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Accueil du site > PPCR : application aux agents de catégorie A
PPCR : application aux agents de catégorie A
Versions antérieures de la circulaireLes versions antérieures des circulaires n’ont qu’une utilité
optionnelle en cas de besoin particulier. Il faut donc utiliser ces documents avec précaution,
notamment si vous doutez des informations qui y sont contenues. En cas d’incertitude, veuillez
contacter le service info statut avant d’appliquer des dispositions peut être obsolètes.
o Consultation de la circulaire - Sommaire :
o Références
o Introduction : protocole PPCR - les cadres d’emplois de catégorie A revalorisés
o 1. Le dispositif de reclassement au 1er janvier 2017
o 2. Dispositions transitoires d’avancement de grade pour certains cadres d’emplois en
2017 et 2018
o 3. Quelques dispositions communes à la majorité des cadres d’emplois :
assouplissement du détachement et valorisation de la préparation au doctorat
o 4. Filière médico-sociale - Conseillers territoriaux socio-éducatifs
o 5. Filière médico-sociale - Infirmiers en soins généraux / Puéricultrices (régies par le
décret 2014-923 et 2014-925)
o 6. Filière médico-sociale - Puéricultrices cadres de santé - Cadres de santé infirmiers
et techniciens paramédicaux - Cadres de santé paramédicaux et puéricultrices (régies
par le décret 92-859)
o 7. Filière médico-sociale - Psychologues territoriaux
o 8. Filière médico-sociale - Médecins territoriaux
o 9. Filière médico-sociale - Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux
o 10. Filière administrative - Attachés territoriaux
o 11. Filière administrative - Administrateurs territoriaux
o 12. Filière administrative - Secrétaires de mairie
o 13. Filière technique - Ingénieurs territoriaux
o 14. Filière technique - Ingénieurs territoriaux en chef
o 15. Filière police - Directeurs de police municipale
o 16. Filière sportive - Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
o 17. Filière culturelle - Attachés territoriaux de conservation du patrimoine et
Bibliothécaires territoriaux
o 18. Filière culturelle - Conservateurs territoriaux du patrimoine ou des bibliothèques
o 19. Emplois de direction administratifs (ou fonctionnels )
o 20. Emplois de direction techniques (ou fonctionnels)
o 21. Filière culturelle - Professeurs d’enseignement artistique
o 22. Filière culturelle - Directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement
artistique
o 23 - Filière médico-sociale - Sage-femmes territoriales
Références
Fonctionnaires de la filière sociale et médico-sociale de catégorie A
impactés dès 2016
 Décret 2016-599 du 12 mai 2016 modifiant le décret 2013-489 du 10 juin 2013
portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-
éducatifs
 Décret 2016-605 du 12 mai 2016 modifiant le décret 2013-492 du 10 juin 2013
portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs
 Décret 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires de certains
cadres d’emplois médico-sociaux de catégorie A de la Fonction publique territoriale
 Décret 2016-600 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables à
certains cadres d’emplois médico-sociaux de la catégorie A de la Fonction publique
territoriale
Autres fonctionnaires de catégorie A
 Décret 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret 87-1099 du 30 décembre
1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
 Décret 2016-1799 du 20 décembre 2016 modifiant le décret 87-1100 du 30 décembre
1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux ;
 Décret 2016-1734 du 14 décembre 2016 modifiant le décret 87-1103 du 30 décembre
1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des secrétaires de mairie ;
 Décret 2016-1735 du 14 décembre 2016 modifiant le décret 87-1104 du 30 décembre
1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie ;
 Décret 2016-1880 du 26 décembre 2016 modifiant le décret 92-364 du 1er avril 1992
portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités
physiques et sportives ;
 Décret 2016-1882 du 26 décembre 2016 modifiant le décret 92-366 du 1er avril 1992
portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux des activités
physiques et sportives ;
 Décret 2017-310 du 9 mars 2017 modifiant le décret 2016-201 du 26 février 2016
portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
 Décret 2017-311 du 9 mars 2017 modifiant le décret 2016-203 du 26 février 2016
portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux
 Décret 2017-356 du 20 mars 2017 modifiant le décret 2006-1392 du 17 novembre
2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale
 Décret 2017-357 du 20 mars 2017 modifiant le décret 2006-1393 du 17 novembre
2006 portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs de police municipale
 Décret 2017-502 du 6 avril 2017 modifiant les dispositions statutaires applicables aux
attachés territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux
 Décret 2017-503 du 6 avril 2017 modifiant l’échelonnement indiciaire applicable aux
bibliothécaires territoriaux et aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine
 Décret 2017-545 du 13 avril 2017 modifiant le décret n° 92-853 du 28 août 1992
portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux
 Décret 2017-546 du 13 avril 2017 modifiant le décret n° 92-854 du 28 août 1992
portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux
 Décret 2017-555 du 14 avril 2017 modifiant les décrets portant statut particulier des
cadres d’emplois des conservateurs du patrimoine, des conservateurs des
bibliothèques, des médecins et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens de la
fonction publique territoriale
 Décret 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires
applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux
emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales
 Décret 2017-557 du 14 avril 2017 modifiant les décrets portant échelonnement
indiciaire applicable aux conservateurs du patrimoine, aux conservateurs des
bibliothèques, aux médecins et aux biologistes, aux vétérinaires et aux pharmaciens
de la fonction publique territoriale
 Décret 2017-558 du 14 avril 2017 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux
administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois
administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales
 Décret 2017-1399 du 25 septembre 2017 modifiant le décret 91-857 du 2 septembre
1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux
d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)
 Décret 2017-1400 du 25 septembre 2017 modifiant le décret 91-855 du 2 septembre
1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs d’établissements
territoriaux d’enseignement artistique
 Décret 2017-1401 du 25 septembre 2017 modifiant le décret 91-858 du 2 septembre
1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux professeurs territoriaux
d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)
 Décret 2017-1402 du 25 septembre 2017 modifiant le décret 91-856 du 2 septembre
1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs d’établissements
territoriaux d’enseignement artistique
 Décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret 92-855 du 28 août 1992
portant statut particulier du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales
 Décret 2017-1358 du 19 septembre 2017 modifiant le décret 92-856 du 28 août 1992
portant échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales
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Introduction : protocole PPCR - les cadres d’emplois de
catégorie A revalorisés
L’article 148 de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a introduit
deux mesures initialement contenues dans le protocole d’accord relatif à la modernisation
des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (dit PPCR) : le rééquilibrage
progressif de la rémunération au profit du traitement indiciaire et l’instauration d’une
cadence unique d’avancement d’échelon au sein des trois fonctions publiques. Cette cadence
unique d’avancement entre en vigueur de manière anticipée pour la catégorie A de la filière
médico-sociale ou sociale, au 15 mai 2016 (la catégorie A de la filière médico-sociale
constitue une exception en la matière, la cadence unique entrant en vigueur au 1er janvier
2017 pour les autres cadres d’emplois de catégorie A). A noter : pour les cadres
territoriaux de santé paramédicaux issus des décrets 2016-336 et 337 les
dispositions relatives aux revalorisations indiciaires ne sont applicables qu’à
compter de la date d’entrée en vigueur du décret 2016-336 du 21 Mars 2016 soit
le 1er avril 2016 (article 7 du décret 2016-600).
La mise en œuvre de la réforme nécessitant la modification de nombreux textes, le pouvoir
réglementaire a en effet décidé que les dispositions issues du protocole PPCR pouvaient
prendre effet de manière rétroactive dans certaines situations et notamment pour les agents
de catégorie A susmentionnés. Ainsi, la réforme s’appliquera en deux temps à ces agents : ils
bénéficieront d’une revalorisation indiciaire, pour la plupart d’entre eux, au 1er janvier 2016,
de manière rétroactive, mais ils seront reclassés comme d’autres agents au 1er janvier 2017
dans de nouvelles grilles indiciaires, qui comporteront de nouveaux indices et de nouvelles
durées de carrière à certains échelons. A noter : les puéricultrices cadres de santé,
cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, cadres de santé
paramédicaux et puéricultrices (régies par le décret 92-859) présentés en fin de
la première partie de l’étude ne seront pas reclassés au 1er janvier 2017.
Parallèlement, le décret 2016-588 du 11 mai 2016 fixe les modalités de mise en œuvre de la
mesure dite du « transfert primes/points » prévue par la loi du 29 décembre 2015 susvisée.
Nous vous renvoyons à ce titre à la circulaire du Centre de gestion relative à ce thème, cette
mesure s’appliquant à toutes les catégories selon des montants plafonds différents, tout au
long de l’application du dispositif PPCR : des explications du mécanisme ainsi que des cas
pratiques y sont proposés pour élaborer la paye des agents.
L’entrée en vigueur du dispositif étant liée aux revalorisations indiciaires dans le cadre de la
réforme PPCR, il devra être appliqué de manière rétroactive pour les fonctionnaires
revalorisés à effet du 1er janvier 2016 (filières sociale et médico-sociale).
Il convient toutefois de noter que la revalorisation indiciaire est une contrepartie de
l’abattement primes/points et que l’entrée en vigueur des deux mesures est concomitante. Il
n’est pas envisageable d’appliquer un abattement sans revalorisation ou une revalorisation
indiciaire sans abattement, hormis le cas dans lequel l’agent ne serait pas éligible au
dispositif d’abattement primes/points.
La présente étude est consacrée à la mise en œuvre du PPCR pour les cadres
d’emplois de catégorie A et présente donc les différents points d’application
du PPCR pour cette catégorie :
 L’entrée en vigueur au 15 mai 2016 de la cadence unique d’avancement
d’échelon et ses effets dans les filières sociale et médico-sociale
uniquement (janvier 2017 pour la plupart des autres agents de catégorie
A) ;
 l’entrée en vigueur progressive des revalorisations indiciaires sur plusieurs
années ans et la nouvelle structure de carrière applicable à compter de
2017 ;
 les modalités de reclassement des agents sur leurs nouvelles grilles au 1er
janvier 2017 ;
 les nouvelles dispositions concernant l’avancement de grade (pérennes et
transitoires) ;
 les adaptations des règles de classement applicables à la nomination
stagiaire suite aux modifications intervenues dans les grades de catégories
C et B (sous réserve d’une nouvelle modification commune aux catégories
A dans le décret de 2006, ce qui pour l’heure n’est pas envisagé*).
Il convient de remarquer que certaines règles ne sont pas revues par la
réforme. Contrairement aux agents de catégorie C, les dispositions ne prévoient pas pour
l’instant de modifications communes à l’ensemble des agents de catégorie A*. Aussi pour ne
pas porter à confusion, la présente étude ne mentionnera pas les règles de classement qui
n’ont pas été réformées (exemple : reprise de services de contractuels ou de droit privé).
*Décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A
de la Fonction publique territoriale.
Il est souvent renvoyé à ce décret dans les différents cadres d’emplois de catégorie A mais il
ne définit pas encore pour autant un socle commun qui réduirait les statuts particuliers à de
simples dérogations aux règles communes qu’il fixe.
Liste des agents de catégorie A relevant des filières sociale et
médico-sociale
Les décrets 2016-598 et 2016-599 du 12 mai 2016 fixent la nouvelle structure de
carrières des cadres d’emplois de catégorie A des agents des filières
susmentionnées. Les cadres d’emplois concernés sont les suivants :
Liste des agents de catégorie A relevant des filières sociale et médico-sociale
Cadres d’emplois
Dispositions
réglementaires
Cadres d’emplois médico-
sociaux de catégorie A
Puéricultrices cadres territoriaux
de santé ;
Puéricultrices territoriales ;
Cadres territoriaux et
Techniciens paramédicaux ;
Infirmiers territoriaux en soins
généraux ;
Cadres territoriaux de santé
paramédicaux (2)
Puéricultrices territoriales
(relevant du Décret 2014-923 du
18 Août 2014)
Décret 2016-598
(cadence unique
d’avancement)
Décret 2016-600
(revalorisation
indiciaire)
Cadre d’emplois des
conseillers territoriaux
sociaux-éducatifs
Décret 2016-599
(cadence unique
d’avancement)
Décret 2016-605
(revalorisation
indiciaire)
2) Pour les cadres territoriaux de santé paramédicaux issus des décrets 2016-336 et 337 les
dispositions relatives aux revalorisations indiciaires ne sont applicables qu’à compter de la
date d’entrée en vigueur du décret 2016-336 du 21 Mars 2016 soit le 1er avril 2016 (article 7
du décret 2016-600).
Revalorisation indiciaire et restructuration de la carrière au 1er
janvier 2016 pour certains agents de la filière sociale
Au 1e janvier 2016, les échelles indiciaires des grades des cadres d’emplois de catégorie A
de ces filières sont revalorisées. Trois nouvelles revalorisations interviendront : le 1er janvier
2017, le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019. Au 15 mai 2016, l’avancement
d’échelon à la durée minimale ou intermédiaire est supprimé.
L’avancement a dorénavant lieu sur la base d’une durée unique d’échelon. Les
conséquences immédiates des textes commentés dans la présente étude sur les
avancements d’échelon 2016 ont déjà été abordées dans un article en ligne du Centre de
gestion vers lequel nous nous renvoyons.
Pour les agents des autres filières, le PPCR démarre au 1er janvier 2017 (de
manière rétroactive pour certains).
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1. Le dispositif de reclassement au 1er janvier 2017
Au 1er janvier 2017, les fonctionnaires de catégorie A susmentionnés évolueront dans une
structure de carrière qui aura à la fois de nouvelles durées d’avancement et de nouveaux
indices, et seront reclassés, pour la plupart, conformément à un tableau de correspondance.
Selon les cadres d’emplois la hausse des indices aura lieu sur 2, 3 ou 4 ans. Pour quelques
cadres d’emplois seulement, le reclassement n’est que de nature indiciaire (hausse des
indices), le texte ne prévoyant pas de reprise d’ancienneté selon des modalités de calcul
fixées par un tableau de correspondance (dans ce cas, les agents sont reclassés au 1er
janvier 2017 à échelon égal et à ancienneté égale, sauf que ceci a parfois pour effet de les
faire passer à l’échelon supérieur lorsque l’ancienneté exigée entre deux échelons est
inférieure à celle exigée précédemment). Le reclassement (même s’il n’est qu’indiciaire dans
certains cas) doit être acté par un arrêté.
Pour certains cadres d’emplois, les durées entre échelons différeront entre 2016 et à
compter de 2017 (durées valables du 15 mai au 31 décembre 2016, puis autres durées
valables à compter du 1er janvier 2017).
L’étude vous présentera donc les nouvelles échelles et les tableaux de correspondance par
cadres d’emplois et par grades, car contrairement aux agents de catégories B et C, les
structures de carrières de catégorie A ne suivent pas un modèle unique et harmonisé.
Le PPCR se décline de manière différente selon les grades et les filières pour la catégorie A.
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2. Dispositions transitoires d’avancement de grade pour
certains cadres d’emplois en 2017 et 2018
Pour certains cadres d’emplois des dispositifs transitoires d’avancement de grade sont
prévus, ils sont explicités par des exemples dans cette étude. Tous les cadres d’emplois ne
sont pas concernés (notamment ceux pour qui il n’existe de tableaux de correspondance
pour le reclassement au 1er janvier 2017).
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3. Quelques dispositions communes à la majorité des cadres
d’emplois : assouplissement du détachement et valorisation
de la préparation au doctorat
Cette remarque n’est pas valable pour tous les cadres d’emplois, mais globalement, nombre
d’entre eux adopte le principe du détachement à corps et cadres d’emplois comparable en
l’absence de précisions dans les statuts particuliers, ainsi que le principe d’une bonification
d’ancienneté pour la préparation d’un doctorat. Lorsque c’est le cas, le cadre d’emplois
concerné reprend la remarque.
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4. Filière médico-sociale - Conseillers territoriaux socio-
éducatifs
Reclassement des agents au 1er janvier 2017 et nouvelle structure
de carrière
Les décrets 2016-599 et 2016-605 du 12 mai 2016 modifient les décrets 2013-489 et 2013-
492 du 10 juin 2013 portant respectivement statut particulier et échelonnement indiciaire de
ce cadre d’emplois. Au 15 mai 2016, l’avancement d’échelon à la durée minimale est
supprimé au profit d’une durée unique. Au 1er janvier 2017, la carrière des membres du
cadre d’emplois est réorganisée. Le grade de conseiller socio-éducatif passera alors de 13 à
12 échelons. Celui de conseiller supérieur socio-éducatif conservera huit échelons. La durée
de carrière dans le grade de recrutement sera abaissée de 26 à 23 ans (voir tableau ci-
dessous).
Tableau 1 : nouvelle structure de carrière à compter du 15 mai 2016 (attention, la
modification des indices entre en vigueur progressivement entre 2016 et 2018).
Nouvelle structure de carrière des conseillers socio-
éducatifs
Tableau 2 : calcul du reclassement au 1er janvier 2017 (sur la nouvelle structure
de carrière décrite au tableau 1). Référence : Article 8 du décret 2016-599 du 12
mai 2016.
Les titulaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif seront reclassés à
équivalence dans le même grade avec une ancienneté conservée et les titulaires du
grade de conseiller socio-éducatif seront reclassés dans le même grade conformément au
tableau ci-dessous.
Reclassement des conseillers socio-éducatif
L’avancement de grade à compter du 1er janvier 2017
À compter du 1er janvier 2017, les tableaux de correspondance pour le classement des
fonctionnaires promus, sont modifiés afin de prendre en compte les nouvelles durées de
carrière. En revanche les conditions ne sont pas modifiées. Il existe cependant comme
pour les agents de catégorie B un dispositif transitoire. Les conseillers sociaux-
éducatifs qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2017 ou au 31 décembre 2018, les
conditions exigées par les dispositions statutaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016
pour bénéficier d’un avancement au grade supérieur, pourront être inscrits au tableau
d’avancement au titre (selon le cas) de l’année 2017 ou 2018. Les fonctionnaires promus au
titre de 2017 seront classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils
n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions de l’article 21
du décret du 10 juin 2013 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. Ils seront
ensuite reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux dispositions de l’article 8
du décret 2016-599.
Rappel des conditions : au choix, par voie d’inscription à un tableau d’avancement
établi après avis de la CAP, au moins un an d’ancienneté dans le 7e échelon du
grade de conseiller socio-éducatif et six ans de services effectifs dans ce grade.
Pour l’appréciation de ces conditions d’ancienneté, requises pour l’accès au grade
d’avancement de conseiller supérieur socio-éducatif, les services effectifs
accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du
décret 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de
durée de fonctionnaires de l’Etat en application de l’article 109 de la loi 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à
des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des conseillers
territoriaux socio-éducatifs. Bien que les conditions soient rédigées de la même
manière, les agents auraient pu les atteindre plus tôt sans les effets du
reclassement du 1er janvier 2017 : le texte invite donc à déterminer si les agents
auraient réuni ces conditions en déroulant fictivement leur carrière sur les
anciennes échelles, sans prendre en compte les effets du reclassement au 1er
janvier 2017.
Les fonctionnaires promus au titre 2018 seront classés conformément aux
nouvelles règles de droit commun. En revanche, ceux qui n’auront pas atteint le 7ème
échelon à la date de leur promotion, seront classés au 1er échelon du grade d’avancement,
sans ancienneté d’échelon conservée*.
