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REGLEMENTS DE CONSTRUCTION




                                        SOMMAIRE


                       I.   Cadrage
                      II.   Définition
                     III.   Objet
                      IV.   Types de règlements
                       V.   Textes applicables




I. CADRAGE
Les règlements de construction tirent leur fondement juridique des dispositions :
       Du chapitre IV du titre III (articles 59 à 62) de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le
        dahir n°1.92.31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) (B.O n° 4159 du 15 juillet 1992, page 313) ;
   de l’article 39 du décret n°2-92-832 du 27 rebia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la
        loi n°12-90 relative à l’urbanisme ;

       de l’article 8 du dahir du 25 Juin 1960 relatif au développement des agglomérations rurales et
        parallèlement ;

       du décret n°2-02-177 du 9 hija 1422 (22 février 2002) approuvant le règlement de construction
        parasismique (R.P.S 2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismiques et instituant le
        Comité national du génie parasismique, tel qu’il a été modifié.

II. DEFINITION
Le règlement de construction est l’ensemble des règles établies sur la base de recherches et études techniques
auxquelles doivent se conformer les constructions pour remplir les conditions d'hygiène, de sécurité,
d'esthétique et de commodité publique.
Ce règlement peut aussi renfermer des règles qui découlent des pratiques accumulées dans le domaine de la
construction et de l’architecture.

III. OBJET

       Les règlements de construction servent pour la conception et le contrôle du développement du cadre
        bâti ;
       Ils visent également la recherche de la qualité architecturale, la solidité et la sécurité des bâtiments
        ainsi que l'hygiène et la salubrité publiques.

IV. TYPES DE REGLEMENTS DE CONSTRUCTION
       En matière de construction, la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme prévoit deux types de règlements et
        instaure une nette hiérarchie et une relation précise entre eux :
        - Les règlements généraux de construction ;
        - les règlements communaux de construction.

       Ces deux règlements sont à distinguer des règlements d'aménagement joints aux plans
        d’aménagement.

    IV.1. Règlements généraux de construction

Ces règlements se distinguent par leur contenu, leur procédure d'approbation et leurs effets.

            IV.1.1. Contenu des règlements généraux de construction
Les règlements généraux de construction fixent, à quelques différences près, les mêmes dispositions que
celles relevant des anciens règlements de constructions et d'hygiène (article 59 de la loi n°12-90) à savoir :

       La forme et les conditions de délivrance des autorisations et de toutes autres pièces exigibles en
        application de la loi relative à l'urbanisme et de la législation relative aux lotissements, groupes
        d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application ;

       les règles de sécurité que doivent respecter les constructions ainsi que les conditions auxquelles elles
        doivent satisfaire dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique ou de la commodité
        publique, notamment :


        - Les normes de stabilité et de solidité de la construction ;
        - la superficie, le volume ou les dimensions des locaux ;
        - les conditions d'aération des locaux et, particulièrement, les dimensions et dispositifs de toute
          nature intéressant l'hygiène et la salubrité ;
        - les droits de voirie dont peuvent bénéficier les riverains de la voirie publique ;
- les   matériaux et procédés de construction interdits d’une manière permanente ;
       - les   mesures destinées à prévenir l'incendie ;
       - les   modes d'assainissement ainsi que les modes d'alimentation en eau potable ;
       - les   obligations d'entretien des propriétés foncières et des constructions.

           VI.1.2. Procédure d'étude et d'approbation

      Les règlements généraux de construction sont approuvés par décret pris sur proposition de l'autorité
       gouvernementale chargée de l'urbanisme, après avis des autorités gouvernementales chargées de
       l'Habitat, de l’Equipement et de l'Intérieur (art.39 du décret n°2-92-832). Ils sont publiés au Bulletin
       Officiel ;

      Les dispositions des règlements généraux de construction s'appliquent, dans les conditions qu’ils fixent
       eux-mêmes ou qui sont fixées par le décret portant leur approbation, à la totalité du territoire ;

      Il est permis, toutefois, que ces règlements et les décrets qui les approuvent excluent, dans un souci
       d'adaptation et de souplesse, de l'application de leurs dispositions certaines parties du territoire ou
       précisent les conditions dans lesquelles elles leur seront applicables.

