aucune limitation n'est également applicable en ce qui concerne les sommes payées: 1° en raison d'obligations émises publiquement et d'autres titres analogues constitutifs d'emprunts; 2° à l'un des établissements suivants: a) les établissements de crédit de droit belge, agréés conformément à la loi du 22 mars 1993 précitée, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et autorisés, conformément à la loi du 22 mars 1993 précitée, à exercer leurs activités sur le territoire belge, soit par l'établissement d'une succursale, soit en libre prestation de service, et les autres établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, agréés en cette qualité dans leur Etat d'origine conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et non actifs sur le territoire belge; b) la Banque Nationale de Belgique; c) l'Institut de Réescompte et de Garantie; d) les entreprises de prêts hypothécaires soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ou les entreprises relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen soumises à une législation analogue en vigueur dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen; e) les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le financement de ventes à tempérament agréées conformément à la loi du 12 juin 1991 relatif au crédit à la consommation et les entreprises analogues relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen agréées en cette qualité dans leur Etat d'origine conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil
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    du 23 avril2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la Directive 87/102/CE du Conseil; f) (abrogé); g) (abrogé); h) les entreprises d'assurances de droit belge, agréées conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et autorisées, conformément à la loi du 9 juillet 1975 précitée, à exercer leurs activités sur le territoire belge, soit par l'établissement d'une succursale, soit en libre prestation de service, et les autres entreprises d'assurance, relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, agréés en cette qualité dans leur Etat d'origine conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant les Directives européennes en matière d'agrément des entreprises d'assurance, et non actives sur le territoire belge; i) la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962 ainsi que celles qui sont régies par le décret flamand du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes; j) (abrogé); k) (abrogé). § 3. Le paragraphe 2, 2°, ne s'applique pas aux sommes payées à un établissement avec lequel le débiteur des sommes est directement ou indirectement lié au sens de l'article 11 du Code des sociétés ou d'une disposition analogue en vigueur dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen. 20 • Article 79 Aucune déduction au titre de pertes professionnelles ne peut être opérée sur la partie des bénéfices ou profits qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles que le contribuable a retirés, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, d'une entreprise à l'égard de laquelle il se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance.
  • 127.
    21 • Article 185 § 1. Les sociétés sont imposables sur le montant total des bénéfices, y compris les dividendes distribués. § 2. Sans préjudice de l'alinéa 2, pour deux sociétés faisant partie d'un groupe multinational de sociétés liées et en ce qui concerne leurs relations transfrontalières réciproques: a) lorsque les deux sociétés sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des sociétés, mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette société; b) lorsque, dans les bénéfices d'une société sont repris des bénéfices qui sont également repris dans les bénéfices d'une autre société, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette autre société si les conditions convenues entre les deux sociétés avaient été celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices de la première société sont ajustés d'une manière appropriée L’alinéa 1er s’applique par décision anticipée sans préjudice de l’application de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices des entreprises associées (90/436) du 23 juillet 1990 et des conventions préventives de la double imposition. § 3. Le montant des pertes professionnelles éprouvées dans des établissements étrangers ou inhérentes à des actifs situés à l'étranger dont dispose la société et qui sont situés dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, n'est pas pris en considération pour déterminer la base imposable, sauf pour ce qui concerne la partie proportionnelle de ces pertes pour laquelle la société démontre qu'elle n'est pas déduite des bénéfices imposables de cet établissement dans l'Etat où il est situé ni compensée avec des bénéfices exonérés en Belgique d'autres établissements étrangers de la société.
  • 128.
