Présentation donnée lors de la journée « Le droit de l’internet : points d’actualité » organisée à Bruxelles en avril 2012.
1. Brève présentation du régime de responsabilité pour les contenus publiés sur Internet en droit belge et du régime particulier d'exonération dont bénéficient certains intermédiaires.
2. Jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union Européenne: arrêts Promusicae, Google, L'Oreal c. eBay, Sabam c. Scarlet et Sabam c. Netlog.
Réalisée dans le cadre d'un TD pour la préparation au C2I, voici une présentation d'un site de stockage en ligne mettant en avant les avantages et les inconvénients ainsi que les règles applicables sur la propriété intellectuelle et la sécurité des informations personnelles.
Réalisée dans le cadre d'un TD pour la préparation au C2I, voici une présentation d'un site de stockage en ligne mettant en avant les avantages et les inconvénients ainsi que les règles applicables sur la propriété intellectuelle et la sécurité des informations personnelles.
Competitic gestion des données personnelles et obligations - numerique en e...COMPETITIC
Respectez vos obligations liées la gestion des données personnelles
Quelles sont les obligations et recommandations de la CNIL ?
Qui est concerné par ces obligations ?
Comment respecter ces obligations ?
earlegal #4 - La protection des données à caractère personnel au sein des a...Lexing - Belgium
earlegal du 27 janvier 2017 et du 2 février 2017
Fanny Coton, Elodie Lecroart et Lexing répondent, après une brève introduction aux questions suivantes:
Quelles sont les nouvelles obligations pour les administrations imposées par le règlement général 2016/679 sur la protection des données ?
Traitement du numéro de registre national ou de données sensibles : quelles particularités ?
A quelles conditions les administrations peuvent-elles se transmettre des données à caractère personnel ?
Comment assurer la sécurité des données à caractère personnel au sein des administrations ?
Vidéo du petit déjeuner-débat organisé par Lexing et le Groupe Larcier.
Toutes les vidéos des Earlegal sont accessibles ici : www.earlegal.be
Un aperçu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles au Canada et du régime de dénonciation au sein du secteur public fédéral.
LOI DU 30 JUILLET 2018 RELATIVE A LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES :
DE NOUVELLES ARMES FACE A L’ESPIONNAGE INDUSTRIEL
ET AU DÉTOURNEMENT D’INFORMATIONS COMMERCIALES
LOI DU 30 JUILLET 2018 RELATIVE A LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES :
DE NOUVELLES ARMES FACE A L’ESPIONNAGE INDUSTRIEL
ET AU DÉTOURNEMENT D’INFORMATIONS COMMERCIALES
Avis du Conseil national du numérique sur le projet de loi anti-terroristeSociété Tripalio
Avis du Conseil national du numérique du 25 juin 2014 sur le projet de loi anti-terroriste, notamment sur l'article 9 proposant de bloquer l'accès Internet pour fait d'apologie du terrorisme
Diaporama présenté lors de la Webschool présenté le 17/01/2013 à Tours.
L'animateur de cette session consacrée à l'audit juridique d'un site Internet était Maître Guillaume Bardon.
Plus d'info : www.webschool-tours.fr
Nouvelles reglementations et tendances dans l'immatérielFrédéric Mouillère
Présentation faite dans le cadre de la Commission "Marchés émergents, audiovisuel et droit du numérique" du barreau de Paris en avril 2009 à la demande et sous l'impulsion de son président, Me Gérald BIGLE.
Conférence Laboratoire des Mondes Virtuels_Altana_La réglementation des donné...Johan-André Jeanville
Capital Games organise une conférence le mercredi 22 mai, de 9h à 17h au Centre de Conférences de Microsoft, à Issy-les-Moulineaux. Elle permettra aux professionnels du jeu vidéo de monter en compétences sur les nouvelles méthodes de production de jeux connectés, parmi lesquelles l'analyse de données.
