1. La protection internationale des
indications géographiques:
le Système de Lisbonne
et les autres formes de protection
Formation Comité National IG du Cameroun
(16-18 mai 2017, Yaoundé, Cameroun)
Alexandra Grazioli
Directrice Registre de Lisbonne
Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelles
OMPI
2. Le rôle de l’OMPI en matière d’indications
géographiques et d’appellations d’origine
• Administration de divers accords internationaux concernant
enregistrement et/ou la protection des IG et AO
(Convention Paris, Arrangement Madrid, Système Lisbonne)
• Forum de discussions sur les développements possibles
de la protection internationale des IG et AO
(Comité permanent, Groupe de travail de Lisbonne)
• Fourniture d’assistance technique
(renforcement des capacités,
conseils législatif, etc.)
3. Plan de la présentation
La protection internationale des indications
géographiques
Le Système de Lisbonne
et ses principales caractéristiques
Les nouveautés introduites
par l’Acte de Genève de l’Arrangement de
Lisbonne sur les appellations d’origine
et les indications géographiques
5. La Protection des IG au niveau international
Traités bilatéraux et plurilatéraux:
Par ces accords deux ou plus pays décident d’assurer une
protection mutuelle de leurs IG (standard de protection +
souvent liste d’IG)
Traités multilatéraux:
• Convention de Paris / Arrangement de Madrid
Protection des AO et IP
• L’Accord sur les ADPIC (OMC)
Protection des IG
• Arrangement/Protocol de Madrid (OMPI)
Enregistrement de marques
• Arrangement de Lisbonne et Acte de Genève (OMPI)
Protection et enregistrement des AO
et des IG sous l’Acte de Genève
6. Protection des indications géographiques (IG)
dans l’Accord sur les ADPIC
• La définition des indications géographiques
(art. 22.1)
• Le standard de protection général pour les de tous
les produits (art. 22.2 - 22.4)
• La protection additionnelle pour les IG des vins et des
spiritueux (art. 23)
• Négociations futures et exceptions (art. 24)
- utilisation continue pdt10 ans ou de bonne foi avant 1994;
- marques antérieures de bonne foi;
- dénominations génériques;
- utilisation de son propre nom dans le commerce;
- absence de protection dans le pays d’origine
7. Le compromis ADPIC: deux niveaux de protection
pour les IG (art. 22 et 23)
Protection de base pour tous les produits (art. 22)
- contre l’utilisation trompeuse des IG quant à l’origine géographique
des produits; ou
- contre les usages des IG qui constituent un acte de concurrence
déloyale (art. 10bis Convention de Paris)
Protection additionnelle pour les vins et spiritueux (art. 23)
- Contre les usages incorrectes des IG sur des vins ou spiritueux
- Même si la véritable origine est indiquée,
l’IG est traduite ou accompagnée d’un délocalisant
(ex. “sorte”, “type” ou “genre”)
10. L’Arrangement de Lisbonne de 1958
et l’Acte de 1967
• Etabli afin de faciliter la protection internationale
des appellations d’origine (AO) au moyen
d’une procédure d’enregistrement unique
("simple et accessible")
• Administré par l’OMPI qui gère le Registre international des
appellations d’origine
• Fourni une définition de l’AO (Art. 2.1)):
«La dénomination géographique d'un pays, d'une région
ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est
originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus
exclusivement ou essentiellement au milieu géographique,
comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.»
