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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE
05/06/14 15:06:00
DELIBERATION N° CR 42-14
DU 19 JUIN 2014
INSTANCES STATUTAIRES ET ELECTIONS PROFESSIONNELLES
LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée, relative à la rénovation du dialogue social et
comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
VU Le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;
VU Le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
VU Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU La délibération CR n°33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de
la Région Ile-de-France
VU Le budget de la Région Ile de France pour 2014 ;
VU L’avis de la commission des finances, de la contractualisation et de l’administration
générale ;
VU L’avis du comité technique paritaire en date du 13 mai 2014 ;
VU Le rapport <%numCX%> présenté par monsieur le président du conseil régional d’Ile-de-
France
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 21 mars et 20 avril
2014, soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin ;
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel au comité technique est supérieur à 2000 agents ;
Considérant que l’effectif servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel
au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est supérieur à 200 agents ;
Considérant que l’effectif des fonctionnaires apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le
nombre de représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire de
catégorie A est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;
Considérant que l’effectif des fonctionnaires apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le
nombre de représentants titulaires du personnel en commission administrative paritaire de
catégorie B au moins égal à 250 et inférieur à 500 ;
Considérant que l’effectif des fonctionnaires apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le
nombre de représentants titulaires du personnel en commission administrative paritaire de
catégorie C est au moins égal à 1 000 ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
CR 42-14
1 CR 42-14
CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE
05/06/14 15:06:00
Article 1 :
Décide de maintenir le paritarisme numérique au sein de du comité technique et du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 2 :
Fixe le nombre de sièges pour chaque instance selon les modalités suivantes :
Représentants du
personnel
Représentants de la
collectivité
Comité technique
15 titulaires
15 suppléants
15 titulaires
15 suppléants
Comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail
10 titulaires
10 suppléants
10 titulaires
10 suppléants
Commission administrative
paritaire de la Catégorie A
6 titulaires
6 suppléants
6 titulaires
6 suppléants
Commission administrative
paritaire de la Catégorie B
5 titulaires
5 suppléants
5 titulaires
5 suppléants
Commission administrative
paritaire de la Catégorie C
8 titulaires
8 suppléants
8 titulaires
8 suppléants
Article 3 :
Approuve le recueil de l’avis des représentants de la collectivité au sein du comité technique et du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 4 :
Approuve le protocole relatif à l’organisation des prochaines élections des représentants du
personnel au comité technique et aux commissions administratives paritaires tel que présenté en
annexe 1 à la présente délibération.
Le président du conseil régional
d’Ile-de-France
JEAN-PAUL HUCHON
2 CR 42-14
CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE
05/06/14 15:06:00
ANNEXE 1 A LA DELIBERATION
3 CR 42-14
PROTOCOLE ELECTORAL RELATIF À L’ORGANISATION DES ELECTIONS
DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE TECHNIQUE
ET AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
DU 4 DECEMBRE 2014
Par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l’intérieur et de la ministre de la
décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la fonction publique, en date du 3 juin 2014, la date des
prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale en vue du renouvellement
général des organismes consultatifs est fixée au 4 décembre 2014.
La date de début de la campagne électorale est fixée par l’autorité territoriale au 23 octobre 2014.
La date de fin de la campagne électorale est fixée à la veille du scrutin soit le 3 décembre 2014 au
soir.
1. Objet
Il est proposé par le présent protocole électoral, de préciser et de détailler les instances créées ainsi
que les opérations électorales relatives :
- aux élections des représentants du personnel au comité technique ;
- aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires
(catégorie « A », « B » et « C ») ;
- à la désignation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
Il convient de tenir compte, à cet égard, de la spécificité de la Région Ile-de-France qui compte 473
lycées qui abriteront au minimum 946 bureaux de vote secondaires (deux bureaux de vote par lycée :
comité technique, commission administrative paritaire « C »), ainsi que 4 bureaux de vote centraux au
siège.
L’Unité Personnel et Ressources Humaines, en particulier la sous-direction du dialogue social, est en
charge de l’organisation des élections.
2. Les instances
2.1. Le comité technique
2.1.1. Compétences
Conformément à l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par l’article 43 de la loi
n°2012-347 du 12 mars 2012, le comité technique est notamment consulté pour avis sur les questions
relatives :
- À l'organisation et au fonctionnement des services ;
- Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
- Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
- Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de
répartition y afférents ;
- À la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;
- Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de
travail
- À l’information sur les principales décisions à caractère budgétaire ayant des
incidences sur la gestion des emplois.
4 CR 42-14
2.1.2. Nombre de sièges
Conformément à l’article 1 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, lorsque l'effectif est au moins
égal à 2000, le nombre de représentants titulaires du personnel doit être compris entre 7 et 15. Il est
proposé que le comité technique de la Région Ile-de-France comprenne 15 représentants titulaires
du personnel et 15 représentants titulaires de la collectivité, maintenant ainsi le paritarisme
numérique et les deux collèges au sein de cette instance.
En effet, le paritarisme du comité technique peut être maintenu par voie de délibération.
L’organe délibérant de la collectivité auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre
de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au
comité technique, au plus tard dix semaines avant la date du scrutin.
La délibération fera l’objet d’un affichage électronique et sera également transmise à chaque
organisation syndicale.
2.2. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
2.2.1. Compétences
Conformément aux articles 38 et 39 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, le comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
- de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des
agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa
responsabilité par une entreprise extérieure ;
- de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter
l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
- de veiller au respect de la loi dans ces domaines ;
- d’analyser les risques professionnels et les facteurs de pénibilité auxquels peuvent être
exposés les agents et les femmes enceintes, ainsi que les conditions de travail ;
- de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels, et suscite
toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective ;
- de suggérer toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi
que l’instruction et le perfectionnement des agents dans ce domaine.
Concernant les compétences relatives aux conditions de travail, les missions du comité portent sur les
domaines suivants :
- l’organisation du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et
enrichissement des tâches) ;
- l’environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussière,
vibration) ;
- l’aménagement des postes de travail et leur adaptation à l’homme ;
- la construction, l’aménagement et l’entretien des lieux de travail et leurs annexes ;
- la durée et les horaires de travail ;
- l’aménagement du temps de travail (travail de nuit notamment) ;
- les nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de travail.
2.2.2. Nombre de sièges
Conformément à l’article 32 du décret n°85-603 modifié, les représentants du personnel sont
désignés par les organisations syndicales remplissant les conditions pour se présenter aux
élections professionnelles.
Tout agent éligible au comité technique peut être désigné.
Le nombre de sièges auquel ont droit les organisations syndicales est établi
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique.
5 CR 42-14
Conformément à l’article 28 du décret n°85-603 modifié, le nombre des membres titulaires des
représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à dix.
Il est proposé que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Région Ile-de-
France comprenne au maximum 10 représentants titulaires du personnel et 10 représentants
titulaires de la collectivité, maintenant ainsi le paritarisme numérique et les deux collèges au sein de
cette instance.
En effet, le paritarisme du CHSCT peut être maintenu par voie de délibération.
L’organe délibérant de la collectivité auprès duquel est placé le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des
organisations syndicales représentées au comité technique, au plus tard dix semaines avant la date
du scrutin.
La délibération fera l’objet d’un affichage électronique et sera également transmise à chaque
organisation syndicale.
2.2.3. Modalités de désignation des membres du CHSCT
Conformément à l’article 32 du décret n°85-603 modifié, les représentants du personnel au sein du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement, par les
organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées par l'article 9 bis de la
loi du 13 juillet 1983 susvisée.
A cet effet, l'autorité territoriale auprès de laquelle le comité est constitué établit la liste des
organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel ainsi que le
nombre de sièges auquel elles ont droit, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors
de l'élection des représentants du personnel au comité technique.
Les représentants du personnel doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité au comité technique
prévues à l’article 3.2.1 du présent protocole.
Les opérations de désignation des représentants du personnel doivent être achevées dans le délai
d'un mois suivant la date des élections des représentants du personnel au comité technique.
2.3. Les commissions administratives paritaires
2.3.1. Compétences
Les commissions administratives paritaires émettent des avis préalables aux décisions individuelles
relatives à la carrière des fonctionnaires titulaires et stagiaires.
2.3.2. Nombre de sièges
Conformément à l’article 2 du décret n°89-229 modifié, le nombre de sièges attribués à chaque
catégorie varie selon son effectif.
Ainsi,
- pour la CAP « A », 6 sièges – sous réserve que l’effectif de référence soit compris entre 500 et 750
agents au 1er janvier 2014 ;
- pour la CAP « B », 5 sièges – sous réserve que l’effectif de référence soit compris entre 250 et 500
agents au 1er janvier 2014 ;
- pour la CAP « C », 8 sièges – sous réserve que l’effectif de référence soit au moins égal à 1000.
6 CR 42-14
Pour rappel : Article 2 du décret n°89-229 modifié
Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de
représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant :
a) Lorsque l'effectif est inférieur à 40, 3 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique
supérieur ;
b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 250, 4 représentants dont un relevant du
groupe hiérarchique supérieur ;
c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 250 et inférieur à 500, 5 représentants dont deux relevant du
groupe hiérarchique supérieur ;
d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750, 6 représentants dont deux relevant du
groupe hiérarchique supérieur ;
e) Lorsque l'effectif est au moins égal à 750 et inférieur à 1 000, 7 représentants dont deux relevant du
groupe hiérarchique supérieur ;
f) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000, 8 représentants dont 3 relevant du groupe hiérarchique
supérieur.
3. Dépôt des listes de candidats
3.1. Dépôt des listes de candidats
Pour le comité technique : article 12 du décret n°85-565 modifié
Pour les commissions administratives paritaires : article 12 du décret n°89-229 modifié
Les listes de candidats de chaque scrutin devront être déposées au moins six semaines avant
la date du scrutin à 17 heures à l’Unité Personnel et Ressources Humaines (UPRH), Sous-
direction du Dialogue Social (SDDS), bureau M307, 6 rue Monsieur 75007 – Paris, qui délivrera
un récépissé.
Les listes pourront être reçues de 9 heures à 17 heures.
Les listes de candidats déposées par une organisation syndicale seront transmises aux autres
organisations syndicales au plus tard dans les 48 heures suivant le dépôt des listes.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, et éventuellement d’un délégué
suppléant, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste
dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de la liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature individuelle signée
par chacun des candidats figurant sur la liste et indiquant toutes les mentions obligatoires
suivantes : nom, prénom, grade, affectation, nom de la liste de candidats et scrutin concerné
(voir formulaire en annexe).
3.2. Eléments de recevabilité et d’éligibilité
Pour le comité technique :
- article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié
- articles 11et 13 du décret n°85-565 modifié
Pour les commissions administratives paritaires :
- article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié
- articles 11 et 13 du décret n°89-229 modifié
Les listes de candidats doivent répondre aux exigences de représentativité de l’organisation syndicale
(article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié) ainsi qu’aux conditions requises pour
l’éligibilité des candidats (articles 11 du décret n°85-565 et du décret n°89-229 modifiés).
Après analyse des éléments de représentativité et d’éligibilité, l’Exécutif arrêtera les listes des
organisations syndicales pouvant participer aux différentes élections.
Les listes des candidats validées et recevables seront affichées au plus tard le deuxième jour suivant
la date de dépôt des listes (articles 13 du décret n°85-565 et du décret n°89-229 modifiés).
7 CR 42-14
Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9
bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la
date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste.
3.2.1. Conditions d’éligibilité
Pour le comité technique : article 11 du décret du 30 mai 1985 modifié
Pour les commissions administratives paritaire : article 11 du décret n°89-229 modifié
Comité technique :
Sont éligibles les agents remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale du
comité technique telles que prévues par l’article 4 du présent protocole à l’exception :
- des fonctionnaires en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
- des fonctionnaires qui ont été sanctionnés d’une rétrogradation ou d’une exclusion
temporaire de fonction de seize jours à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils
n’aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application
du dernier alinéa de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifié ;
- des fonctionnaires ayant été frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L.5 et L.6
du code électoral (tutelle, interdiction de droit de vote et d’élection).
Commissions administratives paritaires :
Sont éligibles les agents remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de
la commission administrative paritaire telles que prévues par l’article 4 du présent protocole à
l’exception :
- des agents en congé de longue maladie ou de longue durée ;
- des agents qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du 3ème groupe (exclusion
temporaire, rétrogradation), à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient été relevés de
leur peine dans les conditions indiquées par le décret ;
- des agents ayant été frappés d’une des incapacités prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code
électoral (tutelle, interdiction du droit de vote et d’élection).
Pour chaque scrutin, l’administration régionale examinera les conditions d’éligibilité et informera
l’Exécutif sur les listes présentant des candidats non éligibles.
3.2.2. Conditions de représentativité des listes
Pour le comité technique: article 12 du décret du 30 mai 1985 modifié
Pour les commissions administratives paritaire : article 12 du décret n°89-229 modifié
Aux élections des représentants du personnel au comité technique et aux commissions
administratives paritaires, seules les organisations syndicales qui, dans la fonction publique
territoriale, remplissent les conditions fixées par l’article 9 bis de la loi n°83-634 modifiée peuvent
présenter des candidatures à savoir :
- être légalement constituées, dans la fonction publique où est organisée l’élection, depuis au
moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
ET
- satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance (le respect de
la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute
discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance) ;
OU
8 CR 42-14
- être affilié à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les deux conditions
précédemment mentionnées.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.
Toutefois, les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
3.3. Communication des listes électorales
Les listes électorales sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans
leur intégralité aux électeurs, aux candidats et aux partis ou groupements politiques, en application
de l'article L. 28 du code électoral.
En application de l'article 4 de la loi de 1978 modifiée, l'accès aux documents administratifs s'exerce,
au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place ou par la délivrance d'une copie facilement
intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, dans la limite des
possibilités techniques de l'administration et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent
excéder le coût de cette reproduction.
4. Liste électorale
Pour le comité technique : articles 8 et 9 du décret n°85-565 modifié
Pour les commissions administratives paritaires : articles 8 et 9 du décret n°89-229 modifié
Pour le comité technique :
La liste électorale est composée de tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du
comité technique.
Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :
- lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire : être en position d'activité ou de congé
parental ou être accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de
l'établissement ;
- lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire : être en position d'activité ou de congé
parental ;
- lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un
contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un
contrat reconduit successivement depuis au moins six mois à la date de scrutin.
En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou
établissement d'origine.
Pour les commissions administratives paritaires
La liste électorale est composée des :
- des fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position
d'activité, de détachement, de congé parental dont le grade ou l'emploi est classé dans la
catégorie représentée par la commission ;
- des fonctionnaires mis à disposition (électeurs uniquement dans leur collectivité ou
établissement d'origine) ;
- des fonctionnaires en position de détachement (électeurs à la fois au titre de leur
situation d'origine et de leur situation d'accueil, sauf si la même commission reste compétente
dans les deux cas).
En revanche, ne sont pas électeurs aux commissions administratives paritaires :
9 CR 42-14
- les fonctionnaires stagiaires et les agents non titulaires ;
- les fonctionnaires titulaires en position hors cadres, en disponibilité ou en position
d’accomplissement du service national ou des activités dans la réserve.
5. Affichage
5.1. Listes électorales
Pour le comité technique : articles 9 et 10 du décret n°85-565 modifié
Pour les commissions administratives paritaires : article 9 du décret n°89-229 modifié
Les listes électorales sont dressées à la diligence de l’autorité territoriale en prenant comme date de
référence celle du scrutin. Ces listes font l’objet d’une publicité de trente jours au moins avant la date
fixée pour le scrutin.
Mention de la possibilité de consulter les listes électorales et du lieu de cette consultation est affichée
dans les locaux administratifs de la collectivité et des EPLE.
Les listes électorales doivent comporter les noms, prénoms, et lieux d’affectation des agents (ainsi
que le grade uniquement pour les listes électorales aux élections des représentants du personnel aux
CAP).
Dans les EPLE, seront affichés des extraits des listes correspondant aux électeurs de l’établissement.
Il sera spécifié dans cette mention que ces listes peuvent être modifiées jusqu’au vingtième jour
précédant la date du scrutin. En effet, du jour de l'affichage au vingtième jour précédant la date du
scrutin, les électeurs peuvent présenter des demandes d'inscription ou des réclamations contre les
inscriptions ou omissions des listes électorales.
Les demandes et réclamations aux fins d’inscription ou de radiation sur les listes électorales sont à
transmettre auprès de l’UPRH, sous-direction du dialogue social, bureau M307, 6 rue Monsieur 75007
Paris, soit par voie postale, soit déposées auprès de l’administration, soit par voie électronique à
condition que la réclamation provienne d’une adresse de messagerie permettant d’identifier clairement
l’émetteur et que les demandes soient transmises uniquement sur une adresse de messagerie dédiée
pendant les horaires d’ouverture des bureaux.
L’autorité territoriale statue sur ces réclamations dans un délai de trois jours ouvrés.
5.2. Listes de candidats
Pour le comité technique : article 13 du décret n°85-565 modifié
Pour les commissions administratives paritaires : article 13 du décret n°89-229 modifié
L’affichage des listes de candidats validées et recevables pour chaque scrutin sera effectué au plus
tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour le dépôt des listes sur tous les lieux d’affichage
réglementaire soit sur l’ensemble des sites, des EPLE ainsi que sur l’intranet et l’extranet lycées.
Il sera précisé par voie d’affichage la possibilité de consulter les listes de candidats et du lieu de cette
consultation dans les locaux administratifs de la collectivité et des EPLE.
5.2.1. Ordre d’affichage
L’ordre d’affichage, à l’intérieur des locaux, des professions de foi des organisations candidates et des
listes de candidats validées et recevables, sera déterminée par tirage au sort et par scrutin.
Le lieu du tirage au sort, qui se déroulera le jour du dépôt des listes, sera fixé ultérieurement sous
réserve de la recevabilité des listes.
10 CR 42-14
5.2.2. Modification des listes de candidats
Pour le comité technique : article 12 et 13 du décret n°85-565 modifié
Pour les commissions administratives paritaires : article 12 et 13 du décret n°89-229 modifié
Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite de dépôt de celle-ci.
Toutefois, si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un candidat
est inéligible, l’autorité territoriale informera sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à
l'autorité territoriale, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de cinq
jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
Concernant le comité technique, à défaut de rectification, l'autorité territoriale raye de la liste les
candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux
conditions d'admission des listes définies au deuxième alinéa de l'article 12 du décret n°85-565
modifié.
Ainsi, chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au
double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à
pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de
suppléant. Ces listes doivent, en outre, comporter un nombre pair de noms.
S’agissant des commissions administratives paritaires, conformément à l’article 12 du décret n°89-
229 modifié, chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, titulaires et
suppléants, pour un groupe hiérarchique donné, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats
de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de
représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir et au moins égal à :
- 2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est
inférieur à 20 ;
- 4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;
- 6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;
- 8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;
- 10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.
Le nombre de candidats présentés dans chaque groupe hiérarchique doit être un nombre pair.
Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus
au double de celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants de ce
groupe.
En outre, si un candidat est devenu inéligible après la date limite de dépôt des listes, ledit
candidat peut être remplacé jusqu’au quinzième jour précédant la date du scrutin.
Enfin, aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.
5.3. Lieux d’affichage des listes de candidats, des listes électorales et des listes
concernant les votes par correspondance
- Accueil Barbet
- Accueil Vaneau
- Accueil Babylone
- Accueil Monsieur
- Accueil Murat
- Accueil Invalides
- Accueil Général Bertrand
- Accueil Nanterre
- Accueil Pantin
- Accueil Fontenay-sous-Bois
- Accueil Boulogne-Billancourt
- 1
er
, 2ème
, 4ème
, 5ème
et 6ème
étages du 115 rue du Bac
- 3
ème
, 4ème
, 5ème
, 6ème
étages du 142 rue du Bac
11 CR 42-14
- 5ème
et 6ème
étages de Nord-Pont
En outre les listes seront affichées dans chaque EPLE.
D’autre part, sera proposée une page dans Elien ainsi que dans l’extranet lycées.
6. Agents admis à voter par correspondance
Pour le comité technique : article 21-3 du décret n°85-565 modifié
Pour les commissions administratives paritaires : article 16 du décret n°89-229 modifié
Peuvent être admis à voter par correspondance :
- les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
- ceux qui bénéficient d'un congé parental ou de présence parentale (pour les agents dont
l’enfant est souffrant d'une maladie, des conséquences d'un accident ou d'un handicap) ;
- les fonctionnaires qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi
du 26 janvier 1984 modifiée (congé annuel, congé bonifié, congé maladie, congé de longue
maladie, congé de longue durée, congé pour accident de service, congé maternité, congé
pour adoption, congé de formation professionnelle, congé pour validation des acquis de
l’expérience, congé pour formation syndicale, bilan de compétence) ;
- les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article
59 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou d'une décharge de service au titre de l'activité
syndicale ;
- ceux qui exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le
jour du scrutin ;
- ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote
le jour du scrutin.
Par ailleurs, les agents des lycées titulaires de catégorie « B » sont admis à voter par correspondance
pour les représentants du personnel de la CAP catégorie « B » en l’absence de bureau de vote dans
leur lycée.
Pour les comités techniques uniquement, peuvent également être admis à voter par
correspondance, les agents non titulaires qui bénéficient d’un congé rémunéré accordé au titre du
premier alinéa du 1° et des 7° et 11° de l’article 57 de la même loi ou du décret du 15 février 1988
modifié.
6.1. Affichage
Pour le comité technique : article 21-3 du décret n°85-565 modifié
Pour les commissions administratives paritaires : article 16 du décret n°89-229 modifié
La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins vingt jours avant la date
des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur
inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du
scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu'au quinzième jour précédant le jour du scrutin, notamment à
la demande des agents portés sur celle-ci et qui souhaitent voter physiquement à l’urne ou à la
demande de ceux qui répondraient à un des critères et qui n’y figureraient pas.
7. Professions de foi
Le format retenu pour les professions de foi est le A4, couleur, sur une page recto verso.
Il est possible de faire une profession de foi différente pour chaque scrutin (CT, CAP A, B et C).
La Région prend en charge l’acheminement et l’impression des professions de foi.
12 CR 42-14
Compte tenu des délais d’impression et d’acheminement des différents documents, et de la date limite
d’envoi du matériel de vote aux agents admis à voter par correspondance, les organisations
syndicales devront remettre leurs professions de foi au plus tard le 30 octobre 2014 à 17
heures à l’UPRH, SDDS, bureau M307, 6 rue Monsieur 75007 – Paris. Un accusé de réception sera
remis.
8. Documents de propagande
8.1. Diffusion des documents de propagande
À compter de l’ouverture de la campagne électorale, soit le 23 octobre 2014, la Région prend en
charge l’acheminement d’un document de propagande par organisation syndicale ayant déposé au
moins une liste de candidats recevable et validée.
Il est adressé sur le lieu de travail des agents. La Région procédera à l’impression de ce document de
propagande dont le format est le A3, couleur, recto verso. Ces documents devront être remis au
plus tard le 30 octobre 2014 à 17 heures à l’UPRH, SDDS (bureau M307, 6 rue Monsieur 75007 –
Paris) et feront l’objet d’un acheminement groupé. Un accusé de réception sera remis.
La distribution et la diffusion de documents de propagande électorale sont strictement
interdites le jour du scrutin.
8.2. Utilisation de la messagerie électronique et coordonnées des organisations
syndicales dans l’intranet et l’extranet
À compter de l’ouverture de la campagne électorale, soit à la date limite de dépôt des listes de
candidats, la Région donne accès à la messagerie professionnelle durant la campagne électorale
pour les organisations syndicales ayant déposé au moins une liste de candidat recevable et validée.
Ce dispositif est applicable sous huitaine pour des raisons techniques.
Cet usage devra se conformer strictement aux dispositions contenues dans la loi informatique et
libertés notamment pour ce qui a trait au droit d’opposition des agents ainsi qu’aux dispositions de
l’article 16 du protocole syndical approuvé par le CTP lors de sa séance du 10 avril 2009.
En outre, les coordonnées des organisations syndicales légalement implantées au sein de la
collectivité ainsi que celle ayant déposé une liste de candidats recevable et validée à au moins un des
scrutins figurent dans l’annuaire interne des services de la Région Ile-de-France, sous réserve de la
transmission des informations sollicitées (intitulé et adresse du syndicat, numéro de téléphone, et de
fax, adresse de messagerie, logo du syndicat, lien vers le site internet du syndicat). Ce dispositif est
uniquement valable dans le cadre de la campagne électorale.
La distribution et la diffusion de documents de propagande électorale sont strictement
interdites le jour du scrutin.
9. Organisation des bureaux de vote
Pour le comité technique: article 15 du décret n°85-565 modifié
Pour les commissions administratives paritaires : article 15 du décret n°89-229 modifié
Quatre bureaux de vote centraux distincts seront institués dans la salle Pierre-Charles Krieg (33 rue
Barbet de Jouy, 75007 Paris).
Les quatre bureaux centraux serviront également de bureau de vote pour les agents du siège relevant
des sites des :
- Invalides ;
- Murat ;
- Monsieur ;
- Babylone ;
- Vaneau ;
13 CR 42-14
- des 115 et 142 rue du Bac ;
- Nord-Pont ;
- Général Bertrand.
Ces bureaux de vote concerneront le CT, les CAP « A », « B », « C ».
Dans chaque EPLE seront organisés deux scrutins, soit deux bureaux de vote secondaires, l’un pour
le CT, le second pour la CAP « C ».
Un addendum viendra compléter le présent protocole et précisera les modalités d’organisation
et de bon déroulement des scrutins au sein de chaque bureau de vote.
Chaque bureau de vote se composera :
- d’un président de bureau désigné par l’autorité territoriale ou son représentant ;
- d’un secrétaire désigné par l’autorité territoriale ;
- d’un délégué de chaque liste qui le souhaite ainsi qu’un délégué de liste suppléant appelé à
remplacer le délégué qui aurait un empêchement.
La date limite de communication des listes de délégués de liste est fixée le 24 novembre 2014 à
17H00 au plus tard.
9.1. Bureau des litiges
Le Bureau des litiges est composé de représentants de l’Autorité territoriale, de deux représentants
dûment mandatés par les organisations syndicales ayant déposé des listes de candidats recevables
et validées et d’une personne de l’Unité affaires juridiques, marchés, qualité.
Il sera chargé de répondre aux questions posées par les présidents et les secrétaires des bureaux de
vote.
9.2. Délégués de listes des organisations syndicales dans les bureaux de vote
Chaque organisation syndicale ayant déposé une ou des listes de candidats recevable(s) et validée(s)
fera connaître les noms de ses délégués de liste dans les bureaux de vote au plus tard le 24
novembre 2014 à 17 heures à l’UPRH, SDDS (bureau M307, 6 rue Monsieur 75007 – Paris).
Un accusé de réception sera remis.
9.3. Matériel de vote
Le matériel de vote est fourni par l’autorité territoriale.
Les bureaux de vote seront ouverts de 9 heures à 17 heures, sans interruption.
Chaque bureau de vote aura à sa disposition les textes en vigueur et le code électoral (pièces à
fournir pour vote, police du bureau de vote…) ainsi qu’un exemplaire du présent protocole électoral.
Pour chaque scrutin, les bulletins de vote seront établis par l’Administration selon les modèles joints.
9.3. Vote par correspondance
Pour le comité technique : article 21-6 du décret n°85-565 modifié
Pour les commissions administratives paritaires : article 19 du décret n°89-229 modifié
L’administration adressera, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour les élections, au
domicile des électeurs votant par correspondance, dans les conditions fixées par l’article 21-6 du
décret n°85-565 modifié (pour le CT) et l’article 19 du décret n°89-229 modifié (pour les CAP), outre
les bulletins de vote et professions de foi, deux enveloppes pour chacun des scrutins :
- l’enveloppe intérieure, destinée à contenir le bulletin de vote, qui ne doit comporter ni
mention ni signe distinctif,
14 CR 42-14
- l’enveloppe extérieure qui portera les mentions pré-remplies suivantes : le scrutin concerné
et l’adresse du bureau central de vote de la Région. Une partie sera obligatoirement remplie
par l’électeur, ses nom et prénom et sa signature devront être lisibles.
Les votes par correspondance seront adressés à l’UPRH, SDDS (bureau M307, 6 rue Monsieur 75007
Paris), et dépouillés dans chaque bureau central après la clôture des scrutins. Ils devront parvenir
exclusivement par voie postale avant l’heure fixée pour la clôture des scrutins. Les bulletins arrivés
après cette heure limite (17 heures) ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.
L’acheminement des enveloppes expédiées par les électeurs est pris en charge par la Région.
Le matériel de vote sera accompagné d’une notice explicative.
10. Récolement, recensement et dépouillement
10.1. Récolement et Recensement
Pour le comité technique : articles 21-7 et 21-8 du décret n°85-565 modifié
Pour les commissions administratives paritaires : article 20 du décret n°89-229 modifié
Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture des
scrutins, à partir de 17 heures.
Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été
procédé au recensement.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure
de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être
ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
- les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
- celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;
- celles qui ne comportent pas lisiblement le nom, le prénom et la signature de l'agent ;
- celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent ;
- celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.
10.2. Dépouillement
Pour le comité technique : article 21-7 du décret n°85-565 modifié
Pour les commissions administratives paritaires : article 20 du décret n°89-229 modifié
Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement dans chaque bureau de vote.
10.3. Répartition des sièges
Pour le comité technique : article 21-9 du décret n°85-565 modifié
Pour les commissions administratives paritaires : article 22 du décret n°89-229 modifié
Le recensement général est effectué par chaque bureau central. Les sièges du comité technique et
des commissions administratives paritaires (A, B, C) sont répartis en fonction des suffrages obtenus.
Chaque bureau central proclame les résultats.
Pour rappel, les membres du CHSCT sont désignés par les organisations syndicales remplissant
les conditions pour se présenter aux élections professionnelles et le nombre de sièges auquel ont
droit les organisations syndicales est établi par l’autorité territoriale proportionnellement au nombre de
voix obtenues lors des élections au comité technique.
15 CR 42-14
Les opérations de désignation auront lieu au plus tard un mois après la date du scrutin.
Un addendum adressé par la Région aux EPLE précisera les modalités de transmission des
procès-verbaux et pièces justificatives liées au scrutin (bulletins, enveloppes, …).
11. Modalités de calcul de répartition des sièges
Pour le comité technique : article 21-7 du décret n°85-565 modifié
Pour les commissions administratives paritaires : article 23 du décret n°89-229 modifié
La répartition des sièges de titulaires entre les listes se fait à la représentation proportionnelle en
fonction du quotient électoral obtenu par la liste. L’attribution des restes se fait à la plus forte
moyenne.
Pour ce faire, le bureau central de vote constate, pour chaque scrutin, le nombre le nombre total de
votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix
obtenues par chaque liste. Les sièges du comité technique et des différentes commissions
administratives paritaires (« A », « B », « C ») sont répartis en fonction des suffrages obtenus. Il
détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par
le nombre de représentants titulaires à élire au comité ou aux commissions.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix
recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la
liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre
de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du
comité technique ou des commissions administratives paritaires.
Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de
candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Chaque bureau central proclame les résultats.
12. Procès-verbal et publicité
Pour le comité technique : articles 21 et 21-7 du décret n°85-565 modifié
Pour les commissions administratives paritaires : article 24 du décret n°89-229 modifié
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du
bureau. Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un autre
exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote.
Chaque bureau central de vote établit, après avoir procédé au récolement des opérations de
chaque bureau secondaire, le procès-verbal des opérations électorales et procède à la
proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le
nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix
obtenues par chaque liste en présence.
Lorsqu’une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de
fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l’organisation syndicale nationale à laquelle se
rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal
précise également la base de répartition des suffrages exprimés.
Un exemplaire est adressé sans délai au préfet et une copie en est immédiatement remise aux agents
présents habilités à représenter les listes.
La collectivité assure la publicité des résultats.
16 CR 42-14
14
13. Contestations relatives aux opérations électorales
Pour le comité technique : article 21-II du décret n°85-565 modifié
Pour les commissions administratives paritaires : article 25 du décret n°89-229 modifié
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à
compter de la proclamation des résultats, devant le président du bureau central de vote puis, le
cas échéant, devant la juridiction administrative.
Le président du bureau central statue sur ces réclamations sous 48 heures. Il motive sa décision
et en adresse immédiatement copie au préfet.
En cas d’annulation contentieuse, la collectivité doit procéder à de nouvelles élections, après
consultation des organisations syndicales, en suivant la procédure initiale et à partir d’une date de
scrutin fixée par l’autorité territoriale.
Fait à le .
L’autorité territoriale Les organisations syndicales
Signature Signatures
17 CR 42-14
ANNEXES
Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction
publique territoriale ……………………………………………………………………………………... p.16
Modèle de bulletin de vote au CT …………………………………………………………………….. p.17
Modèle de bulletin de vote à la CAP catégorie « A » ……………………………………………….. p.18
Modèle de bulletin de vote à la CAP catégorie « B » ……………………………………………….. p.19
Modèle de bulletin de vote à la CAP catégorie « C » ………………………………………………. p.20
Modèle de déclaration de candidature individuelle au CT …………………………………………. p.21
Modèle de déclaration de candidature individuelle à la CAP ………………………………………. p.22
18 CR 42-14
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ÒÑÎ æ ÐÎÓÙïìïïëçìß
Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et
de la fonction publique,
Vu la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret no
85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements techniques ;
Vu le décret no
88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no
89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
Arrêtent :
ß®¬ò ï»®
La date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels
s’exerce la participation des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique territoriale dont le mandat
arrive à expiration en 2014 est fixée au 4 décembre 2014.
Les bureaux de vote seront ouverts sans interruption pendant six heures au moins. Ils fermeront au
plus tard à 17 heures.
Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard le jeudi 23 octobre 2014, à 17 heures.
Les listes électorales doivent faire l’objet d’une publicité au plus tard le mardi 4 novembre 2014.
Les demandes et réclamations aux fins d’inscription ou de radiation sur les listes électorales doivent être
déposées au plus tard le vendredi 14 novembre 2014.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le président du bureau central
de vote au plus tard le mardi 9 décembre 2014, à 24 heures.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juin 2014.
Le Premier ministre,
MANUEL VALLS
Le ministre de l’intérieur,
BERNARD CAZENEUVE
La ministre de la décentralisation,
de la réforme de l’Etat
et de la fonction publique,
MARYLISE LEBRANCHU
25
19 CR 42-14
Election des représentants du personnel
au comité technique de la Région Ile-de-FranceLOGO
Scrutin du 4 décembre 2014
Liste des candidats
NOM DE L’ORGANISATION SYNDICALE
Délégué(e) de la liste: Tél.:
Délégué(e) suppléant(e): Tél.:
Nom Prénom Affectation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
26
20 CR 42-14
Election des représentants du personnel à la
commission administrative paritaire
de la Région Ile-de-France
Catégorie A
Scrutin du 4 décembre 2014
Liste des candidats
LOGO
NOM DE L’ORGANISATION SYNDICALE
Délégué(e) de la liste Tél. :
Délégué(e) suppléant(e) Tél. :
Nom Prénom Grade Affectation
Groupe hiérarchique 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Groupe hiérarchique 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
27
21 CR 42-14
NOM DE L’ORGANISATION SYNDICALE
Délégué(e) de la liste Tél. :
Délégué(e) suppléant(e) Tél. :
Nom Prénom Grade Affectation
Groupe hiérarchique 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Groupe hiérarchique 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Election des représentants du personnel à la
LOGO commission administrative paritaire
de la Région Ile-de-France
Catégorie B
Scrutin du 4 décembre 2014
Liste des candidats
28
22 CR 42-14
20
NOM DE L’ORGANISATION SYNDICALE
Délégué(e) de la liste Tél. :
Délégué(e) suppléant(e) Tél. :
Nom Prénom Grade Affectation
Groupe hiérarchique 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Groupe hiérarchique 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Election des représentants du personnel à la
LOGO commission administrative paritaire
de la Région Ile-de-France
Catégorie C
Scrutin du 4 décembre 2014
Liste des candidats
29
23 CR 42-14
Déclaration individuelle de candidature
– Elections des représentants du personnel du 4 décembre 2014 –
– Comité technique –
Nom :
Prénom :
Affectation :
Pour les EPLE, code RNE :
Nom de la liste de candidats :
LOGO
Je, soussigné(e) (prénom et nom) , déclare être
candidat(e) à l’élection des représentants du personnel au comité technique de la Région Ile-
de-France le 4 décembre 2014.
