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QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT,
LES COLLECTIVITÉS
PROGRESSENT
N° 47/JUILLET 2017
POUR LES SECRÉTAIRES DE MAIRIE… UN SUIVI DE L’ACTUALITÉ
SeMa’Actu
LA LETTRE TRIMESTRIELLE DE SYNTHÈSE
DE L’ACTUALITÉ TERRITORIALE
2SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017
ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/
ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR
E-communauté Secrétaires de mairie :
https://e-communautes.cnfpt.fr/
SOMMAIRE SeMa’Actu |n° 47/juillet 2017
Nous avons le plaisir de vous adresser le dernier numéro
SeMa’Actu, le bulletin d’information trimestrielle qui traite
des principales informations qui forment le droit applicable
aux activités, dossiers et services que gèrent au quotidien les
secrétaires de mairie. Cette publication s’inscrit dans l’offre de
service proposée par le CNFPT pour répondre aux besoins de
formation et de professionnalisation des agent.e.s de petites
collectivités, et qui témoigne de l’attention particulière portée
à ces collectivités locales.
Une actualité particulièrement riche, concernant pour
l’essentiel la gestion du personnel, l’application du compte
personnel d’activité d’une part, le droit à la mobilité dans
les trois fonctions publiques et, d’autre part les dernières
précisions très attendues en matière d’Etat civil pour ce qui
est du changement de prénom, de l’enregistrement du PACS
avec transfert des données aux communes, du nouveau rôle
de l’officier d’Etat civil dans la rectification des actes, et enfin
sur le traitement automatisé des données de l’Etat civil.
Pour compléter le SeMa’Actu, vous disposez depuis quelques
mois déjà, d’un réseau professionnel, la e-communauté
secrétaire de mairie où votre participation favorise de
nouvelles collaborations et contribue ainsi à l’exercice
toujours plus exigent des missions du service public dans
vos communes.
Vous êtes plus de 1 600 abonné.e.s, merci encore à tous
ceux.celles qui posent des questions, qui échangent et
postent des commentaires, ces contenus contribuent à
la professionnalisation des agent.e.s des communes et
établissements publics administratifs, attaché.e.s à la qualité
du service public.
Bonne lecture à toutes et tous, et bel été.
Dans chaque SeMa’Actu, vous retrouvez les principales informations juridiques des trois derniers mois, qui forment ensemble le droit
applicable aux activités, dossiers et services que gèrent au quotidien les secrétaires de mairie. À chaque édition trimestrielle, ce bulletin
traite des actualités qui posent, précisent ou rappellent les règles les plus importantes contenues dans les lois, décrets, arrêtés, circulaires,
questions parlementaires (Assemblée Nationale et Sénat), ainsi que la jurisprudence administrative rendue par le Conseil d’État.
LES BRÈVES DE L’ACTUALITÉ TERRITORIALE �������������������� 3
ACCESSIBILITÉ �������������������������������������������������������������������������� 3
CONSEIL MUNICIPAL/ASSEMBLÉES �������������������������������������������� 3
CONTENTIEUX ��������������������������������������������������������������������������� 4
ÉCOLES ����������������������������������������������������������������������������������� 4
ENVIRONNEMENT ���������������������������������������������������������������������� 5
ÉTAT CIVIL �������������������������������������������������������������������������������� 5
FINANCES �������������������������������������������������������������������������������� 5
FUNÉRAIRE ������������������������������������������������������������������������������ 6
GESTION LOCALE ����������������������������������������������������������������������� 6
INTERCOMMUNALITÉ ����������������������������������������������������������������� 7
MARCHÉS PUBLICS ������������������������������������������������������������������� 7
PERSONNEL ����������������������������������������������������������������������������� 8
SÉCURITÉ ������������������������������������������������������������������������������� 10
TOURISME ������������������������������������������������������������������������������ 10
URBANISME ���������������������������������������������������������������������������� 10
LES SUJETS SÉLECTIONNÉS POUR VOUS ���������������������� 12
ÉTAT-CIVIL ��������������������������������������������������������������� 12
De nouvelles précisions en matière de changement de prénom
et de changement de sexe ������������������������������������������������������� 12
Certificats de décès : nouvelle mention et nouvelle modalité
de transmission ��������������������������������������������������������������������� 13
Rectifications, registres, COMEDEC…Encore des précisions ! ������� 14
Pacs : enfin la marche à suivre ! ����������������������������������������������� 16
GESTION LOCALE ������������������������������������������������������ 19
Réforme de la gestion des biens publics ������������������������������������ 19
MARCHÉS PUBLICS ��������������������������������������������������� 20
Un nouveau texte clarifie la réforme des marchés publics ���������� 20
Réforme des marchés publics : précisions apportées
par le Conseil d’État ���������������������������������������������������������������� 21
Sous-traitance : procédure de paiement direct �������������������������� 21
Nouveau régime de détection des offres anormalement basses  22
PERSONNEL ������������������������������������������������������������� 22
Des précisions sur le compte personnel d’activité ��������������������� 22
Les droits à la mobilité dans les trois fonctions publiques ���������� 23
Le.la référent.e déontologue dans la fonction publique ��������������� 24
SERVICES PUBLICS LOCAUX ��������������������������������������� 24
Les établissements publics de coopération environnementale :
création et fonctionnement ����������������������������������������������������� 24
URBANISME ������������������������������������������������������������� 25
Mise à jour des informations associées aux
autorisations d’urbanisme ������������������������������������������������������ 25
ÉDITORIAL
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3SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017
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ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR
ACCESSIBILITÉ
Le registre public obligatoire dans les établissements
recevant du public (ERP), à partir du 30 septembre 2017.
Dans les ERP neufs ou existants, un registre doit être mis à
disposition du public. Celui-ci doit préciser notamment les
informations sur les dispositions prises par l’ERP pour l’accès
aux personnes en situation de handicap, la liste des pièces
administratives et techniques relatives à l’accessibilité et les
actions de formation des personnes chargées de l’accueil des
personnes en situation de handicap. Un arrêté précisera le
contenu détaillé du registre.
S.M.
Décret n°2017-431 du 28 mars 2017, JO du 30 mars. 
CONSEIL MUNICIPAL/ASSEMBLÉES
L’époux.se d’un.e adjoint.e au. à la maire peut-il.elle
être recruté.e par la commune ? Oui. Les conditions de
recrutement au sein de la fonction publique sont régies par
le principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics
et par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Cependant, la voie contractuelle et le recrutement direct sans
concours sont indissociables d’un risque pénal résultant de
l’intérêt moral qu’aurait cet.te élu.e à recruter un membre de
sa famille. En tout état de cause, l’élu.e concerné.e ne devra
pas participer au processus de décision.
F.C.
QE JO Sénat n° 23495 du 2 mars 2017.
Un.e conseiller.ère municipal.e peut-il.elle connaître la
rémunération des agent.e.s de la commune ? Oui. Un.e
conseiller.ère municipal.e ne dispose pas de prérogatives
particulières. Il.elle peut avoir accès, au même titre que
les particuliers, aux bulletins de salaire et éléments de la
rémunération sous réserve d’occulter préalablement les
éléments liés soit à la situation familiale soit au jugement
de valeur porté sur sa manière de servir.
F.C.
QE JO Sénat n° 24275 du 2 mars 2017.
Le dossier contentieux peut-il être communiqué à un.e
conseiller.ère municipal.e ? Non. La rédaction des mémoires
contentieux et autres conclusions relève des pouvoirs
propres du.de la maire. De plus, s’agissant de documents
juridictionnels, ils ne sont, à ce titre, pas communicables.
F.C.
CE n° 123584 12 octobre 1994 et QE JO Sénat n° 22614 du 2 mars 2017.
Le conseil municipal doit-il se réunir au moins une fois
par trimestre ? Oui, et ce, en application de l’article L. 2121-7
du CGCT. Dès lors, si le conseil municipal ne s’est pas réuni
depuis plus de trois mois, le représentant de l’État peut inviter
le.la maire à le convoquer sur le fondement de cet article.
Dans l’hypothèse où le.la maire continuerait de refuser de
convoquer son conseil municipal, la dissolution du conseil
municipal pourrait être prononcée.
F.C.
CE n° 66118 du 3 novembre 1989 et QE JO AN n° 65104 du 13 décembre 2016.
Les élu.e.s locaux.ales peuvent-ils.elles apposer une
cocarde tricolore sur le pare-brise ? Non. Seuls les
parlementaires, les membres du gouvernement ou du corps
préfectoral peuvent apposer une cocarde tricolore sur le pare-
brise de leur véhicule.
F.C.
QE JO Sénat n° 24016 du 2 mars 2017.
Collecte de la cotisation du droit individuel à la formation
des élu.e.s locaux.ales(DIF). Les élu.e.s locaux.ales
indemnisé.e.s ou non bénéficient d’un droit à la formation
de 20 heures par an cumulable sur toute la durée du mandat.
C’est la Caisse des Dépôts et Consignations qui assure la
gestion administrative, technique et financière de ce fonds
de financement du DIF et instruit les demandes de formation
des élu.e.s.
F.C.
Décrets n° 2017-474 et 2017-475 du 3 avril 2017, JO du 5 avril.
Une commune peut être contrainte par la justice de
modifier son règlement intérieur. Dans les communes
de plus de 3 500 habitant.e.s et celles qui, bien que non
obligatoire, en disposent, tout.e conseiller.ère n’appartenant
pas à la majorité doit disposer d’un espace d’expression
dans les publications municipales. Ce droit à l’expression
individuel doit être indiqué dans le règlement intérieur
du conseil municipal. Si tel n’est pas le cas, la justice
administrative peut l’y contraindre sous astreinte.
F.C.
Arrêt de la CAA de Versailles n° 16VE1390 du 23 février 2017 et article
Quelques brefs rappels non commentés sur des points ayant fait l’objet dans les précédents mois d’une modification ou actualisation.
Ces brèves ont été rédigées par nos formateur.rice.s au CNFPT : Frédéric Bérerd (F.B.), Francis Cayol (F.C.), Lydie Dewisme (L.D.), Carole
Gondran (C.G.), Dominique Hanania (D.H.), Sophie Melich (S.M.).
LES BRÈVES DE L’ACTUALITÉ TERRITORIALE
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4SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017
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L.2121-27-1 du CGCT.
Remboursementdesfraisd’assembléesélectorales. Le code
électoral prévoit que « les dépenses résultant des assemblées
électorales tenues dans les communes sont à la charge de
l’État ». Ainsi, ces subventions forfaitaires sont calculées et
versées automatiquement par les préfectures sur la base de
0,10 € par électeur inscrit et 44,73 € par bureau de vote. En
outre, une subvention pour l’achat d’urne transparente peut
également être octroyée sur la base de 190 € par urne.
F.C
Article L.70 du code électoral et note de service 12-016-B1 du 27 avril 2012.
CONTENTIEUX
La médiation dans les contentieux administratifs. En
application de la loi de novembre 2016 (commentée dans le
Sema Actu n°45), les modalités de la médiation sont précisées
par décret. Ainsi, elle peut porter sur tout ou partie d’un litige
et être confiée soit à une personne morale (par exemple
une association), soit à une personne physique qualifiée.
Rappelons que la médiation peut être à l’initiative des parties,
même en dehors de toute procédure juridictionnelle, ou du.de
la juge avec l’accord des parties. Dans ce cas, le.la juge n’est
pas dessaisi.e et il.elle peut mettre fin à la médiation si le bon
déroulement lui parait compromis.
SM
·· Décret n°2017-566 du 18 avril 2017, JO du 20 avril ;
·· loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
	 du XXIe siècle.
La suppression des juridictions de proximité. Depuis le
1er juillet 2017, le.la juge de proximité n’existe plus. Il a été créé
en 2002 pour régler les petits litiges d’une valeur inférieure
à 4 000 €. Désormais, le tribunal d’instance reprend ses
compétences pour les dossiers civils et le tribunal de police
en matière de contravention.
SM
Décret n°2017-683 du 28 avril 2017, JO du 30 avril.
ÉCOLES
Organisation de la semaine scolaire : l’autorité académique
peut, si elle est saisie d’une demande de dérogation du.de
la maire ou du.de la président.e de l’EPCI, prolonger d’une
année les adaptations qu’elle avait accordées pour trois
années.
C.G.
Décret n° 2017-549 du 14 avril 2017, JO du 18 avril.
Pas de discrimination dans l’accès à la cantine scolaire !
Ce service est facultatif. Si la commune le met en place,
c’est un droit pour tous les enfants scolarisés quelle que soit
la situation professionnelle de leurs parents. Cependant,
le nombre de places étant limité, elle peut accorder
prioritairement cet accès à certains enfants pour nécessité
d’intérêt général. Par exemple cela peut être l’inscription
par ordre chronologique jusqu’à épuisement des places, la
mise en place d’un forfait hebdomadaire de 1 à 4 jours de
cantine avec des tickets journaliers uniquement pour les
places restantes.
C.G.
·· QE n° 101232, réponse ministérielle JOAN du 14 février 2017 ;
·· Article L131-13 du Code de l’Éducation.
Sécurité des écoles. Une instruction détermine les
dispositions mises en œuvre pour faire face à la menace
terroriste avec le plan particulier de mise en sûreté (PPMS)
« attentat-intrusion » et précise son articulation avec le plan
Vigipirate et le dispositif ministériel de gestion de crise.
Le PPMS est présenté devant le conseil d’école. Des fiches
pratiques et un guide à destination des directeurs.rices
d’école figurent en annexe.
C.G.
Instruction NOR : INTK1711450J du 12 avril 2017, BO du 13 avril.
Agrément des intervenant.e.s extérieurs enseignant
l’éducation physique et sportive. Dès la rentrée
scolaire 2017, cet agrément est délivré si l’intervenant.e
justifie de compétences spécifiques et s’il.elle n’a pas fait
l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit ou
d’une mesure administrative, toutes deux incompatibles avec
une intervention auprès de mineur.e.s. Le décret énumère les
modalités de délivrance de cet agrément. Les titulaires d’une
carte professionnelle en cours de validité sont dispensés de
demande d’agrément.
C.G.
Décret n° 2017-766 du 4 mai 2017, JO du 6 mai.
Obligation scolaire et instruction familiale. Les parents
d’un enfant soumis à l’obligation scolaire (6 ans à 16 ans)
désirant l’instruire doivent chaque année le déclarer par écrit
au.à la maire de leur commune de résidence et à l’inspecteur.
rice d’académie délégué.e par le recteur (IA-Dasen). La
mairie mène une enquête sur ces enfants et l’IA-Dasen
vérifie au moins une fois par an que l’enfant reçoit bien cette
instruction. Les modalités et les suites de ce contrôle sont
décrites précisément dans la circulaire.
C.G.
Circulaire NOR : MENE1709043C n° 2017-056 du 14 avril 2017, BO du 20 avril.
Guidesécuritéattentatspourlescrèches,jardinsd’enfants
et haltes-garderies. Il s’adresse à leurs gestionnaires,
comme le service municipal de la petite enfance, afin de
leur permettre d’anticiper, de réagir et de communiquer en
cas d’agressions extérieures ou d’attentat. Outre un rappel
de la réglementation, le guide détaille les étapes de la
préparation à ces risques afin de s’adapter au très jeune âge
des enfants accueillis, comme, par exemple, la mise en place
d’un plan communal de sauvegarde organisant les ressources
municipales en cas de mise à l’abri.
C.G.
Guide ministériel sur la sûreté dans les établissements d’accueil des jeunes
enfants, 24 avril 2017, librement téléchargeable sur www.social-sante.gouv.fr.
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5SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017
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Contribution obligatoire d’une commune à l’enseignement
privé du premier degré sous contrat. Depuis le
30 octobre 2009, en cas de litige sur cette contribution, un
recours contentieux ne peut être introduit qu’après que le.la
préfet.e ait été saisi.e pour qu’il.elle fixe cette contribution.
C.G.
Conseil d’État n° 391730, 12 mai 2017.
ENVIRONNEMENT
Information et participation du public lors de projet ayant
une incidence sur l’environnement : des précisions sont
apportées sur la saisine de la commission nationale du débat
public ainsi que sur son organisation et son déroulement.
Par ailleurs, une procédure de concertation préalable pourra
être organisée pour les dossiers non soumis à débat public.
F.B.
Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement[…], JO du 27 avril.
Carte de bruit et plan de prévention du bruit dans
l’environnement : ces documents sont obligatoires pour les
infrastructures routières, autoroutières ou ferroviaires et pour
les agglomérations de plus de 100 000 habitant.e.s listées
dans cet arrêté.
F.B.
Arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d’agglomérations de plus de
100 000 habitant.e.s pour application de l’article L. 572-2 du code
de l’environnement, JO du 29 avril.
Les missions confiées aux associations, agrées par l’État,
de surveillance de la qualité de l’air sont précisées. Ce
dispositif permet également d’assurer la fiabilité de données
et leur accessibilité auprès du public.
F.B.
Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité
de l’air ambiant, JO du 22 avril.
Les niveaux de performance énergétique et environ­
nementale permettant de qualifier un bâtiment à énergie
positive ou à haute performance environnementale réalisés
pour le compte de l’État, de ses établissements publics ou
des collectivités territoriales sont précisés.
F.B.
Arrêté du 10 avril 2017 relatif aux constructions à énergie positive et
à haute performance environnementale […], JO du 19 avril.
Réduction des émissions de polluants atmosphériques :
les objectifs nationaux de réductions sont fixés pour 2020,
2025 et 2030. Dans un premier temps, le plan national 2017-
2020 est approuvé.
F.B.
·· Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux
	 de réduction […], JO du 11 mai
·· Arrêté du 10 mai 2017 établissant le plan national de réduction des
	 émissions de polluants atmosphériques, JO du 11 mai.
Lesbâtimentstertiairesdoiventréduireleurconsommation
d’énergie : qu’il s’agisse de bureaux, commerces, ou autre
activité, les bâtiments tertiaires de plus de 2000 m² devront
réduire leur consommation d’ici 2020. Un suivi spécifique
sera organisé par l’ADEME (Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie).
F.B.
Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration
de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire,
JO du 10 mai
Performance thermique et énergétique des bâtiments :
une mise à jour des niveaux de performance est réalisée et
concerne les parois des bâtiments, les systèmes de chauffage,
les ventilations…
F.B.
Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments
existants, JO du 25 mars.
ÉTAT CIVIL
Refus de recueil et de conservation des empreintes
digitales. Le.la demandeur.euse d’une carte nationale
d’identité peut refuser la numérisation et l’enregistrement
de ses empreintes digitales dans le fichier TES (Titres
électroniques sécurisés). Dans ce cas, ses empreintes sont
recueillies sur le dossier papier de demande de carte nationale
d’identité conservé par le service instructeur.
C.G.
Décret n° 2017-910 du 9 mai 2017, JO du 10 mai.
Apposition de la mention « Mort en déportation ». Cette
mention sera apposée en marge des actes et jugements
déclaratifs de décès des personnes citées dans ces deux
arrêtés si, dans le délai d’un an après leur publication, aucun
ayant droit ne s’y oppose en saisissant le tribunal de grande
instance.
C.G.
Arrêté NOR: DEFM1713368A du 26 avril 2017, JO du 30 mai et arrêté NOR :
ARMM1715920A du 24 mai 2017, JO du 11 juin.
FINANCES
Relèvement du seuil de recouvrement des créances non
fiscales. Un décret porte de 5 € à 20 € le seuil réglementaire
de mise en recouvrement des créances non fiscales des
collectivités locales et de leurs établissements publics.
F.C
Décret n° 2017-509 du 7 avril 2017, JO du 9 avril.
Des nouvelles communes intégrées aux zones d’aide à
finalité régionale(AFR). Un décret vient modifier le zonage
des AFR pour la période 2014-2020. 52 nouvelles communes
font leur entrée. Les entreprises situées sur leur territoire
pourront donc bénéficier de ces aides dont le but est de
RETOUR AU SOMMAIRE
6SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017
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contribuer au développement des territoires en difficulté
en soutenant les investissements productifs des grandes
entreprises et des PME ou la création d’emplois liés à ces
investissements.
F.C
Décret n° 2017-648 du 26 avril 2017, JO du 28 avril.
Compensation de la perte des redevances des mines
en 2016. Les communes et leurs groupements à fiscalité
propre touchés par une diminution importante, d’une année
sur l’autre, de la redevance des mines, se voient verser une
compensation dégressive sur trois ans si la perte de cette
redevance est supérieure ou égale à 2 % des ressources fiscales.
F.C.
Note d’information de la DGCL NOR : INTB1709822N du 4 avril 2017.
Le taux de TVA de l’eau potable est-il le même que celui
de l’assainissement ? Non. Si le taux de TVA applicable
aux livraisons d’eau est le taux réduit de 5,5 %, il n’en est pas
de même pour les taxes, surtaxes et redevances perçues sur
les usager.ère.s des réseaux d’assainissement qui sont eux
soumis au taux réduit de 10 %.
