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SANTE AU TRAVAIL
DES
SALARIES DU PARTICULIER EMPLOYEUR
-
AVENANT N°2 PORTANT RÉVISION DU PROTOCOLE
PARITAIRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’EXPÉRIMENTATION
DE L’ACCORD CADRE INTERBRANCHE
SANTÉ AU TRAVAIL DU 24 NOVEMBRE 2016, MODIFIÉ
PAR AVENANT N°1 DU 10 AVRIL 2020
2
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions du protocole paritaire de mise en œuvre de
l’accord cadre interbranche santé au travail modifié par avenant n°1 le 10 avril 2020, au regard des
constats relevés dans le cadre des travaux préparatoires à la mise en œuvre de l’expérimentation et
afin de faire évoluer les contours de l’expérimentation, tels que désormais envisagés par les
partenaires sociaux.
Article 2 – Objet du protocole
L’article 1.1 du Protocole du 16 octobre 2018 est modifié comme suit :
Au deuxième paragraphe de l’article 1.1, les termes suivants : « une plateforme téléphonique
infirmière » sont supprimés.
Article 3 – Durée de l’expérimentation
L’article 1.2 du Protocole du 16 octobre 2018 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1.2 – Durée de l’expérimentation
L’expérimentation, d’une durée de douze mois, se déroule en 2 phases :
- une première phase débute au plus tard au 1er
janvier 2021 et s’étale sur 9 mois à compter du
démarrage de l’expérimentation. Elle est consacrée à la mise en œuvre opérationnelle du
dispositif conformément au descriptif détaillé par le présent protocole ;
- une seconde phase d’une durée de 3 mois consacrée à la réalisation du bilan de
l’expérimentation, sur la base de l’évaluation réalisée tout au long de l’expérimentation. »
Article 4 – Continuité du suivi médical
L’article 1.3 du Protocole du 16 octobre 2018 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1.3 – Continuité du suivi médical
« Afin d’éviter toute rupture du suivi individuel de l’état de santé des salariés initié durant
l’expérimentation et en amont du déploiement du dispositif global de santé au travail à échelle
nationale, les partenaires sociaux souhaitent la poursuite du suivi de l’état de santé des salariés initié
durant l’expérimentation.
La période de maintien du suivi médical démarre au terme de la première phase de l’expérimentation
telle que définie à l’article 1.2 du présent protocole. Elle s’achève lors du déploiement du dispositif
final sur le territoire concerné.
Durant cette période, le suivi individuel de l’état de santé du salarié demeure assuré par le SSTI
partenaire lorsque :
- Le suivi individuel de l’état de santé du salarié a été initié durant l’expérimentation ;
- Le salarié demeure lié par un contrat de travail à un particulier employeur ayant donné mandat au
cours de l’expérimentation ;
3
- Le lieu d’exercice du contrat de travail demeure le territoire couvert par le périmètre d’agrément du
SSTI partenaire.
Les modalités relatives au défraiement des salariés pendant cette période restent celles prévues par
l’annexe défraiement.
L’organisation du suivi individuel de l’état de santé des salariés durant cette période est aménagée
dans le cadre de la convention conclue entre l’OGN de préfiguration et le SSTI partenaire de
l’expérimentation. »
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4
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Article 12 – Sécurité des données
5
Après l’article 6, il est ajouté un article 7 rédigé comme suit :
« Article 7 – Sécurité des données
L’OGN paritaire de préfiguration assure la sécurité et la confidentialité des données à caractère
personnel et de santé en prévoyant notamment :
- L’application stricte de la règlementation relative à la protection des données et au code de la
santé publique ;
- L’identification d’un délégué à la protection des données et le cas échéant, l’élaboration d’une
analyse d’impact et d’une politique de confidentialité des données ;
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garanties nécessaires dans le respect des textes en vigueur ;
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Concernant les données de santé à caractère personnel, l’OGN paritaire de préfiguration veillera aux
nécessaires certifications, qualités et garanties du SSTI et des éventuels sous-traitants hébergeurs de
données de santé en conformité avec la règlementation relative à la protection des données et au
code de la santé publique.
Article 13 – Numérotation
La numérotation des articles du Protocole du 16 octobre 2018 est modifiée comme suit :
- L’article 7 – Bilan de l’expérimentation devient l’article 8 ;
- L’article 8 - Révision du protocole paritaire devient l’article 9.
Article 14 – Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature.
