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Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

Note liminaire

SOMMAIRE

SOMMAIRE .................................................................................................................................1
NOTE LIMINAIRE........................................................................................................................2
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES .........................................................................................4
DISPOSITIONS GENERALES .....................................................................................................5
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ........................................... 17
CHAPITRE I - ZONE UH ............................................................................................................ 19
CHAPITRE II - ZONE UI ............................................................................................................ 35
CHAPITRE III - ZONE UF .......................................................................................................... 47
CHAPITRE IV - ZONE UL .......................................................................................................... 53
CHAPITRE V - ZONE UY........................................................................................................... 61
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER .................................... 73
CHAPITRE I - ZONE AU ............................................................................................................ 75
CHAPITRE II - ZONE AUZ ......................................................................................................... 79
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ....................................... 93
CHAPITRE I - ZONE A .............................................................................................................. 95
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES .... 103
CHAPITRE I - ZONE N ............................................................................................................ 105
TITRE VI - ANNEXES ................................................................................................................. 113
ANNEXE I - ESPACES BOISES CLASSES ............................................................................. 115
ANNEXE II - EMPLACEMENTS RESERVES ........................................................................... 119
ANNEXE III - ELEMENTS DE PAYSAGE, DE PATRIMOINE A PROTEGER............................ 123
ANNEXE IV - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ..................................................................... 125
ANNEXE V - PLANS DE SECTEUR......................................................................................... 129

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Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

Note liminaire

NOTE LIMINAIRE
LE REGLEMENT DU PLU
Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article 1 :

Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits.

Article 2 :

Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières.

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol
Article 3 :

Accès et voirie

Article 4 :

Desserte par les réseaux

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises
publiques

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8 :

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété

Article 9 :

Emprise au sol des constructions

Article 10 :

Hauteur maximale des constructions

Article 11 :

Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - Protection des
éléments de paysage

Article 12 :

Réalisation d’aires de stationnement

Article 13 :

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations.

Section 3 - Possibilités d'occupation du sol
Article 14 :

Possibilités maximales d'occupation du sol

Section 4 - Dispositions relatives à l’environnement et aux communications
électroniques
Article 15 :

Performances énergétiques et environnementales

Article 16 :

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

Note liminaire

La section 1 définit ce qui est interdit ou admis dans la zone
La section 2 définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation
des constructions.
La section 3 définit les densités.
La section 4 définit les dispositions relatives à l’environnement et aux communications électroniques.
Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction :
-

des équipements existants,

-

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de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger, …),

des volontés d’aménagement arrêtées par le groupe de travail.

3
Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

Titre I – Dispositions générales

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

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Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

Titre I – Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES
Ce Règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.
Un projet ne peut être autorisé que s’il satisfait en même temps à l’ensemble des règles (ce qui peut
empêcher sur certaines parcelles d’utiliser totalement les possibilités prévues par certaines des règles
si une autre règle l’empêche).

ARTICLE 1

Champ d’application territorial du Plan

Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de
la Commune d' ERGUE GABERIC.

ARTICLE 2

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à
urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les
Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les Emplacements
Réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme.
1. Les zones urbaines dites « Zones U » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents
Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
Elles sont divisées en plusieurs zones :
la zone d’habitat UH comportant les secteurs UHa, UHb, UHc et UHgv (gens du
voyage)
la zone d’activités artisanales, industrielles ou commerciales UI comportant les
secteurs UIa, UIb, UIc, UId, UIe et UIf
la zone d’activités ferroviaires UF
la zone de sports, de loisirs et d’équipements UL
Zone d’Aménagement Concerté du Cœur de Lestonan UY comportant les secteurs
UYa1, UYa2, UYa4, UYb1, UYb2, UYc, UYd, UYe1, UYe2, UYf, UYg
2. Les zones à urbaniser dites « Zones AU » auxquelles s’appliquent les dispositions des
différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de
zonage.
Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts
à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les
Orientations d’Aménagement et de Programmation et le Règlement définissent les conditions
d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et
de Programmation et le Règlement.

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Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

Titre I – Dispositions générales

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son
ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan
local d'urbanisme.
Les zones AU sont divisées en deux types de zones :
Les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU, et comportant les
secteurs :
1AUH (habitat)
1AUI (activités)
1AUZ (Zone d’Aménagement Concerté du Centre-Bourg)
Les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles
repérés par l’indice 2AU et comportant les secteurs :
2AUH (non spécifié mais à priori destiné à un secteur d’habitat)
2AUI (activités)
2AUL (sports, loisirs et équipements)
3. Les zones agricoles dites « Zones A » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents
Chapitres du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Y sont seules autorisées :
les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole,
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels
et des paysages.
La zone agricole repérée par l’indice A, comporte les secteurs :
Aa (agricole)
Ab (agricole non constructible)
Ah (constructions isolées et hameaux)
4. Les zones naturelles et forestières dites « Zones N » auxquelles s’appliquent les
dispositions des différents Chapitres du Titre V du présent Règlement et qui sont délimitées
au Plan de zonage.
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées :
les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels
et des paysages.

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Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

Titre I – Dispositions générales

La zone naturelle repérée par l’indice N, comporte les secteurs :
Na (espaces naturels)
Nca (club canin)
Nci (cimetière)
Nh (constructions isolées et hameaux)
Nj (jardins familiaux)
NL (sports et loisirs)
Nzh (zones humides)
5. Les Espaces Boisés Classés
Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage,
font l’objet du Titre VI, Annexe I.
6. Les Emplacements Réservés
Les emplacements réservés aux voies, installations et équipements publics, aux espaces
verts, font l’objet du Titre VI, Annexe II.
7. Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger (art. L. 123-1-5-7ème du Code de
l’Urbanisme)
Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet du Titre VI, Annexe III.

ARTICLE 3

Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L. 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, les règles et
servitudes définies par le présent Règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles
ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée
de l'autorité compétente. Il est précisé toutefois que l'administration n’est pas obligée
d’autoriser l’adaptation, même lorsque les conditions d’octroi sont a priori remplies.

ARTICLE 4

Définitions

Alignement
Limite entre le domaine public et la propriété privée.
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction
et situés en retrait d’au moins 2 mètres des façades sur rue et arrière. L’attique ne constitue
pas un élément de façade.
Cheminement doux
Voir définition "Voies et emprises publiques", le paragraphe "voies piétonnes ou cyclables"
Coefficient d’Emprise au Sol (CES)
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol* des
constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.
CES = Surface emprise au sol* des bâtiments
Surface du terrain*
Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.

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Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

Titre I – Dispositions générales

Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Le Coefficient d’Occupation du Sol (COS) exprime le rapport entre la surface de plancher* des
constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.
COS = Surface de plancher* des bâtiments
Surface du terrain*
Le Coefficient d’Occupation du Sol n’est pas applicable aux équipements publics
d’infrastructure.
Commerce de détail
Le commerce de détail est compris comme lieu d’acquisition de biens de consommation,
d’équipements du foyer ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un
individu ou d’un ménage que la transaction financière soit réalisée sur site ou de manière
dématérialisée. En particulier, ne relèvent pas du commerce de détail, l’hôtellerie, la
restauration, les garages…
Constructions
Les constructions visées par le règlement sont celles soumises à l’article L. 421-1 du Code de
l’Urbanisme. Il s'agit des travaux, bâtiment, équipement, entrant dans le champ d'application
du permis de construire, à destination d'habitation ou non, même ne comportant pas de
fondations.
En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés
par des éléments construits créant de la surface de plancher* au sens du Code de
l’Urbanisme.
Constructions annexes
Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur
sont propres, les locaux de faible dimension, détachés ou non de la construction principale,
ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et affectés à
un autre usage que l'habitation ou l'occupation permanente, tels que abris de jardin, garages,
remises, locaux vélos, celliers…
En l’absence de précisions contraires figurant dans les chapitres des zones ci-dessous, la
surface d’une construction annexe ne dépassera pas 30 m², et la hauteur ne pourra dépasser
3,5 mètres à l'égout du toit, et 6 mètres au faîtage.
Eléments architecturaux
Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des
toitures tels que portiques, auvents, bandeaux, balcons… dans la limite de 1 mètre de
dépassement et ne créant pas de surface de plancher*.
Emprise au sol
L’emprise au sol est définie par l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme.
A titre d’information la définition à la date d’approbation du PLU est la suivante :
L’emprise au sol d'une construction est la projection verticale au sol du volume de la
construction, débords et surplombs inclus à l'exception des éléments de modénature (tels que
bandeaux, corniches…) et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de
soutien.
L'emprise au sol comprend l'épaisseur des murs extérieurs de la construction, y compris les
matériaux isolants et les revêtements extérieurs.
Une terrasse de plain-pied ne constitue pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne
dépasse du niveau du sol et que, par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection
verticale. De même, une terrasse qui, sans être strictement de plain-pied, ne présente ni une
surélévation significative par rapport au terrain, ni de fondations profondes, doit être
considérée comme non constitutive d'emprise au sol.

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Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

Titre I – Dispositions générales

Façade
La notion de façade est liée à la position des parois verticales qui isolent thermiquement la
construction (gros murs ou murs rideaux par exemple). La façade constitue de fait le parement
extérieur. Elle se compose de l’ensemble des faces de même orientation géographique.
Lorsqu’une façade d’une section de longueur maximale de 20 mètres comporte des éléments
décalés (étage en retrait ou en saillie par exemple ou décrochement en emprise en sol), il faut
considérer que le gabarit s’applique sur la face qui présente la plus grande superficie.
Les saillies traditionnelles, éléments architecturaux, terrasses, balcons, pignons ne sont pas
inscrits à l’intérieur du gabarit.
Gabarit
La hauteur de toute construction doit s’inscrire dans le gabarit. Seuls peuvent être édifiés en
dehors de ce gabarit des ouvrages indispensables et de faible emprise (notamment les murs
pignons, acrotères, souches de cheminée, ventilations, lucarnes, machineries d’ascenseur, les
éléments techniques nécessaires à la sécurité des personnes type garde-corps). Les saillies
traditionnelles, éléments architecturaux, terrasses, balcons, pignons peuvent ne pas être
inscrits à l’intérieur du gabarit.
Limites séparatives
Limites entre le terrain d'assiette du projet et une propriété privée qui lui est contigüe.
Elles sont distinctes des limites donnant sur les emprises publiques. Les limites séparatives
incluent les limites latérales* et les limites de fond de parcelles*.
Logement
Est considéré comme logement tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de
vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (toilettes, WC), un bloc
cuisine ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté.
Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits cidessus.
Marge de recul portée au plan de zonage du PLU
Dès lors qu’une marge de recul est portée au Plan de zonage du PLU, aucune construction ou
partie de construction, ne doit être implantée en deçà de cette limite. Toutefois, des éléments
de construction tels que auvents, portiques, avancées de toitures, les équipements techniques
liés aux différents réseaux, les éléments architecturaux*…
Par ailleurs, dans les marges de reculement liées à la Loi Barnier (visant au renforcement de
la protection de l’environnement) portées le long de la RN 165 et la RD 15 classées route à
grande circulation, en dehors des parties urbanisées telles que définies par le Plan de zonage
du PLU et/ou en dehors des secteurs où une étude particulière a défini les conditions d'une
urbanisation de qualité, sont autorisées :
-

les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
(stations de péages, stations-services, aire de repos...) ;
les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
(installations des services de secours et d'exploitation) ;
les bâtiments d'exploitation agricole ;
les réseaux d'intérêt public et leur support ;
l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions
existantes réalisée dans leur prolongement, sans décroché avançant vers la voie.

Opération d’aménagement d’ensemble
Opération portant sur l'aménagement en vue de la construction de terrains constituant un
groupe « homogène ». Plusieurs opérations d'ensemble peuvent être successivement
autorisées à condition que chacune des opérations envisagées ne remette pas en cause
l’aménagement global de la zone.

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Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

Titre I – Dispositions générales

Saillies traditionnelles
Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d'une construction tels
que les seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées,
encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, oriels, marquises… dans la limite
de 1 mètre de dépassement.
Surface de plancher
La surface de plancher est définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l’urbanisme.
A titre d’information la définition à la date d’approbation du PLU est la suivante :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de
chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des mur s entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escalier s et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plaf ond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du sta tionnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménage ables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques n écessaires au fonctionnement d'un
groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article
L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des
déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des cellie rs, annexes à des logements, dès lors
que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de planc her affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements
sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain et surface de terrain
Ilot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles
appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain de
l'opération, y compris les Espaces Boisés Classés et déduction faite des emplacements
réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux
espaces verts. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de
ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité
bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un
droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la
superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité (voir article R. 123-10 du Code de
l’Urbanisme).
Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante, ouverte à la
circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.
Terrain naturel
Niveau du terrain existant avant les travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol
nécessaires à la réalisation du projet.
Unité commerciale
Une unité commerciale est définie par la présence d’une caisse et une entrée / sortie du public
individualisée donnant sur un espace extérieur ou intérieur.

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Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

Titre I – Dispositions générales

Voies publiques ou privées et emprises publiques
Voies routières : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique des
personnes et des véhicules (y compris donc les voies des lotissements privés et les chemins
ruraux).
S'il est prévu un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d'une voie, il
convient d'en tenir compte pour les implantations de bâtiments, et d'appliquer la règle des
articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et
emprises publiques) par rapport aux futures voies ou emprises.
Les chemins d'exploitation n'étant pas ouverts à la circulation publique, ils ne sont pas
considérés comme des voies au sens du présent règlement de PLU et ce sont donc les
dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives)
qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : tout espace public ne pouvant être qualifié de voie publique (aires de
stationnement, espaces verts, places, jardins publics, voies de chemin de fer, ...)
Voies piétonnes ou cyclables (cheminement doux) : voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation publique des personnes et des vélos. En sont exclus les espaces verts de moins de
5 mètres de large et les emprises pour vélos ou piétons inscrits dans un profil de voie routière.

ARTICLE 5

Zones humides

L'inventaire cartographique communal des zones humides et des cours d'eau a été établi
en application du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Odet,
approuvé le 2 février 2007, et du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Loire-Bretagne, approuvé le 18 novembre 2009.
L'inventaire des zones humides et des cours d'eau a été validé par délibération du Conseil
Municipal en date du 26 septembre 2011, inventaire complété et validé par la délibération du
Conseil Municipal en date du 6 février 2012 (voir annexe du Rapport de présentation).
Les zones humides sont représentées au Plan de zonage par un secteur spécifique Nzh et en
application du code de l’environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout
aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité,
l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment,
les remblais, les déblais, les drainages, les constructions de toute nature…
Seuls sont autorisés les travaux liés à l'entretien, la conservation et la réhabilitation des zones
humides, ainsi que les travaux relatifs à la sécurité des personnes. Les ouvrages légers
nécessaires à la valorisation et à la découverte d'un site pourront également être admis, sous
réserve de ne pas porter atteinte à la vocation de la zone humide et de ne pas modifier le
régime hydraulique des terrains.
Les dispositions du présent Règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant
du code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les
installations, ouvrages, travaux et aménagements divers.
Une zone humide étant un milieu vivant et donc évolutif, l'inventaire des zones humides ne
peut pas être définitif, ni exhaustif. Les mesures de préservation et de protection prévues par
le présent règlement doivent donc s'appliquer non seulement aux zones humides inventoriées,
mais aussi à celles susceptibles d’être découvertes ultérieurement (lors d’une intervention
dans un terrain par exemple).

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Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

Titre I – Dispositions générales

Carte de synthèse des zones humides (voir le Plan de zonage pour plus de détails) :

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Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

ARTICLE 6

Titre I – Dispositions générales

Droit de reconstruction à l’identique

La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis est autorisée aux conditions
fixées à l'article 2 du règlement de chaque zone, indépendamment des dispositions des autres
articles du Règlement.

ARTICLE 7

Ouvrages spécifiques

Les dispositions des articles 3 à 16 du présent Règlement ne s’appliquent pas aux
installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des
établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, eau pluviale, électricité,
télécommunications…).

ARTICLE 8

Le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres – Zone de bruit

Les zones de bruit correspondent au classement des infrastructures de transports terrestres
figurant dans les Annexes du PLU, dont il faut respecter les contraintes constructibles,
(isolation acoustique, …).

ARTICLE 9

Secteurs soumis au risque d’inondations

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement
limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement
et éviter l'exposition des personnes et des biens.
Tous travaux ou aménagements projetés dans une zone inondable délimitée par le Plan de
Prévention des Risques naturels prévisibles d'Inondations du bassin de l’Odet (PPRI),
approuvé par arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2008, doivent être compatibles avec les
dispositions de celui-ci.
Le PPRI approuvé vaut servitude d'utilité publique et est annexé au présent Plan Local
d'Urbanisme.

ARTICLE 10

Marges de reculement

Sont interdits dans les marges de reculement portées au Plan de zonage, toute construction
nouvelle, y compris les bâtiments annexes* isolés.
Y sont autorisés :
a) les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
(stations de péages, stations-services, aire de repos...)
b) les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
(installations des services de secours et d'exploitation)
c) les réseaux d'intérêt public et leur support
d) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur
prolongement, sans décroché avançant vers la voie. Si le changement de destination
est autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones concernées.

De plus, dans les marges de reculement liées à la Loi Barnier (visant au renforcement de la
protection de l’environnement) portées le long de la RN 165 et de la RD 15 classées route à

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13
Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

Titre I – Dispositions générales

grande circulation, en dehors des parties urbanisées telles que définies par les plans et/ou en
dehors des secteurs où une étude particulière a défini les conditions d'une urbanisation de
qualité :
-

Sont autorisés les bâtiments d'exploitation agricole, constructions à caractère
fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, hangars, bâtiments d'élevage...)
pour lesquels le recul est ramené à 5 mètres de l’alignement par rapport aux voies, à
l'exclusion de la construction d'une habitation.

-

Sont interdits, à l’exclusion des constructions et installations citées en a), b), c) et d),
les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation,
précaires ou permanentes.

ARTICLE 11

Application du Règlement aux parcelles issues de la
division

Article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme :
« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de
plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en
jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de
l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
Dans le cas d’une division parcellaire, le présent Règlement s’applique aux parcelles issues
de la division et non à l’enveloppe initiale globale.

ARTICLE 12

Centralités Commerciales, Pôle de Commerces, et Zone
d’Aménagement COMmercial (ZACOM)

En dehors des secteurs repérés au titre des « Centralités commerciales » figurant au Plan de
zonage du PLU, les règles suivantes s’appliquent :
a) La construction de commerce de moins de 400 m² de surfaces de plancher* (création
ou transformation de bâtiment existant) est interdite. Pour les projets réunissant
plusieurs unités commerciales*, la surface de plancher* associée à chaque unité
commerciale* sera intégrée comme base de calcul. Ne rentre pas dans ce champs
d’interdiction, la création d’unités commerciales* de moins de 400 m² adossée à une
activité de production (existante à la date d’entrée en vigueur du SCoT) et permettant la
commercialisation des produits issus de cette activité.
En dehors des secteurs repérés au titre des « Centralités commerciales » et de la « Zone
d’Aménagement COMmercial » figurant au Plan de zonage du PLU, les règles suivantes
s’appliquent :
a) Les commerces de plus de 1 000 m² de surface de plancher* sont interdits.
Dans un « Pôle de commerces » figurant au Plan de zonage du PLU, les règles suivantes
s’appliquent :
a) Les commerces de moins de 400 m² de surface de plancher* sont interdits.
b) L’ensemble des commerces inscrits dans le « Pôle de commerces » figurant au Plan de
zonage du PLU ne doit pas dépasser 1 000 m² de surface de plancher*. Les
commerces autres que de détail* ne sont pas concernés par cette limite supérieure.
c) Le changement de destination est autorisé sous réserve que la destination future ne soit
pas une activité de production ou de stockage.
Dans la Zone d’Aménagement COMmercial (ZACOM) figurant au Plan de zonage du PLU, les
règles suivantes s’appliquent :
a) possibilité de se renouveler à surface équivalente à la date d’approbation du SCoT,
b) ne dispose pas de droit à construire supplémentaire,

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Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

Titre I – Dispositions générales

c) la surface maximale par unité est de 2 000 m² de surface de plancher*. Les surfaces
considérées sont les surfaces de plancher* totales nécessaires à l’opération à
l’exclusion des bureaux quand ils sont à l’étage.

ARTICLE 13

La trame verte et bleue

Les secteurs repérés au Plan de zonage du PLU au titre de la Trame Verte et Bleue sont
soumis aux prescriptions suivantes :
a) Ces secteurs ne sont pas urbanisables. Toutefois, les constructions suivantes sont
autorisées, dès lors que leur édification prend en compte des mesures garantissant le
maintien de la biodiversité et de la circulation des espèces sauvages :
-

les extensions et annexes* des constructions existantes dans les limites fixées par
le règlement de la zone correspondante ;
les constructions agricoles et les équipements publics.

b) Les captages d’eau sont possibles.
c) Les nouvelles infrastructures traversant la trame verte et bleue devront dans leurs
aménagements permettre d’assurer les continuités écologiques.
d) Les activités agricoles et aquacoles sont possibles au sein de la trame verte et bleue.
e) A l’intérieure de la Trame Verte et Bleue, les constructions et l’urbanisation nouvelles
préserveront un recul minimal vis à vis des cours d’eau naturels, de 30 mètres en zone
naturelle ou agricole et d’au moins 15 mètres en milieu urbain. Ces espaces ont
vocation à permettre l’accès du public sous réserve de ne pas remettre en cause leur
fonction écologique.

ARTICLE 14

Inter-distances entre exploitations agricoles et tiers

Les constructions devront respecter une distance minimale de 100 mètres entre les bâtiments
d’exploitation et des constructions occupées par un tiers (y compris une autre exploitation) et
réciproquement.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas l’interdistance de 100 mètres
défini ci-dessus pourront être autorisées sous réserve de ne pas réduire l’interdistance
existante.

ARTICLE 15

Secteurs ou éléments identifiés soumis à des prescriptions
spéciales

1. Les espaces boisés classés à créer ou à conserver sont repérés au Plan de zonage du PLU
et sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme
rappelées dans l'annexe n° du présent Règlement.
1
2. Les "éléments de patrimoine et de paysage à protéger", identifiés sur le territoire de la
commune en application de l'article L.123-1-5-7ème du Code de l'Urbanisme (voir l'annexe n°
3
du présent Règlement), sont repérés au Plan de zonage du PLU.
Il sera rappelé que les destructions partielles ou totales des éléments de patrimoine ou de
paysage protégés au titre de l’article L. 123-1-5-7ème du Code de l’Urbanisme ou les travaux
portant sur ces éléments sont soumis à permis de démolir, à déclaration préalable ou à permis
de construire R. 421-17, R. 421-23, R. 421-26 du Code de l’Urbanisme).

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Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

ARTICLE 16

Titre I – Dispositions générales

Autorisation ou déclaration préalable rendue nécessaire en
vertu d’une délibération du Conseil Municipal

1. Conformément à la délibération du 24 septembre 2007, l’édification de clôtures est soumise à
déclaration sur l’ensemble du territoire communal, outre les hypothèses visées à l'article
R. 421-12 du Code de l’Urbanisme ;
2. Conformément à la délibération du ________ / _______ 2013 prise en application de l'article
R. 421-27 du code de l'urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir sur
l’ensemble du territoire communal, outre les hypothèses prévues à l'article R. 421-28 du Code
de l’Urbanisme.

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Commune d’Ergué Gabéric – Règlement

Titre II – Zones urbaines

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement

3 Juin 2013

Titre II – Chapitre I - Zone UH

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement

Titre II – Chapitre I - Zone UH

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

ZONE UH

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement

Titre II – Chapitre I - Zone UH

ZONE UH
Nota :
La zone UH a vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat.
Elle est composée des secteurs suivants :
-

le secteur UHa correspond à un type d’urbanisation relativement dense, en ordre continu.
le secteur UHb correspond à un type d’urbanisation de densité moyenne, en ordre
continu ou discontinu.
le secteur UHc correspond à un type d’urbanisation en ordre discontinu.
le secteur UHgv correspond aux gens du voyage.

Les termes dans ce Chapitre ayant un astérisque renvoient à une définition figurant dans le
titre I "Dispositions générales". Cette définition doit être prise en compte pour l’application du
règlement et de ses documents graphiques.

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article UH 1 -

Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou
incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :
1. Les établissements ou utilisation du sol qui par leur caractère, leur destination, leur nature,
leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité
d’un quartier d’habitations ou avec le caractère architectural environnant, en particulier les
installations classées entraînant l'instauration d’un périmètre de protection.
2. La création de terrains de camping et de caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
3. L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, isolées ou
non, quelle qu'en soit la durée, en dehors des parcs résidentiels de loisirs existants, des
terrains de camping classés au sens du code du tourisme et des villages de vacances classés
en hébergement léger au sens du code du tourisme.
4. L'ouverture et l'extension de mines et carrières.
5. Les constructions et extensions de bâtiments agricoles.
6. La création d'entrepôts et d’établissements industriels.
7. Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux liés à un permis ou
autorisation d'occupation du sol.

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement

Article UH 2 -

Titre II – Chapitre I - Zone UH

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des
conditions particulières

Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu
urbain environnant :
1. Les constructions à usage d'habitation et leur annexe* (remise, garage, abri de jardin,...), les
constructions à usage d'hôtellerie, de commerce, d'équipement collectif, de bureaux et
services, de stationnement de véhicules.
2. Les constructions affectées à des activités artisanales et d'entrepôts sous réserve que par leur
nature, leur importance et leur aspect, ces constructions soient compatibles avec la salubrité,
la tranquillité et la bonne tenue de la zone.
3. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non,
sur les terrains sur lesquels se réalisent des constructions ou des travaux régulièrement
autorisés. (Le stationnement de caravane doit être motivé par des raisons d'ordre technique
liées au déroulement du chantier de constructions ou de travaux).
4. Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au public.
5. Les aires de stationnement ouvertes au public ainsi que les garages collectifs de caravanes.
6. Dans le secteur UHgv, les constructions, utilisation du sol, installations, travaux et dépôts
nécessaires à la réalisation ou à l’extension d’un terrain familial ou d’une aire d’accueil des
gens du voyage.

Section II - Conditions de l’occupation du sol
Article UH 3 -

Accès et voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou
éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code Civil.
2. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la
circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.
Ces accès doivent avoir au minimum 3,50 mètres de largeur de chaussée, sous réserve d'une
organisation de la circulation, ou d'aménagements qui permettraient une largeur moindre.
Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres devront être aménagées de
manière à permettre le retournement des véhicules par manœuvre. Dans tous les cas, il
pourra être autorisé ou imposé l’aménagement d’une aire pour accueillir des containers pour
la répurgation à l’entrée de l’impasse.
Toutes les voies nécessitant le passage de bennes à ordures devront pouvoir les accueillir et
les voies en impasse nécessitant leur passage, devront permettre leur retournement.
3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité des
usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir sur
plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche, etc.).
4. Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou
portions de voies désignées au plan et situées hors agglomération (RN 165, RD n°
15, 115,
51).

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement

Titre II – Chapitre I - Zone UH

A titre exceptionnel, des adaptations à cette règle pourront être apportées après avis des
services compétents, lorsqu'elles sont justifiées par des impératifs techniques tenant,
notamment, à la nature de la construction (station-service,...) et qu'elles ne portent pas
atteinte à la commodité et à la sécurité de la circulation.

Article UH 4 -

Desserte par les réseaux

1. Adduction en eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au
réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Eaux pluviales :
Tout aménagement à réaliser sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des
eaux pluviales.
Les eaux pluviales (toiture et aires imperméabilisées) seront évacuées prioritairement par
absorption sur le terrain d'assise de la construction. Si ce dispositif est insuffisant ou en cas
d'impossibilité technique, les eaux pluviales seront raccordées, après autorisation expresse de
l'autorité compétente, au réseau public s'il existe, ou dans le cas contraire au caniveau ou au
fossé. En aucun cas, les eaux pluviales ne devront ruisseler directement sur la voie publique.
Le cas échéant, le traitement des eaux pluviales sera exigé.
Les prescriptions particulières suivantes devront être respectées :
- Le respect des normes de dimensionnement et de rejet des eaux pluviales (sur-stockage)
- L’intégration paysagère des ouvrages (exemple pour les bassins de rétention : pentes
douces des berges, végétalisation).
- La conception des ouvrages doit prendre en compte leur entretien courant (piste d’accès,
regard de visite, …).
- En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires
au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain*.
- Toutefois, dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*, un réseau de collecteurs
en attente devra être réalisé à la charge du maître d'ouvrage.
3. Assainissement :
Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées.
Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif
d'assainissement, s'il existe ; sinon, les dispositifs d'assainissement individuel devront être
conçus de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau, si sa
mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels. En l'attente de la
desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne
pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en seront
issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel
conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un
contrôle par Quimper communauté au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau.
4. Annexes sanitaires :
Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions
des Annexes sanitaires du PLU.
5. Lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public, de
fibres optiques et de télécommunications :
Ces lignes doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le
permettent.

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement

Titre II – Chapitre I - Zone UH

Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*, ces lignes seront à la charge du
maître d'ouvrage.
6. Stationnement :
Les espaces de stationnement extérieurs seront conçus de façon à limiter l'imperméabilisation
des sols par la réduction des emprises des voies de circulation et par l'utilisation de technique
favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement.

Article UH 5 -

Superficie minimale des terrains constructibles

En cas d’absence de réseau collectif d’assainissement, la surface des terrains devra
permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome. Ces dispositions devront être
prises en compte dans tous les cas et notamment lors des divisions de terrains.

Article UH 6 -

Implantation des constructions par rapport aux voies
publiques et privées et emprises publiques

1. Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* doivent respecter les
marges de reculs* indiquées au Plan de zonage du PLU qui se substituent aux règles du
présent Règlement.
2. Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* doivent être édifiées
par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques* existantes ou futures :
Secteur

Implantations par rapport aux voies et emprises

UHa

à l’alignement

UHb

entre 0 et 5 mètres (sauf pour les constructions annexes*)

UHc et UHgv

à un minimum de 3 mètres

Pour les secteurs UHa et UHb :
En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou
rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de
constructions. La deuxième construction ou rangée de constructions devra respecter un recul
minimal de 12 mètres par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques*
existantes ou futures.
Dans tous les cas, un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des considérations
d'ordre technique, architectural, paysager ou d’unité urbaine, et notamment :
-

-

pour les extensions des constructions existantes ; dans ce cas le recul sera le même
que celui des constructions existantes ;
lorsqu’il existe sur des parcelles voisines ou sur le même terrain des bâtiments édifiés
différemment et dont il convient de respecter l’ordonnancement afin de contribuer à
une harmonie d’ensemble, la construction devra respecter ce retrait pour assurer une
meilleure intégration urbaine ;
pour permettre une préservation de haies ou de talus existants ;
pour les constructions et ouvrages techniques d'intérêt général.

3. Exception :
Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un
bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, un dépassement de 30 centimètres
maximum des règles du présent article, y compris sur les voies* et emprises publiques*,
pourra être autorisé sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne
pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment ou de ne pas gêner la

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement

Titre II – Chapitre I - Zone UH

circulation (notamment si la largueur du trottoir permet le déplacement de personne à mobilité
réduite). En cas de non respect de l'une de ces réserves, pour pouvoir bénéficier de la "règle
alternative" précitée, des adaptations du projet pourront être imposées comme par exemple
interdire la réalisation d’une isolation entre le sol et le haut du rez-de-chaussée.

Article UH 7 -

Implantations des constructions par rapport aux limites
séparatives

1. Pour les secteurs UHa et UHb :
A l'intérieur d'une bande de 15 mètres à partir des voies publiques ou privées et emprises
publiques, existantes ou futures, ou à la limite de construction en cas de recul imposé, les
constructions doivent être édifiées en limite ou respecter un recul minimal de 3 mètres.
Au delà de la bande de 15 mètres, l'implantation des constructions devra satisfaire aux règles
de l'article UH 10.
Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des considérations d'ordre technique,
architectural, paysager ou d’unité urbaine, et notamment :
-

-

pour les extensions des constructions existantes ne respectant pas le recul minimal de
3 mètres ; dans ce cas, les extensions devront se réaliser dans le prolongement du
bâti existant sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative ;
pour les constructions d'immeubles groupés et pour des opérations d’aménagement
d'ensemble* ; dans ce cas, le recul minimal est porté à 1 mètre ;
pour des raisons topographiques ou de configuration des parcelles (forme triangulaire
ou irrégulière) et dans le cas où ces caractéristiques sont antérieures à la date de
l'approbation de la révision du PLU ; dans ce cas, le recul minimal est porté à
1 mètre ;
sur les parcelles existantes, à la date de l'approbation de la révision du PLU, de moins
de 15 mètres de large ; dans ce cas, le recul minimal est porté à 1 mètre ;
pour les constructions et ouvrages techniques d'intérêt général.

2. Pour les secteurs UHc et UHgv :
Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux
limites séparatives.
Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des considérations d'ordre technique,
architectural, paysager ou d’unité urbaine, et notamment :
-

-

-

pour les extensions des constructions existantes ne respectant pas le recul minimal de
3 mètres
pour les constructions d'immeubles groupés et pour des opérations d’aménagement
d'ensemble* ; dans ce cas, le recul minimal est porté à 1 mètre et la construction
principale pourra se réaliser d’une limite séparative à l’autre ;
pour des raisons topographiques ou de configuration des parcelles (forme triangulaire
ou irrégulière) et dans le cas où ces caractéristiques sont antérieures à la date de
l'approbation de la révision du PLU ; dans ce cas, le recul minimal est porté à
1 mètre ;
sur les parcelles existantes, à la date de l'approbation de la révision du PLU de moins
de 15 mètres de large ; dans ce cas, le recul minimal est porté à 1 mètre ;
sur la ou les limites séparatives où existe un immeuble mitoyen également établi en
limite et de gabarit sensiblement équivalent ;
pour les constructions et ouvrages techniques d'intérêt général.

3. Peut être autorisée en limites séparatives, la construction de bâtiments (non habitables) à
usage d’annexes* (garage, atelier, remise,...) à l'exclusion des locaux professionnels. La
surface de ces constructions ne dépassera pas 30 m², leur hauteur à l'égout du toit inférieur à
3,5 mètres, et leur hauteur au faîtage inférieur à 6 mètres. Un recul compris entre 0 et

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement

Titre II – Chapitre I - Zone UH

3 mètres pourra être autorisé dans le cas où il existerait en limite séparative un talus ou une
haie qu'il serait préférable de conserver pour des raisons d'environnement.
4. Les abris de jardin devront respecter un recul minimum de 1 mètre par rapport aux limites
séparatives. De plus, dans le secteur UHa, les abris de jardin pourront s’implanter en limite
séparative.
5. Exception :
Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un
bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, un dépassement de 30 centimètres
maximum des règles du présent article pourra être autorisé, sous réserve de ne pas créer une
emprise irrégulière sur les terrains voisins, de ne pas rompre une unité architecturale ou
urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment.

Article UH 8 -

Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété

Les bâtiments non contigus devront être séparés en tout point d'une distance minimale de
3 mètres.
Dans le secteur UHgv, il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par
rapport aux autres.
Exception :
Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un
bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, une réduction de 30 centimètres maximum
de la distance séparant les constructions pourra être autorisée, sous réserve de ne pas
rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et
architectural du bâtiment.

Article UH 9 -

Emprise au sol des constructions

1. Pour le secteur UHa :
Il n’est pas fixé de Coefficient d’Emprise au Sol* (CES) maximal.
2. Pour le secteur UHb :
Le Coefficient d’Emprise au Sol* (CES) maximal est de 0,80.
Dans le cas de lotissement, le CES* est appliqué à l’ensemble de l’opération.
Le CES* n’est pas applicable aux bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers.
3. Pour le secteur UHc :
Le Coefficient d’Emprise au Sol* (CES) maximal est de 0,50.
Dans le cas de lotissement, le CES* est appliqué à l’ensemble de l’opération.
Le CES* n’est pas applicable aux bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers.
4. Pour le secteur UHgv :
Il n’est pas fixé de Coefficient d’Emprise au Sol* (CES) maximal.
5. Exception :
Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un
bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, un dépassement des règles du présent
article de 10% maximum de la surface du terrain d'assiette du projet pourra être autorisé sous
réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine et de ne pas porter atteinte à
l'intérêt patrimonial et architectural du bâtiment.

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement

Article UH 10 -

Titre II – Chapitre I - Zone UH

Hauteur maximale des constructions

1. Hauteur par rapport aux limites de terrain*
Pour les secteurs UHa et UHb :
Au-delà d'une bande de 15 mètres à partir des voies publiques ou privées et emprises
publiques, existantes ou futures, ou à la limite de construction en cas de recul imposé, les
constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan vertical en limite de
terrain* de 3,5 mètres de hauteur maximale, prolongé par un plan oblique à 45° De plus,
.
lorsque la configuration du terrain ou l'environnement le justifie, l'implantation du pignon
pourra être réalisée en limite séparative dans le respect des limites de hauteurs du présent
article.
2. Hauteur maximale
2.1 -

Les constructions ne pourront dépasser un rez-de-chaussée avec un étage, et un
attique* ou un étage aménagé dans les combles. La hauteur maximale des
constructions (hors attique*), calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant
exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder 6,5 mètres à l'égout du toit ou à
l’acrotère.

2.2 -

Toutefois, dans le secteur UHa pour les collectifs et les équipements programmés
dans la ZAC du centre-bourg : les constructions ne pourront dépasser un rez-dechaussée avec deux étages, et un attique* ou un étage aménagé dans les combles.
La hauteur maximale des constructions (hors attique*), calculée à partir du terrain
naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder 9 mètres
à l'égout du toit ou à l’acrotère.

2.3 -

Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, les façades et les pignons seront
découpés en tranche de 15 mètres. Pour l'application de cette disposition, la côte
moyenne du terrain à l'intérieur de ces tranches sera alors prise en considération.

2.4 -

Des règles différentes de hauteur maximale pourront être autorisées ou imposées,
pour des considérations d'ordre technique ou architectural et notamment :
-

pour la modification, l'extension, la restauration ou la reconstruction après sinistre
de constructions existantes qui ne respecteraient pas les normes générales ;
pour la construction de bâtiment lorsqu'il existe à proximité immédiate des
constructions ne respectant pas les normes générales ;
pour la construction de bâtiment sur des terrains dont la topographie est
accidentée (forte pente, dénivelé dans la parcelle ou avec la voie ou les parcelles
voisines).
Ces règles différentes s’appuieront sur le gabarit des constructions existantes, objet
de l’intervention, ou sur le gabarit des constructions voisines.

2.5 -

Les règles des paragraphes 2.1 et 2.2 ne s’appliquent pas aux antennes
paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation.

4. Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel,
tel que château d’eau, silos, relais hertzien, pylône, etc., pour lesquelles la hauteur devra être
déterminée suivant la fonction de l’ouvrage sans toutefois dépasser un maximum de
50 mètres à partir du sol naturel.
5. Exception :
Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un
bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, un dépassement de 30 centimètres
maximum des règles du présent article pourra être autorisé pour permettre la réalisation de
cette isolation, sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine et de ne
pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment.

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement

Article UH 11 -

Titre II – Chapitre I - Zone UH

Aspect extérieur des constructions et aménagements de
leurs abords – Protection des éléments de paysage

1. Généralités
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti
et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails
d'architecture, une harmonie de couleur et une unité dans le choix des matériaux.
2. A l’intérieur du périmètre des monuments historiques
a - Constructions à vocation d’habitation ou de bureaux
1. Les constructions qui s'inspirent de l'architecture traditionnelle devront tenir compte
des proportions, de l'échelle et des couleurs de celle-ci et seront caractérisées
principalement par :
-

-

des plans rectangulaires pour le bâtiment principal et/ou un assemblage orthogonal
de rectangles (sauf si les caractéristiques de la parcelle empêchent cette
disposition).
une dominante horizontale pour les volumes, et une dominante verticale pour les
percements, qui seront donc plus haut que large.
des toitures à deux pentes symétriques voisines de 45° ; les croupes pouvant être
tolérées sur les volumes secondaires si elles sont en nombre réduit.
des cheminées en maçonnerie.
des rez-de-chaussée de plain-pied dont le niveau ne devra pas dépasser
0,30 mètre du terrain naturel avant travaux, sauf exception justifiée par la
topographie des lieux.
des ouvertures en toiture qui ne devront affecter qu'une faible partie de la toiture et
seront en nombre réduit.
des toitures en ardoises, en matériaux de même teinte ou en chaume.

2. Les constructions d'expression contemporaine devront répondre à un souci
d'intégration dans l'environnement par nature plus "traditionnel", intégration qui sera
appréciée au niveau des volumes, des matériaux et des couleurs. Sans entraver la
création architecturale - si elle est réelle, l'autorité chargée de la délivrance des permis
de construire veillera à la qualité architecturale du projet, et arrêtera avec les auteurs
de tels projets les conditions d'intégration dans le cadre qui les reçoit.
3. La construction d'habitation individuelle sur sous-sol ouvert sur l'extérieur (garage
enterré) ne sera autorisée que dans le cas où la topographie du terrain le permet
(forte pente ou terrain surplombant de plus d' 1,5 mètre la voie d'accès) et à la
condition que les eaux de ruissellement de la rampe d'accès au sous-sol puissent être
évacuées naturellement hors du sous-sol. Dans tous les cas, le rez-de-chaussée de la
construction pris en son milieu ne sera pas à plus de 0,30 mètre du terrain naturel
avant travaux.
b - Constructions autres que celles destinées à l’habitation et aux bureaux
Les constructions telles que garage, remise, hangar, atelier, annexe*, abri de jardin, etc.
devront par leur aspect et leur localisation être en harmonie avec le cadre bâti et naturel
existant. Elles devront s'inspirer, sauf voisinage immédiat de constructions d'expression
contemporaine, de l'architecture traditionnelle locale notamment par :
-

3 Juin 2013

l’absence de toiture asymétrique, les toits à deux pentes étant fortement conseillés
(dans certains cas pourront être autorisés des toits à une seule pente)
une couverture en ardoise ou en matériaux d’aspect et de couleur équivalente
des murs en pierre ou enduits, ou en bardage.

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement

Titre II – Chapitre I - Zone UH

Les constructions d’annexes* telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc. réalisées
avec de moyens de récupération ou avec des matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée,
bardeaux bitumineux…) sont interdites.
3. Clôtures
a - Matériaux et aspect
1. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou le
tissu urbain :
-

en site naturel, prédominance de la végétation.
en site urbain, l'utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades
de la construction.

2. Les clôtures seront constituées par :
-

des talus naturels ou artificiels.
des murets de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non
rejointoyées.
des haies vives constituées d'essences locales, pouvant être doublées par des
grillages noyés dans la végétation.
des balustrades ou grilles à barreaudages de faible hauteur.
des murets de parpaing enduit ou des murets de béton brut de décoffrage,
surmontés ou non de balustrades ou grilles à barreaudages.
des clôtures bois ou panneaux de bois, dans la mesure où ils s’inscrivent aisément
dans l’environnement.

3. Feront l’objet d’interdiction :
-

les
les
les
les
les
les

éléments décoratifs en béton moulé.
murs en briques d'aggloméré ciment non enduits.
éléments en béton préfabriqué.
grillages sans végétation.
haies de conifères et de lauriers palme.
matériaux de récupération (tôle ondulée, amiante ciment, palissade bois, etc.).

b - Hauteur
1. Sur voies et marges de recul par rapport à la voie :
-

-

en limite de voie ou emprise publique, ces hauteurs sont comptées à partir du
niveau du trottoir.
dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 0,80 mètre sur rue
si le mur ne forme pas soutènement.
les balustrades ou grilles à barreaudages peuvent être tolérées sur les murs
bahuts à condition que leur hauteur cumulée ne soit pas supérieure à 2 mètres.
les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou
imposés, en fonction de la qualité des matériaux utilisés, leur hauteur maximale
sera de 2 mètres au dessus du niveau de la rue.
les haies vives doublées ou non de grillages ou treillis soudé, ne devront pas
dépasser 2 mètres de haut maximum.

2. Sur limites séparatives des voisins :
-

-

En limite séparative, les clôtures s'harmonisent avec celles du secteur. A défaut,
elles ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,8 mètre par rapport au terrain
naturel le plus haut.
par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier
pourra éventuellement être imposé pour des raisons d’ordre esthétiques,
techniques, ou de règles de sécurité particulières.

3. Des adaptations aux paragraphes b.1 et b.2 pourront être autorisées ou imposées si
le mur fait office pour partie ou en totalité de mur de soutènement.

3 Juin 2013

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement

Titre II – Chapitre I - Zone UH

4. Constructions repérées au titre de l'article L. 123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme sur le Plan
de zonage du PLU
Les constructions, installations ou travaux ne doivent pas compromettre l’existence et la
pérennité de l'élément protégé.
Les bâtiments patrimoniaux sont à conserver ou à restaurer.
Les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au
titre de l'article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urban isme sont autorisés dès lors qu'ils sont
conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques culturelles ou historiques desdits
bâtiments ou qu'ils contribuent à restituer une des composantes d'origine du bâtiment. Ces
travaux devront se faire en harmonie avec le caractère urbain environnant et tenir compte
notamment des implantations, gabarits, couvertures, rythmes et compositions des ouvertures,
matériaux et teintes… En particulier, les travaux visant à favoriser la diminution des dépenses
énergétiques ne sont autorisés que dans le respect des qualités du patrimoine et du paysage
urbain.
Il est rappelé que les travaux ou occupations et utilisations du sol cités précédemment doivent,
au minimum, faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie et, le cas échéant, d'un permis
de démolir.

Article UH 12 -

Réalisation d’aires de stationnement

1. Des aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations à
édifier ou à modifier et à leur fréquentation doivent être réalisées en dehors des voies
publiques, sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à
la circulation générale. Les normes minimales exigées sont indiquées aux paragraphes
suivants (en l’absence de précision, les normes concernent les véhicules légers et non les
deux-roues) :
-

pour les constructions à usage d'habitation individuelle : 2 places de stationnement par
logement et 1 place pour deux-roues par logement. Dans le cas d’opération d’aménagement
d’ensemble* et pour les lots libres (et non pour l’habitat dense type maisons de ville, habitat
intermédiaire, …) ces deux places seront à réaliser sur une emprise privative non close, sauf
dans le secteur UHa.

-

pour les constructions à usage d'habitation collective : 2 places de stationnement par
logement (sauf dans le secteur UHa, pour lequel il ne sera exigé que 1,5 place de
stationnement par logement arrondi au chiffre supérieur), et 1 place pour deux-roues par
logement. Une certaine proportion de ces places pourra être imposée en sous-sol.
Cette norme est également applicable dans le cas d'affectation pour un usage d'habitation
d'un immeuble ayant précédemment une autre affectation, sauf dans le secteur UHa.

