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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPLOITATIONS FRIGORIFIQUES
Avenant n° 88 sur les salaires
ENTRE LES ORGANISATIONS SUIVANTES :
D’une part, pour les employeurs :
UNION SYNDICALE NATIONALE
DES EXPLOITATIONS FRIGORIFIQUES
5 rue Képler
75116 PARIS
D’autre part, pour les salariés :
FEDERATION GENERALE DES
TRANSPORTS (C.F.T.C.)
9 rue Pierre Levée
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FEDERATION GENERALE
AGRO-ALIMENTAIRE (C.F.D.T.)
47/49 avenue Simon Bolivar
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ONT ARRETE LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Article 1 – salaires minima
1) L’article 2 de l’annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l’avenant n° 87 du 17
avril 2018 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er
janvier 2019, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des
dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :
page 2
coefficient
Salaire horaire
minimum
Salaire mensuel
minimum pour
151,67 h
125 10,08 1 528,83
135 10,12 1 535,16
145 10,17 1 542,98
155 10,22 1 550,79
165 10,28 1 558,61
175 10,43 1 581,92
185 10,63 1 611,83
195 10,84 1 644,49
205 10,97 1 664,18
215 11,00 1 668,72
225 11,08 1 680,17
235 11,57 1 754,92
245 12,05 1 828,10
255 12,80 1 941,38
265 13,30 2 017,21
275 13,51 2 049,21
285 14,20 2 153,71
295 14,50 2 198,71
305 15,02 2 278,12
315 15,54 2 357,54
325 16,01 2 427,61
335 16,50 2 502,35
345 16,97 2 573,84
355 16,99 2 576,72
405 19,37 2 937,62
455 21,80 3 306,76
505 24,23 3 674,36
555 26,65 4 041,95
605 29,06 4 407,99
655 31,50 4 777,13
705 33,92 5 144,72
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- le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale,
sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l’avenant n° 65 du 31 mai 2003. »
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A compter du 1er
janvier 2019, l’article 13 « Prime de froid » de l’Annexe II Ouvriers et Employés, tel que
modifié par l’avenant 85 du 23 mars 2017 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
page 3
« Une prime dite « de froid » est versée au personnel Ouvriers/Employés, réalisant des travaux au froid,
dans les conditions exposées ci-après.
1. Travail habituel au froid
Le personnel ouvrier/employé travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et ce, au moins 8 jours par
mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d’une prime de froid fixée comme suit :
- tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement
comprise entre – 5 °C et + 2°C, ouvre droit à une prime forfaitaire d’un montant de 36,27 euros ;
- tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement
inférieure à – 5 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d’un montant de 80,06 euros.
2. Travail occasionnel au froid
Le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et moins de 8 jours par mois,
bénéficie d’une prime de froid fixée comme suit :
- tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement
inférieure à – 5 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d’un montant de 3,59 euros par jour travaillé au froid.
3. Dispositions communes
Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l’entreprise dès lors que
ce dernier a le même objet.»
Article 3 – Prime d’ancienneté
A compter du 1er
janvier 2019, l’article 2 de l’avenant n° 85 du 23 mars 2017 est annulé et remplacé par les
dispositions suivantes :
« Une prime d’ancienneté est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord. Cette prime (PA) est
égale à l’opération suivante : PA = d x va
d = durée du travail mensualisée du salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires
accomplies au cours du mois
va = valeur absolue de la prime d’ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié par le tableau suivant
VA
Coefficients Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans Après 20 ans
d’ancienneté d’ancienneté d’ancienneté d’ancienneté d’ancienneté d’ancienneté
125 0,196 0,392 0,589 0,786 0,982
135 0,198 0,397 0,596 0,793 0,991
145 0,200 0,401 0,601 0,801 1,003
155 0,202 0,406 0,608 0,812 1,014
165 0,207 0,411 0,618 0,823 1,030
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185 0,216 0,432 0,648 0,864 1,080
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215 0,234 0,470 0,704 0,939 1,175
225 0,244 0,488 0,732 0,978 1,222
235 0,260 0,519 0,781 1,040 1,300
245 0,272 0,542 0,814 1,085 1,355
255 0,282 0,566 0,846 1,129 1,411
265 0,294 0,587 0,881 1,174 1,467
275 0,305 0,608 0,913 1,216 1,522
285 0,316 0,630 0,946 1,261 1,578
295 0,326 0,653 0,980 1,306 1,633
305 0,337 0,676 1,013 1,350 1,688
315 0,348 0,697 1,045 1,395 1,743
325 0,360 0,719 1,079 1,437 1,799
335 0,372 0,740 1,113 1,484 1,854
345 0,382 0,764 1,145 1,527 1,909
*A compter de 20 ans d’ancienneté, un montant de 20 euros bruts/mois (151,67 h à proratiser le
cas échéant), s’ajoute à la prime d’ancienneté calculée à l’aide du tableau ci-dessus.
Le résultat de cette opération sera arrondi trois chiffres après la virgule. Si le quatrième chiffre après la
virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d’arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d’arrondir
au millième correspondant.
Ex : si PA = 27,0958455, elle sera arrondie à 27,096
si PA = 27,710109, elle sera arrondie à 27,710 ».
La prime d’ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie.