Avancement de grade : nouveau tableau de
classement du cadre d’emplois des conseillers
socio-éducatif
Exemple pour 2017 : classement lors de l’avancement de grade, application d’un dispositif
transitoire, conseiller socio-éducatif au 8ème échelon depuis le 01/02/2015 qui avance au
grade de conseiller supérieur socio-éducatif.
Situation de l’agent avant son avancement de grade fictif
Situation initiale de l’agent
(avant 2016)
Conseiller socio-éducatif 8ème échelon depuis le
01/02/2015 (IB 582)
Reclassement indiciaire (sans
modification de carrière) au
01/01/2016
Conseiller socio-éducatif 8ème échelon (IB 588)
Reclassement au 01/01/2017
(obligatoire pour tous les
fonctionnaires)
Conseiller socio-éducatif 7ème échelon avec 4/5 de
l’ancienneté acquise soit 23 mois x 4/5 = 1 an 6 mois et
12 jours d’ancienneté conservée* (552 jours reconvertis)
Avancement de grade Proposition d’avancement au 01/03/2017
*L’avancement de grade va neutraliser l’étape 3 (celle du reclassement du 1er
janvier 2017). L’agent va faire l’objet d’un autre classement, dérogatoire au 1er mars
2017.
Classement de l’agent suite à son avancement de grade
Situation fictive de l’agent au 01/03/2017
Conseiller socio-éducatif 8ème
échelon avec 2 ans et 1 mois
d’ancienneté (depuis le 01/02/2015)
Classement fictif de l’agent suite à son
avancement de grade en mars 2017 selon le
tableau de correspondance en vigueur en 2016
(article 21 du décret 2013-489)
Conseiller socio-éducatif supérieur
au 1er échelon avec 4/5 d’ancienneté
acquise soit 4/5 de 25 mois (donc 1
an et 8 mois)
Classement final de l’agent en appliquant le
tableau de correspondance de l’article 8 du décret
2016-599, sur le résultat du calcul précédent
(même échelon et ancienneté acquise)
Conseiller socio-éducatif supérieur
classé au même grade et au même
échelon avec ancienneté acquise ;
soit 1 an et 8 mois.
Les règles de classement à la nomination à compter du 1er janvier 2017 À compter du 1er
janvier 2017, en conséquence de la restructuration des carrières des cadres d’emplois de
catégorie B, les fonctionnaires relevant des corps ou cadres d’emplois pouvant accéder par
concours au cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs (*assistants socio-éducatifs,
éducateurs de jeunes enfants, assistants de service social, conseillers en économie sociale et
familiale, éducateurs techniques spécialisés) nommés dans ce grade seront classés
conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 11 du statut particulier.
Classement nomination (concours ou PI) dans le
grade de conseiller socio-éducatif
Agents autres que fonctionnaires titulaires ou agents appartenant à d’autres
grades, que ceux mentionnés ci-dessus
Ces règles n’ont pas été modifiées par la réforme. A noter que pour les fonctionnaires de
catégorie A ou B (autres que ceux mentionnés ci-dessus), relevant d’un autre corps ou cadre
d’emplois, ils seront classés dans le nouveau grade à indice égal ou, à défaut immédiatement
supérieur, à celui détenu dans le grade d’origine avec conservation de l’ancienneté acquise
dans ce grade à condition que l’augmentation de l’indice brut liée à la nomination soit
inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans l’ancienne situation
(article 11 du décret 2013-489).
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5. Filière médico-sociale - Infirmiers en soins généraux /
Puéricultrices (régies par le décret 2014-923 et 2014-925)
Reclassement des agents au 1er janvier 2017 et nouvelle structure
de carrière
Les décrets 2016-598 et 2016-600 du 12 mai 2016 modifient notamment les statuts
particuliers et les échelles indiciaires des puéricultrices territoriales (décrets 2014-923 et
2014-925 du 18 août 2014) et des infirmiers territoriaux en soins généraux (décrets 2012-
1420 et 2012-1421 du 18 décembre 2012). Les échelles indiciaires de ces cadres d’emplois
sont revalorisées au 1er janvier 2016. Les revalorisations se poursuivront le 1er janvier de
chaque année de 2017 à 2019. Au 15 mai 2016, l’avancement d’échelon a dorénavant lieu
sur la base d’une durée unique. Au 1er janvier 2017, la structure des carrières sera
réorganisée.
Les grades d’infirmier en soins généraux et de puéricultrice seront modifiés :
 Les grades d’infirmier en soins généraux hors classe et de puéricultrice hors classe
passeront de onze à dix échelons ;
 les grades d’infirmier en soins généraux de classe normale et de puéricultrice de
classe normale passeront de neuf à huit échelons.
Tableau 1 : nouvelle structure de carrière à compter du 15 mai 2016 (attention, la
modification des indices entre en vigueur progressivement entre 2016 et 2019).
Cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux
Cadre d’emplois des puéricultrices (régies par le
décret 2014-923 et 2014-925)
Tableau 2 : calcul du reclassement au 1er janvier 2017 (sur la nouvelle structure
de carrière décrite au tableau 1). Référence : Article 33 et 34 du décret 2016-598.
Reclassement du cadre d’emplois des infirmiers en
soins généraux
Reclassement du cadre d’emplois des puéricultrices
(régies par le décret 2014-923 et 2014-925)
L’avancement de grade à compter du 1er janvier 2017
Avancement de grade à la classe supérieure
À compter du 1er janvier 2017, les conditions pour avancer au choix à la classe supérieure
sont fixées à 9 ans de services effectifs, dont 4 années dans le cadre d’emplois, et au moins
1 an d’ancienneté dans le 4ème échelon de la classe (au lieu d’avoir atteint le 5e échelon)
(articles 19 des décrets 2012-1420 du 18 décembre 2014 et 2014-923 du 18 août 2014). À
cette même date, les modalités de classement des fonctionnaires promus sont actualisées.
Les infirmiers en soins généraux de classe normale seront classés dans la classe supérieure
par application d’un tableau de correspondance ci-dessous : cependant, un dispositif
transitoire de classement est prévu pour l’année 2017 (voir le paragraphe dédié à
l’avancement de grade transitoire).
Situation dans la classe normale du grade d’infirmier
SITUATION DANS LA
CLASSE NORMALE du
grade d’infirmier
SITUATION DANS LA
CLASSE SUPÉRIEURE du
grade d’infirmier
ANCIENNETÉ
CONSERVÉE DANS LA
LIMITE de la durée de
l’échelon
8e échelon 5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon
6e échelon 3e échelon
5e échelon 2e échelon
4e échelon à partir d’un
an
1er échelon
Quant aux puéricultrices de classe normale nommées à la classe supérieure, elles seront
classées à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de
l’ancienneté acquise à condition que l’augmentation de l’indice brut consécutive à la
promotion soit inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans l’ancienne
situation.
Avancement de grade à la hors classe
La hors classe demeurera accessible, comme précédemment, aux fonctionnaires justifiant
d’au moins 1 an d’ancienneté dans la classe supérieure. Les tableaux de classement des
fonctionnaires promus au dernier grade sont actualisés à effet du 1er janvier 2017 (ci-
dessous). Cependant un dispositif transitoire de classement est prévu pour l’année
2017 (voir paragraphe suivant ci-dessous).
Situation dans la classe supérieure du grade d’infirmier
SITUATION DANS LA
CLASSE SUPÉRIEURE du
grade d’infirmier
SITUATION DANS LE
GRADE D’INFIRMIER
hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
DANS LA LIMITE de la
durée de l’échelon
7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
Situation dans la classe supérieure du grade d’infirmier
SITUATION DANS LA
CLASSE SUPÉRIEURE du
grade d’infirmier
SITUATION DANS LE
GRADE D’INFIRMIER
hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
DANS LA LIMITE de la
durée de l’échelon
6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 6e échelon 7/6 ancienneté acquise
2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
1er échelon à partir d’un an 4e échelon
Ancienneté acquise au-delà
d’un an
Situation d’origine dans la classe supérieure du grade de puéricultrice
SITUATION D’ORIGINE
dans la classe supérieure du
grade de puéricultrice
NOUVELLE SITUATION
DANS LE GRADE de
puéricultrice hors classe
ANCIENNETÉ D’ÉCHELON
CONSERVÉE dans la limite
de la durée d’échelon
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 8e échelon Sans ancienneté
4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
Situation d’origine dans la classe supérieure du grade de puéricultrice
SITUATION D’ORIGINE
dans la classe supérieure du
grade de puéricultrice
NOUVELLE SITUATION
DANS LE GRADE de
puéricultrice hors classe
ANCIENNETÉ D’ÉCHELON
CONSERVÉE dans la limite
de la durée d’échelon
2e échelon 5e échelon 2/3 ancienneté acquise
1er échelon au -delà d’un
an
4e échelon
2 fois l’ancienneté acquise,
au-delà d’un an
Le dispositif transitoire d’avancement de grade
Les articles 35 et 36 du décret 2016-598 du 12 mai 2016 établissent un dispositif transitoire
d’avancement de grade dans chaque cadre d’emplois. Un exemple a été donné dans
cette circulaire pour les conseillers territoriaux socio-éducatifs. Le mécanisme est
le même, vous pouvez vous y référer pour les avancements de grade ayant lieu en
2017 :
 Les puéricultrices de classe normale et les infirmiers en soins généraux de classe
normale qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2017, les conditions de
promotion au grade supérieur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, peuvent être
inscrits aux tableaux d’avancement au titre de l’année 2017 ;
 Les fonctionnaires promus sont classés dans le grade d’avancement en tenant
compte de la situation qui aurait été la leur sur la base des dispositions statutaires en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, puis reclassés conformément aux tableaux de
correspondance figurant aux articles 33 et 34 du décret 2016-598 du 12 mai 2016
(qui fixent les modalités de reclassement au 1er janvier 2017, voir les tableaux ci-
dessus) ;
 Les puéricultrices de classe normale et les infirmiers en soins généraux de classe
normale qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2018, les conditions de
promotion au grade supérieur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, peuvent être
inscrits aux tableaux d’avancement au titre de l’année 2018. Les fonctionnaires
promus ainsi en 2018 qui justifient d’un an d’ancienneté dans le 4e échelon de la
classe normale à la date de leur promotion sont classés conformément aux nouvelles
règles de droit commun prévues par le statut particulier (voir tableau ci-dessus). En
revanche, ceux qui ne remplissent pas cette condition seront classés au 1er
échelon du grade d’avancement sans ancienneté d’échelon conservée.
Nouvelles et anciennes conditions
Les règles de classement à la nomination à compter du 1er janvier
2017
Les dispositions figurant à l’article 8 des statuts particuliers des infirmiers en soins généraux
et des puéricultrices relatives au classement des fonctionnaires qui accèdent à ces cadres
d’emplois sont actualisées à effet du 1er janvier 2017.
Toutefois, s’agissant des infirmiers en soins généraux, la nouvelle rédaction du texte vise
uniquement les fonctionnaires de catégories B et C sans inclure, à la différence de la
rédaction antérieure, ceux de catégorie A.
Sous cette réserve, les fonctionnaires accédant aux cadres d’emplois susvisés sont classés à
l’échelon du grade de recrutement comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui détenu dans le grade d’origine.
Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils ont acquise dans leur grade d’origine lorsque
l’augmentation de l’indice brut (et non plus du traitement) consécutive à la nomination est
inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans le grade d’origine.
Les puéricultrices classées à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’elles détenaient
antérieurement conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, dans la
limite de l’indice brut afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du cadre d’emplois,
jusqu’au jour ou elles atteignent un traitement au moins égal.
Les tableaux de classement relatifs à la prise en compte de services ou d’activités
professionnelles accomplis, suivant les cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire, d’agent
contractuel ou de salarié, dans des fonctions correspondantes à celles du cadre d’emplois,
sont actualisés (article 9 des décrets 2012-1420 et 2014-923).
Durée de services avant le 1er septembre 2014 en situation de la classe normale du
grade de puéricultrice
DURÉE DE SERVICES OU D’ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES ACCOMPLIS avant le 1er
septembre 2014
SITUATION DANS LA CLASSE
NORMALE du grade de
puéricultrice
Plus de 26 ans 8e échelon
Entre 21 ans 6 mois et 26 ans 7e échelon
Entre 17 ans et 21 ans 6 mois 6e échelon
Entre 14 ans 6 mois et 17 ans 5e échelon
Entre 12 ans 6 mois et 14 ans 6 mois 4e échelon
Durée de services avant le 1er septembre 2014 en situation de la classe normale du
grade de puéricultrice
DURÉE DE SERVICES OU D’ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES ACCOMPLIS avant le 1er
septembre 2014
SITUATION DANS LA CLASSE
NORMALE du grade de
puéricultrice
Entre 9 ans et 12 ans 6 mois 3e échelon
Entre 5 ans 6 mois et 9 ans 2e échelon
Avant 5 ans 6 mois 1er échelon
Durée de services accomplis avant le 1er janvier 2013 en situation dans la classe
normale du grade d’infirmier
DURÉE DE SERVICES OU D’ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES ACCOMPLIS avant le 1er
janvier 2013
SITUATION DANS LA CLASSE
NORMALE du grade d’infirmier
Au-delà de 25 ans 6 mois 7e échelon
Entre 21 ans et 25 ans 6 mois 6e échelon
Entre 16 ans 6 mois et 21 ans 5e échelon
Entre 12 ans et 16 ans 6 mois 4e échelon
Entre 8 ans 6 mois et 12 ans 3e échelon
Entre 5 ans et 8 ans 6 mois 2e échelon
Avant 5 ans 1er échelon
Les tableaux de correspondance pour le classement des fonctionnaires hospitaliers titulaires
du deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, détachés ou
directement intégrés dans le cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux ou celui des
puéricultrices, sont également actualisés (articles 23 des décrets 2012-1420 et 2014-923).
Tableaux de correspondance pour le classement
des fonctionnaires hospitaliers
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6. Filière médico-sociale - Puéricultrices cadres de santé -
Cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux -
Cadres de santé paramédicaux et puéricultrices (régies par le
décret 92-859)
Les décrets 2016-598 et 2016-600 du 12 mai 2016 modifient également les statuts
particuliers et les échelonnements indiciaires des cadres d’emplois suivants :
 Puéricultrices cadres territoriaux de santé (cadre d’emplois régi par les décrets
92-857 et 92-858 du 28 août 1992 et placé en voie d’extinction suite à la création du
cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux par le décret 2016-
336 du 21 mars 2016) ;
 Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (cadre
d’emplois régi par les décrets 2003-676 et 2003-677 du 23 juillet 2003 et placé en
voie d’extinction suite à la création du cadre d’emplois des cadres territoriaux de
santé paramédicaux par le décret 2016-336 du 21 mars 2016) ;
 Cadres territoriaux de santé paramédicaux(décrets 2016-336 et 2016-337 du
21 mars 2016) ;
 Puéricultrices territoriales (cadre d’emplois régi par les décrets 92-859 et 92-860
du 28 août 1992 et mis en voie d’extinction suite à la création du nouveau cadre
d’emplois des puéricultrices territoriales par le décret 2014-923 du 18 août 2014). A
noter : il convient de ne pas confondre les deux cadres d’emplois.
Comme les autres cadres d’emplois, ils bénéficient d’une première revalorisation indiciaire au
1er janvier 2016 (1er avril 2016 pour les cadres territoriaux de santé paramédicaux). De
nouvelles revalorisations interviendront le 1er janvier de chaque année de 2017 à 2019.
Une cadence unique d’avancement d’échelon est instaurée à compter du 15 mai
2016. En revanche, la structure de carrière n’est pas modifiée. Il n’y a donc pas de
reclassement à prévoir au 1er janvier 2017. Les durées entre échelons ne sont
pas modifiées à cette même date.
Nouvelles échelles et calendrier des revalorisations
indiciaires
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7. Filière médico-sociale - Psychologues territoriaux
Intégration des agents dans la nouvelle structure de carrière au 1er
janvier 2017
Au 1er janvier 2017, les membres du cadre d’emplois sont reclassés selon les modalités du
tableau ci-dessous. La cadence unique d’avancement entre en vigueur au 1er janvier 2017
pour ce cadre d’emplois.
Psychologues territoriaux - reclassement au 1er
janvier 2017
Le nombre d’échelons dans les grades du cadre d’emplois au 1er
janvier 2017
Le nombre d’échelons dans chaque grade est inchangé jusqu’au 31 décembre 2019. Le
grade de psychologue de classe normale comprend 11 échelons. Le grade de psychologue
hors-classe 7 échelons, mais un 8ème échelon se rajoutera à l’échelle hors-classe au 1er
janvier 2020.
Ces échelles évoluent sur 4 ans.
Nouvelles échelles indiciaires des deux grades du
cadre d’emplois des psychologues territoriaux
* Le 8ème échelon est crée en 2020.
Dispositions concernant le recrutement
Comme pour d’autres cadres d’emplois de catégorie A, une bonification d’ancienneté de deux
ans est accordée lors du recrutement par concours externe.
Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les
services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités
prévues aux articles 7 ou 9 du décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 (articles qui fixent les
modalités de reprise de service selon qu’il s’agisse d’activités exercées sous un régime de
droit public ou de droit privé), pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même
période ne peut être prise en compte qu’une seule fois. Article 7-1 du statut particulier
réformé. On note aussi un assouplissement des conditions de détachement.Les
agents du cadre d’emplois peuvent être placés en position de détachement ou directement
intégrés dans le cadre d’emplois de psychologue territorial sous réserve qu’ils justifient de
l’un des titres de formation exigé par le statut particulier à son article 4. Les dispositions plus
restrictives sur le détachement sont abrogées (articles 18 à 21du statut particulier dans son
ancienne rédaction).
Dispositions concernant l’avancement de grade
Peuvent être nommés psychologues hors classe, après inscription sur un tableau
d’avancement, les psychologues de classe normale justifiant de deux ans d’ancienneté dans
le 6ème échelon de leur grade. Les psychologues de classe normale nommés psychologues
hors classe sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de
correspondance suivant :
Classement de l’agent suite à son avancement de grade
Situation dans la classe
normale
Situation dans la
hors classe
Ancienneté conservée dans la limite de la
durée de l’échelon
11ème échelon 5ème échelon 5/6 de l’ancienneté acquise
10ème échelon 4ème échelon 5/8 de l’ancienneté acquise
9ème échelon 3ème échelon 5/8 de l’ancienneté acquise
8ème échelon 2ème échelon 5/7 de l’ancienneté acquise
7ème échelon 1er échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
6ème échelon à partir
de 2 ans
1er échelon Sans ancienneté
Dispositions transitoire concernant l’avancement de grade pour l’année 2017
Les psychologues inscrits sur un tableau d’avancement établi au titre de 2017, promus au
grade d’avancement du cadre d’emplois régi par le décret du 28 août 1992 postérieurement
au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d’avancement en tenant compte de la
situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur
promotion, des dispositions de l’article 16 du décret du 28 août 1992, dans sa rédaction
antérieure à la publication du décret modifiant le statut particulier, puis s’ils avaient été
reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 9 du décret
modificatif (voir paragraphe ci-dessus concernant le reclassement au 1er janvier 2017).
De nombreux exemples de classements transitoires en avancement de grade sont pris dans
cette circulaire, vous pouvez vous y référer (notamment : attachés territoriaux, ingénieurs
territoriaux ou directeurs de police municipale).
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8. Filière médico-sociale - Médecins territoriaux
Intégration des agents dans la nouvelle structure de carrière au 1er
janvier 2017
Au 1er janvier 2017, les membres du cadre d’emplois sont reclassés au même grade et au
même échelon, avec conservation de leur ancienneté acquise dans cet échelon. Seuls sont à
prévoir des modifications et revalorisations de nature indiciaire. La cadence unique
d’avancement entre en vigueur au 1er janvier 2017 pour ce cadre d’emplois.
Le reclassement doit toutefois être actée sous forme d’arrêté (même si l’ancienneté et
l’échelon seront identiques).
Règles de classement (inchangées)
Pour ce cadre d’emplois médico-social, il n’existe pas de dispositions spécifiques réformant
l’avancement de grade (ou prévoyant des dispositions transitoires en la matière pour l’année
2017).
Il n’y a pas non plus de réforme des règles de classement à la nomination stagiaire.
Le nombre d’échelons dans les grades du cadre d’emplois au 1er
janvier 2017
Le nombre d’échelons dans chaque grade est inchangé. Le grade de médecin hors-classe
comprend 5 échelons, celui de médecin de 1ère classe 6 échelons, et celui de médecin de
2ème classe 9 échelons.
Nouvelles échelles indiciaires des trois grades du
cadre d’emplois des médecins territoriaux
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9. Filière médico-sociale - Biologistes, vétérinaires et
pharmaciens territoriaux
Intégration des agents dans la nouvelle structure de carrière au 1er
janvier 2017
Au 1er janvier 2017, les membres du cadre d’emplois sont reclassés au même grade et au
même échelon, avec conservation de leur ancienneté acquise dans cet échelon. Seules sont
à prévoir des modifications et revalorisations de nature indiciaire. La cadence unique
d’avancement entre en vigueur au 1er janvier 2017 pour ce cadre d’emplois.
Le reclassement doit toutefois être actée sous forme d’arrêté (même si l’ancienneté et
l’échelon seront identiques).
Le nombre d’échelons dans les grades du cadre d’emplois au 1er
janvier 2017
Le nombre d’échelons dans chaque grade est inchangé. Le grade de biologistes, vétérinaires
et pharmaciens de classe exceptionnelle comprend 8 échelons, celui de biologistes,
vétérinaires et pharmaciens hors-classe 6 échelons, et celui de biologistes, vétérinaires et
pharmaciens de classe normale 11 échelons.
Les revalorisations n’ont lieu que sur deux ans, 2017 et 2018.
Nouvelles échelles indiciaires dans trois grades du
cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et
pharmacien territoriaux
* Le 8ème échelon de la classe exceptionnelle est accessible aux biologistes,
vétérinaires et pharmaciens exerçant les fonctions de laboratoire.
Autres dispositions concernant le recrutement et l’avancement de
grade
Pour ce cadre d’emplois médico-social, il n’existe pas de dispositions spécifiques réformant
l’avancement de grade ou prévoyant des dispositions transitoires en la matière. Il n’y a pas
non plus de réforme des règles de classement à la nomination stagiaire.
Le reclassement doit toutefois être actée sous forme d’arrêté (même si l’ancienneté et
l’échelon seront identiques).
On signalera donc uniquement quelques dispositions concernant l’assouplissement du
détachement : les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie A
peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre
d’emplois dans les conditions prévues aux articles 13 bis et ter de la loi 83-634.
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10. Filière administrative - Attachés territoriaux
Composition du cadre d’emplois en 3 grades et création du nouveau
grade d’attaché hors classe
Le cadre d’emplois des attachés territoriaux comprendra désormais les grades d’attaché,
d’attaché principal et d’attaché hors classe.
Le cadre d’emplois des attachés territoriaux comprendra en outre, un grade de directeur
territorial, placé en voie d’extinction. Les titulaires de ce grade pourront être inscrits sur un
tableau d’avancement à la hors-classe.
En attendant, ils relèveront d’une structure de carrière qui sera maintenue pour les agents
déjà nommés dans ce grade, et revalorisée quant aux indices, mais dans laquelle les
nouveaux membres du cadre d’emplois, titulaires du grade d’attaché principal, ne pourront
plus être nommés, à compter de 2017.
Mise en extinction du grade de directeur territorial
Le décret 2016-1798 précise la situation des agents en réformant plusieurs points du statut
particulier des attachés territoriaux, en ce qui concerne le sort de ce grade en voie
d’extinction.
Cette mise en extinction a pour conséquence notamment que l’avancement au grade de
directeur territorial, selon les anciennes modalités, n’est plus possible. Dans la nouvelle
structure de carrière, l’avancement aura principalement lieu du grade d’attaché principal vers
celui d’attaché hors classe, mais les titulaires de l’ancien grade de directeur territorial
garderont la possibilité d’avancer vers la hors classe ou de continuer à occuper certaines
fonctions de direction (selon des conditions similaires à celles des attachés principaux).
L’article 3 du décret précise par exemple les nouvelles modalités d’exercice des fonctions des
directeurs territoriaux (collectivités d’exercice, seuils démographiques abaissés…).
Les titulaires du grade placé en voie d’extinction de directeur territorial exerceront
désormais leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants (et non
40000), les autres collectivités territoriales (et non plus les départements et les
régions, ce qui inclut plus explicitement les EPCI), les offices publics de l’habitat (et
non plus HLM) de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics locaux
assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants (et non plus 40000) dans les
conditions fixées par le décret 2000-954 du 22 septembre 2000.
L’article 11 du texte quant à lui précise que les directeurs territoriaux sous réserve de remplir
certaines conditions, peuvent être inscrits sur les tableaux d’avancement au grade de la hors
classe. L’article 21.I du statut particulier dans sa nouvelle version indique que « Peuvent être
nommés au grade d’attaché hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel
d’avancement, les attachés principaux ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade
ainsi que les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le troisième échelon de
leur grade ».
L’article 21 II quant à lui indique que les directeurs territoriaux au 7ème échelon de leur
grade « ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle » peuvent également
prétendre à l’avancement à la hors classe. Une nomination au titre de cet article n’est
toutefois possible qu’après 4 nominations intervenues dans les conditions citées ci-dessus.
Les directeurs territoriaux devront en outre remplir des conditions similaires (à l’exception de
la condition d’échelon qui diffère, comme indiqué ci-dessus) pour être éligibles à
l’avancement de grade, à celles qui sont fixées pour les attachés principaux en matière de
durée de service, de nature de fonctions exercées et de type de collectivités dans lesquels
celles-ci doivent avoir été exercées (voir la partie de l’étude consacrée à l’avancement de
grade pour le détail des conditions).
Actualisation des conditions d’exercice des fonctions des attachés
territoriaux
Le texte à son article 3 précise les modalités d’exercice des missions des attachés en
revoyant la rédaction de l’article 2 du statut particulier des attachés territoriaux, pour ce qui
concerne les grades d’avancement (attaché principal et attaché hors classe).
Partout où il est fait mention des directeurs d’offices publics d’habitations à loyer modéré, le
texte remplace ce terme par « office public de l’habitat » (les OPHLM et les OPAC ayant été
transformés de plein droit en OPH).
Les titulaires du grade d’attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de
plus de 2 000 habitants, les autres collectivités (et non plus seulement les
départements et les régions), et les offices publics de l’habitat (et non plus
d’habitation à loyer modéré) de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements
publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions
fixées par le décret 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des
établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades
de fonctionnaires territoriaux. En mentionnant les « autres collectivités » le texte
donne une portée plus large aux possibilités d’exercice des missions des attachés
principaux en n’excluant pas les EPCI, avec ou sans fiscalité propre.
Enfin le texte fixe les conditions d’exercice des missions des attachés hors
classe. Ces derniers exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10000
habitants, les autres collectivités territoriales, les offices publics de l’habitat de plus de 5 000
logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de
10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret 2000-954 du 22 septembre 2000.
Ils peuvent, en outre, occuper l’emploi de directeur général des services de communes de
plus de 10000 habitants, des mairies d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements de
Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les
fonctions de directeur d’office public de l’habitat de plus de 5 000 logements ou d’un
établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants et des
conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de
plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret 87-1101 du 30 décembre
1987.
Le nombre d’échelons dans les grades du cadre d’emplois des
attachés territoriaux
A noter que le nombre d’échelons dans le grade d’attaché principal sera modifié en 2020. Le
grade d’attaché perd un échelon ainsi que celui d’attaché principal (pour une durée
temporaire dans ce dernier cas : 2017 à 2019).
Grades du cadre d’emplois des attachés territoriaux
Grades du cadre d’emplois 2017 2020
Attaché 11 idem
Attaché principal 9 10
Attaché hors classe 6 + 1 échelon spécial idem
Directeur territorial (en voie d’extinction) 7 idem
Intégration et reclassement des attachés territoriaux dans la
nouvelle structure de carrière au 1er janvier 2017
Les attachés territoriaux vont être reclassés dans leurs grades respectifs selon des modalités
fixées dans les tableaux ci-dessous. Il est à noter que ces reclassements posent peu de
difficultés quant à l’ancienneté conservée, hormis le deuxième échelon du grade d’attaché
principal.
Reclassement du cadre d’emplois des attachés
territoriaux
Nouvelles échelles indiciaires des trois grades du
cadre d’emplois des attachés territoriaux
Actualisation des règles de classement à la nomination dans le cadre
d’emplois des attachés territoriaux
L’article 6 du décret 2016-1798 actualise les règles de classement à la nomination.
Le texte continue de renvoyer aux dispositions de classement communes à la catégorie A
présentes dans le décret 2006-1695 sous réserve de dispositions ajoutées dans le statut
particulier à ses articles 10 II, III et IV. Hormis les cas présentés ci-dessous les règles de
classement n’ont donc pas été modifiées (règles qui concernent la reprise de services de
contractuels de droit public, ou de droit privé).
A l’article 10 II, il est précisé que les membres du cadre d’emplois des attachés territoriaux
qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve
adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une
bonification d’ancienneté de deux ans.
Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les
services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités
prévues aux articles 7 ou 9 du décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 (articles qui fixent les
modalités de reprise de service selon qu’il s’agisse d’activités exercées sous un régime de
droit public ou de droit privé), pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même
période ne peut être prise en compte qu’une seule fois. L’article 10 IV du statut particulier
actualise les règles de classement des fonctionnaires de catégorie C dans le grade d’attaché
territorial.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de même
niveau sont classés comme si, préalablement à leur nomination dans le cadre d’emplois des
attachés territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d’emplois régi par le décret
2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres
d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction publique territoriale, puis dans
un second temps classés en application des tableaux de correspondance ci-dessous. Il
convient donc de classer les fonctionnaires de catégorie C en catégorie B (voir la circulaire
du CDG sur le PPCR appliqué aux catégories C) puis avec le résultat obtenu, de classer les
agents en catégorie A conformément aux tableaux de correspondance ci-dessous.
Classement à la nomination dans la cadre d’emplois
des attachés
Actualisation des conditions d’avancement de grade
L’article 9 du décret actualise les conditions d’avancement dans le grade d’attaché principal.
Les conditions ci-dessous sont valables sous réserve des dérogations pour les années 2017
et 2018 détaillées dans cette étude.
Avancement dans le grade d’attaché principal
Auparavant, pouvaient être nommés au grade d’attaché principal après inscription sur un
tableau d’avancement après examen professionnel, les attachés comptant au moins un an
d’ancienneté dans le 5ème échelon de leur grade et justifiant de 3 ans de services effectifs.
La condition d’un an dans le 5ème échelon est supprimée : les attachés devront désormais
simplement avoir atteint le 5ème échelon. Quant aux attachés nommés par la voie du choix,
ils devaient justifier d’un an d’ancienneté dans le 9ème échelon de leur grade. Désormais ils
devront seulement avoir atteint le 8ème échelon (et avoir 7 ans de services effectifs).
Avancement dans le grade d’attaché hors classe
L’article 11 du texte précise les conditions d’avancement dans le grade d’attaché hors classe.
L’article 21.- I du statut particulier issu de la nouvelle rédaction indique que peuvent être
nommés au grade d’attaché hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel
d’avancement, les attachés principaux ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade
ainsi que les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade.
Ils doivent remplir en outre une des conditions énumérées ci-dessous.
Conditions alternatives (l’une ou l’autre) pour l’accès au grade « hors classe »
Conditions alternatives (l’une ou l’autre) pour l’accès au grade « hors classe »
6 années de détachement
dans un ou plusieurs emplois
culminant au moins à
l’indice brut 985 conduisant
à pension de la CNRACL ou
du code des pensions civiles
et militaires de retraite, à la
date d’établissement du
tableau d’avancement
8 années de détachement sur
un ou plusieurs emplois
culminant au moins à
l’indice brut 966, conduisant
à pension de la CNRACL ou
du code des pensions civiles
et militaires de retraite à la
date d’établissement du
tableau d’avancement
8 années d’exercice, dans
un cadre d’emplois de
catégorie A de fonctions
de direction,
d’encadrement, de
conduite de projet, ou
d’expertise, correspondant
à un niveau élevé de
responsabilité.*
*Il est à noter que cette notion est difficile à cerner juridiquement et renvoie à
des notions d’organigramme. Le texte prévoit dans ce dernier cas que les fonctions
doivent avoir été exercées :
 Dans un niveau hiérarchiquement immédiatement inférieur à celui du directeur
général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants ainsi
que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 10 000 à 40 000
habitants (dans les conditions fixées par le décret 2000-954 du 22 septembre 2000
relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités
territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux) ;
 Dans un niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui des emplois
fonctionnels dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que
les établissements publics locaux assimilés à une commune de 40 000 à 150 000
habitants (dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité), les
départements de moins de 900 000 habitants et dans les services d’incendie et de
secours de ces départements, et les régions de moins de 2 000 000 d’habitants ;
 Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois
fonctionnels dans les communes et établissements de plus de 150 000 habitants, les
départements de plus de 900 000 habitants, les services d’incendie et de secours de
ces départements, les régions de plus de 2 000 000 d’habitants et plus ainsi que les
établissements publics locaux assimilés à ces communes, départements et régions
(dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité) ;
Prise en compte de certaines fonctions exercées en position de détachement. Les
années de détachement dans un emploi culminant au moins à l’indice brut 966 sont prises
en compte pour le décompte mentionné des 8 années d’exercice mentionnées ci-dessus. Les
fonctions mentionnées au 2° de l’article 24 du décret 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant
statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ainsi que les
fonctions de même niveau effectuées dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
hospitalière sont également prises en compte pour le même décompte. Les services pris en
compte au titre des conditions prévues dans les 3 cas du tableau ci-dessus doivent avoir été
effectués en qualité de titulaire d’un grade d’avancement du cadre d’emplois des attachés
territoriaux ou d’un corps ou cadre d’emplois comparable.
Exception aux règles mentionnées ci-dessus liées à la valeur
professionnelle des agents
Peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe les
attachés principaux et les directeurs territoriaux ayant fait preuve d’une valeur
professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent justifier dans ce cas de
trois ans d’ancienneté au 9ème échelon de leur grade et les directeurs territoriaux doivent
avoir atteint le 7ème échelon de leur grade. Néanmoins les avancements ayant lieu sous ce
motif sont contingentés. Une nomination au grade d’attaché hors classe à ce titre ne peut
être prononcée qu’après quatre nominations intervenues au titre des conditions fixées au
paragraphe précédent.
Quotas applicables aux promotions dans le grade d’attaché hors classe
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984, le
nombre d’attachés hors classe en position d’activité ou de détachement dans les collectivités
mentionnées au quatrième alinéa de l’article 2 du statut particulier ne peut excéder 10 % de
l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans ce cadre d’emplois
au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de
laquelle sont prononcées les promotions. Lorsque le nombre calculé en application de ce
pourcentage est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un (donc s’il y a moins de 10 agents, 1
agent peut tout de même être nommé).
Dans le cas d’une mutation externe à la collectivité, l’application du plafond mentionné
précédemment n’est pas opposable à la nomination d’un attaché hors classe. Cette
nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la
détermination des avancements suivants.
Dispositif transitoire d’avancement de grade pendant 2 ans (2017-
2018)
Les attachés territoriaux qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d’attaché et
auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d’attaché principal au plus tard au
titre de l’année 2018, sont réputés réunir les conditions à la date à laquelle ils les auraient
réunies, en application des dispositions antérieures du décret portant statut particulier du
cadre d’emplois (afin de neutraliser les effets du reclassement au 1er janvier 2017). Article
28 du décret 2016-1798 du 20/12/2016.
Cette formulation indique qu’il est possible de prendre en compte à titre dérogatoire les
anciennes conditions sans pour autant exclure que la prise en compte des nouvelles
conditions soit impossible. Il convient donc de voir quelle est la condition la plus favorable à
l’agent pour déterminer la date de nomination la plus précoce possible.
On remarque alors que dans le cas des fonctionnaires relevant du grade d’attaché territorial
et devant avancer à celui d’attaché principal, cette disposition est plus favorable pour ceux
qui sont inscrits au tableau d’avancement selon la voie de l’examen professionnel et à
l’inverse défavorable pour ceux qui sont inscrits au même tableau selon la voie du choix.
Exemple
1.Voie d’avancement par examen professionnel
Au 31 décembre 2016, un attaché est au 5ème échelon avant l’intervention du PPCR, avec 3
mois d’ancienneté. Il est reclassé à l’échelon inférieur (4ème) avec 3 mois d’ancienneté
conservés. L’agent n’est plus éligible (alors qu’il l’aurait été avant sans la réforme) au
01/09/2017.
Du fait de la réforme PPCR, il ne devient éligible au titre des nouvelles conditions qu’au
01/09/2018, puisqu’il faut 2 ans pour atteindre le 5ème échelon dans les nouvelles grilles. La
date d’éligibilité en est donc retardée. La dérogation lui permet d’être nommé plus tôt
puisqu’éligible plus tôt.
2. Voie d’avancement au choix
On constate le phénomène inverse pour l’avancement au choix.
Au 31/12/2016, un agent est au 9ème échelon avec 3 mois d’ancienneté. Il est reclassé au
8ème échelon au 01/01/2017 avec ancienneté acquise, donc 3 mois d’ancienneté conservés.
L’agent est donc déjà éligible, par les effets de son reclassement PPCR, car la nouvelle
condition est d’être au 8ème échelon.
Avant, il fallait détenir le 9ème échelon avec un an d’ancienneté. L’agent aurait réuni les
conditions au 01/09/2017, donc plus tard.
Dans ce cas, l’étude des conditions de droit commun applicables à compter du 1er janvier
2017 démontre qu’elles sont plus favorables à l’agent puisqu’il est éligible dès son
reclassement PPCR au 1er janvier 2017.
Les agents inscrits sur un tableau d’avancement établi au titre de l’année 2017, promus dans
le grade d’avancement d’attaché principal postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés
dans le grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils
n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du IV du
décret 87-1099 du 30 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure, puis s’ils avaient été
reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions relatives à l’intégration
des fonctionnaires dans ce grade, qui sont mentionnés dans cette circulaire (voir le tableau
d’intégration des agents à effet du 1er janvier 2017, un peu plus haut).
A noter que cette disposition ne s’applique que pour l’avancement au grade d’attaché
principal, car bien que le texte le prévoit pour l’avancement au grade d’attaché hors-classe,
c’est inapplicable en l’espèce. Le grade n’existait pas avant 2017, il s’agit d’une erreur de
rédaction. Selon une FAQ de la DGCL publiée en avril 2017 en effet « S’agissant des tableaux
d’avancement au grade d’attaché hors classe pour l’année 2017, ils sont élaborés
conformément aux dispositions de l’article 21 du décret du 30 décembre 1987 issu de sa
modification par le décret du 20 décembre 2016 et en vigueur à compter du 1er janvier
2017. En effet, puisqu’il s’agit d’un nouveau grade, les dispositions faisant référence à
l’année précédente n’ont pas lieu de s’appliquer. Le grade de directeur territorial étant placé
en extinction à compter du 1er janvier 2017, il ne peut plus être élaboré de tableau
d’avancement au grade de directeur territorial pour 2017 et l’autorité territoriale ne peut
donc plus nommer des attachés principaux à ce grade à compter du 1er janvier 2017. »
Les directeurs maintenus dans leur grade en voie d’extinction et les attachés principaux
peuvent tous deux figurer sur les tableaux d’avancement s’ils remplissent les conditions, pour
l’accès au même grade, d’attaché hors classe.
En 2018 : les attachés promus dans le grade d’attaché principal ne seront plus classés selon
ce dispositif fictif. Les attachés qui n’auront pas atteint le 5ème échelon du grade d’attaché à
la date de leur promotion seront classés au 1er échelon du grade d’attaché principal sans
ancienneté. Dans tous les autres cas ils seront classés selon le tableau en vigueur en 2018
(voir pages suivantes).
Exemple : classement lors de l’avancement de grade, application d’un dispositif
transitoire, attaché au 5ème échelon au 01/03/2016 (sans le PPCR) qui avance
au grade d’attaché principal au 01/04/2017. Il remplit les conditions fictivement
puisque cet agent aurait été au 5ème échelon avec plus d’un an d’ancienneté sans
l’intervention de la réforme au 01/04/2017.
Exemple de classement
Actualisation des règles de classement suite à un avancement de grade Le texte revoit
également les tableaux de correspondance lors des avancements dans les grades supérieurs
du cadre d’emplois (applicables sous réserve des dispositions transitoires ci-dessus pour
l’année 2017, donc à compter de 2018 pour le tableau d’attaché principal).
Classement suite à un avancement dans le grade
d’attaché principal
Classement suite à un avancement dans le grade
d’attaché hors classe
Pour ce qui concerne les directeurs territoriaux nommés dans le grade d’attaché
hors classe, la règle de classement retenue n’est pas l’application d’un tableau de
correspondance. Les directeurs territoriaux nommés au grade d’attaché hors classe sont
classés à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.
Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils
conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation
d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un
avancement d’échelon dans leur ancien grade.
Les directeurs nommés attachés hors classe alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur
précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque
l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant
d’un avancement à ce dernier échelon.
Cas spécifique des fonctionnaires détachés dans certains emplois (mentionnés
aux paragraphes précédents relatifs aux conditions d’avancement de grade),
dans les 2 ans précédant l’établissement du tableau d’avancement
Par exception aux règles de classement fixées ci-dessus, les attachés principaux et les
directeurs territoriaux qui ont été détachés dans l’un des emplois mentionnés au paragraphe
concernant l’actualisation des conditions d’avancement au grade d’attaché hors classe, au
cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement
de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à
l’indice égal ou immédiatement supérieur, en tenant compte de l’échelon et de
l’ancienneté d’échelon qu’ils ont ou avaient atteints dans l’emploi de détachement. Ils sont
classés avec ancienneté conservée selon les modalités fixées au paragraphe précédent :
dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent
l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation d’indice
brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement
d’échelon dans leur ancien grade.
Les agents classés en application de ces dispositions à un échelon comportant un indice brut
inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice
brut antérieur sans qu’il puisse toutefois dépasser celui afférent à l’échelon spécial d’attaché
hors classe (échelon le plus élevé de la grille).
Règles d’accès à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe
Après l’article 22 du statut particulier concernant le classement suite à un avancement de
grade, est inséré un article 22-1 qui fixe les règles d’avancement à un échelon spécial du
grade d’attaché hors classe (article 14 du décret 2016-1798). Peuvent accéder au choix à
l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe, après inscription sur un tableau
d’avancement :
1. Les attachés hors classe justifiant de trois années d’ancienneté dans le 6e échelon de
leur grade et exerçant leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000
habitants et les autres collectivités territoriales ainsi que dans les établissements
publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ou à un
département dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000, les
services départementaux d’incendie et de secours et les offices publics de l’habitat de
plus de 5 000 logements ;
2. Les attachés hors classe qui ont atteint, lorsqu’ils ont ou avaient été détachés dans
un emploi fonctionnel, un échelon doté d’un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l’échelon spécial, du chevron et de l’ancienneté
que l’agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de
laquelle l’accès à l’échelon spécial a été organisé. Le nombre maximum des attachés hors
classe susceptibles d’être promus dans les conditions prévues ci-dessus est déterminé en
application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 : le
nombre maximum de fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois, est donc fixé par
application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions
pour cet avancement de grade, par l’assemblée délibérante après avis du comité technique.
Actualisation des dispositions relatives au détachement sur emploi
fonctionnel
Certains détails sont revus concernant notamment l’actualisation des indices bruts de
référence pour accéder au détachement dans un emploi de direction. L’article 21 du décret
2016-1798 précise ainsi que désormais « les attachés territoriaux hors classe et les
fonctionnaires titulaires d’un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut
999peuvent être détachés » dans les emplois de direction cités à l’article 6 du décret relatif
aux emplois fonctionnels de direction (exemples : Directeur général des services d’une
commune de plus de 40 000 habitants, DGA d’une commune de plus de 150 000
habitants, DG et DGA des départements et des régions… La liste n’ayant pas été modifiée).
Auparavant le texte mentionnait en effet les directeurs territoriaux et les fonctionnaires
titulaires d’un grade dont l’IB terminal était au moins égal à 985.
A noter que cette rédaction sera de nouveau modifiée en 2020 par l’article 26 du décret pour
prendre en compte les hausses d’indices. L’indice de référence passera alors à 1020.
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11. Filière administrative - Administrateurs territoriaux
Intégration et reclassement des administrateurs territoriaux au 1er
janvier 2017
Le statut particulier prévoit au 1er janvier 2017 une revalorisation de nature indiciaire : les
agents sont reclassés à identité d’échelon et d’ancienneté, il n’y a pas de tableau de
correspondance.
L’intégration dans la nouvelle structure de carrière passe donc seulement par l’adoption d’un
cadencement d’avancement unique et une revalorisation des indices accompagnée d’un
abattement primes/points.
Ce reclassement doit toutefois être acté par un arrêté, même si l’échelon et l’ancienneté sont
identiques.
Le nombre d’échelons dans les grades du cadre d’emplois
d’administrateur territorial
L’échelon spécial du grade d’administrateur hors classe devient un 8ème
échelon accessible à l’ancienneté sans contingentement. A noter que le texte maintien
l’échelon spécial jusqu’au 16 avril 2017 (pas d’effet rétroactif de sa disparition).
Pour les autres grades, la structure de l’échelle indiciaire n’est pas modifiée jusqu’en 2020 :
 Administrateur général : 5 échelons + 1 échelon spécial ;
 Administrateur : 9 échelons (10 échelons en 2020) ;
 Administrateur élève : 2 échelons.
Règles de classement à la nomination stagiaire suite à une
promotion interne ou un concours
Le statut particulier est réécrit pour ce qui concerne les règles de classement et de maintien
de la rémunération lors de la nomination stagiaire.
Recrutement par concours
Les administrateurs territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l’article 3 de leur
statut par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires
d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification
d’ancienneté de deux ans.
Le statut particulier est modifié à son article 10. Les stagiaires recrutés par concours
sont rémunérés par la collectivité ou l’établissement qui a procédé au recrutement sur la
base de l’indice afférent au 1er échelon du grade d’administrateur. Toutefois, ceux qui
avaient déjà, avant leur recrutement, la qualité de fonctionnaire titulaire (issus
de concours internes) sont classés conformément aux dispositions prévues pour le
classement à la suite d’une promotion interne (voir ci-dessous, indice brut égal ou
immédiatement supérieur) lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.
Les agents qui avaient, à la date du début de leur scolarité au CNFPT, la qualité
d’agent contractuel de droit public ou de fonctionnaire ou agent d’une
organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est
plus favorable, à l’échelon du grade d’administrateur territorial doté de l’indice brut le plus
proche de celui leur permettant d’obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à
70% de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut
toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l’ancienneté
de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A, lorsque l’on
applique les règles de classement de droit commun relatives à cette catégorie (décret 2006-
1695).
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations
mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun
élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de
transport, au versement de primes d’intéressement ou d’indemnités exceptionnelles de
résultat. En outre, lorsque l’agent exerçait ses fonctions à l’étranger, elle ne comprend
aucune majoration liée à l’exercice de ces fonctions à l’étranger. Le texte ne mentionnant
pas à contrario le régime indemnitaire comme une exclusion, il convient de
considérer qu’il est intégré dans le calcul.
Une fois que ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 1er échelon du grade
d’administrateur sauf si les dispositions ci-dessus leur sont plus favorables.
Recrutement par voie de promotion interne (article 11 du statut
particulier)
Ces dispositions peuvent être appliquées aux lauréats de concours si elles leurs sont plus
favorables, lorsque les agents avaient la qualité de fonctionnaires auparavant (concours
internes).
L’article 11 du statut particulier est remplacé par les dispositions suivantes :
Les stagiaires nommés suite à une promotion interne sont classés à l’échelon du grade
d’administrateur comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui dont ils bénéficient dans leur cadre d’emplois ou corps d’origine ou, lorsque cela leur
est plus favorable, dans le statut de l’emploi qu’ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l’ancienneté exigée pour un avancement à l’échelon supérieur, ils
conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou classe ou emploi,
lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui
résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent
grade ou classe ou emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions
et dans la limite de deux ans, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien cadre d’emplois ou corps ou statut
d’emploi occupé depuis au moins deux ans un indice supérieur à celui afférent au 9ème
échelon du grade d’administrateur bénéficient d’une indemnité compensatrice.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l’échelon du grade
d’administrateur correspondant à l’ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre
d’emplois sans qu’il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage
prévue à l’article 9 du statut particulier (durée de 2 ou 6 mois selon le cas, promotion interne
ou concours).
Nouvelles échelles indiciaires des grades du cadre
d’emplois d’administrateur
Actualisation des conditions d’avancement de grade et d’échelon
Les articles 13 et 14 du statut particulier des administrateurs sont modifiés.
Avancement d’échelon
Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade d’administrateur général, après
inscription sur un tableau d’avancement :
 Les administrateurs généraux comptant au moins quatre années d’ancienneté dans le
5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de
plus de 2000000 d’habitants, des départements de plus de 900000 habitants et des
communes et des établissement publics assimilés de plus de 40000 habitants dans
les conditions fixées par le décret 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif
aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux
collectivités territoriales pour la création de certains grades de
fonctionnaires territoriaux (précision apportée pour la bonne application
des règles d’assimilation de différents établissements publics à des
communes) ;
 Les administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années
précédant l’établissement du tableau d’avancement, l’emploi de directeur général des
services dans l’une des collectivités mentionnées ci-dessus.
Etant entendu qu’il n’y a plus d’échelon spécial dans le grade d’administrateur hors-
classe, le texte supprime la disposition qui précisait que pouvaient accéder au choix à
l’échelon spécial du grade d’administrateur hors classe, après inscription sur un tableau
d’avancement, les agents de ce grade qui comptaient au moins quatre années d’ancienneté
dans le 7e échelon. L’échelon spécial du grade d’administrateur hors classe devient en effet
un 8ème échelon accessible à l’ancienneté sans contingentement.
Avancement au grade d’administrateur général
Le décret modifie les conditions d’avancement au grade d’administrateur général en
cohérence avec les dispositions équivalentes du corps des administrateurs civils de la
Fonction publique de l’Etat. Il est mis fin à la « période de référence de quinze ans
précédant la date d’établissement du tableau d’avancement » et le nombre d’années
exigées en fonction sur des emplois fonctionnels est réduit de deux ans dans les deux
voies d’accès au grade (ci-dessous).
1. Ainsi peuvent être nommés administrateur général, après inscription sur un tableau
d’avancement, les administrateurs hors classe ayant simplement atteint au moins
le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d’établissement
du tableau d’avancement, 6 ans de services en position de détachement (et
non plus 8) dans les emplois suivants : emplois fonctionnels des administrations
de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des
services administratifs placés sous l’autorité du secrétaire général du Conseil d’Etat et
du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d’un indice terminal
correspondant au moins à l’échelle lettre B ; Emplois des collectivités territoriales
créés en application de l’article 6-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, dotés d’un
indice terminal correspondant au moins à l’échelle lettre B ;
2. Peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au
grade d’administrateur général les administrateurs territoriaux hors classe
ayant atteint au moins le 5e échelon et 8 ans de services (et non plus 10)
en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois
suivants : Directeur général des services des communes de 40 à 80 000 habitants et
des établissements publics locaux assimilés ; Directeur général adjoint des services
des régions de moins de 2 000 000 d’habitants, des départements de moins de 900
000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements
publics locaux assimilés ; emplois créés en application de l’ article 6-1 de la loi 84-53
du 26 janvier 1984 , dotés d’un indice terminal correspondant au moins à l’échelle
lettre A ;
3. En outre une nouvelle voie d’accès au grade est créée, en fonction de la
valeur professionnelle de l’agent.Peuvent en effet également être inscrits au
tableau d’avancement au grade d’administrateur général les administrateurs hors
classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu’ils ont fait preuve
d’une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination à ce titre ne peut
toutefois être prononcée qu’après quatre nominations intervenues au titre des deux
précédents paragraphes.
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 ,
le nombre d’administrateurs généraux ne peut excéder 20 % de l’effectif des fonctionnaires
en position d’activité et de détachement du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux
au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de
laquelle sont prononcées les promotions.
Toutefois, lorsqu’aucune promotion n’est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois
années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l’année suivante selon
une des trois modalités prévues dans les paragraphes ci-dessus.
Avancement au grade d’administrateur hors-classe
Pour l’accès au grade d’avancement « hors-classe », le champ des mobilités statutaires qui
permettent cet avancement est élargi. Il est ajouté la prise en compte de cas de
détachement prévus à l’article 2 du décret 86-68 (relatif aux positons administratives).
Les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes sont éligibles :
1. Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier d’au moins quatre ans de
services effectifs accomplis dans le grade d’administrateur ;
2. Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d’une période de mobilité, en
position d’activité ou de détachement, dans les services de l’Etat ou de ses
établissements ou des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une
collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur
recrutement dans le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ou dans les
cas prévus à l’article 2 du décret 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux
positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental
des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration à l’exception des
détachements prévus aux 10°,11°12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même
article, un des emplois suivants : Emploi correspondant au grade
d’administrateur ou un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article 6 du décret 87-
1101 relatif à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales
et des établissements publics locaux assimilés.
Toutes les périodes de détachement inclues dans le décret susvisé sont donc
prises en compte pour ce qui concerne les conditions d’avancement.
Classement suite à un avancement de grade
Les règles de classement sont modifiées sur un aspect particulier. Le classement se fait
toujours par référence à un indice, mais il ne s’agit plus de l’indice de rémunération. Les
dispositions visent désormais l’indice brut. Chaque fois qu’il est fait référence à l’ « indice »,
le texte précise donc désormais qu’il s’agit de l’IB.
Les administrateurs nommés administrateurs hors classe ou général sont classés à l’échelon
comportant l’indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade (et non
l’indice de rémunération égal). Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le
précédent échelon, dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon
supérieur de leur nouveau grade.
Pour l’avancement au grade d’administrateur général, lorsque cette modalité de classement
leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l’échelon comportant un indice brut
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans le dernier
emploi du précédent grade, occupé pendant une période d’au moins un an au cours des trois
années précédant la date d’établissement du tableau d’avancement de grade.
A noter que le texte ne contient aucune disposition transitoire d’avancement de
grade pour l’année 2017.
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12. Filière administrative - Secrétaires de mairie
Contrairement à d’autres cadres d’emplois, le cadre d’emplois de secrétaire de mairie ne
contient plus de règles concernant le recrutement (concours ou promotion interne) vu qu’il
s’agit d’un grade en voie d’extinction.
Le cadre d’emplois n’étant composé que d’un grade, aucune disposition n’est par conséquent
prévue pour l’avancement de grade, qu’elle soit pérenne ou transitoire.
Le PPCR consiste donc uniquement pour ce cadre d’emplois en la revalorisation des indices,
au reclassement au 1er janvier 2017, le tout accompagné d’un abattement primes/points le
cas échéant.
Le cadre d’emplois est également soumis à la cadence unique d’avancement. Il n’y aura plus
que 11 échelons au lieu de 12.
Intégration et reclassement des secrétaires de mairie dans leurs
nouvelles échelles au 1er janvier 2017
Les secrétaires de mairie vont être reclassés dans leur grade selon des modalités fixées dans
le tableau ci-dessous.
Reclassement des secrétaires de mairie
Echelles indiciaires des secrétaires de mairie à
compter de 2017
Echelles indiciaires des secrétaires de mairie à
compter de 2018
Echelles indiciaires des secrétaires de mairie à
compter de 2019
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13. Filière technique - Ingénieurs territoriaux
Composition du cadre d’emplois en 3 grades inchangée
Le cadre d’emplois des ingénieurs comprendra toujours les grades d’ingénieur, ingénieur
principal et ingénieur hors classe. Ce cadre d’emplois déjà revalorisé en mars 2016 comprend
depuis peu le grade supplémentaire d’ingénieur hors classe qui est un « grade à accès
fonctionnel » (GRAF). Des précisions sont apportées par le texte concernant l’accès à ce
grade, qui est accessible aux ingénieurs territoriaux principaux ayant préalablement exercé
des fonctions de direction par voie de détachement sur emplois fonctionnels (voir ci-dessous
concernant la question des avancements de grade).
Actualisation des conditions d’exercice des fonctions des ingénieurs
territoriaux
Le texte baisse le seuil relatif au nombre de logements à gérer dans les OPH pour qu’un
ingénieur principal puisse y exercer ses fonctions. Désormais, les fonctionnaires ayant le
grade d’ingénieur principal peuvent exercer leurs fonctions dans les offices publics de
l’habitat de plus de 3000 logements (et non plus 5000).
Intégration des ingénieurs territoriaux dans la nouvelle structure de
carrière au 1er janvier 2017
Les ingénieurs territoriaux vont être reclassés dans leurs grades respectifs selon des
modalités fixées dans les tableaux ci-dessous.
Reclassement des ingénieurs
Nouvelles échelles indiciaires des trois grades du
cadre d’emplois des ingénieurs
Le nombre d’échelons dans les grades du cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux
Le grade d’ingénieur perd un échelon. Pour les deux autres grades, la structure reste
identique. Il y aura 9 échelons pour le grade d’ingénieur principal en 2020.
Grades du cadre d’emplois des ingénieurs
Grades du cadre d’emplois 2017 2020
Ingénieur 10 (et non plus 11) idem
Grades du cadre d’emplois des ingénieurs
Grades du cadre d’emplois 2017 2020
Ingénieur principal 8 9
Ingénieur hors classe 5+1 échelon spécial idem
Actualisation des règles de classement à la nomination dans le cadre
d’emplois des ingénieurs territoriaux
Les fonctionnaires nommés dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux se voient
appliquer un nouveau tableau de classement lorsqu’ils appartenaient autrefois à un cadre
d’emplois de catégorie B du Nouvel Espace Statutaire ou leur équivalent dans la FPE et
la FPH (fonctionnaires régis par les dispositions du décret 2009-1388 pour la FPE ou 2011-
661 pour la FPH).
Pour les autres situations, le décret renvoie au décret commun relatif au classement en
catégorie A (décret 2006-1695 : pas de modification pour le classement des agents
auparavant contractuels de droit public ou ayant effectué des services dans le secteur privé).
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois de catégorie C sont d’abord reclassés
conformément aux tableaux de correspondance reproduits dans la circulaire du CDG sur le
classement des catégories C en catégorie B (classement de droit commun issu du PPCR, de
la catégorie C vers la B) puis avec le résultat obtenu, reclassés selon les tableaux ci-dessous
de la catégorie B vers la A.
En outre, tout comme pour les attachés territoriaux, le texte prévoit une règle particulière
pour les agents préparant un doctorat. Les ingénieurs recrutés par concours externe (1° de
l’article 8 du statut particulier des ingénieurs) et qui ont présenté une épreuve adaptée aux
titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une
bonification d’ancienneté de deux ans (article 18 V du statut particulier des
ingénieurs territoriaux).
Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les
services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités
prévues aux articles 7 ou 9 du décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 (articles qui fixent les
modalités de reprise de service selon qu’il s’agisse d’activités exercées sous un régime de
droit public ou de droit privé), pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même
période ne peut être prise en compte qu’une seule fois.
Classement dans le cadre d’emplois des ingénieurs
Actualisation des conditions d’avancement de grade
Les articles 7 et 9 du décret actualisent les conditions d’avancement dans les grades
d’ingénieur principal et d’ingénieur hors-classe.
Avancement dans le grade d’ingénieur principal
Auparavant, pouvaient être nommés au grade d’ingénieur principal après inscription sur un
tableau d’avancement après examen professionnel, les ingénieurs au 5ème échelon de leur
grade et qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est établi
le tableau d’avancement, de six ans de services publics dans leur cadre d’emplois.
Les titulaires du grade d’ingénieur devront désormais avoir atteint le 4ème échelon depuis au
moins 2 ans (la condition de 6 ans de services publics étant maintenue). Ils seront nommés
selon un tableau de correspondance (voir plus bas pour les règles de classement suite à un
avancement de grade).
Avancement dans le grade d’ingénieur hors classe
L’article 7 du texte précise les conditions d’avancement dans le grade d’ingénieur hors
classe. L’article 25 du statut particulier indique que peuvent être nommés au grade
d’ingénieur hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement,
les ingénieurs principaux ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade avec un
an d’ancienneté. Ils doivent remplir une des conditions ci-dessous. A noter que la
rédaction est quasi identique à celle concernant les attachés hors classe de la filière
administrative. Les services pris en compte ci-dessous doivent avoir été effectués en qualité
de titulaire d’un grade d’avancement du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ou d’un
corps ou cadre d’emplois comparable d’une autre fonction publique.
Conditions alternatives (l’une ou l’autre) pour l’accès au grade « hors classe »
Conditions alternatives (l’une ou l’autre) pour l’accès au grade « hors classe »
6 années de détachement dans
un ou plusieurs emplois
culminant au moins à l’indice
brut 985 conduisant à pension
de la CNRACL ou du code des
pensions civiles et militaires de
retraite, à la date
d’établissement du tableau
d’avancement
8 années de détachement sur un
ou plusieurs emplois culminant
au moins à l’indice brut 966,
conduisant à pension de
la CNRACL ou du code des
pensions civiles et militaires de
retraite à la date
d’établissement du tableau
d’avancement
8 années d’exercice,
dans un cadre
d’emplois de
catégorie A de
fonctions relevant
d’un certain niveau
hiérarchique définies
ci-dessous*
*Il est à noter que cette notion est difficile à cerner juridiquement et renvoie à
des notions d’organigramme. Le texte prévoit dans ce dernier cas que les fonctions
doivent avoir été exercées :
Ppcr cdg 77 09 novembre 2017
Ppcr cdg 77 09 novembre 2017
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Ppcr cdg 77 09 novembre 2017

  • 1. Accueil du site > PPCR : application aux agents de catégorie A PPCR : application aux agents de catégorie A Versions antérieures de la circulaireLes versions antérieures des circulaires n’ont qu’une utilité optionnelle en cas de besoin particulier. Il faut donc utiliser ces documents avec précaution, notamment si vous doutez des informations qui y sont contenues. En cas d’incertitude, veuillez contacter le service info statut avant d’appliquer des dispositions peut être obsolètes. o Consultation de la circulaire - Sommaire : o Références o Introduction : protocole PPCR - les cadres d’emplois de catégorie A revalorisés o 1. Le dispositif de reclassement au 1er janvier 2017 o 2. Dispositions transitoires d’avancement de grade pour certains cadres d’emplois en 2017 et 2018 o 3. Quelques dispositions communes à la majorité des cadres d’emplois : assouplissement du détachement et valorisation de la préparation au doctorat o 4. Filière médico-sociale - Conseillers territoriaux socio-éducatifs o 5. Filière médico-sociale - Infirmiers en soins généraux / Puéricultrices (régies par le décret 2014-923 et 2014-925) o 6. Filière médico-sociale - Puéricultrices cadres de santé - Cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux - Cadres de santé paramédicaux et puéricultrices (régies par le décret 92-859) o 7. Filière médico-sociale - Psychologues territoriaux o 8. Filière médico-sociale - Médecins territoriaux o 9. Filière médico-sociale - Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux o 10. Filière administrative - Attachés territoriaux o 11. Filière administrative - Administrateurs territoriaux o 12. Filière administrative - Secrétaires de mairie o 13. Filière technique - Ingénieurs territoriaux o 14. Filière technique - Ingénieurs territoriaux en chef o 15. Filière police - Directeurs de police municipale o 16. Filière sportive - Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives o 17. Filière culturelle - Attachés territoriaux de conservation du patrimoine et Bibliothécaires territoriaux o 18. Filière culturelle - Conservateurs territoriaux du patrimoine ou des bibliothèques o 19. Emplois de direction administratifs (ou fonctionnels ) o 20. Emplois de direction techniques (ou fonctionnels) o 21. Filière culturelle - Professeurs d’enseignement artistique o 22. Filière culturelle - Directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique o 23 - Filière médico-sociale - Sage-femmes territoriales Références Fonctionnaires de la filière sociale et médico-sociale de catégorie A impactés dès 2016
  • 2.  Décret 2016-599 du 12 mai 2016 modifiant le décret 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio- éducatifs  Décret 2016-605 du 12 mai 2016 modifiant le décret 2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs  Décret 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d’emplois médico-sociaux de catégorie A de la Fonction publique territoriale  Décret 2016-600 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d’emplois médico-sociaux de la catégorie A de la Fonction publique territoriale Autres fonctionnaires de catégorie A  Décret 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;  Décret 2016-1799 du 20 décembre 2016 modifiant le décret 87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux ;  Décret 2016-1734 du 14 décembre 2016 modifiant le décret 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des secrétaires de mairie ;  Décret 2016-1735 du 14 décembre 2016 modifiant le décret 87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie ;  Décret 2016-1880 du 26 décembre 2016 modifiant le décret 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;  Décret 2016-1882 du 26 décembre 2016 modifiant le décret 92-366 du 1er avril 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;  Décret 2017-310 du 9 mars 2017 modifiant le décret 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux  Décret 2017-311 du 9 mars 2017 modifiant le décret 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux  Décret 2017-356 du 20 mars 2017 modifiant le décret 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale  Décret 2017-357 du 20 mars 2017 modifiant le décret 2006-1393 du 17 novembre 2006 portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs de police municipale  Décret 2017-502 du 6 avril 2017 modifiant les dispositions statutaires applicables aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux  Décret 2017-503 du 6 avril 2017 modifiant l’échelonnement indiciaire applicable aux bibliothécaires territoriaux et aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine  Décret 2017-545 du 13 avril 2017 modifiant le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux  Décret 2017-546 du 13 avril 2017 modifiant le décret n° 92-854 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux  Décret 2017-555 du 14 avril 2017 modifiant les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois des conservateurs du patrimoine, des conservateurs des bibliothèques, des médecins et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens de la fonction publique territoriale  Décret 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales  Décret 2017-557 du 14 avril 2017 modifiant les décrets portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs du patrimoine, aux conservateurs des
  • 3. bibliothèques, aux médecins et aux biologistes, aux vétérinaires et aux pharmaciens de la fonction publique territoriale  Décret 2017-558 du 14 avril 2017 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales  Décret 2017-1399 du 25 septembre 2017 modifiant le décret 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)  Décret 2017-1400 du 25 septembre 2017 modifiant le décret 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique  Décret 2017-1401 du 25 septembre 2017 modifiant le décret 91-858 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux professeurs territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)  Décret 2017-1402 du 25 septembre 2017 modifiant le décret 91-856 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique  Décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales  Décret 2017-1358 du 19 septembre 2017 modifiant le décret 92-856 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales Retour au sommaire Introduction : protocole PPCR - les cadres d’emplois de catégorie A revalorisés L’article 148 de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a introduit deux mesures initialement contenues dans le protocole d’accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (dit PPCR) : le rééquilibrage progressif de la rémunération au profit du traitement indiciaire et l’instauration d’une cadence unique d’avancement d’échelon au sein des trois fonctions publiques. Cette cadence unique d’avancement entre en vigueur de manière anticipée pour la catégorie A de la filière médico-sociale ou sociale, au 15 mai 2016 (la catégorie A de la filière médico-sociale constitue une exception en la matière, la cadence unique entrant en vigueur au 1er janvier 2017 pour les autres cadres d’emplois de catégorie A). A noter : pour les cadres territoriaux de santé paramédicaux issus des décrets 2016-336 et 337 les dispositions relatives aux revalorisations indiciaires ne sont applicables qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret 2016-336 du 21 Mars 2016 soit le 1er avril 2016 (article 7 du décret 2016-600). La mise en œuvre de la réforme nécessitant la modification de nombreux textes, le pouvoir réglementaire a en effet décidé que les dispositions issues du protocole PPCR pouvaient prendre effet de manière rétroactive dans certaines situations et notamment pour les agents de catégorie A susmentionnés. Ainsi, la réforme s’appliquera en deux temps à ces agents : ils bénéficieront d’une revalorisation indiciaire, pour la plupart d’entre eux, au 1er janvier 2016, de manière rétroactive, mais ils seront reclassés comme d’autres agents au 1er janvier 2017 dans de nouvelles grilles indiciaires, qui comporteront de nouveaux indices et de nouvelles durées de carrière à certains échelons. A noter : les puéricultrices cadres de santé, cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, cadres de santé
  • 4. paramédicaux et puéricultrices (régies par le décret 92-859) présentés en fin de la première partie de l’étude ne seront pas reclassés au 1er janvier 2017. Parallèlement, le décret 2016-588 du 11 mai 2016 fixe les modalités de mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » prévue par la loi du 29 décembre 2015 susvisée. Nous vous renvoyons à ce titre à la circulaire du Centre de gestion relative à ce thème, cette mesure s’appliquant à toutes les catégories selon des montants plafonds différents, tout au long de l’application du dispositif PPCR : des explications du mécanisme ainsi que des cas pratiques y sont proposés pour élaborer la paye des agents. L’entrée en vigueur du dispositif étant liée aux revalorisations indiciaires dans le cadre de la réforme PPCR, il devra être appliqué de manière rétroactive pour les fonctionnaires revalorisés à effet du 1er janvier 2016 (filières sociale et médico-sociale). Il convient toutefois de noter que la revalorisation indiciaire est une contrepartie de l’abattement primes/points et que l’entrée en vigueur des deux mesures est concomitante. Il n’est pas envisageable d’appliquer un abattement sans revalorisation ou une revalorisation indiciaire sans abattement, hormis le cas dans lequel l’agent ne serait pas éligible au dispositif d’abattement primes/points. La présente étude est consacrée à la mise en œuvre du PPCR pour les cadres d’emplois de catégorie A et présente donc les différents points d’application du PPCR pour cette catégorie :  L’entrée en vigueur au 15 mai 2016 de la cadence unique d’avancement d’échelon et ses effets dans les filières sociale et médico-sociale uniquement (janvier 2017 pour la plupart des autres agents de catégorie A) ;  l’entrée en vigueur progressive des revalorisations indiciaires sur plusieurs années ans et la nouvelle structure de carrière applicable à compter de 2017 ;  les modalités de reclassement des agents sur leurs nouvelles grilles au 1er janvier 2017 ;  les nouvelles dispositions concernant l’avancement de grade (pérennes et transitoires) ;  les adaptations des règles de classement applicables à la nomination stagiaire suite aux modifications intervenues dans les grades de catégories C et B (sous réserve d’une nouvelle modification commune aux catégories A dans le décret de 2006, ce qui pour l’heure n’est pas envisagé*). Il convient de remarquer que certaines règles ne sont pas revues par la réforme. Contrairement aux agents de catégorie C, les dispositions ne prévoient pas pour l’instant de modifications communes à l’ensemble des agents de catégorie A*. Aussi pour ne pas porter à confusion, la présente étude ne mentionnera pas les règles de classement qui n’ont pas été réformées (exemple : reprise de services de contractuels ou de droit privé). *Décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la Fonction publique territoriale.
  • 5. Il est souvent renvoyé à ce décret dans les différents cadres d’emplois de catégorie A mais il ne définit pas encore pour autant un socle commun qui réduirait les statuts particuliers à de simples dérogations aux règles communes qu’il fixe. Liste des agents de catégorie A relevant des filières sociale et médico-sociale Les décrets 2016-598 et 2016-599 du 12 mai 2016 fixent la nouvelle structure de carrières des cadres d’emplois de catégorie A des agents des filières susmentionnées. Les cadres d’emplois concernés sont les suivants : Liste des agents de catégorie A relevant des filières sociale et médico-sociale Cadres d’emplois Dispositions réglementaires Cadres d’emplois médico- sociaux de catégorie A Puéricultrices cadres territoriaux de santé ; Puéricultrices territoriales ; Cadres territoriaux et Techniciens paramédicaux ; Infirmiers territoriaux en soins généraux ; Cadres territoriaux de santé paramédicaux (2) Puéricultrices territoriales (relevant du Décret 2014-923 du 18 Août 2014) Décret 2016-598 (cadence unique d’avancement) Décret 2016-600 (revalorisation indiciaire) Cadre d’emplois des conseillers territoriaux sociaux-éducatifs Décret 2016-599 (cadence unique d’avancement) Décret 2016-605 (revalorisation indiciaire) 2) Pour les cadres territoriaux de santé paramédicaux issus des décrets 2016-336 et 337 les dispositions relatives aux revalorisations indiciaires ne sont applicables qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret 2016-336 du 21 Mars 2016 soit le 1er avril 2016 (article 7 du décret 2016-600).
  • 6. Revalorisation indiciaire et restructuration de la carrière au 1er janvier 2016 pour certains agents de la filière sociale Au 1e janvier 2016, les échelles indiciaires des grades des cadres d’emplois de catégorie A de ces filières sont revalorisées. Trois nouvelles revalorisations interviendront : le 1er janvier 2017, le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019. Au 15 mai 2016, l’avancement d’échelon à la durée minimale ou intermédiaire est supprimé. L’avancement a dorénavant lieu sur la base d’une durée unique d’échelon. Les conséquences immédiates des textes commentés dans la présente étude sur les avancements d’échelon 2016 ont déjà été abordées dans un article en ligne du Centre de gestion vers lequel nous nous renvoyons. Pour les agents des autres filières, le PPCR démarre au 1er janvier 2017 (de manière rétroactive pour certains). Retour au sommaire 1. Le dispositif de reclassement au 1er janvier 2017 Au 1er janvier 2017, les fonctionnaires de catégorie A susmentionnés évolueront dans une structure de carrière qui aura à la fois de nouvelles durées d’avancement et de nouveaux indices, et seront reclassés, pour la plupart, conformément à un tableau de correspondance. Selon les cadres d’emplois la hausse des indices aura lieu sur 2, 3 ou 4 ans. Pour quelques cadres d’emplois seulement, le reclassement n’est que de nature indiciaire (hausse des indices), le texte ne prévoyant pas de reprise d’ancienneté selon des modalités de calcul fixées par un tableau de correspondance (dans ce cas, les agents sont reclassés au 1er janvier 2017 à échelon égal et à ancienneté égale, sauf que ceci a parfois pour effet de les faire passer à l’échelon supérieur lorsque l’ancienneté exigée entre deux échelons est inférieure à celle exigée précédemment). Le reclassement (même s’il n’est qu’indiciaire dans certains cas) doit être acté par un arrêté. Pour certains cadres d’emplois, les durées entre échelons différeront entre 2016 et à compter de 2017 (durées valables du 15 mai au 31 décembre 2016, puis autres durées valables à compter du 1er janvier 2017). L’étude vous présentera donc les nouvelles échelles et les tableaux de correspondance par cadres d’emplois et par grades, car contrairement aux agents de catégories B et C, les structures de carrières de catégorie A ne suivent pas un modèle unique et harmonisé. Le PPCR se décline de manière différente selon les grades et les filières pour la catégorie A. Retour au sommaire 2. Dispositions transitoires d’avancement de grade pour certains cadres d’emplois en 2017 et 2018 Pour certains cadres d’emplois des dispositifs transitoires d’avancement de grade sont prévus, ils sont explicités par des exemples dans cette étude. Tous les cadres d’emplois ne
  • 7. sont pas concernés (notamment ceux pour qui il n’existe de tableaux de correspondance pour le reclassement au 1er janvier 2017). Retour au sommaire 3. Quelques dispositions communes à la majorité des cadres d’emplois : assouplissement du détachement et valorisation de la préparation au doctorat Cette remarque n’est pas valable pour tous les cadres d’emplois, mais globalement, nombre d’entre eux adopte le principe du détachement à corps et cadres d’emplois comparable en l’absence de précisions dans les statuts particuliers, ainsi que le principe d’une bonification d’ancienneté pour la préparation d’un doctorat. Lorsque c’est le cas, le cadre d’emplois concerné reprend la remarque. Retour au sommaire 4. Filière médico-sociale - Conseillers territoriaux socio- éducatifs Reclassement des agents au 1er janvier 2017 et nouvelle structure de carrière Les décrets 2016-599 et 2016-605 du 12 mai 2016 modifient les décrets 2013-489 et 2013- 492 du 10 juin 2013 portant respectivement statut particulier et échelonnement indiciaire de ce cadre d’emplois. Au 15 mai 2016, l’avancement d’échelon à la durée minimale est supprimé au profit d’une durée unique. Au 1er janvier 2017, la carrière des membres du cadre d’emplois est réorganisée. Le grade de conseiller socio-éducatif passera alors de 13 à 12 échelons. Celui de conseiller supérieur socio-éducatif conservera huit échelons. La durée de carrière dans le grade de recrutement sera abaissée de 26 à 23 ans (voir tableau ci- dessous). Tableau 1 : nouvelle structure de carrière à compter du 15 mai 2016 (attention, la modification des indices entre en vigueur progressivement entre 2016 et 2018). Nouvelle structure de carrière des conseillers socio- éducatifs Tableau 2 : calcul du reclassement au 1er janvier 2017 (sur la nouvelle structure de carrière décrite au tableau 1). Référence : Article 8 du décret 2016-599 du 12 mai 2016. Les titulaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif seront reclassés à équivalence dans le même grade avec une ancienneté conservée et les titulaires du grade de conseiller socio-éducatif seront reclassés dans le même grade conformément au tableau ci-dessous.