-

pour les commerces : le nombre de places de stationnement exigées est fonction de la
surface de plancher* à usage commercial (ventes et réserves), les normes sont les suivantes :
-

moins de 150 m² : aucune place n’est exigée ;
pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 400 m² : 1 place de
stationnement par 30 m² (*) ;
pour les surfaces commerciales supérieures à 400 m² de surface de plancher* à usage
commercial (vente et réserves), des places de stationnement dont le nombre est à
déterminer en fonction de leur capacité d'accueil et de leur type d'activité.

(*) des normes différentes pourront être acceptées pour tenir compte de la nature du
commerce et de sa fréquentation.
1 emplacement pour deux-roues par tranche de 100 m² de surface de plancher* affectée à la
vente (hors réserves, locaux techniques…).
-

pour les constructions à usage de bureaux et services (y compris bâtiments publics) et
professions libérales : 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher*, et

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement

Titre II – Chapitre I - Zone UH

1 emplacement deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher*. Compte
tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures
pourront être exigées.
-

pour les constructions à usage artisanal : au-delà de 100 m² de surface de plancher*, 1 place
de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher*.
1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher*.

-

pour les établissements hospitaliers et les cliniques : 1 place de stationnement pour 3 lits, et
1 emplacement deux-roues par tranche complète de 200 m² de surface de plancher*.

-

pour les établissements pour personnes âgées : 1 place de stationnement pour 4 logements.

-

pour les hôtels et restaurants :
- 1 place de stationnement par chambre
- 1 place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher* de salle de restaurant.
Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs : seul le plus contraignant
sera appliqué.
- Pour les restaurants, 1 emplacement deux-roues par tranche complète de 150 m² de
surface de plancher*.

-

pour les établissements d’enseignement :
-

-

Etablissements du premier degré : 1 place de stationnement par classe d’élèves et
3 emplacements deux-roues par classe.
Etablissements du second degré : 2 places de stationnement par classe d’élèves et
6 emplacements deux-roues par classe.
Etablissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle : 1 place pour
50 m² de surface de plancher*, et 6 emplacements deux-roues par classe.

Autres (salles de spectacle, salle de réunions, ensemble sportif, …) : le nombre de places de
stationnement est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil et de leur type d'activité.
2. Stationnement maximal
Sauf pour les habitations pour lesquelles il n’est pas fixé de maximum, le nombre maximum de
places de stationnement est fixé à 1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher*.
3. Tout emplacement de stationnement créé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de
5 mètres par 2,5 mètres.
4. Le nombre de places exigées pour les deux roues correspond soit à un local ou un
emplacement clos, accessible de 1,5 m² par place, soit à un emplacement de plain-pied
équipé d'un nombre de dispositifs suffisants pour attacher autant de 2 roues que de places
requises. Pour les nouvelles constructions dont la surface de plancher* est supérieure à
750 m², à usage d'habitat, d'activités, de commerces et de bureaux et pour les établissements
d'enseignement, un local devra être aménagé.
Pour les établissements scolaires et universitaires, une localisation accessible et fonctionnelle
des emplacements, une localisation à proximité immédiate des entrées, une visibilité et une
bonne signalisation, une facilité d’accès (éviter marches, étages, plusieurs portes à franchir…)
ainsi que la couverture et l'éclairage des emplacements seront recherchés.
5. Les obligations définies ci-dessus sont considérées comme satisfaites lorsque les conditions
prévues à l'article L. 123-1-13 du Code de l'Urbanisme sont remplies, autrement dit, il ne peut
être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement* lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de
surface de plancher*, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher* existant
avant le commencement des travaux.

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement

Titre II – Chapitre I - Zone UH

6. En cas d’impossibilité technique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre de places fixées ci-dessus, le constructeur pourra être autorisé à aménager ou à faire
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de
stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser
lesdites places.
Il peut également être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut
réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation.
A défaut de pouvoir réaliser cette obligation, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la
Commune d’Ergué-Gabéric une participation au financement de parkings publics dans les
conditions fixées par l'article L. 123-1-12 du Code de l'Urbanisme.
7. Dans les cas de réhabilitation, de transformation, d’extension sans changement d’affectation
des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les
places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit
existant).
8. Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins
en stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'apprécier les besoins en
stationnement qui pourront être plus élevés que ceux qui auraient pu être calculés avec les
normes ci-dessus.
9. Pour les surfaces commerciales et les équipements cinématographiques, les emprises au sol
affectées aux aires de stationnement ne peuvent excéder les dispositions prévues à l’article
L. 111-6-1 du Code de l’Urbanisme.
10.Pour limiter l'imperméabilisation des sols, se référer au paragraphe traitant du stationnement à
l’article 4 du présent chapitre.

Article UH 13 -

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et
de plantations

1. Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du PLU sont soumis aux dispositions
des articles L. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
2. Tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un élément du paysage identifié sur le Plan
de zonage du PLU au titre du L. 123-1-5-7 du Code de l'Urbanisme devront faire l'objet d'une
autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
3. Les constructions et opérations d’aménagement d’ensemble* nouvelles seront subordonnées
à l'observation des règles suivantes :
a.

Dans les espaces communs, les surfaces libres de toute construction, installation ainsi
que les aires de stationnement seront plantées soit d'arbres de haute tige chaque fois
que la disposition des lieux le permettra, soit d'espèces arbustives. Les feuillus seront
plantés de préférence aux résineux, chaque fois que les conditions écologiques et
pédologiques le permettront. Les plantations devront être terminées dans l'année qui suit
l'occupation effective des locaux.

b.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, groupes d'habitations et immeubles
collectifs, il sera réservé en dehors des voiries et stationnements des espaces libres
communs.
Ces espaces libres communs seront aménagés en espaces verts, aires de jeux, de
loisirs, de plein air, etc., et groupés en des ensembles cohérents sur le plan de
l'aménagement. Des adaptations à cette règle pourront être apportées dans le cas
d'opérations dont la très faible importance ne justifie pas l'application rigoureuse de cette
règle ou pour des considérations d'urbanisme dûment motivées.

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement
c.

Titre II – Chapitre I - Zone UH

les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que
réservoirs, citernes, abris de jardin, remises, etc., devront être masquées par un écran de
verdure.

4. Espace libres :
Un minimum de la parcelle sera traité en espaces verts de pleine terre :
-

secteurs UHb : 10% de la superficie totale,

-

secteurs UHc : 25% de la superficie totale.

Toutefois, 20% des aires de stationnement nécessaires pourront être pris en compte dans les
surfaces d’espaces verts s’ils sont réalisés sur des surfaces enherbées spécifiques au
stationnement des véhicules.
5. En dehors du secteur UHa, les talus seront obligatoirement conservés lorsqu'ils se trouvent en
limite séparative ou en bordure de voie, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires
à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.
6. En sus des plantations, les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou
minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions
particulières pouvant être imposées à l'occasion de l'autorisation de construire.

Section III - Possibilités d’occupation du sol
Article UH 14 -

Possibilités maximales d’occupation du sol

Néant.

Section IV - Dispositions relatives à l’environnement et aux communications
électroniques
Article UH 15 -

Performances énergétiques et environnementales

Les bâtiments neufs à usage de bureaux, d’enseignement, les établissements d’accueil de la
petite enfance et les bâtiments à usage d’habitation devront respecter la RT 2012. Les
maisons individuelles ou accolées devront en particulier justifier des énergies renouvelables
utilisées.
Les bâtiments de logements collectifs devront privilégier l’usage des énergies renouvelables.
La réhabilitation des bâtiments existants devra être conforme aux prescriptions de la RT en
vigueur (RT 2005 ex).
Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment (centrales de traitement d’air, unités
extérieures de pompes à chaleur) devront être traités de manière à limiter l’émergence
acoustique.

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement

Article UH 16 -

Infrastructures
électroniques

Titre II – Chapitre I - Zone UH

et

réseaux

de

communications

Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le cas
échéant le cas échéant le passage des gaines contenant les lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique, desservant l’ensemble des constructions à
usage professionnel ou d’habitat.

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Commune d’Ergué Gabéric– Règlement

3 Juin 2013

Titre II – Chapitre I - Zone UH

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Commune d’Ergué-Gabéric – Règlement

Titre II – Chapitre II - Zone UI

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

ZONE UI

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Commune d’Ergué-Gabéric – Règlement

Titre II – Chapitre II - Zone UI

ZONE UI
Nota :
La zone UI est une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère
principalement industriel ou artisanal dont l'implantation est souhaitable dans une zone
spécialisée à l'extérieur des zones d'habitation.
Elle comporte les secteurs : UIa, UIb, UIc, UId, UIe correspondant au poste de transformation
de Squividan et UIf.

Les termes dans ce Chapitre ayant un astérisque renvoient à une définition figurant dans le
titre I "Dispositions générales". Cette définition doit être prise en compte pour l’application du
règlement et de ses documents graphiques.

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article UI 1 -

Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

1. Les activités autres que celles visées à l’article UI 2.
2. Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article UI 2.
3. L’ouverture et l’extension de mines et carrières.
4. Les constructions et extensions de bâtiments agricoles.
5. Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les formes organisées d’accueil collectif
de caravanes et hébergements légers de loisirs soumis à autorisation préalable.
6. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutifs ou non, à
l’exception de ceux visés à l’article UI 2.
7. Les affouillements et les exhaussements du sol, à l'exception de ceux liés à un permis ou
autorisation d'occupation du sol, et à l’exception de ceux visés à l’article UI 2.
8. Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au public.

Article UI 2 -

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des
conditions particulières

Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu
urbain environnant :
1. Les modifications, extensions limitées, des bâtiments existants d’un type non autorisé dans la
zone.

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Commune d’Ergué-Gabéric – Règlement

Titre II – Chapitre II - Zone UI

2. La loge de gardiennage destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire
pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans la zone. Le volume de
cette loge de gardiennage sera intégré au bâtiment principal affecté à l'activité.
3. L’aménagement et la restauration des constructions existantes à usage d’habitation, ainsi que
leur extension limitée, sous réserve qu’elles restent compatibles avec la vocation de la zone.
4. Les installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone (crèche, cantine,
restaurants...).
5. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non,
sur les terrains sur lesquels se réalisent des constructions ou des travaux régulièrement
autorisés. (Le stationnement de caravane doit être motivé par des raisons d'ordre technique
liées au déroulement du chantier de constructions ou de travaux).
6. Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu'ils seront nécessaires à la réalisation de
travaux visant à réduire des nuisances phoniques, ainsi qu'à la réalisation d'aires de
stationnement, de bassins de retenue d'eaux pluviales de réserves d'eau pour la défense
incendie ou la réalisation de travaux d'infrastructures routières.
7. Dans les secteurs UIa et UIb, les constructions, utilisation du sol, installations, travaux et
dépôts nécessaires à la réalisation ou à l’extension des activités commerciales et tertiaires.
8. Dans le secteur UIc, les constructions, utilisation du sol, installations, travaux et dépôts
nécessaires à la réalisation ou à l’extension des activités industrielles, artisanales,
d’équipement collectif, d’entrepôt, de bureaux et services, de commerces, d’hôtellerie et de
stationnement de véhicules.
9. Dans le secteur UId, les constructions, utilisation du sol, installations, travaux et dépôts
nécessaires à la réalisation ou à l’extension des activités compatibles avec l’habitat.
10.Dans le secteur UIe, les constructions, utilisation du sol, installations, travaux et dépôts
nécessaires à la réalisation ou à l’extension des activités liées à un poste de transformation.
11.Dans le secteur UIf, les constructions, utilisation du sol, installations, travaux et dépôts
nécessaires à la réalisation ou à l’extension des activités commerciales liées à l’agriculture.

Section II - Conditions de l’occupation du sol
Article UI 3 -

Accès et voirie

1. Pour être constructible, un terrain* doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou
éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
2. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la
circulation des véhicules de lutte contre l’incendie.
Ces accès doivent avoir au moins 4,00 mètres de largeur de chaussée, sous réserve d’une
organisation de la circulation, ou d’aménagements qui permettraient une largeur moindre.
Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres devront être aménagées de
manière à permettre le retournement des véhicules par manœuvre. Dans tous les cas, il
pourra être autorisé ou imposé l’aménagement d’une aire pour accueillir des containers pour
la répurgation à l’entrée de l’impasse.
Toutes les voies nécessitant le passage de bennes à ordures devront pouvoir les accueillir et
les voies en impasse nécessitant leur passage, devront permettre leur retournement.

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Commune d’Ergué-Gabéric – Règlement

Titre II – Chapitre II - Zone UI

3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique
(par exemple, accès imposé sur des voies si le terrain peut se desservir sur plusieurs voies,
biseau de visibilité, tourne à gauche, etc.).
4. Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou
portions de voies désignées au plan et situées hors agglomération (RN 165, RD n°
15, 115,
51).
A titre exceptionnel, des adaptations à cette règle pourront être apportées après avis des
services compétents, lorsqu’elles sont justifiées par des impératifs techniques tenant,
notamment, à la nature de la construction (station-service…) et qu’elles ne portent pas atteinte
à la commodité et à la sécurité de la circulation.

Article UI 4 -

Desserte par les réseaux

1. Adduction en eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au
réseau collectif d’adduction d’eau sous pression.
2. Eaux pluviales :
Tout aménagement à réaliser sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des
eaux pluviales.
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux
pluviales (toiture et aires imperméabilisées) doivent être évacuées directement au réseau
d'eaux pluviales s'il existe ; sinon elles seront évacuées sur le terrain assis de la construction,
et elles ne devront pas ruisseler sur le domaine public. L'autorité compétente pourra imposer
des dispositions spécifiques visant à améliorer la qualité et/ou la débit des eaux pluviales.
Les prescriptions particulières suivantes devront être respectées :
- Le respect des normes de dimensionnement et de rejet des eaux pluviales (sur-stockage)
- L’intégration paysagère des ouvrages (exemple pour les bassins de rétention : pentes
douces des berges, végétalisation).
- La conception des ouvrages doit prendre en compte leur entretien courant (piste d’accès,
regard de visite, …).
- En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires
au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain*.
- Toutefois, dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*, un réseau de collecteurs
en attente devra être réalisé à la charge du maître d'ouvrage.
3. Assainissement :
Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées.
Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif
d'assainissement, s'il existe ; sinon, les dispositifs d'assainissement individuel devront être
conçus de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau, si sa
mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels. En l'attente de la
desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne
pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en seront
issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel
conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un
contrôle par Quimper communauté au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau.
Le cas échéant, le rejet au réseau public des eaux résiduaires des établissements industriels
ou artisanaux peut être subordonné à un prétraitement approprié.

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Commune d’Ergué-Gabéric – Règlement

Titre II – Chapitre II - Zone UI

4. Annexes sanitaires :
Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions
des Annexes sanitaires du PLU.
5. Lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public, de
fibres optiques et de télécommunications :
Ces lignes doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le
permettent.
Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*, ces lignes seront à la charge du
maître d'ouvrage.
6. Stationnement :
Les espaces de stationnement extérieurs seront conçus de façon à limiter l'imperméabilisation
des sols par la réduction des emprises des voies de circulation et par l'utilisation de technique
favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement.

Article UI 5 -

Superficie minimale des terrains constructibles

Néant.

Article UI 6 -

Implantation des constructions par rapport aux voies
publiques et privées et emprises publiques

1. Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* doivent respecter les
marges de reculs* indiquées au Plan de zonage du PLU qui se substituent aux règles du
présent Règlement.
2. Par rapport aux voies publiques ou privées ou emprises publiques* existantes ou futures, les
constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux * doivent être implantées
avec un recul minimum de 5 mètres.
Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des considérations d'ordre technique,
architectural, paysager ou d’unité urbaine, et notamment :
-

-

pour les extensions de constructions existantes ; dans ce cas le recul sera le
même que celui des constructions existantes ;
lorsqu’il existe sur des parcelles voisines ou sur le même terrain des bâtiments
édifiés différemment et dont il convient de respecter l’ordonnancement afin de
contribuer à une harmonie d’ensemble, la construction devra respecter ce retrait
pour assurer une meilleure intégration urbaine ;
pour permettre une préservation de haies ou de talus existants ;
pour les constructions et ouvrages techniques d'intérêt public.

