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SOMMAIRE
AVG Catégorie B en 2017
I – Définition page 1
II – Bénéficiaires page 1
III – Règles page 1
IV – A savoir page 2
1a – Notion de services effectifs page 2
1b – Ratios page 3
V – Cas particuliers page 4
VI – Références page 4
Fiche de poste page 5
I – Les cadres d'emplois relevant du nouvel espace statutaire (N.E.S.) page 7
1) L'avancement au 2ème
grade de l'un des cadres d'emplois
relevant du N.E.S. page 7
2) L'avancement au 3ème
grade de l'un des cadres d'emplois relevant du N.E.S.
page 9
II – Le cadre d'emplois des Infirmiers territoriaux page 11
III – Le cadre d'emplois des Techniciens paramédicaux territoriaux page 12
IV – Le cadre d'emplois des Assistants socio-éducatifs territoriaux page 14
V – Le cadre d'emploi des Educateurs de Jeunes Enfants territoriaux page 16
VI – Le cadre d'emplois des Moniteurs-éducateurs et Intervenants familiaux
territoriaux page 18
VII - Quota et dérogation page 20
Traitement des tableaux
d'avancement de grade 2017
Page 1 sur 21
I - DEFINITION
L'avancement de grade correspond à une évolution de carrière au sein du même cadre
d'emplois. Il permet d'accéder à un niveau de fonctions et d'emplois plus élevé, d'un
grade au grade immédiatement supérieur, ce qui exclut le saut de grade au sein d'un
même cadre d'emplois.
Il ne doit pas être confondu avec la promotion interne qui constitue un mode de
recrutement dans un cadre d'emplois de catégorie hiérarchique supérieure.
L'avancement de grade se traduit, pour le fonctionnaire, par une hausse de rémunération
et une amélioration des perspectives de carrière.
L’article 79 de la loi n° 84-53 du 26.1.1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale dispose que l’avancement de grade s’effectue
après établissement par l’autorité territoriale d’un tableau annuel, établi par ordre de
mérite. Comprenant la liste des agents promouvables et des agents proposés, il doit être
soumis pour avis à la commission administrative paritaire compétente.
L'avancement de grade n'est pas un droit pour les agents mais une possibilité
d'évolution soumise à l'appréciation de l'autorité territoriale.
Le principe d'annualité :
Le tableau d'avancement est arrêté, une fois par an, par grade, par l'autorité territoriale
dans le respect des conditions exigées. Le principe d’annualité du tableau d’avancement
de grade s’apprécie sur l’année civile.
Aucun report n'est possible sur l'année suivante.
Le tableau d'avancement de grade ne peut être établi et présenté qu'une fois par an pour
un même grade. Ainsi, si la collectivité souhaite proposer des agents remplissant les
conditions d'ancienneté et/ou d'examen professionnel, il convient d'attendre l'obtention
de ces derniers pour soumettre le tableau des choix à la CAP.
II - BENEFICIAIRES
Les fonctionnaires titulaires exclusivement.
Les agents contractuels ne sont pas concernés par le déroulement de carrière et donc pas
par les avancements de grade.
III - REGLES
Les avancements de grade ne sont pas automatiques :
1°) L'avancement de grade est soumis à la détention de conditions individuelles
obligatoires et prévues par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois. Elles
s’apprécient le plus souvent, au moment où les agents remplissent les conditions
requises : il peut s'agir d'une ancienneté, d'un échelon, d'une durée de services
effectifs dans un grade ou un cadre d'emplois, etc...
Traitement des tableaux
d'avancement de grade
catégorie B 2017
Page 2 sur 21
2°) L'avancement de grade est lié à l'appréciation de la valeur professionnelle et des
acquis de l'expérience du fonctionnaire par l'autorité territoriale via l'entretien
professionnel ainsi que la formation professionnelle (CE 27/09/2006 ville de Dijon).
ATTENTION : Le compte rendu de l'entretien profesionnel et/ou l'attestation de
réussite à l'examen professionnel, doit impérativement être transmis au Centre
de gestion pour la présentation des avancements en CAP.
3°) L'avancement de grade peut dépendre de quotas imposés aux collectivités limitant
l'accès à certains grade. Ainsi, un agent remplissant les conditions individuelles de
nomination peut, ne pas pouvoir accéder au grade en raison de ces limites.
4°) L'avancement de grade doit répondre à une procédure de mise en œuvre:
- Respect du taux de promotion (ratio) fixé par délibération après avis du comité
technique.
- Etablissement de la liste des agents promouvables
- Transmission à la CAP du tableau des agents proposés par ordre de priotrité
- Etablissement du tableau d'avancement de grade après avis de la CAP (sous
forme d'arrêté). L'ordre du tableau détermine l'ordre des nominations
- Création du poste par délibération. Désormais, les emplois susceptibles d'être
pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade n’ont plus à être déclarés
créés ou vacants auprès du Centre de gestion.
- Nomination, par arrêté, de l'agent, à la date choisie qui ne peut être antérieure à
celle où les conditions statutaires sont remplies, à celle où le poste est créé ou
vacant et selon les règles de classement en vigueur.
Voir ci-dessous cas particulier des agents intercommunaux.
IV - A SAVOIR
1a / NOTION DE SERVICES EFFECTIFS
1 - Détermination :
* Lorsque le statut particulier exige des services effectifs dans le grade ou le
cadre d'emplois, ceux-ci correspondent aux services de fonctionnaire débutant à la
date de nomination dans le grade ou cadre d'emplois.
Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant le
01/01/2017 sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1.
Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un
grade de l'échelle 5 de rémunération avant le 01/01/2017 sont assimilés à des services
effectifs dans un grade situé en échelle C2.
* Lorsque le statut particulier exige des services effectifs, ou services publics
effectifs sans autre précision, ceux-ci correspondent à tous les services : titulaire,
stagiaire et contractuel s'ils ont été accomplis dans un emploi de même niveau ;
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 28 décembre 2005 (req. N° 271255), a donné une
définition nouvelle de la notion de services effectifs. Lorsque la règlementation ne
comporte pas d’autre exigence que de détenir une durée de services effectifs (par
exemple sans autre notion comme « en tant que fonctionnaire », « en position d’activité
ou de détachement (CE n°325144 du 23.12.2010), les services accomplis en qualité
de contractuel de droit public doivent être pris en compte.
Cette interprétation a d’ailleurs été étendue aux services effectués sous contrat de droit
privé sur un emploi public (CE n°363482 du 01.10.2014).
Page 3 sur 21
2 – Prise en compte :
* Les services accomplis pour une durée au moins égale à la moitié du temps de
travail sont comptabilisés pour leur totalité.
Exemple : un agent à 18h sera considéré avoir accompli son service à temps
complet.
* Les services accomplis pour une durée inférieure à 17h30 sont proratisés à la durée
d'un mi-temps.
Exemple : un agent à 13h depuis le 1/1/2008 dont il faut 6 ans de services effectifs
n'aura au 1/1/2015 que : 7 ans X (13h / 17h 30) = soit un peu plus de 5 ans, non
suffisants pour remplir la condition des 6 ans de services effectifs.
Entrent dans ce calcul :
- les services accomplis en position d'activité (congés maladie, temps partiel …)
- la période normale de stage,
- les services reportés dans le grade de titularisation pour les agents contractuels ayant
bénéficié des mesures de titularisation directe, en application des articles 126 à 135 de
la loi du 26 janvier 1984,
- les services accomplis dans l’ancien emploi, pour les fonctionnaires intégrés lors de la
mise en place des cadres d’emplois,
- les services pris en compte dans le nouveau grade lors du reclassement pour inaptitude
physique,
- le congé parental pour sa totalité la première année, puis la moitié les années
suivantes,
- les services accomplis en position de détachement et les services accomplis dans le
corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine si le détachement est suivi d’une intégration
et que le statut particulier prévoit cette position,
- les services accomplis en position de détachement et les services accomplis dans le
corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine si le statut particulier prévoit que ces
fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade avec l'ensemble des
fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois,
- les services en position de surnombre ou de prise en charge,
- les services de décharge de fonctions.
N'entrent pas dans ce calcul :
- les périodes de hors cadre, disponibilité, service national,
- la période de prorogation de stage,
- la période d’exclusion temporaire de fonctions.
1b / RATIOS
Ratio : Le nombre des avancements de grade, par grade, dépend du taux de promotion
fixés par chaque assemblée délibérante après avis du comité technique. Ces taux doivent
être pris pour tous les cadres d'emplois des catégories A, B et C présents dans la
collectivité excepté pour les gardiens et brigadiers de la filière police municipale.
Exemple : 2 adjoints administratifs de 2ème
classe peuvent prétendre à l'avancement au
grade d'adjoint administratif de 1ère
classe. Si le ratio a été fixé à 50%, seul 1 agent
pourra être nommé.