    22 • Article 207 Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent les déductions prévues aux articles 199 à 206. Aucune de ces déductions ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur la partie du résultat qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79, ni sur les avantages financiers ou de toute nature reçus visés à l'article 53, 24°, ni sur l'assiette de la cotisation distincte spéciale établie sur les dépenses ou les avantages de toute nature, non justifiés conformément à l'article 219 , ni sur la partie des bénéfices qui sont affectés aux dépenses visées à l'article 198, alinéa 1 er, 12°, ni sur la partie des bénéfices provenant du non-respect de l'article 194quater, § 2, alinéa 4 et de l'application de l'article 194quater, § 4. En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable, du contrôle d'une société, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, ne sont pas déductibles des bénéfices de cette période, ni d'aucune autre période imposable ultérieure : - par dérogation à l'article 72 , la déduction pour investissement non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu; • par dérogation à l'article 205quinquies, la déduction pour capital à risque non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu; • par dérogation à l'article 206 , les pertes professionnelles antérieures • Article 344 § 1er. N’est pas opposable à l’administration, l’acte juridique ni l’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration démontre par présomptions ou par d’autres moyens de preuve vises à l’article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu’il y a abus fiscal. Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes: 1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition; ou 2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.
  • 129.
    Il appartient aucontribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus. Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l’impôt sont rétablis en manière telle que l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu. § 2. N'est pas non plus opposable à l'Administration des contributions directes, la vente, le cession ou l'apport d'actions, d'obligations, de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts, de brevets d'invention, de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues ou de sommes d'argent, à un contribuable visé à l'article 227, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où il est établi n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, du chef des revenus produits par les biens et droits aliénés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel les revenus de l'espèce sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable ne prouve soit que l'opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, soit qu'il à reçu pour l'opération une contrevaleur réelle produisant un montant de revenus soumis effectivement en Belgique à une charge fiscale normale par rapport à celle qui aurait subsisté si cette opération n'avait pas eu lieu. 23
  • 130.
    ANNEXE F : Informations à inclure dans la documentation en matière de prix de transfert166 24 Masterfile – valable pour tous les pays Documentation spécifique au pays concerné Description générale de l’entreprise et de sa stratégie, y compris des modifications apportées par cette dernière par rapport à l’exercice fiscal précédent Une description détaillée de l’entreprise et de sa stratégie, y compris des modifications apportées à cette dernière par rapport à l’exercice fiscal précédent Une description générale de la structure organisationnelle, juridique et opérationnelle du groupe d’entreprises multinationales (comprenant notamment un organigramme, une liste des membres du groupe et une description de la participation de la société-mère dans les filiales) Un inventaire général des entreprises associées engagées dans des transactions contrôlées, impliquant des entreprises établies dans l’UE Une description générale des transactions contrôlées impliquant des entreprises associées établies dans l’UE, c’est-à-dire une description générale des éléments suivants : • Les flux de transaction (actifs corporels et incorporels, services, éléments financiers), • Les flux de facturation, et • Les montants des flux de transactions Une description et une explication des transactions contrôlées spécifiques au pays concerné, mentionnant notamment les éléments suivants : • Les flux de transactions (actifs corporels et incorporels, services, éléments financiers), • Les flux de facturation, et • Les montants dans flux de transactions Une description générale des fonctions exercées et des risques assumés de même que des changements intervenus au niveau de ces fonctions et risques par rapport à l’exercice fiscal précédent, tel que le passage du statut de distributeur à part entière au statut de commissionnaire Une analyse de comparabilité englobant notamment : • Les caractéristiques des biens et des services, • Une analyse fonctionnelle (fonctions exercées, actifs utilisés, risques assumés) • Les clauses contractuelles, • La situation économique, et • Les stratégies commerciales poursuivies Une liste des actifs incorporels détenus (brevets, marques de fabrique, marques de commerce, savoir-faire, etc.) et des redevances versées ou perçues Une description de la politique du groupe d’entreprises multinationales en matière de prix de transfert pratiqués entre entreprises ou une description de la méthode de fixation des prix de transfert adoptée au sein du groupe, expliquant dans quelle mesure les prix de transfert de l’entreprise respectent le principe de pleine concurrence Une explication relative à la sélection et à l’application de la/des méthode(s) de fixation des prix de transfert, à savoir une description des raisons qui ont motivé le choix d’une méthode particulière ainsi que la façon dont cette méthode est appliquée Une liste des accords de répartition des couts et des APP et « rulings » concernant les prix de transfert, dés lors qu’ils impliquent des membres du groupe établis dans l’UE Des informations appropriées concernant les éléments de comparaison (« comparables ») internes et/ou externes, le cas échéant Une déclaration dans laquelle chaque contribuable national s’engage à fournir, sur demande, des informations complémentaires dans un délai raisonnable et dans le respect des règles nationales Une description de la mise en oeuvre et de l’application de la politique du groupe en matière de fixation des prix de transfert entre entreprises 166 Circulaire n° Ci.RH.421/580.456 (AFER 40/2006) dd. 14.11.2006, Site de FisconetPlus, Adresse URL: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=fc7e698c-9adb-4514-b39e-c45740bce7a6# findHighlighted (page consultée le 24 juillet 2014)
  • 131.