Fait à , le
Signature :
24 CR 42-14
Déclaration individuelle de candidature
– Elections des représentants du personnel du 4 décembre 2014 –
– Commission administrative paritaire –
Nom :
Prénom :
Grade :
Affectation :
Pour les EPLE, code RNE :
Nom de la liste de candidats :
LOGO
Je, soussigné(e) (prénom et nom) , déclare être
candidat(e) à l’élection des représentants du personnel à la commission administrative
paritaire, catégorie ….. , groupe hiérarchique....... de la Région Ile-de-France le 4 décembre
2014.
Fait à , le
Signature :
25 CR 42-14

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Deliberation region ile de france instances statutaires et elections professionnelles 2014

  • 1. CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 05/06/14 15:06:00 DELIBERATION N° CR 42-14 DU 19 JUIN 2014 INSTANCES STATUTAIRES ET ELECTIONS PROFESSIONNELLES LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE VU Le code général des collectivités territoriales ; VU La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée, relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; VU Le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; VU Le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; VU Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; VU La délibération CR n°33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France VU Le budget de la Région Ile de France pour 2014 ; VU L’avis de la commission des finances, de la contractualisation et de l’administration générale ; VU L’avis du comité technique paritaire en date du 13 mai 2014 ; VU Le rapport <%numCX%> présenté par monsieur le président du conseil régional d’Ile-de- France Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 21 mars et 20 avril 2014, soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin ; Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel au comité technique est supérieur à 2000 agents ; Considérant que l’effectif servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est supérieur à 200 agents ; Considérant que l’effectif des fonctionnaires apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire de catégorie A est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ; Considérant que l’effectif des fonctionnaires apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel en commission administrative paritaire de catégorie B au moins égal à 250 et inférieur à 500 ; Considérant que l’effectif des fonctionnaires apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel en commission administrative paritaire de catégorie C est au moins égal à 1 000 ; APRES EN AVOIR DELIBERE CR 42-14 1 CR 42-14
  • 2. CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 05/06/14 15:06:00 Article 1 : Décide de maintenir le paritarisme numérique au sein de du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Article 2 : Fixe le nombre de sièges pour chaque instance selon les modalités suivantes : Représentants du personnel Représentants de la collectivité Comité technique 15 titulaires 15 suppléants 15 titulaires 15 suppléants Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 10 titulaires 10 suppléants 10 titulaires 10 suppléants Commission administrative paritaire de la Catégorie A 6 titulaires 6 suppléants 6 titulaires 6 suppléants Commission administrative paritaire de la Catégorie B 5 titulaires 5 suppléants 5 titulaires 5 suppléants Commission administrative paritaire de la Catégorie C 8 titulaires 8 suppléants 8 titulaires 8 suppléants Article 3 : Approuve le recueil de l’avis des représentants de la collectivité au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Article 4 : Approuve le protocole relatif à l’organisation des prochaines élections des représentants du personnel au comité technique et aux commissions administratives paritaires tel que présenté en annexe 1 à la présente délibération. Le président du conseil régional d’Ile-de-France JEAN-PAUL HUCHON 2 CR 42-14
  • 3. CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 05/06/14 15:06:00 ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 3 CR 42-14
  • 4. PROTOCOLE ELECTORAL RELATIF À L’ORGANISATION DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE TECHNIQUE ET AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DU 4 DECEMBRE 2014 Par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l’intérieur et de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la fonction publique, en date du 3 juin 2014, la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale en vue du renouvellement général des organismes consultatifs est fixée au 4 décembre 2014. La date de début de la campagne électorale est fixée par l’autorité territoriale au 23 octobre 2014. La date de fin de la campagne électorale est fixée à la veille du scrutin soit le 3 décembre 2014 au soir. 1. Objet Il est proposé par le présent protocole électoral, de préciser et de détailler les instances créées ainsi que les opérations électorales relatives : - aux élections des représentants du personnel au comité technique ; - aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (catégorie « A », « B » et « C ») ; - à la désignation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il convient de tenir compte, à cet égard, de la spécificité de la Région Ile-de-France qui compte 473 lycées qui abriteront au minimum 946 bureaux de vote secondaires (deux bureaux de vote par lycée : comité technique, commission administrative paritaire « C »), ainsi que 4 bureaux de vote centraux au siège. L’Unité Personnel et Ressources Humaines, en particulier la sous-direction du dialogue social, est en charge de l’organisation des élections. 2. Les instances 2.1. Le comité technique 2.1.1. Compétences Conformément à l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par l’article 43 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, le comité technique est notamment consulté pour avis sur les questions relatives : - À l'organisation et au fonctionnement des services ; - Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; - Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; - Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; - À la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ; - Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail - À l’information sur les principales décisions à caractère budgétaire ayant des incidences sur la gestion des emplois. 4 CR 42-14
  • 5. 2.1.2. Nombre de sièges Conformément à l’article 1 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, lorsque l'effectif est au moins égal à 2000, le nombre de représentants titulaires du personnel doit être compris entre 7 et 15. Il est proposé que le comité technique de la Région Ile-de-France comprenne 15 représentants titulaires du personnel et 15 représentants titulaires de la collectivité, maintenant ainsi le paritarisme numérique et les deux collèges au sein de cette instance. En effet, le paritarisme du comité technique peut être maintenu par voie de délibération. L’organe délibérant de la collectivité auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique, au plus tard dix semaines avant la date du scrutin. La délibération fera l’objet d’un affichage électronique et sera également transmise à chaque organisation syndicale. 2.2. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 2.2.1. Compétences Conformément aux articles 38 et 39 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : - de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ; - de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; - de veiller au respect de la loi dans ces domaines ; - d’analyser les risques professionnels et les facteurs de pénibilité auxquels peuvent être exposés les agents et les femmes enceintes, ainsi que les conditions de travail ; - de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels, et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective ; - de suggérer toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que l’instruction et le perfectionnement des agents dans ce domaine. Concernant les compétences relatives aux conditions de travail, les missions du comité portent sur les domaines suivants : - l’organisation du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches) ; - l’environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussière, vibration) ; - l’aménagement des postes de travail et leur adaptation à l’homme ; - la construction, l’aménagement et l’entretien des lieux de travail et leurs annexes ; - la durée et les horaires de travail ; - l’aménagement du temps de travail (travail de nuit notamment) ; - les nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de travail. 2.2.2. Nombre de sièges Conformément à l’article 32 du décret n°85-603 modifié, les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales remplissant les conditions pour se présenter aux élections professionnelles. Tout agent éligible au comité technique peut être désigné. Le nombre de sièges auquel ont droit les organisations syndicales est établi proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique. 5 CR 42-14
  • 6. Conformément à l’article 28 du décret n°85-603 modifié, le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à dix. Il est proposé que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Région Ile-de- France comprenne au maximum 10 représentants titulaires du personnel et 10 représentants titulaires de la collectivité, maintenant ainsi le paritarisme numérique et les deux collèges au sein de cette instance. En effet, le paritarisme du CHSCT peut être maintenu par voie de délibération. L’organe délibérant de la collectivité auprès duquel est placé le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique, au plus tard dix semaines avant la date du scrutin. La délibération fera l’objet d’un affichage électronique et sera également transmise à chaque organisation syndicale. 2.2.3. Modalités de désignation des membres du CHSCT Conformément à l’article 32 du décret n°85-603 modifié, les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement, par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. A cet effet, l'autorité territoriale auprès de laquelle le comité est constitué établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique. Les représentants du personnel doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité au comité technique prévues à l’article 3.2.1 du présent protocole. Les opérations de désignation des représentants du personnel doivent être achevées dans le délai d'un mois suivant la date des élections des représentants du personnel au comité technique. 2.3. Les commissions administratives paritaires 2.3.1. Compétences Les commissions administratives paritaires émettent des avis préalables aux décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires titulaires et stagiaires. 2.3.2. Nombre de sièges Conformément à l’article 2 du décret n°89-229 modifié, le nombre de sièges attribués à chaque catégorie varie selon son effectif. Ainsi, - pour la CAP « A », 6 sièges – sous réserve que l’effectif de référence soit compris entre 500 et 750 agents au 1er janvier 2014 ; - pour la CAP « B », 5 sièges – sous réserve que l’effectif de référence soit compris entre 250 et 500 agents au 1er janvier 2014 ; - pour la CAP « C », 8 sièges – sous réserve que l’effectif de référence soit au moins égal à 1000. 6 CR 42-14