  • 8. Reclassement des conseillers socio-éducatif L’avancement de grade à compter du 1er janvier 2017 À compter du 1er janvier 2017, les tableaux de correspondance pour le classement des fonctionnaires promus, sont modifiés afin de prendre en compte les nouvelles durées de carrière. En revanche les conditions ne sont pas modifiées. Il existe cependant comme pour les agents de catégorie B un dispositif transitoire. Les conseillers sociaux- éducatifs qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2017 ou au 31 décembre 2018, les conditions exigées par les dispositions statutaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 pour bénéficier d’un avancement au grade supérieur, pourront être inscrits au tableau d’avancement au titre (selon le cas) de l’année 2017 ou 2018. Les fonctionnaires promus au titre de 2017 seront classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions de l’article 21 du décret du 10 juin 2013 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. Ils seront ensuite reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret 2016-599. Rappel des conditions : au choix, par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la CAP, au moins un an d’ancienneté dans le 7e échelon du grade de conseiller socio-éducatif et six ans de services effectifs dans ce grade. Pour l’appréciation de ces conditions d’ancienneté, requises pour l’accès au grade d’avancement de conseiller supérieur socio-éducatif, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l’Etat en application de l’article 109 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Bien que les conditions soient rédigées de la même manière, les agents auraient pu les atteindre plus tôt sans les effets du reclassement du 1er janvier 2017 : le texte invite donc à déterminer si les agents auraient réuni ces conditions en déroulant fictivement leur carrière sur les anciennes échelles, sans prendre en compte les effets du reclassement au 1er janvier 2017. Les fonctionnaires promus au titre 2018 seront classés conformément aux nouvelles règles de droit commun. En revanche, ceux qui n’auront pas atteint le 7ème échelon à la date de leur promotion, seront classés au 1er échelon du grade d’avancement, sans ancienneté d’échelon conservée*. Avancement de grade : nouveau tableau de classement du cadre d’emplois des conseillers socio-éducatif
  • 9. Exemple pour 2017 : classement lors de l’avancement de grade, application d’un dispositif transitoire, conseiller socio-éducatif au 8ème échelon depuis le 01/02/2015 qui avance au grade de conseiller supérieur socio-éducatif. Situation de l’agent avant son avancement de grade fictif Situation initiale de l’agent (avant 2016) Conseiller socio-éducatif 8ème échelon depuis le 01/02/2015 (IB 582) Reclassement indiciaire (sans modification de carrière) au 01/01/2016 Conseiller socio-éducatif 8ème échelon (IB 588) Reclassement au 01/01/2017 (obligatoire pour tous les fonctionnaires) Conseiller socio-éducatif 7ème échelon avec 4/5 de l’ancienneté acquise soit 23 mois x 4/5 = 1 an 6 mois et 12 jours d’ancienneté conservée* (552 jours reconvertis) Avancement de grade Proposition d’avancement au 01/03/2017 *L’avancement de grade va neutraliser l’étape 3 (celle du reclassement du 1er janvier 2017). L’agent va faire l’objet d’un autre classement, dérogatoire au 1er mars 2017. Classement de l’agent suite à son avancement de grade Situation fictive de l’agent au 01/03/2017 Conseiller socio-éducatif 8ème échelon avec 2 ans et 1 mois d’ancienneté (depuis le 01/02/2015) Classement fictif de l’agent suite à son avancement de grade en mars 2017 selon le tableau de correspondance en vigueur en 2016 (article 21 du décret 2013-489) Conseiller socio-éducatif supérieur au 1er échelon avec 4/5 d’ancienneté acquise soit 4/5 de 25 mois (donc 1 an et 8 mois) Classement final de l’agent en appliquant le tableau de correspondance de l’article 8 du décret 2016-599, sur le résultat du calcul précédent (même échelon et ancienneté acquise) Conseiller socio-éducatif supérieur classé au même grade et au même échelon avec ancienneté acquise ; soit 1 an et 8 mois.
  • 10. Les règles de classement à la nomination à compter du 1er janvier 2017 À compter du 1er janvier 2017, en conséquence de la restructuration des carrières des cadres d’emplois de catégorie B, les fonctionnaires relevant des corps ou cadres d’emplois pouvant accéder par concours au cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs (*assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs techniques spécialisés) nommés dans ce grade seront classés conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 11 du statut particulier. Classement nomination (concours ou PI) dans le grade de conseiller socio-éducatif Agents autres que fonctionnaires titulaires ou agents appartenant à d’autres grades, que ceux mentionnés ci-dessus Ces règles n’ont pas été modifiées par la réforme. A noter que pour les fonctionnaires de catégorie A ou B (autres que ceux mentionnés ci-dessus), relevant d’un autre corps ou cadre d’emplois, ils seront classés dans le nouveau grade à indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans le grade d’origine avec conservation de l’ancienneté acquise dans ce grade à condition que l’augmentation de l’indice brut liée à la nomination soit inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans l’ancienne situation (article 11 du décret 2013-489). Retour au sommaire 5. Filière médico-sociale - Infirmiers en soins généraux / Puéricultrices (régies par le décret 2014-923 et 2014-925) Reclassement des agents au 1er janvier 2017 et nouvelle structure de carrière Les décrets 2016-598 et 2016-600 du 12 mai 2016 modifient notamment les statuts particuliers et les échelles indiciaires des puéricultrices territoriales (décrets 2014-923 et 2014-925 du 18 août 2014) et des infirmiers territoriaux en soins généraux (décrets 2012- 1420 et 2012-1421 du 18 décembre 2012). Les échelles indiciaires de ces cadres d’emplois sont revalorisées au 1er janvier 2016. Les revalorisations se poursuivront le 1er janvier de chaque année de 2017 à 2019. Au 15 mai 2016, l’avancement d’échelon a dorénavant lieu sur la base d’une durée unique. Au 1er janvier 2017, la structure des carrières sera réorganisée. Les grades d’infirmier en soins généraux et de puéricultrice seront modifiés :  Les grades d’infirmier en soins généraux hors classe et de puéricultrice hors classe passeront de onze à dix échelons ;  les grades d’infirmier en soins généraux de classe normale et de puéricultrice de classe normale passeront de neuf à huit échelons.
  • 11. Tableau 1 : nouvelle structure de carrière à compter du 15 mai 2016 (attention, la modification des indices entre en vigueur progressivement entre 2016 et 2019). Cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux Cadre d’emplois des puéricultrices (régies par le décret 2014-923 et 2014-925) Tableau 2 : calcul du reclassement au 1er janvier 2017 (sur la nouvelle structure de carrière décrite au tableau 1). Référence : Article 33 et 34 du décret 2016-598. Reclassement du cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux Reclassement du cadre d’emplois des puéricultrices (régies par le décret 2014-923 et 2014-925) L’avancement de grade à compter du 1er janvier 2017 Avancement de grade à la classe supérieure À compter du 1er janvier 2017, les conditions pour avancer au choix à la classe supérieure sont fixées à 9 ans de services effectifs, dont 4 années dans le cadre d’emplois, et au moins 1 an d’ancienneté dans le 4ème échelon de la classe (au lieu d’avoir atteint le 5e échelon) (articles 19 des décrets 2012-1420 du 18 décembre 2014 et 2014-923 du 18 août 2014). À cette même date, les modalités de classement des fonctionnaires promus sont actualisées. Les infirmiers en soins généraux de classe normale seront classés dans la classe supérieure par application d’un tableau de correspondance ci-dessous : cependant, un dispositif transitoire de classement est prévu pour l’année 2017 (voir le paragraphe dédié à l’avancement de grade transitoire).
  • 12. Situation dans la classe normale du grade d’infirmier SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du grade d’infirmier SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE du grade d’infirmier ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l’échelon 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon 6e échelon 3e échelon 5e échelon 2e échelon 4e échelon à partir d’un an 1er échelon Quant aux puéricultrices de classe normale nommées à la classe supérieure, elles seront classées à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de l’ancienneté acquise à condition que l’augmentation de l’indice brut consécutive à la promotion soit inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans l’ancienne situation. Avancement de grade à la hors classe La hors classe demeurera accessible, comme précédemment, aux fonctionnaires justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté dans la classe supérieure. Les tableaux de classement des fonctionnaires promus au dernier grade sont actualisés à effet du 1er janvier 2017 (ci- dessous). Cependant un dispositif transitoire de classement est prévu pour l’année 2017 (voir paragraphe suivant ci-dessous). Situation dans la classe supérieure du grade d’infirmier SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE du grade d’infirmier SITUATION DANS LE GRADE D’INFIRMIER hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l’échelon 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
  • 13. Situation dans la classe supérieure du grade d’infirmier SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE du grade d’infirmier SITUATION DANS LE GRADE D’INFIRMIER hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l’échelon 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon 7/6 ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon à partir d’un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d’un an Situation d’origine dans la classe supérieure du grade de puéricultrice SITUATION D’ORIGINE dans la classe supérieure du grade de puéricultrice NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE de puéricultrice hors classe ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d’échelon 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Sans ancienneté 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
  • 14. Situation d’origine dans la classe supérieure du grade de puéricultrice SITUATION D’ORIGINE dans la classe supérieure du grade de puéricultrice NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE de puéricultrice hors classe ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d’échelon 2e échelon 5e échelon 2/3 ancienneté acquise 1er échelon au -delà d’un an 4e échelon 2 fois l’ancienneté acquise, au-delà d’un an Le dispositif transitoire d’avancement de grade Les articles 35 et 36 du décret 2016-598 du 12 mai 2016 établissent un dispositif transitoire d’avancement de grade dans chaque cadre d’emplois. Un exemple a été donné dans cette circulaire pour les conseillers territoriaux socio-éducatifs. Le mécanisme est le même, vous pouvez vous y référer pour les avancements de grade ayant lieu en 2017 :  Les puéricultrices de classe normale et les infirmiers en soins généraux de classe normale qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2017, les conditions de promotion au grade supérieur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, peuvent être inscrits aux tableaux d’avancement au titre de l’année 2017 ;  Les fonctionnaires promus sont classés dans le grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur sur la base des dispositions statutaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, puis reclassés conformément aux tableaux de correspondance figurant aux articles 33 et 34 du décret 2016-598 du 12 mai 2016 (qui fixent les modalités de reclassement au 1er janvier 2017, voir les tableaux ci- dessus) ;  Les puéricultrices de classe normale et les infirmiers en soins généraux de classe normale qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2018, les conditions de promotion au grade supérieur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, peuvent être inscrits aux tableaux d’avancement au titre de l’année 2018. Les fonctionnaires promus ainsi en 2018 qui justifient d’un an d’ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés conformément aux nouvelles règles de droit commun prévues par le statut particulier (voir tableau ci-dessus). En revanche, ceux qui ne remplissent pas cette condition seront classés au 1er échelon du grade d’avancement sans ancienneté d’échelon conservée. Nouvelles et anciennes conditions Les règles de classement à la nomination à compter du 1er janvier 2017
  • 15. Les dispositions figurant à l’article 8 des statuts particuliers des infirmiers en soins généraux et des puéricultrices relatives au classement des fonctionnaires qui accèdent à ces cadres d’emplois sont actualisées à effet du 1er janvier 2017. Toutefois, s’agissant des infirmiers en soins généraux, la nouvelle rédaction du texte vise uniquement les fonctionnaires de catégories B et C sans inclure, à la différence de la rédaction antérieure, ceux de catégorie A. Sous cette réserve, les fonctionnaires accédant aux cadres d’emplois susvisés sont classés à l’échelon du grade de recrutement comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d’origine. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils ont acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de l’indice brut (et non plus du traitement) consécutive à la nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans le grade d’origine. Les puéricultrices classées à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’elles détenaient antérieurement conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, dans la limite de l’indice brut afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du cadre d’emplois, jusqu’au jour ou elles atteignent un traitement au moins égal. Les tableaux de classement relatifs à la prise en compte de services ou d’activités professionnelles accomplis, suivant les cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire, d’agent contractuel ou de salarié, dans des fonctions correspondantes à celles du cadre d’emplois, sont actualisés (article 9 des décrets 2012-1420 et 2014-923). Durée de services avant le 1er septembre 2014 en situation de la classe normale du grade de puéricultrice DURÉE DE SERVICES OU D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACCOMPLIS avant le 1er septembre 2014 SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du grade de puéricultrice Plus de 26 ans 8e échelon Entre 21 ans 6 mois et 26 ans 7e échelon Entre 17 ans et 21 ans 6 mois 6e échelon Entre 14 ans 6 mois et 17 ans 5e échelon Entre 12 ans 6 mois et 14 ans 6 mois 4e échelon
  • 16. Durée de services avant le 1er septembre 2014 en situation de la classe normale du grade de puéricultrice DURÉE DE SERVICES OU D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACCOMPLIS avant le 1er septembre 2014 SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du grade de puéricultrice Entre 9 ans et 12 ans 6 mois 3e échelon Entre 5 ans 6 mois et 9 ans 2e échelon Avant 5 ans 6 mois 1er échelon Durée de services accomplis avant le 1er janvier 2013 en situation dans la classe normale du grade d’infirmier DURÉE DE SERVICES OU D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACCOMPLIS avant le 1er janvier 2013 SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du grade d’infirmier Au-delà de 25 ans 6 mois 7e échelon Entre 21 ans et 25 ans 6 mois 6e échelon Entre 16 ans 6 mois et 21 ans 5e échelon Entre 12 ans et 16 ans 6 mois 4e échelon Entre 8 ans 6 mois et 12 ans 3e échelon Entre 5 ans et 8 ans 6 mois 2e échelon Avant 5 ans 1er échelon Les tableaux de correspondance pour le classement des fonctionnaires hospitaliers titulaires du deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, détachés ou
  • 17. directement intégrés dans le cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux ou celui des puéricultrices, sont également actualisés (articles 23 des décrets 2012-1420 et 2014-923). Tableaux de correspondance pour le classement des fonctionnaires hospitaliers Retour au sommaire 6. Filière médico-sociale - Puéricultrices cadres de santé - Cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux - Cadres de santé paramédicaux et puéricultrices (régies par le décret 92-859) Les décrets 2016-598 et 2016-600 du 12 mai 2016 modifient également les statuts particuliers et les échelonnements indiciaires des cadres d’emplois suivants :  Puéricultrices cadres territoriaux de santé (cadre d’emplois régi par les décrets 92-857 et 92-858 du 28 août 1992 et placé en voie d’extinction suite à la création du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux par le décret 2016- 336 du 21 mars 2016) ;  Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (cadre d’emplois régi par les décrets 2003-676 et 2003-677 du 23 juillet 2003 et placé en voie d’extinction suite à la création du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux par le décret 2016-336 du 21 mars 2016) ;  Cadres territoriaux de santé paramédicaux(décrets 2016-336 et 2016-337 du 21 mars 2016) ;  Puéricultrices territoriales (cadre d’emplois régi par les décrets 92-859 et 92-860 du 28 août 1992 et mis en voie d’extinction suite à la création du nouveau cadre d’emplois des puéricultrices territoriales par le décret 2014-923 du 18 août 2014). A noter : il convient de ne pas confondre les deux cadres d’emplois. Comme les autres cadres d’emplois, ils bénéficient d’une première revalorisation indiciaire au 1er janvier 2016 (1er avril 2016 pour les cadres territoriaux de santé paramédicaux). De nouvelles revalorisations interviendront le 1er janvier de chaque année de 2017 à 2019. Une cadence unique d’avancement d’échelon est instaurée à compter du 15 mai 2016. En revanche, la structure de carrière n’est pas modifiée. Il n’y a donc pas de reclassement à prévoir au 1er janvier 2017. Les durées entre échelons ne sont pas modifiées à cette même date. Nouvelles échelles et calendrier des revalorisations indiciaires Retour au sommaire
  • 18. 7. Filière médico-sociale - Psychologues territoriaux Intégration des agents dans la nouvelle structure de carrière au 1er janvier 2017 Au 1er janvier 2017, les membres du cadre d’emplois sont reclassés selon les modalités du tableau ci-dessous. La cadence unique d’avancement entre en vigueur au 1er janvier 2017 pour ce cadre d’emplois. Psychologues territoriaux - reclassement au 1er janvier 2017 Le nombre d’échelons dans les grades du cadre d’emplois au 1er janvier 2017 Le nombre d’échelons dans chaque grade est inchangé jusqu’au 31 décembre 2019. Le grade de psychologue de classe normale comprend 11 échelons. Le grade de psychologue hors-classe 7 échelons, mais un 8ème échelon se rajoutera à l’échelle hors-classe au 1er janvier 2020. Ces échelles évoluent sur 4 ans. Nouvelles échelles indiciaires des deux grades du cadre d’emplois des psychologues territoriaux * Le 8ème échelon est crée en 2020. Dispositions concernant le recrutement Comme pour d’autres cadres d’emplois de catégorie A, une bonification d’ancienneté de deux ans est accordée lors du recrutement par concours externe. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 (articles qui fixent les modalités de reprise de service selon qu’il s’agisse d’activités exercées sous un régime de droit public ou de droit privé), pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois. Article 7-1 du statut particulier réformé. On note aussi un assouplissement des conditions de détachement.Les agents du cadre d’emplois peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d’emplois de psychologue territorial sous réserve qu’ils justifient de l’un des titres de formation exigé par le statut particulier à son article 4. Les dispositions plus restrictives sur le détachement sont abrogées (articles 18 à 21du statut particulier dans son ancienne rédaction).