Fait à Paris,
Le 06/11/2020
Pour la branche des salariés du particulier employeur relevant de la convention collective nationale
des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999
La Fédération des Particuliers Employeurs de France – FEPEM
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6
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Idcc 2111 avenant sante au travail

  • 1. 1 SANTE AU TRAVAIL DES SALARIES DU PARTICULIER EMPLOYEUR - AVENANT N°2 PORTANT RÉVISION DU PROTOCOLE PARITAIRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’EXPÉRIMENTATION DE L’ACCORD CADRE INTERBRANCHE SANTÉ AU TRAVAIL DU 24 NOVEMBRE 2016, MODIFIÉ PAR AVENANT N°1 DU 10 AVRIL 2020
  • 2. 2 Article 1 – Objet de l’avenant Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions du protocole paritaire de mise en œuvre de l’accord cadre interbranche santé au travail modifié par avenant n°1 le 10 avril 2020, au regard des constats relevés dans le cadre des travaux préparatoires à la mise en œuvre de l’expérimentation et afin de faire évoluer les contours de l’expérimentation, tels que désormais envisagés par les partenaires sociaux. Article 2 – Objet du protocole L’article 1.1 du Protocole du 16 octobre 2018 est modifié comme suit : Au deuxième paragraphe de l’article 1.1, les termes suivants : « une plateforme téléphonique infirmière » sont supprimés. Article 3 – Durée de l’expérimentation L’article 1.2 du Protocole du 16 octobre 2018 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 1.2 – Durée de l’expérimentation L’expérimentation, d’une durée de douze mois, se déroule en 2 phases : - une première phase débute au plus tard au 1er janvier 2021 et s’étale sur 9 mois à compter du démarrage de l’expérimentation. Elle est consacrée à la mise en œuvre opérationnelle du dispositif conformément au descriptif détaillé par le présent protocole ; - une seconde phase d’une durée de 3 mois consacrée à la réalisation du bilan de l’expérimentation, sur la base de l’évaluation réalisée tout au long de l’expérimentation. » Article 4 – Continuité du suivi médical L’article 1.3 du Protocole du 16 octobre 2018 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 1.3 – Continuité du suivi médical « Afin d’éviter toute rupture du suivi individuel de l’état de santé des salariés initié durant l’expérimentation et en amont du déploiement du dispositif global de santé au travail à échelle nationale, les partenaires sociaux souhaitent la poursuite du suivi de l’état de santé des salariés initié durant l’expérimentation. La période de maintien du suivi médical démarre au terme de la première phase de l’expérimentation telle que définie à l’article 1.2 du présent protocole. Elle s’achève lors du déploiement du dispositif final sur le territoire concerné. Durant cette période, le suivi individuel de l’état de santé du salarié demeure assuré par le SSTI partenaire lorsque : - Le suivi individuel de l’état de santé du salarié a été initié durant l’expérimentation ; - Le salarié demeure lié par un contrat de travail à un particulier employeur ayant donné mandat au cours de l’expérimentation ;
  • 3. 3 - Le lieu d’exercice du contrat de travail demeure le territoire couvert par le périmètre d’agrément du SSTI partenaire. Les modalités relatives au défraiement des salariés pendant cette période restent celles prévues par l’annexe défraiement. L’organisation du suivi individuel de l’état de santé des salariés durant cette période est aménagée dans le cadre de la convention conclue entre l’OGN de préfiguration et le SSTI partenaire de l’expérimentation. » Article 5 – Champ d’application géographique L’article 2.1 du Protocole du 16 octobre 2018 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 2.1 – Champ d’application géographique L’expérimentation se déroule dans le département du Cher. » Article 6 – Champ d’application professionnel L’article 2.2 du Protocole du 16 octobre 2018 est modifié comme suit : Au second paragraphe de l’article 2.2, les termes suivants : « sur l’un des territoires concernés » sont remplacés par les termes suivants : « sur le territoire concerné ». Article 7 – Préfiguration de l’organisme de gestion national paritaire L’article 3 du Protocole du 16 octobre 2018 est modifié comme suit : Au second alinéa de l’article 3, les termes suivants : « (notamment les services de santé au travail) » sont remplacés par les termes suivants : « (notamment le service de santé au travail) ». Article 8 – Missions de l’OGN L’article 3.3 du Protocole du 16 octobre 2018 est modifié comme suit : Au deuxième paragraphe de l’article 3.3, les termes suivants : « (après contrôle) » sont supprimés. Le troisième paragraphe de l’article 3.3 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « Pour assurer le bon déroulement de ses missions, l’OGN paritaire de préfiguration conclut : - Une convention technique avec l’IRCEM Prévoyance, précisant notamment : o Le périmètre des missions de maîtrise d’œuvre qui lui sont confiées et dont la réalisation lui est déléguée par l’OGN paritaire de préfiguration, o Les modalités de mise en œuvre de cette délégation dans les conditions prévues par l’article 4 du présent protocole. - Une convention avec la FEPEM précisant notamment : o Le périmètre de la mission de maîtrise d’œuvre qui lui est confiée et dont la réalisation lui est déléguée par l’OGN paritaire de préfiguration, o Les modalités de mise en œuvre de cette délégation. - Une convention avec le SSTI partenaire de l’expérimentation définissant notamment les modalités de son intervention dans le cadre de l’expérimentation et l’aménagement de la convention dans le cadre de la continuité du suivi médical ; - Une convention d’adhésion avec le SSTI partenaire de l’expérimentation ;