V - CAS PARTICULIERS
Les agents en position de congé parental ou de disponibilité :
Page 4 sur 21
Pour les agents placés dans l'une de ces positions, aucun avancement de grade ne peut
intervenir. La carrière sera revue au moment de la reprise. Aucun agent dans l'une ou
l'autre de ces situations ne doit donc figurer dans le tableau d'avancement au moment
des propositions. Si un agent y figure malgré tout, il appartient aux collectivités d'en
informer le Centre de gestion.
Les agents en détachement :
Les agents en détachement ont deux carrières qui évoluent en parallèle. Ils peuvent donc
bénéficier d'un avancement dans leur grade (ou corps) d'origine, mais également dans
leur grade (ou corps) d'accueil.
Les agents intercommunaux :
La carrière d'un agent intercommunal doit être identique dans chacune des collectivités
où il travaille. Les dispositions statutaires qui s'appliquent sont celles des agents
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, issues du
décret 91-298 du 20 mars 1991, article 14 : « Les décisions relatives à la notation,
l'inscription sur un tableau d'avancement, l'avancement de grade, l'admission éventuelle
au bénéfice d'un classement au groupe supérieur de rémunération et la nomination au
titre de la promotion interne mentionnés à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée précitée d'un fonctionnaire territorial qui occupe le même emploi à temps non
complet dans plusieurs collectivités ou établissements, sont prises, après avis ou sur
propositions des autres autorités territoriales concernées, par l'autorité de la collectivité
ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son
activité et, en cas de durée égale de son travail dans plusieurs collectivités ou
établissements, par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier.
En cas de désaccord entre les autorités territoriales, les décisions autres que celles
relatives à la notation ne peuvent être prises que si la proposition de décision recueille
l'accord des deux tiers au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié
de la durée hebdomadaire de service effectuée par l'agent ou de la moitié au moins des
autorités concernées représentant plus des deux tiers de cette durée. »
Ainsi, il y a lieu que les collectivités se concertent. Une fiche navette doit être
adressée aux autres collectivités employeurs de l'agent pour recueillir leur avis
(voir modèle en annexe).
Seule la collectivité dans laquelle l'agent consacre la plus grande partie de son
activité propose l'avancement de grade de l'agent.
Le fonctionnaire intercommunal est inscrit, après avis de la CAP sur le tableau
d'avancement de la collectivité qui l'a présenté
En vertu du principe d'unicité de carrière, les autres collectivités procèdent à la
nomination de cet agent sur le nouveau grade. Cette nomination est sans
influence sur ses propres possibilités d'avancement de grade et n'impacte pas
les seuils de nomination des collectivités.
Simulateur
VI - Références
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 49, 77, 79 et 80.
Statuts particuliers
Décret 91-298 du 20 mars 1991 : art. 14 (agents à temps non complet)
Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié pour les catégories C.
Décret 2010-329 du 22 mars 2010 modifié pour les catégories B.
Décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié pour les catégories A.
Page 5 sur 21
FICHE NAVETTE – AGENT
INTERCOMMUNAL- Année 20…
(cette fiche doit obligatoirement accompagner le tableau
d’avancement de grade)
Nom : ………………………………Prénom :…………………………………..
Grade actuel :………………………………………………………..
Grade souhaité : ……………………………………………………
NOMS DES COLLECTIVITES
Temps de travail
de l'agent dans la
collectivité
AVIS SIGNATURE ET
CACHET
Collectivité principale
(=emploie l'agent le plus
d'heures) :
Favorable
Défavorable
Collectivité secondaire : Favorable
Défavorable
NOMS DES COLLECTIVITES
Temps de travail
de l'agent dans la
collectivité
AVIS SIGNATURE ET
CACHET
3eme collectivité :
Favorable
Défavorable
4eme collectivité :
Favorable
Défavorable
5eme collectivité :
Favorable
Défavorable
DECISION
FINALE :
Dans le cas d'un agent employé par 2 collectivités, la collectivité qui
détient au moins les 2/3 du temps de travail remporte l'avis. Si c'est
inférieur, l'agent ne peut être nommé.
Lorsque l'agent relève de plus de 2 collectivités, la décision d'avancement
s'impose, lorsque les 2/3 des autorités représentent au moins la 1/2 de
la durée hebdo sont favorables, ou que la 1/2 des autorités représente au
minimum les 2/3 de la durée hebdo sont favorables.
Un simulateur est en ligne sur le site du centre de gestion.
Favorable Défavorable
Fait à .......................................... le ......................................................
Signature de l’autorité territoriale principale et cachet de la collectivité.
Page 6 sur 21
AVG Catégorie B en 2017
Dans le cadre de la réorganisation des carrières, certains décrets statutaires ont prévu
des dispositions dérogatoires pour le traitement des tableaux d’avancement de grade au
titre de l’année 2017. Ces dispositions dérogatoires concernent les cadres d’emplois
suivants :
 Les cadres d’emplois relevant du nouvel espace statutaire (techniciens
territoriaux, chefs de service de police municipale, animateurs territoriaux,
éducateurs territoriaux des A.P.S., assistants territoriaux de conservation du
patrimoine et des bibliothèques, assistants territoriaux d’enseignement artistique
et rédacteurs territoriaux),
 Les infirmiers territoriaux régis par le décret n° 92-861 du 28/08/1992,
 Les techniciens paramédicaux territoriaux régis par le décret n° 2013-262 du
27/03/2013,
 Les assistants territoriaux socio-éducatifs,
 Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants,
 Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux.
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I – Les cadres d’emplois relevant du Nouvel Espace
Statutaire (N.E.S.)
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par
le décret n° 2010-329 du 22/03/2010, établis au titre de l'année 2017, les
fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31/12/2017, les conditions prévues à
l’article 25 du décret n° 2010-329 du 22/03/2010, dans sa rédaction antérieure au
01/01/2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017
sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur
s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du
chapitre IV du décret n° 2010-329 du 22/03/2010, dans sa rédaction antérieure au
01/01/2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application
des dispositions de l'article 14 du décret 2016-594 du 12/05/2016.
Article 15. – I. du décret n° 2016-594 du 12/05/2016
1) L’avancement au 2ème
grade de l’un des cadres d’emplois
relevant du N.E.S.
Il concerne l’avancement aux grades :
 de technicien principal de 2ème
classe
 de chef de service de police municipale principal de 2ème
classe
 d’animateur principal de 2ème
classe
 d’éducateur territorial des A.P.S. principal de 2ème
classe
 d’assistant de conservation principal de 2ème
classe
 d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème
classe
 de rédacteur principal de 2ème
classe.
Les conditions
Les fonctionnaires doivent réunir au plus tard au 31/12/2017 les conditions prévues à
l’article 25 du décret n° 2010-329 du 22/03/2010, dans sa rédaction antérieure au
01/01/2017.
Conditions :
 Après examen professionnel
Justifier d’au moins un an dans le 4ème
échelon du 1ergrade et d’au moins 3 ans
de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou
de même niveau et avoir réussi l’examen professionnel.
OU
 Au choix
Avoir au moins atteint le 7ème
échelon du 1er
grade et justifier d’au moins 5 ans de
services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de
même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par la voie de l’examen
professionnel ou au choix ne peut être inférieur au ¼ du nombre total des promotions.
Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par la voie de
l’examen professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n’est pas applicable. Lorsqu’elle
intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être
effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement.
Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
Le classement
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2017
sont promus au grade supérieur
Page 8 sur 21
1. En tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de
relever, jusqu’à la date de leur avancement de grade, des dispositions statutaires
prévues au chapitre IV du décret n° 2010-329 du 22/03/2010, dans sa rédaction
antérieure au 01/01/2017,
Article 26 du décret 2010-329 dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017
SITUATION
dans le 1er
grade
SITUATION
dans le 2ème
grade
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de
l’échelon
13ème
échelon 12ème
échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans.
12ème
échelon :
 à partir de deux ans 12ème
échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
 avant deux ans 11ème
échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
11ème
échelon :
 à partir de deux ans 11ème
échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
 avant deux ans 10ème
échelon Ancienneté acquise majorée d’un an.
10ème
échelon :
 à partir de deux ans 10ème
échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
 avant deux ans 9ème
échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
9ème
échelon :
 à partir de deux ans 9ème
échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
 avant deux ans 8ème
échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
8ème
échelon :
 à partir de deux ans 8ème
échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
 avant deux ans 7ème
échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
7ème
échelon :
 à partir de deux ans 7ème
échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
 avant deux ans 6ème
échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
6ème
échelon :
 à partir de deux ans 6ème
échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
 avant deux ans 5ème
échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
5ème
échelon :
 à partir de deux ans 5ème
échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
 avant deux ans 4ème
échelon Ancienneté acquise
4ème
échelon :
 à partir d’un an 4ème
échelon Sans ancienneté
Puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement de grade, en application
des dispositions de l’article 14 du décret 2016-594 du 12/05/2016.
Situation d’origine Nouvelle situation Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d’échelon
Deuxième grade
13ème
échelon 13ème
échelon Ancienneté acquise
12ème
échelon 12ème
échelon Ancienneté acquise
11ème
échelon 11ème
échelon 3/4 de l’ancienneté acquise
10ème
échelon :
 à partir d’un an 10ème
échelon Ancienneté acquise au-delà d’un an
 avant un an 9ème
échelon Trois fois l’ancienneté acquise
9ème
échelon 8ème
échelon Ancienneté acquise
8ème
échelon 7ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
7ème
échelon 6ème
échelon Ancienneté acquise
6ème
échelon 5ème
échelon Ancienneté acquise
5ème
échelon 4ème
échelon Ancienneté acquise
4ème
échelon 3ème
échelon Ancienneté acquise
Page 9 sur 21
2) L’avancement au 3ème
grade de l’un des cadres d’emplois
relevant du N.E.S.
Il concerne l’avancement aux grades :
 de technicien principal de 1ère
classe
 de chef de service de police municipale principal de 1ere classe
 d’animateur principal de 1ere classe
 d’éducateur territorial des A.P.S. principal de 1ere classe
 d’assistant de conservation principal de 1ere classe
 d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ere classe
 de rédacteur principal de 1ere classe.
Les conditions
Les fonctionnaires doivent réunir au plus tard au 31/12/2017 les conditions prévues a
l’article 25 du décret n° 2010-329 du 22/03/2010, dans sa rédaction antérieure au
01/01/2017.
Conditions :
 Suite à examen professionnel
Avoir au moins atteint le 6ème
échelon du 2ème
grade et justifier d’au moins 3 ans
de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou
de même niveau et avoir réussi l’examen professionnel.
OU
 au choix
Avoir au moins atteint le 7ème
échelon du 2ème
grade et justifier d’au moins d’au
moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de
catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par la voie de l’examen
professionnel ou au choix ne peut être inférieur au ¼ du nombre total des promotions.
Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par la voie de
l’examen professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n’est pas applicable. Lorsqu’elle
intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être
effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement.
Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
Le classement
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2017
sont promus au grade supérieur
1. en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cesse de
relever, jusqu’a la date de leur avancement de grade, des dispositions statutaires
prévues au chapitre IV du décret n° 2010-329 du 22/03/2010, dans sa rédaction
antérieure au 01/01/2017,
Page 10 sur 21
Article 26 du décret 2010-329 dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017
SITUATION
dans le 2ème
grade
SITUATION
dans le 3ème
grade
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de
l’échelon
13ème
échelon 9ème
échelon Ancienneté acquise.
12ème
échelon 8ème
échelon 3/4 de l’ancienneté acquise.
11ème
échelon 7ème
échelon 3/4 de l’ancienneté acquise.
10ème
échelon 6ème
échelon 1/2 de l’ancienneté acquise.
9ème
échelon 5ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
8ème
échelon 4ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
7ème
échelon 3ème
échelon Ancienneté acquise.
6ème
échelon 2ème
échelon Ancienneté acquise
2. puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement de grade, en
application des dispositions de l’article 14 du décret 2016-594 du 12/05/2016.
Situation d’origine Nouvelle situation Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d’échelon
Troisième grade
11ème
échelon :
 à partir de 3 ans 11ème
échelon Sans ancienneté
 avant 3 ans 10ème
échelon Ancienneté acquise
10ème
échelon 9ème
échelon Ancienneté acquise
9ème
échelon 8ème
échelon Ancienneté acquise
8ème
échelon 7ème
échelon Ancienneté acquise
7ème
échelon 6ème
échelon Ancienneté acquise
6ème
échelon 5ème
échelon Ancienneté acquise
5ème
échelon 4ème
échelon Ancienneté acquise
4ème
échelon 3ème
échelon Ancienneté acquise
3ème
échelon 2ème
échelon Ancienneté acquise
2ème
échelon 1er
échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
Page 11 sur 21
II – Le cadre d’emplois des Infirmiers territoriaux-
catégorie B
Régi par le décret 92-861 du 28 Août 1992
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d’infirmier de classe
supérieure, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au
plus tard au 31/12/2017, les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 92-861 du
28/08/1992, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017
sont promus au grade d’infirmier de classe supérieure en tenant compte de la situation
qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion,
des dispositions du titre IV du décret n° 92-861 du 28/08/1992, dans sa rédaction
antérieure au 01/01/2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion,
en application des dispositions de l'article 15 du décret 2016-597 du 12/05/2016.
Article 16. – I. du décret n° 2016-597 du 12/05/2016
Les conditions
Les fonctionnaires doivent réunir au plus tard au 31/12/2017 les conditions prévues à
l’article 15 du décret n° 92-861 du 28/08/1992, dans sa rédaction antérieure au
01/01/2017.
Condition :
 Avoir atteint au moins le 5ème
échelon du grade d’infirmier de classe normale et
justifier d’au moins 10 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois ou corps
d’infirmiers ou dans un corps militaire d’infirmiers.
Le classement
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2017
sont promus au grade d’infirmier de classe supérieure :
1. en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de
relever, jusqu’à la date de leur avancement de grade, des dispositions statutaires
prévues au titre IV du décret n° 92-861 du 28/08/1992, dans sa rédaction
antérieure au 01/01/2017,
Article 18 du décret 92-861 dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017
SITUATION
dans le 1er
grade
SITUATION
dans le 2ème
grade
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de
l’échelon
9ème
échelon 5ème
échelon Ancienneté acquise.
8ème
échelon 4ème
échelon Ancienneté acquise.
7ème
échelon 3ème
échelon 3/4 de l’ancienneté acquise.
6ème
échelon 2ème
échelon 3/4 de l’ancienneté acquise.
5ème
échelon 1er
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
2. puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement de grade, en
application des dispositions de l’article 15 du décret 2016-597 du 12/05/2016.
Situation d’origine Nouvelle situation
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de
l’échelon
Deuxième grade
7ème
échelon 7ème
échelon Ancienneté acquise.
6ème
échelon 6ème
échelon Ancienneté acquise.
5ème
échelon 5ème
échelon Ancienneté acquise.
4ème
échelon 4ème
échelon Ancienneté acquise.
3ème
échelon 3ème
échelon Ancienneté acquise.
2ème
échelon 2ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
1er
échelon 1er
échelon Ancienneté acquise.
Page 12 sur 21
III – Le cadre d’emplois des Techniciens paramédicaux
territoriaux
Régi par le décret 2013-262 du 27 mars 2013
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de technicien paramédical de
classe supérieure, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient
réuni, au plus tard au 31/12/2017, les conditions prévues à l’article 22 du décret n°
2013-262 du 27/03/2013, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017
sont promus au grade de technicien paramédical de classe supérieure en tenant compte
de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de
leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2013-262 du 27/03/2013,
dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de
leur promotion, en application des dispositions de l'article 15 du décret 2016-597 du
12/05/2016.
Article 16. – I. du décret n° 2016-597 du 12/05/2016
Les conditions
Les fonctionnaires doivent réunir au plus tard au 31/12/2017 les conditions prévues à
l’article 22 du décret n° 2013-262 du 27/03/2013, dans sa rédaction antérieure au
01/01/2017.
Conditions :
 Avoir atteint au moins le 5ème
échelon du grade de technicien paramédical de
classe normale et justifier d’au moins 10 ans de services effectifs dans un corps,
cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le classement
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2017
sont promus au grade de technicien paramédical de classe supérieure
1. en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de
relever, jusqu’à la date de leur avancement de grade, des dispositions statutaires
prévues au chapitre IV du décret n° 2013-262 du 27/03/2013, dans sa rédaction
antérieure au 01/01/2017,
Article 23 du décret 2013-262 dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017
SITUATION
dans le 1er
grade
SITUATION
dans le 2ème
grade
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de
l’échelon
9ème
échelon 5ème
échelon Ancienneté acquise.
8ème
échelon 4ème
échelon Ancienneté acquise.
7ème
échelon 3ème
échelon 3/4 de l’ancienneté acquise.
6ème
échelon 2ème
échelon 3/4 de l’ancienneté acquise.
5ème
échelon 1er
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
2. puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement de grade, en
application des dispositions de l’article 15 du décret 2016-597 du 12/05/2016.
Situation d’origine Nouvelle situation
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de
l’échelon
Deuxième grade
7ème
échelon 7ème
échelon Ancienneté acquise.
6ème
échelon 6ème
échelon Ancienneté acquise.
5ème
échelon 5ème
échelon Ancienneté acquise.
4ème
échelon 4ème
échelon Ancienneté acquise.
3ème
échelon 3ème
échelon Ancienneté acquise.
2ème
échelon 2ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
1er
échelon 1er
échelon Ancienneté acquise.
Page 13 sur 21
IV – Le cadre d’emplois des Assistants socio-éducatifs
territoriaux
Régi par le décret 92-843 du 28 Août 1992
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d’assistant socio-éducatif
principal, établis au titre de l'année 2017, les assistants socio-éducatifs qui auraient
réuni, au plus tard au 31/12/2017, les conditions pour une promotion au grade
d’assistant socio-éducatif principal prévues à l’article 15 du décret n° 92-843 du
28/08/1992, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017.
