3. Ont également contribué à la rédaction de l’ouvrage :
Pierre-Ange ANJUERE
Avocat associé au Barreau de Strasbourg
Judicia Conseils
pour les OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
et les SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
Pierre BELTRAME
Professeur émérite de l’Université Paul Cézanne –
Aix-Marseille III
pour la FISCALITÉ IMMOBILIÈRE
Céline BOISSELIER
Avocat associée
Cabinet AyacheSalama
pour l’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Rémi CASTEBERT
Avocat
Cabinet NMW Delormeau
pour les PLUS-VALUES et les OPÉRATIONS
DE CRÉDIT-BAIL
Caroline CTORZA
Avocat
Cabinet CTORZA & ROMAIN
pour la TVA
Franck DELCROIX
Ancien élève de l’École Nationale des Impôts
pour les AMORTISSEMENTS, les FRAIS GÉNÉRAUX,
le RÉSULTAT FISCAL, les TAXES ASSISES
SUR LES SALAIRES et LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES
Frédéric DOUET
Professeur à l’Université de Bourgogne
pour l’IMPÔT SUR LE REVENU
Lucille GRENOT
Avocat
Judicia Conseils
pour les PROVISIONS, les OBLIGATIONS
DES ENTREPRISES et les SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
Jacques GROSCLAUDE
Professeur émérite de l’Université de Strasbourg
pour le CONTRÔLE FISCAL
Wanda HANNECART-WEYTH
Juriste
Associée Artmonia Partners
pour la FRAUDE FISCALE ET SANCTIONS PÉNALES
Danièle HUBLER
Docteur en droit, Avocat
Prad Avocats
pour la TVA
Emmanuel KORNPROBST
Professeur à l’Université de Rouen
Professeur à l’Institut d’études économiques et juridiques
appliquées à la construction et à l’habitation (ICH)
pour la TVA IMMOBILIÈRE et les LOCATIONS
IMMOBILIÈRES
Laurence LADOUX
Fiscaliste
Diplômée de l’École Nationale des Impôts
pour les CRÉDITS D’IMPÔT ET RÉDUCTIONS,
les ASSOCIATIONS et les REVENUS
DE CAPITAUX MOBILIERS
Amélie LIÈVRE-GRAVEREAUX
Avocat
Docteur en droit
pour les PLUS-VALUES DES PARTICULIERS,
la TERRITORIALITÉ DE L’IS et les PLUS-VALUES
DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES
Jean Pierre LOOTEN
Président de tribunal administratif honoraire
pour les SANCTIONS FISCALES et le CONTENTIEUX
FISCAL
Jacques MESSECA
Avocat associé
Cabinet AyacheSalama
pour l’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Jennifer PILLOT
Avocat
Cabinet FIDAL
pour l’INTÉGRATION FISCALE
Philippe PIN
Directeur juridique adjoint
BRED - Banque Populaire
pour les GAINS DE CESSION DE TITRES DE CRÉANCES,
les GAINS SUR LES MARCHÉS À TERME et le CONTRÔLE
DES AFFAIRES INTERNATIONALES
Florence REPA
Fiscaliste
pour les BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX,
les DIRIGEANTS et les TRAITEMENTS ET SALAIRES
4. Sandra ROMAIN
Avocat associée
Cabinet CTORZA & ROMAIN
pour la TVA
Jean-Luc ROSSIGNOL
Docteur habilité à diriger des recherches en sciences
de gestion
Maître de conférences à l’Université de Franche-Comté
Centre de Recherche en Comptabilité du Conservatoire
National des Arts et Métiers
pour les PRODUITS et les CHARGES
Betty TOULEMONT
Avocat associée
Société d’avocats TZA
Membre de l’IACF et de l’A3F
pour les TAXES LOCALES
Hervé ZAPF
Avocat associé
Société d’avocats TZA
Membre de l’IACF
pour les TAXES LOCALES
12. DIVISION 2
Assiette des BIC et de l'IS
CHAPITRE 1
Détermination du résultat fiscal
SOMMAIRE
SECTION 1
Définition du bénéfice imposable
Notion de bénéfice imposable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Notion de bénéfice net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Actif net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Période d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Exclusion des suppléments d’apport. . . . . . . . . . . . . . . 384
Augmentation de capital suivie ou précédée
d’une réduction de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Prélèvements des associés ou de l’exploitant . . . . . . . . 386
SECTION 2
Créances acquises et dettes certaines
§ 1. Notions de créances acquises et de dettes certaines
Prise en compte d’un produit acquis et d’une dépense
engagée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Créances acquises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
Créances incertaines ou dont le montant
est indéterminé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Dettes certaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
§ 2. Rattachement des créances et des dettes
Règles générales de rattachement . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Ventes de biens et opérations assimilées . . . . . . . . . . . 392
Rattachement des prestations de services . . . . . . . . . . . 393
Rattachement des autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Rattachement des dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Rattachement de la créance et de la dette nées
du non-respect du délai de paiement par un client . . . 396
§ 3. Créances, avoirs et dettes en devises étrangères
Détermination annuelle des écarts de conversion . . . . 397
Cours des monnaies étrangères au 31 décembre 2017 . 398
Gains résultant de l’évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Pertes résultant de l’évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Neutralisation des écarts de change sur certains prêts . 401
SECTION 3
Du résultat comptable au résultat fiscal
Résultat comptable et résultat fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . 402
Éléments à ajouter au résultat comptable . . . . . . . . . . . 403
Déductions à effectuer sur le résultat comptable . . . . . 404
Déduction des déficits fiscaux antérieurs . . . . . . . . . . . 405
SECTION 4
Acte anormal de gestion
Anormalité de l’acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Acte illicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Construction jurisprudentielle de la théorie de l’acte
anormal de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Conséquence de l’anormalité de l’acte . . . . . . . . . . . . . 409
Charge de la preuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
380
145
13. SECTION 1
Définition du bénéfice
imposable
380 Notion de bénéfice imposable
(Textes : CGI, art. 38, 1 ; CGI, art. 209, I ; BOI-BIC-BASE-
10-10)
Le bénéfice imposable d’une société est le bénéfice net,
déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de
toute nature effectuées par les entreprises (différence entre
les produits et les charges), y compris notamment les ces-
sions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en
fin d’exploitation (CGI, art. 38, 1).
a) Définition
Tous les produits et charges se rattachant aux opérations
réalisées par l’entreprise sont pris en compte pour le calcul
du bénéfice imposable. Il convient également en outre de
tenir compte des gains et des pertes réalisés par l’entreprise
mais n’ayant pas leur origine dans les « opérations » effec-
tuées par celle-ci.
Les cessions d’éléments de l’actif immobilisé sont prises
en compte, mais certaines sont imposées en tout ou partie à
un taux réduit lorsque l’élément est détenu depuis 2 ans au
moins (certaines taxations à taux réduit ne concernent que
les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu). Toute sortie
d’un élément hors de l’actif de l’entreprise constitue une opé-
ration dont les résultats doivent être pris en compte pour la
détermination du bénéfice : tel est le cas des apports, des
échanges, des partages.
