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Accord du 12 février 2019
relatif aux salaires minima et à la prime d’ancienneté
dans la branche de la librairie
Préambule
Le présent accord a pour objet de fixer le niveau des rémunérations minimales de la branche de la
librairie en application de la grille de classification issue de l’accord du 17 septembre 2009. Il fixe
par conséquent les rémunérations minimales pour les 12 niveaux issus de l’accord de classification
des emplois et revalorise la grille de salaires fixée par l’accord signé le 10 mai 2017, étendu par
arrêté du 18 octobre 2017.
Article 1er
Champ d’application
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont
l’activité principale, en termes de chiffre d’affaires, est constituée de la vente de livres dans les
départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM, et en Guadeloupe, Guyane,
Martinique, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Leur champ d’application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de
particuliers, d’entreprises ou d’administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou
d’occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. A ce titre, le commerce de vente de
livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le
champ d’application de cet accord.
Sont visés :
– les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l’exclusion des
commerces dont l’activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;
– les commerces de livres d’occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l’exclusion des
commerces dont l’activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de
la convention collective applicable est celui du chiffre d’affaires réalisé par l’activité de vente de
livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre
d’affaires annuel, cet accord doit être appliqué.
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Article 2
Principes généraux
Les barèmes de salaires minimums garantis et de prime d’ancienneté sont fixés pour 35 heures
hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne et s’appliquent donc aux
salariés à temps plein.
Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement
réalisées au-delà de 35 heures en moyenne n’entrent pas dans l’assiette de détermination du
salaire minimum garanti par le présent accord.
Le salaire minimum et la prime d’ancienneté sont calculés au prorata en cas d’horaire
hebdomadaire inférieur à 35 heures.
Article 3
Barème des rémunérations garanties
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le montant des rémunérations mensuelles
brutes garanties pour chaque niveau sera le suivant :
Niveau
Rémunération
mensuelle brute
garantie en euros
(pour 151,67 heures
en moyenne)
1 1522
2 1534
3 1546
4 1558
5 1693
6 1827
7 2001
8 2206
9 2428
10 2949
11 3377
12 3729
Page 3 sur 4
Article 4
Prime d’ancienneté
Le barème de la prime d’ancienneté (art. 18 c) de la convention collective nationale librairie du 24
mars 2011) est le suivant :
Ancienneté
Montant brut de
la prime
d’ancienneté en
euros
3 ans 27
6 ans 45
9 ans 53
12 ans 70
15 ans 88
Article 5 : Entreprises de moins de 50 salariés
La taille des entreprises de la branche, très majoritairement de moins de 50 salariés, ainsi que
l’objet de l’accord, qui instaure la garantie d’un salaire minimum au bénéfice de l’ensemble des
salariés de la branche, justifie que l’accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les
entreprises de moins de cinquante salariés.
Article 6 : Égalité Hommes/Femmes
Les signataires du présent accord accordent un intérêt particulier au respect de l’égalité entre les
femmes et les hommes, et insistent notamment sur l’égalité salariale à responsabilités
équivalentes, ainsi qu’en matière d’évolution professionnelle (lutte contre le « plafond de verre »).
Des négociations pour réviser et actualiser l’accord de branche sur ce sujet sont prévues en 2019.
Article 7
Entrée en vigueur
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord entrera en vigueur dans les
entreprises et établissements de la branche de la librairie le 1er jour du mois suivant la date de
publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension. Dans le cas où l’arrêté d’extension serait
publié à compter du 20e
jour du mois, l’entrée en vigueur sera reportée au 1er
jour du 2e
mois
suivant.
Page 4 sur 4
Le présent accord constitue un accord de révision des précédents accords sur les salaires
minimums de branche, respectivement conclus les 10 décembre 2008, 17 juillet 2009, 15 mars
2010, 24 mars 2011, 19 avril 2012, 26 mars 2014, 5 février 2016 et 10 mai 2017.
Article 8
Durée. – Révision. – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 9
Dépôt
Les parties signataires mandatent l’organisation d’employeurs signataire pour effectuer les
démarches nécessaires à l’obtention de l’extension du présent accord et les formalités de
publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des
conventions collectives, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris
conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du code du travail.
Fait à Paris, le 12 février 2019
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Idcc 3013 accord salaires

  • 1. Page 1 sur 4 Accord du 12 février 2019 relatif aux salaires minima et à la prime d’ancienneté dans la branche de la librairie Préambule Le présent accord a pour objet de fixer le niveau des rémunérations minimales de la branche de la librairie en application de la grille de classification issue de l’accord du 17 septembre 2009. Il fixe par conséquent les rémunérations minimales pour les 12 niveaux issus de l’accord de classification des emplois et revalorise la grille de salaires fixée par l’accord signé le 10 mai 2017, étendu par arrêté du 18 octobre 2017. Article 1er Champ d’application Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l’activité principale, en termes de chiffre d’affaires, est constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM, et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Leur champ d’application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d’entreprises ou d’administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d’occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. A ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d’application de cet accord. Sont visés : – les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l’exclusion des commerces dont l’activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ; – les commerces de livres d’occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l’exclusion des commerces dont l’activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur. En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d’affaires réalisé par l’activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d’affaires annuel, cet accord doit être appliqué.
  • 2. Page 2 sur 4 Article 2 Principes généraux Les barèmes de salaires minimums garantis et de prime d’ancienneté sont fixés pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne et s’appliquent donc aux salariés à temps plein. Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures en moyenne n’entrent pas dans l’assiette de détermination du salaire minimum garanti par le présent accord. Le salaire minimum et la prime d’ancienneté sont calculés au prorata en cas d’horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures. Article 3 Barème des rémunérations garanties A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le montant des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque niveau sera le suivant : Niveau Rémunération mensuelle brute garantie en euros (pour 151,67 heures en moyenne) 1 1522 2 1534 3 1546 4 1558 5 1693 6 1827 7 2001 8 2206 9 2428 10 2949 11 3377 12 3729
  • 3. Page 3 sur 4 Article 4 Prime d’ancienneté Le barème de la prime d’ancienneté (art. 18 c) de la convention collective nationale librairie du 24 mars 2011) est le suivant : Ancienneté Montant brut de la prime d’ancienneté en euros 3 ans 27 6 ans 45 9 ans 53 12 ans 70 15 ans 88 Article 5 : Entreprises de moins de 50 salariés La taille des entreprises de la branche, très majoritairement de moins de 50 salariés, ainsi que l’objet de l’accord, qui instaure la garantie d’un salaire minimum au bénéfice de l’ensemble des salariés de la branche, justifie que l’accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. Article 6 : Égalité Hommes/Femmes Les signataires du présent accord accordent un intérêt particulier au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, et insistent notamment sur l’égalité salariale à responsabilités équivalentes, ainsi qu’en matière d’évolution professionnelle (lutte contre le « plafond de verre »). Des négociations pour réviser et actualiser l’accord de branche sur ce sujet sont prévues en 2019. Article 7 Entrée en vigueur Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord entrera en vigueur dans les entreprises et établissements de la branche de la librairie le 1er jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension. Dans le cas où l’arrêté d’extension serait publié à compter du 20e jour du mois, l’entrée en vigueur sera reportée au 1er jour du 2e mois suivant.
  • 4. Page 4 sur 4 Le présent accord constitue un accord de révision des précédents accords sur les salaires minimums de branche, respectivement conclus les 10 décembre 2008, 17 juillet 2009, 15 mars 2010, 24 mars 2011, 19 avril 2012, 26 mars 2014, 5 février 2016 et 10 mai 2017. Article 8 Durée. – Révision. – Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Article 9 Dépôt Les parties signataires mandatent l’organisation d’employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de l’extension du présent accord et les formalités de publicité. Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du code du travail. Fait à Paris, le 12 février 2019 Syndicat de la librairie française Fédération des services CFDT