JTC 2024 La relance de la filière de la viande de chevreau.pdf
cours dessin batimentt.pdf
1. PRÉSENTÉ PAR :
▶ Mr. Mohamed El Mathari
Module: Dessin de bâtiment
Architecture & Initiation technique
Université Abdelmalek Essaad
Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’Al Hoceima
- GC1 – S1
Année universitaire 2020-2021
2. PERSPECTIVES
Dans ce mode de représentation de perspective
parallèle, les axes (Ox) et (Oz) sont représentés
perpendiculaires et n'ont pas de coefficient de
réduction (coefficient = 1).
L'axe (Oy) est représenté incliné, d'un angle
appelé « angle de fuite » en général de 30 ou 45°
par rapport à l'axe (Ox) horizontal et a un
coefficient de réduction (ou coefficient de fuite)
en général de 0,7 ou 0,5
3. PERSPECTIVES
La perspective isométrique est une méthode de
représentation en perspective dans laquelle les
trois directions de l'espace sont représentées avec la
même importance, d'où le terme.
C'est un cas particulier de perspective
axonométrique.
11. DESSIN A MAIN LEVEE
Le dessin à main levée est une technique
d'exécution sans le recours de la règle ou
du compas .
Il est traité avec une grande liberté de main et
d'un mouvement généralement rapide. Les
dessinateurs utilisent principalement le crayon
et la gomme pour son exécution mais parfois
aussi le stylo-feutre.
16. Ne sont pas compris les éléments ne
constituant pas de surface de plancher,
comme les terrasses non couvertes de plain-
pied avec le rez-de-chaussée, les saillies à
caractère décoratif, les vides (trémies
d'ascenseur ou d'escalier, rampes d'accès)
17. À la suite de la réforme de l'urbanisme
annoncée en mai 2011, en application
de la loi Grenelle 2 de 2010, le calcul de
la surface dite « surface de plancher» a
remplacé depuis le 1er mars 2012 la
surface hors œuvre brute (SHOB) et la
surface hors œuvre nette (SHON)2. Cette
prise en compte déclarative de la
somme des surfaces de plancher des
constructions closes et couvertes,
54. DOCUMENTS D’URBANISME
On désigne par documents d’urbanisme tous les documents qui
encadrent l’aménagement et les règles de l’urbanisme à l’échelle
d’un territoire ou d’un pays.
Ces documents sont des documents publics et peuvent prendre de
nombreuses formes : plans, schémas, programmes et cartes.
Les documents d'urbanisme ne sont pas figés dans le temps et peuvent
être remis à jour en faisant l’objet d’une réévaluation.
55. Le schéma directeur d'aménagement urbain (SDAU)
Le schéma directeur d'aménagement urbain planifie, pour une durée ne pouvant
excéder 25 ans, l'organisation générale du développement urbain du territoire auquel il
s'applique.
Le schéma directeur d'aménagement urbain a pour objet notamment :
• 1 - de déterminer les choix et les options d'aménagement qui doivent régir le développement
harmonieux économique et social du territoire concerné ;
• 2 - de déterminer les zones nouvelles d'urbanisation et les dates à compter desquelles elles pourront
être ouvertes à l'urbanisation.
• 3- de fixer la destination générale des sols en déterminant la localisation :
• 4 - de déterminer les secteurs à restructurer et/ou à rénover ;
• 5 - de définir les principes d'assainissement et les principaux points de rejet des eaux usées et les
endroits devant servir de dépôt aux ordures ménagères ;
• 6 - de définir les principes d'organisation des transports ;
56. CONSISTANCE :
Le SDAU comprend :
- des documents graphiques constitués
notamment par des cartes d'utilisation
des sols ;
- un rapport justifiant et explicitant le
parti d'aménagement indiquant les
phases d'exécution des dispositions
prévues, notamment celles auxquelles
les zones concernées seront dotées de
plans de zonage, plans d'aménagement
et plans de développement.
57.
58.
59. PLAN D’AMENAGEMENT:
Le plan d'aménagement est établi :
pour tout ou partie d'un des territoires désignés au premier alinéa de
l'article premier de la loi n°12-90 précitée.
Toutefois un plan d'aménagement ne pourra être établi pour partie d'un
groupement d'urbanisme que si ledit groupement est doté d'un
schéma directeur d'aménagement urbain ;
60. Objet du PA:
Le plan d’aménagement porte sur la définition de tout ou partie des éléments suivants (art.19 de la loi
n°12-90) :
-L’affectation des différentes zones suivant l’usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités
dominantes qui peuvent y être exercées telles que zones d’habitat, zone industrielle, zone touristique,
zone maraîchère, zone agricole, zone commerciale et zone forestière.
-Les zones dans lesquelles toute construction est interdite.
-Les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à créer.
-Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces
libres divers tels que les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, à conserver, à
modifier ou à créer.
-Les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer à conserver ou à modifier.
-Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs
dépendances, les équipements sanitaires, culturels et d’enseignement ainsi que les bâtiments
administratifs, les mosquées et les cimetières.
-Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d’intérêt général dont la
réalisation incombe au secteur privé tels que centres commerciaux, centres de loisirs.
61. -Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones
naturelles telles que zones vertes publiques ou privées à protéger ou à mettre en
valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique, culturel, et éventuellement
les règles qui leur sont applicables.
-Les règles d’utilisation des sols et les règles applicables à la construction,
notamment, les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de chacune des
parties, le mode de clôture, les conditions d’implantation et d’orientation des
immeubles, les parkings couverts ou non, les distances des bâtiments entre eux, le
rapport entre la surface constructible et la surface totale du terrain, les servitudes
architecturales.
-Les servitudes établies dans l’intérêt de l’hygiène, de la circulation, de l’esthétique,
de la sécurité et de la salubrité publiques.
-Les zones à ouvrir à l’urbanisation suivant une périodicité déterminée.
-Les périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover.
62. PLAN DE DEVELOPPEMENT :
Le plan de développement est un outil de planification des agglomérations rurales
composé d’un document graphique et un règlement simplifié sous forme de tableau.
Le plan de développement produit effet pendant une durée de 10 ans prorogeable pour
une période d’égale durée.
Le plan de développement a pour objet de délimiter notamment :
1°)- les zones réservées à l'habitat des agriculteurs comportant l'installation de bâtiments
d'exploitation agricole ;
2°)- les zones réservées à l'habitat de type non agricole, au commerce, à l'artisanat et à
l'industrie ;
3°)- les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
4°)- le tracé des principales voies de circulation ;
5°)- les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations;
6°)- les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu'aux installations de
la vie sociale et notamment aux souks et à ses annexes.
63.
64. plan de zonage
Article 13 :Le plan de zonage a pour objet de
permettre à l'administration et aux collectivités
locales de prendre les mesures conservatoires
nécessaires à la préparation du plan
d'aménagement et à préserver les orientations
du schéma directeur d'aménagement urbain.
A cette fin :
- il définit l'affectation des différentes zones
suivant l'usage principal qui doit en être fait telles
que zone d'habitat, zone industrielle, zone
commerciale, zone touristique, zone agricole et
zone forestière ;
- il délimite les zones dans lesquelles toute
construction est interdite ;
- il localise les emplacements réservés aux
équipements principaux et sociaux tels que voies
principales, dispensaires, écoles et espaces verts ;
65. Arrêté d’alignement
C’est un outil particulièrement simple qui a été étudié dans le cadre des
législations de 1960 et 1992 relatifs à l’urbanisme.
En effet, les présidents des conseils communaux peuvent décider la création
des voies, places et parkings, la modification de leur tracé ou leur largeur ou
leur suppression, totale ou partielle, par des arrêtés.
Ces arrêtés sont assortis d’un plan graphique indiquant la limite de la dite
voirie
• L’arrêté permet ainsi au président du conseil communal de recourir, le cas
échéant, à la procédure d’expropriation des terrains nécessaires pour cause
d’utilité publique.
Publication de l’arrêté d’alignement:
Une fois l’arrêté d’alignement approuvé par le ministre de l’intérieur, il est
publié au Bulletin officiel et affiché au siège de la commune.
66.
67. Un lotissement est un terrain qui a été divisé en plusieurs lots aux fins
d'aménagement. Ces lots peuvent être aménagés individuellement ou en
groupe. ... Un plan de lotissement préliminaire doit indiquer : les limites et
les dimensions de chaque lot; l'emplacement des rues; l'emplacement des
écoles ou des parcs.