F.C.
QE JO Sénat n° 19881 du 9 mars 2017.
L’indemnité au.à la comptable public.que est-elle
modulable ? Oui. L’assemblée délibérante de la collectivité
ou de l’établissement public local a toute latitude pour
déterminer et moduler ce montant en fonction des prestations
qui sont demandées au.à la comptable. Ainsi, cette indemnité
peut évoluer d’un exercice à l’autre.
F.C.
QE JO Sénat n° 19881 du 9 mars 2017.
FUNÉRAIRE
Demande de rétrocession d’une concession funéraire.
Elle n’est possible que si la concession est vide. Seul le.la
concessionnaire peut demander cette rétrocession sauf
en cas d’état d’abandon d’une concession perpétuelle. Le
conseil municipal, ou le.la maire par délégation, n’est jamais
obligé d’accepter l’offre de rétrocession obligeant ainsi le.la
concessionnaire à assumer ses obligations contractuelles
(paiement du prix et entretien).
C.G.
QE n° 93261, réponse ministérielle JOAN du 28 février 2017.
GESTION LOCALE
Le classement 2017-2020 des communes en zone de
revitalisation rurale (ZRR). Depuis le 1er juillet 2017, 14 861
communes sont classées en ZRR, par zone intercommunale.
Ce classement permet des exonérations sociales et fiscales.
S.M.
Arrêté du 16 mars 2017, JO du 29 mars
De nouvelles mesures de simplification pour les
collectivités territoriales. Le décret modifie certaines
dispositions dans différents codes. Notamment le code de
la santé publique, qui prévoit que sont prises en compte
non seulement la population permanente mais également la
population saisonnière pour l’ouverture de débits de boissons
de 3e catégorie dans les communes touristiques.
S.M.
·· Décret n°2017-933 du 10 mai 2017, JO du 11 mai ;
·· Article R. 3332-1 du code de la santé publique.
Le comité local d’aide aux victimes. Il est institué dans
chaque département, sous la présidence du.de la préfet.e,
avec notamment en son sein des représentant.e.s des
collectivités territoriales. Il est compétent pour améliorer
les aides, l’indemnisation, l’information et l’assistance
juridique, administrative et sociale des victimes d’accidents
collectifs, de catastrophes naturelles et d’infractions pénales.
Il est également chargé d’élaborer un schéma départemental
stratégique pour identifier les dispositifs locaux et
l’organisation territoriale de l’aide aux victimes, notamment
les centres d’accueil des familles victimes de terrorisme.
S.M.
Décret n°2017-618 du 25 avril 2017, JO du 26 avril
Des précisions sur la saisine des administrations par
voie électronique. Une circulaire rappelle les principes et
les modalités de cette saisine par le public. Elle fait le point
en particulier des droits et obligations des usager.ère.s ainsi
que ceux des administrations. Elle présente également des
modèles types d’accusés d’enregistrement et de réception,
ainsi que de réorientation des demandes mal dirigées. Enfin,
elle liste les dossiers qui ne peuvent faire l’objet de ce mode
de saisine, essentiellement en matière d’urbanisme et d’aide
sociale.
S.M.
·· Circulaire n° NOR ARCB1711345C, du 10 avril 2017 ;
·· Décret n°2916-1411 du 20 octobre 2016
La mise à disposition des informations portant sur les
conventions de subventions accordées. Dans les communes
d’au moins 3 500 habitant.e.s, le public doit avoir accès par
voie électronique aux données relatives à la collectivité
ou au. à la gestionnaire qui attribue la subvention, à celles
fournies par l’association, ainsi qu’à celles portant sur les
conditions d’attribution de la subvention. Cette obligation
s’applique aux conventions signées à partir du 1er août 2017.
L’accès à ces données doit être gratuit, en consultation ou
en téléchargement, sur le site internet de l’autorité ou de
l’organisme, au plus tard 3 mois à compter de la date de
signature de la convention.
S.M.
Décret n°2017-779 du 5 mai 2017, JO du 7 mai.
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7SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017
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Dans quelles conditions peut-on organiser un référendum
municipal ? Ce type de consultation peut seulement être
organisé sur des questions relatives à des décisions de
compétence communale.
F.B.
QE n° 19965, réponse ministérielle JO Sénat du 20 avril 2017.
INTERCOMMUNALITÉ
La carte du bruit dans les agglomérations de plus de
100 000 habitant.e.s. Un arrêté ministériel a établi la liste
des agglomérations et des communes membres, tenues
d’établir cette carte ainsi qu’un plan de prévention du bruit
dans l’environnement.
S.M.
·· Arrêté du 14 avril 2017, JO du 29 avril ;
·· Article L. 572-2 du code de l’environnement.
MARCHÉS PUBLICS
Un contrat oral doit être prouvé par son bénéficiaire.
Une commune a contesté avoir commandé des études à un
bureau d’études qui se prévaut d’un contrat oral. Le.la juge
administratif estime qu’il incombe à ce dernier d’apporter la
preuve de la commande, de montrer que la commune a été
informée des prestations réalisées, qu’elle les a acceptées et
que les deux parties se sont accordées sur les prix.
D.H.
Cour administrative d’appel de Nancy n° 16NC00903 du 30 mars 2017.
Mise en œuvre de la garantie à première demande. La
notification du décompte général a un caractère définitif pour
les échanges financiers entre les parties d’un contrat, même
dans le cas où les réserves n’ont pas été levées. La récupération
de la garantie à première demande par l’acheteur.euse en cas
de litige implique que la somme soit mentionnée dans le
décompte général, au débit du.de la titulaire.
D.H.
Cour administrative d’appel de Paris n°16PA00743 du 3 février 2017
Fonctionnalités et exigences minimales du profil
d’acheteur.euse. Un arrêté précise les règles auxquelles il
convient de se conformer dans la présentation des profils
d’acheteurs.euses (référentiel de sécurité, accessibilité et
interopérabilité). Ces dispositions entreront en vigueur au
1er octobre 2018.
D.H.
Arrêté n°ECFM1637253A, JO du 27 avril 2017.
Quelles données faire figurer sur le profil d’acheteur.euse ?
Un arrêté précise les listes des données devant être publiées
par les acheteurs.euses sur leurs profils, pour toute procédure
de marché ou de contrat de concession au-dessus du seuil de
25 000 € HT. Il définit les formats, normes et nomenclatures
selon lesquels ces données doivent être publiées ainsi que
les modalités de leur publication. Ces dispositions entreront
en vigueur le 1er octobre 2018.
D.H.
Arrêté n° ECFM1637256A, JO du 27 avril 2017.
Lutte contre le travail détaché illégal : un décret complète
le dispositif. Les nouvelles dispositions apportées par le texte
sont entrées en vigueur le 1er juillet 2017. Elles renforcent les
obligations des maîtres d’ouvrage et donneur.euse.s d’ordre
qui ont recours en France à des travailleur.euse.s étranger.
ère.s issu.e.s de l’Union Européenne, l’information de ces
travailleur.euse.s ainsi que les pouvoirs du préfet en matière
d’infraction à ces dispositions.
D.H.
Décret n° 217-825 du 5 mai 2017, JO du 7 mai.
La garantie des vices cachés s’applique aux marchés
publics. Le Conseil d’État confirme qu’un.e acheteur.euse.
public.que, peut prétendre à une indemnité pour compenser
un préjudice consécutif à l’achat d’un équipement défectueux,
sur la base de cette garantie issue du code civil. L’action
peut être exercée pendant deux ans après la découverte du
préjudice.
D.H.
·· Conseil d’État n° 395442 du 27 mars 2017
·· Article 1648 du Code Civil.
Le.la titulaire d’un marché doit respecter les clauses du
contrat pour être payé.e. La cour administrative d’appel a
rejeté la requête d’une entreprise réclamant le paiement de
prestations, commandées par une commune, car le.la titulaire
du marché n’avait pas respecté les dispositions du cahier
des charges administratives particulières et notamment la
réception contradictoire des prestations avec les services
de la commune.
D.H.
Cour administrative de Paris n° 16PA00257 du 25 avril 2017.
Attention à bien distinguer marché de services et
marché de fournitures. Une commune a passé un marché à
procédure adaptée pour l’achat de collations scolaires d’un
montant supérieur aux seuils européens. Elle a considéré qu’il
s’agissait d’un marché de services spécifiques (restauration
scolaire), qui pouvait être passé selon une procédure adaptée
quel que soit son montant. Le contrat, requalifié en marché
de fournitures par le.la juge, a été annulé car dans ce cas, une
publicité européenne s’imposait au regard de son montant.
D.H.
Cour administrative d’appel de Bordeaux n° 15BX02731 du 27 avril 2017.
Notation, attention à la pondération des critères. Le
Conseil d’État a considéré qu’une méthode de notation des
offres, dont la pondération avait eu pour effet de rendre
déterminant et prépondérant un seul critère, dans le cas
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d’espèce le prix, était illégale et contraire aux règles de mise
en concurrence.
D.H.
Conseil d’État n° 405787 du 24 mai 2017.
Délégation de service public : pas d’offre conditionnelle.
Le Conseil d’État a annulé une procédure de délégation de
service public d’eau potable, pour laquelle une commune,
avait sollicité une offre conditionnelle, associant à tort ce
contrat à un contrat d’assainissement, lancé par un syndicat,
dans le cadre d’une autre procédure. L’estimation d’un
avantage économique global lié à deux contrats distincts
est illégale.
D.H.
Conseil d’État n° 407431 du 24 mai 2017.
PERSONNEL
L’appréciation de la valeur professionnelle pour un
avancement de grade. Les agent.e.s détaché.e.s ou intégré.e.s
directement, au dernier échelon de leur grade depuis au moins
3 ans, auront droit d’aborder lors de l’entretien professionnel
annuel leurs perspectives d’accès au grade supérieur. Ce sujet
s’ajoutera, à partir des évaluations de l’activité de 2019, à
ceux déjà abordés et l’appréciation devra être portée à la
connaissance de la CAP.
SM
Décret n° 2017-722 du 2 mai 2017, JO du 4 mai, modifiant le décret
n° 2014-1526 du 16 décembre.
Les revalorisations de carrière pour certains cadres
d’emplois. En application du protocole relatif aux parcours
professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la
fonction publique (PPCR) de 2015, les statuts particuliers de
plusieurs cadres d’emplois et leurs échelles indiciaires sont
modifiés. Ils concernent les filières administrative, technique,
culturelle, sociale, médico-sociale, médico-technique et les
sapeurs-pompiers professionnels.
S.M.
·· Décrets n°2017-502, 2017-503, 2017-504 et 2017-505, du 6 avril 2017,
	 JO du 8 avril ;
·· Décrets n°2017-545, 2017-546, du 13 avril 2017, JO du 15 avril ;
·· Décrets n°2017-555, 2017-556, 2017-557, 2017-558, du 14 avril 2017,
	 JO du 16 avril;
·· Décrets n°2017-901, 2017-902, 2017-903, 2017-904, 2017-905, 2017-906,
	 du 9 mai 2017, JO du 10 mai.
Le droit à cessation anticipée à partir de 50 ans pour les
agent.e.s malades de l’amiante. Les fonctionnaires atteint.e.s
d’une maladie professionnelle causée par l’amiante y ont droit
depuis 1999. Le décret l’accorde désormais à tous les agent.e.s
public.que.s. Ils.elles bénéficient d’une allocation spécifique
de 65 % de leur rémunération brute moyenne des 12 derniers
mois, versée par le.la dernier.ère employeur.euse, jusqu’à ce
que l’agent.e atteigne l’âge de la retraite.
S.M.
Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017, JO du 30 mars.
Les procédures de recueil des signalements par les
« lanceurs d’alerte ». Au niveau territorial, ces procédures
s’imposeront à partir du 1er janvier 2018, en particulier
aux communes d’au moins 10 000 habitant.e.s et aux
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre regroupant au moins une commune de cette
strate démographique. Les modalités sont précisées par le
décret, qui garantit notamment la confidentialité du nom de
l’auteur.e, des faits et des personnes visées.
S.M.
Décret n°2017-564 du 19 avril 2017, JO du 20 avril.
La suppression de l’indemnité d’exercice de missions des
préfectures. Depuis le 1er janvier 2017, elle est formellement
supprimée. Elle est remplacée selon le cadre d’emplois
concerné par l’indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise (IFSE) mise en œuvre par délibération des
collectivitésterritoriales,danslecadredurégimeindemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
S.M.
Article 4 du décret n°2017-829 du 5 mai 2017, JO du 7 mai.
La mise en œuvre du RIFSEEP dans la FPT. Une circulaire
rappelle les textes applicables, les dispositions à prévoir dans
la délibération, le calendrier de mise en œuvre, ainsi que les
conditions de paiement des primes et indemnités en vigueur,
dans l’attente de la mise en conformité avec le RIFSEEP.
S.M.
Circulaire de la direction générale des collectivités locales et de la direction
générale des finances publiques, du 3 avril 2017.
La prestation de « fidélisation » des sapeurs-pompiers
volontaires. Pour encourager les vocations, les pompiers non
professionnels ont droit à une prestation mensuelle à partir
de l’âge de 55 ans et de 20 ans de service. Elle est calculée de
manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2016.
S.M.
Décret 2017-912 du 9 mai 2017, JO du 10 mai.
La revalorisation de l’indemnité horaire de base des
sapeurs-pompiersvolontaires.Letauxhoraired’intervention
est revalorisé à partir du 1er mars 2017, par grade d’officier.
ère, de sous-officier.ère, de caporal.e et de sapeur.
S.M.
Arrêté du 6 avril 2017, JO du 8 avril.
La formation et l’entraînement des policier.ère.s
municipaux et des gardes champêtres. Deux arrêtés
ministériels modifient les modules de formation préalable
à la délivrance des armes, de formation continue et
d’entraînement. Le CNFPT délivre les attestations de réussite
précisant les modules suivis. L’autorité territoriale doit
transmettre au. à la préfet.e de département un état annuel
des séances d’entraînement.
S.M.
Arrêtés du 14 avril 2017, JO du 21 avril.
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La circulaire sur le respect du principe de laïcité des
agent.e.s public.que.s. Elle énonce six actions prioritaires
pour leur permettre « d’appréhender pleinement le sens et
la portée du principe ». Elle précise en particulier les règles
légales et jurisprudentielles, les supports d’information à
développer, l’accompagnement par un « référent laïcité »,
ainsi que les actions de formation initiale et de formation
continue destinées à renforcer la culture de la laïcité dans
les services publics.
S.M.
·· Circulaire NOR : RDFF1708728C du 15 mars 2017 ;
·· Article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, modifié par la loi
	 n°2016-433 du 20 avril 2016.
Une circulaire pour faciliter l’égalité, la diversité et la lutte
contre la discrimination dans la fonction publique. Elle a
pour but de rappeler aux employeur.euse.s public.que.s la
nécessité d’assurer une égalité effective entre les agent.e.s
public.que.s, de promouvoir la diversité et de prévenir,
réduire ou éliminer les risques de discrimination. Elle invite
à structurer les actions par des plans adaptés au contexte
propre à chaque environnement professionnel.
S.M.
Circulaire NOR : RDFF1710873C du 3 avril 2017.
Une nouvelle circulaire sur la santé et la sécurité au travail
dans la fonction publique. Elle présente les dix objectifs du
plan d’action pluriannuel et invite les employeur.euse.s public.
que.s à s’engager dans les 2 ans à venir, pour une meilleure
prise en compte des risques professionnels. Un objectif en
particulier vise à renforcer la prévention de l’inaptitude et le
maintien des agent.e.s dans l’emploi.
S.M.
Circulaire NOR : RDFF1709837C du 28 mars 2017.
La prévention et le contrôle des absences pour raison de
santé. La circulaire incite les employeur.euse.s public.que.s
à engager une politique des ressources humaines visant à
réduire l’absentéisme. Elle préconise en particulier de mettre
en œuvre des actions d’amélioration des conditions de travail,
de la qualité de vie au travail et des pratiques managériales.
Elle rappelle les obligations des agent.e.s et les possibilités
de contrôle médical à la disposition des employeur.euse.s
public.que.s. Enfin, elle suggère l’utilisation de référentiels de
pratique médicale qui indiquent des durées d’arrêt de travail
correspondant à la maladie.
S.M.
Circulaire NOR : RDFF1710014C du 31 mars 2017.
Les revalorisations des indices de référence de la
prestation repas. Au titre de l’action sociale des agent.e.s
public.que.s, une circulaire vient actualiser les taux de la
prestation individuelle interministérielle (PIM), dont les
modalités d’attribution ont été arrêtées par différentes
circulaires plus anciennes. Le taux 2017, applicable depuis
le 1er avril, est fixé par référence à l’indice brut 559, en 2018
il sera établi à 563 et en 2019 à 567.
S.M.
Circulaire NOR : RDFF1707883C du 16 mars 2017, article 9 loi 83-634 du
13 juillet 1983.
Rappel des principales règles relatives au temps de travail
dans la fonction publique. La circulaire fait le point des
obligations annuelles de travail, des autorisations spéciales
d’absence, des modalités d’attribution des jours de réduction
du temps de travail, des heures supplémentaires et des
astreintes. Elle rappelle la nécessité d’adapter le service
public aux besoins des usager.ère.s, grâce notamment au
développement des chartes du temps. Un groupe de travail
va évaluer la mise en œuvre de la circulaire dans 2 ans.
S.M.
Circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017.
La revalorisation des heures supplémentaires réalisées
par les enseignant.e.s pour le compte des communes.
Depuis le 1er février dernier, les taux maximums de ces heures
sont fixés pour l’enseignement entre 22,26 € et 27,30 €, pour
les études surveillées entre 20,03 € et 24,57 € et pour la
surveillance entre 10,68 € et 13,11 €.
S.M.
Note de service NOR : MENF1704589N, n°2017-030 du 8 février 2017,
BO éducation nationale du 2 mars.
Le report des congés annuels en cas de congé de maladie.
Sur cette question le décret de novembre 1985 n’est pas
conforme au droit européen. C’est donc ce dernier qui
s’applique. Ainsi l’agent.e, qui a été dans l’impossibilité de
prendre ses congés annuels du fait de congés de maladie,
a droit au report. Celui-ci peut être accordé au cours d’une
période de 15 mois suivant la fin de l’année en cours, dans la
limite de 4 semaines.
S.M.
·· Avis du Conseil d’État du 26 avril 2017, n°406009 ;
·· Directive européenne n°2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
·· Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985.
Fautes disciplinaires : consulter et communiquer un
fichier professionnel. Dans l’intention de dénoncer des
dysfonctionnements, un.e agent.e a accédé à plusieurs
reprises à un fichier confidentiel et divulgué des informations
à la presse. Le.la juge a retenu les fautes de manquement
aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle,
qui justifient suffisamment une sanction disciplinaire du
quatrième groupe.
S.M.
Conseil d’État, 31 mars 2017, n°392316.
Les délais de prescription des rémunérations indues
versées aux agent.e.s. Dans les 2 ans suivant le paiement
de salaires indus, l’administration doit adresser un courrier ou
un titre exécutoire à l’agent.e pour obtenir le remboursement.
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Toutefois, si la rémunération versée à tort résulte d’une
information sur la situation personnelle ou familiale qui, soit
n’a pas été communiquée par l’agent.e, soit a fait l’objet d’une
déclaration inexacte de sa part, le délai est porté à 5 ans à
partir du jour où l’employeur.euse en a eu connaissance. Il.elle
doit apporter la preuve de ces circonstances.
S.M.
Avis du Conseil d’État du 31 mars 2017, n°405797.
SÉCURITÉ
L’interdiction de « vapoter » dans les lieux de travail.
À partir du 1er octobre 2017, l’utilisation de la cigarette
électronique sera prohibée dans tous les postes de travail,
situés ou non dans des bâtiments. Une signalisation
apparente doit être apposée dans ces lieux. Des sanctions
sont prévues en cas d’infraction.
S.M.
·· Décret n°2017-633 du 25 avril 2017, JO du 27 avril ;
·· Articles R. 3513-2 à R. 3515-8 du code de la santé publique.
TOURISME
L’exécution des services de remontées mécaniques est
régie par les dispositions du code du tourisme et du code
général des collectivités territoriales (CGCT) : le premier
définit les règles, le second précise les principes et modalités
de gestion en régie des services publics.
L.D.
Réponse ministérielle à la question écrite n° 24380, JO Sénat du 11 mai 2017.
Articles L. 342-7 à L. 342-26-1 du code du tourisme. Articles L. 1412-1
et L. 2221-4 du CGCT.
Il n’existe plus de possibilité juridique pour une commune
de déroger à la loi dans le but de conserver un office de
tourisme communal. Les communes touristiques classées
en stations de tourisme ou en cours de classement, qui
souhaitaient bénéficier de cette dérogation, devaient le
signifier par délibération avant le 1er janvier 2017, sous
réserve de satisfaire aux conditions prévues par celle-ci.
L.D.
·· Réponse ministérielle à la question écrite n° 17899 dans le JO Sénat du
	 11 mai 2017. Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
	 territoriale de la République (NOTRe).
·· Loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement
	 et de protection des territoires de montagne.
URBANISME
Préservation des terres agricoles : l’activité agricole doit
être priorisée par les acquéreur.euse.s de terres agricoles. Les
SAFER (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement
rural) voient se renforcer leurs possibilités de préempter ou
d’acquérir ces parcelles. Le développement du biocontrôle
est également renforcé par une économie de produits
phytopharmaceutiques.
F.B.
Loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l’accaparement des
terres agricoles et au développement du biocontrôle, JO du 21 mars.
Une nouvelle dispense aux autorisations d’urbanisme :
le relogement d’urgence des personnes victimes d’un
sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique
et l’hébergement d’urgence des personnes migrantes en
vue de leur demande d’asile ne nécessitent pas de permis
de construire lorsque cet hébergement est prévu pour une
période inférieure à 1 an.
F.B.
Décret n° 2017-608 du 21 avril 2017 relatif à l’extension du champ des dispenses
de formalités au titre du code de l’urbanisme, JO du 23 avril.
Un formulaire relatif à la déclaration ou à l’autorisation
préalable de mise en location de logement est créé. Ces
processus sont nécessaires lorsque la collectivité a instaurée
cette obligation par délibération. L’objectif est de lutter contre
l’habitat indigne et d’être cohérent avec le programme local
de l’habitat et le plan départemental d’action pour le logement
et l’hébergement des personnes défavorisées.
F.B.
·· Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de déclaration de mise en
	 location de logement,
·· Arrêté du 27 mars 2017 relatif aux formulaires : de demande d’autorisation
	 préalable […]JO du 4 avril.
Obligation d’obtenir une déclaration préalable pour une
coupe et abattage d’arbre en espace boisé classé. Quand
bien même un permis de construire est associé à un projet
de construction, une DP doit être demandée (parallèlement
au permis ou en son sein) pour mettre en œuvre cette
intervention en espace boisé classé.
F.B.
Conseil d’État, 28 avril 2017, req. n°396172.
L’intérêt à agir d’un.e voisin.e propriétaire d’un terrain
non-bâti peut être démontré lorsqu’il.elle engage un
contentieux à l’encontre d’un projet obtenu par une
autorisation d’urbanisme si la construction projetée est de
nature à affecter directement les conditions de jouissance
de son bien.
F.B.
Conseil d’État, 28 avril 2017, req. n°393801.
Délai de recours gracieux ou contentieux : la date de
notification du recours correspond à la réception du courrier
recommandé en mairie et non à l’apposition du tampon du
service courrier de la collectivité.
F.B.
Conseil d’État, 31 mars 2017, req. n°396909.
Aucune autorisation d’urbanisme n’est nécessaire pour
les classes démontables provisoires installées dans les
établissements scolaires ou universitaires en cas de besoin.
Elles ne peuvent cependant être mises en place que pendant
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une année scolaire ou pendant la durée du chantier nécessaire
à l’accueil pérenne d’élèves supplémentaires.
F.B.
Décret n° 2017-933 du 10 mai 2017 portant diverses mesures de simplification
et de modernisation relatives aux collectivités territoriales, JO du 11 mai.
Des dérogations aux règles de construction en
expérimentation pendant 7 ans : les bâtiments d’équipement
public ou de logements sociaux sous maitrise publique
peuvent déroger aux règles de sécurité et d’accessibilité s’ils
parviennent à atteindre des résultats de protection similaires
à ceux exigés par les textes. La décision nécessaire à cette
dérogation, donnée par le ministère compétent, devra être
jointe à la demande de permis de construire.
F.B.
Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière
de construction, JO du 11 mai.
Obligation de recourir à un.e architecte pour les permis
d’aménager supérieurs à 2500 m² : bien que cette obligation
soit récente (voir SeMa’Actu n° 46), elle s’impose à un permis
d’aménager modificatif remettant en cause la conception
générale du projet originel lorsqu’il n’était pas soumis à cette
obligation auparavant.
F.B.
Note technique du 5 avril 2017 relative à l’entrée en vigueur du décret
n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l’établissement du projet architectural,
paysager et environnemental d’un lotissement.
Quelle autorisation d’urbanisme pour les enrochements ?
Les enrochements liés à des mouvements de terrain doivent
découler du permis de construire autorisant le projet de
construction qui leur est lié ou être soumis à une autorisation
d’urbanisme dans les conditions suivantes : une déclaration
préalable pour les mouvements de terre de plus de 2 mètres
et sur une surface supérieure à 100 m² mais inférieure à
2 hectares. Au-delà de cette superficie de 2 hectares, un
permis d’aménager sera exigé.
F.B.
QE n° 16758, réponse ministérielle JO Sénat du 23 mars 2017.
Même en cas de PLU intercommunal, le.la maire reste
compétent en matière de police de l’urbanisme : en tant
qu’officier.ère de police judiciaire, le.la maire est tenu.e de
dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme
lorsqu’il.elle constate la réalisation de travaux sans
autorisation ou non conformes à une autorisation délivrée,
peu importe que le document d’urbanisme soit communal
ou intercommunal.
F.B.
QE n° 21964, réponse ministérielle JO Sénat du 30 mars 2017.
Intérêt à agir au contentieux pour une association : une
association ne peut attaquer une autorisation d’urbanisme
devant le tribunal administratif que si ses statuts comprenant
les caractéristiques essentielles (objet précis de l’association
et possibilité d’ester en justice notamment) ont été déposés
en préfecture avant l’affichage du dépôt de l’autorisation
attaquée.
F.B.
Conseil d’État, 29 mars 2017, req. n°395419.
Création d’un registre public d’accessibilité : les
exploitant.e.s d’un établissement recevant du public
devront mettre à disposition du public ce registre, d’ici le
1er octobre prochain. Il précisera les prestations fournies
dans l’établissement, les pièces administratives et techniques
relatives à l’accessibilité et les actions de formation du
personnel sur ce thème.
F.B.
Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité
[…], JO du 30 mars.
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12SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017
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ÉTAT-CIVIL
DE NOUVELLES PRÉCISIONS EN MATIÈRE DE CHANGEMENT DE PRÉNOM
ET DE CHANGEMENT DE SEXE
Dans notre précédent numéro, nous évoquions la nouvelle procédure de changement de prénom devant l’officier.ère de
l’état civil (OEC). Un décret vient maintenant de déterminer la procédure judiciaire à suivre en cas d’opposition du.de
la procureur.e de la République à ce changement. Il confirme aussi la compétence du tribunal de grande instance (TGI)
pour toute modification de la mention du sexe à l’état civil.
COMMENT S’EFFECTUE UN CHANGEMENT DE PRÉNOM ?
Toute personne peut demander le changement de son prénom
à l’OEC de son lieu de résidence ou du lieu de rédaction de
son acte de naissance. S’il s’agit d’un.e mineur.e ou d’un.e
majeur.e sous tutelle, la demande est remise par son.sa
représentant.e légal.e.
Si l’OEC estime que la demande ne revêt pas un intérêt
légitime (par exemple, contraire à l’intérêt de l’enfant),
il.elle saisit sans délai le.la procureur.e de la République et
en informe le.la demandeur.euse.
QUEL.LE PROCUREUR.E DE LA RÉPUBLIQUE PEUT
S’OPPOSER AU CHANGEMENT DE PRÉNOM ?
C’est le.la procureur.e dans le ressort duquel est détenu l’acte
de naissance du.de demandeur.euse (mineur.e représenté.e
ou majeur.e).
Si l’acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités
diplomatiques ou consulaires (Français.e né.e à l’étranger),
le.la procureur.e compétent.e est celui.elle du lieu où est établi
le service central d’état civil (SCEC) du ministère des affaires
étrangères à Nantes.
QUE FAIRE EN CAS D’OPPOSITION
DU.DE LA PROCUREUR.E?
Le.la demandeur.euse doit saisir par voie d’assignation le.la
Juge aux affaires familiales (JAF) du TGI où le.la procureur.e
de la République exerce ses fonctions.
La représentation par un.e avocat.e est obligatoire.
Si le.la JAF ordonne le changement de prénom, le.la
procureur.e doit alors transmettre sans délai cette décision à
l’OEC dépositaire des actes de l’état civil du.de la demandeur.
euse, de son.sa conjoint.e, de son.sa partenaire pacsé.e et de
ses enfants pour mention en marge de la décision.
OÙ DÉPOSER UNE DEMANDE DE CHANGEMENT DE SEXE ?
La requête est déposée par une personne majeure ou mineure
émancipée au greffe du TGI du lieu soit de son domicile ou de
sa résidence, soit de la rédaction ou de la transcription de son
acte de naissance. Elle peut aussi comporter accessoirement
une demande de changement de prénoms.
C’est une demande gracieuse donc le recours à un.e avocat.e
n’est donc pas obligatoire.
Attention ! Le fait de ne pas avoir subi des traitements
médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver
le refus de faire droit à la demande. Le.la demandeur.euse doit uniquement
faire état de son consentement libre et éclairé à cette modification et
produire tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
Le changement de prénom préalablement à la procédure
de changement de sexe à l’état civil permet d’appuyer la
conviction du.de la juge.
Si le TGI ordonne le changement de sexe et, éventuellement
de prénoms, le.la procureur.e transmet cette décision à l’OEC
dépositaire des actes de l’état civil du.de la demandeur.euse
pour mention en marge.
S’ils.elles ont manifesté leur accord par écrit ou à l’audience,
il.elle ordonne parallèlement le changement des prénoms
dans les actes de l’état civil du.de la conjoint.e et des enfants
éventuels. Pour le.la partenaire pacsé.e, il n’est fait aucune
mention de son consentement alors que la mention marginale
du pacs sur son acte de naissance est modifiée.
La circulaire énonce les différents libellés des mentions à
apposer en marge des actes de l’état civil (actes de naissance
du.de la demandeur.euse, du.de la conjoint.e, des enfants,
du.de la partenaire, acte de mariage).
Pour la délivrance des extraits d’acte de naissance des enfants
mis à jour du nouveau prénom de leur parent, l’OEC est invité à laisser
le terme « né(e) » inchangé puisque le changement s’effectue après la
naissance.
LES SUJETS SÉLECTIONNÉS POUR VOUS
Pour évoquer l’actualité plus complexe de ces trois derniers mois le SeMa’Actu a priorisé et sélectionné pour vous « les sujets »
ci-dessous. Pour plus d’informations, se rapporter aux références légales mentionnées, ou interroger le site CNFPT e-communauté
secrétaire de mairie https://e-communautes.cnfpt.fr/home
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13SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017
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Le.la bénéficiaire du changement de prénom, le.la
conjoint.e, l’enfant majeur ou le.la représentant.e légal.e de
l’enfant mineur peut aussi demander cette modification
postérieurement à la décision du tribunal auprès du.de la
procureur.e de la République.
QU’EN EST-IL DU LIVRET DE FAMILLE ?
Un nouveau livret de famille est délivré aux époux.ses ou
aux parents qui en font la demande contre remise de l’ancien
livret.
Cette nouvelle délivrance suppose que le.la conjoint.e et les
enfants aient tous accepté la mise à jour de leurs actes de naissance car
ils figurent dans le livret de famille.
Le nouveau livret contient les adaptations nécessaires à la
nouvelle identité de genre résultant de la décision judiciaire.
Ainsi l’intitulé «Époux ou Père » « Épouse ou Mère » de la
page dans laquelle est apposé l’extrait d’acte de naissance
du parent ayant changé de sexe à l’état civil ou son extrait
d’acte de mariage est adapté en fonction du nouvel état de
la personne. Il intègre aussi directement le ou les nouveaux
prénoms sans référence à la décision.
En présence d’enfant(s), l’indication des reconnaissances
parentales dans l’extrait d’acte de naissance doit aussi être
adaptée. Dans les livrets de famille délivrés aux couples
homoparentaux, il n’est plus nécessaire d’indiquer le caractère
paternel ou maternel de la reconnaissance mais uniquement
les prénoms et nom du parent auteur de la reconnaissance.
Carole GONDRAN
·· Décret n° 2017-450 du 29 mars 2017, JO du 31 mars.
·· Circulaire NOR : JUSC1709389C du 10 mai 2017, BO du 31 mai.
CERTIFICATS DE DÉCÈS : NOUVELLE MENTION ET NOUVELLE MODALITÉ
DE TRANSMISSION
Depuis le 24 avril 2017, le contenu et les modalités de transmission des certificats de décès ont été réformés.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié.
QU’EST-CE QU’UN CERTIFICAT DE DÉCÈS ?
Le certificat de décès est établi par le.la médecin qui constate
la mort d’une personne. Il est indispensable pour organiser
les obsèques car, sans lui, l’officier.ère d’état civil (OEC) du
lieu de décès ou du lieu de dépôt du corps ne peut délivrer
d’autorisation de fermeture du cercueil.
Le certificat de décès est à distinguer de l’acte de décès qui
est délivré par l’OEC. L’acte de décès est délivré sur la base du certificat
de décès.
LES 3 VOLETS
Le certificat de décès comprend désormais trois volets au
lieu de deux auparavant :
•	un volet administratif : état civil du défunt, commune de
décès, date et heure du décès, etc.
•	un volet médical indiquant les causes du décès. Cette
partie est anonyme et sera transmise à l’Inserm (Institut
national de la santé et de la recherche médicale).
•	un nouveau volet médical dit « complémentaire »
destiné à renseigner les causes du décès suite à une
recherche médicale ou scientifique ou une autopsie
judiciaire. Les conclusions de ce troisième volet confirment,
complètent ou se substituent à celles du deuxième volet.
Le volet médical et le volet médical complémentaire ne
comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro
d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des
personnes physiques.
L’EXTENSION DE LA DÉMATÉRIALISATION
Les données du volet médical du certificat de décès sont
déjà transmises sur support électronique par le.la médecin
à l’Inserm au moyen d’une carte de professionnel de santé ou
d’un dispositif équivalent d’authentification individuel agréé.
Le.la médecin dispose désormais de quatre jours après
la transmission du certificat de décès pour modifier les
informations contenues dans le volet médical (auparavant,
il.elle ne disposait que de deux jours). Toute modification
pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission.
Le décret étend aussi la transmission électronique au volet
administratif du certificat de décès. Si ce n’est pas possible,
la transmission s’effectue par formulaire papier, en quatre
exemplaires signés par le.la médecin, transmis à la mairie
du lieu de décès, à l’opérateur.rice chargé.e de pourvoir aux
funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du
lieu de dépôt du corps et au.à la gestionnaire de la chambre
funéraire.
La transmission du certificat de décès, ou à défaut son édition
sur papier, ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet
médical sont intégralement établis.
LA SUPPRESSION DE L’AGRÉMENT
L’agrément du ministère de l’intérieur concernant le modèle
de bracelet plastifié utilisé pour l’identification des personnes
décédées n’est plus nécessaire.
Carole GONDRAN
Décret n° 2017-602 du 21 avril 2017, JO du 23 avril. 
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14SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017
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RECTIFICATIONS, REGISTRES, COMEDEC…ENCORE DES PRÉCISIONS !
Unnouveaudécretvientapporterdesprécisionssurlenouveaurôledel’officier.èredel’étatcivil(OEC)danslarectification
des erreurs ou omissions des actes d’état civil, le traitement automatisé et la vérification sécurisée des données de l’état
civil via COMEDEC.
L’OEC ET LES RECTIFICATIONS ET OMISSIONS
Sur la base de l’article 1047 du code de procédure civile, les
8 cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles qui
peuvent faire l’objet d’une rectification directement par
l’OEC sont :
1.	 L’erreur ou l’omission dans un acte de l’état civil
déterminée par l’acte de naissance de l’intéressé, de son
parent ou de toute autre personne désignée dans l’acte
mais uniquement si l’acte de naissance est détenu par un
OEC français ;
2.	 L’erreur ou l’omission portant sur une énonciation ou une
mention apposée en marge d’un acte de l’état civil sauf
celles apposées sur instruction du.de la procureur.e de
la République. La preuve de l’erreur ou de l’omission est
rapportée par la production de l’acte, de la déclaration ou
de la décision qu’il mentionne ou qu’il a omise.
Par contre, l’erreur ou l’omission figurant dans un acte
de mariage ne peut être rectifiée que sur production des
pièces versées au dossier de mariage.
L’omission dans l’apposition d’une mention est réparée par un
nouvel envoi de l’avis de mention.
3.	 La mention apposée à tort en marge d’un acte de
naissance, lorsque l’OEC détient l’acte à l’origine de la
mention ;
4.	 L’erreur dans le domicile ou la profession mentionnée
dans un acte de l’état civil sur production de pièces
justificatives ;
5.	 L’erreur portant sur la date de naissance ou de décès sur
production d’un certificat d’accouchement ou de décès ;
6.	 L’erreur relative à l’OEC ayant établi l’acte de l’état civil ;
7.	 L’erreur portant sur l’un ou les prénoms mentionnés
dans un acte de naissance, sur production du certificat
d’accouchement ou d’une copie du registre des naissances
détenu par l’établissement du lieu de l’accouchement ;
8.	 L’erreur portant sur la présentation matérielle du nom
de famille composé de plusieurs vocables dans les actes
de l’état civil.
La demande de rectification est faite par l’intéressé ou ses
représentants légaux qui produisent une copie intégrale des
actes de l’état civil datant de moins de trois mois.
L’OEC, détenteur de l’acte comportant l’erreur initiale,
procède à sa rectification. Il.elle met également à jour les
autres actes de l’état civil entachés de la même erreur. S’il.elle
n’en est pas dépositaire, il.elle transmet un avis de mention
à chacun des OEC dépositaires de ces actes.
L’OEC informe de la rectification opérée la personne à
laquelle l’acte se rapporte ou, son ou ses représentants légaux,
s’il s’agit d’un.e mineur.e.
Dans ces cas-là, le.la procureur.e de la République peut toujours
lui aussi faire procéder à cette rectification administrative en donnant
directement les instructions aux OEC dépositaires des registres de l’acte
erroné ainsi qu’à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la
même erreur.
L’OEC ET LES REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL
Le décret rappelle les règles déjà existantes de tenue des
registres papiers de l’état civil en double exemplaire.
Il évoque ensuite le traitement automatisé des données
de l’état civil hébergé par la commune ou par la commune
déléguée.
En effet, une commune peut déléguer l’hébergement du
traitement automatisé de ses données de l’état civil ou d’une
sauvegarde de ces données au département, à la région, à un
EPCI ou à toute personne morale de droit public de son choix.
Toute utilisation mutualisée de traitement automatisé garantit
que chaque commune n’a accès qu’aux données des actes de l’état civil
dont elle est dépositaire.
La commune peut aussi confier l’hébergement du traitement
automatisé à une personne morale de droit privé à la condition
que celle-ci soit établie en France et que l’hébergement et la
sauvegarde des données de l’état civil soient réalisés sur le
territoire national. Dans ce cas, seule la commune a accès
aux traitements automatisés.
Cetraitementautomatisépeutêtreutilisépourl’établissement
des actes de l’état civil et pour les mises à jour résultant de
l’apposition des mentions en marge de ces actes.
Par exemple, lorsqu’une mention doit être apposée en
marge d’un acte de l’état civil dont les données ne sont pas
enregistrées dans le traitement automatisé, l’OEC peut soit
procéder à l’enregistrement des données de l’acte et de ses
mentions soit enregistrer seulement l’avis de mention dans
le traitement automatisé.
Les données des actes de l’état civil établis par un procédé
manuel peuvent être enregistrées ultérieurement par le traitement
automatisé de la commune ou de la commune déléguée.
Si un tel traitement est mis en place, la commune est
dispensée d’établir le registre des actes de l’état civil en
double exemplaire et d’envoyer des avis de mention au
greffe de la juridiction.
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15SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017
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Le traitement automatisé doit aussi :
•	Permettre un délai de mise à jour des données inférieur à
vingt-quatre heures ;
•	Être hébergé sur un site distinct de celui où sont tenus les
registres des actes de l’état civil ;
•	Être mis en œuvre sur des infrastructures conservées
dans des locaux répondant à des conditions de sécurité et
de sûreté adaptées ;
•	Permettre le transfert du registre au service d’archives
compétent.
La dispense légale d’élaboration des registres en double
exemplaire prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle de la
demande. Dans un délai de deux mois précédant l’année de sa mise en
œuvre, le.la maire de la commune atteste auprès du.de la procureur.e
de la République que le traitement automatisé répond aux exigences de
sécurité requises et en informe le directeur des archives compétent.
Les conditions techniques de sécurité, d’intégrité et de
confidentialité des traitements automatisés des données de
l’état civil et le modèle d’attestation de conformité du. de la
maire seront fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et
du ministre chargé de la culture.
L’OEC ET LE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DU TRAITEMENT
AUTOMATISÉ
Le.la procureur.e de la République peut, à tout moment,
avec le concours des services de sécurité des systèmes
d’information du ministère de la justice ou du.de la directeur.
trice des archives procéder à un contrôle de conformité du
dispositif de traitement et de son hébergement.
En cas de non-respect des conditions requises, le.la
procureur.e de la République adresse une demande de mise
en conformité dans un délai maximum de trois mois.
À défaut de mise en conformité, le.la procureur.e de la
République avise sans délai le.la maire que les conditions
de la dispense légale d’élaboration en double exemplaire des
registres ne sont pas remplies. La reconstitution du second
registre de l’état civil est alors opérée.
L’OEC ET COMEDEC
Les demandes de vérification et les réponses à ces
demandes sont transmises par l’intermédiaire d’une plate-
forme sécurisée d’échange des données de l’état civil
(COMEDEC) exploitée par l’agence nationale des titres
sécurisés (ANTS) sous la maîtrise du.de la garde des sceaux,
ministre de la justice.
Son utilisation est gratuite pour les communes. Les
certificats électroniques sont fournis par l’ANTS.
Les caractéristiques techniques de COMEDEC sont définies
par arrêté du.de la garde des sceaux, ministre de la justice.
À compter du 10 mai 2017, l’État s’engage pendant une
période de sept ans, à verser annuellement une aide aux
communes qui mettent en œuvre COMEDEC.
Le montant de cette aide, versée par l’ANTS, est calculé au
prorata des vérifications effectuées au profit des notaires.
Il s’élève à 0,50 euros par vérification. Le versement est
liquidé sur la base d’un état statistique établi par l’ANTS à
partir des données de la plateforme d’échange COMEDEC,
communiqué à la commune préalablement à cette liquidation.
Le versement n’est effectué que si son montant est égal ou
supérieur à 500 euros.
Lesversementsseronteffectuésàcompterdu1er juin 2018.
Lorsque la commune dispose de COMEDEC, les copies et
extraits d’actes de l’état civil sont directement communicables
à toute administration, service, établissement public, ou
entreprise, organisme contrôlés par l’État, dans les cas bien
sûr où ils peuvent les demander aux usagers.
La procédure de vérification peut également être mise en
œuvre par les notaires, les OEC ainsi que par les personnes habilitées à
exercer les fonctions d’OEC auprès de l’office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA).
En pratique, l’OEC saisi vérifie la conformité des
informations reçues à celles contenues dans l’acte de
l’état civil qu’il.elle détient. Il.elle peut les compléter ou les
rectifier dans les limites de la demande qui lui est adressée.
Il.elle atteste, par l’apposition de sa signature électronique
sécurisée de la conformité des informations vérifiées à celles
contenues dans l’acte de l’état civil.
L’intérêt de cette procédure est qu’elle dispense
l’administré.e de la production de la copie intégrale ou
de l’extrait d’acte de l’état civil.
Au plus tard le 1er novembre 2018, COMEDEC sera généralisé
à toutes les communes ayant ou ayant eu une maternité. Si cette
nouvelle obligation ne concerne pas les autres communes, elles peuvent
néanmoins, si elles le souhaitent, adhérer au dispositif, en complétant les
conventions d’adhésion accessibles sur le site du ministère de la justice.
Carole GONDRAN
·· Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, JO du 10 mai.
·· Article 99-1 du code civil et article 1047 du code de procédure civile.
·· Arrêté du 31 mai 2017, JO du 4 juin.
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16SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017
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PACS : ENFIN LA MARCHE À SUIVRE !
À compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité (Pacs)
seront du ressort des officier.ère.s de l’état civil (OEC). Comment va s’effectuer le transfert des Pacs existants du greffier
à l’OEC ? Quel sera le rôle de l’OEC lors de l’enregistrement, la modification ou la dissolution du Pacs ?
LE TRANSFERT DES DONNÉES DES GREFFES AUX OEC
Le greffe de chaque tribunal d’instance (TI) qui a procédé
à l’enregistrement, à la modification et à la dissolution
de Pacs avant le 1er novembre 2017 adresse à l’OEC de
la commune du lieu siège du TI l’ensemble des pièces
concernant les Pacs en cours ou ceux dissous depuis moins
de 5 ans (après le 1er novembre 2012). Les dossiers de
Pacs dissous avant le 1er novembre 2012 font l’objet d’une
destruction après autorisation du.de la directeur.trice des
archives départementales territorialement compétent. Pour
des raisons de sécurité, l’envoi par courrier est interdit.
284 communes, sièges des TI, gèrent les dossiers de Pacs
concernant les habitant.e.s des communes de tout le ressort de chaque
TI. L’association des maires de France (AMF) a mis en ligne sur son site la
liste des TI et des villes concernées.
Si l’un.e des partenaires est de nationalité étrangère né.e
à l’étranger, c’est le greffe du tribunal de grande instance
de Paris qui effectue ce transfert vers le service central d’état
civil (SCEC) du ministère des affaires étrangères à Nantes.
La circulaire met à disposition des communes une fiche
technique n° 9 sur les conditions de transfert des dossiers
papier et des données numériques des Pacs, des greffes des
TI vers les 284 communes sièges ainsi qu’une convention
type organisant les modalités pratiques du transfert des
Pacs.
LA DÉCLARATION DE PACS ET SON ENREGISTREMENT
Lorsque les 2 personnes, majeures de même sexe ou de
sexe différent, veulent conclure un Pacs, ils.elles en font la
déclaration conjointe devant l’OEC de la commune de leur
résidence principale commune ou, en cas d’empêchement
grave, devant l’OEC de la commune de la résidence de l’un.e
d’eux.
Cette déclaration prendra dorénavant la forme d’un
formulaire Cerfa qui devra être enregistré par l’OEC.
Ils.elles doivent se présenter en personne et ensemble à la
mairie dans laquelle ils.elles fixent leur résidence commune.
Ils.elles ne peuvent recourir à un.e mandataire.
Par contre, ils.elles peuvent en amont transmettre par voie
postale ou par téléservice leur dossier de Pacs : formulaire
Cerfa, copie de leur pièce d’identité valide, extrait d’acte
de naissance avec filiation de moins de trois mois. La liste
exhaustive et détaillée des conditions et des pièces à produire
est disponible à la fiche n°1.
En effet, un téléservice, reprenant les champs du formulaire
Cerfa, peut être mis en œuvre par les communes qui le
souhaitent. Parallèlement, le ministère de la justice va
proposer un téléservice permettant aux usager.ère.s de
déposer un dossier de demande de Pacs que pourront utiliser
les communes qui ne souhaitent pas développer le leur.
Les partenaires attestent sur l’honneur de leur adresse
commune. Aucun justificatif n’est demandé. L’OEC leur
rappelle que toute fausse déclaration est susceptible
d’engager leur responsabilité pénale.
Lorsque la condition de résidence n’est pas remplie, l’OEC rend
une décision d’irrecevabilité motivée par son incompétence territoriale
(fiche 5 de la circulaire).
Si un.e des partenaires est placé.e sous curatelle ou tutelle,
il.elle peut se présenter en mairie sans son.sa curateur.trice ou
son.sa tuteur.trice pour effectuer la déclaration conjointe de
conclusion de Pacs. Par contre, il.elle doit être assisté.e de son.
sa curateur.trice pour signer la convention de Pacs ou, s’il.elle
est sous tutelle, il.elle doit en plus avoir l’autorisation du.de
la juge ou du conseil de famille. L’OEC doit donc s’assurer
que la convention comporte l’identité et la signature du.de
la curateur.trice ou du.de la tuteur.trice et l’autorisation du.de
la juge.
L’ENREGISTREMENT DE LA DÉCLARATION
Les déclarations de Pacs doivent être enregistrées sous
forme dématérialisée, au sein de l’application informatique
existante dans les communes pour traiter des données d’état
civil.
S’il n’en existe pas, l’enregistrement s’effectue dans un
registre papier dédié. Les pages du registre sont numérotées
et utilisées dans l’ordre de leur numérotation. Il est conservé
pendant 75 ans à compter de sa clôture ou pendant 5 ans
à compter du dernier Pacs dont la dissolution y a été
enregistrée, si ce dernier délai est plus bref.
L’OEC transmet ensuite à l’INSEE le nouveau bulletin de
déclaration de Pacs accessible par le biais de l’application
informatique de la commune ou sur le site internet de l’INSEE.
L’OEC enregistre :
•	les prénoms et nom, date et lieu de naissance de chaque
partenaire ;
•	le sexe de chaque partenaire ;
•	la date et le lieu d’enregistrement de la déclaration
conjointe de Pacs ;
•	le numéro d’enregistrement de cette déclaration.
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17SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017
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Le numéro d’enregistrement doit être composé
impérativement de 15 caractères comprenant :
•	le code INSEE de chaque commune (5 caractères) ;
•	l’année du dépôt de la déclaration conjointe de PACS
(4 caractères) ;
•	le numéro d’ordre chronologique (6 caractères).
La numérotation étant annuelle, elle ne doit pas s’effectuer
de manière continue mais recommencer au début de chaque
année.
Si l’OEC constate une incapacité ou un empêchement
(Pacs entre frère et sœur), il.elle doit refuser d’enregistrer
la déclaration de Pacs. Cette décision d’irrecevabilité est
enregistrée et conservée dans le dossier de Pacs (exemple de
décision-type à la fiche 5). Elle comporte sa date et ses motifs :
empêchement ou incapacité. Une copie certifiée conforme
est remise aux demandeur.euse.s.
LA CONVENTION DE PACS
Tout comme le faisait le.la greffier.ère, après avoir numéroté
et paraphé chaque page et en reportant sur la dernière le
nombre total de pages, l’OEC vise la convention remise par
les partenaires.
Le visa consiste en l’apposition, à la fin de l’acte, du numéro et
de la date d’enregistrement de la déclaration, de la signature
et du sceau de l’OEC.
L’OEC restitue ensuite aux partenaires la convention dûment
visée sans en garder de copie et accompagnée d’un récépissé
d’enregistrement.
Il.elle procède ensuite aux formalités de publicité par avis de
mention aux communes de naissance des deux partenaires
pacsé.e.s pour mention du Pacs en marge de leur acte de
naissance.
Il n’appartient pas à l’OEC d’apprécier la validité des clauses
de la convention, ni de conseiller les partenaires quant au contenu de leur
convention. S’il.elle est interrogé.e sur ce point, il convient de les orienter
vers un.e avocat.e, un.e notaire ou la maison de justice et du droit.
Cependant, si la convention contient des dispositions
contraires à l’ordre public, comme par exemple, l’exclusion de
l’aide matérielle et de l’assistance réciproques, l’OEC informe
les partenaires du risque d’annulation de celle-ci. S’ils.elles
les maintiennent, il.elle doit quand même enregistrer le
Pacs en les informant qu’il.elle va saisir le.la procureur.e de
la République pour examiner sa validité.
Lorsque la convention de Pacs est passée par acte notarié,
c’est le.la notaire qui recueille la déclaration conjointe,
procède à l’enregistrement et aux formalités de publicité.
QUE FAIRE EN CAS D’EMPÊCHEMENT D’UN DES
PARTENAIRES ?
Lorsque l’un.e des partenaires est empêché.e et qu’il ne paraît
pas envisageable de différer l’enregistrement dans un délai
raisonnable (incarcération, hospitalisation, immobilisation)
l’OEC peut, comme pour le mariage, se déplacer jusqu’à lui.
Deux cas peuvent se présenter :
•	Si le.la partenaire empêché.e se trouve sur le territoire
de la commune, l’OEC se déplace auprès de lui pour
constater sa volonté de conclure un Pacs.
Il importe que l’OEC dispose de la convention de Pacs et
s’assure que le.la partenaire empêché.e est bien le.la signataire
de celle-ci.
La procédure d’enregistrement se poursuit aussitôt à la mairie
en présence de l’autre partenaire non empêché.e.
•	Si le.la partenaire empêché.e se trouve hors le territoire
de la commune, l’OEC transmet à l’OEC de la commune
de résidence du.de la partenaire empêché.e une demande
de recueil de déclaration de volonté de conclure un Pacs,
précisant l’identité des intéressé.e.s et l’adresse du lieu
dans lequel se trouve le.la partenaire empêché.e. L’OEC
destinataire effectue le recueil et le transmet à l’OEC
initial.
La procédure d’enregistrement se poursuit alors à la mairie
en présence du.de la seul.e partenaire non empêché.e.
En cas d’hospitalisation ou d’immobilisation à domicile,
l’impossibilité durable de se déplacer jusqu’à la mairie doit être justifiée
par un certificat médical. Un modèle de procès-verbal de constatation de
consentement du.de la partenaire empêché.e est disponible à la fiche 5
de la circulaire.
UNE CÉRÉMONIE DE CÉLÉBRATION DU PACS ?
En l’absence de dispositions légales sur ce point, les
partenaires ne peuvent exiger du.de la maire la tenue
d’une cérémonie pour enregistrer leur Pacs.
Toutefois, le.la maire de chaque commune peut prévoir, à
son initiative, l’organisation d’une cérémonie qui fait l’objet
d’une délégation de fonctions d’OEC à l’un ou plusieurs
fonctionnaires titulaires de la commune puisqu’il s’agit d’un
contrat et non d’un mariage.
LA MODIFICATION DU PACS
Lorsque les partenaires veulent modifier leur Pacs, ils.elles
doivent remettre à l’OEC de la commune d’enregistrement, ou
lui adresser par lettre recommandée avec avis de réception
(LRAR), soit le nouvel acte modifié rédigé par eux soit, s’ils
ont choisi de faire appel à un.e notaire, la copie authentique
de l’acte notarié modifié.
Un.e partenaire peut dorénavant se présenter seul.e en mairie
pour faire enregistrer la convention modificative de Pacs conclue avec
son.sa partenaire.
La convention modificative doit être datée et signée par les
deux partenaires. Ils.elles n’ont pas à produire leur convention
initiale de Pacs mais ils.elles doivent indiquer la date et le
numéro d’enregistrement de celle-ci.
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18SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017
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Chaque partenaire remet ou joint à l’envoi la photocopie
d’un document d’identité. À défaut, l’OEC doit informer
les partenaires, par LRAR, qu’il.elle est dans l’impossibilité
d’enregistrer cette convention.
Une convention rédigée par les partenaires pacsé.e.s peut être
modifiée par une convention notariée.
Parallèlement, l’OEC s’assure que les partenaires peuvent
conclure une telle convention en vérifiant par exemple
l’absence d’une mesure de protection intervenue après
conclusion du Pacs nécessitant par exemple l’assistance
d’un.e curateur.trice pour signer la convention modificative.
Si l’un.e des partenaires a changé de prénom, de nom ou
de sexe entre la déclaration de conclusion de Pacs et sa
modification, il.elle doit présenter, en complément de sa
pièce d’identité actualisée, une copie intégrale de son acte
de naissance mis à jour.
Enfin, après s’être assuré de ce que la convention modificative
ne comporte pas de clause contraire à l’ordre public, l’OEC
l’enregistre en se reportant au numéro d’enregistrement déjà
attribué aux partenaires. Il.elle numérote et paraphe chaque
page de la convention modificative et reporte sur la dernière
le nombre total de pages. Il.elle la vise ensuite.
L’OEC restitue aux partenaires la convention modificative
dûment visée s’ils.elles sont présent.e.s ou la leur retourne
par LRAR accompagnée d’un récépissé d’enregistrement
(récépissé-type : fiche 5).
LES MENTIONS ET AVIS DE MENTION
L’OEC ayant enregistré la déclaration de Pacs doit envoyer
sans délai, par courrier ou par COMEDEC, un avis de mention
aux OEC dépositaires des actes de naissance des partenaires.
Pour la mise à jour d’actes d’état civil étrangers, sauf
Convention entre les 2 pays, c’est le.la partenaire étranger.
ère qui doit effectuer cette démarche dans son pays d’origine.
Les OEC destinataires de l’avis de mention procèdent à la
mise à jour des actes de naissance des partenaires dans les
trois jours et retournent le récépissé de l’avis de mention.
La fiche 4 de la circulaire précise les mentions à retenir pour
l’apposition de la déclaration de Pacs en marge des actes de
naissance des partenaires.
Pour les mentions d’enregistrement, de modification et
de dissolution d’un Pacs, portées en marge des actes de l’état civil,
l’acronyme PACS est autorisé.
L’office français de protection des réfugiés et des apatrides
(OFPRA) reçoit les mentions pour les certificats d’état civil
tenant lieu d’actes de naissance des personnes placées sous
sa protection juridique et administrative.
Le SCEC tient lui aussi sous forme électronique son registre
des Pacs. Il en délivre les certificats d’enregistrement, de
modification, de dissolution et procède à la publicité attestant
qu’une personne de nationalité étrangère née à l’étranger
ou française née à l’étranger n’est pas déjà liée par un Pacs.
LA DISSOLUTION
Le Pacs est dissout soit :
•	par la mort ou le mariage de l’une des partenaires
ou des deux ;
•	par déclaration conjointe des partenaires ;
•	par décision unilatérale de l’un.e d’eux.
Si l’un.e ou les deux partenaires se marient ou si l’un.e
d’eux.elles décède, l’OEC du lieu d’enregistrement du Pacs
ou le.la notaire, en est informé.e par l’OEC du lieu du mariage
ou du décès. Il.elle enregistre ainsi la dissolution du Pacs et
fait procéder aux avis de mention. Il.elle en informe aussi
le.la partenaire survivant.e ou, en cas de mariage, les deux
partenaires. Une lettre-type d’information est consultable
à la fiche 5.
En pratique, sur l’acte de naissance, la mention du mariage ou
du décès est antérieure à la mention de dissolution du Pacs car c’est cet
événement qui dissout le Pacs.
Si les partenaires décident de mettre fin d’un commun
accord au Pacs, ils.elles remettent ou adressent à l’OEC du
lieu de son enregistrement ou au. à la notaire une déclaration
conjointe de dissolution. L’OEC remet aux partenaires ou au.
à la seul.e partenaire présent.e un récépissé d’enregistrement
de la déclaration conjointe de dissolution. Un récépissé-type
est disponible à la fiche 5.
Si l’un.e des partenaires décide unilatéralement de mettre
fin au Pacs, il.elle le fait signifier par huissier à l’autre. Une
copie de cette signification est remise ou adressée à l’OEC ou
au. à la notaire qui enregistre la dissolution et fait procéder
aux avis de mention. Il.elle en informe les ex-partenaires,
par LRAR.
Dans tous les cas, l’OEC doit enregistrer :
•	la date et le motif de la dissolution du Pacs (décès,
mariage, déclaration conjointe de dissolution, décision
unilatérale de dissolution) ;
•	la date d’effet, entre les partenaires, de la dissolution du
Pacs.
Il.elle doit aussi transmettre à l’INSEE le bulletin de
dissolution de Pacs.
Pour les Pacs enregistrés antérieurement au tribunal
d’instance, l’OEC compétent est celui de la commune où est établi le
tribunal d’instance.
LA CONSERVATION DES DONNÉES
L’OEC doit conserver selon le cas :
•	les pièces demandées : copie des pièces d’identité en
cours de validité, extrait d’acte de naissance avec filiation ;
•	le formulaire Cerfa de déclaration, de modification ou
de dissolution de Pacs et la déclaration sur l’honneur
de résidence commune et d’absence de lien de parenté
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19SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017
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ou d’alliance ;
•	La copie de la signification de la décision unilatérale de
dissolution de Pacs ;
•	L’avis de mariage ou de décès de l’un.e ou des partenaires;
•	les récépissés des avis de mention transmis aux OEC
dépositaires des actes de naissance des partenaires
ou au SCEC.
Ces pièces doivent être conservées pendant une durée de
cinq ans à compter de la date de dissolution du Pacs. À
l’issue de ce délai, ces pièces font l’objet d’une destruction
(voir fiche 6 de la circulaire).
Carole GONDRAN
·· Décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, JO du 10 mai.
·· Circulaire NOR : JUSC1711700C du 10 mai 2017, BO du 31 mai.
GESTION LOCALE
RÉFORME DE LA GESTION DES BIENS PUBLICS
Une nouvelle ordonnance est venue rénover le droit domanial. Elle apporte d’importants changements portant en
particulier sur les règles d’attribution et de durée des autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public,
les droits accordés par anticipation de classement ou de déclassement, enfin la possibilité de conclure une promesse de
vente d’un bien du domaine public.
Elle est entrée en application le 1er juillet 2017.
LES AUTORISATIONS D’OCCUPATION OU D’UTILISATION
DES BIENS PUBLICS
Les procédures d’attribution :
Avant de délivrer des autorisations d’occupation du domaine
public ou privé pour l’exercice d’une activité économique,
les personnes publiques sont désormais tenues d’organiser
« des mesures de publicité permettant aux candidat.e.s
potentielsdesemanifester ».Lasélectiondescandidatures
est libre, à condition toutefois qu’elle présente toute garantie
d’impartialité et de transparence.