Par ailleurs, les bénéfices indirectement transférés à une
entreprise dépendante ou dominante située à l’étranger
doivent être incorporés au résultat de l’entreprise qui a réa-
lisé le transfert (CGI, art. 57).
La définition posée par le 1 de l’article 38 du CGI est
complétée par le 2 du même article (voir no
381).
Dans ces conditions, pour le calcul du bénéfice net, il y
a lieu de prendre en compte l’ensemble des opérations effec-
tuées.
Les opérations réalisées peuvent ainsi concerner l’objet
même de l’entreprise ou n’avoir aucun lien direct avec son
activité. Ces opérations peuvent être effectuées à titre prin-
cipal ou à titre accessoire.
En application de ces principes, le Conseil d’État a, dans
les exemples suivants, pris en compte ou non certaines acti-
vités dans le calcul du bénéfice net.
b) Exemples d'application tirés de la jurisprudence
Une société dont le gérant a obtenu personnellement la
concession d’un débit de tabac est imposable à raison de ses
propres activités et du débit de tabac, dès lors que celui-ci ne
fait pas l’objet d’une comptabilité distincte (CE, 12 juill. 1978,
nos
6.330 et 6.331).
En revanche, la rémunération d’une activité de sur-
veillance d’opérations de montage versée par une société
étrangère au dirigeant de son établissement stable français
constitue une rémunération personnelle de l’intéressé (et non
une rémunération rattachable à l’établissement stable) lorsque
les opérations de montage sont réalisées avec le concours
d’employés de la société étrangère et qu’elles ne relèvent pas
de l’objet de l’établissement stable. Au contraire, la vente par
ce dirigeant et avec les moyens de l’établissement stable, des
mêmes produits que ceux distribués par cet établissement
stableaétérattachéeaurésultatduditétablissement(CE,15mai1992,
no
70.906).
Une société n’est pas imposable à raison des profits réa-
lisés par des gérants de succursales agissant pour leur compte
et à l’insu des dirigeants ; ces opérations ne sont pas réalisées
par l’entreprise et n’influent pas sur son actif net (CE, 17 déc.
1976, no
151).
Des profits réalisés frauduleusement par le représentant
d’une société sont imputables à celle-ci dans la mesure où
elle en a eu connaissance. Dans le cas contraire, les opéra-
tions ne sont pas considérées comme ayant été effectuées par
l’entreprise (CE, 23 févr. 1979, no
7.308).
Les recettes effectuées par le dirigeant d’une société dans
le cadre d’une vente illicite au moyen de fausses factures à
en-tête de l’entreprise doivent être considérées comme réa-
lisées pour le compte de la société alors même qu’elles ont
été versées sur des comptes ouverts au nom de son épouse,
dès lors que ces fausses factures ont été rédigées par le diri-
geant dans l’exercice apparent de ses fonctions de président-
directeurgénéraletactionnairemajoritairedelasociété(CAANantes,
2 févr. 2005, no
01NT01983).
Il en est de même dès lors que la facture a été établie sur
du papier à en-tête de l’entreprise (CE, 19 déc. 1984, no
39133).
L’indemnité perçue par une entreprise en contrepartie de
sa renonciation à une promesse contractuelle de concession
de licence est un élément de son bénéfice imposable (CE, 29 juill.
1983, no
28.543).
Remarques
En vertu des dispositions de l'article 155 du CGI, lors-
qu'une entreprise industrielle ou commerciale non passible de
l'impôt sur les sociétés étend son activité à des opérations
dont les résultats entrent normalement dans la catégorie des
bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices
des professions non commerciales, il est tenu compte de ces
résultats pour la détermination des bénéfices industriels et
commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le
revenu.
381 Notion de bénéfice net
(Textes : CGI, art. 38, 2 ; BOI-BIC-BASE-10-10, no
30)
Le bénéfice net est constitué par :
— la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et
à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir
de base de l’impôt ;
— diminuée des suppléments d’apport ;
— et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette
période par l’exploitant ou par les associés.
Alors que l’article 38, 1 du CGI ne vise que les résultats
issus des opérations de toutes natures réalisées par l’entre-
prise, l’article 38, 2 du CGI conduit à prendre en considéra-
tion la variation de l’actif net entre le début et la clôture de
l’exercice (voir no
383).
Le Lamy fiscal
380
146
14. 382 Actif net
(Textes : CGI, art. 38, 2 ; BOI-BIC-BASE-10-10, nos
130
et s.)
L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le
total formé au passif par les créances des tiers, les amortis-
sements et les provisions justifiés.
a) Valeurs réelles d'actif
Elles comprennent :
— les immobilisations corporelles, incorporelles et finan-
cières (prêts à plus d’un an, titres de participation, dépôts
et cautionnements) ;
— les valeurs d’exploitation (marchandises, matières ou four-
nitures, produits intermédiaires et finis, productions en
cours et emballages commerciaux) ;
— les valeurs réalisables à court terme ou disponibles, à
l’exclusion des frais d’établissement et des pertes de l’exer-
cice.
b) Créances des tiers, amortissements et provisions justifiés
Les créances des tiers s’entendent des dettes certaines et
définitives, dans leur principe et dans leur montant, qui sont
à la charge effective de l’entreprise. Il s’agit des seules dettes
contractées pour les besoins de l’exploitation ou se ratta-
chant à la gestion normale de l’entreprise.
Les amortissements et provisions comptabilisés sont pris
en compte dans les limites fixées par la législation fiscale. Les
amortissements et provisions qui excèdent ces limites sont
réintégrés au résultat pour l’assiette de l’impôt.
L’administration des finances publiques a le droit d’exclure
du passif les dettes qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de
l’entreprise. Il en a été jugé ainsi dans le cas d’une société qui
faisait figurer au passif de son bilan le solde créditeur d’un
compte courant ouvert dans ses écritures au nom d’une asso-
ciation chargée de servir diverses prestations au personnel
(CE, 20 mai 1981, no
16.284).
383 Période d'imposition
(Textes : CGI, art. 36 ; CGI, art. 37 ; CGI, art. 209, I ; BOI-
BIC-BASE-10-10, no
220)
La période dont les résultats servent de base à l’impôt est
constituée, en principe, par l’exercice comptable de l’entre-
prise. Une exception est toutefois apportée à cette règle dans
deux cas :
— si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année, l’impôt
est établi, au titre de l’année, sur les bénéfices de la période
écoulée depuis la fin de la dernière période imposée jus-
qu’au 31 décembre. Les bénéfices de cette période d’impo-
sition viennent ensuite en déduction du résultat du bilan
dans lequel ils sont compris.