PLAN DE LOTISSEMENT:
71. C’est un plan qui situe le projet dans son
contexte (rue, quartier, ville, orientation). Il est
orienté avec le Nord au-dessus, il reprend le
dessin des rues avoisinantes avec leur nom.
PLAN DE SITUTATION:
76. Le plan de masse est un élément primordial
faisant partie des pièces à fournir lorsque
vous êtes demandeur d’un permis de
construire ou d’une déclaration préalable de
travaux. Celui-ci se révélant véritablement
essentiel, il permet à
l’administration d’identifier que votre projet
respecte les règles d’urbanisme. Qu’elles
soient nationales ou locales.
PLAN DE MASSE :
83. PLAN CADASTRAL:
Le plan cadastral a pour mission de renseigner et de repérer les
parcelles en tant qu'unités de la propriété foncière en
les délimitant graphiquement par rapport aux parcelles voisines,
en renseignant la présence éventuelle de bâtiments et en les
identifiant à l'aide du numéro parcellaire.
Le plan cadastral est subdivisé en plusieurs entités administratives
dont la commune est la plus importante.
Chaque commune est subdivisée en section(s) cadastrale(s), au
sein de laquelle (desquelles) l'identifiant parcellaire est unique.
Une parcelle est donc clairement identifiée par le nom de la
commune à la quelle elle appartient, par le nom de la section,
ensuite par son numéro principal et éventuellement son numéro
secondaire. Un identifiant parcellaire est unique pour chaque
section.
86. Qu’est-ce qu’un plan de bornage ?
Le « bornage » ou plan de bornage est une
opération de délimitation foncière légale et
permanente.
Elle permet la définition, la matérialisation puis
la conservation d'une limite entre des terrains
privatifs contigus.
Obligatoirement réalisé par un géomètre-
expert.
99. la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme.
RÈGLEMENTS DE CONSTRUCTION
Article 59 :Des règlements dits "règlements généraux de construction" fixent :
- la forme et les conditions de délivrance des autorisations et de toutes autres pièces exigibles en application
de la présente loi et de la législation relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi
que des textes pris pour leur application ;
- les règles de sécurité que doivent respecter les constructions ainsi que les conditions auxquelles elles doivent
satisfaire dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique et de la commodité publique, notamment
:
* les normes de stabilité et de solidité de la construction ;
* la superficie, le volume ou les dimensions des locaux ;
* les conditions d'aération des locaux et, particulièrement, les dimensions et dispositifs intéressant l'hygiène et
la salubrité ;
* les droits de voirie dont peuvent bénéficier les manière permanente ;
* les mesures destinées à prévenir l'incendie ; riverains de la voirie publique ;
* les matériaux et procédés de construction interdits d'une
* les modes d'assainissement ainsi que les modes d'alimentation en eau potable ;
100. SANCTIONS
Article 64 :Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des
règlements généraux ou communaux de construction et d'urbanisme sont
constatées par :
- les officiers de police judiciaire ;
- les fonctionnaires communaux chargé du contrôle des constructions ou
commissionnés à cet effet par les présidents des collectivités locales;
- les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme commissionnés à cet effet ;
- les fonctionnaires de l'Etat commissionnés à cet effet par le ministre chargé de
l'urbanisme ainsi que tout expert ou architecte commissionné à cet effet, à titre
exceptionnel, par le président du conseil communal concerné ou par
l'administration de l'urbanisme.
Article 65 :L'agent ayant constaté une infraction de celles visées à l'article 64 ci-
dessus en établit procès-verbal qu'il transmet dans les plus brefs délais au
président du conseil communal, au gouverneur concerné et au contrevenant.
Dès réception du procès-verbal, et lorsque les travaux de construction sont en
cours, le président du conseil communal notifie au contrevenant l'ordre d'arrêter
immédiatement le chantier.
101. Article 67 :Si les faits constitutifs de l'une des infractions prévues à l'article 66 ci-
dessus peuvent être apportés car ils ne présentent pas un trouble grave aux
règlements d'urbanisme ou de construction violés, le président du conseil communal
ordonne au contrevenant les mesures qui s'imposent pour faire cesser l'infraction
dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours ni excéder 30 jours.
