1. Devoir 2 – EDM – STS SIO1
Partie 1 : Economie Management 20pts
Annexe 1 : Mieux évaluer l'impact de l'externalisation sur le client
1- Qu’est ce que l’externalisation ? Quels synonymes peuvent être utilisés pour qualifier l’externalisation
des activités informatiques ? 2pts
2- Pourquoi les entreprises externalisent-elles ? 4pts
3- A partir de l’annexe 1, présentez les problèmes posés par la pratique de l’externalisation. 6pts
4- Dans quelle limite une entreprise doit-elle externaliser ses activités ? 2pts
5- Expliquez le paragraphe grisé. 6pts
a) Qu’est ce qu’une asymétrie d’information ?
b) Quels sont les deux effets pervers qu’elle peut engendrer ? Expliquez les.
c) Quel lien avec l’externalisation ?
Partie 2 : Droit 20pts
6- A partir de l’annexe 2 et pour les deux textes présentés, précisez : 6pts
a. Quelle institution communautaire a proposé ce texte?
b. Qui doit l'appliquer? À quelle date ?
c. Quelles différences y a-t-il entre ces deux textes ?
7- A partir de l’annexe 3 : 6pts
a. Quel est l’objet de cette loi ?
b. Repérez les différentes institutions qui sont intervenues dans la création de cette loi.
c. Indiquez quel a été leur rôle.
8- A partir de l’annexe 4 : 8pts
a. Résumez les faits.
b. Quelle juridiction a rendu cet arrêt ? Quel est son rôle ?
c. Devant quelle autre juridiction a été jugée cette affaire ? Justifier sa compétence.
d. Quelle est la décision rendue ? L’affaire s’arrête-t-elle ici ? pourquoi ?
e. Qu’est ce qu’un usage ? Pourquoi en est-il question ici ?
2. Annexe 1 : Mieux évaluer l'impact de l'externalisation sur le client
Une entreprise qui transfère ses activités doit anticiper les effets possibles de ce processus sur son
organisation, en termes de coût, de compétences, voire d'identité.
Depuis que Kodak a décidé de confier la gestion de ses systèmes d'information à IBM, en 1987, l'externalisation
est devenue une pratique managériale largement répandue. Le marché de l'externalisation stricto sensu atteint
plusieurs centaines de milliards d'euros. Il couvre l'ensemble des fonctions et activités des organisations (230
milliards de dollars aux Etats-Unis pour l'externalisation informatique en 2007).
Au plan académique, la plupart des travaux font apparaître une vision singulièrement nuancée de la
performance effective. En effet, l'externalisation est d'abord un processus d'extraction d'activités et de
ressources d'une organisation en vue de leur transfert vers des espaces concurrentiels. Or son impact n'est pas
suffisamment analysé. Il reste à identifier et à évaluer ses coûts cachés. En soulignant cela, notre propos n'est
pas de promouvoir une sorte de conservatisme portant sur les frontières des organisations, mais de poser le
problème - notamment à l'intention des dirigeants - de l'"effectivité" de la performance de l'externalisation, et
donc de son impact réel sur les organisations. Le discours général à ce propos est-il pertinent ? La question
mérite d'être soulevée. En effet, après la première génération de contrats - celle de la décennie 90 -,
l'apprentissage des organisations semble les mener vers une approche plus pragmatique - et donc contingente
- du champ concerné et du niveau de performance observé.
Au plan historique, une recherche sur l'histoire de l'informatisation des grands groupes japonais, conduite par
le Pr Murata, de l'université Meiji, présentée le 24 septembre dernier au colloque de la fondation Cigref sur les
usages des systèmes d'information, indique que l'externalisation de l'informatique s'est accompagnée d'une
sous-performance en termes d'usage des technologies de l'information, à la suite de la disparition de
compétences internes au sein des groupes étudiés. Ces arguments rejoignent ceux développés par d'autres
chercheurs en faveur d'une externalisation sélective, avec maintien d'un minimum de compétences internes.
La question des coûts cachés doit être considérée
En effet, l'externalisation dans sa forme la plus radicale - l'externalisation totale d'activités - pose problème
sous l'angle de la performance. Parmi les problèmes déjà identifiés, on peut évoquer :
- D'importants coûts cachés. Ils apparaissent lors de la mise en œuvre des contrats : une définition insuffisante
des besoins de l'entreprise, une surestimation de la performance des prestataires, la difficulté d'anticipation
des performances et des coûts de la technologie, l'émergence, chemin faisant, de coûts liés à des tâches de
coordination non anticipées par le contrat, et, finalement, une insuffisante définition du contenu des contrats.
- Les risques potentiels liés aux pertes de compétences internes.
- La difficulté de comparer les coûts internes aux coûts externes.
- La difficulté de comparer des processus internes aux processus externes des fournisseurs.
- L'asymétrie de l'information. Elle est consubstantielle1 à toute relation contractuelle. Elle concerne
différentes dimensions de la performance du prestataire, notamment en termes de qualité de service et de
coûts liés. La réduction de cette asymétrie nécessite la mise en œuvre de mécanismes d'audit par les clients.