  • 19. Dispositions concernant l’avancement de grade Peuvent être nommés psychologues hors classe, après inscription sur un tableau d’avancement, les psychologues de classe normale justifiant de deux ans d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade. Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : Classement de l’agent suite à son avancement de grade Situation dans la classe normale Situation dans la hors classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon 11ème échelon 5ème échelon 5/6 de l’ancienneté acquise 10ème échelon 4ème échelon 5/8 de l’ancienneté acquise 9ème échelon 3ème échelon 5/8 de l’ancienneté acquise 8ème échelon 2ème échelon 5/7 de l’ancienneté acquise 7ème échelon 1er échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 6ème échelon à partir de 2 ans 1er échelon Sans ancienneté Dispositions transitoire concernant l’avancement de grade pour l’année 2017 Les psychologues inscrits sur un tableau d’avancement établi au titre de 2017, promus au grade d’avancement du cadre d’emplois régi par le décret du 28 août 1992 postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions de l’article 16 du décret du 28 août 1992, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret modifiant le statut particulier, puis s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 9 du décret modificatif (voir paragraphe ci-dessus concernant le reclassement au 1er janvier 2017). De nombreux exemples de classements transitoires en avancement de grade sont pris dans cette circulaire, vous pouvez vous y référer (notamment : attachés territoriaux, ingénieurs territoriaux ou directeurs de police municipale).
  • 20. Retour au sommaire 8. Filière médico-sociale - Médecins territoriaux Intégration des agents dans la nouvelle structure de carrière au 1er janvier 2017 Au 1er janvier 2017, les membres du cadre d’emplois sont reclassés au même grade et au même échelon, avec conservation de leur ancienneté acquise dans cet échelon. Seuls sont à prévoir des modifications et revalorisations de nature indiciaire. La cadence unique d’avancement entre en vigueur au 1er janvier 2017 pour ce cadre d’emplois. Le reclassement doit toutefois être actée sous forme d’arrêté (même si l’ancienneté et l’échelon seront identiques). Règles de classement (inchangées) Pour ce cadre d’emplois médico-social, il n’existe pas de dispositions spécifiques réformant l’avancement de grade (ou prévoyant des dispositions transitoires en la matière pour l’année 2017). Il n’y a pas non plus de réforme des règles de classement à la nomination stagiaire. Le nombre d’échelons dans les grades du cadre d’emplois au 1er janvier 2017 Le nombre d’échelons dans chaque grade est inchangé. Le grade de médecin hors-classe comprend 5 échelons, celui de médecin de 1ère classe 6 échelons, et celui de médecin de 2ème classe 9 échelons. Nouvelles échelles indiciaires des trois grades du cadre d’emplois des médecins territoriaux Retour au sommaire 9. Filière médico-sociale - Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux Intégration des agents dans la nouvelle structure de carrière au 1er janvier 2017 Au 1er janvier 2017, les membres du cadre d’emplois sont reclassés au même grade et au même échelon, avec conservation de leur ancienneté acquise dans cet échelon. Seules sont à prévoir des modifications et revalorisations de nature indiciaire. La cadence unique d’avancement entre en vigueur au 1er janvier 2017 pour ce cadre d’emplois.
  • 21. Le reclassement doit toutefois être actée sous forme d’arrêté (même si l’ancienneté et l’échelon seront identiques). Le nombre d’échelons dans les grades du cadre d’emplois au 1er janvier 2017 Le nombre d’échelons dans chaque grade est inchangé. Le grade de biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe exceptionnelle comprend 8 échelons, celui de biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors-classe 6 échelons, et celui de biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale 11 échelons. Les revalorisations n’ont lieu que sur deux ans, 2017 et 2018. Nouvelles échelles indiciaires dans trois grades du cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmacien territoriaux * Le 8ème échelon de la classe exceptionnelle est accessible aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens exerçant les fonctions de laboratoire. Autres dispositions concernant le recrutement et l’avancement de grade Pour ce cadre d’emplois médico-social, il n’existe pas de dispositions spécifiques réformant l’avancement de grade ou prévoyant des dispositions transitoires en la matière. Il n’y a pas non plus de réforme des règles de classement à la nomination stagiaire. Le reclassement doit toutefois être actée sous forme d’arrêté (même si l’ancienneté et l’échelon seront identiques). On signalera donc uniquement quelques dispositions concernant l’assouplissement du détachement : les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d’emplois dans les conditions prévues aux articles 13 bis et ter de la loi 83-634. Retour au sommaire 10. Filière administrative - Attachés territoriaux Composition du cadre d’emplois en 3 grades et création du nouveau grade d’attaché hors classe Le cadre d’emplois des attachés territoriaux comprendra désormais les grades d’attaché, d’attaché principal et d’attaché hors classe.
  • 22. Le cadre d’emplois des attachés territoriaux comprendra en outre, un grade de directeur territorial, placé en voie d’extinction. Les titulaires de ce grade pourront être inscrits sur un tableau d’avancement à la hors-classe. En attendant, ils relèveront d’une structure de carrière qui sera maintenue pour les agents déjà nommés dans ce grade, et revalorisée quant aux indices, mais dans laquelle les nouveaux membres du cadre d’emplois, titulaires du grade d’attaché principal, ne pourront plus être nommés, à compter de 2017. Mise en extinction du grade de directeur territorial Le décret 2016-1798 précise la situation des agents en réformant plusieurs points du statut particulier des attachés territoriaux, en ce qui concerne le sort de ce grade en voie d’extinction. Cette mise en extinction a pour conséquence notamment que l’avancement au grade de directeur territorial, selon les anciennes modalités, n’est plus possible. Dans la nouvelle structure de carrière, l’avancement aura principalement lieu du grade d’attaché principal vers celui d’attaché hors classe, mais les titulaires de l’ancien grade de directeur territorial garderont la possibilité d’avancer vers la hors classe ou de continuer à occuper certaines fonctions de direction (selon des conditions similaires à celles des attachés principaux). L’article 3 du décret précise par exemple les nouvelles modalités d’exercice des fonctions des directeurs territoriaux (collectivités d’exercice, seuils démographiques abaissés…). Les titulaires du grade placé en voie d’extinction de directeur territorial exerceront désormais leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants (et non 40000), les autres collectivités territoriales (et non plus les départements et les régions, ce qui inclut plus explicitement les EPCI), les offices publics de l’habitat (et non plus HLM) de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants (et non plus 40000) dans les conditions fixées par le décret 2000-954 du 22 septembre 2000. L’article 11 du texte quant à lui précise que les directeurs territoriaux sous réserve de remplir certaines conditions, peuvent être inscrits sur les tableaux d’avancement au grade de la hors classe. L’article 21.I du statut particulier dans sa nouvelle version indique que « Peuvent être nommés au grade d’attaché hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les attachés principaux ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade ainsi que les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade ». L’article 21 II quant à lui indique que les directeurs territoriaux au 7ème échelon de leur grade « ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle » peuvent également prétendre à l’avancement à la hors classe. Une nomination au titre de cet article n’est toutefois possible qu’après 4 nominations intervenues dans les conditions citées ci-dessus. Les directeurs territoriaux devront en outre remplir des conditions similaires (à l’exception de la condition d’échelon qui diffère, comme indiqué ci-dessus) pour être éligibles à l’avancement de grade, à celles qui sont fixées pour les attachés principaux en matière de durée de service, de nature de fonctions exercées et de type de collectivités dans lesquels celles-ci doivent avoir été exercées (voir la partie de l’étude consacrée à l’avancement de grade pour le détail des conditions).
  • 23. Actualisation des conditions d’exercice des fonctions des attachés territoriaux Le texte à son article 3 précise les modalités d’exercice des missions des attachés en revoyant la rédaction de l’article 2 du statut particulier des attachés territoriaux, pour ce qui concerne les grades d’avancement (attaché principal et attaché hors classe). Partout où il est fait mention des directeurs d’offices publics d’habitations à loyer modéré, le texte remplace ce terme par « office public de l’habitat » (les OPHLM et les OPAC ayant été transformés de plein droit en OPH). Les titulaires du grade d’attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, les autres collectivités (et non plus seulement les départements et les régions), et les offices publics de l’habitat (et non plus d’habitation à loyer modéré) de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. En mentionnant les « autres collectivités » le texte donne une portée plus large aux possibilités d’exercice des missions des attachés principaux en n’excluant pas les EPCI, avec ou sans fiscalité propre. Enfin le texte fixe les conditions d’exercice des missions des attachés hors classe. Ces derniers exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10000 habitants, les autres collectivités territoriales, les offices publics de l’habitat de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret 2000-954 du 22 septembre 2000. Ils peuvent, en outre, occuper l’emploi de directeur général des services de communes de plus de 10000 habitants, des mairies d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d’office public de l’habitat de plus de 5 000 logements ou d’un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants et des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret 87-1101 du 30 décembre 1987. Le nombre d’échelons dans les grades du cadre d’emplois des attachés territoriaux A noter que le nombre d’échelons dans le grade d’attaché principal sera modifié en 2020. Le grade d’attaché perd un échelon ainsi que celui d’attaché principal (pour une durée temporaire dans ce dernier cas : 2017 à 2019).
  • 24. Grades du cadre d’emplois des attachés territoriaux Grades du cadre d’emplois 2017 2020 Attaché 11 idem Attaché principal 9 10 Attaché hors classe 6 + 1 échelon spécial idem Directeur territorial (en voie d’extinction) 7 idem Intégration et reclassement des attachés territoriaux dans la nouvelle structure de carrière au 1er janvier 2017 Les attachés territoriaux vont être reclassés dans leurs grades respectifs selon des modalités fixées dans les tableaux ci-dessous. Il est à noter que ces reclassements posent peu de difficultés quant à l’ancienneté conservée, hormis le deuxième échelon du grade d’attaché principal. Reclassement du cadre d’emplois des attachés territoriaux Nouvelles échelles indiciaires des trois grades du cadre d’emplois des attachés territoriaux Actualisation des règles de classement à la nomination dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux L’article 6 du décret 2016-1798 actualise les règles de classement à la nomination. Le texte continue de renvoyer aux dispositions de classement communes à la catégorie A présentes dans le décret 2006-1695 sous réserve de dispositions ajoutées dans le statut particulier à ses articles 10 II, III et IV. Hormis les cas présentés ci-dessous les règles de classement n’ont donc pas été modifiées (règles qui concernent la reprise de services de contractuels de droit public, ou de droit privé). A l’article 10 II, il est précisé que les membres du cadre d’emplois des attachés territoriaux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve
  • 25. adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 (articles qui fixent les modalités de reprise de service selon qu’il s’agisse d’activités exercées sous un régime de droit public ou de droit privé), pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois. L’article 10 IV du statut particulier actualise les règles de classement des fonctionnaires de catégorie C dans le grade d’attaché territorial. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés comme si, préalablement à leur nomination dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d’emplois régi par le décret 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction publique territoriale, puis dans un second temps classés en application des tableaux de correspondance ci-dessous. Il convient donc de classer les fonctionnaires de catégorie C en catégorie B (voir la circulaire du CDG sur le PPCR appliqué aux catégories C) puis avec le résultat obtenu, de classer les agents en catégorie A conformément aux tableaux de correspondance ci-dessous. Classement à la nomination dans la cadre d’emplois des attachés Actualisation des conditions d’avancement de grade L’article 9 du décret actualise les conditions d’avancement dans le grade d’attaché principal. Les conditions ci-dessous sont valables sous réserve des dérogations pour les années 2017 et 2018 détaillées dans cette étude. Avancement dans le grade d’attaché principal Auparavant, pouvaient être nommés au grade d’attaché principal après inscription sur un tableau d’avancement après examen professionnel, les attachés comptant au moins un an d’ancienneté dans le 5ème échelon de leur grade et justifiant de 3 ans de services effectifs. La condition d’un an dans le 5ème échelon est supprimée : les attachés devront désormais simplement avoir atteint le 5ème échelon. Quant aux attachés nommés par la voie du choix, ils devaient justifier d’un an d’ancienneté dans le 9ème échelon de leur grade. Désormais ils devront seulement avoir atteint le 8ème échelon (et avoir 7 ans de services effectifs). Avancement dans le grade d’attaché hors classe L’article 11 du texte précise les conditions d’avancement dans le grade d’attaché hors classe. L’article 21.- I du statut particulier issu de la nouvelle rédaction indique que peuvent être nommés au grade d’attaché hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les attachés principaux ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade ainsi que les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade. Ils doivent remplir en outre une des conditions énumérées ci-dessous.
  • 26. Conditions alternatives (l’une ou l’autre) pour l’accès au grade « hors classe » Conditions alternatives (l’une ou l’autre) pour l’accès au grade « hors classe » 6 années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 985 conduisant à pension de la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d’établissement du tableau d’avancement 8 années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 966, conduisant à pension de la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d’établissement du tableau d’avancement 8 années d’exercice, dans un cadre d’emplois de catégorie A de fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet, ou d’expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité.* *Il est à noter que cette notion est difficile à cerner juridiquement et renvoie à des notions d’organigramme. Le texte prévoit dans ce dernier cas que les fonctions doivent avoir été exercées :  Dans un niveau hiérarchiquement immédiatement inférieur à celui du directeur général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 10 000 à 40 000 habitants (dans les conditions fixées par le décret 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux) ;  Dans un niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionnels dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 40 000 à 150 000 habitants (dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité), les départements de moins de 900 000 habitants et dans les services d’incendie et de secours de ces départements, et les régions de moins de 2 000 000 d’habitants ;  Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels dans les communes et établissements de plus de 150 000 habitants, les départements de plus de 900 000 habitants, les services d’incendie et de secours de ces départements, les régions de plus de 2 000 000 d’habitants et plus ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, départements et régions (dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité) ; Prise en compte de certaines fonctions exercées en position de détachement. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l’indice brut 966 sont prises en compte pour le décompte mentionné des 8 années d’exercice mentionnées ci-dessus. Les fonctions mentionnées au 2° de l’article 24 du décret 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ainsi que les fonctions de même niveau effectuées dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière sont également prises en compte pour le même décompte. Les services pris en compte au titre des conditions prévues dans les 3 cas du tableau ci-dessus doivent avoir été
  • 27. effectués en qualité de titulaire d’un grade d’avancement du cadre d’emplois des attachés territoriaux ou d’un corps ou cadre d’emplois comparable. Exception aux règles mentionnées ci-dessus liées à la valeur professionnelle des agents Peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe les attachés principaux et les directeurs territoriaux ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent justifier dans ce cas de trois ans d’ancienneté au 9ème échelon de leur grade et les directeurs territoriaux doivent avoir atteint le 7ème échelon de leur grade. Néanmoins les avancements ayant lieu sous ce motif sont contingentés. Une nomination au grade d’attaché hors classe à ce titre ne peut être prononcée qu’après quatre nominations intervenues au titre des conditions fixées au paragraphe précédent. Quotas applicables aux promotions dans le grade d’attaché hors classe En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984, le nombre d’attachés hors classe en position d’activité ou de détachement dans les collectivités mentionnées au quatrième alinéa de l’article 2 du statut particulier ne peut excéder 10 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans ce cadre d’emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Lorsque le nombre calculé en application de ce pourcentage est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un (donc s’il y a moins de 10 agents, 1 agent peut tout de même être nommé). Dans le cas d’une mutation externe à la collectivité, l’application du plafond mentionné précédemment n’est pas opposable à la nomination d’un attaché hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants. Dispositif transitoire d’avancement de grade pendant 2 ans (2017- 2018) Les attachés territoriaux qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d’attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d’attaché principal au plus tard au titre de l’année 2018, sont réputés réunir les conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies, en application des dispositions antérieures du décret portant statut particulier du cadre d’emplois (afin de neutraliser les effets du reclassement au 1er janvier 2017). Article 28 du décret 2016-1798 du 20/12/2016. Cette formulation indique qu’il est possible de prendre en compte à titre dérogatoire les anciennes conditions sans pour autant exclure que la prise en compte des nouvelles conditions soit impossible. Il convient donc de voir quelle est la condition la plus favorable à l’agent pour déterminer la date de nomination la plus précoce possible. On remarque alors que dans le cas des fonctionnaires relevant du grade d’attaché territorial et devant avancer à celui d’attaché principal, cette disposition est plus favorable pour ceux qui sont inscrits au tableau d’avancement selon la voie de l’examen professionnel et à l’inverse défavorable pour ceux qui sont inscrits au même tableau selon la voie du choix.
  • 28. Exemple 1.Voie d’avancement par examen professionnel Au 31 décembre 2016, un attaché est au 5ème échelon avant l’intervention du PPCR, avec 3 mois d’ancienneté. Il est reclassé à l’échelon inférieur (4ème) avec 3 mois d’ancienneté conservés. L’agent n’est plus éligible (alors qu’il l’aurait été avant sans la réforme) au 01/09/2017. Du fait de la réforme PPCR, il ne devient éligible au titre des nouvelles conditions qu’au 01/09/2018, puisqu’il faut 2 ans pour atteindre le 5ème échelon dans les nouvelles grilles. La date d’éligibilité en est donc retardée. La dérogation lui permet d’être nommé plus tôt puisqu’éligible plus tôt. 2. Voie d’avancement au choix On constate le phénomène inverse pour l’avancement au choix. Au 31/12/2016, un agent est au 9ème échelon avec 3 mois d’ancienneté. Il est reclassé au 8ème échelon au 01/01/2017 avec ancienneté acquise, donc 3 mois d’ancienneté conservés. L’agent est donc déjà éligible, par les effets de son reclassement PPCR, car la nouvelle condition est d’être au 8ème échelon. Avant, il fallait détenir le 9ème échelon avec un an d’ancienneté. L’agent aurait réuni les conditions au 01/09/2017, donc plus tard. Dans ce cas, l’étude des conditions de droit commun applicables à compter du 1er janvier 2017 démontre qu’elles sont plus favorables à l’agent puisqu’il est éligible dès son reclassement PPCR au 1er janvier 2017. Les agents inscrits sur un tableau d’avancement établi au titre de l’année 2017, promus dans le grade d’avancement d’attaché principal postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du IV du décret 87-1099 du 30 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure, puis s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions relatives à l’intégration des fonctionnaires dans ce grade, qui sont mentionnés dans cette circulaire (voir le tableau d’intégration des agents à effet du 1er janvier 2017, un peu plus haut). A noter que cette disposition ne s’applique que pour l’avancement au grade d’attaché principal, car bien que le texte le prévoit pour l’avancement au grade d’attaché hors-classe, c’est inapplicable en l’espèce. Le grade n’existait pas avant 2017, il s’agit d’une erreur de rédaction. Selon une FAQ de la DGCL publiée en avril 2017 en effet « S’agissant des tableaux d’avancement au grade d’attaché hors classe pour l’année 2017, ils sont élaborés conformément aux dispositions de l’article 21 du décret du 30 décembre 1987 issu de sa modification par le décret du 20 décembre 2016 et en vigueur à compter du 1er janvier 2017. En effet, puisqu’il s’agit d’un nouveau grade, les dispositions faisant référence à l’année précédente n’ont pas lieu de s’appliquer. Le grade de directeur territorial étant placé en extinction à compter du 1er janvier 2017, il ne peut plus être élaboré de tableau d’avancement au grade de directeur territorial pour 2017 et l’autorité territoriale ne peut donc plus nommer des attachés principaux à ce grade à compter du 1er janvier 2017. »
  • 29. Les directeurs maintenus dans leur grade en voie d’extinction et les attachés principaux peuvent tous deux figurer sur les tableaux d’avancement s’ils remplissent les conditions, pour l’accès au même grade, d’attaché hors classe. En 2018 : les attachés promus dans le grade d’attaché principal ne seront plus classés selon ce dispositif fictif. Les attachés qui n’auront pas atteint le 5ème échelon du grade d’attaché à la date de leur promotion seront classés au 1er échelon du grade d’attaché principal sans ancienneté. Dans tous les autres cas ils seront classés selon le tableau en vigueur en 2018 (voir pages suivantes). Exemple : classement lors de l’avancement de grade, application d’un dispositif transitoire, attaché au 5ème échelon au 01/03/2016 (sans le PPCR) qui avance au grade d’attaché principal au 01/04/2017. Il remplit les conditions fictivement puisque cet agent aurait été au 5ème échelon avec plus d’un an d’ancienneté sans l’intervention de la réforme au 01/04/2017. Exemple de classement Actualisation des règles de classement suite à un avancement de grade Le texte revoit également les tableaux de correspondance lors des avancements dans les grades supérieurs du cadre d’emplois (applicables sous réserve des dispositions transitoires ci-dessus pour l’année 2017, donc à compter de 2018 pour le tableau d’attaché principal). Classement suite à un avancement dans le grade d’attaché principal Classement suite à un avancement dans le grade d’attaché hors classe Pour ce qui concerne les directeurs territoriaux nommés dans le grade d’attaché hors classe, la règle de classement retenue n’est pas l’application d’un tableau de correspondance. Les directeurs territoriaux nommés au grade d’attaché hors classe sont classés à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine. Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade. Les directeurs nommés attachés hors classe alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement à ce dernier échelon.