Il est prévu une procédure simplifiée qui permet à la
collectivité de procéder seulement à une publicité préalable
et d’informer les candidat.e.s potentiel.le.s sur les
conditions générales d’attribution. Cette procédure est
possible dans deux cas :
•	lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de
courte durée, par exemple pour des manifestations
artistiques et culturelles ;
•	si le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de
l’activité économique projetée n’est pas limité.
Lorsque l’autorisation d’occupation résulte d’une initiative
privée, l’autorité territoriale doit s’assurer par de simples
mesures de publicité qu’il n’existe pas d’autres intérêts
concurrents.
De nombreuses possibilités de déroger à la procédure de
sélection et/ou de publicité sont prévues, notamment dans
le cas :
•	d’une occupation dans le cadre d’une opération qui a déjà
donné lieu à cette procédure ;
•	d’une autorisation accordée par un contrat de la
commande publique ou par un contrat qui a été soumis à
une sélection ;
•	d’une urgence justifiée (autorisation délivrée pour 1 an
maximum) ;
•	de la prolongation d’une autorisation existante (durée
limitée par les conditions économiques et financières de
l’opération) ;
•	d’une procédure qui s’avère impossible ou non justifiée,
notamment en cas d’exclusivité, d’occupation par une
personne publique, de procédure infructueuse ou sans
réponse, ou encore pour la sécurité publique.
Dans ces conditions l’autorité administrative doit seulement
rendre publics les motifs de fait et de droit qui justifient
la dérogation.
La durée des autorisations :
L’ordonnance ne prévoit pas de durée préfixée. L’autorité
gestionnaire du domaine public est libre d’en décider.
Toutefois, l’autorisation destinée à une exploitation
économique doit être limitée à ce qui est nécessaire pour
assurer l’amortissement des investissements et une
rémunération équitable et suffisante des capitaux investis,
dans le cadre éventuellement des lois qui régissent l’activité
ou le contrat.
L’ANTICIPATION DE FUTURS CLASSEMENTS /
DÉCLASSEMENTS DU DOMAINE PUBLIC
L’anticipation du classement :
Lorsqu’il est envisagé de classer un bien du domaine privé
dans le domaine public, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics peuvent désormais délivrer
des autorisations d’occupation ou d’utilisation avant la
décision de classement. Le titre délivré doit préciser ce qu’il
adviendrait de l’autorisation si le classement dans le domaine
public n’était pas réalisé. Il doit également fixer le délai dans
lequel le classement dans le domaine public sera effectif, qui
ne peut dépasser 6 mois.
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Actualite juridique territoriale cnfpt n° 47 juillet 2017

  • 1. QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT N° 47/JUILLET 2017 POUR LES SECRÉTAIRES DE MAIRIE… UN SUIVI DE L’ACTUALITÉ SeMa’Actu LA LETTRE TRIMESTRIELLE DE SYNTHÈSE DE L’ACTUALITÉ TERRITORIALE
  • 2. 2SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR E-communauté Secrétaires de mairie : https://e-communautes.cnfpt.fr/ SOMMAIRE SeMa’Actu |n° 47/juillet 2017 Nous avons le plaisir de vous adresser le dernier numéro SeMa’Actu, le bulletin d’information trimestrielle qui traite des principales informations qui forment le droit applicable aux activités, dossiers et services que gèrent au quotidien les secrétaires de mairie. Cette publication s’inscrit dans l’offre de service proposée par le CNFPT pour répondre aux besoins de formation et de professionnalisation des agent.e.s de petites collectivités, et qui témoigne de l’attention particulière portée à ces collectivités locales. Une actualité particulièrement riche, concernant pour l’essentiel la gestion du personnel, l’application du compte personnel d’activité d’une part, le droit à la mobilité dans les trois fonctions publiques et, d’autre part les dernières précisions très attendues en matière d’Etat civil pour ce qui est du changement de prénom, de l’enregistrement du PACS avec transfert des données aux communes, du nouveau rôle de l’officier d’Etat civil dans la rectification des actes, et enfin sur le traitement automatisé des données de l’Etat civil. Pour compléter le SeMa’Actu, vous disposez depuis quelques mois déjà, d’un réseau professionnel, la e-communauté secrétaire de mairie où votre participation favorise de nouvelles collaborations et contribue ainsi à l’exercice toujours plus exigent des missions du service public dans vos communes. Vous êtes plus de 1 600 abonné.e.s, merci encore à tous ceux.celles qui posent des questions, qui échangent et postent des commentaires, ces contenus contribuent à la professionnalisation des agent.e.s des communes et établissements publics administratifs, attaché.e.s à la qualité du service public. Bonne lecture à toutes et tous, et bel été. Dans chaque SeMa’Actu, vous retrouvez les principales informations juridiques des trois derniers mois, qui forment ensemble le droit applicable aux activités, dossiers et services que gèrent au quotidien les secrétaires de mairie. À chaque édition trimestrielle, ce bulletin traite des actualités qui posent, précisent ou rappellent les règles les plus importantes contenues dans les lois, décrets, arrêtés, circulaires, questions parlementaires (Assemblée Nationale et Sénat), ainsi que la jurisprudence administrative rendue par le Conseil d’État. LES BRÈVES DE L’ACTUALITÉ TERRITORIALE �������������������� 3 ACCESSIBILITÉ �������������������������������������������������������������������������� 3 CONSEIL MUNICIPAL/ASSEMBLÉES �������������������������������������������� 3 CONTENTIEUX ��������������������������������������������������������������������������� 4 ÉCOLES ����������������������������������������������������������������������������������� 4 ENVIRONNEMENT ���������������������������������������������������������������������� 5 ÉTAT CIVIL �������������������������������������������������������������������������������� 5 FINANCES �������������������������������������������������������������������������������� 5 FUNÉRAIRE ������������������������������������������������������������������������������ 6 GESTION LOCALE ����������������������������������������������������������������������� 6 INTERCOMMUNALITÉ ����������������������������������������������������������������� 7 MARCHÉS PUBLICS ������������������������������������������������������������������� 7 PERSONNEL ����������������������������������������������������������������������������� 8 SÉCURITÉ ������������������������������������������������������������������������������� 10 TOURISME ������������������������������������������������������������������������������ 10 URBANISME ���������������������������������������������������������������������������� 10 LES SUJETS SÉLECTIONNÉS POUR VOUS ���������������������� 12 ÉTAT-CIVIL ��������������������������������������������������������������� 12 De nouvelles précisions en matière de changement de prénom et de changement de sexe ������������������������������������������������������� 12 Certificats de décès : nouvelle mention et nouvelle modalité de transmission ��������������������������������������������������������������������� 13 Rectifications, registres, COMEDEC…Encore des précisions ! ������� 14 Pacs : enfin la marche à suivre ! ����������������������������������������������� 16 GESTION LOCALE ������������������������������������������������������ 19 Réforme de la gestion des biens publics ������������������������������������ 19 MARCHÉS PUBLICS ��������������������������������������������������� 20 Un nouveau texte clarifie la réforme des marchés publics ���������� 20 Réforme des marchés publics : précisions apportées par le Conseil d’État ���������������������������������������������������������������� 21 Sous-traitance : procédure de paiement direct �������������������������� 21 Nouveau régime de détection des offres anormalement basses 22 PERSONNEL ������������������������������������������������������������� 22 Des précisions sur le compte personnel d’activité ��������������������� 22 Les droits à la mobilité dans les trois fonctions publiques ���������� 23 Le.la référent.e déontologue dans la fonction publique ��������������� 24 SERVICES PUBLICS LOCAUX ��������������������������������������� 24 Les établissements publics de coopération environnementale : création et fonctionnement ����������������������������������������������������� 24 URBANISME ������������������������������������������������������������� 25 Mise à jour des informations associées aux autorisations d’urbanisme ������������������������������������������������������ 25 ÉDITORIAL RETOUR AU SOMMAIRE
  • 3. 3SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR ACCESSIBILITÉ Le registre public obligatoire dans les établissements recevant du public (ERP), à partir du 30 septembre 2017. Dans les ERP neufs ou existants, un registre doit être mis à disposition du public. Celui-ci doit préciser notamment les informations sur les dispositions prises par l’ERP pour l’accès aux personnes en situation de handicap, la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité et les actions de formation des personnes chargées de l’accueil des personnes en situation de handicap. Un arrêté précisera le contenu détaillé du registre. S.M. Décret n°2017-431 du 28 mars 2017, JO du 30 mars.  CONSEIL MUNICIPAL/ASSEMBLÉES L’époux.se d’un.e adjoint.e au. à la maire peut-il.elle être recruté.e par la commune ? Oui. Les conditions de recrutement au sein de la fonction publique sont régies par le principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics et par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cependant, la voie contractuelle et le recrutement direct sans concours sont indissociables d’un risque pénal résultant de l’intérêt moral qu’aurait cet.te élu.e à recruter un membre de sa famille. En tout état de cause, l’élu.e concerné.e ne devra pas participer au processus de décision. F.C. QE JO Sénat n° 23495 du 2 mars 2017. Un.e conseiller.ère municipal.e peut-il.elle connaître la rémunération des agent.e.s de la commune ? Oui. Un.e conseiller.ère municipal.e ne dispose pas de prérogatives particulières. Il.elle peut avoir accès, au même titre que les particuliers, aux bulletins de salaire et éléments de la rémunération sous réserve d’occulter préalablement les éléments liés soit à la situation familiale soit au jugement de valeur porté sur sa manière de servir. F.C. QE JO Sénat n° 24275 du 2 mars 2017. Le dossier contentieux peut-il être communiqué à un.e conseiller.ère municipal.e ? Non. La rédaction des mémoires contentieux et autres conclusions relève des pouvoirs propres du.de la maire. De plus, s’agissant de documents juridictionnels, ils ne sont, à ce titre, pas communicables. F.C. CE n° 123584 12 octobre 1994 et QE JO Sénat n° 22614 du 2 mars 2017. Le conseil municipal doit-il se réunir au moins une fois par trimestre ? Oui, et ce, en application de l’article L. 2121-7 du CGCT. Dès lors, si le conseil municipal ne s’est pas réuni depuis plus de trois mois, le représentant de l’État peut inviter le.la maire à le convoquer sur le fondement de cet article. Dans l’hypothèse où le.la maire continuerait de refuser de convoquer son conseil municipal, la dissolution du conseil municipal pourrait être prononcée. F.C. CE n° 66118 du 3 novembre 1989 et QE JO AN n° 65104 du 13 décembre 2016. Les élu.e.s locaux.ales peuvent-ils.elles apposer une cocarde tricolore sur le pare-brise ? Non. Seuls les parlementaires, les membres du gouvernement ou du corps préfectoral peuvent apposer une cocarde tricolore sur le pare- brise de leur véhicule. F.C. QE JO Sénat n° 24016 du 2 mars 2017. Collecte de la cotisation du droit individuel à la formation des élu.e.s locaux.ales(DIF). Les élu.e.s locaux.ales indemnisé.e.s ou non bénéficient d’un droit à la formation de 20 heures par an cumulable sur toute la durée du mandat. C’est la Caisse des Dépôts et Consignations qui assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds de financement du DIF et instruit les demandes de formation des élu.e.s. F.C. Décrets n° 2017-474 et 2017-475 du 3 avril 2017, JO du 5 avril. Une commune peut être contrainte par la justice de modifier son règlement intérieur. Dans les communes de plus de 3 500 habitant.e.s et celles qui, bien que non obligatoire, en disposent, tout.e conseiller.ère n’appartenant pas à la majorité doit disposer d’un espace d’expression dans les publications municipales. Ce droit à l’expression individuel doit être indiqué dans le règlement intérieur du conseil municipal. Si tel n’est pas le cas, la justice administrative peut l’y contraindre sous astreinte. F.C. Arrêt de la CAA de Versailles n° 16VE1390 du 23 février 2017 et article Quelques brefs rappels non commentés sur des points ayant fait l’objet dans les précédents mois d’une modification ou actualisation. Ces brèves ont été rédigées par nos formateur.rice.s au CNFPT : Frédéric Bérerd (F.B.), Francis Cayol (F.C.), Lydie Dewisme (L.D.), Carole Gondran (C.G.), Dominique Hanania (D.H.), Sophie Melich (S.M.). LES BRÈVES DE L’ACTUALITÉ TERRITORIALE RETOUR AU SOMMAIRE
  • 4. 4SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR L.2121-27-1 du CGCT. Remboursementdesfraisd’assembléesélectorales. Le code électoral prévoit que « les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l’État ». Ainsi, ces subventions forfaitaires sont calculées et versées automatiquement par les préfectures sur la base de 0,10 € par électeur inscrit et 44,73 € par bureau de vote. En outre, une subvention pour l’achat d’urne transparente peut également être octroyée sur la base de 190 € par urne. F.C Article L.70 du code électoral et note de service 12-016-B1 du 27 avril 2012. CONTENTIEUX La médiation dans les contentieux administratifs. En application de la loi de novembre 2016 (commentée dans le Sema Actu n°45), les modalités de la médiation sont précisées par décret. Ainsi, elle peut porter sur tout ou partie d’un litige et être confiée soit à une personne morale (par exemple une association), soit à une personne physique qualifiée. Rappelons que la médiation peut être à l’initiative des parties, même en dehors de toute procédure juridictionnelle, ou du.de la juge avec l’accord des parties. Dans ce cas, le.la juge n’est pas dessaisi.e et il.elle peut mettre fin à la médiation si le bon déroulement lui parait compromis. SM ·· Décret n°2017-566 du 18 avril 2017, JO du 20 avril ; ·· loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. La suppression des juridictions de proximité. Depuis le 1er juillet 2017, le.la juge de proximité n’existe plus. Il a été créé en 2002 pour régler les petits litiges d’une valeur inférieure à 4 000 €. Désormais, le tribunal d’instance reprend ses compétences pour les dossiers civils et le tribunal de police en matière de contravention. SM Décret n°2017-683 du 28 avril 2017, JO du 30 avril. ÉCOLES Organisation de la semaine scolaire : l’autorité académique peut, si elle est saisie d’une demande de dérogation du.de la maire ou du.de la président.e de l’EPCI, prolonger d’une année les adaptations qu’elle avait accordées pour trois années. C.G. Décret n° 2017-549 du 14 avril 2017, JO du 18 avril. Pas de discrimination dans l’accès à la cantine scolaire ! Ce service est facultatif. Si la commune le met en place, c’est un droit pour tous les enfants scolarisés quelle que soit la situation professionnelle de leurs parents. Cependant, le nombre de places étant limité, elle peut accorder prioritairement cet accès à certains enfants pour nécessité d’intérêt général. Par exemple cela peut être l’inscription par ordre chronologique jusqu’à épuisement des places, la mise en place d’un forfait hebdomadaire de 1 à 4 jours de cantine avec des tickets journaliers uniquement pour les places restantes. C.G. ·· QE n° 101232, réponse ministérielle JOAN du 14 février 2017 ; ·· Article L131-13 du Code de l’Éducation. Sécurité des écoles. Une instruction détermine les dispositions mises en œuvre pour faire face à la menace terroriste avec le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) « attentat-intrusion » et précise son articulation avec le plan Vigipirate et le dispositif ministériel de gestion de crise. Le PPMS est présenté devant le conseil d’école. Des fiches pratiques et un guide à destination des directeurs.rices d’école figurent en annexe. C.G. Instruction NOR : INTK1711450J du 12 avril 2017, BO du 13 avril. Agrément des intervenant.e.s extérieurs enseignant l’éducation physique et sportive. Dès la rentrée scolaire 2017, cet agrément est délivré si l’intervenant.e justifie de compétences spécifiques et s’il.elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit ou d’une mesure administrative, toutes deux incompatibles avec une intervention auprès de mineur.e.s. Le décret énumère les modalités de délivrance de cet agrément. Les titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité sont dispensés de demande d’agrément. C.G. Décret n° 2017-766 du 4 mai 2017, JO du 6 mai. Obligation scolaire et instruction familiale. Les parents d’un enfant soumis à l’obligation scolaire (6 ans à 16 ans) désirant l’instruire doivent chaque année le déclarer par écrit au.à la maire de leur commune de résidence et à l’inspecteur. rice d’académie délégué.e par le recteur (IA-Dasen). La mairie mène une enquête sur ces enfants et l’IA-Dasen vérifie au moins une fois par an que l’enfant reçoit bien cette instruction. Les modalités et les suites de ce contrôle sont décrites précisément dans la circulaire. C.G. Circulaire NOR : MENE1709043C n° 2017-056 du 14 avril 2017, BO du 20 avril. Guidesécuritéattentatspourlescrèches,jardinsd’enfants et haltes-garderies. Il s’adresse à leurs gestionnaires, comme le service municipal de la petite enfance, afin de leur permettre d’anticiper, de réagir et de communiquer en cas d’agressions extérieures ou d’attentat. Outre un rappel de la réglementation, le guide détaille les étapes de la préparation à ces risques afin de s’adapter au très jeune âge des enfants accueillis, comme, par exemple, la mise en place d’un plan communal de sauvegarde organisant les ressources municipales en cas de mise à l’abri. C.G. Guide ministériel sur la sûreté dans les établissements d’accueil des jeunes enfants, 24 avril 2017, librement téléchargeable sur www.social-sante.gouv.fr. RETOUR AU SOMMAIRE
  • 5. 5SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR Contribution obligatoire d’une commune à l’enseignement privé du premier degré sous contrat. Depuis le 30 octobre 2009, en cas de litige sur cette contribution, un recours contentieux ne peut être introduit qu’après que le.la préfet.e ait été saisi.e pour qu’il.elle fixe cette contribution. C.G. Conseil d’État n° 391730, 12 mai 2017. ENVIRONNEMENT Information et participation du public lors de projet ayant une incidence sur l’environnement : des précisions sont apportées sur la saisine de la commission nationale du débat public ainsi que sur son organisation et son déroulement. Par ailleurs, une procédure de concertation préalable pourra être organisée pour les dossiers non soumis à débat public. F.B. Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement[…], JO du 27 avril. Carte de bruit et plan de prévention du bruit dans l’environnement : ces documents sont obligatoires pour les infrastructures routières, autoroutières ou ferroviaires et pour les agglomérations de plus de 100 000 habitant.e.s listées dans cet arrêté. F.B. Arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d’agglomérations de plus de 100 000 habitant.e.s pour application de l’article L. 572-2 du code de l’environnement, JO du 29 avril. Les missions confiées aux associations, agrées par l’État, de surveillance de la qualité de l’air sont précisées. Ce dispositif permet également d’assurer la fiabilité de données et leur accessibilité auprès du public. F.B. Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l’air ambiant, JO du 22 avril. Les niveaux de performance énergétique et environ­ nementale permettant de qualifier un bâtiment à énergie positive ou à haute performance environnementale réalisés pour le compte de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales sont précisés. F.B. Arrêté du 10 avril 2017 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale […], JO du 19 avril. Réduction des émissions de polluants atmosphériques : les objectifs nationaux de réductions sont fixés pour 2020, 2025 et 2030. Dans un premier temps, le plan national 2017- 2020 est approuvé. F.B. ·· Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction […], JO du 11 mai ·· Arrêté du 10 mai 2017 établissant le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, JO du 11 mai. Lesbâtimentstertiairesdoiventréduireleurconsommation d’énergie : qu’il s’agisse de bureaux, commerces, ou autre activité, les bâtiments tertiaires de plus de 2000 m² devront réduire leur consommation d’ici 2020. Un suivi spécifique sera organisé par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). F.B. Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire, JO du 10 mai Performance thermique et énergétique des bâtiments : une mise à jour des niveaux de performance est réalisée et concerne les parois des bâtiments, les systèmes de chauffage, les ventilations… F.B. Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, JO du 25 mars. ÉTAT CIVIL Refus de recueil et de conservation des empreintes digitales. Le.la demandeur.euse d’une carte nationale d’identité peut refuser la numérisation et l’enregistrement de ses empreintes digitales dans le fichier TES (Titres électroniques sécurisés). Dans ce cas, ses empreintes sont recueillies sur le dossier papier de demande de carte nationale d’identité conservé par le service instructeur. C.G. Décret n° 2017-910 du 9 mai 2017, JO du 10 mai. Apposition de la mention « Mort en déportation ». Cette mention sera apposée en marge des actes et jugements déclaratifs de décès des personnes citées dans ces deux arrêtés si, dans le délai d’un an après leur publication, aucun ayant droit ne s’y oppose en saisissant le tribunal de grande instance. C.G. Arrêté NOR: DEFM1713368A du 26 avril 2017, JO du 30 mai et arrêté NOR : ARMM1715920A du 24 mai 2017, JO du 11 juin. FINANCES Relèvement du seuil de recouvrement des créances non fiscales. Un décret porte de 5 € à 20 € le seuil réglementaire de mise en recouvrement des créances non fiscales des collectivités locales et de leurs établissements publics. F.C Décret n° 2017-509 du 7 avril 2017, JO du 9 avril. Des nouvelles communes intégrées aux zones d’aide à finalité régionale(AFR). Un décret vient modifier le zonage des AFR pour la période 2014-2020. 52 nouvelles communes font leur entrée. Les entreprises situées sur leur territoire pourront donc bénéficier de ces aides dont le but est de RETOUR AU SOMMAIRE
