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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret no
2020-1156 du 21 septembre 2020 relatif aux fonds excédentaires
en assurance vie pour les mutuelles et institutions de prévoyance
NOR : SSAS2010329D
Publics concernés : mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions.
Objet : conditions de comptabilisation dans les fonds propres prudentiels des mutuelles, institutions de
prévoyance et de leurs unions de la provision pour participation aux excédents.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit les conditions du reclassement prudentiel des provisions pour participation aux
excédents en fonds propres. L’intégration des fonds excédentaires dans les ratios prudentiels est réservée à des
circonstances exceptionnelles, strictement prévues par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la commission
du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux
activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II). En outre, concernant les dispositions
relatives aux institutions de prévoyance, le projet de décret procède à la recodification dans le présent décret des
dispositions des articles A. 932-3-12 à A. 932-3-15 du code de la sécurité sociale.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité qu’il
modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.
legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement délégué (UE) 2015/35 de la commission du 10 octobre 2014 complétant la directive
2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et
leur exercice (solvabilité II), notamment son article 69 ;
Vu le code des assurances, notamment son article R. 351-21 ;
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Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 mars 2020,
Décrète :
Art. 1er
. – Après l’article D. 223-6 du code de la mutualité, il est inséré un article D. 223-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 223-7. – Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l’article D. 223-6 et dans des
situations exceptionnelles, la provision pour participation aux excédents peut être reprise après autorisation de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte
de résultat technique de l’assurance vie du dernier exercice comptable, établi selon le modèle figurant à
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comptes annuels des entreprises d’assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les mutuelles ou
unions relevant de l’article L. 211-10, ou l’exigence minimale de marge pour les mutuelles ou unions relevant des
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« L’autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa ne peut être
délivrée que si un plan est remis par la mutuelle ou l’union et approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit
ans des montants repris sur la provision pour participation aux excédents. Il prévoit notamment que la mutuelle ou
l’union ne rembourse pas et ne rémunère pas les certificats mutualistes tant que ces montants repris n’ont pas été
restitués. »
22 septembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 119
Art. 2. – Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« OPÉRATIONS DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
« Section 1
« Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant
de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
« Art. D. 932-1. – I. – Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des
institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de l’article L. 931-1 est déterminé
globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la
République française, à l’exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.
« II. – Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d’un exercice relevant des
catégories 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l’article A. 931-11-10 est déterminé globalement à partir d’un compte de
participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de dépenses et
de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article A. 931-11-10 et figurant, dans un règlement relatif
au cadre comptable des entreprises d’assurance défini par l’Autorité des normes comptables dans la ventilation de
l’ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, Catégories 1 à 19), aux sous-totaux A.-
Solde de souscription et B.-Charges d’acquisition et de gestion nettes. Lorsque la charge constituée par la dotation
à la provision pour risque d’exigibilité est étalée en application de l’article R. 343-6 du code des assurances, cet
étalement s’applique aussi pour l’établissement du compte de participation aux résultats. Il comporte également en
dépenses la participation de l’institution ou de l’union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée
par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
« Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est
égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l’article D. 932-3. Le compte de participation aux résultats
comporte en outre les sommes correspondant au “Solde de réassurance cédée”, calculées conformément aux
dispositions de l’article D. 932-2 et, s’il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de
l’exercice précédent.
« III. – Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d’un exercice au titre des
engagements de la catégorie 13 est déterminé à partir d’un compte de participation aux résultats établi pour la
catégorie. Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de
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participation aux résultats au II de l’article D. 932-1, seule est prise en compte la réassurance de risque, c’est-à-dire
celle dans laquelle l’engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le
montant des capitaux en cas de décès ou d’invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations
correspondantes.
« Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le
montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit
ou au crédit du compte de participation aux résultats.
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normales du marché de la réassurance du risque.