  • 4. 4 - Une convention financière avec l’IRCEM Prévoyance précisant les modalités relatives au financement de l’expérimentation et aux avances consenties ; - Toute autre convention utile à l’expérimentation. » Article 9 – Collecte des mandats du particulier employeur L’article 3.4 du Protocole du 16 octobre 2018 est modifié comme suit : La première phrase du second paragraphe de l’article 3.4 est annulée et remplacée par les dispositions suivantes : « L’OGN paritaire de préfiguration adresse aux particuliers employeurs résidant sur le territoire concerné par l’expérimentation tel que défini par l’article 2.1 du présent protocole : » Au second paragraphe, le troisième tiret est supprimé. Article 10 – Actions de prévention L’article 3.5 du Protocole du 16 octobre 2018 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 3.5 – Actions de prévention A l’issue de l’expérimentation, l’OGN paritaire de préfiguration pourra engager des travaux avec la Commission paritaire interbranche santé au travail (CPIST) en vue de déterminer les axes et outils de prévention à déployer au bénéfice des salariés du particulier employeur, en privilégiant les supports dématérialisés. Dans ce cadre, l’OGN s’appuiera notamment sur les préconisations fournies par le SSTI du Cher. L’OGN paritaire de préfiguration et la CPIST pourront s’adjoindre les compétences des acteurs intéressés (SSTI, IPERIA, FEPEM, IRCEM, etc.) afin de co-construire une démarche et des outils de prévention efficients et adaptés aux enjeux du secteur. » Article 11 – Délégation de mission L’article 4.1 du Protocole du 16 octobre 2018 est modifié comme suit : Le premier paragraphe de l’article 4.1 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : La délégation de maîtrise d’œuvre à l’IRCEM Prévoyance porte notamment sur les missions suivantes : - Assurer la prise en charge des salaires, le remboursement des frais de transport engagés par le salarié dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé, etc. ; - Le traitement, la vérification des données personnelles des salariés du particulier employeur nécessaires à la mise en œuvre du suivi individuel de l’état de santé des salariés dans le cadre de l’expérimentation ; - La contribution à l’élaboration et à la communication des outils et des actions de prévention à destination des salariés. Article 12 – Sécurité des données
  • 5. 5 Après l’article 6, il est ajouté un article 7 rédigé comme suit : « Article 7 – Sécurité des données L’OGN paritaire de préfiguration assure la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel et de santé en prévoyant notamment : - L’application stricte de la règlementation relative à la protection des données et au code de la santé publique ; - L’identification d’un délégué à la protection des données et le cas échéant, l’élaboration d’une analyse d’impact et d’une politique de confidentialité des données ; - L’engagement conventionnel des partenaires et de tous les sous-traitants, sur le respect strict des règlementations applicables ; - Un hébergement des données sur le territoire français ou européen, présentant toutes les garanties nécessaires dans le respect des textes en vigueur ; - Si nécessaire, des échanges avec la CNIL, au cours de l’expérimentation. Concernant les données de santé à caractère personnel, l’OGN paritaire de préfiguration veillera aux nécessaires certifications, qualités et garanties du SSTI et des éventuels sous-traitants hébergeurs de données de santé en conformité avec la règlementation relative à la protection des données et au code de la santé publique. Article 13 – Numérotation La numérotation des articles du Protocole du 16 octobre 2018 est modifiée comme suit : - L’article 7 – Bilan de l’expérimentation devient l’article 8 ; - L’article 8 - Révision du protocole paritaire devient l’article 9. Article 14 – Entrée en vigueur de l’avenant Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature. Fait à Paris, Le 06/11/2020 Pour la branche des salariés du particulier employeur relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 La Fédération des Particuliers Employeurs de France – FEPEM La Fédération des Services C. F. D. T.
  • 6. 6 La Fédération C.G.T du commerce, des Services et de la distribution La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et des activités annexes Force Ouvrière F. G. T. A. / F. O. L'Union Nationale des Syndicats Autonomes U.N.S.A – F.E.S.S.A.D. Pour la branche des assistants maternels relevant de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 La Fédération des Particuliers Employeurs de France - FEPEM La Fédération C.G.T du commerce, des Services et de la distribution La Confédération des Syndicats d'Assistants Familiaux et d'Assistants Maternels C.S.A.F.A.M Le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux S.P.A.M.A.F L'Union Nationale des Syndicats Autonomes U.N.S.A – F.E.S.S.A.D.