Présentation du cabinet Altana sur la Réglementation des données.
earlegal #6 - Comment bien réagir en cas de violation de données (GDPR, NIS, ...Lexing - Belgium
Quand devez-vous notifier la violation de données ?
Quels sont les moyens d’action sur le plan pénal ?
Contre qui et comment vous retourner sur le plan civil ?
Que prévoir pour être préparé ?
par Fanny COTON et Pauline LIMBREE
Cette checklist offre un aperçu général des questions liées à la rédaction, l’analyse ou la négociation de contrats de licence. Pour rendre cette checklist applicable à une large variété de contrats de licences, certaines problématiques spécifiques ont été omises. Ce document ne prétend dès lors pas à l’exhaustivité.
This checklist offers a general overview of contractual issues related to drafting, reviewing or negotiating licence agreements. To render this checklist applicable to a wide variety of licence agreements, some issues related to specific licences are not included in this checklist. It should therefore not be considered exhaustive.
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Présentation donnée dans le cadre du cycle de conférences "JuriTIC" organisé par le Centre de recherches information, droit et société (CRIDS) de l'Université de Namur, en mai 2010.
Cette présentation envisage une question importante des opérations informatiques complexes: la réversibilité, c'est à dire le transfert à un autre opérateur des services ou des données en fin de contrat.
Elle décrit d'abord le régime juridique de droit commun de la réversibilité, avant de se pencher sur la manière dont celle-ci peut (et devrait) être organisée conventionnellement.
Grey, black, undercover, viral, les nouvelles techniques de marketing aux fro...François Coppens
Présentation donnée par François Coppens dans le cadre du cycle de conférences "JuriTIC" organisé par le Centre de recherches information, droit et société (CRIDS) de l'Université de Namur, en juin 2009.
La présentation dresse le cadre juridique général du marketing et de la publicité, en particulier sur Internet. Elle s'intéresse ensuite à l'application de ces règles à divers techniques récentes de marketing : marketing viral, Spamdexing, Google Bombing et undercover marketing. La jurisprudence belge en la matière est également analysée.
Le recours à un tiers archiveur, un contrat sur mesure [2011]François Coppens
Présentation donnée dans le cadre du cycle de conférences "JuriTIC" organisé par le Centre de recherches information, droit et société (CRIDS) de l'Université de Namur, en mai 2011.
Cette présentation envisage l'archivage électronique sous un angle contractuel. Au-delà d'un régime légal très limité, quelles sont les clauses dont les parties doivent se soucier lors de la rédaction d'un contrat par lequel une organisation confie l'archivage électronique de ses données ou documents à un prestataire tiers.
E-registered mail. An example of trusted third party regulation [2011]François Coppens
Short presentation given at the Research Center for ICT and Law (CRIDS), University of Namur, in 2011.
The presentation takes electronic registered mail as an exemplative case of the regulation of trusted third parties under Belgian law.
Aspects juridiques de l'archivage électronique [2011 - avec J. Vandendriessche]François Coppens
Présentation donnée dans le cadre des "open days" organisés par Ricoh en octobre 2011.
La présentation fait le point sur les deux fonctions juridiques principales de l'archivage: d'une part, remplir des obligations légales ou réglementaires de conservation et d'autre part, conserver des preuves par précaution. Pour chacune de ces fonctions, j'examine si, et à quelles conditions, l'archivage peut être réalisé sous forme électronique sans perdre ses qualités juridiques.
Aspects juridiques de l'archivage électronique [2011 - avec J. Vandendriessche]
Le point sur la responsabilité des intermédiaires de l'Internet [2012]
1. Le point sur la responsabilité des
intermédiaires de l'Internet
Journée « Le droit de l’internet : points d’actualité » | Bruxelles | 26 Avril 2012
François Coppens
Avocat (cabinet Actéo)
Chercheur au Crids (Université de Namur)
| www.acteo.be | www.crids.be | www.francoiscoppens.be |
2. Introduction
Internet permet à un grand nombre de personnes
d’exprimer des idées, des opinions, de publier des
contenus, etc.