« Art. D. 932-3. – I. – Le compte financier mentionné au II de l’article D. 932-1 comprend, en recettes, la part
du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur
autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que
l’institution ou l’union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire, dans le cas des institutions ou unions
mentionnées à l’article L. 931-6-1, au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des
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« II. – La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des éléments
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réassurance des opérations mentionnées au I de l’article D. 932-1, autres que celles transférées au titre de
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Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d’opérations et
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22 septembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 119
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et c du I de l’article R. 931-11-9 et ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d’affectation relevant des
articles L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances.
« Art. D. 932-4. – I. – Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions
mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2o
de l’article R. 343-3 du code des assurances. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la
provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles
ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
« Dans le cas des institutions de retraite professionnelle supplémentaire et des opérations relevant d’une
comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale
pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze ans.
« II. – Lorsqu’une catégorie d’opérations est assortie d’une clause de participation aux excédents, la
participation affectée individuellement à chaque bulletin d’adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être
inférieure à celle qui serait affectée à un bulletin d’adhésion, à un règlement ou à un contrat en cours de paiement
de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
« Pour les contrats mentionnés au 1o
de l’article L. 932-40, qu’ils aient ou non été souscrits dans le cadre de
l’agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté
l’entreprise d’affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l’adhésion demeure
obligatoire et ayant la même provision mathématique.
« Art. D. 932-5. – Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l’article D. 932-4 et dans des
situations exceptionnelles, la provision pour participation aux excédents peut être reprise après autorisation de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte
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l’article 422-4 du règlement de l’Autorité des normes comptables no
2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux
comptes annuels des entreprises d’assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les institutions
ou unions relevant de l’article L. 931-6, ou l’exigence minimale de marge pour les institutions ou unions relevant
des articles L. 931-6-1 et L. 931-6-2, n’est plus couvert.
« L’autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa ne peut être
délivrée que si un plan est remis par l’institution ou l’union et approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit
ans des montants repris sur la provision pour participation aux excédents. Il prévoit notamment que l’institution ou
l’union ne rembourse pas et ne rémunère pas les certificats paritaires tant que ces montants repris n’ont pas été
restitués. »
Art. 3. – Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 21 septembre 2020.
JEAN CASTEX
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités
et de la santé,
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22 septembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 119

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Solvabilité II : décret sur la provision pour participation aux excédents

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Décret no 2020-1156 du 21 septembre 2020 relatif aux fonds excédentaires en assurance vie pour les mutuelles et institutions de prévoyance NOR : SSAS2010329D Publics concernés : mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions. Objet : conditions de comptabilisation dans les fonds propres prudentiels des mutuelles, institutions de prévoyance et de leurs unions de la provision pour participation aux excédents. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit les conditions du reclassement prudentiel des provisions pour participation aux excédents en fonds propres. L’intégration des fonds excédentaires dans les ratios prudentiels est réservée à des circonstances exceptionnelles, strictement prévues par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II). En outre, concernant les dispositions relatives aux institutions de prévoyance, le projet de décret procède à la recodification dans le présent décret des dispositions des articles A. 932-3-12 à A. 932-3-15 du code de la sécurité sociale. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, Vu le règlement délégué (UE) 2015/35 de la commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), notamment son article 69 ; Vu le code des assurances, notamment son article R. 351-21 ; Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 212-1 et L. 223-25-5 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 931-9 et L. 932-23-3 ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 mars 2020, Décrète : Art. 1er . – Après l’article D. 223-6 du code de la mutualité, il est inséré un article D. 223-7 ainsi rédigé : « Art. D. 223-7. – Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l’article D. 223-6 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux excédents peut être reprise après autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. « Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte de résultat technique de l’assurance vie du dernier exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l’article 422-4 du règlement de l’Autorité des normes comptables no 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les mutuelles ou unions relevant de l’article L. 211-10, ou l’exigence minimale de marge pour les mutuelles ou unions relevant des articles L. 211-11 et L. 211-11-1, n’est plus couvert. « L’autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par la mutuelle ou l’union et approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux excédents. Il prévoit notamment que la mutuelle ou l’union ne rembourse pas et ne rémunère pas les certificats mutualistes tant que ces montants repris n’ont pas été restitués. » 22 septembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 119