Ces règles s’appliquent notamment aux sociétés en liqui-
dation, l’ensemble de la période de liquidation étant consi-
déré comme un exercice unique, ainsi qu’aux entreprises
qui débutent leur exploitation ou qui modifient la date de
clôture de l’exercice.
Les entreprises nouvelles soumises à l’IS sont autorisées à
n’établir de déclaration qu’à la clôture du premier exer-
cice et, au plus tard, au 31 décembre de l’année qui suit
celle de leur création (CGI, art. 209, I, al. 2) ;
— si plusieurs bilans sont établis au cours d’une même année,
les résultats sont additionnés en vue de la détermination
de l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année en cause.
Cette règle vise en particulier les entreprises qui décident
de ne plus clôturer leur exercice en cours d’année et d’ali-
gner la date de clôture sur l’année civile.
Les plus-values de cession d’éléments d’actif ne sont
constatées que lors de l’établissement du bilan de clôture de
l’exercice et ne sont donc imposables qu’à cette date, même
si la cession est intervenue au cours de l’année civile précé-
dant celle de la clôture du bilan et qui a donné lieu à impo-
sition provisoire (CE, 25 mai 1977, no
98.944).
Les rehaussements opérés par l’administration sur les
résultats déclarés d’un exercice portant sur plus d’une année
doivent être ajoutés aux résultats arrêtés au 31 décembre,
dans la mesure où ils concernent des opérations réalisées
avant cette date (CE, 28 mai 1971, no
63.103). Le Tribunal
administratif de Toulouse a rendu une solution contraire à cet
arrêt (TA Toulouse, 7 juin 2005, no
01-3221) en estimant que
l’administration fiscale n’a pas l’obligation de procéder à une
mise en recouvrement par période distincte lorsqu’elle rec-
tifie des résultats d’un exercice d’une durée supérieure à
12 mois dans la mesure où les résultats définitifs de cet exer-
cice prennent en compte l’imposition établie au titre de l’année
civile précédente, qui présente un caractère définitif.
Lorsque l’entreprise nouvelle ne dresse pas de bilan au
cours de sa première année d’activité, l’impôt sur les sociétés
est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis le
début des opérations jusqu’à la date de clôture du premier
exercice et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de l’année
suivant celle de la création (CGI, art. 209, I). En tout état de
cause, l’effet rétroactif attaché à la constitution d’une société
ne saurait avoir pour conséquence d’imposer des résultats
réalisés antérieurement à l’ouverture de l’exercice au cours
duquel la société a été immatriculée (CE, 28 févr. 1997,
nos
141459 et 150985, Pinaton).
Remarques
Les sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu,
dont les associés arrêtent leurs comptes en cours d'année à la
même date qu'elles ou à une date postérieure, sont également
dispensées de déposer une déclaration provisoire au
31 décembre de l'année de leur création. Toutefois, il en va
autrement en cas de changement d'associés entre le 1er
janvier
de l'année suivant la création et la date de clôture du premier
exercice (Res., no
2008/19, 19 août 2008).
384 Exclusion des suppléments d'apport
(Textes : CGI, art. 38, 2 ; BOI-BIC-BASE-10-10, no
230)
La variation de l’actif net doit être diminuée des supplé-
ments d’apport effectués au cours de l’exercice par l’exploi-
tant ou par les associés. Les apports ne constituent pas un
bénéfice pour la société.
Si l’apport est grevé d’une charge, il n’est défalqué que
pour son montant net.
Le supplément d’apport peut prendre la forme de la prise
en charge d’une dette sociale par un associé. Cette prise en
charge constitue un supplément d’apport si la dette subsiste
effectivement le jour où elle est virée au compte personnel
de l’associé.
385 Augmentation de capital suivie
ou précédée d'une réduction de capital
(Texte : BOI-BIC-BASE-10-10, no
280)
La réalisation simultanée d’une augmentation de capital,
libérée par imputation sur le compte courant du principal
associé, et d’une réduction de capital visant à résorber les
Détermination du résultat fiscal
385
147
15. pertes comptables antérieures est sans incidence sur le résul-
tat fiscal, dès lors que la disparition de la dette à l’égard de
l’associé est compensée par un apport d’égal montant (CE,
20 mars 1989, no
56.087). Les « coups d’accordéon » ne
dégagent aucun profit imposable et n’affectent pas le droit au
report des déficits et des amortissements réputés différés.
Remarques
En cas de réduction à zéro du capital d'une filiale, puis
souscription à l'augmentation postérieure de ce dernier sous
certaines conditions, une société mère, si elle peut constituer
une provision, n'est pas en droit de comptabiliser une perte
définitive (CE, 17 oct. 2008, no
293467, Société Cogefal).
386 Prélèvements des associés
ou de l'exploitant
(Textes : CGI, art. 38, 2 ; BOI-BIC-BASE-10-10, nos
300
et s.)
Les prélèvements de l’exploitant ou des associés, effec-
tués en nature ou en espèces, doivent être ajoutés au béné-
fice imposable de la période d’imposition au cours de laquelle
ils ont été effectués.
a) Prélèvements en nature
Constituent notamment des prélèvements en nature :
— la prise en charge par l’entreprise de frais exposés pour
les besoins personnels de l’exploitant ou des associés ou
de leur famille ;
— l’appropriation par l’exploitant ou les associés de mar-
chandises, matières premières ou produits finis prélevés
sur les stocks pour l’usage des intéressés ou de leur famille.
En application de ce principe :
— une société qui a cédé au prix de revient des apparte-
ments de son stock à ses associés est imposable sur le
rabais consenti par rapport au prix de vente aux tiers
(CE, 24 avr. 1981, no
06657) ;
— un antiquaire qui affecte des objets de son stock à sa
collection privée doit déduire le prix de revient de ces
objets du montant de ses achats ou de la valeur du stock
d’entrée de l’exercice ;
— un restaurateur doit rapporter à son bénéfice le prix d’achat
ou de revient des marchandises prélevées pour sa consom-
mation familiale ;
— l’avantage consenti par une société de personnes qui cède
un produit à un associé pour un prix inférieur à sa valeur
réelle doit être réintégré au résultat de l’exercice.
b) Prélèvements en espèces
Constituent notamment des prélèvements en espèces :
— la rémunération que s’attribue l’entrepreneur indivi-
duel pour lui-même ou pour son conjoint ;
— les intérêts versés en rémunération des capitaux propres
apportés par l’exploitant ou par les associés ;
— toutes les sommes prélevées dans la caisse sociale ou sur
les comptes en banque de l’entreprise pour payer des
dépenses personnelles de l’exploitant ou des associés.
Rappelons que pour la détermination des bénéfices indus-
triels et commerciaux, la déduction du salaire du conjoint de
l’exploitant individuel n’est déductible qu’à hauteur de
17 500 €, que l’entreprise soit ou non adhérente à un centre
de gestion agréé.
SECTION 2
Créances acquises et dettes
certaines
§ 1. Notions de créances acquises
et de dettes certaines
387 Prise en compte d'un produit acquis
et d'une dépense engagée
(Textes : CGI, art. 38, 2 ; BOI-BIC-BASE-20-10)
Le bénéfice net imposable ne prend pas seulement en
compte les opérations qui se sont traduites par un encaisse-
ment ou un décaissement, mais également celles qui corres-
pondent à un produit définitivement acquis ou à une dépense
engagée. En d’autres termes, le bénéfice net doit prendre en
compte des créances et des dettes devenues certaines dans
leur principe et dans leur montant au cours de la période
considérée.
388 Créances acquises
(Texte : BOI-BIC-BASE-20-10, nos
1 et s.)
Pour le calcul du bénéfice commercial, on tient compte
de l’ensemble des produits définitivement acquis. Une créance
est acquise lorsqu’elle est certaine dans son principe et déter-
minée dans son montant, c’est-à-dire si l’accord a été réalisé
entre les parties sur la chose et sur le prix, même si ce prix
n’est payable qu’ultérieurement.
Ce principe est applicable :
— aux créances correspondant à des « fruits civils », qui
s’acquièrent au jour le jour et doivent être pris en compte
pour le calcul du résultat dès lors qu’ils sont courus à la
clôture de l’exercice ;
— aux créances de toute nature acquises à l’entreprise, qu’elles
soient ou non liées à des ventes de biens ou à des ser-
vices.
Le solde créditeur d’un compte de résultat, dont une par-
tie est virée à une réserve de stabilité constituée d’un com-
mun accord afin d’éviter les hausses de cotisation de contrats
d’assurance-groupe pendant la période d’exécution du contrat
et capitalisée par une banque à un taux fixé contractuelle-
ment, est un produit imposable. La circonstance que la banque
Le Lamy fiscal
386
148
16. DIVISION 3
Liquidation et paiement de l'IS
CHAPITRE 1
Calcul de l'IS
SOMMAIRE
Présentation générale des modalités de calcul de l’IS. . 1522
SECTION 1
Différents taux de l'IS
§ 1. Taux normal
Taux normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1523
§ 2. Taux réduits
A. — Divers taux réduits
Taux particuliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1524
B. — Imposition des bénéfices des PME
Régime de taxation des PME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1525
Redevables éligibles : entreprises redevables
de l’impôt sur les sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1526
Redevables éligibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1527
Redevables éligibles : capital entièrement libéré
et détenu à 75 % au moins par des personnes
physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1528
Assiette et taux d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1529
Imputation des crédits d’impôt attachés à certains
revenus de capitaux mobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530
Report en arrière de déficits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1531
Réserve spéciale de participation . . . . . . . . . . . . . . . . . 1532
Acomptes d’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . 1533
SECTION 2
Contribution sociale
Contribution sociale sur les bénéfices . . . . . . . . . . . . . . 1534
Entreprises assujetties à la contribution sociale. . . . . . . 1535
Entreprises exonérées de la contribution sociale . . . . . 1536
Calcul et paiement de la contribution sociale . . . . . . . . 1537
Acomptes dus au titre de la contribution sociale . . . . . 1538
Liquidation de la contribution sociale . . . . . . . . . . . . . . 1539
Contrôle et contentieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1540
Régime fiscal de la contribution sociale, participation
des salariés, gestion des déficits . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541
SECTION 3
Contribution sur les revenus distribués
Contribution additionnelle à l’IS au titre des montants
distribués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1542
SECTION 4
Contributions exceptionnelles
Surtaxes exceptionnelles d’impôt sur les sociétés. . . . . 1543
Définition du chiffre d’affaires concerné. . . . . . . . . . . . 1544
Cas particulier des groupes intégrés . . . . . . . . . . . . . . . 1545
Détermination du montant des contributions . . . . . . . . 1546
Entrée en vigueur et périodicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1547
Modalités de paiement des contributions . . . . . . . . . . . 1548
Régime fiscal des contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1549
1522 Présentation générale des modalités
de calcul de l'IS
(Texte : BOI-IS-LIQ)
Après avoir déterminé leur résultat imposable, les entre-
prises doivent calculer l’IS en appliquant à ce résultat le taux
approprié (voir nos
1523 et s.).
Ces entreprises doivent, en outre, acquitter la ou les contri-
butions supplémentaires, juridiquement distinctes de l’IS sur
lequel elles sont assises.
Enfin, l’impôt net à payer est déterminé après déduction
des éventuelles réductions d’impôt (voir nos
1676 et s.) et des
éventuels crédits d’impôt attachés aux revenus compris dans
la base imposable (voir nos
1550 et s.).
1522
633
17. SECTION 1
Différents taux de l'IS
§ 1. Taux normal
1523 Taux normal
(Textes : CGI, art. 219, I ; BOI-IS-LIQ-10 ; L. fin. 2018,
no
2017-1837, 30 déc. 2017, JO 31 déc., art. 84 ; L. fin. 2017,
no
2016-1917, 29 déc. 2016, JO 30 déc., art. 11)
Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi
à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est
comptée pour 1.
L’article 11 de la loi de finances pour 2017 prévoyait une
baisse progressive du taux normal de l’impôt sur les sociétés.
L’article 84 de la loi de finances pour 2018 apporte des modi-
fications pour les exercices ouverts à compter du 1er
jan-
vier 2019.
Le taux normal d’impôt sur les sociétés (33, 1/3 %) est
abaissé progressivement afin d’être ramené à 25 % en 2022.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2018,
le taux normal de l’IS est ramené à 28 % pour toutes les
entreprises, mais uniquement sur la fraction de bénéfices
n’excédant pas 500 000 €. Ainsi, les PME bénéficiant du taux
réduit de 15 % sont soumises à trois taux : 15 % pour la
fraction de bénéfice comprise entre 0 € et 38 120 €, 28 % sur
la fraction de bénéfice comprise entre 38 120 € et 500 000 €
et 33, 1/3 % sur la fraction de bénéfice supérieure à 500 000 €.
À compter du 1er
janvier 2019, la tranche de bénéfice
supérieure à 500 000 € sera imposée aux taux de 31 %.
Pour 2019, trois catégories d’entreprises seront à distin-
guer :
— les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à
7,63 M€, qui seront soumises à trois taux différents : 15 %
sur la fraction de leur bénéfice comprise entre 0 € et
38 120 €, 28 % sur la fraction de leur bénéfice comprise
entre 38 120 € et 500 000 € et 31 % sur la fraction de
bénéfice supérieure à 500 000 €. Celles qui ne respectent
pas les conditions pour bénéficier du taux réduit (p. ex.,
leur capital n’est pas détenu à 75 % au moins par des
personnes physiques) seront taxées à 28 % et/ou 31 % sur
la fraction de bénéfice respectivement inférieure et supé-
rieure à 500 000 € ;
— les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre
7,63 M€ et 50 M€ qui seront soumises à deux taux diffé-
rents : 28 % sur la fraction de leur bénéfice comprise entre
0 € et 500 000 € et 31 % sur la fraction de leur bénéfice
supérieure à 500 000 € ;
— les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur 50 M€
qui seront soumises à deux taux différents : 28 % sur la
fraction de leur bénéfice comprise entre 0 € et 500 000 €
et 31 % sur la fraction de leur bénéfice supérieure à
500 000 €.
Remarques
Pour l'application de ces seuils, le chiffre d'affaires s'entend
de celui réalisé au cours de l'exercice ou de la période d'impo-
sition, ramené s'il y a lieu à 12 mois.
Dans le cas des groupes fiscaux intégrés, le chiffre d'affaires
retenu pour la société mère s'apprécie en faisant la somme
algébrique des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
membres du groupe au cours de l'exercice au titre duquel le
montant de l'impôt sur les sociétés est déterminé. Cette défi-
nition est identique à celle actuellement retenue pour l'appli-
cation du taux réduit en faveur des PME.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2020,
le taux normal de l’impôt sur les sociétés sera de 28 %.
Toutefois, le taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %
en faveur des PME continuera à s’appliquer dans les mêmes
conditions que celles prévues en 2019.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2021,
le taux normal de l’impôt sur les sociétés sera de 26,5 %.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2022,
le taux normal de l’impôt sur les sociétés sera de 25 %.
§ 2. Taux réduits
A. — Divers taux réduits
1524 Taux particuliers
(Textes : CGI, art. 219 ; CGI, art. 219 bis ; CGI,
art. 238 bis JA ; L. fin. 2013, no
2012-1509, 29 déc. 2012,
JO 30 déc., art. 22 ; BOI-IS-LIQ-30)
a) Plus-values à long terme
Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet
d’une imposition séparée au taux de 15 %. Les plus-values à
long terme sur la cession de certains titres de participation
sont exonérées sous réserve d’une quote-part de frais et
charges égale à 12 % du résultat brut des plus-values de
cession qui sera intégrée au résultat taxable au taux normal
de l’IS ; voir no
1195). L’application d’une quote-part de frais
et charges égale à 12 % est subordonnée à la réalisation
d’une plus-value nette lors de la cession de titres de partici-
pation (CE, 14 juin 2017, no
400855, Société Orange Partici-
pations).
Remarques
1. Le taux réduit de 15 % s'applique également aux ces-
sions de brevets, d'inventions brevetables ou de certains pro-
cédés de fabrication industrielle (L. fin. 2008, no
2007-1822,
24 déc. 2007, JO 27 déc., art. 14). Le régime applicable, défini
au I de l'article 39 terdecies du CGI, est désormais identique à
celui des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu.
b) Organismes sans but lucratif
Les associations, établissements publics et collectivités
sans but lucratif acquittent l’impôt sur les sociétés au taux de
24 % sur leurs revenus fonciers, leurs bénéfices agricoles et
certains de leurs revenus de capitaux mobiliers (CGI,
art. 206, 5 ; voir nos
3789 et s.). Ce taux est ramené à 10 % ou
15 % pour les produits de certains titres.
c) Réévaluation libre de certains actifs
L’article 238 bis JA du CGI prévoit que les plus-values
nettes dégagées lors d’une réévaluation libre d’immeubles et
de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont sou-
mises à une taxation à l’IS au taux de 19 %, sous réserve de
la souscription d’un engagement de conservation des biens
concernés pendant une durée minimale de 5 ans (voir no
1156).
Le Lamy fiscal
1523
634
18. B. — Imposition des bénéfices des PME
1525 Régime de taxation des PME
(Textes : CGI, art. 219, I-b ; BOI-IS-LIQ-20-
10 ;L. fin. 2017, no
2016-1917, 29 déc. 2016, JO 30 déc., art. 11)
Pour les redevables de l’IS ayant réalisé un chiffre d’affaires
inférieur à 7,630 M€ au cours de l’exercice ou de la période
d’imposition, ramené s’il y a lieu à 12 mois, le taux de l’impôt
applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de
38 120 € de bénéfice imposable par période de 12 mois, à
15 %.
1526 Redevables éligibles : entreprises
redevables de l'impôt sur les sociétés
(Textes : CGI, art. 219, I-b ; BOI-IS-LIQ-20-10)
Peuvent bénéficier du taux réduit des PME les personnes
morales passibles de plein droit de l’IS dans les conditions de
droit commun, mais aussi l’ensemble des redevables de l’IS
qui y sont assujettis pour une partie seulement de leur résul-
tat au taux de droit commun ou au taux réduit des plus-
values à long terme.
Ainsi, les entreprises pouvant bénéficier du taux réduit
d’imposition sont notamment :
— les sociétés de capitaux (SA,SARL soumises à l’IS,SAS,SCA) ;
— les sociétés de personnes ayant opté pour leur assujettis-
sement à l’IS (SNC, EURL, SCS, sociétés civiles, sociétés en
participation, EARL, groupements d’intérêt public, socié-
tés civiles professionnelles…) ;
— les sociétés civiles exerçant une activité industrielle et com-
merciale soumises à l’IS ;
— les entreprises bénéficiant d’une exonération partielle de
leurs bénéfices ou d’un abattement ;
— les sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de per-
sonnes à raison d’une fraction de leurs résultats (SCS et, le
cas échéant, sociétés en participation) ;
— les associations, fondations ou congrégations exerçant
concurremment des activités lucratives et non lucratives ;
— les sociétés interprofessionnelles telles les SISA (société
interprofessionnelles de soins ambulatoire pour les exer-
cices ouverts à compter du 1er
janvier 2017).
Remarques
Il résulte des dispositions combinées du 1 de l'article 206
du CGI, de l'article 1654 du CGI, et de l'article 165 de l'annexe IV
au CGI qu'une régie communale dotée de l'autonomie finan-
cière est redevable de l'impôt sur les sociétés dans les condi-
tions de droit commun lorsqu'elle se livre à des activités lucra-
tives. L'exploitation d'un camping présente ce caractère dès
lors qu'elle est susceptible d'être exercée dans des conditions
similaires à celles des entreprises privées. De même, le régime
d'imposition au taux réduit (CGI, art. 219, I-b) est susceptible
de s'appliquer lorsque la régie communale remplit les condi-
tions de chiffre d'affaires (inférieur à 7 630 000 €) et de com-
position et de libération du capital (Rép. min. à Straumann,
no
29659, JOAN Q. 24 mars 2009, p. 2824).
1527 Redevables éligibles
(Textes : CGI, art. 219, I-b ; BOI-IS-LIQ-20-10 ; L. fin. 2017,
no
2016-1917, 29 déc. 2016, JO 30 déc., art.11)
Afin de pouvoir bénéficier du régime de taxation au taux
réduit, les entreprises visées au no
1532 doivent réaliser un
chiffre d’affaires inférieur à 7 630 000 € au cours de l’exercice
ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à 12 mois
(ajustement prorata temporis).