11. Exigences de fond
• Protection dans le pays d’origine
-Nécessité d’une reconnaissance ‘‘ex ante’’
au niveau national
-Variété de manières formalisant cette protection
• Toutes les catégories de produits peuvent être
protégées dans le cadre du système de Lisbonne
(produits alimentaires, boissons, produits artisanaux …)
• Enregistrement effectué par l’Administration
compétente du pays d’origine
12. Effets de l’enregistrement international
selon le Système de Lisbonne
• Protection dans toutes les Parties contractantes à l’Arrangement
de Lisbonne
(excepté dans celles qui auraient notifié un refus ou une
invalidation, ou en cas de renonciation de la protection)
• Protection indéterminée dans le temps
(aussi longtemps que l’AO est protégée dans le pays
d’origine)
• Protection contre toute usurpation ou imitation des AO
enregistrées dans les autres Parties Contractantes
• Protection de l’AO enregistrée contre l’acquisition d’un
caractère générique dans les autres États membres
• Permet d’intenter des actions en justice
13. Inscription de l’AO au Registre international et Publication
+
Notification de l’Enregistrement à toutes les Parties contractantes (WIPO)
Demande pour un enregistrement international
(Administration compétente du pays d’origine)
Déclaration de refus (total/partiel)
(délais: 1 an)
Déclaration d’octroi de la protection
(facultative)
Retrait de la déclaration de refus
(total/partiel)
ou
Déclaration d’octroi de la
protection
Délais accordé à des tiers
(2 ans)
Invalidation par un pays de protection
ou
Renonciation par le pays d’origine
14. Appellations d’origine enregistrées
Le Bulletin “Les appellations d’origine”
est la publication officielle du Système
de Lisbonne. Il est publié par l’OMPI
en vue de la publication de nouveaux
enregistrements et autres
enregistrements dans le registre
international, ainsi que
d’informations concernant les
modifications apportées au cadre
juridique de ce système et des
statistiques.
La base de données LISBON EXPRESS Le Bulletin sur les AO
15. Examples of Appellations of Origins (AO)
in the Lisbon Registry
CHULUCANAS (869 / Perou)
HEREND (737 / Hongrie)
TEQUILA (669 / Mexique)
SAROUGH HANDMADE
CARPET (956 / Iran)
Banano de Costa Rica
(900 / Costa Rica)
CRNOGORSKI VRANATZ
(847 / Montenegro)
PROSCIUTTO DI PARMA
(843 / Italie)
16. Etats Parties à l’Arrangement de Lisbonne
(28 Parties Contractantes)
17. Union de Lisbonne: 28 États Membres
Afrique (6)
Algérie
Burkina Faso
Congo
Gabon
Togo
Tunisie
Asie (3)
Israël
Rép. islamique d’Iran
Rép. pop. dém. de Corée
Amérique (6)
Costa Rica
Cuba
Haïti
Mexique
Nicaragua
Pérou
Europe (13)
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
France
Géorgie
Hongrie
Italie
Ex-Rép. yougoslave de
Macédoine
Monténégro
Portugal
Rép. de Moldova
Rép. tchèque
Serbie
Slovaquie
18. Algeria 7
Bulgaria 51
Costa Rica 1
Cuba 20
FYR of Macedonia 5
France 509
Georgia 28
Hungary 28
Iran (Islamic Rep.) 32
Israel 1
Italy 143
Mexico 15
Montenegro 2
Peru 8
Portugal 7
Rep. of Moldova 1
DPR of Korea 6
Czech Rep. 76
Serbia 3
Slovakia 8
Tunisia 7
(May, 2017)
1063 registrations – 958 in force
19. L’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne
sur les Appellations d’origine
et les indications Géographiques
du 20 mai 2015
20. Origine de la Révision du Système de Lisbonne
Objectif: Améliorer le système de Lisbonne afin de le rendre
plus attrayant pour les utilisateurs et les nouveaux membres
potentiels, tout en préservant les principes et objectifs de
l’Arrangement de Lisbonne
Permettre l’adhésion d’organisations
intergouvernementales qui disposent de systèmes
régionaux pour l’enregistrement
des AO et des IG
Prise en compte accrue des différents modes
de protection des AO et IG au niveau national et
régional
21. Grande variété de modes de protection des
indications géographiques
• Législation sui generis
•
• Marques collectives ou de certification/garantie
• Systèmes administratifs (étiquetage, protection des consommateurs...)
• Concurrence déloyale
22. Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les
Appellations d’Origine et les Indications Géographiques
Adopté le 20 mai, 2015
54 Etats signataires
de l’Acte final (dont Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Congo,
Côte d’Ivoire, Gabon, Mali,
Sénégal, Togo et OAPI)
15 Etats signataires
(Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, France, Gabon, Hongrie,
Italie, Mali, Rép. de Moldavie, Nicaragua, Pérou, Portugal, Roumanie, Togo)
L’Acte entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments
d’adhésion ou de ratification
23. Objet de la protection (Art.2)
AO
• Dénomination protégée
• Faisant référence à une aire
géographique ou connue
comme y faisant référence
• Qui sert à désigner un produit
qui en est originaire
• Qualité ou caractéristiques
• Réputation
• Dues au milieu géographique
(facteurs naturels
et facteurs humains)
IG
• Indication protégée
• Faisant référence à une aire
géographique ou connue comme
y faisant référence
• Qui sert à identifier un produit qui
en est originaire
• Qualité, réputation ou autre
caractéristique
• Attribuée à son origine
géographique
Aire géographique d’origine: ensemble du territoire, région, localité ou lieu
+ aires géographiques transfrontières
24. IP, IG, AO: quelle difference ?
Appellations
d’origine
Indications
géographiques
Indications de provenance
Qualité
& Origine
Qualité /
réputation
& Origine
Origine
Lisbonne
Acte de Genève
ADPIC
Acte de Genève
Madrid (IP)
25. Systèmes de protection utilisés
dans les Parties Contractantes (Art. 9 et 10)
• Flexibilité au regard des systèmes de protection
des AO/IG utilisés dans le pays d’origine
(sui generis, marques, autres)
• Les Parties Contractantes qui n’opèrent pas de
distinction entre les IG et les AO dans leur
législation nationale ne sont pas obligées
d’introduire cette distinction; le contenu de la
définition IG devient le critère déterminant.
26. Grande variété de modes de protection des
indications géographiques
Législation sui generis
Marques collectives ou de certification/garantie
Systèmes administratifs (étiquetage, protection des consommateurs...)
Concurrence déloyale
27. Inscription de l’AO au Registre international et Publication
+
Notification de l’Enregistrement à toutes les Parties contractantes (WIPO)
Demande pour un enregistrement international
(Administration compétente du pays d’origine + dépôt direct)
Déclaration de refus (total/partiel)
(délais: 1 an)
Déclaration d’octroi de la protection
(facultative)
Retrait de la déclaration de refus
(total/partiel)
ou
Déclaration d’octroi de la
protection
Délais accordé à des tiers
(2 ans 15 ans)
Invalidation par un pays de protection
ou
Renonciation par le pays d’origine
28. Demande d’enregistrement (Art. 5)
La demande est déposée par l’Administration Compétente de la
Partie Contractante d’origine, au nom:
- des bénéficiaires
(ceux qui sont habilités à user d’une AO ou d’une IG)
ou
- d’une personne physique ou morale habilitée
à revendiquer les droits des bénéficiaires ou
d’autres droits relatifs à l’AO ou l’IG
Demandes déposées directement par ces ‘‘ayants-droits’’
(déclaration de la Partie Contractante si sa législation
le permet)
29. Contenu de la demande (Art. 6.5 et 6.6)
Éléments obligatoires (dont Partie Contractante d’origine,
bénéficiaires, AO/IG dont l’enregistrement est demandé, l’aire
géographique d’origine, etc.)
Éventuellement…
Éléments obligatoires qui résultent de Déclarations faites par
certaines parties contractantes (facultatives)
Données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres
caractères
Signature ou déclaration d’intention d’utilisation
Paiement d’une taxe individuelle
Autres éléments facultatifs
30. Étendue de la protection (Article 11.1.a.i et 11.2)
Moyens juridiques pour empêcher l’utilisation
de l’AO ou de l’IG sur des produits du même type
- qui ne sont pas originaires de l’aire géographique d’origine, ou
- qui ne remplissent pas l’une des autres conditions requises pour
utiliser l’AO ou l’IG
Protection contre toute utilisation de l’AO ou de l’IG qui
équivaudrait à son imitation, même si:
- la véritable origine du produit est indiquée,
- l’AO ou IG est employée en traduction, ou
- accompagnée d’expressions telles que “style”,
“type”, “imitation”, “méthode”, etc.
31. Étendue de la protection (Article 11.1.a.ii et 11.2)
Moyens juridiques pour empêcher l’utilisation pour des produits qui
ne sont pas du même type ou pour des services, si celle-ci:
- est de nature à suggérer un lien avec les bénéficiaires
de l’AO ou de l’IG et risque de nuire à leurs intérêts,
ou
- risque de porter atteinte, d’affaiblir ou de tirer indûment
bénéfice de la notoriété de l’AO ou de l’IG, le cas échéant
Protection contre toute utilisation de l’AO ou de l’IG qui équivaudrait
à son imitation, même si:
- la véritable origine du produit est indiquée,
- l’AO ou IG est employée en traduction, ou
- accompagnée d’expressions telles que
“style”, “type”, “imitation”, “méthode”, etc.
32. Protection à l’égard de certaines utilisations (Article 11.1.b)
Protection contre toute autre pratique susceptible
d’induire le consommateur en erreur quant à
- la véritable origine,
- la provenance ou
- la nature des produits.
33. Caractère générique (Article 12)
Protection pour éviter de devenir générique
Exceptions:
- Utilisation antérieure en tant que terme générique
dans une partie contractante peut constituer un
motif de refus
- Si l’IG/AO comporte un terme considéré comme
étant générique dans le pays d’origine, les autres
parties contractantes ne seront pas tenues de le
protéger
34. Garanties à l’égard d’autres droits (Article 13)
• marques antérieures
(déposées / enregistrées / acquises par un usage de bonne foi)
(Exception possible: coexistence avec une AO/IG postérieure)
• nom personnel utilisé en affaires
(Exception: si nom utilisé de manière à induire le public en
erreur)
• dénominations de variétés végétales ou de races
animales
(Exception: si dénomination utilisée de manière à induire le
public en erreur)
35. Refus des effets
d’un enregistrement international (Article 15)
• Motifs de refus illimités
• Notification d’un refus effectuée d’office ou à la
demande de toute partie intéressée
• Possibilité d’accorder une période de transition pour
mettre fin à une utilisation antérieure qui n’a pas été
invoquée en tant que motif de refus (et qui ne relève
pas de l’Article 13)
NB: Invalidation toujours possible après l’expiration du
délai d’une année pour notifier un refus
36. Effets d’un enregistrement international: préservation des
principes de l’Arrangement de Lisbonne
• Protection dans l’ensemble des Parties Contractantes
de l’Acte de Genève
(sauf dans celles ayant notifié un refus/invalidation
ou en cas de renonciation à la protection dans
une partie contractante)
• Enregistrement valable indéfiniment
(tant que l’AO/IG est protégée dans le pays
d’origine)
• Protection contre l’acquisition d’un caractère
générique
37. Lisbonne: Une opportunité pour….
Penja Pepper
(Cameroun)
Ziama-Macenta Coffee
(Rép. de Guinée)
Miel Blanc d’Oku
(Cameroune)
38. Et potentiellement….
Riz de Kovié
(Togo)
Miel de Casamance
(Sénégal)
Pierre de Mbigou
(Gabon)
Toiles de Korhogo
(Côte d’Ivoire)
Ananas Pain de Sucre
(Benin)
Cacao de Tonga
Cacao de Ngoumou
(Cameroun)
Violet de Galmi
(Niger)
Echalote du Pays Dogon
(Mali)