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LAMY
DROIT DE LA
RESPONSABILITÉ
Sous la direction scientifique de
Denis MAZEAUD
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
Philippe PIERRE
Professeur à l’Université de Rennes I
Clémentine KLEITZ
Secrétaire général de la Rédaction
Collection dirigée par
Jacques MESTRE
Doyen honoraire de la Faculté
de droit d’Aix-Marseille
Collection
LAMY
DROIT CIVIL
ÉDITÉ PAR LAMY S.A.– 1,RUE EUGÈNE ETARMAND PEUGEOT – 92856 RUEIL-MALMAISON CEDEX - N° INDIGO :0 825 08 08 00 / FAX :01 76 73 48 09 / INTERNET :www.lamy.fr – © LAMY S.A.2006
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Liste des auteurs
Maryline BOIZARD
Maître de conférences à l’Université de Rennes I
Philippe BRUN
Professeur à l’Université de Savoie
Marc BRUSCHI
Professeur à l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III
Directeur de l’Institut des assurances d’Aix-Marseille
Valérie GAILLOT-MERCIER
Docteur en droit
Magistrat
Marie-Hélène GOZZI
Maître de conférences à l’Université de Toulouse I
Gilles GUIHEUX
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Sophie HOCQUET-BERG
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Muriel JOSSELIN-GALL
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Victoire LASBORDES - de VIRVILLE
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Yvelines
Annaïc LAVOLE
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du Maine
François LEBORGNE
Avocat
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Fabrice LEDUC
Professeur à l’Université de Tours
Michel LEROY
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Philippe MARTINI
Maître de conférences à l’Université du Littoral-Côte d’Opale
Denis MAZEAUD
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
Anne PENNEAU
Professeur à l’Université de Lille 2
Centre René Demogue
Stéphane PIEDELIEVRE
Professeur à l’Université de Paris XII
Philippe PIERRE
Professeur à l’Université de Rennes I
Nadège REBOUL
Maître de conférences à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines
Hadi SLIM
Professeur à l’Université de Savoie
Aline VIGNON-BARRAULT
Maître de conférences à l’Université du Maine
Denis VOINOT
Professeur à l’Université de la Réunion
Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 1
EXTRAITD'OUVRAGE
Sommaire analytique
PARTIE 1
Le domaine de la responsabilité civile
Droit privé de la responsabilité – Droit
public de la responsabilité
Le champ d’application de la responsabilité adminis-
trative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Les fondements du régime de la responsabilité admi-
nistrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Responsabilité civile – Responsabilité
pénale
La distinction entre responsabilité civile et responsa-
bilité pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
L’articulation de l’action civile et de l’action publi-
que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Responsabilité délictuelle –
Responsabilité contractuelle
Le principe de la distinction entre responsabilité délic-
tuelle et responsabilité contractuelle . . . . . . . . . . . . 170
Les domaines respectifs des responsabilités contrac-
tuelle et délictuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
L’intérêt de la distinction entre responsabilité contrac-
tuelle et responsabilité délictuelle. . . . . . . . . . . . . . . 180
PARTIE 2
Le droit commun de la responsabilité
civile
Le préjudice
La notion de préjudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Les caractères du préjudice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Les différentes variétés de préjudice . . . . . . . . . . . . . . 222
Le fait personnel
La faute délictuelle et quasi-délictuelle . . . . . . . . . . . . 226
La faute contractuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Le fait d’autrui
La responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’arti-
cle 1384, alinéa 1er
, du Code civil . . . . . . . . . . . . . . . 240
La responsabilité des père et mère du fait
de leurs enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
La responsabilité des commettants du fait de leurs pré-
posés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
La responsabilité des artisans du fait de leurs appren-
tis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Le fait d’une chose
Le principe général de responsabilité du fait des cho-
ses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Les cas particuliers de responsabilité du fait des cho-
ses prévus par le Code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Le lien de causalité
Le lien de causalité, condition de la responsabilité . 270
La force majeure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Le fait du tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Le fait de la victime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
L’action en responsabilité
La compétence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
L’extinction de l’action par la prescription . . . . . . . . . 290
La créance de réparation
La forme de la réparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
L’évaluation de la créance de réparation. . . . . . . . . . . 299
PARTIE 3
Les régimes spéciaux
Les accidents
L’action en indemnisation des victimes d’accidents
de la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Le droit à indemnisation des victimes d’accidents
de la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
La procédure d’indemnisation des victimes d’acci-
dents de la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
L’indemnisation des victimes d’accidents du travail 320
La chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Le gibier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
La responsabilité du fait de l’énergie nucléaire . . . . . 345
Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 1
EXTRAITD'OUVRAGE
Les troubles sociaux
Les troubles anormaux du voisinage . . . . . . . . . . . . . . 355
L’indemnisation des victimes de l’amiante . . . . . . . . . 364
Les fondements et conditions de la responsabilité
en matière d’environnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
La mise en œuvre de l’action en responsabilité
et la réparation du dommage en matière d’envi-
ronnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Les conditions de l’indemnisation des victimes
d’infractions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
La procédure d’indemnisation des victimes d’infrac-
tions pénales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
L’indemnisation des victimes du terrorisme . . . . . . . . 384
La responsabilité pour actes transfusionnels . . . . . . . 390
La responsabilité du fait des recherches biomédica-
les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
PARTIE 4
Les responsabilités professionnelles
Les professionnels et établissements
de santé
La distinction entre la responsabilité des profession-
nels de la santé et le droit à l’indemnisation des vic-
times des conséquences d’aléas thérapeutiques gra-
ves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
La responsabilité pour faute des professionnels
de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
La responsabilité des professionnels du fait des pro-
duits de santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
L’indemnisation de l’aléa thérapeutique . . . . . . . . . . . 410
La responsabilité des établissements de santé . . . . . . 411
Le particularisme des préjudices et du lien de causa-
lité en matière médicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Les professionnels des nouvelles
technologies
La responsabilité du fait des produits biotechnologi-
ques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
La responsabilité des fournisseurs d’internet . . . . . . . 420
Les professionnels de la construction
La responsabilité des constructeurs . . . . . . . . . . . . . . . 425
Les professionnels de la justice
La responsabilité des avocats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
La responsabilité des magistrats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
La responsabilité des notaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Les fabricants et producteurs
La responsabilité des fabricants, producteurs et ven-
deurs en droit commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
La responsabilité des fabricants, producteurs et ven-
deurs sur le fondement des articles 1386-1 et sui-
vants du Code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
La responsabilité des fabricants et producteurs
en droit international privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
La responsabilité des producteurs de médicaments 454
Les professionnels du transport
La responsabilité du transporteur interne de marchan-
dises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
La responsabilité du transporteur international de mar-
chandises par route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
La responsabilité du transporteur international de mar-
chandises par voie ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
La responsabilité du transporteur de personnes
en droit interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Les professionnels de la finance
La responsabilité liée aux opérations bancaires . . . . 473
La responsabilité liée aux opérations boursières. . . . 476
Les dirigeants sociaux
Les dirigeants responsables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
La responsabilité des dirigeants de sociétés in bonis 483
La responsabilité des dirigeants de sociétés en diffi-
cultés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Les autres prestataires de service
La responsabilité des intermédiaires d’assurance . . . 490
La responsabilité des garagistes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
La responsabilité des hôteliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
La responsabilité des organisateurs de loisirs . . . . . . 496
Sommaire analytique
Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 2
EXTRAITD'OUVRAGE
ETUDE 246
La responsabilité
des commettants du fait
de leurs préposés
SOMMAIRE
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-1
Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-3
SECTION I
Le fondement et le domaine
de la responsabilité des commettants
§ 1 Fondement de la responsabilité
des commettants
Impossibilité de fonder la responsabilité du commettant
sur l’idée de faute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-5
Autres fondements susceptibles d’être retenus : risque,
garantie et autorité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-7
§ 2 Domaine de l’article 1384, alinéa 5, du Code
civil
Responsabilité des commettants et principe du non-cu-
mul des responsabilités délictuelle et contractuelle . . 246-9
Responsabilité des commettants et principe du non-cu-
mul des différentes responsabilités du fait d’autrui . . 246-11
Responsabilité des commettants et responsabilité du fait
des choses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-13
Responsabilité des commettants et régimes spéciaux de
responsabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-15
SECTION II
Les conditions de la responsabilité
du commettant
Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-17
SOUS-SECTION I
L’exigence d’un rapport de préposition
Définition du lien de préposition : conception extensive 246-19
§ 1 Lien de préposition d’origine contractuelle
A – Lien de préposition découlant d’un contrat
de travail
Le contrat de travail implique en lui-même un lien de
subordination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-21
Problème des professions libérales exercées dans un
contexte salarial : cas du médecin ou de l’avocat salarié 246-23
Cas de l’employé mis à la disposition d’un tiers : transfert
éventuel de subordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-25
Possibilité d’un transfert partiel du lien de subordination :
fractionnement du lien de préposition . . . . . . . . . . . . 246-27
B – Lien de préposition et autres types de contrat
Le principe : l’inapplicabilité de l’article 1384, alinéa 5, du
Code civil aux situations contractuelles exclusives de
tout lien de subordination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-29
Les exceptions : l’applicabilité de l’article 1384, alinéa 5,
du Code civil à des situations contractuelles n’impli-
quant en principe aucune subordination . . . . . . . . . . 246-31
§ 2 Lien de préposition d’origine
non contractuelle
Possibilité de déduire le lien de préposition d’une simple
situation de fait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-33
Nécessité de caractériser un lien de subordination effectif 246-35
SOUS-SECTION II
L’exigence d’une faute du préposé
Solution de principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-37
Portée de l’exigence : l’impossibilité de « cumuler » l’ali-
néa 1er
et l’alinéa 5 de l’article 1384 du Code civil. . . 246-39
SOUS-SECTION III
L’exigence d’un lien de connexité entre l’acte
dommageable du préposé et ses fonctions
Position du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-41
Evolution de la jurisprudence sur l’abus de fonctions :
divergences d’approche entre la deuxième chambre
civile et la Chambre criminelle de la Cour de cassation 246-43
Tentatives d’unification de la jurisprudence sur la défi-
nition de l’abus de fonctions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-45
Orientations actuelles de la jurisprudence sur la question
de l’abus de fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-47
§ 1 Les éléments caractérisant l’abus de fonctions
A – Le préposé doit avoir agi hors de ses fonctions
Condition autonome de l’exonération du commettant. . 246-49
Circonstances permettant d’induire que le préposé a agi
hors de ses fonctions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-51
B – Le préposé doit avoir agi sans autorisation
Justification de la condition d’absence d’autorisation . . 246-53
Charge de la preuve de l’absence d’autorisation . . . . . . 246-55
C – Le préposé doit avoir agi à des fins étrangères
à ses attributions
Définition et illustrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-57
§ 2 L’importance de l’apparence : croyance
légitime ou connivence de la victime
avec le préposé
Position du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-59
Le droit commun de la responsabilité civile
Le fait d’autrui 246
Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la Responsabilité − © Lamy S.A. − Mai 2006
EXTRAITD'OUVRAGE
Conséquences de la connivence de la victime et du pré-
posé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-61
Importance de l’apparence créée par la situation de fait :
la victime pouvait-elle légitimement croire que le pré-
posé agissait dans le cadre de ses fonctions ? . . . . . . 246-63
Charge de la preuve de la croyance légitime de la victime 246-65
SECTION III
La mise en œuvre de la responsabilité
des commettants
Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-67
§ 1 Les différents types d’action offerts
à la victime
Trois types d’action envisageables . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-69
A – Action de la victime contre le commettant
Mise en cause facultative du préposé sauf lorsque l’action
en réparation est intentée devant le juge pénal . . . . . 246-71
Le commettant peut-il se prévaloir des causes d’exoné-
ration inhérentes à la responsabilité du préposé ? . . . 246-73
Possibilité pour la victime de rechercher la responsabilité
du commettant en tant que gardien de la chose maniée
par le préposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-75
B – Action contre le préposé seul
Positiontraditionnelledelajurisprudence:admissionsans
restrictions de l’action de la victime contre le préposé 246-77
Remise en cause de la position traditionnelle. Première
étape : l’arrêt « Société des parfums Rochas ». . . . . . . 246-79
Remise en cause de la position traditionnelle. Deuxième
étape : hésitations jurisprudentielles. . . . . . . . . . . . . . 246-81
Remise en cause de la position traditionnelle. Troisième
étape : l’arrêt de l’Assemblée plénière du 25 février
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-83
Portée exacte de l’arrêt de l’Assemblée plénière du
25 février 2000 : la persistance d’incertitudes sur le cri-
tère de la responsabilité personnelle du préposé . . . 246-85
Domaine de la responsabilité personnelle du préposé
auteur d’une infraction pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-86
L’immunité du préposé et l’inexécution contractuelle . . 246-87
C – Action dirigée cumulativement contre le préposé
et le commettant
Portée et limites de l’action dirigée contre le préposé et
le commettant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-88
§ 2 Les recours
A – Absence de recours du préposé contre le commettant
Justification de l’absence de recours du préposé : une
question désormais sans objet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-89
B – Recours du commettant contre le préposé
Solution classique : un recours admis en principe mais de
portée limitée en pratique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-91
Position actuelle de la jurisprudence : vers la disparition
du recours ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-93
Le droit commun de la responsabilité civile
Le fait d’autrui246
Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la Responsabilité − © Lamy S.A. − Mai 2006
EXTRAITD'OUVRAGE
SECTIONIII
La mise en œuvre
de la responsabilité
des commettants
246 67... Présentation
Il s’agit ici d’envisager les possibilités qui s’offrent à la
victime de l’acte dommageable d’un préposé. Il ne faut
pas perdre de vue que la responsabilité édictée à l’article 1384,
alinéa 5, du Code civil est une responsabilité du fait d’autrui :
le responsable désigné par le législateur n’est pas l’auteur
du fait dommageable. Faut-il pour autant en déduire que
ce dernier bénéficie d’une véritable immunité ?
Une réponse négative s’impose en principe : comme le
souligne généralement la doctrine, il y a, en la matière,
« superposition et non substitution de responsabilité » (Starck B.,
Roland H. et Boyer L., Obligations, t. I, Responsabilité délictuelle,
Litec, 5e
éd., 1996, no
886 ; Bénabent A., Droit civil, Les
obligations, Montchrestien, 10e
éd., 2005, no
568).
En réalité, l’affirmation vaut surtout au stade de l’obli-
gation à la dette de responsabilité, puisque la victime dis-
pose, en principe, d’un choix entre plusieurs types d’action,
encore que la jurisprudence récente tende à restreindre
considérablement les possibilités de mettre en cause per-
sonnellement le préposé. Quant aux possibilités de recours,
elles sont très limitées, et peut-être même vouées à dispa-
raître.
§ 1 Les différents types d’action
offerts à la victime
246 69... Trois types d’action envisageables
Une option à trois branches s’offre en principe à la
victime. Naturellement, elle peut décider d’agir contre le
commettant seul : il ne sera alors pas nécessaire, en prin-
cipe, d’appeler en la cause le préposé, le commettant pou-
vant, en revanche, tenter de faire valoir, le cas échéant, les
causes d’exonération que le préposé aurait pu personnel-
lement invoquer. La victime peut également prendre le
parti de rechercher la responsabilité personnelle du pré-
posé : mais la jurisprudence, dans son dernier état, paraît
vouloir restreindre cette possibilité. Enfin, la victime peut
choisir de mettre en cause à la fois le commettant et le
préposé.
A – Action de la victime contre
le commettant
246 71... Mise en cause facultative du préposé
sauf lorsque l’action en réparation
est intentée devant le juge pénal
La victime peut choisir d’agir contre le commettant seul,
la jurisprudence considérant alors que la mise en cause du
préposé n’est pas nécessaire (voir Cass. 2e
civ., 21 avr. 1966,
no
65-11.637, Bull. civ. II, no
454 ; Cass. 2e
civ., 17 juin 1970,
no
69-11.492, Bull. civ. II, no
212). Il faut d’ailleurs observer
que la jurisprudence n’exige même pas que le préposé
fautif ait été identifié parmi le personnel du commettant
pour que ce dernier puisse être condamné (voir entre
autres, Cass. 2e
civ., 11 mars 1971, no
70-10.366, D. 1971,
somm., p. 211).
Ainsi qu’on l’a observé en doctrine, ce genre de solu-
tion paraît difficilement conciliable avec l’affirmation selon
laquelle la responsabilité du commettant serait une res-
ponsabilité indirecte : si tel était véritablement le cas, en
effet, on devrait considérer que la responsabilité du com-
mettant suppose préalablement constatée celle du pré-
posé (en ce sens, voir Starck B., Roland H. et Boyer L.,
Obligations, t. I, Responsabilité délictuelle, Litec, 5e
éd., 1996,
no
341).
Quoi qu’il en soit, cette solution est cependant écartée
dans un cas : en effet, lorsque l’action en réparation est
intentée devant les juridictions répressives, la condamna-
tion du commettant en tant que civilement responsable
suppose que la culpabilité du préposé ait été établie. Autre-
ment dit, il faut que le préposé soit poursuivi pour que
l’action civile puisse être menée contre le commettant (en
ce sens, voir Cass. crim., 17 déc. 1970, no
70-90.584, JCP G
1971, IV, no
23 ; voir cependant Cass. crim., 17 mai 1976,
no
75-91.154, D. 1977, jur., p. 650, rapp. Lecourtier, qui admet
l’action civile contre le commettant alors que les poursui-
tes sont éteintes du fait du décès du préposé).
Toutefois, la mise en cause du préposé n’est nécessaire
dans cette hypothèse qu’au plan pénal : aussi bien le juge
pénal doit-il statuer sur l’action civile exercée contre le
commettant même si aucune demande de réparation n’a
été faite contre le préposé (Cass. crim., 26 oct. 1982, no
81-
94.768, Bull. crim., no
233).
Quant à la victime qui entendrait agir contre le com-
mettant alors même qu’elle aurait obtenu la condamnation
pénale et civile du préposé, en négligeant néanmoins
d’exploiter son droit au paiement, il ne peut lui être oppo-
sée une quelconque subsidiarité de la responsabilité du
commettant, ce dernier ne disposant d’aucun privilège de
discussion (voir, nettement en ce sens, Cass. 2e
civ., 16 juin
2005, no
03-19.705, Bull. civ. II, no
158).
246 73... Le commettant peut-il se prévaloir
des causes d’exonération inhérentes
à la responsabilité du préposé ?
Le commettant pouvant parfaitement être le seul défen-
deur à l’action, on peut se demander s’il ne doit pas pou-
voir invoquer, outre la cause d’exonération spéciale qu’est
l’abus de fonctions (voir 246-41 et s.), les causes d’exoné-
ration dont le préposé pourrait normalement se prévaloir
si sa responsabilité personnelle était recherchée.
Certains auteurs considèrent ainsi que le commettant
peut s’exonérer par la preuve de la force majeure ou par
celle du fait d’un tiers ou de la faute de la victime (en ce
sens, voir Flour J. et Aubert J.-L., Les obligations, vol. 2, Le
fait juridique, Armand Colin, 11e
éd., 2005, no
219 ; voir
également Le Tourneau Ph., Droit de la responsabilité et
des contrats, Dalloz action, 2004, no
7555).