  • 6. 6SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR contribuer au développement des territoires en difficulté en soutenant les investissements productifs des grandes entreprises et des PME ou la création d’emplois liés à ces investissements. F.C Décret n° 2017-648 du 26 avril 2017, JO du 28 avril. Compensation de la perte des redevances des mines en 2016. Les communes et leurs groupements à fiscalité propre touchés par une diminution importante, d’une année sur l’autre, de la redevance des mines, se voient verser une compensation dégressive sur trois ans si la perte de cette redevance est supérieure ou égale à 2 % des ressources fiscales. F.C. Note d’information de la DGCL NOR : INTB1709822N du 4 avril 2017. Le taux de TVA de l’eau potable est-il le même que celui de l’assainissement ? Non. Si le taux de TVA applicable aux livraisons d’eau est le taux réduit de 5,5 %, il n’en est pas de même pour les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usager.ère.s des réseaux d’assainissement qui sont eux soumis au taux réduit de 10 %. F.C. QE JO Sénat n° 19881 du 9 mars 2017. L’indemnité au.à la comptable public.que est-elle modulable ? Oui. L’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement public local a toute latitude pour déterminer et moduler ce montant en fonction des prestations qui sont demandées au.à la comptable. Ainsi, cette indemnité peut évoluer d’un exercice à l’autre. F.C. QE JO Sénat n° 19881 du 9 mars 2017. FUNÉRAIRE Demande de rétrocession d’une concession funéraire. Elle n’est possible que si la concession est vide. Seul le.la concessionnaire peut demander cette rétrocession sauf en cas d’état d’abandon d’une concession perpétuelle. Le conseil municipal, ou le.la maire par délégation, n’est jamais obligé d’accepter l’offre de rétrocession obligeant ainsi le.la concessionnaire à assumer ses obligations contractuelles (paiement du prix et entretien). C.G. QE n° 93261, réponse ministérielle JOAN du 28 février 2017. GESTION LOCALE Le classement 2017-2020 des communes en zone de revitalisation rurale (ZRR). Depuis le 1er juillet 2017, 14 861 communes sont classées en ZRR, par zone intercommunale. Ce classement permet des exonérations sociales et fiscales. S.M. Arrêté du 16 mars 2017, JO du 29 mars De nouvelles mesures de simplification pour les collectivités territoriales. Le décret modifie certaines dispositions dans différents codes. Notamment le code de la santé publique, qui prévoit que sont prises en compte non seulement la population permanente mais également la population saisonnière pour l’ouverture de débits de boissons de 3e catégorie dans les communes touristiques. S.M. ·· Décret n°2017-933 du 10 mai 2017, JO du 11 mai ; ·· Article R. 3332-1 du code de la santé publique. Le comité local d’aide aux victimes. Il est institué dans chaque département, sous la présidence du.de la préfet.e, avec notamment en son sein des représentant.e.s des collectivités territoriales. Il est compétent pour améliorer les aides, l’indemnisation, l’information et l’assistance juridique, administrative et sociale des victimes d’accidents collectifs, de catastrophes naturelles et d’infractions pénales. Il est également chargé d’élaborer un schéma départemental stratégique pour identifier les dispositifs locaux et l’organisation territoriale de l’aide aux victimes, notamment les centres d’accueil des familles victimes de terrorisme. S.M. Décret n°2017-618 du 25 avril 2017, JO du 26 avril Des précisions sur la saisine des administrations par voie électronique. Une circulaire rappelle les principes et les modalités de cette saisine par le public. Elle fait le point en particulier des droits et obligations des usager.ère.s ainsi que ceux des administrations. Elle présente également des modèles types d’accusés d’enregistrement et de réception, ainsi que de réorientation des demandes mal dirigées. Enfin, elle liste les dossiers qui ne peuvent faire l’objet de ce mode de saisine, essentiellement en matière d’urbanisme et d’aide sociale. S.M. ·· Circulaire n° NOR ARCB1711345C, du 10 avril 2017 ; ·· Décret n°2916-1411 du 20 octobre 2016 La mise à disposition des informations portant sur les conventions de subventions accordées. Dans les communes d’au moins 3 500 habitant.e.s, le public doit avoir accès par voie électronique aux données relatives à la collectivité ou au. à la gestionnaire qui attribue la subvention, à celles fournies par l’association, ainsi qu’à celles portant sur les conditions d’attribution de la subvention. Cette obligation s’applique aux conventions signées à partir du 1er août 2017. L’accès à ces données doit être gratuit, en consultation ou en téléchargement, sur le site internet de l’autorité ou de l’organisme, au plus tard 3 mois à compter de la date de signature de la convention. S.M. Décret n°2017-779 du 5 mai 2017, JO du 7 mai. RETOUR AU SOMMAIRE
  • 7. 7SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR Dans quelles conditions peut-on organiser un référendum municipal ? Ce type de consultation peut seulement être organisé sur des questions relatives à des décisions de compétence communale. F.B. QE n° 19965, réponse ministérielle JO Sénat du 20 avril 2017. INTERCOMMUNALITÉ La carte du bruit dans les agglomérations de plus de 100 000 habitant.e.s. Un arrêté ministériel a établi la liste des agglomérations et des communes membres, tenues d’établir cette carte ainsi qu’un plan de prévention du bruit dans l’environnement. S.M. ·· Arrêté du 14 avril 2017, JO du 29 avril ; ·· Article L. 572-2 du code de l’environnement. MARCHÉS PUBLICS Un contrat oral doit être prouvé par son bénéficiaire. Une commune a contesté avoir commandé des études à un bureau d’études qui se prévaut d’un contrat oral. Le.la juge administratif estime qu’il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de la commande, de montrer que la commune a été informée des prestations réalisées, qu’elle les a acceptées et que les deux parties se sont accordées sur les prix. D.H. Cour administrative d’appel de Nancy n° 16NC00903 du 30 mars 2017. Mise en œuvre de la garantie à première demande. La notification du décompte général a un caractère définitif pour les échanges financiers entre les parties d’un contrat, même dans le cas où les réserves n’ont pas été levées. La récupération de la garantie à première demande par l’acheteur.euse en cas de litige implique que la somme soit mentionnée dans le décompte général, au débit du.de la titulaire. D.H. Cour administrative d’appel de Paris n°16PA00743 du 3 février 2017 Fonctionnalités et exigences minimales du profil d’acheteur.euse. Un arrêté précise les règles auxquelles il convient de se conformer dans la présentation des profils d’acheteurs.euses (référentiel de sécurité, accessibilité et interopérabilité). Ces dispositions entreront en vigueur au 1er octobre 2018. D.H. Arrêté n°ECFM1637253A, JO du 27 avril 2017. Quelles données faire figurer sur le profil d’acheteur.euse ? Un arrêté précise les listes des données devant être publiées par les acheteurs.euses sur leurs profils, pour toute procédure de marché ou de contrat de concession au-dessus du seuil de 25 000 € HT. Il définit les formats, normes et nomenclatures selon lesquels ces données doivent être publiées ainsi que les modalités de leur publication. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2018. D.H. Arrêté n° ECFM1637256A, JO du 27 avril 2017. Lutte contre le travail détaché illégal : un décret complète le dispositif. Les nouvelles dispositions apportées par le texte sont entrées en vigueur le 1er juillet 2017. Elles renforcent les obligations des maîtres d’ouvrage et donneur.euse.s d’ordre qui ont recours en France à des travailleur.euse.s étranger. ère.s issu.e.s de l’Union Européenne, l’information de ces travailleur.euse.s ainsi que les pouvoirs du préfet en matière d’infraction à ces dispositions. D.H. Décret n° 217-825 du 5 mai 2017, JO du 7 mai. La garantie des vices cachés s’applique aux marchés publics. Le Conseil d’État confirme qu’un.e acheteur.euse. public.que, peut prétendre à une indemnité pour compenser un préjudice consécutif à l’achat d’un équipement défectueux, sur la base de cette garantie issue du code civil. L’action peut être exercée pendant deux ans après la découverte du préjudice. D.H. ·· Conseil d’État n° 395442 du 27 mars 2017 ·· Article 1648 du Code Civil. Le.la titulaire d’un marché doit respecter les clauses du contrat pour être payé.e. La cour administrative d’appel a rejeté la requête d’une entreprise réclamant le paiement de prestations, commandées par une commune, car le.la titulaire du marché n’avait pas respecté les dispositions du cahier des charges administratives particulières et notamment la réception contradictoire des prestations avec les services de la commune. D.H. Cour administrative de Paris n° 16PA00257 du 25 avril 2017. Attention à bien distinguer marché de services et marché de fournitures. Une commune a passé un marché à procédure adaptée pour l’achat de collations scolaires d’un montant supérieur aux seuils européens. Elle a considéré qu’il s’agissait d’un marché de services spécifiques (restauration scolaire), qui pouvait être passé selon une procédure adaptée quel que soit son montant. Le contrat, requalifié en marché de fournitures par le.la juge, a été annulé car dans ce cas, une publicité européenne s’imposait au regard de son montant. D.H. Cour administrative d’appel de Bordeaux n° 15BX02731 du 27 avril 2017. Notation, attention à la pondération des critères. Le Conseil d’État a considéré qu’une méthode de notation des offres, dont la pondération avait eu pour effet de rendre déterminant et prépondérant un seul critère, dans le cas RETOUR AU SOMMAIRE
  • 8. 8SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR d’espèce le prix, était illégale et contraire aux règles de mise en concurrence. D.H. Conseil d’État n° 405787 du 24 mai 2017. Délégation de service public : pas d’offre conditionnelle. Le Conseil d’État a annulé une procédure de délégation de service public d’eau potable, pour laquelle une commune, avait sollicité une offre conditionnelle, associant à tort ce contrat à un contrat d’assainissement, lancé par un syndicat, dans le cadre d’une autre procédure. L’estimation d’un avantage économique global lié à deux contrats distincts est illégale. D.H. Conseil d’État n° 407431 du 24 mai 2017. PERSONNEL L’appréciation de la valeur professionnelle pour un avancement de grade. Les agent.e.s détaché.e.s ou intégré.e.s directement, au dernier échelon de leur grade depuis au moins 3 ans, auront droit d’aborder lors de l’entretien professionnel annuel leurs perspectives d’accès au grade supérieur. Ce sujet s’ajoutera, à partir des évaluations de l’activité de 2019, à ceux déjà abordés et l’appréciation devra être portée à la connaissance de la CAP. SM Décret n° 2017-722 du 2 mai 2017, JO du 4 mai, modifiant le décret n° 2014-1526 du 16 décembre. Les revalorisations de carrière pour certains cadres d’emplois. En application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) de 2015, les statuts particuliers de plusieurs cadres d’emplois et leurs échelles indiciaires sont modifiés. Ils concernent les filières administrative, technique, culturelle, sociale, médico-sociale, médico-technique et les sapeurs-pompiers professionnels. S.M. ·· Décrets n°2017-502, 2017-503, 2017-504 et 2017-505, du 6 avril 2017, JO du 8 avril ; ·· Décrets n°2017-545, 2017-546, du 13 avril 2017, JO du 15 avril ; ·· Décrets n°2017-555, 2017-556, 2017-557, 2017-558, du 14 avril 2017, JO du 16 avril; ·· Décrets n°2017-901, 2017-902, 2017-903, 2017-904, 2017-905, 2017-906, du 9 mai 2017, JO du 10 mai. Le droit à cessation anticipée à partir de 50 ans pour les agent.e.s malades de l’amiante. Les fonctionnaires atteint.e.s d’une maladie professionnelle causée par l’amiante y ont droit depuis 1999. Le décret l’accorde désormais à tous les agent.e.s public.que.s. Ils.elles bénéficient d’une allocation spécifique de 65 % de leur rémunération brute moyenne des 12 derniers mois, versée par le.la dernier.ère employeur.euse, jusqu’à ce que l’agent.e atteigne l’âge de la retraite. S.M. Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017, JO du 30 mars. Les procédures de recueil des signalements par les « lanceurs d’alerte ». Au niveau territorial, ces procédures s’imposeront à partir du 1er janvier 2018, en particulier aux communes d’au moins 10 000 habitant.e.s et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de cette strate démographique. Les modalités sont précisées par le décret, qui garantit notamment la confidentialité du nom de l’auteur.e, des faits et des personnes visées. S.M. Décret n°2017-564 du 19 avril 2017, JO du 20 avril. La suppression de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures. Depuis le 1er janvier 2017, elle est formellement supprimée. Elle est remplacée selon le cadre d’emplois concerné par l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) mise en œuvre par délibération des collectivitésterritoriales,danslecadredurégimeindemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). S.M. Article 4 du décret n°2017-829 du 5 mai 2017, JO du 7 mai. La mise en œuvre du RIFSEEP dans la FPT. Une circulaire rappelle les textes applicables, les dispositions à prévoir dans la délibération, le calendrier de mise en œuvre, ainsi que les conditions de paiement des primes et indemnités en vigueur, dans l’attente de la mise en conformité avec le RIFSEEP. S.M. Circulaire de la direction générale des collectivités locales et de la direction générale des finances publiques, du 3 avril 2017. La prestation de « fidélisation » des sapeurs-pompiers volontaires. Pour encourager les vocations, les pompiers non professionnels ont droit à une prestation mensuelle à partir de l’âge de 55 ans et de 20 ans de service. Elle est calculée de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2016. S.M. Décret 2017-912 du 9 mai 2017, JO du 10 mai. La revalorisation de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiersvolontaires.Letauxhoraired’intervention est revalorisé à partir du 1er mars 2017, par grade d’officier. ère, de sous-officier.ère, de caporal.e et de sapeur. S.M. Arrêté du 6 avril 2017, JO du 8 avril. La formation et l’entraînement des policier.ère.s municipaux et des gardes champêtres. Deux arrêtés ministériels modifient les modules de formation préalable à la délivrance des armes, de formation continue et d’entraînement. Le CNFPT délivre les attestations de réussite précisant les modules suivis. L’autorité territoriale doit transmettre au. à la préfet.e de département un état annuel des séances d’entraînement. S.M. Arrêtés du 14 avril 2017, JO du 21 avril. RETOUR AU SOMMAIRE
  • 9. 9SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR La circulaire sur le respect du principe de laïcité des agent.e.s public.que.s. Elle énonce six actions prioritaires pour leur permettre « d’appréhender pleinement le sens et la portée du principe ». Elle précise en particulier les règles légales et jurisprudentielles, les supports d’information à développer, l’accompagnement par un « référent laïcité », ainsi que les actions de formation initiale et de formation continue destinées à renforcer la culture de la laïcité dans les services publics. S.M. ·· Circulaire NOR : RDFF1708728C du 15 mars 2017 ; ·· Article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, modifié par la loi n°2016-433 du 20 avril 2016. Une circulaire pour faciliter l’égalité, la diversité et la lutte contre la discrimination dans la fonction publique. Elle a pour but de rappeler aux employeur.euse.s public.que.s la nécessité d’assurer une égalité effective entre les agent.e.s public.que.s, de promouvoir la diversité et de prévenir, réduire ou éliminer les risques de discrimination. Elle invite à structurer les actions par des plans adaptés au contexte propre à chaque environnement professionnel. S.M. Circulaire NOR : RDFF1710873C du 3 avril 2017. Une nouvelle circulaire sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Elle présente les dix objectifs du plan d’action pluriannuel et invite les employeur.euse.s public. que.s à s’engager dans les 2 ans à venir, pour une meilleure prise en compte des risques professionnels. Un objectif en particulier vise à renforcer la prévention de l’inaptitude et le maintien des agent.e.s dans l’emploi. S.M. Circulaire NOR : RDFF1709837C du 28 mars 2017. La prévention et le contrôle des absences pour raison de santé. La circulaire incite les employeur.euse.s public.que.s à engager une politique des ressources humaines visant à réduire l’absentéisme. Elle préconise en particulier de mettre en œuvre des actions d’amélioration des conditions de travail, de la qualité de vie au travail et des pratiques managériales. Elle rappelle les obligations des agent.e.s et les possibilités de contrôle médical à la disposition des employeur.euse.s public.que.s. Enfin, elle suggère l’utilisation de référentiels de pratique médicale qui indiquent des durées d’arrêt de travail correspondant à la maladie. S.M. Circulaire NOR : RDFF1710014C du 31 mars 2017. Les revalorisations des indices de référence de la prestation repas. Au titre de l’action sociale des agent.e.s public.que.s, une circulaire vient actualiser les taux de la prestation individuelle interministérielle (PIM), dont les modalités d’attribution ont été arrêtées par différentes circulaires plus anciennes. Le taux 2017, applicable depuis le 1er avril, est fixé par référence à l’indice brut 559, en 2018 il sera établi à 563 et en 2019 à 567. S.M. Circulaire NOR : RDFF1707883C du 16 mars 2017, article 9 loi 83-634 du 13 juillet 1983. Rappel des principales règles relatives au temps de travail dans la fonction publique. La circulaire fait le point des obligations annuelles de travail, des autorisations spéciales d’absence, des modalités d’attribution des jours de réduction du temps de travail, des heures supplémentaires et des astreintes. Elle rappelle la nécessité d’adapter le service public aux besoins des usager.ère.s, grâce notamment au développement des chartes du temps. Un groupe de travail va évaluer la mise en œuvre de la circulaire dans 2 ans. S.M. Circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017. La revalorisation des heures supplémentaires réalisées par les enseignant.e.s pour le compte des communes. Depuis le 1er février dernier, les taux maximums de ces heures sont fixés pour l’enseignement entre 22,26 € et 27,30 €, pour les études surveillées entre 20,03 € et 24,57 € et pour la surveillance entre 10,68 € et 13,11 €. S.M. Note de service NOR : MENF1704589N, n°2017-030 du 8 février 2017, BO éducation nationale du 2 mars. Le report des congés annuels en cas de congé de maladie. Sur cette question le décret de novembre 1985 n’est pas conforme au droit européen. C’est donc ce dernier qui s’applique. Ainsi l’agent.e, qui a été dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de congés de maladie, a droit au report. Celui-ci peut être accordé au cours d’une période de 15 mois suivant la fin de l’année en cours, dans la limite de 4 semaines. S.M. ·· Avis du Conseil d’État du 26 avril 2017, n°406009 ; ·· Directive européenne n°2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; ·· Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985. Fautes disciplinaires : consulter et communiquer un fichier professionnel. Dans l’intention de dénoncer des dysfonctionnements, un.e agent.e a accédé à plusieurs reprises à un fichier confidentiel et divulgué des informations à la presse. Le.la juge a retenu les fautes de manquement aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle, qui justifient suffisamment une sanction disciplinaire du quatrième groupe. S.M. Conseil d’État, 31 mars 2017, n°392316. Les délais de prescription des rémunérations indues versées aux agent.e.s. Dans les 2 ans suivant le paiement de salaires indus, l’administration doit adresser un courrier ou un titre exécutoire à l’agent.e pour obtenir le remboursement. RETOUR AU SOMMAIRE
  • 10. 10SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR Toutefois, si la rémunération versée à tort résulte d’une information sur la situation personnelle ou familiale qui, soit n’a pas été communiquée par l’agent.e, soit a fait l’objet d’une déclaration inexacte de sa part, le délai est porté à 5 ans à partir du jour où l’employeur.euse en a eu connaissance. Il.elle doit apporter la preuve de ces circonstances. S.M. Avis du Conseil d’État du 31 mars 2017, n°405797. SÉCURITÉ L’interdiction de « vapoter » dans les lieux de travail. À partir du 1er octobre 2017, l’utilisation de la cigarette électronique sera prohibée dans tous les postes de travail, situés ou non dans des bâtiments. Une signalisation apparente doit être apposée dans ces lieux. Des sanctions sont prévues en cas d’infraction. S.M. ·· Décret n°2017-633 du 25 avril 2017, JO du 27 avril ; ·· Articles R. 3513-2 à R. 3515-8 du code de la santé publique. TOURISME L’exécution des services de remontées mécaniques est régie par les dispositions du code du tourisme et du code général des collectivités territoriales (CGCT) : le premier définit les règles, le second précise les principes et modalités de gestion en régie des services publics. L.D. Réponse ministérielle à la question écrite n° 24380, JO Sénat du 11 mai 2017. Articles L. 342-7 à L. 342-26-1 du code du tourisme. Articles L. 1412-1 et L. 2221-4 du CGCT. Il n’existe plus de possibilité juridique pour une commune de déroger à la loi dans le but de conserver un office de tourisme communal. Les communes touristiques classées en stations de tourisme ou en cours de classement, qui souhaitaient bénéficier de cette dérogation, devaient le signifier par délibération avant le 1er janvier 2017, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par celle-ci. L.D. ·· Réponse ministérielle à la question écrite n° 17899 dans le JO Sénat du 11 mai 2017. Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). ·· Loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. URBANISME Préservation des terres agricoles : l’activité agricole doit être priorisée par les acquéreur.euse.s de terres agricoles. Les SAFER (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) voient se renforcer leurs possibilités de préempter ou d’acquérir ces parcelles. Le développement du biocontrôle est également renforcé par une économie de produits phytopharmaceutiques. F.B. Loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle, JO du 21 mars. Une nouvelle dispense aux autorisations d’urbanisme : le relogement d’urgence des personnes victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique et l’hébergement d’urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d’asile ne nécessitent pas de permis de construire lorsque cet hébergement est prévu pour une période inférieure à 1 an. F.B. Décret n° 2017-608 du 21 avril 2017 relatif à l’extension du champ des dispenses de formalités au titre du code de l’urbanisme, JO du 23 avril. Un formulaire relatif à la déclaration ou à l’autorisation préalable de mise en location de logement est créé. Ces processus sont nécessaires lorsque la collectivité a instaurée cette obligation par délibération. L’objectif est de lutter contre l’habitat indigne et d’être cohérent avec le programme local de l’habitat et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. F.B. ·· Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de déclaration de mise en location de logement, ·· Arrêté du 27 mars 2017 relatif aux formulaires : de demande d’autorisation préalable […]JO du 4 avril. Obligation d’obtenir une déclaration préalable pour une coupe et abattage d’arbre en espace boisé classé. Quand bien même un permis de construire est associé à un projet de construction, une DP doit être demandée (parallèlement au permis ou en son sein) pour mettre en œuvre cette intervention en espace boisé classé. F.B. Conseil d’État, 28 avril 2017, req. n°396172. L’intérêt à agir d’un.e voisin.e propriétaire d’un terrain non-bâti peut être démontré lorsqu’il.elle engage un contentieux à l’encontre d’un projet obtenu par une autorisation d’urbanisme si la construction projetée est de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien. F.B. Conseil d’État, 28 avril 2017, req. n°393801. Délai de recours gracieux ou contentieux : la date de notification du recours correspond à la réception du courrier recommandé en mairie et non à l’apposition du tampon du service courrier de la collectivité. F.B. Conseil d’État, 31 mars 2017, req. n°396909. Aucune autorisation d’urbanisme n’est nécessaire pour les classes démontables provisoires installées dans les établissements scolaires ou universitaires en cas de besoin. Elles ne peuvent cependant être mises en place que pendant RETOUR AU SOMMAIRE
  • 11. 11SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR une année scolaire ou pendant la durée du chantier nécessaire à l’accueil pérenne d’élèves supplémentaires. F.B. Décret n° 2017-933 du 10 mai 2017 portant diverses mesures de simplification et de modernisation relatives aux collectivités territoriales, JO du 11 mai. Des dérogations aux règles de construction en expérimentation pendant 7 ans : les bâtiments d’équipement public ou de logements sociaux sous maitrise publique peuvent déroger aux règles de sécurité et d’accessibilité s’ils parviennent à atteindre des résultats de protection similaires à ceux exigés par les textes. La décision nécessaire à cette dérogation, donnée par le ministère compétent, devra être jointe à la demande de permis de construire. F.B. Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction, JO du 11 mai. Obligation de recourir à un.e architecte pour les permis d’aménager supérieurs à 2500 m² : bien que cette obligation soit récente (voir SeMa’Actu n° 46), elle s’impose à un permis d’aménager modificatif remettant en cause la conception générale du projet originel lorsqu’il n’était pas soumis à cette obligation auparavant. F.B. Note technique du 5 avril 2017 relative à l’entrée en vigueur du décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement. Quelle autorisation d’urbanisme pour les enrochements ? Les enrochements liés à des mouvements de terrain doivent découler du permis de construire autorisant le projet de construction qui leur est lié ou être soumis à une autorisation d’urbanisme dans les conditions suivantes : une déclaration préalable pour les mouvements de terre de plus de 2 mètres et sur une surface supérieure à 100 m² mais inférieure à 2 hectares. Au-delà de cette superficie de 2 hectares, un permis d’aménager sera exigé. F.B. QE n° 16758, réponse ministérielle JO Sénat du 23 mars 2017. Même en cas de PLU intercommunal, le.la maire reste compétent en matière de police de l’urbanisme : en tant qu’officier.ère de police judiciaire, le.la maire est tenu.e de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme lorsqu’il.elle constate la réalisation de travaux sans autorisation ou non conformes à une autorisation délivrée, peu importe que le document d’urbanisme soit communal ou intercommunal. F.B. QE n° 21964, réponse ministérielle JO Sénat du 30 mars 2017. Intérêt à agir au contentieux pour une association : une association ne peut attaquer une autorisation d’urbanisme devant le tribunal administratif que si ses statuts comprenant les caractéristiques essentielles (objet précis de l’association et possibilité d’ester en justice notamment) ont été déposés en préfecture avant l’affichage du dépôt de l’autorisation attaquée. F.B. Conseil d’État, 29 mars 2017, req. n°395419. Création d’un registre public d’accessibilité : les exploitant.e.s d’un établissement recevant du public devront mettre à disposition du public ce registre, d’ici le 1er octobre prochain. Il précisera les prestations fournies dans l’établissement, les pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité et les actions de formation du personnel sur ce thème. F.B. Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité […], JO du 30 mars. RETOUR AU SOMMAIRE
  • 12. 12SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR ÉTAT-CIVIL DE NOUVELLES PRÉCISIONS EN MATIÈRE DE CHANGEMENT DE PRÉNOM ET DE CHANGEMENT DE SEXE Dans notre précédent numéro, nous évoquions la nouvelle procédure de changement de prénom devant l’officier.ère de l’état civil (OEC). Un décret vient maintenant de déterminer la procédure judiciaire à suivre en cas d’opposition du.de la procureur.e de la République à ce changement. Il confirme aussi la compétence du tribunal de grande instance (TGI) pour toute modification de la mention du sexe à l’état civil. COMMENT S’EFFECTUE UN CHANGEMENT DE PRÉNOM ? Toute personne peut demander le changement de son prénom à l’OEC de son lieu de résidence ou du lieu de rédaction de son acte de naissance. S’il s’agit d’un.e mineur.e ou d’un.e majeur.e sous tutelle, la demande est remise par son.sa représentant.e légal.e. Si l’OEC estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime (par exemple, contraire à l’intérêt de l’enfant), il.elle saisit sans délai le.la procureur.e de la République et en informe le.la demandeur.euse. QUEL.LE PROCUREUR.E DE LA RÉPUBLIQUE PEUT S’OPPOSER AU CHANGEMENT DE PRÉNOM ? C’est le.la procureur.e dans le ressort duquel est détenu l’acte de naissance du.de demandeur.euse (mineur.e représenté.e ou majeur.e). Si l’acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires (Français.e né.e à l’étranger), le.la procureur.e compétent.e est celui.elle du lieu où est établi le service central d’état civil (SCEC) du ministère des affaires étrangères à Nantes. QUE FAIRE EN CAS D’OPPOSITION DU.DE LA PROCUREUR.E? Le.la demandeur.euse doit saisir par voie d’assignation le.la Juge aux affaires familiales (JAF) du TGI où le.la procureur.e de la République exerce ses fonctions. La représentation par un.e avocat.e est obligatoire. Si le.la JAF ordonne le changement de prénom, le.la procureur.e doit alors transmettre sans délai cette décision à l’OEC dépositaire des actes de l’état civil du.de la demandeur. euse, de son.sa conjoint.e, de son.sa partenaire pacsé.e et de ses enfants pour mention en marge de la décision. OÙ DÉPOSER UNE DEMANDE DE CHANGEMENT DE SEXE ? La requête est déposée par une personne majeure ou mineure émancipée au greffe du TGI du lieu soit de son domicile ou de sa résidence, soit de la rédaction ou de la transcription de son acte de naissance. Elle peut aussi comporter accessoirement une demande de changement de prénoms. C’est une demande gracieuse donc le recours à un.e avocat.e n’est donc pas obligatoire. Attention ! Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. Le.la demandeur.euse doit uniquement faire état de son consentement libre et éclairé à cette modification et produire tous éléments de preuve au soutien de sa demande. Le changement de prénom préalablement à la procédure de changement de sexe à l’état civil permet d’appuyer la conviction du.de la juge. Si le TGI ordonne le changement de sexe et, éventuellement de prénoms, le.la procureur.e transmet cette décision à l’OEC dépositaire des actes de l’état civil du.de la demandeur.euse pour mention en marge. S’ils.elles ont manifesté leur accord par écrit ou à l’audience, il.elle ordonne parallèlement le changement des prénoms dans les actes de l’état civil du.de la conjoint.e et des enfants éventuels. Pour le.la partenaire pacsé.e, il n’est fait aucune mention de son consentement alors que la mention marginale du pacs sur son acte de naissance est modifiée. La circulaire énonce les différents libellés des mentions à apposer en marge des actes de l’état civil (actes de naissance du.de la demandeur.euse, du.de la conjoint.e, des enfants, du.de la partenaire, acte de mariage). Pour la délivrance des extraits d’acte de naissance des enfants mis à jour du nouveau prénom de leur parent, l’OEC est invité à laisser le terme « né(e) » inchangé puisque le changement s’effectue après la naissance. LES SUJETS SÉLECTIONNÉS POUR VOUS Pour évoquer l’actualité plus complexe de ces trois derniers mois le SeMa’Actu a priorisé et sélectionné pour vous « les sujets » ci-dessous. Pour plus d’informations, se rapporter aux références légales mentionnées, ou interroger le site CNFPT e-communauté secrétaire de mairie https://e-communautes.cnfpt.fr/home ATTENTION ATTENTION RETOUR AU SOMMAIRE
  • 13. 13SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR Le.la bénéficiaire du changement de prénom, le.la conjoint.e, l’enfant majeur ou le.la représentant.e légal.e de l’enfant mineur peut aussi demander cette modification postérieurement à la décision du tribunal auprès du.de la procureur.e de la République. QU’EN EST-IL DU LIVRET DE FAMILLE ? Un nouveau livret de famille est délivré aux époux.ses ou aux parents qui en font la demande contre remise de l’ancien livret. Cette nouvelle délivrance suppose que le.la conjoint.e et les enfants aient tous accepté la mise à jour de leurs actes de naissance car ils figurent dans le livret de famille. Le nouveau livret contient les adaptations nécessaires à la nouvelle identité de genre résultant de la décision judiciaire. Ainsi l’intitulé «Époux ou Père » « Épouse ou Mère » de la page dans laquelle est apposé l’extrait d’acte de naissance du parent ayant changé de sexe à l’état civil ou son extrait d’acte de mariage est adapté en fonction du nouvel état de la personne. Il intègre aussi directement le ou les nouveaux prénoms sans référence à la décision. En présence d’enfant(s), l’indication des reconnaissances parentales dans l’extrait d’acte de naissance doit aussi être adaptée. Dans les livrets de famille délivrés aux couples homoparentaux, il n’est plus nécessaire d’indiquer le caractère paternel ou maternel de la reconnaissance mais uniquement les prénoms et nom du parent auteur de la reconnaissance. Carole GONDRAN ·· Décret n° 2017-450 du 29 mars 2017, JO du 31 mars. ·· Circulaire NOR : JUSC1709389C du 10 mai 2017, BO du 31 mai. CERTIFICATS DE DÉCÈS : NOUVELLE MENTION ET NOUVELLE MODALITÉ DE TRANSMISSION Depuis le 24 avril 2017, le contenu et les modalités de transmission des certificats de décès ont été réformés. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié. QU’EST-CE QU’UN CERTIFICAT DE DÉCÈS ? Le certificat de décès est établi par le.la médecin qui constate la mort d’une personne. Il est indispensable pour organiser les obsèques car, sans lui, l’officier.ère d’état civil (OEC) du lieu de décès ou du lieu de dépôt du corps ne peut délivrer d’autorisation de fermeture du cercueil. Le certificat de décès est à distinguer de l’acte de décès qui est délivré par l’OEC. L’acte de décès est délivré sur la base du certificat de décès. LES 3 VOLETS Le certificat de décès comprend désormais trois volets au lieu de deux auparavant : • un volet administratif : état civil du défunt, commune de décès, date et heure du décès, etc. • un volet médical indiquant les causes du décès. Cette partie est anonyme et sera transmise à l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale). • un nouveau volet médical dit « complémentaire » destiné à renseigner les causes du décès suite à une recherche médicale ou scientifique ou une autopsie judiciaire. Les conclusions de ce troisième volet confirment, complètent ou se substituent à celles du deuxième volet. Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques. L’EXTENSION DE LA DÉMATÉRIALISATION Les données du volet médical du certificat de décès sont déjà transmises sur support électronique par le.la médecin à l’Inserm au moyen d’une carte de professionnel de santé ou d’un dispositif équivalent d’authentification individuel agréé. Le.la médecin dispose désormais de quatre jours après la transmission du certificat de décès pour modifier les informations contenues dans le volet médical (auparavant, il.elle ne disposait que de deux jours). Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission. Le décret étend aussi la transmission électronique au volet administratif du certificat de décès. Si ce n’est pas possible, la transmission s’effectue par formulaire papier, en quatre exemplaires signés par le.la médecin, transmis à la mairie du lieu de décès, à l’opérateur.rice chargé.e de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au.à la gestionnaire de la chambre funéraire. La transmission du certificat de décès, ou à défaut son édition sur papier, ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis. LA SUPPRESSION DE L’AGRÉMENT L’agrément du ministère de l’intérieur concernant le modèle de bracelet plastifié utilisé pour l’identification des personnes décédées n’est plus nécessaire. Carole GONDRAN Décret n° 2017-602 du 21 avril 2017, JO du 23 avril.  ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION RETOUR AU SOMMAIRE
  • 14. 14SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR RECTIFICATIONS, REGISTRES, COMEDEC…ENCORE DES PRÉCISIONS ! Unnouveaudécretvientapporterdesprécisionssurlenouveaurôledel’officier.èredel’étatcivil(OEC)danslarectification des erreurs ou omissions des actes d’état civil, le traitement automatisé et la vérification sécurisée des données de l’état civil via COMEDEC. L’OEC ET LES RECTIFICATIONS ET OMISSIONS Sur la base de l’article 1047 du code de procédure civile, les 8 cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles qui peuvent faire l’objet d’une rectification directement par l’OEC sont : 1. L’erreur ou l’omission dans un acte de l’état civil déterminée par l’acte de naissance de l’intéressé, de son parent ou de toute autre personne désignée dans l’acte mais uniquement si l’acte de naissance est détenu par un OEC français ; 2. L’erreur ou l’omission portant sur une énonciation ou une mention apposée en marge d’un acte de l’état civil sauf celles apposées sur instruction du.de la procureur.e de la République. La preuve de l’erreur ou de l’omission est rapportée par la production de l’acte, de la déclaration ou de la décision qu’il mentionne ou qu’il a omise. Par contre, l’erreur ou l’omission figurant dans un acte de mariage ne peut être rectifiée que sur production des pièces versées au dossier de mariage. L’omission dans l’apposition d’une mention est réparée par un nouvel envoi de l’avis de mention. 3. La mention apposée à tort en marge d’un acte de naissance, lorsque l’OEC détient l’acte à l’origine de la mention ; 4. L’erreur dans le domicile ou la profession mentionnée dans un acte de l’état civil sur production de pièces justificatives ; 5. L’erreur portant sur la date de naissance ou de décès sur production d’un certificat d’accouchement ou de décès ; 6. L’erreur relative à l’OEC ayant établi l’acte de l’état civil ; 7. L’erreur portant sur l’un ou les prénoms mentionnés dans un acte de naissance, sur production du certificat d’accouchement ou d’une copie du registre des naissances détenu par l’établissement du lieu de l’accouchement ; 8. L’erreur portant sur la présentation matérielle du nom de famille composé de plusieurs vocables dans les actes de l’état civil. La demande de rectification est faite par l’intéressé ou ses représentants légaux qui produisent une copie intégrale des actes de l’état civil datant de moins de trois mois. L’OEC, détenteur de l’acte comportant l’erreur initiale, procède à sa rectification. Il.elle met également à jour les autres actes de l’état civil entachés de la même erreur. S’il.elle n’en est pas dépositaire, il.elle transmet un avis de mention à chacun des OEC dépositaires de ces actes. L’OEC informe de la rectification opérée la personne à laquelle l’acte se rapporte ou, son ou ses représentants légaux, s’il s’agit d’un.e mineur.e. Dans ces cas-là, le.la procureur.e de la République peut toujours lui aussi faire procéder à cette rectification administrative en donnant directement les instructions aux OEC dépositaires des registres de l’acte erroné ainsi qu’à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. L’OEC ET LES REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL Le décret rappelle les règles déjà existantes de tenue des registres papiers de l’état civil en double exemplaire. Il évoque ensuite le traitement automatisé des données de l’état civil hébergé par la commune ou par la commune déléguée. En effet, une commune peut déléguer l’hébergement du traitement automatisé de ses données de l’état civil ou d’une sauvegarde de ces données au département, à la région, à un EPCI ou à toute personne morale de droit public de son choix. Toute utilisation mutualisée de traitement automatisé garantit que chaque commune n’a accès qu’aux données des actes de l’état civil dont elle est dépositaire. La commune peut aussi confier l’hébergement du traitement automatisé à une personne morale de droit privé à la condition que celle-ci soit établie en France et que l’hébergement et la sauvegarde des données de l’état civil soient réalisés sur le territoire national. Dans ce cas, seule la commune a accès aux traitements automatisés. Cetraitementautomatisépeutêtreutilisépourl’établissement des actes de l’état civil et pour les mises à jour résultant de l’apposition des mentions en marge de ces actes. Par exemple, lorsqu’une mention doit être apposée en marge d’un acte de l’état civil dont les données ne sont pas enregistrées dans le traitement automatisé, l’OEC peut soit procéder à l’enregistrement des données de l’acte et de ses mentions soit enregistrer seulement l’avis de mention dans le traitement automatisé. Les données des actes de l’état civil établis par un procédé manuel peuvent être enregistrées ultérieurement par le traitement automatisé de la commune ou de la commune déléguée. Si un tel traitement est mis en place, la commune est dispensée d’établir le registre des actes de l’état civil en double exemplaire et d’envoyer des avis de mention au greffe de la juridiction. ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION RETOUR AU SOMMAIRE
  • 15. 15SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR Le traitement automatisé doit aussi : • Permettre un délai de mise à jour des données inférieur à vingt-quatre heures ; • Être hébergé sur un site distinct de celui où sont tenus les registres des actes de l’état civil ; • Être mis en œuvre sur des infrastructures conservées dans des locaux répondant à des conditions de sécurité et de sûreté adaptées ; • Permettre le transfert du registre au service d’archives compétent. La dispense légale d’élaboration des registres en double exemplaire prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle de la demande. Dans un délai de deux mois précédant l’année de sa mise en œuvre, le.la maire de la commune atteste auprès du.de la procureur.e de la République que le traitement automatisé répond aux exigences de sécurité requises et en informe le directeur des archives compétent. Les conditions techniques de sécurité, d’intégrité et de confidentialité des traitements automatisés des données de l’état civil et le modèle d’attestation de conformité du. de la maire seront fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L’OEC ET LE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ Le.la procureur.e de la République peut, à tout moment, avec le concours des services de sécurité des systèmes d’information du ministère de la justice ou du.de la directeur. trice des archives procéder à un contrôle de conformité du dispositif de traitement et de son hébergement. En cas de non-respect des conditions requises, le.la procureur.e de la République adresse une demande de mise en conformité dans un délai maximum de trois mois. À défaut de mise en conformité, le.la procureur.e de la République avise sans délai le.la maire que les conditions de la dispense légale d’élaboration en double exemplaire des registres ne sont pas remplies. La reconstitution du second registre de l’état civil est alors opérée. L’OEC ET COMEDEC Les demandes de vérification et les réponses à ces demandes sont transmises par l’intermédiaire d’une plate- forme sécurisée d’échange des données de l’état civil (COMEDEC) exploitée par l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) sous la maîtrise du.de la garde des sceaux, ministre de la justice. Son utilisation est gratuite pour les communes. Les certificats électroniques sont fournis par l’ANTS. Les caractéristiques techniques de COMEDEC sont définies par arrêté du.de la garde des sceaux, ministre de la justice. À compter du 10 mai 2017, l’État s’engage pendant une période de sept ans, à verser annuellement une aide aux communes qui mettent en œuvre COMEDEC. Le montant de cette aide, versée par l’ANTS, est calculé au prorata des vérifications effectuées au profit des notaires. Il s’élève à 0,50 euros par vérification. Le versement est liquidé sur la base d’un état statistique établi par l’ANTS à partir des données de la plateforme d’échange COMEDEC, communiqué à la commune préalablement à cette liquidation. Le versement n’est effectué que si son montant est égal ou supérieur à 500 euros. Lesversementsseronteffectuésàcompterdu1er juin 2018. Lorsque la commune dispose de COMEDEC, les copies et extraits d’actes de l’état civil sont directement communicables à toute administration, service, établissement public, ou entreprise, organisme contrôlés par l’État, dans les cas bien sûr où ils peuvent les demander aux usagers. La procédure de vérification peut également être mise en œuvre par les notaires, les OEC ainsi que par les personnes habilitées à exercer les fonctions d’OEC auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). En pratique, l’OEC saisi vérifie la conformité des informations reçues à celles contenues dans l’acte de l’état civil qu’il.elle détient. Il.elle peut les compléter ou les rectifier dans les limites de la demande qui lui est adressée. Il.elle atteste, par l’apposition de sa signature électronique sécurisée de la conformité des informations vérifiées à celles contenues dans l’acte de l’état civil. L’intérêt de cette procédure est qu’elle dispense l’administré.e de la production de la copie intégrale ou de l’extrait d’acte de l’état civil. Au plus tard le 1er novembre 2018, COMEDEC sera généralisé à toutes les communes ayant ou ayant eu une maternité. Si cette nouvelle obligation ne concerne pas les autres communes, elles peuvent néanmoins, si elles le souhaitent, adhérer au dispositif, en complétant les conventions d’adhésion accessibles sur le site du ministère de la justice. Carole GONDRAN ·· Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, JO du 10 mai. ·· Article 99-1 du code civil et article 1047 du code de procédure civile. ·· Arrêté du 31 mai 2017, JO du 4 juin. ATTENTION ATTENTION ATTENTION RETOUR AU SOMMAIRE
  • 16. 16SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR PACS : ENFIN LA MARCHE À SUIVRE ! À compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité (Pacs) seront du ressort des officier.ère.s de l’état civil (OEC). Comment va s’effectuer le transfert des Pacs existants du greffier à l’OEC ? Quel sera le rôle de l’OEC lors de l’enregistrement, la modification ou la dissolution du Pacs ? LE TRANSFERT DES DONNÉES DES GREFFES AUX OEC Le greffe de chaque tribunal d’instance (TI) qui a procédé à l’enregistrement, à la modification et à la dissolution de Pacs avant le 1er novembre 2017 adresse à l’OEC de la commune du lieu siège du TI l’ensemble des pièces concernant les Pacs en cours ou ceux dissous depuis moins de 5 ans (après le 1er novembre 2012). Les dossiers de Pacs dissous avant le 1er novembre 2012 font l’objet d’une destruction après autorisation du.de la directeur.trice des archives départementales territorialement compétent. Pour des raisons de sécurité, l’envoi par courrier est interdit. 284 communes, sièges des TI, gèrent les dossiers de Pacs concernant les habitant.e.s des communes de tout le ressort de chaque TI. L’association des maires de France (AMF) a mis en ligne sur son site la liste des TI et des villes concernées. Si l’un.e des partenaires est de nationalité étrangère né.e à l’étranger, c’est le greffe du tribunal de grande instance de Paris qui effectue ce transfert vers le service central d’état civil (SCEC) du ministère des affaires étrangères à Nantes. La circulaire met à disposition des communes une fiche technique n° 9 sur les conditions de transfert des dossiers papier et des données numériques des Pacs, des greffes des TI vers les 284 communes sièges ainsi qu’une convention type organisant les modalités pratiques du transfert des Pacs. LA DÉCLARATION DE PACS ET SON ENREGISTREMENT Lorsque les 2 personnes, majeures de même sexe ou de sexe différent, veulent conclure un Pacs, ils.elles en font la déclaration conjointe devant l’OEC de la commune de leur résidence principale commune ou, en cas d’empêchement grave, devant l’OEC de la commune de la résidence de l’un.e d’eux. Cette déclaration prendra dorénavant la forme d’un formulaire Cerfa qui devra être enregistré par l’OEC. Ils.elles doivent se présenter en personne et ensemble à la mairie dans laquelle ils.elles fixent leur résidence commune. Ils.elles ne peuvent recourir à un.e mandataire. Par contre, ils.elles peuvent en amont transmettre par voie postale ou par téléservice leur dossier de Pacs : formulaire Cerfa, copie de leur pièce d’identité valide, extrait d’acte de naissance avec filiation de moins de trois mois. La liste exhaustive et détaillée des conditions et des pièces à produire est disponible à la fiche n°1. En effet, un téléservice, reprenant les champs du formulaire Cerfa, peut être mis en œuvre par les communes qui le souhaitent. Parallèlement, le ministère de la justice va proposer un téléservice permettant aux usager.ère.s de déposer un dossier de demande de Pacs que pourront utiliser les communes qui ne souhaitent pas développer le leur. Les partenaires attestent sur l’honneur de leur adresse commune. Aucun justificatif n’est demandé. L’OEC leur rappelle que toute fausse déclaration est susceptible d’engager leur responsabilité pénale. Lorsque la condition de résidence n’est pas remplie, l’OEC rend une décision d’irrecevabilité motivée par son incompétence territoriale (fiche 5 de la circulaire). Si un.e des partenaires est placé.e sous curatelle ou tutelle, il.elle peut se présenter en mairie sans son.sa curateur.trice ou son.sa tuteur.trice pour effectuer la déclaration conjointe de conclusion de Pacs. Par contre, il.elle doit être assisté.e de son. sa curateur.trice pour signer la convention de Pacs ou, s’il.elle est sous tutelle, il.elle doit en plus avoir l’autorisation du.de la juge ou du conseil de famille. L’OEC doit donc s’assurer que la convention comporte l’identité et la signature du.de la curateur.trice ou du.de la tuteur.trice et l’autorisation du.de la juge. L’ENREGISTREMENT DE LA DÉCLARATION Les déclarations de Pacs doivent être enregistrées sous forme dématérialisée, au sein de l’application informatique existante dans les communes pour traiter des données d’état civil. S’il n’en existe pas, l’enregistrement s’effectue dans un registre papier dédié. Les pages du registre sont numérotées et utilisées dans l’ordre de leur numérotation. Il est conservé pendant 75 ans à compter de sa clôture ou pendant 5 ans à compter du dernier Pacs dont la dissolution y a été enregistrée, si ce dernier délai est plus bref. L’OEC transmet ensuite à l’INSEE le nouveau bulletin de déclaration de Pacs accessible par le biais de l’application informatique de la commune ou sur le site internet de l’INSEE. L’OEC enregistre : • les prénoms et nom, date et lieu de naissance de chaque partenaire ; • le sexe de chaque partenaire ; • la date et le lieu d’enregistrement de la déclaration conjointe de Pacs ; • le numéro d’enregistrement de cette déclaration. ATTENTION ATTENTION RETOUR AU SOMMAIRE
  • 17. 17SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR Le numéro d’enregistrement doit être composé impérativement de 15 caractères comprenant : • le code INSEE de chaque commune (5 caractères) ; • l’année du dépôt de la déclaration conjointe de PACS (4 caractères) ; • le numéro d’ordre chronologique (6 caractères). La numérotation étant annuelle, elle ne doit pas s’effectuer de manière continue mais recommencer au début de chaque année. Si l’OEC constate une incapacité ou un empêchement (Pacs entre frère et sœur), il.elle doit refuser d’enregistrer la déclaration de Pacs. Cette décision d’irrecevabilité est enregistrée et conservée dans le dossier de Pacs (exemple de décision-type à la fiche 5). Elle comporte sa date et ses motifs : empêchement ou incapacité. Une copie certifiée conforme est remise aux demandeur.euse.s. LA CONVENTION DE PACS Tout comme le faisait le.la greffier.ère, après avoir numéroté et paraphé chaque page et en reportant sur la dernière le nombre total de pages, l’OEC vise la convention remise par les partenaires. Le visa consiste en l’apposition, à la fin de l’acte, du numéro et de la date d’enregistrement de la déclaration, de la signature et du sceau de l’OEC. L’OEC restitue ensuite aux partenaires la convention dûment visée sans en garder de copie et accompagnée d’un récépissé d’enregistrement. Il.elle procède ensuite aux formalités de publicité par avis de mention aux communes de naissance des deux partenaires pacsé.e.s pour mention du Pacs en marge de leur acte de naissance. Il n’appartient pas à l’OEC d’apprécier la validité des clauses de la convention, ni de conseiller les partenaires quant au contenu de leur convention. S’il.elle est interrogé.e sur ce point, il convient de les orienter vers un.e avocat.e, un.e notaire ou la maison de justice et du droit. Cependant, si la convention contient des dispositions contraires à l’ordre public, comme par exemple, l’exclusion de l’aide matérielle et de l’assistance réciproques, l’OEC informe les partenaires du risque d’annulation de celle-ci. S’ils.elles les maintiennent, il.elle doit quand même enregistrer le Pacs en les informant qu’il.elle va saisir le.la procureur.e de la République pour examiner sa validité. Lorsque la convention de Pacs est passée par acte notarié, c’est le.la notaire qui recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement et aux formalités de publicité. QUE FAIRE EN CAS D’EMPÊCHEMENT D’UN DES PARTENAIRES ? Lorsque l’un.e des partenaires est empêché.e et qu’il ne paraît pas envisageable de différer l’enregistrement dans un délai raisonnable (incarcération, hospitalisation, immobilisation) l’OEC peut, comme pour le mariage, se déplacer jusqu’à lui. Deux cas peuvent se présenter : • Si le.la partenaire empêché.e se trouve sur le territoire de la commune, l’OEC se déplace auprès de lui pour constater sa volonté de conclure un Pacs. Il importe que l’OEC dispose de la convention de Pacs et s’assure que le.la partenaire empêché.e est bien le.la signataire de celle-ci. La procédure d’enregistrement se poursuit aussitôt à la mairie en présence de l’autre partenaire non empêché.e. • Si le.la partenaire empêché.e se trouve hors le territoire de la commune, l’OEC transmet à l’OEC de la commune de résidence du.de la partenaire empêché.e une demande de recueil de déclaration de volonté de conclure un Pacs, précisant l’identité des intéressé.e.s et l’adresse du lieu dans lequel se trouve le.la partenaire empêché.e. L’OEC destinataire effectue le recueil et le transmet à l’OEC initial. La procédure d’enregistrement se poursuit alors à la mairie en présence du.de la seul.e partenaire non empêché.e. En cas d’hospitalisation ou d’immobilisation à domicile, l’impossibilité durable de se déplacer jusqu’à la mairie doit être justifiée par un certificat médical. Un modèle de procès-verbal de constatation de consentement du.de la partenaire empêché.e est disponible à la fiche 5 de la circulaire. UNE CÉRÉMONIE DE CÉLÉBRATION DU PACS ? En l’absence de dispositions légales sur ce point, les partenaires ne peuvent exiger du.de la maire la tenue d’une cérémonie pour enregistrer leur Pacs. Toutefois, le.la maire de chaque commune peut prévoir, à son initiative, l’organisation d’une cérémonie qui fait l’objet d’une délégation de fonctions d’OEC à l’un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune puisqu’il s’agit d’un contrat et non d’un mariage. LA MODIFICATION DU PACS Lorsque les partenaires veulent modifier leur Pacs, ils.elles doivent remettre à l’OEC de la commune d’enregistrement, ou lui adresser par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), soit le nouvel acte modifié rédigé par eux soit, s’ils ont choisi de faire appel à un.e notaire, la copie authentique de l’acte notarié modifié. Un.e partenaire peut dorénavant se présenter seul.e en mairie pour faire enregistrer la convention modificative de Pacs conclue avec son.sa partenaire. La convention modificative doit être datée et signée par les deux partenaires. Ils.elles n’ont pas à produire leur convention initiale de Pacs mais ils.elles doivent indiquer la date et le numéro d’enregistrement de celle-ci. ATTENTION ATTENTION ATTENTION RETOUR AU SOMMAIRE
  • 18. 18SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR Chaque partenaire remet ou joint à l’envoi la photocopie d’un document d’identité. À défaut, l’OEC doit informer les partenaires, par LRAR, qu’il.elle est dans l’impossibilité d’enregistrer cette convention. Une convention rédigée par les partenaires pacsé.e.s peut être modifiée par une convention notariée. Parallèlement, l’OEC s’assure que les partenaires peuvent conclure une telle convention en vérifiant par exemple l’absence d’une mesure de protection intervenue après conclusion du Pacs nécessitant par exemple l’assistance d’un.e curateur.trice pour signer la convention modificative. Si l’un.e des partenaires a changé de prénom, de nom ou de sexe entre la déclaration de conclusion de Pacs et sa modification, il.elle doit présenter, en complément de sa pièce d’identité actualisée, une copie intégrale de son acte de naissance mis à jour. Enfin, après s’être assuré de ce que la convention modificative ne comporte pas de clause contraire à l’ordre public, l’OEC l’enregistre en se reportant au numéro d’enregistrement déjà attribué aux partenaires. Il.elle numérote et paraphe chaque page de la convention modificative et reporte sur la dernière le nombre total de pages. Il.elle la vise ensuite. L’OEC restitue aux partenaires la convention modificative dûment visée s’ils.elles sont présent.e.s ou la leur retourne par LRAR accompagnée d’un récépissé d’enregistrement (récépissé-type : fiche 5). LES MENTIONS ET AVIS DE MENTION L’OEC ayant enregistré la déclaration de Pacs doit envoyer sans délai, par courrier ou par COMEDEC, un avis de mention aux OEC dépositaires des actes de naissance des partenaires. Pour la mise à jour d’actes d’état civil étrangers, sauf Convention entre les 2 pays, c’est le.la partenaire étranger. ère qui doit effectuer cette démarche dans son pays d’origine. Les OEC destinataires de l’avis de mention procèdent à la mise à jour des actes de naissance des partenaires dans les trois jours et retournent le récépissé de l’avis de mention. La fiche 4 de la circulaire précise les mentions à retenir pour l’apposition de la déclaration de Pacs en marge des actes de naissance des partenaires. Pour les mentions d’enregistrement, de modification et de dissolution d’un Pacs, portées en marge des actes de l’état civil, l’acronyme PACS est autorisé. L’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) reçoit les mentions pour les certificats d’état civil tenant lieu d’actes de naissance des personnes placées sous sa protection juridique et administrative. Le SCEC tient lui aussi sous forme électronique son registre des Pacs. Il en délivre les certificats d’enregistrement, de modification, de dissolution et procède à la publicité attestant qu’une personne de nationalité étrangère née à l’étranger ou française née à l’étranger n’est pas déjà liée par un Pacs. LA DISSOLUTION Le Pacs est dissout soit : • par la mort ou le mariage de l’une des partenaires ou des deux ; • par déclaration conjointe des partenaires ; • par décision unilatérale de l’un.e d’eux. Si l’un.e ou les deux partenaires se marient ou si l’un.e d’eux.elles décède, l’OEC du lieu d’enregistrement du Pacs ou le.la notaire, en est informé.e par l’OEC du lieu du mariage ou du décès. Il.elle enregistre ainsi la dissolution du Pacs et fait procéder aux avis de mention. Il.elle en informe aussi le.la partenaire survivant.e ou, en cas de mariage, les deux partenaires. Une lettre-type d’information est consultable à la fiche 5. En pratique, sur l’acte de naissance, la mention du mariage ou du décès est antérieure à la mention de dissolution du Pacs car c’est cet événement qui dissout le Pacs. Si les partenaires décident de mettre fin d’un commun accord au Pacs, ils.elles remettent ou adressent à l’OEC du lieu de son enregistrement ou au. à la notaire une déclaration conjointe de dissolution. L’OEC remet aux partenaires ou au. à la seul.e partenaire présent.e un récépissé d’enregistrement de la déclaration conjointe de dissolution. Un récépissé-type est disponible à la fiche 5. Si l’un.e des partenaires décide unilatéralement de mettre fin au Pacs, il.elle le fait signifier par huissier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l’OEC ou au. à la notaire qui enregistre la dissolution et fait procéder aux avis de mention. Il.elle en informe les ex-partenaires, par LRAR. Dans tous les cas, l’OEC doit enregistrer : • la date et le motif de la dissolution du Pacs (décès, mariage, déclaration conjointe de dissolution, décision unilatérale de dissolution) ; • la date d’effet, entre les partenaires, de la dissolution du Pacs. Il.elle doit aussi transmettre à l’INSEE le bulletin de dissolution de Pacs. Pour les Pacs enregistrés antérieurement au tribunal d’instance, l’OEC compétent est celui de la commune où est établi le tribunal d’instance. LA CONSERVATION DES DONNÉES L’OEC doit conserver selon le cas : • les pièces demandées : copie des pièces d’identité en cours de validité, extrait d’acte de naissance avec filiation ; • le formulaire Cerfa de déclaration, de modification ou de dissolution de Pacs et la déclaration sur l’honneur de résidence commune et d’absence de lien de parenté ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION RETOUR AU SOMMAIRE
  • 19. 19SeMa’Actu | N° 47 / JUILLET 2017 ENVOYEZ VOS ÉVENTUELLES QUESTIONS PROFESSIONNELLES SUR NOTRE SITE : HTTPS://E-COMMUNAUTES.CNFPT.FR/ ADRESSEZ VOS COMMENTAIRES, CRITIQUES OU SUGGESTIONS À NOTRE ANTENNE : ANTENNE.VOLX@CNFPT.FR ou d’alliance ; • La copie de la signification de la décision unilatérale de dissolution de Pacs ; • L’avis de mariage ou de décès de l’un.e ou des partenaires; • les récépissés des avis de mention transmis aux OEC dépositaires des actes de naissance des partenaires ou au SCEC. Ces pièces doivent être conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de dissolution du Pacs. À l’issue de ce délai, ces pièces font l’objet d’une destruction (voir fiche 6 de la circulaire). Carole GONDRAN ·· Décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, JO du 10 mai. ·· Circulaire NOR : JUSC1711700C du 10 mai 2017, BO du 31 mai. GESTION LOCALE RÉFORME DE LA GESTION DES BIENS PUBLICS Une nouvelle ordonnance est venue rénover le droit domanial. Elle apporte d’importants changements portant en particulier sur les règles d’attribution et de durée des autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public, les droits accordés par anticipation de classement ou de déclassement, enfin la possibilité de conclure une promesse de vente d’un bien du domaine public. Elle est entrée en application le 1er juillet 2017. LES AUTORISATIONS D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES BIENS PUBLICS Les procédures d’attribution : Avant de délivrer des autorisations d’occupation du domaine public ou privé pour l’exercice d’une activité économique, les personnes publiques sont désormais tenues d’organiser « des mesures de publicité permettant aux candidat.e.s potentielsdesemanifester ».Lasélectiondescandidatures est libre, à condition toutefois qu’elle présente toute garantie d’impartialité et de transparence. Il est prévu une procédure simplifiée qui permet à la collectivité de procéder seulement à une publicité préalable et d’informer les candidat.e.s potentiel.le.s sur les conditions générales d’attribution. Cette procédure est possible dans deux cas : • lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée, par exemple pour des manifestations artistiques et culturelles ; • si le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité. Lorsque l’autorisation d’occupation résulte d’une initiative privée, l’autorité territoriale doit s’assurer par de simples mesures de publicité qu’il n’existe pas d’autres intérêts concurrents. De nombreuses possibilités de déroger à la procédure de sélection et/ou de publicité sont prévues, notamment dans le cas : • d’une occupation dans le cadre d’une opération qui a déjà donné lieu à cette procédure ; • d’une autorisation accordée par un contrat de la commande publique ou par un contrat qui a été soumis à une sélection ; • d’une urgence justifiée (autorisation délivrée pour 1 an maximum) ; • de la prolongation d’une autorisation existante (durée limitée par les conditions économiques et financières de l’opération) ; • d’une procédure qui s’avère impossible ou non justifiée, notamment en cas d’exclusivité, d’occupation par une personne publique, de procédure infructueuse ou sans réponse, ou encore pour la sécurité publique. Dans ces conditions l’autorité administrative doit seulement rendre publics les motifs de fait et de droit qui justifient la dérogation. La durée des autorisations : L’ordonnance ne prévoit pas de durée préfixée. L’autorité gestionnaire du domaine public est libre d’en décider. Toutefois, l’autorisation destinée à une exploitation économique doit être limitée à ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, dans le cadre éventuellement des lois qui régissent l’activité ou le contrat. L’ANTICIPATION DE FUTURS CLASSEMENTS / DÉCLASSEMENTS DU DOMAINE PUBLIC L’anticipation du classement : Lorsqu’il est envisagé de classer un bien du domaine privé dans le domaine public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent désormais délivrer des autorisations d’occupation ou d’utilisation avant la décision de classement. Le titre délivré doit préciser ce qu’il adviendrait de l’autorisation si le classement dans le domaine public n’était pas réalisé. Il doit également fixer le délai dans lequel le classement dans le domaine public sera effectif, qui ne peut dépasser 6 mois. RETOUR AU SOMMAIRE