• Facilité par l’émergence du « web 2.0 »
Ces informations et contenus peuvent constituer
des infractions, ou causer un préjudice à des tiers.
• Les auteurs peuvent être anonymes ou difficilement
identifiables, résider à l’étranger, etc.
• Les victimes tentent d’obtenir réparation chez les
intermédiaires, facilement identifiables et en général
solvables.
3. Introduction
Tension entre plusieurs droits et intérêts :
• Droit des victimes d’obtenir réparation
• Ce droit est facilité s’ils peuvent s’adresser à une
entreprise connue, proche et solvable.
• Liberté d’expression
• Droit fondamental de s’exprimer sur Internet
• Risque de « censure privée » si les intermédiaires sont
responsables
• Intérêt de la société à sanctionner les infractions
commises sur internet
4. Principes généraux en matière
de responsabilité
Droit commun de la responsabilité
• Droit civil : responsabilité 1382 et ss.
• Pas de notion d'éditeur responsable en droit belge
Droit administratif : souvent auteur de l'infraction
Droit pénal : auteur de l'infraction
• Complice, corréité,...
4
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6. Délit de presse - notion
4 éléments constitutifs
•
•
•
•
Une infraction de droit commun
La manifestation d’une opinion
Sa matérialisation dans un écrit imprimé
Une publicité donnée par le biais de ce support
Application sur internet - incertitudes
• Oui (Mons 14 mai 2008 ; Bruxelles 17 mars 2010)
2 conséquences : responsabilité en cascade et
compétence de la Cour d’assises. (art. 25 et 150 de
la Constitution)
6
www.francoiscoppens.be
7. Responsabilité en cascade
En matière de délit de presse, la Constitution belge
prévoit un régime de responsabilité en cascade (art. 25)
• La presse est libre; la censure ne pourra jamais être
établie
• Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique,
l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être
poursuivi.
• A défaut de connaitre l’auteur ou de le trouver en Belgique,
l’éditeur pourra être poursuivi
• A défaut, l’imprimeur pourra être poursuivi, etc.
Exonération de responsabilité (pénale et civile) pour tous
les autres intervenants.
8. Compétence de la Cour
d’Assises
Article 150 de la Constitution
• Le jury est établi en toutes matières criminelles et
pour les délits politiques et de presse, à l'exception
des délits de presse inspirés par le racisme ou la
xénophobie.
Objectif en 1831 : protection contre la censure par
l’intervention du jury populaire.
Conséquence : impunité de fait
Exception : délits de presse à caractère raciste.
10. Inspiration : Le DMCA
américain
Lutte entre l’industrie du contenu (films, musique,
etc.) et les ISP : droit pour les titulaires de droits de
mettre en cause la responsabilité des ISP pour les
copies illégales qui transitent par leurs réseaux.
Digital Millenium Copyright Act du 28 octobre 1998
Exemptions de responsabilité au profit des ISP
• (s’applique uniquement aux infractions au droit
d’auteur)
11. En Europe et en Belgique
Union Européenne : Directive 2000/31 (‘ecommerce’)
• Section 4 : responsabilité des prestataires
intermédiaires (articles 12 à 15)
Transposition belge : loi du 11 mars 2003 (‘LSSI’)
• CHAPITRE VI - Responsabilité des prestataires
intermédiaires (articles 18 à 21)
12. Principes généraux
Seules certaines ACTIVITES à caractère technique
(pas prestataires) bénéficient des exemptions.
•
•
•
•
Simple transport
Caching
Hébergement
PAS moteurs de recherche ou fournisseurs de liens.
Couvre TOUS les actes générateurs de
responsabilité
• tant civile que pénale
Hors du régime d’exemption, pas d’imputation
automatique de responsabilité
• le droit commun s’applique.
