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La protection internationale des
indications géographiques:
le Système de Lisbonne
et les autres formes de protection
Formation Comité National IG du Cameroun
(16-18 mai 2017, Yaoundé, Cameroun)
Alexandra Grazioli
Directrice Registre de Lisbonne
Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelles
OMPI
Le rôle de l’OMPI en matière d’indications
géographiques et d’appellations d’origine
• Administration de divers accords internationaux concernant
enregistrement et/ou la protection des IG et AO
(Convention Paris, Arrangement Madrid, Système Lisbonne)
• Forum de discussions sur les développements possibles
de la protection internationale des IG et AO
(Comité permanent, Groupe de travail de Lisbonne)
• Fourniture d’assistance technique
(renforcement des capacités,
conseils législatif, etc.)
Plan de la présentation
 La protection internationale des indications
géographiques
 Le Système de Lisbonne
et ses principales caractéristiques
 Les nouveautés introduites
par l’Acte de Genève de l’Arrangement de
Lisbonne sur les appellations d’origine
et les indications géographiques
La protection internationale
des indications géographiques
La Protection des IG au niveau international
Traités bilatéraux et plurilatéraux:
Par ces accords deux ou plus pays décident d’assurer une
protection mutuelle de leurs IG (standard de protection +
souvent liste d’IG)
Traités multilatéraux:
• Convention de Paris / Arrangement de Madrid
Protection des AO et IP
• L’Accord sur les ADPIC (OMC)
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• Arrangement/Protocol de Madrid (OMPI)
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• Arrangement de Lisbonne et Acte de Genève (OMPI)
Protection et enregistrement des AO
et des IG sous l’Acte de Genève
Protection des indications géographiques (IG)
dans l’Accord sur les ADPIC
• La définition des indications géographiques
(art. 22.1)
• Le standard de protection général pour les de tous
les produits (art. 22.2 - 22.4)
• La protection additionnelle pour les IG des vins et des
spiritueux (art. 23)
• Négociations futures et exceptions (art. 24)
- utilisation continue pdt10 ans ou de bonne foi avant 1994;
- marques antérieures de bonne foi;
- dénominations génériques;
- utilisation de son propre nom dans le commerce;
- absence de protection dans le pays d’origine
Le compromis ADPIC: deux niveaux de protection
pour les IG (art. 22 et 23)
Protection de base pour tous les produits (art. 22)
- contre l’utilisation trompeuse des IG quant à l’origine géographique
des produits; ou
- contre les usages des IG qui constituent un acte de concurrence
déloyale (art. 10bis Convention de Paris)
Protection additionnelle pour les vins et spiritueux (art. 23)
- Contre les usages incorrectes des IG sur des vins ou spiritueux
- Même si la véritable origine est indiquée,
l’IG est traduite ou accompagnée d’un délocalisant
(ex. “sorte”, “type” ou “genre”)
22 ADPIC
tous produits
23 ADPIC
vins spiritueux
L’Arrangement de Lisbonne
concernant
la protection des appellations d’origine
et leur enregistrement international
L’Arrangement de Lisbonne de 1958
et l’Acte de 1967
• Etabli afin de faciliter la protection internationale
des appellations d’origine (AO) au moyen
d’une procédure d’enregistrement unique
("simple et accessible")
• Administré par l’OMPI qui gère le Registre international des
appellations d’origine
• Fourni une définition de l’AO (Art. 2.1)):
«La dénomination géographique d'un pays, d'une région
ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est
originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus
exclusivement ou essentiellement au milieu géographique,
comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.»
Exigences de fond
• Protection dans le pays d’origine
-Nécessité d’une reconnaissance ‘‘ex ante’’
au niveau national
-Variété de manières formalisant cette protection
• Toutes les catégories de produits peuvent être
protégées dans le cadre du système de Lisbonne
(produits alimentaires, boissons, produits artisanaux …)
• Enregistrement effectué par l’Administration
compétente du pays d’origine
Effets de l’enregistrement international
selon le Système de Lisbonne
• Protection dans toutes les Parties contractantes à l’Arrangement
de Lisbonne
(excepté dans celles qui auraient notifié un refus ou une
invalidation, ou en cas de renonciation de la protection)
• Protection indéterminée dans le temps
(aussi longtemps que l’AO est protégée dans le pays
d’origine)
• Protection contre toute usurpation ou imitation des AO
enregistrées dans les autres Parties Contractantes
• Protection de l’AO enregistrée contre l’acquisition d’un
caractère générique dans les autres États membres
• Permet d’intenter des actions en justice
Inscription de l’AO au Registre international et Publication
+
Notification de l’Enregistrement à toutes les Parties contractantes (WIPO)
Demande pour un enregistrement international
(Administration compétente du pays d’origine)
Déclaration de refus (total/partiel)
(délais: 1 an)
Déclaration d’octroi de la protection
(facultative)
Retrait de la déclaration de refus
(total/partiel)
ou
Déclaration d’octroi de la
protection
Délais accordé à des tiers
(2 ans)
Invalidation par un pays de protection
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Renonciation par le pays d’origine
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Le Bulletin “Les appellations d’origine”
est la publication officielle du Système
de Lisbonne. Il est publié par l’OMPI
en vue de la publication de nouveaux
enregistrements et autres
enregistrements dans le registre
international, ainsi que
d’informations concernant les
modifications apportées au cadre
juridique de ce système et des
statistiques.
La base de données LISBON EXPRESS Le Bulletin sur les AO
Examples of Appellations of Origins (AO)
in the Lisbon Registry
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HEREND (737 / Hongrie)
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(28 Parties Contractantes)
Union de Lisbonne: 28 États Membres
Afrique (6)
Algérie
Burkina Faso
Congo
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Togo
Tunisie
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Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
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Macédoine
Monténégro
Portugal
Rép. de Moldova
Rép. tchèque
Serbie
Slovaquie
Algeria 7
Bulgaria 51
Costa Rica 1
Cuba 20
FYR of Macedonia 5
France 509
Georgia 28
Hungary 28
Iran (Islamic Rep.) 32
Israel 1
Italy 143
Mexico 15
Montenegro 2
Peru 8
Portugal 7
Rep. of Moldova 1
DPR of Korea 6
Czech Rep. 76
Serbia 3
Slovakia 8
Tunisia 7
(May, 2017)
1063 registrations – 958 in force
L’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne
sur les Appellations d’origine
et les indications Géographiques
du 20 mai 2015
Origine de la Révision du Système de Lisbonne
Objectif: Améliorer le système de Lisbonne afin de le rendre
plus attrayant pour les utilisateurs et les nouveaux membres
potentiels, tout en préservant les principes et objectifs de
l’Arrangement de Lisbonne
 Permettre l’adhésion d’organisations
intergouvernementales qui disposent de systèmes
régionaux pour l’enregistrement
des AO et des IG
 Prise en compte accrue des différents modes
de protection des AO et IG au niveau national et
régional
Grande variété de modes de protection des
indications géographiques
• Législation sui generis
•
• Marques collectives ou de certification/garantie
• Systèmes administratifs (étiquetage, protection des consommateurs...)
• Concurrence déloyale
Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les
Appellations d’Origine et les Indications Géographiques
Adopté le 20 mai, 2015
54 Etats signataires
de l’Acte final (dont Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Congo,
Côte d’Ivoire, Gabon, Mali,
Sénégal, Togo et OAPI)
15 Etats signataires
(Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, France, Gabon, Hongrie,
Italie, Mali, Rép. de Moldavie, Nicaragua, Pérou, Portugal, Roumanie, Togo)
L’Acte entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments
d’adhésion ou de ratification
Objet de la protection (Art.2)
AO
• Dénomination protégée
• Faisant référence à une aire
géographique ou connue
comme y faisant référence
• Qui sert à désigner un produit
qui en est originaire
• Qualité ou caractéristiques
• Réputation
• Dues au milieu géographique
(facteurs naturels
et facteurs humains)
IG
• Indication protégée
• Faisant référence à une aire
géographique ou connue comme
y faisant référence
• Qui sert à identifier un produit qui
en est originaire
• Qualité, réputation ou autre
caractéristique
• Attribuée à son origine
géographique
Aire géographique d’origine: ensemble du territoire, région, localité ou lieu
+ aires géographiques transfrontières
IP, IG, AO: quelle difference ?
Appellations
d’origine
Indications
géographiques
Indications de provenance
Qualité
& Origine
Qualité /
réputation
& Origine
Origine
Lisbonne
Acte de Genève
ADPIC
Acte de Genève
Madrid (IP)
Systèmes de protection utilisés
dans les Parties Contractantes (Art. 9 et 10)
• Flexibilité au regard des systèmes de protection
des AO/IG utilisés dans le pays d’origine
(sui generis, marques, autres)
• Les Parties Contractantes qui n’opèrent pas de
distinction entre les IG et les AO dans leur
législation nationale ne sont pas obligées
d’introduire cette distinction; le contenu de la
définition IG devient le critère déterminant.
Grande variété de modes de protection des
indications géographiques
Législation sui generis
Marques collectives ou de certification/garantie
Systèmes administratifs (étiquetage, protection des consommateurs...)
Concurrence déloyale
Inscription de l’AO au Registre international et Publication
+
Notification de l’Enregistrement à toutes les Parties contractantes (WIPO)
Demande pour un enregistrement international
(Administration compétente du pays d’origine + dépôt direct)
Déclaration de refus (total/partiel)
(délais: 1 an)
Déclaration d’octroi de la protection
(facultative)
Retrait de la déclaration de refus
(total/partiel)
ou
Déclaration d’octroi de la
protection
Délais accordé à des tiers
(2 ans 15 ans)
Invalidation par un pays de protection
ou
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Demande d’enregistrement (Art. 5)
La demande est déposée par l’Administration Compétente de la
Partie Contractante d’origine, au nom:
- des bénéficiaires
(ceux qui sont habilités à user d’une AO ou d’une IG)
ou
- d’une personne physique ou morale habilitée
à revendiquer les droits des bénéficiaires ou
d’autres droits relatifs à l’AO ou l’IG
Demandes déposées directement par ces ‘‘ayants-droits’’
(déclaration de la Partie Contractante si sa législation
le permet)
Contenu de la demande (Art. 6.5 et 6.6)
Éléments obligatoires (dont Partie Contractante d’origine,
bénéficiaires, AO/IG dont l’enregistrement est demandé, l’aire
géographique d’origine, etc.)
Éventuellement…
Éléments obligatoires qui résultent de Déclarations faites par
certaines parties contractantes (facultatives)
 Données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres
caractères
 Signature ou déclaration d’intention d’utilisation
 Paiement d’une taxe individuelle
Autres éléments facultatifs
Étendue de la protection (Article 11.1.a.i et 11.2)
Moyens juridiques pour empêcher l’utilisation
de l’AO ou de l’IG sur des produits du même type
- qui ne sont pas originaires de l’aire géographique d’origine, ou
- qui ne remplissent pas l’une des autres conditions requises pour
utiliser l’AO ou l’IG
Protection contre toute utilisation de l’AO ou de l’IG qui
équivaudrait à son imitation, même si:
- la véritable origine du produit est indiquée,
- l’AO ou IG est employée en traduction, ou
- accompagnée d’expressions telles que “style”,
“type”, “imitation”, “méthode”, etc.
Étendue de la protection (Article 11.1.a.ii et 11.2)
Moyens juridiques pour empêcher l’utilisation pour des produits qui
ne sont pas du même type ou pour des services, si celle-ci:
- est de nature à suggérer un lien avec les bénéficiaires
de l’AO ou de l’IG et risque de nuire à leurs intérêts,
ou
- risque de porter atteinte, d’affaiblir ou de tirer indûment
bénéfice de la notoriété de l’AO ou de l’IG, le cas échéant
Protection contre toute utilisation de l’AO ou de l’IG qui équivaudrait
à son imitation, même si:
- la véritable origine du produit est indiquée,
- l’AO ou IG est employée en traduction, ou
- accompagnée d’expressions telles que
“style”, “type”, “imitation”, “méthode”, etc.
Protection à l’égard de certaines utilisations (Article 11.1.b)
Protection contre toute autre pratique susceptible
d’induire le consommateur en erreur quant à
- la véritable origine,
- la provenance ou
- la nature des produits.
