Ordonnance du Conseil d'Etat sur le déremboursement des testsSociété Tripalio
Ordonnance du Conseil du 29 octobre 2021 maintenant l'arrêté ministériel sur le déremboursement des tests COVID-19 pour les non-vaccinés. Le Conseil d'Etat autorise simplement le remboursement des auto-tests.
Décret du 7 août 2021 fixant les conditions d'obtention d'un passe sanitaire, y compris avec des auto-tests. Ce décret précise notamment que les personnels soignants peuvent obtenir un passe sanitaire à la condition de présenter un auto-test négatif réalisé en pharmacie toutes les 72h.
Le PLFSS 2022 a été définitivement adopté par les députés le 29 novembre 2021. Au-delà des prévisions de déficit de la Sécurité sociale pour les prochaines années et d’un Ondam toujours élevé (+3,8% en 2022 en incluant les dépenses liées au Covid), 4 nouveautés devraient attirer l’attention des organismes de complémentaire santé.
Suspension du passe sanitaire par le tribunal administratif de VersaillesSociété Tripalio
Texte de 'l'arrêté de suspension du passe sanitaire dans les centres commerciaux des Yvelines par le tribunal administratif de Versailles, en date du 24 août 2021.
A l’occasion de la nouvelle lecture par les députés, il convient de s’arrêter sur 3 détails important pour tous les organismes complémentaires d’assurance maladie (Ocam). Le texte adopté est reproduit en intégralité en fin d’article.
Décision du Conseil Constitutionnel du 31 mai 2021 relative à la loi de gestion de sortie de crise sanitaire, créant notamment le pass sanitaire. Cette décision apporte des précisions importantes sur le stockage des données de santé.
Avis du Conseil d'Etat en date du 19 juillet 2021 relatif au passe sanitaire. Le Conseil d'Etat valide les grandes dispositions du texte présenté par le gouvernement
Circulaire de la Fédération Hospitalière de France (FHF) sur l'application du passe sanitaire, précisant notamment les conditions de suspension des agents hospitaliers.
Ordonnance du tribunal administratif de Versailles sur le masque obligatoire ...Société Tripalio
Ordonnance rendue par le tribunal administratif de Versailles, en référé, annulant le port du masque obligatoire. Cette ordonnance marque un tournant dans la jurisprudence.
Par Julien G. – La frénésie vaccinale a surtout mis en avant la double injection comme seule réponse à l’obligation vaccinale.
De nombreux employeurs ne se fient qu’à cela pour ne pas suspendre les personnes concernées.
Or, la loi du 5 août 2021, imposant la vaccination vaccinale, prévoit qu’un certificat de rétablissement atteste d’un schéma vaccinal complet pour 6 mois.
Vaccination COVID et immunité : la décision du Conseil d'EtatSociété Tripalio
Ordonnance en référé du Conseil d'Etat, en date du 1er avril 2021, considérant qu'une vaccination complète contre le COVID ne garantit pas une immunité contre le virus et n'empêche pas sa contagion.
Dossier de presse présentant le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2021. Résumé des principales mesures du système français de protection sociale.
Ordonnance du Conseil d'Etat sur le déremboursement des testsSociété Tripalio
Ordonnance du Conseil du 29 octobre 2021 maintenant l'arrêté ministériel sur le déremboursement des tests COVID-19 pour les non-vaccinés. Le Conseil d'Etat autorise simplement le remboursement des auto-tests.
Décret du 7 août 2021 fixant les conditions d'obtention d'un passe sanitaire, y compris avec des auto-tests. Ce décret précise notamment que les personnels soignants peuvent obtenir un passe sanitaire à la condition de présenter un auto-test négatif réalisé en pharmacie toutes les 72h.
Le PLFSS 2022 a été définitivement adopté par les députés le 29 novembre 2021. Au-delà des prévisions de déficit de la Sécurité sociale pour les prochaines années et d’un Ondam toujours élevé (+3,8% en 2022 en incluant les dépenses liées au Covid), 4 nouveautés devraient attirer l’attention des organismes de complémentaire santé.
Suspension du passe sanitaire par le tribunal administratif de VersaillesSociété Tripalio
Texte de 'l'arrêté de suspension du passe sanitaire dans les centres commerciaux des Yvelines par le tribunal administratif de Versailles, en date du 24 août 2021.
A l’occasion de la nouvelle lecture par les députés, il convient de s’arrêter sur 3 détails important pour tous les organismes complémentaires d’assurance maladie (Ocam). Le texte adopté est reproduit en intégralité en fin d’article.
Décision du Conseil Constitutionnel du 31 mai 2021 relative à la loi de gestion de sortie de crise sanitaire, créant notamment le pass sanitaire. Cette décision apporte des précisions importantes sur le stockage des données de santé.
Avis du Conseil d'Etat en date du 19 juillet 2021 relatif au passe sanitaire. Le Conseil d'Etat valide les grandes dispositions du texte présenté par le gouvernement
Circulaire de la Fédération Hospitalière de France (FHF) sur l'application du passe sanitaire, précisant notamment les conditions de suspension des agents hospitaliers.
Ordonnance du tribunal administratif de Versailles sur le masque obligatoire ...Société Tripalio
Ordonnance rendue par le tribunal administratif de Versailles, en référé, annulant le port du masque obligatoire. Cette ordonnance marque un tournant dans la jurisprudence.
Par Julien G. – La frénésie vaccinale a surtout mis en avant la double injection comme seule réponse à l’obligation vaccinale.
De nombreux employeurs ne se fient qu’à cela pour ne pas suspendre les personnes concernées.
Or, la loi du 5 août 2021, imposant la vaccination vaccinale, prévoit qu’un certificat de rétablissement atteste d’un schéma vaccinal complet pour 6 mois.
Vaccination COVID et immunité : la décision du Conseil d'EtatSociété Tripalio
Ordonnance en référé du Conseil d'Etat, en date du 1er avril 2021, considérant qu'une vaccination complète contre le COVID ne garantit pas une immunité contre le virus et n'empêche pas sa contagion.
Dossier de presse présentant le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2021. Résumé des principales mesures du système français de protection sociale.
Les membres de la commission des lois ont adopté le projet de loi visant à transformer le passe sanitaire en passe vaccinal, dans la nuit du mercredi 29 décembre 2021. Bien que le texte présentait déjà des dispositions extrêmement liberticides, certains députés se sont tout de même illustrés dans la surenchère à l’atteinte aux libertés publiques.
Revue "Observance" n°23 Octobre 2016
Le mois d’août n’a pas été synonyme de vacances au niveau législatif ! Ce fut le moment de la parution de plusieurs arrêtés et projets de loi. Nous retiendrons principalement trois grands sujets : un pseudo-décalage de l’accréditation, la parution de la liste et des modalités des tests ne constituant pas un examen de biologie et la parution du décret traitant des conditions et modalités d’exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission Nationale de Biologie Médicale (CNBM).
Projet loi Sapin II : Une bouffée d’air avec le report de la date butoir de l’accréditation
La course effrénée pour l’accréditation des LBM continue toujours.
Avec les moyens techniques et humains en sa possession le COFRAC était difficilement en mesure d’assurer le calendrier légal d’accréditation des LBM.
Effectivement le I de l’article 7 de l’ordonnance n°201049 relative à la biologie médicale, disposait au quatrième alinéa qu’ « A compter du 1er novembre 2016, les laboratoires de biologie médicale ne [pouvaient] fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent. » avec pour objectif final qu’au 1 novembre 2020 tous les LBM soient accrédités à 100 %.
Projet loi Sapin II : Une bouffée d’air avec le report de la date butoir de l’accréditation La course effrénée pour l’accréditation des LBM continue toujours. Avec les moyens techniques et humains en sa possession le COFRAC était difficilement en mesure d’assurer le calendrier légal d’accréditation des LBM. Effectivement le I de l’article 7 de l’ordonnance n°201049 relative à la biologie médicale, disposait au quatrième alinéa qu’ « A compter du 1er novembre 2016, les laboratoires de biologie médicale ne [pouvaient] fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent. » avec pour objectif final qu’au 1 novembre 2020 tous les LBM soient accrédités à 100 %. (...)
http://www.reseauprosante.fr/
Revue "Observance" n°21 hors-série Mars 2016
Parution du rapport Touraine-Robinet et des décrets d’application de la loi portant réforme de la biologie médicale
A la suite des auditions de l’ensemble des acteurs de la biologie médicale (la FNSIP-BM ayant été auditionnée en juillet dernier à l’Assemblée Nationale), les députés MM. Jean-Louis Touraine et Arnaud Robinet, ont présenté leur « rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale » à la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale, présidée par Mme Catherine Lemorton le 26 janvier dernier, commission qui a déposé ce rapport. Il vous est possible de retrouver le texte dans son intégralité sur le site de l’Assemblée Nationale.