En réalité, une telle exonération paraît bien hypothé-
tique, quand elle n’est pas purement et simplement injus-
tifiable. Il faut d’abord insister sur le fait que l’acte dom-
mageable du préposé ne saurait en aucun cas être invoqué
par le commettant comme une cause étrangère présentant
les caractères de la force majeure. Il serait pour le moins
Le droit commun de la responsabilité civile
Le fait d’autrui 246-67
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EXTRAITD'OUVRAGE
ETUDE 260
Le principe général
de responsabilité du fait
des choses
SOMMAIRE
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-1
Responsabilités contractuelle et délictuelle du fait des
choses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-5
Avènement d’un principe général de responsabilité du
fait des choses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-7
SECTION I
Le champ d’application de l’article 1384,
alinéa 1er
, du Code civil
§ 1 Principe général de responsabilité du fait
des choses et régimes spéciaux
de responsabilité
A – Exclusion du droit commun de l’article 1384,
alinéa 1er
, du Code civil au profit d’un texte spécial
Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-9
Eviction de l’article 1384, alinéa 1er
, du Code civil au profit
d’un régime spécial d’indemnisation des victimes . . . 260-11
Eviction de l’article 1384, alinéa 1er
, du Code civil au profit
d’un régime de responsabilité pour faute. . . . . . . . . . 260-13
Eviction de l’article 1384, alinéa 1er
, du Code civil au profit
de l’article 1386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-15
B – Option entre l’article 1384, alinéa 1er
, du Code civil
et un régime spécial
Option offerte à la victime d’un produit défectueux
par l’article 1386-18 du Code civil . . . . . . . . . . . . . . . 260-17
§ 2 Considérations susceptibles de conduire
à l’exclusion de l’article 1384, alinéa 1er
,
du Code civil
Exclusion de l’article 1384, alinéa 1er
, du Code civil fon-
dée sur l’idée d’acceptation des risques . . . . . . . . . . . 260-19
L’illégitimité de la situation de la victime peut-elle lui inter-
dire d’invoquer l’article 1384, alinéa 1er
, du Code civil ? 260-21
§ 3 Choses susceptibles de donner lieu
à l’application de l’article 1384, alinéa 1er
,
du Code civil
Rejet par la jurisprudence des approches restrictives. . . 260-23
Application de l’article 1384, alinéa 1er
, du Code civil aux
immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-25
Application de l’article 1384, alinéa 1er
, du Code civil à des
choses incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-27
Problème de l’applicabilité de l’article 1384, alinéa 1er
,
du Code civil aux choses non appropriées ou aban-
données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-29
SECTION II
Les conditions de la responsabilité
du fait des choses
§ 1 Personnes responsables sur le fondement
de l’article 1384, alinéa 1er
, du Code civil :
la garde de la chose
Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-33
A – Principes de détermination du gardien responsable
Définition du gardien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-35
Pouvoirs caractérisant la garde et le discernement . . . . 260-37
Garde et propriété : la présomption de garde pesant
sur le propriétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-39
Transfert de la garde à un tiers : typologie des situations
et principes de solution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-41
Hypothèses dans lesquelles a été admis le transfert de la
garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-43
Hypothèses de conservation de la garde : tendance à la
rigueur des tribunaux à l’égard du propriétaire . . . . . 260-45
Garde et préposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-47
B – Hypothèses de pluralité de gardiens
Garde en commun de la chose : principes de solution . 260-49
Garde en commun de la chose : principales applications 260-51
C – Scission de la garde : garde de la structure et garde
du comportement
Principe de la distinction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-53
Portée de la distinction : application aux seules choses
dotées d’un dynamisme propre . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-55
Applications de la distinction : détermination du gardien
responsable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-57
Avenir incertain de la distinction des deux gardes : remise
en cause de cette théorie par la doctrine . . . . . . . . . . 260-59
§ 2 Fait de la chose
Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-61
A – Notion de fait de la chose
Conception large du fait de la chose : rejet de la distinc-
tion avec le fait de l’homme et absence d’exigence
d’un mouvement ou d’un contact avec le siège du dom-
mage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-63
B – Régime de la preuve du fait de la chose
Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-65
Preuve à rapporter par la victime dans tous les cas : inter-
vention matérielle de la chose . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-67
Cas des choses inertes : preuve du rôle causal de la chose
à la charge de la victime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-69
Cas des choses en mouvement non entrées en contact
avec le siège du dommage : preuve du rôle causal
de la chose à la charge de la victime . . . . . . . . . . . . . 260-71
Le droit commun de la responsabilité civile
Le fait d’une chose 260
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EXTRAITD'OUVRAGE
Cas des choses en mouvement entrées en contact
avec le siège du dommage : présomption de fait actif
au bénéfice de la victime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-73
SECTION III
Les causes d’exonération
de la responsabilité du gardien
§ 1 Causes d’exonération totale
Moyens d’exonération inopérants : absence de faute
et rôle passif de la chose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-77
Exonération du gardien par la preuve d’une cause étran-
gère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-79
Types de causes étrangères susceptibles d’être invoquées 260-81
Caractères requis de la cause étrangère . . . . . . . . . . . . . 260-83
§ 2 Causes d’exonération partielle du gardien
Exclusion du cas fortuit et du fait d’un tiers comme causes
d’exonération partielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-85
Exonération partielle du gardien à raison d’une faute
de la victime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-87
Le droit commun de la responsabilité civile
Le fait d’une chose260
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SECTIONIII
Les causes d’exonération
de la responsabilité
du gardien
§ 1 Causes d’exonération totale
260 77... Moyens d’exonération inopérants :
absence de faute et rôle passif
de la chose
Très tôt, la jurisprudence a précisé que le gardien ne
pouvait s’exonérer de la responsabilité encourue sur le
fondement de l’article 1384, alinéa 1er
, du Code civil par la
preuve de son absence de faute (cette solution résulte très
clairement de l’arrêt Jand’heur : Cass. ch. réunies, 13 févr.
1930, S. 1930, 1, p. 121, note Esmein P., D. 1930, 1, p. 57,
note Ripert G. ; mais elle pouvait déjà se déduire implici-
tement des décisions refusant d’exonérer le gardien en cas
de vice interne de la chose : Cass. civ., 21 janv. 1919, D. 1922,
1, p. 25).
La solution est parfaitement logique dans la mesure où
la responsabilité du gardien est objective, et que la doc-
trine, dans sa grande majorité, lui assigne un fondement
autre que la faute, qu’il s’agisse de l’idée de risque, de
garantie ou d’autorité (comp. cependant, encore attachés à
l’idée de faute : Mazeaud H., L. et J. et Chabas F., Leçons de
droit civil, Les obligations, t. II, vol. 1, Théorie générale,
Montchrestien, 9e
éd., 1998, nos
538 et s. ; voir notamment,
sur cette question du fondement théorique de la respon-
sabilité du fait des choses, Aubry et Rau, Droit civil fran-
çais, t. VI, vol. 2, Responsabilité délictuelle, Litec, 8e
éd., par
Dejean de la Bâtie N., 1989, no
122 ; Terré F., Simler Ph. et
Lequette Y., Droit civil, Les obligations, Dalloz, 9e
éd., 2005,
no
779 ; Le Tourneau Ph., Droit de la responsabilité et des
contrats, Dalloz action, 2006-2007, no
7694).
Plus délicate est la question de savoir si le gardien peut
valablement échapper à sa responsabilité en démontrant
que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif dans la
réalisation du dommage. On devrait pouvoir l’admettre a
priori, puisqu’en rapportant une telle preuve, le gardien
détruirait par là-même la présomption de fait actif de la
chose.
Il n’en faut pas moins observer que si la jurisprudence
a pu un temps reconnaître une valeur exonératoire au rôle
passif de la chose (voir notamment, Cass. civ., 19 févr.
1941, DC 1941, p. 85, note Flour J.), ce n’est généralement
plus le cas, et ce par l’effet conjugué de plusieurs facteurs.
Il faut d’abord rappeler que la présomption de fait actif
de la chose n’est plus de nos jours appliquée que dans
l’hypothèse où la chose était en mouvement et qu’elle est
entrée en contact avec le siège du dommage (sur ce point,
voir 260-73). L’exonération par la preuve du rôle passif n’a
donc plus guère de raison d’être lorsque la chose était
inerte au moment du dommage, puisque dans ce cas c’est
à la victime qu’incombe la charge de la preuve (voir, en ce
sens, Dejean de la Bâtie N., Responsabilité délictuelle,
précité, no
138 ; comp. toutefois, Le Tourneau Ph., Droit de
la responsabilité et des contrats, précité, no
7806, évoquant
des décisions récentes qui auraient admis l’exonération
par la preuve du rôle passif de la chose ; mais ces déci-
sions – voir, par exemple, Cass. 2e
civ., 18 oct. 1989,
no
87-17.467, Bull. civ. II, no
187 – se contentent de relever
que la preuve du rôle causal de la chose n’était pas rap-
portée, sans d’ailleurs se référer au rôle passif de la chose).
En outre, et s’agissant des choses en mouvement, la
Cour de cassation considère que le mouvement exclut à
lui seul l’éventualité du rôle passif, de sorte que cette cause
d’exonération se trouve écartée dans l’hypothèse même
où elle pourrait être utilisée pour combattre la présomp-
tion de fait actif (voir en ce sens que le mouvement de la
chose établit nécessairement son rôle actif : Cass. 2e
civ.,
28 nov. 1984, no
83-14.718, JCP G 1985, II, no
20477, note
Dejean de la Bâtie N. ; Cass. 2e
civ., 20 avr. 1988, no
85-16.652,
Bull. civ. II, no
88).
Il ne reste guère qu’une situation dans laquelle cette
considération du rôle passif de la chose pourrait (de lege
ferenda) être prise en compte, celle où la victime aurait
elle-même mis en mouvement la chose (en ce sens, voir
Dejean de la Bâtie N., Responsabilité délictuelle, précité,
no
138). Mais sous cette réserve, et en l’état actuel de la
jurisprudence, on peut dire que la seule véritable cause
d’exonération totale que peut invoquer le gardien est la
cause étrangère présentant les caractères de la force
majeure.
260 79... Exonération du gardien par la preuve
d’une cause étrangère
La preuve de la cause étrangère est aujourd’hui la seule
qui permette au gardien d’échapper à sa responsabilité, à
la condition qu’elle présente les caractères de la force
majeure (voir notamment sur cette question, Tunc A., Les
causes d’exonération de la responsabilité de plein droit de
l’article 1384, alinéa 1er
, du Code civil, D. 1975, chr., p. 83 ;
Tunc A., Les paradoxes du régime actuel de la responsabi-
lité de plein droit, D. 1976, chr., p. 13 ; pour une analyse
détaillée de la cause étrangère, voir 273).
Encore peut-on remarquer que cette cause d’exonéra-
tion a ici un domaine limité. En effet, dans la pureté des
principes, le gardien n’a à s’exonérer que lorsque la pré-
somption de fait actif de la chose trouve à s’appliquer, et
on a vu que le domaine de cette présomption est lui-
même limité au cas des choses en mouvement entrées en
contact avec le siège du dommage (voir 260-73). Dès lors,
en l’absence de mouvement de la chose ou de contact,
puisque c’est à la victime qu’incombe la charge de la preuve,
on peut soutenir, comme l’a parfois énoncé la jurispru-
dence, que le gardien n’a pas à s’exonérer d’une respon-
sabilité qu’il n’a pas encourue (voir, par exemple, Cass.
2e
civ., 3 mai 1985, no
83-12.898, Gaz. Pal. 1985, 2, pan.,
p. 365 ; Cass. 2e
civ., 8 juill. 1992, no
91-14.304, Bull. civ. II,
no
201).
Il est vrai cependant que l’on peut imaginer qu’une
fois la preuve du rôle causal rapportée par la victime, le
gardien cherche à échapper à sa responsabilité en évo-
quant un événement extérieur : mais il s’agit alors d’argu-
ments en réponse, et non d’exonération à proprement par-
ler.
260 81... Types de causes étrangères
susceptibles d’être invoquées
La notion de cause étrangère recouvre trois types d’évé-
nements.
Le droit commun de la responsabilité civile
Le fait d’une chose 260-77
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EXTRAITD'OUVRAGE
ETUDE 364
L’indemnisation des victimes
de l’amiante
SOMMAIRE
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-1
SECTION I
Le domaine de l’indemnisation
des victimes de l’amiante
Vers la réparation intégrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-5
§ 1 La mise en place de dispositifs spécifiques
A – Le suivi médical post-professionnel des travailleurs
de l’amiante
Surveillance médicale post-professionnelle . . . . . . . . . . 364-10
B – L’allocation de cessation anticipée d’activité
des travailleurs de l’amiante (ATA)
Dispositif de cessation anticipée d’activité . . . . . . . . . . . 364-15
Le financement du FCAATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-20
Les bénéficiaires de l’ATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-25
Les conditions d’obtention de l’ATA . . . . . . . . . . . . . . . . 364-30
Montant de l’allocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-35
Procédure d’octroi de l’ATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-40
Incidences sur le contrat de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-45
Les dispositifs particuliers de cessation anticipée d’acti-
vité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-50
C – Le Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante (FIVA)
Vocation du FIVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-55
Personnalité juridique du FIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-60
Les bénéficiaires du FIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-65
§ 2 Le domaine de l’action en indemnisation
des victimes de l’amiante
A – Les pathologies liées à l’exposition à l’amiante
Typologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-70
B – Les spécificités de la reconnaissance de ces
maladies professionnelles
La déclaration de maladie professionnelle . . . . . . . . . . . 364-75
Réouverture des droits des victimes de l’amiante. . . . . . 364-80
Cas particulier des mésothéliomes . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-85
SECTION II
L’indemnisation par le FIVA, outil
spécifique et facultatif d’une réparation
intégrale
§ 1 Le droit à une réparation intégrale
A – L’élaboration d’un barème indicatif
Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-90
B – Les préjudices indemnisables
Préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux . . . . . . . . 364-95
L’indemnisation des préjudices patrimoniaux. . . . . . . . . 364-100
Une indemnisation des préjudices patrimoniaux à
combiner avec les prestations servies par d’autres
organismes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-105
L’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux. . . . . 364-110
Exemples d’indemnisation (source : FIVA) . . . . . . . . . . . 364-115
L’indemnisation des ayants droit en cas de décès de la
victime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-120
C – L’appréciation du point de départ
de l’indemnisation
Point de départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-125
§ 2 La mise en œuvre du droit à réparation
intégrale
A – L’instruction par le FIVA de la demande
d’indemnisation
Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-130
B – L’offre d’indemnisation du Fonds
Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-135
§ 3 La reconnaissance d’un droit au recours
à l’encontre des offres du FIVA
Un droit au recours organisé par la loi. . . . . . . . . . . . . . 364-140
A – Le choix de la juridiction judiciaire
Le choix de la cour d’appel compétente . . . . . . . . . . . . 364-145
Le déroulement de la procédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-150
B – L’exercice du recours
Les conditions de recevabilité du recours . . . . . . . . . . . 364-155
Conditions de fond de recevabilté . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-160
C – La portée du barème établi par le Fonds
Un barème indicatif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-165
SECTION III
Les alternatives indemnitaires de droit
commun et l’articulation complexe
des différents régimes de réparation
Une liberté encadrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-170
§ 1 La responsabilité civile
Les fondements juridiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-175
§ 2 Le recours en faute inexcusable
de l’employeur
Un recours classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-185
A – La notion de faute inexcusable
Les contours de la notion de faute inexcusable . . . . . . . 364-190
Les régimes spéciaux
Les troubles sociaux 364
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EXTRAITD'OUVRAGE
Les critères dégagés par la jurisprudence . . . . . . . . . . . . 364-195
B – Les spécificités de la faute inexcusable en matière
d’amiante
Spécificités eu égard au droit commun . . . . . . . . . . . . . 364-200
C – Une approche indemnitaire stricte
Une indemnisation encadrée par le Code de la sécurité
sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-205
D – Faute inexcusable et assurance de responsabilité
de l’employeur
Le principe et l’étendue de la garantie offerte par l’assu-
reur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-210
§ 3 L’articulation des différentes procédures
d’indemnisation et les difficultés du recours
subrogatoire
A – L’exercice du recours subrogatoire
Le mécanisme du recours subrogatoire . . . . . . . . . . . . . 364-215
L’ambiguïté d’un recours obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . 364-220
Les difficultés liées à l’exercice de ce recours subrogatoire 364-225
B – Les difficultés suscitées par l’existence
d’une alternative indemnitaire
Une liberté de choix encadrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-230
L’incidence de la faute inexcusable sur l’intervention
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 364-235
Les régimes spéciaux
Les troubles sociaux364
Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006
EXTRAITD'OUVRAGE
SECTIONII
L’indemnisation
par le FIVA, outil
spécifique et facultatif
d’une réparation
intégrale
§ 1 Le droit à une réparation
intégrale
A – L’élaboration d’un barème indicatif
364 90... Présentation
Le souci d’assurer une plus grande homogénéité et
égalité dans les indemnisations des victimes de l’amiante a
conduit à l’adoption par le Fonds d’un barème présenté
comme « indicatif ». Ce barème permet une indemnisation
homogène des victimes en fonction des pathologies dont
elles sont atteintes, quelle que soit leur localisation géo-
graphique. Ce barème prend principalement en compte
deux critères objectifs : la gravité de la maladie et l’âge de
la victime au moment du diagnostic. Il s’agit d’un barème
indicatif. Cette précision est d’importance au regard de
l’objectif assigné au Fonds : la réparation intégrale.
A ce jour, toute personne victime d’un accident de tra-
vail est indemnisée forfaitairement de son seul préjudice
médical, physiologique. En contrepartie d’une indemnisa-
tion forfaitaire, le salarié est dispensé d’avoir à démontrer
la faute de l’employeur pour obtenir réparation. Ces règles
d’indemnisation sont apparues inadaptées aux situations
de contamination par l’amiante. La réparation intégrale
consiste à ajouter à ce préjudice traditionnellement indem-
nisable, les préjudices économiques et extrapatrimoniaux.
A cet égard, le FIVA représente le premier cas de répara-
tion intégrale d’une maladie professionnelle. L’exposé des
motifs du projet de loi indique que le FIVA a été créé « afin
que les victimes et leurs familles puissent obtenir une répa-
ration intégrale en évitant des procédures longues et diffici-
les ». En effet, nombre de victimes engageaient des actions
en justice pour voir reconnaître la faute inexcusable de
l’employeur particulièrement, pour percevoir une indem-
nisation supérieure à la réparation forfaitaire accordée à la
branche AT/MP (accidents du travail et maladies profes-
sionnelles). Ce principe de réparation intégrale consiste à
indemniser la victime de manière à la replacer dans l’état
où elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas pro-
duit, même si de nombreux auteurs s’accordent sur l’impos-
sibilité de « réparer l’irréparable » s’agissant en particulier
des préjudices extrapatrimoniaux.