    VI.2. Règlements communaux de construction (RCC)

           VI.2.1. Contenu

      Les règlements communaux de construction peuvent fixer les dispositions ayant trait aux aspects ci-
       dessus mentionnés pour le règlement général de construction, qui ne sont prévues ni par un
       règlement général de construction, ni par un plan d'aménagement. Leur contenu est donc déterminé
       par celui des règlements généraux ;

      Les règlements communaux de construction sont pris par arrêté du président du conseil communal,
       après délibération de ce conseil, et ne deviennent exécutoires qu’après avoir été approuvés par le
       ministre de l'intérieur (art. 35 de la charte communale) ;

      Les dispositions de ces règlements ne doivent contredire ni les dispositions des règlements généraux
       de construction, ni celles des règlements d'aménagement (art. 61 de la loi n°12-90) ;

      Dans le cas où un règlement communal de construction prévoit des dispositions qui soient contraires
       ou divergentes de celles d'un règlement général de construction, ces dernières se substituent de plein
       droit à celles du règlement communal (art. 62 de la loi n°12-90) ;

      Il peut être établi des règlements intercommunaux de construction lorsque cette démarche présente
       un intérêt et particulièrement quand ces règlements présentent des similitudes ;

      Le règlement communal de construction permet à une commune d’instaurer un certain nombre de
       dispositions relatives à la qualité, la durabilité et les aspects sécuritaires de la structure d’un bâtiment,
       en déterminant la nature des matériaux de construction autorisés et en fixant la façon de les
       assembler.

           VI.2.2. Etude du projet

Le projet de règlement est établi par la commune en concertation avec les services déconcentrés et les
organismes concernés tels que l’agence urbaine, les organismes chargés des différents réseaux.


           VI.2.3. Concertation locale
                 VI.2.3.1. Rôle des communes
      Le projet de RCC est préparé par les services communaux et publié sous forme d’arrêté du président
       du conseil communal ;
   Il est soumis à la délibération de ce dernier et fait par la suite l’objet d’une approbation des autorités
        de tutelle ;

       La commune peut solliciter l’aide de l’agence urbaine, de la division provinciale de l’urbanisme ou
        encore de l’inspection régionale de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace.

                VI.2.3.2. Rôle des agences urbaines

Les agences urbaines, dans le cadre de la mission d’assistance aux collectivités locales, peuvent proposer ou
élaborer les projets des RCC pour le compte des communes concernées.

          VI.2.4. Approbation du RCC

       Le RCC est approuvé par le ministre de l’intérieur ou son délégué après avis de l’autorité
        gouvernementale chargé de l’urbanisme ;
       Un extrait de l’arrêté afférent au RCC, dûment signé par le président du conseil communal concerné,
        est publié au B.O. des collectivités locales.
          VI.2.5. Les intervenants dans la procédure

Au niveau local :

       Les services communaux ;
       L’agence urbaine ;
       La Division préfectorale ou provinciale de l’urbanisme ;
       L’Inspection Régionale de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace.
Au niveau central :

       La Direction de l’Architecture ;
       La Direction de l’Urbanisme ;
       La Direction Générale des Collectivités Locales.
    VI.3. Règlement de Construction Parasismique (R.P.S 2000)

          VI.3.1. Définition

       Le règlement de construction parasismique (R.P.S. 2000) fixe les règles parasismiques auxquelles
        doivent satisfaire les constructions dans l'intérêt de la sécurité. Ces règles parasismiques sont prises
        en compte dans le calcul des structures ;
       Il décrit également les critères de conception et les dispositions techniques à adopter pour permettre à
        ces bâtiments de résister aux secousses sismiques ;
       Il est complémentaire aux règlements en vigueur en matière de construction ;

          VI.3.2. Objet

Le règlement de construction parasismique vise à assurer :

       La sécurité du public pendant un tremblement de terre ;


       la protection des biens matériels.

          VI.3.3. Champ d’application
       Le règlement de construction parasismique (R.P.S 2000) est applicable sur l'ensemble du territoire à
        toutes les constructions ;
      Pour l'application du règlement de construction parasismique applicable aux bâtiments :
           - Le territoire est divisé en zones suivant leur degré de sismicité ;
           - les constructions sont classées en catégories en fonction du degré de protection auquel elles
             doivent satisfaire.
          La répartition des communes dans les zones de sismicité est fixée par arrêté conjoint des autorités
           gouvernementales chargées de l'habitat, de l'urbanisme, de l'équipement et de l'intérieur, après avis
           du Comité national du génie parasismique.
               VI.3.4. Classement des constructions
Les constructions sont réparties en deux classes :

Classe I

Sont groupées dans cette classe :
          Les constructions destinées à des activités sociales et économiques vitales pour la population et qui
           devraient rester fonctionnelles, avec peu de dommage, pendant le séisme (hôpitaux, établissements
           de protection civile, grands réservoirs et châteaux d’eau, les centrales électriques et de
           télécommunication, postes de police, stations de pompage d’eau …) ;

          Les constructions publiques (établissements scolaires et universitaires, bibliothèques, salles de fêtes,
           salle d’audience, de spectacles et de sport, lieux de culte, établissements bancaires …) ;

          Les constructions destinées à la production ou au stockage des produits à haut risque pour le public et
           l’environnement.
Classe II
Sont groupées dans cette classe les constructions n’appartenant pas à la classe une (bâtiments courants à
usage d’habitation, de bureaux ou commercial …).

               VI.3.5. Comité national du génie parasismique

          Le Comité national du génie parasismique est chargé :
           - De proposer et donner son avis sur le classement des constructions et les cartes de répartition des
             communes dans les zones de sismicité ;
           - d'étudier les modifications et proposer les améliorations à apporter au règlement de construction
             parasismique (R.P.S. 2000), compte tenu de l'évolution de la connaissance des phénomènes
             sismiques et géotechniques ainsi que de celles des techniques du génie parasismique.
          Le Comité national du génie parasismique est composé, sous la présidence de l'autorité
           gouvernementale chargée de l'habitat, des représentants des autorités gouvernementales ci-après :
           - L'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ;
           - l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
           - l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement ;
           - l'autorité gouvernementale chargée des mines ;
           - l'autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique ;
           - les représentants des départements universitaires, des instituts scientifiques et techniques, des
             écoles supérieures de formation et des organisations professionnelles concernées dont la liste est
             fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'habitat.


          Le secrétariat du Comité national du génie parasismique est assuré par l'autorité chargée de l'habitat.

V. TEXTES APPLICABLES

    V.1. Textes législatifs
   Loi n° 78.00 portant charte communale, promulguée par le dahir n°1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3
    Octobre 2002) (B.O. n°5058 du 21 novembre 2002, page 1351), modifiée par la loi n° 01-03
    promulguée par le dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003). (B.O. n° 5096 du 3 Avril
    2003) ;

   Loi n°12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 Juin
    1992) (B.O. n°4159 du 15 juillet 1992, page 313) ;

   Dahir n°1-60-063 du 30 Hijja 1379 (25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations
    rurales (B.O n° 2489 du Vendredi 8 Juillet 1960) ;

   Loi n°10-03 relative aux accessibilités, promulguée par le dahir n° 1-03-58 du 10 rabia I 1424 (12 mai
    2003) (B.O. n°5118 du 19 Juin 2003, page 498) ;

   Loi n°06-87 relative à l’éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n°1-88-172 du 13
    chaoual 1409 (19 mai 1989) (B.O. n°4003 du 19 juillet 1989, page 198) ;

V.2. Textes réglementaires

   Décret n° 2-92-832 du 27 rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°12-90
    relative à l’urbanisme (B.O. n°4225 du 20 octobre 1993, p 576);

   Arrêté viziriel du 22 joumada II 1372 (9 mars 1953) portant réglementation de la hauteur sous plafond
    des locaux à usage d'habitation (B.O. n° 2109 du Vendredi 27 Mars 1953, page 448) ;

   Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat
    économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones. (B.O. n° 2739
    du 28 Avril 1965, page 489) ;

   Règlements de plans d’aménagement et de PDAR ;

   Règlement de construction et de voirie type de 1916 ;

   Règlements communaux de construction et de voirie des villes et centres ;

   Décret n° 2-02-177 du 9 hija 1422 (22 février 2002) approuvant le règlement de construction
    parasismique (R.P.S 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismiques et instituant le
    Comité national du génie parasismique (B.O.n°4988 du 21 mars 2002), modifié par le décret n° 2-04-
    267 du 20 rabii I 1425 (10 Mai 2004) - (B.O. n° 5214 du 20 mai 2004).