    ANNEXE G : Plan « Base Erosion and Profit Shifting » 25 Table 12 — Plan BEPS Piliers Actions Action 1 : Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique • Septembre 2014 : rapport sur les problèmes fiscaux posés & mesures de résolution Actions visant à établir une cohérence internationale en matière d’impôt des sociétés Action 2 : Neutraliser les effets des montages hybrides • Septembre 2014 : recommandations sur la manière de neutraliser leurs effets par la conception de règles nationales et de dispositions conventionnelles Action 3 : Renforcer les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) • Septembre 2015 : Recommandations pour la conception des règles relatives aux recours à ce type de sociétés Action 4 : Limiter l’érosion de la base d’imposition via les déductions d’intérêts et autres frais financiers • Septembre 2015 : recommandations sur la conception de règles nationales visant à empêcher l’érosion de la base d’imposition par ce biais • Décembre 2015 : modification des règles de calcul de prix de transfert afin de limiter cette érosion de la base d’imposition Action 5 : Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance • Septembre 2014 : examen des régimes en vigueur dans les pays membres – point 1 • Septembre 2015 : stratégie pour faire participer les pays non-Membres de l’OCDE au Forum mis en place – point 2 • Décembre 2015 : révision des critères existants dans le cadre de cette lutte Actions visant à faire en sorte que les normes internationales puissent de nouveau s’appliquer pleinement et produisent tous leurs effets Action 6 : Empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales • Septembre 2014 : recommandations pour empêcher ce type d’abus par la conception de règles nationales et de dispositions conventionnelles Action 7 : Empêcher les mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable • Septembre 2015 : dispositions visant à empêcher d’éviter le statut d’ES via des mesures Action 8, 9, 10 : Faire en sorte que les prix de transfert calculés soient conformes à la création de valeur • Septembre 2014 : modification de la manière de calculer les prix de transfert des actifs incorporels (action 8 – phase 1) • Septembre 2015 : modification de la manière de calculer les prix de transfert des actifs incorporels (action 8 – phase 2), modification du calcul des prix de transfert découlant de la localisation du capital et des risques (action 9) et des transactions ) haut risque (action 10) Actions visant à assurer la transparence tout en encourageant une certitude et une lisibilité accrues Action 11 : Mettre au point des méthodes permettant de collecter et d’analyser des données sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ainsi que les mesures prises pour y remédier • Septembre 2015 : analyse et recommandations sur les données à collecter à propos de l’érosion de la base d’imposition et du transfert des bénéfices Action 12 : Obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive • Septembre 2015 : recommandations sur les règles nationales à concevoir en vue d’obliger les contribuables à déclarer leurs dispositifs de planification fiscale agressive Action 13 : Réexaminer la documentation des prix de transfert • Septembre 2014 : réexamen de la documentation et du modèle de déclaration pour chaque pays Action 14 : Accroitre l’efficacité de règlement des différends Finalité Action 15 : élaboration d’un instrument multilatéral • Septembre 2014 : rapport sur la faisabilité • Décembre 2015 : mise au point de l’instrument Source : Synthèse personnelle sur base de : OCDE, Moderniser les règles fiscales internationales : point sur le projet BEPS, l’échange de renseignements et le programme sur la fiscalité et le développement, in OCDE: rapports finaux de la Réunion ministérielle 2014, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/rcm/C-MIN( 2014)6-FRE.pdf (page consultée le 20 juillet 2014) et OCDE, Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, in OCDE: centre de politique et d’administration fiscale, 2013, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/ctp/PlanActionBEPS.pdf (page consultée le 12 juillet 2014)
  • 132.
    ANNEXE H : Mesures à adopter dans le cadre des actions 8,9 et 10 : 26 Table 13 — Mesures à adopter Actifs incorporels 1. adopter une définition vaste et claire des actifs incorporels 2. assurer une répartition qui soit fonction de la création de valeur pour les bénéfices découlant du transfert et de l’utilisation des actifs incorporels 3. dans le cas des actifs corporels difficiles à valoriser, élaborer des règles de calcul des prix de transfert ou des mesures spéciales à leur transfert 4. adapter les instructions relatives aux accords de répartition des coûts (ARC) Risques et capital « adopter des règles d’établissement des prix de transfert ou des mesures spéciales qui empêchent qu’une entité perçoive des revenus inappropriés du seul fait qu’elle est contractuellement engagée à assumer des risques ou à apporter du capital. Les règles à définir devront également imposer que les revenus soient proportionnels à la création de valeur. »167 Ces travaux doivent être menés en parallèle avec ceux visés par l’action 4 visant à limiter l’érosion de la base d’imposition via les déductions d’intérêts et autre frais financiers. Autres transactions à haut risque 1. préciser dans quels cas des transactions peuvent subir une requalification 2. clarifier la manière de calculer les prix de transfert dans le contexte des chaînes de valeur mondiales, notamment les méthodes transactionnelles des bénéfices 3. anticiper et éviter les cas les plus courants de paiements causant une érosion de la base imposable comme les frais de gestion et les dépenses du siège Source : OCDE, Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, in OCDE: centre de politique et d’administration fiscale, 2013, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/ctp/PlanActionBEPS.pdf (page consultée le 12 juillet 2014) 167 OCDE, Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, in OCDE: centre de politique et d’administration fiscale, 2013, adresse URL: http://www.oecd.org/fr/ctp/PlanActionBEPS.pdf (page consultée le 12 juillet 2014)
  • 133.
    ANNEXE I : Définitions de parties liées 27 1. Norme IAS 24 On peut trouver la définition suivante : « une partie liée est une personne ou une entité qui est liée à l’entité qui prépare ses états financiers (dénommée "l’entité présentant les états financiers" dans IAS 24). a) Une personne ou un membre de la famille proche de cette personne est lié(e) à une entité présentant les états financiers si ladite personne : i. exerce un contrôle ou un contrôle conjoint sur l’entité présentant les états financiers ; ii. exerce une influence notable sur l’entité présentant les états financiers ; ou iii. fait partie des principaux dirigeants de l’entité présentant les états financiers ou d’une société mère de l’entité présentant les états financiers. b) Une entité est liée à une entité présentant les états financiers si l’une des conditions suivantes s’applique : i. l’entité et l’entité présentant les états financiers font partie du même groupe (ce qui signifie que chaque société mère, filiale et filiale apparentée est liée aux autres) ; ii. une entité est une entreprise associée ou coentreprise de l’autre entité (ou une entreprise associée ou coentreprise d’un membre du groupe dont l’autre entité fait partie) ; iii. les deux entités sont des coentreprises du même tiers ; iv. une entité est une coentreprise d’une entité tierce et l’autre entité est une entreprise associée de l’entité tierce ; v. l’entité est un régime d'avantages postérieurs à l'emploi au bénéfice des salariés de l’entité présentant les états financiers ou d’une entité liée à l’entité présentant les états financiers. Si l’entité présentant les états financiers est elle-même un tel régime, les employeurs finançant le régime sont également liés à l’entité présentant les états financiers ; vi. l’entité est contrôlée ou conjointement contrôlée par une personne identifiée au point (a) ; vii. une personne identifiée au point (a), sous (i), exerce une influence notable sur l’entité ou fait partie des principaux dirigeants de l’entité (ou d’une société mère de l’entité). »168 168 IASB, IAS 24 — Informations relatives aux parties liées, in Compta-Excellent, Adresse URL: http://compta-excellant.be/IASB/AJOUTS%202009/rev_ias_24_novembre_2009_144.pdf (page consultée le 12 juillet 2014)
  • 134.
