2. LAMY DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
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11. SECTION II
Absence de lien de parente´
ou d’alliance
§ 1 Prohibition de l’inceste
307 17 Justifications
Aucun texte du Code civil ne mentionne directement
l’inceste. Sa condamnation ne transparaıˆt que dans une
double interdiction : l’une faite aux officiers de l’e´tat civil
de ce´le´brer des mariages lorsqu’existe, entre les inte´resse´s,
un rapport de parente´ ou d’alliance, l’autre rendant impos-
sible l’e´tablissement d’une filiation juridique comple`te
pour l’enfant ne´ de relations entre les personnes mention-
ne´es aux articles 161 et 162 du Code civil (C. civ., art. 334-
10 ; voir les e´tudes 412 et s.). Bien qu’implicite en droit
civil, le rejet des relations incestueuses est re´el et il est
manifeste que la se´ve´rite´ de la loi de´passe le simple
cadre du mariage.
La prohibition qui frappe les unions juge´es inces-
tueuses repose sur des conside´rations a` la fois physiologi-
ques et morales. Il a notamment e´te´ soutenu que les
enfants ne´s d’unions consanguines pre´sentaient plus sou-
vent que les autres des tares biologiques. Mais l’argument
ne valait pas pour les relations entre personnes allie´es, si
bien qu’un autre argument, tire´ de la moralite´, a e´te´
apporte´ pour le´gitimer l’interdit ge´ne´ral de l’inceste. On
fait alors valoir que les unions sexuelles a` l’inte´rieur
d’une meˆme famille jettent le trouble et la discorde entre
ses membres, en particulier lorsqu’elles ont provoque´ des
divorces.
Pour autant, les empeˆchements a` mariage fonde´s sur le
risque d’inceste n’ont pas tous la meˆme force. Certains ne
peuvent eˆtre contourne´s (on parle a` leur sujet d’inceste
absolu), tandis que d’autres, juge´s moins graves, consti-
tuent des interdits susceptibles d’eˆtre leve´s par une dis-
pense (sur cette question, voir Bie´gelmann-Massari M.,
La jurisprudence des dispenses civiles au mariage depuis
1960 : un apport sur le sens de l’institution matrimoniale,
Dr. et socie´te´ 1997, no 35, p. 167).
307 19 Les empeˆchements absolus a` mariage
a) En ligne directe
Le droit franc¸ais prohibe le mariage entre ascendants et
descendants, quel que soit le degre´ (C. civ., art. 161), cette
re`gle ne souffrant aucun tempe´rament.
L’interdiction le´gale au mariage concerne aussi bien la
parente´ le´gitime que la parente´ naturelle, ou encore la
parente´ adoptive, sans distinguer entre l’adoption simple
(C. civ., art. 366, al. 2, 1o
) et l’adoption ple´nie`re (C. civ.,
art. 356 et 358). Il faut souligner, dans ce dernier cas, que la
prohibition vaut pour la famille adoptive mais e´galement
pour la famille d’origine, la famille par le sang, en de´pit de
la rupture des liens re´sultant de l’adoption qui est, sur ce
point particulier, inope´rante (voir l’e´tude 434).
Si l’existence d’un empeˆchement a` mariage se justifie
aise´ment lorsque la filiation entre les personnes concer-
ne´es est le´galement e´tablie, qu’en est-il dans les hypo-
the`ses ou` la parente´ n’existe que dans les faits ?
En doctrine comme en jurisprudence, les avis sont par-
tage´s (pour l’empeˆchement, voir T. civ. Versailles, 13 janv.
1892, S. 1892, 2, p. 92 ; contra, CA Grenoble, 19 janv. 1889,
DP 1890, 2, p. 193). Un premier courant est favorable a`
l’extension de la prohibition aux cas ou` la parente´,
quoique non officielle, est connue (voir notamment
Terre´ F. et Fenouillet D., Droit civil, Les personnes, La
famille, Les incapacite´s, Dalloz, 7e e´d., 2003, no 381). Les
partisans de cette the`se invoquent, a` son soutien, la ge´ne´-
ralite´ des termes de l’article 161 du Code civil. Il semble
difficile, en effet, d’admettre qu’un pe`re naturel e´pouse sa
fille, qu’une me`re naturelle e´pouse son fils, au seul pre´-
texte qu’il n’a pas e´te´ proce´de´ a` une reconnaissance ou
qu’aucune action judiciaire en recherche de paternite´ ou
de maternite´ naturelle n’a e´te´ engage´e.
