SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  46
Maltraitance & droits
     des usagers


 Formation dispensée à l’Institut Médical de
               SERRIS (77)



           Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   1
Plan de l’intervention


II.    Maltraitance et « bientraitance »
III.   Consentement éclairé et obligation
       d’information
IV.    Personne de confiance/personne à
       prévenir
V.     Confidentialité et secret professionnel



                 Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   2
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

 Maltraitance = quelle définition ?
 Pas une notion juridique
 Maltraitance active/maltraitance passive
 Proposition de définition par des
 établissements de santé



               Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   3
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

 Quels risques associés pour l’ES ?

 Risque judiciaire
 Risque médiatique
 Risque financier



               Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   4
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

 Quels moyens de prévention ?

 Développer une politique de confiance
 Donner de la visibilité au sujet
 Intégrer la problématique dans une
 politique de GRH et de formation


               Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   5
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

 Comment gérer un cas avéré ?

 Enquête interne immédiate → rapport écrit
 Constatations médicales, datées et
 circonstanciées
 Consignation de tout dire par écrit
 Réunion des témoignages et attestations

               Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   6
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

 Comment gérer un cas avéré ?

 Établir une procédure de maltraito
 vigilance (QQOQCP)
 Mesures de sauvegarde/infos tutelles
 Dénoncer par obligation (code pénal –
 code de déontologie médicale/CSP)
               Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   7
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

 Comment gérer un cas avéré ?

 L’ES peut se porter partie civile (art.2
 CPP)
 Exception d’un cas isolé ≠ règle générale
 de la qualité de la prise en charge des
 personnes âgées

               Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   8
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

 Comment se préparer à ce type de crise ?
 Conduire un audit qualité
 Intégrer la maltraitance dans la politique de GDR de l’ES
 Définir et consolider des règles d’organisation et de fonctionnement
 claires, connues et appropriées par tous
 Élaborer un projet d’établissement/de service
 Mettre en place des groupes d’analyse de pratiques
 Développer une politique de GRH et de formation continue adaptée
 Ouvrir l’ES vers l’extérieur



                       Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   9
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance


 Comment se préparer à ce type de crise ?
 Évaluer et construire ses outils de
 communication
 Communication interne (affichage, messagerie, Intranet, courrier et
 journal interne)

 Communication externe (dossier de presse ES, personne ressource, cellule
 d’écoute du personnel et des familles, site Internet, correspondants listés)



                        Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   10
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance


 Comment se préparer à ce type de crise ?
 S’entraîner

 Lister les crises possibles
 Le media training : un jeu de rôle




                      Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   11
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance




                  Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   12
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitance

 Bientraitance = bienfaisance (obligation
 1ère du corps médical et soignant)
 Bientraitance envers les + vulnérables =
 enjeu d’humanité
 Bientraitance ≠ absence de maltraitance



              Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   13
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitance

 Quels fondamentaux ?
 Respecter l’histoire, la dignité et la singularité de l’Autre
 Manière d’être, d’agir et de dire (écoute, tolérance, vigilance sur les règles
 du vivre ensemble)
 Reconnaissance, soutien et accompagnement des professionnels




                        Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   14
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitance

 Quelle mise en œuvre ?
 Toujours laisser l’usager s’exprimer s’il est en mesure de le faire
 Personnaliser l’accueil et accompagner l’intégration de l’usager (préserver
 des lieux dédiés à l’écoute)
 Entendre la parole de l’usager
 Développer des possibilités de cohésion et de complicité entre usagers =
 autonomie (pas de dépendance envers les professionnels)
 Rester attentif au refus ou à la non-adhésion




                        Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   15
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitance

 Quelle mise en œuvre ?
 Encourager l’autonomie
 Informer, premier pas vers l’autonomie (but : s’assurer d’être compris)
 Garantir sa sécurité ou promouvoir son autonomie : quel équilibre ?
 (quelle règle et quelle exception ?)
 Prendre en compte son rythme et ses besoins (sommeil, toilette, repas)
 Ne pas réduire l’usager à sa situation de fragilité




                       Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   16
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitance

 Quelle mise en œuvre ?
 Communiquer de façon individuelle et collective
 Quelles occasions d’expression laisser à l’usager ?
 Développer un environnement propice à la parole (convivialité, chaleur,
 aspect des locaux)
 Communiquer jusqu’à la fin de la vie (ne pas couper l’usager du monde
 extérieur, préserver sa dignité)




                       Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   17
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitance

 Quelle mise en œuvre ?
 Définir et évaluer un projet d’accueil et d’accompagnement
 Fixer des objectifs précis (personnaliser la prestation, lui remettre le
 projet)
 Observer les effets positifs et négatifs des actions mises en place et
 ajuster l’accompagnement si nécessaire
 Observer la durée et la continuité du parcours (entre institutionnalisation
 et rechute/précarisation : trouver l’équilibre)




                        Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   18
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitance

 Quelle mise en œuvre ?
 Préserver la qualité du lien professionnels/usagers
 Assurer la protection et veiller au bien-être physique des personnes
 accueillies
 Communication et articulation entre les professionnels
 Informer les usagers des changements de personnels et autres
 évènements




                       Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   19
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitance

 Quelle mise en œuvre ?
 Assurer la stabilité du cadre institutionnel
 Connaît-on et respecte-t-on le droit au sein de la structure ?
 Un rappel à la règle est nécessaire ? Alors sans excès de zèle
 Intervenir pour contenir la personne agressive