Ce rapport intervient dans un contexte d’impatience de la part des biologistes et des directeurs d’ARS vis-à-vis de la parution des textes d’application de la loi portant réforme de la biologie médicale, car bien que l’objectif principal du renforcement de la médicalisation de la biologie soit bien compris et soutenu par la profession, les outils de lutte contre la financiarisation de notre secteur établis par la loi ne peuvent être mis en application faute de textes.
http://www.reseauprosante.fr/
Télémédecine et autres prestations médicales électroniquesbenj_2
France, 10 Février 2016, CNOM: Le Conseil national de l’Ordre des médecins publie son avis sur
« l’ubérisation » des prestations médicales
Répondre aux besoins médicaux des patients sans laisser s’installer une ubérisation de la médecine
Evolution du métier d’anesthésie-réanimation - Le cadre réglementaire ou la h...Réseau Pro Santé
Revue SNPHARE 75, juin - juillet 2016
Il y a un an était publié dans PHAR un article intitulé : « Transfert des compétences ou coopération professionnelle ? ». Depuis un an, au vu des récentes revendications des IADE, au vu de la pérennisation des difficultés démographiques médicales, mais aussi paramédicales, et au vu de la pression économique exercée par nos tutelles, force est de constater que le débat est loin d’être clos.
Loin de vouloir contester la nécessaire évolution de nos métiers, il ne s’agit pas non plus d’aller trop vite, d’extrapoler des situations qui n’ont pas lieu d’être, de confier à d’autres ce que l’on ne veut pas faire ou ne plus faire, de céder à des impératifs financiers, pour ne pas dire mercantiles, de production. Une évolution se fera, mais en respectant toujours le principal axiome de nos métiers : « primum non nocere » et dans un cadre réglementaire bien compris.
Pour cela, il est utile de rappeler la définition de l’acte médical, telle qu’elle a été proposée par le conseil de l’Union européenne des spécialistes médicaux (UEMS) :
« L’acte médical comprend toutes les actions professionnelles, e.g. les démarches scientifiques, d’enseignement, de formation et de pédagogie, cliniques et médico-techniques, accomplis afin de promouvoir la santé, prévenir les maladies, fournir un diagnostic ou un soin thérapeutique aux patients, individus, groupes ou communautés et ressort de la responsabilité d’un docteur en médecine reconnu et doit toujours être accompli par celui-ci ou sous sa supervision directe et/ou prescription. » UEMS (Munich – 2005)
(...)
http://www.reseauprosante.fr/
A la 23e position au classement général, le Luxembourg enregistre son plus mauvais résultat à ce jour. Cela témoigne de l’indéniable perte de compétitivité du pays. La dégradation des résultats du Luxembourg est continue depuis 2021 et particulièrement rapide depuis l’année 2022, le pays perdant 10 places en seulement 2 ans, entre 2022 et 2024.
L'Autorité de la Concurrence présente son nouveau guide "Protéger son environnement numérique" pour aider les internautes à repérer facilement la désinformation et à agir contre les contenus potentiellement illégaux comme les discours de haine et les deep fakes.
Bank account in Luxembourg - Contacts FinTechs_October 2023_v5.pdfPaperjam_redaction
This document provides a list of contacts for banks and FinTech firms authorized in Luxembourg for account opening and services. It includes the company name, contact person, phone number and email for representatives from major banks like Barclays, BNP Paribas, HSBC and others. It also lists payment and e-money institutions authorized in Luxembourg, noting that the list was compiled based on member input but the ABBL does not endorse any of the entities or services provided. Applicants are advised to do their own research before engaging with any listed entities.
Bank account in Luxembourg - Contacts AIFs_October 2023_final_v2.pdfPaperjam_redaction
This document provides contact information for banks and financial institutions authorized in Luxembourg that can provide services to alternative investment funds (AIFs), including opening bank accounts. It lists the names of 27 banks and financial institutions along with contact names, phone numbers and emails. The summary notes that this list is provided by the ABBL for information purposes only and does not constitute an endorsement of any entities listed. Customers should conduct their own due diligence before engaging with any institution.
Cette étude conjointe de l'OEB et de l'EUIPO se concentre sur la manière dont les startups innovantes obtiennent des financements pour transformer leurs idées en nouveaux produits destinés au marché. Il examine comment les droits de propriété intellectuelle peuvent aider les fournisseurs de financement initial à se retirer avec succès en vendant à une autre entreprise ou en introduisant une introduction en bourse.
European innovation scoreboard 2022-KI0922386ENN (1).pdfPaperjam_redaction
The European Innovation Scoreboard 2022 report provides the following key findings:
1. Almost all EU Member States have increased their innovation performance since 2015, but the lowest performing countries are falling further behind.
2. Between 2021 and 2022, innovation performance declined for eight Member States and improved for 19.
3. Based on their innovation performance relative to the EU average, Member States fall into four groups: Innovation Leaders, Strong Innovators, Moderate Innovators, and Emerging Innovators.
4. At the global level, the EU has overtaken Japan in innovation performance and closed part of the gap with some other competitors like South Korea and the US.
The document appears to be a report on Luxembourg's talent and education rankings for 2023. It includes various metrics and rankings for Luxembourg in areas like education spending, minimum wage, cost of living, student mobility, language skills, and more. Luxembourg's overall ranking for talent is #17 and its highest individual rankings are for health infrastructure (#5), statutory minimum wage (#3), and apprenticeships (#2). Its lowest rankings are for skilled labor availability (#25) and finance skills availability (#24).
1. Commission consultative des Droits de l’Homme
du Grand-Duché de Luxembourg
Avis
sur
le projet de loi n°7964
portant modification
de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la
pandémie Covid-19
Avis 3/2022
2. 1
Conformément à l’article 2 (1) de la loi du 21 novembre 2008 portant création d’une
Commission consultative des Droits de l’Homme (CCDH), la CCDH a été saisie du
projet de loi n°7964 en date du 7 février 2022. Ce dernier vise principalement à alléger
certaines mesures telles que le régime Covid check (retour vers le 3G), le 3G
obligatoire sur le lieu de travail (retour vers le 3G facultatif), la mise en quarantaine
(abandon de toute obligation de quarantaine) ou en isolement (possibilité de sortir
après deux tests négatifs sans durée minimale d’isolation), ainsi qu’une série
d’adaptations ponctuelles. Les mesures proposées resteront applicables jusqu’au 30
avril 2022 inclus. Selon l’exposé des motifs, il s’agirait de tenir compte de l’évolution
de la situation épidémiologique et des dernières données scientifiques relatives au
variant Omicron.1
Dans la lettre de saisine, la CCDH a été priée d’émettre son avis « endéans les
meilleurs délais ». Le parlement prévoit de voter le projet de loi en date du 11 février
2022.2 La CCDH rappelle encore une fois que l’urgence dans laquelle le projet de loi
doit être examiné et avisé limite de manière considérable la possibilité pour les
différents acteurs d’alimenter le débat public et d’effectuer ainsi une analyse plus
approfondie des mesures. Seules les modifications principales seront dès lors
analysées dans le présent avis. Tant qu’il n’y a pas d’urgence particulière d’un point
de vue sanitaire, la CCDH invite le gouvernement et le parlement à prendre le temps
nécessaire pour prendre en compte les différents avis et pour revoir toutes les
mesures afin d’éviter de devoir continuer à légiférer dans la précipitation.
Le variant Omicron, responsable à l’heure actuelle de 99% des infections au
Luxembourg, présenterait « une transmissibilité beaucoup plus élevée » et « une
virulence moins sévère ».3 L’incidence journalière se serait stabilisée et on
constaterait « un certain ralentissement des nouvelles infections depuis quelque
temps ». De plus, il y aurait une certaine « dissociation entre infections et
hospitalisations en soins normaux et soins intensifs, et décès ».4 La CCDH note que
le gouvernement estime qu’il y a lieu de revoir les mesures, mais juge qu’il est encore
trop tôt pour lever toutes les restrictions.
À titre préliminaire, la CCDH ne peut que soutenir la volonté du gouvernement visant
à lever des mesures qui ne s’avèrent plus nécessaires et proportionnelles au vu de
l’évolution de la pandémie, et dont certaines ont été particulièrement restrictives en
termes de droits humains. Elle l’encourage à adopter cette même approche en ce qui
concerne toutes les autres mesures restrictives qui resteront en place. La CCDH
renvoie dans ce dernier contexte à ses préoccupations et recommandations formulées
dans ses avis et rapports précédents. La CCDH reste néanmoins très prudente quant
à l’évolution de la pandémie.
En même temps, elle se permet de rappeler l’importance de maintenir, voire de
renforcer les activités de sensibilisation afin d’accroître l’adhérence à la vaccination
avec des actions ciblées, créatives et adaptées en fonction du public cible. Même si
le nombre de décès et de personnes souffrant de graves conséquences semble être
1
Projet de loi 7964, Exposé des motifs, p. 1.
2
https://chamber.lu/
3
Ibid.
4
Projet de loi 7964, Exposé des motifs, p. 4.
3. 2
en recul,5 la sensibilisation et l’éducation restent indispensables afin d’atteindre ou de
maintenir un niveau de vaccination élevé. De plus, il sera difficile de « sortir » de la
pandémie tant qu’il n’y a pas de distribution équitable de vaccins au niveau mondial.
I. Le retour vers le régime 3G généralisé et l’assouplissement général
des mesures sanitaires
Le régime Covid check, dont l’accès est actuellement réservé aux personnes
vaccinées6, rétablies7 ou ne pouvant pas se faire vacciner8, sera à nouveau
accessible à toute autre personne disposant d’un certificat de test négatif. À l’avenir,
les personnes dont le certificat de vaccination date de moins de 270 jours (9 mois),
les personnes rétablies dont le certificat date de moins de 180 jours (6 mois), ainsi
que toute autre personne disposant d’un certificat de test muni d’un code QR (test
TAAN ou test antigénique rapide certifié) pourront accéder aux événements Covid
check. Les personnes titulaires d’un certificat de contre-indication à la vaccination
pourront réaliser des tests autodiagnostiques sur place.
La CCDH salue cette ouverture en son principe et renvoie pour le surplus à ses
recommandations et interrogations formulées dans ses avis précédents.
De plus, les restrictions concernant le domicile privé seront abolies : il sera donc
dorénavant possible d’inviter ou de recevoir à son domicile autant de personnes que
l’on souhaite, sans obligation de respect du port du masque ou de distanciation
physique, et sans devoir assigner des places assises (et sans Covid check). Cet
assouplissement serait justifié « [d]ans la mesure où la situation épidémiologique le
permet, et alors qu’il est de toute façon impossible de contrôler le respect des mesures
dans pareille situation ».9 La CCDH se doit de se montrer surprise de ce dernier
raisonnement, alors que cette mesure n’a pas été questionnée au courant des
derniers mois et années.
Il y aura également des adaptations en ce qui concerne les mesures sanitaires
générales relatives aux rassemblements, à savoir l’obligation du port du masque, la
distanciation physique et le nombre de personnes pouvant se rassembler. Le projet
de loi prévoit que les rassemblements entre 11 et 5010 personnes incluses seront
soumis à l’obligation du port du masque et de distanciation. Si le rassemblement réunit
entre 51 et 200 personnes incluses, il faudra en outre prévoir des places assises. En
cas de régime Covid check, aucune de ces règles ne s’appliquera. Il sera dorénavant
également possible de se réunir jusqu’à 2.00011 personnes, sous condition d’appliquer
le régime Covid check ou bien de porter un masque et d’attribuer des places assises
en respectant une distance minimale de deux mètres.
5
Ibid, pp. 4-5.
6
Sous condition d’avoir reçu une vaccination de rappel ou d’avoir un certificat de vaccination datant de moins de
180 jours. Les personnes dont le certificat de vaccination date de plus de 180 jours doivent se soumettre en plus
à un test. Les personnes dont le certificat de vaccination date de plus de 270 jours sont considérées comme non-
vaccinées.
7
Sous condition d’avoir un certificat de rétablissement qui date de moins de 180 jours.
8
Sous condition d’avoir un test PCR ou antigénique certifié négatif ou de réaliser un test autodiagnostique sur
place.
9
Projet de loi 7943, Exposé des motifs, p. 8.
10
Actuellement, cette limite est fixée à 20 personnes.
11
Actuellement, cette limite est fixée à 200 personnes.
4. 3
Au-delà de 2.00012 personnes, il faudra soumettre le rassemblement à un protocole
sanitaire à approuver par la Direction de la Santé. Le silence, c’est-à-dire l’absence
de réponse de la part de la Direction de la Santé, vaudra à nouveau acceptation (et
non plus refus) du protocole. La CCDH renvoie dans ce dernier contexte à son avis
10/2021 et souligne qu’il faudra veiller à ce que l’absence de réponse ne devra jamais
résulter d’un manque de temps ou de ressources, risquant sinon de compromettre la
protection de la santé des personnes.
II. Le retour au 3G facultatif sur le lieu de travail
Après avoir été en vigueur pendant à peine trois semaines, l’obligation du 3G sur le
lieu de travail sera remplacée par un choix pour l’employeur ou l’administration, tel
que cela était le cas entre novembre 2021 et mi-janvier 2022. Les employeurs et les
administrations pourront donc, sauf exceptions, librement décider s’ils veulent ou non
instaurer le régime 3G sur le lieu de travail. La CCDH n’abordera ici pas ses réticences
relatives à ce régime et se limite à faire un renvoi à ses avis précédents.
Elle se doit toutefois de souligner certaines nouveautés : dans les entreprises
soumises à l’obligation d’instaurer une délégation du personnel, la mise en place du
régime 3G ne pourra se faire qu’avec l’accord de celle-ci, tandis que les entreprises
qui ne sont pas soumises à une telle obligation pourront prendre cette décision
unilatéralement. La CCDH note que le commentaire des articles et l’exposé des motifs
contredisent le texte du projet de loi en ce qu’ils prévoient que les entreprises qui ne
sont pas soumises à l’obligation d’instaurer une délégation du personnel devront
recueillir l’accord de tous les salariés de l’entreprise.13 La CCDH invite les auteurs du
projet de loi à rectifier cette erreur et à préciser davantage cette disposition.
Par ailleurs, elle se demande si cette différence de traitement fondée sur l’existence
ou non d’une délégation de personnel est justifiée et ne risque pas de créer des
situations discriminatoires. La confusion entretenue par le texte, l’exposé des motifs
et le commentaire des articles met encore une fois en exergue le besoin de réfléchir
à comment s’assurer que ce type de mesure ne soit pas discriminatoire.
De plus, l’introduction obligatoire du 3G à partir du 15 janvier 2022 a mis les
responsables dans une situation difficile. Si cette mesure intrusive et contraignante,
justifiée par le gouvernement et le parlement par une prétendue urgence, devient
maintenant facultative au bout de trois semaines, les responsables et les salariés
doivent se questionner sur l’opportunité d’exercer tant de pression. Cela porte atteinte
non seulement à la crédibilité des autorités politiques, mais fragilise aussi celle des
responsables des employeurs qui ont dû relayer cette mesure, l’expliquer, la justifier
et l’imposer.
D’une manière plus générale, elle se questionne sur l’effet des modifications
consécutives et le manque de prévisibilité. Elle invite le gouvernement à veiller à
toujours adopter des mesures claires, précises, justifiées, et à ne pas apporter des
changements constants aux différentes mesures. Cela ne contribue pas à améliorer
la compréhensibilité par les citoyens et par conséquent leur adhésion. La CCDH se
demande également dans quelle mesure la situation est tellement différente de celle
présentée lors de l’adoption du régime Covid check obligatoire dans le monde du
12
Sans limite maximale.
13
Projet de loi 7964, Commentaire des articles, p. 2 ; Exposé des motifs, p. 7.
5. 4
travail il y a trois semaines. Elle exhorte le gouvernement et le parlement à veiller à la
cohérence des mesures adoptées et rappelle l’exigence de fonder ses choix de
réglementation sur des données empiriques. La CCDH pense que cette façon de
procéder, qui fait souffler le chaud et le froid sans que l’on comprenne toujours le
pourquoi, fragilise fortement la crédibilité en les autorités politiques.
III. L’abandon de l’obligation de quarantaine
Alors que l’obligation de quarantaine a déjà été abandonnée depuis un certain temps
pour les personnes vaccinées et rétablies, le projet de loi sous avis vise à l’abolir de
manière définitive pour toutes les personnes. En cas de contact avec une personne
positive, il n’y aura à l’avenir donc plus aucune obligation légale de quarantaine. La
CCDH se demande toutefois si, afin de protéger son entourage, professionnel ou
privé, une personne qui souhaite quand même se placer en auto-quarantaine, pourra
encore profiter des mesures protectrices actuellement prévues (justificatif pour arrêt
de travail, congé pour raisons familiales, etc.). Si le risque de propagation du virus et
de conséquences graves pour la population générale semble en effet être réduit grâce
à la vaccination et la virulence réduite du variant Omicron, cela n’est pas forcément le
cas pour toute personne et toutes les situations (p.ex. en vue de protéger une
personne particulièrement vulnérable). La CCDH exhorte donc le gouvernement à
prévoir les mesures qui s’imposent pour éviter que ces personnes soient
désavantagées.
La CCDH note dans ce même contexte que Madame la Ministre de la Santé, lors de
la conférence de presse du 4 février 2022, a annoncé que l’abandon de l’obligation de
quarantaine ne s’appliquerait pas forcément aux institutions pour personnes âgées. Il
serait procédé par voie de recommandations et les institutions concernées
maintiendront donc une marge de manœuvre. La CCDH continue à regretter cette
façon de procéder et renvoie dans ce contexte à ses avis et rapports précédents tout
en rappelant que toute ingérence dans les droits humains nécessite une base légale
suffisante. Elle ne comprend pas pourquoi certaines ingérences, p.ex. pour la
population générale et pour les centres de détention, ont été intégrées dans la loi
Covid-19, tandis que dans d’autres domaines elles continuent à échapper à tout
encadrement légal.
Au vu de tous les changements proposés par le projet de loi et introduits par les lois
précédentes, la CCDH estime qu’il faudra redoubler d’efforts en ce qui concerne la
communication et l’explication des mesures applicables pour les différentes activités
et dans les différents domaines. Elle est d’avis que les changements fréquents et
précipités, rendent la législation Covid-19 inaccessible non seulement pour les acteurs
professionnels, mais aussi pour la population en général. En même temps, il reste
important de veiller à une communication qui ne minimise pas la pandémie et les
risques inhérents à une infection Covid-19, surtout lorsqu’il s’agit d’abolir certaines
obligations légales.
Enfin, compte tenu des assouplissements prévus dans le présent projet de loi, la
CCDH se questionne sur le sens du débat parlementaire sur la vaccination obligatoire
qui a été mené le 12 janvier 2022 et la volonté exprimée au préalable par le
gouvernement d’introduire une telle obligation. La CCDH a des difficultés à
comprendre la position du gouvernement, si à peine un mois après, des mesures qui
étaient selon ce dernier supposées contribuer à augmenter le taux de vaccination,
6. 5
sont levées. Est-ce que le gouvernement poursuit toujours une approche fondée sur
la pression (p.ex. via une obligation vaccinale directe ou indirecte) ou est-ce qu’il a
changé d’approche ? Quel impact est-ce que ces changements auront-ils sur les
personnes hésitant encore à se faire vacciner, voire sur la compréhensibilité d’une
obligation vaccinale éventuelle ? La CCDH recommande en tout état de cause au
gouvernement de veiller à la qualité de sa communication ainsi qu’à la cohérence et
la compréhensibilité de sa stratégie pour augmenter l’adhérence à la vaccination et
aux mesures sanitaires.
Dans ce contexte, elle réitère sa recommandation de préparer une loi « pandémie »
afin d’améliorer la qualité des textes votés et d’éviter autant que possible les nombreux
changements de direction auxquels le Luxembourg est confronté depuis deux ans.14
Adopté par vote électronique le 9 février 2022.
14
CCDH, La crise sanitaire et ses conséquences : Quels impacts sur les droits humains ?, p. 2, disponible sur
https://ccdh.public.lu/dam-assets/dossiers_th%C3%A9matiques/bilan_covid19/rapports/2021/Covid-
EffetsDroitsHumains-DocReflexion-20210225.pdf.