Caractère générique (Article 12)
Protection pour éviter de devenir générique
Exceptions:
- Utilisation antérieure en tant que terme générique
dans une partie contractante peut constituer un
motif de refus
- Si l’IG/AO comporte un terme considéré comme
étant générique dans le pays d’origine, les autres
parties contractantes ne seront pas tenues de le
protéger
Garanties à l’égard d’autres droits (Article 13)
• marques antérieures
(déposées / enregistrées / acquises par un usage de bonne foi)
(Exception possible: coexistence avec une AO/IG postérieure)
• nom personnel utilisé en affaires
(Exception: si nom utilisé de manière à induire le public en
erreur)
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animales
(Exception: si dénomination utilisée de manière à induire le
public en erreur)
Refus des effets
d’un enregistrement international (Article 15)
• Motifs de refus illimités
• Notification d’un refus effectuée d’office ou à la
demande de toute partie intéressée
• Possibilité d’accorder une période de transition pour
mettre fin à une utilisation antérieure qui n’a pas été
invoquée en tant que motif de refus (et qui ne relève
pas de l’Article 13)
NB: Invalidation toujours possible après l’expiration du
délai d’une année pour notifier un refus
Effets d’un enregistrement international: préservation des
principes de l’Arrangement de Lisbonne
• Protection dans l’ensemble des Parties Contractantes
de l’Acte de Genève
(sauf dans celles ayant notifié un refus/invalidation
ou en cas de renonciation à la protection dans
une partie contractante)
• Enregistrement valable indéfiniment
(tant que l’AO/IG est protégée dans le pays
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Lisbonne: Une opportunité pour….
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(Cameroun)
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Merci!
alexandra.grazioli@wipo.int
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  • 1. La protection internationale des indications géographiques: le Système de Lisbonne et les autres formes de protection Formation Comité National IG du Cameroun (16-18 mai 2017, Yaoundé, Cameroun) Alexandra Grazioli Directrice Registre de Lisbonne Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelles OMPI
  • 2. Le rôle de l’OMPI en matière d’indications géographiques et d’appellations d’origine • Administration de divers accords internationaux concernant enregistrement et/ou la protection des IG et AO (Convention Paris, Arrangement Madrid, Système Lisbonne) • Forum de discussions sur les développements possibles de la protection internationale des IG et AO (Comité permanent, Groupe de travail de Lisbonne) • Fourniture d’assistance technique (renforcement des capacités, conseils législatif, etc.)
  • 3. Plan de la présentation  La protection internationale des indications géographiques  Le Système de Lisbonne et ses principales caractéristiques  Les nouveautés introduites par l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
  • 4. La protection internationale des indications géographiques
  • 5. La Protection des IG au niveau international Traités bilatéraux et plurilatéraux: Par ces accords deux ou plus pays décident d’assurer une protection mutuelle de leurs IG (standard de protection + souvent liste d’IG) Traités multilatéraux: • Convention de Paris / Arrangement de Madrid Protection des AO et IP • L’Accord sur les ADPIC (OMC) Protection des IG • Arrangement/Protocol de Madrid (OMPI) Enregistrement de marques • Arrangement de Lisbonne et Acte de Genève (OMPI) Protection et enregistrement des AO et des IG sous l’Acte de Genève
  • 6. Protection des indications géographiques (IG) dans l’Accord sur les ADPIC • La définition des indications géographiques (art. 22.1) • Le standard de protection général pour les de tous les produits (art. 22.2 - 22.4) • La protection additionnelle pour les IG des vins et des spiritueux (art. 23) • Négociations futures et exceptions (art. 24) - utilisation continue pdt10 ans ou de bonne foi avant 1994; - marques antérieures de bonne foi; - dénominations génériques; - utilisation de son propre nom dans le commerce; - absence de protection dans le pays d’origine
  • 7. Le compromis ADPIC: deux niveaux de protection pour les IG (art. 22 et 23) Protection de base pour tous les produits (art. 22) - contre l’utilisation trompeuse des IG quant à l’origine géographique des produits; ou - contre les usages des IG qui constituent un acte de concurrence déloyale (art. 10bis Convention de Paris) Protection additionnelle pour les vins et spiritueux (art. 23) - Contre les usages incorrectes des IG sur des vins ou spiritueux - Même si la véritable origine est indiquée, l’IG est traduite ou accompagnée d’un délocalisant (ex. “sorte”, “type” ou “genre”)
  • 8. 22 ADPIC tous produits 23 ADPIC vins spiritueux
  • 9. L’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international
  • 10. L’Arrangement de Lisbonne de 1958 et l’Acte de 1967 • Etabli afin de faciliter la protection internationale des appellations d’origine (AO) au moyen d’une procédure d’enregistrement unique ("simple et accessible") • Administré par l’OMPI qui gère le Registre international des appellations d’origine • Fourni une définition de l’AO (Art. 2.1)): «La dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.»