Article 4 – Egalité professionnelle
Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente
convention collective les dispositions de l'article L 2241-9 du Code du Travail qui prévoient que la
négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de
supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 4 - Dépôt - extension
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des
organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail, et dépôt
dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.
page 5
Fait à Paris, le 28 mai 2019
SIGNATURES
USNEF FGA – CFDT
FGT - CFTC

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Idcc 200 avenant salaires

  • 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPLOITATIONS FRIGORIFIQUES Avenant n° 88 sur les salaires ENTRE LES ORGANISATIONS SUIVANTES : D’une part, pour les employeurs : UNION SYNDICALE NATIONALE DES EXPLOITATIONS FRIGORIFIQUES 5 rue Képler 75116 PARIS D’autre part, pour les salariés : FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS (C.F.T.C.) 9 rue Pierre Levée 75011 PARIS FEDERATION GENERALE AGRO-ALIMENTAIRE (C.F.D.T.) 47/49 avenue Simon Bolivar 75019 PARIS ONT ARRETE LES DISPOSITIONS SUIVANTES : Article 1 – salaires minima 1) L’article 2 de l’annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l’avenant n° 87 du 17 avril 2018 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « A compter du 1er janvier 2019, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :
  • 2. page 2 coefficient Salaire horaire minimum Salaire mensuel minimum pour 151,67 h 125 10,08 1 528,83 135 10,12 1 535,16 145 10,17 1 542,98 155 10,22 1 550,79 165 10,28 1 558,61 175 10,43 1 581,92 185 10,63 1 611,83 195 10,84 1 644,49 205 10,97 1 664,18 215 11,00 1 668,72 225 11,08 1 680,17 235 11,57 1 754,92 245 12,05 1 828,10 255 12,80 1 941,38 265 13,30 2 017,21 275 13,51 2 049,21 285 14,20 2 153,71 295 14,50 2 198,71 305 15,02 2 278,12 315 15,54 2 357,54 325 16,01 2 427,61 335 16,50 2 502,35 345 16,97 2 573,84 355 16,99 2 576,72 405 19,37 2 937,62 455 21,80 3 306,76 505 24,23 3 674,36 555 26,65 4 041,95 605 29,06 4 407,99 655 31,50 4 777,13 705 33,92 5 144,72 Il est rappelé que : - le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l’avenant n° 65 du 31 mai 2003. » Article 2 – Prime de froid A compter du 1er janvier 2019, l’article 13 « Prime de froid » de l’Annexe II Ouvriers et Employés, tel que modifié par l’avenant 85 du 23 mars 2017 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
  • 3. page 3 « Une prime dite « de froid » est versée au personnel Ouvriers/Employés, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après. 1. Travail habituel au froid Le personnel ouvrier/employé travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d’une prime de froid fixée comme suit : - tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre – 5 °C et + 2°C, ouvre droit à une prime forfaitaire d’un montant de 36,27 euros ; - tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d’un montant de 80,06 euros. 2. Travail occasionnel au froid Le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et moins de 8 jours par mois, bénéficie d’une prime de froid fixée comme suit : - tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d’un montant de 3,59 euros par jour travaillé au froid. 3. Dispositions communes Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l’entreprise dès lors que ce dernier a le même objet.» Article 3 – Prime d’ancienneté A compter du 1er janvier 2019, l’article 2 de l’avenant n° 85 du 23 mars 2017 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « Une prime d’ancienneté est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord. Cette prime (PA) est égale à l’opération suivante : PA = d x va d = durée du travail mensualisée du salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies au cours du mois va = valeur absolue de la prime d’ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié par le tableau suivant VA Coefficients Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans Après 20 ans d’ancienneté d’ancienneté d’ancienneté d’ancienneté d’ancienneté d’ancienneté 125 0,196 0,392 0,589 0,786 0,982 135 0,198 0,397 0,596 0,793 0,991 145 0,200 0,401 0,601 0,801 1,003 155 0,202 0,406 0,608 0,812 1,014 165 0,207 0,411 0,618 0,823 1,030
  • 4. page 4 175 0,211 0,419 0,630 0,841 1,049 + 20 € * 185 0,216 0,432 0,648 0,864 1,080 195 0,221 0,442 0,665 0,886 1,107 205 0,226 0,453 0,682 0,908 1,133 215 0,234 0,470 0,704 0,939 1,175 225 0,244 0,488 0,732 0,978 1,222 235 0,260 0,519 0,781 1,040 1,300 245 0,272 0,542 0,814 1,085 1,355 255 0,282 0,566 0,846 1,129 1,411 265 0,294 0,587 0,881 1,174 1,467 275 0,305 0,608 0,913 1,216 1,522 285 0,316 0,630 0,946 1,261 1,578 295 0,326 0,653 0,980 1,306 1,633 305 0,337 0,676 1,013 1,350 1,688 315 0,348 0,697 1,045 1,395 1,743 325 0,360 0,719 1,079 1,437 1,799 335 0,372 0,740 1,113 1,484 1,854 345 0,382 0,764 1,145 1,527 1,909 *A compter de 20 ans d’ancienneté, un montant de 20 euros bruts/mois (151,67 h à proratiser le cas échéant), s’ajoute à la prime d’ancienneté calculée à l’aide du tableau ci-dessus. Le résultat de cette opération sera arrondi trois chiffres après la virgule. Si le quatrième chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d’arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d’arrondir au millième correspondant. Ex : si PA = 27,0958455, elle sera arrondie à 27,096 si PA = 27,710109, elle sera arrondie à 27,710 ». La prime d’ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie. Article 4 – Egalité professionnelle Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L 2241-9 du Code du Travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Article 4 - Dépôt - extension Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.
  • 5. page 5 Fait à Paris, le 28 mai 2019 SIGNATURES USNEF FGA – CFDT FGT - CFTC