EXEMPLE
Une entreprise ayant réalisé au titre de l’exercice ouvert le
1er
janvier 2017 et clos le 15 juillet 2018, des recettes d’un
montant de 3,5 M€, satisfait à la condition tenant au chiffre
d’affaires dès lors que ce dernier, ramené à 12 mois, s’établit à
6,46 M€ (3,5 × 12/6,5).
Le chiffre d’affaires s’entend du montant hors taxes des
recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de
son activité professionnelle normale et courante. Il n’est pas
tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la
réglementation particulière propre à certains secteurs d’acti-
vité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère excep-
tionnel, telles que les produits provenant de la cession d’élé-
ments de l’actif immobilisé. Les dividendes reçus par les
redevables dont l’activité consiste en la gestion de leur patri-
moine mobilier ne sont pas pris en compte pour la détermi-
nation de leur chiffre d’affaires.
Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont
pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires
lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens de
l’article 267, II-2o
du CGI en matière de TVA (voir no
2827).
Pour la société mère d’un groupe fiscalement intégré, le
chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres
d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
Pour les redevables de l’IS au titre d’une partie de leurs
opérations seulement, la condition de chiffre d’affaires s’appré-
cie par référence aux recettes retirées de l’ensemble des opé-
rations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité
professionnelle, quel que soit le régime fiscal applicable au
résultat de ces opérations (p. ex., pour les sociétés exerçant
leur activité en France et hors de France, il doit être tenu
compte de la totalité du chiffre d’affaires, y compris celui
réalisé hors de France). Toutefois, par exception à ce prin-
cipe, il est admis que les organismes sans but lucratif ayant
créé un secteur distinct pour leurs activités lucratives béné-
ficient du taux réduit si le chiffre d’affaires de ce seul secteur
est inférieur à 7 630 000 €.
1528 Redevables éligibles : capital
entièrement libéré et détenu à 75 %
au moins par des personnes physiques
(Textes : CGI, art. 219, I-b ; BOI-IS-LIQ-20-10)
Lorsque le redevable est une société, son capital doit être
entièrement libéré à la clôture de l’exercice et détenu de
manière continue au cours de l’exercice ou de la période
d’imposition, pour 75 % au moins par des personnes phy-
siques ou par une ou plusieurs sociétés répondant aux mêmes
conditions de chiffre d’affaires et dont le capital, entièrement
libéré, est détenu directement et de manière continue, pour
75 % au moins, par des personnes physiques.
Pour la détermination de ce pourcentage, les participa-
tions détenues par des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de dévelop-
pement régional, des sociétés financières d’innovation ou des
sociétés de libre partenariat (L. no
2015-990, 6 août 2015, JO
7 août, art. 145) ne sont pas prises en compte à la condition
qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens de
l’article 39, 12 du CGI entre la société concernée et ces der-
nières sociétés ou ces fonds (pour l’application du lien de
dépendance, voir no
1296).
Dans le cadre de l’intégration fiscale, les conditions de
détention et de libération du capital doivent être respectées
par la seule société mère du groupe.
Calcul de l'IS
1528
635
19. Pour les sociétés qui sont volontairement dénuées de capi-
tal social en l’absence d’obligation légale relative à un capital
minimum, cette condition s’apprécie au regard des droits de
vote et des droits aux bénéfices, tels qu’ils ont été précisés
dans les statuts ou par les conventions ayant date certaine à la
clôture de l’exercice et modifiant le cas échéant, la répartition
statutaire des droits de vote ou des droits aux bénéfices (en
revanche, les redevables qui, juridiquement, ne peuvent avoir
de capital social, par exemple, associations et fondations, sont
tenus au seul respect de la condition tenant au chiffre d’affaires).
Pour l’appréciation de cette condition, les associations ou
les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de per-
sonnes ne sont pas assimilées à des personnes physiques.
Dans la mesure où elles satisfont aux conditions tenant
au chiffre d’affaires, à la libération et à la composition de leur
capital, les participations détenues par des sociétés dans la
société redevable de l’IS doivent être prises en compte peu
importe leur forme, leur régime fiscal ou leur nationalité.
Les associations, fondations ou syndicats étant dépour-
vus de capital social, les participations qu’ils détiennent dans
la société redevable de l’IS doivent être prises en compte dès
lors qu’ils satisfont à la condition tenant au chiffre d’affaires.
À cet égard, la condition tenant au chiffre d’affaires s’appré-
cie par référence aux recettes réalisées au titre du dernier
exercice clos ou de la dernière période d’imposition arrêtée
à la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposi-
tion de la société susceptible de bénéficier du taux réduit des
PME. Ces recettes sont déterminées dans les conditions défi-
nies au no
1533.
Remarques
Le Tribunal administratif de Lyon (TA Lyon, 9 juill. 2009,
no
07-3451) a rendu un jugement inédit en date du 9 juillet 2009.
Il a ainsi jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 219, I-b
du CGI que toute société qui possède un capital social, même
si juridiquement elle n'y est pas tenue, ne peut bénéficier du
taux réduit d'IS que si, entre autres conditions, son capital est
entièrement libéré à la clôture de l'exercice ou au terme de la
période d'imposition au titre duquel l'impôt est liquidé.
À ce titre, il est précisé que la libération intégrale du capi-
tal concerne tant le nominal que la prime d'émission (CAA Mar-
seille, 24 mars 2016, no
14MA03389).
Ne remplit pas cette condition et ne peut donc pas béné-
ficier du taux réduit prévu par cet article une SCI qui s'est volon-
tairement dotée d'un capital social qui n'a pas été entièrement
libéré à la clôture de l'exercice au titre duquel l'impôt est liquidé.
Dans l’hypothèse où l’exploitation par une commune de
campings municipaux relève de l’IS dans les conditions de
droit commun, le régime des PME est susceptible de s’appli-
quer. Toutefois, dès lors qu’elle est dépourvue de capital et
ne peut, de ce fait, remplir les conditions d’application du
taux réduit, la commune redevable de l’IS en fonction du
résultat réalisé par ses régies dotées de l’autonomie finan-
cière est, pour l’application de ce régime d’imposition, tenue
au respect de la seule condition relative au chiffre d’affaires.
Cette condition s’apprécie par référence au chiffre d’affaires
réalisé par la commune au titre de l’ensemble de ses activités
lucratives exercées au moyen de régies non personnalisées
mais dotées de l’autonomie financière (Rép. min. à Quentin,
no
40261, JOAN Q. 7 déc. 2004, p. 9710).
Le seuil de 75 % peut être atteint par une ou plusieurs
personnes physiques, par une ou plusieurs sociétés remplis-
sant les conditions exposées ci-dessus, ou encore par une
combinaison des détentions de ces différentes personnes ou
sociétés. Il doit être respecté tant en ce qui concerne les
droits de vote que les droits aux bénéfices.