  • 2. Art. 2. – Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « CHAPITRE II « OPÉRATIONS DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE « Section 1 « Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation « Art. D. 932-1. – I. – Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de l’article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République française, à l’exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable. « II. – Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d’un exercice relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l’article A. 931-11-10 est déterminé globalement à partir d’un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article A. 931-11-10 et figurant, dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d’assurance défini par l’Autorité des normes comptables dans la ventilation de l’ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, Catégories 1 à 19), aux sous-totaux A.- Solde de souscription et B.-Charges d’acquisition et de gestion nettes. Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d’exigibilité est étalée en application de l’article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s’applique aussi pour l’établissement du compte de participation aux résultats. Il comporte également en dépenses la participation de l’institution ou de l’union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents. « Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l’article D. 932-3. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “Solde de réassurance cédée”, calculées conformément aux dispositions de l’article D. 932-2 et, s’il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l’exercice précédent. « III. – Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d’un exercice au titre des engagements de la catégorie 13 est déterminé à partir d’un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie. Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l’article D. 932-3 ne comporte que les éléments prévus à ce même article qui sont relatifs à la catégorie 13. « IV. – Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III diminuée du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. « Art. D. 932-2. – Pour le calcul de la rubrique “Solde de réassurance cédée” prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l’article D. 932-1, seule est prise en compte la réassurance de risque, c’est-à-dire celle dans laquelle l’engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d’invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes. « Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats. « Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l’intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par référence aux conditions normales du marché de la réassurance du risque. « Art. D. 932-3. – I. – Le compte financier mentionné au II de l’article D. 932-1 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l’institution ou l’union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire, dans le cas des institutions ou unions mentionnées à l’article L. 931-6-1, au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des institutions ou mentionnées à l’article L. 931-6, au capital de solvabilité requis. « II. – La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des éléments suivants : « 1o Le produit du montant moyen au cours de l’exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l’article D. 932-1, autres que celles transférées au titre de l’article L. 931-16, par le taux de rendement des placements ; « 2o Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d’opérations et affectés à une section comptable distincte en vertu de l’article R. 931-4-1 autres que ceux relevant d’opérations mentionnées à l’article L. 932-40. Le taux de rendement prévu au 1o est égal au rapport : « – du produit net des placements considérés, figurant dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d’assurance défini par l’Autorité des normes comptables, au compte technique des opérations vie, au compte technique de l’assurance vie, à la rubrique II. 2 “Produits des placements” diminuée de la rubrique II. 9 “Charges des placements” déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de 22 septembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 119
  • 3. l’article R. 931-11-9 ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d’affectation relevant des articles L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances ; « – au montant moyen, au cours de l’exercice, des placements mentionnés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l’article R. 931-11-9 et ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d’affectation relevant des articles L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances. « Art. D. 932-4. – I. – Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2o de l’article R. 343-3 du code des assurances. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents. « Dans le cas des institutions de retraite professionnelle supplémentaire et des opérations relevant d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze ans. « II. – Lorsqu’une catégorie d’opérations est assortie d’une clause de participation aux excédents, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d’adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un bulletin d’adhésion, à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique. « Pour les contrats mentionnés au 1o de l’article L. 932-40, qu’ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l’agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l’entreprise d’affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l’adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique. « Art. D. 932-5. – Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l’article D. 932-4 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux excédents peut être reprise après autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. « Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte de résultat technique de l’assurance vie du dernier exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l’article 422-4 du règlement de l’Autorité des normes comptables no 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les institutions ou unions relevant de l’article L. 931-6, ou l’exigence minimale de marge pour les institutions ou unions relevant des articles L. 931-6-1 et L. 931-6-2, n’est plus couvert. « L’autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par l’institution ou l’union et approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux excédents. Il prévoit notamment que l’institution ou l’union ne rembourse pas et ne rémunère pas les certificats paritaires tant que ces montants repris n’ont pas été restitués. » Art. 3. – Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 21 septembre 2020. JEAN CASTEX Par le Premier ministre : Le ministre des solidarités et de la santé, OLIVIER VÉRAN 22 septembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 119