1. Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Ordonnance no
2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés
des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines
dispositions de procédure pénale
NOR : JUSX2008202R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V de son livre III ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3253-8 et L. 3253-14 ;
Vu la loi no
2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment ses
articles 4 et 11 ;
Vu l’ordonnance no
2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le
fondement de la loi no
2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment
son article 18 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
I. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré
dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée :
1o
L’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du
12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 631-8 du
code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d’un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer,
en cas de fraude, une date de cessation de paiements postérieure ;
2o
Les relevés des créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux
institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail.
Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 625-1 et de l’article L. 625-2 du code de commerce
s’appliquent sans avoir pour effet l’allongement du délai de cette transmission.
II. – La période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-6 du code de commerce
est prolongée de plein droit d’une durée équivalente à celle de la période prévue au I.
Jusqu’à l’expiration du délai prévu au I, et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 611-7
du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-6 n’est pas applicable.
III. – S’agissant des plans arrêtés par le tribunal en application des dispositions de l’article L. 626-12 ou de
l’article L. 631-19 du code de commerce :
1o
Jusqu’à l’expiration du délai prévu au I, le président du tribunal, statuant sur requête du commissaire à
l’exécution du plan, peut prolonger ces plans dans la limite d’une durée équivalente à celle de la période prévue
au I. Sur requête du ministère public, la prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d’un
an ;
2o
Après l’expiration du délai prévu au I, et pendant un délai de six mois, sur requête du ministère public ou du
commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale d’un an.
28 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 81
2. IV. – Jusqu’à l’expiration du délai prévu au I, le président du tribunal, statuant sur requête de l’administrateur
judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan, peut prolonger les
délais qui sont imposés à ces derniers d’une durée équivalente à celle de la période prévue au I.
Article 2
I. – Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire :
1o
Le I de l’article L. 631-15 du code de commerce n’est pas applicable ;
2o
Les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Le débiteur peut y
insérer une demande d’autorisation à formuler par écrit ses prétentions et ses moyens, en application du second
alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Lorsque la procédure relève de sa compétence, le président du
tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen ;
3o
Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi
qu’entre les organes de la procédure se font par tout moyen.
II. – Sont prolongés, jusqu’à l’expiration du délai prévu au I, d’une durée équivalente à celle de la période
prévue au I :
1o
Les durées relatives à la période d’observation, au plan, au maintien de l’activité, et à la durée de la procédure
de liquidation judiciaire simplifiée, prévues par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, ainsi que la
durée prévue par l’article L. 661-9 du même code ;
2o
Les délais mentionnés aux b, c et d du 2o
de l’article L. 3253-8 du code du travail ;
3o
Les durées mentionnées au 5o
du même article.
Article 3
Pour l’application des articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime, jusqu’à l’expiration
d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire :
1o
Le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s’est aggravée
postérieurement au 12 mars 2020 ;
2o
Lorsque l’accord ne met pas fin à l’état de cessation des paiements, ce dernier est apprécié en considération de
la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
Article 4
Le premier alinéa de l’article 18 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée est complété par la phrase suivante :
« Il en est de même pour les délais impartis à la chambre de l’instruction pour statuer sur les appels formés
contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ou les ordonnances de mise en accusation, ou
pour statuer en application de l’article 706-121 du même code. »
Article 5
I. – La présente ordonnance s’applique aux procédures en cours.
II. – Nonobstant les dispositions de l’article R. 670-1 du code de commerce, les dispositions de l’article R. 662-2
du même code sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
III. – La présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna. Pour l’application du 2o
du I de l’article 1er
et des
2o
et 3o
du II de l’article 2, la référence au code du travail est remplacée par la référence aux dispositions
applicables localement.
IV. – L’article 4 est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 6
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie et des finances sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mars 2020.
EMMANUEL MACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD PHILIPPE
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
NICOLE BELLOUBET
Le ministre de l’économie
et des finances,
BRUNO LE MAIRE
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3. Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL
Ordonnance no
2020-346 du 27 mars 2020
portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
NOR : MTRX2008381R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code civil, notamment son article 1er
;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 :
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no
2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son
article 11 ;
Vu l’urgence ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence prévu à l’article L. 3121-13
du code du travail, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de
l’allocation d’activité partielle. Pour l’application du troisième alinéa du I de l’article L. 5122-1 du même code, la
durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.