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Reglement

  • 1. REGLEMENTS DE CONSTRUCTION SOMMAIRE I. Cadrage II. Définition III. Objet IV. Types de règlements V. Textes applicables I. CADRAGE Les règlements de construction tirent leur fondement juridique des dispositions :  Du chapitre IV du titre III (articles 59 à 62) de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n°1.92.31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) (B.O n° 4159 du 15 juillet 1992, page 313) ;
  • 2. de l’article 39 du décret n°2-92-832 du 27 rebia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme ;  de l’article 8 du dahir du 25 Juin 1960 relatif au développement des agglomérations rurales et parallèlement ;  du décret n°2-02-177 du 9 hija 1422 (22 février 2002) approuvant le règlement de construction parasismique (R.P.S 2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismiques et instituant le Comité national du génie parasismique, tel qu’il a été modifié. II. DEFINITION Le règlement de construction est l’ensemble des règles établies sur la base de recherches et études techniques auxquelles doivent se conformer les constructions pour remplir les conditions d'hygiène, de sécurité, d'esthétique et de commodité publique. Ce règlement peut aussi renfermer des règles qui découlent des pratiques accumulées dans le domaine de la construction et de l’architecture. III. OBJET  Les règlements de construction servent pour la conception et le contrôle du développement du cadre bâti ;  Ils visent également la recherche de la qualité architecturale, la solidité et la sécurité des bâtiments ainsi que l'hygiène et la salubrité publiques. IV. TYPES DE REGLEMENTS DE CONSTRUCTION  En matière de construction, la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme prévoit deux types de règlements et instaure une nette hiérarchie et une relation précise entre eux : - Les règlements généraux de construction ; - les règlements communaux de construction.  Ces deux règlements sont à distinguer des règlements d'aménagement joints aux plans d’aménagement. IV.1. Règlements généraux de construction Ces règlements se distinguent par leur contenu, leur procédure d'approbation et leurs effets. IV.1.1. Contenu des règlements généraux de construction Les règlements généraux de construction fixent, à quelques différences près, les mêmes dispositions que celles relevant des anciens règlements de constructions et d'hygiène (article 59 de la loi n°12-90) à savoir :  La forme et les conditions de délivrance des autorisations et de toutes autres pièces exigibles en application de la loi relative à l'urbanisme et de la législation relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application ;  les règles de sécurité que doivent respecter les constructions ainsi que les conditions auxquelles elles doivent satisfaire dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique ou de la commodité publique, notamment : - Les normes de stabilité et de solidité de la construction ; - la superficie, le volume ou les dimensions des locaux ; - les conditions d'aération des locaux et, particulièrement, les dimensions et dispositifs de toute nature intéressant l'hygiène et la salubrité ; - les droits de voirie dont peuvent bénéficier les riverains de la voirie publique ;
  • 3. - les matériaux et procédés de construction interdits d’une manière permanente ; - les mesures destinées à prévenir l'incendie ; - les modes d'assainissement ainsi que les modes d'alimentation en eau potable ; - les obligations d'entretien des propriétés foncières et des constructions. VI.1.2. Procédure d'étude et d'approbation  Les règlements généraux de construction sont approuvés par décret pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, après avis des autorités gouvernementales chargées de l'Habitat, de l’Equipement et de l'Intérieur (art.39 du décret n°2-92-832). Ils sont publiés au Bulletin Officiel ;  Les dispositions des règlements généraux de construction s'appliquent, dans les conditions qu’ils fixent eux-mêmes ou qui sont fixées par le décret portant leur approbation, à la totalité du territoire ;  Il est permis, toutefois, que ces règlements et les décrets qui les approuvent excluent, dans un souci d'adaptation et de souplesse, de l'application de leurs dispositions certaines parties du territoire ou précisent les conditions dans lesquelles elles leur