                       Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   20
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitance

 Quelle mise en œuvre ?
 Travailler avec l’entourage et respecter les relations de l’usager avec ses
 proches
 S’ouvrir à des ressources extérieures et nouer des partenariats
 Promouvoir expression et échange des perspectives




                        Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   21
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitance

 Quelle mise en œuvre ?
 Promouvoir la parole de tous les professionnels
 Encourager et accompagner une prise de recul
 Construire, évaluer et réactualiser le projet d’établissement ou de service




                        Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   22
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitance

 Quelques exemples de chartes de bientraitance :

 CHU Limoges (Pôle de gérontologie) :
 http://www.chu-limoges.fr/IMG/pdf/charte_bientrait_pers_agee_light.pdf
 Clinique de Turin :
 http://www.clinique-turin.fr/pdf/Charte_bientraitance.pdf
 EHPAD – Maison de retraite / Résidence du Puy-Chat (87130) :

 http://www.maisonderetraitedefrance.com/87/chateauneuf-la-foret/livret/livret.p




                       Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   23
I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitance




                 Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   24
II. Consentement éclairé &
          obligation d’information
II.1- L’expression du consentement

    « Toute personne prend, compte tenu des informations et préconisations
    des professionnels de santé, les décisions concernant sa santé. »
    (Article L.1111-4 CSP) Le consentement doit être libre et éclairé
    Ce qui veut dire :
•          pas de contrainte, pas de pression
•          accepter ou refuser l’acte médical en pleine connaissance de cause
    Faut-il absolument un écrit ? NON, sauf exceptions légales :
    recherche biomédicale, IVG, DPN, AMP, examen des caractéristiques
    génétiques d’une personne, stérilisation à visée contraceptive, prélèvements
    sur des tissus et cellules embryonnaires ou foetales



                          Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   25
II. Consentement éclairé &
       obligation d’information
II.2- La preuve de l’information

 Sur qui pèse la charge de la preuve ? Le médecin
 Arrêt Cass. Civ. 1ère 25 février 1997 Hédreul :
 « Le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information 
 vis-à-vis de son patient et il lui incombe de prouver qu'il a exécuté 
 cette obligation. »
 Idem pour les hôpitaux : CE, 5 janvier 2000 AP-HP c/ Telle

 Que dit la loi ?
 « en cas de litige, il appartient au professionnel ou à 
 l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a 
 été délivrée au patient » (Art. L.1111-1 CSP)

                     Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   26
II. Consentement éclairé &
       obligation d’information
II.2- La preuve de l’information

 Comment administrer la preuve de l’information ?
 Par tous moyens
 Fiche d’informations signée par le patient
 Présomptions et faisceau d'indices (La bonne tenue du dossier médical
 portant les consultations effectuées, les indications données au patient, les
 remarques de ce dernier, le délai de réflexion entre la consultation et
 l'intervention, le courrier adressé au médecin traitant, dicté en présence
 du patient, l'entretien avec l'entourage constituent un faisceau d'indices
 permettant l'établissement de la preuve du consentement éclairé)
 Attention, remettre une brochure d’informations sur un traitement
 que le patient doit suivre ne remplace pas l’information
 personnalisée du patient par le médecin



                        Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   27
II. Consentement éclairé &
       obligation d’information
II.2- La preuve de l’information
 Quid du refus de soins ?
 Refus éclairé = conséquence logique du consentement éclairé

 Tout patient capable et conscient peut accepter ou refuser un
 traitement, une intervention chirurgicale, ou peut s'opposer à la
 poursuite d'un traitement entrepris
 Face à un refus de soins, le médecin, comme le lui impose sa
 déontologie, « doit respecter ce refus après avoir informé le 
 malade de ses conséquences »




                     Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   28
II. Consentement éclairé &
       obligation d’information
II.2- La preuve de l’information

 Quid du refus de soins ?

 Le médecin doit informer le malade des conséquences certaines
 ou prévisibles de sa décision sur son état de santé

 Attention, il ne doit pas s’incliner trop rapidement devant le refus
 du patient sinon négligence professionnelle coupable (CA
 Toulouse, 15 février 1971)

 Il faut prendre le temps d’expliquer, s’adjoindre l’aide des proches
 du patient le cas échéant


                     Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   29
II. Consentement éclairé &
       obligation d’information
II.2- La preuve de l’information
 Quid du refus de soins ?

 Dresser un certificat de refus (art. R.1112-43 CSP) : signature du
 patient et mention du nom du médecin
 Si refus de signature, PV de refus dressé signé par deux témoins

 L’urgence vitale concernant un patient hors d’état d’exprimer sa
 volonté commande de pratiquer les actes qui s’imposent

 Quid des grévistes de la faim ?
 L’art. D.390 CPP autorise l’alimentation forcée si danger de mort


                     Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   30
II. Consentement éclairé &
       obligation d’information
II.2- La preuve de l’information

 Quid de la fin de vie ?

 La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin
 de vie reconnaît le droit pour toute personne majeure en phase
 avancée ou terminale d'une affection grave et incurable de décider
 de limiter ou d'arrêter tout traitement, y compris l'alimentation
 artificielle. Le médecin est tenu de respecter sa volonté après
 l'avoir informée des conséquences de son refus




                     Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   31
II. Consentement éclairé &
       obligation d’information
II.2- La preuve de l’information
 Comment indemniser le préjudice en cas de manquement à
 l’obligation d’information ?

 Selon la jurisprudence, l'indemnisation ne peut intervenir que si la
 réalité d'un préjudice imputable au défaut d'information est
 démontrée. Le cas échéant, la réparation est fondée sur la notion
 de perte de chance




                     Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   32
III. Personne de confiance /
           personne à prévenir
III.1- La personne de confiance

  « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui 
  peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera 
  consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et 
  de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite 
  par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la 
  personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux 
  entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
  Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est 
  proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les 
  conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour 
  la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose 
  autrement.
  Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure 
  de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette 
  hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance 
  antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. » (Art.
  L.1111-6 CSP)



                         Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   33
III. Personne de confiance /
         personne à prévenir
III.1- La personne de confiance

 « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne 
 s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne 
 malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 
 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre 
 d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. 
 Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa 
 responsabilité, ces informations. »

 (Art. L.1110-4, 4ème alinéa CSP)




                     Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   34
III. Personne de confiance /
         personne à prévenir
III.1- La personne de confiance

 « Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens 
 à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la 
 mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance 
 d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection 
 grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant 
 un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa 
 vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions 
 du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de
 confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un 
 des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier 
 médical »
 (Art. L.1110-5, 5ème alinéa CSP)



                     Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   35
III. Personne de confiance /
         personne à prévenir
III.1- La personne de confiance
 Q° : La personne de confiance peut-elle accéder au DM du patient
 ?
 NON. Elle ne se substitue pas dans l’exercice de son droit d’accès
 au dossier médical.

 La désignation de la personne de confiance dure le temps de
 l'hospitalisation. Elle est toutefois révocable à tout moment, il
 suffit que le patient en avertisse le personnel hospitalier et
 désigne, le cas échéant, une nouvelle personne de confiance. La
 personne désignée peut toujours refuser d'être la personne de
 confiance du patient.



                     Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   36
III. Personne de confiance /
         personne à prévenir
III.2- La personne à prévenir

 La personne de confiance se distingue de la personne à prévenir
 en ce qu’elle est choisie par le patient selon des critères
 spécifiques. De même, elle remplit des missions définies
 précisément par la loi
 ----------------------
 La personne à prévenir est la personne que vous souhaitez
 prévenir en cas de nécessité.
 La personne à prévenir et la personne de confiance peuvent être
 une seule et même personne




                    Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   37
IV. Confidentialité et secret
            professionnel
IV.1- Confidentialité

 Règle générale de fonctionnement des ES
 Règle protectrice des intérêts de l’usager (discrétion,
 intimité, dignité, vie privée)
 Les ES = tenus de protéger la confidentialité des
 informations qu’ils détiennent sur les personnes qu’ils
 accueillent
 Le CSP parle de confidentialité des soins, des activités, des
 données de santé, des échanges médecin/patients
 Règle d’aménagement de la structure des urgences des ES
 (art. D.6124-22 CSP)

                   Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   38
IV. Confidentialité et secret
            professionnel
IV.1- Confidentialité


 Curieusement, le CSP ne sanctionne pas la violation de la
 confidentialité !!

 Il en est tout autrement du secret professionnel, obligation
 pénalement sanctionnée et attachée aux devoirs
 déontologiques des corps médicaux, paramédicaux et
 soignants




                   Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   39
IV. Confidentialité et secret
            professionnel
IV.2- Secret professionnel (SP)
 Définition : « ce qui doit être tenu caché des autres » (Dict.
 Robert)
 Pas de définition légale
 Fondement : nécessité du respect de la liberté et de la
 personne humaine
 But du législateur : assurer la confiance qui s’impose dans
 l’exercice de certaines professions
 Secret médical = composante du SP, les médecins n'étant
 pas les seuls professionnels de santé tenus au secret
 professionnel dans les établissements de soins. Toutes les
 autres professions de santé = liées par le secret : les
 infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens, les
 kinésithérapeutes, les orthophonistes, les dentistes, les
 assistantes sociales, etc.

                   Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   40
IV. Confidentialité et secret
           professionnel
IV.2- Secret professionnel (SP)
 Quel fondement textuel ?

 Le code la santé publique :
 Art. L.1110-4 (pour les patients)
 Art. R.4127-4, 4127-72, 4127-73 (code de déontologie
 médicale) Art. R.4127-206 (code de déontologie des
 chirurgiens-dentistes) R.4321-55 (code de déontologie des
 masseurs-kinésithérapeutes) R.4312-4 (code de
 déontologie des infirmiers)
 Art. R.1110-1 à 1110-3 (confidentialité des informations
 médicales conservées sur support informatique ou
 transmises par voie électronique)

                  Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   41
IV. Confidentialité et secret
            professionnel
IV.2- Secret professionnel (SP)

 Le code pénal

 Art. 226-13 :
 « La révélation d'une information à caractère secret par
 une personne qui en est dépositaire soit par état ou par
 profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission
 temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de
 15.000 euros d'amende. »




                   Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   42
IV. Confidentialité et secret
             professionnel
IV.2- Secret professionnel (SP)

 Le code pénal
 Art. 226-14 :
 « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou
 autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
 [É]
 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance
 du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés,
 sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui
 lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou
 psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un
 mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison
 de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est
 pas nécessaire ; »


                       Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   43
IV. Confidentialité et secret
            professionnel
IV.2- Secret professionnel (SP)
 Contenu du secret
 Tout ce qui a été confié par le patient amis également tout ce que
 le médecin a vu, entendu et compris
 Le secret protégé par la loi vise les renseignements que le
 « confident recueille dans l’exercice de ses fonctions, auxquels il
 n’aurait point eu accès hors l’exercice de celle-ci ». Peu importe
 que l’information divulguée soit déjà connue
 Cf. TGI Paris, 5 juillet 1996, Gubler




                     Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   44
IV. Confidentialité et secret
            professionnel
IV.2- Secret professionnel (SP)
 Absence de faute de l’ES
 Il n’est pas toujours responsable en cas de violation du SM
 Un patient a recherché la responsabilité d’un CHU parce que sa
 mère a découvert sa séropositivité au VIH en lisant sa fiche
 médicale posée, selon elle, sur le chariot de soins laissé dans le
 couloir par l’équipe soignante
 Défense du CHU : les consignes données au personnel = la feuille
 d’exécution des soins infirmiers est recouverte par le cahier de
 soins infirmiers disposé à l’envers. La mère du plaignant n’a pu en
 prendre connaissance que par une action délibérée, active et
 intentionnelle. Aucune faute commise par le CHU
 (TA Caen, 2 décembre 2008, n°0701445)


                     Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010   45
IV. Confidentialité et secret
              professionnel
IV.2- Secret professionnel (SP)
  Apport de la loi Kouchner (4 mars 2002)
  Le SP nommé secret des informations, qui n’avait jusqu’alors d’existence légale qu’au
  travers d’une incrimination pénale, est reconnu comme droit fondamental de la
  personne
  Informations médicales et individuelles
  Le secret couvre l'ensemble des informations, concernant la personne, venues à la
  connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel des ES ou
  organismes et de toute autre personne en relation de par ses activités, avec ces
  établissements ou organismes.
  Sont donc visées, non seulement les informations médicales telles que diagnostic,
  traitement... mais aussi toutes les informations individuelles recueillies par les
  acteurs du système de santé. Peu importe que ces informations aient été confiées ou
  constatées, qu'elles concernent le malade ou des tiers (famille, proches, etc.), que
  leur révélation soit préjudiciable ou non.
  En principe, le secret appartient au patient. En conséquence, les médecins entre
  eux ne peuvent pas en disposer librement. Toutefois, il existe une importante
  dérogation dans le cas de la médecine collégiale.
  En conséquence, les médecins entre eux ne peuvent pas en disposer



                           Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010     46

Contenu connexe

Similaire à Maltraitance & droits du patient

Mener des actions de prévention auprès des populations stigmatisées au Maroc:...
Mener des actions de prévention auprès des populations stigmatisées au Maroc:...Mener des actions de prévention auprès des populations stigmatisées au Maroc:...
Mener des actions de prévention auprès des populations stigmatisées au Maroc:...Association de Lutte Contre le Sida
 
Core human rights_infonote_fr
Core human rights_infonote_frCore human rights_infonote_fr
Core human rights_infonote_frclac.cab
 
Droits humains note
Droits humains noteDroits humains note
Droits humains noteclac.cab
 
Core human rights_infonote_fr
Core human rights_infonote_frCore human rights_infonote_fr
Core human rights_infonote_frclac.cab
 
Rapport 2014-defenseur-droits
Rapport 2014-defenseur-droitsRapport 2014-defenseur-droits
Rapport 2014-defenseur-droitsmariesautier
 
Sexisme au travail : comment traiter un cas ?
Sexisme au travail : comment traiter un cas ?Sexisme au travail : comment traiter un cas ?
Sexisme au travail : comment traiter un cas ?Marianne Shehadeh
 
S'exprimer sans se faire "slapper"
S'exprimer sans se faire "slapper"S'exprimer sans se faire "slapper"
S'exprimer sans se faire "slapper"rqasf
 
#PortraitDeStartuper #69 - Georges Aoun et Florian Reinaud - Concilio
#PortraitDeStartuper #69 - Georges Aoun et Florian Reinaud - Concilio#PortraitDeStartuper #69 - Georges Aoun et Florian Reinaud - Concilio
#PortraitDeStartuper #69 - Georges Aoun et Florian Reinaud - ConcilioSébastien Bourguignon
 
[im]Patients, Chroniques & Associés / le patient connecté conférence du Point.
[im]Patients, Chroniques & Associés / le patient connecté conférence du Point.[im]Patients, Chroniques & Associés / le patient connecté conférence du Point.
[im]Patients, Chroniques & Associés / le patient connecté conférence du Point.Muriel Londres
 
Défenseur des droits - Guide pratique à l’usage des intervenants de l’action ...
Défenseur des droits - Guide pratique à l’usage des intervenants de l’action ...Défenseur des droits - Guide pratique à l’usage des intervenants de l’action ...
Défenseur des droits - Guide pratique à l’usage des intervenants de l’action ...AVIE
 
Les comportements du consommateur - Cours de Marketing sur www.SuperProfesse...
Les comportements du consommateur  - Cours de Marketing sur www.SuperProfesse...Les comportements du consommateur  - Cours de Marketing sur www.SuperProfesse...
Les comportements du consommateur - Cours de Marketing sur www.SuperProfesse...Super Professeur
 
20171229-2 colloque ssi-sensibilisation à l'utilisation du dpi
20171229-2 colloque ssi-sensibilisation à l'utilisation du dpi20171229-2 colloque ssi-sensibilisation à l'utilisation du dpi
20171229-2 colloque ssi-sensibilisation à l'utilisation du dpiASIP Santé
 
Concilier le logement social et la santé mentale : limites et perspectives
Concilier le logement social et la santé mentale : limites et perspectivesConcilier le logement social et la santé mentale : limites et perspectives
Concilier le logement social et la santé mentale : limites et perspectivesKalthoum BEN M'BAREK
 
Note emploi-et-handicap.fev19
Note emploi-et-handicap.fev19Note emploi-et-handicap.fev19
Note emploi-et-handicap.fev19AVIE
 
Action de sensibilisation et de prévention des RPS ou du mal-être au travail ...
Action de sensibilisation et de prévention des RPS ou du mal-être au travail ...Action de sensibilisation et de prévention des RPS ou du mal-être au travail ...
Action de sensibilisation et de prévention des RPS ou du mal-être au travail ...Institut de l'Elevage - Idele
 

Similaire à Maltraitance & droits du patient (20)

Travail c2 i
Travail c2 iTravail c2 i
Travail c2 i
 
Mener des actions de prévention auprès des populations stigmatisées au Maroc:...
Mener des actions de prévention auprès des populations stigmatisées au Maroc:...Mener des actions de prévention auprès des populations stigmatisées au Maroc:...
Mener des actions de prévention auprès des populations stigmatisées au Maroc:...
 
Core human rights_infonote_fr
Core human rights_infonote_frCore human rights_infonote_fr
Core human rights_infonote_fr
 
Droits humains note
Droits humains noteDroits humains note
Droits humains note
 
Core human rights_infonote_fr
Core human rights_infonote_frCore human rights_infonote_fr
Core human rights_infonote_fr
 
Rapport 2014-defenseur-droits
Rapport 2014-defenseur-droitsRapport 2014-defenseur-droits
Rapport 2014-defenseur-droits
 
Sexisme au travail : comment traiter un cas ?
Sexisme au travail : comment traiter un cas ?Sexisme au travail : comment traiter un cas ?
Sexisme au travail : comment traiter un cas ?
 
S'exprimer sans se faire "slapper"
S'exprimer sans se faire "slapper"S'exprimer sans se faire "slapper"
S'exprimer sans se faire "slapper"
 
#PortraitDeStartuper #69 - Georges Aoun et Florian Reinaud - Concilio
#PortraitDeStartuper #69 - Georges Aoun et Florian Reinaud - Concilio#PortraitDeStartuper #69 - Georges Aoun et Florian Reinaud - Concilio
#PortraitDeStartuper #69 - Georges Aoun et Florian Reinaud - Concilio
 
[im]Patients, Chroniques & Associés / le patient connecté conférence du Point.
[im]Patients, Chroniques & Associés / le patient connecté conférence du Point.[im]Patients, Chroniques & Associés / le patient connecté conférence du Point.
[im]Patients, Chroniques & Associés / le patient connecté conférence du Point.
 
Défenseur des droits - Guide pratique à l’usage des intervenants de l’action ...
Défenseur des droits - Guide pratique à l’usage des intervenants de l’action ...Défenseur des droits - Guide pratique à l’usage des intervenants de l’action ...
Défenseur des droits - Guide pratique à l’usage des intervenants de l’action ...
 
Programme du Festival de la Communication Santé 2013
Programme du Festival de la Communication Santé  2013Programme du Festival de la Communication Santé  2013
Programme du Festival de la Communication Santé 2013
 
Les comportements du consommateur - Cours de Marketing sur www.SuperProfesse...
Les comportements du consommateur  - Cours de Marketing sur www.SuperProfesse...Les comportements du consommateur  - Cours de Marketing sur www.SuperProfesse...
Les comportements du consommateur - Cours de Marketing sur www.SuperProfesse...
 
20171229-2 colloque ssi-sensibilisation à l'utilisation du dpi
20171229-2 colloque ssi-sensibilisation à l'utilisation du dpi20171229-2 colloque ssi-sensibilisation à l'utilisation du dpi
20171229-2 colloque ssi-sensibilisation à l'utilisation du dpi
 
FACE INFOS n°27
FACE INFOS n°27FACE INFOS n°27
FACE INFOS n°27
 
Concilier le logement social et la santé mentale : limites et perspectives
Concilier le logement social et la santé mentale : limites et perspectivesConcilier le logement social et la santé mentale : limites et perspectives
Concilier le logement social et la santé mentale : limites et perspectives
 
recherchep-38
recherchep-38recherchep-38
recherchep-38
 
Ecjs terminale
Ecjs  terminale Ecjs  terminale
Ecjs terminale
 
Note emploi-et-handicap.fev19
Note emploi-et-handicap.fev19Note emploi-et-handicap.fev19
Note emploi-et-handicap.fev19
 
Action de sensibilisation et de prévention des RPS ou du mal-être au travail ...
Action de sensibilisation et de prévention des RPS ou du mal-être au travail ...Action de sensibilisation et de prévention des RPS ou du mal-être au travail ...
Action de sensibilisation et de prévention des RPS ou du mal-être au travail ...
 

Maltraitance & droits du patient

  • 1. Maltraitance & droits des usagers Formation dispensée à l’Institut Médical de SERRIS (77) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 1
  • 2. Plan de l’intervention II. Maltraitance et « bientraitance » III. Consentement éclairé et obligation d’information IV. Personne de confiance/personne à prévenir V. Confidentialité et secret professionnel Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 2
  • 3. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Maltraitance = quelle définition ? Pas une notion juridique Maltraitance active/maltraitance passive Proposition de définition par des établissements de santé Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 3
  • 4. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Quels risques associés pour l’ES ? Risque judiciaire Risque médiatique Risque financier Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 4
  • 5. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Quels moyens de prévention ? Développer une politique de confiance Donner de la visibilité au sujet Intégrer la problématique dans une politique de GRH et de formation Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 5
  • 6. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Comment gérer un cas avéré ? Enquête interne immédiate → rapport écrit Constatations médicales, datées et circonstanciées Consignation de tout dire par écrit Réunion des témoignages et attestations Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 6
  • 7. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Comment gérer un cas avéré ? Établir une procédure de maltraito vigilance (QQOQCP) Mesures de sauvegarde/infos tutelles Dénoncer par obligation (code pénal – code de déontologie médicale/CSP) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 7
  • 8. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Comment gérer un cas avéré ? L’ES peut se porter partie civile (art.2 CPP) Exception d’un cas isolé ≠ règle générale de la qualité de la prise en charge des personnes âgées Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 8
  • 9. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Comment se préparer à ce type de crise ? Conduire un audit qualité Intégrer la maltraitance dans la politique de GDR de l’ES Définir et consolider des règles d’organisation et de fonctionnement claires, connues et appropriées par tous Élaborer un projet d’établissement/de service Mettre en place des groupes d’analyse de pratiques Développer une politique de GRH et de formation continue adaptée Ouvrir l’ES vers l’extérieur Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 9
  • 10. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Comment se préparer à ce type de crise ? Évaluer et construire ses outils de communication Communication interne (affichage, messagerie, Intranet, courrier et journal interne) Communication externe (dossier de presse ES, personne ressource, cellule d’écoute du personnel et des familles, site Internet, correspondants listés) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 10
  • 11. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Comment se préparer à ce type de crise ? S’entraîner Lister les crises possibles Le media training : un jeu de rôle Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 11
  • 12. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 12
  • 13. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Bientraitance = bienfaisance (obligation 1ère du corps médical et soignant) Bientraitance envers les + vulnérables = enjeu d’humanité Bientraitance ≠ absence de maltraitance Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 13
  • 14. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quels fondamentaux ? Respecter l’histoire, la dignité et la singularité de l’Autre Manière d’être, d’agir et de dire (écoute, tolérance, vigilance sur les règles du vivre ensemble) Reconnaissance, soutien et accompagnement des professionnels Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 14
  • 15. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelle mise en œuvre ? Toujours laisser l’usager s’exprimer s’il est en mesure de le faire Personnaliser l’accueil et accompagner l’intégration de l’usager (préserver des lieux dédiés à l’écoute) Entendre la parole de l’usager Développer des possibilités de cohésion et de complicité entre usagers = autonomie (pas de dépendance envers les professionnels) Rester attentif au refus ou à la non-adhésion Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 15
  • 16. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelle mise en œuvre ? Encourager l’autonomie Informer, premier pas vers l’autonomie (but : s’assurer d’être compris) Garantir sa sécurité ou promouvoir son autonomie : quel équilibre ? (quelle règle et quelle exception ?) Prendre en compte son rythme et ses besoins (sommeil, toilette, repas) Ne pas réduire l’usager à sa situation de fragilité Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 16
  • 17. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelle mise en œuvre ? Communiquer de façon individuelle et collective Quelles occasions d’expression laisser à l’usager ? Développer un environnement propice à la parole (convivialité, chaleur, aspect des locaux) Communiquer jusqu’à la fin de la vie (ne pas couper l’usager du monde extérieur, préserver sa dignité) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 17
  • 18. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelle mise en œuvre ? Définir et évaluer un projet d’accueil et d’accompagnement Fixer des objectifs précis (personnaliser la prestation, lui remettre le projet) Observer les effets positifs et négatifs des actions mises en place et ajuster l’accompagnement si nécessaire Observer la durée et la continuité du parcours (entre institutionnalisation et rechute/précarisation : trouver l’équilibre) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 18
  • 19. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelle mise en œuvre ? Préserver la qualité du lien professionnels/usagers Assurer la protection et veiller au bien-être physique des personnes accueillies Communication et articulation entre les professionnels Informer les usagers des changements de personnels et autres évènements Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 19
  • 20. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelle mise en œuvre ? Assurer la stabilité du cadre institutionnel Connaît-on et respecte-t-on le droit au sein de la structure ? Un rappel à la règle est nécessaire ? Alors sans excès de zèle Intervenir pour contenir la personne agressive Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 20
  • 21. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelle mise en œuvre ? Travailler avec l’entourage et respecter les relations de l’usager avec ses proches S’ouvrir à des ressources extérieures et nouer des partenariats Promouvoir expression et échange des perspectives Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 21
  • 22. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelle mise en œuvre ? Promouvoir la parole de tous les professionnels Encourager et accompagner une prise de recul Construire, évaluer et réactualiser le projet d’établissement ou de service Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 22
  • 23. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Quelques exemples de chartes de bientraitance : CHU Limoges (Pôle de gérontologie) : http://www.chu-limoges.fr/IMG/pdf/charte_bientrait_pers_agee_light.pdf Clinique de Turin : http://www.clinique-turin.fr/pdf/Charte_bientraitance.pdf EHPAD – Maison de retraite / Résidence du Puy-Chat (87130) : http://www.maisonderetraitedefrance.com/87/chateauneuf-la-foret/livret/livret.p Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 23
  • 24. I. Maltraitance & « Bientraitance » I.2- Promouvoir la bientraitance Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 24
  • 25. II. Consentement éclairé & obligation d’information II.1- L’expression du consentement « Toute personne prend, compte tenu des informations et préconisations des professionnels de santé, les décisions concernant sa santé. » (Article L.1111-4 CSP) Le consentement doit être libre et éclairé Ce qui veut dire : • pas de contrainte, pas de pression • accepter ou refuser l’acte médical en pleine connaissance de cause Faut-il absolument un écrit ? NON, sauf exceptions légales : recherche biomédicale, IVG, DPN, AMP, examen des caractéristiques génétiques d’une personne, stérilisation à visée contraceptive, prélèvements sur des tissus et cellules embryonnaires ou foetales Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 25
  • 26. II. Consentement éclairé & obligation d’information II.2- La preuve de l’information Sur qui pèse la charge de la preuve ? Le médecin Arrêt Cass. Civ. 1ère 25 février 1997 Hédreul : « Le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information  vis-à-vis de son patient et il lui incombe de prouver qu'il a exécuté  cette obligation. » Idem pour les hôpitaux : CE, 5 janvier 2000 AP-HP c/ Telle Que dit la loi ? « en cas de litige, il appartient au professionnel ou à  l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a  été délivrée au patient » (Art. L.1111-1 CSP) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 26
  • 27. II. Consentement éclairé & obligation d’information II.2- La preuve de l’information Comment administrer la preuve de l’information ? Par tous moyens Fiche d’informations signée par le patient Présomptions et faisceau d'indices (La bonne tenue du dossier médical portant les consultations effectuées, les indications données au patient, les remarques de ce dernier, le délai de réflexion entre la consultation et l'intervention, le courrier adressé au médecin traitant, dicté en présence du patient, l'entretien avec l'entourage constituent un faisceau d'indices permettant l'établissement de la preuve du consentement éclairé) Attention, remettre une brochure d’informations sur un traitement que le patient doit suivre ne remplace pas l’information personnalisée du patient par le médecin Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 27
  • 28. II. Consentement éclairé & obligation d’information II.2- La preuve de l’information Quid du refus de soins ? Refus éclairé = conséquence logique du consentement éclairé Tout patient capable et conscient peut accepter ou refuser un traitement, une intervention chirurgicale, ou peut s'opposer à la poursuite d'un traitement entrepris Face à un refus de soins, le médecin, comme le lui impose sa déontologie, « doit respecter ce refus après avoir informé le  malade de ses conséquences » Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 28
  • 29. II. Consentement éclairé & obligation d’information II.2- La preuve de l’information Quid du refus de soins ? Le médecin doit informer le malade des conséquences certaines ou prévisibles de sa décision sur son état de santé Attention, il ne doit pas s’incliner trop rapidement devant le refus du patient sinon négligence professionnelle coupable (CA Toulouse, 15 février 1971) Il faut prendre le temps d’expliquer, s’adjoindre l’aide des proches du patient le cas échéant Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 29
  • 30. II. Consentement éclairé & obligation d’information II.2- La preuve de l’information Quid du refus de soins ? Dresser un certificat de refus (art. R.1112-43 CSP) : signature du patient et mention du nom du médecin Si refus de signature, PV de refus dressé signé par deux témoins L’urgence vitale concernant un patient hors d’état d’exprimer sa volonté commande de pratiquer les actes qui s’imposent Quid des grévistes de la faim ? L’art. D.390 CPP autorise l’alimentation forcée si danger de mort Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 30
  • 31. II. Consentement éclairé & obligation d’information II.2- La preuve de l’information Quid de la fin de vie ? La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie reconnaît le droit pour toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable de décider de limiter ou d'arrêter tout traitement, y compris l'alimentation artificielle. Le médecin est tenu de respecter sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son refus Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 31
  • 32. II. Consentement éclairé & obligation d’information II.2- La preuve de l’information Comment indemniser le préjudice en cas de manquement à l’obligation d’information ? Selon la jurisprudence, l'indemnisation ne peut intervenir que si la réalité d'un préjudice imputable au défaut d'information est démontrée. Le cas échéant, la réparation est fondée sur la notion de perte de chance Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 32
  • 33. III. Personne de confiance / personne à prévenir III.1- La personne de confiance « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui  peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera  consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et  de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite  par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la  personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux  entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est  proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les  conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour  la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose  autrement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure  de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette  hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance  antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. » (Art. L.1111-6 CSP) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 33
  • 34. III. Personne de confiance / personne à prévenir III.1- La personne de confiance « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne  s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne  malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6  reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre  d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.  Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa  responsabilité, ces informations. » (Art. L.1110-4, 4ème alinéa CSP) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 34
  • 35. III. Personne de confiance / personne à prévenir III.1- La personne de confiance « Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens  à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la  mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance  d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection  grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant  un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa  vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions  du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un  des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier  médical » (Art. L.1110-5, 5ème alinéa CSP) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 35
  • 36. III. Personne de confiance / personne à prévenir III.1- La personne de confiance Q° : La personne de confiance peut-elle accéder au DM du patient ? NON. Elle ne se substitue pas dans l’exercice de son droit d’accès au dossier médical. La désignation de la personne de confiance dure le temps de l'hospitalisation. Elle est toutefois révocable à tout moment, il suffit que le patient en avertisse le personnel hospitalier et désigne, le cas échéant, une nouvelle personne de confiance. La personne désignée peut toujours refuser d'être la personne de confiance du patient. Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 36
  • 37. III. Personne de confiance / personne à prévenir III.2- La personne à prévenir La personne de confiance se distingue de la personne à prévenir en ce qu’elle est choisie par le patient selon des critères spécifiques. De même, elle remplit des missions définies précisément par la loi ---------------------- La personne à prévenir est la personne que vous souhaitez prévenir en cas de nécessité. La personne à prévenir et la personne de confiance peuvent être une seule et même personne Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 37
  • 38. IV. Confidentialité et secret professionnel IV.1- Confidentialité Règle générale de fonctionnement des ES Règle protectrice des intérêts de l’usager (discrétion, intimité, dignité, vie privée) Les ES = tenus de protéger la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur les personnes qu’ils accueillent Le CSP parle de confidentialité des soins, des activités, des données de santé, des échanges médecin/patients Règle d’aménagement de la structure des urgences des ES (art. D.6124-22 CSP) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 38
  • 39. IV. Confidentialité et secret professionnel IV.1- Confidentialité Curieusement, le CSP ne sanctionne pas la violation de la confidentialité !! Il en est tout autrement du secret professionnel, obligation pénalement sanctionnée et attachée aux devoirs déontologiques des corps médicaux, paramédicaux et soignants Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 39
  • 40. IV. Confidentialité et secret professionnel IV.2- Secret professionnel (SP) Définition : « ce qui doit être tenu caché des autres » (Dict. Robert) Pas de définition légale Fondement : nécessité du respect de la liberté et de la personne humaine But du législateur : assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professions Secret médical = composante du SP, les médecins n'étant pas les seuls professionnels de santé tenus au secret professionnel dans les établissements de soins. Toutes les autres professions de santé = liées par le secret : les infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les dentistes, les assistantes sociales, etc. Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 40
  • 41. IV. Confidentialité et secret professionnel IV.2- Secret professionnel (SP) Quel fondement textuel ? Le code la santé publique : Art. L.1110-4 (pour les patients) Art. R.4127-4, 4127-72, 4127-73 (code de déontologie médicale) Art. R.4127-206 (code de déontologie des chirurgiens-dentistes) R.4321-55 (code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes) R.4312-4 (code de déontologie des infirmiers) Art. R.1110-1 à 1110-3 (confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 41
  • 42. IV. Confidentialité et secret professionnel IV.2- Secret professionnel (SP) Le code pénal Art. 226-13 : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. » Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 42
  • 43. IV. Confidentialité et secret professionnel IV.2- Secret professionnel (SP) Le code pénal Art. 226-14 : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : [É] 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; » Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 43
  • 44. IV. Confidentialité et secret professionnel IV.2- Secret professionnel (SP) Contenu du secret Tout ce qui a été confié par le patient amis également tout ce que le médecin a vu, entendu et compris Le secret protégé par la loi vise les renseignements que le « confident recueille dans l’exercice de ses fonctions, auxquels il n’aurait point eu accès hors l’exercice de celle-ci ». Peu importe que l’information divulguée soit déjà connue Cf. TGI Paris, 5 juillet 1996, Gubler Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 44
  • 45. IV. Confidentialité et secret professionnel IV.2- Secret professionnel (SP) Absence de faute de l’ES Il n’est pas toujours responsable en cas de violation du SM Un patient a recherché la responsabilité d’un CHU parce que sa mère a découvert sa séropositivité au VIH en lisant sa fiche médicale posée, selon elle, sur le chariot de soins laissé dans le couloir par l’équipe soignante Défense du CHU : les consignes données au personnel = la feuille d’exécution des soins infirmiers est recouverte par le cahier de soins infirmiers disposé à l’envers. La mère du plaignant n’a pu en prendre connaissance que par une action délibérée, active et intentionnelle. Aucune faute commise par le CHU (TA Caen, 2 décembre 2008, n°0701445) Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 45
  • 46. IV. Confidentialité et secret professionnel IV.2- Secret professionnel (SP) Apport de la loi Kouchner (4 mars 2002) Le SP nommé secret des informations, qui n’avait jusqu’alors d’existence légale qu’au travers d’une incrimination pénale, est reconnu comme droit fondamental de la personne Informations médicales et individuelles Le secret couvre l'ensemble des informations, concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel des ES ou organismes et de toute autre personne en relation de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Sont donc visées, non seulement les informations médicales telles que diagnostic, traitement... mais aussi toutes les informations individuelles recueillies par les acteurs du système de santé. Peu importe que ces informations aient été confiées ou constatées, qu'elles concernent le malade ou des tiers (famille, proches, etc.), que leur révélation soit préjudiciable ou non. En principe, le secret appartient au patient. En conséquence, les médecins entre eux ne peuvent pas en disposer librement. Toutefois, il existe une importante dérogation dans le cas de la médecine collégiale. En conséquence, les médecins entre eux ne peuvent pas en disposer Cabinet DRAI Associés - Me Omar YAHIA - 16/19-03-2010 46