Les constructions nouvelles en bordure de la route départementale n°
15devront avoir un recul
minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental.
Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord exprès du gestionnaire des
routes départementales.

Article UI 7 -

Implantations des constructions par rapport aux limites
séparatives

1. Dans les secteurs UIa, UIb, UIe et UIf, les constructions devront être implantées en respectant
un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives

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Commune d’Ergué-Gabéric – Règlement

Titre II – Chapitre II - Zone UI

2. Dans les secteurs UIc et UId, les constructions devront être implantées en respectant un recul
minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives
3. Dans tous les cas, un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des considérations
d'ordre technique, architectural, paysager ou d’unité urbaine, et notamment :
-

-

-

-

pour les extensions des constructions existantes ; dans ce cas, les extensions
devront se réaliser dans le prolongement du bâti existant sans restreindre la bande
séparant le bâtiment de la limite séparative ;
pour des opérations d’aménagement d'ensemble* ; dans ce cas, le recul minimal
est porté à 1 mètre ;
pour des raisons topographiques ou de configuration des parcelles (forme
triangulaire ou irrégulière, largeur inférieure à 15 mètres, ...), et dans le cas où ces
caractéristiques sont antérieures à la date de l'approbation de la révision du PLU ;
dans ce cas, le recul minimal est porté à 1 mètre ;
sur la ou les limites séparatives latérales où existe un immeuble mitoyen
également établi en limite et de gabarit sensiblement équivalent, sous réserve de la
réalisation de mesures indispensables pour éviter la propagation des incendies
(murs coupe-feu…) ;
dans le cas où il existerait en limite séparative un talus ou une haie qu'il est
préférable de conserver pour des raisons d'environnement ;
pour les constructions et ouvrages techniques d'intérêt public.

4. Les constructions abritant des installations classées doivent respecter une marge d'isolement
par rapport aux limites des autres zones, comptée à l'intérieur de la zone UI et fixée par la
réglementation les concernant.

Article UI 8 -

Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété

Les constructions non contiguës, quelle qu'en soit la nature et l'importance, devront être
séparées en tout point d'une distance minimale de 4 mètres.

Article UI 9 -

Emprise au sol des constructions

Sans objet.

Article UI 10 -

Hauteur maximale des constructions

1. Dans les secteurs UIc et UIe, il n'est pas fixé de règle de hauteur.
2. Dans les secteurs UIa, UIb, UId et UIf, la hauteur maximale des futures constructions,
mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère par rapport au niveau moyen du sol après
aménagement sous l’emprise du bâtiment, est fixée à 9 mètres (12 mètres en UIb), hors
éléments techniques particulier (antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de
ventilation, garde-corps…). Toutefois, les extensions des constructions existantes avant la
date d’approbation du PLU pourront déroger à cette limite de hauteur, sans pouvoir dépasser
la hauteur de la construction existante.
3. Les règles définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel,
tel que château d'eau, silos, relais hertzien, pylône, etc., pour lesquelles la hauteur devra être
déterminée suivant la fonction de l'ouvrage sans toutefois dépasser un maximum de
50 mètres à partir du sol naturel.

