1. Le Maroc s’est trés tot doté de plusieurs
instruments afin d’organiser l’urbanisation des
villes et cadrer la planification urbaine de ses
dernières. Ceux ci se matérialisent en
documents d’urbanisme dont l’objectif est
l’appréhension des modes d’utilisation des sols,
et plus géneralement de répondre spatialement
aux objectifs tracés en ce qui concerne les
grandes questions du logement, infrastructure
équipement.
En conclusion, le droit d'urbanisme au Maroc, caractérisé par une panoplie
d'outils de planification urbaine tels que les SDAU, les PA, les PZ et les
PDAR, ainsi que les lois 25-90 et 12-90, revêt une importance capitale dans la
gestion et l'orientation du développement territorial. Ces instruments offrent
un cadre juridique nécessaire pour concilier les impératifs de croissance
urbaine avec la préservation des ressources naturelles et la promotion d'une
qualité de vie durable pour les citoyens. Ils représentent des leviers essentiels
pour les autorités publiques et les acteurs impliqués dans l'aménagement du
territoire, permettant la mise en place de politiques urbaines adaptées aux
réalités locales.
Toutefois, face aux défis actuels tels que l'urbanisation rapide, la pression
foncière et les enjeux environnementaux, il devient impératif de repenser et
d'actualiser ces outils et lois pour les rendre plus efficaces et adaptés aux
évolutions sociétales et environnementales. Une meilleure coordination entre
les différents niveaux de gouvernance et une participation accrue des parties
prenantes, y compris la société civile, sont également des éléments essentiels
pour garantir la réussite des politiques d'urbanisme au Maroc.
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DOCUMENTS D’URBANISME
2. SDAU
DEFINITION
=>Un outil de planification urbaine qui dresse les grandes lignes du
développement intégré des territoires pour 25 ans,
- un outil de planification spatiale.
- une programmation globale du développement urbain
- un guide : la préparation des PA
- un cadre de référence : les investissements
CHAMP D’APPLICATION
=>En somme, le SDAU s’applique à une agglomération et à sa zone d’influence
directe . communes rurales ,urbaines , centres délimités : un ou plusieurs , une
partie ou la totalité
OBJET DU SDAU
=>De déterminer les choix et les options d’aménagement qui doivent régir le
développement harmonieux, économique et social du territoire concerné ;
=>de déterminer les zones nouvelles en préservant les terres agricoles et les
zones forestières ;
=>de fixer la destination générale des sols en déterminant la localisation- des
zones d’habitat industrielles ; commerciales ; touristiques ; agricoles et forestières
;
- des zones grevées de servitudes
- des sites naturels, historiques ou archéologiques à protéger et/ou à mettre en
valeur
- des principaux espaces verts - des grands équipements =>de déterminer les
secteurs à restructurer et/ou à rénover ;
CONTENU DU SDAU
Le SDAU comprend :
=>Des documents graphiques constitués
=>un rapport justifiant
EFFETS DU SDAU
-SDAU approuvé : opposable a toutes les personnes publiques. Leurs
programmes d’activité ainsi que leurs réalisations doivent être conformes
aux orientations du SDAU.
-Dans les agglomérations non couvertes par PA ou PZ, les projets de
lotissement ou de construction ne peuvent être autorisés que s’ils sont
compatibles avec les dispositions édictées par le SDAU
-Les PZ, les PA et les (PDAR) doivent respecter SDAU.
-Les PA, les PZ et les PDAR des territoires faisant l’objet d’un SDAU
peuvent continuer leurs effets à condition: leurs dispositions soient
compatibles SDAU
-le cas où les dispositions des documents précités ne sont pas compatibles
avec SDAU, AME est pris, un mois au max après la date d’approbation
dudit SDAU, et définira les zones à doter de nouveaux PA
-Si n’existe pas de PA ou de PZ, tout projet de lotissement/construction ne
peut être autorisé s’il n’est pas compatible avec SDAU concernant les zones
nouvelles d’urbanisation et la destination générale des sols.
3. PA
DEFINITION
=>un document d’urbanisme réglementaire qui définit le droit d’utilisation du sol
=>un instrument qui transforme les orientations du SDAU, s’il existe,
en prescriptions légales opposables à l’Administration et aux tiers.
ICHAMP D’APPLICATION
=>Tout ou partie :
- Des communes urbaines
- des centres délimités
- des zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités
- des groupements d’urbanisme : dotés d’un SDAU
=>Les zones à vocation spécifique :
OBJET DU PLAN D’AMENAGEMENT
=>L’affectation des zones telles que zones d’habitat, zone industrielle,
zone touristique, zone maraîchère, zone agricole, zone commerciale et zone forestière
=>les zones non aedificandi
=>les limites de la voirie
=>les limites des espaces verts publics ,des terrains de jeux et des espaces libres divers
=>les emplacements réservés aux équipements
=>les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d’intérêt général
dont la réalisation: privé
=>les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles
=>les règles d’utilisation des sols et les règles applicables à la construction, notamment,
=>les servitudes
=>les zones à ouvrir à l’urbanisation
=>les périmètres des secteurs à restructurer/rénover.