seront applicables. VI.2. Règlements communaux de construction (RCC) VI.2.1. Contenu  Les règlements communaux de construction peuvent fixer les dispositions ayant trait aux aspects ci- dessus mentionnés pour le règlement général de construction, qui ne sont prévues ni par un règlement général de construction, ni par un plan d'aménagement. Leur contenu est donc déterminé par celui des règlements généraux ;  Les règlements communaux de construction sont pris par arrêté du président du conseil communal, après délibération de ce conseil, et ne deviennent exécutoires qu’après avoir été approuvés par le ministre de l'intérieur (art. 35 de la charte communale) ;  Les dispositions de ces règlements ne doivent contredire ni les dispositions des règlements généraux de construction, ni celles des règlements d'aménagement (art. 61 de la loi n°12-90) ;  Dans le cas où un règlement communal de construction prévoit des dispositions qui soient contraires ou divergentes de celles d'un règlement général de construction, ces dernières se substituent de plein droit à celles du règlement communal (art. 62 de la loi n°12-90) ;  Il peut être établi des règlements intercommunaux de construction lorsque cette démarche présente un intérêt et particulièrement quand ces règlements présentent des similitudes ;  Le règlement communal de construction permet à une commune d’instaurer un certain nombre de dispositions relatives à la qualité, la durabilité et les aspects sécuritaires de la structure d’un bâtiment, en déterminant la nature des matériaux de construction autorisés et en fixant la façon de les assembler. VI.2.2. Etude du projet Le projet de règlement est établi par la commune en concertation avec les services déconcentrés et les organismes concernés tels que l’agence urbaine, les organismes chargés des différents réseaux. VI.2.3. Concertation locale VI.2.3.1. Rôle des communes  Le projet de RCC est préparé par les services communaux et publié sous forme d’arrêté du président du conseil communal ;
  • 4. Il est soumis à la délibération de ce dernier et fait par la suite l’objet d’une approbation des autorités de tutelle ;  La commune peut solliciter l’aide de l’agence urbaine, de la division provinciale de l’urbanisme ou encore de l’inspection régionale de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace. VI.2.3.2. Rôle des agences urbaines Les agences urbaines, dans le cadre de la mission d’assistance aux collectivités locales, peuvent proposer ou élaborer les projets des RCC pour le compte des communes concernées. VI.2.4. Approbation du RCC  Le RCC est approuvé par le ministre de l’intérieur ou son délégué après avis de l’autorité gouvernementale chargé de l’urbanisme ;  Un extrait de l’arrêté afférent au RCC, dûment signé par le président du conseil communal concerné, est publié au B.O. des collectivités locales. VI.2.5. Les intervenants dans la procédure Au niveau local :  Les services communaux ;  L’agence urbaine ;  La Division préfectorale ou provinciale de l’urbanisme ;  L’Inspection Régionale de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace. Au niveau central :  La Direction de l’Architecture ;  La Direction de l’Urbanisme ;  La Direction Générale des Collectivités Locales. VI.3. Règlement de Construction Parasismique (R.P.S 2000) VI.3.1. Définition  Le règlement de construction parasismique (R.P.S. 2000) fixe les règles parasismiques auxquelles doivent satisfaire les constructions dans l'intérêt de la sécurité. Ces règles parasismiques sont prises en compte dans le calcul des structures ;  Il décrit également les critères de conception et les dispositions techniques à adopter pour permettre à ces bâtiments de résister aux secousses sismiques ;  Il est complémentaire aux règlements en vigueur en matière de construction ; VI.3.2. Objet Le règlement de construction parasismique vise à assurer :  La sécurité du public pendant un tremblement de terre ;  la protection des biens matériels. VI.3.3. Champ d’application  Le règlement de construction parasismique (R.P.S 2000) est applicable sur l'ensemble du territoire à toutes les constructions ;