3 Juin 2013

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  • 1. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement Note liminaire SOMMAIRE SOMMAIRE .................................................................................................................................1 NOTE LIMINAIRE........................................................................................................................2 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES .........................................................................................4 DISPOSITIONS GENERALES .....................................................................................................5 TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ........................................... 17 CHAPITRE I - ZONE UH ............................................................................................................ 19 CHAPITRE II - ZONE UI ............................................................................................................ 35 CHAPITRE III - ZONE UF .......................................................................................................... 47 CHAPITRE IV - ZONE UL .......................................................................................................... 53 CHAPITRE V - ZONE UY........................................................................................................... 61 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER .................................... 73 CHAPITRE I - ZONE AU ............................................................................................................ 75 CHAPITRE II - ZONE AUZ ......................................................................................................... 79 TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ....................................... 93 CHAPITRE I - ZONE A .............................................................................................................. 95 TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES .... 103 CHAPITRE I - ZONE N ............................................................................................................ 105 TITRE VI - ANNEXES ................................................................................................................. 113 ANNEXE I - ESPACES BOISES CLASSES ............................................................................. 115 ANNEXE II - EMPLACEMENTS RESERVES ........................................................................... 119 ANNEXE III - ELEMENTS DE PAYSAGE, DE PATRIMOINE A PROTEGER............................ 123 ANNEXE IV - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ..................................................................... 125 ANNEXE V - PLANS DE SECTEUR......................................................................................... 129 3 Juin 2013 1
  • 2. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement Note liminaire NOTE LIMINAIRE LE REGLEMENT DU PLU Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant : Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article 1 : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits. Article 2 : Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières. Section 2 - Conditions de l'occupation du sol Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur maximale des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - Protection des éléments de paysage Article 12 : Réalisation d’aires de stationnement Article 13 : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Section 3 - Possibilités d'occupation du sol Article 14 : Possibilités maximales d'occupation du sol Section 4 - Dispositions relatives à l’environnement et aux communications électroniques Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 3 Juin 2013 2
  • 3. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement Note liminaire La section 1 définit ce qui est interdit ou admis dans la zone La section 2 définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions. La section 3 définit les densités. La section 4 définit les dispositions relatives à l’environnement et aux communications électroniques. Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction : - des équipements existants, - 3 Juin 2013 de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger, …), des volontés d’aménagement arrêtées par le groupe de travail. 3
  • 4. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement Titre I – Dispositions générales TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 3 Juin 2013 4
  • 5. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement Titre I – Dispositions générales DISPOSITIONS GENERALES Ce Règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme. Un projet ne peut être autorisé que s’il satisfait en même temps à l’ensemble des règles (ce qui peut empêcher sur certaines parcelles d’utiliser totalement les possibilités prévues par certaines des règles si une autre règle l’empêche). ARTICLE 1 Champ d’application territorial du Plan Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la Commune d' ERGUE GABERIC. ARTICLE 2 Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les Emplacements Réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme. 1. Les zones urbaines dites « Zones U » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont divisées en plusieurs zones : la zone d’habitat UH comportant les secteurs UHa, UHb, UHc et UHgv (gens du voyage) la zone d’activités artisanales, industrielles ou commerciales UI comportant les secteurs UIa, UIb, UIc, UId, UIe et UIf la zone d’activités ferroviaires UF la zone de sports, de loisirs et d’équipements UL Zone d’Aménagement Concerté du Cœur de Lestonan UY comportant les secteurs UYa1, UYa2, UYa4, UYb1, UYb2, UYc, UYd, UYe1, UYe2, UYf, UYg 2. Les zones à urbaniser dites « Zones AU » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage. Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le Règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le Règlement. 3 Juin 2013 5
  • 6. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement Titre I – Dispositions générales Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Les zones AU sont divisées en deux types de zones : Les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU, et comportant les secteurs : 1AUH (habitat) 1AUI (activités) 1AUZ (Zone d’Aménagement Concerté du Centre-Bourg) Les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles repérés par l’indice 2AU et comportant les secteurs : 2AUH (non spécifié mais à priori destiné à un secteur d’habitat) 2AUI (activités) 2AUL (sports, loisirs et équipements) 3. Les zones agricoles dites « Zones A » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage. Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. La zone agricole repérée par l’indice A, comporte les secteurs : Aa (agricole) Ab (agricole non constructible) Ah (constructions isolées et hameaux) 4. Les zones naturelles et forestières dites « Zones N » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre V du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3 Juin 2013 6
  • 7. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement Titre I – Dispositions générales La zone naturelle repérée par l’indice N, comporte les secteurs : Na (espaces naturels) Nca (club canin) Nci (cimetière) Nh (constructions isolées et hameaux) Nj (jardins familiaux) NL (sports et loisirs) Nzh (zones humides) 5. Les Espaces Boisés Classés Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l’objet du Titre VI, Annexe I. 6. Les Emplacements Réservés Les emplacements réservés aux voies, installations et équipements publics, aux espaces verts, font l’objet du Titre VI, Annexe II. 7. Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger (art. L. 123-1-5-7ème du Code de l’Urbanisme) Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet du Titre VI, Annexe III. ARTICLE 3 Adaptations mineures En application des dispositions de l'article L. 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent Règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Il est précisé toutefois que l'administration n’est pas obligée d’autoriser l’adaptation, même lorsque les conditions d’octroi sont a priori remplies. ARTICLE 4 Définitions Alignement Limite entre le domaine public et la propriété privée. Attique Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres des façades sur rue et arrière. L’attique ne constitue pas un élément de façade. Cheminement doux Voir définition "Voies et emprises publiques", le paragraphe "voies piétonnes ou cyclables" Coefficient d’Emprise au Sol (CES) Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*. CES = Surface emprise au sol* des bâtiments Surface du terrain* Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure. 3 Juin 2013 7
  • 8. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement Titre I – Dispositions générales Coefficient d’Occupation du Sol (COS) Le Coefficient d’Occupation du Sol (COS) exprime le rapport entre la surface de plancher* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*. COS = Surface de plancher* des bâtiments Surface du terrain* Le Coefficient d’Occupation du Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure. Commerce de détail Le commerce de détail est compris comme lieu d’acquisition de biens de consommation, d’équipements du foyer ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un individu ou d’un ménage que la transaction financière soit réalisée sur site ou de manière dématérialisée. En particulier, ne relèvent pas du commerce de détail, l’hôtellerie, la restauration, les garages… Constructions Les constructions visées par le règlement sont celles soumises à l’article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme. Il s'agit des travaux, bâtiment, équipement, entrant dans le champ d'application du permis de construire, à destination d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher* au sens du Code de l’Urbanisme. Constructions annexes Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faible dimension, détachés ou non de la construction principale, ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et affectés à un autre usage que l'habitation ou l'occupation permanente, tels que abris de jardin, garages, remises, locaux vélos, celliers… En l’absence de précisions contraires figurant dans les chapitres des zones ci-dessous, la surface d’une construction annexe ne dépassera pas 30 m², et la hauteur ne pourra dépasser 3,5 mètres à l'égout du toit, et 6 mètres au faîtage. Eléments architecturaux Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures tels que portiques, auvents, bandeaux, balcons… dans la limite de 1 mètre de dépassement et ne créant pas de surface de plancher*. Emprise au sol L’emprise au sol est définie par l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. A titre d’information la définition à la date d’approbation du PLU est la suivante : L’emprise au sol d'une construction est la projection verticale au sol du volume de la construction, débords et surplombs inclus à l'exception des éléments de modénature (tels que bandeaux, corniches…) et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. L'emprise au sol comprend l'épaisseur des murs extérieurs de la construction, y compris les matériaux isolants et les revêtements extérieurs. Une terrasse de plain-pied ne constitue pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que, par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. De même, une terrasse qui, sans être strictement de plain-pied, ne présente ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni de fondations profondes, doit être considérée comme non constitutive d'emprise au sol. 3 Juin 2013 8
  • 9. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement Titre I – Dispositions générales Façade La notion de façade est liée à la position des parois verticales qui isolent thermiquement la construction (gros murs ou murs rideaux par exemple). La façade constitue de fait le parement extérieur. Elle se compose de l’ensemble des faces de même orientation géographique. Lorsqu’une façade d’une section de longueur maximale de 20 mètres comporte des éléments décalés (étage en retrait ou en saillie par exemple ou décrochement en emprise en sol), il faut considérer que le gabarit s’applique sur la face qui présente la plus grande superficie. Les saillies traditionnelles, éléments architecturaux, terrasses, balcons, pignons ne sont pas inscrits à l’intérieur du gabarit. Gabarit La hauteur de toute construction doit s’inscrire dans le gabarit. Seuls peuvent être édifiés en dehors de ce gabarit des ouvrages indispensables et de faible emprise (notamment les murs pignons, acrotères, souches de cheminée, ventilations, lucarnes, machineries d’ascenseur, les éléments techniques nécessaires à la sécurité des personnes type garde-corps). Les saillies traditionnelles, éléments architecturaux, terrasses, balcons, pignons peuvent ne pas être inscrits à l’intérieur du gabarit. Limites séparatives Limites entre le terrain d'assiette du projet et une propriété privée qui lui est contigüe. Elles sont distinctes des limites donnant sur les emprises publiques. Les limites séparatives incluent les limites latérales* et les limites de fond de parcelles*. Logement Est considéré comme logement tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (toilettes, WC), un bloc cuisine ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits cidessus. Marge de recul portée au plan de zonage du PLU Dès lors qu’une marge de recul est portée au Plan de zonage du PLU, aucune construction ou partie de construction, ne doit être implantée en deçà de cette limite. Toutefois, des éléments de construction tels que auvents, portiques, avancées de toitures, les équipements techniques liés aux différents réseaux, les éléments architecturaux*… Par ailleurs, dans les marges de reculement liées à la Loi Barnier (visant au renforcement de la protection de l’environnement) portées le long de la RN 165 et la RD 15 classées route à grande circulation, en dehors des parties urbanisées telles que définies par le Plan de zonage du PLU et/ou en dehors des secteurs où une étude particulière a défini les conditions d'une urbanisation de qualité, sont autorisées : - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations-services, aire de repos...) ; les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation) ; les bâtiments d'exploitation agricole ; les réseaux d'intérêt public et leur support ; l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur prolongement, sans décroché avançant vers la voie. Opération d’aménagement d’ensemble Opération portant sur l'aménagement en vue de la construction de terrains constituant un groupe « homogène ». Plusieurs opérations d'ensemble peuvent être successivement autorisées à condition que chacune des opérations envisagées ne remette pas en cause l’aménagement global de la zone. 3 Juin 2013 9
  • 10. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement Titre I – Dispositions générales Saillies traditionnelles Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d'une construction tels que les seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées, encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, oriels, marquises… dans la limite de 1 mètre de dépassement. Surface de plancher La surface de plancher est définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l’urbanisme. A titre d’information la définition à la date d’approbation du PLU est la suivante : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des mur s entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escalier s et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plaf ond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du sta tionnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménage ables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques n écessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des cellie rs, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de planc her affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Terrain et surface de terrain Ilot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain de l'opération, y compris les Espaces Boisés Classés et déduction faite des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité (voir article R. 123-10 du Code de l’Urbanisme). Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante, ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain. Terrain naturel Niveau du terrain existant avant les travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. Unité commerciale Une unité commerciale est définie par la présence d’une caisse et une entrée / sortie du public individualisée donnant sur un espace extérieur ou intérieur. 3 Juin 2013 10
  • 11. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement Titre I – Dispositions générales Voies publiques ou privées et emprises publiques Voies routières : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique des personnes et des véhicules (y compris donc les voies des lotissements privés et les chemins ruraux). S'il est prévu un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d'une voie, il convient d'en tenir compte pour les implantations de bâtiments, et d'appliquer la règle des articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques) par rapport aux futures voies ou emprises. Les chemins d'exploitation n'étant pas ouverts à la circulation publique, ils ne sont pas considérés comme des voies au sens du présent règlement de PLU et ce sont donc les dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. Emprises publiques : tout espace public ne pouvant être qualifié de voie publique (aires de stationnement, espaces verts, places, jardins publics, voies de chemin de fer, ...) Voies piétonnes ou cyclables (cheminement doux) : voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique des personnes et des vélos. En sont exclus les espaces verts de moins de 5 mètres de large et les emprises pour vélos ou piétons inscrits dans un profil de voie routière. ARTICLE 5 Zones humides L'inventaire cartographique communal des zones humides et des cours d'eau a été établi en application du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Odet, approuvé le 2 février 2007, et du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, approuvé le 18 novembre 2009. L'inventaire des zones humides et des cours d'eau a été validé par délibération du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2011, inventaire complété et validé par la délibération du Conseil Municipal en date du 6 février 2012 (voir annexe du Rapport de présentation). Les zones humides sont représentées au Plan de zonage par un secteur spécifique Nzh et en application du code de l’environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages, les constructions de toute nature… Seuls sont autorisés les travaux liés à l'entretien, la conservation et la réhabilitation des zones humides, ainsi que les travaux relatifs à la sécurité des personnes. Les ouvrages légers nécessaires à la valorisation et à la découverte d'un site pourront également être admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation de la zone humide et de ne pas modifier le régime hydraulique des terrains. Les dispositions du présent Règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers. Une zone humide étant un milieu vivant et donc évolutif, l'inventaire des zones humides ne peut pas être définitif, ni exhaustif. Les mesures de préservation et de protection prévues par le présent règlement doivent donc s'appliquer non seulement aux zones humides inventoriées, mais aussi à celles susceptibles d’être découvertes ultérieurement (lors d’une intervention dans un terrain par exemple). 3 Juin 2013 11
  • 12. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement Titre I – Dispositions générales Carte de synthèse des zones humides (voir le Plan de zonage pour plus de détails) : 3 Juin 2013 12
  • 13. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement ARTICLE 6 Titre I – Dispositions générales Droit de reconstruction à l’identique La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis est autorisée aux conditions fixées à l'article 2 du règlement de chaque zone, indépendamment des dispositions des autres articles du Règlement. ARTICLE 7 Ouvrages spécifiques Les dispositions des articles 3 à 16 du présent Règlement ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, eau pluviale, électricité, télécommunications…). ARTICLE 8 Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres – Zone de bruit Les zones de bruit correspondent au classement des infrastructures de transports terrestres figurant dans les Annexes du PLU, dont il faut respecter les contraintes constructibles, (isolation acoustique, …). ARTICLE 9 Secteurs soumis au risque d’inondations Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens. Tous travaux ou aménagements projetés dans une zone inondable délimitée par le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d'Inondations du bassin de l’Odet (PPRI), approuvé par arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2008, doivent être compatibles avec les dispositions de celui-ci. Le PPRI approuvé vaut servitude d'utilité publique et est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. ARTICLE 10 Marges de reculement Sont interdits dans les marges de reculement portées au Plan de zonage, toute construction nouvelle, y compris les bâtiments annexes* isolés. Y sont autorisés : a) les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations-services, aire de repos...) b) les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation) c) les réseaux d'intérêt public et leur support d) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur prolongement, sans décroché avançant vers la voie. Si le changement de destination est autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones concernées. De plus, dans les marges de reculement liées à la Loi Barnier (visant au renforcement de la protection de l’environnement) portées le long de la RN 165 et de la RD 15 classées route à 3 Juin 2013 13
  • 14. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement Titre I – Dispositions générales grande circulation, en dehors des parties urbanisées telles que définies par les plans et/ou en dehors des secteurs où une étude particulière a défini les conditions d'une urbanisation de qualité : - Sont autorisés les bâtiments d'exploitation agricole, constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, hangars, bâtiments d'élevage...) pour lesquels le recul est ramené à 5 mètres de l’alignement par rapport aux voies, à l'exclusion de la construction d'une habitation. - Sont interdits, à l’exclusion des constructions et installations citées en a), b), c) et d), les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes. ARTICLE 11 Application du Règlement aux parcelles issues de la division Article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Dans le cas d’une division parcellaire, le présent Règlement s’applique aux parcelles issues de la division et non à l’enveloppe initiale globale. ARTICLE 12 Centralités Commerciales, Pôle de Commerces, et Zone d’Aménagement COMmercial (ZACOM) En dehors des secteurs repérés au titre des « Centralités commerciales » figurant au Plan de zonage du PLU, les règles suivantes s’appliquent : a) La construction de commerce de moins de 400 m² de surfaces de plancher* (création ou transformation de bâtiment existant) est interdite. Pour les projets réunissant plusieurs unités commerciales*, la surface de plancher* associée à chaque unité commerciale* sera intégrée comme base de calcul. Ne rentre pas dans ce champs d’interdiction, la création d’unités commerciales* de moins de 400 m² adossée à une activité de production (existante à la date d’entrée en vigueur du SCoT) et permettant la commercialisation des produits issus de cette activité. En dehors des secteurs repérés au titre des « Centralités commerciales » et de la « Zone d’Aménagement COMmercial » figurant au Plan de zonage du PLU, les règles suivantes s’appliquent : a) Les commerces de plus de 1 000 m² de surface de plancher* sont interdits. Dans un « Pôle de commerces » figurant au Plan de zonage du PLU, les règles suivantes s’appliquent : a) Les commerces de moins de 400 m² de surface de plancher* sont interdits. b) L’ensemble des commerces inscrits dans le « Pôle de commerces » figurant au Plan de zonage du PLU ne doit pas dépasser 1 000 m² de surface de plancher*. Les commerces autres que de détail* ne sont pas concernés par cette limite supérieure. c) Le changement de destination est autorisé sous réserve que la destination future ne soit pas une activité de production ou de stockage. Dans la Zone d’Aménagement COMmercial (ZACOM) figurant au Plan de zonage du PLU, les règles suivantes s’appliquent : a) possibilité de se renouveler à surface équivalente à la date d’approbation du SCoT, b) ne dispose pas de droit à construire supplémentaire, 3 Juin 2013 14
