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Accord de branche relatif à l’activité partielle de longue durée
(APLD) dans le cadre de la crise sanitaire liée à la
Covid 19
Convention collective des industries et commerces de la
récupération (n°3228)
Entre la Fédération des Entreprises du Recyclage,
d’une part,
et les organisations syndicales de salariés soussignées
d’autre part
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans la continuité des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de
l’épidémie de Covid 19.
Dans le contexte de crise sanitaire que traversent les entreprises et leurs collaborateurs depuis quelques
mois, les partenaires sociaux de la Branche ont souhaité mettre en place des dispositifs
d’accompagnement et de soutien. L’enquête réalisée par la Fédération du recyclage montre en effet que
les effets de la crise ont été conséquents pour les entreprises (voir annexe 1) lors du confinement et que
certains sites, selon les filières, continuent à subir des conséquences fortes en matière de chiffre
d’affaires.
C’est dans ce cadre qu’ont été négociés et signés deux accords de branche le 3 avril 2020 et le 14 mai
2020 afin d’atténuer les effets économiques et sociaux de la crise.
Les partenaires sociaux saluent le dialogue social constructif de la Branche qui a permis d’aboutir à des
consensus durables grâce à la prise de responsabilité de chacun.
Le dispositif d’activité partielle mis en place par le gouvernement a permis le maintien de l’emploi et du
pouvoir d’achat dans une période extrêmement complexe et incertaine.
Afin de poursuivre ce soutien exceptionnel, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret du 28 juillet
2020 ont prévu la continuité du recours à l’activité partielle en cas de difficulté durable de l’entreprise.
C’est dans ce cadre que les signataires rappellent leur volonté de poursuivre les négociations et un
dialogue social actif pendant la crise sanitaire, conscients des difficultés rencontrées par les entreprises et
de la pluralité des situations de reprise des activités.
Elles soulignent également l’importance du dialogue social en entreprise et incitent les entreprises
pourvues de représentants du personnel à engager leurs propres négociations.
1
Article 1 - Champ d’application
Sont concernées par l’accord les entreprises entrant dans le champ professionnel et territorial de la
convention collective nationale des industries et commerces de la Récupération.
Par application de l’article L2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent que l’objet du
présent accord ne justifie pas ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés. Le présent accord est applicable par conséquent à l’ensemble des entreprises de la
Branche souhaitant mettre en œuvre le dispositif d’APLD.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord de branche est conclu en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin
2020. Il autorise le recours à l’activité partielle de longue durée en l’absence d’accord d’établissement,
d’entreprise ou de groupe, par la voie d’un document élaboré par l’employeur au niveau de l’entreprise ou
de l’établissement.
Article 3 – Mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD)
• Le document élaboré par l’employeur aux fins d’homologation doit :
• Préciser les conditions de mise en œuvre au niveau de l’entreprise ou de
l’établissement des stipulations de l’accord de branche
• Contenir les éléments obligatoires suivants à savoir :
• Un diagnostic sur la situation économique et les perspectives
d’activité. Ce diagnostic peut-être réalisé notamment à partir des
informations de la base de données économiques et sociales. Il fait
l’objet d’une présentation au CSE.
• Les activités et salariés concernés par l’activité partielle.
• La réduction maximale de l’horaire appréciée par salarié, en deçà de
la durée légale. Cette réduction ne peut-être supérieure à 40 % de la
durée légale. Elle s’apprécie pour chaque salarié concerné. Son
application peut conduire à la suspension temporaire d’activité.
L’appréciation de la réduction de l’activité de 40% de la durée légale
sera faite sur la durée complète de mise en œuvre du dispositif.