B – Les préjudices indemnisables
364 95... Préjudices patrimoniaux
et extrapatrimoniaux
Au regard du principe de la réparation intégrale, sont
pris en compte :
— les préjudices patrimoniaux (ou économiques) : indem-
nisation de l’incapacité fonctionnelle, du préjudice pro-
fessionnel (pertes de gains) et de tous les frais induits
par la pathologie laissés à la charge de la victime (frais
de soins, tierce personne, aménagement du logement,
du véhicule) ;
— les préjudices extrapatrimoniaux (ou personnels) : pré-
judice moral et physique, préjudice d’agrément, préju-
dice esthétique.
L’ensemble de ces préjudices patrimoniaux et extrapa-
trimoniaux sont susceptibles d’être réévalués en fonction
de l’évolution de l’incapacité, en cas d’aggravation.
364 100 . L’indemnisation des préjudices
patrimoniaux
Il s’agit tout d’abord d’évaluer l’incapacité fonction-
nelle, c’est-à-dire la réduction du potentiel physique,
psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à
l’intégrité corporelle. Cette incapacité fonctionnelle est éva-
luée à partir d’un barème médical spécifique.
Deux critères principaux ont été pris en compte dans
son élaboration. Ces deux critères objectifs sont les sui-
vants :
— la pathologie et son degré de gravité mesuré suivant un
barème médical d’incapacité ;
— l’âge de la victime au moment de la constatation du dom-
mage (certificat médical initial établi par le médecin
concernant une pathologie liée à l’amiante).
Ce barème prend en compte les caractéristiques spé-
cifiques des différentes pathologies associées à l’amiante.
Il s’écarte du barème du régime général de la Sécurité
sociale et des différents barèmes utilisés couramment, consi-
dérés comme trop imprécis pour décrire les conséquences
fonctionnelles des pathologies. Les éléments suivants sont
contenus dans le barème FIVA :
— la mesure de l’insuffisance respiratoire, classée par
niveaux allant de 1 à 5, le premier niveau correspondant
à un taux d’incapacité de 5 à 10 %, le cinquième niveau
à un taux d’incapacité de 65 à 100 %.
Les taux d’incapacité attribués pour le déficit fonctionnel
sont majorés de 1 à 10 % en fonction des symptômes
(douleur thoracique chronique, toux chronique).
Le taux de 100 % est retenu en faveur des personnes
placées en continu sous oxygénothérapie.
Lorsqu’une discordance apparaît entre les doléances de
la victime et les résultats des tests fonctionnels respira-
toires, une épreuve d’effort peut être proposée ;
— s’agissant des cancers, le taux accordé est d’emblée de
100 %. Ce taux est susceptible d’une nouvelle évaluation
deux ans après le diagnostic. Si le cancer n’est plus évo-
lutif, le taux retenu est de 70 %. Puis, cinq après le dia-
gnostic, intervient une nouvelle évaluation. Sous la réserve
d’une absence d’évolution, il est fait application du
barème concernant les conséquences fonctionnelles de
Les régimes spéciaux
Les troubles sociaux 364-90
Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006
EXTRAITD'OUVRAGE
l’intervention subie sur la base du barème de la fonction
publique et du barème relatif au déficit fonctionnel res-
piratoire ;
— pour les fibroses, le taux de base de 5 % est retenu pour
les plaques pleurales, de 8 % pour les épaississements
pleuraux et de 10 % pour l’asbestose. Un taux supérieur
peut être consenti en fonction des symptômes et de
l’insuffisance respiratoire.
L’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle repose sur
une approche par point : au taux d’incapacité retenu est
affectée une valeur de point, en rente ou en capital. Le
principe est le versement d’une rente dès que le montant
annuel dépasse 500 euros. Il a été fait le choix d’opter
pour une valeur du point non proportionnelle au taux
d’incapacité mais évoluant de manière progressive. Ce prin-
cipe de progressivité consiste à majorer la valeur de l’indem-
nisation du point d’incapacité s’agissant des maladies gra-
ves. Ce principe conforme au droit commun correspond à
la volonté d’assurer une meilleure indemnisation des patho-
logies les plus lourdes. Cependant, toutes les cours d’appel
susceptibles d’avoir à connaître en appel des décisions du
FIVA ne retiennent pas ce principe de progressivité du
point. Ces juridictions, dont la cour d’appel de Paris, de
Bordeaux ou de Caen, préfèrent le principe de la linéarité
du point considérant qu’il répond à un impératif de justice
distributive, ne privilégiant aucune situation par rapport à
une autre. Ces juridictions considèrent que la différence
de gravité des maladies liées à l’amiante ressort suffisam-
ment du barème médical. La Cour de cassation estime sur
ce point que l’évaluation des préjudices des victimes relève
de l’appréciation souveraine des juges du fond. A noter
que devant les juridictions qui retiennent le principe de la
linéarité du point, l’indemnisation en capital proposée par
le FIVA pour des victimes de plaques pleurales est refusée
et une indemnisation rente lui est préférée (rente annuelle
de 800 à 1 000 euros).
Taux d’incapacité 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Rente FIVA 406 855 1 346 1 880 2 457 3 077 3 739 4 445 5 193 5 983
Taux d’incapacité 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Rente FIVA 6 817 7 693 8 611 9 573 10 577 11 624 12 714 13 847 15 022 16 240
Source : FIVA
Les autres préjudices patrimoniaux :
— le préjudice professionnel (perte de gains) ;
— les frais de soins restant à la charge de la victime ;
— les autres frais : tierce personne, aménagement du véhi-
cule et du logement, etc.
364 105 . Une indemnisation des préjudices
patrimoniaux à combiner
avec les prestations servies
par d’autres organismes
Il peut s’agir de prestations versées par la Sécurité
sociale, les mutuelles ou encore l’employeur. Les indem-
nisations versées par ces organismes restent acquises aux
victimes. Elles sont cependant déduites de l’indemnisation
calculée par le FIVA pour ces mêmes préjudices, qui ne
peuvent donc recevoir une double indemnisation. Dans
ces conditions, soit l’indemnisation accordée par la Sécu-
rité sociale est supérieure à l’offre du FIVA de sorte que ce
Fonds ne verse pas de complément, soit l’indemnisation
du FIVA est supérieure, auquel cas ce dernier verse le
complément. La conversion des rentes en capitaux inter-
vient au moyen d’une table de capitalisation propre.
364 110 . L’indemnisation des préjudices
extrapatrimoniaux
Le FIVA évalue le préjudice personnel. Il est fonction
de la gravité de la pathologie (de l’importance du taux
d’IPP) et de l’âge.
a) Préjudice moral
Il représente la principale composante de l’indemnisa-
tion extrapatrimoniale. Il tient compte de l’impact psycho-
logique lié aux différentes pathologies, selon leur degré de
gravité et leur évolution probable.
b) Préjudice physique (douleur)
Le barème définit une valeur de référence, fonction de
la gravité de la pathologie, susceptible de varier en fonction
de l’état de santé de la personne. Les marges de variation
sont d’autant plus importantes que le taux d’incapacité est
faible en raison de la grande diversité des pathologies béni-
gnes.
c) Préjudice d’agrément
Les principes sont sur ce point identiques aux précé-
dents, à savoir une adaptation de l’indemnisation en fonc-
tion du retentissement de la pathologie sur les activités pra-
tiquées.
d) Préjudice esthétique
Il est évalué à la lumière des constatations médicales
(amaigrissement extrême, cicatrices, appareillage respira-
toire, modification cutanée, déformations...). Il peut varier,
sauf cas particulier, entre 500 et 8 000 euros.
364 115 . Exemples d’indemnisation (source :
FIVA)
— S’agissant d’une plaque pleurale (fibrose de la plèvre)
pour une incapacité de 5 % (taux minimum de base),
l’indemnisation totale est égale à 22 000 euros à soixante
ans :
Les régimes spéciaux
Les troubles sociaux364-115
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EXTRAITD'OUVRAGE
Valeur centrale 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Incapacité 7 850 7 282 6 654 5 959 5 207 4 402 3 561 2 717 1 960
Extra patrimonial 20 995 19 479 17 800 15 940 13 929 11 776 9 526 7 269 5 242
Total (arrondi) 29 000 27 000 24 000 22 000 19 000 16 000 13 000 10 000 7 200
FF 190 228 177 108 157 430 144 311 124 632 104 953 85 274 65 596 47 229
Source : FIVA
L’indemnisation peut varier autour de cette valeur : par exem-
ple, entre 21 000 euros et 23 000 euros à soixante ans (sauf
dossier particulier). En outre, en cas de retentissement fonc-
tionnel (déficit respiratoire) plus important, l’indemnisation
est supérieure.
— S’agissant d’une asbestose (fibrose du poumon) pour une
incapacité de 10 % (taux minimum de base), l’indemni-
sation globale est égale à 30 000 euros à soixante ans :
Valeur centrale 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Montant capitalisé de la
rente annuelle servie à la
victime
16 529 15 335 14 013 12 549 10 966 9 271 7 499 5 723 4 127
Extra patrimonial 22 764 21 120 19 300 17 283 15 103 12 768 10 328 7 881 5 684
Total (arrondi) 39 000 36 000 33 000 30 000 26 000 22 000 18 000 14 000 10 000
FF 255 823 236 145 216 466 196 787 170 549 144 311 118 072 91 834 65 596
Source : FIVA
L’indemnisation peut là encore varier autour de cette valeur :
par exemple, entre 28 260 euros et 32 160 euros à soixante
ans (sauf dossier particulier). En outre, en cas de retentis-
sement fonctionnel (déficit respiratoire) plus important,
l’indemnisation est supérieure.
— Pour les mésothéliomes et les cancers graves, la victime
perçoit une rente d’incapacité de 16 240 euros par an ainsi
que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux.
Exemple d’une indemnisation possible (dans l’hypothèse
d’un décès deux ans après la découverte de la maladie) :
Valeur centrale 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Extra patrimonial 150 000 139 000 127 000 114 000 100 000 84 200 68 200 52 000 37 500
Rente victime 32 480 32 480 32 480 32 480 32 480 32 480 32 480 32 480 32 480
Total indemnisation victime
(arrondi)
182 000 171 000 159 000 146 000 132 000 117 000 101 000 84 000 70 000
FF (arrondi) 2 310 000 2 157 000 1 989 000 1 805 000 1 606 000 1 388 000 1 164 000 937 000 735 000
Source : FIVA
A noter que les montants cités ne portent que sur
l’indemnisation de l’incapacité et les préjudices extrapatri-
moniaux (moral, physique et d’agrément). Les autres pré-
judices (esthétique, pertes de revenus, frais non couverts
par la Sécurité sociale) dépendent de l’évaluation concrète
de chaque dossier. Par ailleurs, il est à préciser que la
somme est versée par le FIVA sous déduction de l’indem-
nisation (capital ou rente) versée par la Sécurité sociale à
la victime ou à l’ayant droit. Si l’indemnisation versée par
la Sécurité sociale est supérieure à celle due par le FIVA au
titre de la réparation intégrale, le FIVA ne verse pas d’indem-
nisation complémentaire.
364 120 . L’indemnisation des ayants droit
en cas de décès de la victime
Au regard du principe de la réparation intégrale, la
notion d’ayants droit repose sur la proximité affective. Il
s’agit le plus souvent du conjoint, des enfants, des frères et
sœurs. Il peut néanmoins s’agir de personnes dépourvues
de tout lien de filiation ou de parenté. Ainsi, l’enfant du
conjoint serait-il susceptible d’être qualifié d’ayant droit.
a) La nature des préjudices indemnisés
Sont indemnisés :
1) le préjudice moral de l’ayant droit : ce préjudice est lié au
décès et à l’accompagnement de la victime.
L’indemnisation du préjudice moral inclut celle du pré-
judice d’accompagnement.
Dans un arrêt en date du 24 mai 2006 (Cass. 2e
civ.,
24 mai 2006, no
05-18.663, à paraître au Bulletin), la Cour
de cassation a été amenée à trancher la question du pré-
judice moral futur d’un ayant droit d’une victime décé-
dée des suites d’une exposition à l’amiante. Selon la Cour
de cassation, « il n’y a pas de lien de causalité entre le
décès d’une victime de l’amiante et le préjudice préten-
dument souffert par son petit-fils, né huit ans après ce
décès ». La Cour de cassation, à l’instar du FIVA, réaffirme
le droit à réparation des préjudices moraux des ayants
droit mais exclut le droit à indemnisation de l’ayant droit
né postérieurement au décès, invoquant l’absence de cau-
Les régimes spéciaux
Les troubles sociaux 364-120
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EXTRAITD'OUVRAGE
salité entre le décès et le préjudice allégué. Cette déci-
sion est intervenue au visa des articles 53-I et 53-II de la
loi no
2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l’article 1382
du Code civil.
L’indemnisation du préjudice moral des ayants droit
(exemple)
Préjudice lié au décès
Préjudice lié à
l’accompagnement
Total
Conjoint 22 000 8 000 30 000
Enfant de moins de 25 ans au foyer 15 000 8 000 23 000
Enfant de plus de 25 ans au foyer 9 000 5 000 14 000
Enfant hors du foyer 5 000 3 000 8 000
Parent 8 000 3 000 11 000
Petits-enfants 3 000 3 000
Fratrie 3 000 2 000 5 000
Source : FIVA
2) le préjudice économique subi du fait de la disparition de
la victime. Le revenu pris en compte intègre la rente
d’incapacité de la victime. Ce capital est servi sous forme
de rente calculée pour le conjoint en fonction de l’espé-
rance de vie de l’ayant droit et, pour les enfants, jusqu’à
l’âge de fin de prise en charge, sous déduction des pres-
tations servies par l’organisme social. Le préjudice éco-
nomique des ayants droit est calculé de façon classique
par comparaison entre les revenus du couple avant et
après le décès car il s’agit de compenser la perte de
revenus des proches. Le FIVA verse une indemnité dif-
férentielle compensant cette perte. En présence d’enfants
à charge, la règle de répartition du préjudice économi-
que est adaptée :
— conjoint seul : 67 % ;
— conjoint et un enfant à charge : 72 % ;
— conjoint et deux enfants à charge : 76 % ;
— conjoint et trois enfants à charge : 79 % ;
— conjoint et quatre enfants à charge : 81 % ;
— conjoint et cinq enfants à charge : 83 % ;
— conjoint et six enfants à charge : 85 %.
En cas de décès avant indemnisation, la totalité des droits
à indemnisation est transmise aux héritiers.
b) Le problème de la qualification
de l’indemnisation consentie par le FIVA
dans le cadre de l’action successorale
Les indemnités versées par le FIVA sont exonérées de
droit de mutation par décès depuis la loi de finances pour
2005 (L. fin. 2005, no
2004-1484, 30 déc. 2004 ; Fruleux F.,
Exonération des indemnités versées aux victimes de l’amiante
et restitution des droits de mutation par décès, JCP N 2005,
no
12, p. 1203). La qualification des sommes versées par le
FIVA en réparation des divers préjudices patrimoniaux et
extrapatrimoniaux subis par une victime de l’amiante dans
le cadre de l’action successorale est variable (Sauvage F.,
L’action successorale contre le Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante et la pratique notariale, JCP N 2006,
no
9, p. 1086).
Dans le cadre d’un partage de communauté, la qualifi-
cation de l’indemnité versée par le FIVA en réparation du
préjudice patrimonial dépend de la nature du préjudice
indemnisé. L’indemnité réparant l’incapacité fonctionnelle
est un bien propre par nature ayant vocation à être reprise
par la succession à la dissolution de la communauté.
« L’indemnisation du préjudice professionnel a pour fonc-
tion de réparer la perte de revenus de la victime ». Elle cons-
titue dès lors un bien commun en application de l’arti-
cle 1401 du Code civil, un tel « revenu de remplacement » ne
pouvant échapper à la communauté. Elle doit donc être
portée à l’actif de la communauté dissoute.
Quant à l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial
de la victime, elle est « reprise par sa succession lors de la
dissolution de la communauté, sans qu’il y ait lieu de dis-
tinguer entre les différents chefs de préjudice ». Elle entre
dans le partage successoral.
C – L’appréciation du point de départ
de l’indemnisation
364 125 . Point de départ
Le FIVA, s’agissant de déterminer le point de départ du
versement de la rente correspondant à l’indemnisation du
déficit fonctionnel, soutient que la réparation intégrale n’est
due à la victime qu’à compter de la date à laquelle sa
maladie a été précisément diagnostiquée, le barème fixant
le point de départ de l’indemnisation dès le certificat médi-
cal initial.
Dans un arrêt en date du 13 juillet 2005 (Cass. 2e
civ.,
13 juill. 2005, no
04-06.032, Bull. civ. II, no
201), la Cour de
cassation a estimé que l’appréciation de la date à laquelle
le diagnostic d’une pathologie génératrice d’un déficit fonc-
tionnel en lien avec une exposition à l’amiante pouvait
être établie, relève du pouvoir souverain du juge qui peut,
le cas échéant, trouver dans le dossier des éléments lui
permettant de fixer le point de départ de l’indemnisation,
sans être lié par le certificat médical initial. En l’espèce, le
FIVA reprochait à la cour d’appel d’avoir fixé le point de
départ de la rente à la date du 20 avril 2002 au lieu du
3 mai 2003, date à laquelle il avait fixé le certificat médical
initial constatant qu’à cette date, le diagnostic formel de
mésothéliome pleural malin avait pu être établi à la suite
des prélèvements effectués lors de la thoracotomie. La cour
d’appel avait pour sa part estimé que les certificats médi-
caux communiqués permettaient de dire que la consulta-
tion par la victime du service des urgences de l’hôpital, le
Les régimes spéciaux
Les troubles sociaux364-125
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ETUDE 473
La responsabilité liée
aux opérations bancaires
SOMMAIRE
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-1
Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-3
SECTION I
La responsabilité liée à un compte
Refus d’ouverture d’un compte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-7
§ 1 La responsabilité lors de l’ouverture
du compte
Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-9
Vérifications légales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-11
Autres vérifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-13
Vérifications spécifiques aux commerçants et aux per-
sonnes morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-15
Mise en œuvre de la responsabilité . . . . . . . . . . . . . . . . 473-17
§ 2 La responsabilité lors du fonctionnement
du compte
Obligations essentielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-19
Obligations accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-21
§ 3 La responsabilité lors de la clôture
du compte
Responsabilité liée à la résiliation du compte . . . . . . . . 473-23
Responsabilité liée aux opérations de clôture du compte 473-25
SECTION II
La responsabilité liée à une opération
de crédit
Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-29
§ 1 La responsabilité du banquier à l’égard
de son client
A – Responsabilité du banquier lors de l’ouverture
du crédit
Responsabilité en cas d’absence d’octroi du crédit . . . . 473-31
Responsabilité en cas d’octroi du crédit . . . . . . . . . . . . . 473-33
B – Responsabilité du banquier en cours d’exécution
du crédit
Distinction entre les vraies et les fausses ouvertures de
crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-35
Ouverture de crédit à durée déterminée . . . . . . . . . . . . 473-37
Ouverture de crédit à durée indéterminée . . . . . . . . . . . 473-39
§ 2 La responsabilité du banquier à l’égard
des tiers
Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-41
A – Responsabilité du banquier quant à l’affectation
des fonds prêtés
Obligation de surveillance des fonds ? . . . . . . . . . . . . . . 473-43
B – Responsabilité du banquier en cas d’ouverture
d’une procédure collective
Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-45
Comportement fautif du banquier . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-47
Action en responsabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-49
C – Responsabilité du banquier sur le fondement
de l’ingérence
Banquier, dirigeant de fait. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-55
D – Responsabilité du banquier envers les garants
Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-57
Responsabilité liée à la conclusion du contrat de cau-
tionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-59
Responsabilité liée à une obligation d’information . . . . 473-61
Responsabilité liée à l’attitude du banquier vis-à-vis du
débiteur principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-63
Responsabilité liée au bénéfice de cession d’actions . . . 473-65
SECTION III
La responsabilité lors des paiements
§ 1 La responsabilité lors de la remise des titres
de paiement
Responsabilité envers le client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-69
Responsabilité envers les tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-71
§ 2 La responsabilité lors des ordres de paiement
Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-73
A – Paiement des chèques
Responsabilité vis-à-vis du tireur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-75
Responsabilité vis-à-vis du porteur . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-77
B – Autres ordres de paiement
Paiement par carte bancaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-79
Paiement par virement ou par avis de prélèvement. . . . 473-81
Existence d’une clause de domiciliation. . . . . . . . . . . . . 473-83
SECTION IV
La responsabilité correspondant
à des services spécifiques
Responsabilité en cas de location de coffre-fort. . . . . . . 473-87
Obligation d’accès au coffre-fort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-89
Obligation de surveillance du contenu du coffre-fort . . 473-91
Les responsabilités professionnelles
Les professionnels de la finance 473
Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la Responsabilité − © Lamy S.A. − Mai 2006
EXTRAITD'OUVRAGE
§ 3 La responsabilité
lors de la clôture du compte
473 23... Responsabilité liée à la résiliation
du compte
Il est nécessaire de distinguer selon que le compte a
été ouvert pour une durée déterminée ou indéterminée.