  • 11. Exigences de fond • Protection dans le pays d’origine -Nécessité d’une reconnaissance ‘‘ex ante’’ au niveau national -Variété de manières formalisant cette protection • Toutes les catégories de produits peuvent être protégées dans le cadre du système de Lisbonne (produits alimentaires, boissons, produits artisanaux …) • Enregistrement effectué par l’Administration compétente du pays d’origine
  • 12. Effets de l’enregistrement international selon le Système de Lisbonne • Protection dans toutes les Parties contractantes à l’Arrangement de Lisbonne (excepté dans celles qui auraient notifié un refus ou une invalidation, ou en cas de renonciation de la protection) • Protection indéterminée dans le temps (aussi longtemps que l’AO est protégée dans le pays d’origine) • Protection contre toute usurpation ou imitation des AO enregistrées dans les autres Parties Contractantes • Protection de l’AO enregistrée contre l’acquisition d’un caractère générique dans les autres États membres • Permet d’intenter des actions en justice
  • 13. Inscription de l’AO au Registre international et Publication + Notification de l’Enregistrement à toutes les Parties contractantes (WIPO) Demande pour un enregistrement international (Administration compétente du pays d’origine) Déclaration de refus (total/partiel) (délais: 1 an) Déclaration d’octroi de la protection (facultative) Retrait de la déclaration de refus (total/partiel) ou Déclaration d’octroi de la protection Délais accordé à des tiers (2 ans) Invalidation par un pays de protection ou Renonciation par le pays d’origine
  • 14. Appellations d’origine enregistrées Le Bulletin “Les appellations d’origine” est la publication officielle du Système de Lisbonne. Il est publié par l’OMPI en vue de la publication de nouveaux enregistrements et autres enregistrements dans le registre international, ainsi que d’informations concernant les modifications apportées au cadre juridique de ce système et des statistiques. La base de données LISBON EXPRESS Le Bulletin sur les AO
  • 15. Examples of Appellations of Origins (AO) in the Lisbon Registry CHULUCANAS (869 / Perou) HEREND (737 / Hongrie) TEQUILA (669 / Mexique) SAROUGH HANDMADE CARPET (956 / Iran) Banano de Costa Rica (900 / Costa Rica) CRNOGORSKI VRANATZ (847 / Montenegro) PROSCIUTTO DI PARMA (843 / Italie)
  • 16. Etats Parties à l’Arrangement de Lisbonne (28 Parties Contractantes)
  • 17. Union de Lisbonne: 28 États Membres Afrique (6) Algérie Burkina Faso Congo Gabon Togo Tunisie Asie (3) Israël Rép. islamique d’Iran Rép. pop. dém. de Corée Amérique (6) Costa Rica Cuba Haïti Mexique Nicaragua Pérou Europe (13) Bosnie-Herzégovine Bulgarie France Géorgie Hongrie Italie Ex-Rép. yougoslave de Macédoine Monténégro Portugal Rép. de Moldova Rép. tchèque Serbie Slovaquie
  • 18. Algeria 7 Bulgaria 51 Costa Rica 1 Cuba 20 FYR of Macedonia 5 France 509 Georgia 28 Hungary 28 Iran (Islamic Rep.) 32 Israel 1 Italy 143 Mexico 15 Montenegro 2 Peru 8 Portugal 7 Rep. of Moldova 1 DPR of Korea 6 Czech Rep. 76 Serbia 3 Slovakia 8 Tunisia 7 (May, 2017) 1063 registrations – 958 in force
  • 19. L’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les Appellations d’origine et les indications Géographiques du 20 mai 2015
  • 20. Origine de la Révision du Système de Lisbonne Objectif: Améliorer le système de Lisbonne afin de le rendre plus attrayant pour les utilisateurs et les nouveaux membres potentiels, tout en préservant les principes et objectifs de l’Arrangement de Lisbonne  Permettre l’adhésion d’organisations intergouvernementales qui disposent de systèmes régionaux pour l’enregistrement des AO et des IG  Prise en compte accrue des différents modes de protection des AO et IG au niveau national et régional
  • 21. Grande variété de modes de protection des indications géographiques • Législation sui generis • • Marques collectives ou de certification/garantie • Systèmes administratifs (étiquetage, protection des consommateurs...) • Concurrence déloyale