  • 7. Pour rappel : Article 2 du décret n°89-229 modifié Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant : a) Lorsque l'effectif est inférieur à 40, 3 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur ; b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 250, 4 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur ; c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 250 et inférieur à 500, 5 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur ; d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750, 6 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur ; e) Lorsque l'effectif est au moins égal à 750 et inférieur à 1 000, 7 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur ; f) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000, 8 représentants dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur. 3. Dépôt des listes de candidats 3.1. Dépôt des listes de candidats Pour le comité technique : article 12 du décret n°85-565 modifié Pour les commissions administratives paritaires : article 12 du décret n°89-229 modifié Les listes de candidats de chaque scrutin devront être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin à 17 heures à l’Unité Personnel et Ressources Humaines (UPRH), Sous- direction du Dialogue Social (SDDS), bureau M307, 6 rue Monsieur 75007 – Paris, qui délivrera un récépissé. Les listes pourront être reçues de 9 heures à 17 heures. Les listes de candidats déposées par une organisation syndicale seront transmises aux autres organisations syndicales au plus tard dans les 48 heures suivant le dépôt des listes. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, et éventuellement d’un délégué suppléant, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de la liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature individuelle signée par chacun des candidats figurant sur la liste et indiquant toutes les mentions obligatoires suivantes : nom, prénom, grade, affectation, nom de la liste de candidats et scrutin concerné (voir formulaire en annexe). 3.2. Eléments de recevabilité et d’éligibilité Pour le comité technique : - article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié - articles 11et 13 du décret n°85-565 modifié Pour les commissions administratives paritaires : - article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié - articles 11 et 13 du décret n°89-229 modifié Les listes de candidats doivent répondre aux exigences de représentativité de l’organisation syndicale (article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié) ainsi qu’aux conditions requises pour l’éligibilité des candidats (articles 11 du décret n°85-565 et du décret n°89-229 modifiés). Après analyse des éléments de représentativité et d’éligibilité, l’Exécutif arrêtera les listes des organisations syndicales pouvant participer aux différentes élections. Les listes des candidats validées et recevables seront affichées au plus tard le deuxième jour suivant la date de dépôt des listes (articles 13 du décret n°85-565 et du décret n°89-229 modifiés). 7 CR 42-14
  • 8. Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste. 3.2.1. Conditions d’éligibilité Pour le comité technique : article 11 du décret du 30 mai 1985 modifié Pour les commissions administratives paritaire : article 11 du décret n°89-229 modifié Comité technique : Sont éligibles les agents remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale du comité technique telles que prévues par l’article 4 du présent protocole à l’exception : - des fonctionnaires en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; - des fonctionnaires qui ont été sanctionnés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonction de seize jours à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifié ; - des fonctionnaires ayant été frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L.5 et L.6 du code électoral (tutelle, interdiction de droit de vote et d’élection). Commissions administratives paritaires : Sont éligibles les agents remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de la commission administrative paritaire telles que prévues par l’article 4 du présent protocole à l’exception : - des agents en congé de longue maladie ou de longue durée ; - des agents qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du 3ème groupe (exclusion temporaire, rétrogradation), à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret ; - des agents ayant été frappés d’une des incapacités prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral (tutelle, interdiction du droit de vote et d’élection). Pour chaque scrutin, l’administration régionale examinera les conditions d’éligibilité et informera l’Exécutif sur les listes présentant des candidats non éligibles. 3.2.2. Conditions de représentativité des listes Pour le comité technique: article 12 du décret du 30 mai 1985 modifié Pour les commissions administratives paritaire : article 12 du décret n°89-229 modifié Aux élections des représentants du personnel au comité technique et aux commissions administratives paritaires, seules les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées par l’article 9 bis de la loi n°83-634 modifiée peuvent présenter des candidatures à savoir : - être légalement constituées, dans la fonction publique où est organisée l’élection, depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts ; ET - satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance (le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance) ; OU 8 CR 42-14
  • 9. - être affilié à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les deux conditions précédemment mentionnées. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin. Toutefois, les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. 3.3. Communication des listes électorales Les listes électorales sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans leur intégralité aux électeurs, aux candidats et aux partis ou groupements politiques, en application de l'article L. 28 du code électoral. En application de l'article 4 de la loi de 1978 modifiée, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place ou par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction. 4. Liste électorale Pour le comité technique : articles 8 et 9 du décret n°85-565 modifié Pour les commissions administratives paritaires : articles 8 et 9 du décret n°89-229 modifié Pour le comité technique : La liste électorale est composée de tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du comité technique. Ces agents doivent remplir les conditions suivantes : - lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire : être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de l'établissement ; - lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire : être en position d'activité ou de congé parental ; - lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois à la date de scrutin. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine. Pour les commissions administratives paritaires La liste électorale est composée des : - des fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement, de congé parental dont le grade ou l'emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission ; - des fonctionnaires mis à disposition (électeurs uniquement dans leur collectivité ou établissement d'origine) ; - des fonctionnaires en position de détachement (électeurs à la fois au titre de leur situation d'origine et de leur situation d'accueil, sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas). En revanche, ne sont pas électeurs aux commissions administratives paritaires : 9 CR 42-14
  • 10. - les fonctionnaires stagiaires et les agents non titulaires ; - les fonctionnaires titulaires en position hors cadres, en disponibilité ou en position d’accomplissement du service national ou des activités dans la réserve. 5. Affichage 5.1. Listes électorales Pour le comité technique : articles 9 et 10 du décret n°85-565 modifié Pour les commissions administratives paritaires : article 9 du décret n°89-229 modifié Les listes électorales sont dressées à la diligence de l’autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin. Ces listes font l’objet d’une publicité de trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Mention de la possibilité de consulter les listes électorales et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité et des EPLE. Les listes électorales doivent comporter les noms, prénoms, et lieux d’affectation des agents (ainsi que le grade uniquement pour les listes électorales aux élections des représentants du personnel aux CAP). Dans les EPLE, seront affichés des extraits des listes correspondant aux électeurs de l’établissement. Il sera spécifié dans cette mention que ces listes peuvent être modifiées jusqu’au vingtième jour précédant la date du scrutin. En effet, du jour de l'affichage au vingtième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent présenter des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions des listes électorales. Les demandes et réclamations aux fins d’inscription ou de radiation sur les listes électorales sont à transmettre auprès de l’UPRH, sous-direction du dialogue social, bureau M307, 6 rue Monsieur 75007 Paris, soit par voie postale, soit déposées auprès de l’administration, soit par voie électronique à condition que la réclamation provienne d’une adresse de messagerie permettant d’identifier clairement l’émetteur et que les demandes soient transmises uniquement sur une adresse de messagerie dédiée pendant les horaires d’ouverture des bureaux. L’autorité territoriale statue sur ces réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. 5.2. Listes de candidats Pour le comité technique : article 13 du décret n°85-565 modifié Pour les commissions administratives paritaires : article 13 du décret n°89-229 modifié L’affichage des listes de candidats validées et recevables pour chaque scrutin sera effectué au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour le dépôt des listes sur tous les lieux d’affichage réglementaire soit sur l’ensemble des sites, des EPLE ainsi que sur l’intranet et l’extranet lycées. Il sera précisé par voie d’affichage la possibilité de consulter les listes de candidats et du lieu de cette consultation dans les locaux administratifs de la collectivité et des EPLE. 5.2.1. Ordre d’affichage L’ordre d’affichage, à l’intérieur des locaux, des professions de foi des organisations candidates et des listes de candidats validées et recevables, sera déterminée par tirage au sort et par scrutin. Le lieu du tirage au sort, qui se déroulera le jour du dépôt des listes, sera fixé ultérieurement sous réserve de la recevabilité des listes. 10 CR 42-14