CONTENU DU PLAN D’AMENAGEMENT
=>D’un ou plusieurs documents graphiques
EFFETS DU PLAN D’AMENAGEMENT
1. Effets avant approbation
=>A partir de la date de clôture de l’enquête publique -> du texte
d’approbation du projet de PA, ne pourront être autorisés que les projets
compatibles avec ses dispositions ;
=>A partir de la même date, PA et PZ cessent d’être applicables ;
=>Si la publication du texte d’approbation du nv PA n’intervient pas 12 mois à
compter de la clôture de l’enq pub, le projet de plan cesse d’être opposable
2. Effets après approbation
2.1. Déclaration d’utilité publique
=>Le texte d’approbation du PA vaut DUP des opérations nécessaires à la
réalisation des équipements qui sont à la charge des pouvoirs publics et à la
restructuration ou rénovation des secteurs définis par ces documents
=>La durée de validité de la DUP est fixée à dix ans, calculée à partir de la date
de publication au B.O
=>Si, à l’expiration du délai de 10 ans, les terrains frappés d’utilité publique
n’ont pas été acquis par les administrations, les propriétaires en reprennent
disposition,
2.2. Déclaration d’utilité publique emportant cessibilité
=>Le plan d’aménagement peut, en plus de DUP, valoir acte de cessibilité des
terrains supports desdits équipements
=>Les propriétés frappées de cessibilité doivent être désignées par le PA
=>Les dispositions prévues par la loi relative à l’expropriation pour cause
d’utilité publique et à l’occupation temporaire sont applicables aux PA valant
cessibilité en ce qui concerne les formalités et les effets, étant précisé que la
durée de l’enquête prévue à l’article 10 de la loi précitée est fixée à un mois
4. PDAR
DEFINITION
Le plan de développement des agglomérations rurales (PDAR) est un document d’urbanisme
réglementaire qui détermine le droit d’utilisation des sols dans les territoires auxquels il
s'applique. L’objectif recherché étant de : -Créer et organiser des noyaux attractifs ruraux tout
en orientant leur extension ; -contrôler l’urbanisation des agglomérations rurales par
l’instauration de l’obligation de l’autorisation de construire et de lotir.
CHAMP D’APPLICATION
Le plan de développement s’applique aux agglomérations rurales situées en dehors :
-Des communes urbaines ;
-des centres délimités ;
-des zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités ;
-des groupements d'urbanisme ;
-des zones à vocation spécifique.
OBJET
Le PDAR a pour objet de délimiter :
-Les zones réservées à l'habitat des agriculteurs comportant l'installation de bâtiments
d'exploitation agricole ;
-les zones réservées à l'habitat de type non agricole, au commerce, à l'artisanat et à l'industrie ;
-les zones dans lesquelles toute construction est interdite ; -Le tracé des principales voies de
circulation ; -Les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux
plantations ; -Les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu'aux
installations de la vie sociale et notamment le souk et ses annexes.
CONTENU DU PLAN DE DEVELOPPEMENT
- Un rapport justificatif ; - les fiches d’enquête ; - un
plan et un règlement de développement ; -
l’ordonnancement architectural d’un axe routier ou
d’une place publique, le cas échéant.
EFFETS DU PDAR
=>Le PDAR, une fois homologué, crée l’obligation du
permis de construire;
=>Les effets du PDAR ne sont pas identiques dans le
temps :
Opposable à l’Administration
et aux particuliers
Il vaut déclaration d’utilité publique
Il rend obligatoire le permis de construire
10 ans : Voirie, espaces verts et espaces libres, services
publics …
Durée illimitée: Zonage, servitudes non aedificandi
5. PZ
DEFINITION
Le Plan de zonage : document d’urbanisme réglementaire destiné à préserver les orientations du schéma
directeur d’aménagement urbain et mesure conservatoire nécessaire à la préparation du plan
d’aménagement (art 13 de la loi n°12-90)).
CHAMP D’APPLICATION
Le plan de zonage ne peut être établi que pour les territoires dotés d’un schéma directeur
d’aménagement urbain et pour lesquels un plan d’aménagement peut être établi, à savoir :
=>Les communes urbaines ;
=>les centres délimités ;
=>les zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités ;
=>les groupements d’urbanisme ;
=>les zones à vocation spécifique (ensemble du territoire d’une ou plusieurs communes rurales, ayant
une vocation spécifique telle que touristique, industrielle ou minière et dont le développement urbain
prévisible justifie un aménagement contrôlé par l’administration).
OBJET DU PLAN DE ZONAGE
Le plan de zonage a pour objet :
=>De définir l'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait telles que
zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone agricole et zone forestière ;
=>de fixer les règles applicables à la construction ;
=>de délimiter les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
=>de localiser les emplacements réservés aux équipements principaux et sociaux tels que voies
principales, dispensaires, écoles et espaces verts ;
=>de définir les zones à l'intérieur desquelles un sursis à statuer peut être opposé par le président du
conseil communal à toute demande d’autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations et à toute
demande de permis de construire.
CONTENU DU PLAN DE ZONAGE
Le plan de zonage est composé de deux
documents :
=>Un document graphique établi à l’échelle
1/2000 ou 1/5000, sur lequel figure une
légende qui explique la représentation
graphique des zones, des équipements et des
normes applicables ;
=>un document écrit qui est le règlement qui
commente le plan et traduit en termes de
réglementation ses dispositions. Ce
règlement définit les règles de construction
applicables à chaque zone.
EFFETS DU PLAN DE ZONAGE
=>Dès son approbation, le plan de zonage
devient opposable à l’administration et aux
tiers ;
=>Il produit des effets pendant une période
de deux ans à partir de la date de publication
du texte d’approbation non renouvelable