13. Pas d’obligation de surveillance
Interdiction d’imposer une obligation générale de
surveillance
• « Les États membres ne doivent pas imposer aux
prestataires, pour la fourniture des services visée aux
articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller
les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une
obligation générale de rechercher activement des faits ou
des circonstances révélant des activités illicites »
Possibilité d’obligations spécifiques
• [ce principe] n'empêche pas les autorités judiciaires
compétentes d'imposer une obligation temporaire de
surveillance dans un cas spécifique, lorsque cette
possibilité est prévue par une loi
14. Injonctions et mesures de
cessation
Directive 2000/31 (45) Les limitations de
responsabilité des prestataires de services
intermédiaires prévues dans la présente directive
sont sans préjudice de la possibilité d'actions en
cessation de différents types. Ces actions en
cessation peuvent notamment revêtir la forme de
décisions de tribunaux ou d'autorités administratives
exigeant qu'il soit mis un terme à toute violation ou
que l'on prévienne toute violation, y compris en
retirant les informations illicites ou en rendant
l'accès à ces dernières impossible.
15. Activité de simple transport
Définition
• transmettre, sur un réseau de communication, des
informations fournies par le destinataire du service ou
à fournir un accès au réseau de communication
Vise essentiellement les fournisseurs d’accès à
internet (ISP)
16. Simple transport
Conditions d’exonération (cumulatives) :
• il n'est pas à l'origine de la transmission
• il ne sélectionne pas le destinataire de la transmission
• il ne sélectionne, ni ne modifie, les informations
faisant l'objet de la transmission
Exonération totale de responsabilité
• Même s’il avait connaissance de l’activité illicite
• Même s’il en a été informé
• Exception : injonction judiciaire
17. Activité de « Caching »
Notion
• stockage automatique, intermédiaire et temporaire de
cette information fait dans le seul but de rendre plus
efficace la transmission ultérieure de l'information à la
demande d'autres destinataires du service .
18. Caching
Conditions d’exonération
• le prestataire ne modifie pas l'information
• le prestataire se conforme aux conditions d'accès à
l'information
• le prestataire se conforme aux règles concernant la
mise à jour de l'information, indiquées d'une manière
largement reconnue et utilisée par les entreprises
• le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la
technologie, largement reconnue et utilisée par
l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur
l'utilisation de l'information
19. Caching
Conditions d’exonération (suite)
• le prestataire agit promptement pour retirer l'information
qu'il a stockée ou pour rendre l'accès à celle-ci impossible
dès qu'il a effectivement connaissance
• du fait que l'information à l'origine de la transmission a été
retirée du réseau ou
• du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou
• du fait qu'une autorité administrative ou judiciaire a ordonné
de retirer l'information ou de rendre l'accès à cette dernière
impossible et pour autant qu'il agisse conformément à la
procédure […]
20. Activité d’hébergement
Définition
• stocker des informations fournies par un destinataire du
service.
Hébergement « physique »
• Le prestataire technique qui possède et connecte au
réseau les serveurs sur lesquels sont stockées les
données
Hébergement « fonctionnel » ?
• Services offrant des espaces que les utilisateurs peuvent
remplir avec du contenu.
• Ex : hébergement de vidéos (daylimotion, youtube…)
• Hébergement de petites annonces (e-bay)
• Hébergement de blogs (overblog, blogger, wordpress…)
21. Hébergement
Conditions d’exonération (alternatives)
• qu'il n'ait pas une connaissance effective de l'activité
ou de l'information illicite, ou, en ce qui concerne une
action civile en réparation, qu'il n'ait pas
connaissance de faits ou de circonstances laissant
apparaître le caractère illicite de l'activité ou de
l'information
• qu'il agisse promptement, dès le moment où il a de
telles connaissances, pour retirer les informations ou
rendre l'accès à celles-ci impossible et pour autant
qu'il agisse conformément à la procédure prévue […].
22. Procédure de retrait
Pas de procédure de « notice and take down » en
droit belge
Mise en cause de la responsabilité de l’hébergeur :
• à l’égard du tiers lésé en cas de maintien de
l’information
• À l’égard de son client en cas de retrait de
l’information
Doute quant aux capacités du ministère public de
traiter efficacement toutes les notifications.
23. Connaissance effective
CJUE (eBay) :
• vise toute situation dans lequel le prestataire prend
connaissance, d’une façon ou d’une autre, de tels
faits ou circonstances
• connaissance de faits ou de circonstances sur la base
desquels un opérateur économique diligent aurait dû
constater l’illicéité des offres à la vente en cause
23
www.francoiscoppens.be
24. Procédure d’information
• Lorsque le prestataire a une connaissance effective
d'une activité ou d'une information illicite, il les
communique sur le champ au procureur du Roi qui
prend les mesures [consistant à copier, rendre
inaccessibles et retirer des données stockées dans
un système informatique ].
• Aussi longtemps que le procureur du Roi n'a pris
aucune décision concernant le copiage,
l'inaccessibilité et le retrait des documents stockés
dans un système informatique, le prestataire peut
uniquement prendre des mesures visant à empêcher
l'accès aux informations
26. Arrêts importants de la CJUE
Promusicae, 29 janvier 2008 (C-275/06)
Google, 23 mars 2010 (C-236/08)
L’Oréal c. Ebay, 12 juillet 2011 (C-324/09)
Sabam c. Scarlet, 24 novembre 2011 (C-70/10)
Sabam c. Netlog, 16 février 2012 (C-360/10)
26
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27. Questions importantes
Deux questions dominantes dans la jurisprudence
récente :
• Qu’est-ce qu’un « hébergeur » ?
• Quelles injonctions ou mesures de cessation peuvent
être prononcées à l’égard d’intermédiaires ?
27
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28. 1. Notion d’hébergeur
Question beaucoup discutée en jurisprudence
française (dichotomie hébergeur >< éditeur)
La directive vise-t-elle les hébergeurs
« fonctionnels » en plus des hébergeurs
« physiques » ?
• L’existence d’un hébergeur physique parfois utilisée,
à tort, comme argument pour nier l’existence d’un
hébergeur fonctionnel
• => dans une situation donnée, rien n’empêche
l’existence concurrente de plusieurs hébergeurs
28
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29. Hébergeur « fonctionnel » :
quelles conditions ?
L’hébergeur impose une structure de présentation ou
intervient dans la mise en forme des contenus apportés
par les tiers ?
L’hébergeur tire une rémunération des redevances
payées par les annonceurs en fonction de la
fréquentation de son site (et des contenus hébergés) ?
L’hébergeur sélectionne les sources (flux RSS) de
contenus qui s’affichent automatiquement sur son site ?
Modération (a priori ou a posteriori) des contenus
hébergés (forums) ?
29
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30. Les réponses de la CJUE
Réseau social : réponse explicite (Netlog)
• Il est tout d’abor constant qu’un exploitant de
plateforme de réseau social en ligne, tel que Netlog,
stocke sur ses serveurs des informations fournies par
des utilisateurs de cette plateforme, relatives à leur
profil, et qu’il est ainsi un prestataire de services
d’hébergement au sens de l’article 14 de la directive
2000/31.
30
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31. Place de marché et hébergeur de
liens sponsorisés (eBay – Google) :
réponse générique
Le fait qu’un service comprend le stockage
d’informations transmises par les clients ne suffit
pas pour conclure que le service relève de l’article
14
• Notion « d’hébergeur » interprétée en tenant compte
du contexte et de objectifs de la directive
Critères non pertinents :
• Fixer les modalités du service
• Être rémunéré
• Donner des renseignements d’ordre général aux
clients
31
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32. Hébergeur – critère générique
Pas d’hébergeur « lorsque le prestataire du service, au lieu de
se limiter à une fourniture neutre de celui-ci au moyen d’un
traitement purement technique et automatique des données
fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui
confier une connaissance ou un contrôle de ces données ».
• Dans le même sens : Cass, 3 fev. 2004
Exemple d’indices d’un tel rôle actif :
• (eBay) Prêter une assistance, consistant à optimiser la
présentation des offres ou à les promouvoir
• (Google) rôle joué par Google dans la rédaction du message
commercial accompagnant le lien promotionnel ou dans
l’établissement et la sélection des mots-clefs.
32
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33. Notion d’hébergeur selon la
CJUE - Critique
« rôle purement technique, automatique et passif,
impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle
des données qu’il stocke »
• Critère issu du considérant 42, qui vise les intermédiaires
de simple transport et de cache, mais pas d’hébergement.
• « contrôle » déjà exclu par l’art. 14.2 de la directive
(l’article ne s’applique pas lorsque le destinataire agit sous
l’autorité ou le contrôle du prestataire)
• La connaissance du caractère illicite de l’information
stockée, non suivie d’une action, fait perdre le bénéfice de
l’exonération => critère non pertinent pour préciser la
notion d’hébergeur.
33
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34. Notion d’hébergeur selon la
CJUE - Critique
Induit une vision dichotomique : un prestataire de services est
hébergeur ou ne l’est pas.
Or, les exonérations sont conçues pour être appliquées par
activités.
• Possibilité d’appliquer le régime de l’hébergeur à une partie des
activités d’un prestataire et pas à d’autres.
• Dans ce sens, Com. Bruxelles 31 juillet 08 « Lancôme / eBay »
(application distributive)
La lettre de la jurisprudence de la Cour autorise cette
interprétation
• « [le prestataire qui joue un rôle actif] ne saurait alors se
prévaloir, s’agissant desdites données, de la dérogation en
matière de responsabilité visée à l’article 14.
34
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35. 2. Portée des injonctions
Directive 2000/31, considérant 45
• Les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires
prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité
d'actions en cessation de différents types. Ces actions en cessation peuvent
notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux ou d'autorités
administratives exigeant qu'il soit mis un terme à toute violation ou que l'on
prévienne toute violation, y compris en retirant les informations illicites ou en
rendant l'accès à ces dernières impossible.
Directive 2001/29, art. 8 et considérant 59
• Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent
demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des
intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte
à un droit d'auteur ou à un droit voisin
Directive 2004/48, art. 11
•
Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits
puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les
services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété
intellectuelle, sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, de la directive
2001/29/CE
35
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36. Injonctions contre les
intermédiaires : triple limite
selon la CJUE
Conformité à la directive 2000/31
• En particulier l’interdiction de soumettre
l’intermédiaire à une obligation générale de
surveillance active et à la recherche des infractions
Respect des droits et libertés fondamentales
• Cf. infra
Principe de proportionnalité
• Les injonctions doivent être équitables, effectives et
proportionnées et ne doivent pas être excessivement
coûteuses
36
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37. Mesures de filtrage et droits
fondamentaux
Balance entre droits fondamentaux
• Propriété (intellectuelle) VS Autres droits
Droits fondamentaux en jeu
• Protection de la vie privée et des données à caractère
personnel
• Liberté d’expression, qui comprend la liberté de
recevoir des informations
• Liberté d’entreprise
Interdiction d’une mesure générale de filtrage
(Scarlet, Netlog)
37
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38. Injonctions possibles
Exemples donnés par la Cour
• Suspendre le compte d’un client coupable d’atteintes
à des marques pour éviter de nouvelles atteintes
• Faciliter l’identification de vendeurs qui opèrent dans
la vie des affaires et non dans la vie privée.
38
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39. Conclusions
Après 10 ans, le régime de responsabilité des
intermédiaires arrive à une certaine maturité.
La notion d’hébergeur apparait clarifiée, même si
certains affinements restent souhaitables.
En revanche, les possibilités d’injonctions à l’égard
des intermédiaires apparaissent de plus en plus
compliquées à mettre en œuvre.
D’aucuns salueront le retour en force des droits
fondamentaux dans la matière.
39
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40. Merci pour votre attention
François Coppens
Avocat (cabinet Actéo)
Chercheur au Crids (Université de Namur)
francois@francoiscoppens.be
www.acteo.be | www.crids.be | www.francoiscoppens.be
40
www.francoiscoppens.be