  • 22. Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les Appellations d’Origine et les Indications Géographiques Adopté le 20 mai, 2015 54 Etats signataires de l’Acte final (dont Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Sénégal, Togo et OAPI) 15 Etats signataires (Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, France, Gabon, Hongrie, Italie, Mali, Rép. de Moldavie, Nicaragua, Pérou, Portugal, Roumanie, Togo) L’Acte entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments d’adhésion ou de ratification
  • 23. Objet de la protection (Art.2) AO • Dénomination protégée • Faisant référence à une aire géographique ou connue comme y faisant référence • Qui sert à désigner un produit qui en est originaire • Qualité ou caractéristiques • Réputation • Dues au milieu géographique (facteurs naturels et facteurs humains) IG • Indication protégée • Faisant référence à une aire géographique ou connue comme y faisant référence • Qui sert à identifier un produit qui en est originaire • Qualité, réputation ou autre caractéristique • Attribuée à son origine géographique Aire géographique d’origine: ensemble du territoire, région, localité ou lieu + aires géographiques transfrontières
  • 24. IP, IG, AO: quelle difference ? Appellations d’origine Indications géographiques Indications de provenance Qualité & Origine Qualité / réputation & Origine Origine Lisbonne Acte de Genève ADPIC Acte de Genève Madrid (IP)
  • 25. Systèmes de protection utilisés dans les Parties Contractantes (Art. 9 et 10) • Flexibilité au regard des systèmes de protection des AO/IG utilisés dans le pays d’origine (sui generis, marques, autres) • Les Parties Contractantes qui n’opèrent pas de distinction entre les IG et les AO dans leur législation nationale ne sont pas obligées d’introduire cette distinction; le contenu de la définition IG devient le critère déterminant.
  • 26. Grande variété de modes de protection des indications géographiques Législation sui generis Marques collectives ou de certification/garantie Systèmes administratifs (étiquetage, protection des consommateurs...) Concurrence déloyale
  • 27. Inscription de l’AO au Registre international et Publication + Notification de l’Enregistrement à toutes les Parties contractantes (WIPO) Demande pour un enregistrement international (Administration compétente du pays d’origine + dépôt direct) Déclaration de refus (total/partiel) (délais: 1 an) Déclaration d’octroi de la protection (facultative) Retrait de la déclaration de refus (total/partiel) ou Déclaration d’octroi de la protection Délais accordé à des tiers (2 ans 15 ans) Invalidation par un pays de protection ou Renonciation par le pays d’origine
  • 28. Demande d’enregistrement (Art. 5) La demande est déposée par l’Administration Compétente de la Partie Contractante d’origine, au nom: - des bénéficiaires (ceux qui sont habilités à user d’une AO ou d’une IG) ou - d’une personne physique ou morale habilitée à revendiquer les droits des bénéficiaires ou d’autres droits relatifs à l’AO ou l’IG Demandes déposées directement par ces ‘‘ayants-droits’’ (déclaration de la Partie Contractante si sa législation le permet)
  • 29. Contenu de la demande (Art. 6.5 et 6.6) Éléments obligatoires (dont Partie Contractante d’origine, bénéficiaires, AO/IG dont l’enregistrement est demandé, l’aire géographique d’origine, etc.) Éventuellement… Éléments obligatoires qui résultent de Déclarations faites par certaines parties contractantes (facultatives)  Données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractères  Signature ou déclaration d’intention d’utilisation  Paiement d’une taxe individuelle Autres éléments facultatifs
  • 30. Étendue de la protection (Article 11.1.a.i et 11.2) Moyens juridiques pour empêcher l’utilisation de l’AO ou de l’IG sur des produits du même type - qui ne sont pas originaires de l’aire géographique d’origine, ou - qui ne remplissent pas l’une des autres conditions requises pour utiliser l’AO ou l’IG Protection contre toute utilisation de l’AO ou de l’IG qui équivaudrait à son imitation, même si: - la véritable origine du produit est indiquée, - l’AO ou IG est employée en traduction, ou - accompagnée d’expressions telles que “style”, “type”, “imitation”, “méthode”, etc.
  • 31. Étendue de la protection (Article 11.1.a.ii et 11.2) Moyens juridiques pour empêcher l’utilisation pour des produits qui ne sont pas du même type ou pour des services, si celle-ci: - est de nature à suggérer un lien avec les bénéficiaires de l’AO ou de l’IG et risque de nuire à leurs intérêts, ou - risque de porter atteinte, d’affaiblir ou de tirer indûment bénéfice de la notoriété de l’AO ou de l’IG, le cas échéant Protection contre toute utilisation de l’AO ou de l’IG qui équivaudrait à son imitation, même si: - la véritable origine du produit est indiquée, - l’AO ou IG est employée en traduction, ou - accompagnée d’expressions telles que “style”, “type”, “imitation”, “méthode”, etc.
  • 32. Protection à l’égard de certaines utilisations (Article 11.1.b) Protection contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à - la véritable origine, - la provenance ou - la nature des produits.
  • 33. Caractère générique (Article 12) Protection pour éviter de devenir générique Exceptions: - Utilisation antérieure en tant que terme générique dans une partie contractante peut constituer un motif de refus - Si l’IG/AO comporte un terme considéré comme étant générique dans le pays d’origine, les autres parties contractantes ne seront pas tenues de le protéger
  • 34. Garanties à l’égard d’autres droits (Article 13) • marques antérieures (déposées / enregistrées / acquises par un usage de bonne foi) (Exception possible: coexistence avec une AO/IG postérieure) • nom personnel utilisé en affaires (Exception: si nom utilisé de manière à induire le public en erreur) • dénominations de variétés végétales ou de races animales (Exception: si dénomination utilisée de manière à induire le public en erreur)
  • 35. Refus des effets d’un enregistrement international (Article 15) • Motifs de refus illimités • Notification d’un refus effectuée d’office ou à la demande de toute partie intéressée • Possibilité d’accorder une période de transition pour mettre fin à une utilisation antérieure qui n’a pas été invoquée en tant que motif de refus (et qui ne relève pas de l’Article 13) NB: Invalidation toujours possible après l’expiration du délai d’une année pour notifier un refus
  • 36. Effets d’un enregistrement international: préservation des principes de l’Arrangement de Lisbonne • Protection dans l’ensemble des Parties Contractantes de l’Acte de Genève (sauf dans celles ayant notifié un refus/invalidation ou en cas de renonciation à la protection dans une partie contractante) • Enregistrement valable indéfiniment (tant que l’AO/IG est protégée dans le pays d’origine) • Protection contre l’acquisition d’un caractère générique
  • 37. Lisbonne: Une opportunité pour…. Penja Pepper (Cameroun) Ziama-Macenta Coffee (Rép. de Guinée) Miel Blanc d’Oku (Cameroune)
  • 38. Et potentiellement…. Riz de Kovié (Togo) Miel de Casamance (Sénégal) Pierre de Mbigou (Gabon) Toiles de Korhogo (Côte d’Ivoire) Ananas Pain de Sucre (Benin) Cacao de Tonga Cacao de Ngoumou (Cameroun) Violet de Galmi (Niger) Echalote du Pays Dogon (Mali)