  • 5. Pour l'application du règlement de construction parasismique applicable aux bâtiments : - Le territoire est divisé en zones suivant leur degré de sismicité ; - les constructions sont classées en catégories en fonction du degré de protection auquel elles doivent satisfaire.  La répartition des communes dans les zones de sismicité est fixée par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'habitat, de l'urbanisme, de l'équipement et de l'intérieur, après avis du Comité national du génie parasismique. VI.3.4. Classement des constructions Les constructions sont réparties en deux classes : Classe I Sont groupées dans cette classe :  Les constructions destinées à des activités sociales et économiques vitales pour la population et qui devraient rester fonctionnelles, avec peu de dommage, pendant le séisme (hôpitaux, établissements de protection civile, grands réservoirs et châteaux d’eau, les centrales électriques et de télécommunication, postes de police, stations de pompage d’eau …) ;  Les constructions publiques (établissements scolaires et universitaires, bibliothèques, salles de fêtes, salle d’audience, de spectacles et de sport, lieux de culte, établissements bancaires …) ;  Les constructions destinées à la production ou au stockage des produits à haut risque pour le public et l’environnement. Classe II Sont groupées dans cette classe les constructions n’appartenant pas à la classe une (bâtiments courants à usage d’habitation, de bureaux ou commercial …). VI.3.5. Comité national du génie parasismique  Le Comité national du génie parasismique est chargé : - De proposer et donner son avis sur le classement des constructions et les cartes de répartition des communes dans les zones de sismicité ; - d'étudier les modifications et proposer les améliorations à apporter au règlement de construction parasismique (R.P.S. 2000), compte tenu de l'évolution de la connaissance des phénomènes sismiques et géotechniques ainsi que de celles des techniques du génie parasismique.  Le Comité national du génie parasismique est composé, sous la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'habitat, des représentants des autorités gouvernementales ci-après : - L'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement ; - l'autorité gouvernementale chargée des mines ; - l'autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique ; - les représentants des départements universitaires, des instituts scientifiques et techniques, des écoles supérieures de formation et des organisations professionnelles concernées dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'habitat.  Le secrétariat du Comité national du génie parasismique est assuré par l'autorité chargée de l'habitat. V. TEXTES APPLICABLES V.1. Textes législatifs
  • 6. Loi n° 78.00 portant charte communale, promulguée par le dahir n°1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 Octobre 2002) (B.O. n°5058 du 21 novembre 2002, page 1351), modifiée par la loi n° 01-03 promulguée par le dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003). (B.O. n° 5096 du 3 Avril 2003) ;  Loi n°12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992) (B.O. n°4159 du 15 juillet 1992, page 313) ;  Dahir n°1-60-063 du 30 Hijja 1379 (25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O n° 2489 du Vendredi 8 Juillet 1960) ;  Loi n°10-03 relative aux accessibilités, promulguée par le dahir n° 1-03-58 du 10 rabia I 1424 (12 mai 2003) (B.O. n°5118 du 19 Juin 2003, page 498) ;  Loi n°06-87 relative à l’éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n°1-88-172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989) (B.O. n°4003 du 19 juillet 1989, page 198) ; V.2. Textes réglementaires  Décret n° 2-92-832 du 27 rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme (B.O. n°4225 du 20 octobre 1993, p 576);  Arrêté viziriel du 22 joumada II 1372 (9 mars 1953) portant réglementation de la hauteur sous plafond des locaux à usage d'habitation (B.O. n° 2109 du Vendredi 27 Mars 1953, page 448) ;  Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones. (B.O. n° 2739 du 28 Avril 1965, page 489) ;  Règlements de plans d’aménagement et de PDAR ;  Règlement de construction et de voirie type de 1916 ;  Règlements communaux de construction et de voirie des villes et centres ;  Décret n° 2-02-177 du 9 hija 1422 (22 février 2002) approuvant le règlement de construction parasismique (R.P.S 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismiques et instituant le Comité national du génie parasismique (B.O.n°4988 du 21 mars 2002), modifié par le décret n° 2-04- 267 du 20 rabii I 1425 (10 Mai 2004) - (B.O. n° 5214 du 20 mai 2004).