L’entreprise doit joindre à sa déclaration de résultats un
état spécial mentionnant la répartition de son capital social,
conforme à un modèle annexé à l’instruction du
11 octobre 2002 (BOI-IS-LIQ-20-10).
EXEMPLE
DE COMBINAISON DES DÉTENTIONS
Hypothèse
L’ensemble des sociétés mentionnées dans l’organigramme
ci-dessous ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 7 630 000 €
au titre de l’exercice ouvert en 2017. Leur capital est intégrale-
ment libéré. Les participations décrites ci-dessous ont été déte-
nues de manière continue au cours de l’exercice considéré.
La SNC A a opté pour l’IS.
La SA D est membre du groupe fiscal formé par C. La somme
des chiffres d’affaires de ces deux sociétés est inférieure à
7 630 000 €.
La SA H est détenue par un établissement financier au travers
de deux sociétés interposées.
Le Lamy fiscal
1528
636
22. SECTION 1
Déclaration des revenus
5879 Déclaration des revenus
(Textes : CGI, art. 170 ; CGI, art. 172 ; L. fin. rect. 2013,
no
2013-1279, 29 déc. 2013, JO 30 déc., art. 17 ; BOI-IR-DECLA-
20)
Les contribuables sont tenus de produire :
— la déclaration d’ensemble no
2042 et, s’il y a lieu, la décla-
ration complémentaire no
2042 C ainsi que les feuillets
annexes (no
2044 ou 2044 S, pour la déclaration des reve-
nus fonciers ; no
2074 pour la déclaration des plus-values
de cession de valeurs mobilières et de cession de droits
sociaux ; no
2047, pour la déclaration des revenus encais-
sés hors de France et des DOM ; no
2048 pour la déclara-
tion au titre du compte d’épargne en actions). La décla-
ration des contribuables titulaires de salaires, pensions et
retraites, allocations de préretraite, allocations chômage et
indemnités journalières de maladie est préremplie ;
— des déclarations propres à certaines catégories de reve-
nus : BIC, BA, BNC.
Remarques
Le paiement de l'impôt sur le revenu par le biais du prélè-
vement à la source – initialement prévu à compter du 1er
jan-
vier 2018 et reporté au 1er
janvier 2019 – ne remet pas en cause
l'obligation de déposer en N+1 une déclaration des revenus
imposables de l'année N. Ce dépôt est notamment destiné à
permettre la prise en compte des revenus non soumis au pré-
lèvement à la source (revenus de capitaux mobiliers et plus-
values sur cessions de valeurs mobilières), des déficits caté-
goriels, des charges déductibles du revenu brut global, des
réductions et des crédits d'impôt et l'imputation des retenues
à la source et des acomptes supportés au cours de l'année N.
L'impôt restant dû est prélevé par l'administration fiscale.
Au-delà de 300 €, l'impôt est recouvré par prélèvements men-
suels égaux effectués à compter du deuxième mois suivant
celui de la mise en recouvrement de l'impôt jusqu'en décembre.
En cas d'excédent de paiement, celui-ci est restitué au
contribuable dans les mêmes conditions qu'auparavant.
Les explications propres aux déclarations de BIC, BA et
BNC, ainsi que les informations utiles à la rédaction du feuillet
spécial aux revenus fonciers, sont données aux chapitres rela-
tifs à la catégorie des bénéfices ou des revenus considérés.
Toutes ces déclarations sont commentées dans le Guide
des déclarations fiscales.
Tous les formulaires destinés aux particuliers, ainsi que
leurs notices, sont par ailleurs disponibles sur le site Internet
du ministère (www.impots.gouv.fr).
Les contribuables ont la possibilité de remplir, en ligne,
les principales déclarations, notamment les déclarations
d’ensemble (no
2042). Après signature, les déclarations ainsi
complétées pourront être adressées au centre des impôts
compétent pour valoir déclaration de revenus. Les déclara-
tions peuvent également, sous certaines conditions, être sous-
crites sur des formulaires édités au moyen de logiciels privés
(BOI-IR-DECLA-20-10-10, no
230).
Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2014, les par-
ticuliers et les entreprises relevant d’un régime réel d’impo-
sition (voir nos
1819 et 1765) pouvaient souscrire leurs décla-
rations fiscales par voie électronique.
Les déclarations de revenus (déclarations no
2042, no
2042
préremplie et éventuellement no
2042 C et leurs annexes :
2041 GL, 2044, 2044 S, 2047, 2049, 2074 et 3916) pouvaient
être transmises par voie électronique (CGI, art. 1649 quater B
ter). Les pièces justificatives permettant de bénéficier d’une
réduction étaient à envoyer par courrier et les contribuables
ayant à souscrire plusieurs déclarations dans l’année, en rai-
son d’un changement de situation de famille notamment, ne
pouvaient pas réaliser ces opérations par voie électronique.
La loi de finances rectificative pour 2013 a allégé les obli-
gations déclaratives des contribuables souscrivant leur décla-
ration de revenus sous format papier. Ces contribuables sont
en effet désormais dispensés de joindre certains justificatifs à
leur déclaration. Mais ils sont tenus de les produire en cas de
contrôle ultérieur. Les contribuables doivent donc conserver
les justificatifs au moins jusqu’à l’expiration du délai de reprise,
soit, le plus souvent, jusqu’au 31 décembre de la troisième
année suivant l’année à laquelle les justificatifs se rapportent.
Les justificatifs concernés sont :
— les reçus délivrés au titre des cotisations syndicales ver-
sées (CGI, art. 199 quater C) ;
— l’attestation fiscale annuelle délivrée en cas d’emploi d’un
salarié à domicile (CGI, art. 199 sexdecies) ;
— les reçus fiscaux délivrés par les œuvres et organismes
général auxquels sont faits des dons ouvrant droit à réduc-
tion d’impôt (CGI, art. 200) ;
— les factures et les attestations délivrées lorsque sont effec-
tués des travaux ouvrant droit aux crédits d’IR au titre de
l’amélioration de la qualité environnementale de l’habita-
tion (CGI, art. 200 quater) et en faveur de l’aide aux per-
sonnes (CGI, art. 200 quater A) ;
— et la quittance délivrée par les associations syndicales qui
réalisent des travaux de prévention contre les incendies
de forêt (CGI, art. 200 decies A).
Remarques
L'obligation de production des justificatifs de versement
des dons et des cotisations syndicales permettant de bénéfi-
cier d'une réduction d'impôt ne s'applique pas en cas de télé-
déclaration (CGI, art. 199 quater C ; L. fin. 2008, no
2007-1822,
24 déc. 2007, JO 27 déc., art. 8). En contrepartie, les contri-
buables sont tenus d'indiquer l'identité de chaque organisme
bénéficiaire, le montant total des versements effectués au pro-
fit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des
revenus, et de conserver les pièces justificatives remises par
les organismes sans but lucratif et les syndicats, pour attester
des versements effectués.