  • 11. 5.2.2. Modification des listes de candidats Pour le comité technique : article 12 et 13 du décret n°85-565 modifié Pour les commissions administratives paritaires : article 12 et 13 du décret n°89-229 modifié Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite de dépôt de celle-ci. Toutefois, si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un candidat est inéligible, l’autorité territoriale informera sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'autorité territoriale, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de cinq jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Concernant le comité technique, à défaut de rectification, l'autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au deuxième alinéa de l'article 12 du décret n°85-565 modifié. Ainsi, chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Ces listes doivent, en outre, comporter un nombre pair de noms. S’agissant des commissions administratives paritaires, conformément à l’article 12 du décret n°89- 229 modifié, chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe hiérarchique donné, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir et au moins égal à : - 2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 20 ; - 4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ; - 6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ; - 8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ; - 10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750. Le nombre de candidats présentés dans chaque groupe hiérarchique doit être un nombre pair. Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants de ce groupe. En outre, si un candidat est devenu inéligible après la date limite de dépôt des listes, ledit candidat peut être remplacé jusqu’au quinzième jour précédant la date du scrutin. Enfin, aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes. 5.3. Lieux d’affichage des listes de candidats, des listes électorales et des listes concernant les votes par correspondance - Accueil Barbet - Accueil Vaneau - Accueil Babylone - Accueil Monsieur - Accueil Murat - Accueil Invalides - Accueil Général Bertrand - Accueil Nanterre - Accueil Pantin - Accueil Fontenay-sous-Bois - Accueil Boulogne-Billancourt - 1 er , 2ème , 4ème , 5ème et 6ème étages du 115 rue du Bac - 3 ème , 4ème , 5ème , 6ème étages du 142 rue du Bac 11 CR 42-14
  • 12. - 5ème et 6ème étages de Nord-Pont En outre les listes seront affichées dans chaque EPLE. D’autre part, sera proposée une page dans Elien ainsi que dans l’extranet lycées. 6. Agents admis à voter par correspondance Pour le comité technique : article 21-3 du décret n°85-565 modifié Pour les commissions administratives paritaires : article 16 du décret n°89-229 modifié Peuvent être admis à voter par correspondance : - les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ; - ceux qui bénéficient d'un congé parental ou de présence parentale (pour les agents dont l’enfant est souffrant d'une maladie, des conséquences d'un accident ou d'un handicap) ; - les fonctionnaires qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée (congé annuel, congé bonifié, congé maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé pour accident de service, congé maternité, congé pour adoption, congé de formation professionnelle, congé pour validation des acquis de l’expérience, congé pour formation syndicale, bilan de compétence) ; - les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ; - ceux qui exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ; - ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. Par ailleurs, les agents des lycées titulaires de catégorie « B » sont admis à voter par correspondance pour les représentants du personnel de la CAP catégorie « B » en l’absence de bureau de vote dans leur lycée. Pour les comités techniques uniquement, peuvent également être admis à voter par correspondance, les agents non titulaires qui bénéficient d’un congé rémunéré accordé au titre du premier alinéa du 1° et des 7° et 11° de l’article 57 de la même loi ou du décret du 15 février 1988 modifié. 6.1. Affichage Pour le comité technique : article 21-3 du décret n°85-565 modifié Pour les commissions administratives paritaires : article 16 du décret n°89-229 modifié La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins vingt jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin. Cette liste peut être rectifiée jusqu'au quinzième jour précédant le jour du scrutin, notamment à la demande des agents portés sur celle-ci et qui souhaitent voter physiquement à l’urne ou à la demande de ceux qui répondraient à un des critères et qui n’y figureraient pas. 7. Professions de foi Le format retenu pour les professions de foi est le A4, couleur, sur une page recto verso. Il est possible de faire une profession de foi différente pour chaque scrutin (CT, CAP A, B et C). La Région prend en charge l’acheminement et l’impression des professions de foi. 12 CR 42-14
  • 13. Compte tenu des délais d’impression et d’acheminement des différents documents, et de la date limite d’envoi du matériel de vote aux agents admis à voter par correspondance, les organisations syndicales devront remettre leurs professions de foi au plus tard le 30 octobre 2014 à 17 heures à l’UPRH, SDDS, bureau M307, 6 rue Monsieur 75007 – Paris. Un accusé de réception sera remis. 8. Documents de propagande 8.1. Diffusion des documents de propagande À compter de l’ouverture de la campagne électorale, soit le 23 octobre 2014, la Région prend en charge l’acheminement d’un document de propagande par organisation syndicale ayant déposé au moins une liste de candidats recevable et validée. Il est adressé sur le lieu de travail des agents. La Région procédera à l’impression de ce document de propagande dont le format est le A3, couleur, recto verso. Ces documents devront être remis au plus tard le 30 octobre 2014 à 17 heures à l’UPRH, SDDS (bureau M307, 6 rue Monsieur 75007 – Paris) et feront l’objet d’un acheminement groupé. Un accusé de réception sera remis. La distribution et la diffusion de documents de propagande électorale sont strictement interdites le jour du scrutin. 8.2. Utilisation de la messagerie électronique et coordonnées des organisations syndicales dans l’intranet et l’extranet À compter de l’ouverture de la campagne électorale, soit à la date limite de dépôt des listes de candidats, la Région donne accès à la messagerie professionnelle durant la campagne électorale pour les organisations syndicales ayant déposé au moins une liste de candidat recevable et validée. Ce dispositif est applicable sous huitaine pour des raisons techniques. Cet usage devra se conformer strictement aux dispositions contenues dans la loi informatique et libertés notamment pour ce qui a trait au droit d’opposition des agents ainsi qu’aux dispositions de l’article 16 du protocole syndical approuvé par le CTP lors de sa séance du 10 avril 2009. En outre, les coordonnées des organisations syndicales légalement implantées au sein de la collectivité ainsi que celle ayant déposé une liste de candidats recevable et validée à au moins un des scrutins figurent dans l’annuaire interne des services de la Région Ile-de-France, sous réserve de la transmission des informations sollicitées (intitulé et adresse du syndicat, numéro de téléphone, et de fax, adresse de messagerie, logo du syndicat, lien vers le site internet du syndicat). Ce dispositif est uniquement valable dans le cadre de la campagne électorale. La distribution et la diffusion de documents de propagande électorale sont strictement interdites le jour du scrutin. 9. Organisation des bureaux de vote Pour le comité technique: article 15 du décret n°85-565 modifié Pour les commissions administratives paritaires : article 15 du décret n°89-229 modifié Quatre bureaux de vote centraux distincts seront institués dans la salle Pierre-Charles Krieg (33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris). Les quatre bureaux centraux serviront également de bureau de vote pour les agents du siège relevant des sites des : - Invalides ; - Murat ; - Monsieur ; - Babylone ; - Vaneau ; 13 CR 42-14
  • 14. - des 115 et 142 rue du Bac ; - Nord-Pont ; - Général Bertrand. Ces bureaux de vote concerneront le CT, les CAP « A », « B », « C ». Dans chaque EPLE seront organisés deux scrutins, soit deux bureaux de vote secondaires, l’un pour le CT, le second pour la CAP « C ». Un addendum viendra compléter le présent protocole et précisera les modalités d’organisation et de bon déroulement des scrutins au sein de chaque bureau de vote. Chaque bureau de vote se composera : - d’un président de bureau désigné par l’autorité territoriale ou son représentant ; - d’un secrétaire désigné par l’autorité territoriale ; - d’un délégué de chaque liste qui le souhaite ainsi qu’un délégué de liste suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement. La date limite de communication des listes de délégués de liste est fixée le 24 novembre 2014 à 17H00 au plus tard. 9.1. Bureau des litiges Le Bureau des litiges est composé de représentants de l’Autorité territoriale, de deux représentants dûment mandatés par les organisations syndicales ayant déposé des listes de candidats recevables et validées et d’une personne de l’Unité affaires juridiques, marchés, qualité. Il sera chargé de répondre aux questions posées par les présidents et les secrétaires des bureaux de vote. 9.2. Délégués de listes des organisations syndicales dans les bureaux de vote Chaque organisation syndicale ayant déposé une ou des listes de candidats recevable(s) et validée(s) fera connaître les noms de ses délégués de liste dans les bureaux de vote au plus tard le 24 novembre 2014 à 17 heures à l’UPRH, SDDS (bureau M307, 6 rue Monsieur 75007 – Paris). Un accusé de réception sera remis. 9.3. Matériel de vote Le matériel de vote est fourni par l’autorité territoriale. Les bureaux de vote seront ouverts de 9 heures à 17 heures, sans interruption. Chaque bureau de vote aura à sa disposition les textes en vigueur et le code électoral (pièces à fournir pour vote, police du bureau de vote…) ainsi qu’un exemplaire du présent protocole électoral. Pour chaque scrutin, les bulletins de vote seront établis par l’Administration selon les modèles joints. 9.3. Vote par correspondance Pour le comité technique : article 21-6 du décret n°85-565 modifié Pour les commissions administratives paritaires : article 19 du décret n°89-229 modifié L’administration adressera, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour les élections, au domicile des électeurs votant par correspondance, dans les conditions fixées par l’article 21-6 du décret n°85-565 modifié (pour le CT) et l’article 19 du décret n°89-229 modifié (pour les CAP), outre les bulletins de vote et professions de foi, deux enveloppes pour chacun des scrutins : - l’enveloppe intérieure, destinée à contenir le bulletin de vote, qui ne doit comporter ni mention ni signe distinctif, 14 CR 42-14