Lorsque le compte a été ouvert pour une durée détermi-
née, il prend fin automatiquement au jour de l’échéance.
La banque a alors la possibilité de clôturer elle-même le
compte (en ce sens, voir Rives-Lange J.-L. et
Contamine-Raynaud M., Droit bancaire, Dalloz, 6e
éd., 1995,
no
222). Sa responsabilité semble alors difficile à mettre en
jeu. Elle ne pourrait être engagée que de façon exception-
nelle.
Dans la majorité des hypothèses, le compte a été ouvert
pour une durée indéterminée. Il en résulte que chacune
des parties a la possibilité de mettre fin à la convention de
compte à tout moment. Par voie de conséquence, le compte
continue à fonctionner tant qu’il n’a pas été clôturé, un
client ne pouvant pas reprocher à une banque de ne pas
avoir résilié un compte (CA Paris, 13 juill. 1982, RTD com.
1983, p. 97, obs. Cabrillac M. et Teyssié B.). On affirme
généralement que le banquier n’a pas à indiquer les rai-
sons qui l’amènent à résilier le compte (T. com. Paris, 22 févr.
1971, Banque 1971, p. 733, obs. Martin L.-M.). Mais cela ne
signifie pas à l’inverse qu’il a le droit de tout faire. Sauf à
engager sa responsabilité, il lui appartient de respecter un
préavis qui est le plus souvent prévu par le contrat ou qui,
sinon, doit être raisonnable (Cass. com., 20 mai 1980,
no
75-13.045, D. 1981, I.R., p. 185, obs. Vasseur M. ; voir
également CA Paris, 13 mars 1975, RTD com. 1975, p. 888,
obs. Cabrillac M. et Rives-Lange J.-L.). La limite la plus impor-
tante tient à l’application en la matière de la théorie de
l’abus de droit. Le compte n’a, en tout état de cause, pas à
être clôturé pour une raison malicieuse (voir T. com. Seine,
27 juin 1960, Banque 1960, p. 535, obs. Marin X., où un
banquier avait clôturé le compte de l’un de ses clients,
parce qu’il avait perdu un procès contre ce dernier).
La jurisprudence met à la charge du banquier une obli-
gation d’information en cas de clôture d’un compte joint.
Chaque titulaire a la possibilité de mettre fin à cette conven-
tion par une simple manifestation unilatérale de volonté.
La Cour de cassation impose alors à la banque d’aviser les
autres titulaires du compte (Cass. com., 4 mai 1999,
no
95-21.752, RTD com. 1999, p. 731, obs. Cabrillac M.).
Malgré les propositions de certains auteurs (Vézian J.,
La responsabilité du banquier en droit privé français, Litec,
3e
éd., 1984, no
84 ; Gavalda Ch., note sous Cass. com.,
25 avr. 1967, nos
63-13.318 et 63-11.932, JCP G 1967, II,
no
15306), il ne semble pas que la responsabilité du ban-
quier puisse être engagée s’il n’a pas résilié de son propre
chef un compte sur lequel il a constaté l’accomplissement
d’irrégularités importantes. Comme on l’a fait remarquer,
les banquiers ne sont pas « investis de la mission d’épurer
leur clientèle » (Grua F., Banquier, Responsabilités d’ordre
général, J.-Cl. Responsabilité civile, Fasc. 335-1, art. 1382 à
1386, no
110).
473 25... Responsabilité liée aux opérations
de clôture du compte
La clôture du compte conduit à une période de liqui-
dation dont le but consiste à faire apparaître le solde défi-
nitif. Pendant cette période, il appartient au banquier, sous
peine de commettre une faute engageant sa responsabi-
lité, de payer aux tiers les différents effets, par exemple
ceux qui ont été émis antérieurement à la clôture du
compte. En effet, les droits de ces tiers sont nés pendant le
fonctionnement du compte.
Les responsabilités professionnelles
Les professionnels de la finance 473-23
Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la Responsabilité − © Lamy S.A. − Mai 2006
EXTRAITD'OUVRAGE
ETUDE 480
Les dirigeants responsables
SOMMAIRE
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-1
Une responsabilité personnelle de plus en plus recher-
chée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-5
Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-10
SECTION I
Les dirigeants de droit
§ 1 Détermination des dirigeants de droit
en raison de la situation de la société
A – Société en situation ordinaire
Une personne régulièrement désignée comme dirigeant 480-15
Une personne physique ou morale . . . . . . . . . . . . . . . . 480-20
Début et fin des fonctions de dirigeant . . . . . . . . . . . . . 480-25
B – Société en situation extraordinaire
Remplacement des dirigeants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-30
Absence de personnalité morale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-35
§ 2 Détermination des dirigeants de droit
en raison de l’activité exercée
Principe : absence d’incidence de l’activité . . . . . . . . . . 480-40
Exceptions : incidence possible de l’activité. . . . . . . . . . 480-45
SECTION II
Les dirigeants de fait
Fondement juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-50
Définition de la notion de dirigeant de fait . . . . . . . . . . 480-55
§ 1 Lien nécessaire entre un dirigeant
et un dirigé
Dirigeants visés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-60
Salariés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-61
Associés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-62
Groupe de sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-63
Dirigeant de fait par personne interposée . . . . . . . . . . . 480-64
Distributeurs intégrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-65
Dirigés concernés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-67
§ 2 Indices suffisants permettant d’établir
une direction de fait
Activité positive de gestion et de direction. . . . . . . . . . . 480-70
Exercice indépendant de cette activité . . . . . . . . . . . . . . 480-75
Les responsabilités professionnelles
Les dirigeants sociaux 480
Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006
EXTRAITD'OUVRAGE
SECTIONII
Les dirigeants de fait
480 50... Fondement juridique
Si un dirigeant de fait peut être mis en cause au plan de
sa responsabilité, il convient cependant de remarquer que
les fondements de cette responsabilité n’apparaissent pas
toujours de manière évidente à la lecture des textes. Plus
précisément, si certaines dispositions du Code de com-
merce font directement référence, en matière de direction,
aux dirigeants de fait, d’autres sont muets. Ainsi, alors que
le droit des entreprises en difficultés pose le principe d’une
responsabilité du dirigeant de droit et de fait (C. com., art.
L. 651-2 et L. 652-1), les textes du droit des sociétés sont,
en revanche, muets sur la responsabilité civile du dirigeant
de fait. Ce n’est en revanche pas le cas en matière pénale
puisque l’article L. 246-2 du Code du commerce précise, à
propos des infractions communes aux diverses formes de
sociétés, que « les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-
29 et des articles L. 243-1, L. 243-2 et L. 246-1 visant le pré-
sident, les administrateurs ou les directeurs généraux de
sociétés anonymes et les gérants de sociétés en commandite
par actions seront applicables à toute personne qui, directe-
ment ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direc-
tion, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le
couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux »
(voir aussi C. com., art. L. 241-9, L. 245-16 et L. 245-17,
al. 2). En matière de responsabilité civile des dirigeants de
sociétés in bonis, la jurisprudence refuse d’appliquer aux
dirigeants de fait les textes du droit des sociétés qui ne se
réfèrent pas expressément à ces même dirigeants (voir, en
ce sens, Cass. com., 6 oct. 1981, no
77-15.264, D. 1983, jur.,
p. 133, note Soinne B., JCP G 1982, II, no
19891, note
Notté G. ; Cass. com., 21 mars 1995, no
93-13.721, Bull. civ. IV,
no
98, Rev. sociétés 1995, p. 501, note Saintourens B., JCP G
1996, II, no
22603, note Reinhard Y. et Bon-Garcin I., Dr.
sociétés 1995, comm. 170, note Vidal D.). Il en résulte que
seuls les textes du droit commun (C. civ., art. 1383) peu-
vent servir de fondement à la responsabilité civile de ces
dirigeants. Cette solution ne leur est d’ailleurs pas favora-
ble car la mise en œuvre du droit commun de la respon-
sabilité civile est plus aisée que l’application du régime
spécial de responsabilité civile fondé sur le droit des socié-
tés. Mais il est vrai aussi qu’en présence d’une société
solvable, l’intérêt est moindre d’atteindre le dirigeant de
fait.
480 55... Définition de la notion de dirigeant
de fait
Bien que certains textes se réfèrent à la notion de diri-
geant de fait, aucune précision n’est donnée quant au
contenu de cette notion. S’inspirant de la doctrine, la juris-
prudence s’est attachée à en préciser les contours, définis-
sant le dirigeant de fait comme celui qui en toute souve-
raineté et indépendance exerce une activité positive de
gestion et de direction (Cass. com., 9 mai 1978, nos
77-10.104
et 77-10.661, D. 1979, p. 419 ; Cass. com., 25 janv. 1994,
no
91-20.007, RJDA 1994, no
457 ; Cass. com., 23 juin 1982,
no
81-10.560 ; Cass. com., 15 déc. 1982, no
81-14.054 ; Cass.
com., 3 avr. 1984, no
83-11.464 ; Cass. com., 7 juill. 1987,
no
86-10.248 ; Cass. com., 23 nov. 1999, no
97-14.693, RJDA
2000, no
270 ; Cass. com., 26 juin 2001, no
98-20.115, Dr.
sociétés oct. 2001, comm. 140, obs. Legros J.-P. ; Cass. com.,
4 mars 2003, no
01-01.115, RJDA 2003, no
724 ;
Rives-Lange J.-L., La notion de dirigeant de fait au sens de
l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judi-
ciaire et la liquidation de biens, D. 1975, chr., p. 41 ; voir
aussi CA Douai, 2e
ch., sect. 2, 3 nov. 2005, JCP E 2006,
no
1406, note Delattre Ch. : « la notion de gérant de fait se
définit comme des faits précis de nature à caractériser une
immixtion dans la gestion se traduisant par une activité posi-
tive et indépendante, par le pouvoir d’engager la personne
morale ou encore une activité positive de direction en toute
indépendance. Cette gestion de fait peut être caractérisée
même si elle ne concerne qu’une partie de la gestion de la
personne morale. Elle ne doit cependant pas se résumer à
des faits limités ou isolés »). Il est important de préciser que
les juges du fond ne peuvent simplement constater une
direction de fait, la Cour de cassation exerçant un contrôle
de la motivation des décisions rendues en ce domaine
(Tricot D., Les critères de la gestion de fait, Dr. & patr. 1996,
no
34, p. 24 ; voir également Cass. com., 8 oct. 1996,
no
94-19.397, Dr. sociétés nov. 1996, comm. 211, obs. Cha-
put Y. : une cour d’appel est censurée pour avoir qualifié
de dirigeant de fait l’épouse d’un dirigeant de SARL, en se
contentant de préciser qu’elle « secondait son mari, se com-
portait comme un gérant de fait, surveillait la comptabilité
et était consciente des marges insuffisantes » ; Cass. com.,
12 juill. 2005, no
02-19.860, Bull. civ. IV, no
169 ; voir, tou-
tefois, Cass. com., 10 mars 2004, no
00-17.577, RJDA 2004,
no
8, no
818 : « la qualification de gérant de fait constitue un
point de droit sur lequel l’aveu ne peut porter »). Néanmoins,
malgré ce contrôle, la notion de direction de fait est très
variable selon les circonstances, ce qui, concrètement, peut
se traduire par des décisions de justice assez différentes
selon les juridictions saisies. Pour tenter de lever les incer-
titudes, il convient, pour convaincre le juge, de réunir un
faisceau d’indices concordants concernant les agissements
du dirigeant et les circonstances qui entourent cette direc-
tion. On ne saurait en tout cas se contenter d’affirmer que
l’intéressé s’est comporté en maître de l’affaire. Comme l’a
souligné excellemment un auteur, « la qualification de diri-
geant de fait est une qualification d’ensemble. Il se peut que
tel élément ne soit pas important dans un contexte, alors
qu’il l’est dans un autre » (Le Cannu P., Direction de fait et
contrat avec la société dirigée, Bull. Joly 1998, § 1, p. 5). La
qualité de dirigeant de fait n’étant pas présumée, le deman-
deur à l’action doit en rapporter la preuve par tous moyens
(Cass. com., 13 avr. 1970, no
68-10.816, Bull. civ. IV, no
118,
Bull. Joly 1970, p. 347). Plus précisément, il convient de
prouver que des actes positifs de gestion ont été accom-
plis de manière indépendante et avec régularité.
§ 1 Lien nécessaire entre
un dirigeant et un dirigé
480 60... Dirigeants visés
Le dirigeant de fait est une personne liée à une société
sans avoir été régulièrement désigné comme dirigeant de
droit. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une per-
sonne morale (Cass. com., 22 juin 1999, no
97-14.232, Lamy-
line).
De même, un ancien dirigeant de droit, ayant en prin-
cipe quitté ses fonctions mais qui, en fait, se comporte
encore comme un véritable dirigeant, peut être qualifié de
dirigeant de fait (Cass. com., 7 juill. 1998, no
96-15.425,
RJDA 1998, no
12, no
1394 : après avoir placé sa fille âgée
Les responsabilités professionnelles
Les dirigeants sociaux 480-50
Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006
EXTRAITD'OUVRAGE
ETUDE 490
La responsabilité
des intermédiaires d’assurance
SOMMAIRE
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-1
Texte applicable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-3
SECTION I
Notion d’intermédiaire d’assurance
Réforme opérée par la loi no
2005-1564 du 15 décembre
2005 : généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-4
Agents généraux d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-5
Courtiers d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-10
Interférences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-15
SECTION II
Responsabilité des intermédiaires
d’assurance
Nature de la responsabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-20
Obligation d’information et de conseil . . . . . . . . . . . . . . 490-25
Fautes techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-30
SECTION III
Responsabilité de la compagnie
d’assurance du fait des intermédiaires
Principe de responsabilité du fait d’autrui . . . . . . . . . . . 490-35
Intermédiaires concernés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-40
Situations concernées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-45
Recours de la compagnie d’assurance . . . . . . . . . . . . . . 490-50
Les responsabilités professionnelles
Les autres prestataires de service 490
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EXTRAITD'OUVRAGE
490 1..... Bibliographie
a) Ouvrages généraux
— Bigot J. et Langé D., Traité de droit des assurances, La
distribution de l’assurance, t. II, LGDJ, 1999 ;
— Lambert-Faivre Y. et Leveneur L., Droit des assurances,
Dalloz, 12e
éd., 2005 ;
— Lamy Assurances 2007, Intermédiaires d’assurance,
nos
4158 et s.
b) Ouvrages spéciaux
— Drancey P., L’agent général d’assurance, qualité juridi-
que et liberté de placement, éd. Argus, 1983 ;
— Naimi J.-Ch., Le courtage d’assurance, éd. Argus, 1992.
c) Articles
— Groutel H., Les surprises du mandat apparent, Resp. civ.
et assur. 1992, chr. no
39 ;
— Groutel H., L’entreprise d’assurances « caution » de son
agent général indélicat, Resp. civ. et assur. janv. 1998,
Repères, p. 3 ;
— Groutel H., L’étendue du recours de l’assureur, condamné
sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code des assu-
rances, contre son mandataire, Resp. civ. et assur. 2006,
étude 5 ;
— Kleitz C., Mise en cohérence du droit interne de l’assu-
rance avec le droit communautaire, Tribune assur. 2005,
no
92, Cahiers de jurisprudence, p. 1 ;
— Langé D., Intermédiaires d’assurance, J.-Cl. Responsabi-
lité civile et assurances, Fasc. 630 ;
— Marly P.-G., L’obligation d’information des intermédiai-
res d’assurance, RLDC 2006/30, no
2181 ;
— Monin Lafin I., Courtage, vers un meilleur contrôle de
l’intermédiation, Tribune assur. 2006, no
98, p. 21 ;
— Monin Lafin I., Intermédiaires d’assurance – Que reste-t-il
de la directive européenne, Tribune assur. 2006, no
102,
p. 26 ;
— Poiget Ph., Le devoir de conseil des professionnels de
l’assurance, RD bancaire et bourse 1999, no
71, suppl.,
p. 7.
490 3..... Texte applicable
« I. - L’intermédiation en assurance ou en réassurance
est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à
conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à
réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion.
N’est pas considérée comme de l’intermédiation en assu-
rance ou en réassurance l’activité consistant exclusivement
en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute
personne qui, contre rémunération, exerce une activité
d’intermédiation en assurance ou en réassurance.
II. - Les dispositions du second alinéa du I ne s’appli-
quent ni aux entreprises d’assurance et de réassurance, ni
aux personnes physiques salariées d’une entreprise d’assu-
rance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant
une activité d’intermédiation en assurance ou en réassu-
rance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces person-
nes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment
à l’activité de l’intermédiaire, à la nature du contrat d’assu-
rance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III. - Pour cette activité d’intermédiation, l’employeur ou
mandant est civilement responsable, dans les termes de l’arti-
cle 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute,
l’imprudence ou la négligence de ses employés ou manda-
taires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour
l’application du présent article, comme des préposés, nonobs-
tant toute convention contraire » (C. assur., art. L. 511-1 –
L. no
2005-1564, 15 déc. 2005).
SECTIONI
Notion d’intermédiaire
d’assurance
490 4..... Réforme opérée par la loi
no
2005-1564 du 15 décembre 2005 :
généralités
La loi no
2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diver-
ses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans
le domaine de l’assurance a pour objet principal de trans-
poser deux directives : la directive no
2002/92/CE sur l’inter-
médiation en assurance (Dir. Parl. et Cons. CE no
2002/92,
9 déc. 2002, JOUE 15 janv. 2003, no
L 009) et la directive
no
2002/83/CE sur l’assurance vie (Dir. Parl. et Cons. CE
no
2002/83, 5 nov. 2002, JOUE 19 déc., no
L 345).