    28 2. Norme internationale d’audit 550 Une partie liée est : # « une personne, ou une autre entité, qui détient le contrôle ou exerce une influence notable, directement ou indirectement, par l’entremise d’un ou de plusieurs intermédiaires, sur l’entité qui présente ses états financiers ; # une autre entité, sur laquelle l’entité qui présente ses états financiers a le contrôle ou exerce une influence notable, directement ou indirectement, par l’entremise d’un ou de plusieurs intermédiaires ; ou # une autre entité qui se trouve, avec l’entité qui présente ses états financiers, sous un contrôle commun du fait : o d’actionnaires communs les contrôlant ; o de la détention du capital par les membres d’une même famille ; ou o d’une direction générale commune. o Toutefois, les entités qui sont sous le contrôle commun d’un Etat (par exemple d’un gouvernement national, régional ou local) ne sont pas considérées comme des parties liées à moins qu’elles ne concluent des transactions importantes ou partagent entre elles des ressources à grande échelle. »169 169 IFAC, Norme internationale d’audit 550 – Parties liées, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 550-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 12 juillet 2014), pp. 5-6
  • 135.
    ANNEXE J : Augmentation du nombre de litiges Figure 18 — Pourcentage des entreprises ayant fait face à un litige dans le monde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Source : ERNST & YOUNG, Navigating the choppy waters of international tax – 2013 Global Transfer Pricing Survey, in Ernst & Young: Tax, adresse URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY- 2013_Global_Transfer_Pricing_Survey/$FILE/EY-2013-GTP-Survey.pdf (page consultée le 6 août 2014) 29 4% 11% 15% 96% 89% 85% 0% 2007 2010 2012 Entreprises ayant fait face à un litige Entreprises n'ayant pas fait face à un litige
  • 136.
    ANNEXE K : Outils et méthodes pour lutter contre la fraude fiscale au sein de l’UE 30
  • 137.
    ANNEXE L : Capacité (+) et besoin (-­‐) de financement des administrations centrales 15.00 10.00 5.00 .00 -­‐5.00 -­‐10.00 -­‐15.00 -­‐20.00 31 Figure 19 — Capacité et besoin de financement des administrations centrales Belgique Bulgarie République tchèque Danemark Estonie Irlande Grèce Espagne France Croatie Allemagne (jusqu'en 1990, Italie Chypre Lettonie Lituanie Hongrie Malte Pays-­‐Bas Autriche Pologne Portugal Roumanie Slovénie Slovaquie Finlande Luxembourg Suède Islande Norvège Royaume-­‐Uni Capacité de rinancement (+) / besoin de rinancement (-­‐) Source : EUROSTAT, Principaux agrégats des administrations publiques, y compris recettes et dépenses, Site d’Eurostat, adresse URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (page consultée le 3 août 2014)
  • 138.
    Annexe M : Étapes de la démarche d’audit 32 Figure 20 — Etapes de la démarche d'audit Identirication & évaluation des risques d'anomalies • via la connaissance de l'entité et de son environnement, y compris de son contrôle interne Détermination de l'existence de ces risques grâce au recueil d'éléments probants sufrisants signiricatives dans les états rinanciers & appropriés • via la mise en oeuvre de réponses aux risques évalués Se forger une opinion sur les états rinanciers Source : synthèse personnelle sur base de : IFAC, Norme internationale d’audit 315 – identification et evaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entite et de son environnement, in Institut des Réviseurs d’Entreprises: traductions des normes ISA, adresse URL: https://www.ibr-ire. be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes_isa/Documents/ISA%20Clarified/ISA%20 315-%20Juin%202012.pdf (page consultée le 04 juin 2014) • sur base des éléments probants reccueillis