Article 2
Les salariés de droit privé des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées
majoritairement par l’Etat mentionnées au 3o
de l’article L. 5424-1 du code du travail et les salariés mentionnés
au 6o
du même article sont placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier
de la cinquième partie du même code. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle
selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.
Par dérogation au II de l’article L. 5122-1 du même code, les sommes mises à la charge de l’organisme
gestionnaire du régime d’assurance chômage au titre du personnel mentionné au premier alinéa lui sont
remboursées par les entreprises concernées dans des conditions définies par décret.
Article 3
Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés mentionnés à l’article L. 3123-1 du code du
travail ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des
dispositions du second alinéa.
Lorsque le taux horaire de rémunération d’un salarié mentionné à l’article L. 3123-1 du code du travail est
inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l’indemnité
d’activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.
Article 4
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d’activité
partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de
croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail.
28 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 81
4. Article 5
Le deuxième alinéa de l’article L. 5122-2 du code du travail n’est pas applicable au titre des formations ayant
donné lieu à un accord de l’employeur postérieurement à la publication de la présente ordonnance.
Article 6
L’activité partielle s’impose au salarié protégé au sens des dispositions du titre II du livre IV du code du travail,
sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de
l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.
Article 7
I. – Lorsqu’ils subissent une perte de rémunération du fait d’une cessation temporaire de leur activité
professionnelle consécutive à l’épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile mentionnés à
l’article L. 7221-1 du code du travail et les assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1
du code de l’action sociale et des familles sont placés en position d’activité partielle auprès du particulier qui les
emploie.
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier
de la cinquième partie du code du travail sont applicables,
sous réserve des dispositions du présent article.
II. – Les particuliers employeurs sont dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation expresse ou
implicite de l’autorité administrative.
III. – L’indemnité horaire versée par l’employeur est égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la
rémunération prévue au contrat sans pouvoir être :
1o
Ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la
convention collective nationale des salariés du particulier employeur et, pour les assistants maternels, au montant
minimal de rémunération fixé en application de l’article L. 423-19 du code de l’action sociale et des familles ;
2o
Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier
de la
cinquième partie du code du travail.
Un décret détermine les modalités d’application du présent III.
IV. – Les indemnités d’activité partielle dues par les particuliers employeurs en application du I font l’objet d’un
remboursement intégral effectué, pour le compte de l’Etat et par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la
sécurité sociale, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
L’Etat en assure la compensation selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale,
du budget et de l’emploi.
Les particuliers employeurs tiennent à la disposition des unions mentionnées à l’alinéa précédent, aux fins de
contrôle, une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité
n’ont pas été travaillées.
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales procèdent, le cas
échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier
employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité
d’activité partielle.
V. – Les indemnités mentionnées au présent article sont exclues de l’assiette de la contribution prévue à
l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l’assiette de la cotisation prévue au 2o
du I de
l’article L. 242-13 du même code.
Article 8
Pour l’employeur de salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre
d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en
convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées
par décret.
Pour l’employeur de salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la
durée du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret.
Article 9
Les salariés mentionnés à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise
ne comportant pas d’établissement en France peuvent être placés en position d’activité partielle et bénéficier à ce
titre de l’indemnité horaire prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail, lorsque l’employeur est soumis, pour ces
salariés, aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle et aux obligations d’assurance
contre le risque de privation d’emploi au titre de la législation française.
Article 10
Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à
caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski remplissant les conditions
mentionnées à l’article L. 2221-1 et au 2o
de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales
peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues par chapitre II du titre II du livre Ier
de la
28 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 81
5. cinquième partie du code du travail, dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur
employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1o
de l’article L. 5424-2 du même code.
Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par ces
mêmes dispositions.
Article 11
Par dérogation aux dispositions du 4o
du II de l’article L. 136-1-2 et du III de l’article L. 136-8 du code de la
sécurité sociale, les indemnités d’activité partielle versées aux salariés autres que ceux mentionnés à l’article 7 de
la présente ordonnance, ainsi que les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un
accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur sont assujetties à la contribution prévue à
l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au taux mentionné au 1o
du II de l’article L. 136-8 du même code.
Article 12
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 13
Le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l’action et
des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance,
qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 27 mars 2020.
EMMANUEL MACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD PHILIPPE
La ministre du travail,
MURIEL PÉNICAUD
Le ministre des solidarités
et de la santé,
OLIVIER VÉRAN
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN
28 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 81
6. Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Ordonnance no
2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence
sanitaire
NOR : CPAX2008185R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’action et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique no
2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et
autorités publiques indépendantes ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 441-2 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi no
2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi no
2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu la loi no
2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son
article 11 ;
Vu l’ordonnance no
2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial ;
Vu l’ordonnance no
2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS ADAPTANT LE DROIT APPLICABLE AU FONCTIONNEMENT
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET DES INSTANCES COLLÉGIALES ADMINISTRATIVES
Article 1er
Les dispositions du présent chapitre sont applicables durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à
l’expiration de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée augmentée d’une
durée d’un mois.
Article 2
A l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, peuvent procéder à
des délibérations dans les conditions prévues par l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée et ses mesures
réglementaires d’application, à l’initiative de la personne chargée d’en convoquer les réunions, les conseils
d’administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges des
établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d’intérêt public, des
autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris notamment l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, et des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public
administratif.
Il en va de même pour les commissions administratives et pour toute autre instance collégiale administrative
ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, notamment les instances de représentation des personnels, quels
que soient leurs statuts, et les commissions mentionnées à l’article L. 441-2 du code de la construction et de
l’habitation.
28 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 81
7. Cette faculté s’exerce nonobstant la circonstance que les dispositions législatives ou réglementaires propres à ces
organismes ou instances, y compris leurs règles internes, ne prévoient pas de possibilités de délibération à distance
ou les excluent.
Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée, les
modalités d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles
des tiers peuvent être entendus par le collège peuvent être fixées par une délibération organisée suivant les
dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la même ordonnance dès lors que cette délibération, qui est exécutoire
dès son adoption, fait l’objet d’un compte rendu écrit.
Article 3
Le conseil d’administration ou tout organe délibérant en tenant lieu ainsi que toute instance collégiale disposant
d’un pouvoir de décision d’un établissement public, d’un groupement d’intérêt public, d’un organisme de sécurité
sociale ou de tout autre organisme chargé de la gestion d’un service public administratif peut, dans les conditions
fixées à l’article 2 de la présente ordonnance, et en vue de l’adoption de mesures présentant un caractère d’urgence,
déléguer certains de ses pouvoirs, selon le cas, au président-directeur général, au directeur général ou à la personne
exerçant des fonctions comparables, nonobstant toute disposition contraire des statuts de cet établissement,
groupement ou organisme. Par tout moyen, le titulaire de la délégation rend compte des mesures prises au conseil
d’administration, à l’organe délibérant ou à l’instance collégiale. Cette délégation, qui est exécutoire dès son
adoption, prend fin au plus tard à l’expiration de la période prévue à l’article 1er
.
En cas d’impossibilité avérée de tenir les réunions, y compris de manière dématérialisée, d’un des organes et
instances mentionnés à l’alinéa précédent, son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, l’un de ses
membres désigné par l’autorité de tutelle peut en exercer les compétences afin d’adopter des mesures présentant un
caractère d’urgence jusqu’à ce que cette instance puisse de nouveau être réunie et au plus tard jusqu’à l’expiration
du délai prévu à l’article 1er
. Par tout moyen et dans les plus brefs délais, le président ou le membre désigné pour le
remplacer tient informée l’autorité de tutelle ou l’autorité dont il relève ainsi que les membres de l’instance et le
directeur général ou la personne exerçant des fonctions comparables de sa décision de mettre en œuvre cette
disposition. Il rend compte à l’instance dès que celle-ci peut de nouveau être réunie.
Article 4
Le collège ou organe délibérant d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante, y compris notamment l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut déléguer à l’organe
exécutif de cette autorité certaines de ses compétences, à la seule fin d’adopter des mesures présentant un caractère
d’urgence et à l’exception des compétences exercées en matière de sanction, par délibération adoptée dans les
conditions fixées à l’article 2 de la présente ordonnance. Par tout moyen, l’organe exécutif tient informé le collège
ou organe délibérant de l’autorité des décisions prises dans ce cadre. Cette délégation prend fin au plus tard à
l’expiration de la période prévue à l’article 1er
.
Par dérogation à l’article 5 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée, une commission des sanctions ou de
règlement des différends et des sanctions d’une des autorités mentionnées ci-dessus peut tenir une audience ou
délibérer selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 de cette ordonnance.
Article 5
Au II de l’article 7 de la loi du 6 août 2019 susvisée, les mots : « 16 juin 2020 » sont remplacés par les mots :
« 1er
janvier 2021 ».
Les mandats des membres des comités d’agences et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail des agences régionales de santé sont prolongés jusqu’au 1er
janvier 2021.
Article 6
Les mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances mentionnés à l’article 2 qui arrivent à
échéance pendant la période prévue à l’article 1er
sont, nonobstant toute limite d’âge ou interdiction de mandats
successifs, prorogés jusqu’à la désignation des nouveaux membres et au plus tard jusqu’au 30 juin 2020. Un décret
adapte en tant que de besoin la durée des mandats des membres désignés à la suite de cette prorogation afin que les
dates d’échéance de ces mandats soient compatibles avec les règles de renouvellement partiel ou total de ces
instances.
Ces organes, collèges, commissions et instances peuvent, pour l’adoption de mesures ou avis présentant un
caractère d’urgence, se réunir et délibérer valablement alors que leur composition est incomplète et nonobstant les
règles de quorum qui leur sont applicables.
Les dirigeants des organismes, autorités et instances mentionnés à l’article 2 dont le mandat arrive à échéance
pendant la période mentionnée à l’article 1er
continuent d’exercer leur fonction, nonobstant toute limite d’âge ou
interdiction de mandats successifs, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été renouvelés ou remplacés dans les
conditions prévues par les lois et règlements qui leur sont applicables et au plus tard jusqu’au 30 juin 2020.
Lorsque le remplacement des personnes mentionnées aux premier et troisième alinéas ou la désignation d’un
membre intervenant pour la première fois au cours de la même période impliquent de procéder à une élection, la
date limite du 30 juin 2020 mentionnée à ces deux alinéas est reportée au 31 octobre 2020.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organes délibérants des établissements publics et
aux instances collégiales administratives ayant fait l’objet d’adaptations particulières poursuivant le même objet
28 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 81
8. par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou en application de celle-ci. Elles ne s’appliquent pas non plus aux instances
relevant de l’article 5 de la présente ordonnance.
Article 7
La présente ordonnance est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Toutefois, elle ne s’applique ni aux établissements publics, instances et organismes relevant de la compétence de
la Nouvelle-Calédonie et des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, ni aux groupements d’intérêt
publics constitués en application de l’article 54-2 de la loi organique no
99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ou en application du 1o
de l’article 90 de la loi organique no
2004-192 du 27 février 2004
portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
Elle s’applique aux autorités mentionnées à l’article 4 qui exercent des attributions au titre de compétences
relevant de l’Etat.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 8
L’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent, le cas échéant, déroger aux
règles fixées à l’article 4 sur le cours des astreintes. »
Article 9
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre des solidarités et de la santé,
le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait le 27 mars 2020.
EMMANUEL MACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD PHILIPPE
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN
La ministre de la transition écologique
et solidaire,
ELISABETH BORNE
Le ministre des solidarités
et de la santé,
OLIVIER VÉRAN
La ministre des outre-mer,
ANNICK GIRARDIN
28 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 81
9. Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION
Ordonnance no
2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens
et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
NOR : ESRX2008176R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’action et des comptes publics et de la ministre de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu l’ordonnance no
58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la
magistrature ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi
no
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la
loi no
86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no
2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son
article 11 ;
Vu l’ordonnance no
2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes
et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics
administratifs ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars au
31 décembre 2020 à toutes les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des
diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, et à toutes les voies d’accès aux corps, cadres
d’emplois, grades et emplois de la fonction publique.
Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la
propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
CHAPITRE Ier
ACCÈS AUX FORMATIONS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 2
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la
détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements
relevant des livres IV et VII du code de l’éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des
diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations
nécessaires à leur mise en œuvre.
S’agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe
d’égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions
d’organisation, qui peut notamment s’effectuer de manière dématérialisée.
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10. Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout
moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.
Article 3
Lorsque l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l’article 2 est un organe collégial d’un
établissement et qu’il peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, cet organe collégial
peut décider de déléguer au chef d’établissement sa compétence pour apporter les adaptations mentionnées au
même article.
Lorsque cet organe collégial ne peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, les
adaptations mentionnées à cet article sont arrêtées par le chef d’établissement. Ce dernier en informe alors, par tout
moyen et dans les meilleurs délais, l’organe collégial compétent.
Article 4
Les autorités compétentes pour constituer des jurys au sein des établissements relevant des livres IV et VII du
code de l’éducation peuvent en adapter la composition et les règles de quorum.
Les membres de ces jurys peuvent participer aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication
permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
CHAPITRE II
EXAMENS ET CONCOURS D’ACCÈS À LA FONCTION PUBLIQUE
Article 5
Les voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de
l’Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des
communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s’agissant du nombre et du contenu des
épreuves.
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, peuvent être prévues des dérogations à
l’obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l’instance de
sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection.
Les garanties procédurales et techniques permettant d’assurer l’égalité de traitement des candidats et la lutte
contre la fraude sont fixées par décret.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’accès au corps judiciaire et aux magistrats.
Article 6
I. – Nonobstant les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée et des troisième et cinquième alinéas de l’article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, lorsqu’à la date du
12 mars 2020, le jury d’un concours ouvert n’a pu établir la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés
aptes, la liste complémentaire établie par le jury du concours précédent peut être utilisée afin de pourvoir des
vacances d’emplois.
Le délai de deux ans prévu au quatrième alinéa de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et le délai
d’un an prévu au cinquième alinéa de l’article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont, s’ils viennent à échéance
au cours de la période mentionnée à l’article 1er
de la présente ordonnance, prolongés jusqu’au terme de cette
période.
Nonobstant les dispositions du sixième alinéa de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsqu’un
concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l’article 1er
de la présente ordonnance, les
candidats doivent remplir les conditions générales prévues pour l’accès au corps auxquels ils postulent au plus tard
à la date d’établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
II. – Le décompte de la période de quatre ans prévue au quatrième alinéa de l’article 44 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée est suspendu pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état
d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d’une durée de deux mois.
III. – Le délai de deux ans prévu au second alinéa de l’article 43 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est,
s’il vient à échéance au cours de la période mentionnée à l’article 1er
de la présente ordonnance, prolongé jusqu’au
terme de cette période.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 7
Les dispositions des articles 1er
à 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Article 8
Le Premier ministre, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l’action et des comptes
publics, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et la ministre des outre-mer sont
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11. responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Fait le 27 mars 2020.
EMMANUEL MACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD PHILIPPE
La ministre de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation,
FRÉDÉRIQUE VIDAL
Le ministre de l’éducation nationale
et de la jeunesse,
JEAN-MICHEL BLANQUER
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN
La ministre des outre-mer,
ANNICK GIRARDIN
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12. Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA CULTURE
Ordonnance no
2020-353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de
titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation
du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
NOR : MICX2008211R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 324-17 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi no
2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment le a du 1°
du I de son article 11 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
A titre exceptionnel, les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 321-1 du code de la propriété
intellectuelle peuvent, jusqu’au 31 décembre 2020, utiliser les sommes mentionnées à l’article L. 324-17 du code
de la propriété intellectuelle pour le versement d’aides financières aux titulaires de droits d’auteurs et de droits
voisins, dont les revenus découlant de l’exploitation en France des œuvres et des objets protégés se trouvent
gravement affectés en raison de la crise sanitaire causée sur le territoire national par le virus covid-19 ou de la mise
en œuvre des mesures de lutte contre la propagation du virus.
Article 2
La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 3
Le Premier ministre et le ministre de la culture sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application
de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mars 2020.
EMMANUEL MACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD PHILIPPE
Le ministre de la culture,
FRANCK RIESTER
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