D’une façon générale, le statut des intermédiaires sort
profondément modifié de cette réforme, qui ambitionne
de renforcer le contrôle de l’ensemble des personnes pra-
tiquant l’activité d’intermédiation en assurance, en régle-
mentant les règles d’accès à ces professions ainsi que cel-
les de leur exercice (C. assur., art. L. 512-1 nouveau et s.),
ou en définissant plus précisément les informations à com-
muniquer aux clients avant la souscription du contrat, afin
de bien éclairer le rôle de chaque type d’intermédiaire
(C. assur., art. L. 520-1 et L. 520-2 nouveaux). La loi com-
porte également des dispositions spéciales concernant la
liberté d’établissement et la libre prestation de services au
sein de l’Union européenne, selon une logique compara-
ble à celle des entreprises d’assurances (C. assur., art.
L. 515-1 nouveau et s.). Ce corpus de règles communes
vaut dorénavant pour tous les intermédiaires exerçant l’acti-
vité visée par l’article L. 511-1 nouveau du Code des assu-
rances, soit celle « qui consiste à présenter, proposer ou aider
à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à
réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ».
Cette définition vient se substituer à celle précédemment
retenue par le Code des assurances, qui se référait à la
« présentation des opérations d’assurance » (C. assur., art.
L. 511-1 et R. 511-1 anciens). Le champ de l’intermédiation
est élargi puisqu’il inclut désormais ceux qui pratiquent
des activités d’audit ou de conseil en la matière, et qui
doivent se soumettre aux règles générales posées par
ailleurs en application de la loi nouvelle. A cet égard, le
décret du 30 août 2006 relatif à l’intermédiation en assu-
rance (D. no
2006-1091, 30 août 2006, JO 31 août) a utile-
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  • 2. LAMY DROIT DE LA RESPONSABILITÉ Composition de votre abonnement annuel : ■ Pack Lamy Internet : - accès à l’ouvrage en ligne et au texte intégral de toutes les références citées - mise à jour automatique - veille juridique personnalisée - 1 cédérom actualisé avec accès * - 1 cédérom archives de la Revue Lamy Droit Civil avec accès @revue en ligne ■ Pack Lamy : - 1 classeur à feuillets mobiles - 2 mises à jour sous forme de feuillets mobiles - 11 numéros et 2 suppléments de la Revue Lamy Droit Civil - 1 cédérom actualisé avec accès * - 1 cédérom archives de la Revue Lamy Droit Civil avec accès @revue en ligne ■ En complément du Pack Lamy, bénéficiez de la version Internet à un tarif préférentiel ! Pour toute information : www.lamy.fr *Grâce à la fonctionnalité accessible à partir de votre cédérom et/ou de la version Internet de votre ouvrage, vous retrouvez en ligne : les chroniques sur l'actualité qui vous concerne directement, la jurisprudence commentée dans vos lettres "Actualités" et les versions pdf de ces dernières disponibles dès leur bouclage.(
  • 3. LAMY DROIT DE LA RESPONSABILITÉ Sous la direction scientifique de Denis MAZEAUD Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) Philippe PIERRE Professeur à l’Université de Rennes I Clémentine KLEITZ Secrétaire général de la Rédaction Collection dirigée par Jacques MESTRE Doyen honoraire de la Faculté de droit d’Aix-Marseille Collection LAMY DROIT CIVIL ÉDITÉ PAR LAMY S.A.– 1,RUE EUGÈNE ETARMAND PEUGEOT – 92856 RUEIL-MALMAISON CEDEX - N° INDIGO :0 825 08 08 00 / FAX :01 76 73 48 09 / INTERNET :www.lamy.fr – © LAMY S.A.2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 4. Liste des auteurs Maryline BOIZARD Maître de conférences à l’Université de Rennes I Philippe BRUN Professeur à l’Université de Savoie Marc BRUSCHI Professeur à l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III Directeur de l’Institut des assurances d’Aix-Marseille Valérie GAILLOT-MERCIER Docteur en droit Magistrat Marie-Hélène GOZZI Maître de conférences à l’Université de Toulouse I Gilles GUIHEUX Maître de conférences à l’Université de Rennes I Sophie HOCQUET-BERG Maître de conférences à l’Université Paul Verlaine de Metz Muriel JOSSELIN-GALL Professeur à l’Université de Tours Victoire LASBORDES - de VIRVILLE Maître de conférences à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en- Yvelines Annaïc LAVOLE Avocat à la cour d’appel de Rennes Chargée d’enseignement à l’Université de Rennes I et à l’Université du Maine François LEBORGNE Avocat Maître de conférences à l’Université de Rennes I Fabrice LEDUC Professeur à l’Université de Tours Michel LEROY Maître de conférences à l’Université de Toulouse I Philippe MARTINI Maître de conférences à l’Université du Littoral-Côte d’Opale Denis MAZEAUD Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) Anne PENNEAU Professeur à l’Université de Lille 2 Centre René Demogue Stéphane PIEDELIEVRE Professeur à l’Université de Paris XII Philippe PIERRE Professeur à l’Université de Rennes I Nadège REBOUL Maître de conférences à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en- Yvelines Hadi SLIM Professeur à l’Université de Savoie Aline VIGNON-BARRAULT Maître de conférences à l’Université du Maine Denis VOINOT Professeur à l’Université de la Réunion Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 1 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 5. Sommaire analytique PARTIE 1 Le domaine de la responsabilité civile Droit privé de la responsabilité – Droit public de la responsabilité Le champ d’application de la responsabilité adminis- trative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Les fondements du régime de la responsabilité admi- nistrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Responsabilité civile – Responsabilité pénale La distinction entre responsabilité civile et responsa- bilité pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 L’articulation de l’action civile et de l’action publi- que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Responsabilité délictuelle – Responsabilité contractuelle Le principe de la distinction entre responsabilité délic- tuelle et responsabilité contractuelle . . . . . . . . . . . . 170 Les domaines respectifs des responsabilités contrac- tuelle et délictuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 L’intérêt de la distinction entre responsabilité contrac- tuelle et responsabilité délictuelle. . . . . . . . . . . . . . . 180 PARTIE 2 Le droit commun de la responsabilité civile Le préjudice La notion de préjudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Les caractères du préjudice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Les différentes variétés de préjudice . . . . . . . . . . . . . . 222 Le fait personnel La faute délictuelle et quasi-délictuelle . . . . . . . . . . . . 226 La faute contractuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Le fait d’autrui La responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’arti- cle 1384, alinéa 1er , du Code civil . . . . . . . . . . . . . . . 240 La responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 La responsabilité des commettants du fait de leurs pré- posés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 La responsabilité des artisans du fait de leurs appren- tis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Le fait d’une chose Le principe général de responsabilité du fait des cho- ses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Les cas particuliers de responsabilité du fait des cho- ses prévus par le Code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Le lien de causalité Le lien de causalité, condition de la responsabilité . 270 La force majeure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Le fait du tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Le fait de la victime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 L’action en responsabilité La compétence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 L’extinction de l’action par la prescription . . . . . . . . . 290 La créance de réparation La forme de la réparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 L’évaluation de la créance de réparation. . . . . . . . . . . 299 PARTIE 3 Les régimes spéciaux Les accidents L’action en indemnisation des victimes d’accidents de la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Le droit à indemnisation des victimes d’accidents de la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 La procédure d’indemnisation des victimes d’acci- dents de la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 L’indemnisation des victimes d’accidents du travail 320 La chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Le gibier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 La responsabilité du fait de l’énergie nucléaire . . . . . 345 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 1 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 6. Les troubles sociaux Les troubles anormaux du voisinage . . . . . . . . . . . . . . 355 L’indemnisation des victimes de l’amiante . . . . . . . . . 364 Les fondements et conditions de la responsabilité en matière d’environnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 La mise en œuvre de l’action en responsabilité et la réparation du dommage en matière d’envi- ronnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Les conditions de l’indemnisation des victimes d’infractions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 La procédure d’indemnisation des victimes d’infrac- tions pénales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 L’indemnisation des victimes du terrorisme . . . . . . . . 384 La responsabilité pour actes transfusionnels . . . . . . . 390 La responsabilité du fait des recherches biomédica- les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 PARTIE 4 Les responsabilités professionnelles Les professionnels et établissements de santé La distinction entre la responsabilité des profession- nels de la santé et le droit à l’indemnisation des vic- times des conséquences d’aléas thérapeutiques gra- ves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 La responsabilité pour faute des professionnels de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 La responsabilité des professionnels du fait des pro- duits de santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 L’indemnisation de l’aléa thérapeutique . . . . . . . . . . . 410 La responsabilité des établissements de santé . . . . . . 411 Le particularisme des préjudices et du lien de causa- lité en matière médicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Les professionnels des nouvelles technologies La responsabilité du fait des produits biotechnologi- ques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 La responsabilité des fournisseurs d’internet . . . . . . . 420 Les professionnels de la construction La responsabilité des constructeurs . . . . . . . . . . . . . . . 425 Les professionnels de la justice La responsabilité des avocats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 La responsabilité des magistrats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 La responsabilité des notaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Les fabricants et producteurs La responsabilité des fabricants, producteurs et ven- deurs en droit commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 La responsabilité des fabricants, producteurs et ven- deurs sur le fondement des articles 1386-1 et sui- vants du Code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 La responsabilité des fabricants et producteurs en droit international privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 La responsabilité des producteurs de médicaments 454 Les professionnels du transport La responsabilité du transporteur interne de marchan- dises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 La responsabilité du transporteur international de mar- chandises par route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 La responsabilité du transporteur international de mar- chandises par voie ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 La responsabilité du transporteur de personnes en droit interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Les professionnels de la finance La responsabilité liée aux opérations bancaires . . . . 473 La responsabilité liée aux opérations boursières. . . . 476 Les dirigeants sociaux Les dirigeants responsables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 La responsabilité des dirigeants de sociétés in bonis 483 La responsabilité des dirigeants de sociétés en diffi- cultés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Les autres prestataires de service La responsabilité des intermédiaires d’assurance . . . 490 La responsabilité des garagistes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 La responsabilité des hôteliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 La responsabilité des organisateurs de loisirs . . . . . . 496 Sommaire analytique Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 2 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 7. ETUDE 246 La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés SOMMAIRE Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-1 Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-3 SECTION I Le fondement et le domaine de la responsabilité des commettants § 1 Fondement de la responsabilité des commettants Impossibilité de fonder la responsabilité du commettant sur l’idée de faute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-5 Autres fondements susceptibles d’être retenus : risque, garantie et autorité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-7 § 2 Domaine de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil Responsabilité des commettants et principe du non-cu- mul des responsabilités délictuelle et contractuelle . . 246-9 Responsabilité des commettants et principe du non-cu- mul des différentes responsabilités du fait d’autrui . . 246-11 Responsabilité des commettants et responsabilité du fait des choses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-13 Responsabilité des commettants et régimes spéciaux de responsabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-15 SECTION II Les conditions de la responsabilité du commettant Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-17 SOUS-SECTION I L’exigence d’un rapport de préposition Définition du lien de préposition : conception extensive 246-19 § 1 Lien de préposition d’origine contractuelle A – Lien de préposition découlant d’un contrat de travail Le contrat de travail implique en lui-même un lien de subordination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-21 Problème des professions libérales exercées dans un contexte salarial : cas du médecin ou de l’avocat salarié 246-23 Cas de l’employé mis à la disposition d’un tiers : transfert éventuel de subordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-25 Possibilité d’un transfert partiel du lien de subordination : fractionnement du lien de préposition . . . . . . . . . . . . 246-27 B – Lien de préposition et autres types de contrat Le principe : l’inapplicabilité de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil aux situations contractuelles exclusives de tout lien de subordination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-29 Les exceptions : l’applicabilité de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil à des situations contractuelles n’impli- quant en principe aucune subordination . . . . . . . . . . 246-31 § 2 Lien de préposition d’origine non contractuelle Possibilité de déduire le lien de préposition d’une simple situation de fait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-33 Nécessité de caractériser un lien de subordination effectif 246-35 SOUS-SECTION II L’exigence d’une faute du préposé Solution de principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-37 Portée de l’exigence : l’impossibilité de « cumuler » l’ali- néa 1er et l’alinéa 5 de l’article 1384 du Code civil. . . 246-39 SOUS-SECTION III L’exigence d’un lien de connexité entre l’acte dommageable du préposé et ses fonctions Position du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-41 Evolution de la jurisprudence sur l’abus de fonctions : divergences d’approche entre la deuxième chambre civile et la Chambre criminelle de la Cour de cassation 246-43 Tentatives d’unification de la jurisprudence sur la défi- nition de l’abus de fonctions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-45 Orientations actuelles de la jurisprudence sur la question de l’abus de fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-47 § 1 Les éléments caractérisant l’abus de fonctions A – Le préposé doit avoir agi hors de ses fonctions Condition autonome de l’exonération du commettant. . 246-49 Circonstances permettant d’induire que le préposé a agi hors de ses fonctions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-51 B – Le préposé doit avoir agi sans autorisation Justification de la condition d’absence d’autorisation . . 246-53 Charge de la preuve de l’absence d’autorisation . . . . . . 246-55 C – Le préposé doit avoir agi à des fins étrangères à ses attributions Définition et illustrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-57 § 2 L’importance de l’apparence : croyance légitime ou connivence de la victime avec le préposé Position du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-59 Le droit commun de la responsabilité civile Le fait d’autrui 246 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la Responsabilité − © Lamy S.A. − Mai 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 8. Conséquences de la connivence de la victime et du pré- posé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-61 Importance de l’apparence créée par la situation de fait : la victime pouvait-elle légitimement croire que le pré- posé agissait dans le cadre de ses fonctions ? . . . . . . 246-63 Charge de la preuve de la croyance légitime de la victime 246-65 SECTION III La mise en œuvre de la responsabilité des commettants Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-67 § 1 Les différents types d’action offerts à la victime Trois types d’action envisageables . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-69 A – Action de la victime contre le commettant Mise en cause facultative du préposé sauf lorsque l’action en réparation est intentée devant le juge pénal . . . . . 246-71 Le commettant peut-il se prévaloir des causes d’exoné- ration inhérentes à la responsabilité du préposé ? . . . 246-73 Possibilité pour la victime de rechercher la responsabilité du commettant en tant que gardien de la chose maniée par le préposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-75 B – Action contre le préposé seul Positiontraditionnelledelajurisprudence:admissionsans restrictions de l’action de la victime contre le préposé 246-77 Remise en cause de la position traditionnelle. Première étape : l’arrêt « Société des parfums Rochas ». . . . . . . 246-79 Remise en cause de la position traditionnelle. Deuxième étape : hésitations jurisprudentielles. . . . . . . . . . . . . . 246-81 Remise en cause de la position traditionnelle. Troisième étape : l’arrêt de l’Assemblée plénière du 25 février 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-83 Portée exacte de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 25 février 2000 : la persistance d’incertitudes sur le cri- tère de la responsabilité personnelle du préposé . . . 246-85 Domaine de la responsabilité personnelle du préposé auteur d’une infraction pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-86 L’immunité du préposé et l’inexécution contractuelle . . 