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JORF n°0027 du 1 février 2014 page 1915
texte n° 8

ORDONNANCE
Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables
des micro-entreprises et petites entreprises
NOR: EFIT1329401R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2013/34/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers
annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises,
modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité
publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des
entreprises, notamment son article 1er ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 14 janvier 2014 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 janvier
2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 22 janvier 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
L'article L. 123-16 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 123-16. - Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de
l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou
personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle,
deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas
dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés
au cours de l'exercice.
Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a
d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. »

Article 2
L'article L. 123-16-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 123-16-1. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-12, les microentreprises, à l'exception de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs
mobilières, ne sont pas tenues d'établir d'annexe.
Sont des micro-entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou
personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle,
deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas
dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés
au cours de l'exercice.
Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a
d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. »

Article 3
Il est inséré, dans le même code, un article L. 123-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-16-2. - Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables :
1° Aux établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code
monétaire et financier et aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique
mentionnés à l'article L. 521-1 du même code ;
2° Aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code
des assurances, aux organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité
sociale, aux institutions de prévoyance et à leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale et aux mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;
3° Aux personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché
réglementé ;
4° Aux personnes et entités qui font appel à la générosité publique au sens de la loi n° 91-772 du 7 août
1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des
comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. »

Article 4
Le second alinéa de l'article L. 123-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le
régime simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe abrégée établie selon un modèle fixé par un
règlement de l'Autorité des normes comptables.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, ces mêmes personnes, à
l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L.
233-16, peuvent enregistrer leurs créances et leurs dettes à la clôture de l'exercice. »

Article 5
Après l'article L. 232-24 du même code, il est inséré un article L. 232-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-25. - Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la
définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à
l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs
mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.
Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la
Banque de France ont toutefois accès à ces comptes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 6
Les dispositions des articles 1er à 5 s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du
31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014. Pour les comptes déposés en 2014, il n'est
pas fait application des dispositions du troisième alinéa des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du code de
commerce dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.

Article 7
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 8
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des
finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui
sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 janvier 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira

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Ordonnance n° 2014 86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises

  • 1. JORF n°0027 du 1 février 2014 page 1915 texte n° 8 ORDONNANCE Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises NOR: EFIT1329401R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu la directive 2013/34/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; Vu le code des assurances ; Vu le code de commerce ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 1er ; Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 14 janvier 2014 ; Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 janvier 2014 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 22 janvier 2014 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1 L'article L. 123-16 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 123-16. - Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. » Article 2 L'article L. 123-16-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 123-16-1. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-12, les microentreprises, à l'exception de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, ne sont pas tenues d'établir d'annexe. Sont des micro-entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés
  • 2. au cours de l'exercice. Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. » Article 3 Il est inséré, dans le même code, un article L. 123-16-2 ainsi rédigé : « Art. L. 123-16-2. - Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables : 1° Aux établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 521-1 du même code ; 2° Aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, aux organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, aux institutions de prévoyance et à leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ; 3° Aux personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; 4° Aux personnes et entités qui font appel à la générosité publique au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. » Article 4 Le second alinéa de l'article L. 123-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, ces mêmes personnes, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, peuvent enregistrer leurs créances et leurs dettes à la clôture de l'exercice. » Article 5 Après l'article L. 232-24 du même code, il est inséré un article L. 232-25 ainsi rédigé : « Art. L. 232-25. - Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » Article 6 Les dispositions des articles 1er à 5 s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014. Pour les comptes déposés en 2014, il n'est pas fait application des dispositions du troisième alinéa des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente ordonnance. Article 7 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Article 8 Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le 30 janvier 2014. François Hollande
  • 3. Par le Président de la République : Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira