De plus en plus, le monde du développement durable prend appui sur une normativité informelle provenant de regroupements communautaires (GRI, ISO, etc.) exigeant des entreprises d’objectiver leurs obligations en la matière par la production de documentations internes. Si ce phénomène ne doit pas être rejeté, la complexité et l’internationalité des approches exigeant un tel complément normatif, l’on doit se pencher davantage sur de telles preuves qui sont présentées devant les tribunaux.
18. Mainstream Canada v. Staniford, 2012 BCSC 1433
« [23] Among other things, Cermaq has published the principles
governing its sustainability program and reported on the company’s
performance, using the standards set by the Global Reporting
Initiative (“GRI”) for sustainability reporting. Since 2010, the
sustainability reporting is also subject to review by KPMG’s
sustainability team. Ms. Bergan explained further that, if Cermaq
deviates from the indicators that are part of the GRI, Cermaq must
disclose the manner in which it has done so. This manner of
reporting, using the GRI standards, applies to both Cermaq and
Mainstream, according to Ms. Bergan. »
19. Tousignant et Carrière Union ltée 2011
QCCLP 6701
[166] Enfin, bien que la norme ISO à laquelle ce dernier réfère ne
fasse pas l’objet de réglementation, il n’en demeure pas moins qu’elle
demeure une norme internationale qui a été établie, en 1997, et qui
permet d’évaluer la zone de précaution santé lorsque le corps est
exposé à des vibrations. Donc, faute de réglementation québécoise
existante à laquelle le tribunal puisse référer en la matière, il y a lieu
de s’inspirer des paramètres énoncés par cette norme d’autant
plus qu’ils font partie de la preuve devant être appréciée, en l’espèce.
20. 2966-3952 Québec inc. c. André Bernier Entrepreneur
forestier inc., 2010 QCCQ 6090
«[40] En outre, la défenderesse devait prouver
l’usage, «c’est-à-dire une pratique constante,
répétée, publique, uniforme et générale à laquelle
les contractants ont donné une force obligatoire»
[ROYER, 2008].»
21. ACE/Clear Defense Inc. (Re), 2000 CA TCCE 21290 on évoque
l’importance de suivre des normes issues d’instances
internationales
Excel Human Resources Inc c Canada (Environnement), 2012 CA
TCCE 27609
« DAMA n’est pas un organisme de normalisation faisant autorité
et qu’aucune de ses publications n’a jamais été approuvée en tant
que « norme » par quelque organisme international de
normalisation »
Mainstream Canada v. Staniford, 2012 BCSC 1433
[23] (…) using the standards set by the Global Reporting Initiative
(“GRI”) for sustainability reporting. Since 2010, the sustainability
reporting is also subject to review by KPMG’s sustainability
team. Ms. Bergan explained further that, if Cermaq deviates from
the indicators that are part of the GRI, Cermaq must disclose the
manner in which it has done so.
22. 2 – Régime probatoire de la
normativité individuelle
24. Desaulniers c. General Motors du Canada ltée,
2010 QCCS 2650
« [24] Comme l’usage se fonde sur une volonté présumée
des parties de s’y soumettre, celui-ci doit exister et être
connu de ces dernières au moment de la conclusion du
contrat ou de la modification qui y est apportée. »
25. Philippe Jacques (2005)
«En voulant démarquer à tout prix l’usage de la
coutume, Gény « lui ôte toute originalité par rapport au
contrat pur et simple : ce n’est plus un usage mais une
simple norme contractuelle ». En somme, si les parties ont
convenu de son application, il les oblige non à titre
d’usage, mais de convention ! Il n’est pas utile d’effectuer
un détour par l’usage si l’on prétend qu’un effet contractuel
est soutenu par la volonté exprimée des parties. Il suffit de
dire, simplement, qu’il s’agit d’un effet de cette volonté [...]»
26. EX : Desaulniers c. General Motors du Canada ltée, 2010
QCCS 2650
[31] La preuve de la demande à cet égard s’est
principalement faite par le témoignage du demandeur
Deschênes et de celui de M. Marc Bédard, lui aussi ancien
employé de l’Usine et conjoint de l’une des
demanderesses. Elle a été complétée par le dépôt
d’admissions des parties.
EX : Mainstream Canada v. Staniford, 2012 BCSC 1433
« [23] Ms. Bergan testified concerning the information
available publically (either in print or on the corporate
website) about Cermaq and Mainstream’s operations. »
28. 2807 CCQ. Le tribunal doit prendre connaissance d'office
du droit en vigueur au Québec.
Doivent cependant être allégués les textes d'application
des lois en vigueur au Québec, qui ne sont pas publiés à
la Gazette officielle du Québec ou d'une autre manière
prévue par la loi, les traités et accords internationaux
s'appliquant au Québec qui ne sont pas intégrés dans un
texte de loi, ainsi que le droit international coutumier.
2808 CCQ Le tribunal doit prendre connaissance d'office
de tout fait dont la notoriété rend l'existence
raisonnablement incontestable.