246-87 C – Action dirigée cumulativement contre le préposé et le commettant Portée et limites de l’action dirigée contre le préposé et le commettant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-88 § 2 Les recours A – Absence de recours du préposé contre le commettant Justification de l’absence de recours du préposé : une question désormais sans objet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-89 B – Recours du commettant contre le préposé Solution classique : un recours admis en principe mais de portée limitée en pratique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-91 Position actuelle de la jurisprudence : vers la disparition du recours ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-93 Le droit commun de la responsabilité civile Le fait d’autrui246 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la Responsabilité − © Lamy S.A. − Mai 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 9. SECTIONIII La mise en œuvre de la responsabilité des commettants 246 67... Présentation Il s’agit ici d’envisager les possibilités qui s’offrent à la victime de l’acte dommageable d’un préposé. Il ne faut pas perdre de vue que la responsabilité édictée à l’article 1384, alinéa 5, du Code civil est une responsabilité du fait d’autrui : le responsable désigné par le législateur n’est pas l’auteur du fait dommageable. Faut-il pour autant en déduire que ce dernier bénéficie d’une véritable immunité ? Une réponse négative s’impose en principe : comme le souligne généralement la doctrine, il y a, en la matière, « superposition et non substitution de responsabilité » (Starck B., Roland H. et Boyer L., Obligations, t. I, Responsabilité délictuelle, Litec, 5e éd., 1996, no 886 ; Bénabent A., Droit civil, Les obligations, Montchrestien, 10e éd., 2005, no 568). En réalité, l’affirmation vaut surtout au stade de l’obli- gation à la dette de responsabilité, puisque la victime dis- pose, en principe, d’un choix entre plusieurs types d’action, encore que la jurisprudence récente tende à restreindre considérablement les possibilités de mettre en cause per- sonnellement le préposé. Quant aux possibilités de recours, elles sont très limitées, et peut-être même vouées à dispa- raître. § 1 Les différents types d’action offerts à la victime 246 69... Trois types d’action envisageables Une option à trois branches s’offre en principe à la victime. Naturellement, elle peut décider d’agir contre le commettant seul : il ne sera alors pas nécessaire, en prin- cipe, d’appeler en la cause le préposé, le commettant pou- vant, en revanche, tenter de faire valoir, le cas échéant, les causes d’exonération que le préposé aurait pu personnel- lement invoquer. La victime peut également prendre le parti de rechercher la responsabilité personnelle du pré- posé : mais la jurisprudence, dans son dernier état, paraît vouloir restreindre cette possibilité. Enfin, la victime peut choisir de mettre en cause à la fois le commettant et le préposé. A – Action de la victime contre le commettant 246 71... Mise en cause facultative du préposé sauf lorsque l’action en réparation est intentée devant le juge pénal La victime peut choisir d’agir contre le commettant seul, la jurisprudence considérant alors que la mise en cause du préposé n’est pas nécessaire (voir Cass. 2e civ., 21 avr. 1966, no 65-11.637, Bull. civ. II, no 454 ; Cass. 2e civ., 17 juin 1970, no 69-11.492, Bull. civ. II, no 212). Il faut d’ailleurs observer que la jurisprudence n’exige même pas que le préposé fautif ait été identifié parmi le personnel du commettant pour que ce dernier puisse être condamné (voir entre autres, Cass. 2e civ., 11 mars 1971, no 70-10.366, D. 1971, somm., p. 211). Ainsi qu’on l’a observé en doctrine, ce genre de solu- tion paraît difficilement conciliable avec l’affirmation selon laquelle la responsabilité du commettant serait une res- ponsabilité indirecte : si tel était véritablement le cas, en effet, on devrait considérer que la responsabilité du com- mettant suppose préalablement constatée celle du pré- posé (en ce sens, voir Starck B., Roland H. et Boyer L., Obligations, t. I, Responsabilité délictuelle, Litec, 5e éd., 1996, no 341). Quoi qu’il en soit, cette solution est cependant écartée dans un cas : en effet, lorsque l’action en réparation est intentée devant les juridictions répressives, la condamna- tion du commettant en tant que civilement responsable suppose que la culpabilité du préposé ait été établie. Autre- ment dit, il faut que le préposé soit poursuivi pour que l’action civile puisse être menée contre le commettant (en ce sens, voir Cass. crim., 17 déc. 1970, no 70-90.584, JCP G 1971, IV, no 23 ; voir cependant Cass. crim., 17 mai 1976, no 75-91.154, D. 1977, jur., p. 650, rapp. Lecourtier, qui admet l’action civile contre le commettant alors que les poursui- tes sont éteintes du fait du décès du préposé). Toutefois, la mise en cause du préposé n’est nécessaire dans cette hypothèse qu’au plan pénal : aussi bien le juge pénal doit-il statuer sur l’action civile exercée contre le commettant même si aucune demande de réparation n’a été faite contre le préposé (Cass. crim., 26 oct. 1982, no 81- 94.768, Bull. crim., no 233). Quant à la victime qui entendrait agir contre le com- mettant alors même qu’elle aurait obtenu la condamnation pénale et civile du préposé, en négligeant néanmoins d’exploiter son droit au paiement, il ne peut lui être oppo- sée une quelconque subsidiarité de la responsabilité du commettant, ce dernier ne disposant d’aucun privilège de discussion (voir, nettement en ce sens, Cass. 2e civ., 16 juin 2005, no 03-19.705, Bull. civ. II, no 158). 246 73... Le commettant peut-il se prévaloir des causes d’exonération inhérentes à la responsabilité du préposé ? Le commettant pouvant parfaitement être le seul défen- deur à l’action, on peut se demander s’il ne doit pas pou- voir invoquer, outre la cause d’exonération spéciale qu’est l’abus de fonctions (voir 246-41 et s.), les causes d’exoné- ration dont le préposé pourrait normalement se prévaloir si sa responsabilité personnelle était recherchée. Certains auteurs considèrent ainsi que le commettant peut s’exonérer par la preuve de la force majeure ou par celle du fait d’un tiers ou de la faute de la victime (en ce sens, voir Flour J. et Aubert J.-L., Les obligations, vol. 2, Le fait juridique, Armand Colin, 11e éd., 2005, no 219 ; voir également Le Tourneau Ph., Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, 2004, no 7555). En réalité, une telle exonération paraît bien hypothé- tique, quand elle n’est pas purement et simplement injus- tifiable. Il faut d’abord insister sur le fait que l’acte dom- mageable du préposé ne saurait en aucun cas être invoqué par le commettant comme une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. Il serait pour le moins Le droit commun de la responsabilité civile Le fait d’autrui 246-67 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la Responsabilité − © Lamy S.A. − Mai 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 10. ETUDE 260 Le principe général de responsabilité du fait des choses SOMMAIRE Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-1 Responsabilités contractuelle et délictuelle du fait des choses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-5 Avènement d’un principe général de responsabilité du fait des choses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-7 SECTION I Le champ d’application de l’article 1384, alinéa 1er , du Code civil § 1 Principe général de responsabilité du fait des choses et régimes spéciaux de responsabilité A – Exclusion du droit commun de l’article 1384, alinéa 1er , du Code civil au profit d’un texte spécial Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-9 Eviction de l’article 1384, alinéa 1er , du Code civil au profit d’un régime spécial d’indemnisation des victimes . . . 260-11 Eviction de l’article 1384, alinéa 1er , du Code civil au profit d’un régime de responsabilité pour faute. . . . . . . . . . 260-13 Eviction de l’article 1384, alinéa 1er , du Code civil au profit de l’article 1386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-15 B – Option entre l’article 1384, alinéa 1er , du Code civil et un régime spécial Option offerte à la victime d’un produit défectueux par l’article 1386-18 du Code civil . . . . . . . . . . . . . . . 260-17 § 2 Considérations susceptibles de conduire à l’exclusion de l’article 1384, alinéa 1er , du Code civil Exclusion de l’article 1384, alinéa 1er , du Code civil fon- dée sur l’idée d’acceptation des risques . . . . . . . . . . . 260-19 L’illégitimité de la situation de la victime peut-elle lui inter- dire d’invoquer l’article 1384, alinéa 1er , du Code civil ? 260-21 § 3 Choses susceptibles de donner lieu à l’application de l’article 1384, alinéa 1er , du Code civil Rejet par la jurisprudence des approches restrictives. . . 260-23 Application de l’article 1384, alinéa 1er , du Code civil aux immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-25 Application de l’article 1384, alinéa 1er , du Code civil à des choses incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-27 Problème de l’applicabilité de l’article 1384, alinéa 1er , du Code civil aux choses non appropriées ou aban- données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-29 SECTION II Les conditions de la responsabilité du fait des choses § 1 Personnes responsables sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er , du Code civil : la garde de la chose Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-33 A – Principes de détermination du gardien responsable Définition du gardien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-35 Pouvoirs caractérisant la garde et le discernement . . . . 260-37 Garde et propriété : la présomption de garde pesant sur le propriétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-39 Transfert de la garde à un tiers : typologie des situations et principes de solution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-41 Hypothèses dans lesquelles a été admis le transfert de la garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-43 Hypothèses de conservation de la garde : tendance à la rigueur des tribunaux à l’égard du propriétaire . . . . . 260-45 Garde et préposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-47 B – Hypothèses de pluralité de gardiens Garde en commun de la chose : principes de solution . 260-49 Garde en commun de la chose : principales applications 260-51 C – Scission de la garde : garde de la structure et garde du comportement Principe de la distinction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-53 Portée de la distinction : application aux seules choses dotées d’un dynamisme propre . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-55 Applications de la distinction : détermination du gardien responsable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-57 Avenir incertain de la distinction des deux gardes : remise en cause de cette théorie par la doctrine . . . . . . . . . . 260-59 § 2 Fait de la chose Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-61 A – Notion de fait de la chose Conception large du fait de la chose : rejet de la distinc- tion avec le fait de l’homme et absence d’exigence d’un mouvement ou d’un contact avec le siège du dom- mage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-63 B – Régime de la preuve du fait de la chose Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-65 Preuve à rapporter par la victime dans tous les cas : inter- vention matérielle de la chose . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-67 Cas des choses inertes : preuve du rôle causal de la chose à la charge de la victime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-69 Cas des choses en mouvement non entrées en contact avec le siège du dommage : preuve du rôle causal de la chose à la charge de la victime . . . . . . . . . . . . . 260-71 Le droit commun de la responsabilité civile Le fait d’une chose 260 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 11. Cas des choses en mouvement entrées en contact avec le siège du dommage : présomption de fait actif au bénéfice de la victime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-73 SECTION III Les causes d’exonération de la responsabilité du gardien § 1 Causes d’exonération totale Moyens d’exonération inopérants : absence de faute et rôle passif de la chose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-77 Exonération du gardien par la preuve d’une cause étran- gère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-79 Types de causes étrangères susceptibles d’être invoquées 260-81 Caractères requis de la cause étrangère . . . . . . . . . . . . . 260-83 § 2 Causes d’exonération partielle du gardien Exclusion du cas fortuit et du fait d’un tiers comme causes d’exonération partielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-85 Exonération partielle du gardien à raison d’une faute de la victime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-87 Le droit commun de la responsabilité civile Le fait d’une chose260 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 12. SECTIONIII Les causes d’exonération de la responsabilité du gardien § 1 Causes d’exonération totale 260 77... Moyens d’exonération inopérants : absence de faute et rôle passif de la chose Très tôt, la jurisprudence a précisé que le gardien ne pouvait s’exonérer de la responsabilité encourue sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er , du Code civil par la preuve de son absence de faute (cette solution résulte très clairement de l’arrêt Jand’heur : Cass. ch. réunies, 13 févr. 1930, S. 1930, 1, p. 121, note Esmein P., D. 1930, 1, p. 57, note Ripert G. ; mais elle pouvait déjà se déduire implici- tement des décisions refusant d’exonérer le gardien en cas de vice interne de la chose : Cass. civ., 21 janv. 1919, D. 1922, 1, p. 25). La solution est parfaitement logique dans la mesure où la responsabilité du gardien est objective, et que la doc- trine, dans sa grande majorité, lui assigne un fondement autre que la faute, qu’il s’agisse de l’idée de risque, de garantie ou d’autorité (comp. cependant, encore attachés à l’idée de faute : Mazeaud H., L. et J. et Chabas F., Leçons de droit civil, Les obligations, t. II, vol. 1, Théorie générale, Montchrestien, 9e éd., 1998, nos 538 et s. ; voir notamment, sur cette question du fondement théorique de la respon- sabilité du fait des choses, Aubry et Rau, Droit civil fran- çais, t. VI, vol. 2, Responsabilité délictuelle, Litec, 8e éd., par Dejean de la Bâtie N., 1989, no 122 ; Terré F., Simler Ph. et Lequette Y., Droit civil, Les obligations, Dalloz, 9e éd., 2005, no 779 ; Le Tourneau Ph., Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, 2006-2007, no 7694). Plus délicate est la question de savoir si le gardien peut valablement échapper à sa responsabilité en démontrant que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif dans la réalisation du dommage. On devrait pouvoir l’admettre a priori, puisqu’en rapportant une telle preuve, le gardien détruirait par là-même la présomption de fait actif de la chose. Il n’en faut pas moins observer que si la jurisprudence a pu un temps reconnaître une valeur exonératoire au rôle passif de la chose (voir notamment, Cass. civ., 19 févr. 1941, DC 1941, p. 85, note Flour J.), ce n’est généralement plus le cas, et ce par l’effet conjugué de plusieurs facteurs. Il faut d’abord rappeler que la présomption de fait actif de la chose n’est plus de nos jours appliquée que dans l’hypothèse où la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage (sur ce point, voir 260-73). L’exonération par la preuve du rôle passif n’a donc plus guère de raison d’être lorsque la chose était inerte au moment du dommage, puisque dans ce cas c’est à la victime qu’incombe la charge de la preuve (voir, en ce sens, Dejean de la Bâtie N., Responsabilité délictuelle, précité, no 138 ; comp. toutefois, Le Tourneau Ph., Droit de la responsabilité et des contrats, précité, no 7806, évoquant des décisions récentes qui auraient admis l’exonération par la preuve du rôle passif de la chose ; mais ces déci- sions – voir, par exemple, Cass. 2e civ., 18 oct. 1989, no 87-17.467, Bull. civ. II, no 187 – se contentent de relever que la preuve du rôle causal de la chose n’était pas rap- portée, sans d’ailleurs se référer au rôle passif de la chose). En outre, et s’agissant des choses en mouvement, la Cour de cassation considère que le mouvement exclut à lui seul l’éventualité du rôle passif, de sorte que cette cause d’exonération se trouve écartée dans l’hypothèse même où elle pourrait être utilisée pour combattre la présomp- tion de fait actif (voir en ce sens que le mouvement de la chose établit nécessairement son rôle actif : Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, no 83-14.718, JCP G 1985, II, no 20477, note Dejean de la Bâtie N. ; Cass. 2e civ., 20 avr. 1988, no 85-16.652, Bull. civ. II, no 88). Il ne reste guère qu’une situation dans laquelle cette considération du rôle passif de la chose pourrait (de lege ferenda) être prise en compte, celle où la victime aurait elle-même mis en mouvement la chose (en ce sens, voir Dejean de la Bâtie N., Responsabilité délictuelle, précité, no 138). Mais sous cette réserve, et en l’état actuel de la jurisprudence, on peut dire que la seule véritable cause d’exonération totale que peut invoquer le gardien est la cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. 260 79... Exonération du gardien par la preuve d’une cause étrangère La preuve de la cause étrangère est aujourd’hui la seule qui permette au gardien d’échapper à sa responsabilité, à la condition qu’elle présente les caractères de la force majeure (voir notamment sur cette question, Tunc A., Les causes d’exonération de la responsabilité de plein droit de l’article 1384, alinéa 1er , du Code civil, D. 1975, chr., p. 83 ; Tunc A., Les paradoxes du régime actuel de la responsabi- lité de plein droit, D. 1976, chr., p. 13 ; pour une analyse détaillée de la cause étrangère, voir 273). Encore peut-on remarquer que cette cause d’exonéra- tion a ici un domaine limité. En effet, dans la pureté des principes, le gardien n’a à s’exonérer que lorsque la pré- somption de fait actif de la chose trouve à s’appliquer, et on a vu que le domaine de cette présomption est lui- même limité au cas des choses en mouvement entrées en contact avec le siège du dommage (voir 260-73). Dès lors, en l’absence de mouvement de la chose ou de contact, puisque c’est à la victime qu’incombe la charge de la preuve, on peut soutenir, comme l’a parfois énoncé la jurispru- dence, que le gardien n’a pas à s’exonérer d’une respon- sabilité qu’il n’a pas encourue (voir, par exemple, Cass. 2e civ., 3 mai 1985, no 83-12.898, Gaz. Pal. 1985, 2, pan., p. 365 ; Cass. 2e civ., 8 juill. 1992, no 91-14.304, Bull. civ. II, no 201). Il est vrai cependant que l’on peut imaginer qu’une fois la preuve du rôle causal rapportée par la victime, le gardien cherche à échapper à sa responsabilité en évo- quant un événement extérieur : mais il s’agit alors d’argu- ments en réponse, et non d’exonération à proprement par- ler. 260 81... Types de causes étrangères susceptibles d’être invoquées La notion de cause étrangère recouvre trois types d’évé- nements. Le droit commun de la responsabilité civile Le fait d’une chose 260-77 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 13. ETUDE 364 L’indemnisation des victimes de l’amiante SOMMAIRE Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-1 SECTION I Le domaine de l’indemnisation des victimes de l’amiante Vers la réparation intégrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-5 § 1 La mise en place de dispositifs spécifiques A – Le suivi médical post-professionnel des travailleurs de l’amiante Surveillance médicale post-professionnelle . . . . . . . . . . 364-10 B – L’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ATA) Dispositif de cessation anticipée d’activité . . . . . . . . . . . 364-15 Le financement du FCAATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-20 Les bénéficiaires de l’ATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-25 Les conditions d’obtention de l’ATA . . . . . . . . . . . . . . . . 364-30 Montant de l’allocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-35 Procédure d’octroi de l’ATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-40 Incidences sur le contrat de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-45 Les dispositifs particuliers de cessation anticipée d’acti- vité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-50 C – Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) Vocation du FIVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-55 Personnalité juridique du FIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-60 Les bénéficiaires du FIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-65 § 2 Le domaine de l’action en indemnisation des victimes de l’amiante A – Les pathologies liées à l’exposition à l’amiante Typologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-70 B – Les spécificités de la reconnaissance de ces maladies professionnelles La déclaration de maladie professionnelle . . . . . . . . . . . 364-75 Réouverture des droits des victimes de l’amiante. . . . . . 364-80 Cas particulier des mésothéliomes . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-85 SECTION II L’indemnisation par le FIVA, outil spécifique et facultatif d’une réparation intégrale § 1 Le droit à une réparation intégrale A – L’élaboration d’un barème indicatif Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-90 B – Les préjudices indemnisables Préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux . . . . . . . . 364-95 L’indemnisation des préjudices patrimoniaux. . . . . . . . . 364-100 Une indemnisation des préjudices patrimoniaux à combiner avec les prestations servies par d’autres organismes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-105 L’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux. . . . . 364-110 Exemples d’indemnisation (source : FIVA) . . . . . . . . . . . 364-115 L’indemnisation des ayants droit en cas de décès de la victime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-120 C – L’appréciation du point de départ de l’indemnisation Point de départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-125 § 2 La mise en œuvre du droit à réparation intégrale A – L’instruction par le FIVA de la demande d’indemnisation Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-130 B – L’offre d’indemnisation du Fonds Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-135 § 3 La reconnaissance d’un droit au recours à l’encontre des offres du FIVA Un droit au recours organisé par la loi. . . . . . . . . . . . . . 364-140 A – Le choix de la juridiction judiciaire Le choix de la cour d’appel compétente . . . . . . . . . . . . 364-145 Le déroulement de la procédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-150 B – L’exercice du recours Les conditions de recevabilité du recours . . . . . . . . . . . 364-155 Conditions de fond de recevabilté . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-160 C – La portée du barème établi par le Fonds Un barème indicatif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-165 SECTION III Les alternatives indemnitaires de droit commun et l’articulation complexe des différents régimes de réparation Une liberté encadrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-170 § 1 La responsabilité civile Les fondements juridiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-175 § 2 Le recours en faute inexcusable de l’employeur Un recours classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-185 A – La notion de faute inexcusable Les contours de la notion de faute inexcusable . . . . . . . 364-190 Les régimes spéciaux Les troubles sociaux 364 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 14. Les critères dégagés par la jurisprudence . . . . . . . . . . . . 364-195 B – Les spécificités de la faute inexcusable en matière d’amiante Spécificités eu égard au droit commun . . . . . . . . . . . . . 364-200 C – Une approche indemnitaire stricte Une indemnisation encadrée par le Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-205 D – Faute inexcusable et assurance de responsabilité de l’employeur Le principe et l’étendue de la garantie offerte par l’assu- reur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-210 § 3 L’articulation des différentes procédures d’indemnisation et les difficultés du recours subrogatoire A – L’exercice du recours subrogatoire Le mécanisme du recours subrogatoire . . . . . . . . . . . . . 