À compter de l’imposition des revenus de l’année 2015, la
loi de finances pour 2016 transforme progressivement cette
possibilité en obligation à l’égard des contribuables ayant
accès à Internet (CGI, art. 1649 quater B quinquies).
Les contribuables qui indiquent à l’administration fiscale
ne pas être en mesure de souscrire leur déclaration de reve-
nus par voie électronique continuent à déposer une décla-
ration papier.
De 2016 à 2018, les contribuables concernés par l’obli-
gation de souscrire leur déclaration de revenus en ligne sont
ceux dont le revenu fiscal de référence est supérieur à un
seuil. Celui-ci décroît de 2016 à 2018 : seuil 2016 (revenus
2015) : 40 000 € ; seuil 2017 (revenus 2016) : 28 000 € ; seuil
2018 (revenus 2017) : 15 000 €.
À compter de 2019 (revenus 2018), tous les contribuables
en mesure de souscrire leur déclaration de revenus en ligne
auront l’obligation de le faire.
Le non-respect de l’obligation de télédéclarer les revenus
est sanctionné par l’application d’une amende forfaitaire de
Revenu global imposable
5879
599
23. 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième
année au cours de laquelle un manquement est constaté.
Remarques
Les redevables de l'IFI doivent, d'une part, mentionner sur
leur déclaration de revenus la valeur brute et la valeur nette de
leurs biens et droits immobiliers et des titres représentatifs des
mêmes biens et, d'autre part, joindre à cette déclaration des
annexes sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les élé-
ments de ces mêmes actifs (CGI, art. 982, I-1). Ces annexes
doivent être conformes à un modèle établi par l'administration
fiscale.
Le contribuable doit mentionner sur sa déclaration élec-
tronique le numéro d’identification figurant sur la déclaration
de revenus. Il reçoit confirmation de l’envoi de sa déclaration
à la fois par voie électronique et par courrier.
Le site Internet www.impots.gouv.fr informe les inter-
nautes de l’ensemble des revenus et charges déclarés par les
contribuables.
5880 Déclaration d'ensemble
(imprimé no
2042)
(Textes : CGI, art. 170 ; CGI, ann. III, art. 42 ; BOI-IR-
DECLA-20-10-20)
La déclaration des revenus est unique par foyer fiscal,
c’est-à-dire qu’elle doit comprendre à la fois les revenus du
contribuable – des deux époux pour les personnes mariées
ou des deux partenaires pour celles qui sont pacsées – et
ceux des enfants à charge, sous réserve des possibilités d’impo-
sition séparée (voir nos
4549 et s.). Elle doit être rédigée sur
les imprimés établis par l’administration.
La recevabilité des déclarations éditées au moyen de logi-
ciels privés est subordonnée au respect de certaines condi-
tions (BOI-IR-DECLA-20-10-10, no
230).
Les personnes qui ne sont pas imposables, compte tenu
du montant de leurs revenus, ne sont pas obligées de
souscrire une déclaration. Toutefois, elles peuvent avoir
intérêt à en déposer une pour obtenir un avis de non-im-
position, nécessaire pour bénéficier de certains avantages
sociaux. En effet, la délivrance de l’avis de non-imposition
peut légalement être refusée, faute de souscription de la
déclaration de revenus (CAA Bordeaux, 6 févr. 2001,
no
98BX00108, Prébot).
5881 Déclaration des revenus encaissés
à l'étranger (no
2047)
(Textes : CGI, art. 173 ; BOI-IR-DECLA-20-10-20, nos
190
et s.)
Il s’agit des revenus que le déclarant a touchés à l’étran-
ger ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna
et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Ce n’est pas l’origine du revenu (lieu de placement des
capitaux, de situation des biens ou d’exercice de l’activité
dont ils proviennent), mais le lieu du paiement qui est à
retenir. Ainsi les revenus de valeurs françaises déposées dans
une banque étrangère chargée d’encaisser les coupons sont
des revenus perçus à l’étranger.
En revanche, les revenus de valeurs étrangères, dont les
titres sont détenus en France, sont des revenus de source
française.
Les revenus sont considérés comme « encaissés » s’ils ont
été perçus par le contribuable ou son mandataire, ou portés
au crédit d’un compte à son nom.
Les revenus encaissés en monnaie étrangère doivent être
déclarés pour leur valeur en euros, d’après le cours du change
à Paris au jour de l’encaissement ou de l’inscription au crédit
d’un compte à l’étranger. La date à retenir est donc celle de
mise à la disposition à l’étranger, à l’exclusion de celle de
réception en France.
Le défaut de déclaration séparée est assimilé à une insuf-
fisance de déclaration.
Pour plus de précisions sur la déclaration no
2047, se
reporter au Guide des déclarations fiscales.
5882 Lieu et délai de déclaration
(Textes : CGI, art. 175 ; BOI-IR-DECLA-20-10-10, nos
310
et s.)
Lieu de dépôt des déclarations. — Lorsque le contri-
buable a une résidence unique en France, l’impôt est établi
au lieu de cette résidence (CGI, art. 10). Si le contribuable
possède plusieurs résidences en France, il est alors assujetti à
l’impôt au lieu où il est réputé posséder son principal éta-
blissement (CGI, art. 10). En cas de changement de résidence
ou du principal établissement, les impôts dus pour l’année en
cours et les années antérieures peuvent être établis au lieu
d’imposition correspondant à la nouvelle situation (CGI,
art. 11).
Date limite de déclaration. — La date limite de déclara-
tion d’ensemble de revenus est fixée à la fin du mois de mai.
Pour les déclarations souscrites par Internet, cette date est
prorogée et varie en fonction des zones académiques.
En outre, des délais spéciaux sont notamment prévus à
l’égard des contribuables domiciliés hors de France ainsi qu’en
cas de décès du contribuable (voir no
5883).
Conjoints disposant de revenus de nature différente. —
Lorsque les deux époux disposent de revenus de nature dif-
férente, pour lesquels le délai de déclaration n’est pas le
même, la date à retenir pour le dépôt de la déclaration est la
plus tardive. La seule exception à cette règle concerne les
bénéfices agricoles pour lesquels une déclaration provisoire
des autres revenus est exigée dans certaines conditions.
Accusé de réception. — L’administration est tenue de
délivrer un accusé de réception de la déclaration de revenus
aux contribuables qui en font la demande.
Contribuables domiciliés hors de France. — L’adminis-
tration a fixé comme suit les délais accordés aux contri-
buables non domiciliés en France pour y souscrire leur décla-
ration de revenus :
Date d’expiration du délai Région où le contribuable est domicilié ou en service
30 juin Europe, pays du littoral méditerranéen, Afrique (pays riverains de la
Méditerranée exceptés) et Amérique du Nord.
15 juillet Amérique centrale, Amérique du Sud, Asie (sauf pays du littoral
méditerranéen), Océanie, tout autre pays non visé ci-dessus.
Le Lamy fiscal
5880
600