Si à l'expiration de ce délai les faits constitutifs de l'infraction ont pris fin, les
poursuites de ce chef sont abandonnées.
Si à l'expiration de ce délai le contrevenant n'a pas exécuté les ordres qui lui ont été
notifiés, il est procédé comme il est prévu aux articles 68 et suivants ci-après.
Le président du conseil communal informe les destinataires du procès-verbal et de la
plainte des mesures qu'il a prises en application du présent article, des suites qui leur
ont été réservées et du maintien ou du retrait de la plainte.
102. Article 68 :Lorsque l'infraction consiste en une construction sans autorisation
préalable, alors que celle-ci est exigible ou sur une zone réglementairement non
susceptible d'accueillir la construction édifiée ou en cours d'édification, ou lorsque
la construction n'est pas conforme à l'autorisation délivrée en ce qu'elle viole les
hauteurs permises, les volumes ou l'implantation autorisés, la surface
constructible, les règles de solidité, de stabilité ou relatives aux matériaux et
procédés de construction interdits ou la destination de la construction, le
gouverneur peut, sur demande du président du conseil communal ou d'office, et
après que la plainte visée à l'article 66 ci-dessus eut été déposée, ordonner la
destruction totale ou partielle des constructions irrégulières
Article 69 :L'ordre de démolir est notifié au contrevenant et précise le délai qui lui
est accordé pour effectuer les travaux de démolition, délai qui ne peut excéder 30
jours. Si dans le délai fixé, la démolition n'a pas été effectuée, il y est procédé par
l'autorité locale aux frais du contrevenant.
103. Article 71 :Est puni d'une amende de 10.000 dirhams à 100.000 dirhams le
contrevenant qui engage une construction sans avoir obtenu l'autorisation
expresse .
Article 72 :La violation des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de
construction généraux ou communaux concernant la stabilité et la solidité de la
construction, les matériaux et procédés de construction interdits et les mesures
destinées à prévenir l'incendie est punie d'une amende de 10.000 à 100.000
dirhams.
Article 73 :La violation des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de
construction généraux ou communaux concernant la superficie, le volume ou la
dimension, les conditions d'aération et des dispositifs intéressant l'hygiène et la
salubrité publique, est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
Article 74 :La violation des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de
construction généraux ou communaux qui ne sont pas visées par les dispositions
des articles 72 et 73 ci-dessus, sont punies d'une amende de 1.000 à 10.000
dirhams.
Article 75 :L'utilisation par le propriétaire des constructions sans permis d'habiter
ou certificat de conformité ou leur mise par lui à la disposition de tiers dans ces
conditions sont punies d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.
104. INTERVENANTS, RÔLES ET RESPONSABILITÉS
L’équipe de réalisation d’un projet est composée principalement :
• maître d’ouvrage;
• professionnels, notamment les ingénieurs;
• entrepreneurs, ce qui inclut leurs sous-traitants et leurs fournisseurs;
• fournisseurs du projet.
Il existe plusieurs modes de réalisation de projet, pour lesquels les responsabilités
des divers intervenants peuvent varier. La figure 1, Exemple de modèle de projet,
illustre le modèle traditionnel
• une ou plusieurs équipes de professionnels qui conçoivent le projet;
• une équipe de professionnels qui effectue la surveillance des travaux;
• un entrepreneur général qui prend en charge la réalisation ou la construction du
projet.
105. Rôles:
maître d’ouvrage:
souvent appelé donneur d’ouvrage, client ou propriétaire, est celui qui
lance un projet en déterminant ses besoins et en choisissant le mode
de réalisation qu’il entend utiliser pour exécuter le projet.
Il a généralement un rôle administratif.
maître d’œuvre :
Le maître d’œuvre d’un chantier est celui qui détient la responsabilité
réelle de l’exécution des travaux et qui exerce une autorité réelle sur le
chantier. Il n’y a qu'un seul maître d’œuvre dans un projet et c’est à
cette personne que se rapportent tous les intervenants travaillant sur
un même projet.
106. Les ingénieurs peuvent intervenir à plusieurs étapes au sein de l’équipe de réalisation du
projet : au moment des études préparatoires, de la conception, de la préparation de
plans et devis, de la surveillance des travaux, etc.