  • 15. - l’enveloppe extérieure qui portera les mentions pré-remplies suivantes : le scrutin concerné et l’adresse du bureau central de vote de la Région. Une partie sera obligatoirement remplie par l’électeur, ses nom et prénom et sa signature devront être lisibles. Les votes par correspondance seront adressés à l’UPRH, SDDS (bureau M307, 6 rue Monsieur 75007 Paris), et dépouillés dans chaque bureau central après la clôture des scrutins. Ils devront parvenir exclusivement par voie postale avant l’heure fixée pour la clôture des scrutins. Les bulletins arrivés après cette heure limite (17 heures) ne sont pas pris en compte pour le dépouillement. L’acheminement des enveloppes expédiées par les électeurs est pris en charge par la Région. Le matériel de vote sera accompagné d’une notice explicative. 10. Récolement, recensement et dépouillement 10.1. Récolement et Recensement Pour le comité technique : articles 21-7 et 21-8 du décret n°85-565 modifié Pour les commissions administratives paritaires : article 20 du décret n°89-229 modifié Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture des scrutins, à partir de 17 heures. Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement. Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : - les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; - celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ; - celles qui ne comportent pas lisiblement le nom, le prénom et la signature de l'agent ; - celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent ; - celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls. 10.2. Dépouillement Pour le comité technique : article 21-7 du décret n°85-565 modifié Pour les commissions administratives paritaires : article 20 du décret n°89-229 modifié Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement dans chaque bureau de vote. 10.3. Répartition des sièges Pour le comité technique : article 21-9 du décret n°85-565 modifié Pour les commissions administratives paritaires : article 22 du décret n°89-229 modifié Le recensement général est effectué par chaque bureau central. Les sièges du comité technique et des commissions administratives paritaires (A, B, C) sont répartis en fonction des suffrages obtenus. Chaque bureau central proclame les résultats. Pour rappel, les membres du CHSCT sont désignés par les organisations syndicales remplissant les conditions pour se présenter aux élections professionnelles et le nombre de sièges auquel ont droit les organisations syndicales est établi par l’autorité territoriale proportionnellement au nombre de voix obtenues lors des élections au comité technique. 15 CR 42-14
  • 16. Les opérations de désignation auront lieu au plus tard un mois après la date du scrutin. Un addendum adressé par la Région aux EPLE précisera les modalités de transmission des procès-verbaux et pièces justificatives liées au scrutin (bulletins, enveloppes, …). 11. Modalités de calcul de répartition des sièges Pour le comité technique : article 21-7 du décret n°85-565 modifié Pour les commissions administratives paritaires : article 23 du décret n°89-229 modifié La répartition des sièges de titulaires entre les listes se fait à la représentation proportionnelle en fonction du quotient électoral obtenu par la liste. L’attribution des restes se fait à la plus forte moyenne. Pour ce faire, le bureau central de vote constate, pour chaque scrutin, le nombre le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Les sièges du comité technique et des différentes commissions administratives paritaires (« A », « B », « C ») sont répartis en fonction des suffrages obtenus. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité ou aux commissions. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique ou des commissions administratives paritaires. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort. Chaque bureau central proclame les résultats. 12. Procès-verbal et publicité Pour le comité technique : articles 21 et 21-7 du décret n°85-565 modifié Pour les commissions administratives paritaires : article 24 du décret n°89-229 modifié Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau. Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un autre exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote. Chaque bureau central de vote établit, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau secondaire, le procès-verbal des opérations électorales et procède à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu’une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l’organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés. Un exemplaire est adressé sans délai au préfet et une copie en est immédiatement remise aux agents présents habilités à représenter les listes. La collectivité assure la publicité des résultats. 16 CR 42-14
  • 17. 14 13. Contestations relatives aux opérations électorales Pour le comité technique : article 21-II du décret n°85-565 modifié Pour les commissions administratives paritaires : article 25 du décret n°89-229 modifié Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau central statue sur ces réclamations sous 48 heures. Il motive sa décision et en adresse immédiatement copie au préfet. En cas d’annulation contentieuse, la collectivité doit procéder à de nouvelles élections, après consultation des organisations syndicales, en suivant la procédure initiale et à partir d’une date de scrutin fixée par l’autorité territoriale. Fait à le . L’autorité territoriale Les organisations syndicales Signature Signatures 17 CR 42-14
  • 18. ANNEXES Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale ……………………………………………………………………………………... p.16 Modèle de bulletin de vote au CT …………………………………………………………………….. p.17 Modèle de bulletin de vote à la CAP catégorie « A » ……………………………………………….. p.18 Modèle de bulletin de vote à la CAP catégorie « B » ……………………………………………….. p.19 Modèle de bulletin de vote à la CAP catégorie « C » ………………………………………………. p.20 Modèle de déclaration de candidature individuelle au CT …………………………………………. p.21 Modèle de déclaration de candidature individuelle à la CAP ………………………………………. p.22 18 CR 42-14
  • 19. ì ¶«·² îðïì ÖÑËÎÒßÔ ÑÚÚ×Ý×ÛÔ ÜÛ Ôß ÎWÐËÞÔ×ÏËÛ ÚÎßÒYß×ÍÛ Ì»¨¬» ì ­«® ïëê ò ò Ü7½®»¬­ô ¿®®6¬7­ô ½·®½«´¿·®»­ ÌÛÈÌÛÍ ÙWÒWÎßËÈ ÐÎÛÓ×ÛÎ Ó×Ò×ÍÌÎÛ ß®®6¬7 ¼« í ¶«·² îðïì º·¨¿²¬ ´¿ ¼¿¬» ¼»­ °®±½¸¿·²»­ 7´»½¬·±²­ °®±º»­­·±²²»´´»­ ¼¿²­ ´¿ º±²½¬·±² °«¾´·¯«» ¬»®®·¬±®·¿´» ÒÑÎ æ ÐÎÓÙïìïïëçìß Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements techniques ; Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, Arrêtent : ß®¬ò ï»® La date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique territoriale dont le mandat arrive à expiration en 2014 est fixée au 4 décembre 2014. Les bureaux de vote seront ouverts sans interruption pendant six heures au moins. Ils fermeront au plus tard à 17 heures. Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard le jeudi 23 octobre 2014, à 17 heures. Les listes électorales doivent faire l’objet d’une publicité au plus tard le mardi 4 novembre 2014. Les demandes et réclamations aux fins d’inscription ou de radiation sur les listes électorales doivent être déposées au plus tard le vendredi 14 novembre 2014. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le président du bureau central de vote au plus tard le mardi 9 décembre 2014, à 24 heures. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 3 juin 2014. Le Premier ministre, MANUEL VALLS Le ministre de l’intérieur, BERNARD CAZENEUVE La ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la fonction publique, MARYLISE LEBRANCHU 25 19 CR 42-14
  • 20. Election des représentants du personnel au comité technique de la Région Ile-de-FranceLOGO Scrutin du 4 décembre 2014 Liste des candidats NOM DE L’ORGANISATION SYNDICALE Délégué(e) de la liste: Tél.: Délégué(e) suppléant(e): Tél.: Nom Prénom Affectation 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 26 20 CR 42-14
  • 21. Election des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la Région Ile-de-France Catégorie A Scrutin du 4 décembre 2014 Liste des candidats LOGO NOM DE L’ORGANISATION SYNDICALE Délégué(e) de la liste Tél. : Délégué(e) suppléant(e) Tél. : Nom Prénom Grade Affectation Groupe hiérarchique 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Groupe hiérarchique 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 27 21 CR 42-14
  • 22. NOM DE L’ORGANISATION SYNDICALE Délégué(e) de la liste Tél. : Délégué(e) suppléant(e) Tél. : Nom Prénom Grade Affectation Groupe hiérarchique 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Groupe hiérarchique 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Election des représentants du personnel à la LOGO commission administrative paritaire de la Région Ile-de-France Catégorie B Scrutin du 4 décembre 2014 Liste des candidats 28 22 CR 42-14
  • 23. 20 NOM DE L’ORGANISATION SYNDICALE Délégué(e) de la liste Tél. : Délégué(e) suppléant(e) Tél. : Nom Prénom Grade Affectation Groupe hiérarchique 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Groupe hiérarchique 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Election des représentants du personnel à la LOGO commission administrative paritaire de la Région Ile-de-France Catégorie C Scrutin du 4 décembre 2014 Liste des candidats 29 23 CR 42-14
  • 24. Déclaration individuelle de candidature – Elections des représentants du personnel du 4 décembre 2014 – – Comité technique – Nom : Prénom : Affectation : Pour les EPLE, code RNE : Nom de la liste de candidats : LOGO Je, soussigné(e) (prénom et nom) , déclare être candidat(e) à l’élection des représentants du personnel au comité technique de la Région Ile- de-France le 4 décembre 2014. Fait à , le Signature : 24 CR 42-14
  • 25. Déclaration individuelle de candidature – Elections des représentants du personnel du 4 décembre 2014 – – Commission administrative paritaire – Nom : Prénom : Grade : Affectation : Pour les EPLE, code RNE : Nom de la liste de candidats : LOGO Je, soussigné(e) (prénom et nom) , déclare être candidat(e) à l’élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire, catégorie ….. , groupe hiérarchique....... de la Région Ile-de-France le 4 décembre 2014. Fait à , le Signature : 25 CR 42-14