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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret no
2018-1033 du 26 novembre 2018 fixant pour les années 2018 et 2019 les cotisations aux
régimes d’assurance vieillesse complémentaire et d’assurance invalidité-décès des professions
libérales et pour l’année 2018 le coefficient de référence du régime d’assurance vieillesse
complémentaire des artistes et auteurs relevant de l’article L. 382-1 du code de la sécurité
sociale
NOR : SSAS1819581D
Publics concernés : professions libérales, artistes et auteurs professionnels.
Objet : cotisations 2018 et 2019 des régimes d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d’assurance
invalidité-décès des professions libérales, et cotisations 2018 du régime d’assurance vieillesse complémentaire des
artistes auteurs professionnels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe, au titre des années 2018 et 2019, les cotisations des régimes d’assurance vieillesse
complémentaire obligatoire des professions libérales (articles 1 et 2) et des régimes d’assurance invalidité-décès
des professions libérales (articles 3 et 4). Il fixe également, au titre de l’année 2018, les cotisations du régime
d’assurance vieillesse complémentaire des artistes auteurs professionnels (article 5).
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 644-1 et L. 644-2 ;
Vu le décret no
49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
notaires ;
Vu le décret no
49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
médecins ;
Vu le décret no
49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
pharmaciens ;
Vu le décret no
50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
Vu le décret no
50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
vétérinaires ;
Vu le décret no
53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret no
55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des
médecins ;
Vu le décret no
60-664 du 4 juillet 1960 relatif au régime d’assurance invalidité-décès des pharmaciens ;
Vu le décret no
61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des
chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret no
62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
artistes et auteurs professionnels ;
Vu le décret no
65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des
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Vu le décret no
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Vu le décret no
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27 novembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 148
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79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret no
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2016-1991 du 30 décembre 2016 relatif au régime invalidité-décès des notaires ;
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d’assurance vieillesse complémentaire et d’assurance invalidité-décès des professions libérales et pour l’année
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Vu l’avis du conseil d’administration de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la
création (IRCEC) en date du 7 décembre 2017,
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date du 2 mai 2018,
Décrète :
Art. 1er
. – L’article 2 du décret du 3 mai 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o
Section professionnelle des notaires :
– section B classe 1 : 2 190 euros ;
– taux de cotisation de la section C : 4,10 %.
2o
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :
– taux de cotisation : 12,50 % ;
– taux de cotisation des affiliés relevant de l’article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale : 7,50 % ;
– valeur d’achat du point : 46,08 euros.
3o
Section professionnelle des médecins :
– taux de la cotisation proportionnelle : 9,80 %.
4o
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :
– cotisation forfaitaire : 2 598 euros ;
– taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 % ;
– limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
– seuil : 85% du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2017 ;
– plafond : 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2017.
5o
Section professionnelle des auxiliaires médicaux :
– cotisation forfaitaire : 1536 euros ;
– taux de la cotisation proportionnelle : 3 % ;
– limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
– seuil : 25 246 euros ;
– plafond : 166 046 euros.
6o
Section professionnelle des vétérinaires ;
– valeur d’achat du point : 460 euros.
7o
Section professionnelle des experts-comptables :
– classe A : 625,44 euros.
8o
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et
conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants,
professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques :
– classe 1 : 1 315 euros.
9o
Section professionnelle des pharmaciens :
– cotisation de référence : 1 136 euros. »
27 novembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 148
Art. 2. – Pour l’année 2019, le montant annuel des cotisations des régimes d’assurance vieillesse
complémentaire des personnes non salariées ressortissant des sections professionnelles suivantes est fixé comme
suit :
1o
Section professionnelle des notaires :
– section B classe 1 : 2 240 euros ;
– taux de cotisation de la section C : 4,10 %.
2o
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :
– taux de cotisation : 12,50 % ;
– taux de cotisation des affiliés relevant de l’article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale : 7,50 % ;
– valeur d’achat du point : 46,57 euros.
3o
Section professionnelle des médecins :
– taux de la cotisation proportionnelle : 9,80 %.
4o
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :
– cotisation forfaitaire : 2 652 euros ;
– taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 % ;
– limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
– seuil : 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2018 ;
– plafond : 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2018.
5o
Section professionnelle des auxiliaires médicaux :
– cotisation forfaitaire : 1 616 euros ;
– taux de la cotisation proportionnelle : 3 % ;
– limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
– seuil : 25 246 euros ;
– plafond : 173 379 euros.
6o
Section professionnelle des vétérinaires :
– valeur d’achat du point : 470,50 euros.
7o
Section professionnelle des experts-comptables :
– classe A : 640,80 euros.
8o
Section professionnelle des pharmaciens :
– cotisation de référence : 1 165 euros.
Art. 3. – L’article 4 du décret du 3 mai 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :
– classe 1 (classe de référence) : 260 euros.
2o
Section professionnelle des médecins :
– classe A : 631euros ;
– classe B : 738 euros ;
– classe C : 863 euros.
3o
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :
– au titre de l’incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes : 780 euros ;
– au titre de l’incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes : 298 euros ;
– classe A (classe de référence des sages-femmes) : 91 euros.
4o
Section professionnelle des auxiliaires médicaux :
– cotisation unique : 663 euros.
5o
Section professionnelle des vétérinaires :
– classe A (classe de référence) : 390 euros.
6o
Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés :
– classe 1 : 288 euros ;
– classe 2 : 396 euros ;
– classe 3 : 612 euros ;
– classe 4 : 828 euros.
27 novembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 148
7o
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et
conseils :
– classe A (classe de référence) : 76 euros.
8o
Section professionnelle des notaires :
– cotisation unique : 736 euros. »
Art. 4. – Pour l’année 2019, le montant annuel des cotisations des régimes d’assurance invalidité-décès des
personnes non salariées ressortissant des sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :
1o
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :
– classe 1 (classe de référence) : 260 euros.
2o
Section professionnelle des médecins :
– classe A : 631 euros ;
– classe B : 738 euros ;
– classe C : 863 euros.
3o
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :
– au titre de l’incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes : 784 euros ;
– au titre de l’incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes : 299,40 euros ;
– classe A (classe de référence des sages-femmes) : 91 euros.
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– cotisation unique : 670 euros.
5o
Section professionnelle des vétérinaires :
– classe A (classe de référence) : 390 euros.
6o
Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés :
– classe 1 : 288 euros ;
– classe 2 : 396 euros ;
– classe 3 : 612 euros ;
– classe 4 : 828 euros.
7o
Section professionnelle des notaires :
– cotisation unique : 883 euros.
Art. 5. – 1o
Pour l’année 2018, le coefficient de référence prévu à l’article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé
est fixé à 75,58 ;
2o
Pour l’année 2018 et pour l’application du IV de l’article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant
de la classe spéciale est fixé à 453 euros.
Art. 6. – Le III de l’article 2 du décret du 13 décembre 2013 susvisé est supprimé.
Art. 7. – La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 26 novembre 2018.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités
et de la santé,
AGNÈS BUZYN
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN
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Cotisations retraite et prévoyance des professions libérales, artistes et auteurs

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Décret no 2018-1033 du 26 novembre 2018 fixant pour les années 2018 et 2019 les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire et d’assurance invalidité-décès des professions libérales et pour l’année 2018 le coefficient de référence du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale NOR : SSAS1819581D Publics concernés : professions libérales, artistes et auteurs professionnels. Objet : cotisations 2018 et 2019 des régimes d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d’assurance invalidité-décès des professions libérales, et cotisations 2018 du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes auteurs professionnels. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe, au titre des années 2018 et 2019, les cotisations des régimes d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions libérales (articles 1 et 2) et des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales (articles 3 et 4). Il fixe également, au titre de l’année 2018, les cotisations du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes auteurs professionnels (article 5). Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 644-1 et L. 644-2 ; Vu le décret no 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des notaires ; Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des médecins ; Vu le décret no 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ; Vu le décret no 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ; Vu le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ; Vu le décret no 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ; Vu le décret no 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des médecins ; Vu le décret no 60-664 du 4 juillet 1960 relatif au régime d’assurance invalidité-décès des pharmaciens ; Vu le décret no 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ; Vu le décret no 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ; Vu le décret no 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des vétérinaires ; Vu le décret no 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ; Vu le décret no 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des sages- femmes ; Vu le décret no 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des experts- comptables et comptables agréés ; 27 novembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 148
  • 2. Vu le décret no 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ; Vu le décret no 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ; Vu le décret no 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ; Vu le décret no 81-755 du 21 août 1981 instituant un régime d’assurance invalidité –décès des officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires ; Vu le décret no 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ; Vu le décret no 2013-1157 du 13 décembre 2013 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des notaires (CRN) ; Vu le décret no 2015-1877 du 30 décembre 2015 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ; Vu le décret no 2016-1991 du 30 décembre 2016 relatif au régime invalidité-décès des notaires ; Vu le décret no 2017-730 du 3 mai 2017 fixant pour les années 2017 et 2018 les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire et d’assurance invalidité-décès des professions libérales et pour l’année 2017 le coefficient de référence du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs ; Vu l’avis du conseil d’administration de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) en date du 7 décembre 2017, Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du 2 mai 2018, Décrète : Art. 1er . – L’article 2 du décret du 3 mai 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Section professionnelle des notaires : – section B classe 1 : 2 190 euros ; – taux de cotisation de la section C : 4,10 %. 2o Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : – taux de cotisation : 12,50 % ; – taux de cotisation des affiliés relevant de l’article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale : 7,50 % ; – valeur d’achat du point : 46,08 euros. 3o Section professionnelle des médecins : – taux de la cotisation proportionnelle : 9,80 %. 4o Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : – cotisation forfaitaire : 2 598 euros ; – taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 % ; – limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : – seuil : 85% du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2017 ; – plafond : 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2017. 5o Section professionnelle des auxiliaires médicaux : – cotisation forfaitaire : 1536 euros ; – taux de la cotisation proportionnelle : 3 % ; – limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : – seuil : 25 246 euros ; – plafond : 166 046 euros. 6o Section professionnelle des vétérinaires ; – valeur d’achat du point : 460 euros. 7o Section professionnelle des experts-comptables : – classe A : 625,44 euros. 8o Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques : – classe 1 : 1 315 euros. 9o Section professionnelle des pharmaciens : – cotisation de référence : 1 136 euros. » 27 novembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 148
  • 3. Art. 2. – Pour l’année 2019, le montant annuel des cotisations des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant des sections professionnelles suivantes est fixé comme suit : 1o Section professionnelle des notaires : – section B classe 1 : 2 240 euros ; – taux de cotisation de la section C : 4,10 %. 2o Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : – taux de cotisation : 12,50 % ; – taux de cotisation des affiliés relevant de l’article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale : 7,50 % ; – valeur d’achat du point : 46,57 euros. 3o Section professionnelle des médecins : – taux de la cotisation proportionnelle : 9,80 %. 4o Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : – cotisation forfaitaire : 2 652 euros ; – taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 % ; – limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : – seuil : 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2018 ; – plafond : 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2018. 5o Section professionnelle des auxiliaires médicaux : – cotisation forfaitaire : 1 616 euros ; – taux de la cotisation proportionnelle : 3 % ; – limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : – seuil : 25 246 euros ; – plafond : 173 379 euros. 6o Section professionnelle des vétérinaires : – valeur d’achat du point : 470,50 euros. 7o Section professionnelle des experts-comptables : – classe A : 640,80 euros. 8o Section professionnelle des pharmaciens : – cotisation de référence : 1 165 euros. Art. 3. – L’article 4 du décret du 3 mai 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : – classe 1 (classe de référence) : 260 euros. 2o Section professionnelle des médecins : – classe A : 631euros ; – classe B : 738 euros ; – classe C : 863 euros. 3o Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : – au titre de l’incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes : 780 euros ; – au titre de l’incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes : 298 euros ; – classe A (classe de référence des sages-femmes) : 91 euros. 4o Section professionnelle des auxiliaires médicaux : – cotisation unique : 663 euros. 5o Section professionnelle des vétérinaires : – classe A (classe de référence) : 390 euros. 6o Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés : – classe 1 : 288 euros ; – classe 2 : 396 euros ; – classe 3 : 612 euros ; – classe 4 : 828 euros. 27 novembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 148
  • 4. 7o Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils : – classe A (classe de référence) : 76 euros. 8o Section professionnelle des notaires : – cotisation unique : 736 euros. » Art. 4. – Pour l’année 2019, le montant annuel des cotisations des régimes d’assurance invalidité-décès des personnes non salariées ressortissant des sections professionnelles suivantes est fixé comme suit : 1o Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : – classe 1 (classe de référence) : 260 euros. 2o Section professionnelle des médecins : – classe A : 631 euros ; – classe B : 738 euros ; – classe C : 863 euros. 3o Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : – au titre de l’incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes : 784 euros ; – au titre de l’incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes : 299,40 euros ; – classe A (classe de référence des sages-femmes) : 91 euros. 4o Section professionnelle des auxiliaires médicaux : – cotisation unique : 670 euros. 5o Section professionnelle des vétérinaires : – classe A (classe de référence) : 390 euros. 6o Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés : – classe 1 : 288 euros ; – classe 2 : 396 euros ; – classe 3 : 612 euros ; – classe 4 : 828 euros. 7o Section professionnelle des notaires : – cotisation unique : 883 euros. Art. 5. – 1o Pour l’année 2018, le coefficient de référence prévu à l’article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 75,58 ; 2o Pour l’année 2018 et pour l’application du IV de l’article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 453 euros. Art. 6. – Le III de l’article 2 du décret du 13 décembre 2013 susvisé est supprimé. Art. 7. – La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 26 novembre 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : La ministre des solidarités et de la santé, AGNÈS BUZYN Le ministre de l’action et des comptes publics, GÉRALD DARMANIN 27 novembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 148