  • 15. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement Titre I – Dispositions générales c) la surface maximale par unité est de 2 000 m² de surface de plancher*. Les surfaces considérées sont les surfaces de plancher* totales nécessaires à l’opération à l’exclusion des bureaux quand ils sont à l’étage. ARTICLE 13 La trame verte et bleue Les secteurs repérés au Plan de zonage du PLU au titre de la Trame Verte et Bleue sont soumis aux prescriptions suivantes : a) Ces secteurs ne sont pas urbanisables. Toutefois, les constructions suivantes sont autorisées, dès lors que leur édification prend en compte des mesures garantissant le maintien de la biodiversité et de la circulation des espèces sauvages : - les extensions et annexes* des constructions existantes dans les limites fixées par le règlement de la zone correspondante ; les constructions agricoles et les équipements publics. b) Les captages d’eau sont possibles. c) Les nouvelles infrastructures traversant la trame verte et bleue devront dans leurs aménagements permettre d’assurer les continuités écologiques. d) Les activités agricoles et aquacoles sont possibles au sein de la trame verte et bleue. e) A l’intérieure de la Trame Verte et Bleue, les constructions et l’urbanisation nouvelles préserveront un recul minimal vis à vis des cours d’eau naturels, de 30 mètres en zone naturelle ou agricole et d’au moins 15 mètres en milieu urbain. Ces espaces ont vocation à permettre l’accès du public sous réserve de ne pas remettre en cause leur fonction écologique. ARTICLE 14 Inter-distances entre exploitations agricoles et tiers Les constructions devront respecter une distance minimale de 100 mètres entre les bâtiments d’exploitation et des constructions occupées par un tiers (y compris une autre exploitation) et réciproquement. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas l’interdistance de 100 mètres défini ci-dessus pourront être autorisées sous réserve de ne pas réduire l’interdistance existante. ARTICLE 15 Secteurs ou éléments identifiés soumis à des prescriptions spéciales 1. Les espaces boisés classés à créer ou à conserver sont repérés au Plan de zonage du PLU et sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme rappelées dans l'annexe n° du présent Règlement. 1 2. Les "éléments de patrimoine et de paysage à protéger", identifiés sur le territoire de la commune en application de l'article L.123-1-5-7ème du Code de l'Urbanisme (voir l'annexe n° 3 du présent Règlement), sont repérés au Plan de zonage du PLU. Il sera rappelé que les destructions partielles ou totales des éléments de patrimoine ou de paysage protégés au titre de l’article L. 123-1-5-7ème du Code de l’Urbanisme ou les travaux portant sur ces éléments sont soumis à permis de démolir, à déclaration préalable ou à permis de construire R. 421-17, R. 421-23, R. 421-26 du Code de l’Urbanisme). 3 Juin 2013 15
  • 16. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement ARTICLE 16 Titre I – Dispositions générales Autorisation ou déclaration préalable rendue nécessaire en vertu d’une délibération du Conseil Municipal 1. Conformément à la délibération du 24 septembre 2007, l’édification de clôtures est soumise à déclaration sur l’ensemble du territoire communal, outre les hypothèses visées à l'article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme ; 2. Conformément à la délibération du ________ / _______ 2013 prise en application de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal, outre les hypothèses prévues à l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme. 3 Juin 2013 16
  • 17. Commune d’Ergué Gabéric – Règlement Titre II – Zones urbaines TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 3 Juin 2013 17
  • 18. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement 3 Juin 2013 Titre II – Chapitre I - Zone UH 18
  • 19. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement Titre II – Chapitre I - Zone UH CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH 3 Juin 2013 19
  • 20. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement Titre II – Chapitre I - Zone UH ZONE UH Nota : La zone UH a vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Elle est composée des secteurs suivants : - le secteur UHa correspond à un type d’urbanisation relativement dense, en ordre continu. le secteur UHb correspond à un type d’urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu. le secteur UHc correspond à un type d’urbanisation en ordre discontinu. le secteur UHgv correspond aux gens du voyage. Les termes dans ce Chapitre ayant un astérisque renvoient à une définition figurant dans le titre I "Dispositions générales". Cette définition doit être prise en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques. Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Article UH 1 - Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : 1. Les établissements ou utilisation du sol qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité d’un quartier d’habitations ou avec le caractère architectural environnant, en particulier les installations classées entraînant l'instauration d’un périmètre de protection. 2. La création de terrains de camping et de caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. 3. L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, isolées ou non, quelle qu'en soit la durée, en dehors des parcs résidentiels de loisirs existants, des terrains de camping classés au sens du code du tourisme et des villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme. 4. L'ouverture et l'extension de mines et carrières. 5. Les constructions et extensions de bâtiments agricoles. 6. La création d'entrepôts et d’établissements industriels. 7. Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux liés à un permis ou autorisation d'occupation du sol. 3 Juin 2013 20
  • 21. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement Article UH 2 - Titre II – Chapitre I - Zone UH Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu urbain environnant : 1. Les constructions à usage d'habitation et leur annexe* (remise, garage, abri de jardin,...), les constructions à usage d'hôtellerie, de commerce, d'équipement collectif, de bureaux et services, de stationnement de véhicules. 2. Les constructions affectées à des activités artisanales et d'entrepôts sous réserve que par leur nature, leur importance et leur aspect, ces constructions soient compatibles avec la salubrité, la tranquillité et la bonne tenue de la zone. 3. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, sur les terrains sur lesquels se réalisent des constructions ou des travaux régulièrement autorisés. (Le stationnement de caravane doit être motivé par des raisons d'ordre technique liées au déroulement du chantier de constructions ou de travaux). 4. Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au public. 5. Les aires de stationnement ouvertes au public ainsi que les garages collectifs de caravanes. 6. Dans le secteur UHgv, les constructions, utilisation du sol, installations, travaux et dépôts nécessaires à la réalisation ou à l’extension d’un terrain familial ou d’une aire d’accueil des gens du voyage. Section II - Conditions de l’occupation du sol Article UH 3 - Accès et voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code Civil. 2. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. Ces accès doivent avoir au minimum 3,50 mètres de largeur de chaussée, sous réserve d'une organisation de la circulation, ou d'aménagements qui permettraient une largeur moindre. Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres devront être aménagées de manière à permettre le retournement des véhicules par manœuvre. Dans tous les cas, il pourra être autorisé ou imposé l’aménagement d’une aire pour accueillir des containers pour la répurgation à l’entrée de l’impasse. Toutes les voies nécessitant le passage de bennes à ordures devront pouvoir les accueillir et les voies en impasse nécessitant leur passage, devront permettre leur retournement. 3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir sur plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche, etc.). 4. Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou portions de voies désignées au plan et situées hors agglomération (RN 165, RD n° 15, 115, 51). 3 Juin 2013 21
  • 22. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement Titre II – Chapitre I - Zone UH A titre exceptionnel, des adaptations à cette règle pourront être apportées après avis des services compétents, lorsqu'elles sont justifiées par des impératifs techniques tenant, notamment, à la nature de la construction (station-service,...) et qu'elles ne portent pas atteinte à la commodité et à la sécurité de la circulation. Article UH 4 - Desserte par les réseaux 1. Adduction en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Eaux pluviales : Tout aménagement à réaliser sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales (toiture et aires imperméabilisées) seront évacuées prioritairement par absorption sur le terrain d'assise de la construction. Si ce dispositif est insuffisant ou en cas d'impossibilité technique, les eaux pluviales seront raccordées, après autorisation expresse de l'autorité compétente, au réseau public s'il existe, ou dans le cas contraire au caniveau ou au fossé. En aucun cas, les eaux pluviales ne devront ruisseler directement sur la voie publique. Le cas échéant, le traitement des eaux pluviales sera exigé. Les prescriptions particulières suivantes devront être respectées : - Le respect des normes de dimensionnement et de rejet des eaux pluviales (sur-stockage) - L’intégration paysagère des ouvrages (exemple pour les bassins de rétention : pentes douces des berges, végétalisation). - La conception des ouvrages doit prendre en compte leur entretien courant (piste d’accès, regard de visite, …). - En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain*. - Toutefois, dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d'ouvrage. 3. Assainissement : Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées. Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif d'assainissement, s'il existe ; sinon, les dispositifs d'assainissement individuel devront être conçus de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau, si sa mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels. En l'attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par Quimper communauté au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau. 4. Annexes sanitaires : Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des Annexes sanitaires du PLU. 5. Lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public, de fibres optiques et de télécommunications : Ces lignes doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 3 Juin 2013 22
  • 23. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement Titre II – Chapitre I - Zone UH Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*, ces lignes seront à la charge du maître d'ouvrage. 6. Stationnement : Les espaces de stationnement extérieurs seront conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises des voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. Article UH 5 - Superficie minimale des terrains constructibles En cas d’absence de réseau collectif d’assainissement, la surface des terrains devra permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas et notamment lors des divisions de terrains. Article UH 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques 1. Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* doivent respecter les marges de reculs* indiquées au Plan de zonage du PLU qui se substituent aux règles du présent Règlement. 2. Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* doivent être édifiées par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques* existantes ou futures : Secteur Implantations par rapport aux voies et emprises UHa à l’alignement UHb entre 0 et 5 mètres (sauf pour les constructions annexes*) UHc et UHgv à un minimum de 3 mètres Pour les secteurs UHa et UHb : En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions. La deuxième construction ou rangée de constructions devra respecter un recul minimal de 12 mètres par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques* existantes ou futures. Dans tous les cas, un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des considérations d'ordre technique, architectural, paysager ou d’unité urbaine, et notamment : - - pour les extensions des constructions existantes ; dans ce cas le recul sera le même que celui des constructions existantes ; lorsqu’il existe sur des parcelles voisines ou sur le même terrain des bâtiments édifiés différemment et dont il convient de respecter l’ordonnancement afin de contribuer à une harmonie d’ensemble, la construction devra respecter ce retrait pour assurer une meilleure intégration urbaine ; pour permettre une préservation de haies ou de talus existants ; pour les constructions et ouvrages techniques d'intérêt général. 3. Exception : Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, un dépassement de 30 centimètres maximum des règles du présent article, y compris sur les voies* et emprises publiques*, pourra être autorisé sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment ou de ne pas gêner la 3 Juin 2013 23
  • 24. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement Titre II – Chapitre I - Zone UH circulation (notamment si la largueur du trottoir permet le déplacement de personne à mobilité réduite). En cas de non respect de l'une de ces réserves, pour pouvoir bénéficier de la "règle alternative" précitée, des adaptations du projet pourront être imposées comme par exemple interdire la réalisation d’une isolation entre le sol et le haut du rez-de-chaussée. Article UH 7 - Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Pour les secteurs UHa et UHb : A l'intérieur d'une bande de 15 mètres à partir des voies publiques ou privées et emprises publiques, existantes ou futures, ou à la limite de construction en cas de recul imposé, les constructions doivent être édifiées en limite ou respecter un recul minimal de 3 mètres. Au delà de la bande de 15 mètres, l'implantation des constructions devra satisfaire aux règles de l'article UH 10. Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des considérations d'ordre technique, architectural, paysager ou d’unité urbaine, et notamment : - - pour les extensions des constructions existantes ne respectant pas le recul minimal de 3 mètres ; dans ce cas, les extensions devront se réaliser dans le prolongement du bâti existant sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative ; pour les constructions d'immeubles groupés et pour des opérations d’aménagement d'ensemble* ; dans ce cas, le recul minimal est porté à 1 mètre ; pour des raisons topographiques ou de configuration des parcelles (forme triangulaire ou irrégulière) et dans le cas où ces caractéristiques sont antérieures à la date de l'approbation de la révision du PLU ; dans ce cas, le recul minimal est porté à 1 mètre ; sur les parcelles existantes, à la date de l'approbation de la révision du PLU, de moins de 15 mètres de large ; dans ce cas, le recul minimal est porté à 1 mètre ; pour les constructions et ouvrages techniques d'intérêt général. 2. Pour les secteurs UHc et UHgv : Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des considérations d'ordre technique, architectural, paysager ou d’unité urbaine, et notamment : - - - pour les extensions des constructions existantes ne respectant pas le recul minimal de 3 mètres pour les constructions d'immeubles groupés et pour des opérations d’aménagement d'ensemble* ; dans ce cas, le recul minimal est porté à 1 mètre et la construction principale pourra se réaliser d’une limite séparative à l’autre ; pour des raisons topographiques ou de configuration des parcelles (forme triangulaire ou irrégulière) et dans le cas où ces caractéristiques sont antérieures à la date de l'approbation de la révision du PLU ; dans ce cas, le recul minimal est porté à 1 mètre ; sur les parcelles existantes, à la date de l'approbation de la révision du PLU de moins de 15 mètres de large ; dans ce cas, le recul minimal est porté à 1 mètre ; sur la ou les limites séparatives où existe un immeuble mitoyen également établi en limite et de gabarit sensiblement équivalent ; pour les constructions et ouvrages techniques d'intérêt général. 3. Peut être autorisée en limites séparatives, la construction de bâtiments (non habitables) à usage d’annexes* (garage, atelier, remise,...) à l'exclusion des locaux professionnels. La surface de ces constructions ne dépassera pas 30 m², leur hauteur à l'égout du toit inférieur à 3,5 mètres, et leur hauteur au faîtage inférieur à 6 mètres. Un recul compris entre 0 et 3 Juin 2013 24
  • 25. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement Titre II – Chapitre I - Zone UH 3 mètres pourra être autorisé dans le cas où il existerait en limite séparative un talus ou une haie qu'il serait préférable de conserver pour des raisons d'environnement. 4. Les abris de jardin devront respecter un recul minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. De plus, dans le secteur UHa, les abris de jardin pourront s’implanter en limite séparative. 5. Exception : Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, un dépassement de 30 centimètres maximum des règles du présent article pourra être autorisé, sous réserve de ne pas créer une emprise irrégulière sur les terrains voisins, de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment. Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments non contigus devront être séparés en tout point d'une distance minimale de 3 mètres. Dans le secteur UHgv, il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres. Exception : Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, une réduction de 30 centimètres maximum de la distance séparant les constructions pourra être autorisée, sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment. Article UH 9 - Emprise au sol des constructions 1. Pour le secteur UHa : Il n’est pas fixé de Coefficient d’Emprise au Sol* (CES) maximal. 2. Pour le secteur UHb : Le Coefficient d’Emprise au Sol* (CES) maximal est de 0,80. Dans le cas de lotissement, le CES* est appliqué à l’ensemble de l’opération. Le CES* n’est pas applicable aux bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers. 3. Pour le secteur UHc : Le Coefficient d’Emprise au Sol* (CES) maximal est de 0,50. Dans le cas de lotissement, le CES* est appliqué à l’ensemble de l’opération. Le CES* n’est pas applicable aux bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers. 4. Pour le secteur UHgv : Il n’est pas fixé de Coefficient d’Emprise au Sol* (CES) maximal. 5. Exception : Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, un dépassement des règles du présent article de 10% maximum de la surface du terrain d'assiette du projet pourra être autorisé sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine et de ne pas porter atteinte à l'intérêt patrimonial et architectural du bâtiment. 3 Juin 2013 25
  • 26. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement Article UH 10 - Titre II – Chapitre I - Zone UH Hauteur maximale des constructions 1. Hauteur par rapport aux limites de terrain* Pour les secteurs UHa et UHb : Au-delà d'une bande de 15 mètres à partir des voies publiques ou privées et emprises publiques, existantes ou futures, ou à la limite de construction en cas de recul imposé, les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan vertical en limite de terrain* de 3,5 mètres de hauteur maximale, prolongé par un plan oblique à 45° De plus, . lorsque la configuration du terrain ou l'environnement le justifie, l'implantation du pignon pourra être réalisée en limite séparative dans le respect des limites de hauteurs du présent article. 2. Hauteur maximale 2.1 - Les constructions ne pourront dépasser un rez-de-chaussée avec un étage, et un attique* ou un étage aménagé dans les combles. La hauteur maximale des constructions (hors attique*), calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder 6,5 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère. 2.2 - Toutefois, dans le secteur UHa pour les collectifs et les équipements programmés dans la ZAC du centre-bourg : les constructions ne pourront dépasser un rez-dechaussée avec deux étages, et un attique* ou un étage aménagé dans les combles. La hauteur maximale des constructions (hors attique*), calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder 9 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère. 2.3 - Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, les façades et les pignons seront découpés en tranche de 15 mètres. Pour l'application de cette disposition, la côte moyenne du terrain à l'intérieur de ces tranches sera alors prise en considération. 2.4 - Des règles différentes de hauteur maximale pourront être autorisées ou imposées, pour des considérations d'ordre technique ou architectural et notamment : - pour la modification, l'extension, la restauration ou la reconstruction après sinistre de constructions existantes qui ne respecteraient pas les normes générales ; pour la construction de bâtiment lorsqu'il existe à proximité immédiate des constructions ne respectant pas les normes générales ; pour la construction de bâtiment sur des terrains dont la topographie est accidentée (forte pente, dénivelé dans la parcelle ou avec la voie ou les parcelles voisines). Ces règles différentes s’appuieront sur le gabarit des constructions existantes, objet de l’intervention, ou sur le gabarit des constructions voisines. 2.5 - Les règles des paragraphes 2.1 et 2.2 ne s’appliquent pas aux antennes paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation. 4. Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel, tel que château d’eau, silos, relais hertzien, pylône, etc., pour lesquelles la hauteur devra être déterminée suivant la fonction de l’ouvrage sans toutefois dépasser un maximum de 50 mètres à partir du sol naturel. 5. Exception : Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, un dépassement de 30 centimètres maximum des règles du présent article pourra être autorisé pour permettre la réalisation de cette isolation, sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine et de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment. 3 Juin 2013 26
  • 27. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement Article UH 11 - Titre II – Chapitre I - Zone UH Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords – Protection des éléments de paysage 1. Généralités Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur et une unité dans le choix des matériaux. 2. A l’intérieur du périmètre des monuments historiques a - Constructions à vocation d’habitation ou de bureaux 1. Les constructions qui s'inspirent de l'architecture traditionnelle devront tenir compte des proportions, de l'échelle et des couleurs de celle-ci et seront caractérisées principalement par : - - des plans rectangulaires pour le bâtiment principal et/ou un assemblage orthogonal de rectangles (sauf si les caractéristiques de la parcelle empêchent cette disposition). une dominante horizontale pour les volumes, et une dominante verticale pour les percements, qui seront donc plus haut que large. des toitures à deux pentes symétriques voisines de 45° ; les croupes pouvant être tolérées sur les volumes secondaires si elles sont en nombre réduit. des cheminées en maçonnerie. des rez-de-chaussée de plain-pied dont le niveau ne devra pas dépasser 0,30 mètre du terrain naturel avant travaux, sauf exception justifiée par la topographie des lieux. des ouvertures en toiture qui ne devront affecter qu'une faible partie de la toiture et seront en nombre réduit. des toitures en ardoises, en matériaux de même teinte ou en chaume. 2. Les constructions d'expression contemporaine devront répondre à un souci d'intégration dans l'environnement par nature plus "traditionnel", intégration qui sera appréciée au niveau des volumes, des matériaux et des couleurs. Sans entraver la création architecturale - si elle est réelle, l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire veillera à la qualité architecturale du projet, et arrêtera avec les auteurs de tels projets les conditions d'intégration dans le cadre qui les reçoit. 3. La construction d'habitation individuelle sur sous-sol ouvert sur l'extérieur (garage enterré) ne sera autorisée que dans le cas où la topographie du terrain le permet (forte pente ou terrain surplombant de plus d' 1,5 mètre la voie d'accès) et à la condition que les eaux de ruissellement de la rampe d'accès au sous-sol puissent être évacuées naturellement hors du sous-sol. Dans tous les cas, le rez-de-chaussée de la construction pris en son milieu ne sera pas à plus de 0,30 mètre du terrain naturel avant travaux. b - Constructions autres que celles destinées à l’habitation et aux bureaux Les constructions telles que garage, remise, hangar, atelier, annexe*, abri de jardin, etc. devront par leur aspect et leur localisation être en harmonie avec le cadre bâti et naturel existant. Elles devront s'inspirer, sauf voisinage immédiat de constructions d'expression contemporaine, de l'architecture traditionnelle locale notamment par : - 3 Juin 2013 l’absence de toiture asymétrique, les toits à deux pentes étant fortement conseillés (dans certains cas pourront être autorisés des toits à une seule pente) une couverture en ardoise ou en matériaux d’aspect et de couleur équivalente des murs en pierre ou enduits, ou en bardage. 27
  • 28. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement Titre II – Chapitre I - Zone UH Les constructions d’annexes* telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc. réalisées avec de moyens de récupération ou avec des matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumineux…) sont interdites. 3. Clôtures a - Matériaux et aspect 1. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou le tissu urbain : - en site naturel, prédominance de la végétation. en site urbain, l'utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades de la construction. 2. Les clôtures seront constituées par : - des talus naturels ou artificiels. des murets de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointoyées. des haies vives constituées d'essences locales, pouvant être doublées par des grillages noyés dans la végétation. des balustrades ou grilles à barreaudages de faible hauteur. des murets de parpaing enduit ou des murets de béton brut de décoffrage, surmontés ou non de balustrades ou grilles à barreaudages. des clôtures bois ou panneaux de bois, dans la mesure où ils s’inscrivent aisément dans l’environnement. 3. Feront l’objet d’interdiction : - les les les les les les éléments décoratifs en béton moulé. murs en briques d'aggloméré ciment non enduits. éléments en béton préfabriqué. grillages sans végétation. haies de conifères et de lauriers palme. matériaux de récupération (tôle ondulée, amiante ciment, palissade bois, etc.). b - Hauteur 1. Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : - - en limite de voie ou emprise publique, ces hauteurs sont comptées à partir du niveau du trottoir. dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 0,80 mètre sur rue si le mur ne forme pas soutènement. les balustrades ou grilles à barreaudages peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que leur hauteur cumulée ne soit pas supérieure à 2 mètres. les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en fonction de la qualité des matériaux utilisés, leur hauteur maximale sera de 2 mètres au dessus du niveau de la rue. les haies vives doublées ou non de grillages ou treillis soudé, ne devront pas dépasser 2 mètres de haut maximum. 2. Sur limites séparatives des voisins : - - En limite séparative, les clôtures s'harmonisent avec celles du secteur. A défaut, elles ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,8 mètre par rapport au terrain naturel le plus haut. par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d’ordre esthétiques, techniques, ou de règles de sécurité particulières. 3. Des adaptations aux paragraphes b.1 et b.2 pourront être autorisées ou imposées si le mur fait office pour partie ou en totalité de mur de soutènement. 3 Juin 2013 28