364-215 L’ambiguïté d’un recours obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . 364-220 Les difficultés liées à l’exercice de ce recours subrogatoire 364-225 B – Les difficultés suscitées par l’existence d’une alternative indemnitaire Une liberté de choix encadrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364-230 L’incidence de la faute inexcusable sur l’intervention du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 364-235 Les régimes spéciaux Les troubles sociaux364 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 15. SECTIONII L’indemnisation par le FIVA, outil spécifique et facultatif d’une réparation intégrale § 1 Le droit à une réparation intégrale A – L’élaboration d’un barème indicatif 364 90... Présentation Le souci d’assurer une plus grande homogénéité et égalité dans les indemnisations des victimes de l’amiante a conduit à l’adoption par le Fonds d’un barème présenté comme « indicatif ». Ce barème permet une indemnisation homogène des victimes en fonction des pathologies dont elles sont atteintes, quelle que soit leur localisation géo- graphique. Ce barème prend principalement en compte deux critères objectifs : la gravité de la maladie et l’âge de la victime au moment du diagnostic. Il s’agit d’un barème indicatif. Cette précision est d’importance au regard de l’objectif assigné au Fonds : la réparation intégrale. A ce jour, toute personne victime d’un accident de tra- vail est indemnisée forfaitairement de son seul préjudice médical, physiologique. En contrepartie d’une indemnisa- tion forfaitaire, le salarié est dispensé d’avoir à démontrer la faute de l’employeur pour obtenir réparation. Ces règles d’indemnisation sont apparues inadaptées aux situations de contamination par l’amiante. La réparation intégrale consiste à ajouter à ce préjudice traditionnellement indem- nisable, les préjudices économiques et extrapatrimoniaux. A cet égard, le FIVA représente le premier cas de répara- tion intégrale d’une maladie professionnelle. L’exposé des motifs du projet de loi indique que le FIVA a été créé « afin que les victimes et leurs familles puissent obtenir une répa- ration intégrale en évitant des procédures longues et diffici- les ». En effet, nombre de victimes engageaient des actions en justice pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur particulièrement, pour percevoir une indem- nisation supérieure à la réparation forfaitaire accordée à la branche AT/MP (accidents du travail et maladies profes- sionnelles). Ce principe de réparation intégrale consiste à indemniser la victime de manière à la replacer dans l’état où elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas pro- duit, même si de nombreux auteurs s’accordent sur l’impos- sibilité de « réparer l’irréparable » s’agissant en particulier des préjudices extrapatrimoniaux. B – Les préjudices indemnisables 364 95... Préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux Au regard du principe de la réparation intégrale, sont pris en compte : — les préjudices patrimoniaux (ou économiques) : indem- nisation de l’incapacité fonctionnelle, du préjudice pro- fessionnel (pertes de gains) et de tous les frais induits par la pathologie laissés à la charge de la victime (frais de soins, tierce personne, aménagement du logement, du véhicule) ; — les préjudices extrapatrimoniaux (ou personnels) : pré- judice moral et physique, préjudice d’agrément, préju- dice esthétique. L’ensemble de ces préjudices patrimoniaux et extrapa- trimoniaux sont susceptibles d’être réévalués en fonction de l’évolution de l’incapacité, en cas d’aggravation. 364 100 . L’indemnisation des préjudices patrimoniaux Il s’agit tout d’abord d’évaluer l’incapacité fonction- nelle, c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle. Cette incapacité fonctionnelle est éva- luée à partir d’un barème médical spécifique. Deux critères principaux ont été pris en compte dans son élaboration. Ces deux critères objectifs sont les sui- vants : — la pathologie et son degré de gravité mesuré suivant un barème médical d’incapacité ; — l’âge de la victime au moment de la constatation du dom- mage (certificat médical initial établi par le médecin concernant une pathologie liée à l’amiante). Ce barème prend en compte les caractéristiques spé- cifiques des différentes pathologies associées à l’amiante. Il s’écarte du barème du régime général de la Sécurité sociale et des différents barèmes utilisés couramment, consi- dérés comme trop imprécis pour décrire les conséquences fonctionnelles des pathologies. Les éléments suivants sont contenus dans le barème FIVA : — la mesure de l’insuffisance respiratoire, classée par niveaux allant de 1 à 5, le premier niveau correspondant à un taux d’incapacité de 5 à 10 %, le cinquième niveau à un taux d’incapacité de 65 à 100 %. Les taux d’incapacité attribués pour le déficit fonctionnel sont majorés de 1 à 10 % en fonction des symptômes (douleur thoracique chronique, toux chronique). Le taux de 100 % est retenu en faveur des personnes placées en continu sous oxygénothérapie. Lorsqu’une discordance apparaît entre les doléances de la victime et les résultats des tests fonctionnels respira- toires, une épreuve d’effort peut être proposée ; — s’agissant des cancers, le taux accordé est d’emblée de 100 %. Ce taux est susceptible d’une nouvelle évaluation deux ans après le diagnostic. Si le cancer n’est plus évo- lutif, le taux retenu est de 70 %. Puis, cinq après le dia- gnostic, intervient une nouvelle évaluation. Sous la réserve d’une absence d’évolution, il est fait application du barème concernant les conséquences fonctionnelles de Les régimes spéciaux Les troubles sociaux 364-90 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 16. l’intervention subie sur la base du barème de la fonction publique et du barème relatif au déficit fonctionnel res- piratoire ; — pour les fibroses, le taux de base de 5 % est retenu pour les plaques pleurales, de 8 % pour les épaississements pleuraux et de 10 % pour l’asbestose. Un taux supérieur peut être consenti en fonction des symptômes et de l’insuffisance respiratoire. L’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle repose sur une approche par point : au taux d’incapacité retenu est affectée une valeur de point, en rente ou en capital. Le principe est le versement d’une rente dès que le montant annuel dépasse 500 euros. Il a été fait le choix d’opter pour une valeur du point non proportionnelle au taux d’incapacité mais évoluant de manière progressive. Ce prin- cipe de progressivité consiste à majorer la valeur de l’indem- nisation du point d’incapacité s’agissant des maladies gra- ves. Ce principe conforme au droit commun correspond à la volonté d’assurer une meilleure indemnisation des patho- logies les plus lourdes. Cependant, toutes les cours d’appel susceptibles d’avoir à connaître en appel des décisions du FIVA ne retiennent pas ce principe de progressivité du point. Ces juridictions, dont la cour d’appel de Paris, de Bordeaux ou de Caen, préfèrent le principe de la linéarité du point considérant qu’il répond à un impératif de justice distributive, ne privilégiant aucune situation par rapport à une autre. Ces juridictions considèrent que la différence de gravité des maladies liées à l’amiante ressort suffisam- ment du barème médical. La Cour de cassation estime sur ce point que l’évaluation des préjudices des victimes relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. A noter que devant les juridictions qui retiennent le principe de la linéarité du point, l’indemnisation en capital proposée par le FIVA pour des victimes de plaques pleurales est refusée et une indemnisation rente lui est préférée (rente annuelle de 800 à 1 000 euros). Taux d’incapacité 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Rente FIVA 406 855 1 346 1 880 2 457 3 077 3 739 4 445 5 193 5 983 Taux d’incapacité 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Rente FIVA 6 817 7 693 8 611 9 573 10 577 11 624 12 714 13 847 15 022 16 240 Source : FIVA Les autres préjudices patrimoniaux : — le préjudice professionnel (perte de gains) ; — les frais de soins restant à la charge de la victime ; — les autres frais : tierce personne, aménagement du véhi- cule et du logement, etc. 364 105 . Une indemnisation des préjudices patrimoniaux à combiner avec les prestations servies par d’autres organismes Il peut s’agir de prestations versées par la Sécurité sociale, les mutuelles ou encore l’employeur. Les indem- nisations versées par ces organismes restent acquises aux victimes. Elles sont cependant déduites de l’indemnisation calculée par le FIVA pour ces mêmes préjudices, qui ne peuvent donc recevoir une double indemnisation. Dans ces conditions, soit l’indemnisation accordée par la Sécu- rité sociale est supérieure à l’offre du FIVA de sorte que ce Fonds ne verse pas de complément, soit l’indemnisation du FIVA est supérieure, auquel cas ce dernier verse le complément. La conversion des rentes en capitaux inter- vient au moyen d’une table de capitalisation propre. 364 110 . L’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux Le FIVA évalue le préjudice personnel. Il est fonction de la gravité de la pathologie (de l’importance du taux d’IPP) et de l’âge. a) Préjudice moral Il représente la principale composante de l’indemnisa- tion extrapatrimoniale. Il tient compte de l’impact psycho- logique lié aux différentes pathologies, selon leur degré de gravité et leur évolution probable. b) Préjudice physique (douleur) Le barème définit une valeur de référence, fonction de la gravité de la pathologie, susceptible de varier en fonction de l’état de santé de la personne. Les marges de variation sont d’autant plus importantes que le taux d’incapacité est faible en raison de la grande diversité des pathologies béni- gnes. c) Préjudice d’agrément Les principes sont sur ce point identiques aux précé- dents, à savoir une adaptation de l’indemnisation en fonc- tion du retentissement de la pathologie sur les activités pra- tiquées. d) Préjudice esthétique Il est évalué à la lumière des constatations médicales (amaigrissement extrême, cicatrices, appareillage respira- toire, modification cutanée, déformations...). Il peut varier, sauf cas particulier, entre 500 et 8 000 euros. 364 115 . Exemples d’indemnisation (source : FIVA) — S’agissant d’une plaque pleurale (fibrose de la plèvre) pour une incapacité de 5 % (taux minimum de base), l’indemnisation totale est égale à 22 000 euros à soixante ans : Les régimes spéciaux Les troubles sociaux364-115 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 17. Valeur centrale 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Incapacité 7 850 7 282 6 654 5 959 5 207 4 402 3 561 2 717 1 960 Extra patrimonial 20 995 19 479 17 800 15 940 13 929 11 776 9 526 7 269 5 242 Total (arrondi) 29 000 27 000 24 000 22 000 19 000 16 000 13 000 10 000 7 200 FF 190 228 177 108 157 430 144 311 124 632 104 953 85 274 65 596 47 229 Source : FIVA L’indemnisation peut varier autour de cette valeur : par exem- ple, entre 21 000 euros et 23 000 euros à soixante ans (sauf dossier particulier). En outre, en cas de retentissement fonc- tionnel (déficit respiratoire) plus important, l’indemnisation est supérieure. — S’agissant d’une asbestose (fibrose du poumon) pour une incapacité de 10 % (taux minimum de base), l’indemni- sation globale est égale à 30 000 euros à soixante ans : Valeur centrale 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Montant capitalisé de la rente annuelle servie à la victime 16 529 15 335 14 013 12 549 10 966 9 271 7 499 5 723 4 127 Extra patrimonial 22 764 21 120 19 300 17 283 15 103 12 768 10 328 7 881 5 684 Total (arrondi) 39 000 36 000 33 000 30 000 26 000 22 000 18 000 14 000 10 000 FF 255 823 236 145 216 466 196 787 170 549 144 311 118 072 91 834 65 596 Source : FIVA L’indemnisation peut là encore varier autour de cette valeur : par exemple, entre 28 260 euros et 32 160 euros à soixante ans (sauf dossier particulier). En outre, en cas de retentis- sement fonctionnel (déficit respiratoire) plus important, l’indemnisation est supérieure. — Pour les mésothéliomes et les cancers graves, la victime perçoit une rente d’incapacité de 16 240 euros par an ainsi que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux. Exemple d’une indemnisation possible (dans l’hypothèse d’un décès deux ans après la découverte de la maladie) : Valeur centrale 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Extra patrimonial 150 000 139 000 127 000 114 000 100 000 84 200 68 200 52 000 37 500 Rente victime 32 480 32 480 32 480 32 480 32 480 32 480 32 480 32 480 32 480 Total indemnisation victime (arrondi) 182 000 171 000 159 000 146 000 132 000 117 000 101 000 84 000 70 000 FF (arrondi) 2 310 000 2 157 000 1 989 000 1 805 000 1 606 000 1 388 000 1 164 000 937 000 735 000 Source : FIVA A noter que les montants cités ne portent que sur l’indemnisation de l’incapacité et les préjudices extrapatri- moniaux (moral, physique et d’agrément). Les autres pré- judices (esthétique, pertes de revenus, frais non couverts par la Sécurité sociale) dépendent de l’évaluation concrète de chaque dossier. Par ailleurs, il est à préciser que la somme est versée par le FIVA sous déduction de l’indem- nisation (capital ou rente) versée par la Sécurité sociale à la victime ou à l’ayant droit. Si l’indemnisation versée par la Sécurité sociale est supérieure à celle due par le FIVA au titre de la réparation intégrale, le FIVA ne verse pas d’indem- nisation complémentaire. 364 120 . L’indemnisation des ayants droit en cas de décès de la victime Au regard du principe de la réparation intégrale, la notion d’ayants droit repose sur la proximité affective. Il s’agit le plus souvent du conjoint, des enfants, des frères et sœurs. Il peut néanmoins s’agir de personnes dépourvues de tout lien de filiation ou de parenté. Ainsi, l’enfant du conjoint serait-il susceptible d’être qualifié d’ayant droit. a) La nature des préjudices indemnisés Sont indemnisés : 1) le préjudice moral de l’ayant droit : ce préjudice est lié au décès et à l’accompagnement de la victime. L’indemnisation du préjudice moral inclut celle du pré- judice d’accompagnement. Dans un arrêt en date du 24 mai 2006 (Cass. 2e civ., 24 mai 2006, no 05-18.663, à paraître au Bulletin), la Cour de cassation a été amenée à trancher la question du pré- judice moral futur d’un ayant droit d’une victime décé- dée des suites d’une exposition à l’amiante. Selon la Cour de cassation, « il n’y a pas de lien de causalité entre le décès d’une victime de l’amiante et le préjudice préten- dument souffert par son petit-fils, né huit ans après ce décès ». La Cour de cassation, à l’instar du FIVA, réaffirme le droit à réparation des préjudices moraux des ayants droit mais exclut le droit à indemnisation de l’ayant droit né postérieurement au décès, invoquant l’absence de cau- Les régimes spéciaux Les troubles sociaux 364-120 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 18. salité entre le décès et le préjudice allégué. Cette déci- sion est intervenue au visa des articles 53-I et 53-II de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l’article 1382 du Code civil. L’indemnisation du préjudice moral des ayants droit (exemple) Préjudice lié au décès Préjudice lié à l’accompagnement Total Conjoint 22 000 8 000 30 000 Enfant de moins de 25 ans au foyer 15 000 8 000 23 000 Enfant de plus de 25 ans au foyer 9 000 5 000 14 000 Enfant hors du foyer 5 000 3 000 8 000 Parent 8 000 3 000 11 000 Petits-enfants 3 000 3 000 Fratrie 3 000 2 000 5 000 Source : FIVA 2) le préjudice économique subi du fait de la disparition de la victime. Le revenu pris en compte intègre la rente d’incapacité de la victime. Ce capital est servi sous forme de rente calculée pour le conjoint en fonction de l’espé- rance de vie de l’ayant droit et, pour les enfants, jusqu’à l’âge de fin de prise en charge, sous déduction des pres- tations servies par l’organisme social. Le préjudice éco- nomique des ayants droit est calculé de façon classique par comparaison entre les revenus du couple avant et après le décès car il s’agit de compenser la perte de revenus des proches. Le FIVA verse une indemnité dif- férentielle compensant cette perte. En présence d’enfants à charge, la règle de répartition du préjudice économi- que est adaptée : — conjoint seul : 67 % ; — conjoint et un enfant à charge : 72 % ; — conjoint et deux enfants à charge : 76 % ; — conjoint et trois enfants à charge : 79 % ; — conjoint et quatre enfants à charge : 81 % ; — conjoint et cinq enfants à charge : 83 % ; — conjoint et six enfants à charge : 85 %. En cas de décès avant indemnisation, la totalité des droits à indemnisation est transmise aux héritiers. b) Le problème de la qualification de l’indemnisation consentie par le FIVA dans le cadre de l’action successorale Les indemnités versées par le FIVA sont exonérées de droit de mutation par décès depuis la loi de finances pour 2005 (L. fin. 2005, no 2004-1484, 30 déc. 2004 ; Fruleux F., Exonération des indemnités versées aux victimes de l’amiante et restitution des droits de mutation par décès, JCP N 2005, no 12, p. 1203). La qualification des sommes versées par le FIVA en réparation des divers préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par une victime de l’amiante dans le cadre de l’action successorale est variable (Sauvage F., L’action successorale contre le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et la pratique notariale, JCP N 2006, no 9, p. 1086). Dans le cadre d’un partage de communauté, la qualifi- cation de l’indemnité versée par le FIVA en réparation du préjudice patrimonial dépend de la nature du préjudice indemnisé. L’indemnité réparant l’incapacité fonctionnelle est un bien propre par nature ayant vocation à être reprise par la succession à la dissolution de la communauté. « L’indemnisation du préjudice professionnel a pour fonc- tion de réparer la perte de revenus de la victime ». Elle cons- titue dès lors un bien commun en application de l’arti- cle 1401 du Code civil, un tel « revenu de remplacement » ne pouvant échapper à la communauté. Elle doit donc être portée à l’actif de la communauté dissoute. Quant à l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial de la victime, elle est « reprise par sa succession lors de la dissolution de la communauté, sans qu’il y ait lieu de dis- tinguer entre les différents chefs de préjudice ». Elle entre dans le partage successoral. C – L’appréciation du point de départ de l’indemnisation 364 125 . Point de départ Le FIVA, s’agissant de déterminer le point de départ du versement de la rente correspondant à l’indemnisation du déficit fonctionnel, soutient que la réparation intégrale n’est due à la victime qu’à compter de la date à laquelle sa maladie a été précisément diagnostiquée, le barème fixant le point de départ de l’indemnisation dès le certificat médi- cal initial. Dans un arrêt en date du 13 juillet 2005 (Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, no 04-06.032, Bull. civ. II, no 201), la Cour de cassation a estimé que l’appréciation de la date à laquelle le diagnostic d’une pathologie génératrice d’un déficit fonc- tionnel en lien avec une exposition à l’amiante pouvait être établie, relève du pouvoir souverain du juge qui peut, le cas échéant, trouver dans le dossier des éléments lui permettant de fixer le point de départ de l’indemnisation, sans être lié par le certificat médical initial. En l’espèce, le FIVA reprochait à la cour d’appel d’avoir fixé le point de départ de la rente à la date du 20 avril 2002 au lieu du 3 mai 2003, date à laquelle il avait fixé le certificat médical initial constatant qu’à cette date, le diagnostic formel de mésothéliome pleural malin avait pu être établi à la suite des prélèvements effectués lors de la thoracotomie. La cour d’appel avait pour sa part estimé que les certificats médi- caux communiqués permettaient de dire que la consulta- tion par la victime du service des urgences de l’hôpital, le Les régimes spéciaux Les troubles sociaux364-125 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 19. ETUDE 473 La responsabilité liée aux opérations bancaires SOMMAIRE Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-1 Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-3 SECTION I La responsabilité liée à un compte Refus d’ouverture d’un compte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-7 § 1 La responsabilité lors de l’ouverture du compte Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-9 Vérifications légales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-11 Autres vérifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-13 Vérifications spécifiques aux commerçants et aux per- sonnes morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-15 Mise en œuvre de la responsabilité . . . . . . . . . . . . . . . . 473-17 § 2 La responsabilité lors du fonctionnement du compte Obligations essentielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-19 Obligations accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-21 § 3 La responsabilité lors de la clôture du compte Responsabilité liée à la résiliation du compte . . . . . . . . 473-23 Responsabilité liée aux opérations de clôture du compte 473-25 SECTION II La responsabilité liée à une opération de crédit Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-29 § 1 La responsabilité du banquier à l’égard de son client A – Responsabilité du banquier lors de l’ouverture du crédit Responsabilité en cas d’absence d’octroi du crédit . . . . 473-31 Responsabilité en cas d’octroi du crédit . . . . . . . . . . . . . 473-33 B – Responsabilité du banquier en cours d’exécution du crédit Distinction entre les vraies et les fausses ouvertures de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-35 Ouverture de crédit à durée déterminée . . . . . . . . . . . . 473-37 Ouverture de crédit à durée indéterminée . . . . . . . . . . . 