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Négoce Ameublement – Accord relatif à la protection des négociateurs nationaux
ACCORD
RELATIF A LA PROTECTION DES NEGOCIATEURS NATIONAUX
Préambule :
Par le présent accord, les parties ont souhaité affirmer la nécessité que les participants à la
CPPNI issue de l'avenant à la Convention Collective du Négoce de l'Ameublement du 24 février
2017 puissent exercer leur mandat dans les conditions qui ne soient pas susceptibles d'affecter
par ailleurs leur carrière professionnelle. L'engagement pris par ces participants au service de
l'intérêt général des entreprises et des salariés de la branche postule en conséquence de leur
assurer une protection similaire à celle dont bénéficient les délégués syndicaux, conformément
aux dispositions de l'article L 2411-3 du code du travail.
Article I — Instance concernée
La protection est accordée aux salariés des entreprises de la branche du négoce de
l'ameublement dûment mandatés par les organisations syndicales représentatives de salariés
et par les organisations patronales représentatives, participant aux réunions de la CPPNI à
raison de trois participants par organisation syndicale représentative de salariés et trois par
organisation patronale représentative.
Cette protection ne pourra concerner qu'un seul salarié par entreprise pour chaque syndicat
représentatif au plan national.
Article II — Condition de la protection
Pour prétendre à la protection ci-dessus, l'intéressé doit avoir dix-huit ans et justifier d'au
moins une année d'ancienneté dans une entreprise de la branche telle que définie par l'article
1° de la convention collective du négoce de l'ameublement.
Cette condition d'ancienneté s'apprécie au cours des cinq années précédant le mandatement
par l'organisation syndicale mandante.
Article III — Mandatement
Les mandats donnés par les organisations syndicales représentatives de salariés ou patronales
doivent être adressés à la FNAEM par lettre recommandée avec AR. Ce mandat doit être
renouvelé après chaque publication des arrêtés de représentativité. En conséquence, les
organisations syndicales concernées procèdent à cette formalité pour la première fois dès la
publication des arrêtés de représentativité 2017.
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Négoce Ameublement – Accord relatif à la protection des négociateurs nationaux
Article IV - Information de l'employeur
La protection débutera dès l'information faite à l'employeur par l'organisation syndicale
représentative mandante. Cette information sera faite par lettre recommandée avec AR
précisant que le salarié concerné a été mandaté à l'effet de siéger à la CPPNI de branche.
Article V - Contestation du mandatement
Lorsque l'employeur aura connaissance selon les modalités définies à l'article IV ci-avant du
mandatement d'un salarié de l'entreprise, la contestation éventuelle sera faite dans les
conditions de l'article L 2143-8 du code du travail.
Article VI – Clause de rendez-vous
Dans le dernier semestre de la seconde année d’application du présent accord, les partenaires
sociaux examineront l’opportunité de son extension à d’autres commissions nationales
professionnelles créées au niveau de la branche.
Article VII – Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Les parties au présent accord considèrent que son contenu et la protection qu’il instaure est
particulièrement adaptée à la représentation au sein de la branche des salariés des entreprises
de moins de 50 salariés.
Article VIII- Durée de l'accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er
janvier 2018
sous réserve de son extension à cette date.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties
signataires. Il pourra également être dénoncé à tout moment.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la
Direction des relations du Travail conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et
suivants du Code du Travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles
L.2261-16 et L.2261-24 du Code du travail.
Fait à Paris, le 14 novembre 2017
SIGNATURES
Organisation patronale :
Fédération nationale du Négoce de l'Ameublement et de l'Equipement de la Maison
(FNAEM),
3/3
Négoce Ameublement – Accord relatif à la protection des négociateurs nationaux
Syndicats de salariés :
Fédération nationale du commerce et des services - CFE/CGC,
Fédération des commerces, des services et force de vente - CFTC,
Fédération des employés et des cadres - CGT FO,

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IDCC 1880 Accord protection negociateurs nationaux

  • 1. 1/3 Négoce Ameublement – Accord relatif à la protection des négociateurs nationaux ACCORD RELATIF A LA PROTECTION DES NEGOCIATEURS NATIONAUX Préambule : Par le présent accord, les parties ont souhaité affirmer la nécessité que les participants à la CPPNI issue de l'avenant à la Convention Collective du Négoce de l'Ameublement du 24 février 2017 puissent exercer leur mandat dans les conditions qui ne soient pas susceptibles d'affecter par ailleurs leur carrière professionnelle. L'engagement pris par ces participants au service de l'intérêt général des entreprises et des salariés de la branche postule en conséquence de leur assurer une protection similaire à celle dont bénéficient les délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l'article L 2411-3 du code du travail. Article I — Instance concernée La protection est accordée aux salariés des entreprises de la branche du négoce de l'ameublement dûment mandatés par les organisations syndicales représentatives de salariés et par les organisations patronales représentatives, participant aux réunions de la CPPNI à raison de trois participants par organisation syndicale représentative de salariés et trois par organisation patronale représentative. Cette protection ne pourra concerner qu'un seul salarié par entreprise pour chaque syndicat représentatif au plan national. Article II — Condition de la protection Pour prétendre à la protection ci-dessus, l'intéressé doit avoir dix-huit ans et justifier d'au moins une année d'ancienneté dans une entreprise de la branche telle que définie par l'article 1° de la convention collective du négoce de l'ameublement. Cette condition d'ancienneté s'apprécie au cours des cinq années précédant le mandatement par l'organisation syndicale mandante. Article III — Mandatement Les mandats donnés par les organisations syndicales représentatives de salariés ou patronales doivent être adressés à la FNAEM par lettre recommandée avec AR. Ce mandat doit être renouvelé après chaque publication des arrêtés de représentativité. En conséquence, les organisations syndicales concernées procèdent à cette formalité pour la première fois dès la publication des arrêtés de représentativité 2017.
  • 2. 2/3 Négoce Ameublement – Accord relatif à la protection des négociateurs nationaux Article IV - Information de l'employeur La protection débutera dès l'information faite à l'employeur par l'organisation syndicale représentative mandante. Cette information sera faite par lettre recommandée avec AR précisant que le salarié concerné a été mandaté à l'effet de siéger à la CPPNI de branche. Article V - Contestation du mandatement Lorsque l'employeur aura connaissance selon les modalités définies à l'article IV ci-avant du mandatement d'un salarié de l'entreprise, la contestation éventuelle sera faite dans les conditions de l'article L 2143-8 du code du travail. Article VI – Clause de rendez-vous Dans le dernier semestre de la seconde année d’application du présent accord, les partenaires sociaux examineront l’opportunité de son extension à d’autres commissions nationales professionnelles créées au niveau de la branche. Article VII – Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés Les parties au présent accord considèrent que son contenu et la protection qu’il instaure est particulièrement adaptée à la représentation au sein de la branche des salariés des entreprises de moins de 50 salariés. Article VIII- Durée de l'accord, révision et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2018 sous réserve de son extension à cette date. Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires. Il pourra également être dénoncé à tout moment. Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la Direction des relations du Travail conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail. L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L.2261-16 et L.2261-24 du Code du travail. Fait à Paris, le 14 novembre 2017 SIGNATURES Organisation patronale : Fédération nationale du Négoce de l'Ameublement et de l'Equipement de la Maison (FNAEM),
  • 3. 3/3 Négoce Ameublement – Accord relatif à la protection des négociateurs nationaux Syndicats de salariés : Fédération nationale du commerce et des services - CFE/CGC, Fédération des commerces, des services et force de vente - CFTC, Fédération des employés et des cadres - CGT FO,