Un autre argument peut eˆtre tire´ de l’article 342-7 du
Code civil, qui dispose que le jugement qui alloue des sub-
sides cre´e entre le de´biteur et le be´ne´ficiaire un empeˆche-
ment a` mariage, empeˆchement qui s’e´tend de fac¸on re´ci-
proque aux parents et au conjoint des inte´resse´s, dans les
limites fixe´es aux articles 161 a` 164 du Code civil. Il en
re´sulte concre`tement que l’enfant be´ne´ficiaire des subsides
ne peut pas se marier avec les ascendants ou les descen-
dants, le´gitimes ou naturels, de son de´biteur, et inverse-
ment. Il faut conside´rer que le mariage est e´galement impos-
sible entre le be´ne´ficiaire des subsides et, d’une part, les
enfants, le´gitimes ou naturels, du de´biteur, qui sont peut-
eˆtre ses fre`res et sœurs, et, d’autre part, les fre`res et sœurs,
le´gitimes ou naturels, du de´biteur, dont il se pourrait qu’ils
soient ses oncles et tantes. Tous ces empeˆchements mani-
festent le souci du le´gislateur de ne pas laisser courir aux
inte´resse´s le risque d’un mariage incestueux (Carbonnier J.,
Droit civil, La famille, L’enfant, Le couple, PUF, 21e e´d.,
2002, p. 449). Il faut rappeler, en effet, que si le fondement
de l’action a` fins de subsides ne se trouve pas dans une
paternite´ de´clare´e, puisqu’alors les subsides n’auraient pas
lieu d’eˆtre, il repose sur une possibilite´ de paternite´ qui, a`
elle seule, incite a` la prudence (voir l’e´tude 415).
L’analyse qui fait de la parente´ de fait un empeˆchement
a` mariage pre´sente toutefois des inconve´nients, que ses
opposants n’ont pas manque´ de de´velopper. En particu-
lier, ils s’interrogent sur la possibilite´ de de´celer l’existence
d’une union incestueuse lorsque le lien litigieux n’est pas
juridiquement e´tabli. On ne trouve pas de re´ponse certaine
dans la loi, et si l’on peut le´gitimement imaginer que l’offi-
cier de l’e´tat civil devienne l’instrument du controˆle voulu
par notre conception exogamique du lien matrimonial, il
serait dangereux de lui laisser de´cider seul de l’existence
d’un obstacle au mariage, fonde´ sur une parente´ de fait
(sur tous ces arguments, voir Hauser J. et Huet-
Weiller D., Traite´ de droit civil, La famille, Fondation et
vie de la famille, LGDJ Montchrestien, 2e
e´d., 1993,
nos 152 et s.).
Les meˆmes interrogations se retrouvent a` propos de
l’interdiction que le droit civil a pose´e entre le fre`re et la
sœur.
b) En ligne collate´rale
L’article 162 du Code civil interdit le mariage, sans pos-
sibilite´ de dispense, entre fre`res et sœurs le´gitimes ou natu-
rels. La re`gle vaut pour les fre`res et sœurs ute´rins ou
consanguins (demi-fre`res et demi-sœurs). En revanche,
elle ne s’e´tend pas aux enfants qui, tout en e´tant e´leve´s
comme des fre`res et sœurs, au sein de la famille recom-
pose´e, n’ont pas d’auteur commun (voir l’e´tude 386). Cela
peut paraıˆtre contestable si l’on conside`re qu’aujourd’hui,
les empeˆchements a` mariage reposent plus sur des consi-
de´rations d’ordre moral que sur des motifs d’ordre physio-
logique.
Les couples
Le mariage 307-17
Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit des personnes et de la famille – Ó Lamy S.A. – Mai 2005
EXTRAITD'OUVRAGE