Cette limite peut toutefois être dépassée dans des cas exceptionnels
résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de
l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail
puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Dispositions spécifiques pour les salariés en forfait-jours : Pour les
salariés sous convention de forfait annuel en jours, la mise en œuvre
de l’activité réduite prendra la forme d’une réduction de jours de
travail correspondante sur l’ensemble de la durée d’application du
dispositif. La charge de travail et, le cas échéant, les objectifs de ces
salariés seront adaptés en conséquence.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les
salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de
forfait en jours sur l’année, l’allocation d’activité partielle est
déterminée en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de
2
demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité
partielle, avec les règles de conversion suivantes :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
• Les engagements en matière d’emploi et de formation
professionnelle
• Les modalités d’information des organisations syndicales et des
institutions représentatives du personnel, si elles existent
• La décision prise par l’employeur d’appliquer aux dirigeants salariés,
aux mandataires sociaux et aux actionnaires, des efforts
proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de
recours au dispositif d’activité partielle (contenu optionnel – non
obligatoire dans le document élaboré par l’employeur).
Le document est soumis à la consultation du CSE et transmis à l’autorité administrative.
Il détermine la date de début et la durée d’application d’activité partielle envisagée.
L’administration dispose d’un délai de 21 jours à compter de la réception du document pour notifier sa
décision d’homologation – le silence, à l’expiration du délai de 21 jours, vaut acceptation.
La décision d’homologation vaut homologation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois,
renouvelable sous conditions, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence
de 36 mois consécutifs.
Cette décision est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou
par tout autre moyen (courrier, information jointe au bulletin de paye etc….), L’information des salariés
devra nécessairement se faire antérieurement à l’entrée en vigueur du dispositif d’activité partielle, avec
un délai de prévenance suffisant, afin de leur permettre de s’organiser.
L’entreprise ou l’établissement concerné s’engage à une stricte égalité de traitement dans le choix des
salariés, exclusive de toute discrimination.
Article 4 – indemnisation du salarié en activité partielle
En application de la loi et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le salarié perçoit une Indemnité horaire
versée par l’employeur égale à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés
payés (telle que définie par les textes en vigueur), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée
légale du travail applicable dans l’entreprise ou l’établissement, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée
collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travai.
Cette indemnisation est plafonnée puisque la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de
l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Les salariés concernés par le dispositif auront la possibilité de solliciter la prise de congés- payés.
Article 5 : Non applicabilité et incompatibilité de certaines dispositions avec le dispositif APLD.
L’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précise que ne sont pas applicables :
- Les majorations d’activité partielle en cas de suivi d’une formation par le salarié
- Les mesures tenant à l’individualisation de l’activité partielle prévue en application de l’ordonnance
n°2020-346 du 27 mars 2020
3
Par ailleurs, l’article 9 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 précise que ne peut être cumulée avec
l’APLD, l’activité partielle classique sur une même période et pour un même salarié.
Pour autant, un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’une partie de
ses salariés peut concommitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle
classique pour un des motifs suivants :
 Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énérgie
 Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel
 La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise
 Toute autre circonstance de caractère exceptionnel
Article 6 – Engagements de l’entreprise ou de l’établissement en matière d’emploi et de formation
professionnelle.
Le document élaboré par l‘employeur fixe les engagements en matière d’emploi et de formation
professionnelle.
Les partenaires sociaux rappellent l’importance de la formation continue dans les métiers du recyclage.
Le maintien et l’evolution des compétences sont indispensables aux entreprises afin de leur permettre de
continuer à innover et investir dans de nouveaux process et à remporter de nouveaux marchés.
Les signataires sont conscients de l’évolution rapide des réglementations et des technologies qui
touchent le secteur et souhaitent par conséquent que les périodes d’activité partielle puissent être mises à
profit pour permettre aux salariés de se former. Sont visées les actions relatives au plan de
développement des compétences, les actions de formation certifiantes, les dispositifs d’alternance, la
mobilisation du CPF.
Dans ce contexte, un travail étroit avec l’OPCO 2I sera réalisé afin de mobiliser l’ensemble des dispositifs
et ressources financières liés à ces formations.
Une étude prospective est par ailleurs en cours au niveau de la Branche pour permettre d’anticiper
l’évolution des emplois et des compétences. Celle-ci permettra de mesurer les effets de la crise à court,
moyen et long terme et de construire un plan d’actions adapté à la situation.