Les assistants socio-éducatifs inscrits aux tableaux d'avancement au grade d’assistant
socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2017, sont promus au grade supérieur
en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever,
jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l’article 16 du décret n° 92-843 du
28/08/1992, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis s'ils
avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de
l'article 10 du décret 2016-595 du 12/05/2016.
Article 11 du décret n° 2016-595 du 12/05/2016
Les conditions
Les fonctionnaires doivent réunir au plus tard au 31/12/2017 les conditions prévues à
l’article 15 du décret n° 92-843 du 28/08/1992, dans sa rédaction antérieure au
01/01/2017.
Conditions :
 Avoir atteint au moins le 5ème
échelon du grade d’assistant socio-éducatif et
justifier d’au moins 4 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou
emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le classement
Les assistants socio-éducatifs inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de
l’année 2017 sont promus au grade d’assistant socio-éducatif principal
1. en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de
relever, jusqu’à la date de leur avancement de grade, des dispositions de l’article
16 du décret n° 92-843 du 28/08/1992, dans sa rédaction antérieure au
01/01/2017
Page 14 sur 21
Article 16 du décret 92-843 dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017
SITUATION
dans le 1er
grade
SITUATION
dans le 2ème
grade
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de
l’échelon
13ème
échelon 9ème
échelon Ancienneté acquise.
12ème
échelon 8ème
échelon 3/4 de l’ancienneté acquise.
11ème
échelon 7ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
10ème
échelon 6ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
9ème
échelon 5ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
8ème
échelon 4ème
échelon Ancienneté acquise.
7ème
échelon 3ème
échelon Ancienneté acquise.
6ème
échelon 2ème
échelon Ancienneté acquise.
5ème
échelon 1er
échelon 1/2 de l’ancienneté acquise.
2. puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement de grade, en
application des dispositions de l’article 10 du décret 2016-595 du 12/05/2016
Situation d’origine Nouvelle situation Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d’échelon
Deuxième grade
11ème
échelon 10ème
échelon Ancienneté acquise
10ème
échelon 9ème
échelon 3/4 de l’ancienneté acquise.
9ème
échelon 8ème
échelon 5/6 de l’ancienneté acquise.
8ème
échelon 7ème
échelon 5/6 de l’ancienneté acquise.
7ème
échelon 6ème
échelon Ancienneté acquise
6ème
échelon 5ème
échelon Ancienneté acquise
5ème
échelon 4ème
échelon Ancienneté acquise
Page 15 sur 21
V – Le cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants
territoriaux
Régi par le décret 95-831 du 10 janvier 1995
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d’éducateur principal de
jeunes enfants, établis au titre de l'année 2017, les éducateurs de jeunes enfants qui
auraient réuni, au plus tard au 31/12/2017, les conditions pour une promotion au grade
d’éducateur principal de jeunes enfants prévues à l’article 15 du décret n° 95-31 du
10/01/1995, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017.
Les éducateurs de jeunes enfants inscrits aux tableaux d'avancement au grade
d’éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2017, sont promus au
grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient
cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l’article 17 du
décret n° 95-31 du 10/01/1995, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent
décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des
dispositions de l'article 21 du décret 2016-595 du 12/05/2016.
Article 22 du décret n° 2016-595 du 12/05/2016
Les conditions
Les fonctionnaires doivent réunir au plus tard au 31/12/2017 les conditions prévues à
l’article 15 du décret n° 95-31 du 10/01/1995, dans sa rédaction antérieure au
01/01/2017.
Conditions :
 Avoir atteint au moins le 5ème
échelon du grade d’éducateur de jeunes enfants et
justifier d’au moins 4 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou
emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le classement
Les éducateurs de jeunes enfants inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de
l’année 2017 sont promus au grade d’éducateur principal de jeunes enfants
1. en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de
relever, jusqu’à la date de leur avancement de grade, des dispositions de l’article
17 du décret n° 95-31 du 10/01/1995, dans sa rédaction antérieure au
01/01/2017,
Article 17 du décret 95-31 dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017
SITUATION
dans le 1er
grade
SITUATION
dans le 2ème
grade
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de
l’échelon
13ème
échelon 9ème
échelon Ancienneté acquise.
12ème
échelon 8ème
échelon 3/4 de l’ancienneté acquise.
11ème
échelon 7ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
10ème
échelon 6ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
9ème
échelon 5ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
8ème
échelon 4ème
échelon Ancienneté acquise.
7ème
échelon 3ème
échelon Ancienneté acquise.
6ème
échelon 2ème
échelon Ancienneté acquise.
5ème
échelon 1er
échelon 1/2 de l’ancienneté acquise.
Page 16 sur 21
2. puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement de grade, en
application des dispositions de l’article 21 du décret 2016-595 du 12/05/2016.
Situation d’origine Nouvelle situation
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
d’échelon
Deuxième grade
11ème
échelon 10ème
échelon Ancienneté acquise
10ème
échelon 9ème
échelon 3/4 de l’ancienneté acquise.
9ème
échelon 8ème
échelon 5/6 de l’ancienneté acquise.
8ème
échelon 7ème
échelon 5/6 de l’ancienneté acquise.
7ème
échelon 6ème
échelon Ancienneté acquise
6ème
échelon 5ème
échelon Ancienneté acquise
5ème
échelon 4ème
échelon Ancienneté acquise
Page 17 sur 21
VI – Le cadre d’emplois des Moniteurs-éducateurs et
Intervenants familiaux territoriaux
Régi par le décret 2010-329 du 22 mars 2010
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur-éducateur et
intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2017 , les moniteurs-éducateurs
et intervenants familiaux qui auraient réuni, au plus tard au 31/12/2017, les conditions
pour une promotion au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal
prévues à l’article 25 du décret n° 2010-329 du 22/03/2010, dans sa rédaction
antérieure au 01/01/2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur-éducateur et
intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2017, sont promus au grade
supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de
relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l’article 14 du décret n°
2013-490 du 10/06/2013, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017, puis s'ils avaient
été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28
du décret 2016-595 du 12/05/2016.
Article 29. – I. du décret n° 2016-595 du 12/05/2016
Les conditions
Les fonctionnaires doivent réunir au plus tard au 31/12/2017 les conditions prévues à
l’article 25 du décret n° 2010-329 du 22/03/2010, dans sa rédaction antérieure au
01/01/2017.
Conditions :
 Suite à examen professionnel
Justifier d’au moins un an dans le 4ème
échelon du grade de moniteur-éducateur et
intervenant familial et d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau et avoir réussi l’examen
professionnel.
OU
 Au choix
Avoir au moins atteint le 7ème
échelon du grade de moniteur-éducateur et
intervenant familial et justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans un
corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par la voie de l’examen
professionnel ou au choix ne peut être inférieur au ¼ du nombre total des promotions.
Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par la voie de
l’examen professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n’est pas applicable. Lorsqu’elle
intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être
effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement.
Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
Le classement
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2017
sont promus au grade supérieur
1. en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de
relever, jusqu’à la date de leur avancement de grade, des dispositions de l’article
14 du décret n° 2013-490 du 10/06/2013, dans sa rédaction antérieure au
01/01/2017
Page 18 sur 21
Art. 16 du décret 2013-490 dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017
SITUATION
dans le 1er
grade
SITUATION
dans le 2ème
grade
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de
l’échelon
13ème
échelon 12ème
échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans.
12ème
échelon :
 à partir de deux ans 12ème
échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
 avant deux ans 11ème
échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
11ème
échelon :
 à partir de deux ans 11ème
échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
 avant deux ans 10ème
échelon Ancienneté acquise majorée d’un an.
10ème
échelon :
 à partir de deux ans huit mois 10ème
échelon
¾ de l’ancienneté acquise au-delà de deux
ans et huit mois.
 avant deux ans et huit mois 9ème
échelon ¾ de l’ancienneté acquise majorée d’un an
9ème
échelon :
 à partir de deux ans 9ème
échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
 avant deux ans 8ème
échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
8ème
échelon :
 à partir de deux ans 8ème
échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
 avant deux ans 7ème
échelon ½ de l’ancienneté acquise majorée d’un an
7ème
échelon :
 à partir d’un an et quatre mois 7ème
échelon
3/2 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an et
quatre mois
 avant un an et quatre mois 6ème
échelon ¾ de l’ancienneté acquise majorée d’un an
6ème
échelon :
 à partir d’un an et quatre mois 6ème
échelon
3/2 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an et
quatre mois
 avant un an et quatre mois 5ème
échelon ¾ de l’ancienneté acquise majorée d’un an
5ème
échelon :
 à partir d’un an et quatre mois 5ème
échelon
3/2 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an et
quatre mois
 avant un an et quatre mois 4ème
échelon 3/2 de l’ancienneté acquise
4ème
échelon :
 à partir d’un an 4ème
échelon Sans ancienneté
2. puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement de grade, en
application des dispositions de l’article 28 du décret 2016-595 du 12/05/2016
SITUATION D’ORIGINE NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d’échelon
Deuxième grade
13ème
échelon 13ème
échelon Ancienneté acquise
12ème
échelon 12ème
échelon Ancienneté acquise
11ème
échelon 11ème
échelon 3/4 de l’ancienneté acquise
10ème
échelon :
 à partir d’un an 10ème
échelon Ancienneté acquise au-delà d’un an
 avant un an 9ème
échelon Trois fois l’ancienneté acquise
9ème
échelon 8ème
échelon Ancienneté acquise
8ème
échelon 7ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
7ème
échelon 6ème
échelon Ancienneté acquise
6ème
échelon 5ème
échelon Ancienneté acquise
5ème
échelon 4ème
échelon Ancienneté acquise
4ème
échelon 3ème
échelon Ancienneté acquise
Page 19 sur 21
VII - Quota et dérogation
Quota
Deux voies d'accès (examen professionnel et au choix) sont prévues et liées l'une à
l'autre. Elles doivent être utilisées obligatoirement. Contrairement à la catégorie C, la
voie de l'examen professionnel ne peut être utilisée seule.
ATTENTION : Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n'est
possible d'une année sur l'autre. Les nominations par les deux voies doivent donc
intervenir la même année.
Le nombre de nominations prononcées par la voie de l'examen professionnel ou au choix,
ne peut être inférieur au quart du nombre total des nominations (minimum ¼ et
maximum ¾ pour chacune des voies).
Exemples de répartition entre les 2 voies (au choix ou à l'examen professionnel)
Nb total
d'agents à
nommer par
avancement
de grade
Nomination
minimum par
l'une des 2 voies
Répartition obligatoire des
nominations
(entre ¼ et ¾ ou 25% et 75%) Observations
examen
professionnel
au choix
1 1
1 0 Application de la dérogation en
alternance - voir ci-dessous0 1
2
2x1/4 = 0,5
soit mini 1
1 1
2 avancements par une seule des
deux voies est impossible.
3
3x1/4 = 0,75
soit mini 1
1 2 3 avancements par une seule des
deux voies est impossible.
2 1
4x1/4 = 1
soit mini 1
1 3
4 avancements par une seule des
deux voies est impossible.
4
2 2
3 1
5
5x1/4 = 1,25
soit mini 2
2 3 5 ou 4 avancements par une seule
des deux voies est impossible.
3 2
6x1/4 = 1,5
soit mini 2
2 4
6 ou 5 avancements par une seule
des deux voies est impossible.
6 3 3
4 2
Dérogation
Si un seul agent est à promouvoir (nomination unique), par examen professionnel ou
au choix, sa nomination peut être prononcée.
Par contre, dans les trois ans suivant cette nomination, la promotion suivante devra
obligatoirement intervenir par l'autre voie d'accès. (Le seuil de nomination est alors
respecté par l'alternance d'une nomination par une voie puis par l'autre voie entre
l'année N+1 et N+3).
Si aucune nomination par l'autre voie n'a pu être prononcée au cours de ce cycle, une
nomination par la même voie d'accès que celle prononcée l'année N, sera possible dès
l'année N+4.
Exemple :
Année N : 1 seul agent peut être promu par la voix au choix.
Années N+1, N+2 et N+3, la collectivité a deux options :
Option 1 – Prononcer 1 avancement par la voie de l'examen professionnel.
Page 20 sur 21
Le seuil de nomination entre les deux voies ayant été respecté, le cycle d'une durée
maximale de 3 ans prend fin. Dès l'année suivante, la collectivité a de nouveau le choix
entre la règle de base ou la dérogation.
Ainsi, si la nomination par examen professionnel intervient l'année N+2 et si la
collectivité veut prononcer des avancements pour l'année N+3, elle aura alors 2 choix :
- Application de la règle de base de 1 sur 4.
- Application de la dérogation avec l'ouverture d'un nouveau cycle de 3 ans.
Option 2 – Pas d'avancement possible par examen professionnel.
A compter de l'année N+4, la collectivité pourra de nouveau prononcer un avancement
au choix. Un nouveau cycle d'une durée maximale de 3 ans débute.

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  • 1. SOMMAIRE AVG Catégorie B en 2017 I – Définition page 1 II – Bénéficiaires page 1 III – Règles page 1 IV – A savoir page 2 1a – Notion de services effectifs page 2 1b – Ratios page 3 V – Cas particuliers page 4 VI – Références page 4 Fiche de poste page 5 I – Les cadres d'emplois relevant du nouvel espace statutaire (N.E.S.) page 7 1) L'avancement au 2ème grade de l'un des cadres d'emplois relevant du N.E.S. page 7 2) L'avancement au 3ème grade de l'un des cadres d'emplois relevant du N.E.S. page 9 II – Le cadre d'emplois des Infirmiers territoriaux page 11 III – Le cadre d'emplois des Techniciens paramédicaux territoriaux page 12 IV – Le cadre d'emplois des Assistants socio-éducatifs territoriaux page 14 V – Le cadre d'emploi des Educateurs de Jeunes Enfants territoriaux page 16 VI – Le cadre d'emplois des Moniteurs-éducateurs et Intervenants familiaux territoriaux page 18 VII - Quota et dérogation page 20 Traitement des tableaux d'avancement de grade 2017
  • 2. Page 1 sur 21 I - DEFINITION L'avancement de grade correspond à une évolution de carrière au sein du même cadre d'emplois. Il permet d'accéder à un niveau de fonctions et d'emplois plus élevé, d'un grade au grade immédiatement supérieur, ce qui exclut le saut de grade au sein d'un même cadre d'emplois. Il ne doit pas être confondu avec la promotion interne qui constitue un mode de recrutement dans un cadre d'emplois de catégorie hiérarchique supérieure. L'avancement de grade se traduit, pour le fonctionnaire, par une hausse de rémunération et une amélioration des perspectives de carrière. L’article 79 de la loi n° 84-53 du 26.1.1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l’avancement de grade s’effectue après établissement par l’autorité territoriale d’un tableau annuel, établi par ordre de mérite. Comprenant la liste des agents promouvables et des agents proposés, il doit être soumis pour avis à la commission administrative paritaire compétente. L'avancement de grade n'est pas un droit pour les agents mais une possibilité d'évolution soumise à l'appréciation de l'autorité territoriale. Le principe d'annualité : Le tableau d'avancement est arrêté, une fois par an, par grade, par l'autorité territoriale dans le respect des conditions exigées. Le principe d’annualité du tableau d’avancement de grade s’apprécie sur l’année civile. Aucun report n'est possible sur l'année suivante. Le tableau d'avancement de grade ne peut être établi et présenté qu'une fois par an pour un même grade. Ainsi, si la collectivité souhaite proposer des agents remplissant les conditions d'ancienneté et/ou d'examen professionnel, il convient d'attendre l'obtention de ces derniers pour soumettre le tableau des choix à la CAP. II - BENEFICIAIRES Les fonctionnaires titulaires exclusivement. Les agents contractuels ne sont pas concernés par le déroulement de carrière et donc pas par les avancements de grade. III - REGLES Les avancements de grade ne sont pas automatiques : 1°) L'avancement de grade est soumis à la détention de conditions individuelles obligatoires et prévues par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois. Elles s’apprécient le plus souvent, au moment où les agents remplissent les conditions requises : il peut s'agir d'une ancienneté, d'un échelon, d'une durée de services effectifs dans un grade ou un cadre d'emplois, etc... Traitement des tableaux d'avancement de grade catégorie B 2017
  • 3. Page 2 sur 21 2°) L'avancement de grade est lié à l'appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience du fonctionnaire par l'autorité territoriale via l'entretien professionnel ainsi que la formation professionnelle (CE 27/09/2006 ville de Dijon). ATTENTION : Le compte rendu de l'entretien profesionnel et/ou l'attestation de réussite à l'examen professionnel, doit impérativement être transmis au Centre de gestion pour la présentation des avancements en CAP. 3°) L'avancement de grade peut dépendre de quotas imposés aux collectivités limitant l'accès à certains grade. Ainsi, un agent remplissant les conditions individuelles de nomination peut, ne pas pouvoir accéder au grade en raison de ces limites. 4°) L'avancement de grade doit répondre à une procédure de mise en œuvre: - Respect du taux de promotion (ratio) fixé par délibération après avis du comité technique. - Etablissement de la liste des agents promouvables - Transmission à la CAP du tableau des agents proposés par ordre de priotrité - Etablissement du tableau d'avancement de grade après avis de la CAP (sous forme d'arrêté). L'ordre du tableau détermine l'ordre des nominations - Création du poste par délibération. Désormais, les emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade n’ont plus à être déclarés créés ou vacants auprès du Centre de gestion. - Nomination, par arrêté, de l'agent, à la date choisie qui ne peut être antérieure à celle où les conditions statutaires sont remplies, à celle où le poste est créé ou vacant et selon les règles de classement en vigueur. Voir ci-dessous cas particulier des agents intercommunaux. IV - A SAVOIR 1a / NOTION DE SERVICES EFFECTIFS 1 - Détermination : * Lorsque le statut particulier exige des services effectifs dans le grade ou le cadre d'emplois, ceux-ci correspondent aux services de fonctionnaire débutant à la date de nomination dans le grade ou cadre d'emplois. Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant le 01/01/2017 sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1. Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade de l'échelle 5 de rémunération avant le 01/01/2017 sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2. * Lorsque le statut particulier exige des services effectifs, ou services publics effectifs sans autre précision, ceux-ci correspondent à tous les services : titulaire, stagiaire et contractuel s'ils ont été accomplis dans un emploi de même niveau ; Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 28 décembre 2005 (req. N° 271255), a donné une définition nouvelle de la notion de services effectifs. Lorsque la règlementation ne comporte pas d’autre exigence que de détenir une durée de services effectifs (par exemple sans autre notion comme « en tant que fonctionnaire », « en position d’activité ou de détachement (CE n°325144 du 23.12.2010), les services accomplis en qualité de contractuel de droit public doivent être pris en compte. Cette interprétation a d’ailleurs été étendue aux services effectués sous contrat de droit privé sur un emploi public (CE n°363482 du 01.10.2014).
  • 4. Page 3 sur 21 2 – Prise en compte : * Les services accomplis pour une durée au moins égale à la moitié du temps de travail sont comptabilisés pour leur totalité. Exemple : un agent à 18h sera considéré avoir accompli son service à temps complet. * Les services accomplis pour une durée inférieure à 17h30 sont proratisés à la durée d'un mi-temps. Exemple : un agent à 13h depuis le 1/1/2008 dont il faut 6 ans de services effectifs n'aura au 1/1/2015 que : 7 ans X (13h / 17h 30) = soit un peu plus de 5 ans, non suffisants pour remplir la condition des 6 ans de services effectifs. Entrent dans ce calcul : - les services accomplis en position d'activité (congés maladie, temps partiel …) - la période normale de stage, - les services reportés dans le grade de titularisation pour les agents contractuels ayant bénéficié des mesures de titularisation directe, en application des articles 126 à 135 de la loi du 26 janvier 1984, - les services accomplis dans l’ancien emploi, pour les fonctionnaires intégrés lors de la mise en place des cadres d’emplois, - les services pris en compte dans le nouveau grade lors du reclassement pour inaptitude physique, - le congé parental pour sa totalité la première année, puis la moitié les années suivantes, - les services accomplis en position de détachement et les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine si le détachement est suivi d’une intégration et que le statut particulier prévoit cette position, - les services accomplis en position de détachement et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine si le statut particulier prévoit que ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois, - les services en position de surnombre ou de prise en charge, - les services de décharge de fonctions. N'entrent pas dans ce calcul : - les périodes de hors cadre, disponibilité, service national, - la période de prorogation de stage, - la période d’exclusion temporaire de fonctions. 1b / RATIOS Ratio : Le nombre des avancements de grade, par grade, dépend du taux de promotion fixés par chaque assemblée délibérante après avis du comité technique. Ces taux doivent être pris pour tous les cadres d'emplois des catégories A, B et C présents dans la collectivité excepté pour les gardiens et brigadiers de la filière police municipale. Exemple : 2 adjoints administratifs de 2ème classe peuvent prétendre à l'avancement au grade d'adjoint administratif de 1ère classe. Si le ratio a été fixé à 50%, seul 1 agent pourra être nommé. V - CAS PARTICULIERS Les agents en position de congé parental ou de disponibilité :
  • 5. Page 4 sur 21 Pour les agents placés dans l'une de ces positions, aucun avancement de grade ne peut intervenir. La carrière sera revue au moment de la reprise. Aucun agent dans l'une ou l'autre de ces situations ne doit donc figurer dans le tableau d'avancement au moment des propositions. Si un agent y figure malgré tout, il appartient aux collectivités d'en informer le Centre de gestion. Les agents en détachement : Les agents en détachement ont deux carrières qui évoluent en parallèle. Ils peuvent donc bénéficier d'un avancement dans leur grade (ou corps) d'origine, mais également dans leur grade (ou corps) d'accueil. Les agents intercommunaux : La carrière d'un agent intercommunal doit être identique dans chacune des collectivités où il travaille. Les dispositions statutaires qui s'appliquent sont celles des agents territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, issues du décret 91-298 du 20 mars 1991, article 14 : « Les décisions relatives à la notation, l'inscription sur un tableau d'avancement, l'avancement de grade, l'admission éventuelle au bénéfice d'un classement au groupe supérieur de rémunération et la nomination au titre de la promotion interne mentionnés à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée d'un fonctionnaire territorial qui occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements, sont prises, après avis ou sur propositions des autres autorités territoriales concernées, par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier. En cas de désaccord entre les autorités territoriales, les décisions autres que celles relatives à la notation ne peuvent être prises que si la proposition de décision recueille l'accord des deux tiers au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuée par l'agent ou de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des deux tiers de cette durée. » Ainsi, il y a lieu que les collectivités se concertent. Une fiche navette doit être adressée aux autres collectivités employeurs de l'agent pour recueillir leur avis (voir modèle en annexe). Seule la collectivité dans laquelle l'agent consacre la plus grande partie de son activité propose l'avancement de grade de l'agent. Le fonctionnaire intercommunal est inscrit, après avis de la CAP sur le tableau d'avancement de la collectivité qui l'a présenté En vertu du principe d'unicité de carrière, les autres collectivités procèdent à la nomination de cet agent sur le nouveau grade. Cette nomination est sans influence sur ses propres possibilités d'avancement de grade et n'impacte pas les seuils de nomination des collectivités. Simulateur VI - Références Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 49, 77, 79 et 80. Statuts particuliers Décret 91-298 du 20 mars 1991 : art. 14 (agents à temps non complet) Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié pour les catégories C. Décret 2010-329 du 22 mars 2010 modifié pour les catégories B. Décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié pour les catégories A.
  • 6. Page 5 sur 21 FICHE NAVETTE – AGENT INTERCOMMUNAL- Année 20… (cette fiche doit obligatoirement accompagner le tableau d’avancement de grade) Nom : ………………………………Prénom :………………………………….. Grade actuel :……………………………………………………….. Grade souhaité : …………………………………………………… NOMS DES COLLECTIVITES Temps de travail de l'agent dans la collectivité AVIS SIGNATURE ET CACHET Collectivité principale (=emploie l'agent le plus d'heures) : Favorable Défavorable Collectivité secondaire : Favorable Défavorable NOMS DES COLLECTIVITES Temps de travail de l'agent dans la collectivité AVIS SIGNATURE ET CACHET 3eme collectivité : Favorable Défavorable 4eme collectivité : Favorable Défavorable 5eme collectivité : Favorable Défavorable DECISION FINALE : Dans le cas d'un agent employé par 2 collectivités, la collectivité qui détient au moins les 2/3 du temps de travail remporte l'avis. Si c'est inférieur, l'agent ne peut être nommé. Lorsque l'agent relève de plus de 2 collectivités, la décision d'avancement s'impose, lorsque les 2/3 des autorités représentent au moins la 1/2 de la durée hebdo sont favorables, ou que la 1/2 des autorités représente au minimum les 2/3 de la durée hebdo sont favorables. Un simulateur est en ligne sur le site du centre de gestion. Favorable Défavorable Fait à .......................................... le ...................................................... Signature de l’autorité territoriale principale et cachet de la collectivité.
  • 7. Page 6 sur 21 AVG Catégorie B en 2017 Dans le cadre de la réorganisation des carrières, certains décrets statutaires ont prévu des dispositions dérogatoires pour le traitement des tableaux d’avancement de grade au titre de l’année 2017. Ces dispositions dérogatoires concernent les cadres d’emplois suivants :  Les cadres d’emplois relevant du nouvel espace statutaire (techniciens territoriaux, chefs de service de police municipale, animateurs territoriaux, éducateurs territoriaux des A.P.S., assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistants territoriaux d’enseignement artistique et rédacteurs territoriaux),  Les infirmiers territoriaux régis par le décret n° 92-861 du 28/08/1992,  Les techniciens paramédicaux territoriaux régis par le décret n° 2013-262 du 27/03/2013,  Les assistants territoriaux socio-éducatifs,  Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants,  Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux.
  • 8. Page 7 sur 21 I – Les cadres d’emplois relevant du Nouvel Espace Statutaire (N.E.S.) Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22/03/2010, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31/12/2017, les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 2010-329 du 22/03/2010, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017. Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2010-329 du 22/03/2010, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du décret 2016-594 du 12/05/2016. Article 15. – I. du décret n° 2016-594 du 12/05/2016 1) L’avancement au 2ème grade de l’un des cadres d’emplois relevant du N.E.S. Il concerne l’avancement aux grades :  de technicien principal de 2ème classe  de chef de service de police municipale principal de 2ème classe  d’animateur principal de 2ème classe  d’éducateur territorial des A.P.S. principal de 2ème classe  d’assistant de conservation principal de 2ème classe  d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe  de rédacteur principal de 2ème classe. Les conditions Les fonctionnaires doivent réunir au plus tard au 31/12/2017 les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 2010-329 du 22/03/2010, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017. Conditions :  Après examen professionnel Justifier d’au moins un an dans le 4ème échelon du 1ergrade et d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau et avoir réussi l’examen professionnel. OU  Au choix Avoir au moins atteint le 7ème échelon du 1er grade et justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par la voie de l’examen professionnel ou au choix ne peut être inférieur au ¼ du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par la voie de l’examen professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n’est pas applicable. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. Le classement Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2017 sont promus au grade supérieur
  • 9. Page 8 sur 21 1. En tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur avancement de grade, des dispositions statutaires prévues au chapitre IV du décret n° 2010-329 du 22/03/2010, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017, Article 26 du décret 2010-329 dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017 SITUATION dans le 1er grade SITUATION dans le 2ème grade ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon 13ème échelon 12ème échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans. 12ème échelon :  à partir de deux ans 12ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans.  avant deux ans 11ème échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 11ème échelon :  à partir de deux ans 11ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans.  avant deux ans 10ème échelon Ancienneté acquise majorée d’un an. 10ème échelon :  à partir de deux ans 10ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans  avant deux ans 9ème échelon Ancienneté acquise majorée d’un an 9ème échelon :  à partir de deux ans 9ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans  avant deux ans 8ème échelon Ancienneté acquise majorée d’un an 8ème échelon :  à partir de deux ans 8ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans  avant deux ans 7ème échelon Ancienneté acquise majorée d’un an 7ème échelon :  à partir de deux ans 7ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans  avant deux ans 6ème échelon Ancienneté acquise majorée d’un an 6ème échelon :  à partir de deux ans 6ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans  avant deux ans 5ème échelon Ancienneté acquise majorée d’un an 5ème échelon :  à partir de deux ans 5ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans  avant deux ans 4ème échelon Ancienneté acquise 4ème échelon :  à partir d’un an 4ème échelon Sans ancienneté Puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement de grade, en application des dispositions de l’article 14 du décret 2016-594 du 12/05/2016. Situation d’origine Nouvelle situation Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon Deuxième grade 13ème échelon 13ème échelon Ancienneté acquise 12ème échelon 12ème échelon Ancienneté acquise 11ème échelon 11ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 10ème échelon :  à partir d’un an 10ème échelon Ancienneté acquise au-delà d’un an  avant un an 9ème échelon Trois fois l’ancienneté acquise 9ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 8ème échelon 7ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 5ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 4ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise
  • 10. Page 9 sur 21 2) L’avancement au 3ème grade de l’un des cadres d’emplois relevant du N.E.S. Il concerne l’avancement aux grades :  de technicien principal de 1ère classe  de chef de service de police municipale principal de 1ere classe  d’animateur principal de 1ere classe  d’éducateur territorial des A.P.S. principal de 1ere classe  d’assistant de conservation principal de 1ere classe  d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ere classe  de rédacteur principal de 1ere classe. Les conditions Les fonctionnaires doivent réunir au plus tard au 31/12/2017 les conditions prévues a l’article 25 du décret n° 2010-329 du 22/03/2010, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017. Conditions :  Suite à examen professionnel Avoir au moins atteint le 6ème échelon du 2ème grade et justifier d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau et avoir réussi l’examen professionnel. OU  au choix Avoir au moins atteint le 7ème échelon du 2ème grade et justifier d’au moins d’au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par la voie de l’examen professionnel ou au choix ne peut être inférieur au ¼ du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par la voie de l’examen professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n’est pas applicable. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. Le classement Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2017 sont promus au grade supérieur 1. en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cesse de relever, jusqu’a la date de leur avancement de grade, des dispositions statutaires prévues au chapitre IV du décret n° 2010-329 du 22/03/2010, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017,
  • 11. Page 10 sur 21 Article 26 du décret 2010-329 dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017 SITUATION dans le 2ème grade SITUATION dans le 3ème grade ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon 13ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise. 12ème échelon 8ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise. 11ème échelon 7ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise. 10ème échelon 6ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise. 9ème échelon 5ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise. 8ème échelon 4ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise. 7ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise. 6ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 2. puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement de grade, en application des dispositions de l’article 14 du décret 2016-594 du 12/05/2016. Situation d’origine Nouvelle situation Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon Troisième grade 11ème échelon :  à partir de 3 ans 11ème échelon Sans ancienneté  avant 3 ans 10ème échelon Ancienneté acquise 10ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise 9ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 8ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 5ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 4ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 3ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 2ème échelon 1er échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
  • 12. Page 11 sur 21 II – Le cadre d’emplois des Infirmiers territoriaux- catégorie B Régi par le décret 92-861 du 28 Août 1992 Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d’infirmier de classe supérieure, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31/12/2017, les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 92-861 du 28/08/1992, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017. Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade d’infirmier de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret n° 92-861 du 28/08/1992, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 15 du décret 2016-597 du 12/05/2016. Article 16. – I. du décret n° 2016-597 du 12/05/2016 Les conditions Les fonctionnaires doivent réunir au plus tard au 31/12/2017 les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 92-861 du 28/08/1992, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017. Condition :  Avoir atteint au moins le 5ème échelon du grade d’infirmier de classe normale et justifier d’au moins 10 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois ou corps d’infirmiers ou dans un corps militaire d’infirmiers. Le classement Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2017 sont promus au grade d’infirmier de classe supérieure : 1. en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur avancement de grade, des dispositions statutaires prévues au titre IV du décret n° 92-861 du 28/08/1992, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017, Article 18 du décret 92-861 dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017 SITUATION dans le 1er grade SITUATION dans le 2ème grade ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon 9ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise. 8ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise. 7ème échelon 3ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise. 6ème échelon 2ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise. 5ème échelon 1er échelon 2/3 de l’ancienneté acquise. 2. puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement de grade, en application des dispositions de l’article 15 du décret 2016-597 du 12/05/2016. Situation d’origine Nouvelle situation ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon Deuxième grade 7ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise. 6ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise. 5ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise. 4ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise. 3ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise. 2ème échelon 2ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise.
  • 13. Page 12 sur 21 III – Le cadre d’emplois des Techniciens paramédicaux territoriaux Régi par le décret 2013-262 du 27 mars 2013 Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de technicien paramédical de classe supérieure, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31/12/2017, les conditions prévues à l’article 22 du décret n° 2013-262 du 27/03/2013, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017. Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade de technicien paramédical de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2013-262 du 27/03/2013, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 15 du décret 2016-597 du 12/05/2016. Article 16. – I. du décret n° 2016-597 du 12/05/2016 Les conditions Les fonctionnaires doivent réunir au plus tard au 31/12/2017 les conditions prévues à l’article 22 du décret n° 2013-262 du 27/03/2013, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017. Conditions :  Avoir atteint au moins le 5ème échelon du grade de technicien paramédical de classe normale et justifier d’au moins 10 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le classement Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2017 sont promus au grade de technicien paramédical de classe supérieure 1. en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur avancement de grade, des dispositions statutaires prévues au chapitre IV du décret n° 2013-262 du 27/03/2013, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017, Article 23 du décret 2013-262 dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017 SITUATION dans le 1er grade SITUATION dans le 2ème grade ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon 9ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise. 8ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise. 7ème échelon 3ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise. 6ème échelon 2ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise. 5ème échelon 1er échelon 2/3 de l’ancienneté acquise. 2. puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement de grade, en application des dispositions de l’article 15 du décret 2016-597 du 12/05/2016. Situation d’origine Nouvelle situation ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon Deuxième grade 7ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise. 6ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise. 5ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise. 4ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise. 3ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise. 2ème échelon 2ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise.
  • 14. Page 13 sur 21 IV – Le cadre d’emplois des Assistants socio-éducatifs territoriaux Régi par le décret 92-843 du 28 Août 1992 Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d’assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2017, les assistants socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31/12/2017, les conditions pour une promotion au grade d’assistant socio-éducatif principal prévues à l’article 15 du décret n° 92-843 du 28/08/1992, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017. Les assistants socio-éducatifs inscrits aux tableaux d'avancement au grade d’assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2017, sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l’article 16 du décret n° 92-843 du 28/08/1992, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10 du décret 2016-595 du 12/05/2016. Article 11 du décret n° 2016-595 du 12/05/2016 Les conditions Les fonctionnaires doivent réunir au plus tard au 31/12/2017 les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 92-843 du 28/08/1992, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017. Conditions :  Avoir atteint au moins le 5ème échelon du grade d’assistant socio-éducatif et justifier d’au moins 4 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le classement Les assistants socio-éducatifs inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2017 sont promus au grade d’assistant socio-éducatif principal 1. en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur avancement de grade, des dispositions de l’article 16 du décret n° 92-843 du 28/08/1992, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017
  • 15. Page 14 sur 21 Article 16 du décret 92-843 dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017 SITUATION dans le 1er grade SITUATION dans le 2ème grade ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon 13ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise. 12ème échelon 8ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise. 11ème échelon 7ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise. 10ème échelon 6ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise. 9ème échelon 5ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise. 8ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise. 7ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise. 6ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise. 5ème échelon 1er échelon 1/2 de l’ancienneté acquise. 2. puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement de grade, en application des dispositions de l’article 10 du décret 2016-595 du 12/05/2016 Situation d’origine Nouvelle situation Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon Deuxième grade 11ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise 10ème échelon 9ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise. 9ème échelon 8ème échelon 5/6 de l’ancienneté acquise. 8ème échelon 7ème échelon 5/6 de l’ancienneté acquise. 7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 5ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise
  • 16. Page 15 sur 21 V – Le cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants territoriaux Régi par le décret 95-831 du 10 janvier 1995 Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d’éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2017, les éducateurs de jeunes enfants qui auraient réuni, au plus tard au 31/12/2017, les conditions pour une promotion au grade d’éducateur principal de jeunes enfants prévues à l’article 15 du décret n° 95-31 du 10/01/1995, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017. Les éducateurs de jeunes enfants inscrits aux tableaux d'avancement au grade d’éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2017, sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l’article 17 du décret n° 95-31 du 10/01/1995, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 21 du décret 2016-595 du 12/05/2016. Article 22 du décret n° 2016-595 du 12/05/2016 Les conditions Les fonctionnaires doivent réunir au plus tard au 31/12/2017 les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 95-31 du 10/01/1995, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017. Conditions :  Avoir atteint au moins le 5ème échelon du grade d’éducateur de jeunes enfants et justifier d’au moins 4 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le classement Les éducateurs de jeunes enfants inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2017 sont promus au grade d’éducateur principal de jeunes enfants 1. en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur avancement de grade, des dispositions de l’article 17 du décret n° 95-31 du 10/01/1995, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017, Article 17 du décret 95-31 dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017 SITUATION dans le 1er grade SITUATION dans le 2ème grade ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon 13ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise. 12ème échelon 8ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise. 11ème échelon 7ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise. 10ème échelon 6ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise. 9ème échelon 5ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise. 8ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise. 7ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise. 6ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise. 5ème échelon 1er échelon 1/2 de l’ancienneté acquise.
  • 17. Page 16 sur 21 2. puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement de grade, en application des dispositions de l’article 21 du décret 2016-595 du 12/05/2016. Situation d’origine Nouvelle situation Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon Deuxième grade 11ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise 10ème échelon 9ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise. 9ème échelon 8ème échelon 5/6 de l’ancienneté acquise. 8ème échelon 7ème échelon 5/6 de l’ancienneté acquise. 7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 5ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise
  • 18. Page 17 sur 21 VI – Le cadre d’emplois des Moniteurs-éducateurs et Intervenants familiaux territoriaux Régi par le décret 2010-329 du 22 mars 2010 Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2017 , les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux qui auraient réuni, au plus tard au 31/12/2017, les conditions pour une promotion au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal prévues à l’article 25 du décret n° 2010-329 du 22/03/2010, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017. Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2017, sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l’article 14 du décret n° 2013-490 du 10/06/2013, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28 du décret 2016-595 du 12/05/2016. Article 29. – I. du décret n° 2016-595 du 12/05/2016 Les conditions Les fonctionnaires doivent réunir au plus tard au 31/12/2017 les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 2010-329 du 22/03/2010, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017. Conditions :  Suite à examen professionnel Justifier d’au moins un an dans le 4ème échelon du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau et avoir réussi l’examen professionnel. OU  Au choix Avoir au moins atteint le 7ème échelon du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par la voie de l’examen professionnel ou au choix ne peut être inférieur au ¼ du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par la voie de l’examen professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n’est pas applicable. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. Le classement Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2017 sont promus au grade supérieur 1. en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur avancement de grade, des dispositions de l’article 14 du décret n° 2013-490 du 10/06/2013, dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017
  • 19. Page 18 sur 21 Art. 16 du décret 2013-490 dans sa rédaction antérieure au 01/01/2017 SITUATION dans le 1er grade SITUATION dans le 2ème grade ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon 13ème échelon 12ème échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans. 12ème échelon :  à partir de deux ans 12ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans.  avant deux ans 11ème échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 11ème échelon :  à partir de deux ans 11ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans.  avant deux ans 10ème échelon Ancienneté acquise majorée d’un an. 10ème échelon :  à partir de deux ans huit mois 10ème échelon ¾ de l’ancienneté acquise au-delà de deux ans et huit mois.  avant deux ans et huit mois 9ème échelon ¾ de l’ancienneté acquise majorée d’un an 9ème échelon :  à partir de deux ans 9ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans  avant deux ans 8ème échelon Ancienneté acquise majorée d’un an 8ème échelon :  à partir de deux ans 8ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans  avant deux ans 7ème échelon ½ de l’ancienneté acquise majorée d’un an 7ème échelon :  à partir d’un an et quatre mois 7ème échelon 3/2 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an et quatre mois  avant un an et quatre mois 6ème échelon ¾ de l’ancienneté acquise majorée d’un an 6ème échelon :  à partir d’un an et quatre mois 6ème échelon 3/2 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an et quatre mois  avant un an et quatre mois 5ème échelon ¾ de l’ancienneté acquise majorée d’un an 5ème échelon :  à partir d’un an et quatre mois 5ème échelon 3/2 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an et quatre mois  avant un an et quatre mois 4ème échelon 3/2 de l’ancienneté acquise 4ème échelon :  à partir d’un an 4ème échelon Sans ancienneté 2. puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement de grade, en application des dispositions de l’article 28 du décret 2016-595 du 12/05/2016 SITUATION D’ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d’échelon Deuxième grade 13ème échelon 13ème échelon Ancienneté acquise 12ème échelon 12ème échelon Ancienneté acquise 11ème échelon 11ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 10ème échelon :  à partir d’un an 10ème échelon Ancienneté acquise au-delà d’un an  avant un an 9ème échelon Trois fois l’ancienneté acquise 9ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 8ème échelon 7ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 5ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 4ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise
  • 20. Page 19 sur 21 VII - Quota et dérogation Quota Deux voies d'accès (examen professionnel et au choix) sont prévues et liées l'une à l'autre. Elles doivent être utilisées obligatoirement. Contrairement à la catégorie C, la voie de l'examen professionnel ne peut être utilisée seule. ATTENTION : Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n'est possible d'une année sur l'autre. Les nominations par les deux voies doivent donc intervenir la même année. Le nombre de nominations prononcées par la voie de l'examen professionnel ou au choix, ne peut être inférieur au quart du nombre total des nominations (minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies). Exemples de répartition entre les 2 voies (au choix ou à l'examen professionnel) Nb total d'agents à nommer par avancement de grade Nomination minimum par l'une des 2 voies Répartition obligatoire des nominations (entre ¼ et ¾ ou 25% et 75%) Observations examen professionnel au choix 1 1 1 0 Application de la dérogation en alternance - voir ci-dessous0 1 2 2x1/4 = 0,5 soit mini 1 1 1 2 avancements par une seule des deux voies est impossible. 3 3x1/4 = 0,75 soit mini 1 1 2 3 avancements par une seule des deux voies est impossible. 2 1 4x1/4 = 1 soit mini 1 1 3 4 avancements par une seule des deux voies est impossible. 4 2 2 3 1 5 5x1/4 = 1,25 soit mini 2 2 3 5 ou 4 avancements par une seule des deux voies est impossible. 3 2 6x1/4 = 1,5 soit mini 2 2 4 6 ou 5 avancements par une seule des deux voies est impossible. 6 3 3 4 2 Dérogation Si un seul agent est à promouvoir (nomination unique), par examen professionnel ou au choix, sa nomination peut être prononcée. Par contre, dans les trois ans suivant cette nomination, la promotion suivante devra obligatoirement intervenir par l'autre voie d'accès. (Le seuil de nomination est alors respecté par l'alternance d'une nomination par une voie puis par l'autre voie entre l'année N+1 et N+3). Si aucune nomination par l'autre voie n'a pu être prononcée au cours de ce cycle, une nomination par la même voie d'accès que celle prononcée l'année N, sera possible dès l'année N+4. Exemple : Année N : 1 seul agent peut être promu par la voix au choix. Années N+1, N+2 et N+3, la collectivité a deux options : Option 1 – Prononcer 1 avancement par la voie de l'examen professionnel.
  • 21. Page 20 sur 21 Le seuil de nomination entre les deux voies ayant été respecté, le cycle d'une durée maximale de 3 ans prend fin. Dès l'année suivante, la collectivité a de nouveau le choix entre la règle de base ou la dérogation. Ainsi, si la nomination par examen professionnel intervient l'année N+2 et si la collectivité veut prononcer des avancements pour l'année N+3, elle aura alors 2 choix : - Application de la règle de base de 1 sur 4. - Application de la dérogation avec l'ouverture d'un nouveau cycle de 3 ans. Option 2 – Pas d'avancement possible par examen professionnel. A compter de l'année N+4, la collectivité pourra de nouveau prononcer un avancement au choix. Un nouveau cycle d'une durée maximale de 3 ans débute.