  • 30. Cas spécifique des fonctionnaires détachés dans certains emplois (mentionnés aux paragraphes précédents relatifs aux conditions d’avancement de grade), dans les 2 ans précédant l’établissement du tableau d’avancement Par exception aux règles de classement fixées ci-dessus, les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui ont été détachés dans l’un des emplois mentionnés au paragraphe concernant l’actualisation des conditions d’avancement au grade d’attaché hors classe, au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l’indice égal ou immédiatement supérieur, en tenant compte de l’échelon et de l’ancienneté d’échelon qu’ils ont ou avaient atteints dans l’emploi de détachement. Ils sont classés avec ancienneté conservée selon les modalités fixées au paragraphe précédent : dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade. Les agents classés en application de ces dispositions à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice brut antérieur sans qu’il puisse toutefois dépasser celui afférent à l’échelon spécial d’attaché hors classe (échelon le plus élevé de la grille). Règles d’accès à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe Après l’article 22 du statut particulier concernant le classement suite à un avancement de grade, est inséré un article 22-1 qui fixe les règles d’avancement à un échelon spécial du grade d’attaché hors classe (article 14 du décret 2016-1798). Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe, après inscription sur un tableau d’avancement : 1. Les attachés hors classe justifiant de trois années d’ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants et les autres collectivités territoriales ainsi que dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ou à un département dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000, les services départementaux d’incendie et de secours et les offices publics de l’habitat de plus de 5 000 logements ; 2. Les attachés hors classe qui ont atteint, lorsqu’ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d’un groupe hors échelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l’échelon spécial, du chevron et de l’ancienneté que l’agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l’accès à l’échelon spécial a été organisé. Le nombre maximum des attachés hors classe susceptibles d’être promus dans les conditions prévues ci-dessus est déterminé en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 : le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois, est donc fixé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, par l’assemblée délibérante après avis du comité technique. Actualisation des dispositions relatives au détachement sur emploi fonctionnel
  • 31. Certains détails sont revus concernant notamment l’actualisation des indices bruts de référence pour accéder au détachement dans un emploi de direction. L’article 21 du décret 2016-1798 précise ainsi que désormais « les attachés territoriaux hors classe et les fonctionnaires titulaires d’un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 999peuvent être détachés » dans les emplois de direction cités à l’article 6 du décret relatif aux emplois fonctionnels de direction (exemples : Directeur général des services d’une commune de plus de 40 000 habitants, DGA d’une commune de plus de 150 000 habitants, DG et DGA des départements et des régions… La liste n’ayant pas été modifiée). Auparavant le texte mentionnait en effet les directeurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d’un grade dont l’IB terminal était au moins égal à 985. A noter que cette rédaction sera de nouveau modifiée en 2020 par l’article 26 du décret pour prendre en compte les hausses d’indices. L’indice de référence passera alors à 1020. Retour au sommaire 11. Filière administrative - Administrateurs territoriaux Intégration et reclassement des administrateurs territoriaux au 1er janvier 2017 Le statut particulier prévoit au 1er janvier 2017 une revalorisation de nature indiciaire : les agents sont reclassés à identité d’échelon et d’ancienneté, il n’y a pas de tableau de correspondance. L’intégration dans la nouvelle structure de carrière passe donc seulement par l’adoption d’un cadencement d’avancement unique et une revalorisation des indices accompagnée d’un abattement primes/points. Ce reclassement doit toutefois être acté par un arrêté, même si l’échelon et l’ancienneté sont identiques. Le nombre d’échelons dans les grades du cadre d’emplois d’administrateur territorial L’échelon spécial du grade d’administrateur hors classe devient un 8ème échelon accessible à l’ancienneté sans contingentement. A noter que le texte maintien l’échelon spécial jusqu’au 16 avril 2017 (pas d’effet rétroactif de sa disparition). Pour les autres grades, la structure de l’échelle indiciaire n’est pas modifiée jusqu’en 2020 :  Administrateur général : 5 échelons + 1 échelon spécial ;  Administrateur : 9 échelons (10 échelons en 2020) ;  Administrateur élève : 2 échelons. Règles de classement à la nomination stagiaire suite à une promotion interne ou un concours
  • 32. Le statut particulier est réécrit pour ce qui concerne les règles de classement et de maintien de la rémunération lors de la nomination stagiaire. Recrutement par concours Les administrateurs territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l’article 3 de leur statut par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Le statut particulier est modifié à son article 10. Les stagiaires recrutés par concours sont rémunérés par la collectivité ou l’établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l’indice afférent au 1er échelon du grade d’administrateur. Toutefois, ceux qui avaient déjà, avant leur recrutement, la qualité de fonctionnaire titulaire (issus de concours internes) sont classés conformément aux dispositions prévues pour le classement à la suite d’une promotion interne (voir ci-dessous, indice brut égal ou immédiatement supérieur) lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables. Les agents qui avaient, à la date du début de leur scolarité au CNFPT, la qualité d’agent contractuel de droit public ou de fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l’échelon du grade d’administrateur territorial doté de l’indice brut le plus proche de celui leur permettant d’obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70% de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l’ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A, lorsque l’on applique les règles de classement de droit commun relatives à cette catégorie (décret 2006- 1695). La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d’intéressement ou d’indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l’agent exerçait ses fonctions à l’étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l’exercice de ces fonctions à l’étranger. Le texte ne mentionnant pas à contrario le régime indemnitaire comme une exclusion, il convient de considérer qu’il est intégré dans le calcul. Une fois que ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 1er échelon du grade d’administrateur sauf si les dispositions ci-dessus leur sont plus favorables. Recrutement par voie de promotion interne (article 11 du statut particulier) Ces dispositions peuvent être appliquées aux lauréats de concours si elles leurs sont plus favorables, lorsque les agents avaient la qualité de fonctionnaires auparavant (concours internes). L’article 11 du statut particulier est remplacé par les dispositions suivantes :
  • 33. Les stagiaires nommés suite à une promotion interne sont classés à l’échelon du grade d’administrateur comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur cadre d’emplois ou corps d’origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut de l’emploi qu’ils occupent depuis au moins deux ans. Dans la limite de l’ancienneté exigée pour un avancement à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou classe ou emploi, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe ou emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement à ce dernier échelon. Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien cadre d’emplois ou corps ou statut d’emploi occupé depuis au moins deux ans un indice supérieur à celui afférent au 9ème échelon du grade d’administrateur bénéficient d’une indemnité compensatrice. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l’échelon du grade d’administrateur correspondant à l’ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d’emplois sans qu’il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l’article 9 du statut particulier (durée de 2 ou 6 mois selon le cas, promotion interne ou concours). Nouvelles échelles indiciaires des grades du cadre d’emplois d’administrateur Actualisation des conditions d’avancement de grade et d’échelon Les articles 13 et 14 du statut particulier des administrateurs sont modifiés. Avancement d’échelon Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade d’administrateur général, après inscription sur un tableau d’avancement :  Les administrateurs généraux comptant au moins quatre années d’ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2000000 d’habitants, des départements de plus de 900000 habitants et des communes et des établissement publics assimilés de plus de 40000 habitants dans les conditions fixées par le décret 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux (précision apportée pour la bonne application des règles d’assimilation de différents établissements publics à des communes) ;  Les administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l’établissement du tableau d’avancement, l’emploi de directeur général des services dans l’une des collectivités mentionnées ci-dessus.
  • 34. Etant entendu qu’il n’y a plus d’échelon spécial dans le grade d’administrateur hors- classe, le texte supprime la disposition qui précisait que pouvaient accéder au choix à l’échelon spécial du grade d’administrateur hors classe, après inscription sur un tableau d’avancement, les agents de ce grade qui comptaient au moins quatre années d’ancienneté dans le 7e échelon. L’échelon spécial du grade d’administrateur hors classe devient en effet un 8ème échelon accessible à l’ancienneté sans contingentement. Avancement au grade d’administrateur général Le décret modifie les conditions d’avancement au grade d’administrateur général en cohérence avec les dispositions équivalentes du corps des administrateurs civils de la Fonction publique de l’Etat. Il est mis fin à la « période de référence de quinze ans précédant la date d’établissement du tableau d’avancement » et le nombre d’années exigées en fonction sur des emplois fonctionnels est réduit de deux ans dans les deux voies d’accès au grade (ci-dessous). 1. Ainsi peuvent être nommés administrateur général, après inscription sur un tableau d’avancement, les administrateurs hors classe ayant simplement atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d’établissement du tableau d’avancement, 6 ans de services en position de détachement (et non plus 8) dans les emplois suivants : emplois fonctionnels des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l’autorité du secrétaire général du Conseil d’Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d’un indice terminal correspondant au moins à l’échelle lettre B ; Emplois des collectivités territoriales créés en application de l’article 6-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, dotés d’un indice terminal correspondant au moins à l’échelle lettre B ; 2. Peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade d’administrateur général les administrateurs territoriaux hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon et 8 ans de services (et non plus 10) en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : Directeur général des services des communes de 40 à 80 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ; Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d’habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ; emplois créés en application de l’ article 6-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 , dotés d’un indice terminal correspondant au moins à l’échelle lettre A ; 3. En outre une nouvelle voie d’accès au grade est créée, en fonction de la valeur professionnelle de l’agent.Peuvent en effet également être inscrits au tableau d’avancement au grade d’administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu’ils ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination à ce titre ne peut toutefois être prononcée qu’après quatre nominations intervenues au titre des deux précédents paragraphes. En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 , le nombre d’administrateurs généraux ne peut excéder 20 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
  • 35. Toutefois, lorsqu’aucune promotion n’est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l’année suivante selon une des trois modalités prévues dans les paragraphes ci-dessus. Avancement au grade d’administrateur hors-classe Pour l’accès au grade d’avancement « hors-classe », le champ des mobilités statutaires qui permettent cet avancement est élargi. Il est ajouté la prise en compte de cas de détachement prévus à l’article 2 du décret 86-68 (relatif aux positons administratives). Les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes sont éligibles : 1. Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier d’au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade d’administrateur ; 2. Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d’une période de mobilité, en position d’activité ou de détachement, dans les services de l’Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ou dans les cas prévus à l’article 2 du décret 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration à l’exception des détachements prévus aux 10°,11°12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article, un des emplois suivants : Emploi correspondant au grade d’administrateur ou un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article 6 du décret 87- 1101 relatif à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. Toutes les périodes de détachement inclues dans le décret susvisé sont donc prises en compte pour ce qui concerne les conditions d’avancement. Classement suite à un avancement de grade Les règles de classement sont modifiées sur un aspect particulier. Le classement se fait toujours par référence à un indice, mais il ne s’agit plus de l’indice de rémunération. Les dispositions visent désormais l’indice brut. Chaque fois qu’il est fait référence à l’ « indice », le texte précise donc désormais qu’il s’agit de l’IB. Les administrateurs nommés administrateurs hors classe ou général sont classés à l’échelon comportant l’indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade (et non l’indice de rémunération égal). Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur de leur nouveau grade. Pour l’avancement au grade d’administrateur général, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans le dernier emploi du précédent grade, occupé pendant une période d’au moins un an au cours des trois années précédant la date d’établissement du tableau d’avancement de grade.
  • 36. A noter que le texte ne contient aucune disposition transitoire d’avancement de grade pour l’année 2017. Retour au sommaire 12. Filière administrative - Secrétaires de mairie Contrairement à d’autres cadres d’emplois, le cadre d’emplois de secrétaire de mairie ne contient plus de règles concernant le recrutement (concours ou promotion interne) vu qu’il s’agit d’un grade en voie d’extinction. Le cadre d’emplois n’étant composé que d’un grade, aucune disposition n’est par conséquent prévue pour l’avancement de grade, qu’elle soit pérenne ou transitoire. Le PPCR consiste donc uniquement pour ce cadre d’emplois en la revalorisation des indices, au reclassement au 1er janvier 2017, le tout accompagné d’un abattement primes/points le cas échéant. Le cadre d’emplois est également soumis à la cadence unique d’avancement. Il n’y aura plus que 11 échelons au lieu de 12. Intégration et reclassement des secrétaires de mairie dans leurs nouvelles échelles au 1er janvier 2017 Les secrétaires de mairie vont être reclassés dans leur grade selon des modalités fixées dans le tableau ci-dessous. Reclassement des secrétaires de mairie Echelles indiciaires des secrétaires de mairie à compter de 2017 Echelles indiciaires des secrétaires de mairie à compter de 2018 Echelles indiciaires des secrétaires de mairie à compter de 2019 Retour au sommaire 13. Filière technique - Ingénieurs territoriaux
  • 37. Composition du cadre d’emplois en 3 grades inchangée Le cadre d’emplois des ingénieurs comprendra toujours les grades d’ingénieur, ingénieur principal et ingénieur hors classe. Ce cadre d’emplois déjà revalorisé en mars 2016 comprend depuis peu le grade supplémentaire d’ingénieur hors classe qui est un « grade à accès fonctionnel » (GRAF). Des précisions sont apportées par le texte concernant l’accès à ce grade, qui est accessible aux ingénieurs territoriaux principaux ayant préalablement exercé des fonctions de direction par voie de détachement sur emplois fonctionnels (voir ci-dessous concernant la question des avancements de grade). Actualisation des conditions d’exercice des fonctions des ingénieurs territoriaux Le texte baisse le seuil relatif au nombre de logements à gérer dans les OPH pour qu’un ingénieur principal puisse y exercer ses fonctions. Désormais, les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur principal peuvent exercer leurs fonctions dans les offices publics de l’habitat de plus de 3000 logements (et non plus 5000). Intégration des ingénieurs territoriaux dans la nouvelle structure de carrière au 1er janvier 2017 Les ingénieurs territoriaux vont être reclassés dans leurs grades respectifs selon des modalités fixées dans les tableaux ci-dessous. Reclassement des ingénieurs Nouvelles échelles indiciaires des trois grades du cadre d’emplois des ingénieurs Le nombre d’échelons dans les grades du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux Le grade d’ingénieur perd un échelon. Pour les deux autres grades, la structure reste identique. Il y aura 9 échelons pour le grade d’ingénieur principal en 2020. Grades du cadre d’emplois des ingénieurs Grades du cadre d’emplois 2017 2020 Ingénieur 10 (et non plus 11) idem
  • 38. Grades du cadre d’emplois des ingénieurs Grades du cadre d’emplois 2017 2020 Ingénieur principal 8 9 Ingénieur hors classe 5+1 échelon spécial idem Actualisation des règles de classement à la nomination dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux Les fonctionnaires nommés dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux se voient appliquer un nouveau tableau de classement lorsqu’ils appartenaient autrefois à un cadre d’emplois de catégorie B du Nouvel Espace Statutaire ou leur équivalent dans la FPE et la FPH (fonctionnaires régis par les dispositions du décret 2009-1388 pour la FPE ou 2011- 661 pour la FPH). Pour les autres situations, le décret renvoie au décret commun relatif au classement en catégorie A (décret 2006-1695 : pas de modification pour le classement des agents auparavant contractuels de droit public ou ayant effectué des services dans le secteur privé). Les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois de catégorie C sont d’abord reclassés conformément aux tableaux de correspondance reproduits dans la circulaire du CDG sur le classement des catégories C en catégorie B (classement de droit commun issu du PPCR, de la catégorie C vers la B) puis avec le résultat obtenu, reclassés selon les tableaux ci-dessous de la catégorie B vers la A. En outre, tout comme pour les attachés territoriaux, le texte prévoit une règle particulière pour les agents préparant un doctorat. Les ingénieurs recrutés par concours externe (1° de l’article 8 du statut particulier des ingénieurs) et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans (article 18 V du statut particulier des ingénieurs territoriaux). Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 (articles qui fixent les modalités de reprise de service selon qu’il s’agisse d’activités exercées sous un régime de droit public ou de droit privé), pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois. Classement dans le cadre d’emplois des ingénieurs
  • 39. Actualisation des conditions d’avancement de grade Les articles 7 et 9 du décret actualisent les conditions d’avancement dans les grades d’ingénieur principal et d’ingénieur hors-classe. Avancement dans le grade d’ingénieur principal Auparavant, pouvaient être nommés au grade d’ingénieur principal après inscription sur un tableau d’avancement après examen professionnel, les ingénieurs au 5ème échelon de leur grade et qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, de six ans de services publics dans leur cadre d’emplois. Les titulaires du grade d’ingénieur devront désormais avoir atteint le 4ème échelon depuis au moins 2 ans (la condition de 6 ans de services publics étant maintenue). Ils seront nommés selon un tableau de correspondance (voir plus bas pour les règles de classement suite à un avancement de grade). Avancement dans le grade d’ingénieur hors classe L’article 7 du texte précise les conditions d’avancement dans le grade d’ingénieur hors classe. L’article 25 du statut particulier indique que peuvent être nommés au grade d’ingénieur hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les ingénieurs principaux ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade avec un an d’ancienneté. Ils doivent remplir une des conditions ci-dessous. A noter que la rédaction est quasi identique à celle concernant les attachés hors classe de la filière administrative. Les services pris en compte ci-dessous doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d’un grade d’avancement du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ou d’un corps ou cadre d’emplois comparable d’une autre fonction publique. Conditions alternatives (l’une ou l’autre) pour l’accès au grade « hors classe » Conditions alternatives (l’une ou l’autre) pour l’accès au grade « hors classe » 6 années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 985 conduisant à pension de la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d’établissement du tableau d’avancement 8 années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 966, conduisant à pension de la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d’établissement du tableau d’avancement 8 années d’exercice, dans un cadre d’emplois de catégorie A de fonctions relevant d’un certain niveau hiérarchique définies ci-dessous* *Il est à noter que cette notion est difficile à cerner juridiquement et renvoie à des notions d’organigramme. Le texte prévoit dans ce dernier cas que les fonctions doivent avoir été exercées :