Les licenciements économiques des salariés placés en activité partielle de longue durée donnent lieu au
remboursement des sommes versées à l’employeur les concernant. Par ailleurs, lorsque l’administration
constate que l’employeur ne respecte pas ses engagements en matière d’emploi, elle peut interrompre
immédiatement le versement des sommes.
Article 7 – Modalités d’information des représentants du personnel sur la mise en œuvre de
l’activité partielle de longue durée et suivi des engagements fixés par le document homologué.
Le document de l’employeur détermine les modalités d’information des instances représentatives du
personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée et de suivi des engagements fixés
par le document homologué.
L’employeur informe, au moins tous les 3 mois, lorsqu’il existe, le CSE de l’établissement et/ou de
l’entreprise concerné(e) par le dispositif, sur les éléments suivants :
- l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD...) des salariés concernés par le dispositif
ainsi que les catégories socio professionnelles concernées ;
- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée ;
4
- les activités concernées par la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée ;
- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
- les perspectives de reprise de l’activité.
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de 6 mois, l’employeur transmet à
l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des
engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances
représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle visée par le présent accord.
Ce bilan est accompagné du PV de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la
mise en œuvre de l’activité partielle et le diagnostic actualisé de la situation économique et des
perpectives d’activité.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 9 - Révision et suivi de l’accord.
Le présent accord peut-être révisé à tout moment pendant sa période d’application par avenant.
Les conditions de validité de l’avenant sont conformes aux conditions de l’article L2232-6 du code du
travail.
Concernant le suivi de l’accord par les partenaires sociaux, il sera demandé à l’Opco 2I d’intégrer des
indicateurs au panorama de branche annuel afin de permettre une mesure de la mise en œuvre du
dispositif.
Article 10 – Dépôt et entrée en vigueur du texte
L’accord entre en vigueur immédiatement pour les entreprises adhérentes à l’organisation professionnelle
signataire.
L’accord fera l’objet d’une demande d’extension.
Un exemplaire sera également remis auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Paris, le 1er octobre 2020
Pour la Fédération des Entreprises du Recyclage
Pour la FGMM C. F. D. T.
Nom : Signature :
Pour la FGT CFTC
Nom : Signature :
5
Pour F. O.
Nom : Signature :
Titre :
Pour la C.F.E.- C. G. C.
Nom : Titre : Signature :
Pour l’UNSA Industrie et Construction
Nom : Signature :
6
ANNEXE 1 : situation de la Branche pendant le confinement.

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Idcc 637 accord de branche activite partielle apld covid 19

  • 1. 0 Accord de branche relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD) dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid 19 Convention collective des industries et commerces de la récupération (n°3228) Entre la Fédération des Entreprises du Recyclage, d’une part, et les organisations syndicales de salariés soussignées d’autre part PREAMBULE Le présent accord s’inscrit dans la continuité des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de l’épidémie de Covid 19. Dans le contexte de crise sanitaire que traversent les entreprises et leurs collaborateurs depuis quelques mois, les partenaires sociaux de la Branche ont souhaité mettre en place des dispositifs d’accompagnement et de soutien. L’enquête réalisée par la Fédération du recyclage montre en effet que les effets de la crise ont été conséquents pour les entreprises (voir annexe 1) lors du confinement et que certains sites, selon les filières, continuent à subir des conséquences fortes en matière de chiffre d’affaires. C’est dans ce cadre qu’ont été négociés et signés deux accords de branche le 3 avril 2020 et le 14 mai 2020 afin d’atténuer les effets économiques et sociaux de la crise. Les partenaires sociaux saluent le dialogue social constructif de la Branche qui a permis d’aboutir à des consensus durables grâce à la prise de responsabilité de chacun. Le dispositif d’activité partielle mis en place par le gouvernement a permis le maintien de l’emploi et du pouvoir d’achat dans une période extrêmement complexe et incertaine. Afin de poursuivre ce soutien exceptionnel, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret du 28 juillet 2020 ont prévu la continuité du recours à l’activité partielle en cas de difficulté durable de l’entreprise. C’est dans ce cadre que les signataires rappellent leur volonté de poursuivre les négociations et un dialogue social actif pendant la crise sanitaire, conscients des difficultés rencontrées par les entreprises et de la pluralité des situations de reprise des activités. Elles soulignent également l’importance du dialogue social en entreprise et incitent les entreprises pourvues de représentants du personnel à engager leurs propres négociations.
  • 2. 1 Article 1 - Champ d’application Sont concernées par l’accord les entreprises entrant dans le champ professionnel et territorial de la convention collective nationale des industries et commerces de la Récupération. Par application de l’article L2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent que l’objet du présent accord ne justifie pas ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Le présent accord est applicable par conséquent à l’ensemble des entreprises de la Branche souhaitant mettre en œuvre le dispositif d’APLD. Article 2 – Objet de l’accord Le présent accord de branche est conclu en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020. Il autorise le recours à l’activité partielle de longue durée en l’absence d’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe, par la voie d’un document élaboré par l’employeur au niveau de l’entreprise ou de l’établissement. Article 3 – Mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) • Le document élaboré par l’employeur aux fins d’homologation doit : • Préciser les conditions de mise en œuvre au niveau de l’entreprise ou de l’établissement des stipulations de l’accord de branche • Contenir les éléments obligatoires suivants à savoir : • Un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité. Ce diagnostic peut-être réalisé notamment à partir des informations de la base de données économiques et sociales. Il fait l’objet d’une présentation au CSE. • Les activités et salariés concernés par l’activité partielle. • La réduction maximale de l’horaire appréciée par salarié, en deçà de la durée légale. Cette réduction ne peut-être supérieure à 40 % de la durée légale. Elle s’apprécie pour chaque salarié concerné. Son application peut conduire à la suspension temporaire d’activité. L’appréciation de la réduction de l’activité de 40% de la durée légale sera faite sur la durée complète de mise en œuvre du dispositif. Cette limite peut toutefois être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale. Dispositions spécifiques pour les salariés en forfait-jours : Pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours, la mise en œuvre de l’activité réduite prendra la forme d’une réduction de jours de travail correspondante sur l’ensemble de la durée d’application du dispositif. La charge de travail et, le cas échéant, les objectifs de ces salariés seront adaptés en conséquence. Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’allocation d’activité partielle est déterminée en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de
  • 3. 2 demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes : - une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ; - un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ; • Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle • Les modalités d’information des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel, si elles existent • La décision prise par l’employeur d’appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d’activité partielle (contenu optionnel – non obligatoire dans le document élaboré par l’employeur). Le document est soumis à la consultation du CSE et transmis à l’autorité administrative. Il détermine la date de début et la durée d’application d’activité partielle envisagée. L’administration dispose d’un délai de 21 jours à compter de la réception du document pour notifier sa décision d’homologation – le silence, à l’expiration du délai de 21 jours, vaut acceptation. La décision d’homologation vaut homologation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois, renouvelable sous conditions, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Cette décision est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen (courrier, information jointe au bulletin de paye etc….), L’information des salariés devra nécessairement se faire antérieurement à l’entrée en vigueur du dispositif d’activité partielle, avec un délai de prévenance suffisant, afin de leur permettre de s’organiser. L’entreprise ou l’établissement concerné s’engage à une stricte égalité de traitement dans le choix des salariés, exclusive de toute discrimination. Article 4 – indemnisation du salarié en activité partielle En application de la loi et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le salarié perçoit une Indemnité horaire versée par l’employeur égale à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (telle que définie par les textes en vigueur), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou l’établissement, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travai. Cette indemnisation est plafonnée puisque la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Les salariés concernés par le dispositif auront la possibilité de solliciter la prise de congés- payés. Article 5 : Non applicabilité et incompatibilité de certaines dispositions avec le dispositif APLD. L’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précise que ne sont pas applicables : - Les majorations d’activité partielle en cas de suivi d’une formation par le salarié - Les mesures tenant à l’individualisation de l’activité partielle prévue en application de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020
  • 4. 3 Par ailleurs, l’article 9 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 précise que ne peut être cumulée avec l’APLD, l’activité partielle classique sur une même période et pour un même salarié. Pour autant, un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’une partie de ses salariés peut concommitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle classique pour un des motifs suivants :  Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énérgie  Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel  La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise  Toute autre circonstance de caractère exceptionnel Article 6 – Engagements de l’entreprise ou de l’établissement en matière d’emploi et de formation professionnelle. Le document élaboré par l‘employeur fixe les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Les partenaires sociaux rappellent l’importance de la formation continue dans les métiers du recyclage. Le maintien et l’evolution des compétences sont indispensables aux entreprises afin de leur permettre de continuer à innover et investir dans de nouveaux process et à remporter de nouveaux marchés. Les signataires sont conscients de l’évolution rapide des réglementations et des technologies qui touchent le secteur et souhaitent par conséquent que les périodes d’activité partielle puissent être mises à profit pour permettre aux salariés de se former. Sont visées les actions relatives au plan de développement des compétences, les actions de formation certifiantes, les dispositifs d’alternance, la mobilisation du CPF. Dans ce contexte, un travail étroit avec l’OPCO 2I sera réalisé afin de mobiliser l’ensemble des dispositifs et ressources financières liés à ces formations. Une étude prospective est par ailleurs en cours au niveau de la Branche pour permettre d’anticiper l’évolution des emplois et des compétences. Celle-ci permettra de mesurer les effets de la crise à court, moyen et long terme et de construire un plan d’actions adapté à la situation. Les licenciements économiques des salariés placés en activité partielle de longue durée donnent lieu au remboursement des sommes versées à l’employeur les concernant. Par ailleurs, lorsque l’administration constate que l’employeur ne respecte pas ses engagements en matière d’emploi, elle peut interrompre immédiatement le versement des sommes. Article 7 – Modalités d’information des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée et suivi des engagements fixés par le document homologué. Le document de l’employeur détermine les modalités d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée et de suivi des engagements fixés par le document homologué. L’employeur informe, au moins tous les 3 mois, lorsqu’il existe, le CSE de l’établissement et/ou de l’entreprise concerné(e) par le dispositif, sur les éléments suivants : - l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD...) des salariés concernés par le dispositif ainsi que les catégories socio professionnelles concernées ; - le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée ;
  • 5. 4 - les activités concernées par la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée ; - le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ; - les perspectives de reprise de l’activité. Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de 6 mois, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle visée par le présent accord. Ce bilan est accompagné du PV de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle et le diagnostic actualisé de la situation économique et des perpectives d’activité. Article 8 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022. Article 9 - Révision et suivi de l’accord. Le présent accord peut-être révisé à tout moment pendant sa période d’application par avenant. Les conditions de validité de l’avenant sont conformes aux conditions de l’article L2232-6 du code du travail. Concernant le suivi de l’accord par les partenaires sociaux, il sera demandé à l’Opco 2I d’intégrer des indicateurs au panorama de branche annuel afin de permettre une mesure de la mise en œuvre du dispositif. Article 10 – Dépôt et entrée en vigueur du texte L’accord entre en vigueur immédiatement pour les entreprises adhérentes à l’organisation professionnelle signataire. L’accord fera l’objet d’une demande d’extension. Un exemplaire sera également remis auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes. Fait à Paris, le 1er octobre 2020 Pour la Fédération des Entreprises du Recyclage Pour la FGMM C. F. D. T. Nom : Signature : Pour la FGT CFTC Nom : Signature :
  • 6. 5 Pour F. O. Nom : Signature : Titre : Pour la C.F.E.- C. G. C. Nom : Titre : Signature : Pour l’UNSA Industrie et Construction Nom : Signature :
  • 7. 6 ANNEXE 1 : situation de la Branche pendant le confinement.