473-39 § 2 La responsabilité du banquier à l’égard des tiers Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-41 A – Responsabilité du banquier quant à l’affectation des fonds prêtés Obligation de surveillance des fonds ? . . . . . . . . . . . . . . 473-43 B – Responsabilité du banquier en cas d’ouverture d’une procédure collective Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-45 Comportement fautif du banquier . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-47 Action en responsabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-49 C – Responsabilité du banquier sur le fondement de l’ingérence Banquier, dirigeant de fait. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-55 D – Responsabilité du banquier envers les garants Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-57 Responsabilité liée à la conclusion du contrat de cau- tionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-59 Responsabilité liée à une obligation d’information . . . . 473-61 Responsabilité liée à l’attitude du banquier vis-à-vis du débiteur principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-63 Responsabilité liée au bénéfice de cession d’actions . . . 473-65 SECTION III La responsabilité lors des paiements § 1 La responsabilité lors de la remise des titres de paiement Responsabilité envers le client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-69 Responsabilité envers les tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-71 § 2 La responsabilité lors des ordres de paiement Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-73 A – Paiement des chèques Responsabilité vis-à-vis du tireur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-75 Responsabilité vis-à-vis du porteur . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-77 B – Autres ordres de paiement Paiement par carte bancaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-79 Paiement par virement ou par avis de prélèvement. . . . 473-81 Existence d’une clause de domiciliation. . . . . . . . . . . . . 473-83 SECTION IV La responsabilité correspondant à des services spécifiques Responsabilité en cas de location de coffre-fort. . . . . . . 473-87 Obligation d’accès au coffre-fort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-89 Obligation de surveillance du contenu du coffre-fort . . 473-91 Les responsabilités professionnelles Les professionnels de la finance 473 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la Responsabilité − © Lamy S.A. − Mai 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 20. § 3 La responsabilité lors de la clôture du compte 473 23... Responsabilité liée à la résiliation du compte Il est nécessaire de distinguer selon que le compte a été ouvert pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque le compte a été ouvert pour une durée détermi- née, il prend fin automatiquement au jour de l’échéance. La banque a alors la possibilité de clôturer elle-même le compte (en ce sens, voir Rives-Lange J.-L. et Contamine-Raynaud M., Droit bancaire, Dalloz, 6e éd., 1995, no 222). Sa responsabilité semble alors difficile à mettre en jeu. Elle ne pourrait être engagée que de façon exception- nelle. Dans la majorité des hypothèses, le compte a été ouvert pour une durée indéterminée. Il en résulte que chacune des parties a la possibilité de mettre fin à la convention de compte à tout moment. Par voie de conséquence, le compte continue à fonctionner tant qu’il n’a pas été clôturé, un client ne pouvant pas reprocher à une banque de ne pas avoir résilié un compte (CA Paris, 13 juill. 1982, RTD com. 1983, p. 97, obs. Cabrillac M. et Teyssié B.). On affirme généralement que le banquier n’a pas à indiquer les rai- sons qui l’amènent à résilier le compte (T. com. Paris, 22 févr. 1971, Banque 1971, p. 733, obs. Martin L.-M.). Mais cela ne signifie pas à l’inverse qu’il a le droit de tout faire. Sauf à engager sa responsabilité, il lui appartient de respecter un préavis qui est le plus souvent prévu par le contrat ou qui, sinon, doit être raisonnable (Cass. com., 20 mai 1980, no 75-13.045, D. 1981, I.R., p. 185, obs. Vasseur M. ; voir également CA Paris, 13 mars 1975, RTD com. 1975, p. 888, obs. Cabrillac M. et Rives-Lange J.-L.). La limite la plus impor- tante tient à l’application en la matière de la théorie de l’abus de droit. Le compte n’a, en tout état de cause, pas à être clôturé pour une raison malicieuse (voir T. com. Seine, 27 juin 1960, Banque 1960, p. 535, obs. Marin X., où un banquier avait clôturé le compte de l’un de ses clients, parce qu’il avait perdu un procès contre ce dernier). La jurisprudence met à la charge du banquier une obli- gation d’information en cas de clôture d’un compte joint. Chaque titulaire a la possibilité de mettre fin à cette conven- tion par une simple manifestation unilatérale de volonté. La Cour de cassation impose alors à la banque d’aviser les autres titulaires du compte (Cass. com., 4 mai 1999, no 95-21.752, RTD com. 1999, p. 731, obs. Cabrillac M.). Malgré les propositions de certains auteurs (Vézian J., La responsabilité du banquier en droit privé français, Litec, 3e éd., 1984, no 84 ; Gavalda Ch., note sous Cass. com., 25 avr. 1967, nos 63-13.318 et 63-11.932, JCP G 1967, II, no 15306), il ne semble pas que la responsabilité du ban- quier puisse être engagée s’il n’a pas résilié de son propre chef un compte sur lequel il a constaté l’accomplissement d’irrégularités importantes. Comme on l’a fait remarquer, les banquiers ne sont pas « investis de la mission d’épurer leur clientèle » (Grua F., Banquier, Responsabilités d’ordre général, J.-Cl. Responsabilité civile, Fasc. 335-1, art. 1382 à 1386, no 110). 473 25... Responsabilité liée aux opérations de clôture du compte La clôture du compte conduit à une période de liqui- dation dont le but consiste à faire apparaître le solde défi- nitif. Pendant cette période, il appartient au banquier, sous peine de commettre une faute engageant sa responsabi- lité, de payer aux tiers les différents effets, par exemple ceux qui ont été émis antérieurement à la clôture du compte. En effet, les droits de ces tiers sont nés pendant le fonctionnement du compte. Les responsabilités professionnelles Les professionnels de la finance 473-23 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la Responsabilité − © Lamy S.A. − Mai 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 21. ETUDE 480 Les dirigeants responsables SOMMAIRE Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-1 Une responsabilité personnelle de plus en plus recher- chée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-5 Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-10 SECTION I Les dirigeants de droit § 1 Détermination des dirigeants de droit en raison de la situation de la société A – Société en situation ordinaire Une personne régulièrement désignée comme dirigeant 480-15 Une personne physique ou morale . . . . . . . . . . . . . . . . 480-20 Début et fin des fonctions de dirigeant . . . . . . . . . . . . . 480-25 B – Société en situation extraordinaire Remplacement des dirigeants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-30 Absence de personnalité morale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-35 § 2 Détermination des dirigeants de droit en raison de l’activité exercée Principe : absence d’incidence de l’activité . . . . . . . . . . 480-40 Exceptions : incidence possible de l’activité. . . . . . . . . . 480-45 SECTION II Les dirigeants de fait Fondement juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-50 Définition de la notion de dirigeant de fait . . . . . . . . . . 480-55 § 1 Lien nécessaire entre un dirigeant et un dirigé Dirigeants visés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-60 Salariés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-61 Associés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-62 Groupe de sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-63 Dirigeant de fait par personne interposée . . . . . . . . . . . 480-64 Distributeurs intégrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-65 Dirigés concernés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480-67 § 2 Indices suffisants permettant d’établir une direction de fait Activité positive de gestion et de direction. . . . . . . . . . . 480-70 Exercice indépendant de cette activité . . . . . . . . . . . . . . 480-75 Les responsabilités professionnelles Les dirigeants sociaux 480 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 22. SECTIONII Les dirigeants de fait 480 50... Fondement juridique Si un dirigeant de fait peut être mis en cause au plan de sa responsabilité, il convient cependant de remarquer que les fondements de cette responsabilité n’apparaissent pas toujours de manière évidente à la lecture des textes. Plus précisément, si certaines dispositions du Code de com- merce font directement référence, en matière de direction, aux dirigeants de fait, d’autres sont muets. Ainsi, alors que le droit des entreprises en difficultés pose le principe d’une responsabilité du dirigeant de droit et de fait (C. com., art. L. 651-2 et L. 652-1), les textes du droit des sociétés sont, en revanche, muets sur la responsabilité civile du dirigeant de fait. Ce n’est en revanche pas le cas en matière pénale puisque l’article L. 246-2 du Code du commerce précise, à propos des infractions communes aux diverses formes de sociétés, que « les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242- 29 et des articles L. 243-1, L. 243-2 et L. 246-1 visant le pré- sident, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes et les gérants de sociétés en commandite par actions seront applicables à toute personne qui, directe- ment ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direc- tion, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux » (voir aussi C. com., art. L. 241-9, L. 245-16 et L. 245-17, al. 2). En matière de responsabilité civile des dirigeants de sociétés in bonis, la jurisprudence refuse d’appliquer aux dirigeants de fait les textes du droit des sociétés qui ne se réfèrent pas expressément à ces même dirigeants (voir, en ce sens, Cass. com., 6 oct. 1981, no 77-15.264, D. 1983, jur., p. 133, note Soinne B., JCP G 1982, II, no 19891, note Notté G. ; Cass. com., 21 mars 1995, no 93-13.721, Bull. civ. IV, no 98, Rev. sociétés 1995, p. 501, note Saintourens B., JCP G 1996, II, no 22603, note Reinhard Y. et Bon-Garcin I., Dr. sociétés 1995, comm. 170, note Vidal D.). Il en résulte que seuls les textes du droit commun (C. civ., art. 1383) peu- vent servir de fondement à la responsabilité civile de ces dirigeants. Cette solution ne leur est d’ailleurs pas favora- ble car la mise en œuvre du droit commun de la respon- sabilité civile est plus aisée que l’application du régime spécial de responsabilité civile fondé sur le droit des socié- tés. Mais il est vrai aussi qu’en présence d’une société solvable, l’intérêt est moindre d’atteindre le dirigeant de fait. 480 55... Définition de la notion de dirigeant de fait Bien que certains textes se réfèrent à la notion de diri- geant de fait, aucune précision n’est donnée quant au contenu de cette notion. S’inspirant de la doctrine, la juris- prudence s’est attachée à en préciser les contours, définis- sant le dirigeant de fait comme celui qui en toute souve- raineté et indépendance exerce une activité positive de gestion et de direction (Cass. com., 9 mai 1978, nos 77-10.104 et 77-10.661, D. 1979, p. 419 ; Cass. com., 25 janv. 1994, no 91-20.007, RJDA 1994, no 457 ; Cass. com., 23 juin 1982, no 81-10.560 ; Cass. com., 15 déc. 1982, no 81-14.054 ; Cass. com., 3 avr. 1984, no 83-11.464 ; Cass. com., 7 juill. 1987, no 86-10.248 ; Cass. com., 23 nov. 1999, no 97-14.693, RJDA 2000, no 270 ; Cass. com., 26 juin 2001, no 98-20.115, Dr. sociétés oct. 2001, comm. 140, obs. Legros J.-P. ; Cass. com., 4 mars 2003, no 01-01.115, RJDA 2003, no 724 ; Rives-Lange J.-L., La notion de dirigeant de fait au sens de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judi- ciaire et la liquidation de biens, D. 1975, chr., p. 41 ; voir aussi CA Douai, 2e ch., sect. 2, 3 nov. 2005, JCP E 2006, no 1406, note Delattre Ch. : « la notion de gérant de fait se définit comme des faits précis de nature à caractériser une immixtion dans la gestion se traduisant par une activité posi- tive et indépendante, par le pouvoir d’engager la personne morale ou encore une activité positive de direction en toute indépendance. Cette gestion de fait peut être caractérisée même si elle ne concerne qu’une partie de la gestion de la personne morale. Elle ne doit cependant pas se résumer à des faits limités ou isolés »). Il est important de préciser que les juges du fond ne peuvent simplement constater une direction de fait, la Cour de cassation exerçant un contrôle de la motivation des décisions rendues en ce domaine (Tricot D., Les critères de la gestion de fait, Dr. & patr. 1996, no 34, p. 24 ; voir également Cass. com., 8 oct. 1996, no 94-19.397, Dr. sociétés nov. 1996, comm. 211, obs. Cha- put Y. : une cour d’appel est censurée pour avoir qualifié de dirigeant de fait l’épouse d’un dirigeant de SARL, en se contentant de préciser qu’elle « secondait son mari, se com- portait comme un gérant de fait, surveillait la comptabilité et était consciente des marges insuffisantes » ; Cass. com., 12 juill. 2005, no 02-19.860, Bull. civ. IV, no 169 ; voir, tou- tefois, Cass. com., 10 mars 2004, no 00-17.577, RJDA 2004, no 8, no 818 : « la qualification de gérant de fait constitue un point de droit sur lequel l’aveu ne peut porter »). Néanmoins, malgré ce contrôle, la notion de direction de fait est très variable selon les circonstances, ce qui, concrètement, peut se traduire par des décisions de justice assez différentes selon les juridictions saisies. Pour tenter de lever les incer- titudes, il convient, pour convaincre le juge, de réunir un faisceau d’indices concordants concernant les agissements du dirigeant et les circonstances qui entourent cette direc- tion. On ne saurait en tout cas se contenter d’affirmer que l’intéressé s’est comporté en maître de l’affaire. Comme l’a souligné excellemment un auteur, « la qualification de diri- geant de fait est une qualification d’ensemble. Il se peut que tel élément ne soit pas important dans un contexte, alors qu’il l’est dans un autre » (Le Cannu P., Direction de fait et contrat avec la société dirigée, Bull. Joly 1998, § 1, p. 5). La qualité de dirigeant de fait n’étant pas présumée, le deman- deur à l’action doit en rapporter la preuve par tous moyens (Cass. com., 13 avr. 1970, no 68-10.816, Bull. civ. IV, no 118, Bull. Joly 1970, p. 347). Plus précisément, il convient de prouver que des actes positifs de gestion ont été accom- plis de manière indépendante et avec régularité. § 1 Lien nécessaire entre un dirigeant et un dirigé 480 60... Dirigeants visés Le dirigeant de fait est une personne liée à une société sans avoir été régulièrement désigné comme dirigeant de droit. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une per- sonne morale (Cass. com., 22 juin 1999, no 97-14.232, Lamy- line). De même, un ancien dirigeant de droit, ayant en prin- cipe quitté ses fonctions mais qui, en fait, se comporte encore comme un véritable dirigeant, peut être qualifié de dirigeant de fait (Cass. com., 7 juill. 1998, no 96-15.425, RJDA 1998, no 12, no 1394 : après avoir placé sa fille âgée Les responsabilités professionnelles Les dirigeants sociaux 480-50 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 23. ETUDE 490 La responsabilité des intermédiaires d’assurance SOMMAIRE Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-1 Texte applicable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-3 SECTION I Notion d’intermédiaire d’assurance Réforme opérée par la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 : généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-4 Agents généraux d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-5 Courtiers d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-10 Interférences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-15 SECTION II Responsabilité des intermédiaires d’assurance Nature de la responsabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-20 Obligation d’information et de conseil . . . . . . . . . . . . . . 490-25 Fautes techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-30 SECTION III Responsabilité de la compagnie d’assurance du fait des intermédiaires Principe de responsabilité du fait d’autrui . . . . . . . . . . . 490-35 Intermédiaires concernés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-40 Situations concernées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490-45 Recours de la compagnie d’assurance . . . . . . . . . . . . . . 490-50 Les responsabilités professionnelles Les autres prestataires de service 490 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 EXTRAITD'OUVRAGE
  • 24. 490 1..... Bibliographie a) Ouvrages généraux — Bigot J. et Langé D., Traité de droit des assurances, La distribution de l’assurance, t. II, LGDJ, 1999 ; — Lambert-Faivre Y. et Leveneur L., Droit des assurances, Dalloz, 12e éd., 2005 ; — Lamy Assurances 2007, Intermédiaires d’assurance, nos 4158 et s. b) Ouvrages spéciaux — Drancey P., L’agent général d’assurance, qualité juridi- que et liberté de placement, éd. Argus, 1983 ; — Naimi J.-Ch., Le courtage d’assurance, éd. Argus, 1992. c) Articles — Groutel H., Les surprises du mandat apparent, Resp. civ. et assur. 1992, chr. no 39 ; — Groutel H., L’entreprise d’assurances « caution » de son agent général indélicat, Resp. civ. et assur. janv. 1998, Repères, p. 3 ; — Groutel H., L’étendue du recours de l’assureur, condamné sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code des assu- rances, contre son mandataire, Resp. civ. et assur. 2006, étude 5 ; — Kleitz C., Mise en cohérence du droit interne de l’assu- rance avec le droit communautaire, Tribune assur. 2005, no 92, Cahiers de jurisprudence, p. 1 ; — Langé D., Intermédiaires d’assurance, J.-Cl. Responsabi- lité civile et assurances, Fasc. 630 ; — Marly P.-G., L’obligation d’information des intermédiai- res d’assurance, RLDC 2006/30, no 2181 ; — Monin Lafin I., Courtage, vers un meilleur contrôle de l’intermédiation, Tribune assur. 2006, no 98, p. 21 ; — Monin Lafin I., Intermédiaires d’assurance – Que reste-t-il de la directive européenne, Tribune assur. 2006, no 102, p. 26 ; — Poiget Ph., Le devoir de conseil des professionnels de l’assurance, RD bancaire et bourse 1999, no 71, suppl., p. 7. 490 3..... Texte applicable « I. - L’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. N’est pas considérée comme de l’intermédiation en assu- rance ou en réassurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance. II. - Les dispositions du second alinéa du I ne s’appli- quent ni aux entreprises d’assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d’une entreprise d’assu- rance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d’intermédiation en assurance ou en réassu- rance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces person- nes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l’activité de l’intermédiaire, à la nature du contrat d’assu- rance et au montant de la prime ou de la cotisation. III. - Pour cette activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’arti- cle 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou manda- taires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobs- tant toute convention contraire » (C. assur., art. L. 511-1 – L. no 2005-1564, 15 déc. 2005). SECTIONI Notion d’intermédiaire d’assurance 490 4..... Réforme opérée par la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 : généralités La loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diver- ses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance a pour objet principal de trans- poser deux directives : la directive no 2002/92/CE sur l’inter- médiation en assurance (Dir. Parl. et Cons. CE no 2002/92, 9 déc. 2002, JOUE 15 janv. 2003, no L 009) et la directive no 2002/83/CE sur l’assurance vie (Dir. Parl. et Cons. CE no 2002/83, 5 nov. 2002, JOUE 19 déc., no L 345). D’une façon générale, le statut des intermédiaires sort profondément modifié de cette réforme, qui ambitionne de renforcer le contrôle de l’ensemble des personnes pra- tiquant l’activité d’intermédiation en assurance, en régle- mentant les règles d’accès à ces professions ainsi que cel- les de leur exercice (C. assur., art. L. 512-1 nouveau et s.), ou en définissant plus précisément les informations à com- muniquer aux clients avant la souscription du contrat, afin de bien éclairer le rôle de chaque type d’intermédiaire (C. assur., art. L. 520-1 et L. 520-2 nouveaux). La loi com- porte également des dispositions spéciales concernant la liberté d’établissement et la libre prestation de services au sein de l’Union européenne, selon une logique compara- ble à celle des entreprises d’assurances (C. assur., art. L. 515-1 nouveau et s.). Ce corpus de règles communes vaut dorénavant pour tous les intermédiaires exerçant l’acti- vité visée par l’article L. 511-1 nouveau du Code des assu- rances, soit celle « qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ». Cette définition vient se substituer à celle précédemment retenue par le Code des assurances, qui se référait à la « présentation des opérations d’assurance » (C. assur., art. L. 511-1 et R. 511-1 anciens). Le champ de l’intermédiation est élargi puisqu’il inclut désormais ceux qui pratiquent des activités d’audit ou de conseil en la matière, et qui doivent se soumettre aux règles générales posées par ailleurs en application de la loi nouvelle. A cet égard, le décret du 30 août 2006 relatif à l’intermédiation en assu- rance (D. no 2006-1091, 30 août 2006, JO 31 août) a utile- ment précisé que « pour l’application de l’article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de Les responsabilités professionnelles Les autres prestataires de service 490-1 Collection Lamy Droit civil - Lamy Droit de la responsabilité − © Lamy S.A. − Novembre 2006 EXTRAITD'OUVRAGE