  • 29. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement Titre II – Chapitre I - Zone UH 4. Constructions repérées au titre de l'article L. 123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme sur le Plan de zonage du PLU Les constructions, installations ou travaux ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l'élément protégé. Les bâtiments patrimoniaux sont à conserver ou à restaurer. Les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urban isme sont autorisés dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques culturelles ou historiques desdits bâtiments ou qu'ils contribuent à restituer une des composantes d'origine du bâtiment. Ces travaux devront se faire en harmonie avec le caractère urbain environnant et tenir compte notamment des implantations, gabarits, couvertures, rythmes et compositions des ouvertures, matériaux et teintes… En particulier, les travaux visant à favoriser la diminution des dépenses énergétiques ne sont autorisés que dans le respect des qualités du patrimoine et du paysage urbain. Il est rappelé que les travaux ou occupations et utilisations du sol cités précédemment doivent, au minimum, faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie et, le cas échéant, d'un permis de démolir. Article UH 12 - Réalisation d’aires de stationnement 1. Des aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation doivent être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les normes minimales exigées sont indiquées aux paragraphes suivants (en l’absence de précision, les normes concernent les véhicules légers et non les deux-roues) : - pour les constructions à usage d'habitation individuelle : 2 places de stationnement par logement et 1 place pour deux-roues par logement. Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble* et pour les lots libres (et non pour l’habitat dense type maisons de ville, habitat intermédiaire, …) ces deux places seront à réaliser sur une emprise privative non close, sauf dans le secteur UHa. - pour les constructions à usage d'habitation collective : 2 places de stationnement par logement (sauf dans le secteur UHa, pour lequel il ne sera exigé que 1,5 place de stationnement par logement arrondi au chiffre supérieur), et 1 place pour deux-roues par logement. Une certaine proportion de ces places pourra être imposée en sous-sol. Cette norme est également applicable dans le cas d'affectation pour un usage d'habitation d'un immeuble ayant précédemment une autre affectation, sauf dans le secteur UHa. - pour les commerces : le nombre de places de stationnement exigées est fonction de la surface de plancher* à usage commercial (ventes et réserves), les normes sont les suivantes : - moins de 150 m² : aucune place n’est exigée ; pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 400 m² : 1 place de stationnement par 30 m² (*) ; pour les surfaces commerciales supérieures à 400 m² de surface de plancher* à usage commercial (vente et réserves), des places de stationnement dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil et de leur type d'activité. (*) des normes différentes pourront être acceptées pour tenir compte de la nature du commerce et de sa fréquentation. 1 emplacement pour deux-roues par tranche de 100 m² de surface de plancher* affectée à la vente (hors réserves, locaux techniques…). - pour les constructions à usage de bureaux et services (y compris bâtiments publics) et professions libérales : 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher*, et 3 Juin 2013 29
  • 30. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement Titre II – Chapitre I - Zone UH 1 emplacement deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher*. Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées. - pour les constructions à usage artisanal : au-delà de 100 m² de surface de plancher*, 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher*. 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher*. - pour les établissements hospitaliers et les cliniques : 1 place de stationnement pour 3 lits, et 1 emplacement deux-roues par tranche complète de 200 m² de surface de plancher*. - pour les établissements pour personnes âgées : 1 place de stationnement pour 4 logements. - pour les hôtels et restaurants : - 1 place de stationnement par chambre - 1 place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher* de salle de restaurant. Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs : seul le plus contraignant sera appliqué. - Pour les restaurants, 1 emplacement deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher*. - pour les établissements d’enseignement : - - Etablissements du premier degré : 1 place de stationnement par classe d’élèves et 3 emplacements deux-roues par classe. Etablissements du second degré : 2 places de stationnement par classe d’élèves et 6 emplacements deux-roues par classe. Etablissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle : 1 place pour 50 m² de surface de plancher*, et 6 emplacements deux-roues par classe. Autres (salles de spectacle, salle de réunions, ensemble sportif, …) : le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil et de leur type d'activité. 2. Stationnement maximal Sauf pour les habitations pour lesquelles il n’est pas fixé de maximum, le nombre maximum de places de stationnement est fixé à 1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher*. 3. Tout emplacement de stationnement créé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2,5 mètres. 4. Le nombre de places exigées pour les deux roues correspond soit à un local ou un emplacement clos, accessible de 1,5 m² par place, soit à un emplacement de plain-pied équipé d'un nombre de dispositifs suffisants pour attacher autant de 2 roues que de places requises. Pour les nouvelles constructions dont la surface de plancher* est supérieure à 750 m², à usage d'habitat, d'activités, de commerces et de bureaux et pour les établissements d'enseignement, un local devra être aménagé. Pour les établissements scolaires et universitaires, une localisation accessible et fonctionnelle des emplacements, une localisation à proximité immédiate des entrées, une visibilité et une bonne signalisation, une facilité d’accès (éviter marches, étages, plusieurs portes à franchir…) ainsi que la couverture et l'éclairage des emplacements seront recherchés. 5. Les obligations définies ci-dessus sont considérées comme satisfaites lorsque les conditions prévues à l'article L. 123-1-13 du Code de l'Urbanisme sont remplies, autrement dit, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement* lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher*, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher* existant avant le commencement des travaux. 3 Juin 2013 30
  • 31. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement Titre II – Chapitre I - Zone UH 6. En cas d’impossibilité technique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places fixées ci-dessus, le constructeur pourra être autorisé à aménager ou à faire aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut également être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. A défaut de pouvoir réaliser cette obligation, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la Commune d’Ergué-Gabéric une participation au financement de parkings publics dans les conditions fixées par l'article L. 123-1-12 du Code de l'Urbanisme. 7. Dans les cas de réhabilitation, de transformation, d’extension sans changement d’affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant). 8. Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'apprécier les besoins en stationnement qui pourront être plus élevés que ceux qui auraient pu être calculés avec les normes ci-dessus. 9. Pour les surfaces commerciales et les équipements cinématographiques, les emprises au sol affectées aux aires de stationnement ne peuvent excéder les dispositions prévues à l’article L. 111-6-1 du Code de l’Urbanisme. 10.Pour limiter l'imperméabilisation des sols, se référer au paragraphe traitant du stationnement à l’article 4 du présent chapitre. Article UH 13 - Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 1. Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du PLU sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 2. Tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un élément du paysage identifié sur le Plan de zonage du PLU au titre du L. 123-1-5-7 du Code de l'Urbanisme devront faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 3. Les constructions et opérations d’aménagement d’ensemble* nouvelles seront subordonnées à l'observation des règles suivantes : a. Dans les espaces communs, les surfaces libres de toute construction, installation ainsi que les aires de stationnement seront plantées soit d'arbres de haute tige chaque fois que la disposition des lieux le permettra, soit d'espèces arbustives. Les feuillus seront plantés de préférence aux résineux, chaque fois que les conditions écologiques et pédologiques le permettront. Les plantations devront être terminées dans l'année qui suit l'occupation effective des locaux. b. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, groupes d'habitations et immeubles collectifs, il sera réservé en dehors des voiries et stationnements des espaces libres communs. Ces espaces libres communs seront aménagés en espaces verts, aires de jeux, de loisirs, de plein air, etc., et groupés en des ensembles cohérents sur le plan de l'aménagement. Des adaptations à cette règle pourront être apportées dans le cas d'opérations dont la très faible importance ne justifie pas l'application rigoureuse de cette règle ou pour des considérations d'urbanisme dûment motivées. 3 Juin 2013 31
  • 32. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement c. Titre II – Chapitre I - Zone UH les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises, etc., devront être masquées par un écran de verdure. 4. Espace libres : Un minimum de la parcelle sera traité en espaces verts de pleine terre : - secteurs UHb : 10% de la superficie totale, - secteurs UHc : 25% de la superficie totale. Toutefois, 20% des aires de stationnement nécessaires pourront être pris en compte dans les surfaces d’espaces verts s’ils sont réalisés sur des surfaces enherbées spécifiques au stationnement des véhicules. 5. En dehors du secteur UHa, les talus seront obligatoirement conservés lorsqu'ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. 6. En sus des plantations, les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à l'occasion de l'autorisation de construire. Section III - Possibilités d’occupation du sol Article UH 14 - Possibilités maximales d’occupation du sol Néant. Section IV - Dispositions relatives à l’environnement et aux communications électroniques Article UH 15 - Performances énergétiques et environnementales Les bâtiments neufs à usage de bureaux, d’enseignement, les établissements d’accueil de la petite enfance et les bâtiments à usage d’habitation devront respecter la RT 2012. Les maisons individuelles ou accolées devront en particulier justifier des énergies renouvelables utilisées. Les bâtiments de logements collectifs devront privilégier l’usage des énergies renouvelables. La réhabilitation des bâtiments existants devra être conforme aux prescriptions de la RT en vigueur (RT 2005 ex). Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment (centrales de traitement d’air, unités extérieures de pompes à chaleur) devront être traités de manière à limiter l’émergence acoustique. 3 Juin 2013 32
  • 33. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement Article UH 16 - Infrastructures électroniques Titre II – Chapitre I - Zone UH et réseaux de communications Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le cas échéant le cas échéant le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat. 3 Juin 2013 33
  • 34. Commune d’Ergué Gabéric– Règlement 3 Juin 2013 Titre II – Chapitre I - Zone UH 34
  • 35. Commune d’Ergué-Gabéric – Règlement Titre II – Chapitre II - Zone UI CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI 3 Juin 2013 35
  • 36. Commune d’Ergué-Gabéric – Règlement Titre II – Chapitre II - Zone UI ZONE UI Nota : La zone UI est une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère principalement industriel ou artisanal dont l'implantation est souhaitable dans une zone spécialisée à l'extérieur des zones d'habitation. Elle comporte les secteurs : UIa, UIb, UIc, UId, UIe correspondant au poste de transformation de Squividan et UIf. Les termes dans ce Chapitre ayant un astérisque renvoient à une définition figurant dans le titre I "Dispositions générales". Cette définition doit être prise en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques. Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Article UI 1 - Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits 1. Les activités autres que celles visées à l’article UI 2. 2. Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article UI 2. 3. L’ouverture et l’extension de mines et carrières. 4. Les constructions et extensions de bâtiments agricoles. 5. Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les formes organisées d’accueil collectif de caravanes et hébergements légers de loisirs soumis à autorisation préalable. 6. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutifs ou non, à l’exception de ceux visés à l’article UI 2. 7. Les affouillements et les exhaussements du sol, à l'exception de ceux liés à un permis ou autorisation d'occupation du sol, et à l’exception de ceux visés à l’article UI 2. 8. Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au public. Article UI 2 - Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu urbain environnant : 1. Les modifications, extensions limitées, des bâtiments existants d’un type non autorisé dans la zone. 3 Juin 2013 36
  • 37. Commune d’Ergué-Gabéric – Règlement Titre II – Chapitre II - Zone UI 2. La loge de gardiennage destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans la zone. Le volume de cette loge de gardiennage sera intégré au bâtiment principal affecté à l'activité. 3. L’aménagement et la restauration des constructions existantes à usage d’habitation, ainsi que leur extension limitée, sous réserve qu’elles restent compatibles avec la vocation de la zone. 4. Les installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone (crèche, cantine, restaurants...). 5. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, sur les terrains sur lesquels se réalisent des constructions ou des travaux régulièrement autorisés. (Le stationnement de caravane doit être motivé par des raisons d'ordre technique liées au déroulement du chantier de constructions ou de travaux). 6. Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu'ils seront nécessaires à la réalisation de travaux visant à réduire des nuisances phoniques, ainsi qu'à la réalisation d'aires de stationnement, de bassins de retenue d'eaux pluviales de réserves d'eau pour la défense incendie ou la réalisation de travaux d'infrastructures routières. 7. Dans les secteurs UIa et UIb, les constructions, utilisation du sol, installations, travaux et dépôts nécessaires à la réalisation ou à l’extension des activités commerciales et tertiaires. 8. Dans le secteur UIc, les constructions, utilisation du sol, installations, travaux et dépôts nécessaires à la réalisation ou à l’extension des activités industrielles, artisanales, d’équipement collectif, d’entrepôt, de bureaux et services, de commerces, d’hôtellerie et de stationnement de véhicules. 9. Dans le secteur UId, les constructions, utilisation du sol, installations, travaux et dépôts nécessaires à la réalisation ou à l’extension des activités compatibles avec l’habitat. 10.Dans le secteur UIe, les constructions, utilisation du sol, installations, travaux et dépôts nécessaires à la réalisation ou à l’extension des activités liées à un poste de transformation. 11.Dans le secteur UIf, les constructions, utilisation du sol, installations, travaux et dépôts nécessaires à la réalisation ou à l’extension des activités commerciales liées à l’agriculture. Section II - Conditions de l’occupation du sol Article UI 3 - Accès et voirie 1. Pour être constructible, un terrain* doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. 2. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie. Ces accès doivent avoir au moins 4,00 mètres de largeur de chaussée, sous réserve d’une organisation de la circulation, ou d’aménagements qui permettraient une largeur moindre. Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres devront être aménagées de manière à permettre le retournement des véhicules par manœuvre. Dans tous les cas, il pourra être autorisé ou imposé l’aménagement d’une aire pour accueillir des containers pour la répurgation à l’entrée de l’impasse. Toutes les voies nécessitant le passage de bennes à ordures devront pouvoir les accueillir et les voies en impasse nécessitant leur passage, devront permettre leur retournement. 3 Juin 2013 37
  • 38. Commune d’Ergué-Gabéric – Règlement Titre II – Chapitre II - Zone UI 3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique (par exemple, accès imposé sur des voies si le terrain peut se desservir sur plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche, etc.). 4. Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou portions de voies désignées au plan et situées hors agglomération (RN 165, RD n° 15, 115, 51). A titre exceptionnel, des adaptations à cette règle pourront être apportées après avis des services compétents, lorsqu’elles sont justifiées par des impératifs techniques tenant, notamment, à la nature de la construction (station-service…) et qu’elles ne portent pas atteinte à la commodité et à la sécurité de la circulation. Article UI 4 - Desserte par les réseaux 1. Adduction en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d’adduction d’eau sous pression. 2. Eaux pluviales : Tout aménagement à réaliser sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toiture et aires imperméabilisées) doivent être évacuées directement au réseau d'eaux pluviales s'il existe ; sinon elles seront évacuées sur le terrain assis de la construction, et elles ne devront pas ruisseler sur le domaine public. L'autorité compétente pourra imposer des dispositions spécifiques visant à améliorer la qualité et/ou la débit des eaux pluviales. Les prescriptions particulières suivantes devront être respectées : - Le respect des normes de dimensionnement et de rejet des eaux pluviales (sur-stockage) - L’intégration paysagère des ouvrages (exemple pour les bassins de rétention : pentes douces des berges, végétalisation). - La conception des ouvrages doit prendre en compte leur entretien courant (piste d’accès, regard de visite, …). - En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain*. - Toutefois, dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d'ouvrage. 3. Assainissement : Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées. Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif d'assainissement, s'il existe ; sinon, les dispositifs d'assainissement individuel devront être conçus de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau, si sa mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels. En l'attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par Quimper communauté au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau. Le cas échéant, le rejet au réseau public des eaux résiduaires des établissements industriels ou artisanaux peut être subordonné à un prétraitement approprié. 3 Juin 2013 38
  • 39. Commune d’Ergué-Gabéric – Règlement Titre II – Chapitre II - Zone UI 4. Annexes sanitaires : Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des Annexes sanitaires du PLU. 5. Lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public, de fibres optiques et de télécommunications : Ces lignes doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*, ces lignes seront à la charge du maître d'ouvrage. 6. Stationnement : Les espaces de stationnement extérieurs seront conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises des voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. Article UI 5 - Superficie minimale des terrains constructibles Néant. Article UI 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques 1. Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* doivent respecter les marges de reculs* indiquées au Plan de zonage du PLU qui se substituent aux règles du présent Règlement. 2. Par rapport aux voies publiques ou privées ou emprises publiques* existantes ou futures, les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux * doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres. Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des considérations d'ordre technique, architectural, paysager ou d’unité urbaine, et notamment : - - pour les extensions de constructions existantes ; dans ce cas le recul sera le même que celui des constructions existantes ; lorsqu’il existe sur des parcelles voisines ou sur le même terrain des bâtiments édifiés différemment et dont il convient de respecter l’ordonnancement afin de contribuer à une harmonie d’ensemble, la construction devra respecter ce retrait pour assurer une meilleure intégration urbaine ; pour permettre une préservation de haies ou de talus existants ; pour les constructions et ouvrages techniques d'intérêt public. Les constructions nouvelles en bordure de la route départementale n° 15devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental. Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord exprès du gestionnaire des routes départementales. Article UI 7 - Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Dans les secteurs UIa, UIb, UIe et UIf, les constructions devront être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives 3 Juin 2013 39
  • 40. Commune d’Ergué-Gabéric – Règlement Titre II – Chapitre II - Zone UI 2. Dans les secteurs UIc et UId, les constructions devront être implantées en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives 3. Dans tous les cas, un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des considérations d'ordre technique, architectural, paysager ou d’unité urbaine, et notamment : - - - - pour les extensions des constructions existantes ; dans ce cas, les extensions devront se réaliser dans le prolongement du bâti existant sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative ; pour des opérations d’aménagement d'ensemble* ; dans ce cas, le recul minimal est porté à 1 mètre ; pour des raisons topographiques ou de configuration des parcelles (forme triangulaire ou irrégulière, largeur inférieure à 15 mètres, ...), et dans le cas où ces caractéristiques sont antérieures à la date de l'approbation de la révision du PLU ; dans ce cas, le recul minimal est porté à 1 mètre ; sur la ou les limites séparatives latérales où existe un immeuble mitoyen également établi en limite et de gabarit sensiblement équivalent, sous réserve de la réalisation de mesures indispensables pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu…) ; dans le cas où il existerait en limite séparative un talus ou une haie qu'il est préférable de conserver pour des raisons d'environnement ; pour les constructions et ouvrages techniques d'intérêt public. 4. Les constructions abritant des installations classées doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des autres zones, comptée à l'intérieur de la zone UI et fixée par la réglementation les concernant. Article UI 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions non contiguës, quelle qu'en soit la nature et l'importance, devront être séparées en tout point d'une distance minimale de 4 mètres. Article UI 9 - Emprise au sol des constructions Sans objet. Article UI 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Dans les secteurs UIc et UIe, il n'est pas fixé de règle de hauteur. 2. Dans les secteurs UIa, UIb, UId et UIf, la hauteur maximale des futures constructions, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère par rapport au niveau moyen du sol après aménagement sous l’emprise du bâtiment, est fixée à 9 mètres (12 mètres en UIb), hors éléments techniques particulier (antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation, garde-corps…). Toutefois, les extensions des constructions existantes avant la date d’approbation du PLU pourront déroger à cette limite de hauteur, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction existante. 3. Les règles définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel, tel que château d'eau, silos, relais hertzien, pylône, etc., pour lesquelles la hauteur devra être déterminée suivant la fonction de l'ouvrage sans toutefois dépasser un maximum de 50 mètres à partir du sol naturel. 3 Juin 2013 40