Les ingénieurs peuvent être employés par le donneur d’ouvrage, l’entrepreneur ou une
firme d’ingénierie.
Les fournisseurs fabriquent ou fournissent les biens et services définis par l’ingénieur
concepteur et requis pour la réalisation du projet. Selon le mode de réalisation du projet,
les clients du fournisseur sont le maître d’ouvrage et/ou l’entrepreneur.
L’entrepreneur est celui qui prend en charge la réalisation des travaux. Selon le mode de
réalisation du projet, il peut y avoir plus d’un entrepreneur et la portée des travaux de
l’entrepreneur peut inclure la conception, le démarrage, la mise en service du projet, et
même l’exploitation de l’installation.
Afin de mener à bien son contrat, l’entrepreneur fait souvent appel à une catégorie
d’entrepreneurs sous-traitants. Ceux-ci sont spécialisés dans un type d’ouvrage bien
défini et possèdent leur propre organisation. La portion de travaux attribuée par
l’entrepreneur général dépend notamment de la nature et du type d’organisation qu’il
entend utiliser pour réaliser ses travaux. Les sous-traitants sont sous la responsabilité et
l’autorité de l’entrepreneur.
107. Responsabilités:
Maître d’ouvrage:
Dans le cadre de la surveillance des travaux, le maître d’ouvrage doit assumer
certaines responsabilités, par exemple :
-gérer la réalisation du projet;
-transmettre l’information pertinente relative au projet;
-établir les contrats avec les entrepreneurs, les fournisseurs, les
professionnels (ingénieurs, architectes, etc.) et les autres intervenants
(laboratoires, inspecteurs spécialisés);
-remplir les obligations établies par les documents contractuels;
-assurer la coordination et la cohésion de l’équipe de projet, la bonne
conduite des contrats et la réalisation des travaux;
108. Ingénieur surveillant:
L’ingénieur surveillant doit s’assurer de la conformité des travaux avec les plans et devis ainsi que du
respect des besoins du client. À cette fin, il doit, entre autres, faire la vérification de la conformité des
travaux aux plans et des devis ainsi que la gestion technique et le suivi des modifications effectuées en
cours de construction.
Outre ses responsabilités professionnelles, l’ingénieur a plusieurs obligations envers son client.
Pour la surveillance des travaux proprement dite, il doit :
• communiquer avec les différents intervenants, en particulier son client;
• faire les visites, les vérifications et les inspections requises sur le chantier;
• interpréter les documents contractuels;
• produire les différents certificats d’acceptation ou de conformité des travaux.
BET ou bureau d’études techniques :
calcule et dessine les plans de structure qui seront vérifiés par le bureau de contrôle,
puis utilisés par l’entreprise de gros œuvre.
109. Entrepreneur
L’entrepreneur a l’obligation d’exécuter les travaux selon les plans et devis. Il doit
aussi :
• respecter les délais;
• réaliser un ouvrage de qualité par le contrôle de la qualité de son travail, dans le
respect de ses obligations contractuelles;
• gérer les coûts, les échéanciers et assurer la qualité du travail de ses sous-traitants
et de ses fournisseurs;
• gérer les travaux;
• répondre aux obligations établies par les documents contractuels;
• réaliser les travaux définis dans son contrat;
• assurer l'intégrité et la sécurité de l'ouvrage et de son environnement lorsque les
travaux sont effectués.
110. Le bureau de contrôle:
Il a pour principales tâches d'assuré le respect des différentes règles de
construction durant la réalisation des travaux.
Aussi de contrôler la stabilité, la solidité et la sécurité de l'ouvrage.
Le coordonnateur prévention de santé:CPS
Sa principale tâche est d'établir un plan de prévention d'accidents,
d'assuré le suivit des travaux sur le plan de sécurité établit et pour des
interventions après construction.
Le maître d'œuvre:
Il est délégué par le maître d'ouvrage pour le représenté et lui apporté
différents conseil. Le maître d'œuvre peut être un architecte , un
bureau d'étude technique, ou un économiste.
OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination) :
Son rôle est de coordonner les entreprises pour vérifier chaque semaine l’avancée