- L'externalisation et le maintien d'une identité de l'organisation. Dans sa forme radicale, l'externalisation
implique nécessairement un déplacement des frontières de l'organisation. Or, en s'étendant à l'ensemble des
activités de l'entreprise, elle remet en cause l'identité de l'organisation. D'où le problème de l'instabilité de la
relation contractuelle entre les individus et leurs employeurs.
Au total, si l'externalisation apparaît comme une tendance de fond du système capitaliste mondial, ses enjeux,
ses risques liés et ses opportunités ne sont pas toujours pris en compte. La question des coûts cachés - y
compris dans sa dimension stratégique - doit être au cœur du processus de décision. Autrement dit, dans
beaucoup de cas, l'externalisation ne peut être considérée comme une modalité managériale ordinaire
L’expansion, 1/11/2009
1
Naturellement intégrée
3. Annexe 2 :
L 268/12 [FR] Journal officiel de l'Union européenne 18.10.2003
REGLEMENT N° 1829/2003 DU 22 SEPTEMBRE 2003
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la proposition de la Commission,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE II - DENRÉES ALIMENTAIRES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES
Section 2 –
Étiquetage
Article 12 - Champ d'application
La présente section s'applique aux denrées alimentaires qui sont fournies telles quelles au
consommateur final ou à des collectivités dans la Communauté et qui contiennent des OGM ou
[...] sont produits à partir d'OGM. [...]
Article 13
Les denrées alimentaires relevant du champ d'application de la présente section sont soumises
aux exigences spécifiques suivantes en matière d'étiquetage :
- lorsque la denrée alimentaire consiste en plusieurs ingrédients, la mention « génétiquement
modifié » ou « produit à partir de [nom de l'ingrédient] génétiquement modifié » figure entre
parenthèses, immédiatement après le nom de l'ingrédient concerné [...].
Article 49 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable six mois après la date de sa
publication. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2003.
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
P. COX BUTTIGLIONE
L 152/18 [FR] Journal officiel de l'Union européenne 20.06.2003
DIRECTIVE 2003/33 DU 26 MAI 2003
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des
produits du tabac
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la proposition de la Commission,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article 4 - Publicité radiodiffusée et parrainage
Toutes les formes de publicité radiodiffusée en faveur des produits du tabac sont interdites. [...]
Article 10 - Mise en œuvre
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 juillet
2005.
Article 11 - Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2003.
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
P. COX G. DRYS
4. Annexe 3 :
LOI n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire
NOR : MENX0812672L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-569 DC du 7 août 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
I. – L’intitulé du titre III du livre Ier du code de l’éducation est ainsi rédigé : « L’obligation scolaire, la gratuité et
l’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires ».
II. – Le même titre III est complété par un chapitre III intitulé : « L’accueil des élèves des écoles maternelles et
élémentaires ».
Article 2
Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du même code créé par le II de l’article 1 er, il est inséré un article L. 133-
1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-1. − Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat
est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie
gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence
imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les
conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. » […]
Article 4
Dans la même section 1, il est inséré un article L. 133-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-3. − En cas de grève des enseignants d’une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants
scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d’un service d’accueil qui est
organisé par l’Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l’article L. 133-
4. »
Article 5
Dans la même section 1, il est inséré un article L. 133-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4. − Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-
2 du code du travail et en vue de la mise en place d’un service d’accueil, toute personne exerçant des fonctions
d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l’autorité administrative, au moins
quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d’y
prendre part.
[…]
« L’autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant
fait cette déclaration et exerçant dans la commune.
« La commune met en place le service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire
publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à
la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des
fonctions d’enseignement dans cette école.
[…]
Article 15
Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l’éducation entrent en vigueur à compter de la
publication du décret prévu à l’article L. 133-8 du même code et au plus tard le 1er septembre 2008.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 20 août 2008.
Par le Président de la République : NICOLAS SARKOZY
Le Premier ministre, La ministre de l’intérieur,
FRANÇOIS FILLON de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre de l’éducation nationale,
XAVIER DARCOS
5. Annexe 4 : Arrêt du 28 Mai 2003
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Chevallier et associés, devenue IMP Alpes, en qualité
d'aide finition, d'abord par contrat à durée déterminée le 27 août 1998, puis par contrat à durée indéterminée à
compter du 22 février 1999 ; qu'après divers échanges de correspondances entre la salariée et l'employeur et un
premier entretien préalable, la salariée a été licenciée par lettre du 4 mai 2000, avec dispense de préavis ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; (…)
Attendu que, pour condamner la société à payer à la salariée une somme pour heures supplémentaires et
congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce que Mme X... a continué à prendre sa pause après
6 heures de travail et non pas après 7 heures 30 comme le voulait l'usage et payé 8 heures (article 314 de la
convention collective) ; qu'elle n'a pas respecté les us et coutumes de l'entreprise et n'a toujours travaillé que 7
heures 10 au lieu de 7 heures 30 ; qu'en condamnant l'employeur à payer 3 heures 50 minutes d'heures
supplémentaires par semaine, tout en relevant que la salariée n'effectuait que 7 heures 10 de travail effectif par
jour au lieu de 7 heures 30, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société IMP Alpes à payer à Mme X... les
sommes de 2 022,78 francs et 202,7 francs à titre de salaires et congés payés afférents, le jugement rendu le 19
mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, quant à ce,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie
devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ;